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Le Mans Université – Licence 1 – Droit constitutionnel 2 nd semestre SEANCE 3 : LES RESPONSABILITES DE LEXECUTIF Dissertation : Le Président de la République et l’accès au juge Commentaire de texte : Au choix du chargé de travaux dirigés : Commentez le passage encadré de : « Jacques Chirac condamné à deux ans de prison avec sursis », lemonde.fr, 15 décembre 2011. Commentez le passage encadré de : Assemblée nationale, Proposition de résolution N°4213 visant à réunir le Parlement en Haute Cour en vue d’engager la procédure de destitution à l’encontre du Président de la République. Commentez le passage encadré de : « Violation du secret-défense : la proposition de destitution de Hollande transmise à l’exécutif », lemonde.fr, 11 novembre 2016.

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Le Mans Université – Licence 1 – Droit constitutionnel 2nd semestre

SEANCE 3 :

LES RESPONSABILITES DE L’EXECUTIF

Dissertation :

Le Président de la République et l’accès au juge

Commentaire de texte :

Au choix du chargé de travaux dirigés :

Commentez le passage encadré de : « Jacques Chirac condamné à deux ans de prison avec sursis », lemonde.fr, 15 décembre 2011.

Commentez le passage encadré de : Assemblée nationale, Proposition de résolution N°4213 visant à réunir le Parlement en Haute Cour en vue d’engager la procédure de destitution à l’encontre du Président de la République.

Commentez le passage encadré de : « Violation du secret-défense : la proposition de destitution de Hollande transmise à l’exécutif », lemonde.fr, 11 novembre 2016.

1/ « Jacques Chirac condamné à deux ans de prison avec sursis », lemonde.fr, 15 décembre 2011 L'ancien président a été déclaré coupable de "détournement de fonds publics" et "abus de confiance" dans un des deux volets de l'affaire des emplois présumés fictifs de la Ville de Paris. Jacques Chirac a été condamné à deux ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris, jeudi 15 décembre, pour une affaire d'emplois de complaisance à la ville de Paris qui remonte au début des années 1990, quand il était maire de la capitale. Protégé pendant son séjour à l'Elysée par une généreuse immunité de fonction, Jacques Chirac, 79 ans, a donc été jugé plus de quinze ans après les faits. Il est le premier ancien président de la République condamné en correctionnelle. En fin de journée, l'ancien président de la République a fait savoir qu'il "ne fera pas appel" bien qu'"il conteste catégoriquement le jugement". L'ancien chef de l'Etat a été déclaré coupable dans les deux volets de l'affaire pour "détournement de fonds publics", "abus de confiance" et "prise illégale d'intérêt", pour une vingtaine d'emplois litigieux, sur les vingt-huit examinés par la cour. A l'audience, le parquet avait requis la relaxe de l'ancien président et de ses neuf coprévenus – cette sentence est donc un désaveu complet du ministère public. L'un des avocats de Jacques Chirac, Me Jean Veil, a affirmé au micro de RTL que M. Chirac avait pris la nouvelle de sa condamnation "avec sérénité". "Il est satisfait qu'à tout le moins le tribunal reconnaisse qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel", a-t-il ajouté, suggérant que l'ex-président pourrait renoncer à faire appel. Sa décision devait être connue en fin de journée. M. Chirac était absent à la lecture du jugement par le président Dominique Pauthe, comme il l'avait été durant tout le procès, du 5 au 23 septembre, excusé par un rapport médical faisant état de troubles neurologiques "sévères" et "irréversibles". M. Chirac encourait dix ans de prison et 150 000 euros d'amende. "DERNIÈRE IMAGE" "Votre responsabilité morale et politique est immense", avait lancé au tribunal l'un des avocats de l'ancien président, Me Georges Kiejman, en plaidant la relaxe. "Votre jugement sera la dernière image donnée de Jacques Chirac." Seuls deux des neuf autres prévenus ont été relaxés : l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac Michel Roussin et Pierre Boué, un proche des milieux sportifs. Marc Blondel, ancien secrétaire général de Force ouvrière, dont le chauffeur avait longtemps été payé par la ville, est déclaré coupable, mais il bénéficie d'une dispense de peine. Les autres condamnés, parmi lesquels le petit-fils du fondateur de la Ve République Jean de Gaulle, François Debré, frère de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, et Rémy Chardon, ancien directeur de cabinet de M. Chirac, sont condamnés à des peines comprises entre deux et quatre mois de prison avec sursis. SPHÈRE D'INFLUENCE L'affaire, qui remonte au début des années 1990, quand M. Chirac était maire de la capitale, comporte deux volets : l'un, instruit à Paris, porte sur vingt et un emplois et l'autre, instruit à Nanterre, sur sept postes. Ce dernier dossier avait valu à Alain Juppé une condamnation en 2004, en tant qu'ancien adjoint de Jacques Chirac. Les emplois en cause ont été rémunérés par la mairie de Paris de 1990 à

1995. L'accusation reprochait à Jacques Chirac d'avoir mis les deniers municipaux au service de ses ambitions électorales et des intérêts de son parti, les emplois litigieux devant servir à élargir sa sphère d'influence. A l'époque maire de Paris, président du RPR (ancêtre de l'actuel parti au pouvoir, l'UMP), Jacques Chirac préparait la présidentielle de 1995, qu'il allait remporter après deux échecs successifs. "EN RÉPUBLIQUE, LA JUSTICE EST LA MÊME POUR TOUS" L'ancien président de la République a toujours récusé les faits qui lui sont reprochés. Dans une lettre qu'il avait adressée au tribunal pour expliquer son absence et qui avait été lue par son avocat Me Jean Veil à l'audience le 23 septembre, il affirmait "n'avoir commis aucune faute pénale ou morale". Il déclarait également : "Ce procès donne tort aux démagogues qui soutiennent que, dans notre pays, la justice serait sévère aux faibles et complaisante aux puissants. En république, la justice est la même pour tous." Le tribunal correctionnel a par ailleurs déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association de lutte contre la corruption Anticor, qui avait seule porté la contradiction face à la défense. La principale victime, la Ville de Paris, aujourd'hui dirigée par les socialistes, ayant été indemnisée par l'UMP et M. Chirac, avait renoncé à se porter partie civile au procès.

2/ Assemblée nationale, Proposition de résolution

N°4213, ASSEMBLÉE NATIONALE , CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIE ME LE GISLATURE

Enregistre a la Presidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2016.

PROPOSITION DE RE SOLUTION

visant a reunir le Parlement en Haute Cour, en vue d’engager la procedure de destitution a l’encontre du President de la Republique, prevue a l’article 68 de la Constitution et à la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution,

presentee par Mesdames et Messieurs

Christian JACOB, Pierre LELLOUCHE, Elie ABOUD, Yves ALBARELLO, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Veronique BESSE, Valerie BOYER, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Yves CENSI, Jero me CHARTIER, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Éric CIOTTI, Édouard COURTIAL, Marie-Christine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Francois FILLON, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guenhael HUET, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Marc LAFFINEUR, Guillaume LARRIVE , Charles de LA VERPILLIE RE, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Vincent LEDOUX, Marc LE FUR, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Thierry MARIANI, Gerard MENUEL, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrick OLLIER, Jean-Frédéric POISSON, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, André SCHNEIDER, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TÉTART, Pascal THE VENOT, Catherine VAUTRIN, Philippe VITEL, E ric WOERTH, Marie-Jo ZIMMERMANN,

depute (s).

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Avec e tonnement et consternation, les Francais ont pu prendre connaissancedu livre récent de MM. Davet et Lhomme intitule «Un President ne devrait pas dire c a ». Dans ces pages surprenantes, produit d’une soixantaine d’entretiens couvrant la quasi-totalité de son mandat, le Président de la République, Chef des Armées, s’installant lui-même dans le rôle de commentateur, en temps reel de ses decisions les plus secretes en matiere d’emploi de la force armée, a communiqué par le menu à

ces journalistes du Monde le contenu de ses conversations avec les Presidents Obama et Poutine, son analyse detaillee de leur psychologie et de ses propres « tourments intérieurs ». Il les a même fait assister en direct, à un échange téléphonique avec le Premier ministre grec !

Le President leur a confie par ailleurs le ciblage des bombardements francais sur des objectifs en Syrie et des documents ultraconfidentiels fuites aux journalistes, qui seront par la suite publies dans leur journal ; il leur a detaille les conditions de liberation des otages par nos forces spe ciales ; il leur a precise que la France paie des preneurs d’otage, directement ou indirectement. Il leur a confié qu’il a lui-même ordonné l’assassinat de terroristes identifiés, les fameuses opérations « Homo » : « J’en ai décidé quatre au moins» a-t-il déclaré. La liste des personnes ciblees sera communiquee aux memes journalistes.

« La France est en guerre », avait pourtant dit lui-même le Président de la République le 16 novembre 2015 devant le Parlement réuni en Congrès. Nous sommes en état d’urgence, que nous avons proroge a plusieurs reprises. Nous avons eu 250 morts et 800 blesse s l’an dernier. Près de 20 000 soldats français sont engagés, tant sur le sol national que sur plusieurs théâtres d’opération qui, tous, engagent les conséquences graves pour la securite de la France. Dans de telles conditions, est-il concevable que le President de la Republique, dans l’exercice de ses fonctions, viole ainsi ouvertement l’obligation de secret qui pèse sur les décisions les plus sensibles qu’il doit prendre en tant que Chef des Armees ?

Autant de telles confessions seraient comprehensibles, sinon conformes au droit, dans des « Memoires » redigees dix ou vingt ans apres les faits, par un President qui aurait quitte le pouvoir depuis longtemps ; autant de telles revelations sont proprement intolerables et meme dangereuses, alors que la France est en guerre et que le Président est censé en assumer la conduite. On sait que Mme Clinton est aujourd’hui critiquée

et meme menacée de poursuites, pour avoir utilise sa boite mail personnelle alors qu’elle était à la tête du Département d’État.

Pour mesurer la gravite des « confessions » présidentielles ainsi révélées, il n’est pas inutile en effet de garder à l’esprit l’extrême rigueur qu’impose notre droit, en cas de divulgations de secrets concernant la défense nationale pour toute autre personne... qui ne serait pas Président de la République.

Si par exemple, un officier de l’une de nos unités de l’Armée française, un responsable de nos services de renseignement, voire l’un de nos diplomates, était pris d’une envie aussi soudaine qu’irrépressible de révéler publiquement le quart de la moitié des secrets de défense nationale que le Président de la République a lui-même divulgues a deux journalistes du Monde, alors les articles 413-9 et suivants du code penal viendraient a s’appliquer dans toute leur rigueur. Soit « sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnee informatisee ou fichier qui a un caractere de secret de la defense nationale, soit de le detruire, detourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la

connaissance du public ou d’une personne non qualifiée ». La loi prévoit qu’en cas d’imprudence ou de négligence, l’infraction est punie « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (article 413-10) ; elle prévoit également l’interdiction d’exercer une fonction publique (article 414-5 du meme code).

La question de l’application de l’article 68 de la Constitution doit dès lors être posée.

Il ne s’agit aucunement de proposer ici de « juger » le Président de la République pour ses confidences, ni meme de pretendre les qualifier sur le plan penal. Au demeurant, le Conseil constitutionnel dans sa decision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014 sur la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution a clairement rappelé que « la Haute Cour, instituee a la suite de la suppression de la Haute Cour de justice, ne constitue pas une juridiction chargee de juger le President de la Republique pour des infractions commises par lui en cette qualite, mais une assemblee parlementaire competente pour prononcer sa destitution en cas de manquement a ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. »

Or, les confidences du President de la Republique, tout autant qu’un effondrement de la fonction présidentielle, relevent d’un manquement caractérisé à ses devoirs, « manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », tel que prévu aux termes de l’article 68 de la Constitution.

Il n’est pas inutile de rappeler ici l’origine de la révision constitutionnelle du 23 fevrier 2007, qui a conduit a l’adoption de cet article.

Apres les tentatives du juge Halphen de mettre directement en cause le President Chirac alors au pouvoir en 2001, la Commission Avril instituee l’année suivante, avait retenu l’idee de confirmer l’irresponsabilité du Chef de l’État pour les actes accomplis en cette qualité, de garantir son immunité judiciaire, civile et pénale, pendant toute la durée de son mandat, mais avec logiquement pour contrepartie, la possibilité d’une destitution lorsque le President « manque a ses devoirs ».

C’est précisément ce que prévoit l’article 68, en disposant que « Le President de la Republique ne peut etre destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

L’extrême gravité des faits précédemment rappelés, qui concernent directement l’exercice du mandat du Président de la République, Chef des Armées aux termes de l’article15 de la Constitution, qualité que M.François Hollande a fait ostensiblement valoir aupres de ses interlocuteurs du journal Le Monde, constitue un manquement evident aux devoirs du President de la Republique, ainsi qu’à la crédibilité et la dignité même de sa fonction.

De surcroi t, au moment ou la Nation est confrontee a un peril imminent justifiant que le Parlement ait proroge l’état d’urgence pour une durée sans précédent dans l’histoire de la République, les violations répétées du secret relevant de la sécurité nationale sont manifestement incompatibles avec l’exercice du mandat présidentiel.

–Le Président de la République, Chef des Armées, est tenu de préserver le secret de nos opérations militaires et de notre stratégie, afin de protéger le succès de nos armes et l’intégrité du territoire

national. Or, la divulgation d’opérations aériennes, celle de l’exécution décidée par le Chef de l’État lui-même, de chefs djihadistes, mettent en péril cet objectif.

– Le Président de la République est le garant de la protection des Francais. Or, en révélant que la France payait pour la libération de ses otages, il prend le risque d’inciter à de nouvelles prises d’otages.

– Le Président de la République est le garant de la parole de la France. Or, en revelant le contenu de ses conversations avec des chefs d’Etat étrangers, voire en faisant participer des journalistes à ces entretiens, il met en cause la crédibilité de la parole de la France et la confiance de ses partenaires

La mise en œuvre de l’article 68 paraît donc indispensable. Elle permettra en outre de faire la lumière sur l’étendue des informations secrètes ou confidentielles relevant de la sécurité nationale, qui ont pu être divulguées aux journalistes, ainsi que de signaler solennellement que ce type de debordement ne saurait se reproduire, surtout dans une periode dans laquelle nous allons etre confrontés à une guerre longue contre le terrorisme.

Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous invitons à adopter la présente Proposition de resolution visant a reunir le Parlement en Haute Cour, en vue d’engager la procédure de destitution à l’encontre du Président de la République, prévue l’article 68 de la Constitution et à la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution.

PROPOSITION DE RE SOLUTION

Article unique

En application de l’article 68 de la Constitution et de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution, le Parlement est réuni en Haute Cour aux fins de prononcer la destitution du Président de la Republique, en raison du manquement manifestement incompatible avec l’exercice de ses fonctions que constituent ses confidences concernant la défense nationale, révélées dans l’ouvrage intitulé « Un président ne devrait pas dire ça » publié aux éditions Stock.

3/ « Violation du secret-défense : la proposition de destitution de Hollande transmise à l’exécutif », l emonde. f r , 11 novembre 2016 Les députés LR estiment que le chef de l’Etat a manqué « aux devoirs de sa charge » en divulguant des documents confidentiels à des journalistes. La procédure a peu de chance d’aboutir. La proposition de destitution de François Hollande pour divulgation d’informations secrètes a été transmise, jeudi 10 novembre, dans la soirée, à l’exécutif par la présidence de l’Assemblée nationale. Soixante-dix-neuf députés Les Républicains ont signé le texte. Le président socialiste de l’Assemblée, Claude Bartolone, a transmis au président et au premier ministre, conformément à la procédure, une « copie du texte de la proposition de résolution visant à réunir la Haute Cour, déposée par Christian Jacob et 78 membres de l’Assemblée », selon des courriers, dont l’Agence France-Presse (AFP) a eu copie jeudi soir. Le groupe Les Républicains (193 membres, plus six apparentés) a expliqué, dans un communiqué, que « cette proposition de résolution, à l’initiative de Pierre Lellouche, se fonde sur les graves manquements aux devoirs de sa charge dont a fait preuve le président de la République, en particulier par des violations manifestes du secret-défense ». « Elle exprime notre conviction profonde qu’un président ne doit pas, ne peut pas et n’a tout simplement pas le droit de tout dire au regard des responsabilités qui sont les siennes en tant que chef de l’Etat et chef des armées », est-il ajouté. Article du « Monde » Les députés visent un article publié dans Le Monde du 25 août, titré « Le jour où Obama a laissé tomber Hollande ». Il relatait les heures pendant lesquelles la France s’est apprêtée à frapper la Syrie à la fin du mois d’août 2013. En illustration de l’article signé Gérard Davet et Fabrice Lhomme, dont les soixante entretiens avec le chef de l’Etat donneront lieu à la publication en octobre du livre « Un président ne devrait pas dire ça… », Le Monde a reproduit un document confidentiel-défense, présentant le déroulé théorique de l’intervention. Parmi les signataires de la liste transmise à l’exécutif figurent notamment l’ancien premier ministre François Fillon et le sarkozyste Eric Ciotti. Dans une liste plus longue communiquée par le groupe LR, on note également les candidats à la primaire de la droite Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé, le président par intérim du parti Laurent Wauquiez ainsi que le juppéiste Edouard Philippe. Une telle procédure, rarissime, est permise seulement depuis 2014. Cette initiative pourrait rapidement tourner court. Le président de la République « ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », par le Parlement constitué en Haute Cour, stipule notamment l’article invoqué de la loi fondamentale. « Aucune chance d’aboutir » Le bureau de l’Assemblée jugera ensuite de sa recevabilité « sur le fond et la forme », avait détaillé mardi Christian Jacob. Si le texte est jugé recevable, il sera transmis à la commission des lois. Si la commission vote pour ou contre la proposition, la procédure continuera. Si la commission ne s’en saisit pas, cela mettra fin à la procédure, a-t-il détaillé. Bruno Le Maire, candidat à la primaire, a refusé de s’y associer, estimant que c’est « au peuple de destituer » le président. M. Fillon, pourtant signataire, a admis que cette procédure n’avait « aucune chance d’aboutir puisque la majorité du Parlement est nécessaire ».

7/ Cour de cassation, Assemblée plénière, décision n°605 du 15 juin 2012 Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge d’instruction a renvoyé M. X... et d’autres personnes devant un tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée ; que la cour d’appel a condamné M. X... à une peine de huit mois d’emprisonnement après avoir requalifié les faits en escroquerie et confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi ; qu’elle l’a, sur l’action civile, condamné solidairement avec d’autres prévenus à payer certaines sommes, notamment à la société Orange France et à M. Y..., parties civiles ; (…) Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y..., alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 5, 64 et 67 de la Constitution, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu’elles ne prévoient pas l’impossibilité pour le Président de la République en exercice, lors de la durée de son mandat, de se constituer partie civile devant une juridiction pénale et de demander des dommages intérêts en réparation des préjudices subis ; qu’en conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique ; Mais attendu que, par arrêt du 10 novembre 2010, la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l’article 2 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y..., en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 226-10 et 434-26 du code pénal, 2, 3, 91, 177-2, 442-1, 472, 516, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, alors, selon le moyen : 1°/que la partie civile doit pouvoir être sanctionnée civilement et pénalement du fait de sa dénonciation ; qu’en vertu de l’article 67 de la Constitution, le Président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ; qu’en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Y... qui, en sa qualité de Président de la République en exercice, n’est pas susceptible d’être sanctionné civilement ou pénalement du fait de sa dénonciation, la cour d’appel a violé les articles 226-10 et 434-26 du code pénal, ensemble les articles 91, 177-2, 472 et 516 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute partie civile doit pouvoir être interrogée au cours de la procédure initiée par sa constitution et confrontée à la personne poursuivie ; qu’en vertu de l’article 67 de la Constitution, le Président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner ; qu’en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Y... qui, en sa qualité de Président de la République en exercice, ne peut être ni interrogé par les juges du fond ni confronté au prévenu, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 82-1 et 442-1 du code de procédure pénale ; 3°/que les fonctions du Président de la République française en exercice, qui lui permettent notamment de prononcer la nomination des magistrats du siège et du parquet, font peser un doute légitime quant à l’indépendance et l’impartialité des magistrats amenés à statuer dans les affaires dans lesquelles il est partie ; qu’en déclarant recevable la constitution

de partie civile de M. Y... dans les poursuites engagées contre M. X... du chef d’escroquerie et en condamnant ce dernier à lui verser différentes sommes à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ; 4°/ que tout justiciable a droit à un tribunal indépendant et impartial à chacune des phases de la procédure ; qu’en affirmant que « rien n’établit que le ministère public ou l’autorité de nomination des magistrats ont pu porter atteinte in concreto d’une quelconque façon à l’indépendance ou l’impartialité des juges », tout en constatant que « tant le parquet de Nanterre que celui de Versailles ont fait diligence pour que cette affaire soit examinée au plus vite et que des moyens d’enquête inhabituels ont été déployés (brigade criminelle et brigade financière) », que « cette célérité peut sans doute être attribuée à la qualité de la victime » et « qu’il est certain que le parquet local, de sa propre initiative, a déployé un zèle manifeste », la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que les fonctions du Président de la République française en exercice, qui lui permettent notamment de prononcer la nomination des magistrats du siège et du parquet, rompent l’égalité des armes entre les différentes parties en le faisant bénéficier d’une situation de net avantage par rapport aux prévenus ; qu’en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Y... dans les poursuites engagées contre M. X... du chef d’escroquerie, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, que le Président de la République qui, en sa qualité de victime, était recevable, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat, a joint son action à celle antérieurement exercée par le ministère public et que le demandeur n’a pas bénéficié d’une décision de non lieu ou de relaxe ; Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt constate que la culpabilité du demandeur résulte tant de ses aveux que des déclarations d’autres prévenus et des éléments découverts en cours de perquisition ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel, appréciant, sans se contredire, les éléments de la cause, a retenu que l’action du ministère public n’avait préjudicié ni aux intérêts légitimes ni aux droits fondamentaux des personnes mises en cause ; Attendu, en quatrième lieu, que l’arrêt retient exactement que la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l’accusation ; Et attendu, en dernier lieu, que la seule nomination des juges par le Président de la République ne crée pas pour autant une dépendance à son égard dès lors qu’une fois nommés, ceux ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ; qu’après avoir constaté que chacune des parties avait pu présenter ses arguments et discuter ceux de son adversaire tout au long de l’instruction préparatoire et des débats devant le tribunal puis devant la cour d’appel, l’arrêt retient que le prévenu ne démontre pas avoir souffert d’une atteinte portée par les institutions françaises au droit au procès équitable ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que le principe de l’égalité des armes n’avait pas été méconnu ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa deuxième, n’est pas fondé pour le surplus ; (…)