81
SEANCE DU 22 MAI 2006. Présents : M. Gabriel BIHAIN, Bourgmestre – Président, MM. Philippe HERION, Henri JACQUEMIN, Patrick DAVREUX, échevins, Mme Claudine DELVOSALLE, Robert DERMIENCE, Jacques LAMBERT, Benoît CLOSSON, Jean-Marc SIMON, Thierry DAMILOT et Robert MARCHAL, membres, Pol BAIJOT, secrétaire communal Le Président ouvre la séance à 20 heures. Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, lequel ne soulevant aucune objection, est approuvé à l’unanimité. LE CONSEIL COMMUNAL 475.13. 1. COMPTES COMMUNAUX. EXERCICE 2005. Madame la Receveuse commente l’ensemble de son rapport relatif aux comptes communaux. Le Président remercie Mme la receveuse qui quitte séance. Après en avoir délibéré et apporté les différentes réponses aux questions posées par les membres du conseil communal, A l’unanimité, ARRETE les comptes de l’exercice 2005 qui présentent les résultats suivants : Comptes budgétaires : ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE Droits constatés nets 4.119.144,97 1.232.539,25 Engagements 3.569.411,63 2.503.021,84 Résultat 549.733,34 - 1.270.482,59 BILAN ET COMPTES DE RESULTATS BILAN

SEANCE DU 22 MAI 2006. Présents M. Gabriel BIHAIN ... · A. Promesses de subsides à recevoir des pouvoirs publics 593.388,15 499.064,91 ... c. Frais de gestion financière 334,97

  • Upload
    doanque

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SEANCE DU 22 MAI 2006. Présents : M. Gabriel BIHAIN, Bourgmestre – Président,

MM. Philippe HERION, Henri JACQUEMIN, Patrick DAVRE UX, échevins, Mme Claudine DELVOSALLE, Robert DERMIENCE, Jacques LAMBERT, Benoît CLOSSON, Jean-Marc SIMON, Thierry DAMILOT et Robert MARCHAL, membres,

Pol BAIJOT, secrétaire communal

Le Président ouvre la séance à 20 heures. Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, lequel ne soulevant aucune objection, est approuvé à l’unanimité. LE CONSEIL COMMUNAL

475.13. 1. COMPTES COMMUNAUX. EXERCICE 2005.

Madame la Receveuse commente l’ensemble de son rapport relatif aux comptes communaux.

Le Président remercie Mme la receveuse qui quitte séance.

Après en avoir délibéré et apporté les différentes réponses aux questions posées par les membres du conseil communal,

A l’unanimité,

ARRETE les comptes de l’exercice 2005 qui présentent les résultats suivants : Comptes budgétaires : ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE

Droits constatés nets 4.119.144,97 1.232.539,25

Engagements 3.569.411,63 2.503.021,84

Résultat 549.733,34 - 1.270.482,59

BILAN ET COMPTES DE RESULTATS

BILAN

2004 2005

(en €) (en €)

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES 38.646.784,89 38.558.753,81

I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9.037,90 47.466,35

II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 36.308.819,13 36.181.123,31

Patrimoine immobilier

A. Terres et terrains non bâtis 26.119.427,12 26.144.678,28

B. Constructions et leurs terrains 3.610.657,72 4.036.817,28

C. Voiries 5.51.930,60 5.363.318,93

D. Ouvrages d'art 16.208,62 15.742,05

E. Cours et plans d'eau 97.155,61 96.455,44

Patrimoine mobilier 314.700,80 302.621,03

F. Mobilier, matériel, équipements, signalisation routière 302.353,70 290.273,93

G. Patrimoine artistique et mobilier divers 12.347,10 12.347,10

Autres immobilisations corporelles 639.738,66 221.490,30

H. Immobilisations en cours d'exécution 634.238,18 217.823,31

I. Droits réels d'emphytéoses et superficies

J. Immobilisations en location-financement 5.500,48 3.666,99

III. SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES 96.532,58 110.410,05

A. Aux entreprises privées 0 10.031,40

B. aux ménages, ASBL, et autres organismes 0 54,45

C. à l'Autorité supérieure 0 0

D. Aux autres pouvoirs publics 96.532,58 100.324,20

IV. PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES 615.316,08 515.020,96

A. Promesses de subsides à recevoir des pouvoirs publics 593.388,15 499.064,91

B. Prêts accordés par la Commune 21.927,93 15.956,05

V. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1.617.079,20 1.704.733,14

A. Participations et titres à revenus fixes 1.617.079,20 1.704.733,14

B. Cautionnements versés à plus de 1 an 0 0

VI ACTIFS CIRCULANTS - STOCKS 1.650.827,37 1.387.252,70

VII COMPTE DE TIERS - CREANCES A UN AN AU PLUS 635.123,23 742.333,96

A. Débiteurs 298.499,06 464.630,17

B. Autres créances 260.670,26 210.386,06

1. TVA et taxes additionnelles 63.855,42 17.304,28

2. Subsides, dons, legs et emprunts 181.282,42 182.401,50

3. Intérêts, dividendes et ristournes 15.443,26 10.680,28

4. Créances diverses 89,16 0,00

C. Récupération des remboursements d'emprunts 60.050,74 61.345,85

D. Récupération des prêts 15.903,17 5.971,88

VIII. OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 0

IX. COMPTES FINANCIERS 1.015.687,73 644.103,58

A. Placements de trésorerie à 1 an au plus

B. Valeurs disponibles 1.015.687,73 644.103,58

C. Paiements en cours

X. COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE 16,41 815,16

TOTAL DE L’ACTIF 40.297.612,26 39.946.006,51

PASSIF

FONDS PROPRES 35.248.112,63 35.290.889,78

I' CAPITAL INITIAL 28.874.743,39 28.874.743,39

II' RESULTATS CAPITALISES 2.138.053,50 2.678.858,32

III' RESULTATS REPORTES 540.804,82 - 128.212,72

A' des résultats antérieurs

B' de l'exercice précédent

C' de l'exercice 540.804,82 - 128.212,72

IV' RESERVES 135.019,13 193.492,17

A' Fonds de réserve ordinaire 135.019,13 101.609,13

B' Fonds de réserve extraordinaire 91.883,04

V' SUBSIDES INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS 3.299.764,04 3.479.631,27

A' Des entreprises privées 64.669,72

B' Des ménages, ASBL, et autres organismes 85.833,68 84.346,32

C' De l'Autorité supérieure 3.149.015,82 3.180.346,84

D' Des autres pouvoirs publics 64.896,54 150.268,39

VI' PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 259.745,75 192.377,35

DETTE 5.049.499,63 4.655.116,73

VII' DETTES A PLUS DE 1 AN 4.292311,14 3.992.137,63

A' Emprunts à charge de la Commune 4.026.509,79 3.788.751,96

B' Emprunts à charge de l'Autorité supérieure 238.306,76 183.723,51

C' Emprunts à charge de tiers 21.927,93 15.956,05

D' Dettes de location-financement 5.566,66 3.706,11

E' Emprunts de pré-financement

F' Dettes diverses à plus de 1 an

G' Garanties reçues à plus de 1 an

VIII' DETTES A 1 AN AU PLUS 758.420,59 662.984,49

A' Dettes financières (emprunts) 602.036,27 598.229,23

1. Remboursements des emprunts 534.288,22 537.517,62

2. Charges financières des emprunts 67.218,75 60.711,61

3. Dettes sur comptes courants 0 0

B' Dettes commerciales fournisseurs) 94.902,74 74.658,69

C' Dettes fiscales, salariales et sociales 56.125,32 -74.784,14

D' Dettes diverses 5.356,26 64.880,71

IX' OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS -52,42 -134,60

X' COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE - 1.179,68 129,21

TOTAL DU PASSIF 40.297.612,26 39.946.006,51

COMPTE DE RESULTATS

2004 2005

(en €) (en €)

CHARGES

I. CHARGES COURANTES

A. Achat de matières 156.351,81 150.863,15

B. Services et biens d'exploitation 551.118,30 566.199,81

C. Frais de personnel 1.298.353,53 1.344.901,87

D. Subsides d'exploitation accordés 635.219,89 694.651,79

E. Remboursement des emprunts 397.350,18 443.878,47

F. Charges financières 198.718,34 196.143,74

a. Charges financières des emprunts 194.617,94 193.185,57

b. Charges financières diverses 3.765,43 2.730,51

c. Frais de gestion financière 334,97 227,66

II. Sous-total (charges courantes) 3.237.112,06 3.396.638,83

III. BONI COURANT (II' - II) 60.079,72 19.278,55

IV. CHARGES RESULANT DE LA VARIATION NORMALE DES

VALEURS DE BILAN, REDRESSEMENTS ET PROVISIONS

A. Dotations aux amortissements 453.293,72 518.877,13

B. Réductions annuelles de valeur 0 0

C. Réductions et variations des stocks 0 0

D. Redressement des comptes de récupérations des 77.087,18 69.631,74

remboursements d'emprunts

E. Provisions pour risques et charges 135.361,00 -67.368,40

F. Dotations aux amortissements subsides investiss. accordés 11.491,92 14.310,74

V. Sous-total (charges non décaissées) 677.233,82 531.451,21

VI. TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V) 3.914.345,87 3.928.090,04

VII BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI) 144.035,51 170.928,96

VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES

A. Service ordinaire 5.824,15 45.385,59

B. Service extraordinaire 0 0

C. Charges exceptionnelles non budgétées 0 265.152,04

Sous-total (charges exceptionnelles) 5.824,15 310.537,63

IX. DOTATIONS AUX RESERVES 0 0

A. Aux réserves ordinaires 0 0

B. Aux réserves extraordinaires 0 91.883,04

X. TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DOTATIONS 5.824,15 402.420,67

AUX RESERVES ((VIII + IX)

XI. BONI EXCEPTIONNEL (X' - X) 396.769,31 0

XII. TOTAL DES CHARGES 3.920.170,02 4.330.510,71

XIII. BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII) 540.804,82 0

XIV. AFFECTATION AUX RESULTATS

A. Boni d'exploitation à reporter 144.035,51 170.928,96

B. Boni exceptionnel à reporter 396.769,31 0

XV. CONTRÔLE DE BALANCE (XII + XIV = XV') 4.460.974,84 4.501.439,67

PRODUITS

I' PRODUITS COURANTS

A' Produits de la fiscalité 1.183.973,40 1.163.967,01

B' Produits d'exploitation 646.894,17 780.835,56

C' Subsides d'exploitation reçus et récupér. charges personnel 1.254.228,45 1.272.053,68

D' Récupération des remboursements d'emprunts 77.087,18 69.631,74

E' Produits financiers 135.008,57 129.429,39

a'. Récupération des charges financières des emprunts et 26.405,62 22.988,82

des prêts accordés

b'. Produits financiers divers 108.602,95 106.440,57

II' Sous-total (produits courants) 3.297.191,77 3.415.917,38

III' MALI COURANT (II - II') 11.492,09 0

IV' PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES

VALEURS DE BILAN

REDRESSEMENTS, TRAVAUX INTERNES

A' Plus-values annuelles 243.458,95 114.698,65

B' Variations des stokcs

C' Redressements des comptes de remboursements emprunts 394.768,93 441.089,43

D' Réductions des subsides d'investissements des dons et des 122.961,73 127.313,54

legs obtenus

E' Travaux internes passés à l'immobilisé

V' Sous-total (produits non-encaissés) 761.189,61 683.101,62

VI' TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 4.058.381,38 4.099.019,00

VII' MALI D'EXPLOITATION (VI - VI') 0 0

VIII' PRODUITS EXCEPTIONNELS

A' Du service ordinaire 70.140,14 18.921,31

B' Du service extraordinaire 314.686,56 50.947,68

C' Produits exceptionnels non budgétés 0 0

Sous-total (produits exceptionnels) 384.826,40 69.868,99

IX' PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES

A' En faveur du service ordinaire 17.767,06 33.410,00

B' En faveur du service extraordinaire

Sous-total (prélèvements sur réserves)

X' TOTAL DES PRODUTS EXCEPTIONNELS 402.593,46 103.278,99

XI' MALI EXCEPTIONNEL ((X - X') 299.141,68

XII' TOTAL DES PRODUITS (VI' + X') 4.460.974,84 4.202.297,99

XIII' MALI DE L'EXERCICE (XII - XII') 0 128.212,68

XIV' AFFECTATION AUX RESULTATS

A' Mali d'exploitation à reporter au bilan 0 0

B' Mali exceptionnel à reporter au bilan 299.141,68

Sous-total (affectation des résultats) 0 0

XV' CONTRÔLE DE BALANCE (XII' + XIII' = XV) 4.460.974,84 4.501.439,67

b) EMPRUNTS COMMUNAUX 2006.

Attendu qu’il convient de procéder à divers emprunts pour financer la réalisation des investissements prévus au budget 2006, savoir :

- Emprunt complémentaire PCDR (421/961-51/2002 : 6.639,20 € - 5 ans

- Emprunt complémentaire Rue de la Venelle ((421/961-51/2003 : 5.968,27 € - 20 ans

- Emprunt Infrasports (765/961-51/2003) : 19.846,84 € : 10 ans

- Emprunt Travaux de Chanly 2004 (421/961-51/2004 : 291.218,59 € - 20 ans

- Emprunt Travaux Rue Houchette (4211/961-51/2004) : 20.000 € - 20 ans

- Emprunt Travaux Chanly 2005 (4215/961-2005) : 26.144 € - 20 ans

- Emprunt Plan Lumière (426/961-51/2005) : 50.000 € : 20 ans

- Emprunt Plan Mercure (766/961-51/2005) : 17.500 € : 10 ans

- Emprunt Matériel et logiciels informatiques (104/961-51) : 35.000 € : 5 ans

- Emprunt Aménagement hall de voirie (421/961-51) : 50.000 € - 20 ans

- Emprunt Chauffage Ecole de Lomprez (722/961-51) : 80.000 € - 10 ans

Vu le cahier des charges élaboré dans le cadre des emprunts contractés en 2005 ;

A l’unanimité ;

DECIDE de contracter les emprunts dont objet ci-dessus, de retenir le mode de procédure par procédure négociée, d’approuver le cahier des charges élaboré en 2005 dans le cadre du présent marché et de contacter les organismes financiers suivants :

DEXIA Banque

ING Banque

FORTIS Banque.

581.14. 2. REGLEMENT GENERAL DE POLICE.

Le Président soumet à l’appréciation du conseil communal le projet d’ordonnance générale de police élaboré par les secrétaires communaux de la zone de police et déjà amendé par le conseil de police de la zone Semois et Lesse.

M. le conseiller Benoît CLOSSON souhaite que la mention « … ainsi que toute réunion en plein air … » prévue à l’article 6 soit supprimée afin de garantir les libertés des citoyens. Il est précisé que cette mention avait été portée dans le règlement suite au règlement communal adopté par la Ville de Saint-Hubert suite aux débordements que cette cité avait connue précédemment. Le Conseil communal estime cependant la portée de l’article trop

restrictive et accepte l’amendement de M. le conseiller B. CLOSSON de supprimer cette partie du texte.

M. le conseiller B. CLOSSON signale également qu’il convient de compléter l’article 89, h, relatif aux heures de fermeture des bals et autres réunions publiques.

Le conseil marque son accord pour fixer comme suit les heures de fermeture :

3 heures : arrêt de la musique 3 heures 30 : fin de la soirée Dérogations éventuelles à accorder par le Bourgmestre.

Le collège est chargé de compléter l’article 200 portant sur l’abrogation des règlements de police adoptés antérieurement et qui reprenaient les mêmes objets que ceux figurant au présent règlement général. Enfin, le secrétaire propose que les quelques modifications apportées par le conseil communal de Paliseul, notamment pour les articles 31, 41, 3ième tiret, 46, 110 et 172, soient également adoptées par le conseil communal de Wellin pour garantir une meilleure uniformité du règlement général pour la zone de police Semois et Lesse. S’agissant de modifications tout à fait mineures, le conseil marque son accord unanime.

Vu le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, notamment son article 50, portant sur les fonctions propres du pouvoir municipal ;

Vu le décret des 16-24 août 1790 portant l’organisation judiciaire, notamment l’article 3 du Titre XI portant sur les objets de police confiés à la vigilance et l’autorité des corps municipaux ;

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;

Vu la nouvelle loi communal et notamment les articles 117, 119, 119 bis et 135 §2 ;

Vu les articles L1122-30, L1122-32 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la loi du 13 mai 1999 telle que modifiée par les lois du 26 juin 2000, 07 mai 2004, 17 juin 2004 et 20 juillet 2005 relative aux sanctions administratives dans les communes et ses arrêtés d’application ;

Considérant qu’il incombe au pouvoir communal de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité et de la tranquillité publiques ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins ; A l’unanimité ; ORDONNE :

REGLEMENTS COORDONNES DE POLICE DE LA ZONE DE

POLICE SEMOIS ET LESSE

TABLE DES MATIERES TITRE 1

Section 1 : Définitions Article 1 Section 2 : Champ d’applications et obligations Articles 2 à 5 TITRE 2 : DE LA SURETE ET DE LA COMMODITE DE PASSA GE SUR LA VOIE PUBLIQUE CHAPITRE I : DES MANIFESTATIONS ET DES RASSEMBLEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 6 CHAPITRE II : DE L’UTILISATION PRIVATIVE DE LA VOIE PUBLIQUE Articles 7 à 9 CHAPITRE III : DE L’EXECUTION DE TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE Articles 10 à 12 CHAPITRE IV : DE L’EXECUTION DE TRAVAUX EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE Articles 13 à 22 DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES II, III ET IV : Article 23 CHAPITRE V : DE L’EMONDAGE DES PLANTATIONS SE TROUVANT SUR LES PROPRIETES, EN BORDURE DE VOIRIE

Articles 24 à 25 CHAPITRE VI : DES OBJETS DEPOSES OU PLACES AUX FENETRES OU AUTRES PARTIES DES CONSTRUCTIONS OU SUSPENDUS AU – DESSUS DE LA VOIE PUBLIQUE Articles 26 à 27 CHAPITRE VII : DES COLLECTES EFFECTUEES SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 28 CHAPITRE VIII : DE L’USAGE D’UNE ARME DE TIR SUR LA VOIE PUBLIQUE OU A PROXIMITE DE CELLE-CI Articles 29 à 30 CHAPITRE IX : DE LA SECURITE SUR LA VOIE PUBLIQUE EN CAS DE CHUTE DE NEIGE OU DE FORMATION DE VERGLAS Articles 31 à 32 CHAPITRE X : DU PLACEMENT DE DISPOSITIFS DIVERS SUR LES FACADES DES BATIMENTS Articles 33 à 35 CHAPITRE XI : DES CONSTRUCTIONS MENACANT RUINE Articles 36 à 39 CHAPITRE XII : DE L’ACCES AUX PROPRIETES ET BATIMENTS COMMUNAUX Article 40 TITRE 3 : DE LA PROPRETE DE LA VOIE PUBLIQUE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES : Articles 41 à 44 CHAPITRE II : DE L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Article 45 CHAPITRE III : DE L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES Articles 46 à 48 CHAPITRE IV : DU DEBOUCHAGE, DU NETTOYAGE ET DE LA REPARATION DES EGOUTS ET DES PONCEAUX Articles 49 à 52 CHAPITRE V : DU NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE Articles 53 à 55

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Articles 56 à 57

TITRE 4 : DE LA SALUBRITE PUBLIQUE CHAPITRE I : DES CONSTRUCTIONS INSALUBRES Articles 58 à 60 CHAPITRE II : DU DEPOT, DE L’EPANDAGE ET DU TRANSPORT DES MATIERES INCOMMODES OU NUISIBLES Article 61 CHAPITRE III : DES DEJECTIONS Articles 62 à 63 CHAPITRE IV : DE L’UTILISATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR COMBUSTION Article 64 CHAPITRE V : DES FOSSES A LISIER ET DES DEPOTS DE FUMIER Articles 65 à 68 CHAPITRE VI : DU STATIONNEMENT DE VEHICULES APPARTENANT A DES NOMADES Article 69 CHAPITRE VII : DE L’ENTRETIEN DES PARCELLES BATIES OU NON BATIES EN ZONES CONSTRUCTIBLES Article 70 TITRE 5 : DE LA SECURITE PUBLIQUE CHAPITRE I : GENERALITES Article 71 CHAPITRE II : DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES DANS LES IMMEUBLES DESTINES A ACCUEILLIR LE PUBLIC ET LES ETABLISSEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC Articles 72 à 78 CHAPITRE III : DES INTERVENTIONS DES SERVICES DE SECOURS ET DE SECURITE Articles 79 à 82

CHAPITRE IV : DES AUTRES MESURES RELATIVES A LA PREVENTION DES INCENDIES Articles 83 à 84 CHAPITRE V : DES AUTRES DISPOSITIONS Article 85 TITRE 6 : DES REUNIONS PUBLIQUES CHAPITRE I : DES REUNIONS PUBLIQUES Articles 86 à 90 CHAPITRE II : DES SPECTACLES Articles 91 à 95 CHAPITRE III : DES ETABLISSEMENTS OU DES CERCLES DE JEUX Articles 96 à 98 TITRE 7 : DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE CHAPITRE I : DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT Articles 99 à 105 CHAPITRE II : DES DEBITS DE BOISSONS Articles 106 à 107 TITRE 8 : DES KERMESSES, FOIRES ET MARCHES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 108 CHAPITRE II : DES MARCHES, FOIRES ET KERMESSES Articles 109 à 117 TITRE 9 : DES LIEUX ET BATIMENTS COMMUNAUX OU A CARACTERE PUBLIC CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 188 CHAPITRE II : DES CIMETIERES ET DES PELOUSES DE DISPERSION Articles 119 à 127

CHAPITRE III : DES CAMPEMENTS Articles 128 à 131 CHAPITRE IV : DES MAISONS DE VACANCES Articles 132 à 137 CHAPITRE V : DES PANNEAUX PUBLICITAIRES Articles 138 à 145 CHAPITRE VI : DES LIEUX PUBLICS RECREATIFS DE PLEIN AIR Articles 146 à 151 TITRE 10 : DES ANIMAUX CHAPITRE I : DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE Articles 152 à 156 CHAPITRE II : DES CHIENS Articles 157 à 168 TITRE 11 : DE LA FORET CHAPITRE I : DE LA CUEILLETTE DES MENUS PRODUITS Articles 169 à 173 CHAPITRE II : DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE ET GROUPES SCOLAIRES Articles 174 à 175 CHAPITRE III : DE L’USAGE DES CHEMINS Articles 176 à 185 TITRE 11 : DES VEHICULES ABANDONNES ET DES EPAVES CHAPITRE I : REMARQUE PREALABLE Article 186 CHAPITRE III : DES VEHICULES ABANDONNES Article 187 CHAPITRE III : DES EPAVES Article 188

CHAPITRE IV : DES VEHICULES ET DES EPAVES DONT LE PROPRIETAIRE EST INCONNU Article 189 CHAPITRE V : ENTRAVE A LA SECURITE OU A LA COMMODITE DE PASSAGE Article 190 TITRE 12 : DU STATIONNEMENT Articles 191 à 192 TITRE 13 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES 3 A 9 Article 193

TITRE 14 : REPENALISATION DE DIVERS ARTICLES DU LIV RE II, TITRE 10 DU CODE PENAL Articles 194 à 196 TITRE 15 : MESURES D’OFFICE ET DISPOSITIONS PENALES Articles 197 à 201 TITRE 1

Section 1 : Définitions Article 1 : Pour l’application des présents règlements, il faut entendre par : Voie publique : La partie du territoire de la commune WELLIN, incluse dans la Zone de Police Semois et Lesse, quel qu’en soit le propriétaire ou le gestionnaire, affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, décrets, arrêtés, règlements, plans d’aménagement, d’alignement et de lotissement.

Elle s’étend en outre, dans les mêmes limites aux installations destinées au transport et à la distribution de matières et d’énergie ainsi qu’à la signalisation. Elle comporte notamment les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs, talus et fossés, les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux parcs, aux marchés aux promenades et voies piétonnières ainsi que les servitudes publiques de passage qu’elles soient constituées par titre, convention ou écoulement de la prescription acquisitive trentenaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat en la matière . Trottoir Partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.

Accotements Il peut être :

- de plain-pied, c’est-à-dire un espace distinct du trottoir et de la piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriété et situé au même niveau que la chaussée,

- en saillie, c’est-à-dire un espace surélevé par rapport à la chaussée, distinct du trottoir et de la piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus des limites de propriété. L’accotement est généralement revêtu d’un matériau meuble difficilement praticable pour les piétons. Domaine public On comprend dans le domaine public les biens (tant publics que privés) qui sont à l’usage direct du public et ceux qui, sans être à la disposition de tous, sont affectés à un service au public. Riverain d’une voie publique : Tout occupant – principal ou non – d’un immeuble, édifice ou établissement installé en bordure de la voie publique, à titre de propriétaire, de copropriétaire, d’usufruitier, de fermier, de locataire ou sous-locataire, d’emphytéote, de superficiaire ou encore de directeur (d’un établissement), de concierge, de portier, de gardien, de syndic ou de préposé. Nomade : Personne appartenant à un groupe humain qui n’a pas d’établissement, de domicile ou d’habitation fixe, qui campe de lieu en lieu, ne séjournant qu’un temps assez court dans un même endroit et dont l’activité est inconnue. Etablissement destiné à accueillir le public ou accessible au public : Tout immeuble, tout local destiné à accueillir le public ou magasin de vente accessible à la clientèle, tout édifice de culte, tout café, brasserie, débit de boissons, restaurant, bar, dancing, salon de dégustation, salle de réunion, d’auditions et de fêtes et tout autre endroit analogue, même démontable, où le public sera ou est admis, soit gratuitement, soit contre paiement, soit sur présentation d’une carte de membre accessible indistinctement à quiconque. Etablissement ou cercle de jeux :

a) les installations fixes dont les activités principales consistent en l’exploitation d’appareils électroniques ou non, prêts à l’emploi (jeux vidéo, jeux d’adresse, tables de jeux, etc.…) mis à la disposition du public ;

b) tout autre établissement comportant un tel nombre d’appareil du type visé à l’alinéa “ a ” dont l’exploitation ne peut plus être considérée comme étant seulement une activité de complément. Salle de spectacles : Etablissement où se donnent des représentations théâtrales, de music-hall, de variétés, de fantaisie, des projections cinématographiques et autres établissements.

Marché : Rassemblement périodique de marchands ambulants en un lieu public déterminé, en vue de la vente ou de l’achat de marchandises. Foire : Marché public ponctuel. Kermesse : Fête foraine installée à époque fixe en plein air et dans un lieu déterminé. Chien dangereux :

Est considéré comme chien dangereux le chien déclaré tel par le bourgmestre sur base d’un rapport de police établissant que le chien montre, a montré son agressivité ou est connu pour la manifester et/ou qui appartient à une famille ou à une catégorie reconnue comme étant susceptible de causer des blessures graves ou de présenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques. Dans l’attente d’une législation en la matière, les types de chiens considérés comme dangereux sont répartis en deux catégories : les chiens d’attaque d’une part, les chiens de garde et de défense d’autre part. Relèvent de la catégorie des chiens d’attaque : les chiens de race staffordshire terrier, les chiens de race american staffordshire terrier, les chiens de race mastiff, les chiens de race tosa, les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à l’une des races précédentes et les chiens de races croisées au départ des celles visées ci-avant. Relèvent de la catégorie des chiens de garde et de défense : les chiens de race staffordshire terrier ou bull terrier, pitbull terrier, Doo Argentina(dogue argentin) bull terrier , les chiens de race rottweiler, les chiens de race tosa, les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à l’une des races précédentes et les chiens de races croisées au départ de celles visées ci-avant. Véhicule abandonné : Tout moyen de transport ainsi que tout matériel mobile, agricole ou industriel dépourvu de marque d’immatriculation et laissé sur la voie publique au même endroit pendant plus de 24 h sans autorisation spéciale mais ayant conservé une valeur vénale. Epave : Tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel, manifestement hors d’état de circuler.

Section 2 : Champ d’applications et obligations Article 2 : Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la Commune en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Article 3 : Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, données en vue de :

- faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements - maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique - faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril.

Article 4 : Tout bénéficiaire d’autorisation ou de permission délivrées en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions. En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par la commune une quelconque indemnité. Article 5 : Lorsqu’une demande d’autorisation est introduite en dehors des délais prescrits par le présent règlement, la recevabilité de celle-ci est appréciée par l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation, en fonction de la pertinence du motif invoqué pour justifier le retard. TITRE 2 DE LA SURETE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE CHAPITRE I : DES MANIFESTATIONS ET DES RASSEMBLEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 6 : En dehors des cortèges funèbres, tout attroupement ou cortège de nature à encombrer ou dégrader la voie publique ou le domaine public, à diminuer la liberté ou la sécurité du passage, toute manifestation publique pouvant ameuter les citoyens ou provoquer du désordre, troubler la paix ou la tranquillité des habitants, sont interdits, sauf autorisation écrite du Bourgmestre. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins un mois avant la date prévue. CHAPITRE II : DE L’UTILISATION PRIVATIVE DE LA VOIE PUBLIQUE

Article 7 : Sans préjudice des règlements relatifs à l’occupation privative de la voie publique en vigueur sur le territoire de la commune et sauf autorisation de l’autorité communale compétente, est interdite toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol ou au-dessus ou en dessous de celui-ci, de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage et/ou contraire aux réglementations en vigueur (il en est ainsi notamment en ce qui concerne les échoppes, étalages, terrasses, appareils, conteneurs, échafaudages,

palissades, tentes, chapiteaux, loges foraines et tous autres établissements démontables ou autres dépôts quelconques). Article 8 : Le Bourgmestre peut procéder ou faire procéder, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement d’office de tout objet dont le placement constitue une utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci, qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation écrite de l’autorité communale compétente, qui ne satisfait pas aux conditions prescrites par l’autorisation délivrée, qui est contraire aux réglementations en vigueur ou qui est de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage. Article 9 : L’autorité communale compétente pourra retirer l’autorisation donnée en cas de non-respect des conditions imposées. CHAPITRE III : DE L’EXECUTION DE TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 10 : L’exécution de travaux sur la voie publique est subordonnée à l’autorisation écrite de l’autorité communale compétente, laquelle se réserve le droit de dresser un état des lieux préalable et contradictoire. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 15 jours avant le début des travaux, sauf en cas de force majeure. Elle doit mentionner la nature, l’endroit et les dates précises des travaux prévus. Une dérogation est accordée aux gestionnaires de voirie pour lesquels une autorisation annuelle pourra être donnée, mais uniquement pour les travaux exécutés en voirie par ces derniers. Article 11 : Quiconque a procédé à l’exécution de travaux sur la voie publique est tenu de remettre celle-ci dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux ou dans l’état prévu par le cahier des charges afférent à l’ouvrage en cause, dans le délai fixé dans l’autorisation. A défaut, le bourgmestre fera exécuter la remise en état aux frais du contrevenant. Article 12 : L’enlèvement des signaux routiers placés conformément aux dispositions en vigueur devra intervenir dans un délai maximum de deux heures suivant la réception, même provisoire, des travaux ou à la suppression de l’obstacle ayant justifié son placement. A défaut d’exécution dans ce délai par l’entrepreneur, les Services communaux compétents procéderont d’office, aux frais de l’entrepreneur défaillant, à l’enlèvement et à l’entreposage de la signalisation superflue.

CHAPITRE IV : DE L’EXECUTION DE TRAVAUX EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE Article 13 : Sont visés par les dispositions du présent chapitre les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sûreté ou à la commodité du passage. Article 14 : Il est interdit d’exécuter des travaux à front de voirie ou à proximité de la voie publique sans avoir établi un enclos ou dispositif quelconque de protection. Le Bourgmestre compétent ou son délégué peut accorder des dérogations à l’interdiction formulée à l’alinéa précédent et prescrire d’autres mesures de sécurité ou des conditions d’installation. En tout état de cause, une signalisation adéquate devra être mise en place. Sauf cas de force majeure, une autorisation devra être demandée au moins 15 jours avant l’ouverture du chantier ; elle est accordée pour la durée des travaux mais pourra être suspendue ou retirée en cas d’interruption prolongée et non justifiée de l’ouvrage. Article 15 : Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre compétent ou son délégué, les matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique, en dehors de l’enclos formé par le type de protection prévu. Article 16 : Le maître de l’ouvrage est tenu de prévenir le Bourgmestre compétent ou son délégué au moins un jour ouvrable avant le début des travaux. Ceux-ci doivent débuter immédiatement après l’exécution des mesures de sécurité prescrites et être poursuivis sans interruption de manière à être achevés dans le plus bref délai. Dès la fin de l’occupation de tout ou partie de la voie publique, le permissionnaire est tenu d’en aviser le bourgmestre ou son délégué et de veiller à la remise des lieux dans leur état primitif selon les indications de l’état des lieux établi préalablement. Article 17 : Les parois des fouilles ou des excavations doivent être étançonnées de manière à empêcher tout mouvement dans la voirie et à prévenir tout accident ou incident. Les remblais ne peuvent contenir aucune matière putrescible ou insalubre.

Il est interdit de jeter ou d’entreposer des décombres sur la voie publique - en dehors de l’enclos prévu à l’article 14- ainsi que dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées ou encore dans les cours d’eau.

Article 18 : Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets sur la voie publique ou sur les propriétés voisines ne peuvent être entrepris qu’après l’établissement d’écrans imperméables. L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres de manière à limiter au maximum la production de poussières. Article 19 : Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, le maître d’œuvre est tenu de la remettre, sans délai, en parfait état de propreté. Article 20 : En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés. Les étais doivent reposer sur de larges semelles et lorsque celles-ci s’appuient sur la voie publique, la charge doit être répartie sur une surface suffisante. Article 21 : Les échafaudages, les palissades et les échelles prenant appui sur la voie publique doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers de la voie publique. Article 22 : Il est interdit d’installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d’élévation ou autre engins de chantier sans l’autorisation de l’autorité communale compétente. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES II, III ET IV : Article 23 : Les pictogrammes qui ne sont plus visibles du fait des travaux doivent être déplacés à l’endroit prescrit par l’autorité communale compétente et replacés à leur emplacement initial dès la fin des travaux. CHAPITRE V : DE L’EMONDAGE DES PLANTATIONS SE TROUVANT SUR LES PROPRIETES, EN BORDURE DE VOIRIE Article 24 : Sans préjudice du prescrit du règlement provincial sur la voirie vicinale qui impose l’élagage des arbres et des haies de manière à ne pas empiéter sur la

voie publique et des prescriptions particulières des lotissements, tout occupant d’une propriété est tenu de veiller à ce que les plantations sur celle-ci soient émondées de façon telle qu’aucune branche :

- ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol ; - ne fasse saillie sur l’accotement ou le trottoir, à moins de 2,5 mètres au dessus

du sol ; - ne puisse d’aucune manière masquer la signalisation routière quelle que soit la

hauteur ; - ne nuise à la visibilité nécessaire pour la circulation routière, spécialement aux

croisements et jonctions de voirie. Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’administration communale en vue d’assurer l’amélioration de la sûreté, de la salubrité ou de la commodité de passage dans les rues et autres voies publiques.

Article 25 : L’Administration communale se réserve le droit de pallier la carence des contrevenants, soit en faisant débarrasser la voie publique, soit en prenant toutes les mesures adéquates de signalisation ou autres, relativement à la sûreté ou à la commodité du passage, aux frais des contrevenants.

CHAPITRE VI : DES OBJETS DEPOSES OU PLACES AUX FENETRES OU AUTRES PARTIES DES CONSTRUCTIONS OU SUSPENDUS AU – DESSUS DE LA VOIE PUBLIQUE Article 26 : Sont interdits, le dépôt ou le placement à une fenêtre ou à une autre partie d’une construction, de tout objet qui en raison d’un manque d’adhérence suffisante est susceptible de choir sur la voie publique et porter atteinte de ce fait, à la sûreté ou à la commodité du passage. Article 27 : Il est interdit de coller, de placer ou de suspendre au-dessus du sol, sur les édifices publics, sur la voie publique ou le long de celle-ci, des fils, des câbles, conduits, panneaux, affiches ou appareils quelconques destinés à quelque usage que ce soit, sans autorisation, de l’autorité communale compétente. Celle-ci peut autoriser le placement temporaire, contre les murs extérieurs des habitations ou au travers de la voie publique, des calicots, banderoles ou autres objets. Il sera procédé d’office, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement de tous objets installés en contravention avec le présent article.

CHAPITRE VII : DES COLLECTES EFFECTUEES SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 28 : Toute collecte ou vente effectuée sur la voie publique ou dans des lieux publics est soumise à autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, du Collège provincial ou du Ministre concerné, chacun suivant ses compétences. Les collecteurs et vendeurs seront porteurs d’une copie de l’autorisation susvisée et seront tenus de l’exhiber à la réquisition de l’autorité compétente. CHAPITRE VIII : DE L’USAGE D’UNE ARME DE TIR SUR LA VOIE PUBLIQUE OU A PROXIMITE DE CELLE-CI Article 29 : Sans préjudice de la réglementation en matière de chasse, est interdit, l’usage d’une arme de tir sur la voie publique ou à proximité de celle-ci, sauf autorisation expresse de l’autorité compétente. Cette interdiction ne vise pas l’usage d’une arme de tir sur la voie publique ou à proximité de celle-ci fait par une personne investie d’une fonction de police, pour autant qu’elle agisse dans les limites de l’exercice de celle-ci.

Article 30 : Pour l’application de l’article 29, l’usage d’une arme de tir est considéré comme étant fait à proximité de la voie publique lorsque le risque existe qu’un projectile atteigne un usager de la voie publique. CHAPITRE IX : DE LA SECURITE SUR LA VOIE PUBLIQUE E N CAS DE CHUTE DE NEIGE OU DE FORMATION DE VERGLAS Article 31 : Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique, sauf descente d’eau. Article 32 : En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que le trottoir pour le passage des piétons soit déblayé et rendu non glissant devant la propriété qu’il occupe. S’il s’agit d’immeubles occupés par plusieurs riverains, ils sont solidairement responsables de cette charge de voirie. De plus, tout propriétaire ou responsable d’un immeuble bâti est tenu de procéder ou de faire procéder sans délais à l’enlèvement des glaçons qui se formeraient sous forme de stalactites aux toitures, corniches, balcons, fenêtres et façades afin d’éviter tout danger dû à la chute de ces glaçons. En cas de carence, les services communaux y procèderont d’office aux frais et risques des propriétaires, locataires, superficiaires ou responsables.

CHAPITRE X : DU PLACEMENT DE DISPOSITIFS DIVERS SUR LES FACADES DES BATIMENTS Article 33 : Toute personne est tenue de permettre le placement, par l’Administration communale, sur la façade du bâtiment dont elle est propriétaire ou locataire, d’une plaque portant le nom de la rue ainsi que des signaux routiers, plaques indicatrices et tous appareils, supports de conducteurs intéressant la sûreté publique ou l’intérêt général. Ce placement ne donne droit à aucune indemnité ni dédommagement. Article 34 : De même, toute personne est tenue de procéder au numérotage de la maison dont elle est propriétaire ou locataire, conformément aux dispositions arrêtées par l’administration communale.

Le numéro attribué sera installé de façon qu’il soit visible de la voie publique. Si le bâtiment est en retrait de l’alignement, l’autorité communale compétente peut imposer la mention du numéro à front de voirie. Article 35 : Il est défendu d’enlever, de modifier ou d’effacer les plaques, mentions, signaux, appareils et supports visés aux articles 33 et 34. Si les éléments visés à l’alinéa 1er du présent article sont enlevés, endommagés ou effacés par suite de reconstruction ou de réparation, ils seront remplacés dans leur état primitif, aux frais des propriétaires de l’immeuble riverain. CHAPITRE XI : DES CONSTRUCTIONS MENACANT RUINE Article 36 : Sans préjudice des articles 3 à 8 et 201 du Code Wallon du Logement, la présente section est applicable aux constructions non assimilées à un logement en vertu dudit Code, dont l’état met en péril la sécurité des personnes, même si ces constructions ne jouxtent pas la voie publique. Article 37: Lorsque l’imminence du péril de l’immeuble est avérée, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates, aux frais du propriétaire. Article 38 : Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un état des lieux qu’il notifie aux intéressés. Article 39 : En même temps qu’il notifie l’état des lieux, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs

observations à propos de l’état de la construction et des mesures qu’ils se proposent de prendre. Après avoir pris connaissance de ces observations ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées. A défaut d’exécution dans le délai imparti, il met à charge du contrevenant les frais résultant des travaux de démolition ou de consolidation. CHAPITRE XII : DE L’ACCES AUX PROPRIETES ET BATIMEN TS COMMUNAUX Article 40 : Nul ne peut pénétrer, sans motif légitime ou autorisation du Collège échevinal/ Collège communal, dans l’enceinte des plaines, parcs ou tous domaines clos ou non, appartenant à la Commune, en dehors des endroits et moments où la circulation du public y est expressément autorisée. En dehors des périodes habituelles de fonctionnement, l’accès aux différents bâtiments et sites scolaires communaux est interdit, sauf autorisation du Collège échevinal/ Collège communal. Tout bénéficiaire de l’autorisation prévue aux alinéas précédents est tenu d’observer scrupuleusement les conditions qui y sont prescrites. En cas d’infraction, l’autorité communale pourra procéder d’office à l’exécution des mesures que le contrevenant sera resté en défaut d’exécuter. TITRE 3 DE LA PROPRETE DE LA VOIE PUBLIQUE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES :

Article 41 : Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de maintenir, sur la

voie publique, sur un terrain situé en bordure de celle-ci ou visible de celle-ci à moins de 100 mètres ou dans tout autre lieu public, ainsi que dans les rivières, ruisseaux et sur les berges de ceux-ci, tout ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté et la sécurité publique. Sont visés notamment :

- les dépôts d’épaves non visés comme établissements classés, - les bâches de silo, sauf celles recouvrant un silo fermé ou en exploitation, - les dépôts de pneus sur ou à proximité d’un silo, s’ils ne sont pas rangés de

manière compacte, - les dépôts de ferraille, de résidus de construction ou de récupération non visés

comme établissements classés et non rangés derrière un rideau de végétation,

- les terrains non entretenus envahis de chardons, de rumex ou d’autres plantes nuisibles pour l’agriculture,

- le stockage de sacs en plastique aux contenus divers.

Article 42 : Il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public, dans les

champs, bois, prairies, forêts, cours d’eau, quels qu’en soient les gestionnaires ou propriétaires, tout objet quelconque dont on se débarrasse et notamment des détritus, résidus, vidanges, papiers, emballages, susceptibles de compromettre la salubrité, la propreté et la sûreté publiques.

Les agents de la Division Nature et Forêts de la Région Wallonne sont également compétents pour rechercher et relever les infractions en matière de déchets sur le territoire de la zone.

Article 43 : Dans les cas où une autorisation a été accordée dans le cadre d’un permis d’environnement, en vertu du règlement général sur la protection du travail, de la législation sur les décharges contrôlées et, éventuellement, de la loi relative aux déchets toxiques, les dispositions de l’article 41 ne sont pas d’application. Article 44 : Il est interdit de battre, de brosser ou de secouer une pièce de linge ou de tissu, un tapis ou tout autre objet au-dessus de la voie publique à plus d’un mètre de hauteur et lors du passage d’un piéton. CHAPITRE II : DE L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Article 45 : Sans préjudice de l’ordonnance générale sur la collecte des déchets applicable sur le territoire de la commune, quiconque destine des ordures en provenance du bâtiment ou de la partie du bâtiment qu’il occupe à être enlevées par le service de nettoiement est tenu de les rassembler uniquement dans les récipients autorisés par l’Administration communale. Il est interdit de déplacer, de détériorer sciemment ou de vider entièrement ou partiellement sur la voie publique lesdits récipients. En vue de leur enlèvement, ces récipients dans lesquels il est interdit de fouiller, doivent être déposés contre le mur de la propriété ou à front de voirie, sans gêner la circulation des usagers de la voie publique. Ces récipients doivent être hermétiquement fermés et ne peuvent en aucun cas souiller la voie publique.

CHAPITRE III : DE L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES E T DES EAUX USEES Article 46 : Il est interdit de laisser s’écouler sur la voie publique les eaux pluviales, sauf descentes d’eau, ou les eaux usées en provenance de propriétés bâties. Les eaux sales doivent êtres déversées dans les regards d’égouts. Article 47 : Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, ce qui est de nature à les obstruer, les dégrader ou à nuire à la salubrité, à la santé et/ou à la sécurité publique. Article 48 : Les dispositions des articles 46 et 47 sont applicables sans préjudice du règlement général d’égouttage en vigueur sur le territoire de la commune. CHAPITRE IV : DU DEBOUCHAGE, DU NETTOYAGE ET DE LA REPARATION DES EGOUTS ET DES PONCEAUX Article 49 :

Sauf autorisation de l’autorité communale compétente, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts, y compris les raccordements particuliers, placés dans le domaine public.

Article 50 : Est toutefois admis sans autorisation préalable tout débouchage de raccordement particulier sur domaine public entrepris par un riverain lorsqu’il constate que s’il n’exécute pas lui-même la mesure rapidement, des dégâts pourraient survenir à sa propriété ou à la voie publique. Il avise ensuite dans les meilleurs délais l’autorité communale des travaux de débouchage qu’il a pris l’initiative d’entreprendre. Ces travaux ne donnent pas lieu à une rémunération. Article 51 : Les propriétaires riverains sont tenus de déboucher et de nettoyer les ponceaux installés par eux ou à leur demande. Article 52: Les dispositions des articles 49 à 51 sont applicables sans préjudice du règlement général d’égouttage en vigueur sur le territoire de la commune.

CHAPITRE V : DU NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE Article 53 : Dans la partie agglomérée de la commune, tout riverain, propriétaire, locataire, usufruitier, est tenu de procéder ou de faire procéder au nettoyage, balayage, enlèvement des mauvaises herbes, etc … des trottoirs devant les propriétés ou immeubles, bâtis ou non, aussi souvent que le maintien de ceux-ci en état de propreté le requiert.

En dehors de l’agglomération, ces mêmes dispositions s’appliquent à la partie de voirie se trouvant immédiatement en face des immeubles bâtis et de leurs dépendances.

Par partie agglomérée de la commune, on comprend les voiries se trouvant entre les signaux F1 et F3. Article 54 : En cas d’usage d’une lance d’arrosage ou d’un dispositif spécifique pour l’arrosage ou le nettoyage, le jet doit être atténué ou dirigé de façon à ne pas endommager la voirie ou le mobilier urbain. Il ne pourra pas non plus être dirigé vers des personnes, des animaux ou des biens immobiliers, sauf le titulaire d’un droit réel sur ceux-ci. Article 55 : Tout dépôt sur la voie publique, de matières ou de matériaux de nature à compromettre la sécurité de la circulation doit être enlevé immédiatement. De même, quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique, est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté. Si le contrevenant reste en défaut de s’exécuter, l’Administration communale compétente peut y satisfaire aux frais de celui-ci. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Article 56 : Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler dans les fossés, les filets d’eau, les regards d’égouts, les avaloirs, les ruisseaux, les rivières, les étangs et autres plans d’eau, des boues et immondices, des corps solides et tout ce qui est de nature à les obstruer ou à nuire à la salubrité ou à la sécurité publiques. Il est interdit de jeter quoi que ce soit dans les fontaines publiques et leurs réservoirs ou d’en altérer l’eau. Toute baignade et circulation sont interdites dans les fontaines publiques.

Article 57 : Sauf dispositions contraires, les exploitants de commerces ambulants qui vendent des marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats de leur point de vente, doivent veiller à assurer la propreté du domaine public aux abords de leur échoppe. Pour ce faire, ils doivent installer un nombre suffisant de poubelles et veiller à vider celles-ci chaque fois que cela sera nécessaire. Avant de quitter leur emplacement ou de fermer leur échoppe, ils doivent évacuer les déchets provenant de leur commerce et nettoyer tout ce que l’activité de celui-ci aurait souillé.

TITRE 4

DE LA SALUBRITE PUBLIQUE

CHAPITRE I : DES CONSTRUCTIONS INSALUBRES Article 58 : La présente section est applicable aux constructions, habitations et aux logements dont l’état met en péril la salubrité publique et est régie par les dispositions du Code du Logement. Article 59 : Par péril, il faut entendre la construction vicieuse, la malpropreté, la vétusté, le défaut d’aération, d’évacuation de gaz, d’écoulement des eaux ou d’autres causes qui compromettraient la salubrité ou la sécurité publiques. Article 60 : L’occupation ou l’autorisation d’occuper un immeuble, d’une partie d’immeuble ou d’un logement que le Bourgmestre aura déclaré inhabitable et dont il aura ordonné l’évacuation est interdite. De plus, le titulaire de droits réels sur l’immeuble, la partie d’immeubles ou du logement est dans l’obligation d’exécuter ou de faire exécuter dans les délais lui impartis les travaux de sécurité ou de salubrité jugés indispensables par le Bourgmestre. CHAPITRE II : DU DEPOT, DE L’EPANDAGE ET DU TRANSPORT DES MATIERES INCOMMODES OU NUISIBLES Article 61 : Il est interdit de déposer, d’épandre, de laisser s’écouler ou d’abandonner des immondices, des déchets et des matières quelconques, incommodes ou nuisibles, susceptibles de provoquer des accidents, de gêner la

circulation, de produire des exhalaisons malsaines ou nuisibles, de salir, enlaidir, endommager ou de porter atteinte à la salubrité publique, à la propreté de la voie publique, des propriétés riveraines, berges, rivières, ruisseaux, plans d’eau, propriétés boisées et dans tous autres lieux publics, sauf autorisation préalable accordée notamment dans le cadre du règlement général sur la protection du travail, des législations relatives aux décharges contrôlées, à la protection des eaux de surface contre la pollution, aux déversements des eaux usées dans les égouts et à celle relative aux déchets toxiques. Le transport en vrac de déchets ne pourra se faire que dans des véhicules bien clos et/ou recouverts d’une bâche. Les autres déchets devront être solidement fixés. CHAPITRE III : DES DEJECTIONS Article 62 : Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de chiens sont tenus :

• de les empêcher de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements, filets d’eau et trottoirs,

• d’empêcher leurs déjections sur la voie publique ailleurs que dans les grilles d’égout ou aux endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. Les déjections canines devront être immédiatement ramassées et déposées dans une poubelle par le propriétaire, gardien ou détenteur de l’animal. Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l’objet. Article 63 : Il est interdit à quiconque d’uriner sur la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties ou dans tout autre endroit non affecté à cet usage. CHAPITRE IV : DE L’UTILISATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR COMBUSTION Article 64 : L’occupant d’un immeuble bâti est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qui les équipent soient ramonés régulièrement et constamment maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 06 janvier 1978.

CHAPITRE V : DES FOSSES A LISIER ET DES DEPOTS DE FUMIER Article 65 : Le présent chapitre est applicable aux excréments d’origine animale qui sont stockés. Article 66 : Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la protection du travail et du décret relatif au permis d’environnement, lorsqu’une entreprise

agricole ou d’élevage industriel dispose de fosses à lisier, celles-ci doivent être vidangées au moins une fois l’an et à chaque requête motivée du Bourgmestre.

Article 67 : Sans préjudice des dispositions de l’A.E.R.W. du 04.07.1991 réglementant les modalités d’épandage des effluents d’élevage, l’évacuation du lisier ne pourra se faire qu’au moyen d’un matériel approprié. Article 68 : Pour autant qu’il ne tombe pas sous l’application du règlement général sur la protection du travail et du décret sur l’environnement, tout dépôt sur la voie publique ou dans un terrain privé, de matières répandant une odeur nauséabonde doit, sur réquisition de la police, être évacué dans les 24 heures sinon il sera transporté d’office aux frais du défaillant. CHAPITRE VI : DU STATIONNEMENT DE VEHICULES APPARTENANT A DES NOMADES Article 69 : Le stationnement sur la voie publique de roulottes, caravanes et véhicules similaires appartenant à des nomades est interdit pendant plus de VINGT-QUATRE heures.

Les intéressés doivent, au surplus, se conformer aux décisions du Collège échevinal/ Collège communal quant au choix des emplacements et des conditions d’installation et d’occupation. CHAPITRE VII : DE L’ENTRETIEN DES PARCELLES BATIES OU NON BATIES EN ZONES CONSTRUCTIBLES Article 70 : Tout terrain doit être entretenu de façon à ne pouvoir en rien nuire aux propriétés voisines.

TITRE 5

DE LA SECURITE PUBLIQUE

CHAPITRE I : GENERALITES Article 71 : Les présentes dispositions pourront être précisées ou mises en corrélation avec le Code Zonal de Prévention et de Lutte contre les Incendies.

CHAPITRE II : DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION DE S INCENDIES DANS LES IMMEUBLES DESTINES A ACCUEILLIR LE PUBLIC ET LES ETABLISSEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC Article 72 : Sans préjudice d’autres dispositions légales, l’exploitation d’un établissement destiné à accueillir le public et/ou des établissements accessibles au public, soit gratuitement, soit contre paiement, soit sur présentation d’une carte de membre, est soumise à l’autorisation préalable du Bourgmestre en cas :

- de changement de propriétaire ou d’exploitant, - de réouverture après travaux d’aménagement ou d’agrandissement, - de changement d’affectation ou de type d’exploitation.

L ‘exploitation des établissements existant à la date d’entrée en vigueur de ce règlement général de police sont également soumis à autorisation du bourgmestre. L’exploitant introduira sa demande dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 73 : Les aménagements intérieurs fixes ou amovibles sont disposés de manière à ne pas réduire la largeur des voies d’évacuation, ni entraver la libre circulation du public vers les sorties et les sorties de secours. Il est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les lieux de passage ou de réduire la largeur des voies d’évacuation. Article 74 : Dans les locaux accessibles au public et au personnel employé, un éclairage électrique normal doit fonctionner pendant les heures d’ouverture dès que la lumière naturelle est insuffisante. L’intensité de cet éclairage électrique doit être suffisante pour permettre au public de se déplacer aisément. Article 75 : Tout stockage de matériaux combustibles est interdit à moins d’un mètre du compteur à gaz et ce dernier doit rester accessible en permanence. La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux en sous-sol. Ces récipients sont également interdits dans les endroits où le sol est, de tous côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment. L’utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés et de combustibles liquides sont interdits dans les locaux accessibles au public et dans les locaux adjacents faisant partie de l’établissement.

Article 76 : Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients contenant ou ayant contenu des matières inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité de foyers ou de sources de chaleur. Il est interdit de laisser s’accumuler dans les locaux, des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à l’auto combustion, à risques ou facilement inflammables ; ils doivent être placés dans des récipients appropriés munis de couvercles hermétiques, le tout en métal ou en d’autres matériaux présentant les mêmes garanties. Les déchets doivent être évacués quotidiennement. Indépendamment des dispositions de l’Arrêté royal du 13.12.2005 relatif à l’interdiction de fumer dans certains lieux publics, il est interdit, dans les locaux de vente et locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, de fumer, de faire du feu, de faire des démonstrations comportant l’usage du feu, de flammes ou d’objets en ignition. Cette interdiction sera affichée de manière apparente au moyen de tous textes et/ou pictogrammes appropriés. Article 77 :

Le matériel de lutte contre l’incendie doit être aisément accessible ; il doit pouvoir être mis en service immédiatement.

L’annonce au Service d’Incendie doit être faite dans tous les cas de

début d’incendie. Les immeubles et établissement destinés à accueillir le public doivent

être raccordés au réseau téléphonique. Les numéros de téléphone des différents services de secours (“ 100 ” ou

“ 112 ” - pompiers/ambulances et “ 101 ” - police) seront affichés de manière visible près de l’appareil téléphonique à l’aide de caractères indélébiles et inaltérables.

L’utilisation des ascenseurs est interdite en cas d’incendie.

Article 78 : Le Bourgmestre, les personnes ou fonctionnaires par lui délégués, les fonctionnaires de police peuvent vérifier et se faire exhiber, sur les lieux de l’exploitation, les attestations de contrôles des organismes compétents ou de personnes spécialisées relativement aux installations électriques, au matériel de lutte contre l’incendie y compris les installations automatiques et de détection, au ramonage des conduits de fumée, à l’entretien des installations de chauffage et au nettoyage des systèmes d’évacuation des vapeurs de cuisson selon les

dispositions mieux reprises au règlement spécifique relatif à la lutte contre l’incendie. Mention de la vérification et des remarques sera portée, datée et signée au registre de sécurité de ces établissements ; ce registre devra pouvoir être immédiatement présenté aux agents compétents. Indépendamment de l’éventuelle mission administrative ou de police judiciaire ou de la personne relevant des infractions aux présentes dispositions, le Bourgmestre sera toujours immédiatement averti par courrier spécifique, voire par tout autre moyen si l’urgence le requiert, des éventuels dysfonctionnements ou manquements relevés. CHAPITRE III : DES INTERVENTIONS DES SERVICES DE SECOURS ET DE SECURITE Article 79 : Quiconque constate qu’un incendie vient de se déclarer est tenu d’alerter immédiatement le Service d’Incendie. Article 80 : A moins que leur intervention ne soit requise, les personnes qui se trouvent sur les lieux d’un incendie ou d’un accident doivent, à l’arrivée des pompiers et/ou ambulanciers, se retirer à la distance nécessaire à la bonne marche de leur intervention. Article 81 : Les propriétaires ou locataires des immeubles avoisinant l’endroit d’une intervention ne peuvent refuser l’accès de leur propriété aux membres des Services de secours et/ ou de sécurité, ni s’opposer au passage des tuyaux ou autres appareils de sauvetage. Article 82 : Tout occupant d’une construction ou d’une partie de construction dans laquelle ou à proximité de laquelle une intervention a lieu est tenu d’obtempérer aux injonctions du Chef des opérations. CHAPITRE IV : DES AUTRES MESURES RELATIVES A LA PREVENTION DES INCENDIES Article 83 : Est interdit le dépôt de choses même temporaire ayant pour conséquence de gêner ou d’empêcher le repérage ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies ou d’en entraver l’accès. Article 84 : Il est interdit de dénaturer, de dégrader, de dissimuler ou de laisser dissimuler des signaux d’identification et de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

CHAPITRE V : DES AUTRES DISPOSITIONS Article 85 : Sauf aux endroits à désigner par le Bourgmestre, il est interdit de se livrer, sur la voie publique et sur le domaine public en général, à des activités de nature à provoquer du danger, à gêner la circulation, à causer du désordre ou à dégrader la voie publique ou le domaine public. Les contrevenants au présent article, outre les peines prévues au présent règlement, verront les objets et matériels saisis. Leur restitution éventuelle à leur(s) propriétaire(s) ne se fera que contre paiement des frais administratifs de garde mieux fixés dans un règlement particulier.

TITRE 6 DES REUNIONS PUBLIQUES

CHAPITRE I : DES REUNIONS PUBLIQUES Article 86 : Les manifestations publiques ou bals publics organisés dans n’importe quel lieu clos et couvert doivent être déclarés au Bourgmestre au plus tard UN MOIS avant la date de ceux-ci. Article 87 : Sans préjudice de l’article 7 de la présente ordonnance, il est interdit d’organiser des manifestations publiques ou bals publics en plein air ou sous structure temporaire, tant sur terrain privé que public, sans autorisation écrite du Bourgmestre. La demande d’autorisation préalable doit impérativement être adressée par écrit au Bourgmestre au plus tard 30 jours avant la date de la manifestation. Elle doit être datée et signée par le responsable de l’organisation qui indiquera ses nom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéro de téléphone. Le signataire devra être majeur et non déchu de ses droits civiques. Si l’organisateur est une personne morale, il y aura lieu de préciser sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité statutaire qui autorise le signataire à la représenter.

La demande d’autorisation préalable doit obligatoirement mentionner pour chaque manifestation publique :

- date et heure de début et de fin, - localisation précise avec plan de situation et notamment un relevé

d’implantation des éventuelles structures temporaires (accès, issues, chapiteaux, tentes, podiums, buvettes, friteries,…),

- le détail du type d’activités prévues (bal, grand feu, concert, …),

- l’estimation du nombre de participants, en ce compris le personnel de l’organisation et le public attendu,

- les dispositions prises par l’organisateur en matière de prévention et de sécurité (service gardiennage, lutte contre l’incendie, dispositif médical, . …,

- les références du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur ainsi que sa responsabilité objective si requis par la législation en vigueur en matière d’assurances,

- l’identité du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage ainsi que la date à laquelle il a expressément autorisé l’occupation des lieux où la manifestation doit se dérouler. Les organisateurs se conformeront aux conditions prescrites. A défaut, les manifestations ou bals pourront être interdits, suspendus ou interrompus sur décision d’un Service de police. Article 88 : Tout participant à une réunion publique est tenu d’obtempérer aux injonctions de la police destinées à préserver, à maintenir ou à rétablir la sécurité et la tranquillité publique. Article 89 : Les conditions de tenue des manifestations sont arrêtées par l’autorité compétente. a) organisateurs et service de gardiennage

Les organisateurs et les éventuels membres du Service de surveillance porteront un signe distinctif propre à l’organisation et différent des insignes des Services de police. Ce signe distinctif sera communiqué au moment de la demande d’autorisation visée à l’article 89 ou de la déclaration visée à l’article 88.

L’organisateur ou une personne qu’il déléguera à cet effet sera toujours

présent à l’entrée de la manifestation durant celle-ci et se présentera spontanément à l’arrivée des services de secours ou de sécurité.

Le service de gardiennage engagé sera dûment agréé par le Ministre de

l’Intérieur tel que prévu par la législation en vigueur. b) objets dont le port est interdit sur le lieu de la manifestation ou du bal Sur le lieu de la manifestation ou du bal, sera interdit le port des objets suivants :

- les objets tranchants ou contondants, - les objets pouvant blesser, souiller ou incommoder, - les calicots, les slogans, les insignes ou emblèmes qui pourraient troubler

l’ordre public, - les sprays ou aérosols non autorisés à la vente en Belgique.

c) boissons L’organisateur fera tenir le(s) débit(s) de boissons par minimum deux

personnes MAJEURES ET SOBRES jusqu’à la fin de la manifestation. Ces personnes vérifieront que les boissons alcooliques ou alcoolisées ne soient pas servies jusqu’à amener les consommateurs à l’état d’ivresse ; ces personnes veilleront en outre à ce que ces boissons ne soient pas servies à des personnes déjà manifestement ivres conformément aux dispositions des articles 4 et 8 de l’Arrêté-Loi du 14.11.1939 sur l’ivresse publique.

d) niveau sonore

Le niveau sonore émis par la musique amplifiée ne pourra dépasser 90 DB (A) à l’intérieur de l’établissement conformément à l’article 2 de l’Arrêté royal du 24.02.1977.

Sur demande des forces de police, soit qu’il est constaté que ce niveau

est dépassé, soit que les circonstances du maintien de l’ordre l’exigent, l’organisateur ou son préposé devra pouvoir immédiatement baisser ou couper l’émission sonore.

L’intensité du niveau sonore de la musique amplifiée devra être

diminuée progressivement à partir de 15 minutes avant la fin de la manifestation de manière à être coupée à l’heure de fermeture et remplacée par une musique douce de fond, jusqu’à l’évacuation des lieux par le public.

e) accès à la manifestation Un accès et une aire de manœuvre pour les Services de secours et de sécurité devront rester totalement libres durant toute la manifestation.

L’aire de manœuvre aura une superficie suffisante pour permettre

auxdits Services de manœuvrer aisément ; cet endroit sera délimité par des signaux prévus en la matière et se situera à proximité de l’entrée principale.

f) entrée L’organisateur est tenu de respecter la loi du 15.07.1960 sur la prévention morale de la jeunesse.

L’organisateur est tenu de prévenir sans délai, les forces de l’ordre en cas de troubles dans le lieu de la manifestation si ses propres services de gardiennage ne parviennent pas à rétablir la tranquillité des lieux; il en va de même pour les troubles se situant sur les zones de parcage mises à disposition par l’organisateur en dehors de la voie publique.

Si des troubles ont lieu sur la voie publique à l’occasion d’une manifestation, l’organisateur de celle-ci est tenu d’en aviser les forces de l’ordre sans délai et en précisant le lieu exact des troubles.

Si une (ou des) personne(s) se présente(nt) à l’entrée ou est signalée aux organisateurs comme se trouvant à proximité munie(s) d’un des objets visés au paragraphe “ b ”, les organisateurs leur interdiront l’entrée.

De même l’organisateur est tenu de communiquer sans tarder aux forces de l’ordre tout fait dont il aurait connaissance et qui serait susceptible de perturber l’ordre dans ou autour du lieu de la manifestation.

g) capacité du lieu L’organisateur prendra connaissance de la réglementation concernant l’exploitation des salles de danses et autres débits de boissons ainsi que du rapport de prévention d’incendie et s’engagera à respecter l’éventuelle clause limitant la capacité (en personnes) du lieu de la manifestation. L’organisateur devra personnellement s’assurer du bon fonctionnement des portes de secours, de l’éclairage et du dégagement de celles-ci. h) heure de fermeture Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre, la manifestation ne pourra se prolonger au-delà de 03H30. L’arrêt de ma musique devra intervenir au plus tard à 03H00. L’annonce en sera faite au public au moins 15 minutes avant la fin de la manifestation. i) moyens de communication Afin de pouvoir faire appel dans les meilleurs délais, aux services de secours ou de police, l’organisateur devra disposer sur les lieux mêmes, d’un moyen de communication téléphonique (téléphone fixe ou portable). Article 90 : En cas de non-respect des mesures édictées par l’autorité compétente, la manifestation pourra être suspendue ou interrompue par décision du Collège échevinal/ Collège communal ou du bourgmestre dans le cadre de ses compétences en cas d’urgence.

CHAPITRE II : DES SPECTACLES Article 91 : Aucune répétition générale ou spectacle ne peut avoir lieu dans un lieu ouvert au public sans que l’organisateur en ait averti UN MOIS à l’avance, les Autorités communales. Si la représentation comporte un simulacre d’incendie, le tir de pièces d’artifices ou l’emploi d’armes à feu, l’organisateur du spectacle doit le déclarer UN MOIS à l’avance et appliquer les mesures de sécurité qui lui seront imposées par les services précités. Article 92 : L’organisateur de spectacles doit afficher le prix des places près des guichets de vente des billets ou cartes d’entrée.

Article 93 : Les exploitants de salles de spectacles veillent à ce qu’une visite de toutes les parties de l’établissement soit faite après chaque représentation afin de prévenir tout danger d’incendie. Article 94 : Les salles de spectacles et leurs toilettes doivent être constamment maintenues dans un état de propreté satisfaisant. Les toilettes devront être pourvues d’un éclairage suffisant et elles ne pourront en aucun cas être fermées durant les spectacles. Article 95 : Les directeurs et membres, occasionnels ou permanents, du personnel des salles de spectacles doivent obtempérer immédiatement aux injonctions qui leur sont faites par les membres des corps de sécurité. CHAPITRE III : DES ETABLISSEMENTS OU DES CERCLES DE JEUX Article 96 : Sans préjudice des dispositions prévues par la Loi du 07.05.1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, nul ne peut, sans autorisation préalable écrite ou expresse du Collège échevinal/ Collège communal, affecter ou laisser affecter s’il est propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier ou titulaire d’un autre droit réel issu du démembrement du droit de propriété lui donnant un certain pouvoir sur le bien en cause ou, s’il est bailleur dudit bien, tout ou partie d’immeuble à l’exploitation d’établissement ou de cercle de jeux, de divertissement ou de spectacles de charme, tels lunaparks, sex-shops, peep-shows et tout établissement de même nature. Article 97 : Le Bourgmestre prend, soit d’initiative, soit sur proposition des autorités fédérales, provinciales ou régionales, à la demande du Pouvoir judiciaire ou encore sur rapport des Services de police, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public. Article 98 : L’article 96 n’est pas d’application pour l’établissement temporaire et provisoire d’appareils électriques et automatiques à l’occasion des kermesses, fêtes foraines se déroulant sur le territoire communal.

TITRE 7

DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE CHAPITRE I : DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT Article 99 : Sans préjudice des dispositions relatives au permis d’environnement, de l’article 561 du Code Pénal, des autorisations spécifiques délivrées conformément au titre VI du présent règlement et de l’article 87 du présent règlement, sont interdits les bruits ou tapages nocturnes ou diurnes faits à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles ou véhicules, tels que ceux qui proviennent, entre autres, de magnétophones, appareils de radiodiffusion et télévision, haut-parleurs, instruments de musique, travaux industriels, commerciaux ou ménagers, jeux bruyants, lorsque ces bruits sont de nature à troubler sans nécessité la tranquillité ou le repos des habitants du voisinage.

Ces bruits ne peuvent en tout cas être perceptibles de l’extérieur entre 22 heures et 7 heures et entre 22 heures et 9 heures les dimanches et jours fériés et, en dehors de ces heures, ne peuvent pas dépasser de plus de 10 Dba le niveau sonore ambiant mesuré après neutralisation de la source du bruit considéré, lorsque ces bruits et tapages sont faits sans nécessité.

Article 100 : L’usage de tondeuses à gazon, scies circulaires, pompes, tronçonneuses, débroussailleuses et autres engins bruyants, de quelque nature que ce soit, actionnés par moteur électrique, à explosion ou à combustion interne est interdit sur tout le territoire communal entre 22 heures et 7 heures. Le dimanche et les jours fériés, cette interdiction vaut jusqu’à 9 heures, ainsi que pour la période située entre 12 heures et 15 heures.

Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services reconnus d’utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.

Article 101 : Le déclenchement intempestif d’alarme est interdit. Est considéré comme intempestif au sens du présent règlement tout déclenchement d’alarme dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel il n’est pas mis fin immédiatement par la personne en ayant la charge.

Est également considéré comme déclenchement intempestif l’impossibilité de neutralisation rapide d’un système d’alarme due à l’absence à la fois de l’usager et de la personne à contacter qu’il a désignée.

Article 102 :

Sont interdits sur la voie publique comme dans les propriétés privées, sauf autorisation écrite du Bourgmestre :

- les tirs de pétards ou d’artifices ; - l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou autres appareils sonores.

Article 103 : Il est interdit sur tout le territoire communal d’utiliser et de déverser dans les bulles à verre mises à la disposition du public de 22 heures à 7 heures

Article 104 :

Nonobstant les mesures édictées par l’Arrêté Royal du 24/07/1977, les propriétaires, directeurs et gérants de cafés et de dancings ont l’obligation de prendre les mesures pour éviter que la musique jouée dans leur établissement et/ou tous autres bruits liés à leur activité ne s’entendent à l’extérieur et par-là incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.

Article 105 :

Les chiens qui, par leurs aboiements, de jour comme de nuit, troubleront la tranquillité publique ou le repos des habitants du voisinage, devront être enfermés par leur propriétaire à l’intérieur d’un bâtiment fermé à la première réquisition de la police.

CHAPITRE II : DES DEBITS DE BOISSONS Article 106 : Tout tenancier d’un débit de boissons est tenu d’obtempérer à l’arrêté du Bourgmestre prononçant, en vue du maintien de la tranquillité publique, la fermeture temporaire de son établissement. Article 107 : Il est interdit aux exploitants de débits de boissons publics de fermer à clef leur établissement, d’éteindre ou de camoufler la lumière, tant qu’un ou plusieurs consommateurs se trouvent dans les locaux.

TITRE 8

DES KERMESSES, FOIRES ET MARCHES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 108 : Les marchés publics, expositions-ventes, foires, kermesses et fêtes foraines se tiennent dans les lieux et aux jours et heures qui sont déterminés par l’autorité compétente selon les modalités qu’elle détermine.

CHAPITRE II : DES MARCHES, FOIRES ET KERMESSES Article 109 : Les marchands ambulants et les exploitants d’activités foraines ne peuvent, sous aucun prétexte, dépasser les limites de leur emplacement ni encombrer les allées et passages.

Article 110 : Le Bourgmestre ou l’agent désigné par celui-ci, appelé à délimiter les emplacements des marchands et forains, veillera à aménager, pour l’accès des véhicules communaux aux édifices communaux et des véhicules des services de sécurité aux immeubles riverains du marché, des allées qui présenteront une largeur suffisante, libres de toute entrave, tant au sol qu’en l’air. Ces allées pourront être utilisées par les véhicules des marchands et forains aux moments où ils sont admis à circuler sur le marché pour décharger ou recharger les marchandises. Article 111 : Lorsqu’une échoppe (échoppe démontable ou véhicule servant d’échoppe) ou une activité foraine est raccordée par câble, à une source d’énergie électrique, la ligne électrique doit être conforme aux normes légales de sécurité. Article 112 : L’autorisation accordée par le Collège échevinal/ Collège communal aux marchands et aux forains d’utiliser les raccordements mis à leur disposition, n’engage pas sa responsabilité en cas d’accident électrique ou autre. Article 113 : Pour être autorisé à utiliser lesdits raccordements, le marchand ou le forain devra fournir la preuve que sa responsabilité civile envers les tiers, en cas d’accident électrique ou autre, est couverte par un contrat d’assurance. Article 114 : Les marchands et les forains sont tenus de nettoyer l’emplacement qu’ils ont occupé et ses abords. Si des conteneurs sont mis à leur disposition, ils doivent pour les utiliser :

a) comprimer autant que possible les détritus et emballages qu’ils y déposent ;

b) veiller à ce que les conteneurs ne soient pas surchargés et que rien ne puisse s’en échapper

c) rabattre convenablement les couvercles desdits conteneurs. Aucun déchet d’origine animale ne pourra y être déposé. Article 115 : Les kermesses et fêtes de quartier se déroulent suivant des modalités déterminées, aux dates et lieux établis dans un règlement particulier, avec accord de l’autorité compétente.

Article 116 : Les marchands ambulants et les forains sont tenus de prendre les mesures qui leur seraient prescrites par le Bourgmestre en vue du maintien de la sécurité, la tranquillité, la salubrité, l’hygiène et l’ordre publics. Article 117 : Les marchands ambulants et les forains qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent règlement, aux modalités d’exploitation et/ou aux instructions de la police pourront, sur décision du bourgmestre, être expulsés de l’emplacement accordé, sans pouvoir prétendre au versement d’indemnités généralement quelconques, ni au remboursement des droits d’emplacement ou autres sommes versées à la caisse communale.

TITRE 9

DES LIEUX ET BATIMENTS COMMUNAUX OU A CARACTERE PUBLIC

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 118 : DES INTERDICTIONS DE FUMER

Conformément aux dispositions de l’Arrêté Royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics, il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public, un lieu fermé étant, dans le sens de l’arrêté Royal susmentionné, un lieu isolé de l’environnement par des parois, pourvu d’un plafonds et un lieu accessible au public étant, toujours dans le sens de cet Arrêté Royal, un lieu dont l’accès n’est pas limité à la sphère familiale. CHAPITRE II: DES CIMETIERES ET DES PELOUSES DE DISPERSION

Article 119 :

Dans les cimetières, il est défendu de se livrer à aucun acte, à aucune attitude ni aucune manifestation troublant ou pouvant troubler la décence du lieu, l’ordre et le respect dû aux morts.

Article 120 :

Quiconque enfreint les dispositions de l’article 119 est expulsé du cimetière, sans préjudice des amendes administratives éventuelles.

Article 121 :

La commune n’assure pas la garde des objets déposés sur les tombes.

Article 122 :

A l’exception des véhicules de service et d’entretien, les véhicules des entreprises de construction de sépultures, aucun véhicule autre que le corbillard ne peut entrer dans le cimetière.

Exceptionnellement, le bourgmestre pourra autoriser des personnes invalides ou impotentes à se rendre en voiture auprès des tombes de leurs parents, aux dates et heures fixées par lui. Article 123 : Il est interdit d’escalader ou franchir les grilles, haies, murs d’enceinte treillis ou autres clôtures entourant les sépultures, de grimper sur les tombeaux, de dégrader les monuments et les terrains qui en dépendent, de traverser les pelouses ou de quitter les chemins et sentiers, d’écrire ou d’effacer sur les monuments, de couper ou d’arracher les fleurs, arbustes ou autres plantations.

Article 124 :

La plantation par des particuliers d’arbres ou d’arbustes à hautes tiges est interdite.

Article 125 :

La dispersion des cendres a lieu sur une parcelle de terrain réservée à cet effet, laquelle n’est pas accessible au public ni à un quelconque dépôt de fleurs. Un emplacement pour les dépôts de fleurs est prévu en bordure de la parcelle. Pour des motifs exceptionnels, telles des conditions atmosphériques empêchant la dispersion ou des circonstances familiales spéciales, la dispersion peut être momentanément retardée et fixée à une autre date, de commun accord avec la famille, lorsque celle-ci a manifesté l’intention d’assister à la dispersion.

Article 126 :

Une ordonnance spécifique peut compléter les présentes dispositions qui y sont reprises également et sont affichées à l’entrée du cimetière. CHAPITRE III : DES CAMPEMENTS Article 127 Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par :

- camp de vacances : le séjour sur le territoire, à l’intérieur ou à l’extérieur des localités, d’un mouvement de jeunes de plus de 5 personnes, que ce mouvement soit reconnu, organisé ou non, pour une durée d’au moins deux jours ;

- dans des bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à cette fin - en bivouac, sous tentes ou sous abris quelconques non soumis au décret du 4

mars 1991 modifié relatif aux conditions d’exploitation des terrains de

camping-caravaning, au décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique et à son Arrêté d’Exécution du 9 décembre 2004.

- Bailleur : la personne qui, en tant que propriétaire ou preneur à bail, met un bâtiment, une partie de bâtiment ou un terrain à la disposition d’un groupe de jeunes comme défini à l’alinéa précédent, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ;

- Locataire : la (les) personne(s) majeure(s) responsable(s) qui, solidairement au nom du groupe de jeunes, passe(nt ) un accord avec le bailleur concernant la mise à disposition du bâtiment/terrain pendant la durée du camp. Article 128 Pour pouvoir mettre à disposition des bâtiments, parties de bâtiments ou terrains pour des camps, le bailleur est obligé :

- de demander l’agréation auprès de l’Administration communale pour chaque bâtiment ou terrain concerné. L’agréation délivrée par le Collège échevinal/ Collège communal pour une durée de trois ans fixera le nombre maximal de participants à un camp pour chaque terrain ou bâtiment et attestera la conformité du bâtiment ou terrain de vacances aux conditions suivantes :

- dans le cas où les vacanciers doivent être hébergés dans des bâtiments ou parties de bâtiments, les bâtiments en question doivent répondre aux normes requises en matière de prévention d’incendie. Un rapport du Commandant d’incendie compétent attestera la conformité du ou des bâtiments.

- dans le cas d’un bivouac, le bailleur joindra à sa demande une description précise des lieux ; le terrain ne peut pas se situer dans un rayon de 100 mètres par rapport à un captage d’eau potable. Le bailleur fournira à l’administration communale une copie du règlement de la maison ou du camp dont question à l’alinéa 8 du présent article, ainsi que lors de chacune de ses modifications.

- de conclure avec chaque locataire un contrat de location écrit avant le début du camp.

- d’avoir souscrit avant le début du camp et pour toute sa durée, une assurance en responsabilité civile pour le bâtiment/terrain concerné.

- de veiller à ce que l’enlèvement des déchets et l’évacuation des eaux usées se fassent de manière à prévenir toute pollution de l’environnement et, dans le cas d’un bâtiment, de prévoir les équipements nécessaires pour une hygiène convenable (toilettes, possibilités pour se laver). A cet effet, l’administration communale signalera au bailleur l’emplacement de dépôt des immondices produites par le camp. Le bailleur :

- veillera, en cas de défaillance du locataire et solidairement avec celui-ci, à ce que les immondices soient conditionnées suivant les prescriptions du règlement communal relatif aux déchets et qu’en tout cas, les déchets soient acheminés pour le premier jour d’enlèvement des immondices après la fin du camp, jusqu’à l’endroit habituellement prévu pour l’enlèvement ;

- veillera à ce que les wc chimiques ou autre non reliés au réseau public d’égouts soient vidés dans une fosse d’une capacité suffisante pour en recueillir le contenu et être recouverte d’une couche de terre épaisse (minimum 50 cm).

- de communiquer avant le début de chaque camp et au plus tard au jour de son début, les renseignements suivants au bourgmestre :

- l’emplacement du camp, - le moment exact de l’arrivée du groupe et la durée du camp, - le nombre probable de participants, - le nom du responsable du groupe,

si le début du camp coïncide avec un samedi, dimanche ou jour férié, la communication doit impérativement se faire le dernier jour ouvrable précédent le début du camp.

- de remettre une copie du présent règlement de police au locataire lors de la conclusion du contrat de location.

- de remettre au locataire une copie de l’attestation de la conformité du bâtiment/ terrain concerné, telle que délivrée par le Collège échevinal/ Collège communal conformément à l’alinéa 1er du présent article, lors de la conclusion du contrat de location.

- de remettre au locataire une copie du règlement de la maison ou du camp au locataire lors de la conclusion du contrat de location. Ce règlement comportera au moins les données relatives aux points suivants :

- le nombre maximal de participants conformément à l’agréation délivrée par le Collège échevinal/ Collège communal pour le bâtiment/terrain concerné,

- l’alimentation en eau potable et les installations sanitaires, - la nature et la situation des moyens de lutte contre l’incendie, - la nature et la situation des installations culinaires, - les endroits où peuvent être allumés des feux à plus de 100 mètres des

habitations et des bois, - les prescriptions en matière d’emplacement, de conditionnement, de transport

et d’élimination des déchets solides et liquides, - les prescriptions relatives à l’usage des appareils électriques, des installations à

gaz et des installations de chauffage, - les prescriptions en matière d’installation, nettoyage, enlèvement, vidange des

wc, fosses, feuillées, - les modalités d’utilisation d’un téléphone situé dans les environs immédiats du

camp, - l’adresse et le numéro de téléphone des personnes et services suivants :

• service 100, médecins et hôpitaux • police • cantonnement et garde forestier du triage concerné • parc à conteneurs • administration communale

- de veiller à ce que, en cas d’urgence, les véhicules de secours puissent accéder

sans encombre au terrain/bâtiment,

- de tenir à jour en permanence un registre comportant le nom, le prénom, les coordonnées écrites et téléphoniques du ou des responsables des groupes qu’il héberge sur son terrain ou dans son bâtiment, avec les dates de séjour et le nombre de campeurs. En outre, sans être transmis d’office au bourgmestre, il

devra inscrire dans le registre susmentionné les noms, prénoms et coordonnées écrites de chaque personne du groupe qu’il héberge. Article 129 Le locataire est obligé :

- de contacter le garde forestier du triage concerné avant l’organisation d’activités dans les bois soumis au régime forestier, de manière à connaître les zones de plantations ou d’exploitation forestière, les jours de chasse, les zones d’accès libre ou d’intérêt biologique, …

- d’obtenir du Collège échevinal/ Collège communal, sur avis du chef de cantonnement de la D.G.R.N.E., au moins un mois avant le déroulement du camp et pour le 1er mai au plus tard pour les camps d’été, l’autorisation d’utiliser les aires forestières dans les bois soumis au régime forestier et ceci à quelque fin que ce soit (ramassage des bois morts, feux, construction, jeux diurnes ou nocturnes) ;

- de veiller au strict respect des périmètres de jeux autorisés dans les forêts ;

- en vue d’empêcher toute nuisance par le bruit, d’interdire totalement l’installation de haut-parleurs, l’utilisation de mégaphones et la diffusion de musique amplifiée ;

- de veiller à l’enlèvement de tous les déchets conformément au règlement communal existant et de s’abstenir d’abandonner tous déchets dans un endroit quelconque de la commune. Le locataire doit notamment :

- déposer les immondices produites par le camp à l’endroit prévu par le règlement de maison/camp et en tout cas acheminer les déchets pour le premier jour d’enlèvement des immondices après la fin du camp jusqu’à l’endroit habituellement prévu pour le camp ;

- de conditionner les immondices selon les prescriptions du règlement communal relatif aux déchets ;

- recouvrir les fosses au plus tard le jour de départ du camp ; - en l’absence de Wc, prévoir des feuillées creusées à une profondeur suffisante

pour être recouvertes d’une couche de terre épaisse (50 cm minimum) ;

- de souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant de façon adéquate tous les risques et dangers liés au camp ;

- de veiller à la présence permanente d’une personne adulte lorsque des mineurs d’âge ou assimilés s’y trouvent ;

- à organiser des jeux de nuits de manière à éviter que les enfants ne déambulent seuls ;

- de munir les enfants qui quittent le camp d’une carte de signalement qui indique leur identité et l’emplacement du camp ;

- de veiller à la sécurité des foyers ;

Article 130 Nonobstant les dispositions du code forestier et du code rural, le bivouac est interdit dans toutes les forêts situées sur le territoire de la commune. Il est interdit aux propriétaires, preneurs à bail ou usufruitiers de parcelles sises à des endroits visés par l’alinéa précédent de mettre ces parcelles à disposition pour des camps de vacances. Article 131 Toute opération de survie ainsi que toute activité non encadrée organisée par un mouvement de jeunesse sont dorénavant interdites sur l’ensemble du territoire communal lorsqu’elles entraînent le besoin de quémander auprès de ses habitants. Cette disposition est également valable même pour les groupes qui ne sont pas hébergés sur le territoire de la commune. CHAPITRE IV : DES MAISONS DE VACANCES Article 132

Nul ne peut mettre à la disposition de vacanciers un logement de vacances sur le territoire de la commune s’il ne respecte pas les présentes dispositions.

Article 133 Tout exploitant de logement de vacances tenu de tenir à jour en permanence un registre comportant le nom, le prénom, les coordonnées écrites et téléphoniques des personnes qu’il héberge dans son bâtiment avec les dates du séjour. En outre, lorsque sont hébergés des enfants mineurs non accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux, et sans être transmis d’office au bourgmestre, l’exploitant susmentionné devra tenir un registre reprenant les noms, prénoms et coordonnées écrites de chacun de ces enfants mineurs. Article 134 Chaque propriétaire de logement de vacances ou de gîte mis à disposition établira un règlement d’ordre intérieur reprenant entre autres les dispositions suivantes :

a) le calme et l’ordre doivent régner entre 22 h et 7 h ; b) toute activité se déroulant à l’extérieur telle que barbecue, soirée musicale ne

pourra incommoder le voisinage ; c) lorsque plusieurs familles ou des groupes de personnes sont réunies dans des

logements de vacances proches, un responsable majeur du groupe est désigné et son identité est déclarée comme telle au propriétaire ;

d) les affiches, balisage et autre matériel de signalisation posés dans le cadre d’éventuelles activités seront enlevés avant le départ des participants.

De plus, ce règlement d’ordre intérieur comportera au moins des données relatives aux points suivants :

a) la nature et la situation des moyens de lutte contre l’incendie ;

b) les endroits où peuvent être allumés des feux à plus de 100 mètres des habitations et des bois ;

c) les prescriptions en matière d’emplacement, de conditionnement, de transport et d’élimination des déchets solides et liquides ;

d) les prescriptions relatives à l’usage des appareils électriques, des installations à gaz et des installations de chauffage ;

e) les modalités d’utilisation du téléphone ; f) l’adresse et le numéro de téléphone des personnes et services suivants : • service 100, médecins et hôpitaux • police • cantonnement et garde forestier du triage concerné • parc à conteneurs.

Ce règlement d’ordre intérieur devra être transmis au bourgmestre

avant la première mise à disposition de la maison de vacances, ainsi que lors de toute modification. Article 135 Avant toute première mise à disposition d’un bâtiment pour des campeurs, l’exploitant doit solliciter une inspection préalable du responsable du service d’incendie chargé de la prévention et se conformer aux dispositions exigées par l’autorité communale suite au rapport de ce dernier avant la mise à disposition des lieux. Si d’autres exigences sont formulées par la suite, l’exploitant est tenu de s’y conformer dans le délai imparti et au plus tard après 6 mois, à défaut d’autre délai. Article 136 Les exploitants veilleront à ce que, en cas d’urgence, les véhicules des services de secours puissent accéder sans encombre au terrain. Article 137 Tout propriétaire d’un bien bâti qu’il destine au logement de vacances doit afficher à l’entrée du bâtiment un plan au 1/50 ou au 1/100 déterminant les dimensions, les issues et les conditions d’accès depuis la voie publique. CHAPITRE V : DES PANNEAUX PUBLICITAIRES

Article 138

Tout placement de panneaux temporaires doit faire d’objet d’une demande d’autorisation au gestionnaire de la voirie. En ce qui concerne les voiries communales, la demande doit être adressée au Collège échevinal/ Collège communal au moins 15 jours avant le placement desdits panneaux.

Article 139

Sans préjudice des dispositions du CWATUP réglementant le placement de panneaux publicitaires et d’affiches, les panneaux publicitaires annonçant un spectacle seront placés de manière à ne causer aucune gène aux usagers de la voie publique.

Article 140

Les panneaux publicitaires ne pourront, par leur position, leur forme ou les couleurs employées gêner la visibilité des équipements de la voirie ou induire en erreur les usagers ni nuire à l’efficacité des signaux réglementaires. La visibilité aux carrefours et le dégagement de ceux-ci doivent être préservés.

Article 141

Sans préjudice des dispositions applicables aux voiries régionales, les panneaux publicitaires temporaires seront fixés solidement de façon à ne pouvoir être renversés par le vent ou toute autre cause prévisible. Article 142 Sans préjudice des dispositions de l’article 33, en dehors des panneaux d’affichages prévus à cet effet aucune affiche ne peut être apposée ailleurs que sur des supports fournis par l’afficheur, lesquels ne pourraient être placés sur le mobilier urbain ni cloués aux arbres.

Article 143

Il est interdit de lacérer ou d’arracher les affiches légalement apposées, de les salir ou de les couvrir d’une matière quelconque. Les affiches menaçant l’ordre public sont considérées comme non légalement apposées. Sont notamment visées les affiches à caractère raciste, pédophile ou celles à caractère pornographique s’il est établi qu’elles sont susceptibles de provoquer un trouble de l’ordre public.

Article 144

Il est interdit de jeter des affiches, prospectus et tracts ou écrits publicitaires sur la voie publique.

Article 145

Les affiches et leurs supports devront impérativement être enlevés dans les 48 heures de la fin de la manifestation. CHAPITRE VI : DES LIEUX PUBLICS RECREATIFS DE PLEIN AIR Article 146

Les espaces verts sont accessibles au public, sous l’entière responsabilité des visiteurs. Ils peuvent néanmoins être temporairement fermés au public à la suite de circonstances imprévues ou nécessaires à leur gestion. Article 147

Le séjour y est interdit sous toutes ses formes (tente, caravane, mobil home,.....), sauf conditions ou autorisations particulières. Article 148

Il est interdit, sauf conditions ou autorisations particulières, de s’y introduire avec des véhicules ou des cycles motorisés, quels qu’ils soient, ainsi qu’avec des engins à traction animale utilisés pour les loisirs, exception faite

des véhicules de service, autorisés ou nécessaires à la gestion et à la surveillance des lieux. Article 149

Il est interdit, notamment : - de détruire et d’endommager la végétation, le mobilier et les constructions, les chemins et les sentiers ; - de laisser vagabonder les animaux domestiques ; - de jeter, d’abandonner ou d’enterrer des détritus de quelque nature qu’ils soient ; - d’enlever des plantes ou parties de plantes ; - d’allumer ou de porter du feu, sauf aux endroits où des barbecues ont été installés par le gestionnaire du lieu. Article 150

Toute fête ou manifestation quelconque est subordonnée à l’autorisation préalable du Collège échevinal/ Collège communal. Article 151

Toute personne qui refuserait d’obtempérer aux injonctions d’une autorité compétente formulées sur base du présent règlement sera expulsée.

TITRE 10

DES ANIMAUX CHAPITRE I : DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 152 :

Il est interdit aux propriétaires, détenteurs ou gardiens d’animaux, de laisser errer ceux-ci en tout lieu public ou privé accessible au public.

Sont notamment visés les animaux domestiques placés dans des pâtures traversées par une servitude publique de passage non clôturée et dont l’agressivité à l’égard des passants est susceptible de nuire à la liberté de passage sur cette servitude publique. Dans ce cas le propriétaire de l’animal doit prendre les mesures qui s’imposent pour que l’animal ne puisse agresser le passant sur la servitude publique de passage, soit en attachant l’animal de manière à ce qu’il ne puisse atteindre le tracé de la servitude publique de passage, soit en plaçant une clôture tout le long de celle-ci. Article 153 : Tout animal errant pourra être capturé aux frais de son propriétaire ou gardien.

Si l’animal est considéré comme féroce et qu’il ne peut être capturé sans danger, il pourra être abattu par les services de police, sans préjudice de la loi du 14.08.1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Article 154 : Il est interdit à tout détenteur d’un animal de laisser circuler celui-ci sur la voie publique sans que le nécessaire soit fait pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté, à la commodité du passage et à la sécurité des usagers. Article 155 : En zone urbanisée, sur les trottoirs et endroits fréquentés par des piétons, le propriétaire ou le gardien de l’animal est tenu de ramasser les déjections et de les déposer dans un avaloir ou, emballés, dans une poubelle publique. Article 156 : Dans le cas où cette personne ne pourrait être identifiée, l’enlèvement sera effectué par celui à qui incombe le nettoyage de cet endroit. CHAPITRE II : DES CHIENS Article 157 : Les chiens doivent être tenus en laisse, par une personne apte à les maîtriser, tant sur la voie publique que dans les lieux publics ou accessibles au public, à l’exception des chiens de malvoyants, de police, de douane, de l’armée, des services de secours, de troupeaux ou de chasse pendant qu’ils officient.

Article 158 Le port de la muselière est imposé dans tout lieu public ou privé

accessible au public, y compris les transports en commun ainsi que dans les parties communes des immeubles collectifs, aux chiens dangereux définis à l’article 1 du Titre 1 de la présente ordonnance. Pour ces mêmes chiens, la laisse reprise à l’article 157 ne pourra pas excéder un mètre cinquante.

Article 159

Sauf en ce qui concerne les chiens de police, les chiens accompagnant une personne malvoyante ou handicapée reconnue comme telle ainsi que les chiens des services de secours pendant qu’ils officient, la présence des chiens visés à l’article 158 est interdite lors de la tenue de marchés, manifestations culturelles, festives ou sportives, lors de réunions ou rassemblements en plein air ou dans des lieux clos ou couverts ainsi que sur les servitudes publiques de passage traversant des propriétés où paissent des animaux domestiques.

Article 160

Les colliers et/ou muselières à pointes ou blindées sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les lieux accessibles au public. Par dérogation à l’alinéa précédent, les chiens de police peuvent porter la muselière blindée, dans le cadre des missions assignées à leur maître. Article 161

Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maîtres-chiens agréés, membres des sociétés de gardiennage et des maîtres-chiens de police, dans le

cadre de leurs missions et pendant leur service, il est interdit d’utiliser un chien et son apparence agressive pour intimider les tiers. De même, il est interdit d’utiliser un chien pour incommoder ou provoquer la population et porter ainsi atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et/ou aux relations de bon voisinage. Article 162 Ne peuvent détenir de chiens dangereux visés à l’article 1er du titre 1er, les personnes âgées de moins de 18 ans, les majeurs sous tutelle, à moins qu’ils aient été autorisés par l’autorité de tutelle, les contrevenants à la présente ordonnance, les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien considéré comme dangereux a été retirée en application de la présente ordonnance.

Article 163 Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien considéré

comme dangereux a été retirée en application de la présente ordonnance peuvent toutefois demander au bourgmestre qu’il accorde une dérogation à l’interdiction. Cette dérogation ne peut cependant être accordée si un délai de 5 ans au moins ne s’est pas écoulé depuis la dépossession du propriétaire ou du gardien. Article 164 Si un chien est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le bourgmestre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien du chien des mesures de nature à prévenir le danger.

En cas d’inexécution par le propriétaire ou le gardien du chien considéré comme dangereux des mesures visées à l’alinéa précédent du présent article, le bourgmestre peut, par arrêté, placer le chien dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 9 §§ 2 à 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Pour reprendre possession du chien placé dans un lieu de dépôt, le propriétaire ou le gardien du chien visé à l’alinéa précédent doit préalablement exécuter les mesures décidées par le bourgmestre. Si l’importance du danger pour les personnes ou les animaux domestiques que présente le chien considéré comme dangereux le requiert, le bourgmestre peut ordonner par arrêté la mise à mort de l’animal par un vétérinaire. Article 165 Le dressage des chiens considérés comme dangereux au sens de l’article 1er du titre 1er mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre compétent en matière de santé publique et en présence de dresseurs et responsables d’activité en possession d’un certificat de capacité et d’un matériel agréé.

Article 166

Il est exigé, pour la garde en dehors de l’habitation d’un ou plusieurs chiens répondant à l’article 1 du Titre 1 des présents règlements, un chenil solide, fermé, cadenassé. Le dessus du chenil sera également fermé ainsi que la base fixée sur une dalle en béton. Il devra être placé à minimum deux mètres de la propriété voisine. Sa hauteur sera d’un minimum d’un mètre 80. Le chenil ne pourra être accessible à aucune personne étrangère sans la présence de son propriétaire. Article 167

En cas d’infraction aux dispositions des chapitres I et II du présent titre, le Service de police intervenant pourra pratiquer, aux frais du contrevenant, la saisie administrative de l’animal faisant l’objet de l’infraction. A cet effet, la police pourra si nécessaire faire appel à tout expert ou organisme habilité et ce, aux frais du propriétaire ou détenteur de l’animal. L a confiscation d’un chien dangereux et/ou du matériel de dressage éventuel peut également être prononcée. De plus, la saisie d’un chien dangereux et/ ou du matériel de dressage éventuel peut être prononcée en sus lorsqu’un chien dangereux a mordu une personne ou un animal domestique. Le chien saisi sera dirigé par les services de police vers tout endroit habilité à les recueillir. Article 168 Si dans les 72 heures de la saisie, le propriétaire ou le détenteur du chien ne se présente pas au responsable du lieu d’hébergement momentané de celui-ci, muni des laisse et muselière requises, le chien sera réputé abandonné par son propriétaire ou détenteur. Les frais d’hébergement et de capture éventuels en cas de nécessité d’appel d’un vétérinaire pour anesthésier le chien saisi seront à charge de son propriétaire ou détenteur. TITRE 11 DE LA FORET CHAPITRE I : DE LA CUEILLETTE DES MENUS PRODUITS Article 169 La récolte de produits (champignons, fleurs et fruits) qui ne représentent pas une importance dans la conservation et l’évolution du milieu forestier (jonquilles, muguets, champignons, myrtilles, mûres et autres fruits des bois) est autorisée dans les bois soumis propriété de la commune entre le lever et le coucher du soleil. Article 170 Cette récolte est néanmoins strictement limitée à un usage personnel et à des fins non commerciales. La quantité maximale autorisée est de 10 litres (un seau) en ce qui concerne les champignons et les fruits et de deux poignées en ce qui concerne

les fleurs, par personne et par jour, y compris la récolte entreposée dans un véhicule. Article 171 Pour ce faire, les personnes fréquentant le bois pourront quitter les voies publiques où la circulation est permise à l’exception des zones de quiétude, si elles existent, où toute circulation est proscrite. Article 172 L’autorisation de récolter sera automatiquement suspendue en période de chasse, les jours de battues, pour autant qu’il ait été clairement affiché aux entrées du massif un avis avertissant les promeneurs et indiquant les dates. Article 173 Les abus seront poursuivis sur base du code forestier. CHAPITRE II : DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE ET GROUPES SCOLAIRES Article 174 Tout mouvement de jeunesse ou groupe scolaire qui souhaite pouvoir quitter les chemins et sentiers en forêt communale doit en demander l’autorisation au Collège échevinal/ Collège communal au moins un mois à l’avance. Article 175 Pour ce faire, la commune déterminera des « zones d’accès libre » pour les mouvements de jeunesse et les groupes scolaires. En dehors des battues, ces zones seront accessibles aux mouvements de jeunesse qui en font la demande. Sur ces zones, le tir à l’approche et à l’affût est interdit en juillet et en août. CHAPITRE III : DE L’USAGE DES CHEMINS Article 176 : Sans préjudice de tous droits de propriété de la Commune sur l'assiette réelle des chemins, aucun labour et aucune clôture ne pourront se faire à moins d'un mètre cinquante de la bordure des chemins empierrés ou asphaltés; tout dégât occasionné aux accotements sera réparé aux frais de contrevenant : en ce qui concerne les chemins à l'état naturel (terre), l'alignement sera au besoin, indiqué par le Collège échevinal/ Collège communal.

Article 177 : Les routes agricoles seront réservées par priorité à l'exploitation agricole et forestière. Article 178 : Tout exploitant forestier ou autre usager qui utilisera temporairement un chemin communal quel qu'il soit ou ses accotements pour y effectuer soit des dépôts de bois ou autres matières, soit du débardage, du chargement ou du transport de bois, devra dès le début des travaux, immatriculer ses dépôts en

posant, bien en vue, des plaques portant lisiblement ses nom & adresse. Aucune découpe de bois ne pourra se faire sur la voirie. Article 179 : Avant l'exploitation, tout exploitant forestier ou autre est tenu d'avertir l'Administration Communale et de demander un état des lieux ; faute de quoi, la voirie sera considérée comme initialement en bon état. Article 180 : En cas de dégradation, la police ou les agents de la Division Nature et Forêts de la D.G.R.N.E., accompagnés de la partie en cause et éventuellement du représentant du Collège échevinal/ Collège communal constatera les dégâts occasionnés à la voirie. D'après cette constatation, une indemnité sera exigée suivant l'importance des dégâts. En cas de non accord, le Service Technique Provincial tranchera, sauf recours par voie judiciaire. Article 181 : L'entrepôt temporaire de bois provenant d'une coupe exploitée ne pourra être établi à moins d'un mètre de la bordure d'un chemin communal empierré ou asphalté. Dans tous les cas, une largeur d'au moins trois mètres devra être laissée libre pour le passage. Article 182 : Le dépôt ne pourra rester sur place que le temps strictement nécessaire à l'exploitation envisagée. Les bois devront être enlevés au maximum un mois après la fin de la vidange de la coupe sauf dérogation à accorder par le Collège échevinal/ Collège communal. Article 183 : Il est interdit de traîner, bois, machines ou matériaux sur chemins en dur. Article 184 : Une signalisation conforme aux prescriptions de la circulation routière sera placée de part et d'autre des lieux de chargement et d'entrepôt par les soins et aux frais de l'entrepreneur de transport. Article 185: Le Commissaire-Voyer de la Province du Luxembourg, Direction des Services Techniques et les agents de la Division Nature et Forêts de la Région Wallonne sont également compétents pour la constatation des infractions et la rédaction de P.V. à charge des contrevenants. TITRE 11

DES VEHICULES ABANDONNES ET DES EPAVES CHAPITRE I : REMARQUE PREALABLE Article 186 : Les modalités de conservation et de restitution prévues par la loi du 30 décembre 1975 relative aux biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion seront applicables. Les véhicules ayant fait l’objet d’une « saisie sur place » dans le cadre d’une information au Parquet sont exclus du champ d’application des présents règlements.

CHAPITRE III : DES VEHICULES ABANDONNES

Article 187 : S’ils peuvent être connus, les propriétaires des véhicules abandonnés, tels que définis à l’article 1 du Titre 1 des présents règlements sur la voie publique, ou dans les limites d’un immeuble dont la Commune ou le Centre Public d’Action Sociale est propriétaire, seront mis en demeure, par le Service de police, d’enlever le véhicule et/ou d’en régulariser la situation sur-le-champ. Si le propriétaire n’a pu être mis en demeure, un avis apposé sur le véhicule, à vue du public remplacera la mise en demeure. Si le véhicule n’a pas été enlevé ou si sa situation n’a pas été régularisée dans les QUARANTE-HUIT HEURES de la délivrance de la mise en demeure ou de l’apposition de l’avis susmentionné, le Service de police pourra faire procéder, à son enlèvement, aux risques et frais du propriétaire. Ce dernier en sera avisé par envoi recommandé à son domicile légal sitôt que celui-ci sera connu. Cet avis mentionnera les modalités auxquelles le véhicule pourra lui être restitué. Le véhicule sera conservé, à la disposition de son propriétaire, à ses risques et frais, durant SIX MOIS à dater de sa mise en dépôt. Si le véhicule est réclamé dans le délai susvisé, sa restitution sera subordonnée à l’indemnisation par le propriétaire des frais exposés par la commune, pour son remorquage et sa conservation, majorés de 10% pour prestations administratives. Si le véhicule saisi n’est pas réclamé dans le délai susvisé de SIX mois, il deviendra propriété de la Commune sur le territoire de laquelle il a été saisi et qui prendra à sa charge les frais de remorquage et de conservation.

CHAPITRE III : DES EPAVES Article 188 : S’ils peuvent être connus, les propriétaires d’une épave, telle que définie à l’article 1 du Titre 1 des présents règlements, laissée ou abandonnée sur la voie publique ou dans les limites d’un immeuble dont la Commune ou le Centre Public d’Aide Sociale est propriétaire sera mis en demeure par le Service de police d’enlever celle-ci sur-le-champ.

Si le propriétaire n’a pu être mis en demeure, un avis apposé sur le véhicule, à vue du public, remplacera la mise en demeure. Si l’épave n’a pas été enlevée dans les QUARANTE-HUIT heures de la délivrance de la mise en demeure ou de l’apposition de l’avis susmentionnés, elle sera enlevée à la diligence des Services communaux, sur demande de la police. L’épave sera confiée à un chantier de démolition automobile agréé en vue de sa destruction. Tous les frais exposés pour l’enlèvement et la destruction de l’épave seront majorés de 10% pour prestations administratives et la somme totale sera réclamée au propriétaire. CHAPITRE IV : DES VEHICULES ET DES EPAVES DONT LE PROPRIETAIRE EST INCONNU Article 189 : Un avis sera apposé, à la vue du public, sur les véhicules ainsi que sur les épaves dont le propriétaire est inconnu et qui sont abandonnés sur la voie publique ou dans les limites d’un immeuble dont la Commune ou le Centre Public d’Action Sociale est propriétaire.

Si le propriétaire desdits véhicules ou épaves se manifeste dans les QUARANTE-HUIT heures de l’apposition de l’avis susmentionné, il sera mis en demeure par le Service de police d’enlever ces véhicules ou épaves. La procédure suivant la mise en demeure sera d’application : - aux termes de l’article 187 alinéas 2 et 3 en ce qui concerne les véhicules ; - aux termes de l’article 188 alinéas 2 et 3 en ce qui concerne les épaves.

A défaut pour le propriétaire, de se manifester dans le délai prévu, la procédure sera poursuivie de la même manière.

Si le propriétaire desdits véhicules ou épaves venait à être identifié, les

frais exposés aux termes du présent article seront mis à charge, dans les mêmes

conditions que celles reprises, selon qu’il s’agit d’un véhicule ou d’une épave, aux articles 187 et 188 des présents règlements.

CHAPITRE V : ENTRAVE A LA SECURITE OU A LA COMMODITE DE PASSAGE Article 190 : Si le véhicule ou l’épave entrave la sécurité ou la commodité de passage sur la voie publique, il pourra être enlevé sur-le-champ. TITRE 12

DU STATIONNEMENT

Article 191 : Aux endroits où sont installés des horodateurs ou appareils similaires, les usagers des véhicules à moteur doivent obligatoirement les utiliser suivant les prescriptions indiquées sur chaque appareil. Cette obligation ne s’applique pas à la personne handicapée titulaire de la carte spéciale prévue à l’article 17.4° de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, lorsqu’elle utilise ladite carte de manière conforme aux dispositions réglementaires. L’utilisation d’un appareil horodateur individuel portatif agréé par la Commune compétente est autorisé dans les limites territoriales de celle-ci. Article 192 : Sont interdits :

- le stationnement sur les emplacements réservés aux riverains, tel que défini et réglementé par l’article 27ter de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et de ses modifications, par des personnes ne relevant pas de cette catégorie ;

- le stationnement pour une durée supérieure à la durée de stationnement limitée dans une zone bleue, ainsi qu’une indication incorrecte de l’heure d’arrivée au moyen du disque réglementaire prévu par l’Arrêté Royal précité.

TITRE 13

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES 3 A 9

Article 193 : Tout propriétaire d’un bien immeuble bâti ou non, est tenu d’obtempérer à l’ordre du Bourgmestre, de clôturer ce bien immeuble, dans le but de préserver la salubrité, la sûreté ou la tranquillité publiques.

TITRE 14

REPENALISATION DE DIVERS ARTICLES DU LIVRE II, TITRE 10 DU CODE PENAL

Article 194 : Il est interdit d’apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracs et des papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d’art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont situés à proximité immédiate de la voirie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisées, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord écrit et préalable.

Article 195 : Il est interdit d’endommager ou détruire volontairement les propriétés mobilières d’autrui.

Article 196 : Il est interdit d’enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux, dans des lieux appartenant au domaine public, de l’Etat, des provinces et des communes, sans y être dûment autorisé.

TITRE 15

MESURES D’OFFICE ET DISPOSITIONS PENALES

Article 197 : L’Administration communale se réserve le droit de se constituer partie civile pour la récupération des dépenses éventuellement engagées. Article 198 : Sans préjudice de l’application d’une législation particulière, notamment celle relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, les infractions aux articles 6 à 7, 10 à 12, 14 à 24, 26 à 29, 31 à 32, 34 à 35, 39 à 42, 44 à 47, 49, 51, 53 à 57, 60 à 63, 66 à 70, 72 à 78, 83 à 87, 91 à 95, 99 à 107, 109, 114, 116, 119, 122 à 125, 128 à 145, 147 à 150, 152, 154 à 162, 165 à 167, 176, 178, 180 à 185 et 191 à 196 du présent règlement sont punies d’une amende administrative au terme de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, et telle que déterminée à l’article 199. Outre la pénalité, le Tribunal de police prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention dans un délai qui sera fixé par le jugement et statuera qu’en cas d’inexécution, l’Administration communale y pourvoira aux

frais du contrevenant qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le Collège échevinal/ Collège communal de la Commune compétente.

Le contrevenant, puni d’une amende administrative et qui conteste la décision du fonctionnaire désigné, peut interjeter appel auprès du Tribunal de Police de l’Arrondissement judiciaire de Neufchâteau. La procédure d’appel suspend la force exécutoire du fonctionnaire délégué.

La décision du Juge de Police est une décision de dernière instance. Article 199 : Les montants des amendes administratives telles que prévues à l’article 198 du présent règlement sont de :

• 50 euros lors de la première fixation d’une sanction administrative sur base du même article du présent article

• 100 euros en cas de récidives Article 200 : Les règlements de Police adoptés antérieurement par le Conseil communal et portant sur les mêmes objets que le présent règlement général sont abrogés. Article 201 : Les présents règlements entrent en vigueur après leur publication conformément aux dispositions des articles L113-01 et L113-2 du Code le la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

581.14. 3. CIRCULATION ROUTIERE. STATIONNEMENT SUR

VOIRIE. CITE DU 150 ème.

Suite aux différents problèmes posés par le stationnement des véhicules dans la Cité du 150e anniversaire de l’Indépendance, il est précisé que, sauf règlement contraire, le stationnement sur la voirie de véhicules immatriculés sur la voirie est autorisé dans le sens de la circulation pour autant qu’il n’y ait pas de marquage au sol et qu’il reste une distance de 3 mètres libres pour laisser le passage des véhicules. Si de part et d’autre de la voirie, deux véhicules sont stationnés, il faut pouvoir prouver quel véhicule était stationné en premier pour verbaliser le second si entre les deux véhicules ne subsiste pas une distance de trois mètres.

Il appert que lorsque deux véhicules sont stationnés en vis-à-vis, la distance suffisante n’est plus respectée. Au-delà de l’inconvénient pour la circulation des automobiles, les services de ramassage scolaire sont dans l’impossibilité matérielle de desservir le quartier.

La solution au problème réside dans une réglementation plus stricte du stationnement dans cette portion de rue. Il appartient au conseil de se prononcer pour une des solutions suivantes : - stationnement interdit sur un des côtés de la voirie ; - stationnement autorisé en alternance sur un des côtés de la voirie (1-15/16-31) ; - stationnement pour une durée limitée, sauf éventuelle autorisation expresse (carte de riverain – une carte par riverain) ; - interdiction de tout stationnement. Enfin, M. le Président signale que la représentante du Ministère de la mobilité et des Transports doit encore se rendre sur les lieux afin d’apporter des précisions en la matière. Mrs. les conseillers R. DERMIENCE et B. CLOSSON estiment qu’il serait opportun d’interdire le stationnement d’un côté de la voirie lorsque cette voirie comporte des maisons de chaque côté et de ne l’autoriser que de l’autre côté des habitations lorsque la voirie ne comporte des logements que d’un seul côté. Il est rétorqué qu’en ce qui concerne les portions de voirie comprenant des habitations de chaque côté, il sera difficile de choisir le côté sans porter discrimination pour les uns ou pour les autres. Chacun reconnaît que la solution idéale n’existe pas vu le problème comportemental de certains riverains et surtout en raison de conflits qui les opposent. Considérant que la seule solution qui permettrait de résoudre partiellement le problème réside dans l’instauration d’une zone bleue à l’intérieur du lotissement, le conseil se rallie à cette position dans l’attente du rapport de la représentante du Ministère de la Mobilité et des transports. Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de la signalisation routière ; Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; Vu la Nouvelle Loi communale ; Attendu qu’il convient de réglementer le stationnement à l’intérieur de la Cité du 150e anniversaire de l’Indépendance à Wellin afin d permettre le passage aisé des transports publics en commun ;

A l’unanimité ; ARRETE : Article 1er. – Les voiries intérieures du lotissement du 150e anniversaire de l’Indépendance à Wellin sont placées en zone bleue et le stationnement y sera réglementé conformément au Code de la Route du lundi au vendredi de 07H00 à 19H00. Article 2. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines de police, pour autant qu’une loi, un règlement général ou une ordonnance provinciale n’ait pas fixé d’autres peines. Article 2. – Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. Article 3. – Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministère Wallon de l’Equipement et des transports.

57.506. 4. VENTE PARCELLE COMMUNALE MILICAMP F.

Vu la lettre du 23 janvier 2006 par laquelle M. F. Milicamp sollicite l’acquisition d’une parcelle communale qui constitue son jardin depuis de nombreuses années, dès lors que la parcelle avait été louée à son père ; Attendu que cette parcelle cadastrée Son B, n° 102K ne représente que très peu d’intérêt pour la commune ; Vu la décision du Collège échevinal du 16 février 2006 ; Vu le rapport d’expertise délivré le 4 mai 2006, par le Receveur de l’Enregistrement, fixant le prix de ces parcelles à 620 € ; A l’unanimité ; DECIDE de procéder à la vente de la parcelle mentionnée ci-dessus au profit de M. Francis Milicamp pour le prix principal de 620 €.

815. 5. PLAN LUMIERE. PROJET.

M. l’échevin P¨. Hérion présente le projet de Plan Lumière déposé par le Bureau d’études Agua, comprenant 4 phases, dont le montant global s’élève à 392.263,10 € et pour lequel le Ministère de la Région wallonne intervient à concurrence de 135.000 € (frais d’études et travaux compris).

Il ajoute également que des négociations sont actuellement en cours afin d’obtenir une intervention financière de la SC Interlux, mais à ce jour, aucune réponse, dans quelque sens que ce soit, n’a été fournie par l’Intercommunale. Enfin, il est précisé que le montant de la subvention régionale ne sera pas majorée et couvre l’ensemble du plan Lumière. Le conseil communal pourra toujours éventuellement, dans l’avenir, porté dans le plan triennal la réalisation de l’une ou l’autre phase complémentaire afin de terminer le projet en obtenant des subsides de la région wallonne. En outre, pour ce qui concerne la phase 4 (illumination de l’ancienne école communale), les travaux seront compris dans le projet d’aménagement de l’immeuble subventionné dans le cadre du PCDR. Sur base des plans présentés, les conseillers estiment que la réalisation des travaux de la drève de Barzin (Phase I) sont jugés superflus et qu’il convient plutôt de faire démarrer le projet de la phase I au carrefour du Château de Sohier, ce qui permettra de diminuer le coût de la phase I et d’amorcer le début de la phase II (Rue Haute jusqu’au garage Rossion. De même, ils estiment que la participation financière de la commune ne pourra en aucun cas excéder la somme de 50.000 €, dans le cadre de la réalisation de cette phase I corrigée. Le Collège est donc chargé de poursuivre l’étude et de représenter un nouveau projet en tenant compte des éléments développés ci-avant.

I. APPROBATION PROJET PLAN LUMIERE :

Vu la décision du conseil communal du 19 mai 2005 de : - de prévoir à l’occasion de la modification budgétaire n°1 les montants suivants à l’extraordinaire pour l’étude et la réalisation du projet : - Dépenses : 162.000 €

- Recettes : subvention régionale : 135.000 € (études + réalisation) et emprunt communal 27.000 €.

- d’accepter la mission proposée par le Ministère de la Région Wallonne d’élaborer un Plan Lumière sur le site dénommé : « Sohier village » ; Vu l’arrêté ministériel du 2 août 2005 octroyant une subvention de 135.000 € pour la réalisation du plan lumière sur le site du village de Sohier ; Vu la convention liant la Région wallonne et la commune de Wellin, approuvée par décision du conseil communal du 7 novembre 2005, et portant sur l’élaboration d’un plan lumière pour le village de Sohier et la mise en œuvre d’un projet issu de ce plan ;

Vu le projet de plan de lumière soumis à l’examen et à l’approbation du conseil, après élaboration par l’auteur de projet et

avis du comité du comité d’accompagnement, et dont la réalisation est proposée en quatre phases : Phase 1 : CENTRE , CHATEAU et CHAPELLES

- Centre : enfouissement de l’alimentation électrique aérienne et pose d’éclairage sur console ou sur poteau rue de la place, rue de l’église et sur la portion de la rue haute comprise entre ces deux rues.

- Scénographie de l’église et alentours, et du calvaire L. Thomas ; - Rue du château : enfouissement et pose d’éclairage sur poteau ; - Scénographie du château et murailles; - Scénographie chapelle ND de la Merci ; - Scénographie allée d’arbres et chapelle ND des 7 Douleurs et

enfouissement réseau télédistribution. Phase 2 : RUE BASSE

- Rue Basse : enfouissement de l’alimentation électrique aérienne et pose d’éclairage sur console ou sur poteau ;

- Scénographie tilleul et muret rue basse. Phase 3 : RUE HAUTE

- Rue Haute, à partir du calvaire : enfouissement de l’alimentation électrique aérienne et pose d’éclairage sur console ou sur poteau ;

- Scénographie croix carrefour rue haute. Phase 4 : ANCIENNE ECOLE

- Scénographie du bâtiment.

Vu l’estimatif budgétaire des fournitures et travaux synthétisé comme suit :

Attendu qu’il

Phases Fournitures luminaires

Devis (1) Interlux si 100 % charge communale

Devis Interlux si application Décret 12/04/01

TOTAL sans intervent. financière. Interlux

TOTAL si intervent. Interlux

1. centre 94.826,00 122.282,60 72.975,10 217.108,60 167.801,10 2. rue basse

23.190,00 48.158,60 22.368,25 71.348,0 45.558,25

3. rue haute

27.891,00 64.795,50 29.342,50 92.686,5 57.233,50

4. école 11.120,00 P.M. 0 11.120 11.120 TOTAL 157.027,00 235.236,70 124.685,85 392.263,1 281.712,85

convient d’y rajouter les frais relatifs à l’étude du projet et le budget réservé à la valorisation du projet, soit 12.272,73 + 2.500 € = 14.772, 73 € ; Attendu qu’il est proposé de réaliser, dans le cadre de la convention plan lumière, la première phase telle que détaillée supra ; Attendu qu’il en résulterait une dépense totale estimée, frais d’étude compris, de : - 167.801,10 € + 14.772,73 = 182.573, 83 € si Interlux

intervient dans le financement ; - 217.108,60 € + 14.772,73 € = 231.188,33 € sans intervention

complémentaire d’Interlux ; Qu’en conséquence l’intervention communale initialement arrêtée à 27.000 € devrait être portée, soit à 47.573,83 €, soit à 96.881,83 € pour assurer le financement du projet ; Attendu également que, à l’intérieur de cette première phase de travaux, le coût de la mise en place de l’éclairage scénographique de la drève de tilleuls et de la Chapelle Notre-dame des 7 douleurs est relativement élevé, alors même qu’il s’agit géographiquement d’un élément excentré par rapport au village ; Que par ailleurs, le devis d’Interlux, pour permettre l’alimentation en basse-tension de l’éclairage public du centre du village, a prévu le raccordement par réseau souterrain au départ de la cabine haute-tension située au carrefour de la rue haute ; Qu’il en résulte que la portion de la rue haute située entre le calvaire et le garage Peugeot serait pré-équipé dès la réalisation de la première phase, et qu’il ne resterait que l’éclairage sur poteau à poser sur cette partie de la voirie ; A l’unanimité ; DECIDE : - de porter à maximum 50.000 € la part communale dans la

réalisation de la phase 1 du plan lumière soit, si l’on ajoute la subvention de 135.000 € de la Région wallonne, un budget global maximal de 185.000 €, études comprises ;

- d’approuver le plan lumière du village de Sohier dans son ensemble ;

- d’amender la phase 1comme suit : � la mise en œuvre de cette phase débutera au carrefour de la

rue du Château et de la rue de Lomprez, en direction de l’église (centre du village) et de la rue Haute ;

� la réalisation de la mise en lumière de la Drève de tilleuls et de la chapelle Notre – Dame des sept douleurs est retirée de la phase 1 de la réalisation du plan.

II. CAHIER SPECIAL DES CHARGES. APPROBATION. Vu le plan lumière « village de Sohier » adopté par le conseil communal ; Vu la proposition de cahier des charges établie par le bureau Agua pour procéder à la réalisation de la première phase du plan lumière ; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et des services ; Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et des services et aux concessions de travaux ; Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ; Vu le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics ; Vu le cahier des charges type 310V2000 du Ministère de la Région wallonne ; A l’unanimité, DECIDE d’adopter le cahier spécial des charges comme suit : Le présent Cahier des charges est établi sur la référence du cahier des charges type 310v2000 de la Région Wallonne OBJET : Le présent chapitre détermine : Les prescriptions complémentaires et modificatives aux articles de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; Les prescriptions complémentaires et modificatives aux articles de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et son annexe le cahier général des charges. DEROGATIONS AU CAHIER DES CHARGES : Néant.

ARRETE ROYAL DU 08 JANVIER 1996 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES ET AUX CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS TITRE VI – DES OFFRES ET DE L’ATTRIBUTION EN APPEL D’OFFRES.

Chapitre I : De l’établissement de l’offre Section I : Forme et contenu de l’offre

Article 90 § 2 : Documents, modèles et toutes autres informations exigées par le cahier spécial des charges: Ces documents sont à annexer à la soumission : Une attestation par laquelle le soumissionnaire s’engage, pendant une période de quinze ans à partir de la réception provisoire, à fournir dans un délai le plus bref toutes les pièces de rechange des luminaires proposés. Section IV : Marché public de fournitures et inventaire

L’article 97 § 1 al.2 est précisé comme suit : Tout les postes sont en quantités présumées : (voir document de soumission) Chapitre V : Du choix de l’adjudicataire en appel d’offres Section III : Délai d’engagement des soumissionnaires L’article 116 al.1 est exécuté comme suit : Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours de calendrier prenant cours le lendemain de l’ouverture des offres. ARRETE ROYAL DU 26 SEPTEMBRE 1996 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES D’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONCESSIONSDE TRAVAUX PUBLICS TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES MARCHES PUBLICS Chapitre I : Dispositions générales Articles 1 et 2 – Documents régissant le marché Le fournisseur est soumis aux clauses et conditions de : - La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés

de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 22.01.1994); - L’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de

fournitures et de services et aux concessions de travaux publics (Moniteur belge du 26.01.1996);

- L’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics comportant en annexe le cahier général des charges (Moniteur belge du 18.10.1996);

- Toutes les modifications à la loi et ses arrêtés d’application, en vigueur au jour de l’ouverture des offres;

- Le code de bonne pratique tel que mis à jour à la date de parution de l’avis de marché;

- Toutes les normes publiées par l’Institut Belge de Normalisation (NBN) et parues au plus tard l’avant dernier mois précédant le mois au cours duquel a lieu l’ouverture des offres;

- Les normes internationales ISO citées dans le présent cahier des charges type; - Le règlement général sur les installations électriques. - Cahier des charges type 310 v 2000 CAHIER GENERAL DES CHARGES ANNEXE A L’ARRETE ROYAL DU 26 SEPTEMBRE 1996 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES D’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS Chapitre I : Clauses communes Section I : Direction et contrôle de l’exécution Sous-section I : Fonctionnaire dirigeant

--------------------------------------------------------- Article 1er al.3 Le Collège des Bourgmestre et Echevins dirige et contrôle l’exécution des marchés communaux; cette compétence ne peut être déléguée. Section III : Règles relatives au cautionnement Sous-section V – Libération du cautionnement

------------------------------------------------------------------- Article 9 § 2 Le cautionnement est libérable pour moitié à la fin de chacun des deux délais de garantie, deux et cinq ans, dont question à l’article 19 du présent CCT cahier spécial des charges Section XI : Remise d’amendes pour retard d’exécution Article 17 § 3 Sous peine de déchéance, toute demande de remise d’amendes doit être adressée au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée. La date de cette dernière fait foi de la date de la demande.

Section XIII : Fin du marché – Sanctions – Recours Sous-section I : Réceptions et délais de garantie -------------------------------------------------------------------- Article 19 § 2 Les délais de garantie sont les suivants : - Bloc optique : le délai de garantie est de cinq ans et prend cours à la date de la

notification des résultats de la vérification dont question à l’article 55 § 4. - Composants mécaniques : le délai de garantie est de deux ans et prend cours à

la date de la notification dont question au point 1 ci-dessus; - Composants électriques : le délai de garantie est de deux ans et prend cours à la

date de la notification dont question au point 1 ci-dessus; - Sources lumineuses : le délai de garantie est de deux ans et prend cours à la

date de mise en service des fournitures Cette date est communiquée dans les dix jours par le pouvoir adjudicateur au fournisseur.

Chapitre II : Clauses particulières Section II – Aux marchés de fournitures Sous-section III – Déroulement du marché

------------------------------------------------------------- Article 52 § 3 – Délais de livraison : Délai de livraison à préciser par le soumissionnaire avec un maximum de 60 jours ouvrables Article 56 – Emballages : Les emballages restent la propriété du fournisseur. Sous-section IV – Fin du marché --------------------------------------- Une documentation en français, sera obligatoirement fournie avec la soumission. L’impact environnemental de l’installation d’un luminaire est fonction des ressources utilisées pour la production, la livraison et l’installation du luminaire, de sa consommation électrique tout au long de sa durée de vie, et des déchets générés lors de son entretien et de son démantèlement final. En conséquence, la nature et le volume des déchets générés au cours de la durée de vie présumée du luminaire, ainsi que la méthode la plus adéquate de traitement de ceux-ci doit être clairement spécifiée. En vue de mieux protéger l’environnement, des clauses plus contraignantes peuvent être reprises dans le cahier spécial des charges. 1. Sources lumineuses pour luminaires fonctionnels, urbains et environnementaux :

Lampes aux iodures métalliques à brûleur céramique : Les puissances nominales sont : 35W, 70W, et 150W Lampes à vapeur de sodium haute pression : Les puissances nominales sont : 70W Les lampes doivent satisfaire aux prescriptions reprises dans le tableau 8 du cahier des charges 310 v 2000. 2. Luminaires : Tous les appareils faisant l’objet du marché sont décrits dans les fiches techniques. Les cotations sont mentionnées à titre indicatif et une tolérance de l’ordre de 10% est acceptée. Des variantes peuvent aussi être proposées lorsqu’elles offrent des caractéristiques photométriques et esthétiques similaires; toutefois, tous les luminaires devront avoir les caractéristiques spécifiées dans le cahier de charges CCT310v2000

CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE. Critères d’attribution Coefficients de pondération Prix ......................................................................................................................... 50 % Intégration dans le patrimoine bâti et esthétique du matériel proposé ................ 25 % Délai de garantie supérieur aux clauses minimum exigées par le cahier de charges .............................................................................................................. 10 % Délai de livraison inférieur au maximum exigé par le cahier de charges ................................................................................................................................. 10 % Présentation générale de l’offre et documentation ................................................ 5 %

833. 6. SWDE. SOUSCRIPTION PARTS. LOTISSEMENT VAN

DE CRUYS.

Vu la nécessité de procéder à l’alimentation en eau du lotissement Van de Cruys, (3 lots), Rue basse à Sohier ; Vu le devis estimatif de ces travaux qui s’élève à 8.437,65 EUR ; Attendu que les frais qui résulteront de ces travaux seront entièrement supportés par le lotisseur qui a versé à la Société wallonne le montant total du devis estimatif ; Attendu que cette souscription n’entraînera aucune charge financière supplémentaire ; Vu les articles 1 §2, 2, 5 et 12 du décret du 23 avril 1986 portant constitution de la Société wallonne des Distributions d’Eau et les articles 2, 4, 6 et 10 des statuts de cette dernière ;

Vu les articles L1122-30, L1123-23, 3° et L1113-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu la lettre de la Société Wallonne du 27 avril 2006 ; A l’unanimité, DECIDE : - de souscrire 338 parts sociales de 25 € dans le capital du sous-bassin hydrographique de la Lesse en vue de financer l’alimentation en eau du lotissement Van de Cruys (3 lots), rue du Tribois à Wellin, libérées par versement en espèces de 8.437,65 € et l’apport des terrassements et réfections réalisés par le lotisseur ; - de transmettre la présente délibération, en triple exemplaire, à la Société Wallonne des Distributions d’Eau.

861.2. 7. INSTALLATION CHAUFFAGE ECOLE DE LOMPREZ

Revu sa délibération du 13 avril 2005 par laquelle le Conseil communal décidait de marquer son accord de principe sur le renouvellement du chauffage de l’école de Lomprez et chargeait le Service technique provincial d’élaborer le cahier des charges, les plans d’exécution et le métré descriptif et estimatif desdits travaux ; Vu le projet déposé par le Service technique de la Province de Luxembourg ; Vu le rapport de l’auteur de projet y annexé ; Attendu que le montant du devis estimatif s’élève à 63.517,74 € TVAC ; Revu sa délibération du 19 avril 2006 par laquelle le conseil communal remarquait que le montant du devis ne comprenait que la partie chauffage et qu’il convenait encore de financer l’étude et la réalisation des travaux de construction du bâtiment à adjoindre au préau ; Attendu que la solution préconisée dans le cadre de la mise en œuvre du chauffage au bois avait été abandonnée dès lors que les prix annoncés initialement étaient bien inférieurs à ceux figurant aujourd’hui au devis ; Considérant que le montant du crédit budgétaire prévu au budget de 2006 se montait à 35.000 € ; Vu la lettre du 09 mai 2006 de la Direction du Service technique provincial qui apporte toutes les précisions techniques utiles en justification du montant du devis ;

Attendu qu’une autre solution ne peut être envisagée en raison de la constitution architecturale des bâtiments existants, dont les systèmes d’isolation ne sont nullement conçus pour l’utilisation de systèmes de chauffage à énergie renouvelable ; A l’unanimité, DECIDE d’approuver le projet des travaux d’installation du chauffage dans les écoles de Lomprez dont le devis estimatif s’élève à 63.517,74 € TVAC, de retenir le mode de marché par procédure négociée, de marquer son accord pour la réalisation des travaux de construction du bâtiment annexe au préau par le personnel communal dont le coût est estimé à 7.000 € et de porter le crédit budgétaire prévu au budget 2006 au montant global de 80.000 € lors du vote des prochaines modifications budgétaires.

865. 8. PLAN MERCURE .

Revu sa délibération du 16 février 2006 par laquelle le conseil communal approuvait l’exécution du plan Mercure, portant sur l’aménagement en place conviviale de la Place du Tribois ;

Attendu qu’il convient de scinder la réalisation du travail en deux parties, savoir la réalisation des travaux de génie civil d’une part et d’autre part les travaux d’électrification du site ;

Vu le cahier des charges élaboré pour la circonstance ;

Attendu que l’exécution des travaux doit intervenir avant la fin du mois d’octobre 2006 ;

A l’unanimité, DECIDE

- d’approuver la réalisation des travaux en deux lots

- de recourir à la procédure négociée pour la réalisation des travaux de génie civil

- de confier la l’Intercommunale Interlux la réalisation des travaux d’éclairage public du site, conformément au devis du 27 avril 2006 établi au montant de 10.373,01 €.

861.1. 9. MODERNISATION HALL DE VOIRIE. DECISION D E

PRINCIPE. ADOPTION CAHIER DES CHARGES POUR DESIGNATION AUTEUR DE PROJET.

M. le Président fait état du rapport dressé par M. l’agent technique en chef relatif à l’aménagement des abords du hall de voirie et des quais de chargement, libellé comme suit :

« Il devient urgent de sécuriser le site du dépôt de notre hall de voirie. En effet, le hangar tôlé devient vétuste, le mur du dépôt de sel menace de s’écrouler, et les marchandises entreposées (palettes de blocs, pavés, poutres etc.) sont accessibles car aucune clôture n’est existante. Beaucoup de marchandises entreposées sont dangereuses et le site est fréquemment utilisé comme aire de jeux par les enfants du quartier en dehors des heures de service. Il devient d’autant plus urgent de le sécuriser car le lotissement en construction à proximité risque d’être fréquenté par de nombreux enfants. D’autre part, l’aspect inesthétique du site ne donne pas une bonne image de marque de notre commune. Les travaux consisteraient en la démolition du vieux hangar existant et la reconstruction d’un petit hall de stockage, ainsi que la clôture de l’ensemble : Coût approximatif d’un tel projet dont les travaux pourraient être entrepris en partie par notre personnel ouvrier :50.000,00 €. Si vous marquez votre accord, il conviendrait également de permettre au collège de désigner un auteur de projet. A cet effet, il appartient au conseil d’approuver concomitamment à cette décision le cahier des charges type auquel recours le conseil pour déterminer la procédure de désignation. » Vu le rapport de M. l’agent technique en chef par lequel il propose, dans le cadre des travaux prévus pour la modernisation du dépôt communal du Pâchis Lamkin, d’établir le projet en tenant compte des éléments suivants :

- le maintien et la rénovation de la structure métallique de l’ancien hangar du

dépôt de charbon, avec évacuation de l’ancien bardage en tôles ondulées, et remplacement par un nouveau bardage adapté architecturalement aux lieux.

- La démolition du dépôt actuel de sel en vrac, sous la menace d’un écroulement du à la vétusté.

- La reconstruction d’un nouveau dépôt pour sel de déneigement en vrac, d’une capacité plus élevée (60 tonnes), permettant un approvisionnement par camion de 30 tonnes en raison d’une meilleure implantation.

- La réalisation d’un mur périphérique surmonté d’une palissade, ainsi que de deux barrières d’accès permettant de sécuriser le site et de le fermer au public.

- L’asphaltage de l’ensemble.

Attendu que tous ces travaux sont nécessaires afin de sécuriser le site, le mettre en conformité avec la législation et présenter un aspect architectural acceptable dans le quartier intéressé ; Attendu qu’en application de l ‘article 87 du CWATUP, les travaux prévus nécessitent l’obtention d’un permis d’urbanisme et/ou d’un permis d’environnement afin de régulariser l’exploitation du dépôt et du hall de voirie ;

Attendu que le coût estimatif pour la réalisation de ces travaux s’élève à 50.000 € ; Attendu que le crédit nécessaire a été porté au budget de l’exercice 2006 ; A l’unanimité ;

DECIDE d’approuver la réalisation du projet en cause, d’approuver le cahier des charges relatif à la désignation d’un architecte à l’effet d’établir le dossier de projet ainsi que le dossier de permis d’urbanisme. La réalisation des travaux sera confiée au personnel technique communal.

DESIGNATION ARCHITECTE – AUTEUR DE PROJET. TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ABORDS DU HALL DE VOIRIE

– PACHIS LAMKIN – WELLIN

CAHIER DES CHARGES.

Objet : Cahier Spécial des Charges pour la désignation d’un Auteur de Projet pour les travaux d’aménagement des abords du Hall de Voirie : rénovation hangar, démolition et reconstruction du dépôt à sel, élévation d’un mur périphérique, clôture de l’ensemble et travaux d’asphaltage. Art. 1 – Ce marché de Service est régi par les prescriptions du présent cahier spécial des charges. Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial des charges, la prestation de service est soumise aux clauses et conditions :

- de la Loi du 24.12.93 relative aux marchés publics de travaux, fournitures et services ;

- de l’A.R. du 08.01.96 relatif aux marchés publics de travaux, fournitures et services ;

- de l’A.R. du 26.09.96 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;

- de l’annexe de l’A.RR. du 26.09.96 ci-dessus établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et services. Il en est dérogé en ses articles 5 à 9, à savoir qu’aucun cautionnement ne sera exigé, vu la nature de la prestation ;

- de la circulaire du Premier Ministre du 02.12.97 relative à la liste des services visés à l’annexe 2 de la Loi du 24.12.93 ;

- de la circulaire du Premier Ministre du 13.02.98 relative à la sélection quantitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services. Le soumissionnaire est censé avoir compris toutes ses obligations telles qu’elles découlent, tant des documents énumérés ci-dessus que des dispositions particulières qui font l’objet du présent Cahier des Charges. Ces obligations régissent le marché à l’exclusion de toute autre clause, notamment les conditions générales édictées par le Soumissionnaire nonobstant la possibilité

de conclure entre le Maître d’Ouvrage et l’Adjudicataire du Marché, une convention d’exécution du marché et/ou d’honoraires. Art. 2 – Nature du Service à prester Pour les services d’Ingénierie : Le Service à prester est la conception d’un projet de travaux et en l’élaboration d’un Cahier Spécial des Charges et d’un devis estimatif avec métrés et plans en respect avec les normes légales, réglementaires et juridiques en vigueur en Belgique relatives aux présents travaux publics. En outre, la mission porte également sur l’introduction de toute demande en matière de permis d’urbanisme. Tout renseignement complémentaire relatif à ces travaux peut être demandé à Monsieur José BONMARIAGE, Agent technique en chef, Administration communale, Grand Place, n°1 à 6920 Wellin. Tél. : 084/43.00.43 – Fax. : 084/43.00.59. La mission de l’Adjudicataire du présent Marché comprend entre autres les devoirs suivants :

- Devoir général de Conseil du Maître d’Ouvrage (Auteur de Projet et Direction) - Etablissement, le cas échéant, d’une étude de faisabilité suivant budget

souhaité (Auteur de Projet) - Etablissement d’un avant-projet et estimation provisoire du coût résumé des

travaux (Auteur de Projet) - Etablissement du dossier du permis d’urbanisme (Architecte) - Etablissement du dossier d’exécution comprenant plans, métrés, cahier spécial

des charges, descriptions et délais d’exécution (Auteur de Projet) - Collaboration à la procédure d’adjudication, si besoin, avec, entre autre,

confection d’un rapport d’adjudication après étude des offres (Auteur de Projet)

- Contrôle de l’exécution des travaux conformément aux normes légales, réglementaires et juridiques en vigueur dont, entre autre, rapport des réunions de chantier ; signature du carnet de chantier ; contrôle du respect du cahier spécial des charges par l’Entrepreneur, contrôle des matériaux utilisés ; contrôle du respect des quantités et des métrés ; vérification des délais imposés ; visite au minimum hebdomadaire du chantier ; rédaction d’éventuels procès-verbaux des vices, manquements et malfaçons qu’il décèle avec communications et recommandations au Maître d’Ouvrage…

- Vérification des mémoires, c’est à dire états d’avancements, décomptes, factures, calcul des intérêts et amendes éventuellement dus… (Auteur de Projet)

- Assistance au Maître d’Ouvrage lors des réceptions technique, provisoire et définitive (appréciation si des malfaçons éventuelles doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de réception,…) (Auteur de Projet )

- Etablissement d’éventuels avenants au Projet (Auteur de Projet) - Coordination de sécurité sur le projet - Coordination de sécurité sur le chantier -

Art. 3 – Mode de passation du Marché Le Marché est passé par procédure négociée Aucune règle de sélection qualitative des candidats - soumissionnaires n’est fixée, le Collège échevinal connaissant les aptitudes des prestataires de service qu’il consulte. Art. 4 – Réception technique La réception technique pour ce marché sera l’approbation du projet définitif par le Conseil communal en vertu des art. 12 et 71 du Cahier Général des Charges. (Marché d’Ingénieries), les obligations de l’auteur de Projet durant l’exécution des travaux par l’Entrepreneur restant bien entendu d’application jusqu’à la réception définitive des travaux. La réception technique pour ce marché de direction sera assimilée à la réception provisoire du marché de travaux faisant l’objet de la direction, les obligations de l’Auteur de projet restant bien entendu d’application jusqu’à la réception définitive des travaux. Art. 5 – Mode de détermination des prix Le Marché est un marché à prix global ; un prix forfaitaire couvre l’ensemble des prestations. Les honoraires de l’Auteur de projet correspondent en l’espèce à un taux exprimé en pourcent à calculer sur le coût total réel des travaux HTVA. Les honoraires dus à l’Auteur de projet sont payables au dépôt des documents à l’administration communale suivant le calcul ci-après : - 65% pour le projet répartis en :

• 20% au dépôt de l’avant-projet • 20% au dépôt du permis d’Urbanisme • 20% au dépôt du dossier d’exécution • 5% pour la mise en adjudication avec vérification

- 35% pour le contrôle répartis en :

• 30% suivant états d’avancement des travaux • 5% à la réception provisoire

Art. 6 – Dépôt des offres Les offres doivent parvenir à l'administration communale de Wellin, Grand-Place, 1, 6920 Wellin pour le 2006 à heures au plus tard. L’enveloppe fermée doit être adressée par la poste par recommandé et

porter la mention « Soumission : Etude Aménagement salle d’accueil extrascolaire ». Art. 7 – Délai d’exécution Le délai d’exécution est fixé à 30 jours calendrier qui suivront le jour de la notification de l’approbation de l’offre par le Collège échevinal.

Pour la remise au maître d’ouvrage des documents le concernant, l’auteur de projet tiendra compte des nécessaires délais imposés par la loi ou le règlement pour la convocation des réunions des instances considérées. Une astreinte de 100 € par jour de retard sera réclamée à l’auteur de projet défaillant. (Auteur de Projet). Art. 8 – Révision Le marché ne donnera lieu à aucune révision de prix. Art. 9 – Cautionnement Le cautionnement n’est pas exigé. Art. 10 – Notification du choix de l’adjudicataire L’adjudicataire sera prévenu de sa désignation par le Maître d’Ouvrage dans un délai de 30 jours. Les Soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la date de remise des offres. DECIDE de contacter les architectes suivants :

Dailly Grégory, Wellin Le Clément de Saint-Marcq Marie, Wellin Simon Frédéric, Wellin

Migeal Geneviève, Daverdisse Cosyn et Cosyn, Loverval

900. 10. SOFILUX. ASSEMBLEES GENERALES.

Considérant l’affiliation de la Commune de Wellin à l’Intercommunale SOFILUX ; Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 12 juin 2006 par lettre recommandée datée du 02 mai 2006 ;

Vu les articles 6, 8° et 15 §1 du décret du 5 décembre 1996 « relatif aux intercommunales wallonnes » et l’article 51 des statuts de l’Intercommunale SOFILUX ; Considérant que la commune doit désormais être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du conseil communal ; Considérant que l’article 15 du décret du 5 décembre 1996 sur les intercommunales stipule, qu’en cas de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci confère aux délégués de la commune un mandat impératif leur enjoignant de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ; Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; A l’unanimité, DECIDE • De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du

jour de l’Assemblée générale du secteur Assainissement qui se tiendra le 12 JUIN 2006 à 10H30 à LA Halle aux foires à LIBRAMONT tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes ;

• de charger ses délégués pour représenter la commune par décision du 22 mai 2006 de rapporter la présente délibération telle qu’elle à cette Assemblée générale ;

• de charger le Collège des bourgmestre et échevins de veiller à l’exécution de la présente délibération.

900. 11. TELELUX. ASSEMBLEES GENERALES.

Considérant l’affiliation de la Commune de Wellin à l’Intercommunale TELELUX ; Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 12 juin 2006 par lettre recommandée datée du 02 mai 2006 ; Vu les articles 6, 8° et 15 §1 du décret du 5 décembre 1996 « relatif aux intercommunales wallonnes » et l’article 51 des statuts de l’Intercommunale TELELUX ;

Considérant que la commune doit désormais être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du conseil communal ; Considérant que l’article 15 du décret du 5 décembre 1996 sur les intercommunales stipule, qu’en cas de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci confère aux délégués de la commune un mandat impératif leur enjoignant de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ; Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; A l’unanimité, DECIDE • De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du

jour de l’Assemblée générale du secteur Assainissement qui se tiendra le 12 JUIN 2006 à 11H00 à LA Halle aux foires à LIBRAMONT tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes ;

• de charger ses délégués pour représenter la commune par décision du 22 mai 2006 de rapporter la présente délibération telle qu’elle à cette Assemblée générale ;

• de charger le Collège des bourgmestre et échevins de veiller à l’exécution de la présente délibération.

900. 12. INTERLUX. ASSEMBLEES GENERALES.

Considérant l’affiliation de la Commune de Wellin à l’Intercommunale INTERLUX ; Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 12 juin 2006 par lettre recommandée datée du 02 mai 2006 ; Vu les articles 6, 8° et 15 §1 du décret du 5 décembre 1996 « relatif aux intercommunales wallonnes » et l’article 51 des statuts de l’Intercommunale INTERLUX ; Considérant que la commune doit désormais être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du conseil communal ;

Considérant que l’article 15 du décret du 5 décembre 1996 sur les intercommunales stipule, qu’en cas de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci confère aux délégués de la commune un mandat impératif leur enjoignant de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ; Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; A l’unanimité, DECIDE • De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du

jour de l’Assemblée générale du secteur Assainissement qui se tiendra le 12 JUIN 2006 à 09H30 à La Halle aux foires à LIBRAMONT tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes ;

• de charger ses délégués pour représenter la commune par décision du 22 mai 2006 de rapporter la présente délibération telle qu’elle à cette Assemblée générale ;

• de charger le Collège des bourgmestre et échevins de veiller à l’exécution de la présente délibération.

900. 13. SDWE. ASSEMBLEES GENERALES.

Considérant l’affiliation de la Commune de Wellin à LA S.W.E. ; Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 30 mai 2006 par lettre recommandée datée du 28 avril 2006 ; Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ; A l’unanimité, DECIDE • De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du

jour de la SWE qui aura lieu le 30 mai 2006 à 15H00 à Verviers tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes ;

900. 13. AIOMS CHANLY. ASSEMBLEES GENERALES.

Considérant l’affiliation de la Commune de Wellin à l’Intercommunale AIOMS de la Haute Lesse à CHANLY ;

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 28 juin 2006 par lettre recommandée datée du 08 mai 2006 ; Vu les articles 6, 8° et 15 §1 du décret du 5 décembre 1996 « relatif aux intercommunales wallonnes » et l’article 51 des statuts de l’Intercommunale AIOMS de la Haute Lesse ; Considérant que la commune doit désormais être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du conseil communal ; Considérant que l’article 15 du décret du 5 décembre 1996 sur les intercommunales stipule, qu’en cas de délibération préalable du Conseil communal sur les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci confère aux délégués de la commune un mandat impératif leur enjoignant de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ; Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; A l’unanimité, DECIDE • De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du

jour de l’Assemblée générale du secteur Assainissement qui se tiendra le 28 JUIN 2006 à 09H30 à CHANLY tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes ;

• de charger ses délégués pour représenter la commune par décision du 22 mai 2006 de rapporter la présente délibération telle qu’elle à cette Assemblée générale ;

• de charger le Collège des bourgmestre et échevins de veiller à l’exécution de la présente délibération.

L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé, le Président prononce le huis clos et le public quitte la salle.

HUIS – CLOS. La séance est levée à 22 heures.

Pour le Conseil communal Le Secrétaire communal Le Président Pol BAIJOT Gabriel BIHAIN