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Janvier 2014 n° 1 SOMMAIRE Chronique .................................................................................................................................................................... 1 Le règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail .............................................................................................................................................................................. 1 I. Bref inventaire des modes de règlement amiable des différends nés du contrat de travail .................................................................................................................................................. 1 II. La transaction et le juge prud’homal .............................................................................................. 4 Jurisprudence ......................................................................................................................................................... 9 Procédure de licenciement........................................................................................................................... 9 Table des matières................................................................................................................................... 23

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Janvier 2014 n° 1

SOMMAIRE

Chronique .................................................................................................................................................................... 1

Le règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail .............................................................................................................................................................................. 1

I. Bref inventaire des modes de règlement amiable des différends nés du contrat de travail .................................................................................................................................................. 1

II. La transaction et le juge prud’homal .............................................................................................. 4

Jurisprudence ......................................................................................................................................................... 9

Procédure de licenciement........................................................................................................................... 9

Table des matières ...................................................................................................................................23

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© ASSEP 2014 – 1 – Cahiers prud’homaux n° 1 | Chronique

Le règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail

« Le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail » soumis au Code du Travail entre un employeur et un salarié (cf. art. L. 1411-1 C. trav.,). La conciliation prud’homale à laquelle nous avons consacré la chronique du numéro 8 de 2013 constitue la voie privilégiée pour permettre aux parties de trouver une solution amiable à leurs conflits contractuels. Les partenaires sociaux se sont efforcés de la réhabiliter par l’ANI de 11 janvier 2008, puis ont entendu la faciliter en mettant au point en 2013 le mécanisme de l’indemnisation forfaitaire, s’agissant des litiges portant sur la cause et la procédure d’un licenciement. Par l’effet de la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (cf. Chronique des Cahiers Prud’homaux n° 6 de 2013), le législateur a consacré cette volonté exprimée dans l’ANI du 11 janvier 2013 complété par le décret du 2 août 2013 en ce qui concerne le barème d’indemnisation inséré à l’article D. 1235-21 du Code du Travail. Il revient à présent aux acteurs de la conciliation prud’homale de s’approprier le nouveau dispositif (cf. Chronique des Cahiers Prud’homaux n° 8 de 2013).

Le processus de la conciliation prud’homale s’inscrit dans le cadre d’une affaire déjà portée devant le Conseil de Prud’hommes, l’instance est nouée.

Voie privilégiée du règlement amiable des conflits du contrat de travail, la conciliation n’est pas pour autant la voie unique. Elle coexiste avec un autre instrument largement utilisé par les parties au contrat de travail, il s’agit bien sûr de la transaction. Le salarié et l’employeur y ont recours, principalement à titre préventif en l’absence de toute saisine du juge, mais également en cours de procès.

Paradoxe, la juridiction prud’homale peut connaître de contentieux au titre d’une transaction ou bien, par exemple, en cas de divergence d’interprétation sur la portée de celle-ci, ou bien parce que le demandeur en sollicite l’annulation. Il arrive aussi qu’à rebours les deux parties viennent en solliciter l’homologation. Ce type d’affaire, pour n’être pas fréquent, appelle des précisions. Avant d’en venir à la transaction, attachons-nous à donner un aperçu de l’ensemble des modes de règlement amiable des différends contractuels. L’examen sera en effet rapide dans la mesure où certains sont expressément écartés quand d’autres n’occupent qu’une place marginale.

I. Bref inventaire des modes de règlement amiable des différends nés du contrat de travail

Procédons à un rapide inventaire en examinant leur incidence dans les relations de travail salarié /employeur. Afin de dissiper toute équivoque, écartons d’abord ce qui ne relève pas de la catégorie juridique « règlement amiable ».

Chronique

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Chronique – 2 – © ASSEP 2014

A. Ce qui ne relève pas de la catégorie « Règlement amiable »

Viennent à l’esprit la rupture d’un commun accord et le reçu pour solde de tout compte.

Par nature, ni l’une ni l’autre ne constituent en soi des modes de règlement amiable des conflits.

− La rupture d’un commun accord (cf. chronique des Cahiers prud’homaux n° 9 de 2013 et nos observations), comme son nom l’indique, a pour objet de rompre le contrat de travail à l’amiable, non de régler à l’amiable les conflits qui en découlent. La rupture conventionnelle n’échappe pas à la règle. Reste que l’existence d’un conflit préexistant à la signature d’une telle rupture conventionnelle ne suffit pas à en altérer sa validité (cf. Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19268, Cahiers Prud’homaux n° 9 de 2013, Jurisprudence, p. 9).

− Le reçu pour solde de tout compte, quant à lui, a la nature d’un document unilatéral par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement reçu les sommes qui y figurent. Sauf dénonciation opérée par le salarié dans les six mois de sa signature, il devient libératoire pour l’employeur à l’égard des sommes mentionnées (art. L. 1234-20, C. trav.,). En revanche, la signature d'un reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, ce qui en serait plus conforme aujourd’hui à la réglementation, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement. Seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir, déclare la Cour de Cassation (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-17152, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

B. La « négociation participative » est expressément exclue

En vertu de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 (art. 37) qui a inscrit plusieurs articles à ce sujet dans le Code Civil : « Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067 ».

Si le législateur a ouvert la voie de la négociation participative entre les parties par avocats interposés, il l’a tout aussitôt fermée en ce qui concerne les conflits relatifs au contrat de travail.

Les termes de cette exclusion dépourvus de toute ambiguïté figurant à l’article 2064 2e § du Code Civil en sont les suivants : « Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du Travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».

Pour des raisons différentes sans aucun doute, les partenaires sociaux s’étaient montrés opposés à son extension aux différends du contrat de travail. Avec sagesse, le législateur les a entendus.

Une telle extension qui aurait été perçue comme un affaiblissement de la mission de conciliation assignée à la juridiction prud’homale n’aurait pas manqué en outre de soulever de nouveaux conflits juridiques quant à l’articulation des deux dispositifs.

En particulier, avait fait débat la dispense de conciliation préalable prévue dans le mécanisme de la négociation participative à l’article 2066 du Code Civil, si au terme du processus les parties faute de parvenir à un accord soumettent leur litige au juge.

C. Ce qui n’est que marginalement reconnu : la médiation

Le propre de la médiation est de faire intervenir un tiers pour tenter de rapprocher les parties. Dans cette technique de règlement des conflits qu’est la médiation, ce tiers dispose du pouvoir de proposer une solution aux parties afin de résoudre leur différend.

Il existe deux types de médiation : la médiation dite conventionnelle à l’entière discrétion des parties, et la médiation judiciaire.

1) A propos de la médiation conventionnelle

Sauf cas particuliers, la médiation conventionnelle n’est pas officialisée pour régler les conflits du contrat de travail en amont d’un contentieux. Commençons par recenser les quelques cas de médiation prévues par les textes. Le Code du Travail ne l’envisage que dans deux cas :

− d’abord, à propos du harcèlement moral, à l’article L. 1152-6.

Aux termes de cet article qui n’est accompagné d’aucune disposition réglementaire :

« Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.

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© ASSEP 2014 – 3 – Cahiers prud’homaux n° 1 | Chronique

Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime ».

Certes, l’absence de mise en œuvre d’une médiation ne fait pas obstacle à une saisine prud’homale. Néanmoins, ce dispositif – facultatif – traduit la volonté du législateur de permettre aux parties de trouver une solution amiable par le biais d’un tiers et non de les inciter à recourir systématiquement au juge à des fins purement indemnitaires, comme cela se pratique pourtant le plus souvent.

− ensuite, à propos du contrat d’apprentissage à l’article L. 6222-39 du Code du Travail.

Il énonce que : « Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage ».

Ajoutons un cas très particulier, celui de l’exécution du contrat de travail du notaire salarié.

Le règlement des différends nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail d’un notaire salarié fait intervenir la médiation du président de la chambre des notaires dans les conditions prévues par les articles 14 à 16 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993. La procédure de médiation est organisée comme un préalable à l’engagement d’un procès prud’homal. Selon l’article 16 du décret précité, le Conseil de Prud’hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa. En revanche, la règle s’interprète strictement (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-41789) pour se cantonner aux seuls conflits sur l’exécution, en sorte que les demandes en contestation de la rupture du contrat de travail du notaire salarié échappent à cette obligation.

Récemment, la question s’est posée de savoir s’il y avait lieu d’étendre aux différends nés du contrat de travail le processus de la médiation conventionnelle. Les partenaires sociaux avaient, du reste, manifesté leur opposition. Le parti a été pris de répondre négativement avec une réserve pour les différends de nature transfrontalière (Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 ; art. 7). Est transfrontalier, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins, est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France (art. 24 loi du 8 février 1995).

En présence d’une médiation intervenant dans ce cadre, les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du Code de Procédure Civile s'appliquent (art R. 1471-1, C. trav.,). En cas d’accord à l’issue de la médiation, le Bureau de Conciliation l’homologue l'accord mentionnée à dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du Code de Procédure Civile (art. R. 1471-2, C. trav.,). Convenons-en, ce type de médiation demeure d’ampleur limitée. Il en va tout autant de la médiation judiciaire.

2) A propos de la médiation judiciaire

Si la médiation judiciaire est rendue possible par les articles 131-1 à 15 du Code de Procédure Civile, elle demeure exceptionnelle dans notre matière, sauf à faire double emploi avec la conciliation. Elle ne présente un intérêt, le cas échéant, qu’au stade de l’appel pour des affaires concernant des parties en conflit appelées néanmoins à continuer à travailler, la relation de travail n’étant pas rompue (ou à se retrouver ensemble d’une manière ou d’une autre). On pense aux litiges nés du contrat de travail mettant aux prises des membres d’une même famille. Nous sommes là, plus proches d’une réconciliation que d’une conciliation à finalité uniquement pécuniaire. En effet, il arrive que la pression étant retombée, le litige est quasiment mûr pour une issue amiable avant que la Cour d’Appel tranche. Or nous savons que la procédure d’appel n’intègre pas de tentative de conciliation et il peut arriver que les deux parties, mêmes épaulées par des avocats, soient proches d’un accord. Par hypothèse, en une telle circonstance, le processus de médiation ne se conçoit que s’il intervient à l’initiative des parties et non sous la « contrainte » du juge.

Comme le prescrit l’article 131-1 précité du Code de Procédure Civile, si « le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Assurément, l’expression « le juge peut désigner » s’applique à la formation saisie et non au seul Président.

Quelques tentatives ont pu laisser sceptiques, sinon d’imposer le recours à la médiation, du moins de le prôner avec insistance de la part de certains magistrats de carrière, notamment lorsqu’il a pu être dit que l’objectif consistait à vider le rôle. La finalité n’est pas celle-ci mais bien d’aider les parties à s’accorder.

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Chronique – 4 – © ASSEP 2014

Par hypothèse, le choix ne doit pas être évidemment présenté – même de façon plus voilée – en ces termes « Médiez » sinon vous serez condamnés ! Ce qui serait une fausse alternative.

La médiation représente un coût pour les parties. Décidé par voie de justice, le choix du médiateur, au cas par cas – qui ne correspond ni à un métier ni à une profession réglementée – doit répondre aux conditions fixées par l’article 131-5 du Code de Procédure Civile. Ainsi :

« La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ».

En conséquence, une telle mission même à mener ponctuellement n’apparaîtrait guère compatible avec la fonction de conseiller prud’homme en activité.

II. La transaction et le juge prud’homal

Pour mieux appréhender les litiges que la transaction peut susciter, il convient de brosser le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Cela nous permettra de mieux cerner les conditions de validité et sa portée.

A. Ce qu’est la transaction

1) La définition

Le Code du Travail étant muet en la matière, il convient de se référer aux articles du Code Civil qui gouvernent, ne le perdons pas de vue, le contrat de travail sauf dérogations inscrites dans le Code du Travail.

Selon l’article 2044 du Code Civil bien connu pour être souvent invoqué : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

Elle s’analyse en un contrat conclu directement entre les parties avec ou sans le concours d’avocats dont l’objet consiste précisément à régler une contestation née ou à prévenir une contestation à naître.

La transaction est signée le plus souvent en dehors de tout contentieux afin de l’éviter.

Contrat privé et efficace, la transaction est souvent assortie d’une clause de confidentialité. Par hypothèse, ne remonte à la surface judiciaire qu’une petite part représentant des situations litigieuses ou à l’inverse des cas où les parties veulent obtenir la force exécutoire.

Elle est encore conclue en cours d’instance avant ou après la tentative de conciliation afin d’y mettre un terme avant le jugement prud’homal (ou encore après, bien entendu).

L’effet immédiat est d’éteindre l’instance stipule l’article 384 du Code de Procédure Civile.

Cette extinction est constatée par une décision de dessaisissement.

2) Les conditions de validité

a) La transaction règle un différend né à l’occasion du contrat de travail

La majeure partie des transactions porte sans aucun doute sur les conséquences d’une résiliation et règle l’ensemble des points conflictuels entre le salarié et l’employeur.

Ne perdons cependant pas de vue que, contrairement à une idée reçue une transaction peut tout aussi bien résoudre des conflits au cours de l’exécution du contrat de travail.

L’essentiel est bien que les droits donnant lieu à un compromis soient nés à l’époque de sa conclusion et qu’ils soient disponibles.

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© ASSEP 2014 – 5 – Cahiers prud’homaux n° 1 | Chronique

Citons le cas d’un protocole transactionnel signé entre un salarié et un employeur, après la démission de son mandat de membre élu du comité d'entreprise, aux termes duquel il était promu au poste de chef d'équipe, confirmait sa démission de membre du comité d'entreprise et recevait une indemnité transactionnelle et, en contrepartie, le salarié renonçait à l'exercice de toute action judiciaire.

Cette transaction, intervenue après démission du salarié de son mandat de membre élu du comité d'entreprise en raison de difficultés dues à des rivalités syndicales au sein de cette institution, avait pour objet de mettre fin à un litige relatif à un rappel de salaire et à la modification de son contrat de travail, n'affectait pas la protection dont il continuait à bénéficier (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-23743, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro). S’agissant de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l’article L. 1231-4 du Code du Travail gèle la faculté de transiger tant que ladite rupture n’est pas actée

Par avance, en effet, les parties au contrat de travail ne bénéficient pas du droit de renoncer aux règles prévues par le Code du Travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La mise en œuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction déclare la Cour de Cassation. Elle en déduit que la nullité de ceux-ci ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-22911, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

b) L’existence d’une « transaction » implique des concessions réciproques

Même si les deux mots : « concessions réciproques » ne figurent pas dans la définition de la transaction donnée par le Code Civil, ils en découlent. Transiger consiste bien pour chacune des parties à accomplir un pas en direction de l’autre pour trouver un point d’accord qui ne peut pas être la satisfaction totale des demandes respectives.

Par nature, il revient aux parties de déterminer librement ce point d’accord sans que le juge puisse se substituer aux parties et en fixer un autre plus favorable au salarié, même si cela le démange parfois. Il existe une limite à ne pas franchir : le juge ne peut heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction qui le lie et se permettre de juger l’affaire (Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-26258, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Faut-il redire que le barème applicable à l’indemnisation forfaitaire en Bureau de Conciliation ne régit pas la transaction ?

3) L’étendue et l’effet de la transaction

Comme nous l’avons signalé plus haut, les parties donnent le plus souvent à la transaction la forme d’un règlement global et forfaitaire intégrant l’ensemble des revendications liées au contrat de travail et non limité à celles résultant de la résiliation.

La formulation de l’article 2052 du Code Civil est bien connue également : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».

L’effet de la transaction est subordonné à l’étendue que les parties signataires ont voulu donner à leur convention.

a) L’effet à l’égard des parties

Ainsi, les parties ne peuvent plus revenir sur ce qui a fait l’objet de l’accord transactionnel.

En clair, le défendeur sera fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l‘autorité de la chose jugée qui s’attache à la transaction et plaidera l’irrecevabilité des demandes qu’elle comprenait. L’article 125 du Code de Procédure Civile admet même la faculté pour le juge saisi de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sans exclure la transaction !

Exemple :

− Une transaction, est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle évalue le préjudice consé-cutif au licenciement. Dès lors, elle ne permet plus au salarié d'invoquer un préjudice fondé sur la clause du plan de souscription d'actions dont il avait nécessairement connaissance lors de la conclusion de la transaction (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-22856, publié dans la partie Juris-prudence de ce numéro).

Évidemment, l'autorité « de chose jugée » d'un accord transactionnel se cantonne au différend qu'il a pour objet de régler (Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-14992).

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Chronique – 6 – © ASSEP 2014

b) Qu’en est-il de l’autorité de la transaction à l’égard des tiers ?

Le principe veut que l'effet relatif des contrats interdise aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus.

Toutefois, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction déclare la Cour de Cassation (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17863).

Ainsi, par l'effet de la transaction faisant suite à son licenciement, le salarié ayant renoncé à remettre en cause son licenciement, la société qui avait repris une partie des contrats de travail dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur était fondée à se prévaloir de cette renonciation pour s'opposer à la demande de réintégration formée à son encontre par l'intéressé (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 10-28582, publié au bulletin et dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

c) Qu’en est-il de l’autorité de la transaction à l’égard du juge ?

Si le juge peut restituer aux faits tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve (Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-26258, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

B. Les contestations prud’homales après une transaction

Pour l’essentiel, elles sont de deux types :

− ou bien le salarié vient réclamer quelque chose et l’employeur oppose la transaction pour faire déclarer la demande irrecevable, ce qui conduit à préciser les effets qui s’attachent à sa conclusion afin d’en mesurer la portée ;

− ou bien le salarié demande tout simplement l’annulation de la transaction, ce qui revient à en examiner les conditions de validité.

1) La contestation de l’étendue de la transaction

Le débat va alors se concentrer sur ce qui est compris ou non dans l’accord transactionnel, pas nécessairement expressément.

Est-ce que ce qui fait l’objet de la demande prud’homale entrait ou non dans les prévisions des parties ? Le Conseil de Prud’hommes, appelé à trancher, doit s’attacher scrupuleusement à la volonté des signataires.

Logiquement, une transaction se veut globale mais le demandeur cherchera à plaider que tout n’était pas compris.

Des illustrations :

− dans une affaire où la transaction signée à la suite de la rupture du contrat de travail ne se référait pas aux droits acquis au titre de la participation aux résultats, le juge du fond avait fait ressortir qu'à l'époque de ces transactions, de tels droits pour les exercices litigieux n'étaient ni déterminés ni déterminables pour en déduire que ces droits ne pouvaient être compris dans l'objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28739, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro) ;

− solution contraire à propos d’un autre cas : l'ensemble du litige avait été inclus dans les prévisions des parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions à restitution de retenues de cotisations, le juge du fond a estimé que la transaction portait également sur ces retenues (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-23117, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro) ;

− signer une transaction, revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle évalue le préjudice consécutif au licenciement, n’autorise plus le salarié à invoquer un préjudice fondé sur la clause du plan de souscription d'actions dont il avait nécessairement connaissance lors de la conclusion de la transaction (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-22856, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

2) La contestation de la validité de la transaction

a) La date de sa conclusion

Par hypothèse, à partir du moment où l’objet d’une transaction est de régler une contestation lorsque celle-ci porte sur une rupture, la transaction ne peut avoir le double rôle de rompre le contrat et de

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© ASSEP 2014 – 7 – Cahiers prud’homaux n° 1 | Chronique

solutionner le conflit qui en découle (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-15471, publié au bulletin publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Si la transaction porte sur une rupture du contrat de travail, elle doit être conclue après la notification de celle-ci.

En effet, le Code du Travail dispose à l’article L. 1231-4 que les parties ne sont pas habilitées à renoncer par avance aux droits de se prévaloir des règles prévues par le titre III du Code du Travail. Celui-ci est consacré aux règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, principalement celles afférentes au licenciement.

Est ainsi déclarée régulière la transaction signée postérieurement à la notification du licenciement, alors qu’il n'a pas été constaté l'existence de négociations de la transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-11658, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

En pratique de gestion des relations humaines, il apparaît difficile de concevoir que les parties attendent systématiquement le lendemain du jour de la notification pour imaginer que la rupture de leur relation puisse trouver une issue amiable.

Évidemment, au moment de conclure, le salarié doit être à même de s’engager en connaissance de cause, ce qui revient pour lui à devoir être informé, s’il s’agit d’un licenciement, de l’invocation d’une faute grave ou non et des motifs de celui-ci.

Une seconde transaction étant intervenue après la rupture du contrat de travail qui portait sur un montant différent de celui de la première transaction, conclue avant la notification du licenciement, la Cour d’Appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que les parties s'étaient entendues sur cette seconde transaction avant la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision de déclarer le salarié irrecevable en sa demande de nullité de la transaction (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-15284).

b) L’existence d’une « transaction » c’est-à-dire de concessions réciproques

En cas de mise en cause de la validité d’une transaction pour défaut de concessions mutuelles, il revient au demandeur d’établir cette carence.

L'importance relative de ces concessions ne constitue pas une condition de validité de la transaction. Toutefois, la prestation fournie en contrepartie de la renonciation à un droit ne peut être dérisoire.

Considérant les « efforts » entrepris par les deux parties par rapport à l’état de leur différend de départ, le juge prud’homal vérifie l’existence ou non de ces concessions.

Présentons deux exemples où la caractérisation des concessions mutuelles est établie : − ainsi, par une interprétation souveraine, les juges du fond ont pu constater qu’une salariée s'était engagée à ne formuler aucune réclamation du chef des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période antérieure au 31 décembre 2003, tandis que l'employeur avait consenti une augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et accepté la prise en charge des cotisations au titre d'un régime de retraite complémentaire avec effet à compter de l'année 2000. En l'état de leurs constatations, caractérisant l'existence d'une transaction emportant des concessions réciproques, ils ont légalement justifié leur décision de rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (Cass. soc., 3 avril 2013, n° 11- 27530, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro) ;

− ayant constaté que la salariée avait été licenciée en raison de son refus, réitéré après deux mises en demeure de réintégrer son emploi à l'issue d'une période de formation professionnelle dont l'employeur n'avait pas accepté la prolongation, la Cour d’Appel, qui n'avait pas à se livrer à un examen, et qui a retenu à bon droit que les motifs de la lettre de licenciement, énoncés conformément aux exigences légales, étaient susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, n'encourt pas les griefs du moyen de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec son employeur (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-8502 publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Ce litige de transaction ayant pour origine un licenciement pour faute grave permet de mesurer la marge étroite du pouvoir de contrôle du juge prud’homal en la matière :

− pas d’examen des éléments de fait et de preuve pour apprécier le degré de gravité de la faute invoquée par l'employeur, c’est toute la différence avec le rôle habituel du juge prud’homal appelé à trancher un litige ;

− mais prise en compte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui constituent la référence pour la vérification de la réalité des concessions.

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Chronique – 8 – © ASSEP 2014

L’interprétation plus que sévère de la Cour de Cassation qui estime que le défaut d’énonciation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse se reflète alors dans le contrôle exercé sur l’existence des concessions.

Exemple : à partir du moment où la lettre de licenciement, qui ne comportait pas l'énoncé de la raison économique du licenciement, n'était pas motivée conformément aux exigences légales, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, la Cour d’Appel a pu décider que l'octroi au salarié d'une indemnité transactionnelle de 2 500 euros, inférieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du Code du Travail, était dérisoire et que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur (Cass. soc., 3 avril 2013, n° 11-28812).

Pour clore sur la demande d’annulation de la transaction, précisons ce qui va de soi mais mérite d’être souligné :

− une décision d’annulation oblige le salarié à la restitution des sommes versées ;

− si le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse rien ne dit que le montant d’une éventuelle condamnation atteindra celui de la transaction qu’il aura décidé de contester.

C. La demande d’homologation de la transaction devant le juge prud’homal

En vertu de l’article 1568 du Code de Procédure Civile issu du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 sur la résolution amiable des différends, le juge est habilité à conférer force exécutoire à une transaction.

Auparavant, l’article 1441-4 du Code de Procédure Civile réservait au président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, le soin de conférer force exécutoire à l'acte qui lui était présenté.

Pour toute transaction afférente aux relations de travail, ce pouvoir devrait avoir vocation à incomber au Conseil de Prud’hommes y compris en Bureau de Conciliation. Certes, aucune disposition spéciale tant du Code de Procédure Civile que du Code du Travail ne reprend formellement cette possibilité.

L’article 129 du Code de Procédure Civile admet que le juge puisse constater la conciliation des parties.

Les articles R. 1454-11 et R. 1454-22 du Code du Travail organisent la constatation de la conciliation par le Bureau de Conciliation et le Bureau de Jugement.

Mais la généralité des termes de l’article 1565 du Code de Procédure Civile auquel renvoie l’article 1568 ne devrait pas faire de doute puisque il est fait référence « aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».

A partir du moment où l’accord transactionnel concerne la matière du contrat de travail, le juge compétent est bel et bien le Conseil de Prud’hommes.

Ajout de taille du même article, face au risque de voir le juge saisi de la demande d’homologation de vouloir, en se substituant aux parties, le corriger afin de l’améliorer (SIC) : le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Précisons bien que la portée d’une telle requête se borne à l’homologation aux fins de conférer la force exécutoire à la convention. Il ne s’agit pas d’un contrôle de validité de l’acte !

Certes, le terme homologation est source d’ambiguïté spécialement depuis son entrée dans le Code du Travail à la faveur de la rupture conventionnelle où l’administration est reconnue apte à vérifier sur pièce la régularité de l’acte.

Ce ne serait pas une raison pertinente pour justifier une immixtion du juge prud’homal dans le domaine de l’accord proprement dit, d’autant qu’il n’est pas saisi par les parties d’une contestation de la validité de l’acte !

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© ASSEP 2014 – 9 – Cahiers prud’homaux n° 1 | Jurisprudence

Procédure de licenciement

Licenciement. Transaction. Effet vis-à-vis des tiers. Effet relatif des contrats. Employeur repreneur. Droit d’invoquer la renonciation du salarié (oui).

Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

Par l'effet de la transaction le salarié ayant renoncé à remettre en cause son licenciement, la Cour d’Appel en déduit à bon droit que la société qui avait repris partie des contrats de travail dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur était fondée à se prévaloir de cette renonciation pour s'opposer à la demande de réintégration formée à son encontre par l'intéressé.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

20 novembre 2013 N° de pourvoi : 10-28582 Publié au bulletin Rejet

M. X... c/ SOCIÉTÉ LGM BUREAUTIQUE

LA COUR :

....................................................................................................................

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 octobre 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 novembre 2008, n° 07-42. 222) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 8 mars 1992 en qualité de technicien par la société CCB Martinique ; que cette société dont l'actionnaire de référence était la société Canon France, a été placée en

redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 23 janvier 2001 ; que par décision du 22 mars 2001, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié protégé et le liquidateur judiciaire lui a notifié son licenciement pour motif économique le 28 avril 2001 ; que la décision d'autorisation a été annulée le 30 juillet 2001 ; que l'intéressé a demandé sa réintégration dans l'entreprise les 22 septembre 2001 et 22 décembre 2003 auprès de la société LGM bureautique, laquelle avait repris une partie des actifs de la société liquidée, ainsi que le paiement de ses salaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retrait de la pièce n° 11 correspondant au protocole transactionnel intervenu entre la société Canon France et lui-même, alors, selon le moyen :

1°/ que, le protocole d'accord transactionnel du 15 octobre 2001 le liant à la société Canon France n'ayant été produit ni par cette société, ni par lui-même, il y avait lieu d'ordonner son rejet des débats comme ayant été obtenu à la suite d'un artifice coupable, d'une fraude ou d'un abus ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rejet de cette pièce au motif qu'elle avait été produite par M. Y..., avocat de la société Canon France et de M. Z..., liquidateur de la société CCB Martinique, par bordereau du 29 janvier 2004, alors qu'il résulte des énonciations claires et précises de ce bordereau que M. Y... était seulement le conseil de Me Z..., le liquidateur judiciaire de la société CCB Martinique, la Cour d’Appel a dénaturé cette pièce et, par suite, a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

2°/ que la simple référence par le salarié dans ses écritures à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec la société Canon France ne constitue pas un motif de nature à dispenser la société LGM bureautique, tiers à ce contrat, du respect des procédures et des règles de preuve applicables ; qu'en se fondant sur la référence des écritures de M. X... devant la Cour d’Appel de Basse-Terre pour l'audience du 3 avril 2006 pour déduire la régularité de la production par la société LGM bureautique de cette convention à caractère confidentiel à laquelle elle n'était pas partie, la Cour d’Appel

Jurisprudence

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Jurisprudence – 10 – © ASSEP 2014

a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de Procédure Civile et L. 1235-1 du Code du Travail ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a fait ressortir que la clause de confidentialité stipulée dans la transaction conclue avec la société Canon France, en qualité d'actionnaire de référence de la société CCB Martinique, avait privé la société LGM bureautique de la possibilité d'en invoquer les effets en défense à l'action du salarié, en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que cette dernière pouvait se prévaloir de la portée de cette transaction produite aux débats par la société Canon France ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2048 du Code Civil, que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que le préambule de la transaction énonçait d'une part, qu'il avait été expressément convenu entre la société Canon France et M. Jean Joël X... de trancher toute difficulté et toute conséquence tirée de la rupture des relations ayant existé entre M. Jean Joël X... et la société CCB Martinique et plus généralement, toute autre difficulté et litige se rattachant directement et indirectement à la procédure, dans tous ses aspects, de redressement et de liquidation judiciaire de CCB Martinique et susceptible de concerner le Groupe Canon France et/ ou ses dirigeants et d'autre part que Monsieur Jean Joël X... reprochait à la société Canon France d'avoir directement concouru à la déconfiture de la société CCB Martinique en gérant directement cette société, mais aussi en n'apportant pas suffisamment de trésorerie afin de permettre le redressement de ladite société et d'avoir commis des fautes engageant sa responsabilité tant civile que pénale qui l'oblige à réparer les préjudices qui en résultent ; qu'en déclarant que par la signature de cette transaction, M. X... a renoncé à toute demande, de quelque nature que ce soit, liée à son licenciement, la Cour d’Appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code Civil ;

Mais attendu que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ;

Et attendu qu'ayant retenu que par l'effet de la transaction le salarié avait renoncé à remettre en cause son licenciement, la Cour d’Appel en déduit à bon droit que la société qui avait repris partie des contrats de travail dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur était fondée à se prévaloir de cette renonciation pour s'opposer à la demande de réintégration formée à son encontre par l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette les demandes.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Transaction. Prévisions des parties. Préten-tions à restitution des cotisations. Inclusion. Demande de condamnation de l’employeur à leur paiement. Irrecevabilité.

Ayant relevé qu'il s'évinçait de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction avait été inclus dans les prévisions des parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions du salarié à restitution de retenues de cotisations, la Cour d’Appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la transaction portait également sur ces retenues a pu déclarer irrecevable la demande du salarié de condamnation de l'employeur à lui payer notamment une somme à titre de restitution de cotisations sur retraite.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

20 novembre 2013 N° de pourvoi : 12-23117

M. X… c/ SOCIÉTÉ NCR FRANCE

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2012), que M. X... a été engagé le 30 août 1982 par la société NCR France en qualité de « chef de service système service division » pour servir à Abidjan, le contrat de travail étant expressément régi par le Code du Travail de Côte d'Ivoire et la convention collective interprofessionnelle ivoirienne du 20 juillet 1977 ; que, licencié le 29 mai 1985, il a saisi la juridiction prud'homale ivoirienne ; que les parties ont conclu une transaction le 25 janvier 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale française pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer notamment une somme à titre de restitution de cotisations sur retraite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en décidant que la transaction, qui avait pour but de mettre fin au « différend qui les divise au sujet de la rupture du contrat de travail », au terme de laquelle l'employeur indemnisait le « préjudice moral et matériel que cause cette rupture », réglant définitivement le « litige intervenu entre les parties et pendant devant la Cour d’Appel d'Abidjan », portait également sur le non versement par l'employeur de cotisations de retraites aux organismes destinataires, qu'il prélevait pourtant sur les salaires de M. X..., la Cour d’Appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code Civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, en déclarant irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de restitution de cotisations de retraite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne pouvant qu'être persuadé, à l'époque de la signature de la transaction, que la société NCR France qui prélevait des cotisations retraite, les reversait ensuite à la caisse correspondante, il n'en résultait pas que ce différend n'avait pas été compris dans l'objet de la transaction, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du Code Civil ;

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© ASSEP 2014 – 11 – Cahiers prud’homaux n° 1 | Jurisprudence

3°/ qu'en affirmant qu'il s'évince de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction a été envisagé par les parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de M. X... à restitution de retenues de cotisations, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'avait alors été fait allusion qu'à un remboursement de retenues non reversées à la caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire qui n'était pas une caisse de retraite, la Cour d’Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

4°/ qu'une Cour d’Appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que la Cour d’Appel qui, dans ses motifs, a déclaré irrecevables les demandes de M. X... et énoncé ensuite que la demande de dommages-intérêts de M. X... était par ailleurs mal fondée, et qui a dans son dispositif confirmé le jugement qui avait jugé ses demandes irrecevables et a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, a violé les articles 122, 562 et 564 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'évinçait de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction avait été inclus dans les prévisions des parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de M. X... à restitution de retenues de cotisations, la Cour d’Appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la transaction portait également sur ces retenues ; que le moyen, qui critique pour le surplus un motif surabondant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette les demandes.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Accord collectif. Ouverture de droits au bénéfice des salariés. Subordination à la conclusion de transaction individuelle. Impossibilité. Nullité de la transaction. Application directe des avantages conventionnels.

La mise en œuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction de sorte que la nullité de ceux-ci ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 15 octobre 2013

N°s de pourvoi : 12-22911 à 12-22938 Publié au bulletin

M. X... et vingt-six salariés c/ SOCIÉTÉ IMPRIMERIE JDC

LA COUR :

....................................................................................................................

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-22. 911 à C 12-22. 935 et E 12-22. 937 à F 12-22. 938 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2232-16 du Code du Travail, ensemble les articles 2244 du Code Civil et L. 2251-1 du Code du Travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et vingt-six salariés ont été engagés par la société Torcy Quebecor, dépendant du groupe Quebecor ; que le 15 avril 2005, la société Quebecor World France, actionnaire de la société Torcy Quebecor, a cédé l'ensemble des parts sociales de cette société à M. Y..., qui a poursuivi l'exploitation sous la dénomination Imprimerie JDC ; que la société Imprimerie JDC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 5 mars 2007, la SCP A...-Z...étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 17 avril 2007 ; que le 23 mai 2007, un accord intitulé « Annexe PSE » et sous-titré « protocole d'accord de fin de conflit relatif aux mesures sociales accompagnant la restructuration de l'entreprise Imprimerie JDC » a été signé entre le mandataire-liquidateur, le responsable de la société Quebecor World France, les délégués syndicaux, les représentants du personnel, le préfet, le vice-président du conseil régional et les représentants des syndicats Filpac CGT et SGLCE-CGT, suivi, le 7 juin 2007 d'un protocole d'accord transactionnel signé par chaque salarié, la société Quebecor World France et le mandataire liquidateur, par lequel les salariés reconnaissaient le caractère économique de leur licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, renonçaient à toute action et recevaient une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la nullité des transactions et contester le bien-fondé du licenciement ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, l'arrêt attaqué retient que l'accord du 23 mai 2007 n'a pas été signé exclusivement entre l'employeur et les organisations syndicales, mais qu'il était le résultat de négociations entreprises également avec des personnes extérieures à la société Imprimerie JDC, qu'il n'avait pas pour objet les conditions de travail ou d'emploi ou les conditions de rupture des contrats de travail, mais plutôt de gérer les conséquences de la rupture des contrats de travail dans un contexte lié notamment à l'occupation des locaux de l'entreprise, qu'il ne peut être qualifié d'annexe au plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence de respect du formalisme exigé pour l'élaboration d'un plan, qu'il n'est donc pas un accord collectif et que les accords transactionnels du 7 juin 2007 contenaient des concessions réciproques puisque les salariés recevaient une indemnité qui ne résultait pas du protocole ;

Attendu cependant, d'une part, que l'accord conclu le 23 mai 2007 entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective ;

Attendu, d'autre part, que la mise en œuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction de sorte que la nullité de ceux-ci ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés tenaient du protocole

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Jurisprudence – 12 – © ASSEP 2014

d'accord du 23 mai 2007 leur droit à indemnisation, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 janvier 2012, entre les parties, par la Cour d’Appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Versailles ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et l'UNÉDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne in solidum M. Z..., ès qualités, et l'UNÉDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est à payer à M. X...et aux vingt-six autres salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Transaction. Signature postérieure à la notification du licenciement. Régularité.

La Cour d’Appel, qui n'a pas constaté l'existence de négociations de la transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qui a relevé que la transaction avait été signée postérieurement à la notification du licenciement, a pu en déduire qu'elle était régulière.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

10 avril 2013 N° de pourvoi : 12-11658

Mme X... c/ SOCIÉTÉ ACTUEL IMMO, AUX DROITS

DE LAQUELLE EST VENUE LA SOCIÉTÉ MILESTAR

LA COUR :

....................................................................................................................

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 9 octobre 2002, en qualité de négociateur VRP par la société Actuel Immo, aux droits de laquelle est venue la société Milestar, a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 19 décembre 2007 ; que le 27 décembre 2007, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement à la salariée d'une indemnité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestant, notamment la validité de la transaction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la transaction intervenue entre les parties le 27 décembre 2007 est régulière et comporte des concessions réciproques et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est nulle la transaction signée après le licenciement lorsque les parties se sont entendues sur son contenu avant le licenciement ; que la Cour d’Appel, qui a constaté que le projet de transaction

avait été transmis au conseil de la salariée avec la copie de la lettre de licenciement et a, par là même, reconnu que le contenu de la transaction, avait fait l'objet de négociations préalablement au licenciement, a violé les articles L. 1232-2 du Code du Travail et 2044 du Code Civil en tenant cette transaction pour valable ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, qui n'a pas constaté l'existence de négociations de la transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qui a relevé que la transaction avait été signée postérieurement à la notification du licenciement, a pu en déduire qu'elle était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 7313-1 du Code du Travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que le contrat de travail exclut, en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, le paiement de la rémunération sur les affaires qui seront conclues dans un délai de trois mois suivant la date de d'expiration du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement des commissions, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la Cour d’Appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Montpellier ;

Condamne la société Milestar aux dépens ;

Vu les articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Milestar à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité mise à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Transaction. Renonciation du salarié aux demandes de paiement d’heures supplémentaires et du repos compensateur. Augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif. Concessions réciproques (oui).

C'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation et que l'ambiguïté de l'avenant du 31 décembre 2003 rendait nécessaire, que la Cour

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d’Appel a constaté que la salariée s'était engagée à ne formuler aucune réclamation du chef des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période antérieure au 31 décembre 2003, tandis que l'employeur avait consenti une augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et accepté la prise en charge des cotisations au titre d'un régime de retraite complémentaire avec effet à compter de l'année 2000.

En l'état de ses constatations, caractérisant l'existence d'une transaction emportant des concessions réciproques, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur.

COUR DE CASSATION Chambre sociale

3 avril 2013 N° de pourvoi : 11-27530

Non publié au bulletin - Rejet

SOCIÉTÉ RENZ c /Mme Y…

LA COUR :

....................................................................................................................

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 octobre 2011), qu'engagée par la société Renz le 1er juillet 1977 en qualité de secrétaire, Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ressources humaines, a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant l'utilisation de véhicules de société à des fins privées, l'opposition systématique aux options et choix définis par la gérance et son refus d'exécuter les instructions concernant le nouveau directeur commercial ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave mais procédant d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur ne peut invoquer devant le juge un motif qui n'aurait pas figuré dans ladite lettre ; que la société Renz a fait valoir dans ses conclusions, au titre de l'usage par Mme Y... de véhicules de la société à des fins personnelles, qu'ils étaient conduits par ses fils et que la Cour d’Appel a constaté, pour retenir que le premier grief formulé dans la lettre de rupture était fondé, que « la société Renz justifie suffisamment de l'utilisation d'un véhicule de la société, par les fils de Mme Y..., par la production du témoignage de Mme Z...qui, de manière précise et circonstanciée, expose dans son attestation avoir, à plusieurs reprises, précédé en véhicule M. Kevin Y..., l'un des fils de l'appelante, qui utilisait la voiture Clio blanche commerciale de la société et avoir, un jour du mois de juin 2004, en se rendant à son travail, suivi une des deux C3 de la société, qui était alors conduite par M. Davy Y..., autre fils de l'appelante » ; que la lettre de licenciement ne reprochait cependant pas à la salariée d'avoir mis les véhicules de la société à la disposition de membres de sa famille ; que la Cour d’Appel a, par là, violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du Travail ;

2°/ que des faits imputables à un membre de la famille du salarié ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement

fondé sur une cause inhérente à sa personne ; qu'en jugeant que l'utilisation de véhicules de la société par les fils de Mme Y... était de nature à doter son licenciement d'une cause réelle et sérieuse, la Cour d’Appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs y étant invoqués ; que le troisième grief formulé par la lettre de licenciement reprochait à Mme Y... d'avoir manifesté son « hostilité » et son « insubordination envers la gérance », d'avoir compliqué la tâche de M. A..., de s'être « opposé(e) à lui de manière particulièrement méthodique », d'avoir remis « en cause les choix stratégiques de la gérance », d'avoir « entrepris à l'encontre de M. A... une véritable campagne de dénigrement, voire de diffamation, aussi bien auprès des membres du personnel qu'auprès de certains clients » ; que la Cour d’Appel a déduit que ce troisième grief était fondé de sa seule constatation d'après laquelle « les reproches d'hostilité et de défiance à l'encontre de M. A... étaient établis » et qu'il(s) « s'analysai(en)t en une manifestation d'insubordination envers la gérance de la société qui a fait le choix, que Mme Y... devait accepter, de la création d'un poste de directeur commercial et de l'embauche pour l'occuper de M. A... » ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il ne ressortait pas qu'eussent été imputables à la salariée des actes précis d'insubordination, non plus que d'opposition « méthodique », ni de campagne de dénigrement ou de diffamation auprès d'autres salariés et de clients, tels qu'ils lui étaient reproché dans la lettre de licenciement, la Cour d’Appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du Travail ;

4°/ que, en cas de litige, il appartient au juge de rechercher non seulement si les motifs de licenciement sont réels, mais encore s'ils sont sérieux ; qu'en se bornant à considérer comme établis certains des faits reprochés à la salariée, tenant à l'utilisation de véhicules de la société à des fins privées et à sa défiance à l'égard du nouveau directeur commercial, sans rechercher si ces motifs étaient de nature à doter d'une cause sérieuse le licenciement de Mme Y..., la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;

5°/ que constitue une faute grave le fait, pour une cadre, directrice adjointe et directrice des ressources humaines, de s'approprier, sans autorisation, plusieurs véhicules de la société, en vue d'une utilisation privée ainsi que le comportement consistant à dénigrer ouvertement le directeur commercial de l'entreprise ; qu'en affirmant pourtant que la faute grave n'était pas caractérisée, quand elle constatait que le grief tiré de l'utilisation abusive des véhicules de la société en vue d'une utilisation personnelle était fondé, outre que les reproches d'hostilité et de défiance de Mme Y... à l'encontre de M. A... étaient établis et qu'ils s'analysaient en une manifestation d'insubordination envers la gérance de la société, la Cour d’Appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée s'était refusée à toute collaboration loyale avec le nouveau directeur commercial, répondant laconiquement à ses demandes écrites, retenant certaines informations et le dénigrant auprès des autres salariés et du gérant et que, dépassant le cadre de l'autorisation ponctuelle qui lui avait été donnée par le directeur général et les stricts besoins de son activité professionnelle, l'intéressée utilisait à des fins personnelles et de façon quotidienne trois véhicules de société, les confiant même à ses fils, ce dernier élément ne constituant nullement un grief autonome mais un exemple du grief disciplinaire d'utilisation sans autorisation à des fins privées des véhicules de société, la Cour d’Appel a pu en déduire que ces faits, de la part d'une salariée qui en vingt sept années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune remarque négative, ne rendaient pas impossible son maintien

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Jurisprudence – 14 – © ASSEP 2014

dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'examinant l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, la Cour d’Appel a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une transaction l'accord qui a pour objet de mettre fin à un différend et qui comporte des concessions réciproques ; que si l'importance relative de ces concessions ne constitue pas une condition de validité de la transaction, la prestation fournie en contrepartie de la renonciation à un droit ne peut être dérisoire ; que la Cour d’Appel a considéré que formait une concession consentie à la salariée en contrepartie de sa renonciation à faire valoir son droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, « l'augmentation substantielle de son salaire avec effet rétroactif de fait au 1er janvier 2003 », sans rechercher si le montant y correspondant n'était pas dérisoire par rapport à la somme dont elle aurait pu réclamer le paiement au titre des heures supplémentaires effectuées, privant par là sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 du Code du Travail et 2044 du Code Civil ;

2°/ que l'avenant au contrat de travail daté du 31 décembre 2003 et qualifié par la Cour d’Appel de transaction n'établissait aucun lien de réciprocité entre l'augmentation de salaire prévue à l'article 3 et la renonciation de la salariée à faire valoir son droit au paiement des heures supplémentaires effectuées et toute demande qui y serait liée, exprimée à l'article 4 ; qu'en énonçant que l'avenant prévoyait « en conséquence de l'adoption de la clause de forfait annuel jours, que la rémunération brute annuelle de Mme Y... (…) est augmentée », la Cour d’Appel a dénaturé ledit avenant et violé l'article 1134 du Code Civil ;

3°/ que pour apprécier l'existence de concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, le juge se fonde sur les éléments contemporains de la signature de l'acte ; que la Cour d’Appel a relevé que les termes de la transaction figuraient dans un acte daté du 31 décembre 2003, sur lequel il est constant que la salariée a apposé sa signature le 16 juillet 2004, et que la contrepartie au renoncement exprimé par la salarié par l'acte litigieux résidait dans l'augmentation de salaire qui apparaissait sur la fiche de paie du mois de juillet 2003 et la faisant rétroagir au 1er janvier 2003 ; qu'en statuant par de tels motifs, inaptes à caractériser l'existence de concessions réciproques que se seraient consenties les parties au moment de la conclusion de la transaction, la Cour d’Appel a violé les articles L. 3121-22 du Code du Travail et 2044 du Code Civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation et que l'ambiguïté de l'avenant du 31 décembre 2003 rendait nécessaire, que la Cour d’Appel a constaté que la salariée s'était engagée à ne formuler aucune réclamation du chef des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période antérieure au 31 décembre 2003, tandis que l'employeur avait consenti une augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et accepté la prise en charge des cotisations au titre d'un régime de retraite complémentaire avec effet à compter de l'année 2000 ; qu'en l'état de ses constatations, caractérisant l'existence d'une transaction emportant des concessions réciproques, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des cotisations de retraite complémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée, elle-même, admettait dans ses écritures d'appel que la prise en charge par l'employeur du paiement des cotisations de retraite complémentaire répondait à la demande de paiement des heures supplémentaires pour les années 2001 et 2002 ; qu'en affirmant pourtant que la possibilité de renouvellement tacite du protocole d'accord portant sur ce régime de retraite complémentaire s'opposait au caractère exclusif attaché à des versements destinés à compenser la différence de régime entre les cadres et les autres salariés consécutivement au passage aux trente-cinq heures, quand il lui appartenait à l'inverse de constater que tant la salariée que l'employeur faisaient le lien entre l'engagement pris en matière de retraite complémentaire et la demande formulée au titre des heures supplémentaires pour les années 2001 et 2002, la Cour d’Appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

2°/ qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'un engagement pris par son employeur de rapporter la preuve de cet engagement ; qu'en affirmant que la société Renz ne justifiait pas, ainsi qu'il lui incombait, que l'accord portant sur la retraite complémentaire ait été régulièrement dénoncé pour condamner la société Renz à verser la somme de 20 824 euros au titre des années 2003 et 2004 à Mme Y...quand il appartenait à cette dernière de démontrer l'existence d'un engagement de son employeur pour les années 2003 et 2004, Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était engagé par acte du 1er décembre 2002, à prendre en charge pour le compte de certains cadres de l'entreprise une partie des cotisations à un régime de retraite complémentaire pendant une durée d'un an renouvelable d'année en année par tacite reconduction, la Cour d’Appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, ni modifier l'objet du litige, qu'en l'absence de dénonciation régulière de cet engagement par l'employeur, les cotisations étaient dues jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette les demandes.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Transaction. Objet. Évaluation du préjudice consécutif au licenciement. Portée. Autorité de chose jugée. Plan de souscription d’action.

La transaction, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle évalue le préjudice consécutif au licenciement, ne permet plus au salarié

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d'invoquer un préjudice fondé sur la clause du plan de souscription d'actions dont il avait nécessairement connaissance lors de la conclusion de la transaction.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 27 février 2013

N° de pourvoi : 11-22856 Non publié au bulletin Rejet

M. X... c/ SOCIÉTÉ DANONE

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que M. X..., engagé le 1er septembre 1982 par la société Générale Biscuit et qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations de la « zone AMI » de la division export du Groupe Danone, a été licencié pour motif économique le 10 février 2000 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 17 février 2000 ; que, le 19 mai 1999, M. X... s'était vu attribuer des « stock-options » en vertu d'un plan d'options d'achat d'actions du Groupe Danone prévoyant que les options étaient valables pendant les huit ans qui suivaient l'attribution et précisant qu'en cas de démission ou de licenciement, les options attribuées depuis moins de deux ans à la date de la cessation de travail étaient annulées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier de ses stock-options ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour exclure tout engagement unilatéral de la société Groupe Danone de maintenir le droit de M. X... de lever ses options d'achat d'actions malgré son licenciement, que « la lettre adressée au demandeur, le 17 juillet 2000, (…) était une lettre type d'information adressée à tous les cadres des sociétés du groupe » portant sur la conversion en euros du capital social de la société et le rappel d'une levée des options en francs jusqu'en 2002, quand cette lettre avait été adressée à M. X... cinq mois après son licenciement et, signée de la main de deux directeurs du Groupe Danone, lui récapitulait expressément les options qui lui avaient été personnellement attribuées « par décision en date du 19 mai 1999 », en lui précisant qu'à la suite de la division par deux du nominal de l'action « vous détenez à ce jour 1 200 options au prix de 123,97 euros », la Cour d’Appel a dénaturé ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d’Appel ne pouvait se borner à affirmer, pour exclure l'existence d'un engagement unilatéral de la société Groupe Danone de maintenir le droit de M. X... de lever ses options sur titre malgré son licenciement, que « la lettre adressée au demandeur, le 17 juillet 2000, n'est pas de nature à caractériser un engagement de la société Groupe Danone de maintenir au demandeur son droit de lever ses options ni une reconnaissance de ce droit en dépit de son licenciement dès lors qu'il s'agit d'une lettre type d'information adressée à tous les cadres des sociétés du groupe », sans cependant vérifier si, eu égard à sa date d'envoi, cinq mois après son licenciement, il n'était pas établi que M. X... n'était plus

cadre de l'entreprise ainsi que le mentionnait son certificat de travail, sans rechercher si les droits relatifs aux options d'achat d'actions étaient exclus de la transaction signée avec l'employeur et si cet engagement de l'employeur était confirmé également par la lettre de la Banque Neuflize OBC du 9 mars 2007 versée au débat par le salarié qui faisait état d'une « confirmation verbale de l'existence du plan de stock options Danone de M. X... en juin 2005 de la part de notre service stock-options (en l'occurrence M. Y...) » ; que la Cour d’Appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

3°/ que la transaction qui n'a vocation à régler que les conséquences financières d'un licenciement ne saurait priver le salarié du droit de soutenir devant le juge que son licenciement était injustifié aux seules fins d'obtenir réparation du préjudice consécutif à la perte, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses options sur titre ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir réparation du préjudice consécutif à la perte de ses options sur titre, que « par la transaction intervenue le 17 février 2000, dont il ne discute pas la validité, M. X... a renoncé à remettre en cause le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet ; que ce faisant, il ne peut prétendre que son licenciement n'a pas procédé de cause réelle et sérieuse », la Cour d’Appel a étendu les termes et les effets de la transaction litigieuse à un chef de demande auquel le salarié n'avait pas renoncé, violant ainsi les articles 2044 et 2048 du Code Civil, ensemble, les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;

Mais attendu que la transaction, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle évalue le préjudice consécutif au licenciement, ne permet plus au salarié d'invoquer un préjudice fondé sur la clause du plan de souscription d'actions dont il avait nécessairement connaissance lors de la conclusion de la transaction ; que c'est dès lors à bon droit que la Cour d’Appel a ainsi statué ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette les demandes.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Rupture du contrat de travail. Transaction. Fin du différend avec l'employeur. Contenu. Droits acquis au titre de la participation aux résultats. Absence de référence. Date de signature. Droits pour les exercices litigieux ni déterminés ni déterminables. Inclusion dans la transaction (non).

Les transactions signées à la suite de la rupture du contrat de travail ne se référant pas aux droits acquis au titre de la participation aux résultats, la Cour d’Appel qui a fait ressortir qu'à l'époque de ces transactions, de tels droits pour les exercices litigieux n'étaient ni déterminés ni déterminables a pu en déduire, sans dénaturation, que ces droits ne pouvaient être compris

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Jurisprudence – 16 – © ASSEP 2014

dans l'objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 20 février 2013

N° de pourvoi : 11-28739

SOCIÉTÉ ORACLE FRANCE c/ MM. X..., Y... et Mme Z...

LA COUR : ................................................................................................................... .

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (sociale, 8 décembre 2010, n° 09-65. 380), que MM. X..., Y... et Mme Z..., salariés de la société Bea système, aux droits de laquelle se trouve la société Oracle France, ont signé des transactions les 27 mai 2002, 2 octobre 2001 et 17 décembre 2002 à la suite de la rupture de leur contrat de travail ; qu'en janvier 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à leurs droits à participation aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 1997/ 1998 et à leurs droits liés au complément de réserve spéciale de participation pour l'exercice 2001/ 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les salariés en leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis des trois transactions litigieuses que celles-ci portaient non seulement sur les implications pécuniaires de la rupture du contrat de travail de chacun des demandeurs mais aussi sur les droits relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail ; qu'en affirmant que les transactions avaient porté exclusivement sur la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

2°/ que la transaction règle les différends nés mais aussi les contestations à naître soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction par laquelle le salarié renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail fait nécessairement obstacle à une demande relative aux droits à participation aux résultats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d’Appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du Code Civil ;

3°/ qu'en adoptant une interprétation restrictive des termes des transactions litigieuses sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si, en manifestant leur intention par des expressions générales relatives à toutes les réclamations nées de l'exécution du contrat de travail, les salariés demandeurs n'avaient pas entendu y inclure, en contrepartie d'une indemnité transactionnelle plus élevée, les droits éventuels relatifs à la participation, étant observé que des transactions conclues par d'autres salariés excluaient expressément les droits à participation de l'objet de leur accord ce qui suppose qu'un litige à naître relativement à ces droits était parfaitement envisageable, la Cour d’Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044, 2048 et 2049 du Code Civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les transactions signées à la suite de la rupture du contrat de travail ne se référaient pas aux droits acquis au titre de la participation aux résultats, la Cour d’Appel a fait ressortir qu'à l'époque de ces transactions, de tels droits pour les exercices litigieux n'étaient ni déterminés ni déterminables ; qu'elle a pu en

déduire, sans dénaturation, que ces droits ne pouvaient être compris dans l'objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oracle France aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société Oracle France à payer à MM. X..., Y... et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Transaction. Demande d’annulation. Autorité de la chose jugée. Juge lié. Faits énoncés dans la lettre de licenciement. Qualification juridique (oui). Examen des éléments de fait et de preuve (non).

Si le juge peut restituer aux faits tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licencie-ment, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la tran-saction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour faire droit aux demandes du salarié après avoir examiné des docu-ments, attestations diverses et notamment le compte rendu du conseil d'administration extraordinaire de l'association réuni le 23 mars 2006, énonce qu'il existait un accord de principe entre les organismes publics financiers et le président de l'association quant au départ négocié de la salariée pour en déduire que la procédure de licenciement, comme la transaction qui a été conclue après, sont fondées sur un motif inexistant et justifiées exclusivement par la réorganisation des centres socioculturels gérés par l'association et par la décision des organismes finan-ciers de mettre fin à son contrat, en l'absence de tout reproche formulé contre la salariée quant à sa gestion ou son comportement, alors qu'elle avait constaté que la transaction avait été conclue le 27 avril 2006, soit postérieurement au licenciement prononcé pour faute grave le 11 avril 2006.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 13 février 2013

N° de pourvoi : 11-26258 Non publié au bulletin Cassation...

ASSOCIATION CENTRE SOCIOCULTUREL DE BRUSTLEIN

c/ Mme X…

LA COUR : ....................................................................................................................

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2052 du Code Civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé au sein de l'association Centre socioculturel de Brustlein les fonctions de directrice ; que dans le cadre d'une restructuration de l'association prévoyant le regroupement de plusieurs centres, un différend l'a opposée au président de l'association lors d'une réunion tenue le 28 mars 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 11 avril 2006 faisant état de son opposition au projet de regroupement et de son attitude au cours de cette réunion ; que le 27 avril suivant, les deux parties ont signé une transaction prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la transaction et de paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, la Cour d’Appel, après avoir examiné des documents, attestations diverses et notamment le compte rendu du conseil d'administration extraordinaire de l'association réuni le 23 mars 2006, énonce qu'il existait un accord de principe entre les organismes publics financiers et le président de l'association quant au départ négocié de la salariée et en déduit que la procédure de licenciement, comme la transaction qui a été conclue après, sont fondées sur un motif inexistant et justifiées exclusivement par la réorganisation des centres socioculturels gérés par l'association et par la décision des organismes financiers de mettre fin à son contrat, en l'absence de tout reproche formulé contre la salariée quant à sa gestion ou son comportement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transaction avait été conclue le 27 avril 2006, soit postérieurement au licenciement prononcé pour faute grave le 11 avril 2006, et alors que si le juge peut restituer aux faits tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d’Appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Salarié. Membre élu du comité d'entreprise. Démission du mandat. Transaction postérieure avec l’employeur. Objet. Conflit salarial et modification du contrat de travail. Protection en matière de rupture non affectée. Annulation de la transaction (non).

Doit être rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'annulation du protocole transactionnel dès lors que la transaction, intervenue après démission du salarié de son mandat de membre élu du comité d'entreprise en raison de difficultés dues à des rivalités syndicales au sein de cette institution, avait pour objet de mettre fin à un litige relatif à un rappel de salaire et à la modification de son contrat de travail et n'affectait pas la protection dont il continuait à bénéficier .

COUR DE CASSATION Chambre sociale 29 janvier 2013

N° de pourvoi : 11-23743 Non publié au bulletin - Rejet

M. X… c/ SOCIÉTÉ INTERGARDE

LA COUR :

....................................................................................................................

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2011), que M. X..., salarié de la société Intergarde, dont la liquidation judiciaire a été ordonnée le 8 mars 2011, et ayant la qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, a démissionné le 1er avril 2008 de ce dernier mandat ; qu'il a conclu, le 4 avril suivant, un protocole transactionnel avec l'employeur aux termes duquel il était promu au poste de chef d'équipe, confirmait sa démission de membre du comité d'entreprise et recevait une indemnité transactionnelle et, en contrepartie, renonçait à l'exercice de toute action judiciaire ; que le 30 octobre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du protocole transactionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié investi de fonctions représentatives, qui bénéficie d'une protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun instituée non dans son seul intérêt mais dans celui de l'ensemble des salariés, ne peut disposer librement de son mandat ni renoncer par avance aux dispositions d'ordre public le protégeant ; d'où il résulte qu'en refusant de prononcer la nullité de la transaction conclue le 4 avril 2008, par laquelle le salarié protégé, en contrepartie des concessions de l'employeur, renonçait à revenir sur sa décision de démissionner de son mandat d'élu au comité d'entreprise, la Cour d’Appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code Civil ;

2°/ qu'en se bornant, pour refuser d'annuler le protocole transactionnel du 4 avril 2008, à analyser les seules contreparties financières de la transaction, sans se prononcer, comme elle y était invitée par le salarié protégé, sur le chef de la transaction par lequel celui-ci renonçait à revenir sur sa décision de démissionner de son mandat d'élu au comité d'entreprise, la Cour d’Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2044 du Code Civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la transaction, intervenue après démission du salarié de son mandat de membre élu du comité d'entreprise en raison de difficultés dues à des rivalités syndicales au sein de cette institution, avait pour objet de mettre fin à un litige relatif à un rappel de salaire et à la modification de son contrat de travail et fait ressortir qu'elle n'affectait pas la protection dont il continuait à bénéficier, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

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Cahiers prud’homaux n° 1 | Jurisprudence – 18 – © ASSEP 2014

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, alors, selon le moyen

1°/ que, saisie par le salarié de conclusions sollicitant la réparation des préjudices subis, d'une part, en raison de faits de discrimination syndicale, d'autre part, en raison de faits de harcèlement moral à l'origine d'un arrêt de travail pour état dépressif l'empêchant de retravailler, la Cour d’Appel ne pouvait, pour juger qu'elle réparait le préjudice subi tant au titre de la discrimination syndicale que du harcèlement moral, se borner à retenir que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et avait fait obstacle à l'exercice de ses mandats par le salarié, sans aucune explication sur les faits de harcèlement moral et le préjudice qui en était résulté pour le salarié ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du Travail ;

2°/ que la Cour d’Appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, en violation de l'article 1382 du Code Civil, en jugeant qu'elle réparait le préjudice subi au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral cependant qu'elle ne s'expliquait pas sur les faits de harcèlement moral et le préjudice qui en était résulté pour le salarié ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice causé par le harcèlement et la discrimination syndicale dont le salarié demandait la réparation globale, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette sa demande.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Reçu pour solde de tout compte. Signature par le salarié. Rédaction en termes généraux. Portée. Droit de contester le bien-fondé du licenciement. Renonciation du salarié (non).

La signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renoncia-tion du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement.

Seule une transaction, signée après le licencie-ment et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 15 janvier 2013

N° de pourvoi : 11-17152

M. X... c/ SOCIÉTÉ LACROIX MAYOTTE

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-34 du Code du Travail applicable à Mayotte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé par la société Lacroix Mayotte, a été licencié pour faute grave le 25 février 2008 ; que le 6 mars 2008, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le 17 juin 2008 le tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour déclarer forclose l'action du salarié, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte versé aux débats indique que la somme était versée « en paiement des salaires accessoires du salaire, remboursement des frais et indemnités de tout nature dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail » et que « les termes du reçu étaient suffisamment précis et explicites pour établir que M. X... aurait renoncé non seulement aux réclamations relatives au salaire, mais encore à celles pouvant découler d'une action judiciaire consécutive à la fin du contrat de travail » ;

Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre d'appel de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou ;

Condamne la société Lacroix Mayotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société Lacroix Mayotte à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail.

Saisine de la juridiction prud’homale. Parties au contrat de travail. Signature d’un acte. Double objet. Rupture d’un commun accord et transaction. Transaction non valable.

Une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail.

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© ASSEP 2014 – 19 – Cahiers prud’homaux n° 1 | Jurisprudence

L’acte du 29 juin 2006 signé par les parties qu'en cours d'instance ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger, il en résultait que la transaction n'avait pu être valablement conclue.

COUR DE CASSATION Chambre sociale 5 décembre 2012

N° de pourvoi : 11-15471 Publié au bulletin Cassation

MME X…

LA COUR :

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du Code du Travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du Code Civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement par la société Établissements Baudrin (la société) à compter du 14 septembre 2003 en qualité de chauffeur ; que le 13 janvier 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat en contrat à temps complet, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de rappels de salaire, de primes et d'indemnités ; qu'en cours d'instance, après préliminaire infructueux de conciliation, les parties et leurs conseils ont signé, le 29 juin 2006, un accord intitulé « transaction » devant être homologué par le Conseil de Prud’hommes, aux termes duquel les parties décidaient de rompre le contrat de travail à effet du 2 juin 2006, l'employeur s'engageant à verser une indemnité et la salariée à se désister de l'instance pendante devant le Conseil de Prud’hommes ; que l'intéressée a invoqué la nullité de cette convention et repris ses demandes initiales, sauf à ce qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 juin 2006 et qu'il soit jugé qu'elle était imputable à l'employeur ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 4 décembre 2009, puis en liquidation judiciaire le 15 mars 2010 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'accord prévoyait le départ négocié de l'intéressée, qu'il était intervenu avec le concours des avocats, dans des conditions assurant aux parties le respect de leurs droits respectifs et que la salariée avait bien eu l'intention de rompre son contrat de travail dans la mesure où elle donne à cet acte la portée juridique d'une rupture du contrat de travail en ne poursuivant plus à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu cependant qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, l'acte du 29 juin 2006 ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger, il en résultait que la transaction n'avait pu être valablement conclue, la Cour d’Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d’Appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur se reportera à la chronique du présent numéro consacrée au règlement amiable des différends nés à l'occasion du contrat de travail.

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© ASSEP 2014 – 21 – Cahiers prud’homaux n° 1 | Table des matières

Cette Table donne, pour chacune des trois rubriques, la référence de toutes les matières traitées dans les Cahiers Prud'homaux, depuis le début de l'année 2014.

Enfin en ce qui concerne les matières traitées pendant les années antérieures, il conviendra de se reporter aux tables quinquennales 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995 et 1996-2010, à la table triennale 2001-2003, ainsi qu’à la table annuelle 2004.

Table des matières

Jurisprudence Chronique Textes

Procédure de licenciement

Le règlement amiable des différends nés à l’occasion du contrat de travail ....................................... 1Licenciement. Transaction. Effet vis-à-vis des tiers. Effet relatif des contrats. Employeur

repreneur. Droit d’invoquer la renonciation du salarié (oui). (Cass. soc., 20 novembre 2013) 1 p. 9Transaction. Prévisions des parties. Prétentions à restitution des cotisations. Inclusion. Demande

de condamnation de l’employeur à leur paiement. Irrecevabilité. (Cass. soc., 20 novembre 2013) ......................................................................................................................................................................... 1 p. 10

Accord collectif. Ouverture de droits au bénéfice des salariés. Subordination à la conclusion de transaction individuelle. Impossibilité. Nullité de la transaction. Application directe des avantages conventionnels. (Cass. soc., 15 octobre 2013) .................................................................... 1 p. 11

Transaction. Signature postérieure à la notification du licenciement. Régularité. (Cass. soc., 10 avril 2013) ........................................................................................................................................................ 1 p. 12

Transaction. Renonciation du salarié aux demandes de paiement d’heures supplémentaires et du repos compensateur. Augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif. Concessions réciproques (oui). (Cass. soc., 3 avril 2013) ...................................................................... 1 p. 12

Transaction. Objet. Évaluation du préjudice consécutif au licenciement. Portée. Autorité de chose jugée. Plan de souscription d’action. (Cass. soc., 27 février 2013) ...................................... 1 p. 14

Rupture du contrat de travail. Transaction. Fin du différend avec l'employeur. Contenu. Droits acquis au titre de la participation aux résultats. Absence de référence. Date de signature. Droits pour les exercices litigieux ni déterminés ni déterminables. Inclusion dans la transaction (non). (Cass. soc., 20 février 2013) ......................................................................................... 1 p. 15

Transaction. Demande d’annulation. Autorité de la chose jugée. Juge lié. Faits énoncés dans la lettre de licenciement. Qualification juridique (oui). Examen des éléments de fait et de preuve (non). (Cass. soc., 13 février 2013) .................................................................................................. 1 p. 16

Salarié. Membre élu du comité d'entreprise. Démission du mandat. Transaction postérieure avec l’employeur. Objet. Conflit salarial et modification du contrat de travail. Protection en matière de rupture non affectée. Annulation de la transaction (non). (Cass. soc., 29 janvier 2013) ......................................................................................................................................................................... 1 p. 17

Reçu pour solde de tout compte. Signature par le salarié. Rédaction en termes généraux. Portée. Droit de contester le bien-fondé du licenciement. Renonciation du salarié (non). (Cass. soc., 15 janvier 2013) ................................................................................................................................................... 1 p. 18

Saisine de la juridiction prud’homale. Parties au contrat de travail. Signature d’un acte. Double objet. Rupture d’un commun accord et transaction. Transaction non valable. (Cass. soc., 5 décembre 2012) ................................................................................................................................................ 1 p. 18

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