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Le statut de la fonction publique Spécificités du statut de la fonction publique territoriale

Spécificités du statut de la fonction publique territoriale

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  • Spcificits du statut de la fonction publique territoriale
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  • Qui sont les employeurs locaux ? Les communes, units fonctionnelles de ladministration territoriale Les dpartements Les rgions LEtat Les Etablissements publics de coopration intercommunale Les Syndicats mixtes
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  • Chacune des collectivits territoriales est organise sur le principe du partage des pouvoirs avec une assemble dlibrante qui prend les dcisions de faon dmocratique (prpares par ladministration) et une autorit qui dtient le pouvoir excutif qui se partage entre de lexcution de dcisions prises par lassemble dlibrante et des pouvoirs qui lui sont propres soit de par les textes soit par dlgations donnes par lassemble dlibrante sur certains pouvoirs.
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  • Article 40 de la loi du 26 janvier 1984 La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la comptence exclusive de l'autorit territoriale.
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  • Les particularits du statut des agents territoriaux
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  • LArticle 48 de la loi du 26 janvier 1984 prvoit : Les emplois sont classs par les statuts particuliers, par grade, l'intrieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps. Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au mme statut particulier et ayant vocation aux mmes grades.
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  • Il existe actuellement 58 cadres demplois reprsentant environ 280 mtiers. Les cadres demploi ont t crs par la loi Galand de 1987 et ont remplac les corps dans la fonction publique territoriale.
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  • Il existe 10 filires dans la fonction publique territoriale : Administrative Technique Culturelle Sportive Mdico-Sociale Mdico-technique Sociale Animation Police municipale Pompiers
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  • A lorigine, il y avait 4 catgories comme lEtat : A, B, C et D Aujourdhui elles sont 3 correspondantes aux grades.
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  • Dispositions statutaires relatives la fonction Publique Territoriale (loi du 26 janvier 1984 modifie par 62 lois 14 chapitres et 140 articles ) Les principes d'unit, de parit, de comparabilit et de spcificit fondent la philosophie de la loi. Mais ds 1987, ce statut est attaqu par les lois successives.
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  • Chapitre I Champ d'application de la loi Chapitre II Les organes de la Fonction Publique Chapitre III Accs la FPT Chapitre IV Structure des carrires Chapitre V Positions Chapitre VI Notation- avancement- reclassement Chapitre VII Rmunration Chapitre VIII Discipline Chapitre IX Cessation de fonctions et perte d'emploi. Chapitre X Exercice du droit syndical Chapitre XI Emplois non comparables ceux de l'Etat Chapitre XII Emplois permanents temps non complet Chapitre XIII Hygine, scurit et mdecine prventive Chapitre XIV Dispositions diverses et transitoires
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  • Aprs ldiction du statut gnral des fonctionnaires territoriaux, les statuts particuliers ont mis un certain temps tre labors (12 ans) La comptence appartient au gouverment
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  • Les agents territoriaux sont soumis, comme les autres fonctionnaires au statut gnral tablit par la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires Cest la loi du 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale qui rgle plus particulirement le sort des fonctionnaires territoriaux.
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  • La libert dopinion est consacr comme garantie fondamentale du statut pour les fonctionnaires territoriaux (elle ne se cantonne pas ne pas inscrire les opinions de lagent dans son dossier) Son corollaire est le principe de non discrimination du fait de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques La libert dopinion se conjugue avec le devoir de neutralit et le principe de lacit.
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  • Une libert dopinion encadre par le pouvoir politique. Il sagit des emplois de direction pour lesquels les lus ont souhait sassurer de leur loyaut politique.
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  • L'article 100 de la loi n84-53 du 26 janvier 1984 dtermine les conditions dexercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et un dcret n 85-397 du 3 avril 1985 en prcise lapplication. Ces textes rglent : Les conditions matrielles dexercice du droit syndical La situation des reprsentants (ASA, DAS, mise disposition)
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  • Conditions dexercice Ce sont les conditions dexercice du droit de grve prvues par le Code du travail qui sont applicables aux collectivits dont la population est suprieure 10 000 habitants. Cest larticle L 2512-1 du Code du travail qui prvoit que ces textes sappliquent aux personnels des collectivits locales et tablissements publics.
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  • Lexigence dun pravis de grve 5 jours francs avant la date prvue nest applicable quaux collectivits locales reprsentant plus de 10 000 habitants Pour les autres collectivits (< 10000 h) pas dobligation, mais il peut tre stratgiquement utile de dposer un pravis pour porter devant les lus les revendications syndicales.
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  • Le motif de la grve doit tre dordre professionnel A lappel dune organisation syndicale Les limitations du droit de grve sont : Linterdiction des grves tournantes nest strictement applicable quau collectivit de plus de 10 000 habitants Les autorits territoriales peuvent rquisitionner individuellement les agents, mais sous couvert dun ordre de rquisition prfectoral. Les agents alors rquisitionns doivent y dfrer sous peine de sanctions pnales Des dsignations peuvent tre faites par lautorit territoriale si elles sont indispensables assurer la continuit du service public, sous le contrle du juge.
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  • Lagent territorial a droit, comme tout agent public, la protection fonctionnelle La mise en uvre de la protection de larticle 11de la loi de 1983 rpond un formalisme allg : une simple demande crite suffit Les agents non titulaires et stagiaires peuvent galement y prtendre, la garantie stant par consquent tous les agents publics quel que soit leur situation, mme sils ont quitt ladministration. La collectivit publique dont dpend lagent au moment de statuer sur sa demande de protection doit lui accorder la protection
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  • Observation des rgles et obligations lies lhygine et la scurit des travailleurs Mdecine prventive et professionnelle accessible aux agents Fourniture dEPI si ncessaire Propositions ventuelles de conditions de travail adaptes ltat de sant de lagent
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  • Lagent doit pouvoir avoir accs son dossier dtenu par ladministration = garantie lgale Le dossier contient les lments permanents qui sont les dcisions administratives qui retracent la carrire de lagent (arrts) enregistrs par ordre chronologique et numrots Le dossier mdical de lagent est class part Certains documents nont quun intrt provisoire et peuvent faire lobjet dune numrotation part qui peut tre annuelle par exemple. Ils sont limins ds quils ne prsentent plus dintrt (changement dadresse). La communication est personnelle et confidentielle, mais lagent peut se faire assister ou donner mandat crit un dlgu syndical. Les membres des CAP peuvent consulter le dossier de lagent dont la situation est examine, 8 jours avant la sance. Lagent qui consulte son dossier doit pouvoir en obtenir des copies et doit disposer dun dlai suffisant pour le consulter.
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  • Il sagit dune indemnit verse pour compenser la perte du pouvoir dachat calcule sur 4 ans en faisant la diffrence entre les augmentations de rmunrations obtenues par lagent et le taux dinflation
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  • Cest larticle 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui dterminent et fixe la liste des droits congs des fonctionnaires territoriaux en activit.
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  • Les fonctionnaires territoriaux ont droit cong annuel avec traitement. Les congs annuels ne peuvent excder 27 jours par an (loi du 3 janvier 2001 et dcret du 12 juillet 2001). Le dcret n 2004-878 du 28 aot 2004 relatif au compte pargne-temps dans la fonction publique territoriale, dans la limite de 22 jours par an qui peut tre fixe un nombre de jours infrieurs par lassemble dlibrante. Lutilisation des droits cong ne peut avoir lieu quune fois que 20 jours ont t cumuls dans un dlai de 5 ans (5 jours minimum)
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  • MALADIE ORDINAIRE : congs de maladie dont la dure totale peut atteindre un an pendant une priode de douze mois conscutifs en cas de maladie dment constate mettant l'intress dans l'impossibilit d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intgralit de son traitement pendant une dure de trois mois ; ce traitement est rduit de moiti pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits la totalit du supplment familial de traitement et de l'indemnit de rsidence. ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE : Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prvues l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intgralit de son traitement jusqu' ce qu'il soit en tat de reprendre son service ou jusqu' la mise la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires mdicaux et des frais directement entrans par la maladie ou l'accident.l'article L. 27
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  • CONGE DE LONGUE MALADIE : congs de longue maladie d'une dure maximale de trois ans dans les cas o il est constat que la maladie met l'intress dans l'impossibilit d'exercer ses fonctions, rend ncessaires un traitement et des soins prolongs et prsente un caractre invalidant et de gravit confirme. Le fonctionnaire conserve l'intgralit de son traitement pendant un an ; le traitement est rduit de moiti pendant les deux annes qui suivent.L'intress conserve, en outre, ses droits la totalit du supplment familial de traitement et de l'indemnit de rsidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un cong de longue maladie ne peut bnficier d'un autre cong de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
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  • cong de longue dure, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancreuse, poliomylite ou dficit immunitaire grave et acquis, de trois ans plein traitement et de deux ans demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits la totalit du supplment familial de traitement et de l'indemnit de rsidence. Si la maladie ouvrant droit cong de longue dure a t contracte dans l'exercice des fonctions, les priodes fixes ci-dessus sont respectivement portes cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas o le fonctionnaire ne peut tre plac en cong de longue maladie plein traitement, le cong de longue dure ne peut tre attribu qu' l'issue de la priode rmunre plein traitement d'un cong de longue maladie. Cette priode est rpute tre une priode du cong de longue dure accord pour la mme affection. Tout cong attribu par la suite pour cette affection est un cong de longue dure. Sur demande de l'intress, l'administration a la facult, aprs avis du comit mdical, de maintenir en cong de longue maladie le fonctionnaire qui peut prtendre un cong de longue dure ;
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  • 5 Au cong pour maternit, ou pour adoption, avec traitement, d'une dure gale celle prvue par la lgislation sur la scurit sociale. Le droit au cong d'adoption est ouvert la mre ou au pre adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce son droit, soit le cong est rparti entre eux. Dans ce dernier cas, la dure de celui-ci est augmente et fractionne selon les modalits prvues par la lgislation sur la scurit sociale. Au cong de paternit en cas de naissance avec traitement, d'une dure gale celle prvue par la lgislation sur la scurit sociale ; A l'expiration de chacun des congs mentionns aux deux alinas prcdents, le fonctionnaire est raffect de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas o celui-ci ne peut lui tre propos, le fonctionnaire est affect dans un emploi quivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut galement tre affect dans l'emploi le plus proche de son domicile sous rserve du respect des dispositions de l'article 54 ;
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  • 6 Au cong de formation professionnelle ; 6 bis Au cong pour validation des acquis de l'exprience ; 6 ter Au cong pour bilan de comptences ; 7 Au cong pour formation syndicale avec traitement d'une dure maximum de douze jours ouvrables par an ;
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  • Le droit la formation des fonctionnaires territoriaux constitue une des spcificits de leur statut. Contrairement la formation de certains fonctionnaires dEtat, la formation initiale notamment doit avoir lieu aprs la nomination du stagiaire sur un emploi permanent. La loi du 13 juillet 1972 a cr le Centre de formation du personnel communal (CFPC)
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  • loi n 84-594 du 12 juillet 1984 relative la formation des agents de la fonction publique territoriale Cration du CNFPT charg de la formation des fonctionnaires territoriaux En 2007, le droit la formation tout au long de la vie est tendu aux fonctionnaires territoriaux.
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  • Au cong d'une dure de six jours ouvrables par an accord, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activits des organisations de jeunesse et d'ducation populaire, des fdrations et des associations sportives et de plein air lgalement constitues, destines favoriser la prparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce cong non rmunr peut tre pris en une ou deux fois, la demande du bnficiaire. La dure du cong est assimile une priode de travail effectif. Elle ne peut tre impute sur la dure du cong annuel ;
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  • congs prvus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bnfice de ces congs est tendu tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmits contractes ou aggraves au cours d'une guerre ou d'une expdition dclare campagne de guerre ayant ouvert droit pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidit et des victimes de la guerre.article 41 de la loi du 19 mars 1928 Bnficient du mme cong les fonctionnaires atteints d'infirmits ayant ouvert droit pension du code des pensions militaires d'invalidit et des victimes de la guerre au titre : -du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ; -de la loi n 55-1074 du 6 aot 1955 relative aux avantages accords aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complte par l'ordonnance n 59-261 du 4 fvrier 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidit et des victimes de la guerre ;loi n 55-1074 du 6 aot 1955 ordonnance n 59-261 du 4 fvrier 1959 -et de la loi n 59-901 du 31 juillet 1959 relative la rparation des dommages physiques subis en mtropole par les personnes de nationalit franaise, par suite des vnements qui se droulent en Algrie ;loi n 59-901 du 31 juillet 1959
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  • Cong de solidarit familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frre, une sur, une personne partageant le mme domicile ou l'ayant dsign comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la sant publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avance ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce cong non rmunr est accord, sur demande crite du fonctionnaire, pour une dure maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut tre fractionn dans des conditions fixes par dcret. Le cong de solidarit familiale prend fin soit l'expiration de la priode de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le dcs de la personne accompagne, soit une date antrieure. La dure de ce cong est assimile une priode de service effectif. Elle ne peut tre impute sur la dure du cong annuel. Ce cong peut tre transform en priode d'activit temps partiel dans des conditions fixes par dcret ;article L. 1111-6 du code de la sant publique
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  • Pour siger, comme reprsentant d'une association dclare en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les dpartements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualit, dans une instance, consultative ou non, institue par une disposition lgislative ou rglementaire auprs d'une autorit de l'Etat l'chelon national, rgional ou dpartemental, ou d'une collectivit territoriale. Ce cong avec traitement est accord sous rserve des ncessits de service et ne peut dpasser neuf jours ouvrables par an. Il peut tre fractionn en demi-journes. Ce cong ne peut se cumuler avec ceux qui sont prvus aux 7 et 8 du prsent article qu' concurrence de douze jours ouvrables pour une mme anne.loi du 1er juillet 1901 code de la mutualit
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  • Elles se cumulent avec les congs annuels. Le nombre de jours accords est fix par dcret pour ce qui concerne les reprsentants syndicaux dans les instances syndicales Les titulaires de mandats lectifs aux sein des CAP et des CTP bnficient dautorisations dabsence pour prparer la runion et pour laborer le compte-rendu en plus du temps de runion proprement dit. Pour les vnements de famille le nombre de jours accords par anne est dtermine par le rglement intrieur de la collectivit.
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  • La dure du travail est fixe par lassemble dlibrante dans le respect des textes en vigueur Depuis 2001, la rduction du temps de travail 35 heures hebdomadaires est applicable aux agents territoriaux dans les mmes conditions quaux agents de lEtat. Plages horaires journalires maximum de 10 heures avec un temps de pause de 20 mn toutes les 6 heures Dure annuelles de travail = 1607 heures Les horaires de travail sont fixs par lautorit territoriale (excutif local)
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  • Article 60 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 A la demande de lagent. Les modalits dexercice sont fixes par lorgane dlibrant Il existe des temps partiels de droit qui ne peuvent tre refuss Le refus de temps partiel facultatif fait lobjet dune procdure particulire La reprise temps plein est de droit. Lautorisation de travail temps partiel prend la forme dun arrt de lautorit territoriale
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  • Soumise au principe de parit = pas plus de primes qu lEtat. Indemnit de rsidence et supplment familial de traitement. Linstitution dun rgime indemnitaire nest pas obligatoire. Il est fix par lassemble dlibrante de la collectivit. Droit remboursement des frais de dplacement. Les heures supplmentaires effectues par les agents de catgorie C et les agents de catgorie B dont l'indice brut est infrieur ou gal 380, sont rmunres. Une dlibration de lorgane dlibrant fixe le taux des heures supplmentaires et le plafond dheures qui peuvent tre effectues La nouvelle bonification indiciaire est de droit lorsque le fonctionnaire exerce effectivement les fonctions pour lesquelles sont attribution est prvue par les textes Logement de fonctions dans certaines conditions
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  • Le droulement de la carrire des agents va se faire dans le cadre de la structure que constitue le cadre demploi dans lequel il a t recrut. Lvolution de la carrire de lagent va se faire par le gravissement des chelons lintrieur dune mme grille affecte un grade, par avancement de grade ou par promotion interne ce qui implique un changement de cadre demploi et donc un recrutement dans ce nouveau cadre demploi. Fixation des ratios de promotion par lassemble dlibrante. Les tableaux davancement de grade annuels sont publis par les soins du Centre de Gestion ou du CNFPT pour les catgories A
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  • Mme si le fonctionnaire territorial connat des incidents de carrire du fait de la suppression de son poste, par exemple, de limpossibilit de le rintgrer aprs un dtachement ou une disponibilit, il garde sa qualit de fonctionnaire jusqu sa radiation des cadres.
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  • Article 55 de la loi du 26 janvier 1984 Tout fonctionnaire est plac dans une des positions suivantes : 1 Activit temps complet ou temps partiel ; 2 Dtachement ; 3 Position hors cadres ; 4 Disponibilit ; 5 Accomplissement du service national et des activits dans la rserve oprationnelle et dans la rserve sanitaire ; 6 Cong parental. Les dcisions relatives aux positions sont prises par l'autorit territoriale.
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  • A temps plein ou temps partiel Article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : L'activit est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant ce grade. Le fonctionnaire qui bnficie d'une dcharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est rput tre en position d'activit.
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  • Article 64 de la loi du 26 janvier 1984 Le dtachement est la position du fonctionnaire plac hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant bnficier, dans ce corps, de ses droits l'avancement et la retraite. Il est prononc sur la demande du fonctionnaire. Le dtachement est de courte dure ou de longue dure. Il est rvocable. Le fonctionnaire dtach est soumis aux rgles rgissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son dtachement.
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  • Le dtachement de courte dure est de 6 mois maximum obligation de rintgration la fin du dtachement Le dtachement de longue dure est de cinq ans au plus, mais avec une possibilit de renouvellement par priodes de cinq ans maximum rintgration conditionne par lexistence dun poste
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  • Rgime spcial de dtachement dans lequel lagent qui justifie de 15 ans danciennet continue servir dans un organisme o il avait t prcdemment dtach sans bn2ficier de ses droits avancement ni du rgime de retraite de la CNRACL. Lagent a un droit rintgration dans sa collectivit dorigine et de rachat de la retraite auprs de la CNRACL.
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  • Article 72 de la loi du 26 janvier 1984 La disponibilit est la position du fonctionnaire qui, plac hors de son administration ou service d'origine, cesse de bnficier, dans cette position, de ses droits l'avancement et la retraite. La disponibilit est prononce, soit la demande de l'intress, soit d'office l'expiration des congs prvus aux 2, 3 et 4 de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilit qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposs dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la rintgration peut tre licenci aprs avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire mis en disponibilit, soit d'office l'expiration des congs institus par les 2, 3 et 4 de l'article 57 de la prsente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est rintgr l'expiration de sa priode de disponibilit dans les conditions prvues aux premier, deuxime et troisime alinas de l'article 67 de la prsente loi. Dans les autres cas, si la dure de la disponibilit n'a pas excd trois annes, une des trois premires vacances dans la collectivit ou l'tablissement d'origine doit tre propose au fonctionnaire.
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  • Article 74 de la loi du 26 janvier 1984 Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est plac dans la position "Accomplissement du service national". Il perd alors le droit son traitement d'activit. Le fonctionnaire qui accomplit soit une priode d'instruction militaire ou d'activit dans la rserve oprationnelle sur son temps de travail pour une dure infrieure ou gale trente jours cumuls par anne civile, soit une priode d'activit dans la rserve de scurit civile d'une dure infrieure ou gale quinze jours cumuls par anne civile, soit une priode d'activit dans la rserve sanitaire d'une dure infrieure ou gale quarante-cinq jours cumuls par anne civile est mis en cong avec traitement pour la dure de la priode considre. La situation des fonctionnaires rappels ou maintenus sous les drapeaux est fixe par la loi.
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  • Article 61 de la loi du 26 janvier 1984 La mise disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est rput y occuper un emploi, continue percevoir la rmunration correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service o il a vocation servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit tre prvue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. L'organe dlibrant de la collectivit territoriale ou de l'tablissement public en est pralablement inform. Le fonctionnaire peut tre mis disposition auprs d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Un fonctionnaire peut galement tre recrut en vue d'tre mis disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivits ou tablissements que le sien sur un emploi permanent temps non complet.
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  • Il ne sagit pas dun cong au sens de larticle 57, lagent nest donc pas considr comme tant en activit. Le cong parent dducation est accord de droit aprs la naissance dun enfant Le cong de prsence parentale est accord de droit, la demande de lagent en cas de maladie ou handicap de lenfant. Ces congs sont assimils de la disponibilit (non rmunrs, droit rintgration au besoin en surnombre, mais possibilit de ne pas tre rintgr dans son poste dorigine)
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  • Elles sont identiques aux autres fonctions publiques puisque cest le statut gnral qui les fixe.
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  • La manire de servir de lagent va tre value par lautorit territoriale A titre exprimental, la loi du 3 aot 2009 a offert aux collectivits la possibilit de supprimer la notation et de la remplacer par un entretien professionnel Le fonctionnaire doit avoir connaissance de tous les lments de la notation pour pouvoir ventuellement la contester
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  • Le droit la participation des fonctionnaires
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  • Il sagit dune instance consultative dans laquelle sige 20 reprsentants des collectivits employeurs et 20 reprsentants des organisations syndicales reprsentatives des fonctionnaires territoriales au niveau national. Il est consult sur les projets de textes lgislatifs ou rglementaires applicables la fonction publique territoriale
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  • Etablissement public national caractre administratif Charg principalement de la formation des agents territoriaux Dirig par un conseil dadministration comprenant 17 reprsentants des collectivits territoriales et 17 reprsentants des organisations syndicales Par suite des dlgations rgionales sont cre sur le territoire qui constituent des organismes dconcentrs.
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  • Sont obligatoirement constitues dans la collectivit ds que leffectif total de titulaires en quivalent temps complet atteint 350 agents. Les collectivits de moins de 350 agents dpendent des CAP du Centre de gestion comptent dans le dpartement dans lequel est situe la collectivit. Il existe une CAP par groupe hirarchique. Elles examinent individuellement la carrire des agents territoriaux.
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  • Constitus au sein de la collectivit territoriale au-del du seuil de 50 agents toutes catgories confondues, titulaires ou non. Pour les collectivits de moins de 50 agents, cest le CTP plac auprs du Centre de gestion qui est comptent Ils sont chargs dexaminer les questions de fonctionnement et dorganisation des services, et toutes questions qui pourrait avoir une incidence sur le travail des agents.
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  • Ds que la collectivit compte plus de 200 agents, ou exerce des missions particulirement dangereuses et insalubres, lorgane dlibrant est tenu de crer un CHS En dessous de ces seuils, cest le CTP qui sige en formation CHS. Il connat de toutes questions relevant de lhygine et de la scurit des agents.
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  • Ce sont les commissions administratives paritaires qui sigent en formation disciplinaire et sont alors prsid par un magistrat du tribunal administratif Ils examinent les poursuites disciplinaires diligentes contre les agents ds quil sagit de leur appliquer une sanction qui nest pas une sanction du 1 er groupe (avertissement, blme ou mise pied de moins de 3 jours)
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  • Champ de comptences allg quelle que soit la dure de l'arrt de travail en ce qui concerne la reconnaissance de l'imputabilit au service des accidents et maladie, mais elle garde une comptence obligatoire en matire d'invalidit Composition : elle est compose de mdecins et de 2 reprsentants du personnel et de l'employeur. Pour l'Etat, s'y adjoignent le chef de service et le trsorier payeur gnral. Elle est prside par le Prfet qui en assure le secrtariat (pour l'Etat, le secrtariat est celui du Comit mdical). Valeur juridique de ses avis
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  • Le comit mdical dpartemental Le comit mdical suprieur de recours La commission de dontologie
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  • Elles sont celles fixes par le statut gnral pour les trois fonctions publiques Des conditions particulires dge, de diplmes ou titres, danciennet, peuvent tre prvues dans les statuts particuliers.
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  • Le principe est celui du recrutement sur concours, mais les modalits du recrutement proprement dit diffrent de celles de la fonction publique dEtat. La liste daptitude institue par la loi Galand du 13 juillet 1987 libralise le recrutement dans la fonction publique territoriale (systme des reus-colls).
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  • Les agents de catgorie C relevant de lEchelle 3 peuvent tre recruts en qualit de stagiaires sans avoir justifier de la russite un concours (article 38) alina 7 de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prvoit pour les personnes handicapes pouvant tre recrutes sur des emplois rservs quelles peuvent tre recrutes en qualit d'agent contractuel dans les emplois de catgories A, B et C pendant une priode correspondant la dure de stage prvue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation tre titularises. Le contrat est renouvelable, pour une dure qui ne peut excder la dure initiale du contrat. l'issue de cette priode, les intresss sont titulariss sous rserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. Les dispositifs de rsorption de lemploi prcaire dict par la loi Galand de 1987 Les contrats PACTE permettant de recruter, former et titulariser des jeunes
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  • La mutation Lintgration directe Lintgration suite dtachement La radiation des cadres
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  • Elle peut tre externe : elle est alors prononce par la collectivit daccueil avec excution dun dlai de pravis par lagent Elle peut tre interne : lautorit territoriale nest alors tenue de consulter la CAP quen cas de changement daffectation gographique ou de modifications dans la situation de lagent.
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  • Lintgration directe existait avant 1987 et fut supprime, est rintroduite par larticle 2 de la loi du 3 aot 2009.
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  • Droit doption du fonctionnaire pour intgrer ladministration dans laquelle il a t dtach soit sa demande soit la demande de celle-ci
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  • Lorsque le fonctionnaire quitte la fonction publique territoriale soit parce quil dmissionne, soit parce quil est licenci (pour insuffisance professionnelle), soit parce quil est admis partir la retraite, soit pour raisons disciplinaires.