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REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - FÉVRIER 2013 - N°449 // 89 échos parlementaires SÉCURITÉ SOCIALE I RESSOURCES HUMAINES I DROIT I TEXTES JURIDIQUES I ÉCHOS PARLEMENTAIRES ÉCHOS PARLEMENTAIRES Libérer la recherche sur l’embryon et les CSE Une proposition de loi déposée au Sénat (Jacques Mézard et collègues) suggère de lever l’interdit de la loi de bioéthique à la recherche sur les embryons surnumé- raires issus de FIV et les cellules souches embryonnaires (CSE) à condition qu’elle soit encadrée. L’inter- dit a été en partie levé mais reste restrictif, malgré avis de l’Agence de la biomédecine, du Conseil d’État, de l’Académie de médecine et de l’Office parlemen- taire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. La procédure dérogatoire lourde a accru le retard de nos chercheurs sur USA, Royaume-Uni, Chine, Japon, Singa- pour. Proposition : un article unique L. 2151-5 au Code de la santé publique. Art. I. - Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryon- naires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si 1 re  la pertinence scientifique de la recherche est établie ; 2 e la recherche s’inscrit dans une finalité médicale ; 3 e il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons ; 4 e le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. II. - Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. III. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d’un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision : 1 re en cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ; 2 e dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scienti- fique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confir- mation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis. En cas de violation des prescriptions législatives et réglemen- taires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. IV. - Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. V. - Les études sur les embryons ne leur portant pas atteinte peuvent être conduites avant et après leur transfert à fin de gestation, si le couple y consent, dans les conditions fixées au III du présent article. Suicide problème de santé publique ? Sophie Joissains, sénateur, attire l’attention du ministère de la Santé sur la vague de suicides d’une nouvelle ampleur avec la crise. Certes, il y a la récente création d’un Observatoire des suicides et des conduites suicidaires, car l’absence de don- nées en matière de suicide rend difficile la prévention. Quelque 4 millions de Français seraient concernés par les 200 000 ten- tatives annuelles de suicide, le nombre annuel de suicides étant d’environ 10 000. Même le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’est saisi de leur prévention. Par quelles mesures le gouvernement compte-t-il endiguer ce dra- matique phénomène ? Réponse du ministère interpellé : il y a en effet, chaque année environ 220 000 tentatives de suicide et près de 10 400 décès. La France a toujours été mobilisée pour prévenir le suicide, car elle est parmi les pays européens à taux élevé de suicide (après Finlande, Belgique et pays d’Europe centrale/orientale), avec un taux de 14,9 décès pour 100 000, supérieur à la moyenne européenne de 9,8. La France a lancé en septembre 2011 un programme national 2011-2014 contre le suicide. Il comporte 6 axes principaux : développement de la prévention, amélio- ration de la prise en charge des sujets à risque suicidaire et de leur entourage, information et communication sur la santé mentale et la prévention du suicide, formation des profession- nels, développement des études et recherche, animations du programme au niveau local. Les résultats de ces mesures seront suivis avec attention. Par ailleurs, une réflexion sera engagée sur les souffrances psychiques des adolescents. © nobeastsofierce © Paulius Brazauskas

Suicide problème de santé publique ?

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REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - FÉVRIER 2013 - N°449 // 89

échos parlementairesSÉCURITÉ SOCIALE I RESSOURCES HUMAINES I DROIT I TEXTES JURIDIQUES I ÉCHOS PARLEMENTAIRES

ÉCHOS PARLEMENTAIRES

Libérer la recherche sur l’embryon et les CSEUne proposition de loi déposée au Sénat (Jacques Mézard et collègues) suggère de lever l’interdit de la loi de bioéthique à la recherche sur les embryons surnumé-raires issus de FIV et les cellules souches embryonnaires (CSE) à condition qu’elle soit encadrée. L’inter-dit a été en partie levé mais reste restrictif, malgré avis de l’Agence de la biomédecine, du Conseil d’État, de l’Académie de médecine et de l’Office parlemen-taire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. La procédure dérogatoire lourde a accru le retard de nos chercheurs sur USA, Royaume-Uni, Chine, Japon, Singa-pour. Proposition : un article unique L. 2151-5 au Code de la santé publique.

Art. I. - Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryon-naires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si 1re  la pertinence scientifique de la recherche est établie ; 2e la recherche s’inscrit dans une finalité médicale ; 3e il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons ; 4e le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

II. - Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

III. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d’un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

1re en cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

2e dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scienti-fique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confir-mation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

En cas de violation des prescriptions législatives et réglemen-taires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire.

IV. - Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

V. - Les études sur les embryons ne leur portant pas atteinte peuvent être conduites avant et après leur transfert à fin de gestation, si le couple y consent, dans les conditions fixées au III du présent article.

Suicide problème de santé publique ?Sophie Joissains, sénateur, attire l’attention du ministère de la Santé sur la vague de suicides d’une nouvelle ampleur avec la crise. Certes, il y a la récente création d’un Observatoire des suicides et des conduites suicidaires, car l’absence de don-nées en matière de suicide rend difficile la prévention. Quelque 4 millions de Français seraient concernés par les 200 000 ten-tatives annuelles de suicide, le nombre annuel de suicides étant d’environ 10 000. Même le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’est saisi de leur prévention. Par quelles mesures le gouvernement compte-t-il endiguer ce dra-matique phénomène ?

Réponse du ministère interpellé : il y a en effet, chaque année environ 220 000 tentatives de suicide et près de 10 400 décès. La France a toujours été mobilisée pour prévenir le suicide, car elle est parmi les pays européens à taux élevé de suicide (après Finlande, Belgique et pays d’Europe centrale/orientale), avec un taux de 14,9 décès pour 100 000, supérieur à la moyenne européenne de 9,8. La France a lancé en septembre 2011 un programme national 2011-2014 contre le suicide. Il comporte 6 axes principaux : développement de la prévention, amélio-ration de la prise en charge des sujets à risque suicidaire et de leur entourage, information et communication sur la santé mentale et la prévention du suicide, formation des profession-nels, développement des études et recherche, animations du programme au niveau local. Les résultats de ces mesures seront suivis avec attention. Par ailleurs, une réflexion sera engagée sur les souffrances psychiques des adolescents.

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