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8/2/2019 sur la formation initiale et continue approprie des juges, aux niveaux national et europen
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Conseil consultatif de juges europens (CCJE)
Avis no 4 du Conseil consultatif de juges europens (CCJE) l'attention du
Comit des Ministres du Conseil de l'Europe sur la formation initiale et
continue approprie des juges, aux niveaux national et europen
Introduction
1. Au moment o lon sintresse de plus en plus au rle et limportance du
pouvoir judiciaire, considr comme ultime garant dun fonctionnement
dmocratique des institutions, tant au sein des Etats que sur un plan
europen et sur la scne internationale, la question des modalits deformation prvue lattention des futurs juges, avant leur prise de fonction,
et de formation continue, prend un relief particulier (voir Avis du CCJE N 1
(2001), paragraphes 10-13 et Avis N 3 (2002), paragraphes 25 et 50.ix).
2. Lindpendance de la justice confre chaque juge de toute juridiction et
de tout niveau des droits et leur impose des obligations thiques. Parmi ces
dernires, figure le devoir de sacquitter des fonctions judiciaires avec
professionnalisme et diligence, ce qui implique de la part du juge une
comptence professionnelle forte, constitue, entretenue et dveloppe aumoyen de la formation laquelle il a le devoir de se consacrer, mais
laquelle il a galement droit.
3. Une formation labore, approfondie et diversifie des juges slectionns
lissue des tudes juridiques compltes, est indispensable pour que ceux-ci
exercent leur mtier de manire comptente.
4. Elle est aussi une garantie de leur indpendance et de leur impartialit,conformment aux exigences de la Convention de sauvegarde des Droits de
lHomme et des Liberts fondamentales.
5. Elle est enfin une condition ncessaire pour que la justice soit respecte et
respectable. La confiance des citoyens en la justice sera renforce si les
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juges ont des connaissances approfondies et diversifies qui stendent au-
del des domaines de la technique juridique des domaines de grand intrt
social, sils prsentent des qualits professionnelles et personnelles et sils
font preuve de comprhension leur permettant de traiter des affaires et
dtre en contact avec toutes les personnes concernes de manire
approprie et ouverte. Une formation est donc indispensable pour que lesjuges exercent leurs fonctions judiciaires de manire objective, impartiale et
avec professionalisme, et pour les protger contre les influences indues.
6. Il existe une grande diversit entre les diffrents pays dEurope pour ce qui
est de la formation initiale et en cours demploi des juges. Ces diffrences
peuvent tre en partie lies des caractristiques particulires de diffrents
systmes judiciaires, mais certains gards elles ne semblent pas tre
invitables ou ncessaires. Certains pays proposent une formation
institutionnalise de longue dure dispense dans un tablissementspcialis et suivie dune formation continue intensive. Dautres prvoient
une sorte dapprentissage sous la tutelle dun juge expriment qui dispense
connaissances et conseils professionnels sur des exemples concrets, en
montrant la marche suivre et en vitant toute forme de didactisme. Les
pays de common law comptent beaucoup sur une longue exprience
professionnelle, communment en tant quavocats. Entre ces possibilits, il
existe toute une varit de pays dans lesquels la formation est plus ou moins
organise et plus ou moins obligatoire.
7. La formation devrait nanmoins, quelles que soient la diversit des
systmes institutionnels nationaux et les difficults rencontres dans certains
Etats, tre reconnue comme essentielle au regard de la ncessit damliorer
non seulement les comptences des acteurs du service public de la justice
mais galement le fonctionnement mme de ce service public.
8. Limportance de la formation des magistrats est reconnue dans des textes
internationaux tels que les principes fondamentaux de lONU relatifs
lindpendance de la magistrature adopts en 1985, et les textes du Conseil
de lEurope, adopts en 1994 (Recommandation N R (94) 12 sur
lindpendance, lefficacit et le rle des juges) et en 1998 (Charte
europenne sur le statut des juges), et a t voque dans le paragraphe 11
de lAvis N 1 du CCJE.
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I. Droit la formation et niveau auquel celui-ci devrait tre garanti
9. Les principes constitutionnels devraient garantir lindpendance etlimpartialit du juge qui constituent sa lgitimit. Pour leur part, les juges
devraient veiller maintenir un niveau lev de comptences
professionnelles (voir le paragraphe 50 (ix) de lAvis n3 du CCJE).
10. Dans de nombreux pays, la formation des juges fait lobjet dune
rglementation particulire. Ce qui est essentiel, cest linscription dans le
statut des juges de la ncessit dune formation; cette rglementation ne
devrait pas dfinir dans le dtail le contenu de la formation mais confier cette
tche un organe spcifique qui aura en charge llaboration du programme
de formation, son excution ou le contrle de son excution.
11. LEtat a lobligation de mettre la disposition du pouvoir judiciaire ou
dun autre organe indpendant charg de lorganisation et du contrle de la
formation tous les moyens ncessaires et de faire face des frais encourus
par les juges et par dautres instances concernes.
12. Le CCJE recommande en consquence que les textes de chaque pays
relatifs au statut des juges prvoient la formation du juge.
II. Lautorit charge de la formation
13. La Charte europenne sur le statut des juges (paragraphe 2.3) prcise
que toute autorit charge de veiller la qualit du programme de formation
doit tre indpendante des pouvoirs excutif et lgislatif et tre compose au
moins pour moiti de magistrats. Lexpos des motifs indique galement que
la formation des magistrats ne devrait pas se limiter une formationjuridique technique, mais devrait aussi tenir compte du fait que la nature de
la fonction judiciaire ncessite souvent une intervention du juge dans des
situations complexes et difficiles.
14. Ces indications soulignent le caractre trs important de lindpendance
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et de la composition de lautorit charge de la formation et de son contenu.
Il sagit dun corollaire au principe gnral de lindpendance de la
magistrature.
15. La formation relve de lintrt public, et lindpendance de lautorit en
charge de dfinir les programmes et de dcider quelle formation devrait tre
dispense devrait tre prserve.
16. Le pouvoir judiciaire devrait jouer un rle majeur ou tre lui-mme charg
dorganiser et de contrler la formation. A cette fin, dans la continuit des
dispositions de la Charte europenne sur le statut des juges, le CCJE
prconise que dans chaque Etat membre ces attributions soient confies, non
au ministre de la justice ou une autre autorit relevant des pouvoirs
lgislatif ou excutif, mais au pouvoir judiciaire lui-mme ou un autreorgane indpendant (y compris un Conseil suprieur de la magistrature). Les
associations de juges peuvent galement jouer un rle important en
encourageant et facilitant la formation, en travaillant de concert avec un
organe judiciaire ou un autre organe indpendant qui en est directement
responsable.
17. Il importe cependant, pour clarifier les attributions de chacun, de ne pas
confier directement la mme autorit la charge de la formation et de la
discipline des magistrats. Dans cette perspective, le CCJE recommande que,sous la responsabilit gnrale du pouvoir judiciaire ou dun autre organe
indpendant, la formation soit assure par un tablissement particulier
bnficiant dun statut dautonomie et dot de son propre budget, lui
permettant de dfinir lui-mme, en concertation avec les juges, les
programmes de formation et den assurer la mise en uvre.
18. Les personnes charges de la formation des juges ne devraient pas tre,
en outre, directement responsables de leur nomination ni de leur promotion.
Si lorgane (par exemple un conseil suprieur de la magistrature) mentionndans lAvis n1 du CCJE aux paragraphes 73 (3), 37 et 45 est comptent pour
la formation et la nomination ou la promotion, une sparation claire devrait
exister entre les sections de cet organe qui sont responsables de ces tches.
19. Pour soustraire ltablissement aux influences extrieures inappropries,
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le CCJE recommande que le personnel de direction et les formateurs de cet
tablissement soient nomms par le pouvoir judiciaire ou un autre organe
indpendant charg dorganiser et de contrler la formation.
20. Il importe que la formation soit assure par des juges et par des experts
dans chaque discipline. Les formateurs devraient tre choisis parmi les
meilleurs de leurs professions et slectionns avec soin par lautorit en
charge de la formation tant pour leur connaissance des matires enseignes
que pour leur aptitude la pdagogie.
21. Lorsque des juges sont chargs des activits de formation, il importe que
ces juges conservent un contact avec la pratique juridictionnelle.
22. La mthodologie de la formation devrait tre dfinie ou renouvele par
lautorit en charge de la formation, qui devra, en outre, organiser des
rencontres priodiques des formateurs destines confronter leurs
expriences et perfectionner leurs pratiques professionnelles.
III. La formation initiale
a. La formation doit-elle tre obligatoire ?
23. Si lobligation de formation est vidente lorsque les juges sont recruts
au dbut de leur carrire professionnelle, la question de sa ncessit se pose
lorsque le choix du juge sopre parmi les meilleurs juristes bnficiant dune
grande exprience, comme (par exemple) dans les pays de common law.
24. De lavis du CCJE, une formation initiale doit tre envisage pour les deuxgroupes de juges : lexercice des fonctions judiciaires constitue, en effet, pour
tous une nouvelle profession, comportant une approche particulire dans de
nombreux domaines, notamment ceux de la dontologie du juge, de la
procdure, des relations avec toutes les personnes impliques dans les
procdures judiciaires.
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25. Il importe, en revanche, de tenir compte des spcificits des modes de
recrutement pour cibler et adapter les programmes de formation de manire
approprie, les juristes expriments devant recevoir exclusivement celle
requise par leur nouvelle profession. Dans certains petits pays avec une
magistrature restreinte, les opportunits de formation locale peuvent tre
plus limites et non officielles, mais ces pays-l peuvent bnficierdopportunits de formation partages avec dautres pays.
26. Le CCJE recommande, en consquence, une formation initiale obligatoire
avec des programmes adapts lexprience professionnelle des candidats
retenus.
b. Le programme de la formation initiale
27. Selon le mode de recrutement des juges choisi, le programme et
lintensit de la formation initiale requise diffrent profondment. La
formation ne devrait pas comporter uniquement une initiation aux techniques
de traitement des litiges par les juges mais devrait aussi prendre en
considration le besoin dune sensibilit sociale et dune comprhension
tendue de diffrentes disciplines rendant compte de la complexit de la vie
en socit. En outre, louverture des frontires signifie que les futurs juges
devront tre conscients quils sont des juges europens et donc tre plus
informs des questions europennes.
28. Tenant compte de la diversit des systmes applicables la formation
des juges en Europe, le CCJE recommande :
i. que tous les candidats retenus aux fonctions judiciaires bnficient ou
acquirent avant dentrer en fonction des connaissances juridiques tendues
dans les domaines du droit substantiel national et international ainsi que de
la procdure ;
ii. que les programmes de formation plus spcifiques lexercice de la
profession de juge soient dtermins par ltablissement en charge de la
formation, les formateurs et les juges eux-mmes ;
iii. que ces programmes thoriques et pratiques ne soient pas limits aux
techniques du domaine purement juridique mais comportent galement une
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formation lthique ainsi quune ouverture sur dautres domaines pertinents
pour les activits judiciaires, comme par exemple la gestion des affaires et
ladministration des tribunaux, les technologies de linformation, les langues
trangres, les sciences sociales et les modes alternatifs de solution des
litiges ;
iv. que la formation soit pluraliste afin de garantir et renforcer louverture
desprit du juge ;
v. quen fonction de lexistence et de la dure dune exprience
professionnelle antrieure, la formation ait une dure significative afin
dviter son caractre purement formel.
29. Le CCJE recommande la pratique consistant assurer une priode de
formation commune aux diffrentes professions juridiques et judiciaires (par
exemple les avocats, les procureurs pour les pays o ceux-ci exercent desfonctions spares de celles des juges). Cette pratique est en effet de nature
favoriser une meilleure connaissance et comprhension rciproque entre
les juges et dautres professions.
30. Le CCJE a constat aussi que de nombreux pays subordonnaient laccs
aux fonctions judiciaires une exprience professionnelle antrieure. Sil
napparat pas possible dimposer tous un tel modle et si ladoption dun
systme mlant diffrents types de recrutement peut aussi prsenter
lavantage de la diversit de lorigine des juges, il importe que la priode deformation initiale comporte, pour les candidats issus de luniversit, des
stages dune dure significative dans le milieu professionnel (avocats,
entreprises, etc).
IV. La formation continue
31. Indpendamment des connaissances de base quils doivent acqurir
avant leur entre en fonction, les juges sont condamns perptuit
tudier et apprendre (voir rapport de R. Jansen Comment prparer lesmagistrats devenir des juges comptents en 2003 ? , doc. CCJE-GT (2003)
3).
32. Cette formation continue est rendue indispensable, non seulement par
lvolution du droit, des techniques et des connaissances requises pour
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lexercice des fonctions judiciaires, mais aussi par la possibilit offerte dans
de nombreux pays aux magistrats de dcouvrir, loccasion dun
changement de fonctions, de nouvelles responsabilits. Les programmes de
formation continue devraient donc offrir la possibilit de formation dans le
cas des changements de carrire, comme le passage dun tribunal pnal un
tribunal civil ; la prise en charge dune juridiction spcialise (tribunal defamille, pour enfants, social) et la prise en charge dun poste comme la
prsidence dune chambre ou dun tribunal. Un tel changement de fonction
pourrait tre subordonn au suivi dun programme de formation appropri.
33. Sil apparat indispensable dorganiser une formation continue, puisque la
socit a le droit avoir un juge bien form, encore faut-il assurer la diffusion
dans le corps judiciaire dune culture de formation.
34. Il est irraliste de rendre en toutes hypothses obligatoire la formation
continue. On peut craindre, en effet, quelle prenne dans ce cas un caractre
bureaucratique et purement formel. La formation propose devrait tre
attractive pour convaincre les juges dy participer, le volontariat tant la
meilleure garantie de lefficacit de cette formation. Cela devrait galement
tre facilit par la ncessaire conscience, en tout juge, de lexistence dune
obligation dontologique lentretien et au renouvellement des
connaissances.
35. Le CCJE encourage aussi, dans le cadre de la formation continue, la
collaboration avec dautres organismes professionnels responsables de la
formation continue dans le domaine juridique portant sur des questions
dintrt commun (par exemple, une nouvelle lgislation).
36. Il souligne, en outre, lopportunit dorganiser la formation judiciaire
continue de telle sorte que celle-ci englobe tous les niveaux du pouvoir
judiciaire. Chaque fois que cest possible, ces derniers devraient tre
reprsents aux mmes sessions, ce qui leur fournira loccasion dchangerdes vues entre eux. Cela contribuera briser les tendances hirarchiques,
tenir tous les niveaux du pouvoir judiciaire au courant des difficults et
proccupations de chacun deux ainsi qu promouvoir une cohsion et une
cohrence accrue dans lensemble de ce pouvoir.
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37. Le CCJE recommande en consquence :
i. que la formation continue devrait normalement tre fonde sur le
volontariat des juges ;
ii. que, par exception, une formation continue pourrait tre impose en
certaines circonstances, un exemple en pourrait tre (si le pouvoir judiciaire
ou un autre organe responsable en a dcid ainsi) quand un juge accepte un
nouveau poste ou un type de travail ou de fonction diffrent ou de fonctions
particulires, ou en cas de changements fondamentaux de la lgislation ;
iii. que les programmes de formation devraient tre dfinis sous lautoritdun organe judiciaire ou autre charg de la formation initiale et continue
ainsi que par les formateurs et les juges eux-mmes ;
iv. que ces programmes, mis en uvre sous lautorit du mme organe,
devraient tre axs sur des questions juridiques et sur dautres questions
relatives aux fonctions exerces par les juges et rpondre aux besoins des
ceux-ci (voir paragraphe 27 ci-dessus);
v. que les juridictions elles-mmes devraient inciter leurs membres suivre
des stages de formation continue ;
vi. que les programmes devraient sattacher et promouvoir unenvironnement dans lequel les membres des diffrents secteurs et niveaux
des juridictions puissent se rencontrer et changer leurs expriences et
raliser des ides communes ;
vii. que, alors que la formation est pour le juge un devoir dontologique, il est
galement du devoir des Etats membres de mettre la disposition des
magistrats les ressources financires, le temps et les autres moyens
ncessaires la formation continue.
V. Evaluation de la formation
38. Afin damliorer constamment la qualit de la formation des magistrats,
lorgane responsable de cette formation devrait contrler rgulirement les
programmes et les mthodes. A ces fins, lavis des participants aux
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formations est dune grande importance et devrait tre sollicit par des
moyens appropris (par exemple des questionnaires, des entretiens, etc).
39. Sil est certain que les prestations des formateurs devraient tre
contrles, lvaluation des performances des participants aux formations
judiciaires et lutilisation de ces valuations sont beaucoup plus discutables.
La formation continue des juges ne peut porter ses fruits que lorsque leur
participation aux programmes de formation est libre et nest pas influence
par des considrations de carrire.
40. Le CCJE estime que, dans les pays qui recrutent leurs juges au dbut de
leur carrire professionnelle, une valuation des rsultats de la formation
initiale est ncessaire, afin dassurer les nominations des candidats les plus
appropris au fonctions judiciaires. En revanche, dans les pays quichoisissent leurs juges parmi des praticiens expriments, des mthodes
objectives dvaluation prcdent la nomination et la formation nintervient
quaprs que le candidat a t retenu. Dans ces pays lvaluation au cours de
la formation initiale nest donc pas approprie.
41. Il importe nanmoins que, pour les candidats soumis valuation, ceux-ci
bnficient de garanties lgales les prservant de larbitraire dans
lvaluation de leur travail. En outre, pour les Etats organisant une
nomination provisoire des juges, lviction de ceux-ci lissue de la priodede formation implique le respect des garanties applicables au juge lorsque la
cessation de ses fonctions est envisage.
42. Au vu de ce qui prcde, le CCJE recommande :
i. que les programmes et mthodes de formation soient contrls
rgulirement par les organes responsables de la formation judiciaire ;
ii. que les performances des juges dans le cadre de la formation ne soient, en
principe, pas soumises une valuation qualitative, leur participation en tant
que telle cette formation pouvant cependant tre prise en compte dans leur
valuation professionnelle ;
iii. que les performances des participants aux programmes de formation
soient, nanmoins, values dans les systmes o la formation initiale fait
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partie intgrante du processus de recrutement.
VI. La formation europenne des juges
43. Quelle que soit la nature de ses fonctions, aucun juge ne peut ignorer le
droit europen, quil sagisse de la Convention europenne des Droits de
lHomme ou dautres conventions du Conseil de lEurope, ou, le cas chant,
de celui du Trait de lUnion Europenne et des textes qui en sont drivs,
puisquil est tenu de lappliquer directement aux litiges dont il a la charge.
44. Pour promouvoir cette dimension essentielle de la fonction de juge, le
CCJE estime que les Etats membres, aprs avoir renforc ltude du droiteuropen dans les universits, devraient promouvoir son inclusion dans les
programmes de formation initiale et de formation continue proposs aux
juges, en faisant rfrence tout particulirement leurs applications
pratiques dans le travail quotidien.
45. Il prconise galement le renforcement du rseau europen dchange
dinformations entre les personnes et entits charges de la formation des
juges (Rseau de Lisbonne), qui assure la promotion de la formation aux
questions dintrt commun et au droit compar, cette formation sadressantaussi bien aux formateurs quaux juges eux-mmes. Le fonctionnement de ce
Rseau ne peut tre efficace que si chaque Etat membre lui accorde son
soutien, notamment en tablissant un organe charg de la formation des
juges, comme indiqu dans la partie II ci-dessus, et au moyen dune
coopration paneuropenne dans ce domaine.
46. Le CCJE estime en outre que la coopration avec dautres initiatives
visant le rapprochement des institutions charges de formation des juges en
Europe, en particulier avec le Rseau europen de formation judiciaire,
pourrait contribuer efficacement une meilleure coordination et
lharmonisation des programmes et des mthodes de formation des juges sur
tout le continent.