sur la formation initiale et continue appropriée des juges, aux niveaux national et européen

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    Conseil consultatif de juges europens (CCJE)

    Avis no 4 du Conseil consultatif de juges europens (CCJE) l'attention du

    Comit des Ministres du Conseil de l'Europe sur la formation initiale et

    continue approprie des juges, aux niveaux national et europen

    Introduction

    1. Au moment o lon sintresse de plus en plus au rle et limportance du

    pouvoir judiciaire, considr comme ultime garant dun fonctionnement

    dmocratique des institutions, tant au sein des Etats que sur un plan

    europen et sur la scne internationale, la question des modalits deformation prvue lattention des futurs juges, avant leur prise de fonction,

    et de formation continue, prend un relief particulier (voir Avis du CCJE N 1

    (2001), paragraphes 10-13 et Avis N 3 (2002), paragraphes 25 et 50.ix).

    2. Lindpendance de la justice confre chaque juge de toute juridiction et

    de tout niveau des droits et leur impose des obligations thiques. Parmi ces

    dernires, figure le devoir de sacquitter des fonctions judiciaires avec

    professionnalisme et diligence, ce qui implique de la part du juge une

    comptence professionnelle forte, constitue, entretenue et dveloppe aumoyen de la formation laquelle il a le devoir de se consacrer, mais

    laquelle il a galement droit.

    3. Une formation labore, approfondie et diversifie des juges slectionns

    lissue des tudes juridiques compltes, est indispensable pour que ceux-ci

    exercent leur mtier de manire comptente.

    4. Elle est aussi une garantie de leur indpendance et de leur impartialit,conformment aux exigences de la Convention de sauvegarde des Droits de

    lHomme et des Liberts fondamentales.

    5. Elle est enfin une condition ncessaire pour que la justice soit respecte et

    respectable. La confiance des citoyens en la justice sera renforce si les

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    juges ont des connaissances approfondies et diversifies qui stendent au-

    del des domaines de la technique juridique des domaines de grand intrt

    social, sils prsentent des qualits professionnelles et personnelles et sils

    font preuve de comprhension leur permettant de traiter des affaires et

    dtre en contact avec toutes les personnes concernes de manire

    approprie et ouverte. Une formation est donc indispensable pour que lesjuges exercent leurs fonctions judiciaires de manire objective, impartiale et

    avec professionalisme, et pour les protger contre les influences indues.

    6. Il existe une grande diversit entre les diffrents pays dEurope pour ce qui

    est de la formation initiale et en cours demploi des juges. Ces diffrences

    peuvent tre en partie lies des caractristiques particulires de diffrents

    systmes judiciaires, mais certains gards elles ne semblent pas tre

    invitables ou ncessaires. Certains pays proposent une formation

    institutionnalise de longue dure dispense dans un tablissementspcialis et suivie dune formation continue intensive. Dautres prvoient

    une sorte dapprentissage sous la tutelle dun juge expriment qui dispense

    connaissances et conseils professionnels sur des exemples concrets, en

    montrant la marche suivre et en vitant toute forme de didactisme. Les

    pays de common law comptent beaucoup sur une longue exprience

    professionnelle, communment en tant quavocats. Entre ces possibilits, il

    existe toute une varit de pays dans lesquels la formation est plus ou moins

    organise et plus ou moins obligatoire.

    7. La formation devrait nanmoins, quelles que soient la diversit des

    systmes institutionnels nationaux et les difficults rencontres dans certains

    Etats, tre reconnue comme essentielle au regard de la ncessit damliorer

    non seulement les comptences des acteurs du service public de la justice

    mais galement le fonctionnement mme de ce service public.

    8. Limportance de la formation des magistrats est reconnue dans des textes

    internationaux tels que les principes fondamentaux de lONU relatifs

    lindpendance de la magistrature adopts en 1985, et les textes du Conseil

    de lEurope, adopts en 1994 (Recommandation N R (94) 12 sur

    lindpendance, lefficacit et le rle des juges) et en 1998 (Charte

    europenne sur le statut des juges), et a t voque dans le paragraphe 11

    de lAvis N 1 du CCJE.

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    I. Droit la formation et niveau auquel celui-ci devrait tre garanti

    9. Les principes constitutionnels devraient garantir lindpendance etlimpartialit du juge qui constituent sa lgitimit. Pour leur part, les juges

    devraient veiller maintenir un niveau lev de comptences

    professionnelles (voir le paragraphe 50 (ix) de lAvis n3 du CCJE).

    10. Dans de nombreux pays, la formation des juges fait lobjet dune

    rglementation particulire. Ce qui est essentiel, cest linscription dans le

    statut des juges de la ncessit dune formation; cette rglementation ne

    devrait pas dfinir dans le dtail le contenu de la formation mais confier cette

    tche un organe spcifique qui aura en charge llaboration du programme

    de formation, son excution ou le contrle de son excution.

    11. LEtat a lobligation de mettre la disposition du pouvoir judiciaire ou

    dun autre organe indpendant charg de lorganisation et du contrle de la

    formation tous les moyens ncessaires et de faire face des frais encourus

    par les juges et par dautres instances concernes.

    12. Le CCJE recommande en consquence que les textes de chaque pays

    relatifs au statut des juges prvoient la formation du juge.

    II. Lautorit charge de la formation

    13. La Charte europenne sur le statut des juges (paragraphe 2.3) prcise

    que toute autorit charge de veiller la qualit du programme de formation

    doit tre indpendante des pouvoirs excutif et lgislatif et tre compose au

    moins pour moiti de magistrats. Lexpos des motifs indique galement que

    la formation des magistrats ne devrait pas se limiter une formationjuridique technique, mais devrait aussi tenir compte du fait que la nature de

    la fonction judiciaire ncessite souvent une intervention du juge dans des

    situations complexes et difficiles.

    14. Ces indications soulignent le caractre trs important de lindpendance

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    et de la composition de lautorit charge de la formation et de son contenu.

    Il sagit dun corollaire au principe gnral de lindpendance de la

    magistrature.

    15. La formation relve de lintrt public, et lindpendance de lautorit en

    charge de dfinir les programmes et de dcider quelle formation devrait tre

    dispense devrait tre prserve.

    16. Le pouvoir judiciaire devrait jouer un rle majeur ou tre lui-mme charg

    dorganiser et de contrler la formation. A cette fin, dans la continuit des

    dispositions de la Charte europenne sur le statut des juges, le CCJE

    prconise que dans chaque Etat membre ces attributions soient confies, non

    au ministre de la justice ou une autre autorit relevant des pouvoirs

    lgislatif ou excutif, mais au pouvoir judiciaire lui-mme ou un autreorgane indpendant (y compris un Conseil suprieur de la magistrature). Les

    associations de juges peuvent galement jouer un rle important en

    encourageant et facilitant la formation, en travaillant de concert avec un

    organe judiciaire ou un autre organe indpendant qui en est directement

    responsable.

    17. Il importe cependant, pour clarifier les attributions de chacun, de ne pas

    confier directement la mme autorit la charge de la formation et de la

    discipline des magistrats. Dans cette perspective, le CCJE recommande que,sous la responsabilit gnrale du pouvoir judiciaire ou dun autre organe

    indpendant, la formation soit assure par un tablissement particulier

    bnficiant dun statut dautonomie et dot de son propre budget, lui

    permettant de dfinir lui-mme, en concertation avec les juges, les

    programmes de formation et den assurer la mise en uvre.

    18. Les personnes charges de la formation des juges ne devraient pas tre,

    en outre, directement responsables de leur nomination ni de leur promotion.

    Si lorgane (par exemple un conseil suprieur de la magistrature) mentionndans lAvis n1 du CCJE aux paragraphes 73 (3), 37 et 45 est comptent pour

    la formation et la nomination ou la promotion, une sparation claire devrait

    exister entre les sections de cet organe qui sont responsables de ces tches.

    19. Pour soustraire ltablissement aux influences extrieures inappropries,

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    le CCJE recommande que le personnel de direction et les formateurs de cet

    tablissement soient nomms par le pouvoir judiciaire ou un autre organe

    indpendant charg dorganiser et de contrler la formation.

    20. Il importe que la formation soit assure par des juges et par des experts

    dans chaque discipline. Les formateurs devraient tre choisis parmi les

    meilleurs de leurs professions et slectionns avec soin par lautorit en

    charge de la formation tant pour leur connaissance des matires enseignes

    que pour leur aptitude la pdagogie.

    21. Lorsque des juges sont chargs des activits de formation, il importe que

    ces juges conservent un contact avec la pratique juridictionnelle.

    22. La mthodologie de la formation devrait tre dfinie ou renouvele par

    lautorit en charge de la formation, qui devra, en outre, organiser des

    rencontres priodiques des formateurs destines confronter leurs

    expriences et perfectionner leurs pratiques professionnelles.

    III. La formation initiale

    a. La formation doit-elle tre obligatoire ?

    23. Si lobligation de formation est vidente lorsque les juges sont recruts

    au dbut de leur carrire professionnelle, la question de sa ncessit se pose

    lorsque le choix du juge sopre parmi les meilleurs juristes bnficiant dune

    grande exprience, comme (par exemple) dans les pays de common law.

    24. De lavis du CCJE, une formation initiale doit tre envisage pour les deuxgroupes de juges : lexercice des fonctions judiciaires constitue, en effet, pour

    tous une nouvelle profession, comportant une approche particulire dans de

    nombreux domaines, notamment ceux de la dontologie du juge, de la

    procdure, des relations avec toutes les personnes impliques dans les

    procdures judiciaires.

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    25. Il importe, en revanche, de tenir compte des spcificits des modes de

    recrutement pour cibler et adapter les programmes de formation de manire

    approprie, les juristes expriments devant recevoir exclusivement celle

    requise par leur nouvelle profession. Dans certains petits pays avec une

    magistrature restreinte, les opportunits de formation locale peuvent tre

    plus limites et non officielles, mais ces pays-l peuvent bnficierdopportunits de formation partages avec dautres pays.

    26. Le CCJE recommande, en consquence, une formation initiale obligatoire

    avec des programmes adapts lexprience professionnelle des candidats

    retenus.

    b. Le programme de la formation initiale

    27. Selon le mode de recrutement des juges choisi, le programme et

    lintensit de la formation initiale requise diffrent profondment. La

    formation ne devrait pas comporter uniquement une initiation aux techniques

    de traitement des litiges par les juges mais devrait aussi prendre en

    considration le besoin dune sensibilit sociale et dune comprhension

    tendue de diffrentes disciplines rendant compte de la complexit de la vie

    en socit. En outre, louverture des frontires signifie que les futurs juges

    devront tre conscients quils sont des juges europens et donc tre plus

    informs des questions europennes.

    28. Tenant compte de la diversit des systmes applicables la formation

    des juges en Europe, le CCJE recommande :

    i. que tous les candidats retenus aux fonctions judiciaires bnficient ou

    acquirent avant dentrer en fonction des connaissances juridiques tendues

    dans les domaines du droit substantiel national et international ainsi que de

    la procdure ;

    ii. que les programmes de formation plus spcifiques lexercice de la

    profession de juge soient dtermins par ltablissement en charge de la

    formation, les formateurs et les juges eux-mmes ;

    iii. que ces programmes thoriques et pratiques ne soient pas limits aux

    techniques du domaine purement juridique mais comportent galement une

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    formation lthique ainsi quune ouverture sur dautres domaines pertinents

    pour les activits judiciaires, comme par exemple la gestion des affaires et

    ladministration des tribunaux, les technologies de linformation, les langues

    trangres, les sciences sociales et les modes alternatifs de solution des

    litiges ;

    iv. que la formation soit pluraliste afin de garantir et renforcer louverture

    desprit du juge ;

    v. quen fonction de lexistence et de la dure dune exprience

    professionnelle antrieure, la formation ait une dure significative afin

    dviter son caractre purement formel.

    29. Le CCJE recommande la pratique consistant assurer une priode de

    formation commune aux diffrentes professions juridiques et judiciaires (par

    exemple les avocats, les procureurs pour les pays o ceux-ci exercent desfonctions spares de celles des juges). Cette pratique est en effet de nature

    favoriser une meilleure connaissance et comprhension rciproque entre

    les juges et dautres professions.

    30. Le CCJE a constat aussi que de nombreux pays subordonnaient laccs

    aux fonctions judiciaires une exprience professionnelle antrieure. Sil

    napparat pas possible dimposer tous un tel modle et si ladoption dun

    systme mlant diffrents types de recrutement peut aussi prsenter

    lavantage de la diversit de lorigine des juges, il importe que la priode deformation initiale comporte, pour les candidats issus de luniversit, des

    stages dune dure significative dans le milieu professionnel (avocats,

    entreprises, etc).

    IV. La formation continue

    31. Indpendamment des connaissances de base quils doivent acqurir

    avant leur entre en fonction, les juges sont condamns perptuit

    tudier et apprendre (voir rapport de R. Jansen Comment prparer lesmagistrats devenir des juges comptents en 2003 ? , doc. CCJE-GT (2003)

    3).

    32. Cette formation continue est rendue indispensable, non seulement par

    lvolution du droit, des techniques et des connaissances requises pour

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    lexercice des fonctions judiciaires, mais aussi par la possibilit offerte dans

    de nombreux pays aux magistrats de dcouvrir, loccasion dun

    changement de fonctions, de nouvelles responsabilits. Les programmes de

    formation continue devraient donc offrir la possibilit de formation dans le

    cas des changements de carrire, comme le passage dun tribunal pnal un

    tribunal civil ; la prise en charge dune juridiction spcialise (tribunal defamille, pour enfants, social) et la prise en charge dun poste comme la

    prsidence dune chambre ou dun tribunal. Un tel changement de fonction

    pourrait tre subordonn au suivi dun programme de formation appropri.

    33. Sil apparat indispensable dorganiser une formation continue, puisque la

    socit a le droit avoir un juge bien form, encore faut-il assurer la diffusion

    dans le corps judiciaire dune culture de formation.

    34. Il est irraliste de rendre en toutes hypothses obligatoire la formation

    continue. On peut craindre, en effet, quelle prenne dans ce cas un caractre

    bureaucratique et purement formel. La formation propose devrait tre

    attractive pour convaincre les juges dy participer, le volontariat tant la

    meilleure garantie de lefficacit de cette formation. Cela devrait galement

    tre facilit par la ncessaire conscience, en tout juge, de lexistence dune

    obligation dontologique lentretien et au renouvellement des

    connaissances.

    35. Le CCJE encourage aussi, dans le cadre de la formation continue, la

    collaboration avec dautres organismes professionnels responsables de la

    formation continue dans le domaine juridique portant sur des questions

    dintrt commun (par exemple, une nouvelle lgislation).

    36. Il souligne, en outre, lopportunit dorganiser la formation judiciaire

    continue de telle sorte que celle-ci englobe tous les niveaux du pouvoir

    judiciaire. Chaque fois que cest possible, ces derniers devraient tre

    reprsents aux mmes sessions, ce qui leur fournira loccasion dchangerdes vues entre eux. Cela contribuera briser les tendances hirarchiques,

    tenir tous les niveaux du pouvoir judiciaire au courant des difficults et

    proccupations de chacun deux ainsi qu promouvoir une cohsion et une

    cohrence accrue dans lensemble de ce pouvoir.

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    37. Le CCJE recommande en consquence :

    i. que la formation continue devrait normalement tre fonde sur le

    volontariat des juges ;

    ii. que, par exception, une formation continue pourrait tre impose en

    certaines circonstances, un exemple en pourrait tre (si le pouvoir judiciaire

    ou un autre organe responsable en a dcid ainsi) quand un juge accepte un

    nouveau poste ou un type de travail ou de fonction diffrent ou de fonctions

    particulires, ou en cas de changements fondamentaux de la lgislation ;

    iii. que les programmes de formation devraient tre dfinis sous lautoritdun organe judiciaire ou autre charg de la formation initiale et continue

    ainsi que par les formateurs et les juges eux-mmes ;

    iv. que ces programmes, mis en uvre sous lautorit du mme organe,

    devraient tre axs sur des questions juridiques et sur dautres questions

    relatives aux fonctions exerces par les juges et rpondre aux besoins des

    ceux-ci (voir paragraphe 27 ci-dessus);

    v. que les juridictions elles-mmes devraient inciter leurs membres suivre

    des stages de formation continue ;

    vi. que les programmes devraient sattacher et promouvoir unenvironnement dans lequel les membres des diffrents secteurs et niveaux

    des juridictions puissent se rencontrer et changer leurs expriences et

    raliser des ides communes ;

    vii. que, alors que la formation est pour le juge un devoir dontologique, il est

    galement du devoir des Etats membres de mettre la disposition des

    magistrats les ressources financires, le temps et les autres moyens

    ncessaires la formation continue.

    V. Evaluation de la formation

    38. Afin damliorer constamment la qualit de la formation des magistrats,

    lorgane responsable de cette formation devrait contrler rgulirement les

    programmes et les mthodes. A ces fins, lavis des participants aux

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    formations est dune grande importance et devrait tre sollicit par des

    moyens appropris (par exemple des questionnaires, des entretiens, etc).

    39. Sil est certain que les prestations des formateurs devraient tre

    contrles, lvaluation des performances des participants aux formations

    judiciaires et lutilisation de ces valuations sont beaucoup plus discutables.

    La formation continue des juges ne peut porter ses fruits que lorsque leur

    participation aux programmes de formation est libre et nest pas influence

    par des considrations de carrire.

    40. Le CCJE estime que, dans les pays qui recrutent leurs juges au dbut de

    leur carrire professionnelle, une valuation des rsultats de la formation

    initiale est ncessaire, afin dassurer les nominations des candidats les plus

    appropris au fonctions judiciaires. En revanche, dans les pays quichoisissent leurs juges parmi des praticiens expriments, des mthodes

    objectives dvaluation prcdent la nomination et la formation nintervient

    quaprs que le candidat a t retenu. Dans ces pays lvaluation au cours de

    la formation initiale nest donc pas approprie.

    41. Il importe nanmoins que, pour les candidats soumis valuation, ceux-ci

    bnficient de garanties lgales les prservant de larbitraire dans

    lvaluation de leur travail. En outre, pour les Etats organisant une

    nomination provisoire des juges, lviction de ceux-ci lissue de la priodede formation implique le respect des garanties applicables au juge lorsque la

    cessation de ses fonctions est envisage.

    42. Au vu de ce qui prcde, le CCJE recommande :

    i. que les programmes et mthodes de formation soient contrls

    rgulirement par les organes responsables de la formation judiciaire ;

    ii. que les performances des juges dans le cadre de la formation ne soient, en

    principe, pas soumises une valuation qualitative, leur participation en tant

    que telle cette formation pouvant cependant tre prise en compte dans leur

    valuation professionnelle ;

    iii. que les performances des participants aux programmes de formation

    soient, nanmoins, values dans les systmes o la formation initiale fait

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    partie intgrante du processus de recrutement.

    VI. La formation europenne des juges

    43. Quelle que soit la nature de ses fonctions, aucun juge ne peut ignorer le

    droit europen, quil sagisse de la Convention europenne des Droits de

    lHomme ou dautres conventions du Conseil de lEurope, ou, le cas chant,

    de celui du Trait de lUnion Europenne et des textes qui en sont drivs,

    puisquil est tenu de lappliquer directement aux litiges dont il a la charge.

    44. Pour promouvoir cette dimension essentielle de la fonction de juge, le

    CCJE estime que les Etats membres, aprs avoir renforc ltude du droiteuropen dans les universits, devraient promouvoir son inclusion dans les

    programmes de formation initiale et de formation continue proposs aux

    juges, en faisant rfrence tout particulirement leurs applications

    pratiques dans le travail quotidien.

    45. Il prconise galement le renforcement du rseau europen dchange

    dinformations entre les personnes et entits charges de la formation des

    juges (Rseau de Lisbonne), qui assure la promotion de la formation aux

    questions dintrt commun et au droit compar, cette formation sadressantaussi bien aux formateurs quaux juges eux-mmes. Le fonctionnement de ce

    Rseau ne peut tre efficace que si chaque Etat membre lui accorde son

    soutien, notamment en tablissant un organe charg de la formation des

    juges, comme indiqu dans la partie II ci-dessus, et au moyen dune

    coopration paneuropenne dans ce domaine.

    46. Le CCJE estime en outre que la coopration avec dautres initiatives

    visant le rapprochement des institutions charges de formation des juges en

    Europe, en particulier avec le Rseau europen de formation judiciaire,

    pourrait contribuer efficacement une meilleure coordination et

    lharmonisation des programmes et des mthodes de formation des juges sur

    tout le continent.