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SURVOL DU CODE DE SÉCURITÉ, CHAPITRE VIII - BÂTIMENT NICOLE OLIVIER, ARCHITECTE 20 JUIN 8 H 30 À 12 H DURÉE : 3 HEURES

SURVOL DU CODE DE SÉCURITÉ, CHAPITRE VIII - … · 06/06/2014 2 Objectifs visés par le cours À la fin de la formation, les participants seront en mesure : 5 Code de sécurité

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SURVOL DU CODE DE SÉCURITÉ, CHAPITRE VIII - BÂTIMENT NICOLE OLIVIER, ARCHITECTE !20 JUIN 8 H 30 À 12 H DURÉE : 3 HEURES

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Contexte

Le chapitre VIII-Bâtiment du Code de sécuritéest entré en vigueur le 18 mars 2013.Le Code de sécurité s’adresse auxpropriétaires, aux gestionnaires et usagers debâtiments.Le but de la formation est de faire le survol decette nouvelle réglementation.

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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ContexteLe Code de sécurité contient de nouvelles exigences quiviennent bonifier plusieurs dispositions réglementaires desbâtiments construits et qui requièrent, entre autres, desinspections pour les façades des bâtiments d'une hauteur de5 étages et plus.

Il contient également des dispositions plus contraignantesque les exigences initiales lors de la construction pour leslieux de sommeil et les établissements de soins, avec desexigences particulières pour les résidences privées pouraînés.

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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Objectifs visés par le coursÀ la fin de la formation, les participants seront en mesure :

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

• de connaître le champ d’application de ce chapitre du Code desécurité;

• de connaître sommairement le contenu de ce nouveau chapitredu Code de sécurité;

• de valider la responsabilité des différents intervenants concernantson application;

• de déterminer les éléments à prendre en considération lors d'unprojet de rénovation ou d'agrandissement;

• d'utiliser des outils disponibles sur le site de la RBQ permettantde valider les exigences pour un bâtiment spécifique.

Contenu de la formation

• Principes de base et historique sur l'entrée envigueur de la Loi sur le bâtiment

• Conformité des bâtiments existants• Code de sécurité – Chapitre VIII- Bâtiment• Parcours personnalisé sur le site de la RBQ• Période de questions

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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PRINCIPES DE BASE ET HISTORIQUE SUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

SUR LE BÂTIMENT

Principes de base et historique sur l'entrée en vigueur de la Loi sur le bâtiment

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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• 1866 - Acte pour faciliter l'issue des édifices publics • 1876 - Acte pour pourvoir à la sûreté et à la protection du

public dans les théâtres, édifices ou salles publiques• 1908 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics• 1981 - Règlement sur la sécurité dans les édifices

publics• 1986 - Loi sur le bâtiment • 2000 - Code de construction du Québec, chapitre I-

Bâtiment, incluant une partie 10• 2013 – Code de sécurité du Québec, chapitre VIII-

Bâtiment

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Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1)175. La Régie adopte, par règlement, un Code de sécurité.Ce code contient des normes de sécurité concernant un bâtiment, un équipement destiné à l'usage dupublic, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier et leurvoisinage ainsi que des normes concernant leur entretien, leur utilisation, leur état, leur exploitation etleur salubrité.Ce code peut notamment contenir des normes concernant les matières suivantes :1° la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;2° le nombre maximum de personnes qui peuvent être admises dans un bâtiment ou un équipementdestiné à l'usage du public;3° les mesures de surveillance requises et la qualification des personnes qui doivent l'exercer;4° les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipementdestiné à l'usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipementpétrolier;5° le montage, l'érection, la vérification, la certification, l'approbation, la quantité, l'emplacement et lesessais d'un matériau, d'un équipement, d'un appareil ou d'une installation;6° l'utilisation, l'étalage et l'entreposage de matières présentant un risque pour la sécurité.1985, c. 34, a. 175; 1991, c. 74, a. 81; 2005, c. 10, a. 60.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1)176. Un code peut contenir, eu égard aux matières qu'il vise, des dispositions sur lesobjets énumérés à l'article 185.1998, c. 46, a. 51.

178.Les codes peuvent rendre obligatoire une norme technique élaborée par un autregouvernement ou par un organisme ayant pour mandat d'élaborer de tellesnormes.

Ils peuvent également prévoir que les renvois qu'ils font à d'autres normescomprennent les modifications ultérieures qui y sont apportées.1985, c. 34, a. 178; 1991, c. 74, a. 83.

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Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1)185.La Régie peut, par règlement :

0.1°: soustraire de l'application de la présente loi ou de certaines de sesdispositions des catégories de personnes, d'entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d'installation sous pression, de propriétaires debâtiment, d'équipement destiné à l'usage du public, d'installation non rattachée àun bâtiment ou d'installation d'équipement pétrolier de même que des catégoriesde bâtiments, d'installations sous pression, d'équipements, d'installations ou detravaux de construction.

0.2° désigner, aux fins de l'article 10, tout équipement qui est un équipementdestiné à l'usage du public et établir les critères permettant de déterminer si unéquipement est destiné à l'usage du public.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1)192. Le contenu des codes ou des règlements peut varier selon lescatégories de personnes, d'entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d'installations sous pression, depropriétaires de bâtiments, d'équipements destinés à l'usage dupublic, d'installations non rattachées à un bâtiment oud'installations d'équipement pétrolier, de propriétaires oud'exploitants d'une entreprise de distribution de gaz ou deproduits pétroliers de même que des catégories de bâtiments,d'installations sous pression, d'équipements ou d'installationsauxquels les codes ou règlements s'appliquent.

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CODE DE CONSTRUCTION (chapitre B-1.1, r. 2) CODE DE SÉCURITÉ (chapitre B-1.1, r. 3)

• Chapitre I, Bâtiment –Décret 953-2000 (7 novembre 2000)–Décret 293-2008 pour CNB 2005 (17

mai 2008)–Décret 858-2012, partie 11 (31 août

2012) • Chapitre II, Gaz

–Code d’installation du gaz naturel - Code d’installation du propane

–Décret 875-2003 (2 décembre 2003)–Décret 1172-2005–Décret 120-2006

• Chapitre III, Plomberie–Code national de la plomberie Canada

2010–Décret 961-2002 (1 octobre 2002)–Décret 120-2006–Décret 294-2008 –Décret 939-2009–Décret 30-2014 (29 avril 2014)

• Chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs –(CAN/CSA B44-00, B355-00 et B613-00)–Décret 895-2004 (21 octobre 2004)–Décret 635-2012

(L.R.Q., c. B-1.1) Décret 952-2000

• Chapitre I, Plomberie – Décret 964-2002 (1er octobre 2002)– 1203-2012 (12 décembre 2013)

• Chapitre II, Électricité– Décret 964-2002 (1er octobre 2002)– Décret 121-2006 (15 mars 2006)

• Chapitre III, Gaz– Décret 877-2003 (2 décembre 2003)– Décret 121-2006 (15 mars 2006)

• Chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs – Décret 896-2004 (1 janvier 2006)

• Chapitre V - Remontées mécaniques – Décret 896-2004 (21 octobre 2004)

• Chapitre VI - Installation d’équipement pétrolier– Décret 221-2007 (1er avril 2007)

• Chapitre VII- Jeux et manèges– Décret 363-2012 (3 mai 2012)

• Chapitre VIII – Bâtiment– Décret 1263-2012 (18 mars 2013)– Décret 232-2013 (12 mai 2013)

En préparation :Chapitre – Appareils sous pressionChapitre – Lieux de baignade

LOI SUR LE BÂTIMENT

• Chapitre V, Électricité–Code canadien de l’électricité

Première partie 20e édition (CSA-HDPAu2.10-07)

–Décret 961-2002 (1 octobre 2002)–Décret 1385-2003–Décret 986-2006–Décret 577-2007–Décret 939-2009–Décret 1062-2010

• Chapitre VII - Remontées mécaniques – CAN –CSA Z98-01 modifié–Décret 895-2004 (21 octobre 2004)

• Chapitre VIII - Installation d’équipement pétrolier–Décret 220-2007 (1 avril 2007)

• Chapitre IX- Jeux et manèges–CAN/CSA- Z267-000–Décret 364-2012 (3 mai 2012)

• Chapitre X, Lieux de baignade– Décret 115-2013 (14 mars 2013)

En préparation:• Chapitre – Appareils sous pression

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CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS EXISTANTS

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Conformité des bâtiments existants

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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• Présomption de conformitéPlusieurs concepteurs présument de la conformité desbâtiments existants lorsqu’ils réalisent des projets dans lesbâtiments existants.Questions:• Est-ce que le bâtiment a déjà été inspecté par une autorité

compétente (Ville, RBQ, Service d’incendie)?• Est-ce que les travaux réalisés ont été faits avec un permis

de construction?• Est-ce qu’un architecte a fait la surveillance des travaux?• Est-ce que le bâtiment a subi des inspections pré-achat?

Conformité des bâtiments existants

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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Néanmoins en préparant des plans pour destravaux dans ces bâtiments, il serait judicieuxde prévenir les propriétaires qu’ils ontl’obligation de respecter le Chapitre VIII-Bâtiment du Code de sécurité du Québecqui est entré en vigueur le 18 mars 2013, etcela avant les travaux requis par lestransformations. (D. 1263-2012)

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CODE DE SÉCURITÉCHAPITRE VIII-BÂTIMENT

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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StructureSection I - Interprétation

Section II - Application

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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Section I - Interprétation

•Article 337 - Définitions

Section II - Application

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

SECTION I - INTERPRÉTATION337. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent :

1° On entend par :

« façade »: le revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment et tous lesaccessoires, équipements électriques ou mécaniques et autres objetspermanents ou temporaires reliés à ces murs, comme les cheminées, lesantennes, les mâts, les balcons, les marquises ou les corniches.

« hauteur de bâtiment» : la hauteur du bâtiment tel que définie dans la normeen vigueur lors de la construction ou transformation du bâtiment.

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SECTION I - INTERPRÉTATION337. (suite)Les habitations destinées à des personnes âgées

« Habitation destinée à des personnes âgées » :Une résidence privée pour aînés de type habitation où sont hébergées dans des chambres ou deslogements des personnes âgées, qui ne sont pas hébergées en résidence supervisée;« Habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial » :Une maison unifamiliale, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, où une personne physique qui yréside exploite une résidence privée pour aînés et y héberge au plus 9 personnes;« Résidence privée pour aînés » :Une résidence privée pour aînés selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitreS-4.2) soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation destinée à des personnesâgées de type unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des personnes âgées, tel que définiedans le présent chapitre;« Résidence supervisée » :Un établissement de soins autre qu’un hôpital, un centre d’hébergement et de soins de longue durée(CHSLD), une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos, hébergeant en chambredes personnes qui requièrent des services d’aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistancepour leur évacuation (voir annexe du CNB 2005 mod. Québec).

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Lien avec le CCQ-c.I-2010Les présentes définitions ont été développées en fonction des normes de certificationdes habitations destinées aux personnes âgées dans la Loi sur les services de santé etles services sociaux (chapitre S-4.2)Également, en fonction de la révision du chapitre I- Bâtiment du Code de constructionqui adoptera le CNB 2010 (CCQ-c.I-2010).Nouvelles définitions dans le CCQ-c.I-2010:

« Établissement de traitement (treatment occupancy) (groupe B, division 2) : bâtiment ou partiede bâtiment où des traitements sont fournis (voir l’annexe A).

« traitement (treatment) : fourniture d’interventions médicales ou d’autres interventions liées à la santé des personnes oùl’administration ou la non-administration de ces interventions peut rendre celles-ci incapables d’évacuer vers un lieu sûrsans aide (voir l’annexeA).

« Établissement de soins (care occupancy) (groupe B, division 3) : bâtiment ou partie debâtiment où des soins sont offerts aux résidents hébergés en chambre, ou bâtiment ou partiede bâtiment occupé par une résidence privée pour ainés(voir l’annexe A).

«Soins (care) : fourniture de services d’aide autres que des traitements, par la direction de l’établissement ou parl’entremise de celle-ci, à des résidents qui requièrent ces services en raison de déficiences cognitives, physiques oucomportementales.

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Lien avec le CCQ-c.I-2010Annexe A du futur CCQ-c.I-2010:

« Établissement de traitement. Le terme « traitement » peut inclure unechirurgie, des soins intensifs et une intervention médicale d’urgence. Lesservices de traitement diffèrent des services fournis par lesétablissements de soins, comme les soins personnels ou l’administrationdes médicaments, et de ceux offerts par les établissements d’affaires,comme les soins dentaires.Les établissements de traitement incluent les centres d’hébergement etde soins de longue durée (CHSLD) au sens de l’article 83 de la Loi surles services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou unusage similaire.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Lien avec le CCQ-c.I-2010Annexe A du futur CCQ-c.I-2010:« Établissement de soins. Les services de soutien fournis par la direction de l’établissement de soins ou par sonentremise désignent les services offerts par l’organisation responsable des soins pendant plus de 24 heuresconsécutives. Ils n’incluent pas les services organisés directement par les résidents auprès d’organismes externes.Ils n’incluent pas les services offerts à un membre de la famille.Ces services peuvent inclure une évaluation quotidienne de l’état des résidents et de leurs allées et venues, ainsique la prise et le rappel de rendez-vous, la capacité d’intervenir en cas de situation de crise ou d’urgenceconcernant un résident, une supervision dans les domaines de la nutrition ou de la médication, la fourniture deservices médicaux ponctuels ainsi que l’assistance en cas d’urgence ou d’évacuation du bâtiment. Les servicespeuvent également comprendre les activités de la vie quotidienne, comme le bain, l’habillement, l’alimentation, uneassistance dans l’utilisation des W.-C., etc. Aucun traitement en tant que tel n’est fourni par la direction del’établissement de soins ou par son entremise.Les établissements de soins offrant un hébergement en chambre incluent notamment les maisons de repos, lescentres de réadaptation, les centres de soins palliatifs, les maisons de convalescence, les maisons de naissance etles résidences supervisées.Les établissements de soins excluent les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) au sens del’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ainsi que tout autreétablissement dont l’usage est similaire à ces derniers.Les établissements de soins inclus les habitations destinées à des personnes âgées offrant un hébergement enlogements où des services sont offerts et où des soins peuvent aussi être offerts.

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Lien avec le CCQ-c.I-2010Définitions qui seront modifiées:Les habitations destinées à des personnes âgées

« Habitation destinée à des personnes âgées » :Une résidence privée pour aînés de type habitation où sont hébergées en logements des personnesâgées;« Habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial » :Une maison unifamiliale, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, où une personne physique qui yréside exploite une résidence privée pour aînés et y héberge au plus 9 personnes où seulement desservices sont offerts.;« Résidence privée pour aînés » :Une résidence privée pour aînés selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitreS-4.2) soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation destinée à des personnesâgées de type unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des personnes âgées;« Résidence supervisée » :Un établissement de soins hébergeant en chambre des personnes qui requièrent ou qui pourrontrequérir des services d’aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation(voir annexe du CNB 2005 mod. Québec);

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Lien avec le CCQ-c.I-2010Usages spécifiés dans le Code de construction du Québec, chapitre I- BâtimentCCQ-c.I-2005

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A B C D E F

1 2 3 1 2

3 CCQ-c.I-2010

1 2 3

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Lien avec le CCQ-c.I-2010Les résidences privées pour aînés peuvent être de 3 types selon les définitions du CSQ-c.VIII et dans le CCQ-c.I-2005 :

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

B C

B2

HDPA- Habitation destinée à des personnes âgées

HDPAu- Habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial

RS - Résidence supervisée construite

conformément à 3.1.2.5. construite comme du C

HôpitalCHSLD

B1

Hôpitauxpsychiatriques

avec locauxde détention

C- HabitationExemple : Logements, condos, etc.

Résidence supervisé

Lien avec le CCQ-c.I-2010Les résidences privées pour aînés peuvent être de 3 types selon les définitions du CCQ-c.I-2010 :

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

B C

B2 B3

HDPA- Habitation destinée à

des personnes âgées

HDPAu- Habitation destinée à

des personnes âgées de type unifamilial

RS - Résidence superviséeHôpitalCHSLD

B1

Hôpitauxpsychiatriques

avec locauxde détention

C- HabitationExemple : Logements, condos, etc.

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SECTION I - INTERPRÉTATION337. (suite)

2° Les mots et expressions « aire de plancher », « degré de résistanceau feu », « détecteur de fumée », « dispositif d’obturation », «établissement de soins ou de détention », « établissement commercial», « établissement d’affaires », « établissement industriel », «établissement de réunion », « habitation », « indice de propagation dela flamme », « logement », « moyen d’évacuation », « séparationcoupe-feu », « suite » et « transformation », ont le sens que leur donnele Code national du bâtiment tel qu’adopté par le chapitre I du Code deconstruction (D. 953-2000 et mod.) ci-après appelé Code national dubâtiment.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

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Section I - Interprétation

Section II – Application

•Article 338 – Application du présent chapitre•Article 339 – Équipements destinés à l’usage du public•Article 340 – Bâtiments exemptés•Article 341 – Autres bâtiments exemptés•Article 342 – Exemption de certaines parties du CNPI 2010•Article 343 – Références et conditions plus contraignantes des normes et codes

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

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SECTION II - APPLICATION338.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Sous réserve des exemptions prévues à l’article 29 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et aux articles 340 à 342 du présent règlement, le présent chapitre s’applique à toutbâtiment et à tout équipement destiné à l’usage dupublic, ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment ou de cet équipement.

Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1)29. Le présent chapitre ne s'applique pas aux bâtiments suivants :1° une maison unifamiliale;2° un bâtiment totalement résidentiel de moins de 3 étages ou de moins de 9 logements;3° un bâtiment d'une catégorie exclue par règlement de la Régie.

Toutefois, malgré le premier alinéa, le présent chapitre s'applique à toute résidence privée pour aînés ausens de l'article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

Le présent chapitre s'applique aussi à une installation électrique, à une installation destinée à utiliser dugaz ou à une installation d'équipement pétrolier située dans un bâtiment exclu par les paragraphes 2° et 3°du premier alinéa.

SECTION II - APPLICATION339.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Aux fins du présent chapitre, sont désignés équipementsdestinés à l’usage du public conformément à l’article 10 de laloi, les équipements suivants :1° les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dontle niveau le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m etdont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;2° les tentes ou les structures gonflables extérieures viséespar le chapitre I du Code de construction et utilisées :

a) comme des habitations ou des établissements de soins ou dedétention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;

b) comme des établissements de réunion ou des établissementscommerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou la charged’occupants est supérieure à 60 personnes.

Le contenu de l’article 339 est identique à l’article 1.021 du CCQ-c.I

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SECTION II - APPLICATION339. (suite)

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

3° les belvédères, construits en matériau autreque du remblai et constitués de plates-formeshorizontales reliées par leurs éléments deconstruction, dont la superficie totale excède 100m2 ou dont la charge totale d’occupants estsupérieure à 60 personnes y compris ses moyensd’accès.

SECTION II - APPLICATION340.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Est exempté de l’application du présent chapitre, tout bâtiment autre qu’une résidenceprivée pour aînés qui abrite uniquement un des usages principaux prévus au Code nationaldu bâtiment et ci-après mentionné :

1° un établissement de réunion non visé au paragraphe 6°qui n’accepte pas plus de 9 personnes;

2° un établissement de soins ou de détention qui constitue :

a) soit une prison;

b) soit un centre d’éducation surveillé avec ou sanslocaux de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plusde 9 personnes;c) soit une maison de convalescence, un établissementde soins ou d’assistance ou un centre de réadaptation quin’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;

Il s’agit des mêmes exemptions que l’article 1.022 du CCQ-c.I

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SECTION II - APPLICATION340. (suite)

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

3° une habitation qui constitue :a) une maison de chambres ou une pourvoirie n’offrant pas de services d’hôtellerie lorsqu’un telbâtiment comporte au plus 9 chambres;b) une maison unifamiliale dans laquelle est exploité, par une personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;c) une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois;d) un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur lescorporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisée par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;e) un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;;f) un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une des caractéristiques suivantes :

i. il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;ii. il comporte au plus 8 logements;

SECTION II - APPLICATION340. (suite)

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

4° un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;

5° un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;

6° une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;

7° une station de métro;

10° un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de démolition et derénovation.

8° un bâtiment dont l’usage est agricole;;

9° un établissement industriel;

Donc, pour ces bâtiments, le Code de Sécurité chapitre VIII- Bâtiment ne s’appliquepas en vertu de la réglementation provinciale. Il faut alors consulter la réglementationmunicipale. Certaines municipalités envisagent d’appliquer le CSQ.c.VIII.

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SECTION II - APPLICATION341.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Sont aussi exemptés de l’application du présent chapitre, les bâtiments qui abritent, outre l’un ou plusieurs des usages exemptés aux paragraphes 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article 340, l’un des usages suivants :

1° un immeuble utilisé comme logement d’au plus 2 étagesen hauteur de bâtiment ou d’au plus 8 logements;

2° un établissement commercial ayant une surface totalede plancher d’au plus 300 m2;

3° un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages enhauteur de bâtiment.

Exemptions supplémentaires de certains petits bâtiments qui ne rencontrent pas l’ancienne définition « édifice public ».

SECTION II - APPLICATIONExtrait chapitre S-3 - LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES PUBLICS(abrogée) par la mise en application du CSQ-c.VIII

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

2. Les mots «édifices publics» employés dans la présente loi désignent les églises, leschapelles, ou les édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, lesmaisons de retraite, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardinsd'enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies devacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, lesrefuges, les hôtels, les maisons de logement de 10 chambres ou plus, les maisons de rapport deplus de 2 étages et de 8 logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls,les cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les sallesde réunion publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles municipales, lesédifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur leschamps de course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, degouret ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de 2 étages utilisés comme bureaux,les magasins dont la surface de plancher excède 300 m2, les gares de chemin de fer, detramway, ou d'autobus, les bureaux de la publicité des droits, les bibliothèques, musées et bainspublics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques.

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SECTION II - APPLICATION342.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Sont exemptés de l’application des parties 3 « Stockage à l’intérieur et àl’extérieur », 4 « Liquides inflammables et combustibles » et 5«Procédés et opérations dangereux » de la division B du Code nationalde prévention des incendies visé à l’article 370, tout établissement ouchantier de construction visé par la Loi sur la santé et la sécurité dutravail (chapitre S-2.1).La RBQ ne veut pas se substituer à l’autorité compétente qu’est la CSST pour ce typed’établissement.

La Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Codenational de prévention des incendies a cependant été élaborée avec des Servicesd’incendie de certaines municipalités du Québec qui souhaitent mettre en application leCSQ-c.VIII dans leur municipalité.

SECTION II - APPLICATION343.

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

À moins d’une disposition contraire, une référencedans le présent chapitre à une norme ou à un codeest, le cas échéant, une référence à cette norme ou àce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Codede construction ou du Code de sécurité y référant.

Par ailleurs, lorsque les autres chapitres du Code desécurité comportent des dispositions pluscontraignantes ou différentes applicables auxsituations visées par le présent chapitre, ce sont lesdispositions de ces chapitres spécifiques quiprévalent.

Références entre les différents chapitres du CCQ et du CSQ concernant les normes citées.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

41

Section I - Interprétation

Section II – Application

Section III – Dispositions générales

• §1. Normes applicables à tous les bâtiments selon l'année de construction

•Article 344 – Normes de l’année de construction ou transformation• §2. Maintien en bon état

•Article 345 – Obligation du propriétaireSection IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

344.

42

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Sous réserve des normes plus contraignantesprévues à la section IV, le bâtiment doit êtreconforme aux normes applicables lors de laconstruction, et qui, dans le contexte des codespar objectifs, ont pour objectifs la sécurité, lasanté ou la protection des bâtiments contrel’incendie et les dommages structuraux.

§1. Normes applicables à tous les bâtiments selon l’année de construction

Question :Est-ce que le bâtiment sur lequel vous intervenez a déjà été inspecté?

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SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

43

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

344. (suite)

Selon l’année de construction ou de transformation dubâtiment, la norme applicable est celle indiquée au tableauqui suit :

SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES344. (suite)

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Toutefois, ces normes s’appliquent en tenant comptedu fait que :

1° la norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois suivant la dated’entrée en vigueur de la norme;

2° une exigence du code en vigueur lors de la construction peut avoir fait l’objet d’unemesure équivalente ou différente tel que prévue aux articles 127 et 128 de la loi;

3° avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée n’existant pas, un bâtimenthébergeant la clientèle d’une résidence supervisée devait être construit avec les exigencesapplicables pour un hôpital (établissement de soins), selon les exigences du code en vigueurlors de sa construction; un tel établissement de soins qui répond à la définition d’unerésidence supervisée peut se conformer aux exigences du CNB 2005 mod. Québec sousréserve des dispositions plus contraignantes de la section IV.

Période de transition des anciennes réglementations

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SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

345.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

§2. Maintien en bon état

Un bâtiment ou un équipementdestiné à l’usage du public doitêtre maintenu en bon état defonctionnement et de sécurité.

Responsabilité du propriétaire

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

46

Section I - Interprétation

Section II – Application

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments• §1. Normes plus contraignantes applicables à un bâtiment abritant une habitation ou un établissement de

soins ou de traitement• I. Système de détection et d'alarme incendie (articles 346 à 352)• II. Avertisseurs de fumée (articles 353 à 358)• III. Avertisseurs de monoxyde de carbone (articles 359 à 360)• IV. Séparation coupe-feu (articles 361 à 365)• V. Éclairage de sécurité (articles 366 à 367)• VI. Indice de propagation de la flamme (article 368)• VII. Moyen d'évacuation (article 369)

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

47

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

§1. Normes plus contraignantes applicables à un bâtiment abritant une habitation ou un établissement de soins ou de traitement

Les articles 346 à 369 s’appliquent donc uniquement à ce type debâtiments. Ces bâtiment comportent des lieux où dorment despersonnes.

La section IV - DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTESAPPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS pourrait éventuellements’appliquer à d’autres types de bâtiments si le niveau de sécurité desbâtiments existants est jugé déficient.

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

346.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

I. Système de détection et d’alarme incendie

Pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7novembre 2000, le système de détection et d’alarmeincendie doit être conforme aux exigences du CNB 1995mod. Québec, sauf celles du paragraphe 5) de l’article3.2.4.19.Toutefois, dans une habitation destinée à des personnesâgées, autre qu’une maison unifamiliale, malgré leparagraphe 3) de l’article 3.2.4.1. et le paragraphe 2) del’article 9.10.18.2. du CNB 1995 mod. Québec, unsystème de détection et d’alarme incendie est requislorsque plus de 10 personnes dorment dans le bâtiment.

Validation RS-C-HDPA-HDPAu si une mise à niveau est requise.

Validation HDPA si un système doit être installé.

Entrée en vigueur : 2016-03-18

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

347.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans une habitation destinée à des personnesâgées et dans une résidence supervisée conçueselon l’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québecou 2005 mod. Québec, le système de détection etd’alarme incendie à signal simple doit avoir uneliaison au service d’incendie; cette liaison doit êtreconçue de façon à ce que, lorsqu’un signald’alarme incendie est déclenché, le serviced’incendie soit averti, conformément au CNB 1995mod. Québec.

Validation RS-HDPA, si le système existant comporte une liaison au service d’incendie.

I. Système de détection et d’alarme incendie

Entrée en vigueur : 2016-03-18

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

348.

50

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans une résidence superviséeconçue selon l’article 3.1.2.5. duCNB 1995 mod. Québec ou 2005mod. Québec, le système dedétection et d’alarme incendie peutêtre à signal simple ou à doublesignal.

I. Système de détection et d’alarme incendie

Allègement pour RS par rapport à une nouvelle construction.

Entrée en vigueur : 2016-03-18

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

349.

51

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans une habitation destinée à despersonnes âgées, qui est munie d’unsystème d’alarme incendie, desdétecteurs de fumée doivent être installés dans chaque chambre ne faisant pas partie d’un logement.

I. Système de détection et d’alarme incendie

Validation HDPA si la présence de ces composantes, ou sinon ajout à prévoir.

Entrée en vigueur: 2016-03-18

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

350.

52

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans une habitation destinée à despersonnes âgées, lorsqu’unavertisseur sonore doit être ajoutédans une chambre ou dans unlogement, celui-ci doit être pourvud’un avertisseur visuel d’unepuissance d’au moins 110 cd.

I. Système de détection et d’alarme incendie

Validation HDPA si l’ajout de la composante est requise.Si l’avertisseur sonore est déjà présent, il n’est pas requis d’ajouter l’avertisseur visuel.

Entrée en vigueur : 2016-03-18

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

351.

53

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans tout logement et dans une suite d’hôtel ou demotel comportant plusieurs pièces, le niveau depression acoustique d’un signal d’alarme incendiedoit être, près de la porte d’entrée, d’au moins 85dBA, la porte fermée.

Dans les chambres d’une habitation, autres que leschambres situées dans un logement, la norme estde 75 dBA.

I. Système de détection et d’alarme incendie

Entrée en vigueur: 2016-03-18

Validation C : test d’audibilité?

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

352.

54

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Les dispositions des paragraphes 10) et 11) de l’article3.2.4.19. CNB 1995 mod. Québec ne s’appliquent pas si lesavertisseurs sonores sont raccordés à un circuit de classe Aselon la norme CAN/ULC-S524 « Installation des réseauxavertisseurs d’incendie ».

I. Système de détection et d’alarme incendie

Entrée en vigueur: 2016-03-18

Allègement potentiel d’installation.

Extrait du CNB 1995 mod. Québec:10) Tout avertisseur sonore situé à l’intérieur d’un logement ou d’une suite d’habitation doit être relié au système d’alarme incendie de manière que même s’il est débranché ou endommagé, les avertisseurs des autres logements, corridors communs ou suites puissent fonctionner.11) Il n’est pas obligatoire que les avertisseurs sonores mentionnés au paragraphe 10) soient sous surveillance électrique individuelle.

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

353.

55

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Des avertisseurs de fumée conformes à la normeCAN/ULC-S531, « Détecteurs de fumée », doivent êtreinstallés :

II. Avertisseurs de fumée

1° dans chaque logement;a) à chaque étage; et

b) à tout étage où se trouvent des chambres, cesavertisseurs de fumée doivent être installés entre leschambres et le reste de l’étage, sauf si les chambres sontdesservies par un corridor, auquel cas les avertisseurs defumée doivent être installés dans ce corridor.

En vigueur

Valider la présence des avertisseurs de fumée

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

56

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

2° dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement, sauf dansles établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés d’un systèmed’alarme incendie;

3° dans chaque corridor et aire de repos ou d’activités communes d’une habitationpour personnes âgées qui n’est pas pourvue d’un système de détection et d’alarmeincendie;

4° dans les pièces où l’on dort, et dans les corridors d’une résidence superviséeconçue selon l’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec,dont les chambres ne sont pas munies d’un détecteur de fumée;

5° dans chaque pièce où l’on dort, chaque corridor et chaque aire de repos oud’activités communes d’une habitation destinée à des personnes âgées de typeunifamilial.

353. (suite) II. Avertisseurs de fumée

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

354.

57

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Sous réserve des exigences plus contraignantes prévues dans les articles 355 et356, les avertisseurs de fumée requis à l’article 353 doivent, lorsque requis par lanorme en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment :

1° être connectés en permanence à un circuit électriqueet il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnemententre le dispositif de protection contre les surintensités etl’avertisseur de fumée;; et

2° être reliés électriquement de manière qu’ils sedéclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseurest déclenché dans le logement.

II. Avertisseurs de fumée

Le raccordement des avertisseurs de fumée à un circuit électrique est requis depuis le CNB 80.

En vigueur

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

355.

58

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3° à 5° del’article 353 doivent :1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il nedoit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositifde protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée;2° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchenttous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dansle logement;3° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchenttous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dansle bâtiment abritant une habitation destinée à des personnesâgées de type maison de chambres.

II. Avertisseurs de fumée

En vigueur

Les avertisseurs dans RS-HDPA-HDPAu ne peuvent pas être à piles.

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

355. (suite)

59

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4°de l’article 353 doivent :

1° être de type photoélectrique;2° être interconnectés et reliés à des avertisseursvisuels permettant au personnel affecté à ces chambresde voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseurde fumée;3° avoir une liaison au service d’incendie conçueconformément au CNB 1995 mod. Québec.

II. Avertisseurs de fumée

Les avertisseurs dans RS.

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

60

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Les avertisseurs de fumée doiventêtre installés au plafond ou àproximité et conformément à lanorme CAN/ULC-S553, « Installationdes avertisseurs de fumée ».

356.

II. Avertisseurs de fumée

En vigueur

Valider la localisation des avertisseurs existants.

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

61

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Il est permis d’installer, en un point ducircuit électrique d’un avertisseur de fuméed’un logement, un dispositif manuel quipermet d’interrompre, pendant au plus 10minutes , le signal sonore émis par cetavertisseur de fumée; après ce délai,l’avertisseur de fumée doit se réactiver.

357.

II. Avertisseurs de fumée

En vigueur

À prévoir pour éviter les désagréments des occupants lors de fausses alarmes.

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

62

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Tout avertisseur de fumée doit êtreremplacé 10 ans après la date defabrication indiquée sur le boîtier. Si aucunedate de fabrication n’est indiquée sur leboîtier, l’avertisseur de fumée est considérénon conforme et doit être remplacé sansdélai.

358.

II. Avertisseurs de fumée

En vigueur

Valider les dates sur les avertisseurs.

06/06/2014

31

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

359.

63

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installédans un logement, une habitation destinée à despersonnes âgées ou une résidence supervisée conçueselon l’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou2005 mod. Québec s’il contient :

III. Avertisseurs de monoxyde de carbone

1° soit un appareil à combustion;

2° soit un accès direct à un garage de stationnementintérieur.

En vigueur

Valider C, HDPA et RS, la présence des avertisseurs de monoxyde de carbone

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

64

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent :

1° être conformes à la norme CAN/CSA-6.19,« Residential Carbon monoxide Alarming Devices »;

2° être munis d’une alarme intégrée qui répond auxexigences d’audibilité de la norme CAN/CSA-6.19,« Residential Carbon monoxide Alarming Devices »;

3° être installés selon les recommandations du manufacturier.

360.

III. Avertisseurs de monoxyde de carbone

En vigueur

06/06/2014

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

361.

65

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 1er

décembre 1976, les planchers doivent former desséparations coupe-feu ayant un degré de résistance aufeu d’au moins 30 minutes ou rencontrer les exigencesdu CNB 1980 mod. Québec.

Les éléments qui les supportent doivent aussi avoir undegré de résistance au feu d’au moins 30 minutes ourencontrer les exigences du CNB 1980.

IV. Séparation coupe-feu

Entrée en vigueur : 2018-03-18

Le RSEP exigeait les séparations coupe-feu entre les étages, mais pas nécessairement un degré de résistance.Ainsi, il est requis de valider les compositions existantes et de confirmer le degré de résistance au feu d’au moins 30 minutes.

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

66

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans un bâtiment construit ou transformé avant le25 mai 1984, les suites d’habitation doivent êtreisolées du reste du bâtiment par des séparationscoupe-feu conformément aux exigences de lasection 3.3. ou à la partie 9 du CNB 1980 mod.Québec.Cependant, le degré de résistance au feu desséparations coupe-feu existantes peut se limiter à30 minutes.

362.

IV. Séparation coupe-feu

Entrée en vigueur : 2018-03-18

Valider l’étanchéité et le type de construction des cloisons entre les suites d’habitation C-HDPA-HDPAu.

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

67

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans un établissement de soins ou de traitementconstruit ou transformé avant le 25 mai 1984, uneaire ou partie d’aire de plancher occupée par deschambres doit être conforme à la sous-section 3.3.3.du CNB 1980 mod. Québec.

363.

IV. Séparation coupe-feu

Entrée en vigueur : 2018-03-18

Valider l’étanchéité et le type de construction des cloisons entre les chambres d’un usage B2.

CNB 1980 mod. Québec :Sujet dans la sous-section 3.3.3.• Corridors• Indice de propagation de la flamme• Aires de plancher divisées en zones• Exigences particulières pour les bâtiments de grande

hauteur

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

68

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Toute ouverture dans une séparationcoupe-feu d’un bâtiment construit outransformé avant le 25 mai 1984 doit êtremunie d’un dispositif d’obturationconformément aux exigences du CNB1980 mod. Québec.

364.

IV. Séparation coupe-feu

Entrée en vigueur : 2018-03-18

Valider la qualité des dispositifs d’obturation.

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

69

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Un bâtiment construit ou transformé avant le25 mai 1984, dans lequel on retrouve un plancherqui ne se termine pas à une séparation coupe-feuverticale qui va du plancher jusqu’à la sous face duplancher ou du toit et ayant un degré de résistanceau feu au moins égal à celui qui est exigé pour leplancher qui y aboutit, doit rencontrer les exigencesdu CNB 1980 mod. Québec.

365.

IV. Séparation coupe-feu

Entrée en vigueur : 2018-03-18

Valider les exigences des aires communicantes.

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

366.

70

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

L’éclairage de sécurité doit êtreconforme aux exigences du Code deconstruction, CNB 1995 mod.Québec.

V. Éclairage de sécurité

En vigueur

Valider la conformité.

06/06/2014

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SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

71

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans une habitation destinée à des personnesâgées de type unifamilial, un éclairage desécurité doit être installé dans les corridors,escaliers et moyens d’évacuation et êtreconçu de manière à satisfaireautomatiquement, en cas de panne de lasource normale d’alimentation, aux besoins enélectricité pendant 30 minutes.

367.

V. Éclairage de sécurité

En vigueur

Ajout dans HDPAu, car non requis dans le CNB1995 mod. Québec.

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

368.

72

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans une habitation destinée à despersonnes âgées construite ou transforméeavant le 25 mai 1984, l’indice de propagationde la flamme des revêtements intérieurs definition des murs et plafonds doit êtreconforme au CNB 1985 mod. Québec.

VI. Indice de propagation de la flamme

En vigueur

Valider les revêtements intérieurs de finition dans HDPA.

06/06/2014

36

SECTION IV – DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

369.

73

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Dans une habitation destinée à des personnesâgées de type unifamilial, lorsqu’au moins une chambreest aménagée pour recevoir des personnes âgées, le sous-sol doit avoir une porte de sortie donnant directement à l’extérieur.

VII. Moyen d’évacuation

Entrée en vigueur : 2016-03-18

Valider l’aménagement des sous-sols pour HDPAu.

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

74

Section I - Interprétation

Section II – Application

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

•Article 370 – Référence au CNPI 2010 et à l’appendice 1 contenant les modifications du Québec

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

06/06/2014

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SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES370.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Les normes liées à la protection des incendies sont celles établies par le Codenational de prévention des incendies – Canada 2010 (CNRC 53303F) et le NationalFire Code of Canada 2010 (NRCC 53303) ci-après appelé CNPI, publiées par laCommission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies duConseil national de recherches du Canada et s’appliquent aux bâtiments et auxinstallations destinées à l’usage du public visé par le présent chapitre, en y effectuant,le cas échéant, les modifications qui sont indiquées dans l’appendice 1, ainsi quetoutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.

Toutefois, les modifications publiées après la date d’entrée en vigueur du présentarticle ne s’appliquent qu’à compter de la date correspondant au dernier jour dusixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.

SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES370. (suite)

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

+APPENDICE 1

(Décret 1263-2012)

CNPI 2010

06/06/2014

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SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES370. (suite)Tables des matières du CNPI- 2010 modifié

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Division A Conformité, objectifs et énoncés fonctionnelsPartie 1 Conformité

Section 1.1 GénéralitésSection 1.2 ConformitéSection 1.3 Divisions A, B et C du CNPISection 1.4 Termes et abréviationsSection 1.5 Documents incorporés par renvoi et organismes cités

Partie 2 Objectifs Section 2.1 Domaine d’applicationSection 2.2 Objectifs

Partie 3 Énoncés fonctionnels Section 3.1 Domaine d’applicationSection 3.2 Énoncés fonctionnels

Annexe A Notes explicatives

SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Division B Solutions acceptables

Partie 1 Généralités Section 1.1 GénéralitésSection 1.2 Termes et abréviationsSection 1.3 Documents incorporés par renvoi et organismes cités

370. (suite)Tables des matières du CNPI- 2010 modifié

Partie 2 Protection des bâtiments et des occupants contre l'incendieSection 2.1 GénéralitésSection 2.2 Séparations coupe-feuSection 2.3 Matériaux de revêtement intérieurSection 2.4 Risques d’incendieSection 2.5 Accès du service d’incendie aux bâtimentsSection 2.7 Sécurité des personnesSection 2.8 Mesures d’urgenceSection 2.9 Tentes et structures gonflablesSection 2.10 GarderiesSection 2.11 PensionsSection 2.12 Mails couvertsSection 2.13 Aires de toit pour l’atterrissage des hélicoptèresSection 2.14 Objectifs et énoncés fonctionnels

06/06/2014

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SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES

79

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Division B (suites)Solutions acceptables

Partie 3 Stockage à l'intérieur et à l'extérieur Section 3.1 GénéralitésSection 3.2 Stockage à l’intérieurSection 3.3 Stockage à l’extérieurSection 3.4 Objectifs et énoncés fonctionnels

370. (suite)Tables des matières du CNPI- 2010 modifié

Partie 4 Liquides inflammables et combustibles Section 4.1 GénéralitésSection 4.2 Stockage dans des récipientsSection 4.3 Stockage dans des réservoirsSection 4.4 Détection des fuites dans les réservoirs de stockage et les tuyauteriesSection 4.5 Tuyauterie et installations de pompageSection 4.6 Postes de distribution de carburantSection 4.7 Installations de stockage en vracSection 4.8 Jetées et quaisSection 4.9 Usines de transformationSection 4.10 DistilleriesSection 4.11 Véhicules-citernesSection 4.12 Objectifs et énoncés fonctionnels

SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES

80

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Division B (suites)Solutions acceptables

Partie 5 Procédés et opérations dangereux Section 5.1 GénéralitésSection 5.2 Travaux par points chaudsSection 5.3 Procédés produisant des poussièresSection 5.4 Procédés spéciaux utilisant des liquides et des matières inflammables ou combustiblesSection 5.5 LaboratoiresSection 5.6 Chantiers de construction et de démolitionSection 5.7 Objectifs et énoncés fonctionnels

370. (suite)Tables des matières du CNPI- 2010 modifié

Partie 6 Matériel de protection contre l'incendie Section 6.1 GénéralitésSection 6.2 Extincteurs portatifsSection 6.3 Systèmes d’alarme incendie et réseaux de communication phoniqueSection 6.4 Systèmes de protection contre l’incendieutilisant l’eauSection 6.5 Alimentation de secours et éclairage de sécuritéSection 6.6 Systèmes d’extinction spéciauxSection 6.7 Avertisseurs de fumée et avertisseurs de monoxyde de carboneSection 6.8 Objectifs et énoncés fonctionnels

06/06/2014

40

SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES

81

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Division B (suite)Solutions acceptables

Partie 7 Installations de sécurité incendie dans les bâtiments de grande hauteurSection 7.1 GénéralitésSection 7.2 Inspection, essais et entretienSection 7.3 Inspection et essais des systèmes de contrôle des fuméesSection 7.4 Objectifs et énoncés fonctionnels

Annexe A Notes explicatives

Annexe B Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

370. (suite)Tables des matières du CNPI- 2010 modifié

SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES

82

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Division C Dispositions administratives

Partie 1 Généralités Section 1.1 Domaine d’applicationSection 1.2 Termes et abréviations

Partie 2 Dispositions administrativesSection 2.1 Domaine d’applicationSection 2.2 AdministrationSection 2.3 Solutions de rechange

Annexe A Notes explicatives

370. (suite)Tables des matières du CNPI- 2010 modifié

06/06/2014

41

SECTION V - DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES

83

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Il faut alors appliquer le CNPI 2010 modifié par le CSQ-c.VIII lors de l’application d’exigences référées par le tableau 1.3.1.2. division B du Code de construction du Québec 2005 pour les nouvelles constructions et les transformations

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

84

Section I - Interprétation

Section II – Application

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

• §1. Façades de bâtiments• §2. Parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

06/06/2014

42

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

85

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

• §1. Façades de bâtiments• I. Domaine d’application• II. Entretien• III. Registre• IV. Vérification du caractère sécuritaire des façades• V. Conditions dangereuses• VI. Exigences liées à la production du rapport de vérification• VII. Fréquence des rapports de vérification• VIII. Contenu du rapport de vérification établissant le caractère sécuritaire des

façades

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

371.

86

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

§1. Façades de bâtiments

I. Domaine d’application

La présente sous-section s’applique à toute façaded’une hauteur de 5 étages ou plus hors-sol.

Valider la hauteur des façades.Valider si le propriétaire a le registre requis à l’article 373.

06/06/2014

43

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

372.

87

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Les façades d’un bâtiment doivent êtreentretenues de façon à assurer la sécurité etempêcher le développement de conditionsdangereuses.

II. Entretien

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

373.

88

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

III. Registre

Pendant l’existence du bâtiment, doivent être consignés dans un registre ou dans une annexe à celui-ci, disponible sur les lieux à des fins de consultation par la Régie, les renseignements ou les documents suivants se rapportant au bâtiment :

1° les coordonnées du propriétaire;

2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs aux travaux de construction des façades tels qu’exécutés, toute photographie et tout document ou renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;

3° la description des travaux de réparation, de modification ou d’entretien qui ont été effectués sur des éléments de façade;

4° la description des réparations répétées pour régler un même problème;

5° les rapports de vérification des façades.

06/06/2014

44

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

374.

89

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

IV. Vérification du caractère sécuritaire des façades

Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d’uningénieur ou d’un architecte un rapport de vérificationindiquant que les façades du bâtiment ne présententaucune condition dangereuse et que, s’il y a lieu, desrecommandations visant à corriger les défauts pouvantcontribuer au développement de conditions dangereusesont été formulées.

Valider la date du dernier rapport.

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

375.

90

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

V. Conditions dangereuses

Constitue une condition dangereuse aux fins dela présente sous-section, toute condition danslaquelle se trouve un bâtiment lorsqu’un élémentde l’une de ses façades peut, de façon imminente,se détacher du bâtiment ou s’effondrer et causerdes blessures aux personnes.

06/06/2014

45

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

376.

91

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Lorsqu’en cours de vérification ou autrement une condition dangereuse est détectée,le propriétaire doit :1° mettre en place sans délai les mesures d’urgence pour assurer la sécurité des occupantset du public;2° en aviser la Régie sans délai;3° fournir par écrit à la Régie, dans les 30 jours, une description élaborée par un ingénieur ou unarchitecte, des travaux correctifs à réaliser pour éliminer la condition dangereuse de même que,pour approbation, un échéancier des travaux correctifs;4° s’assurer que les travaux sont réalisés conformément à la description, à la planification et àl’échéancier susmentionnés;5° obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérification confirmant le caractère sécuritaire desfaçades du bâtiment;6° transmettre à la Régie une lettre signée par l’ingénieur ou l’architecte confirmantque tous les travaux correctifs sont complétés à sa satisfaction et qu’il n’y a plus de conditiondangereuse.

V. Conditions dangereuses

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

377.

92

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Lorsque l’ingénieur ou l’architecte chargé de fairela vérification relève la présence de conditionsdangereuses, il en informe le propriétaire et laRégie que des mesures d’urgence mises en placeou à mettre en place sans délai pour éliminer cesconditions dangereuses.

V. Conditions dangereuses

06/06/2014

46

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

378.

93

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

VI. Exigences liées à la production du rapport de vérification

Pour la production du rapport de vérification desfaçades d’un bâtiment, un examen de chaquefaçade du bâtiment doit être effectué. Le choix desméthodes de vérification est de la responsabilité del’ingénieur ou de l’architecte et il commande touttest, examen et mise à l’essai qu’il juge nécessaire.

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

379.

94

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Le propriétaire doit donner accès aux lieux etmettre à la disposition de l’ingénieur ou del’architecte, les plans de construction, le cahier descharges et autres documents pertinents ainsi queles rapports de vérification antérieurs.

VI. Exigences liées à la production du rapport de vérification

06/06/2014

47

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

380.

95

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Lors de la vérification, les morceaux lâches,instables, mal fixés ou fracturés doivent êtreretirés en toute sécurité afin d’en détecter lacause.

VI. Exigences liées à la production du rapport de vérification

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

381.

96

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Les vérifications nécessaires à la production durapport doivent être effectuées dans les 6 moisqui précèdent la date de production du rapportde vérification.

VI. Exigences liées à la production du rapport de vérification

06/06/2014

48

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

382.

97

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

VII. Fréquence des rapports de vérification

Le propriétaire d’un bâtiment doit obtenir un rapport de vérification du caractère sécuritairedes façades au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date desa construction.

Toutefois, si le bâtiment a plus de 10 ans le 18 mars 2013, le rapport de vérification doit êtreobtenu selon l’échéancier suivant :

1° s’il a plus de 45 ans, dans les 24 premiers mois de cette date;2° s’il a plus de 25 ans mais moins que 45 ans, dans les 36 premiers mois de cette date;3° s’il a plus de 15 ans mais moins que 25 ans, dans les 48 premiers mois de cette date;4° s’il a plus de 10 ans mais moins que 15 ans, dans les 60 premiers mois de cette date.

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

383.

98

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapportde vérification du caractère sécuritaire desfaçades pour tout bâtiment dans les 5 ans de laproduction du dernier rapport.

VII. Fréquence des rapports de vérification

06/06/2014

49

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

384.

99

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

VIII. Contenu du rapport de vérification établissant le caractère sécuritaire des façades

Le rapport de vérification établissant le caractère sécuritaire des façades doit contenirles renseignements ou les documents suivants :

1° le nom, la signature et les coordonnées d’affaires de l’ingénieur ou l’architecte;

2° une description du mandat, de la revue documentaire, des méthodes d’observationutilisées et de l’étendue de la vérification;

3° l’adresse du bâtiment;

4° les dates des travaux d’inspection;

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

384. (suite)

100

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

5° la localisation et la description des défauts et leurs causes pouvant contribuer au développement deconditions dangereuses, tels que les infiltrations, les taches de rouille, les efflorescences, l’écaillage, lesfissures, les déformations, les renflements ou les déplacements du revêtement, de même que lesproblèmes d’attaches relevés sur des éléments qui sont fixés à l’une ou l’autre des façades, comme lesantennes, les auvents, les enseignes ou les mâts;6° la description des travaux correctifs à réaliser pour que les façades du bâtiment demeurentsécuritaires ainsi que l’échéancier recommandé pour leur réalisation;7° un sommaire du rapport confirmant que les façades du bâtiment ne présentent aucune conditiondangereuse et, s’il y a lieu, que des recommandations ont été adressées au propriétaire visant à corrigerles défauts constatés pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses;8° des annexes pour les photos, les dessins et tout autre renseignement pertinent obtenu au cours de lavérification et qui complètent le rapport.

VIII. Contenu du rapport de vérification établissant le caractère sécuritaire des façades

06/06/2014

50

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

101

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

• §2. Parcs de stationnement• I. Domaine d’application• II. Entretien• III. Registre• IV. Vérification annuelle•V. Vérification approfondie du caractère sécuritaire du parc de stationnement•VI. Conditions dangereuses•VII. Exigences liées à la production du rapport de vérification approfondie•VIII. Fréquence des rapports de vérification approfondie• IX. Contenu du rapport de vérification approfondie établissant le caractère sécuritaire du parc de

stationnement

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

385.

102

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

§2. Parcs de stationnement

I. Domaine d’application

La présente sous-section s’applique aux parcsde stationnement souterrains ou aériens avecdalle en béton dont une surface de roulement nerepose pas sur le sol.

06/06/2014

51

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

386.

103

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

II. Entretien

Un parc de stationnement doit être entretenu defaçon à assurer la sécurité et empêcher ledéveloppement de conditions dangereuses.

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

387.

104

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

III. Registre

Pendant l’existence du parc de stationnement, doivent être consignés dans unregistre ou une annexe à celui-ci, disponible sur les lieux à des fins deconsultation par la Régie, les renseignements ou les documents suivants serapportant au parc de stationnement :

1° les coordonnées du propriétaire;

2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs aux travaux deconstruction du parc de stationnement tels qu’exécutés, toute photographie ettout document ou renseignement technique relatif aux modifications qui yont été apportées;

06/06/2014

52

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

105

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

3° la description des travaux de réparation ou de modificationeffectués sur le parc de stationnement;

4° la description des réparations répétées pour régler un mêmeproblème;

5° les rapports de vérification annuelle et tout problème relevé sur leparc de stationnement;

6° les rapports de vérification approfondie du parc de stationnement.

387. (suite)

III. Registre

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

388.

106

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

IV. Vérification annuelle

Le propriétaire doit, une fois l’an, faire unevérification laquelle doit faire l’objet d’une fiche,accompagnée de photographies datées, faisantétat des conditions constatées. Cette fiche doitcontenir les renseignements mentionnés à l’annexe1 et être présentée selon la forme qui y est prévue.

06/06/2014

53

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

389.

107

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

V. Vérification approfondie du caractère sécuritaire du parc de stationnement

Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d’uningénieur un rapport de vérification approfondieétablissant que le parc de stationnement neprésente aucune condition dangereuse et que, s’il ya lieu, des recommandations visant à corriger lesdéfauts pouvant contribuer au développement deconditions dangereuses ont été formulées.

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

390.

108

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Une vérification approfondie du parc destationnement doit aussi être effectuée à la suite detout événement pouvant avoir une incidence surson comportement structural.

V. Vérification approfondie du caractère sécuritaire du parc de stationnement

06/06/2014

54

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

391.

109

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Constitue une condition dangereuse toute conditiondans laquelle se trouve un parc de stationnementlorsqu’une de ses composantes peut, de façonimminente, tomber ou s’effondrer et causer desblessures aux personnes.

VI. Conditions dangereuses

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

392.

110

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Lorsqu’une condition dangereuse est détectée, le propriétaire doit :1° mettre en place sans délai les mesures d’urgence pour assurer la sécurité des usagerset du public;2° en aviser la Régie sans délai;3° fournir par écrit à la Régie, dans les 30 jours, une description, élaborée par un ingénieur,des travaux correctifs à réaliser pour éliminer la condition dangereuse de même que, pourapprobation, un échéancier des travaux correctifs;4° s’assurer que les travaux sont réalisés conformément à la description, à la planificationet à l’échéancier susmentionnés;5° obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérification confirmant le caractère sécuritairedu parc de stationnement;6° transmettre à la Régie une lettre signée par l’ingénieur confirmant que tous les travauxcorrectifs sont complétés à sa satisfaction et qu’il n’y a plus de conditions dangereuses.

VI. Conditions dangereuses

06/06/2014

55

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

393.

111

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Lorsque l’ingénieur chargé de faire la vérificationrelève la présence de conditions dangereuses, il eninforme le propriétaire et la Régie pour mettre enplace des mesures d’urgence à mettre en placesans délai pour éliminer ces conditionsdangereuses.

VI. Conditions dangereuses

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

394.

112

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Pour la production du rapport de vérification, unexamen des composantes du parc destationnement doit être effectué. Le choix desméthodes de vérification est de la responsabilité del’ingénieur et il commande tout test, examen oumise à l’essai qu’il juge nécessaire.

VII. Exigences liées à la production du rapport de vérification approfondie

06/06/2014

56

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

395.

113

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Le propriétaire doit donner accès aux lieux etmettre à la disposition de l’ingénieur les plans deconstruction, le cahier des charges et autresdocuments pertinents y compris les rapports sur lessols et les fondations, les rapports de vérificationannuelle ainsi que les rapports de vérificationapprofondie antérieurs.

VII. Exigences liées à la production du rapport de vérification approfondie

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

396.

114

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Les vérifications nécessaires à la production durapport doivent être effectuées dans les 6 mois quiprécèdent la date de production du rapport devérification.

VII. Exigences liées à la production du rapport de vérification approfondie

06/06/2014

57

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

397.

115

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Le propriétaire d’un parc de stationnement doitobtenir un rapport de vérification approfondie après12 mois, et avant 18 mois après la fin de saconstruction.

VIII. Fréquence des rapports de vérification approfondie

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

398.

116

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

S’il s’agit d’un parc de stationnement construit depuis plusd’un an et moins de 5 ans, le propriétaire doit obtenir unrapport de vérification approfondie avant la fin de lapremière année suivant le 18 mars 2013. Cette vérificationn’est cependant pas exigée si l’ingénieur responsable de lasurveillance des travaux de construction a rédigé, moins de18 mois après la fin des travaux, un rapport répondant auxmêmes exigences que celles d’une vérification approfondie.

VIII. Fréquence des rapports de vérification approfondie

06/06/2014

58

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

399.

117

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

S’il s’agit d’un parc de stationnement construit depuis plusde 5 ans, le propriétaire doit obtenir un rapport devérification approfondie dans les 3 années suivant le 18mars 2013.Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapport devérification approfondie du caractère sécuritaire du parc destationnement tous les 5 ans de la date anniversaire de ladernière vérification.

VIII. Fréquence des rapports de vérification approfondie

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

400.

118

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Le rapport de vérification approfondie établissant le caractère sécuritairedu parc de stationnement doit contenir les renseignements ou lesdocuments suivants :

IX. Contenu du rapport de vérification approfondie établissantle caractère sécuritaire du parc de stationnement

1° le nom, la signature, les coordonnées d’affaires de l’ingénieur;

2° une description du mandat, de la revue documentaire, des méthodesd’observation utilisées et de l’étendue de la vérification;

3° les informations sur le parc de stationnement, notamment l’emplacement, l’âge,les dimensions, le mode de construction et la capacité portante;

06/06/2014

59

SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

400. (suite)

119

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

4° la date des travaux de vérification;5° les résultats de la vérification de tous les éléments structuraux du parc de stationnementfaisant l’objet de l’évaluation, notamment les caractéristiques du béton, l’état de l’activité decorrosion des armatures et la description des défauts pouvant contribuer au développement deconditions dangereuses et leurs causes;6° la localisation des défauts relevés durant la vérification;7° la description des travaux correctifs à réaliser pour que le parc de stationnement demeuresécuritaire ainsi que l’échéancier recommandé pour leur réalisation;8° un sommaire du rapport confirmant que le parc de stationnement ne présente aucune conditiondangereuse et, s’il y a lieu, que des recommandations ont été adressées au propriétaire visant àcorriger les défauts constatés pouvant contribuer au développement de conditions dangereuses;9° des annexes pour les photos, les dessins et tout autre renseignement pertinent obtenu aucours de la vérification approfondie et qui complètent le rapport.

IX. Contenu du rapport de vérification approfondie établissantle caractère sécuritaire du parc de stationnement

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

120

Section I - Interprétation

Section II – Application

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

•I. Entretien (articles 401 à 405) •II. Registre (article 406)

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

06/06/2014

60

SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN D’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT À L’EAU

121

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

I. Entretien

401.

Les installations et équipements des tours derefroidissement à l’eau d’un bâtiment doiventêtre entretenus suivant un programmed’entretien.

SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN D’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT À L’EAU

122

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

402. Le programme d’entretien doit être élaboré et signé par un ou plusieursmembres d’un ordre professionnel selon leur champ d’exercice et dontles activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau.Il doit contenir :1° la procédure de mise en hivernage et de redémarrage, le cas échéant;2° la procédure des arrêts et des redémarrages pendant la période de service;3° la procédure de décontamination;4° les mesures visant la diminution de la corrosion, de l’entartrage et de l’accumulation de

matières organiques;5° un plan schématisé du réseau de l’écoulement de l’eau de refroidissement;6° la procédure de maintien de la qualité de l’eau afin de minimiser le développement de

bactéries dont celles des espèces de légionelle;7° la liste des produits et des substances chimiques à utiliser et leur description, le cas

échéant;8° les mesures visant la vérification des composantes mécaniques de l’installation et des

équipements des tours de refroidissement à l’eau.Il doit être élaboré en tenant compte des documents qui sont indiqués à l’annexe III.

06/06/2014

61

SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN D’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT À L’EAU

123

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

403.Le programme doit tenir compte de l’historique de l’installation, dont :

1° un bris majeur;

2° les réparations effectuées suite à ces bris;

3° l’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate;

4° le remplacement d’un appareil ou d’un équipement.

SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN D’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT À L’EAU

124

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

404. Le programme doit être révisé, par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel selon leur champ d’exercice et dont les activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau, tous les 5 ans ou à la suite d’un des événements suivants:

1° une modification majeure de l’installation ou un remplacement de l’équipement;;

2° un changement de la procédure de maintien de la qualité de l’eau;;3° l’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a

atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate.

06/06/2014

62

SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN D’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT À L’EAU

125

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

405. Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau doit transmettre à la Régie, dans les 30 jours suivant sa première mise en service, les renseignements suivants :1° l’adresse où se trouve la tour de refroidissement à l’eau;;2° le nom et les coordonnées du propriétaire de la tour de refroidissement à

l’eau;;3° le nom du ou des membres d’un ordre professionnel qui ont élaboré le

programme d’entretien;;4° une brève description du type d’installation.Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article.

SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN D’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT À L’EAU

126

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

406. Pendant l’existence du bâtiment, doivent être consignés dans un registre, disponible sur les lieux à des fins de consultation par la Régie, les renseignements ou les documents suivants se rapportant à une tour de refroidissement à l’eau :1° le nom et les coordonnées du propriétaire;2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs à la conception et à l’installation

des tours de refroidissement à l’eau tels qu’exécutés, et tout document ou renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;

3° le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;;4° les programmes d’entretien;;5° les résultats des analyses de l’eau des 2 dernières années;;6° l’historique et la description de l’entretien, des réparations, des remplacements

et des modifications réalisés;7° le nom du responsable et du personnel affecté à l’entretien ainsi que leur

numéro de téléphone.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

127

Section I - Interprétation

Section II – Application

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

SECTION VIII - DISPOSITIONS PÉNALES407.

128

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Constitue une infraction toute contravention àl’une des dispositions du présent chapitre.

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Section I - Interprétation

Section II – Application

Section III – Dispositions générales

Section IV - Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments

Section V - Dispositions liées à la protection incendie adoptées par renvoi au Code national de prévention des incendies

Section VI - Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement

Section VII- Dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau

Section VIII – Dispositions pénales

Section IX- Dispositions finales

SECTION IX - DISPOSITIONS FINALES2.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Le libellé des articles 1.03, 2.03, 3.03, 4.03 et 5.03du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) estremplacé par le suivant :

« À moins d’une disposition contraire, une référencedans le présent chapitre à une norme ou à un code est,le cas échéant, une référence à cette norme ou à cecode tel qu’il est adopté par un chapitre du Code deconstruction ou du Code de sécurité y référant. ».

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SECTION IX - DISPOSITIONS FINALES3.

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

L’article 8.07 est modifié par l’ajout, après « 2007 »,de :

« et, à moins d’une disposition contraire, uneréférence à une norme ou à un code est, le caséchéant, une référence à cette norme ou à ce codetel qu’il est adopté par un chapitre du Code deconstruction ou du Code de sécurité y référant. ».

SECTION IX - DISPOSITIONS FINALES4.

132

Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars2013.

Toutefois, les articles 353 à 357, 359, 360 et 366 à 368entrent en vigueur le 18 mars 2014.

Les articles 346 à 352 et 369 entrent en vigueur le 18 mars2016.

Les articles 361 à 365 entrent en vigueur le 18 mars2018.

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PARCOURS PERSONNALISÉ SUR LE SITE DE LA RBQ

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PARCOURS PERSONNALISÉ SUR LE SITE DE LA RBQ

Site Web de la Régie du bâtiment du Québec

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

PARCOURS PERSONNALISÉ SUR LE SITE DE LA RBQ

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Code de sécurité – Chapitre VIII-BâtimentPARCOURS PERSONNALISÉ SUR LE SITE DE LA RBQ

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Code de sécurité – Chapitre VIII-Bâtiment

PARCOURS PERSONNALISÉ SUR LE SITE DE LA RBQ

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PÉRIODE DE QUESTIONS

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 179

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58772

Gouvernement du Québec

Décret 1263-2012, 19 décembre 2012Loi sur le bâtiment(chapitre B-1.1)

Règlement visant à améliorer la sécuritédans le bâtiment

CONCERNANT le Règlement visant à améliorer la sécu-rité dans le bâtiment

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 175 de la Loisur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Régie du bâtimentdu Québec adopte, par règlement, un code de sécuritécontenant notamment des normes de sécurité concernantun bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public,une installation non rattachée à un bâtiment et leur voisi-nage ainsi que des normes concernant leur entretien, leurutilisation, leur état, leur exploitation et leur salubrité;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 176 de cette loi,ce code peut rendre obligatoires les instructions du fabri-cant relatives au montage, à l’érection, à l’entretien ou àla vérifification d’un matériau, d’un équipement ou d’uneinstallation;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 178 de cette loi, cecode peut rendre obligatoire une norme technique élaboréepar un autre gouvernement ou par un organisme ayantpour mandat d’élaborer de telles normes et prévoir queles renvois qu’il fait à d’autres normes comprennent lesmodififications ultérieures qui y sont apportées;

ATTENDUQUE, en vertu du paragraphe 0.1 de l’article 185de cette loi, la Régie peut, par règlement, soustraire del’application de cette loi ou de certaines de ses dispo-sitions des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de

constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installationsous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipementdestiné à l’usage du public, d’installation non rattachée àun bâtiment ou d’installation d’équipement pétrolier demême que des catégories de bâtiments, d’installations souspression, d’équipements, d’installations ou de travaux deconstruction;

ATTENDUQUE, en vertu du paragraphe 0.2 de l’article 185de cette loi, la Régie peut, par règlement, désigner, auxfifins de l’article 10, tout équipement qui est un équipementdestiné à l’usage du public et établir les critères permettantde déterminer si un équipement est destiné à l’usage dupublic;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 192 de cette loi, lecontenu du code de sécurité peut notamment varier selon lescatégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de propriétaires de bâtiments, d’équipe-ments destinés à l’usage du public ou d’installations nonrattachées à un bâtiment, de même que des catégories debâtiments, d’installations sous pression, d’équipements oud’installations auxquelles ce code s’applique;

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet deRèglement visant à améliorer la sécurité dans le bâtimenta été publié à la Partie 2 de laGazette officielle du Québecdu 20 juin 2012 avec avis qu’il pourrait être approuvé parle gouvernement, avec ou sans modifification, à l’expirationd’un délai de 45 jours à compter de cette publication;

ATTENDU QUE la Régie a adopté le Règlement visant àaméliorer la sécurité dans le bâtiment le 5 décembre 2012;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 189 de la Loi sur lebâtiment, un règlement de la Régie est soumis à l’appro-bation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sansmodifification;

Décret 1263-2012,

© Éditeur officiel du Québec, 2013

180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

ATTENDU QU’il y a lieu d’approuver ce règlement avecmodifications;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-dation de la ministre du Travail :

QUE le Règlement visant à améliorer la sécurité dansle bâtiment ci-annexé soit approuvé.

Le greffier du Conseil exécutif,JEAN ST-GELAIS

Règlement visant à améliorer la sécuritédans le bâtimentLoi sur le bâtiment(chapitre B-1.1, a. 10, 175, 176, 176.1, 178, 179, 185,par. 0.1, 0.2, 5°, 20°, 33°, 37° et 38° et a.192)

"! Le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r.3) est modifiépar l’ajout, après le chapitre VII, du suivant :

«CHAPITRE VIIIBÂTIMENT

SECTION IINTERPRÉTATION

337. Dans le présent chapitre, à moins que le contexten’indique un sens différent :

1° On entend par :

«façade»: le revêtement des murs extérieurs d’un bâti-ment et tous les accessoires, équipements électriques oumécaniques et autres objets permanents ou temporairesreliés à ces murs, comme les cheminées, les antennes, lesmâts, les balcons, les marquises ou les corniches;

«hauteur de bâtiment»: la hauteur du bâtiment tel quedéfinie dans la norme en vigueur lors de la constructionou transformation du bâtiment;

«habitation destinée à des personnes âgées » : unerésidence privée pour aînés de type habitation où sonthébergées dans des chambres ou des logements des per-sonnes âgées, qui ne sont pas hébergées en résidencesupervisée;

«habitation destinée à des personnes âgées de typeunifamilial» : une maison unifamiliale, d’au plus 2 étagesen hauteur de bâtiment, où une personne physique quiy réside exploite une résidence privée pour aînés et yhéberge au plus 9 personnes;

«résidence privée pour aînés» : une résidence privéepour aînés selon la Loi sur les services de santé et lesservices sociaux (chapitre S-4.2) soit une habitation des-tinée à des personnes âgées, une habitation destinée àdes personnes âgées de type unifamilial ou une résidencesupervisée qui héberge des personnes âgées, telles quedéfinies dans le présent chapitre;

«résidence supervisée» : un établissement de soinsautre qu’un hôpital, un centre d’hébergement et de soinsde longue durée (CHSLD), une infirmerie, un centrede réadaptation ou une maison de repos, hébergeant enchambre des personnes qui requièrent des services d’aideà la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pourleur évacuation (voir annexe du CNB 2005 mod. Québec);

2° Les mots et expressions»aire de plancher», «degréde résistance au feu», «détecteur de fumée», «dispositifd’obturation», «établissement de soins ou de détention»,«établissement commercial», «établissement d’affaires»,«établissement industriel », «établissement de réunion»,« habitation », « indice de propagation de la flamme»,« logement», «moyen d’évacuation», « séparation coupe-feu», « suite » et « transformation», ont le sens que leurdonne le Code national du bâtiment tel qu’adopté par lechapitre I du Code de construction (D. 953-2000 et mod.)ci-après appelé Code national du bâtiment.

SECTION IIAPPLICATION

338. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 29de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et aux articles 340à 342 du présent règlement, le présent chapitre s’appliqueà tout bâtiment et à tout équipement destiné à l’usage dupublic, ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment ou de cetéquipement.

339. Aux fins du présent chapitre, sont désignés équi-pements destinés à l’usage du public conformément àl’article 10 de la loi, les équipements suivants :

1° les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieuresdont le niveau le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 met dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;

2° les tentes ou les structures gonflables extérieuresvisées par le chapitre I du Code de construction etutilisées :

a) comme des habitations ou des établissements desoins ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2

et plus;

b) commedes établissements de réunion ou des établisse-ments commerciaux dont l’aire de plancher excède 150m2 oula charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 181

3° les belvédères, construits en matériau autre que duremblai et constitués de plates-formes horizontales reliéespar leurs éléments de construction, dont la superficie totaleexcède 100 m2 ou dont la charge totale d’occupants estsupérieure à 60 personnes y compris ses moyens d’accès.

340. Est exempté de l’application du présent chapitre,tout bâtiment autre qu’une résidence privée pour aînés quiabrite uniquement un des usages principaux prévus auCode national du bâtiment et ci-après mentionné :

1° un établissement de réunion non visé au paragraphe 6°qui n’accepte pas plus de 9 personnes;

2° un établissement de soins ou de détention quiconstitue :

a) soit une prison;

b) soit un centre d’éducation surveillé avec ou sanslocaux de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plusde 9 personnes;

c) soit une maison de convalescence, un établissementde soins ou d’assistance ou un centre de réadaptation quin’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;

3° une habitation qui constitue :

a) une maison de chambres ou une pourvoirie n’offrantpas de services d’hôtellerie lorsqu’un tel bâtiment com-porte au plus 9 chambres;

b) une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée,par une personne physique qui y réside, un gîte touristiquedans lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertesen location;

c) une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée,par une personne physique qui y réside, une école recevantmoins de 15 élèves à la fois;

d) un monastère, un couvent, un noviciat, dont le pro-priétaire est une corporation religieuse incorporée envertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur lescorporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtimentou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, estoccupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages enhauteur de bâtiment;

e) un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de9 personnes;

f) un immeuble utilisé comme logement répondant àl’une des caractéristiques suivantes :

i. il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;

ii. il comporte au plus 8 logements;

4° un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages enhauteur de bâtiment;

5° un établissement commercial ayant une surfacetotale de plancher d’au plus 300 m2;

6° une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plusde 9 personnes;

7° une station de métro;

8° un bâtiment dont l’usage est agricole;

9° un établissement industriel;

10° un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux deconstruction, de démolition et de rénovation.

341. Sont aussi exemptés de l’application du présentchapitre, les bâtiments qui abritent, outre l’un ou plusieursdes usages exemptés aux paragraphes 1°, 3°, 4°, 5° et 6°de l’article 340, l’un des usages suivants :

1° un immeuble utilisé comme logement d’au plus2 étages en hauteur de bâtiment ou d’au plus 8 logements;

2° un établissement commercial ayant une surfacetotale de plancher d’au plus 300 m2;

3° un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages enhauteur de bâtiment.

342. Sont exemptés de l’application des parties 3« Stockage à l’intérieur et à l’extérieur », 4 «Liquidesinflammables et combustibles » et 5 «Procédés et opé-rations dangereux» de la division B du Code national deprévention des incendies visé à l’article 370, tout établis-sement ou chantier de construction visé par la Loi sur lasanté et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

343. Àmoins d’une disposition contraire, une référencedans le présent chapitre à une norme ou à un code est, lecas échéant, une référence à cette norme ou à ce code telqu’il est adopté par un chapitre du Code de constructionou du Code de sécurité y référant.

Par ailleurs, lorsque les autres chapitres du Code desécurité comportent des dispositions plus contraignantesou différentes applicables aux situations visées par leprésent chapitre, ce sont les dispositions de ces chapitresspécifiques qui prévalent.

182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

SECTION IIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES

§1. Normes applicables à tous les bâtiments selonl’année de construction

344. Sous réserve des normes plus contraignantes prévuesà la section IV, le bâtiment doit être conforme aux normesapplicables lors de la construction et qui, dans le contextedes codes par objectifs, ont pour objectifs la sécurité, lasanté ou la protection des bâtiments contre l’incendie etles dommages structuraux.

Selon l’année de construction ou de transformation dubâtiment, la norme applicable est celle indiquée au tableauqui suit :

Année de construction Norme applicableou de transformationUn bâtiment construit ou transformé Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, à l’exceptionavant le 1er décembre 1976 : des articles : a.1 par. 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 6 1) alinéa 2, 1.1), 2), 3), 4), 4.1),

4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1, 16.1, 17 4.1) 18 2), 3), 5.1), 32.1 1) 4), 33, 36,44,45, 51, 53.(RRQ, 1981, c.S-3, r. 4).

Un bâtiment construit ou transformé entre Le Code du bâtiment, (RRQ, 1981, c.S-3, r. 2).le 1er décembre 1976 et le 24 mai 1984 :

Un bâtiment construit ou transformé entre Le Code national du bâtiment 1980 «CNB 1980», édition françaisele 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986 : n° (17303 F) publié par le Conseil national de recherches du Canada,

y compris les modifications et errata de janvier 1983 et lesmodifications de janvier 1984, ci-après appelé CNB 1980 mod.Québec (D. 912-84).

Un bâtiment construit ou transformé entre Le Code national du bâtiment du Canada 1985 «CNB 1985»,le 18 juillet 1986 et le 10 novembre 1993 : édition française CNRC n° 23174 F, y compris les errata

d’octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986,à l’exception de celle relative au paragraphe 9 de l’article 3.1.4.5.,les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987,de janvier et de décembre 1988 ainsi que celles de janvier 1989publiés par le Conseil national de recherches du Canada,ci-après appelé CNB 1985 mod. Québec (D. 2448-85).

Un bâtiment construit ou transformé entre Le Code national du bâtiment du Canada 1990 «CNB 1990»,le 11 novembre 1993 et le 6 novembre 2000 : édition française, CNRC nº 30620 publié par le Conseil national de

recherches du Canada, y compris les modifications de janvier et dejuillet 1991 ainsi que celles de janvier et de septembre 1992,ci-après appelé CNB 1990 mod. Québec (D. 1440-93).

Un bâtiment construit ou transformé entre Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment etle 7 novembre 2000 et le 16 mai 2008 : Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié)

le «Code national du bâtiment - Canada 1995» (CNRC 38726F)y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999et le «National Building Code of Canada 1995» (NRCC 38726) ycompris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiéspar la Commission canadienne des codes, ci-après appeléCNB 1995 mod. Québec (D. 953-2000).

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 183

Année de construction Norme applicableou de transformationUn bâtiment construit ou transformé après Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment etle 17 mai 2008 : Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié).

le «Code national du bâtiment - Canada 2005» (CNRC 47666F) etle «National Building Code of Canada 2005» (NRCC 47666)publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et deprévention des incendies du Conseil national de recherches, ci-aprèsappelé CNB 2005 mod. Québec (D. 293-2008).

Toutefois, ces normes s’appliquent en tenant comptedu fait que :

1° la norme antérieure peut être appliquée pour unepériode de 18 mois suivant la date d’entrée en vigueurde la norme;

2° une exigence du code en vigueur lors de la construc-tion peut avoir fait l’objet d’une mesure équivalente oudifférente tel que prévu aux articles 127 et 128 de la loi;

3° avant le 7 novembre 2000, la notion de résidencesupervisée n’existant pas, un bâtiment hébergeant la clien-tèle d’une résidence supervisée devait être construit avecles exigences applicables pour un hôpital (établissementde soins), selon les exigences du code en vigueur lors desa construction; un tel établissement de soins qui répond àla définition d’une résidence supervisée peut se conformeraux exigences du CNB 2005 mod. Québec sous réservedes dispositions plus contraignantes de la section IV.

§2. Maintien en bon état

345. Un bâtiment ou un équipement destiné à l’usagedu public doit être maintenu en bon état de fonctionnementet de sécurité.

SECTION IVDISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTESAPPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS

§1. Normes plus contraignantes applicables à unbâtiment abritant une habitation ou un établissement desoins ou de traitement

I. Système de détection et d’alarme incendie

346. Pour les bâtiments construits ou transformésavant le 7 novembre 2000, le système de détection etd’alarme incendie doit être conforme aux exigences duCNB 1995 mod. Québec, sauf celles du paragraphe 5) del’article 3.2.4.19.

Toutefois, dans une habitation destinée à des per-sonnes âgées, autre qu’une maison unifamiliale, malgréle paragraphe 3) de l’article 3.2.4.1. et le paragraphe 2) de

l’article 9.10.18.2. du CNB 1995 mod. Québec, un systèmede détection et d’alarme incendie est requis lorsque plusde 10 personnes dorment dans le bâtiment.

347. Dans une habitation destinée à des personnesâgées et dans une résidence supervisée conçue selonl’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod.Québec, le système de détection et d’alarme incendie àsignal simple doit avoir une liaison au service d’incendie;cette liaison doit être conçue de façon à ce que, lorsqu’unsignal d’alarme incendie est déclenché, le service d’incendiesoit averti, conformément au CNB 1995 mod. Québec.

348. Dans une résidence supervisée conçue selonl’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod.Québec, le système de détection et d’alarme incendie peutêtre à signal simple ou à double signal.

349. Dans une habitation destinée à des personnesâgées, qui est munie d’un système d’alarme incendie, desdétecteurs de fumée doivent être installés dans chaquechambre ne faisant pas partie d’un logement.

350. Dans une habitation destinée à des personnesâgées, lorsqu’un avertisseur sonore doit être ajouté dansune chambre ou dans un logement, celui-ci doit êtrepourvu d’un avertisseur visuel d’une puissance d’au moins110 cd.

351. Dans tout logement et dans une suite d’hôtel ou demotel comportant plusieurs pièces, le niveau de pressionacoustique d’un signal d’alarme incendie doit être, prèsde la porte d’entrée, d’au moins 85 dBA, la porte fermée.

Dans les chambres d’une habitation, autres que leschambres situées dans un logement, la norme est de75 dBA.

352. Les dispositions des paragraphes 10) et 11) del’article 3.2.4.19. CNB 1995 mod. Québec ne s’appliquentpas si les avertisseurs sonores sont raccordés à un circuitde classe A selon la norme CAN/ULC-S524 «Installationdes réseaux avertisseurs d’incendie».

184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

II. Avertisseurs de fumée

353. Des avertisseurs de fumée conformes à la normeCAN/ULC-S531, «Détecteurs de fumée», doivent êtreinstallés :

1° dans chaque logement;

a) à chaque étage; et

b) à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertis-seurs de fumée doivent être installés entre les chambres etle reste de l’étage sauf si les chambres sont desservies parun corridor, auquel cas, les avertisseurs de fumée doiventêtre installés dans ce corridor;

2° dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partied’un logement, sauf dans les établissements de soins ou dedétention qui doivent être équipés d’un système d’alarmeincendie;

3° dans chaque corridor et aire de repos ou d’activitéscommunes d’une habitation pour personnes âgées quin’est pas pourvue d’un système de détection et d’alarmeincendie;

4° dans les pièces où l’on dort, et dans les corridorsd’une résidence supervisée conçue selon l’article 3.1.2.5du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dontles chambres ne sont pas munies d’un détecteur de fumée;

5° dans chaque pièce où l’on dort, chaque corridor etchaque aire de repos ou d’activités communes d’une habi-tation destinée à des personnes âgées de type unifamilial.

354. Sous réserve des exigences plus contraignantesprévues dans les articles 355 et 356, les avertisseurs defumée requis à l’article 353 doivent, lorsque requis par lanorme en vigueur lors de la construction ou de la trans-formation du bâtiment :

1° être connectés en permanence à un circuit électriqueet il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnemententre le dispositif de protection contre les surintensités etl’avertisseur de fumée; et

2° être reliés électriquement de manière qu’ils sedéclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseurest déclenché dans le logement.

355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3° à 5°de l’article 353 doivent :

1° être connectés en permanence à un circuit électriqueet il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnemententre le dispositif de protection contre les surintensités etl’avertisseur de fumée;

2° être reliés électriquement de manière qu’ils sedéclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseurest déclenché dans le logement;

3° être reliés électriquement de manière qu’ils sedéclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseurest déclenché dans le bâtiment abritant une habitation des-tinée à des personnes âgées de type maison de chambres.

De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4°de l’article 353 doivent :

1° être de type photoélectrique;

2° être interconnectés et reliés à des avertisseursvisuels permettant au personnel affecté à ces chambresde voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseurde fumée;

3° avoir une liaison au service d’incendie conçueconformément au CNB 1995 mod. Québec.

356. Les avertisseurs de fumée doivent être installésau plafond ou à proximité et conformément à la normeCAN/ULC-S553, «Installation des avertisseurs de fumée».

357. Il est permis d’installer, en un point du circuitélectrique d’un avertisseur de fumée d’un logement, undispositif manuel qui permet d’interrompre, pendant auplus 10 minutes le signal sonore émis par cet avertisseurde fumée; après ce délai l’avertisseur de fumée doit seréactiver.

358. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ansaprès la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Siaucune date de fabrication n’est indiquée sur le boîtier,l’avertisseur de fumée est considéré non conforme et doitêtre remplacé sans délai.

III. Avertisseurs de monoxyde de carbone

359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit êtreinstallé dans un logement, une habitation destinée à despersonnes âgées ou une résidence supervisée conçue selonl’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod.Québec s’il contient :

1° soit un appareil à combustion;

2° soit un accès direct à un garage de stationnementintérieur.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 185

360. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent:

1° être conformes à la norme CAN/CSA-6.19,«Residential Carbon monoxide Alarming Devices»;

2° être munis d’une alarme intégrée qui répond auxexigences d’audibilité de la norme CAN/CSA-6.19,«Residential Carbon monoxide Alarming Devices»;

3° être installés selon les recommandations du manu-facturier.

IV. Séparation coupe-feu

361. Dans un bâtiment construit ou transformé avantle 1er décembre 1976, les planchers doivent former desséparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feud’au moins 30minutes ou rencontrer les exigences duCNB1980 mod. Québec. Les éléments qui les supportent doiventaussi avoir un degré de résistance au feu d’au moins30 minutes ou rencontrer les exigences du CNB 1980.

362. Dans un bâtiment construit ou transformé avantle 25 mai 1984, les suites d’habitations doivent être isoléesdu reste du bâtiment par des séparations coupe-feu confor-mément aux exigences de la section 3.3 ou à la partie 9 duCNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résis-tance au feu des séparations coupe-feu existantes peut selimiter à 30 minutes.

363. Dans un établissement de soins ou de traitementconstruit ou transformé avant le 25 mai 1984, une aireou partie d’aire de plancher occupée par des chambresdoit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB 1980mod. Québec.

364. Toute ouverture dans une séparation coupe-feud’un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai1984 doit être munie d’un dispositif d’obturation confor-mément aux exigences du CNB 1980 mod. Québec.

365. Un bâtiment construit ou transformé avant le25 mai 1984, dans lequel on retrouve un plancher qui nese termine pas à une séparation coupe-feu verticale qui vadu plancher jusqu’à la sous face du plancher ou du toit etayant un degré de résistance au feu au moins égal à celuiqui est exigé pour le plancher qui y aboutit, doit rencontrerles exigences du CNB 1980 mod. Québec.

V. Éclairage de sécurité

366. L’éclairage de sécurité doit être conforme aux exi-gences du Code de construction, CNB 1995 mod. Québec.

367. Dans une habitation destinée à des personnesâgées de type unifamilial, un éclairage de sécurité doitêtre installé dans les corridors, escaliers et moyensd’évacuations et être conçu de manière à satisfaire automa-tiquement, en cas de panne de la source normale d’alimen-tation, aux besoins en électricité pendant 30 minutes.

VI. Indice de propagation de la flamme

368. Dans une habitation destinée à des personnesâgées construite ou transformée avant le 25 mai 1984,l’indice de propagation de la flamme des revêtements inté-rieurs de finition des murs et plafonds doit être conformeau CNB 1985 mod. Québec.

VII. Moyen d’évacuation

369. Dans une habitation destinée à des personnesâgées de type unifamilial, lorsqu’au moins une chambreest aménagée pour recevoir des personnes âgées, le sous-sol doit avoir une porte de sortie donnant directement àl’extérieur.

SECTION VDISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTIONINCENDIE ADOPTÉES PAR RENVOI AU CODENATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES

370. Les normes liées à la protection des incendiessont celles établies par le Code national de prévention desincendies – Canada 2010 (CNRC 53303F) et le NationalFire Code of Canada 2010 (NRCC 53303) ci-après appeléCNPI, publiés par la Commission canadienne des codes dubâtiment et de prévention des incendies du Conseil natio-nal de recherches du Canada et s’appliquent aux bâtimentset aux installations destinés à l’usage du public visés parle présent chapitre, en y effectuant, le cas échéant, lesmodifications qui sont indiquées dans l’appendice 1, ainsique toutes modifications ultérieures pouvant être publiéespar cet organisme.

Toutefois, les modifications publiées après la dated’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquentqu’à compter de la date correspondant au dernier jour dusixième mois qui suit le mois de la publication du textefrançais de ces modifications.

SECTION VIDISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DESFAÇADES ET DES PARCS DE STATIONNEMENT

§1. Façades de bâtiments

I. Domaine d’application

371. La présente sous-section s’applique à toute façaded’une hauteur de 5 étages ou plus hors-sol.

186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

II. Entretien

372. Les façades d’un bâtiment doivent être entretenues defaçon à assurer la sécurité et empêcher le développementde conditions dangereuses.

III. Registre

373. Pendant l’existence du bâtiment, doivent êtreconsignés dans un registre ou dans une annexe à celui-ci,disponible sur les lieux à des fins de consultation par laRégie, les renseignements ou les documents suivants serapportant au bâtiment :

1° les coordonnées du propriétaire;

2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs auxtravaux de construction des façades tels qu’exécutés, toutephotographie et tout document ou renseignement tech-nique relatif aux modifications qui y ont été apportées;

3° la description des travaux de réparation, de modifi-cation ou d’entretien qui ont été effectués sur des élémentsde façade;

4° la description des réparations répétées pour réglerun même problème;

5° les rapports de vérification des façades.

IV. Vérification du caractère sécuritaire des façades

374. Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d’uningénieur ou d’un architecte un rapport de vérificationindiquant que les façades du bâtiment ne présententaucune condition dangereuse et que, s’il y a lieu, desrecommandations visant à corriger les défauts pouvantcontribuer au développement de conditions dangereusesont été formulées.

V. Conditions dangereuses

375. Constitue une condition dangereuse aux fins dela présente sous-section, toute condition dans laquellese trouve un bâtiment lorsqu’un élément de l’une de sesfaçades peut, de façon imminente, se détacher du bâtimentou s’effondrer et causer des blessures aux personnes.

376. Lorsqu’en cours de vérification ou autrement unecondition dangereuse est détectée, le propriétaire doit :

1° mettre en place sans délai les mesures d’urgencepour assurer la sécurité des occupants et du public;

2° en aviser la Régie sans délai;

3° fournir par écrit à la Régie, dans les 30 jours, unedescription, élaborée par un ingénieur ou un architecte,des travaux correctifs à réaliser pour éliminer la conditiondangereuse de même que, pour approbation, un échéancierdes travaux correctifs;

4° s’assurer que les travaux sont réalisés conformé-ment à la description, à la planification et à l’échéanciersusmentionnés;

5° obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérifi-cation confirmant le caractère sécuritaire des façades dubâtiment;

6° transmettre à la Régie une lettre signée par l’ingé-nieur ou l’architecte confirmant que tous les travaux cor-rectifs sont complétés à sa satisfaction et qu’il n’y a plusde condition dangereuse.

377. Lorsque l’ingénieur ou l’architecte chargé defaire la vérification relève la présence de conditions dan-gereuses, il en informe le propriétaire et la Régie ainsique des mesures d’urgence mises en place ou à mettre enplace sans délai pour éliminer ces conditions dangereuses.

VI. Exigences liées à la production du rapportde vérification

378. Pour la production du rapport de vérification desfaçades d’un bâtiment, un examen de chaque façade dubâtiment doit être effectué. Le choix des méthodes devérification est de la responsabilité de l’ingénieur ou del’architecte et il commande tout test, examen et mise àl’essai qu’il juge nécessaire.

379. Le propriétaire doit donner accès aux lieux etmettre à la disposition de l’ingénieur ou de l’architecte,les plans de construction, le cahier des charges et autresdocuments pertinents ainsi que les rapports de vérificationantérieurs.

380. Lors de la vérification, les morceaux lâches, ins-tables, mal fixés ou fracturés doivent être retirés en toutesécurité afin d’en détecter la cause.

381. Les vérifications nécessaires à la production durapport doivent être effectuées dans les 6mois qui précèdentla date de production du rapport de vérification.

VII. Fréquence des rapports de vérification

382. Le propriétaire d’un bâtiment doit obtenir unrapport de vérification du caractère sécuritaire des façadesau plus tard le jour du dixième anniversaire de la date desa construction.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 187

Toutefois, si le bâtiment a plus de dix ans le 18 mars2013, le rapport de vérification doit être obtenu selonl’échéancier suivant :

1° s’il a plus de 45 ans, dans les 24 premiers mois decette date;

2° s’il a plus de 25 ans mais moins que 45 ans, dans les36 premiers mois de cette date;

3° s’il a plus de 15 ans mais moins que 25 ans, dans les48 premiers mois de cette date;

4° s’il a plus de 10 ans mais moins que 15 ans, dans les60 premiers mois de cette date.

383. Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapportde vérification du caractère sécuritaire des façades pourtout bâtiment dans les 5 ans de la production du dernierrapport.

VIII. Contenu du rapport de vérification établissant lecaractère sécuritaire des façades

384. Le rapport de vérification établissant le caractèresécuritaire des façades doit contenir les renseignementsou les documents suivants :

1° le nom, la signature et les coordonnées d’affaires del’ingénieur ou l’architecte;

2° une description du mandat, de la revue documen-taire, des méthodes d’observation utilisées et de l’étenduede la vérification;

3° l’adresse du bâtiment;

4° les dates des travaux d’inspection;

5° la localisation et la description des défauts et leurscauses pouvant contribuer au développement de condi-tions dangereuses, tels que les infiltrations, les tachesde rouille, les efflorescences, l’écaillage, les fissures, lesdéformations, les renflements ou les déplacements durevêtement, de même que les problèmes d’attaches rele-vés sur des éléments qui sont fixés à l’une ou l’autre desfaçades, comme les antennes, les auvents, les enseignesou les mâts;

6° la description des travaux correctifs à réaliser pourque les façades du bâtiment demeurent sécuritaires ainsique l’échéancier recommandé pour leur réalisation;

7° un sommaire du rapport confirmant que les façadesdu bâtiment ne présentent aucune condition dangereuse et,s’il y a lieu, que des recommandations ont été adressées aupropriétaire visant à corriger les défauts constatés pouvantcontribuer au développement de conditions dangereuses;

8° des annexes pour les photos, les dessins et tout autrerenseignement pertinent obtenu au cours de la vérificationet qui complètent le rapport.

§2. Parcs de stationnement

I. Domaine d’application

385. La présente sous-section s’applique aux parcs destationnement souterrains ou aériens avec dalle en bétondont une surface de roulement ne repose pas sur le sol.

II. Entretien

386. Un parc de stationnement doit être entretenu defaçon à assurer la sécurité et empêcher le développementde conditions dangereuses.

III. Registre

387. Pendant l’existence du parc de stationnement,doivent être consignés dans un registre ou une annexe àcelui-ci, disponible sur les lieux à des fins de consulta-tion par la Régie, les renseignements ou les documentssuivants se rapportant au parc de stationnement :

1° les coordonnées du propriétaire;

2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifsaux travaux de construction du parc de stationnementtels qu’exécutés, toute photographie et tout document ourenseignement technique relatif aux modifications qui yont été apportées;

3° la description des travaux de réparation ou de modi-fication effectués sur le parc de stationnement;

4° la description des réparations répétées pour réglerun même problème;

5° les rapports de vérification annuelle et tout problèmerelevé sur le parc de stationnement;

6° les rapports de vérification approfondie du parc destationnement.

188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

IV. Vérification annuelle

388. Le propriétaire doit, une fois l’an, faire une véri-fication laquelle doit faire l’objet d’une fiche, accompa-gnée de photographies datées, faisant état des conditionsconstatées. Cette fiche doit contenir les renseignementsmentionnés à l’annexe 1 et être présentée selon la formequi y est prévue.

V. Vérification approfondie du caractère sécuritairedu parc de stationnement

389. Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d’uningénieur un rapport de vérification approfondie établis-sant que le parc de stationnement ne présente aucunecondition dangereuse et que, s’il y a lieu, des recomman-dations visant à corriger les défauts pouvant contribuerau développement de conditions dangereuses ont étéformulées.

390. Une vérification approfondie du parc de station-nement doit aussi être effectuée à la suite de tout événe-ment pouvant avoir une incidence sur son comportementstructural.

VI. Conditions dangereuses

391. Constitue une condition dangereuse toute condi-tion dans laquelle se trouve un parc de stationnementlorsqu’une de ses composantes peut, de façon immi-nente, tomber ou s’effondrer et causer des blessures auxpersonnes.

392. Lorsqu’une condition dangereuse est détectée, lepropriétaire doit :

1° mettre en place sans délai les mesures d’urgencepour assurer la sécurité des usagers et du public;

2° en aviser la Régie sans délai;

3° fournir par écrit à la Régie, dans les 30 jours, unedescription, élaborée par un ingénieur, des travaux cor-rectifs à réaliser pour éliminer la condition dangereuse demême que, pour approbation, un échéancier des travauxcorrectifs;

4° s’assurer que les travaux sont réalisés conformé-ment à la description, à la planification et à l’échéanciersusmentionnés;

5° obtenir, à la fin des travaux, un rapport de véri-fication confirmant le caractère sécuritaire du parc destationnement;

6° transmettre à la Régie une lettre signée par l’ingénieurconfirmant que tous les travaux correctifs sont com-plétés à sa satisfaction et qu’il n’y a plus de conditionsdangereuses.

393. Lorsque l’ingénieur chargé de faire la vérifica-tion relève la présence de conditions dangereuses, il eninforme le propriétaire et la Régie ainsi que des mesuresd’urgence mises en place ou à mettre en place sans délaipour éliminer ces conditions dangereuses.

VII. Exigences liées à la production du rapportde vérification approfondie

394. Pour la production du rapport de vérification, unexamen des composantes du parc de stationnement doitêtre effectué. Le choix des méthodes de vérification est dela responsabilité de l’ingénieur et il commande tout test,examen ou mise à l’essai qu’il juge nécessaire.

395. Le propriétaire doit donner accès aux lieux etmettre à la disposition de l’ingénieur les plans de construc-tion, le cahier des charges et autres documents pertinentsy compris les rapports sur les sols et les fondations, lesrapports de vérification annuelle ainsi que les rapports devérification approfondie antérieurs.

396. Les vérifications nécessaires à la production durapport doivent être effectuées dans les 6 mois qui précè-dent la date de production du rapport de vérification.

VIII. Fréquence des rapports de vérificationapprofondie

397. Le propriétaire d’un parc de stationnement doitobtenir un rapport de vérification approfondie après 12 moiset avant 18 mois après la fin de sa construction.

398. S’il s’agit d’un parc de stationnement construitdepuis plus d’un an et moins de 5 ans, le propriétaire doitobtenir un rapport de vérification approfondie avant la finde la première année suivant le 18 mars 2013.

Cette vérification n’est cependant pas exigée si l’ingénieurresponsable de la surveillance des travaux de constructiona rédigé, moins de 18 mois après la fin des travaux, unrapport répondant aux mêmes exigences que celles d’unevérification approfondie.

399. S’il s’agit d’un parc de stationnement construitdepuis plus de 5 ans, le propriétaire doit obtenir un rapportde vérification approfondie dans les 3 années suivant le18 mars 2013.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 189

Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapport devérification approfondie du caractère sécuritaire du parcde stationnement tous les 5 ans de la date anniversaire dela dernière vérification.

IX. Contenu du rapport de vérification approfondie éta-blissant le caractère sécuritaire du parc de stationnement

400. Le rapport de vérification approfondie établis-sant le caractère sécuritaire du parc de stationnement doitcontenir les renseignements ou les documents suivants :

1° le nom, la signature, les coordonnées d’affaires del’ingénieur;

2° une description du mandat, de la revue documen-taire, des méthodes d’observation utilisées et de l’étenduede la vérification;

3° les informations sur le parc de stationnement,notamment l’emplacement, l’âge, les dimensions, le modede construction et la capacité portante;

4° la date des travaux de vérification;

5° les résultats de la vérification de tous les élémentsstructuraux du parc de stationnement faisant l’objet del’évaluation, notamment les caractéristiques du béton,l’état de l’activité de corrosion des armatures et la des-cription des défauts pouvant contribuer au développementde conditions dangereuses et leurs causes;

6° la localisation des défauts relevés durant lavérification;

7° la description des travaux correctifs à réaliser pourque le parc de stationnement demeure sécuritaire ainsi quel’échéancier recommandé pour leur réalisation;

8° un sommaire du rapport confirmant que le parc destationnement ne présente aucune condition dangereuseet, s’il y a lieu, que des recommandations ont été adres-sées au propriétaire visant à corriger les défauts consta-tés pouvant contribuer au développement de conditionsdangereuses;

9° des annexes pour les photos, les dessins et tout autrerenseignement pertinent obtenu au cours de la vérificationapprofondie et qui complètent le rapport.

SECTION VIIIDISPOSITIONS PÉNALES

407. Constitue une infraction toute contravention àl’une des dispositions du présent chapitre. ».

SECTION IXDISPOSITIONS FINALES

#! Le libellé des articles 1.03, 2.03, 3.03, 4.03 et 5.03du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) est remplacépar le suivant :

«À moins d’une disposition contraire, une référencedans le présent chapitre à une norme ou à un code est, lecas échéant, une référence à cette norme ou à ce code telqu’il est adopté par un chapitre du Code de constructionou du Code de sécurité y référant. ».

$! L’article 8.07 est modifié par l’ajout, après «2007»,de :

«et, à moins d’une disposition contraire, une référenceà une norme ou à un code est, le cas échéant, une référenceà cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par unchapitre du Code de construction ou du Code de sécuritéy référant. ».

%! Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars2013.

Toutefois, les articles 353 à 357, 359, 360 et 366 à 368entrent en vigueur le 18 mars 2014.

Les articles 346 à 352 et 369 entrent en vigueur le 18mars2016.

Les articles 361 à 365 entrent en vigueur le 18 mars2018.

190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

ANNEXE 1!<!Hkejg!fg!xÎtkhkecvkqp!cppwgnng!fgu!rcteu!fg!uvcvkqppgogpv!

Nom du propriétaire : …………………………………………………..Adresse du bâtiment : .…………………………………………………….

……………………………………………………..Date de la vérification : ………………….. Vérifié par : ………………………….Identification de la dalle :…………!

Élément oui

non localisation # dephoto

descriptionet

remarquesDalle ! ! ! ! !.!Chhckuugogpv0fÎhqtocvkqp!!

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! ! ! ! ! !Face supérieure de ladalle

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.!Ctocvwtgu!gzrquÎgu! ! ! ! ! !

.!Vcejgu!fg!tqwknng! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !Face inférieure de ladalle

! ! ! ! !

:GINKYJxN[SOJOZÏOTLORZXGZOUTJxKG[

! ! ! ! !

.!Ghhnqtguegpeg! ! ! ! ! !

.!Ctocvwtgu!gzrquÎgu! ! ! ! ! !

.!Vcejgu!fg!tqwknng! ! ! ! ! !

.!DÎvqp!fÎvÎtkqtÎ!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !Murs ! ! ! ! !.!Dqodgogpv0fÎhqtocvkqp!

! ! ! ! !

.!Hkuuwtgu!! ! ! ! ! !/TLORZXGZOUTJxKG[ ! ! ! ! ! !! !

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 191

Poutres et colonnes ! ! ! ! !.!Hkuuwtgu! ! ! ! ! !.!Ctocvwtgu!gzrquÎgu! ! ! ! ! !.!Vcejgu!fg!tqwknng! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !Joints de dilatation ! ! ! ! !.!Lqkpvu!fÎvÎtkqtÎu! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !Drains ! ! ! ! !.!Ocwxcku!Îvcv!fg!hqpevkqppgogpv!

! ! ! ! !

'II[S[RGZOUTJxKG[ !

192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

APPENDICE 1!!!Chapitre VIII Bâtiment, division A, (Article 369 (1))!Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (CNRC 53303F)Articles Modifications

Division A -Partie 1

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1.1.1.1. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

2K )46/ \OYK ZU[Y RKY ÏW[OVKSKTZY JKYZOTÏY Æ Rx[YGMK J[rwdnke-! vqwvgu! ngu! kpuvcnncvkqpu! ckpuk! swg! vqwu! ngu! bâtiments!pqwxgcwz!gv!gzkuvcpvu!gv!ngu!ejcpvkgtu!q˚!ug!fÎtqwngpv!fgu!vtcxcwz!fg!eqpuvtwevkqp-!fg!fÎoqnkvkqp!gv!fg!tÎpqxcvkqp!fg!bâtiments!uqwu!XÏYKX\KJ[INGSVJxGVVROIGZOUTJÏZKXSOTÏVGXRG8ÏMOKU[VGX[TKG[ZXKG[ZUXOZÏIUSVÏZKTZK \UOXRxGTTK^K'¡

1.2.1.1. Clqwvgt-!fcpu!ng!uqwu.rctcitcrjg!d!fw!rctcitcrjg!2-!crtÍu!ng!oqv!VKXZOTKTZKY¡RKYSUZYKZGVVXU[\ÏKYVGXRG8ÏMOKU[YxORYxGMOZfg!bâtimentsY[XRKYW[KRYRG8ÏMOKTxGVGYP[XOJOIZOUTVGXRxG[ZUXOZÏeqorÎvgpvg!I/!

1.3.3.2. Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!2-!vqwv!eg!swk!uwkv! ng!oqv!K!fcpu!I!rct! K!nc! pqtog! crrnkecdng! nqtu! fg! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp/!I/!

1.4.1.2. Tgorncegt! tgurgevkxgogpv-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! vgtogu!fÎhkpku-!ek.crtÍu!xkuÎu-!rct!ngu!uwkxcpvu!<!

K!Autorité compétente (authority having jurisdiction) < nc!TÎikg!fw!d‰vkogpv!fw!SwÎdge-!wpg!owpkekrcnkvÎ! tÎikqpcng!fg!eqovÎ!qw!wpg!owpkekrcnkvÎ!nqecng. »;K!Établissement de soins!(care occupancy)!<!vgn!swg!fÎhkpk!rct!nc!pqtog!crrnkecdng!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!fw!bâtiment/!I=!

K!Établissement de traitement! (treatment occupancy)!<! vgn! swg!fÎhkpk! rct! nc! pqtog! crrnkecdng! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!fw!bâtiment/!I=!

K!Mur coupe-feu (firewall) <! vgn!swg!fÎhkpk!rct! nc!pqtog!crrnkecdng!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!fw!bâtiment/!I=!

K!Niveau moyen du sol (grade)!<! vgn! swg! fÎhkpk! rct! nc! pqtog!crrnkecdng! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp! fw!bâtiment/!I=!

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 193

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K!Premier étage (first storey)!<!Îvcig!vgn!swg!fÎhkpk!rct!nc!pqtog!gp!xkiwgwt! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp! fw!bâtiment/!I=!

K!Structure gonflable! (air-supported structure) : uvtwevwtg!coqxkdng!eqpuvkvwÎg!f(wpg!gpxgnqrrg!uqwrng!gv!fqpv!nc!hqtog!gv!nc!tkikfkvÎ! uqpv! qdvgpwgu! rct! wpg! rtguukqp! f(ckt! gv! swk! guv! kpuvcnnÎg!rqwt!wpg!rÎtkqfg!oczkocng!fg!7!oqku/!I=!

K!Usage principal )oclqt!qeewrcpe*<! vgn!swg!fÎhkpk!rct! nc!pqtog!crrnkecdng! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp! fw!bâtiment/!I!=!

Tgorncegt-!fcpu! ng! vgtog!fÎhkpk!K!Habitation I!cw!rctcitcrjg!2-!vqwv!eg!swk!uwkv!ng!oqv!K!jÎdgtiÎgu!I!rct!K!qw!kpvgtpÎgu-!gp!xwg!fg!tgegxqkt!fgu!uqkpu!oÎfkecwz-!gv!ucpu!!Ïvtg!fÎvgpwgu/!I=!

Clqwvgt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!2-!ngu!vgtogu!fÎhkpku!uwkxcpvu!<!

K!Hauteur de bâtiment (building height)!)gp!Îvcig*!<!vgn!swg!fÎhkpk!rct! nc! pqtog! crrnkecdng! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!fw!bâtiment/!I=!

K!Scène! (stage)! <!gurceg!eqpÈw!rqwt!fqppgt!fgu! tgrtÎugpvcvkqpu!rwdnkswgu!gv!eqorqtvcpv!fgu!rquukdknkvÎu!fg!ejcpigogpv!tcrkfg!fg!fÎeqtu-! wp! Îencktcig! cw! rnchqpf! gv! ngu! kpuvcnncvkqpu! rgtogvvcpv! fg!tÎcnkugt!fgu!ghhgvu!uqpqtgu!gv!nwokpgwz-!uÎrctÎ!iÎpÎtcngogpv!ocku!TUT UHROMGZUOXKSKTZ JK RG YGRRK VGX [T S[X JxG\GTZYIÎTK KZ [Ttkfgcw/!I=!

K!Tente (tent* : cdtk!rqtvcvkh!coqxkdng-!gp! vqkng-!swg! n(qp!ftguug!gp!rngkp!ckt!rqwt!wpg!rÎtkqfg!oczkocng!fg!7!oqku/!I=!

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Clqwvgt-!fcpu!ng!vgtog!fÎhkpk!K!Logement I!cw!rctcitcrjg!2-!crtÍu!ng!oqv!K!ugtxkt!I-!ngu!oqvu!K!!fg!fqokekng!I=!

Uwrrtkogt!ngu!vgtogu!fÎhkpku!Soins!gv!Traitement/!

1.4.2.1. 'PU[ZKXJGTY RKVGXGMXGVNKKTXKYVKIZGTZ RxUXJXKGRVNGHÏZOW[K2^kkk2[^¡KZSRkkk3ORROROZXK¡

Division AAnnexe ANotes

explicatives

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A-1.1.1.1. 1) Uwrrtkogt!ngu!fgwz!fgtpkÍtgu!rjtcugu!fw!vtqkukÍog!rctcitcrjg!fg!nc!pqvg!C.2/2/2/2!2*/!

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194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

A-1.4.1.2. 1) Uwrrtkogt! ngu! cnkpÎcu! kpvkvwnÎu! K!Traitement!I-! K!Établissementde soins!I-!K!Établissement de!vraitement!I!gv!K!Niveau moyendu!sol!I!

Division BPartie 1

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1.3.1.2. Tgorncegt!tgurgevkxgogpv-!fcpu!ng!Vcdngcw!2/4/2/3/!-!ek.crtÍu!xkuÎgu-!ngu!pqtogu!uwkxcpvgu!<!!

PHRC!!

79.3118!Gzrnqukqp!Rtqvgevkqp!d!Fghncitcvkqp!Xgpvkpi!4/3/9/3/!2*!

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5/;/4/2/!2*!

5/;/5/3/!2*!

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K!EUC!

ECP0EUC.D25;/6.16!

)UJK JxOTYZGRRGZOUT JKY XÏYKX\UOXY KZ JKY Y_YZÎSKY JxGROSKTZGZOUTgp!rtqrcpg!uwt!ngu!xÎjkewngu!tqwvkgtu!!

3/5/5/4/!2*!I!

!

K!PHRC!

212.311;!

Nkhg!Uchgv!Eqfg!!

3/8/2/6/!5*!

3/8/2/6/!6*!I!

!

!

!

!

!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 195

!

K!PHRC!!

56.3122!

Uvcpfctf!qp!Hktg!Rtqvgevkqp!hqt!Ncdqtcvqtkgu!Wukpi!Ejgokecnu!

6/6/2/2/!3*!

6/6/3/3/!3*!

6/6/5/3/!4*!

6/6/5/4/!2*!

6/6/6/2/!5*!

6/6/6/3/!5*!I!

!

K!WNE!

WNE0QTF.E218/5.!!

Fwevgf! Hngzkdng! Wpfgtitqwpf! Rkrkpi! Uuvgou! hqt! Hncoocdng! cpf!Eqodwuvkdng!Nkswkfu!

5/6/3/2/!4*!I!

!

K!WNE!

WNE0QTF.E218/8!

Incuu!Hkdtg!Tgkphqtegf!Rncuvke!Rkrg!cpf!Hkvvkpiu!hqt!Hncoocdng!cpf!Eqodwuvkdng!Nkswkfu!

5/6/3/2/!4*!I!

!

K!WNE!

WNE0QTF.E218/2;!

Ugeqpfct!Eqpvckpogpv!qh!Wpfgtitqwpf!Rkrkpi!hqt!Hncoocdng!cpf!Eqodwuvkdng!Nkswkfu!

5/6/3/2/!4*!I!

!

KWNE!

WNE0QTF.E.738/2.3119.GP.GN!

Wpxgpvgf!Gvjn!Cneqjqn!Hwgn!Dwtpkpi!Fgeqtcvkxg!Crrnkcpegu!

3/5/21/2/!2*!I!

!

196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

K!WNE!

WNE0QTF.E;82!

Pqpogvcnnke! Wpfgtitqwpf! Rkrkpi! hqt! Hncoocdng! cpf! Eqodwuvkdng!Nkswkfu!

5/6/3/2/!4*!I!

!

!

Division Bpartie 2

!

2.1.2.1.! Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw!)4( \UOX RxGTTK^K '¡ VGX IUTLUXSÏSKTZ G[^ K^OMKTIKY KTxkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

2.1.3.1. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2-!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1) 2KYY_YZÎSKY JxGRGXSK OTIKTJOK RKY IGTGROYGZOUTYJOTIKTJOKgv!ngu!uuvÍogu!fg!ikengwtu!fqkxgpv!Ïvtg!eqphqtogu!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!qw-!ng!ecu!ÎejÎcpv-! cwz! fkurqukvkqpu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚!egtvckpu!bâtiments!rtÎxwgu!‚!nc!ugevkqp!KX!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!)xqkt!n(cppgzg!D*/!I/!!

2.1.3.2. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1)! Wp! qw! rnwukgwtu! tÎugcwz! fg! eqoowpkecvkqp! rjqpkswg!OTIUXVUXÏY G[ Y_YZÎSK MÏTÏXGR JxGRGXSK OTIKTJOK JUO\KTZ ÐZXKkpuvcnnÎu! fcpu! ngu! bâtiments eqphqtoÎogpv cwz! gzkigpegu! gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp/!I/!

2.1.3.3. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2.1.3.3. Avertisseurs de fumée!

1)! Ngu! avertisseurs de fumée! fqkxgpv! Ïvtg! eqphqtogu! cwz!gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp-! qw-! ng! ecu! ÎejÎcpv-!cwz! fkurqukvkqpu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚! egtvckpu!bâtiments! rtÎxwgu! ‚! nc! ugevkqp! KX! fw! ejcrkvtg! XKKK! fw! Eqfg! fg!uÎewtkvÎ!)xqkt!n(cppgzg!D*/!

2)! Vqwv!avertisseur de fumée! fqkv! Ïvtg! tgornceÎ! 21! cpu! crtÍu! nc!fcvg! fg! hcdtkecvkqp! kpfkswÎg! uwt! ng! dqivkgt/! Uk! cwewpg! fcvg! fg!LGHXOIGZOUTTxKYZOTJOW[ÏKRxG\KXZOYYK[XJKL[SÏKJUOZÐZXKXKSVRGIÏucpu!fÎnck/!I/!

! !

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 197

!

2.1.3.4. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw!EPD!I! rct! K!eqphqtoÎogpv! ‚! nc! pqtog! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp!I! gv! ngu! oqvu! K!Îfkvkqp! fw!EPD!I!rct!K!pqtog!I/!

2.1.3.5. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1);TY_YZÎSKJxK^ZOTIZOUTYVÏIOGRJUOZÐZXKIUTLUXSKÆRx[TKJKYpqtogu!ogpvkqppÎgu!cwz!rctcitcrjgu!4*!gv!5*/!I/!

2.1.3.6. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw!EPD!I! rct! K!eqphqtoÎogpv! cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

2.1.3.8. Tgorncegt! ngu! oqvu! K!fw! EPD!I! rct! K!fgu! gzkigpegu! gp! xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

2.1.5.1. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1)!Fgu!gzvkpevgwtu!rqtvcvkhu!swk!ucvkuhqpv!cwz!gzkigpegu!rtÎxwgu!cwz!rctcitcrjgu!3*!‚!5*!fqkxgpv!Ïvtg! kpuvcnnÎu!fcpu! vqwv!bâtiment-!YG[L Æ RxOTZÏXOK[X JKY logements! gv! fcpu! ngu! cktgu! eqoowpgu! swk!fguugtxgpv!oqkpu!fg!6!logementsÆIUTJOZOUTW[xORTKYxGMOYYKVGYJx[TKMGXJKXOK \UOXRxGTTK^K'¡

Clqwvgt!eg!swk!uwkv!<!

K!2.1.6 Avertisseurs de monoxyde de carbone !

2.1.6.1. Avertisseurs de monoxyde de carbone1)! Ngu! cxgtvkuugwtu! fg! oqpqzfg! fg! ectdqpg! fqkxgpv! Ïvtg!eqphqtogu!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc! vtcpuhqtocvkqp! qw-! ng! ecu! ÎejÎcpv-! cwz! fkurqukvkqpu! rnwu!eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚! egtvckpu! bâtiments! rtÎxwgu! ‚! nc!ugevkqp!KX!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!)xqkt!n(cppgzg!D*/!I/!

2.2.1.1. Tgorncegt-!fcpu! ngu!rctcitcrjgu!2-!3!gv!4-! ngu!oqvu!K!cw!EPD!I!rct! K!cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp! qw-! ng! ecu! ÎejÎcpv-! cwz! fkurqukvkqpu! rnwu!eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚! egtvckpu! bâtiments! rtÎxwgu! ‚! nc!ugevkqp!KX!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!)xqkt!n(cppgzg!D*/!I/!

! !

198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

2.2.2.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw!EPD!I! rct! K!eqphqtoÎogpv! cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp! qw-! ng! ecu! ÎejÎcpv-! cwz!fkurqukvkqpu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚! egtvckpu! bâtiments!rtÎxwgu!‚! nc!ugevkqp! KX!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ! )xqkt!n(cppgzg!D*!I=!

Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!3-!ngu!oqvu!K!cw!EPD!I!rct!K!cwz!gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

2.2.2.4. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 3-! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw!EPD!I! rct! K!eqphqtoÎogpv! cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

2.3.1.1. Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!2-!ngu!oqvu!K!eqphqtogu!cw!EPD!I!rct!K!eqphqtogu!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt! nqtu!fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp! qw-! ng! ecu! ÎejÎcpv-! cwz! fkurqukvkqpu! rnwu!eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚! egtvckpu! bâtiments! rtÎxwgu! ‚! nc!ugevkqp!KX!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!)xqkt!n(cppgzg!D*/!I!

2.3.2.1. Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!2) /R KYZ OTZKXJOZ Jx[ZOROYKX JKY GXHXKY XÏYOTK[^ IU[VÏY RK[XYdtcpejgu-! fgu! ocvkÍtgu! xÎiÎvcngu! fguuÎejÎgu! qw! fgu! oqwuugu!rncuvkswgu!eqoog!ocvÎtkcwz!fÎeqtcvkhu!fcpu!<!!

a*!wpg!issue=!

b*!wp!établissement de réunion=!

c*!wp!Îvcdnkuugogpv!jˆvgnkgt=!

d*!wp!établissement de soins!qw!de détention=!

e*!wp!établissement commercial/!I/!

2.3.2.3. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1)! Uqwu! tÎugtxg! fw! rctcitcrjg! 4*-! nc! nkvgtkg-! ngu! tkfgcwz! fgu!LKTÐZXKYKZRKYXOJKG[^JxOYURKSKTZ[ZOROYÏYJGTYRKYétablissementsde soins!fqkxgpv!Ïvtg!eqphqtogu!‚! nc!pqtog!ECP0EIUD.5/273.O-!:K^ZORKY [ZOROYÏY JGTY RKY NÚVOZG[^ | +^OMKTIKY JK XÏYOYZGTIK ÆRxOTLRGSSGHOROZÏ¡¡!

Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!4!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!3)/RTxKYZVGYUHROMGZUOXKW[KRKYSGZKRGYRGROZKXOKRKYXOJKG[^JKLKTÐZXKY KZ RKY XOJKG[^ JxOYURKSKTZ YUOKTZ IUTLUXSKY G[^VGXGMXGVNKY KZ YxORY YUTZ [ZOROYÏY JGTY RKY résidencessupervisées. ».!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 199

!

2.4.1.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ng! oqv! K!fÎejgvu!I! rct!K!ocvkÍtgu!I=!

Clqwvgt-!fcpu! ng!rctcitcrjg!4-!crtÍu! ng!oqv!K!ucpkvcktgu!I-!eg!swk!!uwkv!<!K!fgu!eqodngu!qw!xkfgu!uqwu!vqkv!I=!

Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!7)!Ngu!tÎekrkgpvu!fg!uvqemcig!gzvÎtkgwt-!kpenwcpv!ngu!eqpvgpgwtu!‚!JÏINKZY[ZOROYÏYVU[XJKYSGZOÎXKYIUSH[YZOHRKYJx[TKIGVGIOZÏJKrnwu!fg!3111!nkvtgu!fqkxgpv!<!

a*!Ïvtg!ukvwÎu!‚!cw!oqkpu!4!o!fg!vqwvg!qwxgtvwtg!rtcvkswÎg!fcpu!wp!HÈZOSKTZU[JKZU[ZIUSVUYGTZIUSH[YZOHRKJx[THÈZOSKTZYG[LYO[TÏIXGTKTGIOKXG\KIKYVGIKJxGOXJKSSU[KTSGÍUTTKXOKVXUZÎMKRxU[\KXZ[XKU[RKS[X!

b ÐZXK S[TOY Jx[T IU[\KXIRK W[O JUOZ JKSK[XKX LKXSÏ KZecfgpcuuÎ/!I/!

2.4.1.2. Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!2-!ngu!oqvu!K!eqphqtogu!cw!EPD!I!rct!K!eqphqtogu!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt! nqtu!fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

2.4.3.1. 8KSVRGIKXRxGROTÏGb!fw!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!d*!fcpu!ngu!ucnngu!‚!ocpigt!fgu!établissements de soins/!I/!

2.4.3.2. Tgorncegt-! fcpu! ng!rctcitcrjg!2-! eg!swk! uwkv!<! K!gv!de traitement!fw!itqwrg!D-!fkxkukqpu!3!gv!4!!rct!K!qw!de traitement!I/!

'PU[ZKXRxGXZOIRKY[O\GTZ

K!2.4.4.3. Véhicules automobiles fonctionnant au propane1)! Wp! xÎjkewng! cwvqoqdkng! hqpevkqppcpv! cw! rtqrcpg! pg! rgwv! Ïvtg!K^VUYÏ Æ RxOTZÏXOK[X W[K YO RKY SKY[XKY JK YÏI[XOZÏ VKXZOTKTZKY Æegvvg!ukvwcvkqp-!uqkv! egnngu!fg! nc!ugevkqp!6/25!fg! nc!pqtog!EUC!D. )UJK JxOTYZGRRGZOUT JKY XÏYKX\UOXY KZ JKY Y_YZÎSKYJxGROSKTZGZOUT KT VXUVGTK Y[X RKY \ÏNOI[RKY XU[ZOKXY¡ YUTZtgurgevÎgu/!I/!

Clqwvgt!ngu!ctvkengu!uwkxcpvu!<!

K!2.4.8. Mousses plastiques!

K!2.4.8.1. Protection des mousses plastiques1)! Vqwv! kuqncpv! gp! oqwuug! rncuvkswg! fqkv! Ïvtg! rtqvÎiÎ!eqphqtoÎogpv!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp/!

K!2.4.9. Tables de travail!

200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

K!2.4.9.1. Tables de travail1)! Fcpu! wp! établissement commercial! qw! fcpu! wp! établissementindustriel-! vqwvg! vcdng!fg! vtcxckn! fg! rnwu!fg! 8-6!o! fg! nqpiwgwt! gp!fguuqwu!fg!ncswgnng!qp!!uvqemg!fgu!ocvkÍtgu!eqodwuvkdngu!fqkv!<!

c*! uqkv! Ïvtg! owpkg! fg! enqkuqpu! kpeqodwuvkdngu-! hkzÎgu!ZXGTY\KXYGRKSKTZYU[YRGZGHRKÆ[TKJOYZGTIKRx[TKJKRxG[ZXKJxG[rnwu!4!o=!

d*!uqkv!Ïvtg!owpkg!fg!ikengwtu!kpuvcnnÎu!uqwu!egnng.ek/!

K!2.4.10. Appareil de combustion à éthanolK!2.4.10.1 Appareil de combustion à éthanol1)!Vqwv!appareil!fg!eqodwuvkqp!‚!Îvjcpqn!rqwxcpv!eqpvgpkt!rnwu!fg!361!on!fqkv! Ïvtg! hcdtkswÎ!eqphqtoÎogpv!‚! nc!pqtog!WNE0QTF.E.738/2!KWpxgpvgf! Gvjn! Cneqjqn! Hwgn! Dwtpkpi! Fgeqtcvkxg!CrrnkcpeguI/!

K!2.4.11. Installation de protection contre la foudre !

K!2.4.11.1. Installation de protection contre la foudre !

1)! Ngu! kpuvcnncvkqpu! fg! rtqvgevkqp! eqpvtg! nc! hqwftg! fqkxgpv! Ïvtg!gpvtgvgpwgu!gv!ockpvgpwgu!gp!dqp!Îvcv!fg!hqpevkqppgogpv/!

K!2.4.12. Appareils de cuisson portatifsK!2.4.12.1. À l’intérieur d’un bâtiment1)!Cwewp!appareil!fg!ewkuuqp!rqtvcvkh!cnkogpvÎ!cw!ejctdqp!fg!dqku!U[G[MG`TKVK[ZÐZXK[ZOROYÏÆRxOTZÏXOK[XJx[Tbâtiment/!K!2.4.12.2. À l’extérieur d’un bâtiment1) Cwewp!appareil fg!ewkuuqp!rqtvcvkh!cnkogpvÎ!cw!ejctdqp!fg!dqku!U[G[MG`TKVK[ZÐZXK[ZOROYÏÆRxK^ZÏXOK[XJx[Tbâtiment ‚!oqkpu!fg!SSJx[TKVUXZKU[Jx[TKLKTÐZXK

« 2.4.13. Scènes« 2.4.13.1. Matériel de protection1) Vqwvg!scène JUOZ ÐZXK S[TOKJxG[SUOTY K^ZOTIZK[XY VUXZGZOLYeqphqtogu!‚!nc!uqwu.ugevkqp!3/2/6/!

2) :U[ZKVGYYKXKRRKKTY[XVRUSHJx[TKscèneJUOZÐZXKS[TOKJxG[oqkpu!3!gzvkpevgwtu!rqtvcvkhu!eqphqtogu!‚!nc!uqwu.ugevkqp!3/2/6/!

!

!

!

!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 201

!

« 2.4.13.2. Décors et accessoires1) Ugwnu! ngu! fÎeqtu! gv! ngu! ceeguuqktgu! pÎeguucktgu! cwz!tgrtÎugpvcvkqpu!gp!eqwtu!rgwxgpv!Ïvtg!ictfÎu!uwt! nc!scène!gv!uwt!ngu!rcuugtgnngu!gp!uwtrnqod!fg!egnng.ek/!Vqwu!ngu!cwvtgu!fÎeqtu!gv!ceeguuqktgu! ictfÎu! uwt! egu! nkgwz! fqkxgpv! Ïvtg! tgokuÎu! fcpu! fgu!cktgu!fg!uvqemcig!eqphqtogu!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt! nqtu!fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp/!I/!

2.5.1.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw!EPD!I! rct! K!eqphqtoÎogpv! cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!IUTYZX[IZOUTU[JKRGZXGTYLUXSGZOUT \UOXRxGTTK^K'¡

2.5.1.2. Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!2) 2KY LKTÐZXKY U[ VGTTKG[^ JxGIIÎY VXÏ\[Y VU[X LGIOROZKX RKYUVÏXGZOUTYJxK^ZOTIZOUTJUO\KTZÐZXKOJKTZOLOÏY¡

2.5.1.4. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2.5.1.4. Raccords-pompier1)2xGIIÎYG[^XGIIUXJYVUSVOKXVU[XRKYY_YZÎSKYJKMOIRK[XYU[RKY XÏYKG[^ JK IGTGROYGZOUTY JxOTIKTJOK JUOZ ZU[PU[XY ÐZXK JÏMGMÏJxG[SUOTYSVU[XRKYVUSVOKXYKZRK[XÏW[OVKSKTZ

2)2UXYW[x[THÈZOSKTZIUSVUXZKVR[YJx[TXGIIUXJVUSVOKXINGI[Tfgu!tceeqtfu.rqorkgt!fqkv!Ïvtg!kfgpvkhkÎ!ugnqp!uc!hqpevkqp/!I/!

2.6.1.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw!EPD!I! rct! K!eqphqtoÎogpv! cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/

2.6.1.2. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

« 2.6.1.2. Combustibles solides !

1)! Ngu! tÎekrkgpvu!‚! eqodwuvkdngu!uqnkfgu!fqkxgpv!Ïvtg!rnceÎu!‚!cw!SUOTYSJKRxappareilW[xORYJKYYKX\KTZ¡

2.6.1.5. Tgorncegt-!fcpu! ng!rctcitcrjg!2-! ngu!oqvu!K!eqphqtog!cw!EPD!I!rct!K!eqphqtog!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/

2.6.1.6. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 3-! ng! oqv! K!ugevkqppgwtu!I! rct!K!fkulqpevgwtu!I/

! !

202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

2.6.1.9. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1)*KYY_YZÎSKYJxK^ZXGIZOUTKZJKVXUZKIZOUTIUTZXKRxOTIKTJOKJKewkuuqp! eqoogtekcn! fqkxgpv! Ïvtg! rtÎxwu! gv! fqkxgpv! Ïvtg! kpuvcnnÎu!eqphqtoÎogpv!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp/!I/!

2.6.2.1. Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!2-!ngu!oqvu!K!eqphqtogu!cw!EPD!I!rct!K!eqphqtogu!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt! nqtu!fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

2.6.3.2. Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!2):U[ZKINGSHXKJxGVVGXKORRGMKÏRKIZXOW[KJUOZÐZXKOJKTZOLOÏKG[SU_KTJx[TKGLLOINK¡

2.7.1.1. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2.7.1.1. Moyens d’évacuation1)! Kn! hcwv! rtÎxqkt! fgu! moyens d’évacuation! fcpu! ngu! bâtiments-!eqphqtoÎogpv!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg! nc! vtcpuhqtocvkqp! qw-! ng! ecu! ÎejÎcpv-! cwz! fkurqukvkqpu! rnwu!eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚! egtvckpu! bâtiments! rtÎxwgu! ‚! nc!ugevkqp!KX!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ/!)xqkt!n(cppgzg!D*/!I/

2.7.1.2. Tgorncegt-!fcpu!ng!uqwu.rctcitcrjg!d!fw!rctcitcrjg!2-!ngu!oqvu!K!vgtogu!fw!EPD!I!rct!K!vgtogu!fgu!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I=!

Uwrrtkogt-!fcpu! ng!uqwu.rctcitcrjg!a!fw!rctcitcrjg!4-! ngu!oqvu![TÏZGHROYYKSKTZJxGLLGOXKY¡!

Clqwvgt!fcpu!ng!uqwu.rctcitcrjg!e!fw!rctcitcrjg!4-!crtÍu! ng!oqv!JGTY¡RKYSUZY[TÏZGHROYYKSKTZJxGLLGOXKYU[¡

2.7.1.3. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2.7.1.3. Nombre de personnes!

1)! Ng! pqodtg! oczkocn! fg!rgtuqppgu!rgtoku!rqwt!wpg! rkÍeg! fqkv!Ïvtg!ecnewnÎ!<!

c*! uqwu! tÎugtxg! fg! rctcitcrjg! 3*-! fcpu! ngu! établissements deréunion!fw!itqwrg!C-!gp!eqorvcpv!wpg!uwthceg!fg!rncpejgt!pgvvg!Îicng!‚!nc!xcngwt!fÎvgtokpÎg!rct!ng!vcdngcw!3/8/2/4=!

d*! fcpu! wp! établissement Jx[T G[ZXK MXU[VK KT IUSVZGTZ [TKuwthceg!fg!rncpejgt!pgvvg!fg!1-5!o!3!rct!rgtuqppg-!gp!gzenwcpv!nc!Y[XLGIKUII[VÏKVGXRKYSK[HRKYKZRxÏW[OVKSKTZU[

!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 203

!

e*! gp! wvknkucpv! ng! pqodtg! fg! rgtuqppgu! rqwt! ngswgn! ngu! moyensd’évacuation! uqpv!rtÎxwu!uk! egvvg!xcngwt!guv! kphÎtkgwtg!‚! nc! xcngwt!fÎvgtokpÎg!‚!n(cnkpÎc!a)!qw!b)/!!

<UOXRxGTTK^K'

Tableau 2.7.1.3.Nombre de personnes

Hckucpv!rctvkg!kpvÎitcpvg!fw!rctcitcrjg!3/8/2/4!2*!

;ZOROYGZOUT JK RxGOXK JK VRGTINKX U[Jx[TKVGXZOKJKRxGOXKJKVRGTINKX

Àvcdnkuugogpv!fg!tÎwpkqp!

Eqghhkekgpv!fg!uwthceg!

rct!qeewrcpv!

gp!o3!

Dctu-! ucnngu! ‚! ocpigt! gv! echÎvÎtkcu!)pqvg!2*!

2/3!

Nqecwz!‚!ukÍigu!coqxkdngu!cwvtgu!swg!dctu!gv!ucnng!‚!ocpigt!)pqvg!3*!

1-86!

Nqecwz! cxge! vcdngu! gv! ukÍigu!coqxkdngu! cwvtgu! swg! dctu! gv! ucnng! ‚!ocpigt!)pqvg!3*!

1-;6!

Nqecwz!fg! tÎwpkqpu!ucpu!ukÍigu! )pqvg!4*!

1-7!

Ucnngu!fg!swknngu!gv!fg!dknnctf!)pqvg!5*! ;-4!

Ucnngu!fg!encuug! 2-96!

9GRRKYJxK^VUYOZOUT

9GRRKYJKRKIZ[XKJxÏZ[JKU[JKXKVUY

UeÍpgu! 1-86!

Pqvg!2!<!Ng!eqghhkekgpv!fg!2-3!o3!fqkv!Ïvtg!wvknkuÎ!rqwt!ngu!ucnngu!‚!SGTMKX RKY HGXY KZ RKY IGLÏZÏXOGY VK[ OSVUXZK RxGSÏTGMKSKTZFcpu!ngu!dctu!qw!fÎdkvu!fg!dqkuuqpu-!ng!eqghhkekgpv!fg!1-7!o3!rgwv!ÐZXK [ZOROYÏ YK[RKSKTZ JGTY RKY VGXZOKY JK Rxaire de plancherwvknkuÎgu!ucpu!ukÍigu!pk!vcdngu!)rkuvg!fg!fcpug-!dct!fgdqwv-!gve/*/!

!

!

204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

Pqvg! 3!<! Ng! eqghhkekgpv! fg! 1-86!o3! gv! 1-;6!o3! uqpv! tÎugtxÎu! cwz!Îvcdnkuugogpvu!swk!uqpv!wvknkuÎu!rqwt!fgu!wucigu!cwvtgu!swg!ucnng!‚! ocpigt-! dct! qw! echÎvÎtkc! )xqkt! pqvg! 2*! vgnu! swg! ngu! ucnngu! fg!dkpiq-!fg!eqphÎtgpeg!qw!fg!tÎwpkqp/!

Pqvg! 4!<! Nc! fgpukvÎ! fg! rgtuqppgu! fcpu! ngu! établissements deréunion! guv! nkokvÎg! ‚! 1-7!o3! fg! uwthceg! fg! rncpejgt! nkdtg! rct!VKXYUTTKGLOTJxÏ\OZKXW[KRKYUII[VGTZYTKV[OYYKTZGIIÏJKXG[^issuesKTXGOYUTJx[TKZXUVMXGTJKJKTYOZÏJKVKXYUTTKY

Pqvg!5!<!Ng!eqghhkekgpv!fg!;-4!o3!fqkv!Ïvtg!wvknkuÎ!rqwt!ngu!ucnngu!fg!W[ORRKY KZ RKY YGRRKY JK HORRGXJ 2UXYW[K Rx[YGMK JK RG VOÎIK KYZrnwvˆv!wp!dct!qw!wp!fÎdkv!fg!dqkuuqpu-!ng!eqghhkekgpv!fg!2-3!o3!fqkv!Ïvtg! wvknkuÎ! wpg! hqku! swg! nc! uwrgthkekg! fg! nc! vcdng! fg! dknnctf! guv!gzenwg!fg!nc!uwthceg!wvknkuÎg!rct!ng!rwdnke/!

2)*GTY[TKVOÎIKU[[TKVGXZOKJx[TKVOÎIKJx[Tétablissement deréunion!q˚!ngu!ukÍigu!uqpv!hkzgu-!ng!pqodtg!oczkocn!fg!rgtuqppgu!guv!fÎvgtokpÎ!gp!hqpevkqp!fw!pqodtg!fg!ukÍigu!hkzgu!gv! ngu!cnnÎgu!tgswkugu! rqwt! ngu! ukÍigu! hkzgu! pg! fqkxgpv! rcu! Ïvtg! wvknkuÎgu! rqwt!cwiogpvgt!ng!pqodtg!oczkocn!fg!rgtuqppgu!rgtoku/!

3)!Cwz!hkpu!fgu!rctcitcrjgu!2*!gv!3*-!rqwt!fÎvgtokpgt!ng!nombre depersonnes!rqwxcpv!Ïvtg!cfoku!fcpu!wpg!rkÍeg-!kn!hcwv!vgpkt!eqorvg!J[TUSHXKSG^OSGRJKVKXYUTTKYVU[\GTZÐZXKGJSOYY[XRxGOXKJKrncpejgt! q˚! ug! vtqwxg! egvvg! rkÍeg! gp! eqpukfÎtcpv! ngu! oqgpu!JxÏ\GI[GZOUT

4) 2K TUSHXK JxUII[VGTZY GJSOY JGTY [TK VOÎIK TK JUOZ VGYfÎrcuugt!ng!pqodtg!oczkocn!fg!rgtuqppgu!ecnewnÎ!eqphqtoÎogpv!cwz!rctcitcrjgu!2*!‚!4*/!

5)2xautorité compétente rgwv!gzkigt!swg!nwk!uqkgpv!hqwtpku!rct!Îetkv-!ngu! tgpugkipgogpvu-! ecnewnu! gv! fguukpu! cvvguvcpv! fg! nc! eqphqtokvÎ!cw!rctcitcrjg!5*/!I/!

2.7.1.4. Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!3-!ngu!oqvu!K!gzkiÎ!cw!EPD!I!rct!K!rtÎxw!rct!ngu!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

! !

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 205

!

2.7.1.5. Clqwvgt-! fcpu! nc! rtgokÍtg! nkipg! fw! rctcitcrjg! 2-! cxcpv! ng! oqv!K!uk!I-!eg!swk!uwkv!<!K!Uqwu!tÎugtxg!fw!rctcitcrjg!5*-!I=!

8KSVRGIKX RG VGXZOK JK RxGROTÏG f! fw! rctcitcrjg! 2! swk! rtÎeÍfg! ng!uqwu!cnkpÎc!k!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!f*! uqwu! tÎugtxg! fw! rctcitcrjg! 4*-! uk! ng! pqodtg! fg! ukÍigu!fÎrcuug!211!fcpu!nc!rkÍeg!<!I=!

Clqwvgt-! fcpu! nc! rtgokÍtg! nkipg! fw! rctcitcrjg! 4-! cxcpv! ng! oqv!K!uk!I-!eg!swk!uwkv!<!K!Uqwu!tÎugtxg!fw!rctcitcrjg!6*-!I=!

Clqwvgt!ngu!rctcitcrjgu!uwkxcpvu!<!

K!4)!Ngu!ukÍigu!pqp!hkzgu!rgwxgpv!Ïvtg!coÎpciÎu!ugnqp!ngu!etkvÍtgu!fgu! ugevkqpu! 24/3/6/6! gv! 24/3/6/7! fg! nc! pqtog! PHRC! 212-! K!Nkhg!Uchgv!Eqfg!I!cwz!eqpfkvkqpu!uwkxcpvgu!<!

G RG RGXMK[X ROHXK SOTOSGRK JK RxGROTÏG G J[ VGXGMXGVNK YUOZtgurgevÎg=!gv!!

HRKYK^OMKTIKYJKRxGROTÏGf*!fw!rctcitcrjg!2*!uqkgpv!tgurgevÎgu/!

K!5)!Ngu! vcdngu!fguugtxkgu!rct!fgu!ukÍigu!pqp! hkzgu!rgwxgpv!Ïvtg!coÎpciÎgu!ugnqp!ngu!etkvÍtgu!fgu!ugevkqpu!24/3/6/8!gv!24/3/6/9!fg!nc!pqtog!PHRC!212-!K!Nkhg!Uchgv!Eqfg/!I/!I/!

2.7.1.7. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!3!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2)2KYLKTÐZXKYJKYVOÎIKYUßRxUTJUXZW[OYUTZXKW[OYKYIUSSKoqgp! fg! uqtvkg! gv! ukvwÎgu! cw! uqwu.uqn-! pg! fqkxgpv! rcu! Ïvtg!qduvtwÎgu! rct! nc! pgkig-! wp! ocvÎtkcw! qw! wp! qdlgv! gorÏejcpv!RxÏ\GI[GZOUTJKYVKXYUTTKYKTIGYJx[XMKTIK¡

2.7.3.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! eg! swk! uwkv! ng! oqv!K!eqphqtoÎogpv!I! rct! K!cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp! qw-! ng! ecu! ÎejÎcpv-! cwz!fkurqukvkqpu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚! egtvckpu! bâtiments!rtÎxwgu!‚! nc!ugevkqp! KX!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ! )xqkt!RxGTTK^K(¡

2.8.1.1. Tgorncegt-!fcpu!ng!uqwu!rctcitcrjg!b!fw!rctcitcrjg!2-!ngu!oqvu!K!ng!EPD!gzkig!I!rct!ngu!oqvu!K!ngu!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!rtÎxqkgpv!I=!

'PU[ZKXGVXÎYRxGROTÏGLJ[VGXGMXGVNKIKW[OY[OZ

K!i*!fcpu!vqwv!bâtiment!cdtkvcpv!wpg!résidence privée pour aînés/!I/

! !

206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

2.8.2.1. 9[VVXOSKX JGTY RK VGXGMXGVNK G\KI RK YKX\OIK JxOTIKTJOK KZngu!cwvtgu!cwvqtkvÎu!tgurqpucdngu!I/!

2.8.2.2. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2.8.2.2. Établissements de soins, de traitement ou dedétention et résidences privées pour aînés1)! Fcpu! ngu! établissements de soins! qw! fg! fÎvgpvkqp! gv! ngu!résidences privées pour aînés-! kn! fqkv! ! cxqkt! uwhhkucoogpv! fg!personnel de surveillance! rqwt!crrnkswgt! ngu! oguwtgu! fw!rncp! fg!YÏI[XOZÏOTIKTJOKJÏIXOZKYÆRxGROTÏGG¡

2.8.2.4. 8KSVRGIKXZU[ZIKW[OVXÏIÎJKRxK^VXKYYOUTRKVRGTJKYÏI[XOZÏ¡rct!eg!swk!uwkv!<!

K!1)!Fcpu!ngu!bâtiments!fg!itcpfg!jcwvgwt!vgnu!swg!fÎhkpku!fcpu!nc!pqtog!crrnkecdng!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp-!gv!fcpu! egwz! fqpv! wp! fgu! Îswkrgogpvu! ek.crtÍu! ogpvkqppÎu! guv!kpuvcnnÎ-!I/!

2.8.2.5. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!3!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2) 2G IUVOK XÏYKX\ÏK Æ Rx[YGMK J[ YKX\OIK JxOTIKTJOK JUOZ ÐZXKeqpugtxÎg!<!

GJGTYRKIGYJx[Tbâtiment fg!itcpfg!jcwvgwt vgn!swg!fÎhkpk!fcpu!nc!pqtog!crrnkecdng!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp-!G[VUYZKIKTZXGRJxGRGXSKKZJKIUSSGTJK!

b*!!fcpu! vqwu! ngu! cwvtgu! ecu-! ‚! wp! gpftqkv! fÎvgtokpÎ! gp!IURRGHUXGZOUTG\KIRKYYKX\OIKYJxOTIKTJOK¡!

Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!3) Fcpu!wpg! résidence supervisée, nc!eqrkg!fw!rncp!fg!uÎewtkvÎ!kpegpfkg! gv! nc! nkuvg! eqornÍvg! fgu! qeewrcpvu-! ckpuk! swg! nc!nqecnkucvkqp! fg! egwz! swk! qpv! fgu! dguqkpu! rctvkewnkgtu! gp! ecu!JxÏ\GI[GZOUT JUO\KTZ ÐZXK JOYVUTOHRKY KZ VRGIÏKY Æ [T KTJXUOZJÏZKXSOTÏKTIURRGHUXGZOUTG\KIRKYKX\OIKJxOTIKTJOK¡

2.8.2.7. Clqwvgt! cw! rctcitcrjg! 3-! crtÍu! ng! oqv! K!jˆvgn!I-! ngu! oqvu! K-! fg!ockuqp!fg!ejcodtgu!I/!

! !

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 207

!

'PU[ZKXRxGXZOIRKY[O\GTZ

K!2.8.2.8. Personnel de surveillance1) Fcpu! wp!bâtiment UII[VÏW[O KYZS[TO Jx[T Y_YZÎSKJxGRGXSKkpegpfkg!‚!fqwdng!ukipcn-! ng!personnel de surveillance fqkv!Ïvtg!gp!pqodtg!uwhhkucpv-! ucpu!Ïvtg! kphÎtkgwt! ‚!4!rgtuqppgu!gp!ugtxkeg!gv!IGVGHRK JxGVVROW[KX RKY SKY[XKY Æ VXKTJXK KT IGY JxOTIKTJOK\OYÏKYG[VGXGMXGVNKJKIUSHGZZXK[TJÏH[ZJxOTIKTJOKVGXRKYSU_KTYGVVXUVXOÏYKZJx[ZOROYKXGJÏW[GZKSKTZRKSGZÏXOKRJKrtqvgevkqp! kpegpfkg!fw!bâtiment2x[TKJKIKYVKXYUTTKYJUOZÐZXKVXÏYKTZKKTZU[ZZKSVYG[VUYZKIKTZXGRJxGRGXSKKZJKIUSSGTJKU[G[VGTTKG[JxGRGXSKOTIKTJOK¡

2.8.3.1. 8KSVRGIKXRxGROTÏGKJ[VGXGMXGVNKVGXRKY[O\GTZ

K!e*! fgu! ectcevÎtkuvkswgu! fgu! uuvÍogu! fg! uÎewtkvÎ! kpegpfkg!kpuvcnnÎu! fcpu! ng! bâtiment gv! xkuÎu! rct! ngu! gzkigpegu!uwrrnÎogpvcktgu!rqwt!ngu!bâtiments!fg!itcpfg!jcwvgwt!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp=!gv!I/!

2.8.3.2. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2.8.3.2. Fréquence1) Ng! personnel de surveillance fqkv! rtqeÎfgt! cwz! gzgtekegu!JxOTIKTJOKJÏIXOZYG[VGXGMXGVNKÆOTZKX\GRRKYJxG[VR[Y23!oqku-!vqwvghqku!fcpu!ngu!ecu!uwkxcpvu!<!

a*!!fcpu!ngu!usages principaux fw!itqwrg!D!gv!fcpu!ngu!résidencesprivées pour aînés IKY K^KXIOIKY JUO\KTZ YxKLLKIZ[KX Æ JKYOTZKX\GRRKY JxG[ VR[Y SUOY! ZU[ZKLUOY RKY UII[VGTZY W[O TKrgwxgpv! Îxcewgt! ng! bâtiment ucpu! cuukuvcpeg! qw! swk! qpv! fgu!VXUHRÎSKYJKYGTZÏTKYUTZVGYZKT[YJKVGXZOIOVKXÆRxÏ\GI[GZOUTocku! ng! personnel de surveillance fqkv! swcpf! oÏog! ngu! rtÎrctgt!IUSSKYxORYJK\GOKTZRxÏ\GI[KX!

b*!!fcpu! ngu! Îeqngu! gv! fcpu! ngu! ictfgtkgu-! egu! gzgtekegu! cxge!Îxcewcvkqp!eqornÍvg!fgu!nqecwz!fqkxgpv!Ïvtg!ghhgevwÎu!cw!oqkpu!2!LUOYÆRxG[ZUSTKKZLUOYG[VXOTZKSVY!

c*!!fcpu! ngu!bâtiments fg! itcpfg! jcwvgwt! ugnqp! ngu! gzkigpegu! gp!xkiwgwt! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp-! ucwh! wp!bâtiment JUTZRxusage principal guv!encuukhkÎ!fcpu! ng!itqwrg!E- egu!K^KXIOIKYJUO\KTZYxKLLKIZ[KXÆJKY OTZKX\GRRKYJxG[VR[YSUOY!

d)!!fcpu! ngu! usages principaux fw! itqwrg! C-! fkxkukqp! 2-! egu!K^KXIOIKYJUO\KTZYxKLLKIZ[KXÆJKYOTZKX\GRRKYJxG[VR[YSUOY¡

'PU[ZKXRxGXZOIRKY[O\GTZ

208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

K!2.8.4.1. Devoirs du propriétaire1) 2GVGXZOKUII[VÏKJx[Tbâtiment cxcpv!nc!hkp!fg!uc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!uc!vtcpuhqtocvkqp!fqkv!Ïvtg!<!aS[TOK Jx[T Y_YZÎSK JK JÏZKIZOUT KZ JxGRGXSK OTIKTJOK KT HUTÎvcv!fg!hqpevkqppgogpv=!b S[TOK JKY SKY[XKY JK R[ZZK IUTZXK RxOTIKTJOK VXÏ\[KY VGX RKYgzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!gv!gp!dqp!Îvcv!fg!hqpevkqppgogpv=!c*!!owpkg! fg! moyens d’évacuation wvknkucdngu! gv! nkdtgu! fg! vqwvg!qduvtwevkqp=!d*!!fguugtxkg!rct!cw!oqkpu!3!issues=!e*!!kuqnÎg! fg! nc! rctvkg! gp! ejcpvkgt! rct! wpg! séparation coupe-feu!Jx[Tdegré de résistance au feuJxG[SUOTYN

2) 2G VGXZOK KT INGTZOKX Jx[T ZKR bâtiment JUOZ LGOXK RxUHPKZ Jx[TKuwtxgknncpeg!crrtqrtkÎg/!I/!

2.9. Clqwvgt-! crtÍu! K!2.9 Tentes et structures gonflables !I-! nc! nkipg!uwkxcpvg!<!

<UOXRxGTTK^K'¡

2.9.1.1. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2.9.1.1.Généralités!

1)!Ngu!tentes!gv!ngu!struevwtgu!iqphncbles!fqkxgpv!Ïvtg!eqphqtogu!cw!EPD/!I/!

2.9.3.5. 9[VVXOSKXIKW[OY[OZ \UOXRxGTTK^K'¡

Clqwvgt!ngu!ctvkengu!uwkxcpvu!<!

K!2.9.3.7. Appareils producteurs de chaleur ou d’éclairage1)/RKYZOTZKXJOZJx[ZOROYKX[TÏW[OVKSKTZJKI[OYYUTU[[Tappareil!‚!eqodwuvkqp!fcpu!wpg! tente!qw!wpg!structure gonflable!uk!gnng!guv!ceeguukdng!cw!rwdnke/!

2) Ngu!appareils!fg!ewkuuqp!eqorqtvcpv!rnwu!fg!3!rcpkgtu!ugtxcpv!‚!RG LXOZ[XKJKYGROSKTZYKZ[ZOROYÏYÆ RxOTZÏXOK[XJx[TK tente U[Jx[TKstructure gonflable TxGII[KORRGTZ VGY JK V[HROI JUO\KTZ ÐZXKVXUZÏMÏY VGX [T Y_YZÎSK JxK^ZOTIZOUT YVÏIOGR IUTLUXSK Æ RxGXZOIRK3/2/4/6/!

3)2KYGSVU[RKYKZRKYVXUPKIZK[XYJKZU[ZGVVGXKORRGMKJxÏIRGOXGMKJx[TK tente U[ Jx[TK structure gonflable fqkxgpv! ug! vtqwxgt! ‚! cw!oqkpu!711!oo!fg!vqwvg!ocvkÍtg!eqodwuvkdng/!!

!

!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 209

!

K!2.9.3.8 Panneaux intérieurs1)2KYVGTTKG[^JKZUORKYKX\GTZÆJO\OYKXRxKYVGIKOTZÏXOK[XJx[TKtente U[ Jx[TK structure gonflable! pg! fqkxgpv! rcu! Ïvtg! kpuvcnnÎu! ‚!SUOTYJKSJ[VRGLUTJ \UOXRxGTTK^K'¡

2.10.1.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2*-! K!cw! EPD!I! rct! K!cwz!gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

2.10.2.1. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!2.10.2.1. Surveillance des enfants1) Ng! rgtuqppgn! fqkv! Ïvtg! gp! pqodtg! uwhhkucpv! rqwt! cuuwtgt!RxÏ\GI[GZOUTJKYKTLGTZYKTIGYJx[XMKTIK¡

2.10.3.2. Uwrrtkogt!egv!ctvkeng/!

2.11.1.1. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1)! Ngu! bâtiments! cdtkvcpv! fgu! rgpukqppcktgu! qw! ejcodtgwtu!fqkxgpv! Ïvtg! eqphqtogu! cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp/!I/!

2.11.2.1. Uwrrtkogt!egv!ctvkeng/!

2.12.1.6. Tgorncegt!eg!swk!uwkv!<!K!uqwu.ugevkqp!3/4/3/!rct!K!ugevkqp!3/4/!I/!

2.12.1.9. Uwrrtkogt!egv!ctvkeng/!

2.13.2.1. Tgorncegt! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw! EPD!I! rct!K!eqphqtoÎogpv!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt! nqtu!fg! nc! eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

Division Bpartie 2Tableau

!

Tableau2.14.1.1.2.1.3.3.

Uwrrtkogt!ng!4/!

Tableau2.14.1.1.

'PU[ZKXRxGXZOIRKY[O\GTZ

K!2.1.6.1 Cxgtvkuugwtu!fg!oqpqzfg!fg!ectdqpg!

)2*! ]H92-!H55.QU4/5_!I/!

! !

210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

Tableau2.14.1.1.2.3.2.1.

Clqwvgt!ng!3!uwkxcpv!<!

K!)3*! ]H13-!QU2/6_!I/!

Tableau2.14.1.1.

'PU[ZKXRxGXZOIRKY[O\GTZ

K!2.4.4.3 Véhicules automobiles fonctionnant au propane !

)2*! ]H12-!H54-!H92.QU2/2_!

]H12-!H54-!H92.QU2/6_!!

Tableau2.14.1.1.

Clqwvgt!ngu!ctvkengu!uwkxcpvu!<!

K!2.4.8.1. Protection des mousses plastiques !

)2*! ]H13.QU2/6_!

2.4.9.1. Table de travail)2*! ]H13-!H14.QU2/5_!

2.4.10.1 Appareil de combustion à éthanol)2*! ]H12.QU2/2_!

2.4.12.1 À l'intérieur du bâtiment !)2*! ]H12.QU2/2_!!

]H55.QU4/5_!

2.4.12.2. À l'extérieur d'un bâtiment)3*! ]H14.QR4/2_!!

]H14.QR2/3_!!

2.4.13.1 Matériel de protection)2*!! ]H13.QU2/3_!

]H13.QR2/3_!

)3*!! ]H13.QU2/3_!

]H13.QU2/3_!

2.4.13.2. Décors et accessoires)2*! ]H12-!H13.QU2/6_!I/!

Tableau2.14.1.1.2.5.1.2.

Clqwvgt!ng!3!uwkxcpv!<!!

K!)3*! ]H23.QR2/3_!

]H23.QU2/3_!I/!

! !

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 211

!

Tableau2.14.1.1.2.5.1.4.

8KSVRGIKXRxOTZOZ[RÏVGXRKY[O\GTZ 8GIIUXJYVUSVOKXY¡

!

Tableau2.14.1.1.2.6.1.2.

8KSVRGIKXRxOTZOZ[RÏVGXRKY[O\GTZ )USH[YZOHRKYYUROJKY¡

Tableau2.14.1.1.2.6.3.2.

Clqwvgt!ng!3!uwkxcpv!<!

K!)3*!]H45.QU4/4_!I/!

Tableau2.14.1.1.2.7.1.3.

Clqwvgt!ngu!4-!5!gv!6!uwkxcpvu!<!

K!)4*! ]H21.QU4/8_!

!!!)5*! ]H21.QU4/8_!

!!!)6*! ]H21.QU4/8_!I/!

Tableau2.14.1.1.2.7.1.5.

Clqwvgt!ngu!5!gv!6!uwkxcpvu!<!

K!)5*!]H21.QU4/8_!

!!!)6*! ]H21.QU4/8_!I//!

Tableau2.14.1.1.2.8.2.2.

8KSVRGIKXRxOTZOZ[RÏVGXRKY[O\GTZ Établissements de soins, detraitement ou de détention et résidences privées pour aînés I.

Tableau2.14.1.1.2.8.2.5.

Clqwvgt!ng!4!uwkxcpv!<!

K!)4*!]H23.QU2/3_!

]H23.QR2/3_!I/!

Tableau2.14.1.1.

'PU[ZKXRxGXZOIRKY[O\GTZ

K!2.8.2.8. Personnel de surveillance)2*! ]H23-!H24.QR2/3_!

]H23.QU2/3_!

]H24.QU2/6_!I/!

! !

212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

Tableau2.14.1.1.

'PU[ZKXRxGXZOIRKY[O\GTZ

K!2.8.4.1. Devoirs du propriétaire!

)2*! ]H13-!H14-!H24.QU2/6_!

]H13-!H14-!H24.QU4/8_!I/!

Tableau2.14.1.1.2.9.3.7.

Clqwvgt!n(ctvkeng!uwkxcpv!<!

K!2.9.3.7. Appareils producteurs de chaleur ou d'éclairage !

K!)2*!]H12.QU2/2_!

]H12.QU2/6_!

)3*! ]H13.QR4/2_!

)4*! ]H12.QU2/2_!I/!

Tableau2.14.1.1.2.10.2.1.

Uwrrtkogt!ng!3/!

Tableau2.14.1.1.2.10.3.2.

Uwrrtkogt!egv!ctvkeng/!

Tableau2.14.1.1.2.11.2.1.

Uwrrtkogt!egv!ctvkeng/!

Tableau2.14.1.1.2.12.1.9.

Uwrrtkogt!egv!ctvkeng/!

Division Bpartie 3

!

3.1.2 Clqwvgt! uqwu! Octejcpfkugu! fcpigtgwugu! eg! swk! uwkv!<! K!)xqkt!Rx'TTK^K'¡

3.1.2.6. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! vqwv! eg! swk! uwkv! ng! oqv!VKXYUTTKY¡ VGX XKYVUTYGHRKY JK RxGVVROIGZOUT J[ VRGT JKYÏI[XOZÏ OTIKTJOKG\KI W[O IUSS[TOW[KX KT IGY JxOTIKTJOK GVXÎYngu! jgwtgu! fg! vtcxckn-! ckpuk! swg! ngu! hkejgu! ukipcnÎvkswgu! fgu!octejcpfkugu! fcpigtgwugu! uvqemÎgu! qw! ocpkrwnÎgu! fcpu! ng!bâtiment/!I/!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 213

!

3.1.4.1. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1) 2K IÈHRGMK KZ RxGVVGXKORRGMK ÏRKIZXOW[KY JUO\KTZ ÐZXKIUTLUXSKYÆRGTUXSK)9'))UJKIGTGJOKTJKRxÏRKIZXOIOZÏRtgokÍtg! rctvkg! I! u(knu! ug! vtqwxgpv! gp! rtÎugpeg! fg! ic|! qw! fg!xcrgwtu! kphncoocdngu-! fg! poussières! combustibles! qw! fg! fibrescombustibles!gp!uwurgpukqp-!gp!swcpvkvÎ!uwhhkucpvg!rqwt!eqpuvkvwgt!wp!tkuswg!)xqkt!nc!pqvg!C.6/2/3/2/!2*/!I/!

3.2.1.1. 8KSVRGIKXRGVGXZOKJ[VGXGMXGVNKW[OVXÏIÎJKRxGROTÏGGVGX

K!1) 2GVXÏYKTZKYKIZOUTYxGVVROW[KÆZU[YRKYbâtiments qw!rctvkgu!fg!bâtiments wvknkuÎu!rqwt!ng!uvqemcig!‚!eqwtv!qw!‚!nqpi!vgtog!fgu!VXUJ[OZYY[O\GTZYW[xORYxGMOYYKJKSGZOÎXKYVXKSOÎXKYJKJÏINKZYfg!rtqfwkvu!gp!eqwtu!fg!vtcpuhqtocvkqp!qw!fg!rtqfwkvu!hkpku!<!I/!

3.2.2.3. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!4!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!3) ;T JÏMGMKSKTZ JxG[ SUOTY SS JUOZ ÐZXK SGOTZKT[ KTvqwv! vgoru! gpvtg! ngu! rtqfwkvu! uvqemÎu! gv! nc! uqwu.hceg! fgu!rqwvtgu/!I/!

3.2.4.2. Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!2-!eg!swk!uwkv!ng!oqv!K!coupe-feu!I!VGXJG[SUOTYN \UOXRxGTTK^K'¡

3.2.4.3. Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!2) /R LG[Z RGOYYKX [T JÏMGMKSKTZ JxG[ SUOTY SS KTZXK RKuqoogv!fgu!rkngu!gv!ngu!vÏvgu!fg!ikengwtu/!I/!

3.2.6.2. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! vqwv! eg! swk! uwkv! ng! oqv!K!fqkxgpv!I!rct!!K!Ïvtg!encuuÎu!eqoog!Îvcdnkuugogpvu!kpfwuvtkgnu!‚!tkuswgu!oqgpu/!I/!

3.2.6.4. Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!6) 2K JÏMGMKSKTZ SOTOSGR KTZXK RK JKYY[Y Jx[TK VORK KZ RKJOLL[YK[XJx[TMOIRK[XKYZJKSS¡

3.2.7.1. Clqwvgt!uqwu!K!Fqockpg!f(crrnkecvkqp!I!eg!swk!uwkv!<!K!)xqkt!n(cppgzg!C*!I/!

3.2.7.5. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 7-! vqwv! eg! swk! uwkv! ng! oqv!K!d‰vkogpv!I! rct!K!rct! fgu! uÎrctcvkqpu! eqwrg.hgw! f(cw! oqkpu! 3!j/!I=!

Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 8-! vqwv! eg! swk! uwkv! ng! oqv!K!d‰vkogpv!I!rct!!K!rct!fgu!uÎrctcvkqpu!eqwrg.hgw!f(cw!oqkpu!3!j/!)xqkt!nc!pqvg!C.4/2/3/6/!2*/!I/!

214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

3.2.7.6. Clqwvgt! uqwu! K!Uvqemcig! fkuvkpev! fgu! cwvtgu! octejcpfkugu!fcpigtgwugu!I!eg!swk!uwkv!<!K!)xqkt!n(cppgzg!C*!I/!

3.2.7.8. 8KSVRGIKXRxGROTÏGGJ[VGXGMXGVNKVGXRKY[O\GTZ

K!c*! eqpuvtwkv! eqphqtoÎogpv! cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp=!gv!I/!

3.2.7.12. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 4-! K!cw! EPD!I! rct!! K!cwz!gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

3.2.8.2. 8KSVRGIKXRxGROTÏGGJ[VGXGMXGVNKVGXRKY[O\GTZ

K!c* kuqnÎ!fw!tguvg!fw!bâtiment!rct!fgu!séparations coupe-feuJxG[oqkpu!3!j-!Îvcpejgu!cw!ic|=!I=!

8KSVRGIKX JGTY RxGROTÏG I J[ VGXGMXGVNK IK W[O Y[OZ RK SUZK!uqpv!I!rct!eg!swk!uwkv!<!!

K!k*! owpku! f(wp! fkurqukvkh! fg! hgtogvwtg! cwvqocvkswg! swk! cuuwtg! nc!hgtogvwtg!fgu!fkurqukvkhu!f(qdvwtcvkqp!nqtusw(knu!pg!uqpv!rcu!wvknkuÎu=!gv!

kk*!eqpuvtwkvu!fg!ocpkÍtg!‚!gorÏejgt!nc!okitcvkqp!fgu!ic|!fcpu!ng!tguvg!fw!d‰vkogpv=!I=!

3.2.8.3. 8KSVRGIKXRxGROTÏGGJ[VGXGMXGVNKVGXRKY[O\GTZ

K!c*!kuqnÎ!fw!tguvg!fw!d‰vkogpv!rct!fgu!séparations!coupe.feu!f(cw!oqkpu!2!j-!Îvcpejgu!cwz!ic|=!I=!

8KSVRGIKXRxGROTÏGIJ[VGXGMXGVNKVGXRKY[O\GTZ

IJGTY RKW[KRUTVK[ZKTZXKXJK RxK^ZÏXOK[XJ[bâtiment gv!fqpv!ngu! dispositifs d’obturation swk! eqoowpkswgpv! cxge! ng! bâtimentuqpv<!!

k*! owpku! f(wp! fkurqukvkh! fg! hgtogvwtg! cwvqocvkswg! swk! cuuwtg! nc!hgtogvwtg!fgu!dispositifs d'obturation!nqtusw(knu!pg!uqpv!rcu!wvknkuÎu=!gv!!

kk*!eqpuvtwkvu!fg!ocpkÍtg!‚!gorÏejgt!nc!okitcvkqp!fgu!ic|!fcpu!ng!tguvg!fw!bâtiment=!gv!I/!

3.2.9.2. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! eg! swk! uwkv! ngu! oqvu!K!f(cooqpkwo! fqkv!I! rct! eg! swk! uwkv!<! K!Ïvtg! encuuÎ! eqoog! wp!établissement!industriel!à risques moyens/!I/!

Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 3-! eg! swk! uwkv! ng! oqv!K!cooqpkwo!I!rct!eg!swk!uwkv!<!K!pg!fqkv!rcu!cxqkt!wpg!jcwvgwt!fg!d‰vkogpv!fg!rnwu!fg!2!Îvcig/!I/!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 215

!

Tgorncegt!ngu!rctcitcrjgu!4!gv!5!rct!ngu!uwkxcpvu!<!

K!3);THÈZOSKTZJK\GTZYKX\OXG[YZUIQGMKJKTOZXGZKJxGSSUTO[Spg!fqkv!rcu!eqorqtvgt!<!!

c*!wp!uqwu.uqn!qw!wp!xkfg!ucpkvcktg=!d*! fgu! cxcnqktu! fg! uqnu! fÎeqwxgtvu-! fgu! vwppgnu-! fgu! ewxgvvgu!f(cuegpugwtu!qw!fg!oqpvg.ejctigu!qw!f(cwvtgu!ecxkvÎu!q˚!ng!pkvtcvg!f(cooqpkwo!hqpfw!tkuswg!fg!u(ceewowngt/!

K!4)!Wp!d‰vkogpv!fgxcpv!ugtxkt!cw!uvqemcig!fg!pkvtcvg!f(cooqpkwo!fqkv!eqorqtvgt!fgu!qtkhkegu!fg!xgpvkncvkqp!f(cw!oqkpu!1-118!o3!rct!oÍvtg! ecttÎ! f(cktg! fg! uvqemcig-! ‚! oqkpu! sw(wpg! xgpvkncvkqp!oÎecpkswg!pg!uqkv!rtÎxwg/!

Clqwvgt!ngu!rctcitcrjgu!uwkxcpvu!<!

6)!Vqwu!ngu!tgxÏvgogpvu!fg!uqn!fgu!cktgu!fg!uvqemcig!fqkxgpv!Ïvtg!eqpuvkvwÎu!fg!ocvÎtkcwz!kpeqodwuvkdngu/!

7)!Wp!d‰vkogpv!swk!fqkv!ugtxkt!cw!uvqemcig!fg!pkvtcvg!f(cooqpkwo!fqkv!Ïvtg!eqpÈw!rqwt!gorÏejgt!vqwv!eqpvcev!cxge!fgu!ocvÎtkcwz!fg!eqpuvtwevkqp!swk!<!

c*!ecwugtqpv!n(kpuvcdknkvÎ!fw!pkvtcvg!f(cooqpkwo=!!

d*! rgwxgpv! ug! eqttqfgt! qw! ug! fÎvÎtkqtgt! cw! eqpvcev! fw! pkvtcvg!f(cooqpkwo=!qw!

e*!u(kortÎipgtqpv!fg!pkvtcvg!f(cooqpkwo/!I/!

3.3.1.1. KpuÎtgt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! crtÍu! ng! oqv! K!uwkxcpvu!I-! eg! swk!Y[OZ W[xOR YxGMOYYK JK SGZOÎXKY VXKSOÎXKY JK JÏINKZY JKrtqfwkvu!gp!eqwtu!fg!vtcpuhqtocvkqp!qw!fg!rtqfwkvu!hkpku!I/!

3.3.3.2. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 3-! eg! swk! uwkv! ng! oqv! K!uvqemÎu!I!rct!wp!rqkpv/!

Division Bpartie 4

!

4.1.1.1. 'PU[ZKXYU[YRxOTZOZ[RÏJKIKZGXZOIRKIKW[OY[OZ <UOXGTTK^K'!

Clqwvgt-!crtÍu!ng!rctcitcrjg!6-!ng!uwkxcpv!<!

K!6) 2xGVVROIGZOUT JKY K^OMKTIKY JK RG VXÏYKTZK VGXZOK ROÏKY Æ RGecrcekvÎ! oczkocng! fg! uvqemcig! fqkv! vgpkt! eqorvg! fg! nc! rtÎugpeg!fg!rtqfwkvu!rÎvtqnkgtu/!I/!

4.1.5.2. Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!2-!ngu!oqvu!K!Înkokpg!vqwv!tkuswg!I!rct!K!rgtogv!fg!tÎfwktg!‚!wp!pkxgcw!vqnÎtcdng!ngu!tkuswgu!I/!

! !

216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

4.1.7.1. Tgorncegt-!‚!nc!hkp!fw!rctcitcrjg!2-!ngu!oqvu!K!cw!EPD!I!rct!ngu!oqvu! K!cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! nc! eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

4.2.4.3. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! K!ogpvkqppÎgu!I! rct! ngu! oqvu!K!gv!ngu!nqecwz!fg!uvqemcig!ogpvkqppÎu!I/!

Uwrrtkogt!ng!rctcitcrjg!3/!

4.2.7.5. 8KSVRGIKXJGTYRxGROTÏGHJ[VGXGMXGVNKRKYSUZYG[)4(¡rct!ngu!oqvu!K!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

4.2.9.5. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! oqvu! K!eqphqtoÎogpv! cw!rctcitcrjg!4/4/7/5/!3*!fg!nc!fkxkukqp!D!fw!EPD!I!rct!K!uwkxcpv!ngu!XÎMRKYJKRxGXZZKRRKYW[KIKRRKYÏTUTIÏKYJGTYRGTUXSK4,6'K!Xgpvkpi!qh!Fghncitcvkqpu!I!I/!

4.3.3.2. 8KSVRGIKXRxGROTÏGGJ[VGXGMXGVNKVGXRKY[O\GTZ

K!c*!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!ngwt!eqpuvtwevkqp!qw!fg!ngwt!vtcpuhqtocvkqp=!gv!I/!

4.4.1.2. Clqwvgt-!fcpu! ng!rctcitcrjg!3-!crtÍu! ngu!oqvu!K!eqphqtogu!cwz!I!ngu!oqvu!K!uqwu.ugevkqpu!I/!

4.5.2.1. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!4!rct!ng!uwkxcpv!<!

/RKYZVKXSOYJx[ZOROYKX[TK Z[_G[ZKXOKTUTSÏZGRROW[KJGTY RKYkpuvcnncvkqpu!uqwvgttckpgu-!uk!gnng!guv!eqphqtog!‚! n(wpg!fgu!pqtogu!uwkxcpvgu!<!

c*! ECP0WNE.U771-! K! Ecpcnkucvkqpu! uqwvgttckpgu! pqp! oÎvcnnkswgu!rqwt!nkswkfgu!kphncoocdngu!gv!eqodwuvkdngu!I=!

d*! WNE0QTF.E218/5-! K! Fwevgf! Hngzkdng! Wpfgtitqwpf! Rkrkpi!Uuvgou!hqt!Hncoocdng!cpf!Eqodwuvkdng!Nkswkfu!I=!!

e*! WNE0QTF.E218/8-! K! Incuu! Hkdtg! Tgkphqtegf! Rncuvke! Rkrg! cpf!Hkvvkpiu!hqt!Hncoocdng!cpf!Eqodwuvkdng!Nkswkfu!I=!!

f*!WNE0QTF.E218/2;-!K!Ugeqpfct!Eqpvckpogpv!qh!Wpfgtitqwpf!Rkrkpi!hqt!Hncoocdng!cpf!Eqodwuvkdng!Nkswkfu!I=!qw!

g*! WNE0QTF.E;82-! K! Pqpogvcnnke! Wpfgtitqwpf! Rkrkpi! hqt!Hncoocdng!cpf!Eqodwuvkdng!Nkswkfu!I/!I/!

! !

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 217

!

4.5.6.10. 8KSVRGIKXJGTYRKVGXGMXGVNKIKW[OY[OZRKSUZyZXGTINÏKz!VGXeg!swk!uwkv<!K!fqkv!<!

GÐZXKS[TOKJx[TK\KTZORGZOUTVUYOZO\KJÏHU[INGTZJOXKIZKSKTZÆn(ckt!nkdtg=!qw!

d*!Ïvtg!eqpÈwg!fg!ocpkÍtg!‚!gorÏejgt! n(ceewowncvkqp!fg!xcrgwtu!kphncoocdngu/!I/!

4.5.8.2. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 4-! ngu! oqvu! K!cw! EPD!I! rct! ngu!oqvu!K!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt! nqtu!fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

4.9.3.2. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! eg! swk! uwkv! ngu! oqvu! K!fqkxgpv!Ïvtg!I! rct! eg! swk! uwkv!<! K!kuqnÎgu! fw! tguvg! fw! d‰vkogpv! cw! oqgp!f(wpg!uÎrctcvkqp!eqwrg.hgw!f(cw!oqkpu!3!j/!I/!

Division Bpartie 5

!

5.1.1.2. Clqwvgt!‚!nc!hkp!fw!rctcitcrjg!2!K!)xqkt!cppgzg!C*!I/!

5.1.3.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ngu! oqvu! K!cw! EPD!I! rct! ngu!oqvu!K!cwz!gzkigpegu!gp!xkiwgwt! nqtu!fg! nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

5.3.3.4. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1)! U(kn! ! c! wp! tÎugcw! fg! ecpcnkucvkqpu! gv! fg! tqdkpgvu! f(kpegpfkg!ctoÎu-! kn! hcwv! wvknkugt! fgu! ncpegu! dtqwknnctf! gv! ‚! rwnxÎtkucvkqp! hkpg!rqwt!gorÏejgt! ngu!rqwuukÍtgu!eqodwuvkdngu!fg!ug!uqwngxgt!gv!fg!tguvgt!gp!uwurgpukqp!uqwu!n(ghhgv!f(wp!lgv!vtqr!rwkuucpv/!I/!

5.5.1.1. Tgorncegt-!fcpu! ng!rctcitcrjg!3-! ng!oqv!K!eqphqtogu!I!gv!eg!swk!uwkv!rct!<!K!eqphqtogu!<!

c*!cwz!rctvkgu!4-!5!gv!6-!qw!

d*!fcpu!wp! ncdqtcvqktg!xkuÎ!cw!rctcitcrjg!6/6/3/3/!3*-!‚! nc!pqtog!PHRC!56! K!Uvcpfctf! qp! Hktg! Rtqvgevkqp! hqt! Ncdqtcvqtkgu! Wukpi!Ejgokecnu!I/!I/!

! !

218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

5.5.2.2. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!5.5.2.2.!UÎrctcvkqp!fgu!cwvtgu!rctvkgu!fw!d‰vkogpv!

1)!Uqwu!tÎugtxg!fw!rctcitcrjg!3*-!wp! ncdqtcvqktg!fqkv!Ïvtg!uÎrctÎ!fgu! cwvtgu! rctvkgu! fw! d‰vkogpv! rct! fgu! uÎrctcvkqpu! eqwrg.hgw!eqphqtogu! cw! EPRK! gv! cwz! gzkigpegu! gp! xkiwgwt! nqtu! fg! nc!eqpuvtwevkqp! qw! fg! nc! vtcpuhqtocvkqp-! ocku! fqpv! ng! fgitÎ! fg!tÎukuvcpeg!cw!hgw!guv!f(cw!oqkpu!2!j/!

2)!Fcpu!wp!d‰vkogpv!rtqvÎiÎ!rct!ikengwtu-! nc!uÎrctcvkqp!eqwrg.hgw!tgswkug!gpvtg!wp!ncdqtcvqktg!gv! ngu!cwvtgu!rctvkgu!fw!d‰vkogpv!rgwv!Ïvtg!eqpÈwg!ugnqp! ngu!gzkigpegu!fg!nc!pqtog!PHRC!56!KUvcpfctf!qp! Hktg! Rtqvgevkqp! hqt! Ncdqtcvqtkgu! Wukpi! Ejgokecnu!I/! )xqkt!RxGTTK^K'¡

5.5.4.1. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!5.5.4.1.!Xgpvkncvkqp!iÎpÎtcng!

1) ;T RGHUXGZUOXK JUOZ ÐZXK S[TO Jx[T Y_YZÎSK JK \KTZORGZOUToÎecpkswg!eqpvkpwg!eqpÈw!gv!gpvtgvgpw!fg!hcÈqp!swg! ngu!xcrgwtu!gv!ngu!rctvkewngu!rtqfwkvgu!rct!ngu!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!<!!

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2)!Wp!uuvÍog!fg!xgpvkncvkqp! tgswku!fcpu! nc!rtÎugpvg!ugevkqp!fqkv!Ïvtg!owpk!fg!fkurqukvkhu!fg!uwtxgknncpeg!<!!

c*!swk!kpfkswgpv!swg!ng!uuvÍog!fg!xgpvkncvkqp!hqpevkqppg=!gv!!d*! swk! fÎengpejgpv! wpg! cnctog! uk! ng! uuvÍog! fg! xgpvkncvkqp! guv!fÎhgevwgwz/!I/!

5.5.4.2. 8KSVRGIKXRGVGXZOKW[OVXÏIÎJKRxGROTÏGGJ[VGXGMXGVNKVGXIKswk!uwkv!<!

K!1)! Uqwu! tÎugtxg! fw! rctcitcrjg! 4*-! fcpu! wp! ncdqtcvqktg-!Rx[ZOROYGZOUTJKYSGXINGTJOYKYJGTMKXK[YKYJUOZÐZXKIUTLOTÏKÆ[TKgpegkpvg! xgpvknÎg! oÎecpkswgogpv! eqphqtog! cwz! etkvÍtgu! fgu!ctvkengu!6/6/5/4/!gv!6/6/5/5/!uk!<!I=!

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K!3)! Fcpu! wp! ncdqtcvqktg! xkuÎ! cw! rctcitcrjg! 6/6/3/3/! 3*-! ngu!gpegkpvgu! xgpvknÎgu! oÎecpkswgogpv! ogpvkqppÎgu! cw! rctcitcrjg!2*! ckpuk! swg! ng! uuvÍog! fg! xgpvkncvkqp! fw! ncdqtcvqktg! fqkxgpv! Ïvtg!eqphqtogu!‚! nc!pqtog!PHRC!56!K!Uvcpfctf!qp!Hktg!Rtqvgevkqp! hqt!Ncdqtcvqtkgu!Wukpi!Ejgokecnu!I/!I/!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 219

!

5.5.4.3. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1)!Ng!uuvÍog!fg!xgpvkncvkqp!oÎecpkswg!fgu!gpegkpvgu!gzkiÎgu!‚!RxGXZOIRKJUOZ

c*! Ïvtg! eqphqtog! ‚! nc! pqtog! PHRC!56! K!Uvcpfctf! qp! Hktg!Rtqvgevkqp!hqt!Ncdqtcvqtkgu!Wukpi!Ejgokecnu!I=!!d*!cuuwtgt!n(gzvtcevkqp!eqpvkpwg!fg!n(ckt!‚!wpg!xkvguug!uwhhkucpvg!rqwt!rtÎxgpkt! nc! hqtocvkqp! fg! fÎrˆvu! eqodwuvkdngu! qw! tÎcevkhu! ‚!n(kpvÎtkgwt!fgu!gpegkpvgu!qw!fgu!eqpfwkvu!f(gzvtcevkqp=!!e*! eqphkpgt! ngu! xcrgwtu! gv! ngu! rctvkewngu! fg! octejcpfkugu!fcpigtgwugu! ‚! n(gpftqkv! q˚! gnngu! uqpv! rtqfwkvgu! gv! ngu! Îxcewgt! ‚!n(gzvÎtkgwt=!!f*!gorÏejgt!nc!tÎkpvtqfwevkqp!fg!n(ckt!gzvtckv!fcpu!ng!d‰vkogpv=!gv!!g*!Ïvtg!owpk!f(kpvgttwrvgwtu!fg!eqoocpfg!dkgp!kfgpvkhkÎu!<!!k*!ukvwÎu!‚!n(gzvÎtkgwt!fgu!gpegkpvgu!xgpvknÎgu=!gv!!kk*!ceeguukdngu!gp!ecu!f(wtigpeg/!I/!

5.5.4.4. Tgorncegt-!fcpu!ng!rctcitcrjg!2-!ng!oqv!K!fqkxgpv!I!gv!eg!swk!uwkv!rct!<!K!fqkxgpv!<!

c*! uqwu! tÎugtxg! fgu! rctcitcrjgu! 3*! gv! 4*-! Ïvtg! eqpuvtwkvu! fg!ocvÎtkcwz! kpeqodwuvkdngu! eqorcvkdngu! cxge! ngu! xcrgwtu! gv! ngu!rctvkewngu!rtqfwkvgu!rct! ngu!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!gv! tÎukuvgt!‚!ngwtu!cvvcswgu!ejkokswgu=!!d*! eqorqtvgt! fgu! rqtvgu! fg! xkukvg! cwz! hkpu! fg! n(kpurgevkqp! gv! fg!n(gpvtgvkgp!fgu!xgpvkncvgwtu!gv!fgu!eqpfwkvu=!!e*!Ïvtg!nkxtÎu!cxge!fgu!fktgevkxgu!pÎeguucktgu!‚!ngwt!wvknkucvkqp!gv!cw!dqp!hqpevkqppgogpv!fw!uuvÍog!fg!xgpvkncvkqp=!gv!!f*! eqorqtvgt! fgu! oqgpu! rqwt! pgwvtcnkugt! ngu! fÎxgtugogpvu!ceekfgpvgnu/!I=!

Clqwvgt!ngu!rctcitcrjgu!uwkxcpvu!<!!K!2)!Kn!guv!rgtoku!f(wvknkugt!fgu!ocvÎtkcwz!eqodwuvkdngu!gp!xgtvw!fg!n(cnkpÎc!2*!c*!<!!c*! uk! cwewp! cwvtg! ocvÎtkcw! p(qhhtg! nc! tÎukuvcpeg! xqwnwg! ‚! n(cevkqp!eqttqukxg! qw! cwz! rtqrtkÎvÎu! tÎcevkxgu! fgu! octejcpfkugu!fcpigtgwugu!wvknkuÎgu=!gv!!d*!uk!ngwt!kpfkeg!fg!rtqrcicvkqp!fg!nc!hncoog!guv!f(cw!rnwu!36/!

K!3)!Kn!guv!rgtoku!fg!fÎrcuugt!n(kpfkeg!fg!rtqrcicvkqp!fg!nc!hncoog!rtÎxw!cw!rctcitcrjg!3*!uk!ngu!gpegkpvgu!gv!ngu!eqpfwkvu!f(gzvtcevkqp!uqpv!fguugtxku!rct!wp!uuvÍog!f(gzvkpevkqp!cwvqocvkswg/!I/!

! !

220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

5.5.5.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! ng! rtgokgt! oqv! K!Nc!I! rct!K!Uqwu!tÎugtxg!fw!rctcitcrjg!5*-!nc!I=!

Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!4*!Fcpu!wp!ncdqtcvqktg!xkuÎ!cw!rctcitcrjg!6/6/3/3/!3*-!nc!swcpvkvÎ!oczkocng! fg! octejcpfkugu! fcpigtgwugu! eqpugtxÎgu! fcpu! wp!ncdqtcvqktg!fqkv!Ïvtg!eqphqtog!‚! nc!pqtog!PHRC!56!K!Uvcpfctf!qp!Hktg!Rtqvgevkqp!hqt!Ncdqtcvqtkgu!Wukpi!Ejgokecnu!I/!I/!

5.5.5.2. Tgorncegt-!fcpu! ng!rctcitcrjg!2-! ngu!oqvu!K!3*!gv!4*!I!rct!<!K!3*-!4*!gv!5*!I=!

Clqwvgt!ng!rctcitcrjg!uwkxcpv!<!

K!5*! Fcpu! wp! ncdqtcvqktg! xkuÎ! cw! rctcitcrjg! 6/6/3/3/! 3*-! ngu!nkswkfgu!kphncoocdngu!qw!eqodwuvkdngu!fqkxgpv!Ïvtg!eqpugtxÎu!fcpu!fgu!tÎekrkgpvu!eqphqtogu!‚! nc!pqtog!PHRC!56!K!Uvcpfctf!qp!Hktg!Rtqvgevkqp!hqt!Ncdqtcvqtkgu!Wukpi!Ejgokecnu!I/!I/!

Division BPartie 6

!

6.5.1.3. Tgorncegt!ng!rctcitcrjg!2!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!1)! Wp! itqwrg! ÎngevtqiÍpg! fg! ugeqwtu! fqkv! eqorqtvgt! gp!rgtocpgpeg-! uwt! qw! rtÍu! fg! egnwk.ek-! fgu! kpuvtwevkqpu! nkukdngu! gv!xkukdngu! tgncvkxgu! ‚! uc! okug! gp! octejg! gv! cw! dtcpejgogpv! fgu!ektewkvu!guugpvkgnu-!uk!egu!qrÎtcvkqpu!pg!uqpv!rcu!cwvqocvkswgu/!I/!

6.5.1.6. 8KSVRGIKXRwGROTÏGHJ[VGXGMXGVNKVGXRKY[O\GTZ

H Æ OTZKX\GRRKY JxG[ VR[Y SUOY VU[X YxGYY[XKX W[xORY VK[\KTZLU[XTOX JGTY JKY IUTJOZOUTY YOS[RÏKY JxOTZKXX[VZOUT JK IU[XGTZRxÏIRGOXGMK \U[R[ VKTJGTZ RG VÏXOUJK VXÏ\[K G[^ K^OMKTIKY KTxkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp/!I/!

6.5.1.7. Tgorncegt!ng!oqv!K!ugeqwtu!I!rct!K!uÎewtkvÎ!I/!

6.6.1.1. Tgorncegt!egv!ctvkeng!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!6.6.1.1!Essais, inspection et entretien!

1) 9U[Y XÏYKX\K J[ VGXGMXGVNK RxKTZXKZOKT RxOTYVKIZOUT KZ RGSOYK Æ RxKYYGO JKY Y_YZÎSKY JxK^ZOTIZOUTY YVÏIOG[^ JUO\KTZYxKLLKIZ[KXIUTLUXSÏSKTZG[^TUXSKYVKXZOTKTZKY\OYÏKYÆRxGXZOIRK3/2/4/6/!

K!2) 9O RKY OTZKX\GRRKY JxOTYVKIZOUT KZ JxKTZXKZOKT TK YUTZ VGYurÎekhkÎgu!fcpu!nc!pqtog!rgtvkpgpvg!‚!ncswgnng!tÎhÍtg!ng!rctcitcrjg!IKRRKYIOJUO\KTZÐZXKJxG[VR[YSUOY¡

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 221

!

Division BPartie 7!

!

7.1.1.1. Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 2-! eg! swk! uwkv! ng! oqv! K!fÎhkpku!I!rct!<! K!fcpu! nc!pqtog!gp!xkiwgwt! nqtu!fg! nc! eqpuvtwevkqp!qw!fg! nc!vtcpuhqtocvkqp!I/!

7.1.1.2.! Tgorncegt-!fcpu!ngu!rctcitcrjgu!2!gv!3-!eg!swk!uwkv!<!K!‚! nc!uqwu.ugevkqp! 4/3/7! fg! nc! fkxkukqp! D! fw! EPD!I! rct! K!cwz! gzkigpegu! gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!I=!

Clqwvgt-! ‚! nc! hkp! fw! rctcitcrjg! 3! eg! swk! uwkv!<! K!)xqkt! nc! pqvg! C.7/5/2/2/!2*!!I/!

7.1.1.4.! Tgorncegt-! fcpu! ng! rctcitcrjg! 3-! eg! swk! uwkv! ng! oqv! K!Ïvtg!I! rct!K!rnceÎgu!fcpu!wp!dqivkgt!hcekngogpv!tgeqppckuucdng-!ukvwÎ!dkgp!gp!\[KÆ RxK^ZÏXOK[XJK RGMGOTKJxGYIKTYK[XVXÎYJ[VUYZKIKTZXGRKZfg!eqoocpfg!gv!wp!fqwdng!fg!egu!enÎu!fguvkpÎ!cwz!rqorkgtu!fqkv!Ïvtg!eqpugtxÎ!‚!eg!rquvg!I/!

Division BAnnexe ANotes

explicatives

/!

A-2.1.2.1. 1) Uwrrtkogt!egv!ctvkeng/!

A-2.1.3.1. 1) Uwrrtkogt!egv!ctvkeng/!

Clqwvgt!nc!pqvg!uwkxcpvg!<!!

K!A-2.1.3.3 5)! Ngu! cxgtvkuugwtu! ‚! rkng! swk! fqkxgpv! Ïvtg! tgornceÎu!VK[\KTZ RxÐZXK VGX JKYG\KXZOYYK[XY JK Z_VK VNUZUÏRKIZXOW[K Æ VORKcw!nkvjkwo/!I/!

A-2.1.3.5.3)c) et d)

Tgorncegt!ng!fgwzkÍog!cnkpÎc!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!Ngu! pqtogu! PHRC.23C-! K! Jcnqp! 2412! Hktg! Gzvkpiwkujkpi!Uuvgou! I-! gv! PHRC.23D-! K! Jcnqp! 2322! Hktg! Gzvkpiwkujkpi!9_YZKSY ¡ YUTZ JÏY[ÎZKY /R KYZ OTZKXJOZ JxOTYZGRRKX JK TU[\KG[^Y_YZÎSKY JxK^ZOTIZOUT G[ NGRUT Æ RG Y[OZK JK RxOTZKXJOIZOUTkpvgtpcvkqpcng! fg! rtqfwktg! ng! jcnqp/! Vqwvghqku-! ngu! fgwz! pqtogu!YUTZ ZU[PU[XY VKXZOTKTZKY KT IK W[O G ZXGOZ Æ RxKTZXKZOKT Æ RG SOYKNUXY YKX\OIK KZ G[ XKI_IRGMK JKY Y_YZÎSKY JxK^ZOTIZOUT G[ NGRUTgzkuvcpvu/!I/!

! !

222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

A-2.1.5.1. 1) Clqwvgt!nc!pqvg!uwkxcpvg!<!

K!A-2.1.5.1 1)!Wp! nqigogpv!wvknkuÎ!eqoog!ictfgtkg!fqkv!cwuuk!Ïvtg!S[TOJxK^ZOTIZK[XYVUXZGZOLY¡

Clqwvgt!nc!pqvg!uwkxcpvg!<!

K!A-2.1.6.! Ng! oqpqzfg! fg! ectdqpg! )EQ*! guv! wp! ic|! kpeqnqtg! gv!OTUJUXK W[O VK[Z YxGII[S[RKX JGTY RKY KYVGIKY IRUY KZ GZZKOTJXKJKYIUTIKTZXGZOUTYRÏZGRKYÆRxOTY[JKYUII[VGTZY6GXIUTYÏW[KTZrct! oguwtg! fg! rtwfgpeg-! ngu! nqecwz! swk! cdtkvgpv! qw! lqwzvgpv! wpg!YU[XIK VUZKTZOKRRK JK )5 JUO\KTZ ÐZXK S[TOY Jx[T SU_KTswgneqpswg!fg!fÎvgevkqp!fg!eg!ic|/!

Ngu!nqigogpvu!tgphgtogpv!fgwz!uqwtegu!rqvgpvkgnngu!eqwtcpvgu!fg!EQ!<!

RKYMÏTÏXGZK[XYJKINGRK[XKZRKYING[LLKKG[ÆIUSH[YZOUTYOZ[ÏYJGTY RK RUMKSKTZ U[ JGTY JKY VOÎIKY IUTZOM[ÑY Æ RxOTZÏXOK[X J[d‰vkogpv=!

RKYMGXGMKYIUTZOM[Y

Ngu! iÎpÎtcvgwtu! fg! ejcngwt! ‚! eqodwuvkqp! pg! rtqfwkugpv!MÏTÏXGRKSKTZVGYJK)5KZSÐSKYxORYKTVXUJ[OYKTZ RKMG`KYZUXJOTGOXKSKTZÏ\GI[ÏÆ RxK^ZÏXOK[XJ[HÈZOSKTZVGX RKY_YZÎSKJK\KTZORGZOUTJKRxGVVGXKOR*KVR[YORVK[ZGXXO\KXW[KRKYGVVGXKORYJKejcwhhcig! gv! ngu! uuvÍogu! fg! xgpvkncvkqp! pg! hqpevkqppgpv! rcu!IUXXKIZKSKTZ )xKYZ VU[XW[UO RxOTYZGRRGZOUT Jx[T G\KXZOYYK[X JK )5JGTYJKYKTJXUOZYGVVXUVXOÏYÆ RxOTZÏXOK[XJKY RUMKSKTZYIUTYZOZ[K[TK SKY[XK JK YÏI[XOZÏ JxGVVUOTZ VK[ IUáZK[YK *K SÐSK HOKTswg!ngu!eqfgu!gzkigpv!swg!ngu!owtu!gv!ngu!rncpejgtu!swk!kuqngpv!ngu!MGXGMKY IUTZOM[Y JKY RUMKSKTZY YUOKTZ JUZÏY Jx[T Y_YZÎSKJxÏZGTINÏOZÏ Æ RxGOX OR KYZ VUYYOHRK W[K RK SUTU^_JK JK IGXHUTKVXU\KTGTZ JKYMGXGMKY YxOTLORZXKJGTY RKY SGOYUTY IKW[O OTJOW[KW[xORKYZJOLLOIORKJxGYY[XKX RGVGXLGOZKÏZGTINÏOZÏJKIKYVGXKGOX /RYxG\ÎXKKTIUXKVR[YJOLLOIORKJKVXÏ\KTOX RxOTLORZXGZOUTJK)5RUXYW[KRG VXKYYOUT KYZ VR[Y HGYYK Æ RxOTZÏXOK[X J[ RUMKSKTZ W[K JGTY RKictcig/! Egvvg! fÎrtguuwtkucvkqp! rgwv! Ïvtg! korwvcdng! cw! uuvÍog!JxK^ZXGIZOUT U[ YOSVRKSKTZ Æ RxKLLKZ JK ZOXGMK VXUJ[OZ VGX RKING[LLGMK J[ RUMKSKTZ /IO KTIUXK RxOTYZGRRGZOUT JxG\KXZOYYK[XY JK)5JGTYRKYRUMKSKTZYIUTYZOZ[K[TKSKY[XKJKYÏI[XOZÏJxGVVUOTZrgw!eq˝vgwug/!I/!

! !

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 223

!

A-2.4.1.1. 1) Tgorncegt-! fcpu! nc! rtgokÍtg! rjtcug-! ng! oqv! K!! fÎejgvu!I! rct!K!ocvkÍtgu!I=!

Tgorncegt-! fcpu! nc! fgwzkÍog! rjtcug-! K!nc! rtÎugpeg! fg! egu!fÎejgvu!eqodwuvkdngu!I!rct!K!ngwt!rtÎugpeg!I/!

A-2.4.1.1. 6) Tgorncegt!ng!oqv!K!eqoog!I!rct!K!vgnngu!I=!

Tgorncegt! ngu! oqvu! K!fqkxgpv! Ïvtg! rtkugu!I! rct! K!eqpuvkvwgpv! fgu!oguwtgu!ceegrvcdngu!I/!

Clqwvgt!nc!pqvg!uwkxcpvg!<!

K!A-2.5.1.1. Circulation interdite1) 2UXYW[KJGTY [TK X[K [TKIU[XU[[T INKSOT \OYÏ Æ RxGXZOIRK3/6/2/2-! nc! ektewncvkqp! fgu! xÎjkewngu! guv! kpvgtfkvg-! wp! eqwnqkt! cw!IKTZXKJKRGIU[XJ[INKSOTU[JK RGX[KJx[TKNG[ZK[XKZJx[TKRGXM[K[XJxG[SUOTYSJK\XGOZ ÐZXKGSÏTGMÏVU[XVKXSKZZXKKTZU[ZZKSVYRGIOXI[RGZOUTJKY\ÏNOI[RKYJ[YKX\OIKJxOTIKTJOKKZJKYrkÎvqpu/!I/!

A-2.7.1.3. 1) Uwrrtkogt!nc!fgtpkÍtg!rjtcug!fw!rtgokgt!cnkpÎc=!

Tgorncegt!ng!vtqkukÍog!cnkpÎc!rct!ng!uwkxcpv!<!

K!Nc! uwthceg! fg! rncpejgt! pgvvg! ogpvkqppÎg! cwz! cnkpÎcu! c*! gv! d*!eqttgurqpf!‚! nc!uwthceg!fg!rncpejgt!fg!nc!rkÍeg-!‚! n(gzenwukqp!fgu!uwthcegu!ceeguuqktgu!swk!pg!rgwxgpv!Ïvtg!wvknkuÎgu!rct! ng!rwdnke!gv!ngu!uwthcegu!qeewrÎgu!rct! ngu! kuuwgu!gv! ngu!ÎnÎogpvu!uvtwevwtcwz/!2KYIUXXOJUXYKZVGYYGMKYYKX\GTZJxGIIÎYG[^OYY[KYG[^ZUORKZZKYgv! cwz! uwthcegu! ceeguuqktgu! swk! pg! rgwxgpv! Ïvtg! wvknkuÎgu! rct! ng!rwdnke-!fqkxgpv!Ïvtg!gzenwu!fg!nc!uwthceg!fg!rncpejgt!pgvvg!ucwh!uk!ng!eqttkfqt! qw! ng! rcuucig! eqpvkgpv! wp! wucig! rgtoku/! Fcpu! egtvckpu![YGMKY RUXYW[K RK Z_VK JxGSÏTGMKSKTZ VK[Z INGTMKX YKRUT RGpcvwtg! fg! n(cevkxkvÎ! gzgteÎg-! kn! eqpxkgpftc! rgwv.Ïvtg! fg! ecnewngt! ng!pqodtg! fg! rgtuqppgu! rqwt! ejcewpg! fgu! fkhhÎtgpvgu! cevkxkvÎu!rtÎxwgu/!I/!

!

! !

224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

Clqwvgt!nc!pqvg!uwkxcpvg!<!

« A-2.9 2KY K^OMKTIKY JK IKZZK YKIZOUT TK YxGVVROW[KTZ W[xÆIKXZGOTYZ_VKYJKYZX[IZ[XKY2KSUZZKTZK¡VGXK^KSVRKZKRW[xORguv! wvknkuÎ! fcpu! ng! rtÎugpv! ejcrkvtg-! hckv! tÎhÎtgpeg! ‚! wp! cdtk!VXU\OYUOXKSUTZÏ RUXYJxÏ\ÏTKSKTZYKTVRKOTGOX IUSSK RKY LUOXKYU[RKYK^VUYOZOUTY;TKZKTZKYKXGNGHOZ[KRRKSKTZIUTYZOZ[ÏKJx[TKvqkng!vgpfwg!uwt!fgu!rqvgcwz!gv!tgvgpwg!cw!uqn!rct!fgu!e‰dngu/!Ngu!K^OMKTIKYXKRGZO\KYG[^ZKTZKYTxUTZJUTIVGYÏZÏIUTÍ[KYVU[XRKYYZX[IZ[XKYJK ZUORKÆ RxOTZÏXOK[XJKYHÈZOSKTZYU[YOZ[ÏKYY[X RK ZUOZfgu!d‰vkogpvu/!

*KLGÍUTGTGRUM[KRxK^VXKYYOUTYZX[IZ[XKMUTLRGHRK¡ZKRRKW[xKRRKguv!gornqÎg! fcpu! ng! EPRK! ug! tcrrqtvg! ‚! wpg!gpxgnqrrg! vgpfwg![TOW[KSKTZ VGXVXKYYOUT JxGOX KZSUTZÏK Y[X RK YUR U[ G[JKYY[YJx[T YU[YYUR! OR LG[Z MÏTÏXGRKSKTZ G[ VÏXOSÎZXK [T Y_YZÎSKKLLOIGIK JK RKYZGMK U[ JxGTIXGMK G[ YUR )xKYZ VU[XW[UO RK )4(OTZKXJOZRxOTYZGRRGZOUTJx[TKYZX[IZ[XKMUTLRGHRKG[JKYY[YJ[VXKSOKXÏZGMKJx[THÈZOSKTZ

A-2.9.3.5. 1) Uwrrtkogt!egvvg!pqvg/!

Clqwvgt!nc!pqvg!uwkxcpvg!<!

K!A-2.9.3.8;TKYVGIKJxG[SUOTYSG[JKYY[YJKYIRUOYUTYKYZTÏIKYYGOXK GLOTJK LGIOROZKX RG JÏZKIZOUTJK L[SÏK Æ RxOTZÏXOK[X JKYvgpvgu!gv!fgu!uvtwevwtgu!iqphncdngu/!Gp! vgpcpv!eqorvg!fg! nc!rgpvg!fw!vqkv-!wp!oczkowo!fg!41!&!fg!nc!nctigwt!fg!nc!enqkuqp!rgwv!Ïvtg!ukvwÎ!‚!oqkpu!fg!2o!fw!rnchqpf/!I/!

Clqwvgt!nc!pqvg!uwkxcpvg!<!

K!A-3.1.2! Nqtu! fw! uvqemcig! fgu! octejcpfkugu! fcpigtgwugu-! nc!tÎingogpvcvkqp!fg!nc!Eqookuukqp!fg! nc!UcpvÎ!gv!fg!nc!uÎewtkvÎ!fw!vtcxckn!fw!SwÎdge!)EUUV*!u(crrnkswg!fcpu!ngu!Îvcdnkuugogpvu!xkuÎu!rct!egvvg!tÎingogpvcvkqp/!Xqwu!fgxg|!xqwu!tÎhÎtgt!cwz!tÍingogpvu!uwkxcpvu<!!

TÍingogpv! uwt! nc! ucpvÎ! gv! nc! uÎewtkvÎ! fw! vtcxckn!)ejcrkvtg! U.3/2-!t/!24*!

TÍingogpv! uwt! n(kphqtocvkqp! eqpegtpcpv! ngu! rtqfwkvu! eqpvtˆnÎu!)ejcrkvtg!U.3/2-!t/!9*/!I/!

! !

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 225

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226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 227

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)2*!Ngu!pwoÎtqu!fg!encuug!gv!fg!fkxkukqp!fgu!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!uqpv!egwz!fÎhkpku!fcpu!ng!fqewogpv!VE!UQT03119.45-!K!TÍingogpv!uwt!ng!vtcpurqtv!fgu!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!)VOF*!I/! <UOXRxGXZOIRK)4*!Xqkt!nc!pqvg!C.4/3/9/3/!3*/!)5*!Xqkt!nc!rctvkg!5/!)6*!61!mi!fcpu!ng!ecu!fg!rtqfwkvu!‚!dcug!fg!pkvtqegnnwnqug!gv!21!mi!JGTYRKIGYJxGRR[SKZZKYÆZÐZKVNUYVNUXOW[K <UOXRxGXZOIRK)8*!Ng!fqewogpv!VE!UQT03119.45-!K!TÍingogpv!uwt!ng!vtcpurqtv!fgu!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!)VOF*!I-!fÎhkpkv!wp!K!itqwrg!JxKSHGRRGMK¡IUSSK[TMXU[VKJGTYRKW[KRKYZOTIR[YK[TKoctejcpfkug!fcpigtgwug!gp!hqpevkqp!fw!fcpigt!kpjÎtgpv!‚!egnng.ek!I/!Ngu!rtqfwkvu!fw!itqwrg!K!uqpv!rnwu!fcpigtgwz!swg!egwz!fw!itqwrg!KKK/!)9*!Fgu!gzgorvkqpu!rqwt!rgvkvgu!swcpvkvÎu!rgwxgpv!Ïvtg!JÏZKXSOTÏKYVGXJxG[ZXKYG[ZUXOZÏYTUZGSSKTZVGXRKJUI[SKTZ:)UQT03119.45-!K!TÍingogpv!uwt!ng!vtcpurqtv!fgu!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!)VOF*!I-!nc!Nqk!uwt!ngu!rtqfwkvu!fcpigtgwz-!Rctvkg!KK-!9_YZÎSKJxOTLUXSGZOUTY[XRKYSGZOÎXKYJGTMKXK[YKY[ZOROYÏKYG[vtcxckn!)UKOFWV*!I-!gv!ngu!nqku!rqwt!nc!rtqvgevkqp!fg!RxKT\OXUTTKSKTZ);*!Ngu!ecvÎiqtkgu!gv!ngu!fkxkukqpu!fgu!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!uqpv!egnngu!rtÎxwgu!rct!nc!rctvkg!KX!fw!TÍingogpv!eqpegtpcpv!ngu!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!)UKOFWV*/!!

228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 229

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TÎhÎtgpegu!cwz!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!rtÎxwgu!rct!ng!TÍingogpv!uwt!ngu!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!!Ngu!ngvvtgu!gv!ngu!pqodtgu!hqpv!tÎhÎtgpeg!cwz!ecvÎiqtkgu!gv!fkxkukqpu!fgu!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!rtÎxwgu!rct!nc!rctvkg!KX!fw!TÍingogpv!uwt!ngu!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!)UKOFWV*/!!C!<!ic|!eqortkoÎu!!D2!<!ic|!kphncoocdngu!D3!<!nkswkfgu!kphncoocdngu!D4!<!nkswkfgu!eqodwuvkdngu!D5!<!uqnkfgu!kphncoocdngu!D6!<!cÎtquqnu!kphncoocdngu!D7!<!ocvkÍtgu!tÎcevkxgu!kphncoocdngu!E!<!ocvkÍtgu!eqodwtcpvgu!F!<!F2C!qw!F2D!qw!F3C!qw!F3D!qw!F4!F2!<!F2C!qw!F2D!F3!<!F3C!qw!F3D!F2C!<!ocvkÍtgu!vtÍu!vqzkswgu!ccpv!fgu!ghhgvu!kooÎfkcvu!gv!itcxgu!F2D!<!ocvkÍtgu!vqzkswgu!ccpv!fgu!ghhgvu!kooÎfkcvu!gv!itcxgu!*' SGZOÎXKYZXÎYZU^OW[KYG_GTZJxG[ZXKYKLLKZY*( SGZOÎXKYZU^OW[KYG_GTZJxG[ZXKYKLLKZYF4!<!ocvkÍtgu!kphgevkgwugu!G!<!ocvkÍtgu!eqttqukxgu!EBase!<!ocvkÍtgu!eqttqukxgu!dcukswgu!ugnqp!nc!hkejg!ukipcnÎvkswg!EAcide!<!ocvkÍtgu!eqttqukxgu!cekfgu!ugnqp!nc!hkejg!ukipcnÎvkswg!H!<!ocvkÍtgu!fcpigtgwugogpv!tÎcevkxgu!

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230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

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:GHRKG[JxUXJXKJKVXÏVUTJÏXGTIKJKYIGZÏMUXOKYJKVXUJ[OZYeqpvtˆnÎu!)UKOFWV*+!2UXYW[x[TKSGZOÎXKJGTMKXK[YKYGZOYLGOZG[^IXOZÎXKYJxOTIR[YOUTJGTYVR[YJx[TKIGZÏMUXOKJKVXUJ[OZYIUTZXÚRÏYRGIGZÏMUXOKJKrtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!kpfkswÎg!fcpu!eg!vcdngcw!guv!eqpukfÎtÎg!nc!ecvÎiqtkg!rtkocktg!cwz!hkpu!fg!uÎitÎicvkqp!wpkswgogpv/!

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F2C! F2C F2C!

! F2C! F2C! F2C

F2D! D7! E! F2C ! F2D! F2DF3C!qw!

F3D!D7! E! F2C F2D! ! G!

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Uwrrquqpu!swg-!crtÍu!cxqkt!tgewgknnk!ngu!kphqtocvkqpu!crrtqrtkÎgu-![TKSGZOÎXKYGZOYLGYYKG[^IXOZÎXKYJxOTIR[YOUTJGTYRKYIGZÏMUXOKYD3-!G!gv!F2C/!Nc!ecvÎiqtkg!rtÎrqpfÎtcpvg!guv!fÎvgtokpÎg!gp!eqorctcpv!ngu!ecvÎiqtkgu!fgwz!rct!fgwz/!Eqoog!rtgokÍtg!eqodkpckuqp-!eqpukfÎtqpu!nc!ecvÎiqtkg!D3!gv!nc!ecvÎiqtkg!G/!Kn!hcwv!cnqtu!vtqwxgt!cw!vcdngcw!nc!ecvÎiqtkg!D3-!fcpu!nc!eqnqppg!fg!MG[INKKZY[O\XKRGROMTKP[YW[xÆRGIURUTTKJKJXUOZKUßYKZXU[\Knc!ecvÎiqtkg!G/!Nc!ecvÎiqtkg!rtÎrqpfÎtcpvg!guv!egnng!swk!ug!vtqwxg!‚!RxOTZKXYKIZOUTJKRGROMTKKZJKRGIURUTTK*GTYIKZZKIUSHOTGOYUTnc!ecvÎiqtkg!D3!c!rtÎrqpfÎtcpeg!uwt!nc!ecvÎiqtkg!G/!Nc!ecvÎiqtkg!G!guv!nckuuÎg!fg!eˆvÎ/!!!!!!!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 231

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EcvÎiqtkg!fg!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu

D7! E! F2C! F2D!F3C!qw!

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EcvÎiqtkg!fg!

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B2 D7! D3 D3! D3! D3! B2

Gp!uwkxcpv!ng!oÏog!rtkpekrg-!eqodkpqpu!nc!ecvÎiqtkg!D3!cxge!nc!ecvÎiqtkg!F2C/!Fcpu!egvvg!eqodkpckuqp-!nc!ecvÎiqtkg!D3!c!rtÎrqpfÎtcpeg/!Nc!ecvÎiqtkg!F2C!guv!nckuuÎg!fg!eˆvÎ-!gv!nc!ecvÎiqtkg!D3!fgxkgpv!nc!ecvÎiqtkg!rtkocktg!cwz!hkpu!fg!uÎitÎicvkqp!wpkswgogpv/!

EcvÎiqtkg!fg!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu

D7 E D1A F2D!

F3C!qw!

F3D!G!

EcvÎiqtkg!fg!

rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!

B2 D7D3!

B2 D3! D3! D3!

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K!A-3.2.7.6. 2UXYW[xOR_GVXÏYKTIKJKVXUJ[OZYIUTZXÚRÏY 9/3*;:nqtu!fw!uvqemcig!fg!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!‚! n(kpvÎtkgwt-! kn!guv!XKIUSSGTJÏJx[ZOROYKXRxOTLUXSGZOUTJKYÏZOW[KZZKYIKRRKJKYLOINKYukipcnÎvkswgu! gv! fg! ug! tÎhÎtgt! cw! vcdngcw! C.4/3/8/7/! Eg! vcdngcw!eqpvkgpv! fgu! eqnqppgu! gv!fgu! nkipgu! uwrrnÎogpvcktgu! cw! vcdngcw! VKXSKZZGTZ JxGVVROW[KX RK VXOTIOVK JK YÏVGXGZOUT J[uvqemcig!cwz!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!swk!pg!uqpv!rcu! kfgpvkhkÎu!eqoog!ÏZGTZJKYSGXINGTJOYKYJGTMKXK[YKY2xGPU[ZJKRGROMTKG[NG[ZKZfg!nc!eqnqppg!‚!icwejg!rgtogv!fg!nqecnkugt!fgu!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!U[[TKGYYUIOGZOUTJKVXUJ[OZYIUTZXÚRÏY2xGPU[ZJKJK[^IURUTTKY‚!ftqkvg!gv!fg!fgwz!nkipgu!gp!dcu-!urÎekhkswgu!cwz!eqttqukhu-!rgtogv!fg!fkhhÎtgpekgt!nc!uÎrctcvkqp!fgu!cekfgu!gv!fgu!dcugu/!Hkpcngogpv-!RxGPU[Z Jx[TK JKXTOÎXK IURUTTK Æ JXUOZK KZ Jx[TK JKXTOÎXK ROMTK G[dcu! fw! vcdngcw! rgtogv! fg! vtckvgt! nc! uÎrctcvkqp! fgu! rtqfwkvu!IUTZXÚRÏYJKIGZÏMUXOK,/RKYZOSVUXZGTZJKTUZKXW[x[TKIRGYYKJKoctejcpfkug! fcpigtgwug! uwt! wpg! oÏog! nkipg! qw! wpg! oÏog!IURUTTKW[x[TKIGZÏMUXOKJKVXUJ[OZIUTZXÚRÏTKIUXXKYVUTJVGYÆwpg!Îswkxcngpeg!fg!encuukhkecvkqp/!

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232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

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Tableau A-3.2.7.6.modifiéTableau de séparation pour le stockage des marchandisesdangereuses et des produits contrôlés

X!?!Marchandises dangereuses qw rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!kpeqorcvkdngu/!Pg!rcu!ngu!uvqemgt!fcpu!ng!oÏog!compartimentrésistant au feu/!A!?!Marchandises dangereuses qw rtqfwkvu!eqpvtˆnÎuOTIUSVGZOHRKY2KYYÏVGXKXVGX[TKJOYZGTIKNUXO`UTZGRKJxG[oqkpu!2!oÍvtg/!P!?!Marchandises dangereuses qw rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu rqwxcpv!Ïvtg!uvqemÎu!gpugodng/!DS!?!Eqpuwnvgt!ngu!hkejgu!ukipcnÎvkswgu!fgu!marchandisesdangereuses qw rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu/!A+D!?!rtqfwkv!eqpvtˆnÎ!fg!ecvÎiqtkg!‚!nc!hqku!A gv D/!A+E!?!rtqfwkv!eqpvtˆnÎ!fg!ecvÎiqtkg!‚!nc!hqku A gv E.B2, B3 ?!rtqfwkv!eqpvtˆnÎ!fg!ecvÎiqtkg!B2 qw B3/B1, B5 ?!rtqfwkv!eqpvtˆnÎ!fg!ecvÎiqtkg!B1 qw B5.2UXYW[x[TKmarchandise dangereuseLGOZRxUHPKZÆRGLUOYJx[TKClasse KZJx[TKCatégorie de produit contrôlé!)UKOFWV*-!cwz!LOTYJx[ZOROYGZOUTJKIKZGHRKG[YK[RKRGClasse ugtc!tgvgpwg/!E(guv.‚.fktg!swg!nc!Classe c!rtÎuÎcpeg!uwt!nc!Catégorie deproduit contrôlé/

.Rqwt!fgwz!marchandises dangereuses!ccpv!ejcewpg!wpg!Classe W[xKRRKYGOKTZU[TUT[TKCatégorie de produitcontrôlé*!<!wvknkugt!ugwngogpv!nc!rctvkg!Classe fg!eg!vcdngcw/!

6U[XJK[^VXUJ[OZYIUTZXÚRÏYTxG_GTZVGYJKClasse ocku!ccpv!ejcewpg!wpg!Catégorie de produit contrôlé!<!wvknkugt!nc!rctvkg!Catégorie de produits contrôlés!fg!eg!vcdngcw/!Rqwt!wp!rtqfwkv!IUTZXÚRÏG_GTZVR[YJx[TKCatégorie de produit contrôlé,!IUTY[RZKX':GHRKG[JxUXJXKJKVXÏVUTJÏXGTIKJKYecvÎiqtkgu!fg!rtqfwkv!eqpvtˆnÎ!)UKOFWV*/

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 233

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.Rqwt! fgwz! marchandises dangereuses qw rtqfwkvu! eqpvtˆnÎu <!Rx[TKTxG_GTZVGYJKClasse ocku!ccpv!wpg!Catégorie de produitcontrôlé KZ RxG[ZXK G_GTZ [TK Classe SGOY TxG_GTZ VGY JKCatégorie de produit contrôlé! <!wvknkugt!‚! nc!hqku! nc!rctvkg!Classegv!nc!rctvkg!Catégorie de produits contrôlés fg!eg!vcdngcw/!

!

)2*!Ngu!pwoÎtqu!fg!encuug!gv!fg!fkxkukqp!fgu!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!uqpv!egwz!fÎhkpku!fcpu!ng!fqewogpv!VE!UQT03119.45-!K!TÍingogpv!uwt!ng!vtcpurqtv!fgu!octejcpfkugu!fcpigtgwugu!)VOF*!I/!)3*!Ngu!ecvÎiqtkgu!fg!rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!tÎhÍtgpv!‚!nc!rctvkg!KX!fw!8ÎMRKSKTZY[XRxOTLUXSGZOUTIUTIKXTGTZRKYVXUJ[OZYIUTZXÚRÏY)UKOFWV*/!!!)4*!!EAcide!<!ocvkÍtg!eqttqukxg!cekfg!ugnqp!nc!ecvÎiqtkg!fg!rtqfwkv!eqpvtˆnÎ!)UKOFWV*!gv!nc!hkejg!ukipcnÎvkswg/!)5*!!8Acide!<!ocvkÍtg!eqttqukxg!cekfg!ugnqp!nc!encuug VOF!gv!nc!hkejg!ukipcnÎvkswg/!)6*!!EBase!<!ocvkÍtg!eqttqukxg!dcukswg!ugnqp!nc!ecvÎiqtkg!fg!rtqfwkv!eqpvtˆnÎ!)UKOFWV*!gv!nc!hkejg!ukipcnÎvkswg/!)7*!!8Base!<!ocvkÍtg!eqttqukxg!dcukswg!ugnqp!nc!encuug VOF!gv!nc!hkejg!ukipcnÎvkswg/!!2UXYW[x[TK IUSHOTGOYUT JK SGXINGTJOYKY JGTMKXK[YKY U[VXUJ[OZY IUTZXÚRÏY KYZ SGXW[ÏK Jx[T > G[ ZGHRKG[ U[ G[vcdngcw! C.4/3/8/7-! egu! octejcpfkugu! fqkxgpv! Ïvtg! uvqemÎgu! fcpu!fgu! eqorctvkogpvu! tÎukuvcpvu! cw! hgw! fkuvkpevu/! Ng! fgitÎ! fg!tÎukuvcpeg! cw! hgw! fgu! uÎrctcvkqpu! eqwrg.hgw! fqkv! Ïvtg! eqphqtog!cwz!gzkigpegu!crrnkecdngu!fw!rtÎugpv!eqfg/!Rct!gzgorng-! nqtuswg!fgu! ocvkÍtgu! eqodwtcpvgu! qw! tÎcevkxgu! uqpv! gp! lgw-! ngu!rctcitcrjgu!4/3/8/6/!7*!gv!8*!gzkigpv!wpg!tÎukuvcpeg!cw!hgw!fg!3!j/!Fcpu!ng!ecu!fgu!nkswkfgu!kphncoocdngu!qw!eqodwuvkdngu-!qp!rgwv!ug!tgrqtvgt! cwz! uqwu.ugevkqpu! 5/3/8/! gv! 5/3/;/-! swk! gzkigpv! wpg!tÎukuvcpeg!cw!hgw!fg!2!j!qw!3!j-!ugnqp!ngu!swcpvkvÎu!uvqemÎgu/!Rqwt!ngu! ic|! eqortkoÎu-! qp! rgwv! eqpuwnvgt! nc! uqwu.ugevkqp! 4/3/9/-! swk!gzkig!wpg!tÎukuvcpeg!cw!hgw!fg!2!j!qw!fg!3!j-!ugnqp!ng!vrg!fg!ic|/!Fcpu! ng! ecu! fgu! cÎtquqnu-! qp! rgwv-! fg! nc! oÏog! hcÈqp-! wvknkugt! nc!uqwu.ugevkqp!4/3/6/!

234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

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2UXYW[x[TK IUSHOTGOYUT JK SGXINGTJOYKY JGTMKXK[YKY U[rtqfwkvu!eqpvtˆnÎu!guv!octswÎg!FU-!cw!vcdngcw!4/3/8/7/!qw!vcdngcw!C.4/3/8/7-! eqpuwnvgt! nc! hkejg!ukipcnÎvkswg!fgu! rtqfwkvu-! nc! dcug!fg!fqppÎgu! fw! TÎrgtvqktg! vqzkeqnqikswg! fg! nc! EUUV!)jvvr<00yyy/tgrvqz/euuv/se/ec0*! gv-! cw! dguqkp-! ng! K!ECOGQ!Ejgokecnu! I! )wpg! dcug! fg! fqppÎgu! gp! nkipg! fg! rnwu! fg! 7!111!LOINKY YOMTGRÏZOW[KY IUTZKTGTZ JK RxOTLUXSGZOUT KZ JKYtgeqoocpfcvkqpu! uwt! ngu! ocvkÍtgu! fcpigtgwugu! htÎswgoogpv!vtcpurqtvÎgu-! wvknkuÎgu-! gv0qw! gpvtgrquÎgu! cwz! Àvcvu.Wpku/! Gnng!eqpvkgpv! cwuuk! fgu! kphqtocvkqpu! uwt! nc! tÎcevkxkvÎ! gv! rgtogv! nc!rtÎfkevkqp!fg!tÎcevkqpu!ejkokswgu!fgu!ocvkÍtgu!fcpigtgwugu!gpvtg!gnngu*/!I!

A-3.2.7.6.2) Clqwvgt!crtÍu!n(cnkpÎc!g!ngu!cnkpÎcu!uwkxcpvu!<!

K!h*! Pg! rcu! uvqemgt! ngu! jrqejnqtkvgu-! ngu! fkejnqtqkuqecpwtcvgu-!n(cekfg!vtkejnqtqkuqecpwtkswg!cxge!ngu!cekfgu=!

i*! Pg! rcu! uvqemgt! ngu! ocvkÍtgu! eqodwtcpvgu! qw! qzfcpvgu! cxge!wpg!ocvkÍtg!hcekngogpv!qzfcdng-!!eqortku!wpg!uwthceg!fg!dqku=!

j*! Pg! rcu! uvqemgt! ngu! ocvkÍtgu! vqzkswgu! qw! eqttqukxgu! ‚! n(Îvcv!nkswkfg!ucpu!fkurqukvkhu!cpvk.fÎdqtfgogpv=!

k*!Ngu!ocvkÍtgu!fcpigtgwugu!tÎcevkxgu!gv!ngu!ocvkÍtgu!uwuegrvkdngu!f(coqtegt! wpg! tÎcevkqp! xkqngpvg! fg! rqnoÎtkucvkqp-! fg!fÎeqorqukvkqp!qw!fg!eqpfgpucvkqp!uqwu!n(ghhgv!fg!xkdtcvkqpu-!fg!nc!nwokÍtg!qw!f(qpfgu!uqpqtgu-!fqkxgpv!Ïvtg!gpvtgrquÎgu!uÎrctÎogpv-!dkgp!rtqvÎiÎgu!gv!uvcdknkuÎgu-!ugnqp!ng!ecu/!

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 235

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K!C.5/2/2/2/!Nc!EUUV!tÎingogpvg!n(gpvtgrqucig-!nc!ocpwvgpvkqp!gv!n(wucig!fgu!ocvkÍtgu! kphncoocdngu!gv!eqodwuvkdngu!‚! n(Îvcv! nkswkfg!rct! PHRC!41! Eqfg! fgu! nkswkfgu! kphncoocdngu! gv! eqodwuvkdngu<!Àfkvkqp! 2;;7! .! vtcfwkvg! gp! htcpÈcku/! Xqkt! cwuuk! n(ctvkeng! 93! fw!TÍingogpv! uwt! nc! ucpvÎ! gv! nc! uÎewtkvÎ! fw! vtcxckn! )ejcrkvtg! U.3/2-!t/!24/*/!I/!

A-4.1.7.1. 1) Uwrrtkogt!ng!rtgokgt!cnkpÎc/!

A-4.1.8.2.3)b)

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K!¬!eg!uwlgv-!qp!rgwv!cwuuk!eqpuwnvgt!ng!ukvg!Kpvgtpgv!fw!TÎrgtvqktg!vqzkeqnqikswg!fg!nc!EUUV!)yyy/tgrvqz/euuv/se/ec*/!I/!

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K!A-5.1.1.2.!Nc!Nqk!uwt! ngu!gzrnqukhu!fw!SwÎdge!)ejcrkvtg!G.33*!gv!uqp!TÍingogpv!f(crrnkecvkqp!fg!nc!Nqk!uwt!ngu!gzrnqukhu!)ejcrkvtg!G.33-! t/!2*!eqpvkgppgpv!fgu!cfcrvcvkqpu!rtqrtgu!cw!SwÎdge!fg! nc! nqk!ecpcfkgppg!Nqk!uwt!ngu!gzrnqukhu!N/T/E/-!2;96-!)ej/!G.28*!gv!fg!uqp!TÍingogpv!uwt!ngu!gzrnqukhu!)E/T/E/-!ej/!6;;*/!!

Ng!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!rqwt! ngu! vtcxcwz!fg!eqpuvtwevkqp!)ejcrkvtg!U.3/2-!t/!5*-!ejcrgcwvÎ!rct!nc!Nqk!uwt!nc!ucpvÎ!gv!nc!uÎewtkvÎ!fw!vtcxckn!)ejcrkvtg! U.3/2*-! vtckvg! fw! vtcpurqtv-! fg! n(gpvtgrqucig-! fg! nc!ocpwvgpvkqp! gv! fg! n(wucig! f(gzrnqukhu! uwt! wp! ejcpvkgt! fg!eqpuvtwevkqp!)ugevkqp!KX*-!uwt!wp!ejcpvkgt!fg!eqpuvtwevkqp!uqwvgttckp!)ugevkqp!XKKK*!gv!fgu!gzkigpegu!tgncvkxgu!‚! n(wucig!fgu!rkuvqngvu!fg!uegnngogpv!)ugevkqp!XKK*/!!

Ng!TÍingogpv!uwt!nc!ucpvÎ!gv!nc!uÎewtkvÎ!fw!vtcxckn!)ejcrkvtg!U.3/2-!t/!24/*!Îpqpeg!ngu!swcnkhkecvkqpu!tgswkugu!gv!tgpxqkg!‚!nc!ugevkqp!KX!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!!rqwt!ngu!vtcxcwz!fg!eqpuvtwevkqp!)ejcrkvtg!U.3/2-! t/!5*! rqwt! vqwv! vtcxckn! fg! ucwvcig! qw! vqwv! vtcxckn! pÎeguukvcpv!n(wucig!f(gzrnqukhu/!I/!

Clqwvgt!nc!pqvg!uwkxcpvg!<!

K!A-5.5.2.2.!2)! Nc! pqtog! PHRC!56! K!Uvcpfctf! qp! Hktg! Rtqvgevkqp!hqt! Ncdqtcvqtkgu! Wukpi! Ejgokecnu!I! fÎvgtokpg! ngu! gzkigpegu! fg!uÎrctcvkqp!eqwrg.hgw!rqwt!ngu!ncdqtcvqktgu!gp!hqpevkqp!fgu!vrgu!gv!fgu!swcpvkvÎu!fg!nkswkfgu!kphncoocdngu!qw!eqodwuvkdngu!rqwxcpv!!Ïvtg!uvqemÎu!gv!wvknkuÎu/!I!

! !

236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

Division BAnnexe B

'PU[ZKXRx'TTK^K(

Pqvgu!gzrnkecvkxgu!

K!D.3/2/4/2/! Ngu! fkurqukvkqpu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚!egtvckpu!d‰vkogpvu!uqpv!rtÎxwgu!‚!nc!ugevkqp!KX!)ctvkengu!457!‚!47;*!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!gv!xkugpv!ngu!jcdkvcvkqpu!gv!ngu!Îvcdnkuugogpvu!fg!uqkpu!qw!fg!vtckvgogpv/!

Ngu!ctvkengu!457!‚!463!xkugpv!ngu!uuvÍogu!fg!fÎvgevkqp!gv!f(cnctog!kpegpfkg!<!

!457/!!!Rqwt! ngu! d‰vkogpvu! eqpuvtwkvu! qw! vtcpuhqtoÎu! cxcpv! ng!8!pqxgodtg! 3111-! ng! uuvÍog! fg! fÎvgevkqp! gv! f(cnctog! kpegpfkg!fqkv!Ïvtg!eqphqtog!cwz!gzkigpegu!fw!EPD!2;;6!oqf/!SwÎdge-!ucwh!egnngu!fw!rctcitcrjg!6*!fg!n(ctvkeng!4/3/5/2;/!!Vqwvghqku-! fcpu! wpg! jcdkvcvkqp! fguvkpÎg! ‚! fgu! rgtuqppgu! ‰iÎgu-!G[ZXK W[x[TK SGOYUT [TOLGSOROGRK SGRMXÏ RK VGXGMXGVNK JKn(ctvkeng!4/3/5/2/!gv! ng!rctcitcrjg!3*!fg! n(ctvkeng!;/21/29/3/!fw!EPD!SUJ7[ÏHKI[TY_YZÎSKJKJÏZKIZOUTKZJxGRGXSKOTIKTJOKguv!tgswku!nqtuswg!rnwu!fg!21!rgtuqppgu!fqtogpv!fcpu!ng!d‰vkogpv/!!458/!!!Fcpu! wpg! jcdkvcvkqp! fguvkpÎg! ‚! fgu! rgtuqppgu! ‰iÎgu! gv!fcpu! wpg! tÎukfgpeg! uwrgtxkuÎg! eqpÈwg! ugnqp! n(ctvkeng! 4/2/3/6/! fw!EPD! 2;;6! oqf/! SwÎdge! qw! 3116! oqf/! SwÎdge-! ng! uuvÍog! fg!fÎvgevkqp!gv!f(cnctog!kpegpfkg!‚!ukipcn!ukorng!fqkv!cxqkt!wpg!nkckuqp!G[YKX\OIKJxOTIKTJOK!IKZZK ROGOYUTJUOZÐZXKIUTÍ[KJK LGÍUTÆIKW[K RUXYW[x[T YOMTGR JxGRGXSK OTIKTJOK KYZ JÏIRKTINÏ RK YKX\OIKJxOTIKTJOKYUOZG\KXZOIUTLUXSÏSKTZG[)4(SUJ7[ÏHKI!459/!!!Fcpu! wpg! tÎukfgpeg! uwrgtxkuÎg! eqpÈwg! ugnqp! n(ctvkeng!4/2/3/6/! fw! EPD! 2;;6! oqf/! SwÎdge! qw! 3116! oqf/! SwÎdge-! ng!uuvÍog!fg!fÎvgevkqp!gv!f(cnctog!kpegpfkg!rgwv!Ïvtg!‚!ukipcn!ukorng!qw!‚!fqwdng!ukipcn/!!45;/!!!Fcpu! wpg! jcdkvcvkqp! fguvkpÎg! ‚! fgu! rgtuqppgu! ‰iÎgu-! swk!guv! owpkg! f(wp! uuvÍog! f(cnctog! kpegpfkg-! fgu! fÎvgevgwtu! fg!hwoÎg!fqkxgpv!Ïvtg! kpuvcnnÎu!fcpu!ejcswg!ejcodtg!pg! hckucpv!rcu!rctvkg!f(wp!nqigogpv/!!!461/!!!Fcpu! wpg! jcdkvcvkqp! fguvkpÎg! ‚! fgu! rgtuqppgu! ‰iÎgu-!nqtusw(wp!cxgtvkuugwt!uqpqtg!fqkv!Ïvtg!clqwvÎ!fcpu!wpg!ejcodtg!qw!fcpu!wp! nqigogpv-!egnwk.ek!fqkv!Ïvtg!rqwtxw!f(wp!cxgtvkuugwt!xkuwgn!f(wpg!rwkuucpeg!f(cw!oqkpu!221!ef/!!!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 237

!

462/!!!Fcpu! vqwv! nqigogpv! gv! fcpu! wpg! uwkvg! f(jˆvgn! qw! fg! oqvgn!eqorqtvcpv!rnwukgwtu!rkÍegu-!ng!pkxgcw!fg!rtguukqp!ceqwuvkswg!f(wp!YOMTGR JGRGXSK OTIKTJOK JUOZ ÐZXK VXÎY JK RG VUXZK JxKTZXÏK JG[oqkpu!96!fDC-!nc!rqtvg!hgtoÎg/!!Fcpu! ngu! ejcodtgu! f(wpg! jcdkvcvkqp-! cwvtgu! swg! ngu! ejcodtgu!ukvwÎgu!fcpu!wp!nqigogpv-!nc!pqtog!guv!fg!86!fDC/!!463!!!Ngu! fkurqukvkqpu! fgu! rctcitcrjgu! 21*! gv! 22*! fg! n(ctvkeng! )4( SUJ 7[ÏHKI TK YxGVVROW[KTZ VGY YO RKYcxgtvkuugwtu!uqpqtgu!uqpv!tceeqtfÎu!‚!wp!ektewkv!fg!encuug!C!ugnqp!nc! pqtog! ECP0WNE.U635! K!Kpuvcnncvkqp! fgu! tÎugcwz! cxgtvkuugwtu!f(kpegpfkg!I/!!Egu!fkurqukvkqpu!gpvtgpv!gp!xkiwgwt!ng!29!octu!3127/!I!

!

K!D.3/2/4/4/! Ngu! fkurqukvkqpu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚!egtvckpu!d‰vkogpvu!uqpv!rtÎxwgu!‚!nc!ugevkqp!KX!)ctvkengu!457!‚!47;*!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!gv!xkugpv!ngu!jcdkvcvkqpu!gv!ngu!Îvcdnkuugogpvu!fg!uqkpu!qw!vtckvgogpv/!

Ngu!ctvkengu!464!‚!469!xkugpv!ngu!cxgtvkuugwtu!fg!hwoÎg!<!!464/!!!Fgu!avertisseurs de fumée eqphqtogu!‚!nc!pqtog!ECP0WNE.U642-!K!FÎvgevgwtu!fg!hwoÎg!I-!fqkxgpv!Ïvtg!kpuvcnnÎu!<!

!!2w!!!fcpu!ejcswg!logement=!!!!c*!!!‚!ejcswg!Îvcig=!gv!!!!d*!!!‚! vqwv! Îvcig! q˚! ug! vtqwxgpv! fgu! ejcodtgu-! egu! cxgtvkuugwtu!fg! hwoÎg!fqkxgpv!Ïvtg! kpuvcnnÎu!gpvtg! ngu! ejcodtgu!gv! ng! tguvg!fg!RxÏZGMK YG[L YO RKY INGSHXKY YUTZ JKYYKX\OKY VGX [T IUXXOJUXcwswgn! ecu-! ngu!cxgtvkuugwtu!fg! hwoÎg!fqkxgpv! Ïvtg! kpuvcnnÎu! fcpu!eg!eqttkfqt=!!

JGTY INGW[K VOÎIK Uß RxUT JUXZ W[O TK LGOZ VGY VGXZOK Jx[Tlogement-! ucwh!fcpu! ngu!Îvcdnkuugogpvu!fg!uqkpu!qw!fg!fÎvgpvkqp!W[OJUO\KTZÐZXKÏW[OVÏYJx[TY_YZÎSKJxGRGXSKOTIKTJOK!!!!4w!!!fcpu! ejcswg! eqttkfqt! gv! cktg! fg! tgrqu! qw! f(cevkxkvÎu!eqoowpgu! f(wpg! jcdkvcvkqp! rqwt! rgtuqppgu! ‰iÎgu! swk! p(guv! rcu!rqwtxwg!f(wp!uuvÍog!fg!fÎvgevkqp!gv!f(cnctog!kpegpfkg=!!!!

238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

JGTY RKY VOÎIKY Uß RxUT JUXZ KZ JGTY RKY IUXXOJUXY Jx[TKtÎukfgpeg! uwrgtxkuÎg conçue selon l'article 3.1.2.5 fw EPD! 2;;6!oqf/!SwÎdge! qw! 3116! oqf/! SwÎdge-!fqpv! ngu! ejcodtgu!pg! uqpv!rcu!owpkgu!f(wp!fÎvgevgwt!fg!hwoÎg=!!!!6w!!!fcpu! ejcswg! rkÍeg! q˚! n(qp! fqtv-! ejcswg! eqttkfqt! gv! ejcswg!cktg!fg!tgrqu!qw!f(cevkxkvÎu!eqoowpgu!f(wpg!jcdkvcvkqp!fguvkpÎg!‚!fgu!rgtuqppgu!‰iÎgu!fg!vrg!wpkhcoknkcn/!!465/!!!Uqwu! tÎugtxg! fgu! gzkigpegu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! rtÎxwgu!fcpu! ngu! ctvkengu! 466! gv! 467-! ngu! cxgtvkuugwtu! fg! hwoÎg! tgswku! ‚!n(ctvkeng!464!fqkxgpv-!nqtuswg!tgswku!rct!nc!pqtog!gp!xkiwgwt!nqtu!fg!nc!eqpuvtwevkqp!qw!fg!nc!vtcpuhqtocvkqp!fw!d‰vkogpv!<!!!!2w!!!Ïvtg!eqppgevÎu!gp!rgtocpgpeg!‚!wp!ektewkv!Îngevtkswg!gv! kn!pg!fqkv!!cxqkt!cwewp!fkurqukvkh!fg!ugevkqppgogpv!gpvtg!ng!fkurqukvkh!fg!rtqvgevkqp!eqpvtg!ngu!uwtkpvgpukvÎu!gv!n(cxgtvkuugwt!fg!hwoÎg; gv!!ÐZXK XKROÏY ÏRKIZXOW[KSKTZ JK SGTOÎXK W[xORY YK JÏIRKTINKTZZU[YG[ZUSGZOW[KSKTZJÎYW[x[TG\KXZOYYK[XKYZJÏIRKTINÏJGTYRKnqigogpv/!!466/!!!Ngu!cxgtvkuugwtu!gzkiÎu!cwz!rctcitcrjgu!4w!‚!6w-!fg!n(ctvkeng!464!fqkxgpv!<!!!!2w!!!Ïvtg!eqppgevÎu!gp!rgtocpgpeg!‚!wp!ektewkv!Îngevtkswg!gv! kn!pg!fqkv!!cxqkt!cwewp!fkurqukvkh!fg!ugevkqppgogpv!gpvtg!ng!fkurqukvkh!fg!rtqvgevkqp!eqpvtg!ngu!uwtkpvgpukvÎu!gv!n(cxgtvkuugwt!fg!hwoÎg=!!ÐZXK XKROÏY ÏRKIZXOW[KSKTZ JK SGTOÎXK W[xORY YK JÏIRKTINKTZZU[YG[ZUSGZOW[KSKTZJÎYW[x[TG\KXZOYYK[XKYZJÏIRKTINÏJGTYRKnqigogpv=!!4w!!!Ïvtg! tgnkÎu! Îngevtkswgogpv! fg! ocpkÍtg! sw(knu! ug! fÎengpejgpv!vqwu!cwvqocvkswgogpv!fÍu!sw(wp!cxgtvkuugwt!guv!fÎengpejÎ!fcpu!ng!d‰vkogpv! cdtkvcpv! wpg!jcdkvcvkqp! fguvkpÎg!‚! fgu! rgtuqppgu!‰iÎgu!fg!vrg!ockuqp!fg!ejcodtgu/!!Fg! rnwu-! ngu! cxgtvkuugwtu! fg! hwoÎg! gzkiÎu! cw! rctcitcrjg! 5w! fg!n(ctvkeng!464!fqkxgpv!<!!!!2w!!!Ïvtg!fg!vrg!rjqvqÎngevtkswg=!!!!3w!!!Ïvtg! kpvgteqppgevÎu! gv! tgnkÎu! ‚! fgu! cxgtvkuugwtu! xkuwgnu!VKXSKZZGTZ G[ VKXYUTTKR GLLKIZÏ Æ IKY INGSHXKY JK \UOX JxUßVXU\OKTZRKJÏIRKTINKSKTZJKRxG\KXZOYYK[XJKL[SÏK!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 239

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!G\UOX [TK ROGOYUT G[ YKX\OIK JxOTIKTJOK RGW[KRRK JUOZ ÐZXKeqpÈwg!eqphqtoÎogpv!cw!EPD!2;;6!oqf/!SwÎdge/!!467/!!!Ngu!cxgtvkuugwtu!fg! hwoÎg!fqkxgpv!Ïvtg! kpuvcnnÎu!cw!rnchqpf!qw! ‚! rtqzkokvÎ! gv! eqphqtoÎogpv! ‚! nc! pqtog! ECP0WNE.U664-!K!Kpuvcnncvkqp!fgu!cxgtvkuugwtu!fg!hwoÎg!I/!!468/!!!Kn!guv!rgtoku!f(kpuvcnngt-!gp!wp!rqkpv!fw!ektewkv!Îngevtkswg!f(wp!cxgtvkuugwt! fg! hwoÎg f(wp! nqigogpv, wp! fkurqukvkh! ocpwgn! swk!rgtogv!f(kpvgttqortg-!rgpfcpv!cw!rnwu!21!okpwvgu!ng!ukipcn!uqpqtg!Îoku!rct!egv!cxgtvkuugwt!fg! hwoÎg; crtÍu!eg!fÎnck! n(cxgtvkuugwt!fg!hwoÎg fqkv!ug!tÎcevkxgt/!!469/!!!Vqwv!cxgtvkuugwt!fg!hwoÎg fqkv!Ïvtg!tgornceÎ!21!cpu!crtÍu!nc!fcvg! fg! hcdtkecvkqp! kpfkswÎg! uwt! ng! dqivkgt/! Uk! cwewpg! fcvg! fg!LGHXOIGZOUTTxKYZ OTJOW[ÏKY[X RKHUÔZOKX RxG\KXZOYYK[XJK L[SÏKKYZeqpukfÎtÎ!pqp!eqphqtog!gv!fqkv!Ïvtg!tgornceÎ!ucpu!fÎnck/!!Egu!fkurqukvkqpu!gpvtgpv!gp!xkiwgwt!ng!29!octu!3125/!I!

!

K!D.3/2/7/! Ngu! fkurqukvkqpu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚!egtvckpu!d‰vkogpvu!uqpv!rtÎxwgu!‚!nc!ugevkqp!KX!)ctvkengu!457!‚!47;*!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!gv!xkugpv!ngu!jcdkvcvkqpu!gv!ngu!Îvcdnkuugogpvu!fg!uqkpu!qw!fg!vtckvgogpv/!

Ngu! ctvkengu! 46;! gv! 471! xkugpv! ngu! cxgtvkuugwtu! fg! oqpqzfg! fg!ectdqpg!<!!46;/!!!Wp! cxgtvkuugwt! fg! oqpqzfg! fg! ectdqpg! fqkv! Ïvtg! kpuvcnnÎ!fcpu!wp!logement, wpg!jcdkvcvkqp!fguvkpÎg!‚!fgu!rgtuqppgu!‰iÎgu!qw!wpg!tÎukfgpeg!uwrgtxkuÎg eqpÈwg!ugnqp!n(ctvkeng!4/2/3/6/!fw!EPD!2;;6!oqf/!SwÎdge!qw!3116!oqf/!SwÎdge YxORIUTZOKTZ !!!2w!!!uqkv!wp!crrctgkn!‚!eqodwuvkqp=!!!!3w!!!uqkv!wp!ceeÍu!fktgev!‚!wp!ictcig!fg!uvcvkqppgogpv!kpvÎtkgwt/!!471/!!!Ngu!cxgtvkuugwtu!fg!oqpqzfg!fg!ectdqpg!fqkxgpv!<!!!!2w!!!Ïvtg! eqphqtogu! ‚! nc! pqtog! ECP0EUC.7/2;-! K!Tgukfgpvkcn!Ectdqp!oqpqzkfg!Cnctokpi!Fgxkegu!I=!!!!3w!!!Ïvtg! owpku! f(wpg! cnctog! kpvÎitÎg! swk! tÎrqpf! cwz! gzkigpegu!f(cwfkdknkvÎ! fg! nc! pqtog! ECP0EUC.7/2;-! K!Tgukfgpvkcn! Ectdqp!oqpqzkfg!Cnctokpi!Fgxkegu!I=!

240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

!

!!!4w!!!Ïvtg!kpuvcnnÎu!ugnqp!ngu!tgeqoocpfcvkqpu!fw!ocpwhcevwtkgt/!!Egu!fkurqukvkqpu!gpvtgpv!gp!xkiwgwt!ng!29!octu!3125/!I!!!

K!D.3/3/2/2/! Ngu! fkurqukvkqpu! rnwu! eqpvtckipcpvgu! crrnkecdngu! ‚!egtvckpu!d‰vkogpvu!uqpv!rtÎxwgu!‚!nc!ugevkqp!KX!)ctvkengu!457!‚!47;*!fw!ejcrkvtg!XKKK!fw!Eqfg!fg!uÎewtkvÎ!gv!xkugpv!ngu!jcdkvcvkqpu!gv!ngu!Îvcdnkuugogpvu!fg!uqkpu!qw!fg!vtckvgogpv/!

Ngu!ctvkengu!472!‚!476!xkugpv!ngu!uÎrctcvkqpu!eqwrg.hgw!<!!472/!!!Fcpu! wp! d‰vkogpv! eqpuvtwkv! qw! vtcpuhqtoÎ! cxcpv! ng2gt!fÎegodtg! 2;87-! ngu! rncpejgtu! fqkxgpv! hqtogt! fgu! uÎrctcvkqpu!eqwrg.hgw! ccpv! wp! fgitÎ! fg! tÎukuvcpeg! cw! hgw! f(cw! oqkpu! 41!okpwvgu!qw! tgpeqpvtgt! ngu!gzkigpegu!fw!EPD!2;91!oqf/!SwÎdge/!Ngu! ÎnÎogpvu! swk! ngu! uwrrqtvgpv! fqkxgpv! cwuuk! cxqkt! wp! fgitÎ! fg!tÎukuvcpeg! cw! hgw! f(cw! oqkpu! 41! okpwvgu! qw! tgpeqpvtgt! ngu!gzkigpegu!fw!EPD!2;91/!!!473/!!!Fcpu! wp! d‰vkogpv! eqpuvtwkv! qw! vtcpuhqtoÎ! cxcpv! ng! 36!ock!2;95-! ngu! suites d'habitations! fqkxgpv! Ïvtg! kuqnÎgu! fw! tguvg! fw!d‰vkogpv! rct! fgu! séparations coupe-feu! eqphqtoÎogpv! cwz!gzkigpegu! fg! nc! ugevkqp! 4/4! qw! ‚! nc! rctvkg! ;! fw! EPD! 2;91! oqf/!SwÎdge/!Egrgpfcpv-!ng!fgitÎ!fg!tÎukuvcpeg!cw!hgw!fgu!uÎrctcvkqpu!eqwrg.hgw!gzkuvcpvgu!rgwv!ug!nkokvgt!‚!41!okpwvgu/!!474/!!!Fcpu! wp! Îvcdnkuugogpv! fg! uqkpu! eqpuvtwkv! qw! vtcpuhqtoÎ!cxcpv! ng! 36!ock! 2;95-! wpg! cktg! qw! rctvkg! f(cktg! fg! rncpejgt!qeewrÎg! rct! fgu! ejcodtgu! fqkv! Ïvtg! eqphqtog! ‚! nc! uqwu.ugevkqp!4/4/4/!fw!EPD!2;91!oqf/!SwÎdge/!!475/!!!Vqwvg! qwxgtvwtg! fcpu! wpg! uÎrctcvkqp! eqwrg.hgw! f(wp!d‰vkogpv! eqpuvtwkv! qw! vtcpuhqtoÎ! cxcpv! ng! 36!ock! 2;95! fqkv! Ïvtg!owpkg!f(wp!fkurqukvkh!f(qdvwtcvkqp!eqphqtoÎogpv!cwz!gzkigpegu!fw!EPD!2;91!oqf/!SwÎdge/!!476/!!!Wp! d‰vkogpv! eqpuvtwkv! qw! vtcpuhqtoÎ! cxcpv! ng! 36!ock! 2;95-!fcpu! ngswgn!qp! tgvtqwxg!wp!rncpejgt!swk!pg!ug! vgtokpg!rcu!‚!wpg!uÎrctcvkqp!eqwrg.hgw!xgtvkecng!swk! xc!fw!rncpejgt! lwusw(‚! nc!uqwu!hceg!fw!rncpejgt!qw!fw!vqkv!gv!ccpv!wp!fgitÎ!fg!tÎukuvcpeg!cw!hgw!cw!oqkpu!Îicn!‚!egnwk!swk!guv!gzkiÎ!rqwt!ng!rncpejgt!swk!!cdqwvkv-!fqkv!tgpeqpvtgt!ngu!gzkigpegu!fw!EPD!2;91!oqf/!SwÎdge/!!!

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 241

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242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 Partie 2

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 2013, 145e année, no 3 243

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Division CAnnexe ANotes

explicatives!

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!!58770

Gouvernement du Québec

Décret 1264-2012, 19 décembre 2012Loi sur le bâtiment(chapitre B-1.1)

Règlement d’application—Modification

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlementd’application de la Loi sur le bâtiment

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 3° du premieralinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapi-tre B-1.1), le gouvernement peut, par règlement, déterminerdans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et lesorganismes mandataires de l’État sont liés par cette loi;

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet deRèglement modifiant le Règlement d’application de laLoi sur le bâtiment a été publié à la Partie 2 de la Gazetteofficielle du Québec du 20 juin 2012 avec avis qu’il pourraitêtre édicté, avec ou sansmodification, par le gouvernement,à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cettepublication;

ATTENDU QU’aucun commentaire n’a été reçu;

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement sansmodification;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-dation de la ministre du Travail :

QUE le Règlement modifiant le Règlement d’applicationde la Loi sur le bâtiment ci-annexé soit édicté.

Le greffier du Conseil exécutif,JEAN ST-GELAIS

Règlement modifiant le Règlementd’application de la Loi sur le bâtimentLoi sur le bâtiment(chapitre B-1.1, a. 182, 1er al, par. 3°)

"! Les sections IV et V du Règlement d’application dela Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1, r.1) sont remplacéespar ce qui suit :

«SECTION IVASSUJETTISSEMENT DES BÂTIMENTSGOUVERNEMENTAUX À LA LOI SUR LEBÂTIMENT

3.5. Le gouvernement, ses ministères et les organismesmandataires de l’État sont liés par les chapitres II et III dela Loi et les règlements d’application de ces chapitres. ».

#! Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars2013.

58769

A.M., 2012Arrêté numéro AM 0060-2012 du ministre de laSécurité publique en date du 17 décembre 2012

Code de la sécurité routière(chapitre C-24.2)

CONCERNANT l’approbation des appareils de détectiond’alcool en application de l’article 202.3 du Code de lasécurité routière

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE,

VU l’article 202.3 du Code de la sécurité routière(chapitre C-24.2), lequel prévoit qu’un agent de la paix,qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dansl’organisme d’une personne soumise à l’interdictionprévue à l’article 202.2, 202.2.1.1 ou 202.2.1.2 de ce code,

1100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mars 2013, 145e année, no 13 Partie 2

Gouvernement du Québec

Décret 232-2013, 20 mars 2013Loi sur le bâtiment(chapitre B-1.1)

Code de sécurité—Modifification

CONCERNANT le Règlement modifiant le Code desécurité

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 175 de la Loisur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Régie du bâtimentdu Québec adopte, par règlement, un code de sécuritécontenant notamment des normes de sécurité concernantun bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public,une installation non rattachée à un bâtiment ou une ins-tallation d’équipement pétrolier et leur voisinage ainsi quedes normes concernant leur entretien, leur utilisation, leurétat, leur exploitation et leur salubrité;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 33° de l’arti-cle 185 de cette loi, la Régie peut, par règlement, prescrirela forme, la teneur et les modalités de transmission duregistre des bâtiments, des équipements destinés à l’usagedu public, des installations non rattachées à un bâtimentou des installations d’équipement pétrolier que chaquepropriétaire doit mettre à sa disposition;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 192 de cette loi,le contenu du Code de sécurité peut varier selon les caté-gories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installations sous pression,de propriétaires de bâtiments, d’équipements destinés àl’usage du public, d’installations non rattachées à un bâti-ment ou d’installations d’équipement pétrolier, de proprié-taires ou d’exploitants d’une entreprise de distribution degaz ou de produits pétroliers de même que des catégoriesde bâtiments, d’installations sous pression, d’équipementsou d’installations auxquels le code s’applique;

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 dela Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet deRèglement modififiant le Code de sécurité a été publié à laPartie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 janvier2013 avec avis qu’il pourrait être approuvé par le gouver-nement, avec ou sans modifification, à l’expiration d’undélai de 45 jours à compter de cette publication;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 189 de la Loi sur lebâtiment, un code ou un règlement de la Régie est soumisà l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avecou sans modifification;

ATTENDU QUE la Régie a adopté le Règlement modi-fifiant le Code de sécurité le 5 mars 2013;

ATTENDU QUQU’il y a lieu d’approuver ce règlement avecmodififications;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-dation de la ministre du Travail :

QUEUE le Règlement modifiant le Code de sécurité,annexé au présent décret, soit approuvé.

Le greffier du Conseil exécutif,JEAN ST-G-GELAIS

Règlement modififiant le Code de sécuritéLoi sur le bâtiment(chapitre B-1.1, a. 175, 176.1, 185, par. 33° et 38°et a.192)

Le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) est modififiépar l’ajout, à la fifin de l’article 340, de l’alinéa suivant :

«Malgré l’exemption prévue au premier alinéa et àl’article 341, les exigences portant sur une tour de refroi-dissement à l’eau prévues à la section VII s’appliquent àune tour de refroidissement à l’eau de tout bâtiment. ».

Ce code est modififié par l’insertion, après la sectionVIdu chapitre VIII, de la section suivante :

«SECTION VIIDISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEND’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT À L’EAU

I. Entretien

401. Les installations et équipements des tours derefroidissement à l’eau d’un bâtiment doivent être entre-tenus suivant un programme d’entretien.

402. Le programme d’entretien doit être élaboré etsigné par un ou plusieurs membres d’un ordre profession-nel selon leur champ d’exercice et dont les activités sontreliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau.Il doit contenir :

1° la procédure de mise en hivernage et de redémar-rage, le cas échéant;

2° la procédure des arrêts et des redémarrages pendantla période de service;

3° la procédure de décontamination;

Décret 232-2013, 20 mars 2013

© Éditeur officiel du Québec, 2013

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mars 2013, 145e année, no 13 1101

4° les mesures visant la diminution de la corrosion, del’entartrage et de l’accumulation de matières organiques;

5° un plan schématisé du réseau de l’écoulement del’eau de refroidissement;

6° la procédure de maintien de la qualité de l’eau afinde minimiser le développement de bactéries dont cellesdes espèces de légionelle;

7° la liste des produits et des substances chimiques àutiliser et leur description, le cas échéant;

8° les mesures visant la vérification des composantesmécaniques de l’installation et des équipements des toursde refroidissement à l’eau.

Il doit être élaboré en tenant compte des documents quisont indiqués à l’annexe lll.

403. Le programme doit tenir compte de l’historiquede l’installation, dont :

1° un bris majeur;

2° les réparations effectuées suite à ces bris;

3° l’utilisation de la procédure de décontaminationlorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risquesanitaire qui justifie une action immédiate;

4° le remplacement d’un appareil ou d’un équipement.

404. Le programme doit être révisé, par un ou plu-sieurs membres d’un ordre professionnel selon leur champd’exercice et dont les activités sont reliées au domaine destours de refroidissement à l’eau, tous les 5 ans ou à la suited’un des événements suivants :

1° une modification majeure de l’installation ou unremplacement de l’équipement;

2° un changement de la procédure de maintien de laqualité de l’eau;

3° l’utilisation de la procédure de décontaminationlorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risquesanitaire qui justifie une action immédiate.

405. Le propriétaire de la tour de refroidissement àl’eau doit transmettre à la Régie, dans les 30 jours suivantsa première mise en service, les renseignements suivants :

1° l’adresse où se trouve la tour de refroidissement àl’eau;

2° le nom et les coordonnées du propriétaire de la tourde refroidissement à l’eau;

3° le nom du ou des membres d’un ordre professionnelqui ont élaboré le programme d’entretien;

4° une brève description du type d’installation.

Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eaudoit aviser sans délai la Régie de toute modification auxrenseignements fournis en vertu du présent article.

II. Registre

406. Pendant l’existence du bâtiment, doivent êtreconsignés dans un registre, disponible sur les lieux à desfins de consultation par la Régie, les renseignements oules documents suivants se rapportant à une tour de refroi-dissement à l’eau :

1° le nom et les coordonnées du propriétaire;

2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs à laconception et à l’installation des tours de refroidissement àl’eau tels qu’exécutés, et tout document ou renseignementtechnique relatif aux modifications qui y ont été apportées;

3° le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;

4° les programmes d’entretien;

5° les résultats des analyses de l’eau des 2 dernièresannées;

6° l’historique et la description de l’entretien, des répa-rations, des remplacements et des modifications réalisés;

7° le nom du responsable et du personnel affectés àl’entretien ainsi que leur numéro de téléphone.».

%! Pour les tours de refroidissement à l’eau déjà enservice, le propriétaire doit transmettre à la Régie lesinformations exigées à l’article 405 introduit par l’article 2du présent règlement le 12 mai 2013.

&! Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2013.

ANNEXE lllPROGRAMME D’ENTRETIEN D’UNE TOURDE REFROIDISSEMENT À L’EAU

Les documents à tenir compte pour le programmed’entretien prévu à l’article 402 sont les suivants :

1° le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;

1102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 mars 2013, 145e année, no 13 Partie 2

2° les guides reconnus sur l’entretien des tours derefroidissement à l’eau tels :

a) le Guideline-WTB-148(08)-Best Practices forControl of Legionella publié par Cooling TechnologyInstitute (CTI);

b) les documents de l’American Society of Heating,Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)notamment le Guideline-12-2000-Minimizing the Risk ofLegionellosis Associated with Building Water Systems;

c) le Legionella 2003: An Update and Statement by theAssociation of Water technologies (AWT).

59197

A.M., 2013Arrêté numéro 2013-02 du ministre des Transportsen date du 11 mars 2013

Code de la sécurité routière(chapitre C-24.2, a. 633.1)

CONCERNANT l’accès aux chemins publics des véhi-cules routiers immergés

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

VU le premier alinéa de l’article 633.1 du Code dela sécurité routière (chapitre C-24.2) suivant lequel leministre des Transports peut, par arrêté, après consulta-tion de la Société de l’assurance automobile du Québec,restreindre ou interdire, pour une durée maximale de 180jours, l’accès aux chemins publics à tout modèle ou à toutecatégorie de véhicule qui constitue un risque pour la sécu-rité des personnes ou des biens;

VU le premier alinéa de cet article qui prévoit le droitpour tout intéressé de transmettre des commentaires àla personne désignée à l’arrêté dans les 90 jours de sapublication à la Gazette officielle du Québec;

VU le premier alinéa de cet article suivant lequel leministre peut, par arrêté, à l’expiration des 180 jours,rendre la restriction ou l’interdiction permanente;

VU le premier alinéa de cet article suivant lequelune restriction ou une interdiction édictée en vertu decet alinéa entre en vigueur à la date de la publication del’arrêté à la Gazette officielle du Québec;

VU le quatrième alinéa de cet article qui prévoit quel’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loisur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à unarrêté pris en vertu de cet article;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interdire, pour une duréede 180 jours, l’accès aux chemins publics à certains véhi-cules routiers qui ont été immergés dans l’eau ou contami-nés par un fluide toxique parce qu’ils constituent un risquepour la sécurité des personnes ou des biens;

CONSIDÉRANT que la Société de l’assurance automo-bile du Québec a été consultée sur le projet du présentarrêté par le ministre des Transports;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhi-cules routiers suivants fabriqués après 1980 et immatri-culés ou devant être immatriculés au Québec :

1° les véhicules qui ont été immergés dans l’eau jusqu’àla jonction du tablier et du plancher de l’habitacle oujusqu’à un niveau plus élevé;

2° les véhicules qui ont été immergés dans l’eau jusqu’àun niveau ayant pu affecter l’un des composants majeursde leur système électrique;

3° les véhicules qui ont été contaminés par un fluidetoxique rendant le véhicule non sécuritaire en raison durisque pour la santé;

4° les véhicules dont une pièce a été remplacée par unepièce semblable provenant d’un véhicule visé à l’un desparagraphes 1° à 3°, laquelle rend le véhicule non sécuri-taire en raison du risque pour la santé;

5° les véhicules dont un composant majeur du systèmeélectrique a été remplacé par un composant semblableprovenant d’un véhicule visé au paragraphe 2°;

Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du premieralinéa, dans le cas où le véhicule provient de l’extérieurdu Québec, son accès aux chemins publics est interdit s’ila été immergé dans l’eau ou s’il présente des indices dedommages attribuables à une immersion ou s’il est décritpar une autre juridiction comme ayant été immergé dansl’eau, et ce, dans tous les cas, peu importe le niveau del’immersion.

Pour l’application du présent article, on entend par«composant majeur du système électrique d’un véhicule»,les composants suivants :

1° un boitier de fusibles ou de disjoncteurs;

2° un composant électronique du système complémen-taire de retenue des occupants;

3° un composant électronique du système de chauf-fage, de climatisation ou de ventilation de l’habitacle;