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Fiche à jour au 7 Mars 2010 F F I I C C H H E E P P E E D D A A G G O O G G I I Q Q U U E E V V I I R R T T U U E E L L L L E E Matière : Histoire du droit Auteur :David FRAPET T T I I T T R R E E D D E E L L A A S S E E A A N N C C E E S S O O M M M MA A I I R R E E L L E E S S T T E E M MP P S S C C A A R R O O L L I I N N G G I I E E N N S S ( ( 2 2 E E M ME E P P A A R R T T I I E E ) ) - - L L E E S S I I N N S S T T I I T T U U T T I I O O N N S S - - I I I I ) ) L L A A R R E E N N A A I I S S S S A A N N C C E E I I N N S S T T I I T T U U T T I I O O N N N N E E L L L L E E C C A A R R O O L L I I N N G G I I E E N N N N E E A A ) ) L L E E M M A A I I L L L L A A G G E E I I N N S S T T I I T T U U T T I I O O N N N N E E L L D D E E L L E E M M P P I I R R E E 1 1 ) ) L L E E S S A A D D M M N N I I S S T T R R A A T T I I O O N N S S L L O O C C A A L L E E S S A A ) ) L L E E S S C C O O M M T T E E S S , , M M A A R R Q Q U U I I S S E E T T L L E E U U R R S S S S U U B B O O R R D D O O N N N N E E S S B B ) ) L L E E C C O O R R P P S S D D E E C C O O N N T T R R O O L L E E D D E E S S M MI I S S S S I I - - D D O O M M I I N N I I C C I I 2 2 ) ) L L A A F F I I S S C C A A L L I I T T E E C C A A R R O O L L I I N N G G I I E E N N N N E E A A ) ) L L E E S S I I M M P P O O T T S S D D I I R R E E C C T T S S E E T T I I N N D D I I R R E E C C T T S S E E N N E E S S P P E E C C E E S S B B ) ) L L E E S S I I M M P P O O T T S S E E N N N N A A T T U U R R E E : : P P R R E E S S T T A A T T I I O O N N S S D D I I V V E E R R S S E E S S , , C C O O R R V V E E E E S S , , C C H H A A R R G G E E S S M M I I L L I I T T A A I I R R E E S S . .

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Fiche à jour au 7 Mars 2010

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Auteur :David FRAPET

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II. LA RENAISSANCE INSTITUTIONNELLE CAROLINGIENNE.

Pour bien prendre la mesure de ce que fut la « renaissance carolingienne » entre 751 et 899, il faut avoir à l‘esprit le chaos mérovingien qui remplaça l’ordre romain en Gaule après 476. Partout, la notion romaine de Res Publica est remplacée par la privatisation absolue des fonctions publiques à un point tel que les souverains mérovingiens ne font plus aucune différence entre les biens publics et les biens privés. En matière fiscale, les coutumes germaniques du « cadeau » ou du tribut on remplacé la notion publique de fiscus. Au milieu de l’abandon de l’entretien des routes et de l’effondrement des circuits commerciaux, les mérovingiens gardent tout de même quelques vagues traces de l’organisation

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romaine, mais la période qui s’étend de la chute de l’Empire romain d’Occident jusqu’à la vigoureuse réaction de Charles Martel à partir de 724 contre la léthargie du roi mérovingien Thierry IV, fils de Dagobert III, demeure assurément une période sombre dans l’Histoire institutionnelle de la France.

Le redressement militaire, administratif, financier, culturel, et religieux opéré par les premiers Maires du palais, tels Pépin de Landen, Pépin de Herstahl, Charles Martel, puis par le premier véritable monarque carolingien, Pépin le Bref, poursuivi et porté à des niveaux inégalés par Charlemagne et Louis le Pieux, caractérise ce que l’on nomme communément « renaissance carolingienne ».

A) Le maillage institutionnel de l’Empire

L’Empire carolingien sous Charlemagne et jusqu’à la mort de Louis le Pieux en 840, est administré de manière à ce que tous les sujets de l’Empereur obéissent à des règles relativement uniformes sur l’ensemble des territoires soumis à l’autorité de l’Empereur. Un réseau développé d’administrations locales est contrôlé par les envoyés du pouvoir central (les célèbres Missi-Dominici). Les administrateurs locaux rendent compte de leur activité à ces envoyés du pouvoir central et ces derniers font part à l’Empereur de leurs constatations tout en suggérant des améliorations à apporter au système pour que celui ci fonctionne avec le plus d’efficacité possible. Simultanément, toutes sortes de ressources fiscales et parafiscales voient le jour pour alimenter les niveaux locaux et centraux de l’administration. A cela s’ajoutent des prestations en nature imposées à toutes les classes de la population qui permettent de subvenir aux besoins fondamentaux de la collectivité. Enfin, le service de l’Ost (entendez par là l’organisation de l’armée) est organisé de telle manière qu’il implique la collaboration de toutes les classes des hommes libres, depuis les plus riches, jusqu’aux plus pauvres.

1) Les Administrations locales

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Les administrations locales sont les héritières des institutions romaines et mérovingiennes, et à maints égards elles préfigurent celles de l’époque moderne. Les administrations locales de l’Empire carolingien sont structurées et répondent aux besoins d’un Etat organisé qui recherche l’efficacité dans l’action. Les comtes et les marquis sont les deux institutions les plus connues, autour desquelles gravitent divers niveaux d’administration.

a) Les comtes, marquis et leurs subordonnés.

Le comte (comes ou grafio en latin ; graf en langue germanique) exerce son autorité sur le comté, territoire qui a globalement épousé celui de l’ancienne Civitas romaine. La Gaule a connu cinq siècles de romanisation. Les réformes de Dioclétien ont structuré l’administration. Durant le Bas Empire romain, la circonscription de base est la Civitas, dirigée par une assemblée composée de notables, les décurions. Les décurions, qui disposent d’une certaine marge de manœuvre pour prendre des décisions, recouvrent les impôts et ils désignent les magistrats. Cette autonomie de la Civitas va décroître à la fin du Bas Empire. Les gouverneurs de provinces reçoivent des ordres en ce sens et finalement un curateur deviendra l’homme du pouvoir dans chaque Civitas.

Au cours du cinquième Siècle, deux royaumes se constituent en Gaule : 1) le royaume des Wisigoths à l’Ouest, qui s’étend de la Loire au massif central ; 2) A l’Est, les Burgondes. Ces deux royaumes vont conserver les structures administratives romaines, à un degré moindre, il est vrai, en ce qui concerne les Wisigoths. Survient alors la période franque et le « regnum francorum ». La Civitas va faire place au Bannus, puis plus tardivement au comté. Dans chaque Civitas, le roi Franc envoie un petit groupe de guerriers commandé par le grafio, qui incarne la présence franque. Ce grafio, peu à peu va s’effacer au profit du comte. Rappelons qu’être comte (comes) était un titre honorifique décerné par l’Empereur durant le Bas Empire. Les rois Francs ne vont pas seulement s’emparer d’une terminologie ; ils vont lui donner un sens.

Sous les carolingiens, les comtes vont constituer la pièce maîtresse de l’organisation administrative et ils seront

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l’instrument privilégié de la « franquisation » des territoires conquis.

Le champ d’action du comte est le comté (comitatus, ou pagus, ou bien encore Gau en allemand). L’Empire tout entier sera découpé en plusieurs centaines de comtés. On en dénombrera au moins 260 au début du IXe Siècle et jusqu’à 300 rien qu’en Francia occidentalis à la fin de ce même IXe Siècle. L’extension de cette pratique administrative a été favorisée par le fait qu’au temps des premiers carolingiens, elle constituait l’organisation des pays germaniques et des Lombards.

Le comte représente l’Empereur carolingien et exerce en son nom le pouvoir dans son comté. Citons comme prérogatives essentielles des comtes : 1°) La publication des capitulaires et plus généralement de tous les actes impériaux ; 2°) L’exécution réelle des directives impériales ; 3°) La perception des impôts ; 4°) La direction des travaux publics et d’intérêt général ; 5°) Le maintien de l’ordre ; 6°) Le comte lève et commande les contingents militaires. Il recueille les serments de fidélité ; 7°) Le comte rend la justice au nom de l’Empereur.

Le comte étant l’homme de confiance de l’Empereur au niveau local, il peut être déplacé ou révoqué ad nutum par ce dernier. Dans les faits, de tels événements sont rares, car l’Empereur n’a aucun intérêt à se créer des opposants potentiels.

Les comtes ne sont pas pour autant des potentats locaux tout puissants, même si de par leur fonction ils constituent le pivot autour duquel s’articule toute la vie du comté :

• L’Empereur leur envoie fréquemment des instructions écrites. Les comtes sont tenus de venir régulièrement à la Cour au moins une fois par an pour rendre compte de leur administration et recevoir des « orientations » en retour.

• Les comtes disposent de services dirigés par des fonctionnaires subalternes qui les secondent dans la gestion du comté.

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• Le vicomte (vicecomes), sorte d’adjoint ou de fondé de pouvoir, est choisi par le comte, mais ce choix doit être validé par l’Empereur.

• Les vicaires (vicarii), sont chargés d’administrer une portion du comté. Ils exercent une autorité déléguée sur la « vicairie ». On rencontre aussi ce nom de vicairie, latinisé en « centaine » ; dans ce cas, le vicaire est appelé « le centenier » (centenarius). Les pouvoirs de ces fonctionnaires subordonnés aux comtes, sont toutefois limités dans le domaine judiciaire où ils ne peuvent juger que « les causes mineures ».

Les provinces frontières, de par leur spécificité, connaissent une organisation administrative particulière. Elles forment des territoires d’exception appelés « Marches ». Dans ces « Marches » (marca ou limes), tous les pouvoirs sont conférés au chef des troupes d’occupation, qui est revêtu de la fonction de « comte-chef de la marche ». Cette fonction est à l’origine du mot « Marquis » en français et du mot « Markgraf » en allemand. Ce terme « markgraf » a été déformé par le français en « margrave ». Comme les fonctions de ce personnage sont essentiellement militaires, il est aussi qualifié de « duc » (dux), c’est à dire « Général en Chef ». Le Marquis peut lever des troupes –sans l’accord du monarque- en cas de menace grave. A ses fonctions essentiellement militaires, s’ajoutent aussi toutes celles qui sont normalement dévolues à un comte de droit commun. Nul ne s’étonnera donc de rencontrer des Marches sur les frontières danoises, Wendes, bretonnes, espagnoles, au Frioul ou bien encore au contact du pays Avar avant sa soumission.

-L’appareil administratif organisé autour des comtes et des Marches, est doublé de l’appareil administratif dirigé par les autorités religieuses. Les deux collaborent étroitement, ce qui apparaît plutôt normal dans un Etat que nous pourrions qualifier de théocratique.

Les limites du territoire soumis à la juridiction de l’évêque, le diocèse, coïncident très souvent avec celles du comté, parce que comme le comté, la circonscription ecclésiastique a adopté l’ancien territoire de la Civitas romaine. Louis Halphen, dans

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son ouvrage « Charlemagne et l’Empire carolingien », Albin Michel-1947- assimile purement et simplement l’évêque à un fonctionnaire impérial. Le mode de nomination de l’évêque a varié selon les rapports de forces entre les pouvoirs impériaux (ou royaux) et l’Eglise ; mais les évêques, nommés formellement par le pape, doivent ensuite voir leur nomination validée par le souverain carolingien. L’Empereur exerce les mêmes contrôles sur les actes des évêques que sur ceux des comtes. Le pouvoir central carolingien adresse aux évêques des instructions, et ces derniers publient et diffusent les capitulaires. La présence des évêques est exigée lors des grandes assemblées. Les clercs de rang inférieur jouent le même rôle administratif que les vicaires et les autres fonctionnaires subalternes au service du comte.

b) Le corps de contrôle de l’administration locale.

Les carolingiens avaient bien perçu que les administrations qu’ils avaient mises en place, ne fonctionneraient bien que si elles subissaient des contrôles de la part du pouvoir central. C’est ainsi que les Missi Dominici , qui existaient sous les mérovingiens, devinrent un élément fondamental de l’organisation administrative carolingienne. Les Missi Dominici sont des inspecteurs itinérants chargés d’assurer l’interface entre le pouvoir central et les autorités locales, notamment en effectuant des contrôles d’exécution du service dans les comtés.

A la fin du règne de Charlemagne, la pratique de l’inspection des comtés s’est généralisée. Toutefois, il convient de préciser que les Missi Dominici ne constituent pas un corps de fonctionnaires autonomes recrutés en marge de tous les niveaux existants de l’administration carolingienne. Les Missi, qui partent en tournée d’inspection munis d’un ordre de mission signé par l’Empereur, forment des équipes de deux hommes constituées d’un comte et d’un évêque. Les comtes et les évêques ainsi missionnés, doivent donc non seulement assurer les missions de contrôles extérieurs qui leur sont confiées, mais encore continuer à administrer leur comté et leur diocèse d’affectation. Chaque tournée d’inspection

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comprend entre 6 et 10 comtés à contrôler. C’est énorme à une époque où il n’existe pas de transports rapides et dans un Empire où la plupart des chemins et routes sont impraticables durant une grande partie de l’année. Le périmètre soumis à contrôle, porte l’appellation de « missaticum »

Quels sont les domaines soumis à leurs investigations ?

• 1°) Contrôle de la gestion des personnels de tout rang.

• 2°) Contrôle de la bonne mise en œuvre par les autorités comtales et ecclésiastiques, des consignes et prescriptions administratives imposées par l’administration centrale. Autrement dit, il s’agit de répondre à la question suivante : Les volontés de l’Empereur sont elles exécutées correctement ?

• 3°) En ce qui concerne l’évêque –Missi, il sera plus spécifiquement chargé du contrôle de la bonne application des prescriptions conciliaires.

• 4°) Les Missi jouent également un rôle judiciaire, puisqu’ils peuvent se prononcer sur le bienfondé en droit et en fait des jugements des tribunaux locaux. Ils assurent donc une triple fonction dans ce domaine, puisqu’ils assurent la recevabilité des plaintes et des arguments de défense des parties aux procès, mais aussi, parce qu’ils exercent des fonctions d’appel et de cassation des décisions rendues localement.

• 5°) Les Missi sont également chargés de recueillir les plaintes formulées par n’importe qui, contre les comtes et leurs subordonnés. Il s’agit probablement là de leur pouvoir le plus sensible.

• 6°) Les Missi reçoivent les serments de fidélité des fonctionnaires, des ecclésiastiques et des grands vassaux, lorsqu’un nouveau souverain monte sur le trône.

Pour expliciter le point N°6, nous avons jugé utile de reproduire le texte d’une circulaire adressée par quatre Missi aux comtes qu’ils étaient chargés d’inspecter :

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« Nous vous adressons cette lettre pour vous ordonner de la part de l’Empereur et vous prier instamment de notre part de faire tous vos efforts pour bien remplir toutes les obligations de votre charge en ce qui touche tant le culte de Dieu que le service de notre maître, le salut et la garde du peuple chrétien. Car notre maître nous a enjoint, ainsi qu’à tous ses autres Missi, de lui présenter au milieu d’Avril un rapport fidèle sur la manière dont ont été exécutés dans son royaume les ordres qu’il a, ces années dernières, fait transmettre par ses Missi, désireux qu’il est de récompenser dignement ceux qui s’y sont conformés et de gourmander comme ils le méritent ceux qui s’y sont soustraits…Nous vous engageons à relire vos capitulaires, à vous remémorer les instructions verbales qui vous ont été données et à déployer, pour les appliquer, un tel zèle que vous puissiez en être récompensés par Dieu et par votre maître le grand Empereur. Nous vous enjoignons donc d’abord et recommandons d’obéir ponctuellement et d’exiger de vos employés et de vos administrés une obéissance ponctuelle aux ordres de votre évêque pour tout ce qui a trait à son ministère. Employez-vous à maintenir tous les droits de l’Empereur, tels qu’ils vous ont été prescrits par écrit et oralement, car vous en êtes comptables. Faites pleinement, correctement, équitablement justice aux églises, aux veuves, aux orphelins, et à tous autres, sans fraude, sans corruption, sans retards ou délais abusifs, et veillez à ce que tous vos subordonnés en fassent autant, si vous voulez être récompensés par Dieu et par notre maître. Si vous vous heurtez à des actes d’insoumission ou de désobéissance, si l’on refuse d’accepter les décisions que vous aurez prises en conformité avec la loi ou la justice, prenez en note et avertissez nous, soit aussitôt en cas d’ urgence, soit lors de notre passage afin que nous avisions selon les instructions que nous avons reçues de notre maître. N’hésitez pas, si vous avez un doute sur le sens d’un passage de ce mandement…à nous envoyer d’urgence un de vos représentants capable de comprendre nos explications, afin que vous puissiez vous mêmes tout comprendre, et avec l’aide de Dieu, tout exécuter. Faites surtout bien attention qu’on ne vous surprenne pas, vous ou vos subordonnés, à dire aux parties, avec l’idée de déjouer ou retarder l’exercice de la justice : ‘’ taisez vous jusqu’à ce que les Missi soient passés ; nous nous arrangerons ensuite entre nous !’’ Employez-vous au contraire à hâter le

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jugement des affaires pendantes avant notre venue. Car si vous faites quelque mauvais tour de ce genre, ou si vous retardez par négligence ou par malice le cours de la justice jusqu’à notre venue, mettez vous bien dans l’esprit que nous ferons contre vous un rapport sévère. Lisez et relisez cette lettre et gardez la bien, pour qu’elle serve de témoignage entre vous et nous » (Louis Halphen, précité, p 151/152).

• Les Missi doivent enfin répondre au nom de l’Empereur, à de nombreuses questions concernant des sujets très divers, comme la validité des titres de propriété et plus généralement de tous les actes concernant des personnes privées ; mais ils sont aussi amenés à se prononcer sur le statut des personnes libres et non libres.

-Le nombre incalculable de codes en vigueur dans un Empire carolingien véritable mosaïque de peuples conquis mais pas toujours assimilés, rendait les tâches des Missi très complexes. L’existence de ce corps de Missi-Dominici témoigne de la volonté sans faille des autorités centrales de l’Empire, de construire un Etat unitaire et cohérent. Dans l’esprit de Charlemagne et de ses successeurs, au moins jusqu’en 850, période à partir de laquelle le système des Missi commence à décliner en même temps que l’institution impériale, il s’agit d’assurer l’ « l’unité de direction gouvernementale » (Louis Halphen p 152) dans tout l’Empire, y compris dans les zones les plus éloignées du centre. Mais, le nombre annuel de tournées imposé aux Missi à partir de l’an 800, jusqu’à 4 par an en Janvier, Avril, Juillet et Octobre, dans des territoires de plus en plus éloignés du centre, finit par influer sur la qualité des inspections et par perturber la continuité du service dans les comtés et diocèses dont étaient originaires les Missi. Faisons observer enfin que les comtes et les ecclésiastiques qui devenaient Missi durant une partie de l’année, n’avaient pas le droit d’inspecter leur propre comté ou diocèse. Les Missi Dominici, au moins jusqu’en 850, assurèrent avec zèle leurs fonctions. La période qui s’étend des années 770 à 850 apparaît donc comme l’âge d’or des Missi et par voie de conséquence de l’administration carolingienne.

Dernière catégorie de personnes privées investies de prérogatives de puissance publique par l’administration

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centrale carolingienne, les vassaux et les immunistes. Ces personnages vont jouer un très grand rôle dans l’Empire carolingien ; le développement de la vassalité sera même une des causes majeures de la dislocation de l’Empire à la fin du IXe Siècle.

c) Les vassaux et les immunistes.

- les vassaux :

La vassalité n’est pas, à proprement parler, une institution autonome de droit public. Il s’agit plutôt d’un des visages de la société féodale ; c’est une technique d’administration qui permet aux autorités centrales et locales de confier des missions de service public à des personnes privées investies de prérogatives de puissance publique, par la voie contractuelle. Somme toute, le « contrat vassalique » est une délégation de pouvoir très fortement personnalisée qui a des effets dans la sphère de la gestion publique.

Aujourd’hui, nous assimilerions le contrat de vasselage à un contrat de droit privé, car c’est une convention entre deux personnes dont le consentement n’est pas faussé par le dol, la lésion ou encore la tromperie. Le vassal (vassalus ou vassus) « se commande » (se commendat), c’est à dire « s’engage à » au service (servitium) d’un maître (dominus) plus communément appelé « seigneur » (senior), en contrepartie de quoi ledit seigneur garantit la protection (le mainbourg) à son vassal. La philosophie des lumières et les révolutionnaires de 1789 ont véhiculé une image extrêmement négative de la vassalité, l’assimilant purement et simplement à l’esclavage par un amalgame recherché entre vasselage et servage. Pour les hommes de la Révolution française, la vassalité est assimilée à la « féodalité », période décrite par ces derniers comme particulièrement obscure dans l’Histoire des hommes. Cette conception réductrice de la vassalité est encore présente de nos jours dans les esprits, malgré les travaux remarquables sur ce sujet de l’historien Marc Bloch (Marc Bloch, la société féodale, paris-Albin Michel- 1973). Certes, le contrat de vasselage implique un déséquilibre entre les cocontractants, car il est évident que celui qui « se commande » se place en

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situation d’infériorité par rapport à celui qui « protège ». Cependant, épiloguer longuement sur la réalité du strict équilibre qui devrait régner idéalement dans un contrat synallagmatique est une perte de temps. Est-on certain en effet que dans notre époque moderne placée sous le signe des droits de l’Homme, les relations entre un acheteur et un vendeur, un salarié et un employeur ou bien encore entre un banquier et un emprunteur soient placées sous le signe de l’équilibre et du respect mutuel ?

Le contrat de vasselage sous les carolingiens, présente les aspects suivants :

• Le contrat de vasselage permet à deux consentements réputés libres, de se rencontrer. Le vassal est qualifié de « pair de son seigneur ». Il n’y a donc-formellement- aucune partie inférieure à l’autre.

• La violation d’une clause substantielle du contrat entraîne soit le paiement d’une pénalité par la partie défaillante, soit la nullité du contrat de vasselage. Si le seigneur commet une faute lourde, comme le vol de son vassal, ou montre un manque de respect caractérisé envers la famille du vassal, le vassal est libéré de facto de ses engagements et il pourra donc aller « se commander » auprès d’un autre seigneur.

• Le contrat de vasselage est conclu pour la vie entière des parties cocontractantes (sauf les cas de violations évoquées ci dessus).

• Le vassal (ou le « commandé ») peut se voir imposer de lourdes sujétions, comme celles, par exemple, de suivre son seigneur si celui ci vient à s’expatrier.

• A partir du règne de Pépin le Bref, le contrat de vasselage se renforce d’un serment de fidélité. Il s’agit de la transposition dans les relations contractuelles entre deux personnes privées, des rapports de droit qui existaient entre le roi et ses vassaux.

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Citons comme exemple d’un contrat de vasselage royal, l’entrée en vasselage du duc de Bavière, Tassilon, en 757 auprès de Pépin. Louis Halphen dans son ouvrage précité, fait observer que « c’est aussi à l’occasion de l’entrée en vasselage de Tassilon en 757, que nous voyons se dessiner le formalisme de ce que plus tard on appellera ‘’ hommage’’ ».

L’hommage vassalique consiste en un rituel, où le commandé et le sénior se prennent mutuellement les mains. Peu à peu, le rituel de l’hommage remplacera le contrat écrit, mais loin de limiter l’engagement du seigneur envers son vassal, la procédure orale entraîne une élévation du niveau d’obligation du seigneur envers son vassal. En effet, le seigneur ne peut alors plus s’en tenir à une vague promesse de « mainbour », mais doit gratifier son vassal de terres et de biens. Ce « lot » généralement donné au vassal, portera plus tard les noms de « bénéfices », puis de « fief » au Xe Siècle.

• La possession par le vassal d’un « bénéfice », emporte présomption irréfragable d’un contrat (quelle qu’en soit sa forme) de vasselage avec un sénior

• Le roi a ses propres vassaux, les « vassi-dominici », qui richement dotés, hésitent à désobéir à l’autorité centrale de peur d’être dépossédés de leurs bénéfices. La vassalité royale permet d’alimenter l’armée en cadres et en hommes. Les besoins dans le domaine militaire sont tellement importants sous l’Empire carolingien, que certains souverains ne disposant pas de richesses suffisantes pour offrir des bénéfices attractifs à leurs vassaux, seront obligés d’aller puiser dans les biens de l’Eglise.

A partir du règne de Charlemagne, les vassaux royaux occupent de hautes fonctions militaires auprès des comtes, et sont chargés par exemple d’amener les contingents à l’Ost ( à l’armée).

Paul Chalus, dans la préface qu’il signe de l’ouvrage de Marc Bloch « la société féodale », donne une définition très synthétique de la féodalité : « Un complexe de relations personnelles de dépendance et de protection ».

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- Les immunistes.

L’immuniste est titulaire d’un privilège d’ « immunité » ; c’est un grand propriétaire directement placé sous l’autorité de l’Empereur qui se voit déléguer l’exercice de la plupart des fonctions comtales. Aucun fonctionnaire public (judex publicus) ne peut pénétrer –et ce sous aucun prétexte-, sur le territoire de l’immuniste. En clair, aucun fonctionnaire royal ne peut se présenter chez l’immuniste pour collecter les impôts ou exercer des contraintes contre un habitant du territoire de l’immuniste. Plus encore, aucun fonctionnaire public ne peut demander le gîte et le couvert à qui que ce soit sur le territoire de l’immuniste ! Peut-on pour autant assimiler le territoire de l’immuniste à celui d’une principauté indépendante de fait ? Assurément non, car l’immuniste agit au nom du roi, ou de l’Empereur et jamais de sa propre initiative. Dans le domaine judiciaire, l’immuniste dispose de la faculté de rendre la justice, mais pour les causes mineures. Pour les causes majeures comme les crimes, l’immuniste doit déférer les prévenus devant le tribunal public et s’il s’avère que l’immuniste protège un criminel venu se réfugier sur ses terres, alors le comte peut sommer trois fois l’immuniste de livrer le criminel aux juridictions de droit commun et l’immuniste récalcitrant sera frappé d’amende. La rébellion armée de l’immuniste contre le pouvoir central est punie de la révocation pure et simple des privilèges consentis. L’immuniste gère la fonction militaire sur son territoire. Il lui incombe le soin de procéder à toutes les tâches normalement dévolues aux comtes et aux vassaux royaux. Sur le plan fiscal, l’immuniste représente directement le roi pour le recouvrement des impôts directs, indirects et la répartition des corvées. Mais là aussi l’autonomie de l’immuniste est limitée, car il doit déférer au tribunal public de droit commun les personnes qui se seraient réfugiées sur son territoires pour échapper à l’impôt ou aux corvées. L’immuniste, dont les missions de service public sont nombreuses, est assisté de collaborateurs à qui il délègue une part de sa charge de travail : Ainsi du vidame (vicedominus) ou de l’avoué (advocatus) dont la nomination est validée par le pouvoir central.

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L’immunité est une technique sui generis de délégation de la puissance publique, à mi chemin entre l’organisation comtale de droit commun et la vassalité. Finalement, pour être audacieux, on pourrait situer l’immuniste comme un niveau administratif intermédiaire entre la déconcentration comtale et la décentralisation vassalique…Là ou en revanche il convient d’être très précis, c’est que l’immuniste n’est pas un vassal. L’immuniste ne se « commande » à personne, pas plus qu’il ne sollicite le mainbour de quiconque. L’immuniste ne dépend que de l’Empereur. Si lien vassalique il y a, alors il se situe entre ces deux personnages.Certes, les territoires d’immunités apparaissent comme des poches où l’autorité comtale est affaiblie –sans avoir pour autant disparu-, et les immunistes préfigurent ce que seront les grands féodaux des Xe et XIe Siècle.

2) La fiscalité carolingienne.

Le système fiscal carolingien est élaboré. Si sur le plan organisationnel la fiscalité carolingienne emprunte ses grandes lignes directrices à la fiscalité romaine, il n’en demeure pas moins qu’il existe des différences entre ces deux types de fiscalité, d’abord et avant tout parce que ces fiscalités se déclinent dans deux sociétés radicalement différentes.

Les habitants de la Gaule romaine étaient assujettis à une fiscalité insupportable, en l’échange de la « pax romana », laquelle n’était plus qu’une fiction en Occident depuis le début du quatrième Siècle après JC. Durant le bas Empire, le Trésor romain est alimenté par un ensemble de taxes perçues lors de la circulation des denrées. Des droits sont également perçus à l’entrée de chaque diocèse. Les octrois sur les routes et les ponts se multiplient. Ces taxes indirectes peuvent être évaluées à 12% de la valeur des marchandises déclarées. Parallèlement à ces taxes diverses et variées, existaient aussi des impôts directs, exigés chaque année de tous les habitants de l’Empire sous deux formes : L’une assise sur le foncier, l’autre sur la situation personnelle de l’imposé. L’impôt foncier repose sur le Jugum (unité de base de 10 hectares qui sert de mode de calcul à l’impôt foncier dont le montant est fixé tous les quinze ans). A cela s’ajoute un impôt en or sur l’aristocratie.

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L’administration romaine fait un usage particulièrement redoutable des plans cadastraux pour déterminer qui doit être soumis à l‘imposition foncière. L’imposition personnelle n’épargne non plus personne ; il semble qu’à l’intérieur d’une même Civitas, tout le monde paie un impôt identique. Le montant global des impôts est fixé par le pouvoir impérial après des recensements de population exécutés tous les quinze ans. Colons, petits propriétaires, artisans et commerçants paient l’impôt. Certes, il existe des dégrèvements possibles pour les régions qui ont subi des invasions ou des intempéries, mais le fardeau fiscal demeure très lourd et de ce fait les barbares ont reçu un accueil favorable en Gaule. Car les Germains ignoraient la fiscalité au sens romain du terme. Les chefs « barbares » pratiquaient la technique du « cadeau » ou du partage du butin. Au contact du monde romain, les mérovingiens s’en tiendront à la mise en place d’une forme de fiscalité indirecte. Malgré la disparition du système romain, sont maintenus les péages sur les voies de communications (les tonlieux) et le droit de percevoir ce type de taxe va être donné à des particuliers. Le clergé, quant à lui, sera totalement exempté de toute cette fiscalité. Mais, même malgré son approche prudente de la fiscalité, la royauté mérovingienne se heurte à un vif refus du principe de l’impôt, considéré comme une honte, un tribut de vaincus. Les « Gallo-romains » vont donc opposer à l’impôt la force d’inertie, qui est la forme la plus sournoise de la résistance… et s’inclineront de très mauvaise grâce devant la résurrection de l’impôt foncier, le « census ». Peu à peu, le « census » disparaîtra dans le cours du 6e Siècle.

D’origines germaniques, les rois mérovingiens percevaient les 2/3 du produit des amendes pour les violations de leur banc (c’est à dire de leurs droits). Le roi percevait aussi le tiers des compositions légales et il gardait le tiers des impositions légales. Au 7e Siècle, la royauté mérovingienne fait revivre la pratique des cadeaux et des confiscations de biens. Après la quasi disparition de toute fiscalité organisée sous les mérovingiens, les monarques carolingiens se trouvèrent dans l’obligation de reconstruire un système fiscal compatible avec leur vision de l’Etat.

a) Les impositions en numéraire.

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L’Etat carolingien n’était pas budgétivore. La notion de fonctionnaires publics travaillant dans les services d’une administration centrale ou déconcentrée et appointés chaque mois par un budget général alimenté par un impôt généralisé, est inconnue des carolingiens.

Les agents du pouvoir central vivent du produit des terres qui leur sont affectées. L’Empereur se contente des ressources jadis perçues par ses prédécesseurs mérovingiens. Quoi qu’il en soit, l’Historien de l’Empire carolingien rencontrera au cours de ses recherches, des traces de « capitation », par exemple dans ce capitulaire de 805, qui prescrit de « lever le cens royal, soit sur la personne des contribuables, soit sur leurs biens, partout où il était jusqu’alors légalement exigible ». Ce capitulaire prescrit en outre de faire enquêter les Missi en tous lieux « où d’ancienneté on avait coutume de payer l’impôt au roi , afin de nous faire un rapport pour que nous puissions ordonner la conduite à tenir dorénavant à ce sujet » (Louis Halphen, précité, p 176). Dès 802, Charlemagne avait jugé bon de rappeler que « frustrer le roi de son dû ou de l‘impôt », c’était manquer à son serment de fidélité. Mais, comme sous les mérovingiens, l’impôt direct était ressenti comme un tribut de vaincu, une honte, une humiliation particulièrement illégitime dans la mesure où le périmètre ultra restreint de l’administration centrale et l’absence de services publics ne justifiaient aucunement aux yeux des habitants de l’Empire le paiement d’un impôt. Sa pratique tomba vite en désuétude et la seule contribution publique véritablement assimilable à une imposition directe fut la dîme. Cet impôt, exigible de tous les sujets de l’Empire, représentant 10% des revenus fonciers des fidèles, l’Empereur inclus, était perçu au profit de l’Eglise. Le caractère religieux de cet impôt, atténuait le mépris que les Francs et les autres peuples d’origines germaniques ou slaves nourrissaient à l’égard de la fiscalité. La puissance publique s’assurait du paiement effectif de la dîme et des capitulaires de Charlemagne précisent bien que c’est la loi qui détermine les conditions de paiement et de recouvrement de cet impôt. Le non-paiement de la dîme entraînait une double peine : D’abord des poursuites civiles, ensuite les censures ecclésiastiques. Ces dernières étaient d’ailleurs les plus dissuasives à une époque où l’Eglise et l’Etat se confondaient en une seule entité.

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-Les revenus du Domaine, du monopole monétaire, de l’exercice de l’autorité légitime et le « don » annuel.

L’administration centrale carolingienne alimentait son Trésor à partir des trois premiers types de ressources ci dessus citées. Mais avant de les détailler, évoquons brièvement cette ressource atypique qu’est le « don annuel » (dona annualia). Il s’agit d’une contribution annuelle versée gracieusement au Trésor royal, en espèces, par les « grands » du royaume, y compris par les religieux . Inutile de préciser que le caractère « gracieux » de ce versement annuel ne relevait que de la subtilité sémantique. En effet, le Trésor impérial considérait ce « don » comme une rentrée fiscale fixe et régulière et de leur côté, les « donateurs » versaient souvent des sommes selon un barème imposé ! Par ailleurs, le niveau du versement témoignait du degré de considération que le « donateur » accordait à l’Empereur et aux siens.

La royauté franque exploite de grands domaines (les « villae » ou « fisci »), dont elle tire de substantiels revenus. Ces biens fonciers provenaient de diverses usurpations comme par exemple l’expropriation des mérovingiens par Pépin le Bref et la sécularisation des biens de l’Eglise par Charles Martel. Des intendants, les « villici » veillent à la bonne exploitation desdits domaines. Comme le fait observer Louis Halphen (p 182), la confusion des termes de « fiscus » et de « villae » pour désigner les domaines royaux, démontre bien que les carolingiens n’opéraient aucune distinction entre les domaines d’origine privée (les « villae ») et ceux d’origine publique (les « fisci ») qui désignaient les terres du fisc sous l ‘Empire romain. Cette confusion volontaire des deux concepts, témoigne d’une conception germanique et non romaine de la fiscalité.

Le souverain carolingien dispose aussi depuis Pépin le Bref du monopole de la frappe des monnaies. Entre 805 et 808, la frappe de la monnaie carolingienne releva de l’unique compétence de l’atelier d’Aix la Chapelle. La frappe de la monnaie était déléguée à des personnes privées investies de prérogatives de puissance publique, qui se rémunéraient par un prélèvement opéré sur la masse de métal affectée à la production de ladite monnaie. Dans un but louable d’ « unification monétaire », les anciennes monnaies

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mérovingiennes encore en circulation, furent fondues et converties en « deniers d’argent » carolingiens.

Le pouvoir central dispose aussi des revenus des droits de chancellerie, c’est à dire qu’il facture ses actes juridiques (accords de privilèges, d’immunités, etc…) ; il en va de même pour tous les actes qui « rendent la justice », facturés au prix fort.

Enfin, lorsque les campagnes militaires sont bonnes, les butins acquis après les victoires, contribuent à alimenter le Trésor impérial. Il faut se rappeler à ce propos, la fabuleuse rentrée de métaux précieux dans le Trésor carolingien, après la victoire de Charlemagne contre le Kaghan des Avars en 796. (Consulter à ce sujet, la fiche constituant la première partie de cette étude sur « les Temps carolingiens »).

-Les contributions indirectes.

Dans l’Empire carolingien, les contributions indirectes sont les héritières des tonlieux (telonea ou portorium) mérovingiennes, elles mêmes issues de la fiscalité romaine qui frappait les marchandises circulant dans l’Empire et destinées au commerce, de droits de douane, d’octrois, et de taxes toutes plus imaginatives les unes que les autres. Les tonlieux permettent également de moduler la politique fiscale, puisque le pouvoir central accorde parfois des exemptions à certaines marchandises. Citons quelques exemples de tonlieux très productives sur le plan fiscal : Les taxes sur les transactions commerciales réalisées dans les marchés et foires ; les péages sur les routes, ponts et voies fluviales (taxes de rouage, de portage, de transport par bêtes de somme, par barque) ; les taxes pour franchir les écluses sont également à ranger dans le domaine des taxes « fluviales ».

On le voit, en matière fiscale, les carolingiens se sont montrés largement aussi inventifs que leurs prédécesseurs romains et soutiennent la comparaison avec leurs successeurs de tous les âges. Il semble cependant que la période carolingienne ne fut pas une période de fiscalité lourde, d’abord et avant tout parce que, rappelons le, l’organisation de l’Etat restait « minimaliste » et que la notion de service public, avec les

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conséquences budgétaires qu’elle induit, avait disparu depuis la chute de l’Empire roman d’Occident .

b) Les impôts en nature.

Ils se déclinent principalement en prestations et corvées diverses, mais aussi sous forme d’obligations militaires.

-Les obligations militaires : La pression fiscale que les monarques carolingiens exerçaient sur leurs sujets, était peu de chose comparativement aux exigences qu’ils avaient dans le domaine militaire. Faire la guerre, est pour les Francs une activité presque ordinaire. Les campagnes militaires se déroulent généralement à la belle saison et les combattants hivernent . Chaque année, tout sujet libre de l’Empire peut être appelé à première réquisition au service de l’Ost, c’est à dire « aux armées ». Celui qui est mobilisé doit se présenter sur le lieu de sa convocation (sous peine d’amende, voire d’une peine plus lourde). L’insolvabilité n’est pas un échappatoire, car dans ce cas, le débiteur défaillant est réduit à la servitude jusqu’au paiement intégral, de sa dette…L’homme libre mobilisé se présente entièrement équipé à ses frais (lances, bouclier, arcs, flèches, pelles, bâtons cloutés). Les chefs de détachement sont équipés d’une cuirasse en peau recouverte d’éléments métalliques. Louis Halphen, dans son ouvrage précité sur Charlemagne et l’Empire carolingien, cite (à la page 168) une note de service de l’année 806 adressée par l’Empereur à l‘abbé de Saint Quentin : « Sache que notre plaid général est convoqué cette année en Saxe orientale, à Strassfurt sur la Bode. Nous t’enjoignons de t’y rendre le 15 des calendes de Juillet, soit sept jours avant la Saint Jean Baptiste, avec tous tes hommes armés et bien équipés. Tu t’y présenteras avec eux, prêt à entrer en campagne, dans la direction que j’indiquerai, avec armes, bagages, et tout le fourniment de guerre en vivres et vêtements…Vous aurez dans vos chars des vivres pour trois mois à compter du départ de Strassfurt, des armes et des vêtements pour une demie année. Tu veilleras qu’en cours de route et jusqu’audit lieu, vous ne causiez aucun désordre, par quelque partie de notre royaume que votre itinéraire vous fasse

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passer. Il ne devra être touché à rien, en dehors de l’herbe, du bois et de l’eau… ».

Très peu d’hommes sont exemptés des obligations militaires. Les évêques mêmes et les abbés doivent mener leurs contingents à l‘Ost. L’Empereur module cependant l’appel à l’Ost selon les régions et les classes d’âge, tenant compte en cela des intérêts des agriculteurs et des artisans. Le taux de mobilisation varie selon les campagnes militaires. En cas de danger grave aux frontières, la mobilisation peut être totale, mais la plupart du temps, le ban de l’Ost touche entre un et trois hommes sur six. L’équipement militaire coûtant fort cher, les autorités tiennent également compte de la situation économique dans laquelle se trouvent certains sujets de certaines régions. Par exemple, en cas de famine ou de disette, le service de l’Ost est limité à la participation de propriétaires d’au moins trois manses de terrain. Dans un tel cas, les petits propriétaires qui possèdent des surfaces inférieures à 3 manses, se regroupent et se cotisent pour équiper entièrement un homme. Moins la fortune des propriétaires est grande, plus ils sont autorisés à se regrouper nombreux pour équiper un combattant. La gestion de la pression économique due à l’obligation militaire par le pouvoir central, est donc rationnelle. Enfin, lorsque la situation militaire le permet, l’Empereur autorise les comtes à organiser un roulement entre les mobilisables. La désertion (herisliz) est punie de mort ainsi que de la confiscation des biens du coupable. Enfin, au ban de l’Ost, s’ajoutent d’autres obligations « paramilitaires », comme le service du guet, la défense du littoral ou bien encore l’obligation d’assurer des patrouilles le long des frontières.

-Les charges en nature et les corvées .

Les habitants de l’Empire payaient certes assez peu d’impôts directs (et même indirects), mais en contrepartie, ils pouvaient être astreints à des réquisitions ainsi qu’à diverses obligations. Ainsi, les habitants de l’Empire doivent fournir le gîte et le couvert aux représentants des autorités publiques munis d’un ordre de mission officiel, au cours de leurs déplacements professionnels. Les habitants doivent équiper ces mêmes fonctionnaires en chevaux, fourrage et vivres. Cette obligation

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de prendre en charge les agents de l’Etat, contribue à transformer chaque habitant de l’Empire en collaborateur occasionnel du service public et donc à renforcer la cohésion de l’Empire. L’Empire romain avait développé ce genre de pratiques.

Les fonctionnaires itinérants les plus célèbres de l’Empire étaient les Missi Dominici. Les sujets de l’Empereur devaient les héberger et les soutenir lors de leurs tournées d’inspection. Les Missi devaient recevoir un accueil digne de leur rang. Ceci imposait de lourdes charges à ceux qui les recevaient en terme de dépenses de viande, légumes, pain, sel, vin, miel etc… Les habitants qui reçoivent des Missi en hiver sont tenus d’assurer sous leur toit un bon feu. Des charges si lourdes d’ailleurs, qu’il est permis de se demander si cette obligation d’assistance aux fonctionnaires en déplacements, incombait véritablement à tous les sujets de l’Empereur. Qui peut raisonnablement croire que les principales autorités de l’Empire décidaient de s’inviter à la table d’un pauvre hère qui ne pouvait même pas se nourrir lui même ? Ne doit-on pas plutôt penser que les fonctionnaires en déplacement, avaient préalablement à leur voyage préparé une série de points de chute où ils étaient certains de recevoir un accueil à la hauteur de leur rang ?

A ces obligations de soutien aux fonctionnaires en déplacement, il convient aussi d’ajouter ce que nous appelons de nos jours, « les corvées ». Les sujets de l’Empire pouvaient être réquisitionnés à tous moments pour travailler sur des chantiers d’intérêt général (routes, ponts , écluses, aqueducs et édifices publics divers). Les charges ci dessus évoquées et les corvées, représentent donc une forme de fiscalité indirecte qui ne dit pas son nom et qui permet à l’Etat, ainsi qu’à ses émanations administratives, de transformer autoritairement n’importe quel sujet en collaborateur occasionnel de l’administration. Cette collaboration exigée de tous, répond à des nécessités organisationnelles évidentes, puisque le concept de budget général n’existe pas ; mais cela vise aussi à créer un sentiment d’appartenance commune à une entité politique cohérente et à une communauté de destin.

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B) L’Empereur, clef de voûte de l’édifice institutionnel carolingien.

Dire que l’Empereur constitue la clef de voûte de l’édifice institutionnel carolingien, est une affirmation surtout valable pour les règnes de Charlemagne et de Louis le Pieux. Il est en revanche légitime d’être plus réservé à partir du règne de Lothaire. L’Empereur carolingien constitue le sommet de la chaîne hiérarchique qui lie comtes, évêques, Missi, grands vassaux et immunistes. L’Empereur est celui à qui s’adressent tous les serments de fidélité et vers qui se tournent tous ceux qui parmi ses sujets veulent voir éclaircir un point de droit ou de doctrine administrative. Chef suprême des armées, l’Empereur est l’incarnation du pouvoir. Avec le soutien de l’Eglise, il préside aux destinées de l’Empire. L’Empereur dispose d’un embryon d’administration centrale. Les services centraux carolingiens sont très limités et en tous les cas leur taille semble dérisoire eu égard à la puissance de l’Empereur.

1) Une administration centrale réduite au strict nécessaire.

Nous avons vu que les niveaux de la fiscalité directe et des contributions indirectes demeuraient insupportables pour les sujets de l’Empereur, même si les obligations militaires et l’existence de nombreuses charges en nature venaient alourdir le fardeau. C’est probablement grâce à l’existence d’une administration centrale très restreinte, pour ne pas dire symbolique, que les sujets de l’Empereur carolingien ont été relativement épargnés par les dérives de la fiscalité telles que les avait connues les habitants de l’Empire romain.

a) Organisation et fonctionnement de l’administration centrale carolingienne.

Il est impossible de comparer l’organisation de l’administration centrale carolingienne avec celle d’un Etat moderne. L’administration centrale carolingienne est à l’image

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de la conception du pouvoir des hommes du 8e et du 9e Siècle. Les références au monde romain sont également périlleuses lorsqu’on étudie le fonctionnement réel de l’administration carolingienne. La notion de Trésor public (fiscus), par exemple, n’existe pas, d’abord et avant tout parce que l’Empereur carolingien s’est approprié les monnaies, les lingots , et les joyaux provenant de l’impôt et des butins de guerre. Toutes ces richesses sont stockées dans la Chambre de l’Empereur (camera), expression tout à fait révélatrice de la conception qu’on se faisait à cette époque des finances « publiques ». Par ailleurs, la rémunération des grandes fonctions publiques exercées par des personnages comme les comtes, les évêques, les Missi ou bien encore les grands vassaux, n’est ni décidée, ni servie par des services centraux de l’Etat. Ainsi, les comtes se rémunèrent par le casuel (un pourcentage des affaires de justice), mais aussi en levant des taxes à leur profit et grâce aux revenus dégagés par leurs terres et les abbayes qui se trouvent dans leurs juridictions. Ce système de la rémunération individualisée, libère les finances impériales de la très lourde charge du paiement des fonctionnaires, mais paradoxalement maintient le haut personnel administratif dans une dépendance totale vis à vis du pouvoir central qui peut –au moins en théorie- du jour au lendemain décider de retirer à ses comtes et vassaux les charges et les biens concédés.

Si le principe de la confusion entre la fortune privée et publique est acquis depuis les mérovingiens, il en va de même pour la Cour du palais (palatium), qui consiste en un ensemble de services rattachés à la personne même de l’Empereur. Ainsi du chambrier (Camerius) exerçant les fonctions de gardien de la Chambre du Trésor et qui de ce fait dispose de la haute main sur l’ensemble des services impériaux ayant besoin de fonds pour fonctionner.

*Le camérier est une sorte de super-intendant, une résurgence du Maire du palais ; mais en aucun cas il ne saurait être comparé à un ministre des Finances.

*Le Sénéchal (Senescalcus) est chargé d’approvisionner le palais et plus spécifiquement la table royale. Il est assisté par le « bouteiller » (buticularius) ou « échanson en chef » (Magister Pincernarum).

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*Un comte de l’étable ou « connétable » (Comes Stabuli) dispose de la haute main sur les écuries impériales. Evoquons aussi le « mansionnaire », chargé de la logistique lors des déplacements de l’Empereur et de sa suite, mais également les veneurs et les fauconniers qui ont compétence pour gérer les chasses royales.

Ces personnages ont à leur tour un certain nombre de « collaborateurs », comme les Chambellans qui secondent le Sénéchal, et les huissiers (Ostarii) aux côtés du bouteiller. Signalons enfin la présence de palefreniers et de « maréchaux » (Marescalci). Comme des personnages tels que le bouteiller ou le fauconnier ne sont pas intégralement occupés dans l’exercice de leur charge, ces hauts personnages exercent aussi des fonctions militaires sur ordre de l’Empereur. Comme le souligne Marc Bloch dans son ouvrage « la Société Féodale », Paris, Albin Michel 1973 : « Ces grands personnages sont des vassaux installés dans l’entourage du prince, qui préfigurent une forme de fonctionnarisation de la vassalité au détriment de la détention du fief sous sa forme territoriale ».

* On rencontre au palais de l’Empereur quelques fonctions spéciales qui nécessitent l’intervention de personnels particuliers : Ainsi du service de la « Chapelle » (Capella), qui désigne le service chargé de faire fonctionner l’oratoire royal. D’après Louis Halphen, le terme « Capella », lui même un diminutif de « Cappa », désignait une des reliques les plus précieuses d’Occident, la cape de Saint Martin « sur laquelle, dès le 7e Siècle les rois Francs faisaient prêter serment en leur propre oratoire » . Les clercs de l’oratoire des Empereurs carolingiens portaient le nom de « chapelains (Cappellani) et étaient chargés de l’insigne honneur d’assurer la garde de la sublime relique. Ces chapelains étaient sous les ordres de l ‘ « Archichapelain » (« Archicapellanus »). Ce très haut personnage du palais, probablement un des premiers de l’Etat, assurait des fonctions de conseil dans le domaine religieux.

* La Chancellerie est aussi un service prestigieux de l’administration centrale carolingienne. Elle est chargée de la rédaction et de l’expédition des actes officiels. La Chancellerie travaille en synergie avec la Chapelle, dans la mesure où les actes officiels sont rédigés en latin, langue que seuls les clercs comprennent. Nombre de chapelains travaillent à la

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chancellerie en qualité de notaires (notarius). C’est un notaire qui assure la direction de la chancellerie (Cancellarius)

* Enfin, le comte du palais (Comes palatii) assiste l’Empereur dans l’exercice de la justice. Il peut même présider le tribunal impérial. Ce haut fonctionnaire de la justice dispose de « bureaux » dans lesquels travaillent des fonctionnaires subalternes. Ces bureaux acquièrent une autorité de plus en plus forte au 9e Siècle, au point de devenir une Chancellerie spéciale chargée de rédiger des jugements. Fait intéressant, si les notaires de la Chancellerie sont des clercs, il semble que les fonctionnaires de la chancellerie spéciale, soit des laïques.

Mais l’existence de cette administration centrale ne permettait pas à elle seule, d’assurer le fonctionnement de l’Empire carolingien. Il fallait quelque chose de plus fort. Le « serment de fidélité » constitua l’élément psychologique décisif qui lia chaque sujet à la personne de l’Empereur. L’Assemblée Générale annuelle constitua quant à elle, un lieu de légitimation permanent.

b) Le serment de fidélité et l’Assemblée Générale annuelle.

-Le serment de fidélité

L’œuvre politique des carolingiens témoigne d’un profond désir d’unité. Tous les hommes libres à partir de 12 ans prêtent serment de fidélité à l’Empereur. A partir de ce moment se crée un lien indissoluble entre le sujet et son souverain. Le serment est simple, mais c’est un moment très fort dans la vie des jeunes hommes de cette époque. Louis Halphen donne un exemple de serment datant du début du 9e Siècle (p 165 de son ouvrage précité) : « Je promets, à compter de ce jour, d’être fidèle au seigneur Charles, très pieux Empereur, fils du roi Pépin et de la reine Berthe sincèrement, sans fraude ni mal engin et pour l’honneur de son royaume, comme par droit un

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homme le doit à son seigneur et maître. Que Dieu et les Saints, dont les reliques sont ici, me protègent, car tous les jours de ma vie, de toute ma volonté et de toute l’intelligence que Dieu me donnera, je m’y emploierai et m’y consacrerai ».

Précisons bien que dans la société du 9e Siècle, où l’Eglise et l’Etat forment une seule entité, le non respect d’un serment prêté sur des saintes reliques, entraîne l’état de parjure. Celui qui devient « parjure », outre qu’il risque le feu éternel, se voit frappé de mort civile : Il ne peut plus recourir au serment pour se défendre d’accusateurs éventuels ; il ne peut plus témoigner devant les tribunaux ; ses biens ne sont plus protégés en cas de spoliation ; la peine encourue peut même aller jusqu’à l’amputation de la main droite. Le parjure est donc traité avec les mêmes rigueurs que l’infidèle.

Lors d’un changement de souverain, ou de l’élévation d’un roi à la dignité impériale (comme ce fut le cas pour Charlemagne en Décembre 800), les Missi Dominici sont chargés de recueillir les nouveaux serments de fidélités des sujets. Il est alors rappelé que le serment n’est pas seulement un acte formel, mais qu’il emporte une entière adhésion à la personne –et à la politique- de l’Empereur. Ainsi, les fraudes à l’impôt, les tentatives d’éluder ses obligations à l’Ost, la manifestation d’attitudes hostiles envers l‘Eglise, les rapines, injures et autres méchants comportements envers les veuves, les orphelins et les voyageurs, sont considérées comme autant de violation du serment de fidélité à l’Empereur. Le serment de fidélité joue donc le rôle d’un puissant instrument politique unificateur au service des volontés et des conceptions du pouvoir de l’Empereur carolingien.

-L’Assemblée Générale annuelle.

L’Empire carolingien procède d’une rencontre entre un homme et des peuples. L’efficacité du réseau administratif qui permet de traduire les volontés du pouvoir impérial sur l’ensemble des territoires de l’Empire, est doublée par l’existence d’un lien personnel entre l’Empereur et chacun de se sujets. Ce lien est renouvelé chaque année lors d’une Assemblée Générale (Conventus Generalis) ou Plaid Général (Placitum Generale), convoquée par l’Empereur à la veille

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d’un départ en campagne militaire. Ce rassemblement avait donc lieu primitivement en Mars (d’où l’appellation de « Champs de Mars » –Campus Martis-), puis fut reporté en Mai (d’où à nouveau l’appellation de « Champ de Mai »- Campus Madius-) . Officiellement, tous les sujets de l’Empire (omnis populus), c’est à dire les hommes libres en âge de porter les armes, sont convoqués. Cette assemblée générale arrête officiellement les décisions politiques fondamentales qui devront être suivies d’exécution. Bien entendu, cette présence de tous les sujets de l’Empereur relève de la pure fiction juridique ; car qui peut penser qu’une telle chose soit possible ? Dans la réalité des faits, seuls les « Grands » de l’Empire (les « Optimates ») sont convoqués et présents. Les « Grands », qui forment l’élite de l’appareil d’Etat, représentent « la masse des sujets ». On entend par « Grands », les fonctionnaires d’autorité, les ecclésiastiques de haut rang et les grands vassaux. Comme dans toute institution, c’est la présence aux côtés du maître qui garantit la certitude d’un parcours de carrière honorable. Donc, les « Grands » font tout ce qu’ils peuvent pour assister à ce temps fort de l’année ; d’ailleurs, sauf cas de force majeure, les absences ne sont pas permises, ou à tout le moins fort mal perçues. Les Grands assemblés, reçoivent bien plus de directives qu’ils ne donnent de conseils. Ce Plaid Général a fait l’objet d’une préparation attentive, préalablement à sa convocation. Les services centraux de l’Empereur, et très certainement l’archichapelain, jouent un rôle majeur dans la préparation des points mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Il s’agit donc d’un événement cadré.

L’assemblée générale est composée de deux groupes distincts, les clercs et les laïques. A cette occasion, les clercs forment un synode chargé d’étudier toutes les questions relevant du domaine religieux ; les laïques , quant à eux, se penchent sur l’organisation administrative et les questions politiques et financières. Les deux groupes s’exprimaient ensuite en assemblée plénière où il est raisonnable de penser qu’ils cherchaient à élaborer la synthèse de leurs travaux. Ces décisions de l’AG annuelle étaient retranscrites sous forme de capitulaires (ce mot signifiant au sens strict « rassemblement de capitula »), c’est à dire de « chapitres ». Ces capitulaires étaient promulgués à la fin de l’Assemblée Générale et une lecture solennelle en était faite devant le « peuple ». Les

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capitulaires étaient alors approuvés par acclamation. C’est seulement à ce moment là qu’ils avaient force de loi.

Parfois, enfin, l’Assemblée Générale avait à connaître de questions particulières, comme des cas de haute trahison. C’est ainsi qu’en 788, le duc de Bavière fut traduit devant le Plaid Général à Ingelheim, puis jugé coupable de Haute Trahison et condamné à mort. En 806, l’AG annuelle eut à connaître d’un projet de partage de l’Empire entre les fils de l’Empereur .

L’Assemblée Générale annuelle est un rituel laïque qui permet de maintenir la fiction d’un Empereur choisi par « le peuple ». Cette volonté de remettre en jeu chaque année, au moins formellement, la légitimité du pouvoir, caractérise bien les relations de proximité que les carolingiens voulaient entretenir avec leurs sujets.

2) L’Empereur, autorité hiérarchique suprême.

L’Empereur est l’autorité hiérarchique suprême de l’Empire carolingien. Il est celui qui fixe les grandes orientations et les principes directeurs qui vont présider aux destinées de l’Empire. L’Empereur est aussi celui qui exerce la justice en dernier ressort. L’Empereur est formellement tout puissant.

a) La justice carolingienne.

Le paradoxe de la justice carolingienne réside dans la cohabitation d’une justice qui se veut « unique » sur l’ensemble des territoires placés sous l’autorité de l’Empereur, avec la pleine reconnaissance par les autorités impériales des différents codes des peuples composant l’Empire : Les Burgondes, le Francs, les Frisons, les Saxons, les Avars, etc… ont conservé leurs propres codes. En fait, pour un œil exercé, ces différents codes s’inscrivent dans le contexte d’un droit pyramidal au sein duquel la norme impériale a valeur de loi suprême. Somme toute, il est possible là aussi de parler d’une sorte de confédération judiciaire dans laquelle les constructions juridiques des peuples membres sont pleinement

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légitimes, mais doivent se soumettre en dernière instance à la norme suprême impériale.

Dans un Empire qui s’identifie avec le royaume de Dieu (ou du moins qui affirme vouloir l’approcher), le premier devoir de l’Empereur est de rendre une justice équitable, et de faire respecter un ordre juste. C’est la raison pour laquelle nombreux sont les capitulaires qui traitent de questions de justice. Ce sont les comtes et les évêques, qui les uns dans le siècle, les autres selon des considérations qui ne relèvent pas de ce monde, ont pour mission de rendre la justice.

Les comtes tiennent environ trois fois par an des « assises » dans leurs comtés, dites « Mall » (Mallus), ou « Plaid comtal » (Placitum). Les comtes président ces Plaids, assistés de juges qui ont été d’abord choisis parmi les notables du comté, désignés sous le nom de « Rachimbourg » (Racineburgi) ou encore de « bons hommes » (boni homines), puis dans le courant du IXe Siècle par des magistrats professionnels, nommés « échevins » (Scabini). Les échevins sont recrutés par le comte, mais les Missi valident leurs nominations.

Compétences du tribunal comtal :

Le comte est saisi des plaintes, mais ne peut de sa propre autorité déclencher un procès, à moins que les intérêts du souverain soient gravement remis en cause auquel cas le comte joue le rôle qu’on attribuerait aujourd’hui au ministère public. Cette limitation des droits du comte à déclencher un procès, s’explique t-elle par une volonté impériale de protéger les justiciables de l’appât du gain des comtes, qui ne l’oublions pas, tirent des revenus des condamnations de justice prononcées dans leurs comtés ? En cas de condamnation, le justiciable paie une « composition » variable selon le degré de gravité de la faute commise. Un tiers de cette composition est affectée à l’amende (Fredus), laquelle alimente le Trésor royal. Un autre tiers de la Composition alimente aussi le Trésor royal dans les cas de violation du « ban du souverain », c’est à dire des prescriptions édictées par le monarque. Mais comme finalement la personne du souverain se confond avec l’Etat, il est fréquent que les infractions commises portent atteinte à ce « ban du souverain ». Puisque le souverain est le protecteur des veuves, tous les préjudices causés aux veuves entraînent ipso facto une atteinte au ban, et il en va de même pour une

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multitude d’autres cas. Citons cependant quelques cas d’atteintes particulièrement graves au ban du souverain :

L’incendie volontaire ; la désertion ; le braconnage dans les forêts royales ; la perception abusive de tonlieux ; la création illégale de péages ; le vol et le pillage des populations traversées par l’Ost en campagne ; le meurtre de pèlerins ; la traite des êtres humains à l’intérieur des frontières de l’Empire.

Les amendes pour la violation du ban de l’Empereur sont assez élevées et ne descendent jamais en dessous de 60 sous. Enfin signalons comme particulièrement lucratives pour le comte et le Trésor royal, les amendes prononcées dans les affaires criminelles ou de violation de la fidélité jurée. En effet, dans ces domaines, la confiscation des biens est de rigueur.

Comme dans les autres domaines de l’administration, le comte peut déléguer ses compétences judiciaires à ses subordonnés, lorsque les litiges sont considérés comme mineurs. Mais, tout au long du IXe Siècle, la liste des affaires mineures se réduit et les vicaires comme les centeniers, voient leurs domaines de compétence se réduire toujours plus.

La justice carolingienne connaît un triple degré de juridiction : Les comtes statuent en première instance ou en appel des sentences prononcées par leurs vicaires et centeniers ; les Missi peuvent ensuite confirmer ou infirmer un jugement comtal. Ces derniers disposent par ailleurs de la compétence exclusive pour toutes les questions de successions immobilières, affaires très lucratives qui génèrent d’abondants revenus au profit de la Chambre impériale. Enfin, le tribunal royal se prononce en dernier ressort sur tous les jugements prononcés par les comtes et les Missi qui lui sont déférés par les plaignants. Le tribunal royal se prononce également sur les litiges ou affaires plus importantes qui n’ont pas pu être tranchés par les deux degrés de juridiction précédemment cités, tout comme il se prononce en première (et dernière) instance dans les affaires concernant la désobéissance ou la corruption des hauts fonctionnaires, abbés, grands vassaux ou immunistes de l’Empire. L’Empereur préside assez rarement le tribunal royal. Généralement il est assisté (ou même remplacé) par le comte du palais et quelques Grands de l’Empire qui font office d’échevins royaux.

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A la lumière de la description de l’organisation judiciaire carolingienne, on se rend compte de la proximité qui existe entre l’organigramme judiciaire du IXe Siècle et celui dans lequel nous vivons, même s’il n’existe pas de distinction entre le droit privé et le droit public sous les carolingiens. Osons donc tenter de comparer –avec toutes les réserves possibles-, les tribunaux comtaux à nos tribunaux administratifs ou de grande instance, (qui seraient dans le cadre de notre comparaison avec l’Empire carolingien présidés par notre actuel Préfet), les Missi-Dominici à une structure qui engloberait nos Cours d’Appel et nos grands corps de contrôle internes à l’administration (Inspection des services, Cour des Comptes) et le tribunal royal à une institution qui détiendrait les pouvoirs dévolus à la fois à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat. Il est enfin possible de discerner dans le comte du palais, le lointain ancêtre du commissaire du gouvernement et du procureur général.

b) Les grands principes du gouvernement de l’Empereur carolingien.

L’Empereur carolingien est le représentant de Dieu sur terre. A ce titre, il est le garant de l’unité de l’Empire, du maintien de l’ordre public et le principal défenseur de la foi, ce qui implique qu’il soit le chef suprême du clergé sur le plan temporel.

-L’Empereur carolingien garant de l’unité de l’Empire.

Après les rois mérovingiens qui avaient annihilé tous les principes de gouvernement qui avaient fait la fortune de l’Empire romain durant de nombreux siècles, les monarques carolingiens – et leurs ancêtres les Maires du palais-,réhabilitèrent quelques fondamentaux hérités de la romanité. Sans aller jusqu’à faire revivre l’esprit de la Res-Publica romaine qui faisait de l’Empereur l’incarnation de la volonté générale, les carolingiens restaurèrent en partie la conception romaine de l’Etat après une parenthèse de trois siècles. Il n’est donc pas surprenant de lire sous la plume du biographe de

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Charlemagne, Eginhard, une description de l’Empereur le décrivant comme le successeur des Césars romains.

Une administration développée, encadrée, organisée selon un réseau complexe de relations vassaliques assises sur le serment et l’engagement ne saurait cependant suffire pour gouverner légitimement l’Empire. Les Empereurs carolingiens se doivent donc de respecter (et faire respecter) des valeurs fondamentales. Ces valeurs, qui assoient la légitimité du régime, sont simples mais exigeantes : L’Empereur s’impose tout le temps et en tous lieux le devoir de charité envers ses sujets, et dans son esprit, le mot « Caritas » s’entend théologiquement comme l’union des volontés humaines et divines. Les Missi sont chargés de répandre cette exigence de charité jusqu’aux confins de l’Empire. C’est par la pratique collective de la « Caritas » que le pouvoir carolingien veut obtenir l’adhésion des hommes libres, et une soumission acceptée par les plus misérables. Concrètement, l’exercice de la « Caritas » consiste dans l’obligation faite aux plus riches de nourrir à leurs frais les plus pauvres, d’accueillir les voyageurs et les pèlerins, d’aider matériellement et moralement les régions victimes d’épidémies, de catastrophes naturelles et de guerres. Le paiement de la dîme est également un devoir incontournable qui ne supporte aucune dérogation.

Souvent, dans leurs capitulaires, Charlemagne et Louis le Pieux emploient le terme de « Concorde » (Concordia) pour définir cette volonté de vivre ensemble sans laquelle aucun Etat ne peut durer. Probablement Charlemagne puisa t-il ce concept dans la Cité de Dieu de Saint Augustin, qu’il lisait régulièrement.

-Le second pilier de la théorie du gouvernement développée par Charlemagne et ses successeurs, réside dans la certitude de l’absolue nécessité de rendre honnêtement la justice. Onze siècles avant la Révolution française, Charlemagne pense que si un seul membre du corps social est opprimé, alors c’est l’ensemble de la société qui en souffrira. Charlemagne, et dans une moindre mesure Louis le Pieux, qui se veulent de nouvelles incarnations des rois bibliques, insistent beaucoup dans leurs capitulaires sur leur devoir de « juger selon la justice, selon la parole de Dieu ». Cette exigence d’une justice, qui serait l’expression des Ecritures, implique une union intime entre les pouvoirs temporels et spirituels. L’exercice du

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pouvoir carolingien qui s’inscrit dans une confusion recherchée des pouvoirs temporels et spirituels, n’empêche pas pour autant la recherche par les monarques et les Souverains Pontifes, d’une répartition équilibrée entre les préceptes laïques et religieux.

Dans les faits, tout au long de l’Histoire de l’Empire carolingien, on constate un mouvement de balancier qui penche soit vers le pouvoir temporel lorsque celui ci est fort, soit en sens inverse lorsqu’au contraire c’est le pouvoir spirituel qui a conquis l’hégémonie. Ainsi, Charles Martel, Charlemagne et Lothaire Ier (lorsque ce dernier occupait le trône Lombard ), illustrent parfaitement le rôle que purent jouer dans le domaine spirituel, des chefs militaires et des Empereurs puissants. Ce sont des périodes d’hégémonie du pouvoir temporel au cours desquelles le pouvoir spirituel apparaît comme phagocyté par les hommes du siècle. Il s’agit également de périodes caractérisées par un affaiblissement de l’Eglise romaine provoqué par l’illégitimité de ses papes (Léon III, Serge II) ou des conflits entre factions romaines.

En revanche, lorsque la dynastie carolingienne se déchire dans des querelles intestines, lorsque des guerres éclatent entre des frères ennemis suite à un partage successoral mal accepté par une des parties, entraînant par voie de conséquence des changements d’allégeance de grands vassaux, alors c’est le pouvoir spirituel qui l’emporte. Les fréquentes périodes de troubles qui secouent l’Empire carolingien à partir du remariage de Louis le Pieux avec Judith de Bavière jusqu’en 833, coïncident par ailleurs avec la présence à Rome de Souverains Pontifes décidés à affirmer leur suprématie, non seulement dans le domaine des âmes, mais encore dans celui de l’organisation des gouvernements des hommes. Toute l‘Histoire de l’Empire carolingien est marquée par cette alternance de périodes d’hégémonie impériale et papale. Citons quelques exemples à l’appui de cette affirmation :

Sur la période 858-873, deux papes, Nicolas 1er (858-Novembre 867) et Hadrien II (867-873), orientent la politique romaine dans leurs deux sens différents. Le premier affirme haut et fort la suprématie de l’Eglise et considère que les princes de ce monde, fussent-t-ils Empereurs, doivent se soumettre dans tous les domaines à l’autorité du pape. La tentative de Nicolas 1er d’étendre la domination de Rome sur

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l’ensemble des affaires du monde, coïncide avec les difficultés de la famille carolingienne, Lothaire II se débattant dans une difficile affaire de divorce, pendant que Charles le Chauve et Louis le Germanique complotaient pour s’emparer du titre impérial. En 861, Charles le Chauve annexa même le royaume de Provence, qui était normalement dévolu au plus jeune des trois fils de Lothaire. La fin du pontificat de Nicolas 1er, marquera toutefois un début de recul des prétentions papales, Rome ayant besoin du soutien militaire des carolingiens contre les raids sarrasins et de leurs alliés chrétiens d’Italie du sud. Le pontificat de son successeur Hadrien II, se caractérisera en revanche, par un effacement politique significatif de la papauté allant de pair avec une montée en puissance du pouvoir carolingien. Cette décadence provisoire du pouvoir papal, s’expliquait en effet par son extrême précarité face aux assaillants sarrasins qui campaient jusque sous les murs de Rome. Seul l’Empereur Louis II semblait alors en mesure de s’opposer militairement à une disparition pure et simple de l’église chrétienne. Après la mort de Louis II en Août 875, le trône impérial était vacant. Charles le Chauve avait été pressenti par le pape Jean VIII pour restaurer l’autorité impériale et rendre toute sa puissance à l‘Empire carolingien. Il s’avéra surtout que Charles le Chauve était d’abord le roi des Francs avant d’être l’Empereur, mais aussi que ses capacités à s’opposer aux périls que constituaient les normands et les musulmans étaient beaucoup plus faibles qu’espérées. Avec Charles le Chauve, on se trouva donc en présence d’un pouvoir temporel affaibli par les coups de boutoir assénés par les envahisseurs extérieurs, alors que dans le même temps, le pouvoir spirituel était aussi affaibli par l’absence de secours militaires qu’il recevait du pouvoir carolingien. Mais, quelles qu’aient été les relations entre l’Eglise et l’Empire, une communauté de destin a toujours lié Rome et les carolingiens. C’est ainsi que les conférences épiscopales et les conciles de Paris (829), et de Coulaines (843), établirent une doctrine très claire de la légitimité du pouvoir : Le pouvoir royal, en dépit de son indéniable caractère sacré, n’est légitime que s’il s’exerce « normalement », c’est à dire dans la « justice ». Tout pouvoir peut se proclamer juste, partir du moment où il ne prive aucun sujet de son « honneur » ou de sa « dignité » et s’interdit d’avoir recours à des manœuvres perfides pour priver

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quiconque « de ses droits et du bénéfice des lois ». Il découle de cette théorie du pouvoir, fruit de la pensée de l’Archevêque de Reims Hincmar, que la légitimité du roi à régner est conditionnée par le respect qu’il témoignera aux grands principes de gouvernement qui trouvent leur fondement dans les Saintes Ecritures. Dans le cas où le roi dérogerait à l’obligation qui lui est assignée par Dieu de « bien gouverner », alors ses sujets, et ses vassaux, pourraient se considérer ipso facto déliés de leur serment de fidélité. L’idée qui apparaît sous les carolingiens selon laquelle la légitimité du souverain prend sa source dans un engagement de type contractuel entre lui et ses sujets et que ce contrat est créateur d’obligations pour le monarque ainsi que de droits pour ses sujets, est une construction de l’église catholique.

En conclusion de cette étude en deux parties consacrée aux temps carolingiens, nous citerons l’historien Joseph Calmette, (lui même repris dans le tome 1, page 32, de « la France féodale » du duc de Lévis Mirepoix) : « La Saxe incorporée à l’Etat Franc et à la chrétienté, c’est l‘un des germes de la future Allemagne. Charlemagne en est le créateur ; avec lui, la réaction vers l’Est imaginée par Clovis bat son plein. C’est la revanche des invasions barbares. Le grand carolingien, le grand belgo-romain va d’Ouest en Est. Il civilise. Sous ses auspices, une Francia puissante se forge et si elle n’avait pas été disloquée après lui, il n’y aurait eu ni France, ni Allemagne dressées en rivales, mais un Etat homogène où l’ancienne Gaule et l’ancienne Germanie auraient fraternisé, associées à une Italie rénovée. »

Les carolingiens, conquérants et législateurs, peuvent être considérés à bien des égards, comme les ancêtres de l’Europe actuelle, eux qui dotèrent l’Europe d’institutions puissantes après l’avoir en partie unifié.

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