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Tableau Local Des Architectes de La Wilaya de Sétif 2015

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Tableau Local Des Architectes de La Wilaya de Sétif 2015

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  • SOMMAIRELettre de Monsieur le Prsident de la rpublique aux architectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    Dcret lgislatif n 94-07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    Dcret excutif n 95-370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1

    Dcret excutif n 96-293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4

    Dcret excutif n98-153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0

    Arrt interministriel du 15 mai 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4

    Tableau des honoraires de larchitecte (commande prive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2

    Tableau local des architectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3

    Spcimens des documents officiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

    CLOA Setif, Cit 500 Logts. EPBTP BtC5 N17 BP. 728 RP Setif. Tl.Fax: 036 54 51 53 [email protected] www.cloasetif.org

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  • 5

  • 6Membres du CLOA Setif

    YACINEREBBOUHMEMBRE

    Tl. +213 (0) 556 850 596

    DEFFARABDELKAYOUM

    MEMBRE

    DJILANILAZHARMEMBRE

    LENEGUERABDELKRIMTRESORIER

    [email protected]

    Tl. +213 (0) 550 722 350

    MAMIMOUNIR

    SECRETAIRE

    GENERAL

    [email protected]

    Tl. +213 (0) 661 369 050

    BENSALEMFARID

    VICE

    PRESIDENT

    [email protected]

    Tl.Fax +213 (0) 36 639 120

    BENLATRACHEFAOUZI

    PRESIDENT

    [email protected]

    Tl. +213 (0) 36 666 261

  • DCRET LGISLATIF N 94-07

    DU 7 DHOU EL HIDJA 1414 CORRESPONDANT AU 18 MAI 1994

    RELATIF AUX CONDITIONS DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET L'EXERCICE

    DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE.

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  • TITRE IDE LARCHITECTURE

    Section 1Principes gnrauxARTICLE 1

    Le prsent dcret lgislatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d'dicter les rgles d'orga-nisation et d'exercice de la profession d'architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la prservation du patrimoine urbain et de l'environnement bti.ARTICLE 2

    L'architecture est l'expression d'un ensemble de connais-sances et un savoir-faire runis dans l'art de btir. Elle est l'manation et la traduction d'une culture. La qualit des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la prservation du patrimoine et de l'environnement bti sont d'intrt public.ARTICLE 3

    La ralisation duvres architecturales doit prserver ou amliorer l'environnement. Les autorits habilites dlivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de s'assurer du respect de cet intrt travers les rgles d'architecture et d'urbanisme.

    ARTICLE 4Toute personne physique ou morale qui dsire entre-

    prendre une construction soumise au visa de l'architecte doit faire appel un architecte agr pour l'tablissement du projet au sens de l'article 55 de la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990 relative l'amnagement et l'urbanisme. Pour la construction des ouvrages d'art, les matres d'ou-vrages sont tenus de faire participer les architectes pour l'insertion de l'ouvrage dans le milieu environnant.ARTICLE 5

    Les collectivits locales dont les territoires renferment des particularits architecturales sont tenues d'tablir des cahiers de prescriptions particulires.ARTICLE 6

    Les collectivits locales et les administrations charges de l'urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen appropri une production architecturale conforme aux lois et rglements dicts en la matire et aux caractristiques rgionales et locales.Section 2Des intervenants en architectureARTICLE 7

    Est dsign au sens du prsent dcret lgislatif " matre

    8

  • de l'ouvrage " toute personne physique ou morale qui prend la responsabilit pour elle-mme de faire raliser ou trans-former une construction sur un terrain dont elle est propri-taire ou dont elle a acquis les droits construire, conform-ment la rglementation et la lgislation en vigueur.ARTICLE 8

    Est dsign par le prsent dcret lgislatif " matre de l'ouvrage dlgu " toute personne physique ou morale d-ment mandate par le matre de l'ouvrage pour faire rali-ser ou transformer une construction.ARTICLE 9

    Est dsign par le prsent dcret " matre d'uvre " en architecture, l'architecte agr qui assure la conception et le suivi de la ralisation d'une construction.ARTICLE 10

    Les relations entre le matre de l'ouvrage ou le matre de l'ouvrage dlgu et le matre d'oeuvre doivent tre formu-les par un contrat tabli en les formes requises.ARTICLE 11

    L'tude de l'oeuvre architecturale conue dans le cadre d'un contrat entre un matre d'ouvrage et un architecte est la proprit du matre de l'ouvrage pour la construction pr-vue par le contrat. Le matre de l'ouvrage ne peut en faire un

    autre usage sans l'accord exprs de l'architecte. L'architecte conserve la proprit intellectuelle de l'uvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d'un autre matre d'ou-vrage qu'aprs l'accord du propritaire de l'ouvrage.ARTICLE 12

    Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribu sa conception.ARTICLE 13

    Dans le cas de slection d'architectes, par voie de concours national ou international, le conseil national de l'ordre des architectes peut tre associ la dfinition des lments du concours. Les modalits d'application du pr-sent article sont fixes par voie rglementaire.ARTICLE 14

    Dans l'exercice de sa mission et conformment aux dis-positions de l'article 554 du code civil, le matre d'oeuvre est le dfenseur des intrts du matre de l'ouvrage, et rpond de l'ensemble des actes professionnels dont il a la charge.

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  • TITRE IICADRE DEXERCICE DE LA PROFES-

    SION DARCHITECTURESection 1Du tableau national des architectesARTICLE 15

    Nul ne peut se prvaloir de la qualit d'architecte agr ni exercer cette profession s'il n'est pas inscrit au tableau national des architectes. L'inscription au tableau national des architectes vaut agrment.ARTICLE 16

    Le tableau national des architectes comporte la liste des noms, prnoms, adresses et mode d'exercice de la profes-sion s'il y a lieu, des personnes physiques rpondant aux conditions de l'article 17 ci-dessous.ARTICLE 17

    Sont inscrites, leur demande au tableau national des architectes, les personnes jouissant de leurs droits civils et qui s'engagent exercer leur profession dans le respect des lois et rglements en vigueur et des dispositions du code des devoirs professionnels et remplissant les conditions suivantes:1. Pour les personnes de nationalit algrienne, tre ti-

    tulaire d'un diplme d'architecte reconnu par l'Etat, et avoir accompli une priode de stage. La forme, le conte-nu, la dure ainsi que les modalits d'accomplissement du stage sont dfinis par voie rglementaire.

    2. Pour les personnes de nationalit trangre, tre titu-laire d'un diplme d'architecte reconnu par l'Etat. Dans ce cas, l'inscription est prcaire et rvocable. Les condi-tions particulires d'inscription et de rvocabilit sont dfinies par voie rglementaire.

    ARTICLE 18Lors de leur inscription au tableau national, les archi-

    tectes prtent le serment suivant:

    Devant le conseil national de l'ordre des architectes tel

    que dfini la section 3 du titre Il du prsent dcret lgislatif.ARTICLE 19

    L'architecte peut exercer la profession sur l'ensemble du territoire selon l'un des modes suivants:

    titre individuel, sous forme librale,En qualit d'associ,En qualit de salari.

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  • Pour l'exercice de la profession, quel qu'en soit le mode, les personnes inscrites au tableau national des architectes doivent en faire la dclaration auprs du conseil national de l'ordre des architectes et un extrait d'inscription au tableau leur est dlivr.Section 2Droits et obligationsARTICLE 20

    Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice, doit faire connatre pralablement tout engagement envers son client, ses liens d'intrt personnel ou professionnel avec toute personne physique ou morale exerant une acti-vit dont l'objet est de tirer profit directement ou indirecte-ment de la ralisation projete.ARTICLE 21

    Le code des devoirs professionnels fixant les rgles particulires chaque mode d'exercice, les rgles relatives aux honoraires des architectes et les incompatibilits ven-tuelles est dfini par voie rglementaire sur proposition du conseil national de l'ordre des architectes.ARTICLE 22

    L'exercice titre priv de la profession d'architecte est incompatible avec toutes fonctions publiques non lectives

    dans les services de l'Etat, des collectivits locales ou les tablissements publics chargs de l'architecture et de l'ur-banisme.

    Il est galement incompatible avec l'exercice de la pro-fession en qualit de salari, d'entrepreneur, de promoteur industriel ou de fournisseur de matires ou d'objets em-ploys dans la construction.ARTICLE 23

    L'architecte associ ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure o il a obtenu l'accord exprs de ses coassocis. Il doit galement faire connatre ses clients la qualit en laquelle il intervient.ARTICLE 24

    Dans le cadre des oprations d'intrt public relatives la rsorption de l'habitat prcaire ou de rnovation de quar-tiers insalubres lorsque ces oprations sont dcides par l'Etat ou les collectivits locales, tout architecte devra por-ter assistance toute personne sur demande expresse du conseil local de l'ordre.

    Les modalits d'application du prsent article seront fixes par voie rglementaire.

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  • Section 3De lordre des architectesARTICLE 25

    Il est institu un ordre national, regroupant l'ensemble des architectes inscrits au tableau national. L'ordre national est dot de la personnalit morale et de l'autonomie finan-cire, il est plac auprs du ministre charg de l'architecture et de l'urbanisme.ARTICLE 26

    L'ordre des architectes a pour missions : De veiller au respect des dispositions du prsent dcret

    lgislatif et de la rglementation relative l'exercice de la profession d'architecte.

    De proposer le code des devoirs professionnels des ar-chitectes.

    Dtablir et de tenir jour le tableau national des archi-tectes et d'diter annuellement la liste des personnes phy-siques inscrites au tableau national.

    Dtablir le rglement intrieur de l'ordre des architectes.De dlivrer l'extrait du tableau.De veiller au maintien de la discipline gnrale l'int-

    rieur de l'ordre.De coordonner les actions des conseils locaux.

    Dexaminer les requtes formules l'encontre des d-cisions prises par les conseils locaux, notamment celles prises en matire disciplinaire.

    De contribuer au rglement des litiges entre les archi-tectes, matres d'ouvrages, et entreprises lorsqu'il est sol-licit.

    De reprsenter pour ce qui le concerne les architectes auprs des pouvoirs publics.

    De fixer les montants des cotisations, les modalits de leur perception et la part revenant aux conseils locaux.

    De reprsenter l'ordre les architectes auprs d'instances internationales de mme nature.

    Dassister leur demande, les matres d'ouvrages et les pouvoirs publics dans le cadre de l'organisation des concours et pour l'laboration de termes de rfrence des projets d'intrt rgional ou national.

    de participer la dfinition des programmes de l'ensei-gnement de l'architecture, lorsqu'il est consult.

    L'ordre des architectes peut se constituer en partie civile pour ester en justice.ARTICLE 27

    Le conseil national de l'ordre des architectes exerce l'gard de ses membres le pouvoir disciplinaire pour toute

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  • faute professionnelle en toute contravention aux disposi-tions lgislatives et rglementaire auxquelles l'architecte est soumis dans l'exercice de sa profession notamment :

    Violation de la lgislation en matire de responsabilit.Violation des rgles professionnelles et manquement

    aux rgles de l'honneur d'exercice de la profession.Non respect du rglement intrieur de l'ordre des archi-

    tectes.ARTICLE 28

    Les instances de l'ordre des architectes sont :les assembles gnrales locales.les conseils locaux de l'ordre.le congrs national.le conseil national de l'ordre.

    ARTICLE 29L'assemble gnrale locale regroupe l'ensemble des

    architectes inscrits au tableau au niveau local et du repr-sentant du ministre charg de l'architecture et de l'urba-nisme.ARTICLE 30

    Le conseil local de l'ordre est compos de membres lus par l'assemble gnrale locale et du reprsentant du mi-nistre charg de l'architecture et de l'urbanisme pour une

    dure de quatre (4) annes.Les modalits d'application du prsent article sont dfi-

    nies par voie rglementaire.ARTICLE 31

    Le congrs national est constitu des membres des conseils locaux, de reprsentants lus par les assembles gnrales locales et des membres du conseil national de l'ordre.ARTICLE 32

    Le conseil national de l'ordre est compos de 14 membres lus par le congrs parmi les membres des conseils locaux et du conseil national sortant pour une du-re de quatre annes, et du reprsentant du ministre charg de l'architecture et de l'urbanisme.

    Parmi ses membres, sont lus un prsident, deux vice-prsidents, un trsorier principal, un trsorier adjoint et un secrtaire gnral.ARTICLE 33

    Les reprsentants du ministre charg de l'architecture et de l'urbanisme au sein du conseil national et des conseils lo-caux ne peuvent tre ligibles. Ils assistent l'ensemble des dlibrations, l'exception de celles en matire disciplinaire.

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  • ARTICLE 34Les ressources de l'ordre des architectes proviennent de

    la cotisation de ses membres, de dons et legs et ventuel-lement des subventions de ltat et des collectivits locales.

    Les modalits d'application du prsent article sont dfi-nies par voie rglementaire.

    TITRE IIILES COMITES DARCHITECTURE,

    DURBANISME ET DE LENVIREONNE-MENT BATI

    ARTICLE 35Il est cr dans chaque wilaya, un organe dit comit

    d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bti.ARTICLE 36

    Le comit est compos : Au tiers (1/3) de reprsentants de ltat. Au tiers (1/3) de reprsentants des collectivits locales. Au tiers (1/3) de reprsentants d'associations ou de

    personnes qualifies en matire d'architecture, d'ur-banisme ou d'environnement bti.

    Le comit est prsid par un membre lu parmi les re-prsentants de ltat ou des collectivits locales.

    Il peut tre consult sur toutes questions relatives la construction, l'urbanisme, l'architecture et l'environnement.ARTICLE 37

    Les statuts, les ressources, la composition et le mode de dsignation des membres du comit d'architecture, d'ur-banisme et de l'environnement bti sont dfinis par voie r-glementaire.Section 1De la protection du patrimoine architectu-ralARTICLE 38

    Sans prjudice des dispositions de l'article 93 de la loi n 90-08 du 7 avril 1990, relative la commune, le comit d'ar-chitecture, d'urbanisme et de l'environnement bti de wilaya poursuit en matire de protection du patrimoine architectu-ral les actions :

    Didentification et d'inventaire du patrimoine archi-tectural, par lment et par site.

    De collaboration avec les services extrieurs des ministres chargs de l'architecture, de la culture et des collectivits locales, l'tablissement de cahiers de prescriptions particulires pour la protection et la prvention du patrimoine architectural.

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  • Dassistance aux organismes chargs de la sauve-garde du patrimoine architectural.

    De promotion des caractristiques architecturales locales.

    Dinformation et de sensibilisation des promoteurs, concepteurs et du public.

    Dassistance aux collectivits dans la constitution de dossiers de propositions de classement des sites.

    Dassistance et d'information des administrations et des collectivits qui interviennent dans le domaine de la construction.

    ARTICLE 39 Le comit d'architecture, d'urbanisme et de l'environne-

    ment bti de wilaya donne lorsqu'il est consult, un avis sur les dossiers de demande de permis de construire.ARTICLE 40

    Les collectivits locales sont tenues de consulter le co-mit d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bti de wilaya dans le cadre de l'laboration des instruments d'urbanisme conformment aux dispositions de l'article 15 de la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, susvis.Section 2De la protection et de la prservation de

    lenvironnement btiARTICLE 41

    Le comit d'architecture, d'urbanisme et de l'environne-ment bti de wilaya poursuit dans le cadre de la protection et de la prservation de l'environnement bti, les actions visant :

    Amliorer l'orientation et l'encadrement des opra-tions de rnovation et de rhabilitation de tissus ur-bains,

    Sensibiliser et encadrer les oprations d'intgrations urbaines des grands ensembles,

    Encourager les oprations de viabilisation et d'am-lioration du cadre bti des tissus spontans,

    Conseiller les autorits locales sur la localisation et la dlocalisation des activits nuisibles et la res-tructuration des zones d'activits.

    ARTICLE 42 Le comit d'architecture, d'urbanisme et de l'environne-

    ment bti de la wilaya peut tre saisi par les collectivits lo-cales pour exprimer un avis consultatif sur les programmes d'amnagement du mobilier urbain ainsi que les crations d'espaces verts, de loisirs, de dtente et zones boises.

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  • TITRE IVCONTRLE DE LA PROFESSION ET

    SANCTIONSARTICLE 43

    Sans prjudice des positions lgislatives applicables en matire de responsabilit de l'architecte et des rgles ap-plicables aux professions rglementes, tout architecte est tenu au respect des dispositions du prsent dcret lgislatif et du code des devoirs professionnels tel que prvu l'ar-ticle 21 ci-dessus sous peine de sanctions.ARTICLE 44

    Le conseil national de l'ordre des architectes est habilit prononcer les sanctions ci-aprs:

    Lavertissement, Le blme, La suspension temporaire d'exercer la profession.

    ARTICLE 45La dcision des conseils locaux est susceptible de re-

    cours auprs du conseil national et la dcision du conseil national est susceptible de recours auprs du ministre char-g de l'architecture et de l'urbanisme.ARTICLE 46

    Le ministre charg de l'architecture et de l'urbanisme

    peut, en cas de constatation d'infractions aux dispositions lgislatives l'urbanisme et l'architecture, prendre des mesures conservatoires de suspension temporaire d'activi-t de l'architecte dfaillant et en informer l'ordre des archi-tectes.ARTICLE 47

    Sans prjudice des dispositions lgislatives et rgle-mentaires en vigueur toute faute professionnelle grave peut donner lieu radiation notamment dans les cas suivants :

    Les fautes professionnelles rptes ayant entra-n la constatation de construction d'ouvrages non conformes aux rgles de l'architecture et de l'urba-nisme,

    Les comportements dlibrs et rpts portant at-teinte aux rgles de l'honneur de la profession,

    Linscription irrgulire au tableau, Lexercice de la profession au cours de la priode de

    suspension de l'architecte,Elle peut galement tre prononce en cas de condam-

    nation pour abus de confiance de l'architecte envers le matre de l'ouvrage et pour toute infraction incompatible avec l'exercice de la profession.

    16

  • ARTICLE 48 La radiation du tableau national des architectes est pro-

    nonce par le ministre charg de l'architecture et de l'ur-banisme soit sur proposition du conseil national de l'ordre des architectes, soit sur rapport des services techniques concerns, le conseil national de l'ordre inform. La dci-sion de radiation est susceptible de recours juridictionnel devant la juridiction comptente, soit l'initiative du conseil national de l'ordre des architectes, soit celle de l'architecte concern dans un dlai d'un (01) mois compter de la date de notification de la dcision de radiation.ARTICLE 49

    Le conseil national de l'ordre des architectes est tenu d'informer le ministre charg de l'architecture et de l'ur-banisme et les autorits comptentes sur les sanctions prononces par les conseils l'encontre de tout architecte, lorsque ces sanctions portent sur une suspension tempo-raire d'exercice de la profession.

    TITRE VINFRACTIONS AUX REGLES DARCHI-

    TECTUREET DURBANISME ET SANCTIONS

    ARTICLE 50 Sans prjudice des autres dispositions lgislatives pr-

    vues en la matire, les infractions la lgislation et la r-glementation en matire d'architecture et d'urbanisme sont constates au cours et/ou l'achvement des travaux par les agents habilits cet effet conformment l'article 51 ci-dessous.

    Les infractions sont susceptibles de sanctions p-cuniaires par procs-verbal dress en les formes rglemen-taires, d'injonction de mise en conformit et d'injonction d'arrt des travaux.

    Les catgories d'infractions objet de sanctions p-cuniaires, ainsi que le montant des amendes forfaitaires sont fixes comme suit:1. Edification de construction sans permis de construire:

    dification de construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine public national : deux mille (2.000) dinars,

    17

  • dification d'une construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine priv na-tional ou proprit prive appartenant des tiers : mille cinq cents (1.500) dinars,

    dification d'une construction sans permis de construire sur terrain propre : mille (1.000) dinars.

    2. dification de construction non conforme aux prescrip-tions du permis de construire: Dpassement du coefficient d'occupation des sols

    infrieur 10% du taux prvu : quatre cents (400) dinars,

    Dpassement du coefficient d'occupation des sols suprieurs 10% du taux prvu : neuf cents (900) dinars,

    Dpassement du coefficient d'emprise au sol inf-rieur 10 % du taux prvu : quatre cents (400) dinars,

    Dpassement du coefficient d'emprise au sol sup-rieur 10% du taux prvu : neuf cents (900) dinars,

    Non respect de la hauteur autorise : neuf cents (900) dinars par niveau ou trois cents (300) dinars par mtre ajout partir du seuil autoris,

    Empitement sur proprit d'autrui : huit cents (800) dinars,

    Modification de faade : cinq cents (500) dinars, Ralisation d'ouverture : sept cents (700) dinars,

    3. Dfaut de procdure de dclaration et de publicit: Dfaut d'opposition du panneau indiquant les rf-

    rences du permis de construire : deux cents (200) dinars,

    Dfaut de dclaration d'ouverture de chantier ou d'achvement de travaux : deux cents (200) dinars.

    Le contrevenant est tenu de verser le montant de l'amende au trsor de la wilaya dans un dlai de trente (30) jours suivant la date de notification du procs-verbal, tel que prvu l'article 54 ci-dessous. Faute de quoi des poursuites judiciaires seront engages contre la personne verbalise.ARTICLE 51

    Outre les officiers et les agents de police judiciaire prvus par le code de procdure pnale, sont habilits rechercher et constater les infractions aux dispositions prvues l'ar-ticle 50 ci-dessus, les inspecteurs d'urbanisme, les archi-tectes, les ingnieurs, les administrateurs, les techniciens suprieurs et les techniciens en position d'activit au sein de l'administration centrale du ministre charg de l'archi-tecture et d'urbanisme ou des services de l'architecture et de l'urbanisme de wilaya.

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  • Les procs-verbaux dresss par les fonctionnaires ain-si habilits font foi de leur constatation jusqu' preuve du contraire.

    Les fonctionnaires ainsi habilits prtent le serment ci-aprs devant le tribunal de leur rsidence administrative:ARTICLE 52

    En cas de refus de mise en conformit de la construction dans les dlais prescrits, l'agent dresse un procs-verbal d'injonction d'arrt des travaux et en informe le wali et le prsident de l'assemble populaire communale concerne. Le prsident de l'assemble populaire communale territo-rialement comptent est tenu de saisir la juridiction com-ptente l'effet de prononcer selon les voies d'urgence, la confirmation de l'arrt des travaux, la mise en confor-mit des lieux ou celles des ouvrages avec le permis de construire, la dmolition des ouvrages ou la raffectation des sols en vue du rtablissement dans leur tat antrieur sans prjudice des sanctions prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur.ARTICLE 53

    En cas de poursuite des travaux par le matre de l'ou-vrage en violation de l'injonction d'arrt des travaux men-tionne dans le procs-verbal vis l'article 50 ci-dessus

    dment notifi, l'autorit administrative comptente est ha-bilite faire procder aux frais du contrevenant, la dmo-lition de la partie des travaux se rapportant la partie objet de l'injonction de suspension des travaux sans recourir une dcision de la justice.ARTICLE 54

    Les procs-verbaux sont notifis sur les lieux au matre d'ouvrage et en son absence l'architecte, l'entrepreneur ou dfaut celui qui apparemment assure la direction des travaux dans les sept jours qui suivent la constatation de l'infraction.

    TITRE VIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FI-

    NALESARTICLE 55

    Une commission nationale de prparation des lections de l'ordre des architectes compose de 15 membres est d-signe par arrt du ministre charg de l'architecture et de l'urbanisme, pour une dure d'une anne partir de la pro-mulgation du prsent dcret lgislatif.ARTICLE 56

    La commission nationale de prparation des lections a

    19

  • pour mission de dresser le tableau national provisoire des architectes et de prparer les lections des conseils locaux et du conseil national de l'ordre des architectes.

    Les membres de la commission nationale de prparation des lections ne sont pas ligibles lors du premier mandat.ARTICLE 57

    Sont inscrits d'office au tableau national provisoire tous les architectes nationaux titulaires du diplme d'architecte reconnu par ltat conformment au 1er alina de l'article 17 du prsent dcret lgislatif et ayant exerc la profession sur le territoire national la date de dsignation de la com-mission nationale de prparation des lections.ARTICLE 58

    Les conditions et les modalits de mise uvre du pr-sent dcret lgislatif seront prcises en tant que de besoin par voie rglementaire.ARTICLE 59

    Sont abroges toutes les dispositions contraires au pr-sent dcret lgislatif et notamment les dispositions de l'or-donnance n 66 - 22 du 13 janvier 1966 et celles des articles 76 et 78 de la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990 susvises.ARTICLE 60

    Le prsent dcret lgislatif sera publi au Journal officiel

    de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994.

    Liamine ZEROUAL.

    20

  • DCRET EXCUTIF N 95-370

    DU 22 JOUMADA ETHANIA 1416CORRESPONDANT AU 15 NOVEMBRE 1995

    FIXANT LORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMIT DARCHITECTURE,

    DURBANISME ET DE LENVIRONNEMENT BTI DE WILAYA.

    21

  • ARTICLE 1En application des dispositions de l'article 37 du dcret

    lgislatif n 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvis, le prsent dcret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement du comit d'archi-tecture, d'urbanisme et de l'environnement bti de wilaya, ci-aprs dsign le comit.ARTICLE 2

    Le comit est un organe consultatif, plac auprs du wali. Il est compos comme suit:

    Le directeur de wilaya charg de l'architecture et de l'urbanisme,

    Le directeur de wilaya charg de l'agriculture, Le directeur de wilaya charg de la culture, Trois (3) lus locaux dsigns par le wali, Un reprsentant local du conseil de l'ordre des archi-

    tectes, Deux (2) reprsentants lus d'associations, dont l'ob-

    jet est la prservation du patrimoine architectural, la protection et la valorisation de l'environnement bti.

    Le prsident du comit est lu parmi ses membres ayant la qualit de directeur de wilaya.

    Le secrtariat du comit est assur par les services de

    la direction de wilaya charge de l'architecture et de l'urba-nisme.ARTICLE 3

    Le comit est habilit faire appel, titre consultatif, toute personne dont la comptence est requise pour donner un avis technique.ARTICLE 4

    Le comit se runit une (01) fois par trimestre, en ses-sion ordinaire, sur convocation de son prsident.

    Il peut se runir en sessions extraordinaires autant de fois que ncessaire l'initiative de son prsident ou du tiers (1/3) de ses membres.

    Les dcisions du comit sont prises la majorit simple de ses membres, en cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.ARTICLE 5

    Le comit ne peut valablement se runir que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont prsents. Toute-fois, si le quorum n'est pas atteint, il peut se runir valable-ment huit (8) jours aprs.ARTICLE 6

    Le comit labore son rglement intrieur et le soumet pour approbation au wali, territorialement comptent.

    22

  • 23

    ARTICLE 7Les membres du comit sont astreints au secret profes-

    sionnel pour faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.ARTICLE 8

    Les conclusions des travaux du comit font l'objet de pro-cs-verbaux signs par le prsident et le secrtaire de sance.

    Le prsident communique les rsultats des travaux, accompagns de ses observations, s'il y a lieu, au wali, au ministre charg de l'architecture et aux autres ministres in-

    tresss.ARTICLE 9

    Le comit se runit au sige de la direction de wilaya charge de l'architecture et de l'urbanisme.ARTICLE 10

    Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la R-publique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995.

    Mokdad SIFI.

  • 24

    DCRET EXCUTIF N 96-293

    DCRET EXCUTIF N96-293 DU 18 RABIE ETHANI 1417 CORRESPONDANT AU 2 SEP-

    TEMBRE 1996 FIXANT LES MODALITS DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE

    L'ORDRE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE.

  • ARTICLE 1En application des dispositions du dcret lgislatif n94-

    07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvis, le prsent dcret a pour objet de fixer les modalits de fonctionnement des instances de l'ordre des architectes.ARTICLE 2

    L'assemble gnrale locale est compose de l'ensemble des architectes inscrits au tableau local et du reprsentant du ministre charg de l'architecture.ARTICLE 3

    L'assemble gnrale locale se runit en session ordi-naire, deux (2) fois par an, sur convocation du prsident du conseil local de l'ordre.

    Elle peut se runir, en session extraordinaire sur convo-cation du prsident du conseil local de l'ordre ou la de-mande des deux tiers de ses membres ou sur convocation du prsident du conseil national de l'ordre.ARTICLE 4

    Le secrtariat de l'assemble gnrale locale est assur par les services du secrtariat permanent du conseil local de l'ordre.ARTICLE 5

    Les dcisions de l'assemble gnrale locale sont diffu-

    ses conformment son rglement intrieur.ARTICLE 6

    Le conseil local de l'ordre des architectes est compos de sept (7) membres lus par l'assemble gnrale locale pour une dure de quatre (4) annes et d'un reprsentant du ministre charg de l'architecture.

    Ce dernier est dsign pour la dure prvue ci-dessus.ARTICLE 7

    Les membres du conseil local de l'ordre dsignent parmi eux :

    Un prsident, Un vice-prsident, Un secrtaire gnral, Un trsorier.

    ARTICLE 8Seuls les architectes de nationalit algrienne inscrits au

    tableau local, jour de leurs cotisations, sont ligibles au conseil local.ARTICLE 9

    Le prsident du conseil local de l'ordre des architectes sortant organise dans le dernier trimestre de son mandat, les lections du conseil local de l'ordre pour le mandat sui-vant.

    25

  • ARTICLE 10Le prsident du conseil local met en place une commis-

    sion charge de prparer les lections.Cette commission est compose de cinq (5) membres is-

    sus de l'assemble locale.Les membres de cette commission ne sont pas ligibles.Les candidatures sont adresses la commission deux

    (2) mois avant la date prvue des lections.La commission arrte la liste des candidats et fixe le lieu

    du scrutin.Elle informe l'ensemble des architectes lecteurs indivi-

    duellement, un (1) mois avant les lections, par lettre recom-mande.ARTICLE 11

    L'lection des membres du conseil local est fait au bulle-tin secret uninominal.

    Sont proclams lus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

    Si deux ou plusieurs candidats recueillent le mme nombre de voix, le plus ancien dans l'exercice de la profes-sion est lu.

    En cas d'galit dans l'anciennet entre deux ou plu-sieurs candidats, il est procd au tirage au sort.

    ARTICLE 12Le conseil local de l'ordre des architectes se runit en

    session ordinaire sur convocation de son prsident une fois tous les trois (3) mois.

    Il peut se runir en session extraordinaire sur convoca-tion de son prsident, ou la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.ARTICLE 13

    Le conseil local de l'ordre des architectes ne peut dli-brer valablement qu'en prsence de la majorit simple des voix de ses membres.

    Si le quorum n'est pas atteint, une seconde runion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent.

    Dans ce cas, les dlibrations sont valables quelque soit le nombre des membres prsents la runion.ARTICLE 14

    Les dcisions du conseil local de l'ordre des architectes sont prises la majorit simple des voix des membres pr-sents.

    En cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.ARTICLE 15

    Les dcisions du conseil local de l'ordre des architectes

    26

  • sont inscrites, sur un registre spcialement ouvert cet effet et paraph par le prsident.ARTICLE 16

    En cas de vacance du mandat de l'un des membres du conseil local de l'ordre, pour quel que motif que ce soit, il est remplac pour le reste du mandat par le candidat le mieux plac sur la liste des lections prcdentes.ARTICLE 17

    En cas de dmission collective mettant le conseil local dans l'impossibilit de fonctionner, le conseil national d-signe un bureau compos de cinq (5) architectes inscrits au tableau national.

    Ce bureau est charg d'organiser les lections dans un dlai de quatre vingt dix (90) jours.

    Il assure les fonctions du conseil local jusqu' l'lection du nouveau conseil local de l'ordre.ARTICLE 18

    Le conseil local est dot d'un secrtariat permanent. La composition et le mode de rmunration du secrtariat permanent sont dtermins par le rglement intrieur du conseil local de l'ordre des architectes.ARTICLE 19

    Le congrs national des architectes est compos des

    membres des conseils locaux, de quatre (4) reprsentations lus par les assembles gnrales locales et des membres du conseil national de l'ordre.ARTICLE 20

    Le congrs se runit en session ordinaire, sur convoca-tion du prsident, une (1) fois tous les trois (3) ans.

    Il peut se runir en session extraordinaire, sur convo-cation soit du ministre charg de l'architecture soit du pr-sident du conseil national de l'ordre.ARTICLE 21

    Il lit parmi ses membres : Un bureau, Un secrtariat, Les membres de la profession au conseil national de

    l'ordre.ARTICLE 22L'lection des membres du conseil national de l'ordre est

    faite au bulletin secret uninominal.Sont proclams lus, les candidats ayant obtenu le plus

    grand nombre de voix.Si deux ou plusieurs candidats recueillent le mme

    nombre de voix, le plus ancien dans l'exercice de la profes-sion est lu.

    27

  • En cas d'galit dans l'anciennet entre les candidats, il est procd au tirage au sort.ARTICLE 23

    Les dcisions du congrs sont diffuses conformment son rglement intrieur.ARTICLE 24

    Le conseil national de l'ordre des architectes ci-aprs d-sign conseil national de l'ordre est compos de quatorze (14) membres lus par le congrs parmi les membres des conseils locaux pour une dure de (4) quatre annes et du reprsentant du ministre charg de l'architecture.

    Il lit parmi ses membres : Un prsident, Un secrtaire gnral, Un trsorier.

    ARTICLE 25Le conseil national de l'ordre se runit en session ordi-

    naire, sur convocation de son prsident une (1) fois tous les trois (3) mois.

    Il peut se runir, en session extraordinaire sur convoca-tion de son prsident ou la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

    ARTICLE 26Le conseil national de l'ordre ne peut dlibrer valable-

    ment qu'en prsence de la majorit simple des voix de ses membres.

    Si le quorum n'est pas atteint, une seconde runion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent.

    Dans ce cas, les dlibrations sont valables quelque soit le nombre des membres prsents la runion.ARTICLE 27

    Les dcisions du conseil national de l'ordre sont prises la majorit simple des voix de ses membres.

    En cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.ARTICLE 28

    Les dcisions du conseil national de l'ordre, sont inscrites sur un registre spcialement ouvert cet effet et paraph par son prsident.ARTICLE 29

    En cas de vacance de mandat de l'un des membres du conseil national de l'ordre pour quelque motif que ce soit, il est remplac pour le reste du mandat par le candidat le mieux plac sur la liste des lections prcdentes.

    28

  • ARTICLE 30En cas de dmission collective mettant le conseil natio-

    nal de l'ordre dans l'impossibilit de fonctionner, le ministre charg de l'architecture dsigne une commission compose de cinq (5) membres issus des conseils locaux.

    Cette commission est charge d'organiser les lections dans un dlai n'excdant pas cent vingt (120) jours; elle as-sure les fonctions du conseil national de l'ordre durant cette priode.ARTICLE 31

    Le conseil national de l'ordre est dot d'un secrtariat permanent.

    La composition et le mode de rmunration du secrta-

    riat permanent sont dtermins par le rglement intrieur du conseil national de l'ordre des architectes.ARTICLE 32

    La mise en place des premires instances de l'ordre des architectes est rgie par les dispositions des articles 55, 56 et 57 du dcret lgislatif n94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvis.ARTICLE 33

    Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la R-publique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 18 Rabie Ethnie 1417 correspondant au 2 septembre1996

    Ahmed OUYAHIA

    29

  • DCRET EXCUTIF N98-153

    Du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 dfinissant la forme, le contenu,

    la dure et les modalits d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau na-

    tional des architectes.

    30

  • 31

    ARTICLE 1En application des dispositions de l'article 17 du dcret

    lgislatif n94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvis, le prsent dcret a pour objet de dfinir la forme, le contenu, la dure et les modalits d'accomplis-sement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes.ARTICLE 2

    Le stage a pour objet d'assurer au titulaire d'un diplme d'architecte dlivr ou reconnu par ltat, l'acquisition d'une exprience pratique dans le domaine de la matrise duvre et notamment:

    Les dispositions lgislatives et rglementaires rela-tives l'amnagement et l'urbanisme;

    Lconomie des projets et la prise en charge des ca-ractristiques locales;

    Les responsabilits civiles, et les devoirs profession-nels de l'architecte;

    La gestion d'une tude de matrise duvre; Le suivi des oprations de ralisation des projets.

    ARTICLE 3Le stage est accompli par le postulant en qualit d'archi-

    tecte stagiaire et ce, auprs :

    Dun architecte inscrit au tableau national des archi-tectes;

    Dune socit d'architectes; Ou d'un organisme d'architecture employant des ar-

    chitectes agrs.ARTICLE 4

    Le stage est effectu sous la responsabilit d'un matre de stage qui doit tre un architecte en exercice, inscrit au ta-bleau national des architectes et disposant d'une exprience professionnelle d'au moins cinq (5) ans en qualit de matre duvre.

    Le matre de stage est nomm sa demande, par le conseil local de l'ordre des architectes dont il relve.

    Le matre de stage peut encadrer jusqu' trois (3) sta-giaires la fois.

    Le conseil de l'ordre des architectes tient jour la liste des matres de stage, ainsi que celle des architectes sta-giaires.ARTICLE 5

    La demande de stage doit tre adresse par le postulant au prsident du conseil local de l'ordre des architectes terri-torialement comptent.

    Elle doit tre accompagne:

  • Dune (1) copie lgalise du diplme; Dune (1) copie lgalise d'une pice d'identit du

    postulant; De deux (2) certificats mdicaux de mdecine gn-

    rale et de phtisiologie.ARTICLE 6

    Le conseil local de l'ordre des architectes statue sur la demande de stage. Il dsigne, l'architecte matre de stage.

    En cas de refus de la demande de stage, un recours peut tre introduit auprs du conseil national de l'ordre des ar-chitectes.

    Les rapports entre le matre de stage et l'architecte sta-giaires sont dfinis par le conseil local de l'ordre des archi-tectes.ARTICLE 7

    A l'issue du stage et dans un dlai qui ne saurait dpas-ser un (1) mois, le matre de stage tablit un rapport de fin de stage contenant le bilan des activits et les apprciations sur les aptitudes de l'architecte stagiaire dont il adresse une copie au conseil local de l'ordre des architectes qui statue.

    Lorsque les conditions de l'accomplissement du stage sont juges satisfaisantes, le conseil local de l'ordre des ar-chitectes dlivre au postulant une attestation de fin de stage.

    Il peut dcider de la prolongation de la priode de stage pour une dure qui ne saurait excder six (6) mois et ce, sur la requte du matre de stage ou la demande de l'archi-tecte stagiaire.ARTICLE 8

    La dure du stage est fixe dix huit (18) mois. Elle peut tre continue ou fractionne suivant trois (3) priodes au maximum.

    Lorsqu'elle est fractionne, le stage peut tre suivi par le mme matre de stage ou par un autre matre de stage.

    En cas d'abandon du stage, l'architecte stagiaire est tenu de formuler une nouvelle demande de stage dans les formes dfinies par le prsent dcret.ARTICLE 9

    Le stage peut tre effectu en tout lieu du territoire na-tional.ARTICLE 10

    Il est fix annuellement deux sessions de stage: Une session le deux (2) novembre; Une session le deux (2) mai.La liste des architectes postulant au stage est arrte

    par le conseil local de l'ordre au moins quarante cinq (45) jours avant chaque dbut de session.

    32

  • 33

    Les dcisions d'affectation sont notifies aux postulants et aux matres de stage par le conseil local de l'ordre des architectes au moins quinze (15) jours avant le dbut de session.ARTICLE 11

    Durant la priode de stage, l'architecte stagiaire n'ouvre pas droit une rmunration fixe.

    Toutefois, une rtribution forfaitaire peut tre accorde au stagiaire par le matre de stage.ARTICLE 12

    Sont dispenss du stage: titre exceptionnel, les architectes fonctionnaires ou

    salaris ayant exerc en cette qualit dans les ser-vices de ltat, des collectivits locales et des tablis-sements publics ou en qualit d'enseignant dans les tablissements d'enseignement suprieur d'archi-tecture, pendant cinq (5) ans au moins la date de publication du prsent dcret au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire;

    Les architectes ayant exerc l'tranger la profes-sion d'architecte justifie par la possession d'une attestation dlivre par l'instance de l'ordre profes-sionnel du pays concern.

    La dispense du stage est dlivre par le conseil national de l'ordre des architectes sur le rapport du conseil local de l'ordre des architectes, et permet l'inscription au tableau na-tional des architectes.

    Sont galement dispenss du stage, les architectes de na-tionalit trangre, agrs en cette qualit dans leur pays d'ori-gine et titulaires d'un diplme d'architecte reconnu par ltat.

    La validit de l'inscription au tableau national des archi-tectes de nationalit trangre est fixe deux (2) ans, re-nouvele dans les mmes formes.

    L'inscription des architectes de nationalit trangre au tableau national des architectes est soumise au respect des rgles de rciprocit.ARTICLE 13

    Les dispositions du prsent dcret seront prcises, en tant que de besoin, par arrt du ministre charg de l'archi-tecture.ARTICLE 14

    Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la R-publique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998.

    Ahmed OUYAHIA

  • ARRT INTERMINISTRIEL

    Du 15 mai 1988 modifi le 4 juillet 2001 portant modalits d'exercice

    et de rmunration de la matrise d'uvre en btiment.

    34

  • 35

    Art 1.Le prsent arrt a pour objet de fixer les modalits d'exer-

    cice et de rmunration de la matrise d'uvre en btiment pour le compte des administrations de l'Etat des collectivits locales et des tablissements publics caractre administra-tif, ci-aprs dsigns " le Matre de l'ouvrage ". Ce dit arrt dfinit les diffrentes oprations de matrise d'uvre en bti-ment et leur contenu, les rgles particulires de passation et d'excution des contrats y affrents, ainsi que le mode et les conditions de rmunration qui leur sont applicables.Art 2.

    Au sens du prsent arrt, la matrise d'uvre est une fonction globale couvrant les missions de conception, d'tudes, d'assistance, de suivi et de contrle de la ralisa-tion de btiment quelles que soient leur nature et leur des-tination, l'exclusion des btiments usage industriel. Elle est exerce par le matre d'uvre sous son entire respon-sabilit dans le cadre d'engagements contractuels le liant au matre de l'ouvrage.Art 3.

    Le matre d'uvre est une personne physique ou morale qui runit les conditions de qualifications professionnelles, les comptences techniques et les moyens ncessaires

    l'excution des oprations de matre d'uvre en btiment pour le compte du matre de l'ouvrage, en s'engageant, l'gard de ce dernier, sur la base d'un cot d'objectif, de d-lais et de normes de qualit.

    Le matre d'uvre peut tre notamment un architecte ou un bureau d'tudes spcialis ou pluridisciplinaire, agr conformment la lgislation en vigueur.Art 4.

    Le cot d'objectif est le cot global prvisionnel toutes taxes comprises de l'ouvrage, dtermin par le matre d'uvre sur la base des conditions conomiques prvalant au moment de l'tablissement de son offre.Art 5.

    Les missions constitutives de la matrise d'uvre en b-timent relvent de :

    La mission Esquisse, La mission Avant-projet, La mission Projet d'excution, La mission Assistance dans le choix de l'entrepreneur, La mission Suivi et contrle de l'excution des travaux, La mission Prsentation des propositions de rgle-

    ment.L'exercice de ces missions peut inclure galement toute

  • autre prestation ncessaire la bonne excution du projet et dfinie au contrat de matrise d'uvre.Art 6.

    L'esquisse est une reprsentation volumtrique l'chelle de 1/100e, de 1/200e ou de 1/500 suivant la taille du projet, prcisant le parti architectural propos. Elle com-prend les indications relatives l'implantation de l'ouvrage, aux accs, aux espaces et aux conditions de mitoyennet.

    Elle comporte le plan schmatique de chacun des ni-veaux l'chelle de 1/200e. L'esquisse est complte par une note explicative sur les partis de base adopts ainsi qu'une estimation approximative du cot de l'opration, partir d'un devis quantitatif sommaire.

    La mission esquisse est mene sur la base du pro-gramme prsent par le matre de l'ouvrage, tel que dfini l'article 17 ci-aprs.

    Cette mission consiste laborer deux ou trois projets d'esquisse qui dfinissent un ou plusieurs partis architectu-raux et tablir un rapport de prsentation incluant :

    Les documents graphiques, Les pices crites (descriptifs, valuation sommaire

    des cots de Ralisation, note comparative des esquisses).

    Le matre de l'ouvrage peut demander la prsenta-tion d'une seconde et dernire srie d'esquisses sur la base d'indications complmentaires.

    Art 7.L'avant-projet est l'tude sommaire chiffre d'une solu-

    tion d'ensemble permettant de raliser le programme arr-t. Cette tude comprend :

    Le plan d'amnagement (1/100e ou 1/200e), Le plan d'implantation (1/100e ou 1/200e), Le plan de masse (1/200e ou 1/500e), Les lvations des faades principales (1/100e), Les coupes transversales et longitudinales (1/100e),

    ncessaire la comprhension du progrs, Les variantes dfinissant les diffrentes solutions

    techniques possibles de construction. Elle comprend en outre : La notice descriptive et justificative de la solution en-

    visage, ou des solutions envisages, La note de calcul dfinissant les descentes de

    charges, Le tableau comparatif des surfaces par rapport au

    programme arrt, La dfinition des lots techniques, ainsi que toute

    36

  • 37

    autre information, s'inscrivant dans les limites de cette mission et ncessaire une meilleure apprcia-tion de la conception et du fonctionnement du projet.

    La mission Avant-projet est finalise par la prsen-tation au matre de l'ouvrage, pour approbation du dossier correspondant.

    Par ailleurs, aprs approbation de l'avant-projet par le matre de l'ouvrage, le matre d'uvre :

    Arrte, en relation avec le laboratoire dsign par le matre de l'ouvrage et avec le concours de l'orga-nisme charg du contrle technique de la construc-tion (CTC), sur la base du plan de masse fourni dans l'avant-projet, le programme des essais et sondages effectuer au titre de l'tude des sols;

    Assure le contrle et l'interprtation des rsultats gotechniques fournis par ladite tude;

    Assiste le matre de l'ouvrage dans l'laboration du dossier relatif la demande de permis de construire;

    Introduit, le cas chant, pour le compte du matre de l'ouvrage, la demande du permis de construire au-prs des autorits comptentes.

    Art 8.Le projet d'excution constitue l'tude descriptive, ex-

    plicative et justificative des dispositions techniques propo-ses comprenant le dossier technique de l'ouvrage ou des ouvrages diviss en lots et tranches.

    Cette tude comprend :A) des pices crites : Cahier des prescriptions techniques, Devis descriptif global et par lot, Devis quantitatif et estimatif global et par lot avec ta-

    bleau rcapitulatif, Planning d'excution des travaux tous corps d'tat.B) Des pices graphiques : Plan de situation, Levs topographiques du terrain, Plan de terrassement ct avec profils en long et en

    travers (1/50e), Plan de masse et des amnagements extrieurs

    (1/200e), Plan d'implantation avec indication prcise des diff-

    rents niveaux et des ctes de fondation projetes, du trac des canalisations et des branchements divers, des voiries, des abords et des plantations (1/200e),

    Plans de chaque niveau avec indication des rserves

  • de passage des canalisations diverses d'alimentation ou d'vacuation, ainsi que des diffrents appareils dont l'installation est prvue (1/50e),

    Plans de fondations (1/50e), Plans de couvertures avec pentes (1/50e), lvations des faades (1/50e), Coupes transversales et longitudinales (1/50e), Plans des aires de circulation et parking (1/200e), Plans des amnagements extrieurs, murs de sou-

    tnement, circulation pitons, terrasses, jardins, cl-ture et autres mobiliers urbains,

    Plans et profils des vacuations des eaux pluviales et uses avec indication des canalisations (1/100e),

    Plans d'implantation des espaces verts avec indica-tion des espces vgtales,

    Plan des regards et branchements (1/20e), Tout document s'inscrivant dans les limites de cette

    mission, et ncessaire une meilleure apprciation de la conception et du fonctionnement du projet.

    C) Des pices annexes.Les plans de dtail de tous les lots avec note de calcul

    l'appui y compris ceux de voiries et rseaux divers avec les dtails de raccordement aux rseaux extrieurs notamment:

    Plans des distributions d'eau en prcisant l'emplace-ment des bouches d'incendies avec ventuellement les rservoirs d'eau (1/50e),

    Plans gnraux des distributions lectriques avec in-dication des sections principales des rseaux et des emplacements des appareils,

    Caractristiques des lments des tableaux de r-partition et de protection, ainsi que celles du trans-formateur,

    ventuellement, les plans d'alimentation en gaz, de chauffage, de climatisation, des installations tl-phoniques et de sonorisation,

    Plans de dtails des menuiseries intrieures et ext-rieures, des ferronneries, des sanitaires et des l-ments rptitifs ou particuliers,

    Plan de dtails des fondations des ossatures et des maonneries,

    Plans de dtail des cltures, au besoin, Systmes constructifs et procds techniques parti-

    culiers comprenant: Les documents graphiques Les notes de calcul Les procds de mise en uvre

    38

  • Les agrments ou avis techniques spcialiss, Tout document s'inscrivant dans les limites de cette

    mission, et ncessaire une meilleure apprciation de la conception et du fonctionnement du projet.

    Le dossier d'excution est soumis l'approbation du matre de l'ouvrage suivant un planning tabli cet effet.ART 9.

    La mission Assistance dans le choix de l'Entrepreneur, consiste, la demande du matre de l'ouvrage :

    Prparer le dossier de consultation ou d'appel la concurrence,

    Assister le matre de l'ouvrage dans l'analyse et l'valuation de l'offre ou des offres,

    Assister le matre de l'ouvrage dans les ngociations, Assister le matre de l'ouvrage dans le mise au point

    dfinitive du march passer avec l'entrepreneur.Dans tous les cas, la rception des offres est assure par

    le matre de l'ouvrage, dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur.Art 10.

    La mission Suivi et contrle de l'excution des travaux consiste :

    Faire respecter par l'entrepreneur les clauses du

    march, Assurer le suivi permanent de l'excution des tra-

    vaux et coordonner l'ensemble des interventions conformment au planning gnral d'excution,

    Programmer et animer les runions de chantier dont il tablit les procs-verbaux,

    Proposer, en cas de ncessit, au matre de l'ou-vrage, les adaptations du projet et, aprs son accord, les notifications l'entrepreneur,

    Rsoudre les difficults rencontres sur le chantier et les problmes poss par l'entrepreneur relevant de la comptence du matre d'uvre,

    Rdiger les ordres de service et les notifier l'en-trepreneur aprs qu'ils soient contresigns par le matre de l'ouvrage,

    tablir contradictoirement avec l'entrepreneur les at-tachements et en rendre compte par crit au matre de l'ouvrage,

    Assister le matre de l'ouvrage dans la rception pro-visoire par la formulation des rserves signaler et consigner dans le procs-verbal tabli cet effet. Ces rserves portent notamment sur

    Les malfaons, les imperfections ou tout autre d-

    39

  • faut constats ainsi que sur l'inexcution de presta-tions prvues au march,

    Veiller la leve des rserves et proposer au matre de l'ouvrage, la rception dfinitive sanctionne par un procs-verbal contradictoire contresign par l'en-trepreneur, le matre d'uvre et le matre de l'ou-vrage,

    Proposer au matre de l'ouvrage les mains leves de cautionnement et, le cas chant, le remboursement de la retenue de garantie au

    Profit de l'entrepreneur, Procder l'tablissement des plans de rcolement

    en relation avec l'entrepreneur, et remettre au matre de l'ouvrage lors de la rception provisoire un jeu complet de plans reproductibles accompagn de trois (03) jeux complet tirs.

    Art 11.La mission Prsentation des propositions de rgle-

    ment consiste, pour le matre d'uvre : tablir les situations de travaux sur la base des docu-

    ments contractuels et des attachements, les contre-signer aprs visa de l'entrepreneur et les prsenter au matre de l'ouvrage pour paiement,

    tablir les dcomptes provisoires et le dcompte g-nral et dfinitif sur la base des situations pralable-ment tablies,

    Instruire les ventuelles rclamations de l'entrepre-neur dans le cadre de l'excution de son march et les soumettre au matre de l'ouvrage aux fins de d-cision,

    Assister le matre de l'ouvrage dans l'application des clauses financires du contrat, et notamment les r-visions des prix et des pnalits.

    Art 12.La matrise d'uvre donne lieu l'tablissement d'un

    contrat unique pour toutes les missions numres l'ar-ticle 5 ci-dessus.

    Toutefois, lorsque la nature ou la complexit de l'opra-tion envisage le justifie, le matre de l'ouvrage peut, titre exceptionnel, conclure plusieurs contrats portant chacun sur une partie seulement des missions constitutives de la matrise d'uvre.

    Par ailleurs, le matre de l'ouvrage disposant de moyens ncessaires peut, s'il l'estime opportun, prendre en charge directement et sous sa responsabilit, certaines missions ou parties de missions de matrise d'uvre.

    40

  • Art 13.Si une tude a t effectue par l'architecte ou le bureau

    d'tude de l'entrepreneur charg de la ralisation de l'ou-vrage, le matre de l'ouvrage doit obligatoirement dsigner un bureau d'tude indpendant pour assurer la mission " Suivi et contrle de l'excution des travaux et la mission " Prsentation des propositions de rglement.Art 14.

    Le contrat de matrise d'uvre est conclu dans le cadre des dispositions lgales en vigueur, en particulier celles rgissant les marchs publics, conformment aux disposi-tions du prsent arrt.

    Le contrat de matrise d'uvre dtaille le contenu des missions et fixe la composition de leur dossier respectif. Il dtermine en mme temps les obligations spcifiques du matre d'uvre.Art 15.

    Le contrat de matrise d'uvre est pass selon l'une des procdures dictes par la rglementation des marchs pu-blics en vigueur.

    Les contrats de matrise d'uvre relatifs des ouvrages complexes ou exigeant des normes de qualit techniques ou architecturales

    Particulires, et notamment les ouvrages classs dans les catgories C, D et E figurant dans l'annexe I du prsent arrt, sont conclus selon les procdures permettant une mise en comptition de candidats potentiels.Art 16.

    Dans le respect des dispositions lgales en vigueur, le matre de l'ouvrage fixe dans le dossier de consultation les critres d'valuation des offres et les modalits de choix du matre d'uvre.

    Les critres d'valuation retenir peuvent tre en par-ticulier la conformit au programme, le cot, la qualit, les dtails, l'esthtique et la faisabilit des tudes.Art 17.

    Le matre de l'ouvrage labore le programme de l'op-ration sur la base duquel sont lances les (ou la) consulta-tions des matres d'uvre.

    Le programme, tabli partir d'une ou plusieurs tudes de dfinition, indique les besoins, les objectifs et les condi-tions auxquelles doit satisfaire l'ouvrage. Il doit, en outre, fixer les caractristiques fonctionnelles et techniques cor-respondantes.

    Le programme comporte les quatre (04) parties sui-vantes:

    41

  • 1. Les donnes physiques essentielles: Plan de situation et plan topographique, tudes prliminaires de sol, Les voies et rseaux existants, Relevs d'ordre climatique et sismique ventuelle-

    ment.2. Les besoins satisfaire concernant notamment les sur-

    faces, volumes, relations, etc..., ncessaires la couver-ture des exigences fonctionnelles ainsi que les objectifs en matire de cot, de dtail et de qualit des ouvrages.

    3. Les contraintes qui rsultent des diverses rglemen-tations d'ordre technique, urbanistique ou autres qui s'imposent au matre de l'ouvrage, et par consquent au matre d'uvre, ainsi que les prescriptions techniques et fonctionnelles lorsqu'elles existent, les cots des ou-vrages lorsqu'ils sont normaliss.

    4. Les exigences d'ordre technique et architectural.Art 18.

    Il est fait obligation au matre de l'ouvrage de conclure une convention avec l'organisme de contrle technique de la construction, pour toutes les constructions entrant dans le cadre des attributions de ce dernier.

    La conclusion de cette convention doit intervenir im-

    mdiatement aprs la signature du contrat de matrise d'uvre. Le matre d'uvre est tenu d'assister le matre de l'ouvrage dans ces relations avec l'organisme de contrle lors de l'tablissement de la convention et l'obtention des visas techniques.Art 19.

    Le matre de l'ouvrage assiste le matre d'uvre dans ces dmarches auprs des diffrents services et organismes publics en vue de recueillir les donnes et informations n-cessaires la ralisation des travaux qui lui sont confis.Art 20.

    Le matre d'uvre candidat, prsente au dlai fix par le matre de l'ouvrage, une offre qui fait ressortir notamment :

    Le cot d'objectif de l'ouvrage, Le cot et le contenu de chacune des missions de

    matrise d'uvre, Le dlai et le planning d'excution des diffrentes

    missions de la matrise d'uvre, Le dlai de ralisation de l'ouvrage, Les normes de qualit des ouvrages retenus, Ses rfrences, notamment dans la ralisation

    d'tudes similaires.A cet effet, le matre d'uvre doit s'engager envers le

    42

  • matre de l'ouvrage, dans le cas o il est retenu par ce der-nier, respecter les dispositions nonces ci-dessus, sous peine de pnalits financires prvoir dans le contrat.Art 21.

    Le matre d'uvre excute les missions qui lui sont confies par le matre de l'ouvrage, conformment aux sti-pulations contractuelles, aux rgles de l'Art et aux usages de la profession.

    Le matre d'uvre est le garant de la conformit de la ralisation avec l'tude dont il est le concepteur. Il joue un rle d'animation et de contrle de l'organisation du chantier.Art 22.

    Conformment l'article 554 du code civil, le matre d'uvre est responsable solidairement avec l'entrepreneur pendant dix (10) ans de la destruction totale ou partielle des constructions et des ouvrages permanents alors mme que la destruction proviendrait des vices de sol.

    La responsabilit du matre d'uvre s'tend aux dfauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui me-nacent la scurit ou la stabilit de l'ouvrage.Art 23.

    Au sens du prsent arrt, les constructions, les ou-vrages permanents et les dfauts viss l'article prcdent

    sont dfinis comme suit : Les constructions s'entendent de tous les ouvrages

    de fondations, de superstructures, de clos et de cou-vert,

    Les ouvrages permanents s'entendent des qui-pements indivisiblement lis aux constructions de nature rpondre aux contraintes d'utilisation et en conformit avec les besoins de

    Lutilisateur, Les dfauts s'entendent de tout vice de matriaux ou

    produit, toute malfaon susceptible de mettre en cause immdiatement ou terme la stabilit de l'ouvrage et son fonctionnement dans des conditions normales.

    Art 24.Les missions prvues dans le contrat de matrise

    d'uvre et ne pouvant tre directement assures par le matre d'uvre sont sous-traites par lui, sous sa garantie et sa responsabilit.

    Les missions sous-traiter sont dfinies dans le contrat de matrise d'uvre. Le sous-traitant ou les sous-traitants doit ou doivent tre pralablement agrs par le matre de l'ouvrage.Art 25.

    Le matre de l'ouvrage correspond avec le matre

    43

  • d'uvre au moyen d'ordres de service qui sont des pices crites dates, signes, enregistres et classes.

    Les rclamations du matre d'uvre ne suspendent pas l'effet de l'ordre de service l'exception de celles relatives au paiement, aux dlais d'approbation des diffrentes phases et au dfaut de prsentation par le matre de l'ouvrage des documents ncessaires l'excution de la mission, tels que prvus par le contrat de matrise d'uvre et le prsent texte.Art 26.

    Les dlais des tudes sont fixs au contrat de matrise d'uvre en tenant compte de la complexit des tudes, de leurs rptitivit et des contraintes objectives ventuelles.

    Les dlais des tudes sont scinds en dlais de phase.A la fin de chaque phase, le matre d'uvre remet au matre

    de l'ouvrage pour approbation, le dossier correspondant. Le matre de l'ouvrage accuse rception du dossier par crit.

    Les dlais d'approbation des phases pour chacune des missions sont indiqus au contrat de matrise d'uvre.

    Les approbations des diffrentes phases par le matre de l'ouvrage doivent se faire par crit avec indication exhaus-tive des rserves ventuelles, des orientations complmen-taires et des choix arrts.

    Art 27.Les dlais prvisionnels d'excution des tudes de

    sols, d'approbation des plans par l'organisme de contrle technique de la construction et d'instruction du permis de construire sont ports au contrat de matrise d'uvre. Nanmoins, les carts par rapport aux indications portes au contrat doivent tre, lorsqu'ils entranent des retards dans les dlais des tudes et de lancement de l'excution, justifis par le matre d'uvre. Lorsque le retard est impu-table la mauvaise diligence du matre d'uvre, il lui est fait application d'une pnalit de retard dtermine selon les modalits fixes l'article 29 ci-dessous.Art 28.

    Les dlais de suivi et du contrle d'excution des travaux sont ceux figurant dans le ou les marchs conclus avec les entrepreneurs retenus pour leur ralisation. Ces dlais sont fixs conformment aux propositions contenues dans l'offre du matre d'uvre retenu.Art 29.

    En cas de retard dans la remise des dossiers es-quisses, avant-projet, projet d'excution, ainsi que dans la remise du dossier de consultation ou d'appel la concurrence prvu dans la mission assistance dans le choix

    44

  • de l'entrepreneur, il est fait application des pnalits de re-tard dtermines selon les modalits fixes au contrat de matrise d'uvre. Ces pnalits sont assises sur le montant de la rmunration de la phase ou de la mission considre.

    Elles courent de plein droit moins que le matre d'uvre n'apporte en temps opportun la preuve d'une cause qui ne peut lui tre impute.Art 30.

    Le matre d'uvre est le seul interlocuteur de l'entrepre-neur pour tout ce qui concerne l'interprtation des tudes, les adaptations et les modifications du projet.

    Il reste entendu que les adaptations et les modifications du projet doivent tre pralablement approuves par le matre de l'ouvrage.Art 31.

    Le contrat de matrise d'uvre doit prvoir la dsigna-tion par le matre d'uvre d'une personne charge de le re-prsenter auprs du matre de l'ouvrage tous les stades de l'opration, depuis son initiation jusqu' la rception dfini-tive des ouvrages.

    Il doit galement prvoir la dsignation par le matre de l'ouvrage de l'ordonnateur de l'opration, ainsi que de la per-sonne charge de reprsenter auprs du matre d'uvre au titre

    du suivi de l'tude et de l'approbation des diffrentes phases.Art 32.

    La personne reprsentant le matre d'uvre doit tre agre par le matre de l'ouvrage avant la signature du contrat de matrise d'uvre.

    Le matre d'uvre remet galement la liste nominative des personnels appels intervenir dans la fonction de la matrise d'uvre, avec leur spcialit et leur niveau de qua-lification.

    Les changements ventuels des personnels propo-ss par le matre d'uvre, pendant l'excution du contrat, doivent tre dment justifis au matre de l'ouvrage et ap-prouvs par ce dernier.

    Dans ce cas, les nouveaux personnels doivent avoir une qualification au moins quivalente celle des personnes prvues initialement.Art 33.

    Les tudes deviennent, partir de leur acceptation et de leur paiement, proprit du matre de l'ouvrage pour l'op-ration considre.Art 34.

    La rptitivit ou la rptition totale ou partielle de b-timents-types doivent tre prvues dans le contrat de ma-

    45

  • trise d'uvre.La rptitivit consiste reproduire un ou plusieurs bti-

    ment-types dans le cadre d'une mme opration. La rpti-tion consiste tudier un ou plusieurs btiment-types des-tins tre utiliss dans le cadre de plusieurs oprations.

    Une fois devenue proprit du matre de l'ouvrage, une tude de btiment-type peut librement tre utilise par ce-lui-ci sans autorisation du matre d'uvre qui l'a conu. Ce dernier bnficie d'une clause prfrentielle pour la ou les tudes d'adaptation.Art 35.

    Chaque fois qu'il n'y a pas rptition de l'tude, le contrat de matrise d'uvre y affrent devra comporter une clause d'indit.Art 36.

    Le montant de la rmunration de matrise d'uvre est une somme globale entendue toutes taxes comprises et compose de deux (02) parties distinctes:

    A) une premire partie fixe couvrant les missions : Esquisse Avant-projet Projet d'excution Assistance dans le choix de l'EntrepreneurB) une deuxime partie variable couvrant les missions :

    Suivi et contrle de l'excution des travaux Prsentation des propositions de rglementToutefois, la rmunration correspondant certaines

    missions ou prestations fournies par le matre de l'ouvrage sera dduite de la somme globale.Art 37.

    Lorsqu'une mission de matrise d'uvre a t dment approuve en totalit ou en partie, toute demande de mo-dification ultrieure l'affectant ou affectant celles qui l'on prcde doivent constituer pour le matre d'uvre une commande nouvelle rmunre par rfrence au taux de rmunration contractuel applicable chaque mission ou partie de mission.

    Toutefois, ne donnent pas lieu rmunration toutes modifications demandes par le matre de l'ouvrage ou r-sultant soit d'un vice de conception, soit du non-respect par le matre d'uvre des normes et rglements en vigueur.Art 38.

    La rmunration des travaux de levs topographiques et d'tablissement des plans correspondants, des travaux relatifs aux tudes de sol, de l'intervention de l'organisme de contrle technique de la construction ainsi que de toute tude spcifique ventuelle, est prise en charge par le matre

    46

  • de l'ouvrage selon les modalits en vigueur.Art 39.

    Le montant de la partie fixe de la rmunration de la matrise d'uvre est obtenu au moyen d'un taux appliqu au cot d'objectif toutes taxes comprises de l'ouvrage, tel que prcis l'article 4 ci-dessus.

    Ce taux maximum est ngoci par le matre de l'ouvrage avec le matre d'uvre par rfrence aux taux figurant au barme ci-joint l'annexe 2: mission tude (partie fixe de la rmunration) du prsent arrt en tenant compte des contraintes d'adaptation de l'ouvrage aux conditions de son implantation.

    En outre, le matre d'uvre doit dtailler le cot arrt par rfrence des hommes/mois en fournissant le sous dtail par intervenant.Art 40.

    Le taux de la rmunration de la partie fixe est dgressif par tranche de cot et variable en fonction des lments de complexit de l'tude.Art 41.

    Le montant maximum de la partie variable de la rmu-nration de la matrise d'uvre est calcul en homme/mois sur la base du barme figurant dans l'annexe 2 : mission

    suivi et contrle de l'excution travaux et prsentation des propositions de rglement (partie variable de la rmunra-tion) du prsent arrt.Art 42.

    Le montant de la rmunration de la partie fixe est d au matre d'uvre aprs accomplissement et approbation de chacune des quatre (04) missions ci-aprs nonces en quatre (04) parties fixes comme suit:

    Esquisse ............................................................ 20 % Avant-projet ....................................................... 30 % Projet d'excution ............................................... 45 % Choix de l'entrepreneur ....................................... 05 %

    Art 43.Le matre d'uvre est tenu d'assurer un suivi rel et r-

    gulier du chantier. A dfaut, le matre de l'ouvrage est fond dfalquer le montant des prestations non rellement four-nies, non conformes aux rgles de l'Art ou non assures en temps opportun.

    A cet effet, le matre d'uvre doit consigner rguli-rement sur le journal de chantier, mis sa disposition par le matre de l'ouvrage, le nom, la qualit et la signature de chaque membre de son personnel assurant le suivi et pr-sent sur le chantier, ainsi que son activit journalire portant

    47

  • essentiellement sur l'objet de sa mission.Ces indications sont compltes par une conclusion

    gnrale date et signe par le chef de projet du matre d'uvre ou son reprsentant rsumant la situation et men-tionnant ventuellement les diffrentes remarques ou r-serves formules.Art 44.

    Le non-respect du cot d'objectif constat la rception provisoire de l'ouvrage donne lieu l'application des moda-lits ci-aprs, en tenant compte d'une marge de tolrance variant de 10% 20% fixer par les parties dans le contrat de matrise d'uvre en fonction de la catgorie et de la complexit de l'ouvrage :

    En cas de surestimation du cot d'objectif par rap-port au cot rel de l'ouvrage, le montant de la rmu-nration de la matrise

    Duvre, dtermin contractuellement sur la base du cot d'objectif, est rajust en fonction du cot rel de l'ouvrage.

    En cas de sous-estimation du cot d'objectif par rap-port au cot rel de l'ouvrage, il est fait application au matre d'uvre d'une pnalit calcule selon la formule suivante:

    P. 2t (CR - COR) P: montant de la pnalitt: taux de rmunration contractuel de la partie fixeCR: cot rel de l'ouvrage la rception provisoireCOr: cot d'objectif rajust en fonction de la marge de

    tolrance retenu dans le contrat.Art 45.

    En vue de garantir le respect par le matre d'uvre de l'en-semble de ses obligations contractuelles, le contrat de ma-trise d'uvre doit prvoir une caution bancaire de bonne ex-cution, constitue par le matre d'uvre au profit du matre de l'ouvrage, conformment aux dispositions lgales en vigueur.Art 46.

    En cas de ralisation de l'ouvrage dans un dlai infrieur au dlai global contractuel prvu par le ou les march (s) de ralisation, le matre de l'ouvrage doit verser au matre d'uvre titre de bonification et pour chaque mois gagn sur le dlai global de ralisation prvu, un montant gal la valeur moyenne des situations mensuelles du matre d'uvre au titre de ses missions de suivi et contrle de l'excution des travaux et Prsentation des propositions de rglement.

    48

  • Art 47.En cas de ralisation de l'ouvrage dans un dlai sup-

    rieur au dlai contractuel prvu par le ou les marchs de ralisation, le matre d'uvre est tenu de poursuivre, sans rmunration supplmentaire, la mission de suivi et de contrle, et ce, jusqu' l'achvement des travaux de rali-sation de l'ouvrage.

    Toutefois, s'il est prouv que le retard dans la ralisation de l'ouvrage rsulte d'une cause non imputable au matre d'uvre, celui-ci a droit une rmunration pour les presta-tions de suivi et de contrle au titre du dlai supplmentaire.Art 48.

    Lorsque le matre d'uvre rpte les missions corres-pondant la partie fixe de rglement, le montant de celle-ci est rduit dans des proportions qui sont arrtes dans le contrat de matrise d'uvre en fonction de l'importance et/ou de la complexit de l'ouvrage et entrant dans les four-chettes suivantes :

    Mission Esquisse ........................ de 50% 100%, Mission Avant-projet ...................... de 50% 90%, Mission Projet d'excution ................. de 40% 70%, Mission Assistance dans le choix de l'Entrepreneur ... Nant.

    Art 49.Les annexes au prsent arrt sont, chaque fois que de

    besoin, rvises par arrt pris dans les mmes formes.Le barme relatif au cot de l'homme/mois figurant

    l'annexe 2 du prsent arrt est rvis priodiquement sur la base des indices officiels fixs par arrt du ministre du commerce.

    A la parution de nouveaux barmes, les parties au contrat peuvent rviser les cots hommes/mois au prorata de l'augmentation des dits indices officiels.Art 50.

    Les dispositions du prsent arrt ne sont pas appli-cables la matrise d'uvre d'oprations portant sur les interventions sur le bti existant tels que rhabilitation, r-novation et confortement d'ouvrage notamment.Art 51.

    Sont abroges toutes dispositions contraires au prsent arrt.Art 52.

    Le prsent arrt sera publi au Journal officiel de la R-publique algrienne dmocratique et populaire.

    ANNEXES

    49

  • Tran

    che

    Cout

    (Mill

    ion

    D.A)

    Type deConstruction

    CATGORIESA B C D E

    Fonction Rsidentiel / Individuel Quartier Local, Urbain (Petites Villes) Wilaya, Urbain (Ville Moyenne) National, Rgional, RepairesUrbains Majeurs

    HABITAT R+1 < 11 Logts De 1 5 Niveaux > 10 Logts 14.5 50m > R+5 > 50m de hauteurBtiments Urbains complexes> 50m de hauteur

    - Dautres fonctions

    ADMINISTRA-TION

    Bureaux R+1 Petits Siges Sociaux Poste de Police Agence Postale Poste Douanier

    Sige dA.P.C Antennes Administratives et Bureaux Siges Sociaux 200m Petite Entreprise

    Sige de Dara Sige dA.P.C Siges de Grandes Socits

    Sige de Wilaya Sige dA.P.C Siges de Socits Impor-

    tantes

    Ministre Reprsentation Diplomatique Siges de Socits ayant

    activits internationales

    DUCATION Classes Cantine

    Ecole Fondamentale Crche Blocs dHbergement

    Enseignement Professionnel E.F.S Lyce

    Enseignement Suprieur Hbergement

    Principales Universits et E c o l e s

    QUIPEMENTS Moins de 200 m

    Centre de Sant March Petits Centres Commerciaux Stades Terrains de Sport Camps et

    Maisons deJeunes Mosque 300 Fidles

    Polytechniques Complexe Sportif Grands Centres de Consultations Externes Salle de Spectacle < 400pl Centre Commercial Mosque 3000 Fidles

    Hpitaux 120 - 240 lits Complexe Olympique Salle de Spectacle >400pl Maison de Culture Bibliothque Conservatoire Centre Inter quartier Arogare Nationale

    C.H.U > 240 lits Complexe Olympique Majeur Grand Centre Intgr Arogare Internationale Mosque > 10000 Fidles

    SERVICES Commerces Htels moins de 3* et < 300 lits Htels de plus de 3* et > 300 lits Htels 4* et 5* Htels

    ACTIVITES

    Bti. de Stockage Local pour Artisan Bti dExploitation Agricole Garage Entrepts Simples

    Centre Artisanal Bti. Agricole Hangars usage divers

    Station Touristique < 300 lits Immeuble Multifonctions

    Station Touristique de plus de 300 Equipements Annexes

    0 - 20 2.00% 3.00% 2.75% 3.75% 3.50% 4.50% 4.25% 5.25% 5.00% 6.00%

    20 - 50 1.90% 2.90% 2.65% 3.65% 3.40% 4.40% 4.15% 5.15% 4.90% 5.90%

    50 - 80 1.80% 2.80% 2.55% 3.55% 3.30% 4.30% 4.05% 5.05% 4.80% 5.80%

    80 - 100 1.70% 2.70% 2.45% 3.45% 3.20% 4.20% 3.95% 4.95% 4.70% 5.70%

    100 - 150 1.60% 2.60% 2.35% 3.35% 3.10% 4.10% 3.85% 4.85% 4.60% 5.60%

    150 - 200 1.50% 2.50% 2.25% 3.25% 3.00% 4.00% 3.75% 4.75% 4.50% 5.50%

    200 - 300 1.40% 2.40% 2.15% 3.15% 2.90% 3.90% 3.65% 4.65% 4.40% 5.40%

    + De 300 1.30% 2.30% 2.05% 3.05% 2.80% 3.80% 3.55% 4.55% 4.30% 5.30%

    50

  • Catgorie de Personnel Cout en Homme/Mois DA T.T.C

    Chef de Projet (pour les ouvrages des catgories D et E) 75.000 105.000 DA

    Chef de Projet (pour les ouvrages des catgories A, B et C) 60.000 90.000 DA

    - Architectes- Ingnieurs T.C.E- Ingnieurs mthodes

    54.000 75.000 DA

    - Techniciens Suprieurs T.C.E- Mtreurs-vrificateurs

    30.000 54.000 DA

    - Techniciens T.C.E- Mtreurs

    24.000 39.000 DA

    Laborantin 18.000 24.000 DA

    Secrtaire de Chantier 15.000 21.000 DA

    Mission: Suivi et Contrle de l'Excution des TravauxEt Prsentation des Propositions de Rglement

    [Partie Variable de la Rmunration]

    51

  • : 2102/100 71 2102

    000.52 041 002 / dradnats noitpecnoc ,elleudividni noitatibah.

    004 / liviC einG ,SEC telpmoc noitucxed reissoD .alliv ,elleudividni noitatibah005 / : 02 002 sssalC stnemessilbatE

    71 N leiretsinimretni terrA 4 ...

    71 N leiretsinimretni terrA ...

    003 / rilomD ed simreP ud reissoD000.52 tnemellecrom ed tacfiitreC003 / ritoL ed simreP ud reissoD

    051 / 00,000.53 053 / cilbup el riovecer nitsed ,ssalc tnemessilbat05 / snoitatibah sed xueil sed tatl ed veleR

    001 / esitrepxe ceva sssalc stnemessilbat sed xueil sed tatl ed veleR

    000.6 / selleudividni snoitatibah sed euqinhcet ivius

    71 N leiretsinimretni terrA sssalc stnemessilbat sed euqinhcet ivius

    000.2 opot slierappa snas uo ceva niarret rus sexa sed noitatnalpmI.51 / niabru ueilim nu snad euqihpargopot veL

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    000.52 : ... stejorp stitep ruop euqinhcet ehciF000.03 : ...

    25

  • setcetihcrA sed lacoL uaelbaTfites ed ayaliW

    35

  • 54

    Cit 450 Logts. Bt e5 N 44SETIF

    Tl.: 036 52 47 32 / Fax: 036 52 47 [email protected]

    03567 19 2001 L

    ABACHA Lazhar

    12, rue HAFFIED MohamedSETIF

    [email protected]

    3922 19 2002 L

    ABBOU Djamel

    252 Lots. rue ARAB Omar N 131BEL AIR SETIF

    [email protected]

    11239 19 2011 L

    ABDELLATIF Selma

    Cit 1006 Logts. N64 Bt B9SETIF

    [email protected]

    06638 43 2006 L

    ABDERREZAK Badreddine

    Rue MELAAB Lakhdar N11 Cit bererma SETIF

    [email protected]

    15489 19 2006 L

    ABED Abderrahmane

    cooperative MOKHTAR Laribi150 Logts. Bt 14 SETIF

    [email protected]

    00950 19 1996 L

    ABED Azeddine

    Cit BOUAROUALotissements des 12 Lots.

    N09 (SOUK EL JAOUHAR)SETIF

    06042 19 2007 L

    ABID Nassima

    02 rue FERIA Kouider(face palais de justice) SETIF

    Tl.: 036 84 17 85 / Fax: 036 84 17 [email protected]

    02280 19 1998 A

    ABOUCHI Noureddine

    83 rue colonel AMIROUCHEEL EULMA

    [email protected]

    13031 19 2012 L

    ACHACHE Ahmed chaouki

    A

  • 55

    Cit BEN BEGEUG Coop EL HOSSEIN N 14 SETIF

    Tl.: 036 84 94 93 / Fax: 036 84 94 [email protected]

    00978 19 1996 L

    ACHOURI Lakhdar

    Cit MGHU 48 Logts. Bt B04 N24 LARARSSA SETIF

    Tl.: 036 51 34 09 / Fax: 036 51 34 [email protected]

    13033 19 2012 L

    ADRAR Meriem

    22, avenue BELIL Abdellah, Cit des Cheminots

    [email protected]

    11241 19 2011 L

    ADJAL Sofiane

    Cit 500 Logts. E.P.B.T.P batiment F7 SETIF

    [email protected]

    03394 19 2000 L

    ADJOUD Bahia

    Cit 150 Logts. Coop BELAGOUN Rabah Bt:B02 N01SETIF

    [email protected]

    14228 19 2013 L

    AICH Mebarek

    AIN OULMENE centreAIN OULMENE

    [email protected]

    10194 19 2010 L

    AIDOUDI Sabah

    Coop BOUTALEB N10 LARARSASETIF

    Tl.: 036 51 42 58 / Fax: 036 51 32 [email protected]

    02848 19 1999 L

    AIT ABDELOUAHAB El oualid

    Cit des 40 Lots. BOUSEKINE N 01 KAABOUB SETIF

    Tl.: 036 51 15 40 / Fax: 036 51 15 [email protected]

    02852 19 1999 L

    AIT YALA Abderzak

    30 LSP Bt A01/03 EL HIDHABSETIF

    Tl.: 036 93 66 [email protected]

    00465 43 1996 L

    AIT YOUCEF Abdelaziz

    A

  • Cit BAKHOUCHE Cherif (les remparts) N104 SETIF

    Tl.: 036 84 41 [email protected]

    09594 19 1998 L

    AKAREB Salah

    02 rue ADJISSI Said Cit EL HIDHABSETIF

    Tl.: 036 66 22 20 / Fax: 036 66 22 [email protected]

    14230 19 2013 L

    ALLACHE Mokhtar

    Cit HACHEMI G 02 N 25SETIF

    Tl.: 036 52 73 42 / Fax: 036 52 73 [email protected]

    04557 19 2003 L

    ALIOUA Salim

    N 02/96 locaux N 60BIR ELARCHE

    [email protected]

    14232 19 2013 L

    AOUFI Nassim

    Cit les freres TAHITIZI NBECHAR

    [email protected]

    16780 28 2014 L

    AMGHAR Mohammed

    Cite YAHIAOUI XC2D 55 SETIFTl.: 036 54 84 82 / fax: 036 54 84 82

    [email protected]

    05720 19 2006 L

    AMINE Fouad

    24 Logts. promotionel GETIC local N 06 Cit TLIDJENE SETIF

    Tl.: 036 83 42 22 / Fax: 036 83 42 [email protected]

    00960 19 1996 L

    AMIRA Naziha

    Coop HACHEMI Hocine (face ACTEL) N11 SETIF

    Tl.: 036 51 34 81 / Fax: 036 51 34 [email protected]

    01844 19 1998 L

    AMRANE Faouzi

    Cit 20 AOUT 1955SALEH BEY

    [email protected]

    06116 19 2007 L

    ANANE Noui

    56A

  • Rue 1 Novembre 54BEIDHA BORDJ

    [email protected]

    11414 5 2011 L

    annane khellaf

    Cit HACHMI rue BENDRISSE AissaN G 33 SETIF

    [email protected]

    03571 19 2001 L

    ANGUEK Lyamine

    Rue TOUATI Said N01 Bt01 RDC Cit TLIDJENE SETIF

    Tl.: 036 93 57 38 / Fax: 036 93 57 [email protected]

    03218 19 2000 L

    ARAR Rafik

    Rue Mohammed KHEMISTI centre commercial AMINE

    EL [email protected]

    12276 16 2011 L

    ARIBI Amina

    Avenue Said BOUKHRISSASETIF

    Tl.: 036 84 49 [email protected]

    06950 6 2006 L

    ASFIRANE Cherif

    Cit 200 Logts.

    BIR EL ARCH

    14235 19 2013 L

    ATTAFI Asma

    Cit BOUYOUZI BOUGAA centreBOUGAA

    [email protected]

    04558 19 2003 L

    ATOUI Fouzia

    Cit SONATRACH Bt b1 N03SETIF

    Tl.: 036 84 94 82 / Fax: 036 84 94 [email protected]

    02012 19 1998 L

    ATOUI Yazid

    Cooprative frres HABACHE Lot N05 LAARARSA SETIFTl.: 036 51 98 39

    [email protected]

    00957 19 1996 L

    ATTOUI Hachemi

    57A

  • 58

    Cit HACHEMI est 221 Lots. N 179SETIF

    Tl.: 036 63 92 45 / Fax: 036 63 92 [email protected]

    03566 19 2001 L

    ATTOUT Djamel

    130 Lots. Secteur 03 N 03 BOUSSEKINE SETIF

    [email protected]

    13039 19 2012 L

    AYOUB Haroun

    Arc de CaracallaA

  • 59

    Le marchBOUGAA

    [email protected]

    14237 19 2013 L

    BABAS Mohamed

    Rue Mohamed KHEMISTI (centre administratif BOULANOUAR) Bureau N08 EL EULMATl.: 036 86 28 85 / Fax: 036 87 32 37

    [email protected]

    00949 19 1996 L

    BABES Hamid

    Cit 40 Logts. BENRABAHGUAOUA SETIF

    [email protected]

    01988 19 1998 L

    BADAOUI Amar

    Cit BAKHOUCHE Cherif (les remparts) Bt C04 N90 SETIF

    Tl.: 036 84 33 12 / Fax: 036 84 33 [email protected]

    01098 19 1997 L

    BADJI Mahmoud

    Cit SAFARAIN OULMENE

    [email protected]

    13040 19 2012 L

    BAHLOULI Fayrouz

    Coop. ELFIDA N12 MAABOUDASETIF

    Tl.: 036 51 23 69 / Fax: 036 51 23 [email protected]

    09605 19 2005 L

    BAKIRI Nour

    Cit HACHEMI rue MERFOUD AmerN 07 SETIF

    Tl.: 036 52 20 70 / Fax: 036 52 20 [email protected]

    10200 19 2010 L

    BALA Loubna

    MAOKLANE centre zone N 02 (30/100) N 15 B

    [email protected]

    14238 19 2013 L

    BARA Soltana

    01 rue colonel LAUTFI Cit TLIDJENESETIF

    Tl.: 036 93 91 [email protected]

    00982 19 1996 L

    BARECHE Khier

    B

  • Rue 1 Novembre 54 N19AIN EL KEBIRATl.: 036 60 90 41

    [email protected]

    09604 19 2005 L

    BEKKA Noureddine

    16 rue BOUYAHYA CherifAIN TBINET SETIF

    Tl.: 036 51 83 25 / Fax: 036 51 83 [email protected]

    06340 19 2008 L

    BELALA Mohamed Amine

    Rue MAOUCHE Hamedi N 20EL EULMA

    [email protected]

    05780 19 2006 L

    BEKKIS Ah