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TABLES DES MATIÈRES ---- ANNÉE 1979 AVERTISSEMENT Outre une table générale, mentionnant dans l'ordre chronologique de leur publication, les décisions commentées, il a paru utile de rédiger une table analytique des matières. Celle-ci a principalement pour objet de dégager, sous une forme succincte, les idées essentielles contenues dans les notes d'arrêts. Pareil répertoire sera de nature à faciliter la consultation de la Revue et à en faire un instrument de travail plus efficace. Une troisième table mentionne, par ordre alphabétique, les auteurs des notes et des examens de jurisprudence. Une dernière table mentionne, par ordre chronologique, les décisions annotées. I TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES FAILLITE ET CONCORDATS.- Droit de rétention.- Oppo- sabilité à la masse faillie. (Cour de cassation, Ire chambre, 7 octobre I976, avec note critique <<Recherches sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution>>, par Jean-Luc Fagnart, PAGES Professeur extraordinaire à l'Université de Bruxelles.) 5 DR.OIT DE RÉTENTION. - Conditions. - Connexité. (Cour de cassation, p-e chambre, 7 octobre I976, avec note critique << Recherchessur le droit de rétention et l'exception d'inexécu- tion>>, par Jean-Luc Fagnart, Professeur extraordinaire à 1 'Université de Bruxelles.) 5 DROIT DE RÉTENTION. -Connexité. -Appréciation sou- . veraine. (Cour de cassation, Ire chambre, 7 octobre I976, avec note critique<< Recherches sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution >>, par Jean-Luc Fagnart, Professeur extraordinaire à l'Université de Bruxelles.) . 5

TABLES DES MATIÈRES...tion>>, par Jean-Luc Fagnart, Professeur extraordinaire à 1 'Université de Bruxelles.) 5 DROIT DE RÉTENTION. -Connexité. -Appréciation sou-. veraine. (Cour

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TABLES DES MATIÈRES ----

ANNÉE 1979

AVERTISSEMENT

Outre une table générale, mentionnant dans l'ordre chronologique de leur publication, les décisions commentées, il a paru utile de rédiger une table analytique des matières.

Celle-ci a principalement pour objet de dégager, sous une forme succincte, les idées essentielles contenues dans les notes d'arrêts.

Pareil répertoire sera de nature à faciliter la consultation de la Revue et à en faire un instrument de travail plus efficace.

Une troisième table mentionne, par ordre alphabétique, les auteurs des notes et des examens de jurisprudence.

Une dernière table mentionne, par ordre chronologique, les décisions annotées.

I

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

FAILLITE ET CONCORDATS.- Droit de rétention.- Oppo­sabilité à la masse faillie. (Cour de cassation, Ire chambre, 7 octobre I976, avec note critique <<Recherches sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution>>, par Jean-Luc Fagnart,

PAGES

Professeur extraordinaire à l'Université de Bruxelles.) 5

DR.OIT DE RÉTENTION. - Conditions. - Connexité. (Cour de cassation, p-e chambre, 7 octobre I976, avec note critique << Recherchessur le droit de rétention et l'exception d'inexécu­tion>>, par Jean-Luc Fagnart, Professeur extraordinaire à 1 'Université de Bruxelles.) 5

DROIT DE RÉTENTION. -Connexité. -Appréciation sou-. veraine. (Cour de cassation, Ire chambre, 7 octobre I976, avec note critique<< Recherches sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution >>, par Jean-Luc Fagnart, Professeur extraordinaire à l'Université de Bruxelles.) . 5

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544 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

GAGE.----:- Conditions. (Cour de cassation, Ire chambre, 7 octobre I976, avec note critique <<Recherches sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution>>, par Jean-Luc Fagnart, Professeur

PAGES

extraordi;naire à l'Université de Bruxelles.) 5 . .

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.- Société d'une personn~. __:_Con­stitution conformément au droit belge. - Contraire à l'ordre public interne belge. (Cour de cassation, Ire chambre, I3 janvier I978, avec note critique <<Vers une société d'une personne de droit belge ? >>, par Louis F. Ganshof, Chargé de cours à la Faculté de droit de la << Vrije Universiteit Brussel ».) 40

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - Ordre public interna­tional belge.- Actualité de l'ordre public international. (Cour de cassation, Ire chambre, I3 janvier I978, avec note critique << Vers une société d'une personne de droit belge ? >>, par Louis F. Ganshof, Chargé de cours à la Faculté de droit de la<< Vrij.e Universiteit Brussel>>.) 40

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - SOCIÉTÉ COMMER- . CIALE. - Société étrangère. - Société d'une personne. -. Absence de contrariété avec l'ordre public international belge. - Reconnaissance en Belgique. (Cour de cassation, pe chambre, I3 janvier I978, avec note critique <<Vers une société d'une personne de droit belge?>>, par Louis F. Ganshof, Chargé de cours à la Faculté de droit de la<< Vrije Universiteit Brussel>>.) 40

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - SOCIÉTÉ COMMER­CIALE. --::-- Société étrangère. - Société d'une personne. -Reconnaissance en Belgique. - Absence de fraude à la loi ou de simulation. (Cour de cassation, Ire chambre, I3 janvier I978, avec note critique <<Vers une société d'une personne de droit belge ? ,), par Louis F. Ganshof, Chargé de cours à la Faculté de droit de la << Vrije Universiteit Brussel>>.) 40

ACTION POSSESSOIRE. - Réintégrande. Conditions d'exercice. - Voie de fait. - Détention. (Cour de cassation, Ire chambre, I8 décembre I975, avec note critique<< La réinté­grande, ou la maxime Spoliatus ante omnia restituendus >>, par Michel Hanotiau, Professeur à l'Université libre de Bruxelles.) 69

ACTION POSSESSOIRE. - Réintégrande. - Cumul du pos~ sessoire et du pétitoire. (Cour de cassation, Ire chambre, I8 dé­cembre I975, avec note critique<< La réintégrande, ou la maxime Spoliatus ante omnia restituendus >>, par Michel Hanotiau, Profes-seur à l'Université libre de Bruxelles.) 69

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL. - Droit inter­national privé belge. - Epoux de nationalités différentes. -

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 545

Prohibition du divorce par consentement mutuel, par l'une des deux lois. - Divorce ne pouvant être admis par les tribu­naux belges. (Cour de cassation, 1re chambre, 14 décembre 1978, et Cour d'appel de Bruxelles, 3e chambre, 23 mars 1977, avec note critique << Loi et jurisprudence dans la matière des conflits de lois 1>, par François Rigaux, Professeur à l'Uiriversité Catho-

PAGES

lique de Louvain.) lll

OBLIGATION. - Validité d'un acte. - Nécessité d'une cause. -Exception. (Cour de cassation, 1re chambre, 5 novembre 1976, avec note critique << La confirmation d'un acte nul pour fausse cause constitué-t-elle tme donation indirecte? 1>, par Marc V an

· Quickenborne, Chargé de cours associé à l'Université d'Anvers (U.I.A.) 131

PAR TAGE. Liquidation de succession. Acte de partage attribuant une partie des biens à une personne étrangère à l'indivision. - Acte ne pouvant être interprété comme une cession de droits successoraux à titre onéreux ou à titre gratuit. - Convention sans cause. (Cour de cassation, 1re chambre, 5 novembre 1976, avec note critique<< La confirmation d'un acte nul pour fausse cause constitue-t-elle une donation indirecte? 1>, par Marc Van Quickenborne, Chargé de cours associé à l'Uni-versité d'Anvers (U.I.A.) 131

SUCCESSION.- Renonciation au profit d'une personne n'ayant pas la qualité de cohéritier. - Renonciation constituant une donation. (Cour de cassation, pe chambre, 5 novembre 1976, avec note critique << La confirmation d'un acte nul pour fausse cause constitue-t-elle une donation indirecte?», par Marc Van Quickenborne, Chargé de cours associé à l'Université d'Anvers (U.I.A.) 131

DONATIONS ET TESTAMENTS. Renonciation à une suc-cession au profit d'une personne n'ayant pas la qualité de cohéritier. -Renonciation constituant une donation. (Cour de cassation, 5 novembre 1976, avec note critique <<La confirma­tion d'un acte -nul pour fausse cause constitue-t-elle une dona­tion indirecte ? 1>, par Marc Van Quickenborne, Chargé de cours associé à l'Université d'Anvers (U.I.A.) 131

VENTE.- Vice caché de la chose vendue.- Vendeur fabricant ou spécialisé. - Connaissance du vice de la chose. - Portée. (Cour de cassation, pe chambre, 6 mai 1977, avec note critique (1 La Cour de cassation et la responsabilité liée aux biens de consommation 1>, par Marc Fallon, Assistant à la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain) 162

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546 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

EXAMEN DE JURISPRUDENCE (1966 à 1978). - Le droit maritime, par Jacques Heenen, Professeur à l'Université de Bruxelles, et Jacques Li bouton, Premier Assistant à l'Université

PAGES

de Bruxelles. 183

RESPONSABILITÉ (HORS CONTRA'!'). - Responsabilité en raison du fait d'une chose que l'on a sous sa garde. ----:- Arti­cle 1384, alinéa 1er, du Code civil.- Vice de la chose.- Notion. (Cour de cassation, 1re chambre, 19 janvier 1978, avec note critique <<L'existence d'un vice de la chose peut-elle dépendre de la détermination du gardien de cette chose? >>,parR. O. Dalcq, Professeur extraordinaire à l'Université Catholique de Lou-vain.) 243

RESPONSABILITÉ (HORS CONTRAT). - Dommage:- Lien de causalité entre une faute et le dommage. - Dispositions légales imposant à. une autorité publique de relever les épaves des bateaux coulés dans des voies navigables ou des ports. -Frais exposés pour se conformer à une telle obligation. -Frais ne constituant pas, au sens de l'article 1382 ·du Code civil, un dommage causé par une faute éventuelle d'un tiers ayant provoqué le naufrage. (Cour de cassation, 1re chambre, 28 avril 1978, avec note critique <<L'exécution d'une obli­gation conventionnelle ou légale rompt-elle le lien de causalité entre la faute et le dommage? >>, par Anne Meinertzhagen-Limpens, Chef de travaux à l'Université Libre de Bruxelles.) 261

EXAMEN DE JURISPRUDENCE (1974 à 1979).- Les faillites et les concordats, par Pierre Coppens, Professeur ordinaire à la Faculté de Droit de Louvain, Avocat au barreau de Bruxelles, et François t'Kint, Premier assistant· à la Faculté de Droit de Louvain, Avocat au barreau de Charleroi. . 293

PREUVE. - Expertise. - Refus d'une partie de soumettre à l'expert les éléments nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche. -,--- Sanction. (Tribunal de commerce de Liège, 3 février 1978, avec note critique <<La condamnation aux dépens : une sanction au refus de collaboration à l'administration de la preuve>>, par E. Cerexhe, Doyen de la Faculté de Droit de Namur.) 451

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. - Divorce par con­sentement mutuel.- Pension alimentaire.- Pension soumise aux règles du titre conventionnel qui la crée. - Transmissibilité à cause de mort. (Cour de cassation, 1re chambre, 4 novembre 1976, avec note critique<< Les effets du divorce par consentement mutuel et le principe de la. convention-loi. Etendue et limites >>, par M. T. Mm.ùders-Klein, Professeur à la Faculté de Droit de Louvain.) 464

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 547

SUCCESSION. - Pacte sur succession future. - Obligation conventionnelle dont la transmission aux héritiers résulte de l'application des règles de droit civil. - Pas de pacte sur succession future. (Cour de cassation, l re chambre, 4 novembre 1976, avec note critique <<Les effets du divorce par consente­ment mutuel et le principe de la convention-loi~ Etendue et limites>>, par M. T. Meulders-Klein, Professeur à la Faculté

PAGES

de Droit de Louvain.) 464

DROIT A LA RÉMUNÉRATION.- Conséquence nécessaire de l'exécution du travail en vertu d'un contrat de travail. -Coti­sation de sécurité sociale. - Rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965. -:- Prime de fin d'année. - Rémunération. - Perception. (Cour de cassation, 3e chambre, 20 avril 1977, avec note critique <<L'évolution de la notion de rémunération en droit de la sécurité sociale >>, par Michel Magrez, Professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, et Georgette Magrez-Song, Chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles.) 501

CONVENTION.- Nullité pour cause de dol.- Réticence pou­vant-constituer une manœuvre au sens de l'article 1116 du Code civil. - Conditions. (Cour de cassation, 1re chambre, 8 juin 1978, avec note critique <<Les fourberies silencieuses>>, par J. P. Masson, Chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles.) 525

Revue Critique 1979, 4 - 35

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Il

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Le résumé des décisions est imprimé en grands caractères pour le distinguer de celui des notes, reEroduit en petits caractères.

ACTION POSSESSOIRE.

Réintégrande. -,Conditions d' exeroice. - Voie de fait. - Détention. -Oumul du possessoire et du pétitoire.

L'action possessoire, qualifiée de réintégrande, fondée sur la maxime Spoliatus ante omnia restituendus, tend au maintien de la paix publique; elle appartient à tout détenteur d'un bien immobilier, troublé dans la jouissance de celui-ci pitr une voie de fait, l'article 1370, alinéa dernier,. du Code judiciaire n'exi­geant pas la preuve d'une possession conforme aux articles 2228 et 2235 du Code civil.

Viole l'article 1371 du Code judiciaire le jugement qui, pour rejeter l'action possessoire qualifiée réintégrande, se fonde sur des raisons touchant au fond même du droit (cass., 18 décembre 1975), p. 69.

La complainte est l'action par laquelle le possesseur se défend contre les troubles qui menacent sa possession. On entend par trouble posses­soire toute contradiction de fait ou de droit à la possession d'autrui, comportant, de la part de son auteur, une prétention à la possession; l'auteur d'un trouble possessoire a l'animus domini. Le d~mandeur au possessoire ne doit pas prouver l'existence d'un droit réel dans son chef, mais qu'il possède <<à titre,> de propriétaire ou de titulaire d'un droit réel. La complainte ne vise qu'à sauvegarder l'état actuel des choses. Le trouble de fait se distingue de la voie de fait qui donne ouverture à réintégrande (note de M. Hanotiau), n° 3, p. 76.

Distinctions entre la réintégrande et la complainte (ibid.), n°8 4 et 5, p. 77 et suiv.. ·

Notion de violence ou voie de fait. Exemples, (ibid.), n° 6, p. 81.

La réintégrande peut être intentée par un détenteur, possesseur pour autrui, et même par le bénéficiaire d'une tolérance, sauf s'il s'agit d'actes de pure faculté (ibid.), no 7, p. 83.

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La réintégrande exige que le trouble ne remonte pas au-delà d'un an. Il n'est guère logique d'exiger, conformément à la loi, qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobilières susceptibles d'acquisition par prescription (ibid.}, n° 8, p. 86.

Pour autant qu'il y ait voie de fait, rien ne s'oppose à la recevabilité de la réintégra.nde entre parties liées par un contrat (ibid.), n° JO, p. 90.

Les actions possessoires ne sont pas autorisées à propos des servitudes discontinues ou non apparentes. Il n'en est plus de même lorsqu'il existe un titre légal ou conventionnel (ibid.}, n° Il, p. 93.

La jurisprudence décide que, pourvu qu'elles soient établies par titre ou par la loi, les servitudes discontinues peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive quant à leur assiette 'et à leurs modalités; les actions possessoires deviennent ainsi possibles (ibid.}, no 13, p. 86.

Objections que soulève cette thèse (ibid.}, n° J4, p. 97.

D'après la Cour de cassation il semble que, si la possession permet toujours d'acquérir par usucapion l'assiette et les modalités d'une ser­vitude légale de passage, elle ne peut être invoquée, à propos d'une servitude conventionnelle, que pour en déterminer la portée, par inter-· prétation de la volonté des parties. Objections que soulève cette thèse (ibid.}, n° 15, p. JOO.

Depuis que la loi du J er mars J878 a interdit, à propos des servitudes légales de passage, toute forme de prescription, la réintégrande, en tant qu'action possessoire, régie par l'article J370, J 0 , du Code jqdiciaire, devient impossible, comme la contrainte, sauf à propos des servitudes conventionnelles (ibid.}, n° J6, p. J04.

Quelles que puissent être la nature et la qualification des actions <<possessoires l) qui sont soumises à l'article J370, J0 , du Code judiciaire, la nécessité· d'une << mesure de police 1> largement entendue, une réinté­grande <<à part entière 1> s'impOsera. toujours (ibid.}, no J7, p. J06.

CONFLIT DE LOIS .

.Voy. DI:voRcE.

CONTRAT DE TRAVAIL.

Droit à la rémunération. - Conséquences nécessaires de l'exécution du travail en ve1·tu d'un contrat de travail. ___: Cotisation de sécurité sociale. -Rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965. -Prime de fin d'année. - Rémunération. - Perception.

La rému1,1ération étant la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail, le droit à cette contrepartie est la conséquence nécessaire de l'exécution du travail.

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55Q REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

Cette définition n'est pas énervée par celle de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, selon laquelle il faut entendre par rémuné­ration le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en rai­son de son engagement.

Cette dernière définition s'applique notamment à la perception des cotisations de sécurité sociale, en vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969.

Dès lors, les primes de fin d'année, de même que les avan­tages similaires alloués aux travailleurs pour le travail effectué en exécution de leur contrat de travail, constituent des rémuné­rations, au sens de .la loi du 12 avril 1965, et entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (cass., 20 avril 1977), p. 501.

La notion de << rémunération )) est malaisée à définir de façon précise parce qu'elle comporte toute une gamme d'avantages qui s'ajoutent à la somme d'argent versée à échéances régulières, en contrepartie d'un travail effectivement presté pendant la période située entre deux échéances contractuelles ou légales (note de M. Magrez et de Mme Georgette Magrez­Song), n° 2, p. 507.

La loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération ne fournit pas de données précises à ce sujet (ibid.), no 3, p. 509.

En matière de perception des cotisations à la sécurité sociale, le juge doit concilier la notion de rémunération en droit du travail, telle qu'elle a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence, avec la définition donnée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, telle qu'elle a été élargie et restreinte par l'article 14 de la loi du 27 juin 1969.

Les pécules de vacances ont provoqué de longues controverses (ibid.), no 4, p. 512.

Les gratifications, notamment les primes de fin d'année, font partie de la rémunération lorsqu'elles ont été prévues dans les contrats indi­viduels ou dans la convention collective de travail ou qu'elles sont dues en raison d'un usage général, permanent et fixe (ibid.), n° 5, p. 514.

Lorsque le paiement se fait en dehors de ces conditions, . certaine doctrine le co~sidère comme une donation. D'autres y voie":nt l'exécution d'une obligation naturelle (ibid.), n° 6, p. 515.

La Cour de cassation a reconnu, le 18 décembre 1974, que l'engage­ment unilatéral du patron de verser une prime de fin d'année peut être une source d'obligation. Mais il ne semble pas nécessaire de recourir à l'engagement unilatéral pour conférer un caractère de rémunération à la

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 551

prime. Il s'agit plutôt d'une augmentation unique de la rémunération proposée par l'employeur et acceptée par le travailleur. Toutefois, l'em­ployeur a le droit d'assortir sa proposition d'augmentation de la rému­nération des modalités qu'il souhaite, à condition qu'elles ne soient pas contraires à des dispositions légales impératives ou à des stipulations cohventionnelles collectives de travail obligatoires (ibid.), no 7, p. 516.

La nature rémunératoire de tous les avantages accordés en contre­partie du travail effectué en exécution du contrat de travail ne peut pas être mise en doute. Toutefois, l'employeur a le droit de ne pas renou­veler les primés et gratifications ou d'en limiter l'importance pour l'avenir (ibid.), n° 9, p. 521.

La rémunération n'est plus seulement la contrepartie stricte du travail presté mais l'ensemble des sommes versées par l'employeur à un tra­vailleur occupé par lui (ibid.), n° 11, p. 524.

CONVENTION.

1. Cause des obligations nées de la convention.

Voy. OBLIGATIONS, no l.

2. Dol. ~·Réticence.

La réticence d'une partie, lors de la conclusion d'une conven­tion, peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol au sens de l'article 1116 du Code civil, lorsqu'elle porte sur un fait, qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait amenée à contracter à des conditions moins onéreuses (cass., 8 juin 1978), p. 525.

Elénients et définitions du dol (note de M. Masson), n° 4, p. 529.

La notion de manœuvres (ibid.), no 5, p. 531.

Notions de silence et de réticence (ibid.), n° 6, p. 532 .

. Objections à la thèse exigeant un acte positif pour que la réticence ~oit constitutive de dol (ibid.), n° 7, p. 532.

Si l'on peut admettre qu'en principe la réticence est susceptible de constituer un dol, on peut également admettre qu'il n'existe pas pour les contractants une obligation générale de renseignement, en dehors de certains cas précis, prévus notamment par les articles 9 de la loi du 11 juin 1874 en matière d'assurances, 1638, 1645 et 2057 du Code civil. L6rsqUe le contrat, en raison d.e la profession, de la compétence tech­nique d'une des parties ou de l'expér:lence de l'autre partie, suppose des

Revue Critique 1979, 4 - 35*

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552 REVUE CRI~IQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

rapports particuliers de confiance, l'obligation. de renseignement est plus impérieuse (ibid.), nos 8 et 9, p. 533.

Exemples de dol par réticence (ibid.), n° 10, p. 535.

Si l'erreur n'a pas été provoquée, mais qu':une partie ne détrompe pas son partenaire, qu'elle sait dans l'erreur, il semble qu'il s'agisse d'une réticence illicite (ibid.), no 11, p. 537.

Le silence ne constitue pas une manœuvre, mais s'il est intentionnel et qu'il existe une obligation de parler il devient une réticence. illicite. Le silence non intentionnel peut être constitutif de faute quasi délictuelle lorsqu'une partie omet de fournir les renseignements nécessaires pour éclairer le consentement de son cocontractant (ibid.), n° 13, p. 538.

Il ne semble pas qu'une obligation générale de renseignement soit contraire à l'état de nos mœurs ni qu'elle mette en péril la sécurité juridique (ibid.), n°8 14 et 15, p. 538.

3. Erreur.

Voy. ÜBLIGATIONS, no 2.

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS.

1. Divorce par consentement mutuel.- Pension alimentaire.- Pension soumise aux règles du titre conventionnel qui la crée. - Transmissibilité à cause de mort.

La pension alimentaire a près divorce par consentement mutuel n'est pas une dette légale. Elle est exclusivement et entièrement soumise aux règles du titre conventionnel qui la crée et est, dès lors, transmissible à cause de mort (cass., 4 novembre 1976), p. 464.

Na ture et régime de la pension convenue entre époux divorcés par consentement mutuel (note de Mme Meulders-Klein), n° 5, p. 471.

La notion d'obligation alimentaire. Seules jouissent du régime d'ordre public les obligations alimentaires qui trouvent dans la loi elle-même leur fondement immédiat et dans les liens de solidarité familiale expressément et limitativement consacrés par des textes légaux ou dans une obligation légale de remplacement leur justification médiate et profonde (ibid.), no 6, p. 471.

Une obligation alimentaire par sa destination n'obéit pas nécessaire­ment au régime des obligations alimentaires légales (ibid.), n° 7, p. 473.

La pension après divorce par consentement mutuel n'est pas une prolongation du devoir de secours entre époux, qui cesse dès la dissolution du mariage (ibid.), n° 9, p. 474.

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 553

La pension après divorce par consentement mutuel n'est pas celle de l'article 301 du Code civil (ibid.), n° 10, p. 474.

La pension entre époux divorcés par consentement mutuel reste, comme avant la loi du 2 juillet 1972, de nature purement conventionnelle et n'est pas liée aux besoins et aux ressources respectifs des épo:ux. Si elle n'est pas stipulée intransmissible passivement elle tombe à charge des héritiers du débiteur, dans les limites de l'acceptation pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire (ibid.), n° 12, p. 475.

Il ne semble pas qu'on puisse voir dans la pension entre époux divorcés par consentement mutuel une obligation naturelle convertie en obligation civile (ibid.), nos 13 à 15, p. 477.

Lorsqu'une clause est suffisamment claire et précise, il n'appartient pas au juge d'en donner une interprétation inconciliable avec les termes sans en fournir une motivation suffisante (ibid.), n° 24, p. 483.

Il n'est pas admis qu'on puisse obtenir une indexation a posteriori d'une rente initialement non indexée, en l'absence d'un texte légal spécial (ibid.), nos 28 et 29, p. 484.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants après divorce par consentement mutuel est une obligation alimentaire légale dont la variabilité est d'ordre public (ibid.), n° 30, p. 487.

La pension de l'article 1288-4° du Code judiciaire constitue une obli­gation purement conventionnelle (ibid.), n° 31, p. 487.

La force majeure ne rend pas impossible l'exécution de la pension, qui porte sur des sommes d'argent. L'insolvabilité permet la suspension de l'exécution sous forme de délais de grâce (ibid.), n° 35, p. 489.

On ne peut invoquer la théorie de l'imprévision pour modifier le mon­tant de la pension (ibid.), n° 36, p. 489.

La théorie de l'abus de droit ne paraît pas plus justifier la modific~­tion de la pension (ibid.), n° 37, p. 490.

Les conventions préalables au divorce relatives aux époux demeurent intrinsèquement immuables et méritent, en tant que transactiomÎ, une grande vigilance (ibid.), n° 38, p. 491.

L'accord concernant la situation des enfants reste dominé par les règles légales et d'ordre public qui gouvernent l'autorité parentale et les con­ditions qui l'aménagent peuvent être modifiées judiciairement par la suite (ibid.), no 40, p. 492.

Modifications des droits de garde et de visite (ibid.), nos 41 à 43, p. 493.

Modification de la contribution à l'entretien des enfants (ibid.), nos 44 et 45, p. 495.

Les droits de l'enfant ne peuvent être compromis par une convention Uant les parents (ibid.), nos 46 à 48, p. 496.

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554 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

2. Divorce par consentement mutuel. - Droit international privé. Epoux de nationalités différentes. - Prohibition du divorce par consente­ment mutuel par l'une iles deux lois. - Divorce ne pou?Jant être admis par les tribunaux belges.

L'application en Belgique des lois étrangères concernant l'état et la capacité des personnes n'est tenue en échec que lorsqu'elle va à l'encontre de l'ordre public international belge.

Si la loi du 27 juin 1960 a dérogé aux principes énoncés par l'article 3, alinéa 3, du Code civil, son champ d'application est cependant limité aux cas où il s'agit de l'admissibilité du divorce pour cause déterminée lorsque les deux conjoints sont étrangers, et de l'admissibilité du divorce quand un des conjoints est belge et l'autre étranger, ainsi qu'à la détermination des causes du divorce.

Cette loi ne peut être étendue aux cas qui n'y ont pas été prévus. Il en est ainsi, notamment, du divorce par consentement mutuel entre étrangers.

On ne peut admettre que le mariage puisse être dissous par un divorce par consentement mutuel qui, autorisé par l'une des lois nationales, est prohibé par l'autre.

Sur le fondement de l'article 3, alinéa 3, du Code civil, qui règle l'état et la capacité des personnes en Belgique, il faut exclure l'application de la règle qui découle du statut personnel d'un des époux et qui permet le divorce par consentement mutuel, en raison de l'existence de la règle du statut personnel de l'autre époux qui prohibe ce divorce (cass., 14 décembre 1978), p. 111.

Pour être correctement interprétée une règle de droit doit être mise à sa place dans l'ensemble normatif auquel elle appartient (note de M. Rigaux), p. 122, n° 3.

La question de savoir si le divorce, après une séparation de dix ans, tombe sous l'application des articles 1er et 2 de la loi du 27 juin 1960 ou seulement sous celle de l'article 2, ne saurait être tranchée en vertu d'une qualification déduite de l'économie de la loi du 1er juillet 1974, mais 'en s'efforçant de combler la lacune que comporte la loi du 27 juin 1960, à défaut de mise à jour des termes trop restrictifs de celle-ci (ibid.), no 4, p. 123.

La loi du 27 juin 1960 a détaché du domaine très vaste couvert par l'article 3, alinéa 3, du Code civil, un petit faisceau d'hypothèses : divorce pour cause déterminée, conversion de la séparation de corps en

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 555

divorce pour cause déterminée et, si un des époux est belge, divorce par consentement mutuel. Quant aux solutions, seul l'article 3 de la loi du 27 juin 1960 a, en soumettant la détermination des causes du divorce à la loi belge, lex fori, quelle que soit la nationalité des époux, écarté l'application de la loi nationale, prévue comme principe général par l'article 3, alinéa 3, du Code civil. Hormis l'application de la lex fori à la détermination des causes du divorce, la loi du 27 juin 1960 ne s'écarte pas du principe inscrit dans l'article 3, alinéa 3, du Code civil (ibid.), no 5, p. 123.

Bien que la demande en séparation de corps soit exclue du domaine matériel de la loi du 27 juin 1960, il faut y étendre l'application de l'article l er de cette loi (ibid.), n° 6, p. 124.

En cas de divorce par consentement mutuel d'époux étrangers, n'ayant pas la même nationalité, la loi du 27 juin 1960 ne se prête pas à une application analogique (ibid.), no 7, p. 124.

Critiques que soulève le principe que le lien matrimonial ne peut être rompu à l'égard de l'un des époux et subsister à l'égard de l'autre (ibid.), nos 8 à ll, p . 125 et suiv.

Pour éviter les divorces boiteux il ne faut pas se demander si les règles de droit matériel des lois personnelles respectives de chacun des deux époux admettent ou non le divorce, mais plutôt si la solution du conflit de lois, applicable en Belgique, est partagée par les systèmes du droit international privé des autres pays ou, dans la perspective du cumul limitatif, si, d'après le système de droit international privé de l'une et l'autre loi, le divorce prononcé en Belgique est susceptible d'être reconnu dans les pays dont les époux ont la nationalité (ibid.), n° ll, p. 126.

Tout changement, nécessairement partiel, apporté à un système légis­latif implique que les pièces anciennes soient réajustées à l'ensemble nouveau dans lequel elles devront désormais fonctionner. Pareil réajuste­ment est l'œuvre propre du juge. La Cour de cassation s'est refusée à pareille fonction (ibid.), n° 13, p. 128.

La loi du 27 juin 1960 doit être revue (ibid.), n° 14, p. 128.

Dans les domaines du conflit de lois les tribunaux peuvent, avec plus de souplesse que le législateur, imaginer des adaptations nécessaires (ibid.), n° 15, p. 129.

Plutôt que de créer des incohérences législatives, en refusant d'inter­préter une disposition ancienne à la lumière de la loi plus récente, qui ne l'a que partiellement modifiée, le rôle de la jurisprudence est d'aider la loi à bien vieillir et d'empêcher que la sclérose ne gagne les artères du système législatif (ibid.), n° 16, p. 129.

DOL.

Voy. CONVENTION, no 2.

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556 REVUE CRI'fiQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

1. Ordre public international belge. - Actualité de l'ordre public inter­national.

Société étrangère. - Société d'une personne. - Absence de contmriété avec l'ordre public international belge. - Reconnaissance en Belgique.

Société étrangère. -Société d'une personne. -Reconnaissance en Be.l­gique. - Absence de fraude à la loi ou de simulation.

Une situation juridique n'est plus contraire à l'ordre public international belge une fois son existence admise, fût-ce au moyen d'autres conditions, plus rectrictives, en dr~it interne belge.

La ratification par la Belgique d'une convention, par laquelle une société d'une personne, constituée conformément au droit d'un Etat contractant, ne peut plus, pour le seul motif qu'elle n'a qu'un seul associé, être considérée par un autre Etat con­tractant comme contraire à son ordre public international, a pour. effet de donner une portée générale à cette disposit~on, bien que la convention en question ne soit pas entrée en vigueur, et même dans le cas où la société d'une personne a été consti­tuée conformément au droit d'un Etat tiers.

La reconnaissance de la société d'une personne de droit étran­ger peut être considérée comme contraire à l'ordre public inter­national belge, notamment en cas de fraude à la loi ou de simu­lation (cass., 13 janvier 1978), p. 40.

Jurisprudence traditionnelle en matière de validité de la société d'une personne (note de M. Ganshof), p. 45 et suiv.

Faits de la cause tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 1978 (ibid.), p. 47.

Conditions pour qu'une loi d'ordre public interne soit d'ordre public international privé selon la Cour de cassation (ibid.), p. 50. .

Alors que l'exception d'ordre public international empêche l'applica­tion en Belgique de la loi étrangère compétente en cas de conflit de lois, la condition d'ordre public international, propre aux conflits d'autorités et de juridictions, a pour effet une opposition éventuelle à la reconnais­sance en Belgique d'une décision judiciaire ou d'un acte public étranger, au motif que la loi nationale du pays dont il émane, et à laquelle il est conforme, est incompatible avec la loi du for (ibid.), p. 51.

Les effets de l'ordre public international peuvent être atténués lors­qu'il ne s'agit plus d'appliquer la loi étrangère.mais simplement de recon-

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 557

naître les effets de certain droit acquis à l'étranger sous l'effet de cette loi (ibid.), p. 51.

L'évolution de nos oprn10ns, de nos mœurs et de notre législation interne exerce une in:fiuence sur la notion d'ordre public international belge (ibid.), p. 52.

In:fiuence de la loi belge du 17 juillet 1970 approuvant la Convention C.E.E. du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales (ibid.), p. 53.

Examen du droit international comparé concernant la société d'une personne (ibid.), p. 53.

Evolution du droit belge en matière de sociétés d'une personne (ibid.), p~ 54.

En droit belge la nullité de la société d'une personne peut être pro­noncée si celle-ci ne comprend pas au moins deux fondateurs, valable­ment engagés, notamment si elle a été constituée par un seul fondateur réel, entouré de prête-noms ou d'hommes de paille (ibid.), p. 54.

La nullité peut être demandée par toute personne intéressée, elle ne produit effet qu'à la date de ]a décision qui la prononce. La nullité de la société entraîne sa liquidation, comme en cas de dissolution. Le patri­moine de la société déclarée nulle reste distinct de celui de l'associé unique (ibid.), p. 54.

Cas où toutes les parts se trouvent réunies en une seule main (ibid.), p. 55 .

. · Valîdité de la société d'une personne en droit comparé (ibid.), p. 55 et suiv .

. , Doctrine traditionnelle concernant la société d'une personne (ibid.), p. 58.

Doctrine progressiste (ibid.), p. 58.

Le droit communautaire et la société d'une personne (ibid.), p. 60 et suiv.

Travaux de la Commission pour la revision des lois coordonnées sur le_s sociétés commerciales (ibid.), p. 62.

La loi du 30 mars 1976 portant organisation de l'initiative économique publique (ibid.), p. 63.

Avant-projet de loi sur l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (ibid.), p. 64.

·Propositions de loi modifiant les lois coordonnées sur les sociétés com­~erciales (ibid.), p. 65 et suiv.

Critiques que ces propositions soulèvent (ibid.), p. 67.

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558 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

L'évolution de la doctrine pousse à la création de la société d'une personne (ibid.), p. 68.

2. Voy. DIVORCE.

EXCEPTION D'INEXÉCUTION.

Voy. RÉTENTION (DROIT DE).

FAILLITES ET CONCORDATS.

Droit de rétention.

Le créancier peut, en principe, se prévaloir, à l'égard de la masse faillie de son débiteur, du droit de rétention sur les biens qui lui ont été remis (cass., 7 octobre 1976), p. 5.

LOI.

1 nterprétation.

Voy. DIVORCE.

NAVIRE-NAVIGATION.

Les frais de relèvement d'une épave, subis par une Ville, ne peuvent être assimilés à des indemnités pour abordage ou autre accident de navigation, ainsi que pour dommage causé aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables et ne constituent donc pas une créance privi­légiée (note de Mme Meinertzhagen-Limpens), n° 6, p. 265.

OBLIGATION.

1. Cause. - Validité d'un acte. -Nécessité d'une cause.- Exception.

Sauf dans les cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui­même et peut être abstrait de sa cause, la validité d'un acte juridique, qu'il soit unilatéral ou bilatéral, est subordonnée à l'existence d'une cause (cass., 5 novembre 1976), p. 131.

La cause peut être entendue dans le sens de l'équivalent voulu, cette utilité est identique dans tous les contrats de même type. C'est la cause interne. La cause externe réside dans les motifs qui ont incité une partie à contracter (note de M. Van Quickenborne), n° 5, p. 143.

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REVUE ORITIQUE DE JURISPRUDENOE BELGE 559

2. Erreur. - Nullité.

L'erreur inexcusable exclut-elle l'annulation du contrat? (note de M. Van Quickenborne), n° 2, p. 139.

La notion d'erreur substantielle. L'erreur de droit n'entre en ligne de compte que pour autant qu'elle détermine une fausse conception de l'étendue et de la nature des droits que l'on cède (ibid.), n° 3, p. 140.

Notion d'erreur-obstacle (ibid.), n° 4, p. 141.

L'erreur sur la cause devrait consister en la croyance erronée d'une cause, mais, vu l'ambiguïté de cette notion, l'erreur qui s'y rapporte est marquée de la même ambiguïté. Il y a fausse cause lorsque l'erreur porte sur la cause de l'engagement, la cause étant entendue comme l'équi­valent voulu (ibid.), n° 6, p. 144.

L'erreur sur la cause entraîne une nullité relative, susceptible de con­firmation. Cette erreur ne peut être invoquée lorsqu'elle est inexcusable. Lorsque cette erreur est partagée par les deux parties chacune d'elles peut demander la nullité (ibid.), n° 19, p. 161.

L'erreur substantielle, l'erreur-obstacle et même l'erreur sur la cause subjective ne donneraient lieu qu'à une nullité relative, l'absence de cause et la fausse cause seraient, d'après certaine doctrine, sanctionnées par la nullité absolue (ibid.), n° 7, p. 146.

Objections que soulèvent ces opinions (ibid.), n°8 8 et 9, p. 147 et suiv.

L'absence de cause, due à l'erreur inexcusable d'un des contractants, ne pourra être invoquée par lui. Répercussions dans le domaine de l'enrichissement sans cause et du paiement de l'indu (ibid.), n° 10, p. 150.

Lorsqu'il y a erreur substantielle, le juge doit nécessairement analyser la psychologie du contractant. Il doit constater l'erreur et son caractère déterminant. Lorsqu'il y a fausse cause le juge ne doit pas se soucier de ce caractère déterminant (ibid.), n° 11, p. 152.

La confirmation d'un acte nul ne constitue pas une libéralité. Il ne s'agit que d'une renonciation à un moyen d'invoquer la nullité. C'est un acte unilatéral qui ne doit pas être accepté par le cocontractant (ibid.), no 18, p. 160.

PREUVE.

Expertise. - Refus d'une partie de soumettre à l'expert les éléments nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche. - Sanction.

Lorsqu'une partie refuse de communiquer à l'expert les docu­ments nécessaires pour remplir sa mission, cette attitude passive ne démontre pas, par elle-même, que la demande est fondée,

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560 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

sauf, le cas échéant, si le refus concerne un élément décisif d'information, qui fournirait la clé de la réponse.

Le législateur a voulu tempérer l'automatisme de la condam­nation du demandeur, qui succombe, aux dépens de l'action.

Eu égard aux difficultés que présente l'administration de la preuve, au point de la rendre impossible, sans la collaboration des plaideurs, la passivité d'une partie forme un obstacle à la bonne administration de la justice, qui autorise le juge à par­tager les dépens relatifs à l'expertise (trib. co:rnm. Liège, 3 février 1978), p. 451.

Dans une loyauté réciproque et sous le contrôle du juge, chacune des parties doit apporter sa contribution à l'administration de la preuve (note de M. Cerexhe), p. 456.

Il semble bien que, s'inscrivant dans tout un courant d'idées visant à assurer le triomphe de la vérité, le Code judiciail-e consacre, à travers notamment les articles 871 à 877, la disparition de l'adage Nemo tenetur edere contra se, p. 457.

Le secret des affaires a un contenu plus réduit que le secret de la vie privée, p. 458.

Le refus des commerçants et industriels de communiquer entre eux ce qu'ils considèrent comme un secret des affaires, relève de la liberté commerciale et du respect de la << personnalité commerciale >>, mais il n'en est plus de même lorsque des contestations sérieuses sont portées devant les tribunaux. Dans ce cas le droit au secret des affaires ne peut plus être invoqué sans restrictions (ibid.), p. 458.

Le caractère absolu du concept de <<sécurité juridique>>, en vertu duquel la vérité juridique prévaut sur la vérité réelle, a évolué, en raison d'une certaine <<socialisation du droit>>. Il faut sauvegarder à la fois l'intention des parties et l'intérêt général. Le juge doit donc se voir reconnaître un rôle actif et relativement indépendant dans l'administra­tion de la preuve. Il peut, notamment, prendre l'initiative d'une mesure d'~xpertise en vue d'alléger le fardeau de la preuve pesant sur l'une des parties (ibid.), p. 459.

Les tribunaux veillent à réprimer, par Je biais de la condamnation aux dépens, les comportements fautifs de certains plaideurs qui, par ailleurs, ne peuvent être condamnés au fond. Dans le cas de stricte application des articles 877 et 879 du Code judiciàire la doctrine ne se montre pas favorable à une contrainte obligeant une partie à transmettre des élé~ ments d'information (ibid.), p. 461.

Le juge ne peut, eu égard au refus du défendeur de transmettre à l'expert les données qui lui sont nécessaires, déclarer l'action fondée (ibid.), p. 462.

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRU;DENCE BELGE 561

L'article 882 du Code judiciaire ne semble pas applicable à l'espèce tranchée, car il n'y avait pas 'de présomptions suffisantes de la détention par'le défendeur d'un document constituant la preuve d'un fait pertinent, pouva~t entraîner la réparation du dommage causé, p. 462.

En se bornant à s'installer dans une position de passivité blâmable, le défendeur ne fait pas preuve de malice caractérisée, autorisant l'allo­cation de dommages-intérêts, p. 463.

La compensation des dépens, inspirée par la règle contenue à l'alinéa 3 de l'article 1017 du Code judiciaire, se justifie et illustre l'importance que revêt l'intervention du juge en matière de preuve (ibid.), p. 463.

RESPONSABILITÉ (HORS CONTRAT).

1. Causalité. - Dommage. - Liens de causalité entre une faute et un dommage. - Dispositions légales imposant à une autorité publique de relever les épaves des bateaux coulés dans des voies navigables ou des ports. - Frais exposés pour se conformer à pareille obligation. - Frais ne constituant pas, au sens de l'article 1382 du Code civil, un dommage causé par une faute éventuelle d'un tiers ayant provoqué le dommage.

Les frais qu'une autorité publique expose pour s'acquitter de ses obligations relatives aux voies navigables ou aux ports, que lui imposent des dispositions légales, notamment l'obligation de relev~r l'épave d'un bateau coulé, ne constituent pas, au sens de l'article 1382 du Code civil, un dommage causé à ladite autorité par une faute éventuelle d'un tiers, qui aurait donné lieu au naufrage (cass., 28 avrill978), p. 261.

Lien de causalité entre la faute et le dommage en cas d'interposition d'un contrat ou d'une obligation légale dans la chaîne des antécédents.

Exposé de la doctrine décidant que, bien qu'une faute soit peut-être à l'origine du dommage, le lien de causalité disparaît lorsqu'eritre ce dommage et la faute il existe une obligation conventionnelle ou légale qui entraîne le dommage-paiement ou prestation- et des critiques que cette doctrine soulève (note de Mme Meu'lertzhagen-Limpens), nos 11 à 13, p. 267 et suiv.

Jurisprudence concernant les cas où l'interposition d'une obligation légale ou conventionnelle affecte la victime première elle-même et où il s'agit d'une personne autre que celle-ci (ibid.). nos 14 à 40, p. 270 et suiv.

Victime première débitrice d'une obligation cpnventionnelle (ibid.), n°8 15 et 16, p. 270.

Victime première débitrice d'une obligation légale (ibid.), nos 17 à 23, p. 271 et suiv.

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562 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

Cas où l'interposition d'une obligation légale ou conventionnelle affecte une personne autre que la victime première (ibid.), nos 24 à 40.

Cas où la victime première est débitrice d'une obligation contractuelle (ibid.), nos 25 à 27, p. 275 et suiv.

Cas où la victime première est créanmere d'une obligation contrac­tuelle (ibid.), nos 28 à 31, p. 277 et suiv.

Cas où la victime première est créancière d'une obligation légale (ibid.), nos 32 à 39, p. 274. et suiv.

Lorsque la victime première est débitrice d'une obligation contrac­tuelle, la non-exécution de celle-ci par la faute d'un tiers peut être constitutive d'un dommage dans le chef de son cocontractant.

Dans les cas où la survenance d'une faute délictuelle fait naître dans le chef de la victime première un droit de créance à charge d'un tiers, qui n'est pas l'auteur de la faute, l'action de ce tiers ne pourra se fonder sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Il devra recourir au mécanisme de la subrogation légale ou conventionnelle, ou user de l'action créée à son intention par la loi et fondée sur une fiction juridique. Cette règle vaut pour les tiers débiteurs d'une obligation tant conventionnelle que légale (ibid.), n° 40, p. 284.

Différentes thèses concernant le lien de causalité entre la faute et le dommage en cas d'interposition d'un contrat ou d'une obligation légale dans la chaîne des antécédents (ibid.), nos 41 à 50, p. 285 et suiv.

La solution juridique des cas soumis aux tribunaux dépend de l' exis­tence d'un droit lésé (ibid.), no 51, p. 291.

2. Choses. - Responsabilité en raison du fait d'ttne chose que l'on a sous sa garde. - Article 1384, alinéa 1er, du Gode civil. - Vice de la chose. - Notion.

On est responsable du dom.mage résultant du fait d'une chose que l'on a sous sa garde, pour autant que soit prouvé que ce dommage a été causé par le vice de cette chose. Ce vice n'est pas exclusivement un élément permanent, inhérent à la chose, existant ou survenu en dehors de toute intervention d'un tiers (cass., 19 janvier 1978), p. 243.

Faut-il considérer comme vice de la chose le fait que celle-ci est err train de brûler' a1ors qu'on ne peut en déduire que celle-ci présentait un vice et que le feu peut avoir été provoqué par une cause extérieure, ou cette chose est-elle vicieuse parce qu'elle brûle, sans rechercher la cause de cet incendie? Le feu peut constituer, en soi, un vice de la chose (note de M-. Dalcq), n° 4, p. 240.

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 563

Comparaison entre les arr.êts rendus par la Cour de cassation les 19 octobre 1939 et 24 décembre 1970 quant à la. notion de vice de la chose (ibid.), n° 5, p. 252.

Même l'ignorance invincible du vice dans le chef du gardien de la chose ne peut exonérer celui-ci de sa responsabilité (ibid.), no 6, p. 254.

L'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne distingue pas entre meubles et immeubles. Un ensemble de biens comportant des éléments matériels meubles et immeubles, mais aussi l'installation et le fonctionnement de services supposant une intervention humaine, n'est pas une chose que l'on a sous sa garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (ibid.), n° 7, p. 254.

Le seul emplacement défectueux de la chose ne constitue pas un vice de celle-ci. La distinction entre vice extrinsèque et intrinsèque, adoptée le 27 novembre 1969 par la Cour de cassation pour exclure le vice extrin­sèque, conduit à cette conséquence que l'élément dont l'emplacement ou le comportement sont anormaux n'est pas, en soi, vicieux lorsque ce com­portement ou cet emplacement sont intrinsèques à cette chose, mais suffit à rendre vicieuse une chose plus large qui l'englobe et dont il devient alors un élément intrinsèque (ibid.), n° 8, p. 255.

L'an~lyse des décisions rendues par la Cour de cassation peut se résumer dans les propositions suivants :

1 o Il importe peu que le vice soit apparent ou caché, connu ou ignoré du gardien, dont la responsabilité ne peut être écartée, même en cas d'ignorance invincible.

2° La circonstance qu'une chose est en feu n'est pas, en soi, un vice de celle-ci.

3° Le vice doit être, sinon inhérent à la chose, tout au moins intrin­sèque à celle-ci (ibid.), n° 9, p. 258.

En refusant qu'un vice extrinsèque de la chose puisse justifier l'appel à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne va-t-on pas permettre la mise en cause de personnes autres que celles qui ont la garde de la chose, dont le comportement anormal la rendrait extrinsèquement vicieuse ? La garde constitue-t-elle uniquement un caractère objectif ou faut-il y inclure également un élément de caractère subjectif, qui est la volonté d'exercer la pleine maîtrise ou le pouvoir de commandement sur la chose ? (ibid.), no 10, p. 259.

3. Navire. -Navigation. -Frais de relèvement d'une épave.

Voy. NAVIRE-NAVIGATION.

RÉTENTION (DROIT DE).

Un lien de connexité entre les biens retenus et les créances dont il est réclamé paiement est nécessaire à l'existence du droit de rétention.

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564 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

Le juge du fond apprécie souverainement en fait si ce lien existe.

L'absence de lien de connexité n'empêche pas que les biens détenus puissent valablement faire l'objet d'un gage consenti de manière licite en garantie d'une dette existante (cass., 7 octobre 1976), p. 5.

1. Points communs entre le droit de rétention et l'exception d'inexé• cution (note de M. Fagnart), nos 4 et 5, p. 13 et suiv.

2. Fondement de l'exception d'inexécution et conditions d'application (ibid.), no 6, p. 15.

3. Cas dans lesquels la doctrine et la jurisprudence ont vu un droit de rétention (ibid.), nos 9 à 12, p. 17 et suiv.

4. Théories concernant la connexité qui doit exister entre la créance garantie et l'objet retenu (ibid.), nos 13 à 17, p. 20 et suiv.

5. Fondement et nature du droit de rétention (ibid.), n° 18, p. 23 et sui v.

6. Effets du droit de rétention et de l'exception d'inexécution.

Le droit de rétention, lorsqu'il est fondé sur la connexité matérielle, ne peut concerner que l'objet même sur lequel porte la créance du rétenteur, alors que l'exception d'inexécution, fondée sur la connexité juridique, permet à celui qui l'invoque de ne pas remplir son obligation de restitution aussi longtemps que son cocontractant n'a pas rempli tous les engagements découlant du même contrat. et le dispense ainsi de livrer les choses qu'il détient en vertu de ce contrat, même si sa créance est étrangère aux biens retenus (ibid.), no 20, p. 26.

Le droit de rétention, fondé sur la connexité matérielle de l'objet retenu et de la créance garantie, est opposable à tous, et notamment au propriétaire de la chose retenue.

L'exception d'inexécution est opposable au débiteur et à ses ayants cause universels, parmi lesquels figurent les créanciers chirographaires. Elle subsiste en cas de faillite.

Lorsqu'il y a cession d'une créance découlant d'un contrat synallag­matique on semble admettre que l'exception est opposable au cession­naire.

L'opposabilité de l'exception d'inexécution aux tiers qui peuvent pré­tendre à un droit propre sur la chose, à un privilège spécial ou à une hypothèque (ibid.), no 21, p. 27 et suiv.

Si la rétel).tion est fondée sur la connexité juridique des obligations, les relations suivies entre parties doivent être considérées comme prove­nant d'un contrat unique, formant un tout indivisible, la dernière

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détention garantit les créances nées à l'occasion des détentions anté­rieures.

Lorsque la détention est fondée sur une connexité matérielle, la perte de la détention fait disparaître le droit de rétention (ibid.) n° 22 p. 28.

7. La garantie est indivisible, le détenteur peut refuser de se dessaisir de l'objet retenu aussi longtemps qu'il n'a pas reçu paiement complet de sa créance. Il en est de même pour l'exception d'inexécution tant que le cocontractant n'a pas rempli tous les engagements nés du rapport synallagmatique (ibid.), n° 22, p. 28.

8. Validité des conventions étendant la garantie qu'elles trouvent dans l'exception d'inexécution ou dans le droit de rétention (ibid.), n° 23, p. 31.

9. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 octobre 1976 tranche la question des rapports entre le droit de rétention et l'exception d'inexé­cution. Il admet le droit de rétention dans les relations contractuelles. Il ne se prononce pas explicitement sur la validité et l'opposabilité des clauses créant conventionnellement une indivisibilité entre les obligations découlant d'opérations juridiques distinctes (ibid.), n° 29, p. 39.

SERVITUDE.

Servitudes discontinues. - Prescription acquisitive. - Possibilité.

Voy. AcTION POSSESSOIRE.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

Société d'une personne. -Constitution conformément au droit belge. -Oontraire à l'ordre public interne belge.

La présence d'au moins deux personnes, lors de la constitu­tion d'une société, reste une condition de l'ordre public interne belge, même après la loi du 6 mars 1873 modifiant celle des sociétés commerciales (cass., 13 janvier 1978), p. 40.

Voy. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

SUCCESSION.

1. Pacte sur succession future. - Obligation conventionnelle dont la transmission aux héritiers résulte de l'application des règles de droit civil. - Pas de pacte sur succession future.

Ne constitue pas un pacte sur succession future, prohibé par l'article 1130 du Code civil, la convention qui ne stipule rien

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quant à la transmission à cause de mort de l'obligation stipulée, cette transmission étant la conséquence des règles de droit civil et notamment de l'article 1122 du Code civil (cass., 4 novembre 1976), p. 464.

2. Partage attribuant une partie des biens à une personne étrangère à l'indivision. -Acte ne pouvant être interprété comme une cession de droits successoraux à titre onéreux ou gratuit. - Convention sans cause.

Lorsqu'il ne peut être interprété comme une cession de droits successoraux à titre onéreux ou à .titre gratuit, l'acte de partage d'une succession qui attribue des biens à une personne étran­gère à l'indivision constitue une convention sans cause (cass., 5 novembre 1976), p. 131.

3. Renonciation au profit d'une personne n'ayant pas la q'ualité de cohéritier. - Renonciation constituant une donation.

Constitue une donation soumise aux règles de l'article 931 du Code civil la renonciation à une succession en faveur d'une personne n'ayant pas la qualité de cohéritier (cass., 5 novembre 1976), p. 131.

L'acte abdicatif est un acte unilatéral, par lequel une personne, titu­laire d'un certain droit, le fait sortir de son patrimoine. Il n'a pas à être accepté par un cocontractant. En matière de succession le droit abdiqué n'est pas une res nullius. Il passe, par application des règles régissant la dévolution des successions, aux cohéritiers ou aux héritiers du degré subsidiaire du renonçant. Le nouveau titulaire tient son droit de la loi. Il y a renonciation translative si le renonçant veut avantager ceux auxquels le droit abdiqué passera, en vertu de la loi. La cession de droits héréditaires, qui s'affiche comme telle, est un acte portant donation. La renonciation translative, pour être valable comme donation indirecte, doit rester << neutre >> et ne peut révéler aucunement la psychologie qui l'anime (note de M. Van Quickenborne}, n° 13, p. 154, et no 19, p. 161.

Objections que soulève cette opinion (ibia.), nos 14 à 17, p. 155 et sui v.

VENTE.

Vice caché de la chose vendue. - ·Vendeur fabricant ·ou' spécialisé, Connaissance du vice de la chose. - Portée.

Le vendeur fabricant ou le vendeur spécialisé de choses pareilles à celles qu'il a vendues a l'obligation de fournir la chose

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sans vices et doit, à cette fin, prendre toutes les mesures néces­saires- pour déceler tous les vices possibles. Si l'existence d'un vice est démontrée, il est tenu à la réparation du dommage subi par l'acheteur, à moins de démontrer le caractère absoluement indécelable du vice (cass., 6 mai 1977), p. 162.

Le professionnel ou le vendeur spécialisé doit fournir la chose sans vices. La preuve de l'existence du vice entraîne sa responsabilité, sauf s'il démontre le caractère indécelable de ce vice (note de M. Fallon), no 5, p. 165.

Analyse de la jurisprudence en cette matière de 1939 à 1977 (ibid.), nos 6 à 11, p. 167 et suiv.

Définition du vice. Controverses (ibid.), n° 14, p. 172.

Qualification du contrat où sont mêlées la livraison de matières et la prestation de services (ibid.), nos 15 et 16, p. 173.

Responsabilité contractuelle du vendeur professionnel dans le cadre de la garantie des vices cachés (ibid.), n° 17, p. 175.

Obligation d'information du fabricant (ibid.), n° 18, p. 176.

Il semble bien qu'un régime harmonisé de garantie doit pouvoir régir la mise à la disposition du public de ·biens, quel que soit le mode de cette transm~ssion. La responsabilité liée aux. biens de consommation ne serait pas, en soi, contractuelle ou délictuelle, elle conduirait à un rajustement. Appartient au contrat ce qui en constitue le centre, à savoir le bien qui fait l'objet de consommation; la perte de valeur ou la dispa­rition de celui-oi relèvent de la responsabilité contractuelle. Le reste, à savoir l'atteinte à l'intégrité physique et tout dommage causé par le bien de consommation aux autres éléments du patrimoine de la personne lésée, appartient au champ extra-contractuel (ibid.), n° 19, p. 178.

Domaine propre au droit de la consommation. La responsabilité liée aux biens de consommation ne vise qu'à un rajustement de la responsa­bilité professionnelle (ibid.), n° 20, p. 180.

Il ne semble pas qu'une réforme touchant les conditions de la répara­tion du dommage subi par le destinataire de biens produits ou de services mis à la disposition du public doive se traduire par un traitement uniforme commun à tous-les biens de consommation (ibid.), il0 21, p. 181. ·

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III

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS DE NOTES ET D'EXAMENS

DE JURISPRUDENCE

CEREXHE (E.), La condamnation aux dépens : une sanction du refus de collaboration à l'administration de la preuve, p. 455 ..

COPPENS (P.), Examen de jurisprudence concernant les faillites et les concordats, p. 293.

DALCQ (R. O.), L'existence d'un vice de la chose peut-elle dépendre de la détermination du gardien de la chose ? , p. 24 7.

FAGNART (J. L.), Recherches sur le droit de rétention et l'exception d'inexécution, p. 12.

FALLON (M.), La Cour de cassation et la réparation· liée aux biens de consommation, p. 164.

GANSHOF (L.), Vers une société d'une personne en droit européen, p. 45.

liA.NOTIAU (M.), La réintégrande ou la maxime Spoliatus ante omnia restituendua; p. 73.

HEENEN (J.), Examen de jurisprudence concernant le droit maritime, p. 183.

LIBOUTON (J.), Examen de jurisprudence concernant le droit maritime, p. 183.

MAGREZ (M.), L'évolution de la notion de rémunération en droit de la sécurité sociale, p. 506.

MAGREZ-SONG (G. M.), L'évolution de la notion de rémunération en droit de la sécurité sociale, p. 506.

MASSON (J. P.), Les fourberies silencieuses, p. 527.

MEINERTZHAGEN"LIMPENS (A.), L'exécution d'une obligation convention­nelle ou légale rompt-elle le lien de causalité entre la faute et le dommage?, p. 263.

MEULDERS-KLEIN (M. T.), Les effets du divorce par consentement mutuel et le principe de la convention-loi. Etendue et limites, p. 468.

RIGAUX (F.), Loi et jurisprudence dans la matière des conflits de lois, p. 121.

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T'K:INT (F.), Examen de jurisprudence concernant les faillites et concor­dats, p. 293.

VAN QUICKENBORNE (M.), La confirmation d'un acte nul pour fausse cause constitue-t-elle une donation indirecte?, p. 137.

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IV

TABLE CHRONOLOGIQUE DES DÉCISIONS ANNOTÉES

18 décembre 1975 : Cour de cassation, p. 69.

7 octobre 1976 : Cour de cassation, p. 5.

4 novembre 1976 : Cour de cassation, p. 464.

5 novembre 1976 : Cour de cassation, p. 131. • . r

23 mars 1977 : Cour d'appel de Bruxelles, p. 116.

20 avril 1977 : Cour de cassation, p. 501.

6 mai 1977 : Cour de cassation, p. 162.

13 janvier 1978 : Cour de cassation, p. 40.

19 janvier 1978 : Cour de cassation, p. 243.

3 février 1978 : Tribunal de commerce de Liège, p. 451.

28 avril 1978 : Cour de cassation, p. 261.

8 juin 1978 : Cour de cassation, p. 525.

14 décembre 1978 : Cour de cassation, p. 111.