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TECHNIQUE 37 FICHE PRATIQUE TECHNIQUE 37 ÉTANCHÉITÉ.INFO #JUIN 2011 Isolement des toitures entre bâtiments tiers en vue d’éviter la propagation d’un incendie La réglementation prévoit de protéger un certain nombre de bâtiments d’un incendie survenant sous la toiture d’édifices tiers. Des exigences impactant la conception des ouvrages qui doivent répondre à des obligations de résistance au feu. LISE BOUSSERT R econnue comme l’une des plus strictes d’Europe, la réglementation française en matière d’incendie dans les bâti- ments est aussi l’une des plus com- plexes. Rien que dans le domaine des toitures, au moins trois grands types d’exigences peuvent être dis- tingués. Premièrement, celles rela- tives au feu extérieur au bâtiment (préserver la toiture des effets du feu venant d’un édifice voisin) avec à la clé des contraintes de réaction au feu des matériaux (Euroclasses) et de résistance au feu de la toiture (performance de classe B ROOF (t3), C ROOF (t3) ou D ROOF (t3) selon l’arrêté du 14 février 2003). FEU INTéRIEUR Deuxièmement, les prescriptions visant à éviter un développement trop rapide du feu intérieur et imposant des exigences de réac- tion au feu de l’isolant thermique ou de protection par écran ther- mique (voir notamment l’article AM8 pour les ERP). Enfin, troisièmement, l’objet de cette infographie : les obligations de résistance au feu de la toiture vis-à-vis d’un feu intérieur, des- tinées à préserver le bâtiment contigu d’un incendie survenant sous la couverture. Établissements recevant du public, immeubles de bureaux, d’habitation, IGH ou encore parcs de stationnement : les règles à appliquer diffèrent selon le type de bâtiments concer- nés. Détails des exigences… Règles générales Dans le cas de deux bâtiments contigus assujettis à deux réglementations différentes, c’est bien sûr la réglementation la plus contraignante qui prime. Aucune ouverture ou traver- sée affaiblissant la résistance au feu dans la zone de toiture pour laquelle une exigence de résistance au feu est exigée. Rappel des principaux textes réglementaires : - Établissements recevant du public : règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié, arrêtés complémentaires et instructions techniques) ; - Immeubles de grande hauteur : règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique (arrêté du 18 octobre 1977 modifié) ; - Bâtiments d’habitation : arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; - Lieux de travail : articles spécifiques du code du travail et arrêté du 5 août 1992 modifié ; - Installations classées pour la protection de l’envi- ronnement : divers arrêtés dont arrêtés types pour les installations soumises à déclaration. Arrêtés préfecto- raux pour les installations soumises à autorisation. Bâtiments d’habitation assujettis à l’arrêté du 31 janvier 1986 Pas d’exigence particulière en ce qui concerne les bâtiments d’habitation eux-mêmes. En revanche, des contraintes s’appliquent aux parcs de station- nement annexes de surface S telle que 100 m² < S 6 000 m². Art. 85 : lorsque la couverture du parc est dominée par les façades vitrées ou ouvertes d’immeubles habités ou occupés, elle doit être pare-flammes de degré 1 heure sur une distance de 8 mètres, mesurée en protection horizontale de l’ouverture la plus proche. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Il n’existe pas de réglementation générale appli- cable à toutes les ICPE mais des arrêtés spéci- fiques, selon chaque rubrique, c’est-à-dire chaque type d’exploitation (entrepôts couverts, dépôts de papier et carton, etc.) et selon le régime de classement (installations soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation). En résumé, tous ces arrêtés exigent des distances minimales vis-à-vis des tiers, de 10 à 30 mètres, éventuel- lement modulées par une exigence de résistance au feu des parois extérieures, afin de contenir les effets létaux sur le site. Bâtiments assujettis au code du travail Arrêté du 5 août 1992 modifié : bâtiments dont le plan- cher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol. Art. 4 : si la façade non aveugle d’un bâtiment tiers domine la couverture du bâtiment, cette couverture doit être réalisée en éléments de construction au moins pare- flamme de degré 1/2 heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement à partir de cette façade (voir infographie ). Dans le cas où le bâtiment domine la couverture d’un autre bâtiment qui n’est pas au moins réalisée conformément aux prescriptions de l’alinéa précédent, le mur dominant la couverture doit être constitué par une paroi au moins coupe-feu de degré 1 heure sur 8 mètres de hauteur.

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TECHNIQUE 37FICHE PRATIQUE TECHNIQUE 37ÉTANCHÉITÉ. INFO #jUIN 2011

Isolement des toitures entre bâtiments tiers en vue d’éviter la propagation d’un incendie La réglementation prévoit de protéger un certain nombre de bâtiments d’un incendie survenant sous la toiture d’édifices tiers. Des exigences impactant la conception des ouvrages qui doivent répondre à des obligations de résistance au feu. L I s E B o U s s E r T

Reconnue comme l’une des plus strictes d’Europe, la réglementation française en

matière d’incendie dans les bâti-ments est aussi l’une des plus com-plexes. Rien que dans le domaine des toitures, au moins trois grands types d’exigences peuvent être dis-tingués. Premièrement, celles rela-tives au feu extérieur au bâtiment (préserver la toiture des effets du feu venant d’un édifice voisin) avec à la clé des contraintes de réaction au feu des matériaux (Euroclasses) et de résistance au feu de la toiture (performance de classe BROOF (t3), CROOF (t3) ou DROOF (t3) selon l’arrêté du 14 février 2003).

F E U I N T é r I E U r

Deuxièmement, les prescriptions visant à éviter un développement trop rapide du feu intérieur et imposant des exigences de réac-tion au feu de l’isolant thermique ou de protection par écran ther-mique (voir notamment l’article AM8 pour les ERP). Enfin, troisièmement, l’objet de cette infographie : les obligations de résistance au feu de la toiture vis-à-vis d’un feu intérieur, des-tinées à préserver le bâtiment contigu d’un incendie survenant sous la couverture. Établissements recevant du public, immeubles de bureaux, d’habitation, IGH ou encore parcs de stationnement : les règles à appliquer diffèrent selon le type de bâtiments concer-nés. Détails des exigences…

règles générales

Dans le cas de deux bâtiments contigus assujettis à deux réglementations différentes, c’est bien sûr la réglementation la plus contraignante qui prime. Aucune ouverture ou traver-sée affaiblissant la résistance au feu dans la zone de toiture pour laquelle une exigence de résistance au feu est exigée.Rappel des principaux textes réglementaires :- Établissements recevant du public : règlement de

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié, arrêtés complémentaires et instructions techniques) ;

- Immeubles de grande hauteur : règlement de sécurité

pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique (arrêté du 18 octobre 1977 modifié) ;

- Bâtiments d’habitation : arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

- Lieux de travail : articles spécifiques du code du travail et arrêté du 5 août 1992 modifié ;

- Installations classées pour la protection de l’envi-ronnement : divers arrêtés dont arrêtés types pour les installations soumises à déclaration. Arrêtés préfecto-raux pour les installations soumises à autorisation.

Bâtiments d’habitation assujettis à l’arrêté du 31 janvier 1986

Pas d’exigence particulière en ce qui concerne les bâtiments d’habitation eux-mêmes. En revanche, des contraintes s’appliquent aux parcs de station-nement annexes de surface S telle que 100 m² < S ≤ 6 000 m².

Art. 85 : lorsque la couverture du parc est dominée par les façades vitrées ou ouvertes d’immeubles habités ou occupés, elle doit être pare-flammes de degré 1 heure sur une distance de 8 mètres, mesurée en protection horizontale de l’ouverture la plus proche.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)Il n’existe pas de réglementation générale appli-cable à toutes les ICPE mais des arrêtés spéci-fiques, selon chaque rubrique, c’est-à-dire chaque type d’exploitation (entrepôts couverts, dépôts de papier et carton, etc.) et selon le régime de classement (installations soumises à déclaration,

à enregistrement ou à autorisation). En résumé, tous ces arrêtés exigent des distances minimales vis-à-vis des tiers, de 10 à 30 mètres, éventuel-lement modulées par une exigence de résistance au feu des parois extérieures, afin de contenir les effets létaux sur le site.

Bâtiments assujettis au code du travailArrêté du 5 août 1992 modifié : bâtiments dont le plan-cher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol. Art. 4 : si la façade non aveugle d’un bâtiment tiers domine la couverture du bâtiment, cette couverture doit être réalisée en éléments de construction au moins pare-flamme de degré 1/2 heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement à partir de cette façade (voir infographie ). Dans le cas où le bâtiment domine la couverture d’un autre bâtiment qui n’est pas au moins réalisée conformément aux prescriptions de l’alinéa précédent, le mur dominant la couverture doit être constitué par une paroi au moins coupe-feu de degré 1 heure sur 8 mètres de hauteur.

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TECHNIQUE38 FICHE PRATIQUE ÉTANCHÉITÉ. INFO #jUIN 2011

Immeubles de grande hauteur, arrêté du 18 octobre 1977 modifiéArt. GH 8 : pour toute construction (dans les limites du §3 de l’article) située dans le volume de protection (volume autour de l’IGH limité par un plan vertical situé à 8 mètres au moins de tout point des façades de l’immeuble qui ne sont pas coupe-feu de degré 2 heures au moins), entre autres exigences, la couverture du bâtiment doit être pare-flamme 2 heures.

Parcs de stationnement recevant du public, arrêté du 9 mai 2006Art. PS 10 : si la toiture du parc est dominée par des parties de façades de bâtiments comportant des baies vitrées ou ouvertes, elle est réalisée, sur une distance mesurée en projection horizon-tale de 8 mètres de l’ouverture la plus proche en matériaux classés (M0 ou A2s3d0) et pare-flamme (voir infographie ) : - de degré 1 heure ou E 60 (voir encadré) si la diffé-

rence de hauteur entre la toiture et le plancher bas du dernier niveau du bâtiment voisin est inférieure ou égale à 8 mètres ;

- de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas.

Établissements recevant du public (ERP), premier et deuxième groupes

Établissements du 1er groupe, soit ceux des quatre premières catégories, assujettis à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.

Art. CO 7 : isolement latéral entre un ERP et un bâtiment tiers contigu. On distingue deux cas : soit la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre (voir infographie ), soit les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau. Dans la zone de toiture résistante au feu, il ne peut pas y avoir d’ouvrant (débouché des exutoires et conduits d’évacuation des fumées de désenfumage, débouché des conduits de ventilation et des conduits de fumée, verrières avec partie ouvrante…).

D I s p o s I T I o N s pa r T I C U L I è r E s à

C E r Ta I N s é Q U I p E m E N T s T E C H N I Q U E s

Art. CH 5-§2 et CH 40-§3 : les appareils de production par combustion de chaud et/ou de froid ainsi que les unités de toiture monoblocs installés en terrasse et hors local chaufferie et de puissance utile supérieure à 70 kW doivent entre autres exigences être implantés à plus de 10 mètres de tout bâtiment tiers (sauf dispositions telles que mur de protection coupe-feu défini dans la suite de l’article).

Art. CH 6-§2-b et CH 40-§3 : les appareils de production par combustion de chaud et/ou de froid ainsi que les unités de toi-ture monoblocs installés en terrasse de

puissance supérieure à 30 kW et au plus égale à 70 kW doivent être à 5 mètres au moins d’un tiers.

Instruction technique n° 246-3.5.2 : les débouchés des exutoires doivent être situés à une distance horizontale de 4 mètres au moins des baies des tiers. Se reporter également à l’infographie publiée dans Étanchéité.info n° 25 (avril 2010).

Établissements du 2e groupe, soit ceux de la 5e catégorie (petits établisse-ments), assujettis à l’arrêté du 22 juin 1990 modifié.

Art. PE 6-§3 : si la façade non aveugle d’un bâtiment tiers domine la couverture de l’éta-blissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flammes (voir encadré) de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurée horizontale-ment à partir de cette façade.

Art. PE 6-§5 : si la façade non aveugle d’un ERP comportant des locaux à som-meil domine la couverture d’un bâtiment tiers, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée : - la façade est pare-flamme de degré

1/2 heure sur un niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l’héberge ;

- la couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré 1/2 heure sur 2 mètres, mesurés horizontalement à partir de la façade.

pare-flamme, coupe-feu… Depuis l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, qui a remplacé l’arrêté du 3 août 1999, le langage a chan-gé, même si le principe reste similaire. L’exigence pare-flammes PF est remplacée par une exigence d’étanchéité au feu RE (dans le cas d’un élément porteur) et E (dans le cas d’un élément non-porteur). Le critère coupe-feu (CF) est remplacé, en plus d’une exigence de classification E et/ou R, par une classification d’isolation thermique (I). À ce jour, la mise à jour des réglementations conformé-ment à l’arrêté du 22 mars 2004 n’est pas très avancée.

« Dans le cas de deux bâtiments contigus assujettis à deux réglementations différentes, c’est bien sûr la réglementation la plus contraignante qui prime. »

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TECHNIQUE 39FICHE PRATIQUEÉTANCHÉITÉ. INFO #jUIN 2011

Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :- la façade est coupe-feu de degré 2 h sur 8 m de hauteur à partir de la ligne

d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments pare-fl ammes de degré 2 h ;

- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-fl ammes de degré 1/2 h sur 4 m mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers*, ces valeurs sont portés à pare-fl ammes de degré 1 h et 8 m.

Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :- la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur

une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi pare-fl ammes de degré 1 h ; - l’une des toitures est réalisée en éléments de construction pare-fl ammes

de degré 1/2 h sur 4 m mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

* Établissements à risques particuliers : établissements abritant des ICPE avec risques d’explosion ou d’incendie, magasins (ERP de type M) et salles d’exposition (ERP de type T) non équipés d’installation fi xe d’extinction automatique (sprinklage) ou considérés comme tels après avis de la commission de sécurité.

s o L U T I o N s D ’ I s o L E m E N T a U F E U p o U r L E s E r p D E 1 e r G r o U p E

D : distance comptée depuis la façade du bâtiment tiers, sur laquelle la toiture doit répondre à une exigence de résistance au feu.

A : verrière pare-fl ammes de même degré de résistance au feu que la toiture.

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