111
02012R0036 — FR — 11.07.2017 — 034.001 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B RÈGLEMENT (UE) N o 36/2012 DU CONSEIL du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n o 442/2011 (JO L 016 du 19.1.2012, p. 1) Modifié par: Journal officiel page date M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 55/2012 DU CONSEIL du 23 janvier 2012 L 19 6 24.1.2012 ►M2 RÈGLEMENT (UE) N o 168/2012 DU CONSEIL du 27 février 2012 L 54 1 28.2.2012 M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 266/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012 L 87 45 24.3.2012 M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 410/2012 DU CONSEIL du 14 mai 2012 L 126 3 15.5.2012 ►M5 RÈGLEMENT (UE) N o 509/2012 DU CONSEIL du 15 juin 2012 L 156 10 16.6.2012 M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION 2012/544/PESC DU CONSEIL du 25 juin 2012 L 165 20 26.6.2012 ►M7 RÈGLEMENT (UE) N o 545/2012 DU CONSEIL du 25 juin 2012 L 165 23 26.6.2012 M8 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 673/2012 DU CONSEIL du 23 juillet 2012 L 196 8 24.7.2012 M9 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 742/2012 DU CONSEIL du 16 août 2012 L 219 1 17.8.2012 ►M10 RÈGLEMENT (UE) N o 867/2012 DU CONSEIL du 24 septembre 2012 L 257 1 25.9.2012 M11 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 944/2012 DU CONSEIL du 15 octobre 2012 L 282 9 16.10.2012 M12 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1117/2012 DU CONSEIL du 29 novembre 2012 L 330 9 30.11.2012 ►M13 RÈGLEMENT (UE) N o 325/2013 DU CONSEIL du 10 avril 2013 L 102 1 11.4.2013 ►M14 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 363/2013 DU CONSEIL du 22 avril 2013 L 111 1 23.4.2013 ►M15 RÈGLEMENT (UE) N o 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013 ►M16 RÈGLEMENT (UE) N o 697/2013 DU CONSEIL du 22 juillet 2013 L 198 28 23.7.2013 ►M17 RÈGLEMENT (UE) N o 1332/2013 DU CONSEIL du 13 décembre 2013 L 335 3 14.12.2013 Page 1 sur 111 TEXTE consolidé: 32012R0036 FR 11.07.2017 24/08/2017 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0036-201...

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02012R0036 — FR — 11.07.2017 — 034.001

Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être

consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 36/2012 DU CONSEIL

du 18 janvier 2012

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011

(JO L 016 du 19.1.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel

  n° page date

 M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 55/2012 DU CONSEIL du 23 janvier 2012

  L 19 6 24.1.2012

►M2RÈGLEMENT (UE) No 168/2012 DU CONSEIL du 27 février 2012   L 54 1 28.2.2012

 M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 266/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012

  L 87 45 24.3.2012

 M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 410/2012 DU CONSEIL du 14 mai 2012

  L 126 3 15.5.2012

►M5RÈGLEMENT (UE) No 509/2012 DU CONSEIL du 15 juin 2012   L 156 10 16.6.2012

 M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION 2012/544/PESC DU CONSEIL du 25 juin 2012

  L 165 20 26.6.2012

►M7 RÈGLEMENT (UE) No 545/2012 DU CONSEIL du 25 juin 2012   L 165 23 26.6.2012

 M8RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 673/2012 DU CONSEIL du 23 juillet 2012

  L 196 8 24.7.2012

 M9 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 742/2012 DU CONSEIL du 16 août 2012

  L 219 1 17.8.2012

►M10 RÈGLEMENT (UE) No 867/2012 DU CONSEIL du 24 septembre 2012   L 257 1 25.9.2012

 M11RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 944/2012 DU CONSEIL du 15 octobre 2012

  L 282 9 16.10.2012

 M12 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1117/2012 DU CONSEIL du 29 novembre 2012

  L 330 9 30.11.2012

►M13 RÈGLEMENT (UE) No 325/2013 DU CONSEIL du 10 avril 2013   L 102 1 11.4.2013

►M14RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 363/2013 DU CONSEIL du 22 avril 2013

  L 111 1 23.4.2013

►M15 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013   L 158 1 10.6.2013

►M16 RÈGLEMENT (UE) No 697/2013 DU CONSEIL du 22 juillet 2013   L 198 28 23.7.2013

►M17RÈGLEMENT (UE) No 1332/2013 DU CONSEIL du 13 décembre 2013   L 335 3 14.12.2013

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►M18 RÈGLEMENT (UE) No 124/2014 DU CONSEIL du 10 février 2014   L 40 8 11.2.2014

►M19 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 578/2014 DU CONSEIL du 28 mai 2014

  L 160 11 29.5.2014

►M20RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 693/2014 DU CONSEIL du 23 juin 2014

  L 183 15 24.6.2014

►M21 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 793/2014 DU CONSEIL du 22 juillet 2014

  L 217 10 23.7.2014

►M22 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1013/2014 DU CONSEIL du 26 septembre 2014

  L 283 9 27.9.2014

►M23RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1105/2014 DU CONSEIL du 20 octobre 2014

  L 301 7 21.10.2014

►M24 RÈGLEMENT (UE) No 1323/2014 DU CONSEIL du 12 décembre 2014   L 358 1 13.12.2014

►M25 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/108 DU CONSEIL du 26 janvier 2015

  L 20 2 27.1.2015

►M26 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/375 DU CONSEIL du 6 mars 2015

  L 64 10 7.3.2015

►M27 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/780 DU CONSEIL du 19 mai 2015

  L 124 1 20.5.2015

►M28 RÈGLEMENT (UE) 2015/827 DU CONSEIL du 28 mai 2015   L 132 1 29.5.2015

►M29 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/828 DU CONSEIL du 28 mai 2015

  L 132 3 29.5.2015

►M30 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/961 DU CONSEIL du 22 juin 2015

  L 157 20 23.6.2015

►M31 RÈGLEMENT (UE) 2015/1828 DU CONSEIL du 12 octobre 2015   L 266 1 13.10.2015

►M32 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2350 DU CONSEIL du 16 décembre 2015

  L 331 1 17.12.2015

►M33 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/840 DU CONSEIL du 27 mai 2016

  L 141 30 28.5.2016

►M34 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1735 DU CONSEIL du 29 septembre 2016

  L 264 1 30.9.2016

►M35 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1893 DU CONSEIL du 27 octobre 2016

  L 293 25 28.10.2016

►M36 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1984 DU CONSEIL du 14 novembre 2016

  L 305I 1 14.11.2016

►M37 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1996 DU CONSEIL du 15 novembre 2016

  L 308 3 16.11.2016

►M38 RÈGLEMENT (UE) 2016/2137 DU CONSEIL du 6 décembre 2016   L 332 3 7.12.2016

►M39 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/480 DU CONSEIL du 20 mars 2017

  L 75 12 21.3.2017

►M40 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/907 DU CONSEIL du 29 mai 2017

  L 139 15 30.5.2017

►M41   L 178 1 11.7.2017

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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1241 DU CONSEIL du 10 juillet 2017

Rectifié par:

 C1 Rectificatif, JO L 212 du 9.8.2012, p.  20 (673/2012)

 C2 Rectificatif, JO L 227 du 23.8.2012, p.  15 (742/2012)

►C3 Rectificatif, JO L 259 du 27.9.2012, p.  7 (36/2012)

 C4 Rectificatif, JO L 123 du 4.5.2013, p.  28 (363/2013)

►C5 Rectificatif, JO L 127 du 9.5.2013, p.  27 (363/2013)

►C6 Rectificatif, JO L 130 du 15.5.2013, p.  60 (325/2013)

 C7 Rectificatif, JO L 294 du 10.10.2014, p.  59 (36/2012)

►C8 Rectificatif, JO L 305 du 24.10.2014, p.  115 (1105/2014)

►C9 Rectificatif, JO L 090 du 2.4.2015, p.  22 (1105/2014)

 C10 Rectificatif, JO L 146 du 9.6.2017, p.  159 (2017/907)

▼B

RÈGLEMENT (UE) No 36/2012 DU CONSEIL

du 18 janvier 2012

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:

a) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

b) «services de courtage»:

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

ii) la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

c) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit ( 1 ) et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

e) «pétrole brut et produits pétroliers»: les produits énumérés à l'annexe IV;

f) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

g) «établissement financier»:

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i) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change,

ii) une compagnie d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 2 ), dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive,

iii) une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 3 ),

iv) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions, ou

v) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( 4 ), à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements,

y compris ses succursales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;

h) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

i) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

j) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement,

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances,

iii) les titres de propriété et d'emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé,

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs,

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers,

vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente,

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

k) «biens»: les produits, matériaux et équipements;

l) «opération d'assurance»: un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

m) «opération de réassurance»: l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

n) «établissement financier ou de crédit syrien»:

i) tout établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie,

ii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle relève du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,

iii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,

iv) tout établissement financier ou de crédit qui n'est pas domicilié en Syrie, mais est contrôlé par une ou plusieurs personnes ou entités domiciliées en Syrie;

o) «personne, entité ou organisme syrien»:

i) l'État syrien ou toute autorité publique de cet État,

ii) toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie,

iii) toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie,

iv) toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés, ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;

p) «assistance technique»: toute assistance de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

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q) «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

▼M10

r) «territoire douanier de l’Union», le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 5 ).

▼B

CHAPITRE II

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

▼M16

Article 21.  Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2.  Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les équipements énumérés au paragraphe 1, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Article 2 bis

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des équipements, biens ou technologies visés à l'annexe IA pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.

▼M17

3.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements, des biens ou des technologies énumérés à l'annexe IA, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.

▼M5

Article 2 ter

1.  Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, des équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie.

2.  Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, n’accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des équipements, biens ou technologies énumérés à l’annexe IX, si elles sont fondées à croire que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.

3.  L’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 6 ). L’autorisation est valable dans toute l’Union.

▼M10

Article 2 quater

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1.  Les règles régissant l’obligation de fournir des informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no

2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 ( 7 ) s’appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier de l’Union à destination de la Syrie.

La personne ou l’entité qui fournit lesdites informations présente également toutes autorisations requises si le présent règlement l’exige.

▼M16

2.  La saisie ou l'élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l'entité visée au paragraphe 1 ou, s'il n'est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d'exportation illicites.

▼M16

Article 2 quinquies

Un Etat membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, en Syrie, des biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 428/2009.

▼M5

Article 3▼M16

1.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

▼M16 —————

▼M16

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d'assistance technique ou de courtage, ou un financement ou une aide financière, en rapport avec les équipements, biens ou technologies énumérés à l'annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines.

▼M7

4.  Est soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III:

a) la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe IX et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IX, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

▼M17

5.  Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements,

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les biens ou les technologies énumérés à l'annexe IA, lorsque cette assistance technique, ces services de courtage, ce financement ou cette aide financière sont fournis pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces équipements, biens ou technologies conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques et après consultation de l'OIAC.

▼M13

Article 3 bis

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune militaire, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’achat, l’importation ou le transport de tels articles, s’ils sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers un autre pays;

b) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

▼M17

Article 3 ter

L'article 3 bis ne s'applique pas à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation ou le transport de biens ou de technologies figurant sur la liste commune militaire, s'ils sont originaires de Syrie ou sont exportés de Syrie vers un autre pays, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.

▼B

Article 41.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe V, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2.  Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'internet ou des communications téléphoniques en Syrie.

3.  L'annexe V ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 51.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie;

c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, à l'État syrien, son gouvervement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et

d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c),

sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base énoncée à l'article 4, paragraphe 2.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe V, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Article 6

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Il est interdit:

a) d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci:

i) sont originaires de Syrie; ou

ii) ont été exportés de Syrie;

b) d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie;

c) de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays;

▼M38

d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au point a);

▼M38

d bis) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points b) et c); et

▼M38

e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c), d) ou d bis).

Article 6 bis

1.  Les interdictions énoncées à l'article 6, points b), c) et e) ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport en Syrie de produits pétroliers ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, à condition que ces produits soient achetés ou transportés à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie.

2.  Par dérogation à l'article 6, points b), c) et e), dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente d'un État membre telle qu'identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III peut autoriser l'achat et le transport en Syrie de produits pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, aux conditions générales et particulières qu'elle juge appropriées, pour autant que cet achat et ce transport:

a) ont pour seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et

b) n'enfreignent aucune des interdictions prévues dans le présent règlement.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, dans les deux semaines de l'octroi de l'autorisation. La notification comprend des informations relatives à la personne morale, l'entité ou l'organisme autorisé(e) et à ses activités humanitaires en Syrie.

3.  Le présent article ne remet absolument pas en cause le respect des règlements du Conseil (CE) no 2580/2001 ( 8 ), (CE) no

881/2002 ( 9 ), ni (UE) 2016/1686 ( 10 ).

▼M38

Article 6 ter

Les interdictions visées à l'article 6, points b), c) et e), ne s'appliquent pas à l'achat et au transport en Syrie de produits pétroliers ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par une mission diplomatique ou consulaire, dans la mesure où ces produits sont achetés ou transportés à des fins officielles de la mission.

▼B

Article 7Les interdictions visées à l'article 6 ne s'appliquent pas:

a) à l'exécution, le 15 novembre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 2 septembre 2011, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins sept jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III; ni

b) à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 2 septembre 2011 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 15 novembre 2011 au plus tard.

▼M24

Article 7 bis

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les carburéacteurs et les additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de fournir un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour

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carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de fournir des services de courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2.  L'annexe V bis contient des carburéacteurs et des additifs pour carburants.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres recensées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs pour carburants et la fourniture d'un financement et d'une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les carburéacteurs et les additifs pour carburants sont nécessaire pour l'Organisation des Nations unies, ou pour les organismes agissant pour son compte, à des fins humanitaires, comme la fourniture d'une assistance, y compris de matériel médical et de denrées alimentaires, ou le fait de la faciliter, ou le transfert de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou encore pour les évacuations hors de la Syrie ou à l'intérieur de la Syrie.

4.  Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai de quatre semaines.

5.  L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par des aéronefs civils non syriens atterrissant en Syrie, pour autant que ceux-ci soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin;

b) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien inscrit sur la liste des annexes II et II bis procédant à des évacuations depuis la Syrie conformément à l'article 16, point h), et utilisés à cette seule fin;

c) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste et procédant à des évacuations depuis la Syrie ou à l'intérieur de celle-ci, et utilisés à cette seule fin.

▼B

Article 81.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou technologies clés énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2.  À l'annexe VI figurent les équipements et technologies clés destinés aux secteurs ci-après de l'industrie du pétrole et du gaz naturel en Syrie:

a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel;

b) production de pétrole brut et de gaz naturel;

c) raffinage;

d) liquéfaction du gaz naturel.

3.  L'annexe VI n'inclut pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires.

Article 9Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et ►C3  technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien; ◄

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de participer sciemment et volontairement à toute activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

▼M16

Article 9 bis

1.  Par dérogation aux articles 8 et 9, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, ou la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance technique ou de services de courtage, ou d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a) sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:

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i) les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;

ii) les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;

iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;

b) l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:

i) les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);

ii) la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.

et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.

c) En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.

2.  Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations concernant l'utilisateur final et la destination finale de la livraison.

3.  L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

▼B

Article 101.  Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat attribué ou conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt-et-un jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2.  Aux fins du présent article, un contrat est «attribué» à une personne ou à une entité si une confirmation écrite expresse de l'attribution du contrat lui a été envoyée par l'autre partie contractante à l'issue d'un processus formel d'appel d'offres.

Article 11Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l'Union, à la Banque centrale de Syrie.

▼M2

Article 11 bis

1.  Il est interdit:

a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

b) d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de Syrie, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et

c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les marchandises visées aux points a) et b), au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers.

2.  L’annexe VIII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions définies au paragraphe 1.

▼M5

Article 11 ter

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les produits de luxe énumérés à l’annexe X en Syrie;

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b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner l’interdiction visée au point a).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les interdictions qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux biens sans caractère commercial, à usage personnel, contenus dans les bagages des voyageurs.

▼M17

Article 11 quater

1.  Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer ou de fournir des services de courtage liés à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe XI, lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que ces biens ont été sortis de Syrie sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis de Syrie en violation du droit syrien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées syriens, des archives ou des bibliothèques, ou sur les inventaires des institutions religieuses syriennes.

2.  L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas s'il est prouvé que:

▼M28

a) les biens ont été exportés de Syrie avant le 15 mars 2011; ou

▼M17

b) les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.

▼B

CHAPITRE III

RESTRICTIONS À LA PARTICIPATION À DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

Article 12

▼M10

1.  Il est interdit:

a) de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies énumérés à l’annexe VII devant servir pour la construction ou l’installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d’électricité;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, y compris des produits dérivés, ainsi qu’une assurance ou réassurance en rapport avec tout projet visé au point a).

▼B

2.  Cette interdiction ne s'applique pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

CHAPITRE IV

RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES

Article 131.  Sont interdits:

a) l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

d) la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).

2.  Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant:

a) des activités d'exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut; ou

b) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité.

3.  Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par:

a) «exploration de pétrole brut», notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

b) «raffinage de pétrole brut», la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.

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4.  Les interdictions visées au paragraphe 1:

a) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords concernant:

i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, conclus avant le 23 septembre 2011;

ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité conclus avant le 19 janvier 2012.

b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation relative à:

i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011;

ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012.

▼M16

Article 13 bis

1.  Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à, ou l'acquisition ou l'extension d'une participation dans ou la création d'une coentreprise avec toute personne, entité ou organisme syrien visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a) sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:

i) les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;

ii) les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;

iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;

b) l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:

i) les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);

ii) la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.

et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.

c) En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.

2.  Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties à l'opération et l'objet de cette opération.

3.  L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

▼B

CHAPITRE V

GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 141.  Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés aux annexes II et II bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, ni dégagé à leur profit.

3.  La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 151.  Les annexes II et II bis sont composées des éléments suivants:

a) l'annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités

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responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas;

b) l'annexe II bis comprend une liste des entités qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne ou aux personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, auxquelles l'article 21 du présent règlement s'applique.

▼M31

1 bis.  La liste figurant à l'annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255/PESC du Conseil ( 11 ), ont été identifiés par le Conseil comme relevant de l'une des catégories suivantes:

a) les femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie;

b) les membres des familles Assad ou Makhlouf;

c) les ministres du gouvernement syrien au pouvoir après mai 2011;

d) les membres des forces armées syriennes ayant un grade de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011;

e) les membres des services syriens de sécurité et de renseignement en poste après mai 2011;

f) les membres des milices affiliées au régime;

g) les personnes, entités, unités, agences, organismes ou institutions qui contribuent à la prolifération des armes chimiques.

et les personnes physiques ou morales et les entités qui leur sont associées et auxquelles l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas.

1 ter.  Les personnes, les entités et les organismes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 1 bis ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe II s'il existe des informations suffisantes qu'ils ne sont pas, ou ne sont plus, associés au régime ou qu'ils n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.

▼B

2.  Les annexes II et II bis incluent les motifs de l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur la liste.

3.  Les annexes II et II bis contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

▼M13

Article 16Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, et des membres de la famille qui sont à la charge de ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et aux remboursements de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;

▼M38

e) dans les cas non couverts par l'article 16 ter, destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;

▼M38 —————

▼M13

g) nécessaires pour assurer la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement;

▼M17

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h) nécessaires pour les évacuations hors de la Syrie;

▼M18

i) destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.

▼M13

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l’autorisation.

▼M38

Article 16 bis

1.  L'interdiction énoncée à l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 6 bis, paragraphe 1.

2.  Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et spécifiques qu'elles jugent appropriées, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie.

3.  Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et spécifiques qu'elles jugent appropriées, pour autant que:

a) lesdits fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et

b) lesdits fonds ou ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement ou de la facilitation de l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie ou à tout plan coordonné par les Nations unies qui viendrait lui succéder.

4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, dans les deux semaines de l'octroi de l'autorisation.

▼M38

Article 16 ter

L'interdiction énoncée à l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire, dans la mesure où la fourniture de ces fonds ou ressources économiques sert des fins officielles de la mission conformément à l'article 6 ter.▼B

Article 17Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques essentiels de la population syrienne, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, pour chaque contrat de fourniture, au moins quatre semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

▼M13

Article 181.  Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visés à l’article 14 ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis, d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe II ou II bis;

d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

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2.  L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

▼B

Article 191.  L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement; ou

▼C6

c) les paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné;

▼B

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 14, paragraphe 1.

2.  L'article 14, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 20Par dérogation à l'article 14, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes II ou II bis au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 14.

▼M10

Article 20 bis

Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le transfert des fonds ou des ressources économiques par une entité financière inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis au titre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire, à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis.

▼B

Article 21Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, une entité inscrite à l'annexe II bis peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu'elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que:

a) ce paiement soit dû en vertu d'un contrat commercial; et

b) l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l'annexe II ou II bis.

▼M10

Article 21 bis

1.  Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:

a) un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier; ou

b) un transfert de fonds ou de ressources économiques vers la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier,

à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.

2.  Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire afin de fournir à des établissements financiers relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux.

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▼M13

Article 21 ter

L’article 14, paragraphe 2, n’interdit pas les actes ou les transactions effectués à l’égard de la Syrian Arab Airlines à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de Syrie.

▼M17

Article 21 quater

1.  Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a) un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus de l'extérieur du territoire de l'Union et gelés après la date de sa désignation, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil; ou

b) un transfert, vers la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques provenant de l'extérieur du territoire de l'Union, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil,

à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

▼B

Article 22Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

CHAPITRE VI

RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS

Article 23La Banque européenne d'investissement (BEI):

a) se voit interdire d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats de prêts existants conclus entre l'État syrien ou toute autorité publique de cet État et elle-même ou en liaison avec de tels contrats; et

b) suspend tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets devant être exécutés en Syrie, qui sont financés dans le cadre des contrats de prêt visés au point a), et qui sont censés profiter directement ou indirectement à l'État syrien ou à une autorité publique de cet État.

Article 24Il est interdit:

a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 janvier 2012, directement ou indirectement, à:

i) l'État syrien ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics,

ii) un établissement financier ou de crédit syrien,

iii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii),

iv) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);

b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État, émises après le 19 janvier 2012 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

c) d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Article 251.  Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 35:

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a) d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit syrien;

b) de nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec tout établissement financier ou de crédit syrien;

c) d'ouvrir un nouveau bureau de représentation en Syrie ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Syrie;

d) de créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit syrien;

2.  Il est interdit:

a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien dans l'Union;

b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit syrien portant sur l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;

c) de délivrer une autorisation d'accès aux activités d'un établissement financier ou de crédit et d'exercice de ces activités ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 janvier 2012;

d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 35 par tout établissement financier ou de crédit syrien.

▼M16

Article 25 bis

1.  Par dérogation à l'article 25, paragraphe 1, points a) et c), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'ouverture d'un nouveau compte bancaire ou d'un nouveau bureau de représentation, ou la création d'une nouvelle filiale ou succursale, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a) sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:

i) les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;

ii) les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;

iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;

b) l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:

i) les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);

ii) la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient.

et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a fait connaître son point de vue à l'État membre pertinent.

c) En l'absence du point de vue reçu de la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne dans les 30 jours de la demande qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décider de prendre une décision quant à l'octroi ou non de l'autorisation.

2.  Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation de l'autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités et l'objet de ces activités.

3.  L'État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

▼B

Article 261.  Il est interdit:

a) de fournir des produits d'assurance ou de réassurance à:

i) l'État syrien, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

ii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i);

b) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2.  Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union ou de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires syriennes.

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3.  Le paragraphe 1, point a) ii), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance, notamment d'assurance maladie ou voyage, à des particuliers agissant à titre privé.

Le paragraphe 1, point a) ii), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), et non énumérés aux annexes II et II bis.

Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux syriennes ou l'espace aérien syrien.

4.  Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 19 janvier 2012 (sauf en cas d'obligation contractuelle antérieure de la part de l'assureur ou du réassureur d'accepter la prolongation ou le renouvellement de la police), mais, sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.

▼M13

CHAPITRE VI BIS

RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS

Article 26 bis

1.  Il est interdit, conformément au droit international, d’accepter ou de donner accès aux aéroports de l’Union aux vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par Syrian Arab Airlines, sauf lorsque:

a) l’aéronef n’assure pas un service aérien international régulier et que l’atterrissage est à des fins techniques ou non-commerciales; ou

b) l’aéronef assure un service aérien international régulier et l’atterrissage est à des fins non-commerciales,

comme prévu par la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale ou l’accord relatif au transit des services aériens internationaux.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vols à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de Syrie.

3.  Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités qui ont pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au paragraphe 1.

▼B

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

▼M24

Article 271.  Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes, entités ou organismes désignés qui sont inscrits sur les listes figurant à l'annexe II ou II bis;

b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme syrien, y compris le gouvernement syrien;

c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) ou b).

2.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite au titre du paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

▼M24

Article 27 bis

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions des articles 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 et 26 bis.

▼B

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Article 28Les interdictions visées au présent règlement n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, s'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient lesdites interdictions.

Article 291.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) fournissent, immédiatement, toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés conformément à l'article 14, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 30Les États membres et la Commission s'informent, sans délai, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent à son sujet, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 31La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 321.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 14, il modifie les annexes II ou II bis en conséquence.

▼M31

2.  Le Conseil communique sa décision relative à l'inscription sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les motifs de cette inscription sur la liste, à la personne, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. En particulier, lorsqu'une personne, une entité ou un organisme est inscrit sur la liste figurant à l'annexe II parce qu'il relève de l'une des catégories de personnes, entités ou organismes énoncées à l'article 15, paragraphe 1 bis, la personne, l'entité ou l'organisme peut soumettre des preuves et des observations sur les raisons pour lesquelles, bien que relevant d'une telle catégorie, il considère que son inscription n'est pas justifiée.

▼B

3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.

4.  Les listes figurant aux annexes II et II bis sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 331.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après le 19 janvier 2012 et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 34Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III

Article 35Le présent règlement est applicable:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée, intégralement ou en partie, dans l'Union.

Article 36

Le règlement (UE) no 442/2011 est abrogé.

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Article 37Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M16 —————

▼M5

ANNEXE IaLISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 bis

PARTIE 1Notes introductives

1. La présente partie englobe les biens, les logiciels et les technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no

428/2009 ( 12 ).

2. Sauf indication contraire, les numéros de référence qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée «No» renvoient aux numéros de la liste de contrôle, tandis que ceux qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de

biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque le ou les composants soumis à contrôles sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)(à lire en relation avec la section B de la présente partie)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de la «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans les sections A, B, C et D de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section E.

2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

A.    ÉQUIPEMENTS

No Désignation

I.B.1A004 Équipements de protection et de détection et leurs composants, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre, comme suit:

a.  masques à gaz, cartouches filtrantes et équipements de décontamination conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants et leurs composants spécialement conçus:

1.  agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;

2.  substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»;

3.  toxiques de guerre; ou

4.  «agents antiémeutes», y compris:

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a.  α-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (no CAS 5798-79-8);

b.  [(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o-chlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (no CAS 2698-41-1);

c.  2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ω-chloroacétophénone) (CN) (no CAS 532-27-4);

d.  dibenzo-(b, f)-1,4-oxazéphine (CR) (no CAS 257-07-8);

e.  10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (no CAS 578-94-9);

f.  N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (no CAS 5299-64-9);

b.  vêtements, gants et chaussures de protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants:

1.  agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;

2.  substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»; ou

3.  toxiques de guerre;

c.  systèmes de détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l’identification de l’un des produits suivants, et leurs composants spécialement conçus:

1.  agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;

2.  substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»; ou

3.  toxiques de guerre;

d.  équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence de résidus d’«explosifs» et utilisant des techniques de «détection de traces» (par exemple, onde acoustique de surface, spectrométrie de mobilité ionique, spectrométrie de mobilité différentielle, spectrométrie de masse).Note technique:

La «détection de traces» désigne la capacité de détecter moins de 1 ppm de vapeur, ou 1 mg de solide ou de liquide.Note 1: l’alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire.Note 2: l’alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques de sécurité sans contact.Note: le paragraphe 1A004 ne vise pas:a.  les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation;

b.  les équipements limités, par leur conception ou leur fonction, à la protection contre les risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont:1.  les exploitations minières;

2.  les carrières;

3.  l’agriculture;

4.  l’industrie pharmaceutique;

5.  le secteur médical;6.  le secteur vétérinaire;

7.  l’environnement:8.  la gestion des déchets;

9.  l’industrie alimentaire.Notes techniques:Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les substances radioactives «adaptées pour usage de guerre», les agents biologiques «adaptés pour usage de guerre», les toxiques de guerre, les «simulants» ou les «agents antiémeutes», même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.Un «simulant» est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations.

I.B.9A012 «Véhicules aériens sans équipage» («UAV»), systèmes, équipements et composants associés, comme suit:

a.  «UAV» présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.  autonomie de contrôle et de navigation (par exemple, un pilotage automatique avec un système de navigation à inertie); ou

2.  possibilité d’un vol commandé en dehors du champ de vision direct d’un opérateur humain (par exemple, une commande à distance télévisuelle);

b.  systèmes, équipements et composants associés, comme suit:

1.  équipements spécialement conçus pour contrôler à distance les «UAV» visés à l’alinéa 9A012.a;

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2.  systèmes pour la navigation, l’attitude, le guidage ou le contrôle, autres que ceux visés dans la sous-catégorie 7A de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, et spécialement conçus pour donner une autonomie de contrôle ou de navigation aux «UAV» visés à l’alinéa 9A012.a;

3.  équipements et composants spécialement conçus pour convertir un aéronef avec équipage en un «UAV» visé à l’alinéa 9A012.a;

4.  moteurs aérobies à mouvement alternatif ou rotatif de type à combustion interne, spécialement conçus ou modifiés pour propulser des «UAV» à des altitudes supérieures à 50 000 pieds (15 240 mètres).

I.B.9A350 Systèmes de pulvérisation ou de nébulisation, spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, des «véhicules plus légers que l’air» ou des véhicules aériens sans équipage, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

systèmes complets de pulvérisation ou de nébulisation capables de disperser, à partir d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm «VMD» à un débit supérieur à deux litres par minute;rampes ou réseaux de pulvérisation d’unités de génération d’aérosols capables de disperser, à partir d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm «VMD» à un débit supérieur à deux litres par minute;unités de génération d’aérosols spécialement conçues pour équiper des systèmes spécifiés aux alinéas 9A350.a et b.

Note: les unités de génération d’aérosols sont des dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, par exemple des tuyères, des atomiseurs rotatifs et des dispositifs similaires.Note: le paragraphe 9A350 ne vise pas les systèmes de pulvérisation ou de nébulisation et les composants dont il est prouvé qu’ils ne sont pas capables de disperser des agents biologiques sous forme d’aérosols infectieux.

Notes techniques:

1.  La taille de la gouttelette pour les équipements de pulvérisation ou les tuyères spécialement conçus pour être utilisés sur des aéronefs, des «véhicules plus légers que l’air» ou des véhicules aériens sans équipage doit être mesurée à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes:a.  méthode laser Doppler;b.  méthode de diffraction par laser direct.2.  Au paragraphe 9A350, on entend par «VMD» le volume diamètre médian et, pour les systèmes aqueux, celui-ci est équivalent au diamètre de masse médian (MMD).

B.    ÉQUIPMENTS D’ESSAI ET DE PRODUCTION

No Désignation

I.B.2B350 Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, comme suit:

a.  réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3

(100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.  tantale ou «alliages» de tantale;

6.  titane ou «alliages» de titane;

7.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

8.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

b.  agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a; et les hélices, pales ou tiges conçus pour ces agitateurs, dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.  tantale ou «alliages» de tantale;

6.  titane ou «alliages» de titane;

7.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

8.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

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c.  cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.  tantale ou «alliages» de tantale;

6.  titane ou «alliages» de titane;

7.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

8.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

d.  échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,15 m2 et inférieure à 20 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs (noyaux) conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  graphite ou «carbone-graphite»;

5.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.  tantale ou «alliages» de tantale;

7.  titane ou «alliages» de titane;

8.  zirconium ou «alliages» de zirconium;

9.  carbure de silicium;

10.  carbure de titane; ou

11.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

e.  colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre; et les distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces colonnes de distillation ou d’absorption, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  graphite ou «carbone-graphite»;

5.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.  tantale ou «alliages» de tantale;

7.  titane ou «alliages» de titane;

8.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

9.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

f.  équipements de remplissage fonctionnant à distance, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; ou

2.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

g.  vannes et soupapes ayant des «tailles nominales» supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) ou chemises préformées pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.  tantale ou «alliages» de tantale;

6.  titane ou «alliages» de titane;

7.  zirconium ou «alliages» de zirconium;

8.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium; ou

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9.  matériaux céramiques, comme suit:

a.  carbure de silicium d’une pureté de 80 % ou plus en poids;

b.  oxyde d’aluminium (alumine) d’une pureté de 99,9 % ou plus en poids;

c.  oxyde de zirconium (zircone);Note technique:

La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.h.  tuyauterie à multiples parois incorporant un orifice de détection des fuites, dans laquelle les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  graphite ou «carbone-graphite»;

5.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.  tantale ou «alliages» de tantale;

7.  titane ou «alliages» de titane;

8.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

9.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

i.  pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  céramiques;

3.  ferrosilicium (alliages de fer à haute teneur en silicium);

4.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

5.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.  graphite ou «carbone-graphite»;

7.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.  tantale ou «alliages» de tantale;

9.  titane ou «alliages» de titane;

10.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

11.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

j.  incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques visées au paragraphe 1C350, équipés de dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets, de dispositifs de manutention spéciaux et ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1 273 K (1 000 °C), dans lesquels toutes les surfaces du système d’introduction des déchets venant en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou fabriquées avec l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  céramiques; ou

3.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel.

Notes techniques:

1.  Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.2.  Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

I.B.2B351 Systèmes d’identification de gaz toxiques et leurs éléments de détection associés, autres que ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs; capteurs; et cartouches de capteurs remplaçables;

a.  conçus pour opérer en continu et capables de détecter les toxiques de guerre et les substances chimiques visés au paragraphe 1C350, à des concentrations inférieures à 0,3 mg/m3 d’air; ou

b.  conçus pour détecter l’inhibition de l’activité des cholinestérases.

I.B.2B352 Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit:

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a.  installations complètes de confinement biologique de type P3 et P4;Note technique:Les niveaux de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) sont conformes à la description du «Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS» (3e édition, Genève, 2004).b.  fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, et d’une capacité totale égale ou supérieure à 20 litres;Note technique:Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.c.  séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  débit supérieur à 100 litres par heure;

2.  composants en acier inoxydable poli ou en titane;

3.  un ou plusieurs joints d’étanchéité dans la zone de confinement de la vapeur; et

4.  capables d’effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé;Note technique:Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.d.  dispositifs et composants de filtration à courant (tangentiel) transversal, et leurs composants, comme suit:

1.  dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal utilisables pour la séparation de «micro-organismes» pathogènes, de virus, de toxines ou de cultures de cellules, sans propagation d’aérosols, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  une surface de filtrage totale d’au moins 1 m2; et

b.  présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.  permettant une stérilisation ou une désinfection in situ; ou

2.  utilisant des composants de filtration jetables ou à usage unique;Note technique:Aux fins de l’alinéa 2B352.d.1.b, le terme «stérilisé» désigne l’élimination, dans le dispositif, de tous les microbes viables au moyen d’agents physiques (par exemple, de la vapeur) ou chimiques. Le terme «désinfecté» désigne la destruction, dans le dispositif, des sources possibles d’infection microbienne au moyen d’agents chimiques ayant un effet germicide. La désinfection et la stérilisation sont des formes distinctes de nettoyage, la dernière faisant référence à des procédures conçues pour diminuer le contenu microbien du dispositif sans nécessairement permettre l’élimination de toute infectiosité ou viabilité microbienne.2.  composants de filtration à courant (tangentiel) transversal (par exemple, modules, éléments, cassettes, cartouches, unités ou plaques) ayant une surface de filtrage d’au moins 0,2 m2 pour chaque composant et conçus pour être utilisés dans les dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal visés à l’alinéa 2B352.d;

Note: l’alinéa 2B352.d ne vise pas les dispositifs à osmose inverse, conformément aux indications du fabricant.e.  dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d’une capacité supérieure à 10 kg et inférieure à 1 000 kg de glace par 24 heures;

f.  équipements de protection et de confinement, comme suit:

1.  combinaisons protectrices complètes ou partielles, ou cagoules dépendant d’un apport d’air extérieur relié et fonctionnant sous pression positive;

Note: l’alinéa 2B352.f.1 ne vise pas les combinaisons conçues pour être portées avec un appareil de respiration autonome.2.  postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 3 de sécurité biologique;

Note: À l’alinéa 2B352.f.2, les isolateurs comprennent les isolateurs flexibles, les boîtes sèches, les chambres d’anaérobie, les boîtes à gants et les hottes à flux laminaire (fermées par un flux vertical).g.  chambres conçues pour les essais par détection d’aérosol avec des «micro-organismes», des virus ou des «toxines», dont la capacité est égale ou supérieure à 1 m3.

C.    MATIÈRES

No Désignation

I.B.1C350 Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs de ces substances:

NB:  VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C450.

1.  Thiodiglycol (111-48-8);

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2.  Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);

3.  Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);

4.  VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POURDifluorure méthylphosphonique (676-99-3);

5.  Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);

6.  Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);

7.  Trichlorure de phosphore (7719-12-2);

8.  Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);

9.  Dichlorure de thionyl (7719-09-7);

10.  1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);

11.  2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);

12.  N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);

13.  Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);

14.  Fluorure de potassium (7789-23-3);

15.  2-chloroéthanol (107-07-3);

16.  Diméthylamine (124-40-3);

17.  Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);

18.  N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);

19.  Phosphonate de diéthyle (762-04-9);

20.  Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);

21.  Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);

22.  Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);

23.  VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POURDifluorure éthylphosphonique (753-98-0);

24.  Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);

25.  Benzylate de méthyle (76-89-1);

26.  Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);

27.  N,Ndiisopropyl-(beta)-aminoéthanol (96-80-0);

28.  Alcool pinacolique (464-07-3);

29.  VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POURO-éthyl2-diisopropylamino éthylméthylphosphonite (QL) (57856-11-8);

30.  Phosphite de triéthyle (122-52-1);

31.  Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);

32.  Acide benzylique (76-93-7);

33.  Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (15715-41-0);

34.  Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);

35.  Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);

36.  Difluorure de méthylphosphinyle (753-59-3);

37.  Quinuclidine-3-one (3731-38-2);

38.  Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);

39.  3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);

40.  Cyanure de potassium (151-50-8);

41.  Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);

42.  Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);

43.  Fluorure de sodium (7681-49-4);

44.  Bifluorure de sodium (1333-83-1);

45.  Cyanure de sodium (143-33-9);

46.  2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);

47.  Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);

48.  Diisopropylamine (108-18-9);

49.  2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);

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50.  Sulfure de sodium (1313-82-2);

51.  Chlorure de soufre (10025-67-9);

52.  Dichlorure de soufre (10545-99-0);

53.  Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);

54.  Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);

55.  Acide méthylphosphonique (993-13-5);

56.  Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);

57.  Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);

58.  Phosphite de triisopropyle (116-17-6);

59.  Éthyldiéthanolamine (139-87-7);

60.  Phosphorothioate de O,O-diéthyle (2465-65-8);

61.  Phosphorodithioate de O,O-diéthyle (298-06-6);

62.  Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);

63.  Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2).

Note 1: pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C350 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 et .63 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.Note 2: le paragraphe 1C350 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 et .62 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.Note 3: le paragraphe 1C350 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

I.B.1C351 Agents pathogènes humains, zoonoses et «toxines» comme suit:

a.  Virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.  virus Andes;

2.  virus Chapare;

3.  virus Chikungunya;

4.  virus Choclo;

5.  virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo;

6.  virus de la fièvre de la dengue;

7.  Virus Dobrava-Belgrade;

8.  virus de l’encéphalite équine de l’Est;

9.  virus Ebola;

10.  virus Guanarito;

11.  virus Hantaan;

12.  virus Hendra (morbillivirus équin);

13.  virus de l’encéphalite japonaise;

14.  virus Junin;

15.  virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;

16.  virus Laguna Negra;

17.  virus de la fièvre de Lassa;

18.  virus de l’encéphalomyélite ovine;

19.  virus Lujo;

20.  virus de la chorioméningite lymphocytaire;

21.  virus Machupo;

22.  virus Marburg;

23.  virus de la variole du singe;

24.  virus de l’encéphalite de Murray Valley;

25.  virus Nipah;

26.  virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;

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27.  virus Oropouche;

28.  virus de Powassan;

29.  virus de la fièvre de la vallée du Rift;

30.  virus Rocio;

31.  virus Sabia;

32.  virus de Séoul;

33.  virus Sin Nombre;

34.  virus de l’encéphalite de Saint-Louis;

35.  virus des encéphalites transmises par les tiques (virus de l’encéphalite verno-estivale russe);

36.  virus de la variole;

37.  virus de l’encéphalite équine du Venezuela;

38.  virus de l’encéphalite équine de l’Ouest;

39.  virus de la fièvre jaune;

b.  rickettsies, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia prowasecki;

4.  Rickettsia rickettsii;

c.  bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psyttaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersinia pestis;

14.  Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon;

15.  Escherichia coli entérohémorragique, de sérotype O157 et autres types producteurs de vérotoxine;

d.  «toxines», comme suit, ainsi que leurs «sous-unités de toxines»:

1.  Toxines botuliniques;

2.  Toxines de Clostridium perfringens;

3.  Conotoxine;

4.  Ricine;

5.  Saxitoxine;

6.  Shigatoxine;

7.  Toxines de Staphylococcus aureus;

8.  Tétrodotoxine;

9.  Vérotoxine et protéines de type shiga inactivant les ribosomes;

10.  Microcystine (Cyanginosine);

11.  Aflatoxines;

12.  Abrine;

13.  Toxine cholérique;

14.  Toxine de diacétoxyscirpénol;

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15.  Toxine T-2;

16.  Toxine HT-2;

17.  Modeccine;

18.  Volkensine;

19.  Viscum album Lectin 1 (Viscumine);

Note: l’alinéa 1C351.d ne vise pas les toxines botuliniques contenues dans des produits répondant à tous les critères suivants:1.  formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme dans le cadre d’un traitement médical;2.  préemballés en vue de leur distribution comme produits médicaux;

3.  autorisés par une autorité publique à être commercialisés comme produits médicaux.e.  champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de «cultures vivantes isolées», soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures:

1.  coccidioides immitis;

2.  coccidioides posadasii.

Note: le paragraphe 1C351 ne vise pas les «vaccins» ou «immunotoxines».

I.B.1C352 Agents pathogènes animaux, comme suit:

a.  virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.  virus de la fièvre porcine africaine;

2.  virus de l’influenza aviaire, qui sont:

a.  non caractérisés; ou

b.  tels que définis à l’annexe I de la directive 2005/94/CE (1) comme étant hautement pathogènes, comme suit:

1.  virus de type A ayant un IPIV (indice de pathogénicité intraveineuse) supérieur à 1,2 chez des poulets de six semaines; ou

2.  virus de type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d’autres virus IAHP, indiquant que la molécule d’hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l’hôte;

3.  virus de la langue bleue;

4.  virus de la fièvre aphteuse;

5.  virus de la variole caprine;

6.  virus de l’herpès porcin (maladie d’Aujesky);

7.  virus de la fièvre ovine (virus du choléra de Hog);

8.  virus Lyssa;

9.  virus de la maladie de Newcastle;

10.  virus de la peste des petits ruminants;

11.  entérovirus porcin de type 9 (virus de la maladie vésiculaire du porc);

12.  virus de la peste bovine;

13.  virus de la variole ovine;

14.  virus de la maladie de Teschen;

15.  virus de la stomatite vésiculaire;

16.  virus de la dermatose nodulaire contagieuse;

17.  virus de la peste équine.

b.  mycoplasmes, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris de matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.  Mycoplasma mycoïdes subspecies mycoides SC (small colony);

2.  Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Note: le paragraphe 1C352 ne vise pas les «vaccins».

I.B.1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, comme suit:

a.  organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène des organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354;

b.  organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique pouvant coder l’une quelconque des «toxines» visées à l’alinéa 1C351.d ou de leurs «sous-unités de toxines».

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Notes techniques:

1.  Les éléments génétiques comprennent, notamment, les chromosomes, génomes, plasmides, transposons et vecteurs, qu’ils soient ou non génétiquement modifiés.2.  Les séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène de l’un quelconque des micro-organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354 signifient toute séquence propre au micro-organisme déterminé qui:a.  représente, en elle-même ou à travers les produits issus de sa transcription ou de sa traduction, un danger important pour la santé humaine, animale ou végétale; oub.  est réputée renforcer la capacité d’un micro-organisme déterminé, ou de tout autre organisme dans lequel elle peut être insérée ou intégrée d’une autre manière, à nuire gravement aux hommes, aux animaux ou à la santé des plantes.Note: le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d’acides nucléiques liées à la pathogénicité d’Escherichia coli entérohémorragique de sérotype O157 et autres souches productrices de vérotoxines, autres que celles codant pour la vérotoxine, ou ses sous-unités.

I.B.1C354 Agents pathogènes des plantes, comme suit:

a.  virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.  virus andin latent de la pomme de terre;

2.  viroïde de la filosité des tubercules de la pomme de terre;

b.  bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri, y compris les souches désignées par Xanthomonas campestris pv. citri de types A, B, C, D, E ou autrement classifiées comme étant Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ou Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum ou Corynebacterium Sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum races 2 et 3 (Pseudomonas solanacearum races 2 et 3 ou Burkholderia solanacearum races 2 et 3);

c.  champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par de telles cultures, comme suit:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis F. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450 Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs de ces substances:

NB:  VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d ET LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE

a.  Produits chimiques toxiques, comme suit:

1.  Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S-[2-(2-diéthylamino)éthyle] (78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants;

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8);

3.  VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POURBZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (6581-06-2);

4.  Phosgène (dichlorure de carbonyle) (75-44-5);

5.  Chlorure de cyanogène (506-77-4);

6.  Cyanure d’hydrogène (74-90-8);

7.  Chloropicrine (trichloronitrométhane) (76-06-2)

Note 1: pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1 et .a.2 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.Note 2: le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4,.a.5, .a.6 et .a.7 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

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Note 3: le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.b.  précurseurs de produits chimiques toxiques, comme suit:

1.  produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

Note: l’alinéa 1C450.b.1 ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de S-phényle (944-22-9);2.  dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N, N-diméthylaminophosphoryle;

NB: voir l’alinéa 1C350.57 en ce qui concerne le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle.3.  N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidates de dialkyle [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

4.  chlorures de N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

5.  N-N2-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au paragraphe 1C350;

Note: l’alinéa 1C450.b.5 ne vise pas:a.  le N,N-diméthylaminoéthanol (108-01-0) et les sels protonés correspondants;

b.  les sels protonés de N,N-diéthylaminoéthanol (100-37-8).6.  N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;

7.  pour l’éthyldiéthanolamine (139-87-7), voir le paragraphe 1C350;

8.  méthyldiéthanolamine (105-59-9).

Note 1: pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 et .b.6 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.Note 2: le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa 1C450.b.8 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.Note 3: le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

(1)   Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

D.    LOGICIELS

No Désignation

I.B.1D003 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c ou 1A004.d.

I.B.2D351 «Logiciels», autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’«utilisation» des équipements visés au paragraphe 2B351.

I.B.9D001 «Logiciel» spécialement conçu

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ou modifié pour le «développement» des équipements ou de la «technologie», visés au paragraphe 9A012.

I.B.9D002 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour la «production» des équipements visés au paragraphe 9A012.

E.    TECHNOLOGIE

No Désignation

I.B.1E001 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements ou matériaux visés aux paragraphes 1A004, 1C350 à 1C354 ou 1C450.

I.B.2E001 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou des «logiciels» visés aux paragraphes 2B350, 2B351, 2B352 ou 2D351.

I.B.2E002 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés aux paragraphes 2B350, 2B351 ou 2B352.

I.B.2E301 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des biens visés aux paragraphes 2B350 à 2B352.

I.B.9E001 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou des «logiciels» visés aux paragraphes 9A012 ou 9A350.

I.B.9E002 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés au paragraphe 9A350.

I.B.9E101 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des «UAV» visés au paragraphe 9A012.Note technique:À l’alinéa 9E101.b, le terme «UAV» désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

I.B.9E102 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des «UAV» visés au paragraphe 9A012.Note technique:À l’alinéa 9E101.b, le terme «UAV» désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

PARTIE 2

Notes introductives1. Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations

des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no

428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

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3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de

biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal des biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)(à lire en relation avec la section B de la partie 1)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section I.C.A de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section I.C.B de cette partie.

2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

I.C.A.    BIENS

(matières et substances chimiques)

No Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no

428/2009

I.C.A.001 Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.  Dichlorure d’éthylène (no CAS 107-06-2)

I.C.A.002 Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.  Nitrométhane (no CAS 75-52-5)

2.  Acide picrique (no CAS 88-89-1)

I.C.A.003 Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.  Chlorure d’aluminium (no CAS 7446-70-0)

2.  Arsenic (no CAS 7440-38-2)

3.  Trioxyde d’Arsenic (no CAS 1327-53-3)

4.  Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (no CAS 3590-07-6)

5.  Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (no CAS 55-86-7)

6.  Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (no CAS 817-09-4)

i.C.B.    TECHNOLOGIES

B.001

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«Technologies» requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des articles visés dans la section I.C.A.Note technique:La notion de «technologies» inclut les «logiciels»

▼M31ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 14, à l'article 15, paragraphe 1, point a), et à l'article 15, paragraphe 1 bis▼C5

A.  Personnes

Nom Informations d'identification

Motifs Date d'inscription

1. Bashar ( ) Al-

Assad ( )

Date de naissance: 11 septembre 1965;Lieu de naissance: Damas;passeport diplomatique no

D1903

Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

23.5.2011

▼M34

2. Maher ( ) (ou Mahir) Al-Assad ( )

Date de naissance: 8 décembre 1967.Lieu de naissance: Damas.Passeport diplomatique no

4138Général de division de la 42e brigade et ancien commandant de brigade de la 4e division blindée de l'armée

Membre des forces armées syriennes ayant un grade de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; général de division de la 42e

brigade et ancien commandant de brigade de la 4e division blindée de l'armée. Membre de la famille Assad; frère du président Bashar Al-Assad.

9.5.2011

▼M29

3.Ali ( ) Mamluk (

) (alias Mamlouk)

Date de naissance: 19 février 1946;Lieu de naissance: Damas;Passeport diplomatique no

983

Directeur du Bureau de la sécurité nationale. Ancien chef de la direction des renseignements syriens impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

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▼M34

4. Atej ( ) (ou Atef, Atif) Najib ( ) (ou Najeeb)

Lieu de naissance: Jableh, Syrie.

Ancien responsable de la direction de la sécurité politique à Deraa. Impliqué dans les violences contre les manifestants. Membre de la famille Assad; cousin du président Bashar Al-Assad.

9.5.2011

5. Hafiz ( ) Makhlouf () (ou Hafez

Makhlouf)

Date de naissance: 2 avril 1971.Lieu de naissance: Damas.Passeport diplomatique no

2246

Ancien colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux, en poste après mai 2011. Membre de la famille Makhlouf; cousin du président Bashar Al-Assad.

9.5.2011

▼M29

6. Muhammad ( ) Dib

( ) Zaytun ( ) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Date de naissance: 20 mai 1951;Lieu de naissance: Damas;Passeport diplomatique no

D000001300

Chef de la direction de la sécurité générale; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

▼C5

7.Amjad ( ) Al-Abbas (

)

Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.

9.5.2011

▼M33

8.

Rami ( ) Makhlouf (

)

Date de naissance: 10 juillet 1969Lieu de naissance: Damas

Passeport no

454224

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts dans les secteurs des télécommunications, des services financiers, des transports et de l'immobilier; il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement et de direction dans la société Syriatel, le principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie, et dans le fonds d'investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding.Il fournit financement et soutien au régime syrien par l'intermédiaire de ses intérêts financiers.Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille

9.5.2011

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Assad; il est un cousin du président Bashar Al-Assad.

▼C5

9. Abd Al-Fatah (

) Qudsiyah

( )

Né en: 1953;Lieu de naissance: Hama;passeport diplomatique no

D0005788

Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile.

9.5.2011

▼M34

10. Jamil ( ) (ou Jameel) Hassan ( ) (ou al-Hassan)

Né en 1953.Lieu de naissance: Homs, Syrie.Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne

Officier ayant le rang de général de division dans l'armée de l'air syrienne, en poste après mai 2011. Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, en poste après mai 2011. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

9.5.2011

▼M29 —————

▼M30 —————

▼M40

13.Munzir ( ) (alias Mundhir, Monzer) Jamil

Al-Assad ( )

Date de naissance: 1er

mars 1961;Lieu de naissance: Kerdaha, province de Lattaquié;

Passeports no

86449 et 842781

Impliqué dans les violences contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16. Faruq ( ) (alias Farouq, Farouk) Al

Shar' ( ) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Date de naissance: 10 décembre 1938

Ancien vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile

23.5.2011

▼M33 —————

▼M33

18. Mohammed ( )

Hamcho ( )

Date de naissance: 20 mai 1966

Passeport no

002954347

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction, des médias, des soins

27.1.2015

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hospitaliers et de la santé. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement ou de direction dans un certain nombre d'entreprises syriennes, notamment Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project et Syria Metal industries.Il joue, en Syrie, un rôle important dans le monde des affaires en tant que secrétaire de la Chambre de commerce de Damas (nommé en décembre 2014 par Khodr Orfali, alors ministre de l'économie), en tant que président des conseils d'affaires bilatéraux sino-syriens (depuis mars 2014) et en tant que président du conseil syrien des métaux et de l'acier (depuis décembre 2015).Il entretient des relations d'affaires étroites avec des personnalités éminentes du régime syrien, dont Maher Al-Assad.Du fait de ses intérêts commerciaux, Mohamed Hamcho tire avantage du régime syrien et le soutient; il est associé à des personnes qui tirent avantage de ce régime et le soutiennent.

▼C5

19. Iyad ( ) (ou Eyad)

Makhlouf ( )

Date de naissance: 21 janvier 1973;Lieu de naissance:Damas; passeport no

001820740.

Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

20.Bassam ( ) Al

Hassan ( ) (ou Al Hasan)

Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.

23.5.2011

21. Dawud Rajiha Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

23.5.2011

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Mort lors du bombardement du 18 juillet 2012.

▼M33

22.Ihab ( ) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

)

Date de naissance: 21 janvier 1973Lieu de naissance: DamasPasseport N002848852

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Ihab Makhlouf est vice-président et actionnaire de Syriatel, principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie. Il a également des intérêts dans plusieurs autres entreprises et entités syriennes, dont Ramak Construction Co et l'Université privée internationale syrienne pour la science et la technologie (Syrian International Private University for Science and Technology ou SIUST).En tant que vice-président de Syriatel, qui, par l'intermédiaire de son contrat de licence, transfère une partie importante de ses bénéfices au gouvernement syrien, Ihab Makhlouf fournit également un soutien direct au régime syrien.Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; il est un cousin du président Bashar Al-Assad.

23.5.2011

▼C5

23.Zoulhima ( ) (ou Zu al-Himma) Chaliche

( ) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Dhu al-Himma Shalish)

Né en 1951, 1946 ou 1956;Lieu de naissance: Kerdaha

Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24. Riyad ( )

Chaliche ( ) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Riyad Shalish)

Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25. Commandant de brigade Mohammad (

) (ou Mohamed, Muhammad,

Mohammed) Ali ( )

Jafari ( ) (ou Jaafari, Ja'fari, Aziz ou

Date de naissance: 1er

septembre 1957;Lieu de naissance: Yazd, Iran

Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

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Jafari, Ali; ou Jafari, Mohammad Ali; ou Ja'fari, Mohammad Ali; ou Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

26. Général de division

Qasem ( )

Soleimani ( ) (ou Qasim Soleimany)

Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

27. Hossein Taeb (ou Taeb, Hassan; ou Taeb, Hosein; ou Taeb, Hossein; ou Taeb, Hussayn; ou Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Né en 1963;Lieu de naissance: Téhéran, Iran

Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

▼M33

28.Khalid ( ) (alias

Khaled) Qaddur ( ) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs des télécommunications, du pétrole et de l'industrie des matières plastiques, et entretenant des relations d'affaires étroites avec Maher Al-Assad.Du fait de ses activités commerciales, il tire avantage du régime syrien et le soutient.Il fait partie de l'entourage de Maher Al-Assad du fait, notamment, de ses activités commerciales.

27.1.2015

29.

Ra'if ( ) Al-

Quwatly ( ) (alias Ri'af Al-Quwatli, Raeef Al-Kouatly)

Date de naissance: 3 février 1967Lieu de naissance: Damas

Associé d'affaires de Maher Al-Assad et responsable de la gestion de certains de ses intérêts professionnels; finance le régime.

23.6.2011

▼C5

30. Mohammad ( ) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

) (ou Muflih)

Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants.

1.8.2011

31. Général de division Tawfiq Younes (

) (ou Tawfik)

Chef de la division «Sécurité intérieure» de la direction des

1.8.2011

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Younes ( ) (ou Yunes)

renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

▼M33

32.Mohammed ( )

Makhlouf ( ) (alias Abu Rami)

Date de naissance: 19.10.1932Lieu de naissance: Lattaquié, Syrie

Membre influent de la famille Makhlouf, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf. Proche associé de la famille Assad et oncle maternel de Bashar et Mahir al-Assad. Également appelé Abu Rami.Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne, notamment des intérêts et/ou une influence considérable dans la General Organisation of Tobacco ainsi que dans les secteurs pétrolier et gazier, le secteur des armes et le secteur bancaire.Impliqué dans des transactions commerciales pour le compte du régime Assad dans le cadre d'achats d'armements et d'opérations bancaires. Compte tenu de l'importance de ses relations professionnelles et politiques avec le régime syrien, il tire avantage de celui-ci et le soutient.

1.8.2011

33.

Ayman ( ) Jabir (

) (alias Aiman Jaber)

Lieu de naissance: Lattaquié

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, jouant un rôle dans les secteurs de la sidérurgie, des médias, des produits de consommation et du pétrole, y compris le commerce de ces biens. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement supérieur dans un certain nombre d'entreprises et entités syriennes, en particulier Al Jazira (également connu sous le nom de Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV et la chaîne de télévision par satellite Sama.

27.1.2015

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Par l'intermédiaire de sa société Al Jazira, Ayman Jaber a facilité l'importation de pétrole en provenance d'Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie.Du fait de ses intérêts commerciaux, Ayman Jaber tire avantage du régime et le soutient.Il fournit un soutien direct aux milices affiliées au régime connues sous le nom de Shabiha et/ou de Suqur as-Sahraa et joue un rôle de premier plan dans leurs activités.Il fait partie de l'entourage de Rami Makhlouf du fait de ses activités commerciales, et de celui de Maher Al-Assad en raison de son rôle dans les milices affiliées au régime.

▼C5

34. Hayel ( ) Al-Assad (

)

Adjoint de Maher Al-Assad, Chef de l'unité de police militaire de la 4e division de l'armée, impliquée dans la répression.

23.8.2011

35.Ali ( ) Al-Salim (

) (ou Al-Saleem)

Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne.

23.8.2011

36. Nizar Al-Assad (

)

Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société «Nizar Oilfield Supplies»

Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

23.8.2011

▼M40

37. Général de brigade

Rafiq ( ) (alias Rafeeq) Shahadah (

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Lieu de naissance: Jableh, province de Lattaquié

Ancien chef de la section 293 (affaires intérieures) du renseignement militaire syrien à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas. Conseiller du président Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.

23.8.2011

▼C5

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38. Général de brigade

Jamea ( ) Jamea (

) (ou Jami Jami, Jame', Jami')

Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section de Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal.

23.8.2011

39. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Né en 1935;Lieu de naissance: Alep

Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad.Il serait mort lors du bombardement du 18 juillet 2012.

23.8.2011

40. Muhammad ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

) (ou Sa'id, Sa'eed, Saeed)

Bukhaytan ( )

Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000). Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

▼M33

41.

Ali ( ) Douba (

)

Date de naissance: 1933Lieu de naissance: Karfis, Syrie

Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en tant que conseiller spécial auprès du président Bashar Al-Assad.

23.8.2011

▼M29

42. Général de brigade

Nawful ( ) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel)

Al-Husayn ( ) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section d'Idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.

23.8.2011

▼C5

43. Brigadier Husam (

) Sukkar ( )

Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

▼M29

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44. Général de brigade Muhammed ( ) (alias Muhamad)

Zamrini ( ) (alias Zamreni)

Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.

23.8.2011

▼M34

45. Munir ( ) (ou Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer)

Adanov ( ) (ou Adnuf, Adanof)

Né en 1951.Lieu de naissance: Homs, Syrie.Numéro de passeport: 0000092405Fonctions: chef d'état-major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne.Grade: général de corps d'armée, armée arabe syrienne.

Officier ayant le rang de général de corps d'armée et chef d'état-major général adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité de chef d'état-major général adjoint, il a été directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

▼C5

46. Général de brigade

Ghassan ( ) Khalil

( ) (ou Khaleel)

Chef de la section «Information» de la direction des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

47. Mohammed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohamed)

Jabir ( ) (ou Jaber)

Lieu de naissance: Latakia

Milice Shabiha. Associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

23.8.2011

▼M33

48. Samir ( ) Hassan ( )

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Amir Group et Cham Holdings, deux conglomérats possédant des intérêts dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des

27.9.2014

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transports et de la finance. Depuis mars 2014, il occupe le poste de président pour la Russie des Conseils d'affaires bilatéraux, à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, M. Khodr Orfali.Samir Hassan soutient l'effort de guerre du régime en faisant des dons d'argent.Samir Hassan est associé à des personnes qui tirent avantage du régime ou le soutiennent. Il est notamment associé à Rami Makhlouf et Issam Anbouba, qui ont été désignés par le Conseil, et tire avantage du régime syrien.

▼C5

49. Fares ( ) Chehabi

( ) (ou Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Fils d'Ahmad Chehabi;Date de naissance: 7 mai 1972

Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Vice-président de Cham Holding. Apporte un soutien économique au régime syrien.

2.9.2011

▼M23

50.

Tarif ( ) Akhras

( , )(ou Al Akhras)

Date de naissance: 2 juin 1951Lieu de naissance: Homs, SyriePasseport syrien no

0000092405

Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce de Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).

►C8 2.9.2011 ◄

▼C5

51.Issam ( )

Anbouba ( )

Président d'Anbouba des Agricultural Industries co.Né en 1952;Lieu de naissance: Homs, Syrie

Impliqué dans la fourniture d'assistance financière pour l'appareil répressif et les groupes para-militaires exerçant des violences à l'encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des

2.9.2011

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biens immobiliers (locaux; entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens.

52.Mazen ( ) al-Tabba

( )

Date de naissance: 1er

janvier 1958;Lieu de naissance: Damas;

passeport no

004415063, expire le 6.5.2015 (syrien)

Associé d'Ihab Makhlour et de Nizar al-Assad (a fait l'objet de sanctions le 23.8.2011); copropriétaire avec Rami Makhlour de la société de change al-diyar lil-Saraafa (ou Diar Electronic Services) qui soutient la politique de la Banque centrale de Syrie.

23.3.2012

▼M40

53.Adib ( ) Mayaleh (

) (alias André Mayard)

Date de naissance: 15 mai 1955;Lieu de naissance: Bassir

Ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur, au pouvoir après mai 2011 (nommé en juillet 2016). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. Adib Mayaleh a également été responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses anciennes fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie.

15.5.2012

▼C5

54. Général de division

Jumah ( ) Al-

Ahmad ( ) (ou Al-Ahmed)

Commandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

▼M29

55.Colonel Lu'ai ( ) (alias Louay, Loai) al-Ali

( )

Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

▼M34

56. Ali ( ) Abdullah ( ) (ou Abdallah) Ayyub (

) (ou Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Fonctions: chef d'état-major de l'armée arabe syrienne et des forces armées

Officier ayant le rang de général dans l'armée syrienne, en poste après mai 2011. Chef d'état-major général des forces

14.11.2011

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depuis le 18 juillet 2012.Grade: général dans l'armée arabe syrienne.

armées syriennes. Personne soutenant le régime Assad et responsable de la répression et des violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

57. Fahd ( ) (ou Fahid,

Fahed) Jasim ( ) (ou Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

) (ou Al-Freij)

Date de naissance: 1er

janvier 1950.Lieu de naissance: Hama, Syrie.Grade: général de corps d'armée.Fonctions: ministre de la défense, commandant en chef adjoint des forces armées syriennes.

Officier ayant le rang de général dans l'armée syrienne. Commandant en chef adjoint des forces armées syriennes. Ministre de la défense. Responsable de la répression et du recours à la violence à l'encontre de la population civile en Syrie.

14.11.2011

▼C5

58.Général Aous ( )

(Aws) Aslan ( )

Né en 1958 Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

▼M40

59. Général Ghassan (

) Belal ( )

Général commandant le bureau réservé de la 4e

division. Conseiller de Maher Al-Assad et coordinateur des opérations sécuritaires. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien et impliqué dans plusieurs violations d'accords de cessation des hostilités à la Ghouta.

14.11.2011

▼C5

60.Abdullah ( ) (ou

Abdallah) Berri ( )

Dirige les milices de la famille Berri; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep.

14.11.2011

61. Membre de l'armée électronique syrienne;

14.11.2011

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George ( ) Chaoui

( )

participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

▼M34

62. Zuhair ( ) (ou Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad ( )

Lieu de naissance: Damas, Syrie.Grade: général de division.Poste actuel: chef adjoint de la direction des renseignements généraux (ou direction de la sécurité générale) depuis juillet 2012.

Officier ayant le rang de général de division dans les forces armées syriennes, en poste après mai 2011. Chef adjoint de la direction des renseignements généraux. Responsable d'actes de répression, de violations des droits de l'homme et d'actes de violence à l'encontre de la population civile en Syrie.

14.11.2011

▼C5

63. Amar ( ) (ou Ammar) Ismael (

) (ou Ismail)

Date de naissance vers le 3 avril 1973;Lieu de naissance: Damas

Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

64. Mujahed ( ) Ismail (

) (ou Ismael)

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

65. Général de division

Nazih ( )

Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

▼M40

66.Kifah ( ) Moulhem

( ) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

Ancien commandant de bataillon au sein de la 4e

division. Nommé chef adjoint de la division du renseignement militaire en juillet 2015. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir ez-Zor.

14.11.2011

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▼C5

67. Général de division

Wajih ( ) (ou Wajeeh) Mahmud (

)

Commandant de la 18e

division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

14.11.2011

68.Bassam ( )

Sabbagh ( ,

) (ou Al Sabbagh)

Date de naissance: 24 août 1959;Lieu de naissance: Damas.Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, DamasPasseport syrien no

004326765, délivré le 2.11.2008, valable jusqu'en novembre 2014.

Conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf. Associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Apporte un soutien financier au régime

14.11.2011

69. Général de corps

d'armée Talal ( )

Mustafa ( )

Tlass ( )

Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

70. Général de division

Fu'ad ( ) Tawil (

)

Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

▼M34

71. Bushra ( ) Al-Assad ( ) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Date de naissance: 24 octobre 1960.

Membre de la famille Assad; sœur de Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.

23.3.2012

72. Asma ( ) Al-Assad () (ou Asma Fawaz

Al Akhras)

Date de naissance: 11 août 1975.Lieu de naissance: Londres, Royaume-Uni.

Membre de la famille Assad et étroitement liée à des personnalités clés du régime; épouse du président Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation

23.3.2012

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Passeport no

707512830, expire le 22 septembre 2020.Nom de jeune fille: Al Akhras.

financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.

▼C5

73.Manal ( ) Al-Assad

( ) (ou Manal Al Ahmad)

Date de naissance: 2 février 1970;Lieu de naissance: Damas;Passeport (syrien) numéro: 0000000914;Nom de jeune fille: Al Jadaan

Épouse de Maher Al-Assad; en tant que telle, elle profite du régime, auquel elle est étroitement associée.

23.3.2012

▼M34 —————

▼C5

75. Général de corps

d'armée ( ) (ou Fahd) Al-Jassim (

)

Chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

76. Général de division

Ibrahim ( ) Al-

Hassan ( ) (ou Al-Hasan)

Vice-chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

77.Brigadier Khalil ( ) (ou Khaleel) Zghraybih

( , ) (ou Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

14e division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

78.Brigadier Ali ( )

Barakat ( )

103e brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

79.Brigadier Talal ( )

Makhluf ( ) (ou Makhlouf)

103e brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

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▼M29

80. Brigadier Nazih ( ) (alias Nazeeh) Hassun

( ) (alias Hassoun)

Chef du service de renseignement militaire syrien, section du gouvernorat de Damas/Rif Dimashq, ancien membre des Services de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

▼C5

81. Capitaine Maan ( ) (ou Ma'an) Jdiid ( ) (ou Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

82. Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

83. Khald ( ) (ou Khaled) Al-Taweel (

) (ou Al-Tawil)

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

84.Ghiath ( ) Fayad (

) (ou Fayyad)

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

85. Général de brigade

Jawdat ( ) Ibrahim

( ) Safi (

)

Commandant du 154e

régiment

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

86. Général de division Muhammad ( ) (ou Mohammad, Muhammad,

Mohammed) Ali ( ) Durgham

Commandant de la 4e division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

87. Général de division

Ramadan ( )

Mahmoud ( )

Ramadan ( )

Commandant du 35e régiment des forces spéciales

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.

23.1.2012

88. Général de brigade

Ahmed ( ) (ou Ahmad) Yousef (

) (ou Youssef)

Jarad ( ) (ou Jarrad)

Commandant de la 132e

brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes.

23.1.2012

89. Général de division

Naim ( ) (ou

Commandant de la 3e division

23.1.2012

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Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im)

Jasem ( )

Suleiman ( )

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

90. Général de brigade

Jihad ( ) Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

)

Commandant de la 65e

brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

91. Général de division

Fo'ad ( ) (ou Fouad, Fu'ad)

Hamoudeh ( ) (ou Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Commandant des opérations militaires à Idlib

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.

23.1.2012

92. Général de division Bader ( ) Aqel (

)

Commandant des forces spéciales

A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au «moukhabarat» (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.

23.1.2012

93. Général de brigade

Ghassan ( ) Afif (

) (ou Afeef)

Commandant issu du 45e

régiment

Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.

23.1.2012

94. Général de brigade Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

) (ou Maarouf, Ma'ruf)

Commandant issu du 45e

régiment

Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs.

23.1.2012

95. Général de brigade

Yousef ( ) Ismail

( ) (ou Ismael)

Commandant de la 134e

brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

23.1.2012

96. Général de brigade

Jamal ( ) Yunes (

) (ou Younes)

Commandant du 555e

régiment.

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97. Général de brigade

Mohsin ( )

Makhlouf ( )

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

98. Général de brigade Ali (

) Dawwa

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

99. Général de brigade Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad,

Commandant de la 106e

brigade, Garde présidentielle

A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les

23.1.2012

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Mohammed) Khaddor (

) (ou Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma.

100. Général de division

Suheil ( ) (ou Suhail) Salman (

) Hassan ( )

Commandant de la 5e division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.

23.1.2012

101. Wafiq ( ) (ou Wafeeq) Nasser (

)

Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire)

En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.

23.1.2012

102. Ahmed ( ) (ou Ahmad) Dibe ( ) (ou Dib, Deeb)

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

23.1.2012

103. Makhmoud ( ) (ou Mahmoud) al-Khattib (

) (ou Al-Khatib, Al-Khateeb)

Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

104. Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

) (ou Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

)

Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

105.Nasser ( ) (ou

Naser) Al-Ali ( ) (ou général de brigade Nasr al-Ali)

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. Depuis avril 2012, chef du site de Deraa de la Direction de la sécurité politique (ex-chef de la section de Homs).

23.1.2012

▼M40

106.Dr Wael ( ) Nader

( ) Al-Halqi (

) (alias Al-Halki)

Date de naissance: 1964;Lieu de naissance: province de Deraa.

Ancien Premier ministre, en poste jusqu'au 3 juillet 2016, et ancien ministre de la santé. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime

27.2.2012

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contre la population civile.

▼M34

107. Mohammad ( ) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

) Al-Sha'ar ( ) (ou Al-Chaar, Al-Shaar) (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Né en 1956.Lieu de naissance: Alep.

Ministre de l'intérieur au pouvoir après mai 2011. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée contre la population syrienne.

1.12.2011

▼M33

108.Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

)

Date de naissance: 1945Lieu de naissance: Damas

Ancien ministre des finances, en poste jusqu'au 9 février 2013. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

1.12.2011

▼M40

109.Imad ( )

Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb

Khamis ( ) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Date de naissance: 1er

août 1961;Lieu de naissance: près de Damas

Premier ministre et ancien ministre de l'électricité. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

23.3.2012

110. Omar ( ) Ibrahim (

) Ghalawanji (

)

Date de naissance: 1954;Lieu de naissance: Tartous

Ancien vice-Premier ministre chargé des services, ancien ministre de l'administration locale, en poste jusqu'au 3 juillet 2016. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

23.3.2012

▼M33

111.

Joseph ( )

Suwaid ( )

Date de naissance: 1958Lieu de naissance: Damas

Ancien ministre d'État, en poste jusqu'au 21 janvier 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

112.

Hussein ( ) (alias Hussain)

Mahmoud ( )

Date de naissance: 1957Lieu de naissance: Hama

Ancien ministre d'État, en poste jusqu'en 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la

23.3.2012

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Farzat ( ) (alias Hussein Mahmud Farzat)

violente répression du régime contre la population civile.

▼C5

113. Mansour ( )

Fadlallah ( )

Azzam ( ) (ou Mansur Fadl Allah Azzam)

Né en 1960;Lieu de naissance: province de Sweida

Ministre chargé des affaires de la présidence. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

27.2.2012

▼M33

114.Emad ( ) Abdul-

Ghani ( )

Sabouni ( ) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Date de naissance: 1964Lieu de naissance: Damas

Ancien ministre des télécommunications et de la technologie, en poste jusqu'en avril 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

▼C5

115.Général Ali ( ) Habib ( ) (ou Habeeb) Mahmoud (

)

Né en: 1939;Lieu de naissance: Tartous

Ex-ministre de la défense. Lié au régime syrien et à l'armée syrienne et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.8.2011

116. Tayseer ( )

Qala ( )Awwad (

)

Né en 1943;Lieu de naissance: Damas

Ex-ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

▼M40

117.Adnan ( )

Hassan ( )

Mahmoud ( )

Date de naissance: 1966;Lieu de naissance: Tartous

Ambassadeur de Syrie en Iran. Ancien ministre de l'information au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

23.9.2011

▼C5

118. Dr. Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

) Al-Shaar (

) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Né en 1956;Lieu de naissance: Alep

Ex-ministre de l'économie et du commerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.12.2011

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119. Sufian ( ) Allaw

( )

Né en 1944;Lieu de naissance: al-Bukamal, Deir Ezzor

Ex-ministre du pétrole et des ressources minières. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

120. Dr Adnan ( )

Slakho ( )

Né en 1955;Lieu de naissance: Damas

Ex-ministre de l'industrie. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

121.Dr. Saleh ( ) Al-

Rashed ( )

Né en 1964;Lieu de naissance: province d'Alep

Ex-ministre de l'éducation. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

122.Dr. Fayssal ( ) (ou Faysal) Abbas (

)

Né en 1955;Lieu de naissance: province de Hama

Ex-ministre des transports. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

123. Ghiath ( ) Jeraatli

( ) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Né en 1950;Lieu de naissance: Salamiya

Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

124. Yousef ( )

Suleiman ( ) Al-

Ahmad ( ) (ou Al-Ahmed)

Né en 1956;Lieu de naissance: Hasaka

Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

125. Hassan ( , )

al-Sari ( )

Né en 1953;Lieu de naissance: Hama

Ex-ministre d'État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.3.2012

126.Bouthaina ( )

Shaaban ( ) (ou Buthaina Shaaban)

Né en 1953;Lieu de naissance: Homs, Syrie

Conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population.

26.6.2012

127. Général de brigade

Sha'afiq ( ) (ou Shafiq, Shafik) Masa (

) (ou Massa)

Directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils.

24.7.2012

128. Général de brigade

Burhan ( ) Qadour

( ) (ou Qaddour, Qaddur)

Directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

129. 24.7.2012

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Général de brigade

Salah ( ) Hamad ( )

Directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

130. Général de brigade Muhammad ( ) (ou Mohammed) Khallouf (

) (ou Abou Ezzat)

Directeur de la branche 235 dite «Palestine» (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au cœur du dispositif répressif de l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

131. Général de division

Riad ( ) (ou Riyad) al-Ahmed (

) (ou Al-Ahmad)

Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention.

24.7.2012

132. Général de brigade

Abdul- Salam (

, ) Fajr Mahmoud ( )

Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

133. Général de brigade

Jawdat ( ) al-

Ahmed ( ) (ou Al-Ahmad)

Directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

134.Colonel Qusay ( )

Mihoub ( )

Directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

135.Colonel Suhail ( ) (ou Suheil) Al-Abdullah

( ) (ou Al- Abdallah)

Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

136. Général de brigade

Khudr ( ) Khudr (

)

Directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux. Responsable

24.7.2012

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de la torture d'opposants placés en détention.

▼M29

137. Général de brigade

Ibrahim ( )

Ma'ala ( ) (alias Maala, Maale, Ma'la)

Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

▼C5

138. Général de brigade

Firas ( ) Al-

Hamed ( ) (ou Al-Hamid)

Directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

139. Général de brigade

Hussam ( ) (ou Husam, Housam,

Houssam) Luqa ( ) (ou Louqa, Louca, Louka, Luka)

Directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

140. Général de brigade Taha ( ) Taha ( )

Responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

141. Bassel ( ) (ou

Basel) Bilal ( )

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

142. Ahmad ( ) (ou

Ahmed) Kafan ( )

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

143.Bassam ( ) al-

Misri ( )

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

144. Ahmed ( ) (ou Ahmad) al-Jarroucheh (

) (ou Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-

Né en 1957 Directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des

24.7.2012

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Jarouchah, Al-Jaroucheh)

ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.

145.Michel ( )

Kassouha ( ) (ou Kasouha) (ou Ahmed Salem; ou Ahmed Salem Hassan)

Date de naissance: 1er

février 1948

Membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.

24.7.2012

146. Général Ghassan (

) Jaoudat ( )

Ismail ( ) (ou Ismael)

Né en 1960;Lieu d'origine: Drekish, région de Tartous

Responsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants.

24.7.2012

147.Général Amer ( ) al-

Achi ( ) (ou Amis al Ashi; ou Ammar Aachi; ou Amer Ashi)

Diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de

24.7.2012

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l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne.

148. Général Mohammed ( ) (ou Muhammad,

Mohamed, Mohammad)

Ali ( ) Nasr ( ) (ou Mohammed Ali Naser)

Né vers 1960. Proche de Maher al-Assad, frère cadet du président. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sien de la Garde républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique. Étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants.

24.7.2012

149.Général Issam ( )

Hallaq ( )

Chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010. Commande les opérations aériennes menées contre les opposants.

24.7.2012

150.Ezzedine ( )

Ismael ( ) (ou Ismail)

Né au milieu des années 40 (probablement 1947);Lieu de naissance: Bastir. région de Jableh

Général à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En tant que conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.

24.7.2012

151. Samir ( ) (ou Sameer) Joumaa (

) (ou Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ou Abou Sami)

Né vers 1962 Il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Muhammad Nasif Khayrbik, l'un des principaux conseillers de Bachar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice-président Faruq Al Shar'). Sa proximité avec Bachar al-Assad et

24.7.2012

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Muhammad Nasif Khayrbik fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.

▼M20

152. Dr. Qadri ( ) (alias Kadri) Jamil ( ) (alias Jameel)

Ancien vice-premier ministre pour les affaires économiques, ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

▼C5

153.Waleed ( ) (ou Walid) Al Mo'allem (

) (ou Al Moallem, Muallem)

Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M34 —————

▼C5

155. Dr. Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-

Sattar ( ) (ou Abd al-Sattar) Al

Sayed ( ) (ou Al Sayyed)

Ministre des biens religieux. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

16.10.2012

▼M19

156. Hala ( ) Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser

( ) (ingénieur)

Ancien ministre du tourisme. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M40

157.Bassam ( ) Hanna ( ) (ingénieur)

Ancien ministre des ressources hydrauliques au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime

16.10.2012

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contre la population civile.

▼M19

158. Subhi ( ) Ahmad ( ) Al Abdallah (

) (alias Al-Abdullah) (ingénieur)

Ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

159. Dr. Mohammad ( ) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( ) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

Ancien ministre de l'enseignement supérieur. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

▼C5

160. Dr. Hazwan Al Wez (ou Al Wazz)

Ministre de l'éducation. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M19

161. Dr. Mohamad ( ) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

) (alias Dhafer)

Mohabak ( ) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

Ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M40

162. Dr Mahmoud ( )

Ibraheem ( ) (alias Ibrahim) Sa'iid (

) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M19

163. Dr. Safwan ( ) Al Assaf ( )

Ancien ministre de l'habitat et du développement urbain. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

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164. Yasser ( ) (alias Yaser) Al Siba'ii (

) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei) (ingénieur)

Ancien ministre des travaux publics. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

165. Sa'iid ( ) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (

) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi,

Maazi) Hneidi ( ) (ingénieur)

Ancien ministre des ressources pétrolières et minières. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M40

166.Dr Lubana ( ) (alias Lubanah)

Mushaweh ( ) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Date de naissance: 1955;Lieu de naissance: Damas

Ancienne ministre de la culture au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M19

167. Dr. Jassem ( ) (alias Jasem) Mohammad (

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

)

Né en 1968 Ancien ministre du travail et des affaires sociales. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M40

168.Omran ( ) Ahed (

) Al Zu'bi (

) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Date de naissance: 27 septembre 1959;Lieu de naissance: Damas

Ancien ministre de l'information au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M19

169. Dr. Adnan ( ) Abdo ( ) (alias Abdou) Al

Sikhny ( ) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Ancien ministre de l'industrie. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M40

170.Najm ( ) (alias

Nejm) Hamad ( ) Al

Ancien ministre de la justice au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du

16.10.2012

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Ahmad ( ) (alias Al-Ahmed)

gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

171. Dr Abdul-Salam (

) Al

Nayef ( )

Ancien ministre de la santé au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼C5

172.Dr. Ali ( ) Heidar (

) (ou Haidar, Heydar, Haydar)

Ministre d'État pour la réconciliation nationale. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M40

173.Dr Nazeera ( ) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira)

Farah ( ) Sarkees

( ) (alias Sarkis)

Ancienne ministre d'État pour l'environnement au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M19

174. Mohammed ( )

Turki ( ) Al Sayed (

)

Ancien ministre de l'industrie. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

175. Najm-eddin ( ) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin)

Khreit ( ) (alias Khrait)

Ancien ministre d'État. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M40

176.Abdullah ( ) (alias Abdallah) Khaleel

( ) (alias Khalil)

Hussein ( ) (alias Hussain)

Ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente

16.10.2012

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exercée par le régime contre la population civile.

177.Jamal ( ) Sha'ban

( ) (alias Shaaban) Shaheen (

)

Ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

▼M19 —————

▼C5

179.Razan ( ) Othman

( )

Épouse de Rami Makhlouf, fille de Waleed (ou Walid) Othman.Date de naissance: 31 janvier 1977;Lieu de naissance: gouvernorat de Lattaquié;

No de carte d'identité: 06090034007

Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlouf, cousin du président Bashar Al-Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits.

16.10.2012

▼M20

180. Ahmad al-Qadri Date de naissance: 1956

Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

▼M40

181. Suleiman Al Abbas Ancien ministre du pétrole et des ressources minérales au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée contre la population syrienne.

24.6.2014

182. Kamal Eddin Tu'ma Date de naissance: 1959

Ancien ministre de l'industrie au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

183. Kinda al-Shammat (alias Shmat)

Ancienne ministre des affaires sociales au

24.6.2014

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Date de naissance: 1973

pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

184. Hassan Hijazi Date de naissance: 1964

Ancien ministre du travail au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

185. Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, Isma'Il Isma'il)

Date de naissance: 1955

Ancien ministre des finances au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

186. Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Date de naissance: 1956

Ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

187. Samir Izzat Qadi Amin Date de naissance: 1966

Ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

▼M20

188. Bishr Riyad Yazigi Date de naissance: 1972

Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

▼M40

189. 24.6.2014

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Dr Malek Ali (alias Malik)

Date de naissance: 1956

Ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

▼M20

190. Hussein Arnous(alias Arnus)

Date de naissance: 1953

Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

▼M40

191. Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib)

Date de naissance: 1957

Ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

▼M33

192. Hashim Anwar al-Aqqad (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Date de naissance: 1961Lieu de naissance: Mohagirine, Syrie

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Anwar Akkad Sons Group (AASG) et sa filiale United Oil. AASG est un conglomérat possédant des intérêts dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz, la chimie, l'assurance, le matériel industriel, l'immobilier, le tourisme, les expositions, la passation de marchés et les équipements médicaux.En 2012 encore, Hashim Anwar al-Aqqad était membre du Parlement syrien.Hashim Anwar al-Aqqad n'aurait pas pu continuer à prospérer sans l'aide du régime. Compte tenu de l'importance de ses

23.7.2014

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relations professionnelles et politiques avec le régime, il tire avantage de celui-ci et le soutient.

▼M34

193. Suhayl (ou Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (ou Hasan, al-Hasan, al-Hassan), surnommé «Le Tigre» (ou al-Nimr)

Né en 1970.Lieu de naissance: Jableh (province de Lattaquié, Syrie).Grade: général de division.Fonctions: commandant de Qawat al-Nimr (Forces du Tigre).

Officier ayant le rang de général de division dans l'armée syrienne après mai 2011. Commandant d'une division de l'armée surnommée «Forces du Tigre». Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

23.7.2014

▼M27

182. Amr Armanazi(alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)

Date de naissance: 7 février 1944

Directeur général du Centre d'études et de recherches syrien (CERS), soutient l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé pour la surveillance et la répression des manifestants. Également chargé du développement et de la production d'armes non conventionnelles, y compris d'armes chimiques, ainsi que de missiles vecteurs.Acteur de la répression violente exercée contre la population civile; soutient le régime.

23.7.2014

▼M40

1. Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Date de naissance: 1977

Ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée contre la population syrienne.

21.10.2014

2. Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)

Date de naissance: 1959;Lieu de naissance: Damas

Ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime

21.10.2014

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contre la population civile.

3. Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Date de naissance: 1969;Lieu de naissance: Damas

Ancien ministre des communications et de la technologie au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

21.10.2014

4. Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)

Date de naissance: 1961;Lieu de naissance: Damas

Ancien ministre des ressources hydrauliques au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

21.10.2014

5. Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)

Date de naissance: 9 février 1960

Ancien ministre du développement administratif au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

21.10.2014

▼M23

6. Mohammad Walid Ghazal

Né en 1951à Alep

Ministre du logement et de l'urbanisme depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

▼M40

7. Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Date de naissance: 1960;Lieu de naissance: Deir ez-Zor

Ancien ministre du travail au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

21.10.2014

▼M23

8. Nizar Wahbeh Yazaji(ou Nizar Wehbe Yazigi)

Né en 1961à Damas

Ministre de la santé depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du

21.10.2014

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gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

▼M40

9. Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)

Date de naissance: 1949;Lieu de naissance: Lattaquié

Ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

21.10.2014

10. Issam Khalil Date de naissance: 1965;Lieu de naissance: Banias

Ancien ministre de la culture au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

21.10.2014

11. Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Date de naissance: 1968;Lieu de naissance: Ariha (Idlib)

Ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

21.10.2014

12. Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)

Date de naissance: 1961;Lieu de naissance: Lattaquié

Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

21.10.2014

▼M34

13. Ghassan Ahmed Ghannan (ou général de division Ghassan Ghannan ou général de brigade Ghassan Ahmad Ghanem)

Grade: général de division.Fonctions: commandant de la 155e

brigade de missiles.

Membre des forces armées syriennes ayant le rang de «colonel» ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; général de division et commandant de la 155e

brigade de missiles. Associé à Maher al-Assad de par son rôle

21.10.2014

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dans la 155e brigade de missiles. En tant que commandant de la 155e

brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Responsable du tir de missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013.

▼M23

14. Colonel Mohammed Bilal(ou Lieutenant Colonel Muhammad Bilal)

En tant qu'officier supérieur du Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Il est également associé au Centre d'études et de recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste.

21.10.2014

▼M33 —————

▼M23

16. Abdelhamid Khamis Abdullah(ou Abdulhamid Khamis Abdullah ou Hamid Khamis ou Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

Président de la société Overseas Petroleum Trading Company (OPT), que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, des transports de pétrole destiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient.Étant donné qu'il est le plus haut dirigeant de l'entité, il est responsable des activités de celle-ci.

21.10.2014

▼M34

199. Bayan Bitar (alias Dr

Bayan Al-Bitar).Date de naissance: 8 mars 1947.Adresse: PO Box 11037, Damas, Syrie.

Directeur exécutif de l'Organisation for Technological Industries (OTI) et de la Syrian Company for Information Technology (SCIT), deux filiales du ministère syrien de la défense, qui ont été désignées par le Conseil. L'OTI contribue à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien. En tant

7.3.2015

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que directeur exécutif de l'OTI et de la SCIT, Bayan Bitar soutient le régime syrien. De par son rôle dans la fabrication d'armes chimiques, il porte également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne. Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein de l'OTI et de la SCIT, il est également associé à ces entités désignées.

200. Général de brigade Ghassan Abbas

Date de naissance: 10 mars 1960.Lieu de naissance: Homs.Adresse: CERS, Centre d'étude et de recherche scientifique (ou SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damas).

Directeur de l'antenne du Centre syrien d'étude et de recherche scientifique (CERS/SSRC), entité désignée située près de Jumraya/Jmraiya. Il a participé à la prolifération d'armes chimiques et à l'organisation d'attaques à l'arme chimique, notamment à Ghouta en août 2013. Il porte donc également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne. En tant que directeur de l'antenne du CERS/SSRC située près de Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas soutient le régime syrien. En raison du poste important qu'il occupe au sein du CERS, il est également associé à cette entité désignée.

7.3.2015

201. Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)

Date de naissance: 30 septembre 1973.Lieu de naissance: Damas, Syrie (d'origine palestinienne).Adresse: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie.

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs du pétrole et de la chimie et dans l'industrie de transformation. Il représente en particulier Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group est un important fabricant de lubrifiants, de graisses et de produits chimiques industriels en Syrie.

7.3.2015

▼M41 —————

▼M41

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203. George Haswani(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresse: Al Jalaa St, Yabroud, Province de Damas, Syrie

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, une importante société d'ingénierie et de construction.

7.3.2015

▼M34

204. Emad ( ) Hamsho () (alias Imad

Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Adresse: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damas, Syrie.

Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu'il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien. Il est également associé à une entité désignée, Hamsho International. Il est également vice-président du Conseil syrien du fer et de l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'Ayman Jaber. Il est également un associé de Bashar Al-Assad.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M34

206. Général Muhamad () (alias Mohamed,

Muhammad) Mahalla () (alias Mahla,

Mualla, Maalla, Muhalla)

Né en 1960.Lieu de naissance: Jableh.

Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) depuis avril 2015. Responsable de la répression et des violences à l'encontre de la population civile à Damas/gouvernorat de Damas. Ancien chef adjoint de la sécurité politique (2012), officier de la Garde républicaine syrienne et vice-directeur de la direction de la sécurité politique. Chef de la police militaire, membre du Bureau de la sécurité nationale.

29.5.2015

▼M35

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207. Adib Salameh(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

( )

Fonction: général de division, directeur adjoint de la direction du renseignement de l'armée de l'air à Damas

Membre des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011; directeur adjoint de la direction du renseignement de l'armée de l'air à Damas; ancien chef du Service de renseignement de l'armée de l'air à Alep.Membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; a rang de général de division.Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, en ce sens qu'il a planifié des attaques militaires à Alep et y a participé, et qu'il a autorité pour faire arrêter et emprisonner des civils.

28.10.2016

208. Adnan Aboud Hilweh(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

( )

Fonction: général de brigade

A rang de général de brigade des 155e et 157e

brigades de l'armée syrienne, en poste après mai 2011.En sa qualité de général de brigade des 155e et 157e brigades, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, notamment en raison de sa responsabilité dans le déploiement et l'utilisation de missiles et d'armes chimiques dans des zones civiles en 2013 et de sa participation aux vagues d'emprisonnement à grande échelle.

28.10.2016

209. Jawdat Salbi Mawas(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

( )

Fonction: général de division

A rang de général de division, officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011.En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en

28.10.2016

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Syrie, y compris l'utilisation de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta.

210. Tahir Hamid Khalil(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

( )

Fonction: général de division

A rang de général de division, chef de la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011.En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, y compris le déploiement de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta.

28.10.2016

211. Hilal Hilal(alias Hilal al-Hilal)

( )

Date de naissance: 1966

Membre d'une milice affiliée au régime connue sous le nom de «Kataeb al-Baath» (milice du parti Baas). Soutient le régime par le rôle qu'il joue dans le recrutement et l'organisation de la milice du parti Baas.

28.10.2016

212. Ammar Al-Sharif(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

( )

Homme d'affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs des banques, des assurances et des soins hospitaliers. Partenaire fondateur de Byblos Bank Syria, principal actionnaire de Unlimited Hospitality Ltd, et membre du conseil d'administration de Solidarity Alliance Insurance Company et de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

213. Bishr al-Sabban(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

( )

Gouverneur de Damas, nommé par Bashar Al-Assad et lié à celui-ci. Soutient le régime et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, notamment sous

28.10.2016

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la forme de pratiques discriminatoires à l'encontre des communautés sunnites dans la capitale.

214. Ahmad Sheik Abdul-Qader(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

( )

Gouverneur de Quneitra, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Ancien gouverneur de Latakia. Soutient le régime et en tire avantage, notamment en soutenant publiquement les forces armées syriennes et les milices favorables au régime.

28.10.2016

215. Dr. Ghassan Omar Khalaf

( )

Gouverneur de Hama, qui a été nommé par Bashar Al-Assad et est lié à celui-ci. Par ailleurs, il soutient le régime et en tire avantage. Ghassan Omar Khalaf est étroitement lié aux membres d'une milice affiliée au régime présente à Hama et connue sous le nom de brigade de Hama.

28.10.2016

216. Khayr al-Din al-Sayyed(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

( )

Gouverneur d'Idlib, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Tire avantage du régime et le soutient, notamment en soutenant les forces armées syriennes et les milices favorables au régime. Lié au ministre des Awqaf, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, qui est son frère.

28.10.2016

▼M40

217. Atef Naddaf Date de naissance: 1956;Lieu de naissance: Damas campagne

Ministre de l'enseignement supérieur.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

218. Hussein Makhlouf (alias Makhluf)

Date de naissance: 1964;Lieu de naissance: Lattaquié;Ancien gouverneur du gouvernorat de Damas

Ministre des administrations locales.Nommé en juillet 2016.Cousin de Rami Makhlouf.

14.11.2016

219. Ali Al-Zafir (alias al-

Dafeer)

Date de naissance: 1962;

Ministre des communications et des technologies.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

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Lieu de naissance: Tartous

220. Ali Ghanem Date de naissance: 1963;Lieu de naissance: Damas

Ministre du pétrole et des ressources minérales.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

221. Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman) (

)

Date de naissance: 1966;Lieu de naissance: Damas

Ministre de l'information.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

222. Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad)

Date de naissance: 1961;Lieu de naissance: Lattaquié

Ministre de la culture.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

223. Ali Hamoud (alias Hammoud)

Date de naissance: 1964;Lieu de naissance: Tartous

Ministre des transports.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

224. Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli

Lieu de naissance: Damas

Ministre de l'électricité.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

225. Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan

Date de naissance: 1958;Lieu de naissance: Damas

Ministre des finances.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

226. Nabil al-Hasan (alias al-Hassan)

Date de naissance: 1963;Lieu de naissance: Alep

Ministre des ressources hydrauliques.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

227. Ahmad al-Hamu (alias

al-Hamo)

Date de naissance: 1947

Ministre de l'industrie.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

228. Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi)

Date de naissance: 1962;Lieu de naissance: Damas

Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

229. Abdullah Abdullah (

)

Date de naissance: 1956

Ministre d'État.Nommé en juillet 2016.

14.11.2016

230. Salwa Abdullah Date de naissance: 1953;Lieu de naissance: Quneitra

Ministre d'État.Nommée en juillet 2016.

14.11.2016

231. Ministre d'État. 14.11.2016

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Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad)

Date de naissance: 1954;Lieu de naissance: village de Habran (province de Sweida)

Nommé en juillet 2016.

232. Wafiqa Hosni Date de naissance: 1952;Lieu de naissance: Damas

Ministre d'État.Nommée en juillet 2016.

14.11.2016

233. Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri)

Date de naissance: 1963;Lieu de naissance: Damas

Ministre des affaires sociales (depuis août 2015).

14.11.2016

▼M36

234. Duraid Durgham Gouverneur de la Banque centrale de Syrie.Responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie, qui est également inscrite sur la liste.

14.11.2016

▼M39

235. Ahmad Ballul(alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

Date de naissance: 10 octobre 1954Grade: général de division; commandant de l'armée de l'air et de la défense aérienne arabes syriennes

Officier supérieur et commandant de l'armée de l'air et de la défense aérienne arabes syriennes, portant le grade de général de division; en poste après mai 2011.Opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques et, en sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air arabe syrienne, est responsable de la répression violente exercée contre la population civile, y compris dans le cadre du recours, par le régime syrien, à des attaques à l'arme chimique, dont il est rendu compte dans le rapport du mécanisme d'enquête conjoint.

21.3.2017

▼M40

236. Saji Darwish (alias Saji Jamil Darwish; Sajee

Date de naissance: 11 janvier 1957;

Officier supérieur et commandant de la 22e

division de l'armée de

21.3.2017

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Darwish; Sjaa Darwis) (

)

Grade: général de division, armée de l'air arabe syrienne

l'air arabe syrienne, portant le grade de général de division; en poste après mai 2011.Opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile: en sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air arabe syrienne et de commandant de la 22e

division de celle-ci, il porte la responsabilité de l'utilisation d'armes chimiques par des aéronefs opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 22e division, et notamment de l'attaque lancée sur Talmenes, dont le mécanisme d'enquête conjoint a indiqué qu'elle avait été menée par des hélicoptères du régime basés à l'aérodrome de Hama.

▼M39

237. Muhammed Ibrahim Date de naissance: 5 août 1964Grade: général de brigade; commandant adjoint de la 63e brigade de l'armée de l'air arabe syrienne basée à l'aérodrome de Hama

Officier supérieur et commandant adjoint de la 63e brigade de l'armée de l'air arabe syrienne, portant le grade de général de brigade; en poste après mai 2011.Opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques et, en sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air arabe syrienne au cours de la période examinée par le mécanisme d'enquête conjoint et de commandant adjoint de la 63e brigade de mars à décembre 2015, est responsable de la répression violente exercée contre la population civile dans le cadre de l'utilisation d'armes chimiques par la 63e brigade à Talmenes (21 avril 2014), Qmenas (16 mars 2015) et Sarmin (16 mars 2015).

21.3.2017

238. Badi' Mu'alla Date de naissance: 1961

Officier supérieur et commandant de la 63e

brigade de l'armée de l'air arabe syrienne,

21.3.2017

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Lieu de naissance: Bistuwir, dans la région de Jablah (Syrie)Grade: général de brigade; commandant de la 63e

brigade de l'armée de l'air arabe syrienne

portant le grade de général de brigade; en poste après mai 2011.Opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques et, en sa qualité de commandant de la 63e

brigade au cours de la période examinée par le mécanisme d'enquête conjoint, est responsable de la répression violente exercée contre la population civile dans le cadre de l'utilisation d'armes chimiques par la 63e brigade à Talmenes (21 avril 2014), Qmenas (16 mars 2015) et Sarmin (16 mars 2015).

▼M40

239. Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Date de naissance: 1958.Lieu de naissance: Damas (Syrie)

Ministre de la justice. Nommé en mars 2017.

30.5.2017

240. Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

Ministre de l'économie et du commerce extérieur. Nommé en mars 2017.

30.5.2017

241. Salam Mohammad al-Saffaf

Date de naissance: 1979.

Ministre du développement administratif. Nommé en mars 2017.

30.5.2017

▼M14

B.  Entités

Nom Informations d'identification Motifs Date d'inscription

1. Bena Properties Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

2. Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

Box 108,

Damas

Tél.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

▼M25

3. Hamcho International(ou Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damas

Tél. +963 112316675

Fax +963 112318875

Hamcho International est une importante société holding syrienne détenue par Mohammed Hamcho.Hamcho International bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; elle est associée à une personne bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci.

27.1.2015

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Internet: www.hamshointl.com

Courriels: [email protected] et [email protected]

▼M14

4. Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Shalish et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.

23.6.2011

5. Direction de la sécurité politique

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

6. Direction des renseignements généraux

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

7. Direction du renseignement militaire

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

8. Service de renseignement de l'armée de l'air

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

9. Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC)

Téhéran, Iran Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils.

23.8.2011

10. Mada Transport Filiale de la Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime. 2.9.2011

11. Cham Investment Group

Filiale de la Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime. 2.9.2011

12. Real Estate Bank Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,

Damas

P.O. Box: 2337

Damas Syrian Arab Republic

Tél.: (+963) 11 2456777 et 2218602;

Fax: (+963) 11 2237938 et 2211186;

Adresse électronique de la banque: [email protected]

Site web: www.reb.sy

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

2.9.2011

13. Addounia TV (alias Dounia TV)

Tél.: +963-11-5667274 ; +963-11-5667271 ;Fax: +963-11-5667272 ;Site web: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.

23.9.2011

14. Cham HoldingCham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat

Sahnaya Rif Dimashq – Syrie

Box 9525

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.

23.9.2011

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Tél +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 ; +963 (11) 673 1044 ;

Fax +963 (11) 673 1274 ;

Adresse électronique: [email protected]

Site web: www.chamholding.sy

15. El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damas – Syrie

Tél. +963-11-2212345 ;

Fax +963-11-44694450

Adresse électronique: [email protected]

Site web: www.eltelme.com

Fabrication et fourniture de pylônes pour lignes électriques et télécommunications et d'autres équipements pour le compte de l'armée.

23.9.2011

16. Ramak Constructions Co.

Adresse: Dara'a Highway,

Damas, Syrie

Tél.: +963-11-6858111 ;

GSM: +963-933-240231

Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.

23.9.2011

▼M23

17. Souruh Company(ou SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area Damas — Syrie;

tél. +963-11-5327266 ;

mobile: +963-933-526812 ;

+963-932-878282 ;

fax:+963-11-5316396;

adresse électronique: [email protected];

site web: http://sites.google.com/site/sorohco

La majorité des parts de la société est détenue, directement ou indirectement, par Rami Makhlouf.

►C8 23.9.2011 ◄

▼M14

18. SyriatelThawra Street, Ste Building 6th Floor,

BP 2900;

Tél.: +963 11 61 26 270 ;

Fax: +963 11 23 73 97 19 ;

Adresse électronique: [email protected];

site web: http://syriatel.sy/

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50% de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.

23.9.2011

19. Cham Press TVAl Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;

Tél.: +963-11-2260805 ;

Fax: +963-11-2260806

Adresse électronique: [email protected]

Site web: www.champress.net

Chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

1.12.2011

20. Al Watan 1.12.2011

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Al Watan Newspaper -Damas – Duty Free Zone;

Tél.: 00963 11 2137400;

Fax: 00963 11 2139928

Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

▼M27

21. Centre d'études et de recherches syrien (CERS)(ou Centre d'Étude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damas

Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé pour la surveillance et la répression des manifestants.Il s'agit de l'entité publique chargée du développement et de la production d'armes non conventionnelles, y compris d'armes chimiques, ainsi que de missiles vecteurs.

1.12.2011

▼M14

22. Business LabMaysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damas;

Tél.: 963112725499;

Fax: 963112725399

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

23. Industrial Solutions Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damas;

Tél /fax: 63114471080

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

24. Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damas

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

25. Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damas;

Tél.: +963-11-5111352 ;

Fax: +963-11-5110117

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

26. Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damas,

PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

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Damas

et PO BOX 21120

Baramkeh,

Damas;

Tél: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

27. Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damas, Syrie

Société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

28. General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damas, Syrie

BOX: 60694;

Tél.: 963113141635;

Fax: 963113141634;

Adresse électronique: [email protected]

Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

29. Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damas, Syrie;

Tél.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

Fax: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

[email protected]

Entreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

30. Industrial BankDar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun

Street,

P.O. Box 7572

Damas, Syrie;

Tél.: +963 11-222-8200 ; +963 11-222-7910 ;

Fax: +963 11-222-8412

Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

31. Popular Credit Bank Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun

Street,

Damas, Syrie;

Tél.: +963 11-222-7604 ; +963 11-221-8376 ;

Fax: +963 11-221-0124

Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

32. Saving BankSyrie-Damas – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467;

Fax: 224 4909; 245 3471;

Tél.: 222 8403;

Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

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Adresse électronique: [email protected], [email protected]

33. Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damas Tajhez,

P.O. Box 4325,

Damas, Syrie;

Tél.: +963 11-221-3462 ; +963 11-222-1393 ;

Fax: +963 11-224-1261 ;

site web: www.agrobank.org

Banque d'état Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

34. Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701,

Bayreuth, Liban;

Tél.: +961 1-741666 ;

Fax: +961 1-738228 ; +961 1-753215 ; +961 1-736629 ;

site web: www.slcb.com.lb

Filiale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

35. Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damas, Syrie;

Tél.: +963 11-662-1175 ; +963 11-662-1400 ;

Fax: +963 11-662-1848

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

▼M40

36. Ebla Petroleum Company ou Ebco

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

PO Box 9120,

Damas, Syrie;

Tél.: +963 116691100

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

▼M14

37. Dijla Petroleum Company Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damas, Syrie

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

38. Central Bank of Syria Syrie, Damas, Sabah Bahrat Square;

Adresse postale: Altjreda al Maghrebeh square,

Damas, République arabe syrienne,

P.O. Box: 2254

Fournit un soutien financier au régime. 27.2.2012

39. Syrian Petroleum company

Adresse: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

Société pétrolière d'État. Soutient financièrement le régime.

23.3.2012

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P.O. BOX: 2849 ou 3378;

Tél.: 00963-11-3137935 ou 3137913;

Fax: 00963-11-3137979 ou 3137977;

Adresse électronique: [email protected] ou [email protected];

Sites web: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

40. Mahrukat Company (Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers)

État-major: Damas – Al Adawi st., Petroleum building;

Fax: 00963-11/4445796;

Téléphone: 00963-11/44451348 – 4451349;

Courriel: [email protected];

site web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Société pétrolière d'État. Soutient financièrement le régime.

23.3.2012

41. General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damas, Syrie

Soutient financièrement le régime. La General Organisation of Tobacco est détenue à 100 % par l'État syrien. Ses bénéfices, y compris ceux provenant de la vente de licences de mise sur le marché de tabac de marques étrangères ainsi que des taxes perçues sur les importations de tabac de marques étrangères, sont transférés à l'État syrien.

15.5.2012

42. Ministère de la défense Adresse: Umayyad Square,

Damas;

téléphone: +963-11-7770700

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

43. Ministère de l'intérieur Adresse: Merjeh Square,

Damas;

téléphone: +963-11-2219400 ; +963-11-2219401 ; +963-11-2220220 ;

+963-11-2210404

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

44. Bureau syrien de la sécurité nationale

Entité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrêmes contre les manifestants.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46. General Organisation of Radio and TV (ou Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ou General Radio and Television Corporation; ou Radio and Television Corporation; ou GORT)

Adresse: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damas, Syrie;

Tél. (963 11) 223 4930

Service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation.

26.6.2012

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47. Syrian Company for Oil Transport (ou Syrian Crude Oil Transportation Company; ou «SCOT»; ou «SCOTRACO»)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Syrie;

Site web: www.scot-syria.com;

Adresse électronique: [email protected]

Compagnie pétrolière d'État syrienne. Apporte un soutien financier au régime.

26.6.2012

48. Drex Technologies S.A.

Date de constitution: 4 juillet 2000;Sous le numéro: 394678;Directeur: Rami Makhlouf;Agent agréé: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlouf utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, que l'UE avait précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien.

24.7.2012

49. Cotton Marketing Organisation

Adresse: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Alep;

Tél.: +96321 2239495/6/7/8;

[email protected], www.cmo.gov.sy

Société détenue par l'État Soutient financièrement le régime.

24.7.2012

50. Syrian Arab Airlines (ou SAA, ou Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damas, Syrie;

Tél.: +963112240774

Compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime

24.7.2012

51. Drex Technologies Holding S.A.

Enregistrée au Luxembourg sous le numéro B77616; précédemment établie à l'adresse suivante:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Le propriétaire réel de Drex Technologies Holding S.A. est Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien.

17.8.2012

52. MegatradeAdresse: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damas, Syrie;

Fax: 963114471081

Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

53. Expert PartnersAdresse: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damas, Syrie

Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

▼M22

54. Overseas Petroleum Trading ou«Overseas Petroleum

Rue Dunant, secteur de Snoubra, Beyrouth, Liban Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014

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Trading SAL (Off-Shore)» ou«Overseas Petroleum Company»

▼M37 —————

▼M21

56. The Baniyas Refinery Company ou Banias, Banyas

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrie

Filiale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien.

23.7.2014

57. The Homs Refinery Company ou Hims, General Company for Homs Refinery

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrie

Filiale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien.

23.7.2014

58. Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damas Associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense.

23.7.2014

59. Industrial Establishment of Defence. ou Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damas, ou Al Hameh, Damas campagne, P.O. Box 2230

Associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense.

23.7.2014

60. Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh Affilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile.

23.7.2014

61. National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. PO Box 4470, Damas Affilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile.

23.7.2014

62. El Jazireh ou Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth; secteur des hydrocarbures

Détenue et contrôlée par Ayman Jaber, et donc associée à une personne désignée.

23.7.2014

▼M23

63. Pangates International Corp Ltd(ou Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Pangates sert d'intermédiaire pour l'approvisionnement en pétrole du régime syrien. À ce titre, l'entité soutient le régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre

21.10.2014

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Émirats arabes unis associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste.

64. Abdulkarim Group(ou Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damas

Syrie

►C9  Parent de Pangates, elle en exerce le contrôle opérationnel. À ce titre, elle apporte son soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste. ◄

21.10.2014

▼M26

65. Organisation for Technological Industries[ou Technical Industries Corporation (TIC)]

Adresse: PO Box 11037, Damas, Syrie Filiale du ministère syrien de la défense, qui a été désignée par le Conseil.L'OTI participe à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien.Elle est par conséquent responsable de la répression violente exercée contre la population syrienne.En tant que filiale du ministère de la défense, elle est également associée à une entité désignée.

7.3.2015

66. Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adresse: PO Box 11037, Damas, Syrie Filiale de l'Organisation for Technological Industries (OTI), et donc du ministère syrien de la défense, qui a été désignée par le Conseil. Elle coopère en outre avec la Banque centrale de Syrie, qui a été désignée par le Conseil.En tant que filiale de l'OTI et du ministère de la défense, la SCIT est associée à ces entités désignées.

7.3.2015

67. Hamsho Trading(ou Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil.À ce titre, Hamsho Trading est associée à une entité désignée, Hamsho International.Soutient le régime syrien par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Syria Steel. Par le biais de ses filiales, elle est associée à des groupes tels que les milices Shabiha, favorables au régime.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M26

70. DK Group(ou DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresses: DK Middle-East & Africa Regional Office, Pères Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beyrouth, Liban

Azarieh Building — Block 03, 5th Floor

Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beyrouth, Liban

DK Group fournit des billets neufs à la Banque centrale de Syrie.En conséquence, DK Group soutient le régime. De par sa relation de soutien, elle est également associée à une entité désignée, la Banque centrale de Syrie.

7.3.2015

▼M41

71. Abdulkarim Group(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 DamasSyrie

Abdulkarim Group est un conglomérat syrien reconnu à l'échelle internationale qui est associé à Wael Abdulkarim, lequel figure en tant qu'homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie.

11.7.2017

▼B

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ANNEXE II bis

LISTE DES ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 14 ET À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, POINT B)

Entités

Nom Informations d'identification Motifs Date d'inscription

1. Commercial Bank of Syria

— Agence de Damas: P.O. Box 2231, Moawiya St., Damas, Syrie.- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damas, Syrie

— Agence d'Alep: P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Syrie; SWIFT/BIC CMSY SY DA; toutes agences dans le monde [NPWMD],

site web: http://cbs-bank.sy/En-index.phpTél.: +963 11 2218890Fax: +963 11 2216975Direction générale: [email protected]

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

13.10.2011

▼M13

ANNEXE IIISites internet d’information concernant les autorités compétentes dans les États membres et adresse pour les notifications à la Commission européenne

A.   Autorités compétentes dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

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CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

▼M38

ANNEXE IVLISTE DES «PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS» VISÉS À L'ARTICLE 6

Partie A

PÉTROLE BRUT

Code SH

Désignation

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2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Partie B

PRODUITS PÉTROLIERS

Code SH

Désignation

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple).

▼B

ANNEXE VÉQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES ET LOGICIELS VISÉS À L'ARTICLE 4

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:

a) équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 13 ) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

b) logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

i) en magasin;

ii) par correspondance;

iii) par transaction électronique; ou

iv) par téléphone; ou

c) logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

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Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CEE) no 428/2009.

Les «équipements, technologies et logiciels» visés à l'article 4 sont les suivants:

A. Liste des équipements

— Équipements d'inspection approfondie des paquets

— Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données

— Équipements de surveillance des radiofréquences

— Équipements de brouillage des réseaux et des satellites

— Équipements d'infection à distance

— Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix

— Les équipements d'interception et de surveillance IMSI ( 14 ), MSISDN ( 15 ), IMEI ( 16 ) et TMSI ( 17 ).

— Équipements tactiques d'interception et de surveillance SMS ( 18 ), GSM ( 19 ), GPS ( 20 ), GPRS ( 21 ), UMTS ( 22 ), CDMA ( 23 ) et PSTN ( 24 )

— Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP ( 25 ), SMTP ( 26 ) et GTP ( 27 )

— Équipements de reconnaissance et de profilage de formes

— Équipements de criminalistique

— Équipements de traitement sémantique

— Équipements de de violation de codes WEP et WPA

— Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard

B. Non utilisé

C. Non utilisé

D. «Logiciel» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

E. «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.

▼M24

ANNEXE V bis

CARBURÉACTEURS ET ADDITIFS POUR CARBURANTS VISÉS À L'ARTICLE 7 bis, PARAGRAPHE 1

No Désignation Code NC

1) Carburéacteurs (autres que le kérosène)

Carburéacteurs type essence (huiles légères):

2710 12 70

Autres que le kérosène (huiles moyennes):

2710 19 29

2) Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes):

2710 19 21

3) Carburéacteurs type kérosène

2710 20 90

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mélangés avec du biodiesel (1)

4) Inhibiteurs d'oxydationInhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

—  inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres inhibiteurs d'oxydation:

3811 29 00

Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

5) Additifs dissipateurs statiques:Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

6) Inhibiteurs de corrosionInhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

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7) Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel)Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

8) Désactivateurs de métauxDésactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

9) Additifs biocidesAdditifs biocides pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

10) Additifs améliorant la stabilité thermiqueAméliorants de stabilité

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thermique pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

(1)   Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

ANNEXE V ter

CARBURÉACTEURS ET ADDITIFS POUR CARBURANTS VISÉS À L'ARTICLE 7 bis, PARAGRAPHE 3

No Désignation Code NC

1) Carburéacteurs (autres que le kérosène):

Carburéacteurs type essence (huiles légères)

2710 12 70

Autres que le kérosène (huiles moyennes)

2710 19 29

2) Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)

2710 19 21

3) Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)

2710 20 90

4) Inhibiteurs d'oxydationInhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

—  inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

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—  autres inhibiteurs d'oxydation:

3811 29 00

Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

5) Additifs dissipateurs statiques:Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

6) Désactivateurs de métauxDésactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

7) Additifs biocidesAdditifs biocides pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

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8) Additifs améliorant la stabilité thermiqueAméliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

—  contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

—  autres: 3811 29 00

Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

(1)   Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

▼B

ANNEXE VI

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES CLÉS VISÉS À L'ARTICLE 8

Notes générales

1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes» sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Note générale relative à la technologie (NGT)

1. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à «l'utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

2. Les interdictions ne s'appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au présent règlement.

3. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s'appliquent, ni aux connaissances «relevant du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel1.A    Équipements

1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

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3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.

4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits (BOP)» et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Notes techniques:a) le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la

mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage;b) l'«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant

du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé;c) aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et IS» concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de

l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.

8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.

9. Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Note technique:Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.

11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1.B    Équipements d'essai et d'inspection

1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.

3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.

1.C    Matériaux

1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.

2. Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

Note technique:Les «spécifications API et IS» en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du

forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1.D    Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.

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3. «Logiciels» spécialement conçus pour «l'exploitation» d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

1.E    Technologies

1. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l'exploitation» des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.

Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel2.A    Équipements

1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a) échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;

b) échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.

2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

3. «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.

Note technique:Les équipements de «boîte froid» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La boîte froide comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la «boîte froide» est inférieure à – 120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi que leurs composants

spécialement conçus.

5. Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C.

6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

9. Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

11. Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légers, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.

12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

13. Tubes d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l'un des matériaux suivants:

a) aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;

b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33.

Note technique:L'indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante:PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N14. «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note technique:Le «racleur» est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.

16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:

a) réservoirs à toit fixe;

b) réservoirs à toit flottant.

17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.

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18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.

19. Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.B    Équipements d'essai et d'inspection

1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.

2. Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.

2.C    Matériaux

1. Diéthylèneglycol (no CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (no CAS: 112-27-6).

2. N-méthyl-pyrrolidone (no CAS 872-50-4), sulfolane (no CAS: 126-33-0).

3. Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

4. Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit:

a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;

b) espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;

c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;

d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.

5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.

Note:

Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (no CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (no CAS: 1634-04-4).

2.D    Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l'exploitation» d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l'exploitation» d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

2.E    Technologies

1. «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).

2. «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à la «production» ou à «l'exploitation» d'installations de GNL.

3. «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié.

4. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l'exploitation» de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

5. «Technologie» de stockage du pétrole brut et des combustibles.

6. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l'exploitation» d'une raffinerie comme, par exemple:

6.1. «Technologie» de conversion des oléfines légers en essence;

6.2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;

6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.

ANNEXE VII

Équipements et technologies visés à l'article 12

8406 81 Turbines à vapeur d'une puissance supérieure à 40 MW

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8411 82 Turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW

ex  85 01 Tous moteurs et machines génératrices électriques d'une puissance excédant 3 MW ou 5 000 kVA

▼M2

ANNEXE VIII

Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants visés à l’article 11 bis

Code SH

Description

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis.

7106 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7109 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées.

7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7111 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées.

7112 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.

▼M5

ANNEXE IX

LISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 ter▼M16

La liste faisant l'objet de la présente annexe n'inclue pas les produits définis comme étant des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel, à l'exception du isopropanol.

▼M5

Notes introductives

1. Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne ci-dessous intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous, intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009», indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales

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1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(à lire en relation avec la section B de la présente annexe)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section IX.A de la présente annexe sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section B.

2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

BIENS

IX.A1.  Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»

No Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no

428/2009

IX.A1.001 Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

Phosphite de tributyle (no CAS 102-85-2)

Isocyanate de méthyle (no CAS 624-83-9)

Quinaldine (no CAS 91-63-4)

Bromo-2-chloroéthane (no CAS 107-04-0)

IX.A1.002 Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

Benzyle (no CAS 134-81-6)

Diéthylamine (no CAS 109-89-7)

Éther diéthylique (no CAS 60-29-7)

Éther diméthilique (no CAS 115-10-6)

Diméthyléthanolamine (no CAS 108-01-0)

IX.A1.003 Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

2-Méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4)Butyrylcholinestérase (BCHE)

Diéthylènetriamine (no CAS 111-40-0)

Dichlorométhane (no CAS 75-09-3)

Diméthylaniline (no CAS 121-69-7)

Bromoéthane (no CAS 74-96-4)

Chloroéthane (no CAS 75-00-3)

Éthylamine (no CAS 75-04-7)

Hexaméthylène tétramine (no CAS 100-97-0)

Bromure d’isopropyle (no CAS 75-26-3)

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Éther isopropylique (no CAS 108-20-3)

Méthylamine (no CAS 74-89-5)

Bromure de méthyle (no CAS 74-83-9)

Monoisopropylamine (no CAS 75-31-0)

Chlorure d’obidoxime (no CAS 114-90-9)

Bromure de potassium (no CAS 7758-02-3)

Pyridine (no CAS 110-86-1)

Bromure de pyridostigmine (no CAS 101-26-8)

Bromure de sodium (no CAS 7647-15-6)

Sodium métal (no CAS 7440-23-5)

Tributylamine (no CAS 102-82-9)

Triéthylamine (no CAS 121-44-8)

Triméthylamine (no CAS 75-50-3)

▼M16

IX.A1.004 Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée (1), à une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

Acétone, (No CAS 67-64-1) (Code NC 2914 11 00 )

Acétylène, (No CAS 74-86-2) (Code NC 2901 29 00 )

Ammoniac, (No CAS 7664-41-7) (Code NC 2814 10 00 )

Antimoine, (No CAS 7440-36-0) (Position 8110 )

Benzaldéhyde, (No CAS 100-52-7) (Code NC 2912 21 00 )

Benzoïne, (No CAS 119-53-9) (Code NC 2914 40 90 )

1-Butanol, (No CAS 71-36-3) (Code NC 2905 13 00 )

2-Butanol, (No CAS 78-92-2) (Code NC 2905 14 90 )

Isobutanol, (No CAS 78-83-1) (Code NC 2905 14 90 )

Tert-Butanol, (No CAS 75-65-0) (Code NC 2905 14 10 )

Carbure de calcium, (No CAS 75-20-7) (Code NC 2849 10 00 )

Monoxyde de carbone, (No CAS 630-08-0) (Code NC 2811 29 90 )

Chlore, (No CAS 7782-50-5) (Code NC 2801 10 00 )

Cyclohexanol, (No CAS 108-93-0) (Code NC 2906 12 00 )

Dicyclohexylamine, (No CAS 101-83-7) (Code NC 2921 30 99 )

Éthanol, (No CAS 64-17-5) (Code NC 2207 10 00 )

Éthylène, (No CAS 74-85-1) (Code NC 2901 21 00 )

Oxyde d'éthylène, (No CAS 75-21-8) (Code NC 2910 10 00 )

Fluorapatite, (No CAS 1306-05-4) (Code NC 2835 39 00 )

Chlorure d'hydrogène, (No CAS 7647-01-0) (Code NC 2806 10 00 )

Sulfure d'hydrogène, (No CAS 7783-06-4) (Code NC 2811 19 80 )

Isopropanol, à une concentration de 95 % ou plus, (No CAS 67-63-0) (Code NC 2905 12 00 )

Acide mandélique, (No CAS 90-64-2) (Code NC 2918 19 98 )

Méthanol, (No CAS 67-56-1) (Code NC 2905 11 00 )

Chlorure de méthyle, (No CAS 74-87-3) (Code NC 2903 11 00 )

Iodure de méthyle, (No CAS 74-88-4) (Code NC 2903 39 90 )

Méthyl mercaptan, (No CAS 74-93-1) (Code NC 2930 90 99 )

Monoéthylène glycol, (No CAS 107-21-1) (Code NC 2905 31 00 )

Chlorure d'oxalyle, (No CAS 79-37-8) (Code NC 2917 19 90 )

Sulfure de potassium, (No CAS 1312-73-8) (Code NC 2830 90 85 )

Thiocyanate de potassium, (No CAS 333-20-0) (Code NC 2842 90 80 )

Hypochlorite de sodium, (No CAS 7681-52-9) (Code NC 2828 90 00 )

Soufre, (No CAS 7704-34-9) (Code NC 2802 00 00 )

Dioxyde de soufre, (No CAS 7446-09-5) (Code NC 2811 29 05 )

Trioxyde de soufre, (No CAS 7446-11-9) (Code NC 2811 29 10 )

Chlorure de thiophosphoryle, (No CAS 3982-91-0) (Code NC 2853 00 90 )

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Phosphite de tri-isobutyle, (No CAS 1606-96-8) (Code NC 2920 90 85 )

Phosphore blanc/jaune, (No CAS 12185-10-3, 7723-14-0) (Code NC 2804 70 00 )

▼M5

(1)   Tel qu'énoncé au règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

IX.A2.  Traitement des matières

No Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no

428/2009

IX.A2.001 Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une largeur nominale d’au moins 2,5 mètres

IX.A2.002 Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au paragraphe 1A004 ou à l’alinéa 2B352.f.1

1A004.a

IX.A2.003 Postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique

2B352.f.2

IX.A2.004 Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques

IX.A2.005 Fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à 5 litres, mais inférieure à 20 litres.Note technique:Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

2B352.b

IX.A2.007 Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

2B352.a

IX.A2.008 Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 or A2.009 comme suit:

a.  réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

b.  agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

c.  cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

d.  échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;Note technique:

2B350.a-e2B350.g2B350.i

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Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.e.  colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

f.  vannes et soupapes ayant des «tailles nominales» supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

Note technique:

1.  Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la vanne ou de la soupape au regard du contrôle.2.  La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.g.  pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %.

h.  pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard] et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  céramiques;

3.  «ferrosilicium»;

4.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

5.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.  graphite ou «carbone-graphite»;

7.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.  aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

9.  tantale ou «alliages» de tantale;

10.  titane ou «alliages» de titane;

11.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

12.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

Notes techniques:

1.  Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.2.  Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.3.  Les «ferrosiliciums» sont des alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids.Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

IX.A2.009 Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 ou A2.008, comme suit:

réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés au point a), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

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cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de chrome et 19 % de chrome;

Note technique:Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chromevannes et soupapes ayant des tailles nominales supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) et robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées des matériaux suivants:acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome

Note technique:La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.

pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

céramiques;ferrosiliciums (alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids);acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

Notes techniques:Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

▼M16

IX.A2.010 ÉquipementsÉquipements de laboratoire, y compris leurs parties et accessoires, pour l'analyse (destructive ou non destructive) ou la détection de substances chimiques, à l'exception des équipements, y compris leurs parties et accessoires, spécialement conçus pour un usage médical.

▼M5

B.  TECHNOLOGIES

No Désignation Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no

428/2009

IX.B.001 «Technologies» requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des articles visés dans la section IX.A.Note technique:

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24/08/2017http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0036-201...

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La notion de «technologies» inclut les «logiciels».

ANNEXE XLISTE DES ARTICLES DE LUXE VISÉS À L’ARTICLE 11 ter1.   Chevaux de race pure

Code NC: 0101 21 00

2.   Caviar et ses succédanés; dans le cas des succédanés de caviar, si les prix de vente sont supérieurs à 20 EUR par 100 grammes

Codes NC: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3.   Truffes

Code NC: 2003 90 10

4.   Vins (y compris les vins mousseux) dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre

Codes NC: ex 2204 21 à ex 2204 29 , ex  22 08 , ex  22 05

5.   Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 10 EUR

Code NC: ex 2402 10 00

6.   Parfums et eaux de toilette dont le prix de vente est supérieur à 70 EUR par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 70 EUR

Codes NC: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex  33 04 , ex  33 07 , ex  34 01

7.   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR

Codes NC: ex 4201 00 00 , ex  42 02 , ex 4205 00 90

8.   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière), dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 EUR.

Codes NC: ex  42 03 , ex  43 03 , ex 61 , ex 62 , ex  64 01 , ex  64 02 , ex  64 03 , ex  64 04 , ex  64 05 , ex  65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9.   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie

Codes NC: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10.   Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal

Codes NC: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11.   Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux

Codes NC: ex  71 14 , ex  71 15 , ex  82 14 , ex  82 15 , ex  93 07

12.   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

Codes NC: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13.   Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR

Codes NC: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex  70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14.   Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires; dans le cas des véhicules neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 25 000 EUR; dans le cas des véhicules d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 15 000 EUR.

Codes NC: ex  86 03 , ex 8605 00 00 , ex  87 02 , ex  87 03 , ex  87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex  89 03

15.   Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire dépasse 500 EUR

Codes NC: ex  91 01 , ex  91 02 , ex  91 03 , ex  91 04 , ex  91 05 , ex  91 08 , ex  91 09 , ex  91 10 , ex  91 11 , ex  91 12 , ex  91 13 , ex  91 14

16.   Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Codes NC: 97

17.   Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

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Codes NC: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex  61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex  90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex  95 07

18.   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

Codes NC: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

▼M17

ANNEXE XI

Liste des catégories de biens visés à l'article 11 quater

Code NC ex Désignation des marchandises

9705 00 00 1.  Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:

9706 00 00 —  fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines

—  sites archéologiques

—  collections archéologiques

9705 00 00 9706 00 00

2.  Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge

9701 3.  Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)

9701 4.  Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (1)

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6914 9701

5.  Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, (1)

Chapitre 499702 00 00 8442 50 80

6.  Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1)

9703 00 00 7.  Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 (1)

3704 3705 3706 4911 91 00

8.  Photographies, films et leurs négatifs (1)

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

9.  Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (1)

9705 00 00 9706 00 00

10.  Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection (1)

9706 00 00 11.  Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans

3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00

12.  Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support

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9705 00 00 13.  

a)  Collections (2), et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie

9705 00 00 b)  Collections (2), présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

9705 00 00 Chapitres 86 à 89

14.  Moyens de transport ayant plus de 75 ans

15.  Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14

a)  ayant entre 50 et 100 ans d'âge:

Chapitre 95 —  jouets, jeux

7013 —  verrerie

7114 —  articles d'orfèvrerie

Chapitre 94 —  meubles

Chapitre 90 —  instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie

Chapitre 92 —  instruments de musique

Chapitre 91 —  horlogerie

Chapitre 44 —  ouvrages en bois

Chapitre 69 —  poteries

5805 00 00 —  tapisseries

Chapitre 57 —  tapis

4814 —  papiers peints

Chapitre 93 —  armes

9706 00 00 b)  ayant plus de 100 ans d'âge.

(1)   Ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur.

(2)   Tels qu'ils sont définis par la Cour de justice dans son arrêt 252/84: «Les objets de collection au sens de la rubrique no 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une

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collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.»

( 1 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 2 ) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

( 3 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 4 ) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

( 5 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

( 6 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

( 7 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 8 ) Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70).

( 9 ) Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).

( 10 ) Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (JO L 255 du 21.9.2016, p. 1).

( 11 ) Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).

( 12 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

( 13 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p.1).

( 14 ) IMSI est le sigle de «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

( 15 ) MSISDN est le sigle de «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

( 16 ) IMEI est le sigle de «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

( 17 ) TMSI est le sigle de «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d'abonné mobile). C'est l'identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

( 18 ) SMS est le sigle de Short Message System (service de messages courts).

( 19 ) GSM est le sigle de «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).

( 20 ) GPS est le sigle de «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).

( 21 ) GPRS est le sigle de «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).

( 22 ) UMTS est le sigle de «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).

( 23 ) CDMA est le sigle de «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).

( 24 ) PSTN est le sigle de «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).

( 25 ) DHCP est le sigle de «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d'hôte).

( 26 ) SMTP est le sigle de «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

( 27 ) GTP est le sigle de «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).

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