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THEME 3 : DES SUJETS DE DROIT DIFFERENCIES
Myriam Diradourian -‐ DGEMC 1
SEANCE 1 : LES DIFFERENTS SUJETS DE DROIT – LES PERSONNES PHYSIQUES
Document 1 : La famille FABRE (livre 1STMG Droit, Hachette Technique, 2012) Sharon Newman est née aux Etats Unis. Après son mariage avec Antoine Fabre elle a opté pour la nationalité française. Elle est professeur d’anglais dans un lycée de Lille depuis 6 ans. Leur fils Arthur vient de fêter ses 10 ans, Noémie leur fille va sur ses 9 ans. Ils vivent tous les quatre avec Domino leur chat dans un pavillon de la banlieue de Lille. Ils sont aussi propriétaires d’un appartement à la montagne dans lequel ils passent les vacances scolaires. Antoine vient de créer Nord Distribution, une société de transport. Il est également trésorier de l’association Bioevie dont l’objet est de favoriser le développement écologique.
Q1-‐ Citez les membres de la famille Fabre. Q2 – Citez les « organisations » et leur rôle. Q3-‐ Quelle différence existe-‐t-‐il entre les deux groupes cités : membres de la famille et les « organisations » ?
A-‐ PERSONNE PHYSIQUE ET PERSONNALITE JURIDIQUE
1-‐ Définition des deux notions Document 2 : Personne physique et personnalité juridique, www.insee.fr Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. La personnalité juridique est la capacité des sujets de droit d’être titulaires: -‐ de droits : il s'agit là de prérogatives attribuées à une personne, comme le droit d’être propriétaire de sa maison, le droit au respect de la vie privée -‐ d’obligations envers d’autres personnes ou envers la société, comme l'obligation de réparer des dommages causés par un délit. La personnalité juridique démarre à la naissance et s’éteint à la mort de la personne. Pour jouir directement et pleinement de sa personnalité juridique, une personne physique doit être majeure et ne pas être en incapacité.
Q1-‐ Définissez les notions de personne physique et de personnalité juridique. Q2-‐ Citez des droits et des obligations dont sont titulaires les personnes physiques.
2-‐ La construction progressive de la notion de personnalité juridique Document 3 : L’évolution de la notion de personne physique dans l’histoire, http://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique_en_droit_français La personnalité juridique est un concept juridique fondamental, hérité du droit romain. Mais sa signification a varié dans le temps. 1-‐ L'esclavage dans le droit romain Les esclaves n'avaient pas la personnalité juridique : ils n'étaient pas sujets, mais objets de droit. Toutefois, leur statut juridique n'était pas apparenté à celui d'une chose. Bien que sans personnalité juridique, ils pouvaient disposer d'une capacité juridique dépendant de la volonté de leur maître. Le droit romain énonce un principe fondamental, « tous les hommes, ou sont libres, ou sont esclaves ». Le droit des personnes doit donc les étudier, bien que la qualité de personne juridique ne leur soit pas conférée. Ainsi, l'esclave revêt deux dimensions juridiques : Son corps une chose (en latin, res). L'esclave n'a aucune personnalité juridique. C’est une marchandise. Il ne peut pas posséder, ester en justice ou témoigner, se marier ou reconnaître des enfants. Son maître peut librement en disposer (le vendre, le louer, l'utiliser) et a sur lui le droit de vie et de mort.
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Son esprit est humain. L'esclave peut tout de même disposer de certains droits, à la discrétion de son maître. L'esclave a droit au concubinage autorisé par le maître; il gère librement le pécule qui peut lui avoir été donné. Cette dualité est aussi renforcée par la pratique économique. En théorie, l'esclave peut être soumis à des conditions extrêmes, puisque son maître a sur son esclave le droit de vie ou de mort. Cependant, il s'agit plus d'un « capital ». Si le maître peut librement en disposer, le maître a tout intérêt à entretenir son esclave et à lui proposer des conditions de travail satisfaisantes pour qu'il soit productif. 2-‐ Le servage dans l'Ancien droit féodal L'esclavage antique disparait au IV et Vième siècle, au profit du servage. Le serf d'un seigneur est un sujet juridique reconnu : il est titulaire de droits et d'obligations. Toutefois, sa capacité juridique est encore très restreinte. La différence avec l'esclavage provient du fait que le serf n'est juridiquement pas considéré comme une « chose », un « bien meuble », mais comme une « personne », liée par un contrat à une autre personne, le propriétaire de la terre à laquelle il est attaché. Le serf possède des biens, peut exercer une action et témoigner en justice, peut contracter (mariages, contrats de vente) plus ou moins librement. Son droit d'héritage est fortement limité: en l'absence d'héritier direct, ses biens reviennent à son seigneur lors de son décès. Le seigneur lui doit protection mais en contrepartie peut exiger d’eux les sommes qu’il lui plaisait, et leur faire exécuter toutes sortes de travaux ou corvées. Ils devaient à l’église la dîme, c’est à dire le dixième de leur récolte, et le seigneur exigeait d’eux de nombreuses redevances. On cite principalement les banalités. Le serf devait, en payant une somme assez forte, utiliser le four, le pressoir, le moulin qui appartenaient au seigneur. 3-‐ L'esclavage et le Code noir En 1685, Louis XIV, roi de France, promulgue le « Code noir », règlementant le traitement des esclaves dans les Antilles françaises. C'est le premier texte de ce type depuis les conciles chrétiens du vie siècle, qui avaient vu une abolition de fait de l'esclavage. En particulier, il déclare « les esclaves être meubles » Ils sont donc dépourvus de personnalité juridique. Certains articles protègent partiellement l'esclave, par exemple en imposant le baptême chrétien, en interdisant le travail dominical et pendant les jours fériés à caractère religieux. Il y est confirmé explicitement qu'un enfant d'esclaves naît avec sa condition d'esclave. Le 4 février 1794, la Convention nationale décrète l'abolition de l'esclavage, appliqué à l'archipel de la Guadeloupe, mais ni en Martinique occupée par les Britanniques ni à la Réunion et l'île Maurice par refus des autorités locales. Mais en 1802, Napoléon Bonaparte remet le Code Noir en vigueur. Ce n'est que le 4 mars 1848 que l'esclavage est aboli définitivement en France. 4-‐ La mort civile La mort civile est la « cessation de toute participation aux droits civils ». Elle consiste en l'extinction légale de la personne physique, ce qui emporte une privation générale des droits. La personne est réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement. Ces individus bien vivants physiologiquement considérés comme « morts pour le monde » et traités juridiquement comme tels étaient des condamnés : des condamnés à mort par contumace ou en instance d'exécution, des condamnés aux travaux forcés à perpétuité, des déportés. Il pouvait s’agir aussi des personnes entrées dans le clergé, la privation de droit justifiée par leur désengagement dans la société laïque. Les lépreux, particulièrement redoutés, étaient aussi considérés morts civilement au jour de leur entrée en léproserie. Les conséquences de la mort civile furent que l'individu frappé de mort civile était considéré comme ayant perdu sa personnalité juridique. Sa succession était immédiatement ouverte, ses biens lui étaient enlevés pour être aussitôt attribués à ses enfants, son mariage était dissous. Son conjoint, devenu libre pouvait se remarier avec une autre personne. Le mort civil perdait ses droits politiques et civiques. Il ne pouvait plus être ni électeur, ni candidat, ni fonctionnaire, ni juré, ni expert, ni témoin. Le mort civil perdait aussi certains droits civils : le droit de se marier, le droit d'agir en justice, le droit de reconnaître ses enfants naturels, la puissance paternelle. Le mort civil conservait cependant le droit de passer des contrats à titre onéreux, ce qui permettait de gagner de l'argent en travaillant, d'acheter, de vendre. Quand il mourait de mort naturelle, les biens qu'il avait pu acquérir depuis sa mort civile revenaient à l'État par droit de déshérence. La loi du 31 mai 1854 l'abolit définitivement. 5-‐ La reconnaissance de l'Homme et de droits naturels La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 à l'aube de la Révolution française, le 26 août 1789, part de l'idée que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits et affirme les droits fondamentaux de l'Homme : liberté individuelle, sûreté, liberté d'opinion et d'expression, consentement à l'impôt et égalité devant la charge publique, propriété qualifiée de droit inviolable et sacré. Chaque être humain est donc considéré comme une personne physique.
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Q3-‐ Au cours de l’histoire toutes les personnes physiques ont elles été considérées comme des sujets de droit ?
3-‐ Se familiariser avec le dossier d’examen
Faire des recherches sur le statut juridique de l’animal pour mettre en évidence les éléments suivants : • Quel est le statut juridique de l’animal dans le droit français ? • Quelles considérations morales, historiques et philosophiques sont attachées à la place de l’animal dans
notre société ? • Quel débat peut-‐on mettre en évidence ? • Comment caractériser la situation actuelle : le droit est-‐il en accord avec les comportements sociaux ? • Quelles solutions proposer ?
Exemple de sujet de dossier
Les formes modernes de l’esclavage.
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SEANCE 2 : LE NOM ET LE PRENOM DES PERSONNES PHYSIQUES
B-‐ L’INDIVIDUALISATION DES PERSONNES PHYSIQUES
Q4 -‐ A partir de quels éléments le droit peut-‐il différencier les personnes physiques ? 1-‐ Le nom des personnes physiques a) L’attribution du nom Document 4: Cas pratique, la transmission du nom Thibaut Pérot et Clara Bret vivent ensemble depuis 5 ans et ils attendent la naissance de leur premier enfant pour décembre prochain.
Q5 -‐ D’où vient le nom porté par Thibaut et Clara ? Q6 – Quel(s) nom(s) portera leur enfant ?
Document 5: Les dispositions relatives au nom patronymique dans le Code Civil (extraits) Article 311-‐21 Modifié par LOI n°2013-‐404 du 17 mai 2013 -‐ art. 11 (extraits) Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-‐ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. Article 311-‐23 Modifié par LOI n°2013-‐404 du 17 mai 2013 -‐ art. 11 (extraits) Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Q7 – Quelles sont les règles qui s’appliquent en matière d’attribution du nom? voir aussi http://vosdroits.service-‐public.fr/N151.xhtml Q8-‐ Pourquoi les règles de dévolution du nom ont été modifiées en 2005 puis en 2013 ? le droit vous paraît-‐il en accord avec les évolutions sociologiques de la famille ?
b) Le changement de nom Document 6 : Le changement de nom, http://www.linternaute.com/actualite/savoir/06/changer-‐de-‐nom-‐prenom/temoignages.shtml
Le changement de nom ou de prénom accompagne souvent un effort d'intégration. Christine a transformé son nom "Ilic" en "Hilaire". Pour elle "tout a changé définitivement, je trouvais du travail facilement, j'étais française à 100 %, ma vie est devenue légère, plus facile, personne ne sait que je suis étrangère, bien qu'un peu typée (…). C'est se fondre dans le nouveau pays où l'on vit, c'est s'intégrer (…). Je vis en France depuis plus de 40 ans, et je n'ai jamais regretté mon choix", affirme-‐t-‐elle. Jessica a décidé de changer de nom "pour rendre honneur à son beau-‐père, qui l'a élevée depuis qu'elle a l'âge de 8 ans". Pour la plupart des internautes qui ont témoigné, changer officiellement de nom ou de prénom semble être un acte complexe et difficilement réalisable. Leurs motifs ne sont pas toujours reconnus, et leurs demandes n'aboutissent que rarement. Marie a réussi à obtenir son changement, après "deux parutions dans les journaux locaux, une parution au Journal Officiel, [le tout obtenu grâce] à tout un dossier contenant attestations des médecins, et preuve de son affiliation au nom, avec arbre généalogique". Marine a laissé tomber : "démarches longues, justifications difficiles et frais importants" lui ont fait abandonner son projet
Q9-‐ Quelles sont les raisons qui ont poussé les personnes ci dessus à changer de nom ? Est ce simple ? Q10-‐ Faites vos recherches sur http://vosdroits.service-‐public.fr et mettez en avant les conditions et la procédure permettant de changer de nom.
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2-‐ Le prénom Document 7 : Peut-‐on prénommer son enfant Titeuf ? http://tele.premiere.fr/News-‐Tele/Titeuf-‐un-‐juge-‐refuse-‐qu-‐un-‐enfant-‐porte-‐ce-‐prenom-‐3121734 Les juges de la Cour de Cassation se sont basés sur la Convention internationale des droits de l'enfant, où son intérêt doit être "une considération primordiale". En France, la justice peut ainsi supprimer à l'état civil un prénom choisi par des parents s'il y va de l'intérêt de l'enfant et elle peut même en attribuer un autre si les parents ne le font pas. Quand le 7 novembre dernier, le couple déclare à l'état civil vouloir appeler leur fils Titeuf, Grégory, Léo, l'officier d'état civil alerte le procureur. Saisi par le procureur, le tribunal a ordonné la rectification de l'acte de naissance et supprimé ce prénom. Décidés à appeler leur fils Titeuf, les parents ont fait appel de la décision du juge devant la cour d'appel de Versailles. Dans son arrêt, la cour relève que le héros de bande dessinée est "un personnage présenté comme un garnement pas très malin", "caricatural bien que plutôt sympathique, destiné à faire rire le public en raison de sa naïveté et des situations ridicules dans lesquelles il se trouve". Les juges d'appel observent en conséquence que ce prénom "de nature à attirer les moqueries, risque de constituer un réel handicap pour l'enfant devenu adolescent, puis adulte, tant dans ses relations personnelles que professionnelles". Les parents décident de poursuivre leur combat et se pourvoient en cassation. Pas de quoi convaincre la Cour de Cassation, qui a donc rejeté, mercredi (15 février 2012) , leur pourvoi. Ils ont donc du rebaptiser leur enfant de 3 ans, Grégory (son deuxième prénom). Le sociologue Baptiste Coulmont s'est penché sur cette question du prénom. Il remarque qu'"il apparaît probablement choquant à des parents de comprendre que le prénom qu’ils ont donné peut être remplacé par d’autres, choisis par le juge ». Plus généralement, il explique : "L’ensemble des travaux sociologiques sur les prénoms montre bien qu’il n’y a pas de prénom neutre. Le prénom est le reflet d’une position sociale ».
Q11-‐ Présentez cette affaire : les parties qui s’affrontent en justice, les faits, la question de droit qui opposent les parties, la procédure engagée par les parties, les décisions de chaque tribunal.
Document 8 : Le choix du prénom A la différence du patronyme qui intervient de droit à la naissance, le prénom est conféré par la volonté individuelle postérieurement à la naissance. 1-‐ Le principe : la liberté de choix Le prénom est choisi par les parents, d'un commun accord, ou un parent si un seul est vivant. Le choix du prénom est en principe libre. Longtemps cependant, ce choix n'était pas totalement libre. Une loi du 11 germinal an XI (1802 – 1803) limitait celui-‐ci aux noms en usage dans les différents calendriers et à ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Elle interdisait aux officiers d’état civil d’en recevoir d’autres dans les actes d’état civil. 2-‐ Les questions soulevées par cette « liberté » Cette limitation a posé problème dans son principe et dans sa mise en œuvre. – Dans son principe : on s'est tout d'abord demandé si cette restriction n'était pas contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme dont la France est signataire. Ce texte met en avant les principes relatifs au respect de la vie privé et familiale, à la liberté de conscience et à l'interdiction des discriminations. L'interdiction de pouvoir librement choisir un prénom ne contrevient-‐elle pas à ces principes ? – Dans sa mise en œuvre : On s'est en outre demandé ce qu'il fallait entendre par calendrier. Le problème s'est posé à propos de prénoms bretons. Une famille avait prénommé des enfants Adroraban, Maïwen, Gwendel et Dirvezha. L'officier d'état civil avait refusé d'inscrire les prénoms de ces enfants sur les actes d'état civil. Par suite les organes d'allocations familiales ont refusé de verser des prestations familiales aux parents des enfants dans la mesure où ceux-‐ci ne produisaient pas d'état civil. La Cour de cassation, le 12 novembre 1964, a décidé que « cette absence d'état civil excluait la possibilité pour la dame Manrot de démontrer qu'elle avait la charge de 9 enfants » et, par conséquent, a refusé le versement des allocations familiales. Depuis ces excès, la jurisprudence se montre plus libérale : la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 10 novembre 1981 que les calendriers anciens de même que les hommes célèbres de l'Antiquité pouvaient servir de référence. Ont ainsi été acceptés Mikelaïg, Björn, Sven, Ludivine ou Marjorie. Mais ont été refusés des noms de lieu du type Manhattan, Toulouse... mais en revanche, ont été accepté Mégane ou le petit Zidane, né le soir du 12 juillet 1998... La loi du 8 janvier 1993 a consacré cette évolution et prévoit désormais que les parents choisissent librement le prénom. L'officier d'état civil est ainsi tenu d'inscrire les prénoms choisis. Cependant, s'il estime ce choix préjudiciable à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers sur leur propre patronyme, l'officier de l'état civil en informe le Procureur de la République
Q12 – De façon générale, est ce que les parents peuvent choisir librement le prénom de l’enfant ?
Se familiariser avec le dossier d’examen Exemples de sujet de dossier : l’identification électronique des personnes physiques est-‐elle possible ? l’influence des éléments d’identification sur la vie quotidienne.
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SEANCE 3 : LE DOMICILE ET LA NATIONALITE DES PERSONNES PHYSIQUES
3-‐ Le domicile des personnes physiques Document 9 : La définition du domicile Article 102 du Code civil : « Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».
Q13-‐ Dans le cas proposé en Découverte (Document 1), quel est le domicile de la famille ? 4-‐ La nationalité des personnes physiques
Q14-‐ Dans le cas proposé en Découverte (Document 1), quelle est la nationalité de chacun des membres de la famille?
Q15 -‐ En utilisant les sites déjà consultés dans le dossier, recherchez les informations nécessaires et répondez aux questions suivantes :
1-‐ Comment acquiert-‐on la nationalité française ? à quelles conditions ? 2-‐ Quelles sont les conséquences juridiques, sociales et morales attachées à l’acquisition de la
nationalité française ? 3-‐ Peut-‐on perdre sa nationalité française?
Q16 – Après avoir visionné le reportage de France 2 http://www.youtube.com/watch?v=Vxq7_IP19qk, répondez aux deux questions suivantes :
1-‐ Quelle est la politique du gouvernement actuel en matière de nationalité ? 2-‐ Cette politique fait-‐elle l’unanimité dans les différents partis politiques ?
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SEANCE 4 : LES PERSONNES MORALES
A-‐ PERSONNE MORALE ET PERSONNALITE MORALE
Document 10 : Dossier « La Casalinga » A l’aide des documents fournis en photocopie, travaillez les questions suivantes :
Q1-‐ Que représente chacun des documents ? quel est l’organisme émetteur ? quelle est l’utilité de chaque document? Q2-‐ Quel type de personne morale a été constitué ? Q3-‐ A partir de quelle date cette personne morale a-‐t-‐elle obtenu la personnalité juridique ? quel est l’élément déclencheur de la personnalité juridique ? jusqu’à quand dure-‐t-‐elle ? Q4-‐ La Casalinga peut-‐elle intenter une action en justice ? Citez des exemples.
B-‐ LES CATEGORIES DE PERSONNES MORALES
Q5-‐ A l’aide des informations fournies par le site ci dessous, distinguez les différentes catégories de personnes morales.
http://www.encyclopedie-‐gratuite.fr/Definition/droit/personne-‐morale.php
C-‐ L’INDIVIDUALISATION DES PERSONNES MORALES
Q6-‐ Quels sont les éléments d’identification de la Casalinga ?
Document 11 : Le choix de la dénomination sociale http://www.inpi.fr/fr/societes-‐registre/les-‐noms-‐de-‐votre-‐societe.html 1-‐ Qu'est-‐ce qu'une dénomination sociale ? Une dénomination sociale identifie l’entreprise en tant que personne morale. Elle est l’équivalent du nom de famille pour une personne physique. 2-‐ Vérifier la disponibilité d'un nom de société Avant d’immatriculer le nom de votre entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), vous devez vous assurer que le nom que vous avez choisi est disponible, c’est-‐à-‐dire qu’il ne reproduit ou n’imite pas un nom déjà utilisé pour des activités qui seraient identiques ou similaires aux vôtres. 3-‐ Faire une recherche de similarité Cette recherche permet de prendre en compte les ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui peuvent exister entre le nom que vous avez choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés. Car même s’il n’existe pas de noms identiques au vôtre, des noms proches de celui que vous avez choisi peuvent constituer une “antériorité” et vous conduire à devenir contrefacteur malgré vous. Si le nom de votre entreprise n’est pas disponible, il peut être contesté à tout moment par les propriétaires antérieurs qui peuvent, par exemple, vous attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et vous interdire d’utiliser le nom de votre entreprise. 4-‐ Protéger les noms de votre société La protection des noms de votre société s’obtient de différentes façons. La propriété sur votre dénomination sociale s’acquiert au moment de l’immatriculation de votre entreprise au Registre national du Commerce et des Sociétés. Si vous souhaitez vendre des produits ou proposer des services qui portent le nom de votre entreprise, de votre association, vous pouvez vous protéger en déposant une marque. Si vous souhaitez utiliser le nom de votre entreprise ou de votre association pour votre site Internet, il existe des règles spécifiques liées au nom de domaine.
Q6-‐ Qu’est ce que la dénomination sociale ? Qui la choisit ? Quand ? Quelles sont les précautions à prendre pour choisir une dénomination sociale ?
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Document 12 : Siège social et nationalité Le siège social est une notion propre aux sociétés, il s'agit en quelque sorte de leur domicile, c'est un élément d'identification qui doit figurer à ce titre dans les statuts. Il peut être défini comme le "centre de la vie juridique de la société", le lieu unique où, en principe, fonctionnent les organes de directions et les principaux services de la société. Le siège social est important car il détermine la nationalité de la société. Ainsi, une société ayant son siège en France sera considérée comme française, et se verra appliquer le droit français. Il détermine également le tribunal territorialement compétent.
Q7 – Quel est le lien entre siège social et nationalité pour les personnes morales ? Q8-‐ Quel est le grand débat économique et social lié à ces règles juridiques ? Citez des exemples.
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SEANCE 5 : LE TRAVAILLEUR
A-‐ LES REGLES DE BASE DU DROIT DU TRAVAIL
Document 13 : Une détenue demande l’application du droit du travail Le Point.fr -‐ Publié le 30/01/2013 Marilyn, la trentaine, est tranquillement assise dans un coin de la salle d'audience. Le 21 novembre 2012, la cour d'assises des Hauts-‐de-‐Seine l'a condamnée à huit ans de prison pour avoir poignardé son compagnon. Mardi après-‐midi, une nouvelle cause l'a menée devant le conseil de prud'hommes de Paris : la défense du droit du travail des prisonniers. "L'absence de respect du droit du travail ruine la conception même du travail pénal comme outil d'insertion", notait une commission d'enquête de l'Assemblée nationale en 2000. "Travailleur sans contrat, le détenu n'a droit à aucune indemnité en cas de chômage technique, d'arrêt maladie. [...]La situation est résumée par le Code de procédure pénale : "Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail." Marilyn travaillait depuis le 6 septembre 2010 pour la société MKT Sociétal, une entreprise sous-‐traitante de Free. Son job ? Téléopératrice. Le rôle de la détenue de la maison d'arrêt de Versailles était de "vendre des Freebox, de la fibre optique", selon son avocat Julien Riffaud. Pour cela, elle était payée, en fonction des mois, entre 2,53 et 4,65 euros par heure. La société MKT s'est dans un premier temps montrée satisfaite des services de la prisonnière. Puis elle l'a remerciée pour avoir passé un coup de fil personnel pendant son temps de travail et avec le matériel de l'entreprise. L'avocat de Marilyn s'en amuse : "Si on devait licencier toutes les personnes qui passent des coups de téléphone sur leur lieu de travail, il n'y aurait plus beaucoup de salariés en France." Mais le problème n'est pas ici. Parce qu'il n'existe pas de contrat de travail, Marilyn n'a le droit à aucun dédommagement. Alors, ses avocats passent à l'offensive. "Peu importe les motifs de leur incarcération", s'insurgent-‐ils, "les prisonniers devraient avoir plus de droits sociaux"…/… Pour qu'un travailleur détenu obtienne les mêmes droits qu'un travailleur libre encore faudrait-‐il que sa situation soit la même. Le détenu, qui ne travaille pas au même endroit que les autres travailleurs, n'est "pas payé par la société, mais par l'administration pénitentiaire", soutient-‐il. Il est soumis à un emploi du temps et à des impératifs différents. Surtout, "l'employeur n'a pas le choix de la personne qu'il fait travailler", fait remarquer l'avocat. Pour Marilyn, tout cela ne change rien : "À l'atelier, c'était bien la gérante ou un employé qui était là pour donner les consignes, et pas l'administration pénitentiaire. Et je n'étais pas payée au bon taux horaire." Les avocats de Marilyn réclament que ses relations de travail avec la société MKT soient requalifiées en "contrat de travail" et son "déclassement" en "licenciement". La détenue pourrait ainsi toucher des dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes rendra son jugement le 8 février. Le Point.fr -‐ Publié le 08/02/2013 Marilyn obtient à ce titre différentes indemnités devant le conseil des prud'hommes de Paris et la société est déclarée "employeur dans des conditions particulières", une première pour le travail en prison, selon les avocats de la requérante. Or Marilyn Moureau a obtenu des prud'hommes le paiement d'un préavis de licenciement (521,10 euros), des congés payés afférents (52,10 euros), ainsi que des indemnités pour "inobservation de la procédure de licenciement" (521,03 euros). Elle obtient également plus de 3 000 euros de dommages et intérêts, 2 358 euros de rappel de salaire et les congés payés correspondants. "C'est un grand jour pour tous les détenus en France et j'appelle les pouvoirs publics à s'emparer très rapidement de cette question du travail en prison", a réagi Me Fabien Arakélian, l'un de ses avocats, à l'issue du prononcé de la décision.
Q1-‐ Quels sont les faits ? quelles sont les personnes concernées par cette affaire ? Q2-‐ Pourquoi Marilyn a-‐t-‐elle saisi la justice ? Q3 – Quelle décision a été rendue par le Conseil des Prud’hommes? Q4 -‐ Justifiez, expliquez la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de Paris. Pour cela, faites d’abord des recherches relatives à la compétence du Conseil des Prud’hommes, la définition des termes : salarié, droit du travail, contrat de travail.
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B-‐ LES DIFFERENTS CONTRATS DE TRAVAIL
Document 14 : Les différents contrats de travail Contrat 1 (extraits)
ENTRE LES SOUSSIGNES 1 °) L'EMPLOYEUR DÉNOMINATION : SA H ET ASSOCIES -‐ Représentée par M. LE Paul ADRESSE: 5, place Hoche -‐ 33000 PESSAC 2°) LE SALARIE NOM PRÉNOM : Monsieur GE François ADRESSE : 10, rue Victor Hugo -‐ 33000 PESSAC IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ENGAGEMENT – QUALIFICATION M. GE François, qui se déclare libre de tout engagement, est embauché par la SA H & ASSOCIES pour une durée indéterminée à compter du 1er Septembre 2012 en qualité de chef de mission Coefficient 280, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. PÉRIODE D'ESSAI Le présent engagement ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de 2 mois qui pourra être renouvelée une fois pour une durée maximale de 2 mois. Ce renouvellement devra faire l'objet d'un accord écrit entre les parties avant le terme de la période d'essai initiale. Durant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité mais en respectant un préavis. LIEU DE TRAVAIL et DUREE DU TRAVAIL M. GE François exercera ses fonctions dans l'entreprise à PESSAC 5, place Hoche. M. GE François exercera ses fonctions à temps plein conformément à la durée collective de travail appliquée dans l'entreprise, soit actuellement 35 heures par semaine en moyenne sur l'année.
REMUNERATION En contrepartie de son travail, M. GE François percevra une rémunération mensuelle brute de 2.000,00 Euros pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures. CONVENTION COLLECTIVE A titre d'information, il est ici précisé que la convention collective actuellement appliquée dans l'entreprise compte tenu de son activité est celle des Cabinets d'Experts-‐Comptables et Commissaires aux Comptes. VEHICULE PERSONNEL ET FRAIS DE DEPLACEMENT M. GE François déclare être propriétaire d'une voiture pour laquelle il s’engage à contracter une assurance couvrant le risque professionnel et à justifier à tout du paiement régulier des primes d'assurance correspondantes. En cas d'accident, M. GE François s'engage à en informer non seulement son assureur dans les conditions prescrites par sa police d'assurance, mais aussi la SA H & ASSOCIES dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 48 heures. Ses frais de déplacement professionnels lui seront remboursés à hauteur du barème de l'administration fiscale. CONGES PAYES M. GE François aura droit à des congés payés conformément aux L. 223-‐2 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la convention collective, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. La période de ces congés sera déterminée par accord entre la direction et M.GE François, compte tenu des nécessités du service.
AVANTAGES SOCIAUX M. GE François sera affilié à la caisse de retraite complémentaire du GROUPE MORNAY -‐ 5 à 9, rue Van Gogh -‐ 75591 PARIS CEDEX 12 et à la caisse de prévoyance du Groupe ALPTIS -‐ 33, Cours Albert Thomas -‐ 69445 LYON Cedex 03.
THEME 3 : DES SUJETS DE DROIT DIFFERENCIES
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PRÉAVIS A l'issue de la période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à 1 mois ; ce délai est porté à 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté en cas de licenciement.
CLAUSE DE NON CONCURRENCE Compte tenu de la nature de ses fonctions le mettant en rapport avec la clientèle, M. GE François s'interdit, en cas de cessation de ses attributions pour quelque cause que ce soit, de s'intéresser directement ou indirectement ou pour le compte d'un tiers, à une entreprise concurrente (c'est-‐à-‐dire une entreprise ayant le même champ d'intervention ou la même activité professionnelle), ou d'entrer au service d'une telle entreprise. Cette interdiction s'appliquera pendant une durée de un an à courir de la rupture du contrat. Elle est limitée à un rayon de 25 kilomètres autour de PESSAC. En contrepartie de l'interdiction de concurrence la SA H & ASSOCIES versera à ce dernier une contrepartie pécuniaire mensuelle exécutée comme suit : - En cas de licenciement: l'indemnisation correspondante sera de 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne
par M. GE François au cours des 24 derniers mois; - En cas de démission: cette indemnisation sera réduite à 10 %. CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRAT M. GE François s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise. M. GE François devra faire connaître à l'entreprise toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans son état civil, sa situation de famille, son adresse. Fait à PESSAC, le 5 juillet 2012 En double exemplaire L’employeur Le salarié
Contrat 2 (extraits)
AGENCE Inter'im Pro 66 rue des Hortensias 33121 Arcachon cedex
Siret : 3756S959982234945 Référence URSSAF : 256574 75668/69VFR Dans le cadre des articles L1251-1 et suivants du Code du travail, il a été conclu un contrat de travail temporaire entre :
ENTREPRISE UTILISATRICE IDENTITÉ DU SALARIÉ TEMPORAIRE
Société Messagerie Arcachonaise de Presse 33 121 Arcachon
Mlle Jeanne Surf 29 rue Planche
33 120 Aracachon
MOTIF DU RECOURS DUREE DE LA MISSION
Accroissement temporaire d’activité dû à un retour de magazines en fin de mois
Du 26/01/13 au 12/02/13
Horaires : de 5H30 à 11 H et de 12 H à 14h20
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ Fonctions : Alimentation CVC + Tri magazines Equipements individuels de sécurité : chaussures de sécurité
Salaire horaire brut : 9,43€ Indemnité de précarité : 10%
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Situation 3 : Un facteur enchaîne 22 ans de CDD à la Poste http://www.liberation.fr/economie, 5 novembre 2010 Un facteur qui a aligné 22 ans de contrats à durée déterminée, a obtenu jeudi du Conseil de prud'hommes de Tulle la condamnation de La Poste, qui devra lui verser un total de 36.577 euros pour «comportement fautif». Jean-‐Claude Vialle, 45 ans, atteint aujourd'hui d'une grave maladie, avait travaillé au service de La Poste pendant 22 ans en CDD, dont «un nombre très important présentaient des irrégularités», puis, pendant 3 ans en contrats à durée indéterminée à temps partiel qui «présentaient les mêmes désagréments» que les CDD, selon le jugement des prud'hommes. Discrimination à l'emploi Le postier, représenté à l'audience du 7 octobre par son délégué syndical CFTC, s'estimant «victime d'une discrimination évidente à l'emploi» a obtenu la requalification de ses contrats précaires en CDI à temps complet de 1976 à 2001. La Poste a été condamnée à payer 18.000 euros de dommages et intérêts (la moitié de ce que réclamait M. Vialle), 9.169 euros d'indemnité de requalification, 7.908 euros à titre de rappel de salaire et 1.500 euros de frais de justice. «La Poste, malgré une direction des ressources humaines disposant de tous les moyens juridiques et humains, a un comportement fautif en ignorant, volontairement ou pas, de nombreux éléments du droit social», estime le Conseil des prud'hommes, qui juge que «M. Vialle a subi un réel préjudice moral et financier pendant 22 ans». Un "jugement exceptionnel" «Ce jugement exceptionnel, par le fait de cette condamnation très lourde, une des plus fortes en France, est due à la situation de précarité exceptionnelle vécue par le facteur», selon un communiqué de la CFTC Postes. Celle-‐ci estime que «des dizaines de milliers de postières et postiers pourraient légitimement obtenir la même régularisation pour leurs années de précarité totalement illégale». La Poste «a reconnu sa responsabilité dans cette affaire et avait remédié à la situation dès 1998 (en établissant un CDI à temps partiel) mais elle regrette qu'il (M. Vialle) n'ait fait aucune demande auprès de la direction, c'est ce qui se fait habituellement quand on a un problème avec son employeur», a déclaré Me Lionel Magne, avocat de La Poste. «A l'époque, il n'y avait pas le même arsenal juridique. Aujourd'hui 95% des employés de la direction courrier sont en CDI», a-‐t-‐il dit, en soulignant que La Poste se posait la question de faire appel.
Q5-‐ A partir des documents proposés ainsi que de recherches complémentaires sur vosdroits.service-‐public.fr répondez aux questions suivantes :
1. Quels sont les différents contrats de travail auxquels l’employeur peut avoir recours ? 2. Quelles sont les spécificités de chacun des contrats ? voir tableau à compléter
Q6 -‐ L’employeur est-‐il libre de choisir le type de contrat à proposer au salarié ?
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DEVOIR MAISON
C-‐ LES LIBERTES INDIVIDUELLES DU SALARIE
Document 15 : Une salariée peut-‐elle conserver son piercing au travail ? Le restaurant « Le petit pont de la Garonne », est situé dans le village de Saint Pers. Son « patron », M. Titron, est un chef réputé pour sa cuisine traditionnelle de grande qualité ; en revanche il est reconnu comme un chef autoritaire avec son personnel. Cinq employés travaillent au sein de cette entreprise dont Amélie R. Amélie R a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 15 janvier 2009 ; elle occupe un poste d’accueil et service restauration. Le 20 avril 2009, Amélie a repris le travail après un congé de deux jours, et porte désormais un « piercing » à l’arcade sourcilière ; le jour même son patron lui demande assez fermement de retirer le bijou. Amélie ne veut pas décevoir son patron, mais considère que le port du bijou relève d’un choix personnel ; aucun client du restaurant (situé en zone rurale) n’a émis de commentaire négatif sur l’anneau en question. La jeune fille s’est renseignée et ni le règlement intérieur du restaurant ni son contrat de travail n’interdisent le port de bijoux pendant le travail. AmélieR ne souhaite donc pas donner suite à la demande de M. Titron. Elle vient vous consulter pour savoir si elle commettrait une faute en refusant d’obéir à M. Titron.
Q7-‐ Quel régime juridique régit la relation de travail entre Amélie R et M. Titron ? Q8-‐ Quelles sont les règles de droit applicables ? Faites vos recherches sur le site Légifrance de façon structurée :
1. dans quel code allez vous trouver les règles applicables au cas ? 2. dans quelle partie de ce code allez vous trouver les règles applicables au cas ?
Q9-‐ Quels conseils pouvez vous donner à Amélie R ?
Document 16 : Les salariés des compagnies aériennes et des aéroports peuvent-‐ils faire grève librement ? Une loi pour mettre fin aux grèves dans l’aérien, le Figaro.fr, 23 janvier 2012 Trois départs en vacances, trois grèves: en août, novembre et décembre dernier. C'est pour mettre fin à la débauche de mouvements sociaux dans le secteur aérien que l'UMP présente mardi à l'Assemblée nationale un texte sur le «service garanti» dans le transport aérien, calqué sur le texte de 2007 qui a fait ses preuves dans le transport terrestre, notamment à la SNCF et à la RATP. Concrètement, le projet de loi prévoit que les salariés grévistes se déclarent 48 heures avant le début du mouvement pour permettre à leur entreprise de s'organiser afin d'assurer le meilleur niveau de trafic possible et surtout d'annoncer avec fiabilité son programme de vol. La proposition de loi prévoit même «une sanction disciplinaire» pour ceux qui ne se plieraient pas à cette obligation. En amont, obligation est également faite à la direction des entreprises et à ses syndicats de renforcer le dialogue social pour éviter les grèves. Ce texte doit permettre de réduire le nombre important de grèves dans le secteur aérien. Selon le ministère des Transports, 1131 conflits y ont été dénombrés en trois ans: 392 en 2009, 379 en 2010 et 360 en 2011. Ce chiffre représente 176 jours de perturbation, dont 63 jours en 2011 auxquels il faut ajouter toujours en 2011 quatre mois de grève perlée (ralentissement de l'activité) chez deux catégories d'agents au sol d'Air France. (…) Très remontés contre ce projet de loi, les syndicats de l'aérien dénoncent une atteinte au droit de grève. Le principal syndicat de pilotes, le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), a d'ailleurs annoncé qu'il allait déposer un préavis de grève de quatre jours au début du mois de février pour protester contre la proposition de loi. Des arguments qui ne devraient pas tenir longtemps face à la grogne des passagers. D'autant que les arguments des syndicats peuvent paraître discutables. Le projet de loi présenté mardi est bien un «service garanti» et non un «service minimum». Les entreprises peuvent s'engager sur le trafic qu'elles vont assurer. «Lorsqu'un préavis est déposé à la SNCF, la RATP ou dans les transports urbains des villes de province, l'entreprise a 24 heures pour s'organiser et optimiser sa grille de transport, explique un cadre de la SNCF. Le service garanti a permis de mieux assurer un service public sans empêcher ceux qui le souhaitent de faire grève». Autrement dit, s'il y a 100 % de grévistes, il n'y a pas de trafic. En revanche, à niveau de gréviste égal, les entreprises averties à l'avance optimisent mieux les forces en présence et offrent un meilleur niveau de service. Une amélioration du trafic qui n'est pas du goût des syndicats qui comptent autant sur un effet de désorganisation que sur le nombre de grévistes pour déstabiliser leur entreprise et obtenir gain de cause. NB : La proposition de loi a finalement été adoptée par l’Assemblée Nationale.
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Faites des recherches pour répondre aux questions suivantes. Citez vos sources et éviter le copier / coller !!
Q10-‐ Quel est le thème central de cet article ? quelle est l’idée principale présentée par l’auteur ? Q11-‐ Qu’est ce qu’une grève ? quels sont ces objectifs ? Q12-‐ Qu’est ce que le droit de grève ? pourquoi la reconnaissance de ce droit est importante ? de quoi protège-‐t-‐elle le salarié ? Q13-‐ Quels sont les travailleurs qui disposent du droit de grève ? Q14-‐ Quelles sont les principales règles à respecter pour faire grève ? Q15-‐ Le droit peut-‐il apporter des limites au droit de grève des salariés ?