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Thierry TOUBEAU et Nicolas DI ZENZO, Fiduciaire Comptable du Hainaut « F.C.H. » AVOCAT T.V.A. et Fiscalité Gaëtan VERBRUGGE, Avocat – Barreau de Mons En collaboration avec ING Privalis – Barreau de Mons

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Thierry TOUBEAU et Nicolas DI ZENZO,

Fiduciaire Comptable du Hainaut « F.C.H. »

AVOCATT.V.A. et Fiscalité

Gaëtan VERBRUGGE,

Avocat – Barreau de Mons

En collaboration avec

ING Privalis – Barreau de Mons

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T.V.A. et Avocats

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Par Nicolas DI ZENZOExpert-comptable

Fiduciaire Comptable du Hainaut

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T.V.A. et Avocats

1. Introduction

2. Circulaires et décisions T.V.A.

3. Conséquences du passage à la T.V.A.

4. Catégories d’assujettis

5. Localisation des prestations

6. Facturation

7. Exigibilité de la T.V.A.

8. Facture d’acompte ou facture anticipée – Exigibilité T.V.A.

9. Déduction de la T.V.A.

10. Tolérance administrative – Facture d’acompte

11. Déduction sur base de « prorata »

12. Régime auto-liquidation et Avocats

13. Quelques points d’attention

14. Calendrier

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1. Introduction

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Depuis le 1er janvier 2014, sauf exceptions,

les prestations d’avocats sont soumises

à la TVA.

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2. Circulaires et décisions T.V.A.

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• Circulaire AGFisc 47/2013 E.T. 124.411 du 20/11/2013

• Circulaire AGFisc 53/2013 E.T. 123.724 du 16/12/2013

• Décision TVA E.T. 125.543 du 06/02/2014

• Décision TVA E.T. 125.682 du 18/04/2014

• Décision TVA E.T. 126.564 du 18/07/2014

• Décision TVA E.T. 125.180 du 20/11/2014

• Décision TVA E.T. 127.108 DU 27/11/2014

• Décision TVA E.T. 125.180/2 du 12/12/2014

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3. Conséquences du passage à la

T.V.A.

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Obligations - Contraintes

• Identification et choix du régime d’assujettissement.

• Organisation comptable et administrative plus contraignante (système de facturation).

• Formalité de déclaration (déclarations périodiques, listing annuel, relevés IC,…)

• Augmentation de la probabilité de contrôle

Avantages

• Récupération, totale ou partielle, de la TVA sur les dépenses professionnelles.

• Possibilité de récupérer la TVA historique.

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Conséquences du passage à la T.V.A.

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4. Catégories d’assujettis

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1.Assujetti ordinaire (ou normal)

L’avocat qui ne réalise que des opérations soumises à la TVA.

Soumis aux obligations liées au système TVA (notamment dépôt de déclarations périodiques, listing annuel, relevés IC).

2.Assujetti exempté

L’avocat qui ne réalise que des opérations exemptées.

Aucun droit à déduction de la TVA.

Il est toutefois tenu au dépôt d’une déclaration spéciale TVA et le paiement de la TVA belge en matière d’acquisitions intracommunautaires.

3.Assujetti mixte

L’avocat qui réalise à la fois des opérations soumises à la TVA et des opérations exemptées.

Cet assujetti est soumis aux mêmes obligations que l’assujetti ordinaire mais son droit à déduction est partiel selon le prorata général avec la possibilité de demander l’usage réel.

4.Assujetti partiel

L’avocat qui réalise des opérations visées par le Code TVA (soumises à la TVA ou pas) ainsi que des opérations réalisées en tant que non assujetti (voir partie non assujettissement).

Ses obligations sont identiques à celles d’un assujetti ordinaire et son droit à déduction se détermine sur base de l’usage réel avec, comme pour l’assujetti mixte, la possibilité de demander l’application d’autres règles.

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Catégories d’assujettis

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5.Assujetti franchisé

L’avocat dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 15.000,00€.

Il ne doit pas porter de la TVA sur ses prestations et son droit à déduction est nul.

Ses obligations TVA sont limitées au dépôt du listing annuel et éventuellement le dépôt d’une déclaration spéciale TVA en matière d’achats IC.

6.Assujetti « spécial »

L’avocat stagiaire ou collaborateur.

Obligation auto-facturation et auto-liquidation.

Formalités TVA limitées : dépôt listing annuel et déclaration spéciale.

Aucun droit à déduction TVA pour toutes les activités.

Activités complémentaires maximum 15.000,00 € HTVA par an .

7.Unité TVA

Possibilité pour plusieurs assujettis indépendants d’un point de vue juridique mais liés d’un point de vue financier, juridique et organisationnel de créer une unité.

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Catégories d’assujettis

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• Magistrat suppléant

• Fonction exercée par avocat personne physique auprès de certains organes ou tribunaux

• Organe – pour avocat personne physique – de personnes morales agissant en tant que gérant ou administrateur. Tolérance pour les personnes morales

• Mandat exercé par avocat personne physique au sein des ordres et bureaux d’aide juridique

• Liquidateur judiciaire exercé par un avocat personne physique.

Pour les mandats exercés en tant que sociétéIl y a en principe l’obligation de s’identifier à la TVA et de porter en compte de la TVA sur ces prestations.

Toutefois, l’Administration permet de ne pas s’identifier à la TVA pour ces prestations et de ne pas porter en compte de la TVA. Le choix effectué par la personne morale est en principe irréfutable.

Point d’attentionLa décision ET 125 180 du 20/11/2014 supprime la tolérance TVA applicable aux personnes morales agissant comme administrateurs, gérants ou liquidateurs d'une société.

L’entrée en vigueur de cette décision était initialement prévue au 1er janvier 2015. Elle a finalement été reportée au 1er janvier 2016

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Non assujettissement

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5. Localisation des

prestations

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Notions.

- B2B (Business To Business)

- B2G (Business To Governement)

- B2C (Business To Consumer)

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B2B

Sont visés les services fournis à un assujetti ou une personne morale non-assujettie.

− Localisation de la prestation : Lieu où le preneur est établi.

Exception : prestations liées à un immeuble.

− TVA devient exigible au moment de la réalisation d’un des deux évènements suivants : soit encaissement du prix soit la prestation de services est réalisée.

− Obligation d’établir une facture.

La facture est à établir pour le 15e jour du mois qui suit la réalisation de la cause d’exigibilité de la TVA.

Exemple: si la prestation est réalisée le 20 février 2015, la facture est à établir au plus tard pour le 15 mars 2015.

Au niveau comptable Les recettes seront comptabilisées sur base des factures. Les factures serviront également pour la rédaction du listing annuel clients et des relevés intracommunautaires (IC).

B2G (nouvelle notion)

Sont visés les services fournis à une autorité publique.

Règles TVA = idem B2B

Sauf au niveau exigibilité:

Tolérance : TVA exigible lorsque l’avocat reçoit l’accord de l’autorité publique sur le montant définitif de ses frais et honoraires.

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Localisation prestations

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B2C

Sont visés les services fournis à un particulier pour son usage privé.

− Localisation de la prestation.

Règle générale : lieu où le prestataire de services est établi

Exceptions : prestations liées à un immeuble, particulier établie hors du l’UE (sauf pour prestations arbitrage).

− TVA exigible au fur et à mesure de l’encaissement du prix.

− Pas d’obligation d’établir une facture. L’avocat peut délivrer une facture sur base volontaire.

Au niveau comptable Organisation du journal des recettes à ventiler, le cas échéant, par taux de TVA.

Les éventuelles factures délivrées à un particulier seront inscrites dans un facturier de sortie.

Attention : tenue détail des frais débours récupérés (à défaut : soumis à TVA).

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Localisation prestations

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Qualité du client = élément de base pour régime T.V.A.

La qualité du client ne constitue pas le seul élément mais il constitue néanmoins un point de départ qui permettra au prestataire de services de savoir dans quelle relation il se trouve et d’appréhender les implications TVA, notamment en matière d’obligation de facturation, localisation, d’exigibilité de la TVA, …

D’autres aspects, comme par exemple la nature de la prestation, doivent également être pris en compte pour déterminer correctement l’application de la TVA.

Illustration :

La prestation d’un avocat liée à un immeuble est localisée à l’endroit où l’immeuble est situé, peu importe la qualité du preneur. Toutefois, la qualité du client reste importante pour déterminer le redevable de la TVA.

Un avocat établi à Maubeuge effectue des prestations liées à un immeuble situé à Mons.

Les prestations sont localisées à Mons. C’est la TVA belge qui s’applique.

La qualité du client – preneur de services – est importante pour déterminer le redevable de la TVA.

Dans l’exemple, si le client est un particulier, le redevable de la TVA est l’avocat établi à Maubeuge.

Par contre, si le client est assujetti déposant belge, le redevable de la TVA sera le client (article 51§1er, 5° du Code de TVA).

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Localisation prestations

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6. Facturation

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Obligation de délivrer une facture

L’avocat est tenu de facturer lorsqu’il effectue une livraison de biens ou une prestation de services pour :

Un assujetti Une personne morale non assujettie.

Cas particuliers

Couverture  « protection juridique » Þ Le client est l’assuré soit personne physique soit personne

morale qui l’a librement choisi.

Couverture « responsabilité civile »Þ Si l’assureur prend la direction du litige, le client est

l’assureur.Þ Si l’avocat est mandaté par l’assuré, le client sera l’assuré.

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Facturation

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Mentions sur facture

Date du document et numéro séquentiel qui identifie de façon unique la facture

Les coordonnées du prestataire et son numéro d’identification TVA La date à laquelle intervient le fait générateur OU la date d’encaissement de

tout ou partie du prix Les éléments – description – en vue de déterminer l’opération et le taux de

TVA applicable. Indication des taux de la taxe et le montant total des taxes à payer. Pour chaque taux ou exemption, la base d’imposition, le prix HTVA et la TVA. La mention « auto-liquidation » lorsque la taxe est due par le cocontractant La mention « auto-facturation » lorsque le cocontractant émet la facture au

nom et pour le compte du prestataire. La disposition nationale (ou référence à la directive européenne) en vertu de

laquelle l’opération est exemptée.

Nota bene:

Þ L’Administration accepte un descriptif qui se limite à préciser s’il s’agit d’une prestation concernant les « activités professionnelles » ou les « activités privées » du client.

Þ La prestation fournie par l’avocat doit pouvoir être évaluée (forfait, détail heures et tarif appliquée ou éventuellement annexes à la facture).

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Facturation

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Délai pour établir la facture

En règle générale

15e jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible.

Pour prestations donnant lieu à des décomptes

15e jour qui suit celui au cours duquel expire la période à laquelle se rapporte le décompte ou paiement

Pour prestations de services fournies de manière continue

15e jour qui suit l’expiration de chaque année civile.

Prestations entre membres d’une Unité TVA

15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a été fourni ou encaissé

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Facturation

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7. Exigibilité de la T.V.A.

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A partir du 1er janvier 2015, une nouvelle décision vient d’établir un régime définitif en matière de cause d’exigibilité TVA. Cette décision était déjà applicable en principe à partir du 1er janvier 2013 mais a fait l’objet d’un report durant 2 années consécutives.

La facture n’est plus une cause d’exigibilité.

La TVA devient effectivement exigible lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. Il s’agit du « fait générateur »

Dérogations : 1ère - Au moment de l’encaissement du prix si celui-ci intervient avant le fait générateur.

2ème - Pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement fournit des services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l’encaissement du prix TVA (même si une facture est établie).

Le fait générateur détermine notamment : Þ le moment où l’assujetti doit établir sa facture. Délai légal pour facturation

15ème jour du mois qui suit la réalisation du fait générateur.Þ la date de paiement de la taxe.Þ la date à laquelle la taxe peut être déduite par le client.21

Exigibilité de la T.V.A.

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Exemple:

Un avocat est le conseil d’un particulier qu’il reçoit le 20 novembre 2014.

Le 20 novembre 2014, cet avocat réclame une provision qui lui est versée le même jour en espèces.

Il encaisse également une provision le 20 décembre 2014 et le 10 janvier 2015.

L’affaire est jugée et peut être considérée comme définitivement terminée le 2 février 2015 « fait générateur ».

L’avocat établit son décompte définitif le 28 février 2015 et le client paie le solde le 10 avril 2015.

L’avocat est assujetti déposant au régime trimestriel.

L’exigibilité de la TVA intervient à concurrence des prestations encaissées comme suit :

• Le 20 novembre 2014 à reprendre au 4e trimestre 2014

• Le 20 décembre 2014 à reprendre au 4e trimestre 2014

• Le 10 janvier 2015 à reprendre au 1er trimestre 2015

• Le 10 avril 2015 à reprendre au 2e trimestre 2015

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Exigibilité de la T.V.A.

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8. Facture d’acompte ou

facture anticipéeExigibilité T.V.A.

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Tolérance administrative concernant la facture d’acompte

Facture d’acompte = facture qui contient toutes les mentions obligatoires sauf la date d’exigibilité de la TVA et qui est émise avant la survenance de l’exigibilité (encaissement ou fait générateur).

Au niveau pratiqueIl est préférable de réclamer un acompte via un document autre qu’une facture.

Dans ce cas, aucune mention à reprendre concernant la TVA (HTVA, TVA, taux de TVA, …) au risque d’être considérée comme une facture avec possibilité d’appliquer la tolérance administrative.

Point d’attentionDès que le fait générateur sera réalisé, une facture devra être établie pour le 15ème jour du mois qui suit.

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Facture d’acompte – Facture anticipée

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Sur base de la tolérance administrative, il est admis que le prestataire émette une facture avant qu’une cause d’exigibilité ne soit encore produite.

Si le délai entre l’émission de la facture et le moment où se produit la cause d’exigibilité n’excède pas au maximum 7 jours, il n’y a pas lieu d’y reprendre une mention supplémentaire.

Si ce délai dépasse 7 jours, le prestataire doit indiquer sur la facture la date présumée d’exigibilité de la taxe. Cette date présumée peut soit correspondre à la date ultime de paiement soit si elle intervient avant la date présumée du fait générateur.

Point d’attentionSi par la suite, il est constaté que la date présumée ne correspond pas à la date du fait générateur, il n’y a pas de document correctif à établir.

Le prestataire de services doit reprendre l’opération dans la déclaration au cours de laquelle la TVA est devenue exigible suite à l’encaissement ou à la réalisation du fait générateur.

Au niveau pratiquele prestataire devra lier le facturier de sortie et le journal financier. Il pourra également, par commodité, choisir de reprendre l’opération à l’avance dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la facture a été émise.

Le prestataire qui a versé volontairement la TVA trop tôt à l’Etat alors que celle-ci n’est pas encore devenue exigible peut en obtenir la restitution si le client ne paie pas.

Dans ce cas, le prestataire ne pourra exercer ce droit qu’à la condition d’établir un document rectificatif qui reprenne, la mention suivante « TVA restituable dans la mesure où le droit à déduction initial a été exercé »

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Facture d’acompte – Facture anticipée

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9. Déduction de la T.V.A.• L’opération est-elle soumise à la TVA

?

• L’acquéreur peut-il déduire la TVA ?

• Conditions légales satisfaites ?

• Conditions de forme satisfaites ?

• Limitation ou exclusion ?

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Opérations soumises à la T.V.A.Evidemment, aucune TVA ne peut être déduite sur une opération non soumise à la TVA et ce, même si le document renseigne de la TVA.

Exemple : une facture qui reprend de la TVA alors que c’est le régime de l’auto-liquidation qui aurait dû s’appliquer.

AcquéreurLe droit de récupérer la TVA = ASSUJETTI

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Déduction de la T.V.A.

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Conditions légalesLes déductions sont admises pour autant qu’elles se rapportent à : ® Des opérations taxées, ® Des opérations exemptées de la taxe en raison d’exportation,

livraisons IC.® Des opérations qui ne sont pas soumises à la TVA belge parce

qu’elles ont lieu en dehors de la Belgique mais qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique.

Les déductions ne sont pas admises pour : ® Des opérations exemptées qui ne permettent pas la déduction.® Des opérations réalisées en dehors de la qualité d’assujetti.

Conditions de formeDéduction sur base d’une facture en bonne et due forme (AR n°3 article 3)

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Déduction de la T.V.A.

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Exclusions et limitationsAucune déduction: ® Boissons spiritueuses, ® Frais de réceptions 1

® Frais de logement, de nourriture et de boissons à consommer sur place 2

1 Exception pour les frais de réception peuvent être considérés comme des frais de publicité destinés à présenter un nouveau produit.

2 Exception pour les membres du personnel en mission. Attention : déduction possible sur base factures et non tickets ou souches TVA.

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Déduction de la T.V.A.

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Limitation de la T.V.A.

Frais de cadeaux sauf si valeur < 50 € HTVA

Biens et services à usage mixte:• Utilisation gratuite biens meubles • 75% pour GSM - portable - tablette• Véhicules mixtes:

1. Carnet bord

2. Domicile-lieu de travail : ((Domicile-lieu de travail x 2 x 200jours) + 6.000Kms x 100)) / distance totale

3. Forfait 35%

N.B: • Le taux maximum de déduction pour les véhicules mixtes est limité à

50%.• Le déplacement domicile lieu de travail est toujours considéré comme

un déplacement privé.

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Déduction de la T.V.A.

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Limitation (suite)

L’avocat qui effectue des opérations non imposables ou opérations exemptées qui n’ouvrent pas de droit à déduction ou qui agit en tant que non assujetti.

Exemples:

Administration provisoire, médiation de dettes, enseignements, …

Lorsque l’avocat est assujetti mixte ou partiel (ou encore mixte-partiel), la TVA supportée en amont est limitée, selon le cas, soit à un prorata général soit selon l’affectation réelle ou un prorata spécifique.

(voir point déduction selon prorata)

Moment de déduction de la TVA

En règle générale :

La TVA est déductible à la date à laquelle la taxe est exigible.

IMPORTANT DE POUVOIR DETERMINER LA DATE D’EXIGIBILITE POUR EXERCER SON DROIT A DEDUCTION

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Déduction de la T.V.A.

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10. Tolérance administrative

Facture d’acompteDéduction T.V.A.

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Tolérance administrative – déduction T.V.A. sur facture d’acompte

Le client assujetti peut exercer son droit à déduction sur une facture d’acompte dans la déclaration du mois ou trimestre au cours duquel la facture a été émise sans devoir fournir la preuve d’exigibilité.

Période de 3 mois pour être en possession de la preuve d’exigibilité.

Si au cours des 3 mois, la taxe est devenue exigible, aucune régularisation ne doit être opérée.

Si au cours des 3 mois, la taxe n’est pas devenue exigible. Une régularisation doit être opérée en faveur de l’Administration.

Si par la suite, la taxe devient exigible. Une régularisation en faveur de l’assujetti est à opérer.

Au niveau pratique: La déduction de la TVA s’exerce via la case 59 (comme un achat ordinaire) La régularisation en faveur de l’Administration s’opère via la case 61 La régularisation en faveur de l’assujetti s’opère via la case 62.

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Case TVADate facture acompte

5 février 2015 20 mars 2015 25 avril 2015

Assujetti mensuel 

Case 59 févr-15 mars-15 avr-15

Case 61 mai-15 juin-15 juil-15

Assujetti trimestriel 

Case 591er trimestre

20151er trimestre

20152e trimestre

2015

Case 61 2e trimestre

20152e trimestre

20153e trimestre

2015

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Aperçu factures d’acomptesDéduction et régularisation déduction initiale

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Aperçu factures d’acomptesDéduction et régularisation déduction initiale

Exemple

Un avocat assujetti trimestriel reçoit une facture d’acompte le 5 mars 2015.

Il peut déduire la TVA reprise sur cette facture dans la déclaration du 1er trimestre 2015.

Sur base de la tolérance, l’assujetti disposera d’un délai de 3 mois à compter d’avril 2015 pour prouver l’exigibilité de la taxe.

Si la taxe n’est pas devenue exigible à la fin du 2e trimestre, l’assujetti devra procéder à une régularisation du montant déduit via la grille 61.

Si, par la suite, la taxe devient exigible, l’assujetti devra opérer une régularisation en sa faveur via la grille 62 de sa déclaration TVA périodique.

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11. Déduction sur basede « prorata »

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Déduction sur base de « prorata »

Pour les assujettis mixtes et partiels ÞDéduction de la TVA dans la mesure où elle se

rapporte à l’activité pour laquelle ils sont assujettis avec droit à déduction.

Méthodes de déduction

ÞProrata généralÞAffectation réelleÞProrata spécial

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Déduction sur base de « prorata »

Prorata généralMéthode uniquement applicable aux assujettis mixtes.

Taux de déduction = Chiffre d'affaires de l'année permettant droit déduction

Chiffre d'affaires total

Modalité de calcul

Les montants à reprendre au numérateur et au dénominateur sont arrondis à la dizaine supérieure.

Après cet arrondissement, le pourcentage obtenu est arrondi à l’unité supérieure.

Opérations exclues du calcul du prorata général :

- Les produits de la cession de biens d’investissements

- Les produits et revenus d’opérations immobilières et financières ne relevant pas d’une activité économique de l’assujetti

- Les produits d’opérations réalisées à l’étranger par un siège distinct et que les coûts liés à ces opérations ne sont pas supportées directement.

Nota bene: les produits « pro deo » sont considérés comme permettant droit à déduction.

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Déduction sur base de « prorata »

Au niveau pratique (Prorata général)

Prorata provisoireSur base du prorata fixé d’après le montant des opérations réalisées au cours de l’année précédente.

Nota bene: pour la 1ère année d’application, le prorata est déterminé sur base d’une estimation de l’assujetti.

Prorata définitif Fixé compte tenu du montant effectif des opérations réalisées au cours de l’année écoulée.

Le prorata définitif doit être fixé au plus tard le 20 avril de l’année qui suit.

Révision sur déclaration à déposer pour le 20 avril de l’année suivante (déclaration 1er trimestre ou mars) + feuille de calcul à envoyer au contrôle OU par voie électronique via INTERVAT

Nota bene: Possibilité de dispense de révision si l’écart est de moins de 10% - à indiquer dans la feuille de calcul – la révision devra s’étendre

sur une période d’au moins 5 ans.

La renonciation n’est toutefois pas possible durant la première période d’application.

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Déduction sur base de « prorata »

Affectation réelle ou usage réelL’affectation réelle s’applique pour les assujettis partiels.

L’assujetti mixte peut également demander l’application de l’affectation réelle. L’Administration peut également imposer l’application de l’affectation réelle.

En outre, il est également possible de demander au contrôle TVA dont dépend l’assujetti l’application d’un prorata spécial.

Au niveau pratiqueÞ TVA déductible

Biens et services exclusivement destinés aux activités TVAÞ TVA non déductible

Biens et services exclusivement destinés aux activités non taxées.

Þ TVA déductible selon prorata spécial

Biens et services destinés tant aux activités TVA qu’aux activités non taxées.

Nota bene: Si aucun prorata spécial ne peut être établi, le prorata général peut être retenu

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Déduction sur base de « prorata »

Exemple 1:

Un avocat est un assujetti mixte. Il réalise des opérations imposées et des opérations exemptées ne lui ouvrant pas de droit de déduction.

Le 10 novembre 2014, il achète du mobilier de bureau pour 2.000€ HTVA + 420€ TVA.

Le prorata provisoire de 2014 est fixé à 60 %Þ Déduction de 252€ (soit 420€ x 60%)

Grille 59 de la déclaration TVA.

Le prorata définitif pour 2014 est de 65%Þ Régularisation en faveur de l’assujetti pour 21€ (soit 420€ x 65%) – (420€ x

60%)

Grille 62 de la déclaration TVA.

N.B. : pour la première année, la régularisation s’applique sur l’intégralité de la TVA

Le prorata définitif pour 2015 est de 50%Þ Régularisation en faveur de l’Etat pour 12,60€ ((soit 420€ x 50%) – (420€

x 65%)) / 5

Grille 61 de la déclaration TVA.

NB : pour les années suivantes, la révision sur investissements se calcule par 5è

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Déduction sur base de « prorata »

Exemple 2:

Un avocat est un assujetti mixte.

Le 10 novembre 2014, il achète du mobilier de bureau pour 2.000€ HTVA + 420€ TVA.

Le prorata provisoire de 2014 est fixé à 60 %Þ Déduction de 252€ (soit 420€ x 60%)

Grille 59 de la déclaration TVA.

Le prorata définitif pour 2014 est de 50%Þ Régularisation en faveur de l’Etat pour 42€ (soit 420€ x 50%) – (420€ x 60%)

Grille 61 de la déclaration TVA.

N.B. : pour la première année, la régularisation s’applique sur l’intégralité de la TVA

Décembre 2015, le mobilier est vendu 500 € HTVAÞ Régularisation en faveur de l’assujetti pour 126€ (soit 420€ x 4/5) – (420€ x

50%)

Grille 62 de la déclaration TVA.

NB : étant donné que l’avocat a revendu le bien sous régime TVA

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Révision de la TVA - Historique

TVA historique ® Biens et services non utilisés au 1er janvier 2014® Biens d’investissements qui subsistent au 1er janvier 2014 et pour

autant que la période de révision ne soit pas expirée.

5 ans pour les biens meubles et 15 ans pour les biens immeubles.

Remise d’un inventaire détaillé à l’office de contrôle.

Décision E.T. 127.108 dd 27/11/2014 a prolongé le dépôt du relevé de l’historique au 31/12/2014.

Attention: le droit à déduction de cette TVA historique expire donc pour l’exercice du droit à déduction de la TVA exigible :

En 2011 => le 1er janvier 2015 En 2012 => le 1er janvier 2016 En 2013 => le 1er janvier 2017

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12. Régime auto-liquidation et avocats

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Régime auto-liquidation et avocats

Travaux immobiliers® Le régime auto-liquidation s’applique obligatoirement pour les travaux

immobiliers facturés par un assujetti TVA à l’avocat.

Exemple:

Un avocat fait appel à un plafonneur pour des travaux concernant l’ensemble de son immeuble.

L’immeuble est à usage privé pour 50%.

La facture est adressée à l’avocat.

Aucune TVA ne peut être reprise sur la facture et la mention auto-liquidation doit être reprise.

Au niveau déclaration

Grilles 82 et 87 : Montant facture

Grille 56 : TVA due

Grille 59 : TVA déductible (50% de la TVA due)

Nota bene:

- Si droit à déduction partielle, la TVA déductible est à limiter selon le prorata appliqué

- Si conditions remplies, la TVA due à appliquer sur partie privée peut être de 6%.

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Régime auto-liquidation et avocats

Avocat stagiaire et collaborateurDans le cadre du régime spécial, le régime auto-liquidation est appliqué entre l’avocat-stagiaire ou collaborateur et le cabinet avec lequel il collabore.

Achats intracommunautaires Le régime auto-liquidation s’applique également pour les achats intracommunautaires effectués par l’avocat dans le cadre de ses activités.

Il s’agira généralement de prestations de services.

Nota bene:

Il est important de veiller à appliquer les limitations de déduction éventuelles lors d’achats intracommunautaires.

Exemple : frais de véhicules mixtes TVA due à reprendre à 100% et TVA déductible à reprendre à maximum 50%.

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Régime auto-liquidation et avocats

CurateurLe régime auto-liquidation s’applique lorsque le curateur facture son dernier état au failli.

Conditions :

• le failli est assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques ordinaires.

• mention à reprendre sur la facture.Auto-liquidation - circulaire AGFisc 47/2013

Nota bene: Le régime de report de paiement est également applicable quand le curateur

réclame ses honoraires par le biais d’états intermédiaires. Pour la faillite de SNC ou SCS, le régime auto-liquidation ne peut s’appliquer

lorsque l’associé failli est considéré comme client et qu’il n’est pas assujetti. L’administration autorise le mandataire de justice, désigné en vertu de la loi

sur la continuité, à appliquer le régime auto-liquidation dans le cadre d’un transfert « intégral » sous autorité de justice. Ce régime ne s’applique pas en cas de transfert partiel.

Si numéro d’identification du failli a été clôturé à tort : soit application TVA et demande restitution au contrôle soit réouverture du numéro d’identification et auto-liquidation. Pour ce dernier point, ce sera difficile si le numéro BCE est clôturé.

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13. Quelques points d’attention

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Quelques points d’attention

Curateur de succession vacanteOpération soumise à la TVA au taux de 21% (le système de report n’est pas applicable).

L’exemption pour prestation à caractère social n’est pas applicable.

Lorsque l’hériter a refusé la succession, la facture est à adresser à l’Etat.

Remplacement d’un confrèreL’avocat qui remplace un autre avocat doit adresser sa facture à l’avocat qu’il remplace.

Cette prestation est soumise à la TVA et l’avocat qui demande le remplacement pourra déduire selon les règles ordinaires.

Le fait que l’avocat remplaçant intervienne pour un dossier pro deo est sans importance sur le taux de TVA à appliquer.

Remboursement de la cotisation due au barreauSi un cabinet d’avocats prend en charge la cotisation due au barreau par les avocats associés, les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires dans lequel il travaille, sur le plan TVA, cette prise en charge est une prestation à soumettre à la TVA.

N.B.: Si le cabinet répercute ensuite le coût de la cotisation, il ne s’agit pas d’une opération TVA mais uniquement d’une opération financière qui ne doit pas être soumise à la TVA.

Liquidation avec un seul actif immeubleCeci concerne un avocat personne morale qui a décidé de soumettre à la TVA ses prestations de liquidateurs.

Le lieu de la prestation est déterminé sur base de la règle générale et non de la règle relative à la situation de l’immeuble.

Principe : la nature du service consiste dans la liquidation de la société et non dans la vente d’un bien immeuble.

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Quelques points d’attention

Provisions assurant le rôle de garantieL’administration admet que les provisions réclamées en garantie pour les prestations de l’avocat ne soient pas soumises à la TVA, si les conditions suivantes sont remplies : Les provisions sont versées sur un compte distinct « compte tiers » Les provisions sont comptabilisées au passif jusqu’à leur utilisation comme paiement. Les conditions générales de l’avocat doivent clairement spécifier que de telles provisions sont

qualifiées comme garantie et qu’elles seront utilisées au fur et à mesure de la réalisation des prestations.

Si, après décompte, il reste un solde. Celui-ci est restitué au client.

Indemnité de procédureLorsqu’un client paie la totalité des honoraires dus et, en outre, renonce totalement à l’indemnité de procédure, en faveur de son avocat, l’indemnité de procédure à laquelle il est renoncé doit être considéré comme une rétribution des prestations de services fournies par l’avocat et fait donc partie de la base d’imposition soumise à la TVA.

Le montant de l’indemnité de procédure comprend la TVA, sauf si l’avocat et son client en ont convenu autrement.

Gratuité partielle et indemnité de procédure « AIDE JURIDIQUE »Dans le cadre des prestations d’aide juridique, il arrive que le justiciable paie un montant limité à l’avocat.

Le taux TVA de 0% est également applicable au montant que le justiciable doit supporter.

Dans le cadre des prestations d’aide juridique, il arrive également que l’indemnité de procédure serve à couvrir la prestation de l’avocat. Dans ce cas, l’avocat ne doit pas introduire de demande de points auprès du bureau d’aide juridique.

Le taux TVA de 0% est également applicable dans ce cas.

Les prestations effectuées dans le cadre « Salduz » peuvent bénéficier du taux de 0% pour autant que la personne interrogée ait droit à l’aide juridique de 2e ligne. Dans les autres cas, les prestations sont soumises à la TVA au taux de 21%.

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Quelques points d’attention

Base imposable à soumettre à la TVANe sont pas compris dans la base imposable : Les intérêts de retard réclamés par l’avocat, à son client, parce que le délai de paiement n’est

pas respecté.

Les débours si conditions suivantes sont remplies :• le client est le débiteur juridique des montants avancés

• les frais sont facturés au nom et pour le compte du client• l’avocat a avancé les frais au nom et pour le compte du client• les sommes sont portées en compte pour leur montant « exact »

N.B.: mention à reprendre sur facture + détail (art. 28, 5° CTVA)

A titre d’exemple :

Peuvent notamment être considérés comme des débours : les droits de greffe et d’enregistrement, les frais de notaire au nom et pour compte du client, les frais d’expert établi au nom du client ainsi que les primes d’assurances conclues au nom et pour compte du client.

Par contre ne peuvent pas être considérés comme débours : les frais de déplacement, de correspondance et de téléphone.

Prestations d’huissiers de justice mandatés par l’avocat au nom de son clientL’Administration s’oppose à ce que les huissiers de justice adressent leurs factures à l’avocat, et à ce que ce dernier déduise la TVA et répercute les frais d’huissiers de justice avec TVA à son client.

L’huissier de justice doit toujours délivrer sa facture à la partie requérante (le client – voir décision E.T. 122.121 du 8/03/2012).

Nota bene : l’avocat peut toutefois répercuter les frais d’huissiers supportés en tant que débours.

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14. Calendrier

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Calendrier pour assujettis (trimestriels)

Déclarations périodiques1er trimestre 2015 à déposer pour 20 avril 20152e trimestre 2015 à déposer pour 20 juillet 2015 (en principe tolérance

10 août 2015)3e trimestre 2015 à déposer pour 20 octobre 20154e trimestre 2015 à déposer pour 20 décembre 2015

Relevé IC En principe, idem que les déclarations périodiques. Attention :

Si les ventes intracommunautaires dépassent 50.000 € sur un trimestre, le relevé IC devra être déposé de façon mensuelle.

Listing annuelListing annuel 2014 => à déposer pour 30 mars 2015 au plus tard. Recours « D’Avocats.be » pour violation secret professionnel

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Calendrier des paiements TVApour assujettis trimestriels

Paiement relatif au A payer au plus tard pour le

1er trimestre 2015

1er acompte 20/02/2015

2ème acompte 20/03/2015

Solde en fonction de la déclaration 20/04/2015

2e trimestre 2015

1er acompte 20/05/2015

2ème acompte 20/06/2015

Solde en fonction de la déclaration 20/07/2015

3e trimestre 2015

1er acompte 20/08/2015

2ème acompte 20/09/2015

Solde en fonction de la déclaration 20/10/2015

4e trimestre 2015

1er acompte 20/11/2015

2ème acompte 20/12/2015

Solde en fonction de la déclaration 20/01/2016

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L’unité T.V.A.

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Par Gaëtan VERBRUGGEAvocat au Barreau de Mons

Licencié en droit fiscal

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L’Unité T.V.A.

1. Définition

2. Principales sources de la matière

3. Conditions

4. Lien financier

5. Lien organisationnel

6. Lien économique

7. Formation de l’Unité T.V.A.: Phase préalable

8. Formation de l’unité T.V.A.: La demande

9. Formation de l’Unité T.V.A.: Instruction de la demande

10. Effets de l’Unité T.V.A.: Principe

11. Effets de l’Unité T.V.A.: Opérations internes

12. Effets de l’Unité T.V.A.: Opérations externes

13. Unité T.V.A. et droit à déduction

14. Déduction partielle: Prorata général

15. Déduction partielle: Affectation réelle

16. Contre effets et dangers: Solidarité des membres

17. Contre effets et dangers: Révision des déductions

18. Dissolution de l’Unité ou départ d’un membre

19. Critiques principales

20. Cas concrets

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1. Définition

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Définition

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Fiction légale

« L’unité TVA consiste à considérer comme un seul assujetti des personnes établies à l’intérieur du pays qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économiques et de l’organisation » (Circ. 42/2007 point 2.1)

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2. Principales sources de la

matière

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Principales sources de la matière

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A. Droit européen

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28/11/2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (article 11 al. 1er)

B. Droit Belge

Article 4§2 C.T.V.A.

Arrêté Royal n°55 du 09 mars 2007 (M.B. 15 mars 2007)

Circulaire n° 42/2007 du 09 novembre 2007

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3. Conditions

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ConditionsAssujettiso Définition C.T.V.A Article 4 o Personnes moraleso Personnes physiqueso Associations de faito Brèche : C.J.C.E. 09/04/2013 (Le Fiscologue 19/04/13) : ok pour N.A.

Etablis en Belgiqueo Principe de territorialité de la Loi fiscaleo Avoir en Belgique :

Son domicile (Personne physique) Son siège social ou statutaire (personne morale) Un établissement stable

• PAS la société étrangère

• PAS les E.S. étrangers des sociétés belges ou étrangères

• Disposition anti abus « chanelling » article 19Bis C.T.V.A.

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ConditionsEtroitement liéso 3 conditions cumulatives:

Lien financier Lien d’organisation Lien économique

o Ces 3 liens cumulatifs doivent être permanents = pendant toute la durée de vie de l’Unité

Ne faisant partie que d’UNE SEULE UNITE TVA à la fois Quid E.S. en Belgique d’une société étrangère participant à l’étranger à une

unité TVA ? ok puisqu’il y sera en principe exclu.

Régime optionnel o Décision de l’ensemble des assujettis voulant participero La décision vaut pour tous les E.S. situés en Belgiqueo Dans certains cas, obligation d’unité TVA : participation directe de minimum 50%.

Si pas de volonté de participer à l’unité : demande motivée (infra)

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4. Lien financier

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Lien financierÞ Selon administration : remplie si détention d’au moins 10% des droits

sociaux de la société avec laquelle l’unité TVA va être forméeo Participation directeo Participation indirecte (Via 1 ou plusieurs intermédiaire(s)

l’intermédiaire sis à l’étranger compte pour le calcul de la participation

 Þ PRESOMPTIONS : condition en tous les cas remplie en cas de contrôle direct

ou indirect (c’est à dire via un intermédiaire)o Contrôle de DROIT (renvoi au Code des sociétés article 5 §1et2) :

Détention majorité droits de vote Droit de nommer/révoquer majorité des administrateurs ou gérants Pouvoir conféré par statuts ou conventions Contrôle conjoint

o Contrôle de FAIT (renvoi au Code des Sociétés article 5 §1 et 3)o Influence notable (Code des sociétés article 12)

Þ ABSENCE DE CAPITAL SOCIAL REPRESENTE PAR ACTIONS OU PARTS :o Raisonnement par analogie à la règle des 10% : quantité d’actifs apportés par une

personne et mis gratuitement à disposition des autreso Analyse au cas par cas = appréciation in concreto par l’administrationo Décision TVA n° E.T.122.346 dd. 16.10.2014

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5. Lien organisationnel

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Lien organisationnel

Þ PRESOMPTIONS : Condition en toute hypothèse remplie lorsque :

o Placés, en droit ou en fait, sous une direction commune (ex : conseils d’administration identiques)

o Activité organisée totalement ou partiellement en concertation

o Une seule personne exerce le pouvoir de contrôle (en droit comme en fait, même partiellement)

Þ Analyse in concreto

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6. Lien économique

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Lien économique

Þ PRESOMPTIONS : o Activité principale de même natureo Objectif économique communo Activité de l’un est exercée en totalité ou en partie au

profit des autres

Þ Analyse in concreto

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7. Formation de l’Unité T.V.A.:

Phase préalable

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Formation de l’Unité T.V.A.

A.R. 55 article 2 § 1er

OPTION des membres o pour une durée minimale allant jusqu’au 31/12 de la

troisième année qui suit l’expiration du délai d’un mois à dater de la demande imparti à l’administration pour notifier son refus.

Désignation d’un REPRESENTANT DE L’UNITE TVA par tous les membres optant pour l’unité TVA

PROCURATION donnée par tous les membres au représentant désignéo Attention : procuration d’exercer en leur nom et pour leur

compte les droits et obligations de l’unité TVA inscrits dans le Code et arrêtés d’exécution

Constitution du DOSSIER de demande

Phase préalable

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8. Formation de l’Unité T.V.A.:

La demande

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Formation de l’Unité T.V.A.

Þ A.R. 55 article 2 § 2 à 4

Þ Formulaire 606 A

Þ Introduite par le représentant au nom et pour le compte de tous les membres…

o Possibilité de délégation à un tiers pourvu d’un mandat spécial

Þ … auprès de l’office de contrôle compétent = celui du représentant

Þ Doit être MOTIVEE et contenir

o Les procurations

o Tous les éléments et documents de vérification et d’appréciation des conditions légales en ce compris:

Dénomination de l’unité TVA

Personne de contact

Adresse

Activités

Langue choisie

Etc (cfr formulaire 606 A)

o Les demandes motivées d’exclusion de certaines personnes qui devrai(en)t être membres (cas de la participation de plus 50 % -supra)

o Un organigramme du groupe (pas repris dans A.R. 55 mais exigé par l’administration)

Þ INCOMPLETE = non valablement introduite

Þ vaut comme DECLARATION DE COMMENCEMENT D’ACTIVITE visée à l’article 53 §1er al.1er 1° CTVA

La demande

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9. Formation de l’Unité T.V.A.: Instruction de la demande

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Formation de l’Unité T.V.A.

Þ Accusé de réception adressé par le chef de service par pli recommandéo Contient la Direction régionale en charge de l’instruction +

numéro de dossiero ATTENTION : l’accusé de réception n’atteste pas du caractère

complet de la demande

Þ ENQUETE par la Direction régionale

Þ SI éléments manquants : demande écrite émanant de la Direction o Délai de réponse : 15 jourso Absence de réponse :

faculté de rejet de la demande demande non valablement introduite

Instruction de la demande

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Formation de l’Unité T.V.A.

Þ REFUS : à notifier par le chef de l’office de contrôle dans le mois qui suit le dépôt de la demande. o Absence de notification du refus dans le mois = acceptation

de la demande SI demande valable L’acceptation sera confirmée par écrit (mais pas d’obligation

légale)

o En cas d’acceptation MEME PARTIELLE, l’unité TVA sort ses effets (un seul assujetti) à dater du 1er jour du mois qui suit l’introduction de la demande valable

o En cas de refus total ou partiel : décision écrite et motivée informant des conséquences 

Recours judiciaire ? pas prévu dans textes mais rien ne semble s’y opposer sur base de la compétence spéciale du Tribunal de Première Instance de connaître de toute contestation relative à une loi d’impôt (Code judiciaire article 569 32°)

Instruction de la demande

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10. Effets de l’Unité T.V.A.: Principe

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Effets de l’Unité T.V.A.

Þ Unité TVA = ASSUJETTI UNIQUE (composée de « membres »)

Þ Unité TVA dispose d’un numéro de TVA unique MAIS les membres conservent les leurs (« sous-numéro »)

Þ Conséquences : o l’unité reçoit les biens et services et non les « membres »o l’unité effectue les prestations aux tiers et non les «

membres »o ATTENTION: les obligations quant aux factures d’entrée et de

sortie incombent aux membres. Les factures doivent indiquer le sous-numéro du membre (avis CNC n° 2010-13 du 08/09/2010)

Þ Distinction entre opérations « internes » et opérations « externes »

Principe

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11. Effets de l’Unité T.V.A.: Opérations internes

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Effets de l’Unité T.V.A.

(= opérations dans l’ « unité TVA »)

Þ PRINCIPE : hors champs d’application TVA si :o Entre membres

o Opération réputée se situer sur le territoire belge (cfr règles de localisation des articles 15 et 21 CTVA)

Þ QUELQUES CAS PARTICULIERS:o article 19§1er CTVA : utilisation privée d’un bien meuble ayant donné droit à déduction =

prestation de service taxable

o article 19§2 1° CTVA : travaux immobiliers d’un membre au profit d’une autre : opération taxable

o article 12 §1er 3° CTVA: biens appartenant à un membre, destinés à des opérations externes mais fournies à un autre membre et constitutifs de bien d’investissements : opération taxable.Exemple : un vendeur d’ordinateur qui vend à un autre membre de l’unité

o article 12 §1er 4° CTVA:  un peu similaire au cas précédent mais biens « complémentaires » (exemple : flacon – produits)

o Exportation en dehors de UE : hors champs d’application TVA mais formalité douanière à accomplir par l’unité ou le membre

o Article 12 bis et 33 bis CTVA: livraison intracommunautaire avec transport vers un autre état membre

o Importation : article 3 CTVA : taxe due par l’unité

o Acquisition intracommunautaire : article 25 ter CTVA.

Opérations internes

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12. Effets de l’Unité T.V.A.: Opérations externes

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Effets de l’Unité T.V.A.

(= opérations avec des tiers)Þ EN Belgique: opérations à l’entrée et à la sortie

o Opérations considérées comme étant faites par l’UNITE

o Conséquence, l’application du régime s’apprécie dans le chef de l’UNITE et non dans celui du membre qui effectue l’opération

o Cas particuliers:

Þ QUELQUES CAS PARTICULIERS: A.R. n° 1 du 29/12/1992 article 20 : opérations immobilières fournies à un membre n’ouvrant

pas droit à déduction dans le chef du membre. Déclaration de la taxe dans le chef de l’Unité TVA

Exemption de l’article 44 CTVA : les causes d’exemption doivent être rencontrées par TOUS les membres pour que l’Unité TVA puisse en bénéficier

Constructeur professionnel de bâtiment neuf : un membre l’est, toute l’unité le sera pour toute opération immobilière

Entrepreneur enregistré pouvant bénéficier du taux réduit : tous les membres doivent être enregistrés

Opération intracommunautaires : réalisées par l’Unité.

Vente à distance et opérations triangulaires (pour mémoire)

Þ A L’ETRANGER :o Les opérations réalisées à l’étranger par un membre sont :

Soumises au droit étranger

En règle, réputées être réalisées par le MEMBRE et non l’Unité

Opérations externes

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13. Unité T.V.A.et droit à déduction

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Unité T.V.A. et droit à déduction

Þ N’avoir égard qu’aux OPERATIONS EXTERNESÞ Conséquences :

o Si les opérations externes ouvrent TOUTES le droit à déduction, l’unité peut déduire toutes les taxes grevant les biens et services fournis à ses membres.

o Si opérations partiellement EXEMPTEES : UNITE TVA n’a droit qu’à déduction partielle. Deux méthodes de détermination :

Prorata général Affectation réelle

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14. Déduction partielle: Prorata général

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Déduction partielle: Prorata général

Þ FRACTION:o Numérateur : montant total par année civile, des opérations

externes effectuées par les membres ouvrant droit à déduction + assimilées

o Dénominateur: montant total par année civile, des opérations du numérateur + total des opérations des membres n’ouvrant pas droit à déduction.

Þ On ne tient pas compte de 19 bis CTVA (E.S. étranger fournit bien/service à un membre => taxable par assimilation)

Þ On prend en compte les opérations réalisées à partir d’un E.S. étranger d’un membre dès lors que les dépenses de cet E.S. sont facturées au siège belge

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15. Déduction partielle: Affectation réelle

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Déduction partielle: Affectation réelle

Þ PRINCIPE : article 46§2 CTVA : ofaculté oobligation si prorata général aboutit à créer des inégalités

Þ CONDITIONS :oExistence de secteurs d’activité bien distincts, membre par

membre, pour lesquels les services sont fournisoEtablir le lien entre le service et le secteur d’activitéoEtablissement d’une clé de répartition précise entre différents

secteurs pour les biens et services qui ne peuvent être isolés et affectés à un secteur d’activité bien déterminé

oL’unité TVA doit connaître l’UTILISATION FINALE que fera chacun des membres

Opérations externes ET opérations internes

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Déduction partielle: Affectation réelle

Þ REGIME APPLICABLE :oL’unité TVA distingue 3 ensembles de biens et services :

Ouvrant droit à déduction total N’ouvrant aucun droit à déduction Ouvrant droit à déduction partiel

oL’unité TVA va opérer la déduction sur base de l’affectation réelle ci- dessus et (par ordre)

Par membre Par secteur d’activité ou types d’opérations réalisées par le

membre En fonction du caractère externe ou interne des opérations du

membre En fonctions de l’utilisation par les autres membres des

opérations réalisées pour eux.

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16. Contre effets et dangers: Solidarité des membres

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Contre-effets et dangers

Article 51 ter CTVA : « les personnes qui ne constituent qu’un seul assujetti par application de l’article 4§2, sont solidairement tenues vis-à-vis de l’Etat du paiement de la taxe, des intérêts, des amendes et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes constituent un seul assujetti pour l’application du présent code »

Solidarité des membres

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Contre-effets et dangers

AR n° 3 du 10/12/1969 Article 10 §1er 5° pour immeuble par nature

Etendue aux meubles par l’Administration

Assujetti qui entre dans une unité doit opérer la révision, en faveur du Trésor, de la taxe initialement déduite

Concerne les biens d’investissement qu’il détient encore

Si la période de révision n’est pas expirée

MAIS l’Unité TVA peut opérer la révision en sa faveur en fonction de l’affectation qui sera donnée au bien

Révision des déductions

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17. Contre effets et dangers: Révision des déductions

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Contre-effets et dangers

AR n° 3 du 10/12/1969 Article 10 §1er 5° pour immeuble par nature

Etendue aux meubles par l’Administration

Assujetti qui entre dans une unité doit opérer la révision, en faveur du Trésor, de la taxe initialement déduite

Concerne les biens d’investissement qu’il détient encore

Si la période de révision n’est pas expirée

MAIS l’Unité TVA peut opérer la révision en sa faveur en fonction de l’affectation qui sera donnée au bien

Révision des déductions

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18. Dissolution de l’Unité ou départ d’un membre

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Dissolution de l’Unité oudépart d’un membre

Þ Formalisme semblable à constitution (cfr A.R. 55 article 3 et suivants)

Þ Révision en matière de déductiono Dans le chef de l’unité : AR n° 3 du 10/12/1969

Article 10 §1er 4°o Dans le chef de membre sortant : AR n° 3 du

10/12/1969 Article 10 §2

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19. Critiques principales

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Critiques principales

Þ Complexité administrative, notamment quant au droit de déduction

Þ Limite territoriale nationale >< intégration européenne

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20. Cas concrets

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Cas concrets

Þ AVOCATS:o Question Parlementaire 07/3-6882 de Mme

Nyssens du 30/01/2007o Décision du 21/11/2007o 6 ans avant notre assujettissement….

Þ ADMINISTRATEUR INDEPENDANT DE SOCIETE

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Mesures Fiscales 2015Refresh + Question

Time

Par Thierry TOUBEAUExpert-comptable

Fiduciaire Comptable du Hainaut

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I. Mesures Fiscales

1. T.V.A. versus fiscalité directe

a. Frais de voiture mixte

b. Frais de nature mixte

c. Autres frais

2. Tax Shelter

3. Cotisations sociales

4. Intérêts notionnels et déduction pour investissements

5. Réserve de liquidation

6. Quelques autres mesures fiscales

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II. Régionalisation partielle de l’I.P.P.

1. Modification de l’A.E.R. en I.P.P.

2. Compétences exclusives du Fédéral

3. Compétences exclusives des Régions

4. Diverses modifications des revenus

o Immobilierso Mobilierso Professionnels

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Mesures Fiscales1. T.V.A. versus fiscalité directe

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a. Frais de voiture Mixte

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T.V.A.

IPPTVA déductible à 50% maximum sauf si usage professionnel inférieur à 50%

ISOCTVA déductible sur base du % professionnel.

3 Possibilités:

• Carnet des Kms parcourus

• Formule des Kms privés

6.000Kms + (200j x

domicile-lieu de travail)

• Forfait 35%

Difficulté:

• Déterminer le lieu de travail

• Se rendre avec le véhicule au moins 40 fois au même endroit

Fiscalité Directe

IPPRejet du % privé

+ D.N.A. 25% sur le %

professionnel

ISOCD.N.A. au % suivant le rejet CO²

+ D.N.A. Incompressible (17% de l’A.T.N.)

+ A.T.N. en fonction de la valeur catalogue et du rejet CO²

N.B.:

• A.T.N. taxables à l’I.P.P.

Rémunération

soumise au précompte

professionnel (fiche fiscale)

• A.T.N. à défalquer des D.N.A.

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Frais de Voiture Mixte

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Exemple: Voiture utilisée par une personne sédentaire au bureau (employé, secrétaire).

® Aucune déductibilité à la T.V.A.® Le fisc va-t-il être tenté de rejeter les dépenses dans les mêmes

proportions que la T.V.A.?

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Frais de Voiture Mixte

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Utilisation d’un GSM, PC, I-PAD, connexion internet,

téléphone, électricité, chauffage,…

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b. Frais de Nature Mixte

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T.V.A.

IPPTVA déductible au % professionnel

ISOC• TVA déductible au

% professionnel.

• Rejet de 25% forfaitaire sur frais GSM, I-PAD, PC si usage professionnel prépondérant (>50%)

Fiscalité Directe

IPPRejet du % privé

ISOCA.T.N. taxable dans le chef du bénéficiaire suivant des forfaits imposés.Exemples de forfaits annuels:

GSM: 150,00€

Chauffage: 1.900,00€

Electricité: 940,00€

PC: 180,00€

Connexion internet: 60,00€

I-Pad: 180,00€

N.B.:

A.T.N. taxables à l’I.P.P.

Þ Fiche fiscale avec calcul du précompte professionnel

Pas d’A.T.N. si une utilisation occasionnelle

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Nature Mixte

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lorsqu’un travailleur ou un dirigeant effectue du télé travail au moyen de son propre ordinateur et/ou avec sa propre connexion internet

Þ Indemnité mensuelle ne dépassant pas 20,00€ pour l’ordinateur et 20,00€ pour la connexion internet au titre de frais propres à l’employeur.

(circulaire ci RH 241/616.975 du 16/01/2014)

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Nature Mixte

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Frais de restaurant, cadeaux, voyage à

l’étranger

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c. Autres Frais

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T.V.A.

T.V.A. Non déductible

T.V.A. Non déductible sur alcool & spiritueux (en principe)

100% déductible si cadeau < 50,00€ par bénéficiaire

T.V.A. déductible sous certaines conditions

Exclusions de la déduction si:

o Opérations article 45 § 3 du Code T.V.A.

o Opérations privées ou autres frais que l’activité économique

o Pas de facture

Fiscalité Directe

D.N.A. de 31% + justifier du caractère professionnel

D.N.A. de 50% + justifier du caractère professionnel

100% si caractère publicitaire

Déduction à 100% sous certaines conditions

Exclusions de la déduction si:

o Les frais n’ont pas été faits en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables

o Ils dépassent de manière déraisonnables les besoins professionnels

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Autres Frais

Frais de restaurant

Cadeaux

Frais de catering

Frais de voyage à l’étranger

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2. Tax Shelter

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Tax Shelter

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Modification du Régime (loi du 12/05/2014)

Þ Uniquement accordé aux sociétés belges

Þ Principe = alternative aux Versements Anticipés

Investissement dans l’audio visuel

Nouveautés1) Suppression de l’investissement:

40% en prêt

60% en Equity

Remplacé par: 100% en Equity

2) Déduction portée de 150% à 310%

3) Suppression de l’option de vente et plus de bonus

4) Intérêts après 18 mois (Euribor 1 an +4,5%)

5) L’investissement Tax Shelter est considéré comme une libéralité

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Tax Shelter

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Maintien de certaines règles actuelles

1) Immunisation maximale de 50% du bénéfice réservé imposable (avec un maximum absolu de 750.000,00€)

2) Attestations nécessaires pour le transfert des réserves immunisées en réserves disponibles

Alternative intéressante pour éviter la majoration

à l’I.S.O.C. pour absence de Versements Anticipés

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3. Cotisations Sociales

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Cotisations Sociales

Réforme du calcul des cotisations sociales à partir du 1er janvier 2015

Principe: Calcul des cotisations sociales sur base de l’année des revenus

En pratique: Des cotisations provisoires sont réclamées et seront ensuite régularisées sur base des revenus de l’année correspondante dès communication par l’Administration fiscale

Exemple: En 2015: Cotisations provisoires établies sur les revenus 2012 et recalcul par la suite sur base des revenus réels 2015 dès qu’ils sont connus.

Þ Adaptation possible des cotisations provisoires:• Soit à la hausse : pas de problème

• Soit à la baisse : A démontrer et en fonction de deux planchers

(12.870,43€ et 25.740,86€)Þ Les cotisations sociales restent déductibles des frais professionnels d’où

l’importance de bien les calculer.

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4. Intérêts Notionnels

et déduction pour investissements

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Intérêts Notionnels et déduction pour investissements

En société: Choix entre:

−Les intérêts notionnels

−La déduction pour investissements Déduction pour immobilisations acquises ou

constituées en 2014 et 2015 Etat neuf – lien exclusif avec l’activité

professionnelle Etre une P.M.E. Taux de 4% Déduction appliquée en une fois avec report d’un an

Condition: Renoncer à la déduction pour intérêts notionnels pour l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé.

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5. Réserve de liquidation

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Réserve de liquidation

® Constitution dès l’exercice comptable 2014® Taux de précompte normal sur boni de liquidation

25% à partir du 01/10/2014 (au lieu de 10%)

Mais® Possibilité de constituer une réserve de

liquidation en profitant de l’ancien taux de 10%•Uniquement pour les P.M.E.

•Décision de l’A.G.

•Cotisation distincte de 10% à verser immédiatement (D.N.A.)

•Sur les bénéfices à affecter

•Condition d’intangibilité durant 5 ans

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Réserve de liquidation

® En cas de liquidation, le boni de liquidation qui correspond à cette réserve de liquidation n’est plus précompté si les conditions ont été respectées.

® Si distribution sans liquidation, un précompte mobilier de 5% devra être payé en supplément.

® Si distribution avant les 5 ans, un précompte mobilier de 15% devra être payé en supplément

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6. Quelques Autres Mesures

Fiscales

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Quelques autres mesures fiscales

® Nouveau régime des Commissions secrètes(le taux passe de 309% à 103% ou 51,50%)

Taxation en A.T.N. plutôt qu’en commission secrète

® A.T.N. véhicule plus cher sauf pour voitures écologiques

® Réintroduction du P.M. réduit pour les P.M.E. lors d’apports en numéraire

® Nouveau régime de taxation des plus-values sur actions à l’I.S.O.C.

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Régionalisation partielle de l’I.P.P.

® Décret du 11/12/2014 + décret programme du 12/12/2014 en Région Wallonne.

® A terme, on risque d’être imposé de différentes façons en fonction de la région où on a son domicile fiscal (1er janvier de l’exercice d’imposition).

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1. Modifications de

l’A.E.R. en I.P.P.

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Modifications de l’A.E.R. à l’I.P.P.

® Réduction de l’impôt fédéral de 25,99% sur l’impôt final.

® Les régions imputent ensuite des additionnels communaux sur l’impôt (35,117%)

ÞTaux maintenu pour 2014 et 2015

Exemple:

Impôt état: 100% - 25,99% = 74,01%

La R.W. rajoute 35,117% à cet impôt

Donc en global: 74,01% + (74,01% x 35,117%) = 100%

Rien ne change

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Modifications de l’A.E.R. à l’I.P.P.

MAIS

® Les régions peuvent toucher à la progressivité de l’impôt pour l’augmenter (mais pas pour l’alléger de plus de 1.000,00€)

® Les régions peuvent accorder des réductions d’impôt

C’est unique dans le monde.

Est-ce tenable à terme?

Solution: régionalisation totale?

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2. Compétences exclusives: du Fédéral des Régions

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Compétences exclusives du fédéral

® La base de l’impôt I.P.P.® Le taux du Précompte Mobilier ® Le calcul du Précompte

Professionnel® Les contrôles fiscaux

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Compétences exclusives des Régions

® La fiscalité de l’habitation propre

Bonus logement: concerne la moitié des contribuables

® La fiscalité des titres servicesDiminution de l’avantage fiscal de 2/3 en R.W.

® Possibilité de créer un I.S.F.

Impôt sur la fortune rien n’empêche de le faire

® Le calcul du Précompte ImmobilierObjectif de modifier les régimes d’exonération au Précompte Immobilier du nouveau matériel et outillage exonération temporaire de 9 ans

Pas encore d’application (en projet) pour la R.W.

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Doit-on s’attendre à des modifications importantes en Région Wallonne visant à augmenter l’impôt?

Quid du choix du domicile fiscal ?

Est-ce que vous serez encore « Montois après 2015 » ?

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3. Différentes modifications des revenus: Immobiliers

MobiliersProfessionnels

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Revenus Immobiliers

Système d’exonération des revenus des biens situés dans un autre pays de l’espace européen menacé.

(condamnation par la Cour de Justice de l’Union Européenne)

Exemple: Villa en France

Actuellement, on doit reprendre à l’I.P.P. la valeur locative de ce bien.

Il y a un système d’exonération de ce revenu locatif (calcul proportionnel entre les revenus belges sur les revenus totaux, belges et étrangers).

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Revenus Mobiliers

® Signature de la loi « FATCA » le 23/04/2014 sur un accord d’échange automatique d’informations financièresÞ Obligation de la Belgique à informer les

U.S.A. des avoirs détenus en Belgique par des contribuables américains.

® Les droits d’auteurs Þ 15% d’impôt sur la tranche de 50%.• Les journalistes peuvent aller jusqu’à 25%

de leurs revenus en qualification de droits d’auteurs.

• Les conférences peuvent aller de 50% à 100%

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Revenus Professionnels

® Augmentation des forfaits de charges professionnelles pour les travailleurs uniquement (pas pour les professions libérales, les rémunérations de dirigeants et conjoints aidants)Þ Mesure compensatoire du gel des salaires.

® Précision pour la règle des 4x4 dans la détermination du maximum taxable distinctementÞ Concerne le calcul du goodwill en cas de passage

de personne physique en société (16,5% ou 33%)Þ Le montant comprendra les revenus des quatre

dernières années + les revenus perçus ultérieurement de l’activité professionnelle I.P.P.

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Conclusion

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La fiscalité belge se révèle de plus en plus complexe au fil des années et nécessite, plus que jamais, les conseils d’un professionnel

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Les retraités enfin libres !

® A partir du 1er janvier 2015, les retraités pourront rester actifs sans limitation de revenus

(fin des plafonds par an pour un indépendant ou un dirigeant)

® Le droit à la pension pour les plus de 65 ans est maintenu.

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Merci pour votre attention…

A bientôt et bonne soirée

Fiduciaire Comptable du Hainaut S.c.P.R.L.

Boulevard Kennedy, 69

7000 Mons

[email protected] - 065/31 90 17