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TROISIÈMES RENCONTRES DE LA COMMUNICATION HOSPITALIÈRE Maître Nathalie BESLAY Cabinet BESLAY + LECALVE Paris, les 6 et 7 avril 2009

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TROISIÈMES RENCONTRES DE LA COMMUNICATION

HOSPITALIÈRE

Maître Nathalie BESLAYCabinet BESLAY + LECALVE

Paris, les 6 et 7 avril 2009

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Publicité et communication au sein des établissements de santé

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TROISIÈME RENCONTRES DE LA COMMUNICATION HOSPITALIÈRE

I. Cadre légal de la communication par les établissements de santé

II.Communication et gestion de crise en milieu hospitalier

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Première partie:

Cadre légal de la communication par les établissements de santé

LES 6 ET 7 AVRIL 2009

TROISIÈME RENCONTRES DE LA COMMUNICATION HOSPITALIÈRE

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I. Cadre légal de la publicité par les établissements de santé

La notion de publicité: absence d’une définition unique

Les sources relatives à la publicité des établissements de santé

Les régimes applicables aux cliniques et aux établissements publics

Le site internet d’un établissement de santé

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I. 1. L’absence d’une définition unique de la publicité

Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative

Article 2: On entend par publicité « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. »

NB: pas de mesure de transposition car version codifiée qui reprend le droit communautaire existant.

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I. 1. L’absence d’une définition unique de la publicité

Une notion dépendante de la matière:

• Publicité des médicaments à usage humain: art L 5122-1 CSP

• Publicité télévisée: décret n° 2008-1392 du 19 déc. 2008• Publicité relative à la protection du cadre de vie: art L.

581-3 du code de l’environnement• Publicité des produits du tabac: directive communautaire

n°2003/33/CE du 26 mai 2003

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I. 1. L’absence d’une définition unique de la publicité

Définitions jurisprudentielles:

• Crim, 23 mars 1994

« Tout document commercial destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé ».

• Crim, 14 octobre 1998

« (…) ainsi que sur les caractéristiques des biens ou services proposés ».

• Crim, 6 mai 1998: « Il n’importe que la publicité ne soit pas diffusée à des fins lucratives et ne présente pas de caractère commercial ».

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

La loi:

• L. 1110-8 al 1 CSP: « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. »

• L. 162-2 CSS: « Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux, que sont le libre choix du médecin par le malade (…) ».

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

La loi:

• L. 1211-3 al 1 CSP: « La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain. »

Publicité interdite Information autorisée

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Le code de déontologie médicale

• Art R 4127-1 CSP: « les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel (…) ainsi qu’aux étudiants en médecine ».

• Art R 4127-13 CSP: Le médecin « doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Le code de déontologie médicale

• Art R 4127-19 CSP: « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».

• Art R 4127-20 CSP: « le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

La jurisprudence: Civ, 1ère 5 juillet 2006« Mais attendu que la cour d’appel a constaté que les procédés de publicité auxquels avaient eu recours la clinique portaient sur des actes médicaux et bénéficiaient aux médecins exerçant en son sein puisqu’ils permettaient d’attirer la clientèle ».

La publicité faite par la clinique est une publicité en faveur de la médecine.

La publicité faite par la clinique est une publicité indirecte en faveur des médecins.

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Jurisprudence relative à la publicité des médecins:

Les supports concernés par l’interdiction de publicité:

presse Télévision Tracts, autocollants, affiches Annuaires téléphoniques Internet

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Jurisprudence relative à la publicité des médecins:

• La presse: CE, 5 novembre 1997 « Considérant que pour fonder la sanction infligée à M. X poursuivi à la

suite de la publication d’un article d’un quotidien faisant l’éloge de sa pratique chirurgicale, la section disciplinaire du CNOM a relevé qu’il avait reçu à la clinique le journaliste et le photographe, que la photographie n’avait pu être prise qu’avec son accord et qu’il avait effectivement accordé des interviews au journaliste et considéré qu’ainsi il avait largement contribué à la réunion des éléments qui ont permis au journaliste de rédiger et d’illustrer les articles de la page incriminée (…) ».

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Jurisprudence relative à la publicité des médecins:

• Télévision: CNOM, 2 décembre 1997 « Le Dr S a participé, en faisant état de son nom et de sa qualité de

médecin, à l’émission de télévision « sacrée soirée », dont l’objet n’état pas d’informer le public, de façon objective et scientifique, de problèmes médicaux mais dont la présentation relevait à l’évidence du spectacle de variété destiné à distraire et non à informer avec un minimum de sérieux; que cette émission a été, comme le live a la rédaction duquel il a contribué, un moyen d’assurer une promotion commerciale du secteur des soins de beauté, en assurant à cette occasion, sa propre publicité .»

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Jurisprudence relative à la publicité des médecins:

• Tracts, autocollants, affiches: • CNOM, 24 juin 2004 : « Considérant que le Dr X, fait figurer sur des

panonceaux apposés dans la salle d’attente de son cabinet les indications « dermochirurgie (…) », qu’il a également affiché une pancarte indiquant « consultations pour traitement amaigrissant », qu’ainsi, alors que sa plaque ne mentionne aucune de ces spécialités, même limités à la salle d’attente, ces affichages relèvent de procédés indirects de publicité en méconnaissance de l’article 19 du code de déontologie médicale ».

• CNOM, 17 décembre 1992: condamnation pour distribution de tracts vantant « la méthode d’amincissement et de remise en forme du Dr X ».

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Jurisprudence relative à la publicité des médecins:

• Les annuaires téléphoniques: condamnation de la forme publicitaire

Encarts avec sigles Mentions allant au-delà des titres autorisés Données nominatives dans des rubriques d’entreprises

industrielles et commerciales comme les cliniques (CNOM, 3 décembre 2003).

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Jurisprudence relative à la publicité des médecins:

• Internet: CNOM, 15 février 2007

« ce site comportait, outre la photographie du praticien et celle des locaux dans lesquels il exerce avec leur adresse, celles de patient avant ou après l’intervention (…); que la mise en ligne de ce site alors qu’il ne se serait adressé qu’aux personnes recherchant des soins esthétiques sans s’imposer à ceux qui n’en souhaitent pas, a constitué un procédé de publicité prohibé par les dispositions du code la santé publique ».

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Jurisprudence relative à la publicité des médecins:

• CEDH, 17 octobre 2002: STAMBUK c/ Allemagne

« Dans le domaine de la presse, les règles de conduites concernant les communications publiques ou la participation des médecins à des communications publiques portant sur des questions professionnelles, doivent être mis en balance avec l’intérêt légitime du public à obtenir des informations. Elles ne doivent pas être interprétées comme imposant aux médecins une charge excessive s’agissant du contrôle de la teneur des publications paraissant dans la presse. »

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I. 2. Les sources relatives à la publicité dans les établissements de santé

Espaces limitativement autorisés pour la publicité:

Code de déontologie médicale: Art R 4127-81 : plaque professionnelle Art R 4127-82 : annonce dans la presse en cas d’installation ou de

déménagement Art R 4127-80 : publicité dans les annuaires:

Nom, prénom Adresse professionnelle Numéro de téléphone et télécopie Situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie Qualification

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I.3. Régimes applicables aux cliniques et aux établissements publics

Cliniques:

• Absence d’interdiction expresse de publicité• Publicité relative aux actes médicaux et aux activités

impossible: Civ, 1ère, 5 juillet 2006• Publicité relative aux prestations accessoires (hôtellerie,

restauration, confort) possible: interprétation a contrario de Civ 1ère, 5 juillet 2006 + position du CNOM

• Publicité relative aux médecins exerçant au sein des cliniques impossible: R. 4127-19 et R 4127-20 CSP

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I.3. Régimes applicables aux cliniques et aux établissements publics

Etablissements publics de santé:

• Absence d’interdiction expresse de publicité• Publicité relative aux actes médicaux et aux activités

impossible: Par analogie avec Civ, 1ère, 5 juillet 2006• Publicité relative aux prestations accessoires (hôtellerie,

restauration, confort) impossible: mission de service public inconciliable avec la réalisation de publicité commerciale

• Publicité relative aux médecins exerçant au sein des cliniques impossible: R. 4127-19 et R 4127-20 CSP

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I.3. Régimes applicables aux cliniques et aux établissements publics

Etablissements de chirurgie esthétique:

• Interdiction de la publicité: art L. 6322-1 et L 6322-8 CSP• Publicité en faveur de l’activité de chirurgie esthétique

impossible: R 6322-8 CSP• Publicité en faveur de l’établissement pratiquant l’activité

de chirurgie esthétique impossible: L 6322-1 CSP• Publicité relative aux médecins exerçant au sein des

cliniques impossible: R. 4127-19 et R 4127-20 CSP et R 4127-13 CSP

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TROISIÈME RENCONTRES DE LA COMMUNICATION HOSPITALIÈRE

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Recommandations générales de la CNIL Notice légale Services interactifs

Prospection commerciale Responsabilité du fait des contenus

La certification HON

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Recommandations de la CNIL en matière de données de santé:

• Recommandation du 4 février 1997 sur le traitement des données de santé à caractère personnel

• Recommandation du 8 mars 2001 sur les sites de santé destinés au public

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Recommandation CNIL du 8 mars 2001 sur les sites de santé destinés au public

• Indication de la raison sociale et du siège social du site• Création d’une rubrique Informatique et Libertés / Protection des données

personnelles• Information quant à la collecte directe de données auprès de l’internaute• Mesures de confidentialité et de sécurité• Forums de discussions

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

La notice légale: art 6 III-1 de la LCEN du 21 juin 2004

Personne physique: Nom, prénom, domicile, numéro de téléphone, N° d’inscription au RCS si assujettissement

Personnes morales: Dénomination ou raison sociale, siège social, n° de téléphone N° d’inscription au RCS si besoin, capital Capital social, adresse du siège social

Nom du directeur ou co directeur de la publication ou du responsable de la rédaction

Nom, dénomination, adresse, numéro de téléphone du prestataire d’hébergement

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Sanction en cas de non respect de l’obligation:

• Pour une personne physique 1 an de prison 75 000 euros d’amende

• Pour une personne morale 385 000 euros d’amende maximum Interdiction à titre définitif ou pour 5 ans max d’exercer une ou

plusieurs activités professionnelles ou sociales Affichage de la décision ou diffusion dans la presse

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Service interactif:

Prospection commerciale

Responsabilité

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Forums de discussion patients

Patients

Etablissements de santé

Producteurs de contenus

Prestataires de services

Réseaux sociaux

Forums de discussions

Chats

BlogsEvaluation/Notation

WEB 2.0 Santé

News letter

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

La e-prospection commerciale

• Principe: Toute opération de prospection commerciale électronique exige le consentement préalable du destinataire de l’offre commerciale

• Exceptions: Lorsque ses coordonnées ont été recueillies directement auprès de lui

à l’occasion d’une précédente vente ou fourniture d’une prestation de service portant sur des biens ou des services analogues

Lorsque le message est envoyé à des personnes physiques « au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse ».

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Service interactif: responsabilité

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L’édition de contenu L’édition de contenu

L’hébergement du contenu L’hébergement du contenu

WEB 2.0: QUI EST RESPONSABLE DE QUOI?WEB 2.0: QUI EST RESPONSABLE DE QUOI?

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Service interactif: responsabilité

• L’éditeur de contenu: LCEN 21 juin 2004, art 6-III-1

L’éditeur est la personne qui “édite un service de communication au public en ligne” à titre professionnel ou non, c’est à dire qui détermine les contenus mis à la disposition du public

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Service interactif: responsabilité

• L’hébergeur de contenu: LCEN 21 juin 2004, art 6-I-2« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient effectivement pas connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

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Service interactif: responsabilité

• L’hébergeur de contenu: LCEN 21 juin 2004, art 6-I-2

« Les personnes détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celle-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III (notice légale).

L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 des données mentionnée au premier alinéa. »

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Service interactif: responsabilité

• L’hébergeur de contenu: LCEN 21 juin 2004, art 6-I-2

PAS DE RESPONSABILITE DU FAIT DU CONTENU

• Obligation de retirer promptement les données dés que leur caractère illicite leur a été notifié

• Pas d’obligation générale de surveillance des informations ni de recherche des activités illicites

• Obligation de conserver les données d’identification et obligation de communication sur réquisition judiciaire

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Service interactif: responsabilité

• Forums de discussions:

Cour d’appel de Paris, 14 novembre 2007:

En sa qualité d’organisateur d’un forum doté d’un modérateur a posteriori, la société AUFEMININ ne peut engager sa responsabilité que dans les conditions applicables au fournisseur d’hébergement puisqu’elle assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ceux-ci, ce qui exclut toute obligation générale de surveillance.

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Service interactif: responsabilité

• Wiki

TGI Paris, ordonnance de référé, 29 octobre 2007:

Les juges ont considéré que l’encyclopédie en ligne Wikipédia, qualifiée d’hébergeur, n’était pas responsable des articles qu’elle publie. Ils en ont déduit son absence de responsabilité puisque la procédure de notification n’ayant pas été respectée, Wikipédia n’avait pas pu avoir connaissance du caractère illicite de l’article en cause et n’était donc pas tenue de le supprimer.

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Service interactif: responsabilité

• Blog

TGI Paris, 13 octobre 2008:

N’engage pas sa responsabilité la société 20 MINUTES France SAS qui a la qualité d’hébergeur du blog dont le contenu ne résulte d’aucun choix éditorial de sa part et sur lequel elle n’effectue aucun contrôle a priori ou a posteriori.

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Service interactif: responsabilité

• Blog

Cour d’appel de Paris, 12 décembre 2007: Le fait que Google INC offre aux créateurs de blog une fonctionnalité

d’installation et de présentation ou un système de protection contre des commentaires indésirables ne démontre pas sa qualité d’éditeur du contenu de ces blogs. Sa responsabilité ne doit être recherchée qu’en sa qualité d’hébergeur.

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Service interactif: responsabilité

• Web 2.0

TGI Paris, 14 novembre 2008:

Youtube est un intermédiaire technique et n’exerce pas de choix éditorial au sens de la LCEN, ne sélectionnant pas les fichiers mis en ligne et n’intervenant pas sur leur contenu.

En sa qualité d’hébergeur, Youtube n’est pas responsable de plein droit des contenus diffusés sur son site par les internautes qui en sont seuls comptables.

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Service interactif: responsabilité

• Web 2.0

TGI Paris, 15 avril 2008 : 2 arrêts:

La société Dailymotion ne peut pas être qualifié d’éditeur des contenus diffusés sur sa plateforme de vidéos en ligne du fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public dès lors qu’elle en détermine pas les contenu. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur.

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Service interactif: responsabilité

• Hébergeur / Editeur: rôle actif éditorial

Modération a prioriRédactionnel même minimumRémunération des contributeursAutomatisation des contributions

TGI Paris 26 mars 2008 (Affaire Fuzz)TGI Nanterre 28 février 2008 (Affaire Les pipoles.com)

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

La certification:

• Loi n° 2004-810 du 15 Aout 2004: art L 161-38« La Haute Autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé ».

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

La certification: Le HONcode

• Décision n° 2007.11.040/DCI de la HAS portant accréditation de la fondation Health on the net

Article 1er: « La fondation Health On the Net est accréditée, pour une durée de trois ans, pour la mission de certification des sites informatiques dédiés à la santé, à compter du 7 novembre 2007 ».

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

La certification: le HONcode

• Qui peut le demander ? Tout site Web médical ou de santé, destiné aux patients, aux personnels de santé ou au grand public, ayant ou pas une orientation médicale ou de santé.

• Démarche pour la certification : Examen par un comité de professionnels de santé Visite complète du site Vérification du respect des 8 principes du HONcode

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

La certification: le HONcode

• Les principes: Autorité Complémentarité Confidentialité Attribution Justification Professionnalisme Transparence du financement Honnêteté dans la publicité et la technique éditoriale

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Le site internet : mission d’information

• La promotion de la santé publique: un devoir de communication des médecins et des établissements de santé

Médecin: art R 4127-12 CSP« Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire ».

Etablissements publics et privés: art L 6111-1 al 2 CSP« Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de prévention ».

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Le site internet : mission d’information

• La charte de la personne hospitalisé

• circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

• actualisation de la charte du patient hospitalisé de 1995, rendue nécessaire par l’évolution des textes législatifs, (notamment les lois du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, du 6 août 2004 relative à la bioéthique, du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie).

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I. 4. Le site internet d’un établissement de santé

Le site internet : mission d’information

• Le livret d’accueil: Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements de santé

• Document que chaque hôpital ou chaque clinique doit remettre au patient qui arrive pour une hospitalisation.

• Présentation du livret libre et chaque établissement adapte le contenu en fonction de son organisation générale et de l'implantation et de la nature de ses services.

• Ce livret présente l'établissement et doit informer le patient sur ses conditions d'admission, de séjour et de sortie.

• Il est souvent remis avec la charte du patient hospitalisé

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Deuxième partie:

Communication et gestion de crise en milieu hospitalier

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La gestion de crise

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Risquesanitaire

Risque médiatique

Risque judiciaire

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II. 1. La responsabilité des établissements de santé

Régime unifié depuis la loi du 4 mars 2002: art L. 1142-1 CSP

• Un principe de responsabilité pour faute

• Exceptions pour: Le défaut d’un produit de santé Infections nosocomiales

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II. 1. La responsabilité des établissements de santé

La responsabilité des hôpitaux publics:

• Principe: une responsabilité pour faute- CE, 10 avril 1992: une faute simple suffit dans tous les cas - Preuve de la faute par la victime- Présomption de faute

actes de soins courantsDommage imputable à un défaut d’asepsieBrûluresErreur d’analyse commise par le laboratoire de l’hôpital

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II. 1. La responsabilité des établissements de santé

La responsabilité des hôpitaux publics:

• Exceptions légales et jurisprudentielles: la responsabilité sans faute- Vaccinations obligatoires (art L. 3111-9 CSP)- Collecte de sang (art L 1222-9 CSP)- Dommages causés par des malades mentaux en sortie

d’essai ( CE 13 juillet 1967)- Défaut d’un produit de santé ( L 1142-1 CSP)- Infections nosocomiales ( L 1142-1 CSP)

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II. 1. La responsabilité des établissements de santé

La responsabilité des établissements privés

• Même régime de responsabilité • Mais existence d’un double contrat:

- Un contrat d’hébergement: obligation de résultat portant sur l’hôtellerie, la restauration, le confort et la sécurité

- Un contrat de soins: obligation de résultat quant à l’organisation Obligation de moyen pour la surveillance des malades

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Suite à une crise en milieu hospitalier, les médias s’emparent de l’évènement.

Qu’ont-ils le droit de révéler? Quelles sont les limites :

du droit à l’information ? : le secret médical à la liberté d’expression ? : diffamation, injure,

dénigrement

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Principe:

Article 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: « l’imprimerie et la librairie sont libres » : liberté de l’information.

En pratique: Révélation de l’incident Identification de l’établissement Identification de la victime (souvent que par le prénom) Identification des responsables

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Le secret médical: limite du droit à l’information

Fondements juridiques:

• Avant la loi du 4 mars 2002: L. 226-13 du code pénalArt R 4127-4 CSP

• Depuis la loi du 4 mars 2002:Art L 1110-4 CSP

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Le secret médical: limite du droit à l’information

• QUI? Les professionnels de santé Les établissements de santé Les réseaux de santé Tout organisme participant à la prévention ou aux soins les membres des personnels les personnes en relation avec ces organismes de par leur

activité toute personne intervenant dans le système de santé

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Le secret médical: limite du droit à l’information

• Quoi?

Informations médicales/individuelles/vie privée Confidentielles ou non Constatées ou confiées Se rapportant au patient ou à ses proches Révélation dommageable ou non

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Les limites à la liberté d’expression/information:

• Dénigrement

• Diffamation

• Injure

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Dénigrement: limite à la liberté d’expression

•Définition :Le dénigrement est constitué par « toute action exercée auprès du

public en vue de jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses prestations des informations malveillantes » (CA Paris, 14 novembre 2007).

• CA Paris, 19 mars 2008 :Une société a jeté le discrédit sur la qualité des produits commercialisés

par son concurrent en ne publiant que des avis extrêmement négatifs, aggravé par la mention publiée après le retrait de ces avis.

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Diffamation:

• Définition: Article 29, alinéa 1 Loi du 29 juillet 1881La diffamation est constituée par « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

• Civ, 2ème, 10 juillet 1996: « L’arrêt a relevé que sur les cartes accompagnant et illustrant l’article, l’hôpital X était porté comme un « service d’urgence à éviter » (…), d’où il suit que la CA a caractérisé la diffamation et ainsi légalement justifié sa décision.

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Diffamation:

• CA NANCY, 30 août 1999: Article litigieux comportant 10 pages avec 2 cartes et un titre: « ces

hôpitaux qui manquent de malades ». « (…) Etablissements que n’importe quel médecin censé vous

déconseillerait si vous aviez à vous faire opérer ». Etablissements cités nominativement. « Imputation de carence et de dangerosité revêtant un caractère

diffamatoire au sens d l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881».

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II. 3. La gestion de crise médiatique

Injure

• Définition: Article 29, alinéa 2 Loi 29 juillet 1881

L’injure est constituée par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

• TGI Paris, 16 octobre 2006:

Constitue une injure l’expression « association de malfaiteurs » figurant en titre d’une partie du blog d’une salariée licenciée, dont il résulte clairement que ces mots visent son ancien employeur.

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©Nathalie Beslay 2005

II. 2. La gestion de crise judiciaire

EXPERTISEJUDICIAIRE

INSTRUCTION PENALE

Désignation d’un expert/mission

Débat contradictoire

Analyse technique des griefs

Dépôt plainte avec constitution de partie civile

Instruction – commission rogatoire – mesures d’enquête plus large

Citation ou classement

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©Nathalie Beslay 2005

II. 2. La gestion de crise judiciaire

L’expertise judiciaire et vous:

• L’expertise est une mesure judiciaire

• Vous êtes au centre des débats techniques

• Vos déclarations sont notées et consignées

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II.2. Quelques recommandations de gestion de crise

Centralisation, préparation et adaptation de l’information/communication

Validation de l’information par un juriste / avocat

Pas d’identification de l’équipe médicale ou du patient

Sensibilisation de l’équipe hospitalière

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