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TVA

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  • Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire

    MINISTERE DES FINANCES

    DIRECTION GNRALE DES IMPTS

    DIRECTION DES RELATIONSPUBLIQUESET

    DE LA COMMUNICATION

    GUIDE PRATIQUEDELA T_ILA

    GUIDE PRATIQUE

    DE LA TVA

  • Rpubl ique Algr ienne Dmocra tique et Popula ire

    MINISTERE DES FINANCES

    DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

    GUIDE PRATIQUEDE LA TVA

    DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION

    2010

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

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  • CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT GNRAL DE LA T.V.A. _____ 9

    1. Les oprations soumises la T.V.A . ____________________ 111-1. Les oprations obligatoirement imposables

    1-2. Les oprations imposables par option1-2-1. Modalits de loption1-2-2. Consquences de loption

    2. Lassujetti la T.V.A. ____________________________________ 14

    3 . Le redevable de la T.V.A . ____________________________ 16

    4 . Les exonrat ions de la T.V.A . ________________________ 16

    5. La base dimposit ion ________________________________ 19

    6 . Le fait gnrateur de la T.V.A. _________________________ 216-1. A lintrieur

    6-1-1. Pour les ventes et les oprations assimiles6-1-2. Pour les ventes ralises dans le cadre de marchs publics6-1-3. Pour les travaux immobiliers6-1-4. Pour les livraisons soi-mme6-1-5. Pour les prestations de services

    6-2. A limportation6-3. A lexportation

    7. Les taux de la T.V.A. _________________________________ 23

    8 . Les coe f f ic ien t s de convers io n _______________________ 29

    9. Le droi t dduct io n ________________________________ 269-1. Champ dapplication du droit dduction9-2. Biens et services exclus du droit dduction9-3. Oprations nouvrant pas droit dduction9-4. Obligations lies au droit dduction9-5. Mcanisme de dduction9-6. Les rgularisations

    9-6-1. Rgularisation du fait de la rgle du butoir

    SOMMAIRE

  • Disparition de marchandises Biens ou services utiliss pour une opration non soumise la

    T.V.A. Oprations considres comme dfinitivement impaye

    9-6-2. Rgularisation du fait de la rgle du prorata9-6-3. Rgular isation du fai t de la cessat ion dactivi t oudabandon de la qualit de redevable

    9-7. Les redevables partiels9-8. Les nouveaux redevables

    10. Le rgime des achats en franchise de T.V.A. _______________ 3810-1. dfinition du rgime des achats en franchise10-2. Oprations bnficiant de la franchise de T.V.A.10-3. Procdures rgissant le rgime des achats en franchise

    11. Le rgime de la franchise de la TVA _________________ 4111-1. Champ d'application du rgime de la franchise de taxe11-2. Conditions d'octroi de la franchise

    12. Le remboursement de la T.V.A. _____________________ 4312-1. Les cas de remboursement de la T.V.A.12-2. Les conditions de remboursements de la T.V.A.12-3. La procdure de remboursement de la T.V.A.

    13. Les rgimes d imposit ions-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- 6213-1. Le rgime du rel

    Personnes concernes Procdures dtablissement du rgime du rel

    13-2. Le rgime simplifi13-3. Le rgime de la dclaration contrle

    14. Obligations des redevables --------------------------------------------- 6314-1. Dclaration relative l'activit professionnelle14-2. Indication du numro d'identification fiscal14-3. Dlivrance de factures et inscription dans le livre des recettes14-4. La comptabilit14-5. Obligations diverses14-6. Tenue de registres particuliers14-7. Dclarations priodiques et paiement de la T.V.A.

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  • 14-7-1. Rgime gnral Dclaration mensuelle Dclaration trimestrielle

    14-7-2. Le rgime des acomptes provisionnels14-8. Facturation de la T.V.A.

    15 . Le contentieux de la T.V.A. ____________________________15-1. La procdure de la taxation d'office15-2. Constatations et poursuites des infractions15-3. Sanctions15-4. Contentieux du recouvrement

    16. Rpartition du produit de la T.V.A. _____________________

    CHAPITRE II : ANNEXES __________________________________

    1 . O p r a t i o n s e x o n r e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    2 . T a u x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    PRFACE

    Depuis 1954, date de sa cration, la liste des pays ayant adopt la T.V.A.sallonge rgulirement.

    Nos voisins maghrbins, la quasi-totalit des pays europens, unemajorit de pays latino-amricains et beaucoup de pays asiatiques ont misen place la T.V.A.

    Compar aux autres formes dimpts de mme nature, ce systme gnralde taxation de la consommation prsente en effet les avantages de lasimplicit et de la transparence recherchs par ladministration fiscale etpar le contribuable.

    LAlgrie a adopt la T.V.A. depuis avril 1992. Assez proche du systmeantrieur des taxes sur le chiffre d'affaires bien connu des oprateurs, ilprsente nanmoins pour ceux-ci et fortiori, pour les nouveauxassujettis, des aspects originaux et spcifiques.

    Pour que cette nouveaut ne soit pas source de difficults, l'administrationfiscale propose le prsent guide qui rappelle les principes de base etdonne au lecteur une srie dinformations et de recommandations.

    Comme les autres publications de la Direction Gnrale des Impts, cedocument ne prtend pas lexhaustivit. Nous lesprons surtoutpratique et utile.

  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    CHAPITRE I

    FONCTIONNEMENT GNRAL DE LA T .V .A.

    La TVA est une taxe gnrale de consommation qui s'applique auxoprations revtant un caractre industriel, commercial, artisanal ou libral.

    De ce fait, sont exclues du champ d'application de la TVA, lesoprations prsentant un caractre agricole ou de service public noncommercial.

    Par ailleurs, les oprations de banque et d'assurances qui taientsoumises une taxe spcifique dnomme "Taxe sur les oprations debanque et d'assurances" ont t intgres dans le champ d'applicationde la TVA compter du 1er janvier 1995.

    La TVA est une taxe entirement supporte par le consommateur.Elle est nanmoins rgulirement perue chaque fois qu 'unetransaction imposable est effectue.

    Lorsqu'une personne est assujettie la TVA, elle peut dduire de laTVA qu'elle rclame ses clients, celle qui lui est facture par sesfournisseurs ou qu'elle paie l'importation. Finalement, elle ne devraverser au Trsor que la diffrence entre la TVA perue de ses clients et laTVA paye ses fournisseurs ou l'importation de biens. Dans la mesureo le montant de la taxe paye en amont est suprieur celui de la TVAdue, il y a un crdit d'impt que l'assujetti pourra rcuprer.

    A ce propos, il convient de noter que si le principe gnral retenuen matire de TVA, consiste admettre la dductibilit de la taxeayant grev tous les lments du prix de revient d'une oprationtaxable, il reste qu'il existe un certain nombre d'exceptions. L'article41, du code des Taxes sur le chiffre d'affaires, prcise les cas de nondductibilit.

    La taxe sur la valeur ajoute prsente les caractristiques suivantes :

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    C'est un impt rel :Elle frappe l'utilisation des revenus, c'est dire la dpense ou la

    consommation finale des biens et services.

    C'est un impt indirect :Elle est paye au Trsor, non pas directement par le consommateur

    final qui est le redevable rel, mais par l 'entreprise, qui est leredevable lgal, qui assure la production et la distribution des bienset services.

    C'est un impt ad--valorem :Elle est perue en proportion de la valeur des produits et non en

    rfrence la qualit physique du produit (volume ou quantit).

    C'est un impt tabli suivant le mcanisme des paiementsfractionns :En effet, chaque stade de distribution, la TVA frappe seulement

    la valeur ajoute confre au produit de telle sorte qu' la fin du cyclesuivi par ce produit, la charge fiscale globale correspond la taxecalcule sur le prix de vente au consommateur.

    C'est un impt qui repose sur le mcanisme de dductionsA ce t i t r e l e r ed evab le d o i t , aux d ive r s s t ad es d u c i r cu i tconomique:

    - calculer la taxe exigible sur les ventes ou prestations deservices,- dduire de cet impt, la taxe qui a grev les lmentsconstitutifs de son prix de revient,- verser au Trsor la diffrence entre la taxe collecte et la taxedductible.

    C'est un impt neutre :En effet, la TVA est neutre sur le rsultat des redevables lgaux car

    elle est supporte par le consommateur final.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    1-LES OPERATIONS SOUMISES A LA T.V.A.

    1-1/ Les oprations obligatoirement imposables

    La T.V.A. est due obligatoirement sur: Les oprations de ventes et de travaux immobiliers ainsi que lespres ta t ions de services qui ont un carac t re indust r ie l ,commercial ou artisanal lorsqu'elles sont ralises en Algrie titre habituel ou occasionnel.

    Les oprations d'importation.

    Cette taxe s'applique quels que soient : Le statut juridique des personnes qui interviennent dans laralisation des oprations imposables ou leur situation au regardde tous autres impts. La forme ou la nature juridique de leur intervention.

    Les oprations et services imposables la TVA, titre obligatoire,sont numrs l'article 2 du code des TCA; il s'agit :

    - Des oprations portant sur les biens meubles : les ventes et les livraisons faites par les producteurs, les oprations ralises dans les conditions de gros par lescommerants importateurs, les ventes faites dans les conditions de gros, le commerce des objets d'occasion, autres que les outils,composs de tout ou partie de platine d'or ou d'argent, de pierresgemmes naturelles ainsi que les uvres d'art originales, objetd'antiquit et de collection, les activits de commerce de dtail l'exclusion des oprationsralises par des contribuables relevant de l'impt forfaitaireunique, les oprations de vente portant sur les alcools, les vins et autresboissons assimiles soumises au droit de circulation prvu

    l'article 2 du code des impts indirects.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    - Des oprations portant sur des biens immeubles telles que: les travaux immobiliers, les oprations de lotissement et de vente de terrains faitespar les propritaires de terrains, les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, effectuespar les personnes qui, habituellement ou occasionnellementachtent ces biens en leur nom en vue de leur revente, les oprations d'intermdiaires pour l'achat ou la vente de biensimmeubles ou fonds de commerce, les oprations de construction et de vente d'immeubles ralisesdans le cadre de l'activit de promotion immobilire ainsi que lesoprations de construction de logements sociaux.

    - Des livraisons soi--mme portant sur : les immobilisations, les biens autres que des immobilisations lorsque ces biens neconcourent pas la ralisation d'oprations soumises la TVA ouexonres.

    - Des prestations de services :Elles visent les oprations autres que la livraison de biens meubles

    corporels, telles que notamment: les oprations de transport de personnes ou demarchandises, les ventes consommer sur place de produits alimentaires ou deboissons (restaurants, ptisserie, salon de th, dbits de boisson,...), les travaux faon, les oprations de location, les prestations de services, lestravaux d'tudes et de recherche ainsi que toute opration autreque les ventes et les travaux immobiliers, les spectacles, jeux et divertissement, les oprations de tlphone et de tlex, les oprations effectues dans le cadre de l'exercice d'une professionlibrale ralises par les personnes physiques et les socits.

    1-2/ Les oprations imposables par option

    Les oprations imposables par option sont vises l'article 3 ducode des TCA. Les modalits d'option sont galement reprises dans cetarticle.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    L'option est accorde aux personnes physiques ou morales dontl'activit se situe hors du champ d'application de la TVA dans lamesure o elles livrent:

    l 'exportation, aux socits ptrolires, d'autres redevables de la taxe, des entreprises bnficiant du rgime des achats enfranchise.

    1-2-1 Modalits de l'optionL'option peut tre demande toute priode de l'anne et s'exerce

    sur simple dclaration de la personne intresse adresser, sous plirecommand, l'inspection habilite du lieu d'imposition.

    Elle prend effet compter du premier jour du mois suivant celui aucours duquel elle est souscrite et s'exerce toute priode de l'anne.

    Elle expire, obligatoirement, le 31 dcembre de la troisime annequi suit celle au cours de laquelle elle a pris effet, c'est dire l'anneconsidre et les deux annes suivantes.

    L'option est renouvele par tacite reconduction, s'il n'y a pasdnonciation expresse par lettre recommande avec accus derception, formule dans un dlai de trois mois avant l'expiration dechaque priode.

    1-2-2 Consquences de l'optionLa personne, ayant opte, est obligatoirement soumise au rgime durel. Elle est astreinte toutes les obligations imposes auxredevables de la TVA (dclaration d'existence, dpt des relevs de

    chiffre d'affaires, tenue d'une comptabilit rgulire).

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    2 - LES PERSONNES ASSUJETTIES A LA T.V.A.

    La quali t d 'assujet t i rsulte de la ral isat ion de manireindpendante d'oprations relevant d'une activit industrielle,commerciale, artisanale ou librale. En d'autres termes, l'assujettis'entend de toute personne qui effectue des oprations situes dans ledomaine d'applicat ion de la TVA que ces oprations donnenteffectivement lieu au paiement de la TVA ou soient exonres.

    La notion d'assujetti revt une importance particulire dans lesystme de la TVA.

    C'est en effet l'assujetti qui porte la TVA en compte ses clients(c'est dire qu'il la calcule et l'ajoute son prix) et garantit ainsi laperception de cette taxe.

    Avant de verser au Trsor la taxe perue, il peut, l'exception descas viss au 9-2 ci-dessous, dduire la TVA qu'il a lui mme paye ses fournisseurs ou prestataires de services ou qu'il a acquitte lors del'importation de biens, de sorte qu'il ne versera finalement que ladiffrence au Trsor.

    Sont assujettis la TVA :

    - Les producteurs :Par producteur, il faut entendre:

    1. les personnes physiques ou morales qui, principalement ouaccessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les faonnentou les transforment titre de confectionneurs ou d'entrepreneursde manufacture en vue de leur donner leur forme dfinitive ou laprsentation commerciale sous laquelle ils seront livrs auconsommateur pour tre utiliss ou consomms par ce dernier, queles oprations de faon ou de transformation comportent ou nonl'emploi d'autres matires,

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    2. les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait aufabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit mme en dehorsde ses usines, toutes oprations se rapportant la fabrication ou la prsentation commerciale dfinitive de produits telles la mise enpaquetage ou en rcipients, les expditions ou dpts desditsproduits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou aunom de ceux qui font ces oprations,

    3. les personnes ou socits qui font effectuer par des tiers, lesoprations vises aux alinas 1 et 2 ci-dessus.

    - Les commerants grossistes :Il sagit des personnes qui procdent des :

    1. livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature oude leur emploi, ne sont pas usuellement utilises par de simplesparticuliers ;

    2. livraisons de biens faites des prix identiques, ralises en grosou en dtail ;

    3. livraisons de produits destins la revente quelle que soitlimportance des quantits livres.

    - Les commerants dtaillants :Il s'agit des personnes qui exercent les activits de commerce de

    dtail.

    - Les socits filiales :Par soc i t f i l ia le , on entend toute soc i t qui , assurant

    l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre socit, setrouve place sous la dpendance ou la direction de celle-ci.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    3 - LE REDEVABLE DE LA T . V . A.

    Le redevable est la personne qui incombe le paiement de la TVA raison d'une opration imposable.

    4 - LES EXONERATIONS DE LA T .V .A.

    Les exonrations constituent des dispositions spciales visant affranchir de la TVA certaines oprations qui, en l'absence de tellesdispositions, seraient normalement taxables. Elles rpondentgnralement des considrations conomiques, sociales ouculturelles.

    en matire conomique : les exonrations concernent,notamment, certains travaux et services relatifs aux activits deprospection, de recherche, d'exploitation, de liqufaction ou detransport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux,raliss par ou pour le compte de l'entreprise SONATRACH. en matire sociale: elles sont accords, notamment, aux produits delarge consommation (pain, lait, orge, farines, etc...), mdicaments,restaurants bon march n'ayant pas de but lucratif et vhiculespour invalides, etc...

    en matire culturelle: elles visent la promotion des manifestationsculturelles ou artistiques et tous les spectacles organiss dans lecadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide, ainsique tous uvres de cration, de production et ddition nationale sursupports numriques.

    Ces exonrations, peuvent galement, reposer sur des considrationsde techniques fiscales. Il s'agit en l'espce d'viter une superposition detaxes prsentant le mme caractre d'impt sur la dpense.

    Elles concernent les produits passibles de la taxe sanitaire sur lesviandes, les ouvrages d'or, d'argent et de platine soumis au droit degarantie.

    En outre, les personnes qui n'atteignent pas les seuils limitesd'assujettissement fixs par la loi sont exonres de la TVA. Les seuilssont fixs 100.000 DA pour les prestataires de services et 130.000 DApour les autres assujettis.

  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Utilisation de l'attestation d'exonration srie F n21Les exonrations prvues par la loi ne donnent pas toutes lieu la

    dlivrance d'attestations d'exonration. En effet, cette formalits'applique lorsque le bnficiaire de l'exonration utilise le concoursd'un fournisseur de biens, de travaux ou de services. A cet gard, ilest remis ce dernier ou la douane en cas d'importation l'attestationd'exonration.

    Seuls l'institution militaire, la Banque d'Algrie et le corpsd ip lo ma t iq ue , co n t inuen t u t i l i se r leur s prop re s mo d lesd'attestations. Les autres bnficiaires de l'exonration de la TVAdoivent utiliser les nouveaux spcimens d'attestations, tels queprcis ci-dessous, sous leur responsabilit sans visa de conformit duservice.

    IMPORTANT :

    Les gestionnaires sont tenus de dlivrer les carnets d'attestations lademande des bnficiaires, et selon l'importance de leurs utilisations, enprenant la prcaution d'exiger leur restitution au fur et mesure de leurpuisement afin d'en permettre leur vrification approfondie posteriori.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire

    srie Fn21

    Direction de wilaya des impts

    (1)

    Anne : Inspection des impts

    ATTESTATION D'EXONRATION DE LA TAXE SUR LA VALEURAJOUTE

    (Article 9.......................du code des taxes sur le chiffre d'affaires)

    Je soussign (2)

    Redevablen (3)

    Exerant l'activit de .................................................................................

    .Exonre en vertu des dispositions de l'article 9 du code des Taxes sur le Chiffred ' A f f a i r e s :Certifie que les produits, articles, services ou travaux suivants (4)

    D'origine(5) .................................................................................................. Qui mesont fournis pour un montant hors TVA, de (6) ...................................

    Montantd e l a T V A c o r r e s p o n d a n t e n o n p e r u e D A ( 6 ) s o n tdestins tre utiliss dans mon activit.

    Je m'engage acquitter le montant de la taxe sus indique au cas o ces produitsou biens ne recevraient pas la destination ayant motiv l'exonration, sansprjudice des pnalits vises aux articles 116 139 du code des Taxes sur leChiffre d'Affaires, et de toute consquence de droit pouvant rsulter d'un teldtournement d'emploi.

    A ,le(7)

    1)- N dans la srie annuelle de l'entreprise,2)- Nom, prnoms ou raison sociale et adresse du bnficiaire,3)- N d'identifiant fiscal,4)- Dsignation exacte des articles produits et services ou travaux du fournisseur,5)- Dsignation du pays d'origine des produits ou articles (local ou importation),6)- Montant exact de la valeur d'acquisition et de la TVA non perue,7)- Signature du responsable et cachet humide.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    5 - LA BASE D'IMPOSITION

    5-1 A l'intrieur :

    La base d'imposition est tout ce qui constitue la contrepartieobtenue ou obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestatairede service, de la part de celui qui le bien ou le service est fourni.

    Aussi, pour la dtermination du chiffre d'affaires imposable, il y alieu d'ajouter la valeur des marchandises certains lments et d'endduire d'autres :

    lments incorporer la base imposable la TVA ; Tous les frais; Les droits et taxes en vigueur l'exclusion de la TVA; Les recettes accessoires.

    lments exclus de la base imposable la TVA :Peuvent tre dduits de la base imposable la TVA, lorsqu'ils sont

    facturs au client:

    les rabais, remises, ristournes accordes et escomptes decaisse, les droits de timbres fiscaux, le montant de la consignation des emballages devant trerestitus au vendeur contre remboursement de cette consignation, les dbours correspondant au transport effectu par leredevable lui-mme pour la livraison de marchandises taxables.

    Des rgles particulires ont t fixes pour la dtermination de labase d'imposition pour:

    - Les oprations de vente portant sur les produits ptroliers : au stade de la production, par le prix de vente la sorties desusines exerces ; au stade de la distribution et exclusivement dans lesconditions de vente en gros, sur la marge de gros.

    - Les ventes :Pour les ventes, la base imposable est constitue par le montant

    total des sommes verses par l'acqureur des biens.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    - Echanges de marchandises :La base imposable est constitue par la valeur des biens ou

    marchandises livrs en contre partie de ceux reus, c'est dire par leprix qui aurait t factur un client la mme date et pour les mmesbiens ou marchandises ou, dfaut, celui factur par un concurrent.

    - Les travaux immobiliers :Le chiffre d'affaires imposable la TVA est constitu par le

    montant, des marchs, mmoires ou factures sans qu'il y ait lieu dedistinguer entre les diverses oprations ayant concouru la ralisationdes travaux l'exclusion de la TVA elle mme.

    - Les oprations de livraisons soi--mme de biens meubles etimmeubles :

    Le chiffre d'affaires imposable est constitu: pour les livraisons soi-mme de biens meubles, par le prix devente en gros des produits similaires ou dfaut par le prix derevient major d'un bnfice normal du produit fabriqu. pour les livraisons soi-mme de biens immeubles par le prixde revient de l'ouvrage.

    - Les concessionnaires et adjudicataires de droits communaux :La base imposable est constitue : p a r l e mo nta n t d es r ec e t t e s d i min u d u mo nt an t d el'adjudication vers la commune s'ils peroivent les droits pourleur propre compte. par la rmunration fixe ou proportionnelle si les droits sontperus pour le compte de la commune.

    - Les commissionnaires de transport et les transitaires :La base imposable est constitue par la totalit des sommes

    encaisses par eux.

    Toutefois, peuvent tre soustraits de leur chiffre d'affairesimposables :

    les frais de transport, lorsque celui-ci est effectu par untiers, les frais de chargement et de dchargement desmarchandises, les frais de manutention, les droits et taxes pays l'importation.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    - Les ventes faites par les entreprises dpendantes :La base imposable des ventes effectues par les entreprises

    dpendantes est constitue non pas par le prix de vente de la socitredevable la socit ou entreprise acheteuse, mais par le prixappliqu par cette dernire qu'elle soit non assujettie ou exonre dela taxe sur la valeur ajoute.

    - Les lotisseurs marchands de biens immobiliers et defonds de commerce :

    Le chiffre d'affaire imposable est constitu par la diffrence entrele montant de la vente et le prix d'achat major des frais, droits ettaxes acquitts par l'acqureur l'exclusion de la TVA.

    5-2 A l'importation:

    La base imposable la TVA est constitue par les valeurs endouane de la marchandise, majore de tous les droits et taxes dedouane l'exclusion de la TVA elle mme.

    5-3 A L'exportation:

    La base imposable la TVA pour les produits taxables estconstitue par la valeur des marchandises au moment del'exportation, majore de tous les droits et taxes de douane l'exclusion de la TVA elle mme.

    6 - LE FAIT GENERATEUR DE LA T .V .A.

    Le fait gnrateur d'un impt est l'vnement qui donne naissance la crance du redevable envers le Trsor.

    L'exigibilit est le droit que peut rclamer le trsor auprs duredevable, partir d'une priode donne, pour exiger le paiement dela taxe.

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    Remarque :La base imposable des oprations passibles de la TVA dont l'assietten'est pas expressment dfinie par la loi, est constitue par le montantbrut des rmunrations reues ou des recettes perues.

    21

  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    6-1 A lintrieur : Lexigibilit est constitue :6-1-1. Pour les ventes et oprations assimiles: par la livraisonmatrielle ou juridique de la marchandise. Toutefois, pour la vente del'eau potable par les organismes distributeurs, le fait gnrateur estconstitu par l'encaissement total ou partiel du prix.6 -1-2. Pour les ventes ralises dans le cadre de marchspublics : Par l'encaissement total ou partiel du prix. A dfautd'encaissement, la TVA devient exigible au del du dlai d'un (1) anou compter de la date de livraison juridique ou matrielle.6-1-3. Pour les travaux immobiliers: par l'encaissement total oupartiel du prix. Il faut entendre par encaissement, toutes sommesperues au titre d'un march de travaux quel qu'en soit le titre(avance, acomptes, rglements pour soldes).Concernant les travaux immobiliers raliss par les promoteursimmobiliers dans le cadre exclusif de leur act ivit, le faitgnrateur est constitu par la livraison juridique ou matrielle dubien aux bnficiaires.

    Pour les entreprises trangres exerant en Algrie, le faitgnrateur est constitu par l'encaissement total ou partiel du prix.Cependant, l'achvement des travaux, le fait gnrateur estconstitu par la rception dfinitive de l'ouvrage ralis et ce, pour lemontant de la taxe encore exigible aprs cette date.6 -1-4. Pour les livraisons soi--mme:

    en ce qui concerne les biens meubles taxables, par la livraison,entendue comme tant la premire utilisation du bien oula premire mise en service.

    en ce qui concerne les biens immeubles taxables, par lapremire utilisation des biens ou occupation.

    6-1-5. Pour les prestations de services : par l'encaissement total oupartiel du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux etdivertissements de toute nature, la TVA est exigible, dfautd'encaissement, lors de la dlivrance du billet. Toutefois, lesentrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuventtre autoriss se librer d'aprs les dbits, auquel le faitgnrateur est constitu par le dbit lui mme.

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    GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    6-2 A l'importation

    Le fa i t gn ra t e ur e s t c o ns t i t u p a r l e d d o uan e men t d esmarchandises. Le dbiteur de la taxe est le dclarant en douane.

    6-3 A l'exportation

    Le fait gnrateur des produits taxables destins l'exportation estconstitu par leur prsentation en douane. Le dbiteur de cette taxeest le dclarant en douane.

    Il est prcis, cet gard, que le principe est l'exemption des biensdestins l'exportation.

    7- LES TAUX DE LA T .V . A.

    Les taux de la TVA sont actuellement fixs : 7% (taux rduit) pour les biens et services qui reprsentent unintrt particulier sur le plan conomique, social ou culturel. 17% (taux normal) pour les oprations, services et biens qui nesont pas expressment soumis au taux rduit de 7%.

    L'numration dtaille des biens, services et oprations, est donneaux articles 21 et 23 du code des TCA conformment l'annexe II.

    De plus la TIC est une taxe qui s'applique en sus de la TVA auxbires, tabacs et cigarettes suivant les tarifs fixs, l'article 25 du codedes TCA, comme suit :

    DSIGNATION DES PRODUITS TARIFS

    I. Bires 3.610,00 DA/HL

    II. Produits tabagiques et allumettes:

    1/ Cigarette :

    a) de tabacs brunsb) de tabacs blonds

    2/ Cigares3/ Tabacs fumer4/ Tabac friser et mcher5/ Allumettes.

    1040,00 DA/kg1260,00 DA/kg1470,00 DA/kg602,00 DA/kg710,00 DA/kg

    26,00 DA les 100 boites contenant 40btonnets au minimum par boite.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Sont galement soumis la taxe intrieure de consommation lesproduits et biens ci- aprs :

    La taxe intrieure de consommation est intgre dans la baseimposable la TVA.

    Elle est souscrite, dans les 20 premiers jours de chaque mois, enmme temps que les relevs relatifs la TVA, dans une dclarationmensuelle comportant les quantits de produits imposables expdis la consommation.

    La dclaration est suivie du paiement simultan de la taxeintrieure de consommation liquide par les redevables selon les tarifsfixs ci-dessus.

    Enfin, les rgles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et decontentieux applicables la TVA sont tendues la taxe intrieure deconsommation.

    Par ailleurs, il y a lieu de noter que la TIC est affecte raison de5% au compte daffectation spciale n 302-084 intitul fondsspcial pour la promotion des exportations

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    N du tarifdouanier Dsignation des produits Taux(%)

    E x-C hapitre 308.03.00.1008.04.30.0008.10.50.0009.01.11.0009.01.12.0009.01.21.0009.01.22.0009.01.90.0016.04.30.0063.09.00.0087.03.23.8087.03.23.90

    87.03.24.20

    87.03.24.9087.03.33.20

    87.03.33.90

    SaumonsBananes fraches

    AnanasKiwis-Non dcafin-Dcafin-Non dcafin-Dcafin-Autres-Caviar et ses succdans-Articles de friperie-Vhicules tous terrains-Autres d'une cylindre excdant 2000cm3 mais n'excdant pas 3000 cm3 -Vhicules tous terrains d'une cylindreexcdant 3000 cm3

    -Autres-Vhicules tous terrains d'une cylindreexcdant 2500 cm3-Autres

    30203030101010101050202030

    20

    3020

    30

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    En outre une taxe sur les produits ptroliers (T.P.P) s'applique ensus de la TVA aux produits ptroliers ou assimils, imports ouobtenus en Algrie, notamment en usine exerce, selon les taux ci-aprs :

    N du tarifdouanier

    Dsignation des produits Tarifs (DA/HL)

    Ex-2710

    Ex-2710

    Ex-2710

    Ex-2710

    Ex-2711

    Essence super

    Essence Normale

    Essence sans plomb

    Gas-oil

    GPL/C

    1DA/HL

    1DA/HL

    1DA/HL

    1DA/HL

    1DA/HL

    La taxe sur les produits ptroliers est intgre dans la baseimposable la TVA.

    Elle est souscrite, au plus tard le 20me jour de chaque mois, enmme temps que les relevs relatifs la TVA, dans une dclarationmensuelle comportant les quantits et les valeurs des produitsimposables expdis la consommation.

    Cette dclaration est suivie du paiement simultan de ladite taxeliquide par les redevables suivant les taux ci-dessus.

    Il convient de signaler que les rgles d'assiette, de liquidation, derecouvrement et de contentieux applicables la TVA sont tendues la taxe sur les produits ptroliers.

    En cas de relvement de la taxe sur les produits ptroliers, lesredevables producteurs et revendeurs de produits assujettis sonttenus, dans les 10 jours de la mise en vigueur des nouveaux taux etdans les conditions fixes par dcision du Ministre charg desFinances, de souscrire une dclaration de leurs stocks en droitsacquitts desdits produits et d'acquitter le complment d'imptcorrespondant la diffrence entre l'ancienne et la nouvelle chargefiscale.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    A l'importation, la taxe est perue par l'administration des douanesdans les mmes conditions et suivant les mmes rgles que les droitsde douanes, au vu d'une dclaration de mise la consommation.

    A l'exportation, les produits ptroliers sont exempts de ladite taxe.

    Enfin , e t sans pr jud ice des pna l i t s r sul tant d 'au t resdispositions lgales ou rglementaires, l'utilisation la carburation, lavente ou la mise en vente pour la carburation des combustiblesliquides dont la vente pour cet usage n'a pas spcialement tautorise, rend ces produits passibles des taxes applicables auxcarburants auxquels ils se substituent.

    8- LES COEFFICIENTS DE CONVERSION

    Les assujettis, anciens et nouveaux, notamment les grandessurfaces, les commerants dtaillants et les commerces multiplesralisant des oprations de ventes ou de livraisons de produitsimposables en valeur exprime en toute taxe comprise, et qui nepeuvent connatre le montant de leur recette hors taxe, ont lapossibilit d'utiliser un taux de conversion.

    Ce taux de conversion leur permet de ramener le montant toute taxecomprise encaisse un montant hors taxe, dclarer sur leur relev dechiffres d'affaires et ce, selon la formule suivante : 100/ (100+taux)

    Pour chacun des taux applicables en matire de TVA, le taux enquestion est :

    Pour le taux rduit de 7%=0,9345 Pour le taux normal de 17%=0,8547

    9 - LE DROIT A DEDUCTION

    Le rgime des dductions en matire de TVA repose sur le principesuivant lequel la taxe qui a grev les lments du prix de revientd'une opration imposable est dductible de la taxe applicable cetteopration.

    La dduction est opre au titre du mois ou du trimestre aucourant duquel elle a t exigible.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Au cas o la taxe due au titre dun mois ou dun trimestre estinfrieure la taxe dductible, le reliquat de taxe est report sur les

    mois ou les trimestres qui suivent.

    9-1 Champ d'application du droit dduction :

    Le droit dduction est une caractristique essentielle de la TVA.Il est limit aux seuls assujettis ralisant des oprations de livraisonou de prestations taxables.

    Toutefois, ce droit est tendu aux personnes ral isant desoprations d'exportation exonres ou de vente en franchise de taxe.

    Ce droit dduction, dont ne bnficient que les assujettis laTVA, concerne aussi bien la taxe ayant grev les marchandises,matires premires, les frais gnraux que les investissements meublesou immeubles (installation de magasin, d 'entrept, vhicules,machines, matriels, etc).

    Nanmoins, il est essentiel que la TVA dduite se rapporte desoprations concernant l'activit professionnelle de l'assujetti.

    Nonobstant les dispositions de larticle 32 du C.T.C.A, lesredevables consolidant leurs comptes au niveau de la societ mredans les conditions prvues larticle 138 bis du C.I.D.T.A, peuventdduire, dans les mmes conditions, la taxe sur la valeur ajoute ayantgrev les biens et services acquis par ou pour leurs diverses socitsmembres du groupe (art 18 LFC 2009).

    9-2 Biens et services exclus du droit dduction :

    Des cas d'exclusion du droit dduction sont expressment prvuspar la loi. Ils reposent sur un certain nombre de considrations.

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    Remarque:La dduction de la TVA nest pas admise dans le cas de facturesacquittes en espces et lorsque le montant de la facture nexcde pas100.000 DA par opration taxable libelle en espces. (Art 16 LFC2010).

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    En premier lieu, le droit dduction n'est pas admis lorsqu'il n'ya pas conformit avec les principes de fonctionnement de la TVA.

    Il en est ainsi notamment des biens et services utiliss un usagepriv ou une activit non taxable. En outre, la TVA ayant grev les services, pices de rechange etfournitures utilises la rparation des biens exclus du droit dduction n'est pas susceptible de donner lieu dduction. Cetteexclusion constitue la traduction de la thorie de l'accessoirepuisqu'en l'espce le traitement fiscal appliqu au principal esttendu aux lments accessoires.

    Par ailleurs, la TVA ayant grev les vhicules de tourisme et detransport de personnes, qui ne constituent pas l'outil principald'exploitation des entreprises assujetties cette taxe, n'ouvre pasdroit dduction. Cette exclusion s'explique dans la mesure opour bnficier de la dduction de taxe, un bien doit tre affect titre principal l 'exploitation. Or, dans le cas d'espce, lesvhicules de tourisme et de transport de personnes peuvent treutiliss un usage mixte(priv/professionnel).Enfin, en vue de prvenir tous les abus, la dduction de la taxe est

    carte pour les produits et services offerts titre de dons et libralits.

    9-3 Oprations n'ouvrant pas droit dduction :

    N'ouvrent pas droit la dduction de la TVA conformment auxdispositions du code des taxes sur le chiffre d'affaires, les oprationssuivantes :

    les oprations situes hors du champ d'application de la TVA, les oprations exonres, les reprsentations thtrales et de ballets, les concerts, cirques,spectacles de varits, jeux, spectacles et divertissements de toutenature, les activits de commerce de dtail, les oprations ralises par les marchands de biens et assimils, les adjudicataires de marchs, les commissionnaires et courtiers, les exploitants de taxis, les runions sportives, de toute nature, les oprations ralises par les cabarets, les music-halls, les

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    dancings et gnralement tous les tablissements o l'on danse eto sont servies des consommations des tarifs levs.

    Les redevables nayant pas annex la dclaration annuelle desrevenus, ltat des clients prvu larticle 224-1 du code desimpts directs et taxes assimiles ne peuvent exercer le droit dduction de la TVA ayant grev les objets, biens et produitsrevendus dans les conditions de gros tel que dfini larticle 5 ducode des taxes sur le chiffre daffaires.

    Remarque :Les dtaillants soumis au rel ainsi que ceux ayant opt pour le relsont assujettis la TVA avec droit dduction.

    9-4 Obligations lies au droit dduction :

    Pour ouvrir droit dduction de la TVA, le relev remis ouparvenu, par toute personne effectuant des oprations passibles laTVA, dans les vingt jours qui suivent le mois civil au receveur desimpts du ressort duquel est si tu son sige ou son principaltablissement, doit tre appuy d'un tat comportant pour chaquefournisseur, les informations suivantes :

    - numro d'identifiant statistique;- nom et prnom(s) ou raison sociale;- adresse;- numro d'inscription au registre de commerce;- date et rfrence de la facture;- montant des achats effectus ou des prestations reues;- montant de la taxe sur la valeur ajoute acquitte.

    9-5 Mcanisme de dduction :

    A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoute, calcule sur leprix du bien ou du service au taux qui lui est propre, est exigible,dduction faite de la TVA qui a grev le cot des divers lmentsconstitutifs du prix.

    Exemple 1:Un bien a t fabriqu par un industriel "B" au moyen de matires

    premires qu'il a achetes un autre fabricant "A" pour le prix de4000 DA hors TVA. La vente des matires premires est frappe d'un

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    taux de TVA de 7%.

    "B" a vendu le bien fabriqu au grossiste "C" pour 7000 DA horsTVA, et celui-ci le revend au dtaillant "D" pour le prix de 8000 DAhors TVA. La vente de ce bien est frappe d'un taux de TVA de 17%.

    Le b i e n e s t v e n d u a u d t a i l p a r l e co m me r a n t " D" a uconsommateur pour le prix de 10.000 DA. "D" est un dtaillantassujetti la TVA mais n'ouvrant pas droit la dduction.

    A c h a c u n d e s s t a d e s d e c i r c u i t s d e p r o d u c t i o n e t d ecommercialisation, la taxe due l'tat est calcule comme suit:

    Vente de matires premires par A BLa taxe s'lve 4000 DA x 7% = 280 DA 280 DAVente du bien fabriqu par B CLa taxe s'lve 7000 DA x 17% = 1190 DAMoins la taxe calcule sur 280 DAles achats au premier stade 910 DA 910 DAVente du grossiste C au dtaillant DLa taxe s'lve 8000 DA x 17% = 1360 DAMoins la taxe calcule sur 910 DA 450 DAles achats prcdents 450 DA

    TOTAL :: 1640 DA

    Cet exemple peut tre repris suivant le tableau ci-dessous :

    Oprations

    MontantH .T

    Vente de A B (DA)

    4000

    Vente de B C(DA)

    7000

    Vente de C D (DA)

    8000

    Vente auconsommateur(DA)

    10.000(*)

    TVAcollecte 280 1190 1360 0

    Prix devente TTC 4280 8190 9360 10.000

    TVAdductible

    TVA payer

    TVA paye

    au Trsor

    -

    280

    280

    910

    1190

    450

    0

    0

    Par A=280DAPar B=910DA Pa C=450DA 0

    Ce montant comprend la TVA prleve au stade prcdent la vente au consommateur final.

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    Exemple 2 :Une entreprise individuelle relevant de plein droit du rgime rel

    d'imposition dpose mensuellement ses dclarations. Son activitprincipale est l'achat revente.

    Elle a ralis au cours du mois de janvier 2010 les oprationssuivantes :

    achat de matires premires : 50.000 x 7% = 3.500 DA achat d'un bien d'quipement : 100.000 x 17% = 17.000 DA frais de transport : 20.000 x 17% = 3.400DA rglement d'une facture Sonelgaz : 10.000 x 7% = 700DA vente de produits : 70.000x17%=11.900DA

    60.000 x 17% = 10.200DA

    Au cours du mois de fvrier 2010, l 'entreprise a ralis lesoprations ci-aprs : achat d'un bien d'quipement : 60.000 x 17% = 10.200 DA vente de produits : 120.000 x 17% = 20.400 DA

    Le calcul de la taxe due au titre des dclarations des mois dejanvier et fvrier s'effectue comme suit :

    -- Dclaration du mois de janvier 2010 :: le montant de la TVA collecte est gal :11.900 DA + 10.200 DA = 22.100 DA le montant de la TVA dductible est gal :3.500 DA + 17.000 DA +3.400 DA + 700 DA = 24.600 DA. le montant de la TVA verser au Trsor :22.100 - 24.600 = --2500 DA

    -- Dclaration du mois de fvrier 2010 :: le montant de la TVA collecte s'lve :20.400 DA (120.000 x 17%). le montant de la TVA dductible s'lve : 10.200 (60.000 x 17%). le montant de la TVA verser au Trsor :20.400 - 10.200 = 10..200 DA.. Report de la taxe dductible sur le mois suivant : 10.200 - 2.500 = 7.700 Montant de la TVA verser au trsor au titre du mois de fvrier2010 : 7..700 DA.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    9-6 Les rgularisations :

    En principe, les dductions de TVA rgulirement opres par unredevable prsentent un caractre dfinitif.

    Cependant, elles peuvent tre remises en cause dans certains casexpressment et limitativement prvus par la loi et donnent lieu auversement de la TVA dduite au Trsor.

    L e s r v i s i o n s d e s d d u c t i o n s i n i t i a l e s s o n t a p p e l e s"rgularisation" et donnent lieu au reversement de la TVA dduite auTrsor dans certains cas expressment et limitativement prvus par lalgislation fiscale.

    Les vnements motivant une rgularisationLa rgularisation de la TVA initialement dduite peut intervenir en

    raison :

    soit de la rgle du butoir, soit de la rgle du prorata, soit d'une cessation d'activit ou d'abandon de la qualitde redevable de la TVA.

    9-6-1. Rgularisations du fait de la rgle du butoirLa rgle du butoir constitue une limitation du droit dduction.

    En vertu de cette rgle, la TVA ayant grev les acquisitions dematires, produits, objets ou services qui ne sont pas utiliss, soit entat, soit aprs transformation, dans une opration soumise la TVA,ne peut donner lieu rcupration. Dans le cas o la dduction a djt opre, les redevables concerns doivent la reverser, par voie dergularisation, au Trsor.

    Les cas de rgularisations du fait de la rgle du butoir concernent :

    Disparition des marchandises : les redevables sont tenus deprocder un reversement des dductions antrieures, lorsque lesmarchandises ont disparu avant d'avoir reu l'utilisation en vue delaquelle elles avaient t acquises.

    Il en est ainsi en cas de vol, de destruction ou de perte desmarchandises.

    Le reversement nest pas exig en cas de force majeure dmenttablie (art 37 du C.T.C.A).

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Biens ou services utiliss pour une opration non soumise la TVA :

    La TVA ayant grev soit des biens ou services, doit faire l'objetd'un reversement lorsque ces derniers sont utiliss pour une oprationqui n'est pas effectivement soumise la TVA.

    C'est notamment le cas des biens ou services utiliss :- pour les besoins propres du chef d'entreprise (prlvementspersonnels),- pour la ralisation d'oprations exonres.

    Oprations considres comme dfinitivement impayes :

    Lorsqu'une opration de vente, de travaux, ou de services estconsidre comme dfinitivement impaye, il y a rgularisation de laTVA par la diffrence entre :

    - la taxe affrente au montant de l'opration de vente, detravaux ou services,- et la taxe ayant grev l 'achat du produit, les lmentsconstitutifs de l'ouvrage ou l'acquisition du service.

    9-6-2. Rgularisation du fait de la rgle du prorataUne rgularisation de la dduction initiale doit tre opre dans le

    cas de la non conservation d'un bien amortissable ouvrant droit dduction pendant un dlai de 05 ans.

    En effet, lorsque l'vnement qui motive la rgularisation (cessiondu bien, cessation d'activit, abandon de la qualit de redevable)inte rvient pendant un dla i de 05 ans , compter de la da ted'acquisition ou d'importation, le redevable est tenu de reverser unesomme gale au montant de la TVA initialement dduite diminued'un cinquime (1/5) par anne civile coule depuis le dbut de lapriode de rgularisation.

    Le reversement doit intervenir dans les vingt (20) premiers joursdu mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel sest produitlacte qui le motive.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Toutefois, aucune rgularisation n'est oprer si le bien cessedfinitivement d'tre utilis pour des cas de force majeure dmenttablis ainsi que les cessions de biens par les socits de crdit-bail encas de leve d'option d'achat terme par le crdit preneur.

    Exemple :Soit un bien acquis en juin 2008 et qui a donn lors de son

    acquisition une dduction de TVA de 20.000DA.- si ce bien est cd le 20 mai 2010 aprs son acquisition, leredevable doit procder au reversement de la TVA calculecomme suit :

    TVA dduite en 2008 : 20.000 DAdlai de conservation du bien : 3ans (2008-2009-2010)taxe reverser: 20.000 X 2/5 = 8.000DA

    - si ce bien est cd en juillet 2012 (ou ultrieurement), pasde reversement. La priode de rgularisation tant expire.

    9-6-3. Rgularisations du fait de la cessation d'activit oud'abandon de la qualit de redevable

    En cas de cessation d'activit ou d'abandon de la qualit deredevable, l'assujetti est tenu de reverser la TVA affrente auxmarchandises en stocks et dont l'imputation a dj t ralise.

    9-6-4. Rgularisation pour dfaut de production de ltat clientUne rgularisation de la dduction initiale doit tre opre dans le

    cas de non production par le redevable de ltat client devant treannex la dclaration annuelle des revenus et ce, lorsque les objets,biens et produits revendus sont raliss dans les conditions de gros.

    La rintgration de la taxe seffectue la diligence du contribuabledans le d la i de dpt de dc larat ion annuel le , dfaut , largularisation est opre par ladministration fiscale assortie dunemajoration de 25%.

    9-7 Les redevables partiels :Le s r e d e v a b l e s p a r t i e l s s o n t c e u x q u i n e r a l i s e n t p a s

    exclusivement des oprations ouvrant droit dduction en matire de

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    TVA. Ils sont assujettis sur une partie seulement de leur activitprofessionnelle.

    Pour le calcul de la TVA, les redevables partiels sont soumis desrgles spcifiques qui ont effet de limiter la dduction une fractionde la taxe collecte ayant grev leurs biens et services.

    Cette fraction est gale au montant de ladite taxe affecte d'unpourcentage gnral de dduction appel "PRORATA".

    La formule du prorata est la suivante:

    PRORATA = (chiffre d'affaires imposable en TTC+chiffre d'affairesdes exportations de produits taxables en TTC+chiffres d'affairesralis en franchise de taxe en TTC)/ (chiffre d'affaires port aunumrateur+chiffre d'affaires exonr+ chiffre d'affaires situ horschamp d'application de la TVA)

    Le prorata dgag est arrondi l'unit immdiatement suprieure.

    Modalits de dtermination du prorata :Le prorata retenir pour le calcul du droit dduction au cours

    d'une anne donne est dtermin provisoirement en fonction : soit du chiffre d'affaires de l'anne prcdente, soit du chiffre d'affaires prvisionnel de l'anne en cours.

    Le montant des taxes dductibles, au titre de l'anne considreest, par la suite, dfinitivement calcul d'aprs le chiffre d'affaires decette mme anne.

    A cet effet, les redevables sont tenus de fournir, dans les 25premiers jours du mois de mars de chaque anne, au service desimpts dont ils dpendent, le pourcentage de dduction qu'ilsappliquent pendant l'anne en cours ainsi que les lments globauxutiliss pour la dtermination du pourcentage.

    Si le pourcentage dfinitif se rvle infrieur ou suprieur de plusde 5 centimes au pourcentage provisoire, le redevable doit procder une rgularisation dans les 25 premiers jours du mois de mars de

    l'anne suivante.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    La rgularisation donne lieu soit un reversement de l'excdent dela taxe dj dduite, soit une dduction complmentaire la taxeinitialement dduite.

    Les sommes exclure pour le calcul du prorata, ne doivent figurerni au numrateur, ni au dnominateur:

    les livraisons soi-mme soumises la TVA, les cessions d'lments d'actif, les oprations ne revtant pas un caractre commercial, les remboursements de frais non-imposables (dbours).

    Exemple:Soit un matriel acquis en 2010 par un redevable partiel et grev

    d'une TVA de 5.000 DA.

    Le pourcentage initial (prorata) applicable l'anne 2010 est de 80%.

    La fraction dductible de cette taxe sera de : 5.000 x 80% = 4.000 DA.

    a ) si le pourcentage dfinitif dtermin sur la base des oprationsralises en 2010 est de 92%, il permet au redevable d'obtenir unedduction complmentaire :

    fraction dductible de la taxe sur la base du prorata dfinitif :5.000 x 92% = 4.600 DA. fraction dductible de la taxe sur la base du prorata provisoire :5.000 x 80% = 4.000 DA.

    dduction complmentaire: 4.600 - 4.000 = 600 DA.b ) si le pourcentage dfinitif dtermin sur la base des oprations

    ralises en 2010 est de 70%, il donne lieu un reversement : fraction dductible de la taxe sur la base du prorata dfinitif :5.000 x 70% = 3.500 DA.

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    Remarque :Le pourcentage rel dgag au cours d'une anne considre, outre lefait qu'il donne lieu la rgularisation de la TVA dduite au titre dela mme anne, sert galement pour le calcul des droits dductionouverts raison des biens et services acquis l'anne suivante et devientdfinitif si le pourcentage de variation ne dpasse pas cinq points.

    36

  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    fraction dductible de la taxe sur la base du prorata provisoire :5.000 x 80% = 4.000DA fraction reverser : 4.000 - 3.500 = 500DA

    Cette rgularisation (a) ou (b) doit intervenir sur la dclaration desoprations de fvrier 2010, qui doit tre dpose dans les 25 premiersjours du mois de mars 2010.

    Le remboursement des crdits de TVA non imputables est limit la fraction de la TVA qui est dductible selon les rgles spcialesprvues l'article 39 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.

    La fraction de la TVA non dductible est, dans ce cas, considre commeune charge dductible pour la dtermination du bnfice imposable.

    9-8 Les nouveaux redevables :

    Par nouveaux redevables, il faut entendre: les entreprises anciennes, qui par la suite d'un changement de

    lgislation, deviennent obligatoirement passibles de la TVA, les entreprises qui deviennent redevables par option, les entreprises nouvellement cres.Le montant du droit dduction est dtermin :

    Pour les entreprises nouvelles :Par l'utilisation d'un prorata provisoire, sur la base de leurs

    prvisions d'exploitation de l'anne considre.

    Le prorata provisoire s'applique jusqu' la fin de l'anne suivantcelle de la cration de l'entreprise.

    Il est dfinitivement retenu pour la priode coule si, la dated'expiration de cette dernire, il ne marque pas une variation de plusde 5 points par rapport au pourcentage dfinitif. Dans le cas contraire,la situation est rgularise sur la base du prorata (pourcentage) rel auplus tard dans les 25 premiers jours du mois de mars.

    Exemple :Une entreprise est cre le 1er juillet 2008. Sur la base de ses

    prvisions d'exploitation, elle dgage un pourcentage provisoire dedduction de 80%. Ce pourcentage sera applicable tous les biensacquis ou crs par l'entreprise du 1er juillet 2008 au 31 dcembre 2009.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Au dbut de l 'anne 2010, el le est tenue de dterminer lepourcentage rel sur la base des oprations ralises du 1er juillet2008 au 31 dcembre 2009.

    si le pourcentage rel est de 70%, l'entreprise doit procder unergularisation qui consiste en un reversement,

    si le pourcentage rel est de 90%, l'entreprise doit procder unergularisation qui consiste en un complment de dduction.

    Pour les entreprises qui deviennent obligatoirement ou paroption assujetties la TVA :

    Ces entreprises bnficient la date de leur assujettissement d'uncrdit-dpart de taxe dductible.

    Le crdit dpart est constitu de deux lments :- les stocks : le nouveau redevable peut oprer la dduction de laTVA ayant grev les marchandises, matires premires, emballageset produits ouvrant droit dduction qu'il dtient en stock ladate laquelle il devient redevable,- les immobilisations neuves : le nouveau redevable peut oprerla dduction de la TVA ayant grev les biens neufs amortissables,et qui n'ont pas encore commenc tre utiliss la date del'assujettissement.

    10- LE REGIME DES ACHATS EN FRANCHISE DE T .V .A

    La TVA repose sur le principe suivant lequel la taxe ayant grev leslments constitutifs du prix d'une opration imposable est dduitede la TVA collecte sur l'opration ralise.

    Toutefo is , lorsqu ' i l s 'agi t d 'une opra t ion bnfic iant del'exonration, l'assujetti se trouve dans l'impossibilit d'imputer cettetaxe, c'est pourquoi l'article 42 du code des taxes sur le chiffred'affaires a institu le rgime des achats en franchise.

    10-1 Dfinition du rgime des achats en franchise TVA

    Le rgime des achats en franchise est un rgime qui permet auxassujettis qui se trouvent dans l'impossibilit d'imputer la taxe paye

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    sur achat, d'acqurir en franchise de TVA les biens, marchandises etservices destins soit l'exportation, soit la production de biensexpressment exonrs par la loi.

    10-2 Oprations bnficiant de la franchise de TVA

    Ce rgime de faveur concerne: les achats ou importations de marchandises, raliss par lesexportateurs lorsqu'ils sont destins soit l'exportation ou larexportation en l'tat, soit tre incorpors dans la fabrication, lecondi t ionnement o u l ' embal lage des produi t s des t ins l'exportation ainsi que les services lis directement l'oprationd'exportation. les biens et services prvus par la lgislation et la rglementation envigueur, acquis par les fournisseurs des socits ptrolires etdestins tre affects directement aux activits de prospection,de recherche, d'exploitation, de liqufaction et de transport parcanalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que laconstruction des ouvrages de raffinage et de transformation deshydrocarbures. les achats de matires premires, de composants et d'emballagesspcifiques servant la production, au conditionnement ou laprsentation commerciale des produits expressment exonrs dela TVA ou destins un secteur exonr de la taxe, raliss par lesproducteurs de biens meubles et immeubles.

    10-3 Procdures rgissant le rgime des achats enfranchise :

    C'est l'autorisation d'achat en franchise accorde par le Directeurrgional des Impts territorialement comptent.

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    Remarque :Le rgime des achats en franchise de TVA n'est pas applicable pour lesbiens, marchandises, matires et services destins l'exportation etdont la liste est fixe par arrt du ministre charg des finances.Ces acquisitions donnent lieu aprs paiement et contrle de ladestination au remboursement du montant de la TVA due.

    39

  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    L'octroi de l'agrment est subordonn: la tenue d'une comptabilit en la forme rgulire par l'entreprisebnficiaire, la production d'extraits de rles, certifiant l'acquittement detous impts et taxes exigibles ou l'octroi de dlais de paiement parl 'administration fiscale, la date de dpt de la demanded'agrment.

    Cette dernire formalit est exige annuellement lors de ladlivrance de l'autorisation annuelle d'achat en franchise par ledirecteur des impts de wilaya.

    Procdure d'octroi de l'agrment :Les demandes d'octroi de l'agrment sont introduites auprs du

    directeur des impts de wilaya ou du chef de centre des Imptsterritorialement comptent.

    Le directeur des impts de wilaya ou le chef de centre des Imptstransmet le dossier au directeur rgional des impts de rattachementdans un dlai de trente jours compter de sa rception.

    Lorsque l'agrment est accord, le directeur des impts de wilayaou le chef de centre des Impts fait connatre au bnficiaire, lemontant du contingent accord.

    Le contingent :L'autorisation d'achat en franchise de la TVA, dont la dure de

    validit est d'une anne civile, est dlivre par le directeur des imptsde wilaya ou le chef de centre des Impts pour un contingent annueldont la montant ne peut excder :

    soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandisesnormalement passibles de la TVA, livres la mme destination parle bnficiaire de l'autorisation au cours de l'exercice prcdent; soit le montant, taxe non comprise, des achats de produits del'espce au cours de l'anne prcdente, major de 15%.

    Un contingent complmentaire peut tre accord par le directeurdes impts de wilaya sur simple prsentation des pices justifiant lancessit de l'augmentation sollicite.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Au dbut de l'anne civile et en attendant le renouvellement del'autorisation annuelle, un contingent provisoire fix au quart duquantum de l'anne antrieure peut tre accord par le directeur desimpts de wilaya.

    Lorsque l'agrment est sollicit par une entreprise nouvellementinstalle, un contingent provisoire d'une dure trimestrielle estaccord. Il est ensuite rvis jusqu' la fin de l'anne civile.

    Ralisation des achats en franchise :Les achats en franchise de TVA sont effectus sur remise par le

    bnficiaire au vendeur (achats locaux) ou au service des douanes (l'importation) d'une attestation, vise par le service des impts dontdpend ledit bnficiaire, comportant engagement de paiement de l'imptainsi que des pnalits ventuellement encourues au cas o les produits nerecevraient pas la destination ayant motiv la franchise. Cette attestationest dlivre par l'inspection des impts dont relve le bnficiaire.

    Dpt de l'tat dtaill des stocks acquis en franchise :Les bnficiaires d'achats en franchise de la TVA doivent dposer en

    fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, l'inspection des impts dontils dpendent sous peine d'une amende fiscale de 100.000 DA, un tatdtaill par nature et valeur des stocks acquis en franchise de taxe.

    L'tat dtaill doit contenir les renseignements relatifs la natureet la valeur des stocks des produits, objets ou marchandises acquisen franchise de taxe et dtenus par les bnficiaires le 1er janvier zro heure.

    Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent fairel'objet d'un inventaire dtaill par nature et valeur, il est admis que lemontant de ces stocks soit dtermin globalement par rfrence lavaleur d'achat des marchandises exportes ou livres conformment leur destination pendant l'exercice coul.

    11-LE REGIME DE LA FRANCHISE DE TAXE

    La ralisation d'un investissement ncessite souvent d'normesressources financires pour l'acquisition ou l'importation des quipements.

    www.mfdgi.gov.dz41

  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Afin d'allger les contraintes financires qui psent lourdementsur la trsorerie des investisseurs, la loi a institu en leur faveur lergime de la franchise de taxe qui leur permet d 'acqurir oud'importer ces quipements en suspension de taxes.

    Le no n p a iement de la TVA ne co ns t i tue nu l l ement uneexonration mais une suspension de taxe, tant donn que l'activitdploye grce l'acquisition de ces biens demeure imposable.

    11-1 Champ d'application du rgime de la franchise de taxe

    Le rgime de la franchise de taxe s'applique aux : Biens et services entrant directement dans l'investissement ralisdans le cadre de l'ordonnance n 01-03 du 20 aot 2001,relative audveloppement de l'investissement ainsi que les quipementsacquis par un crdit bailleur dans le cadre de contrat de leasingfinancier conclu avec un promoteur qui bnficie des avantagesprvus par l'ordonnance dont il s'agit ; Acquisit ions de biens d'quipement et services entrantdirectement dans la ralisation de l'investissement de cration oud'extension lorsqu'elles sont effectues par des entreprisesexerant des activits ralises par les jeunes ligibles au "FondsNational de Soutien l'Emploi des jeunes".Les vhicules de tourisme ne sont concerns par cette dispositionque lorsqu'ils reprsentent l'outil principal de l'activit (cf.art.42-4 du code des TCA) ; Oprations relatives aux contrats portant sur la ralisationd'investissements d'importance nationale et ce jusqu' l'achvementdes investissements programms ; quipements et services entrant directement dans la ralisationde l'investissement ralis par des personnes ligibles au rgime desoutien de cration d'activits de production de biens et servicesrgi par la caisse nationale d'assurance chmage et destins auxactivits soumises cette taxe.

    11-2 Conditions d'octroi de la franchise de taxe :

    Le bnfice de la franchise de taxe est subordonn aux conditionssuivantes:

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    l'entreprise doit exercer l'une des activits cites supra, l'entreprise doit tre impose suivant le rgime du rel, les biens dquipements doivent tre destins la ralisationd'oprations imposables la TVA.

    IMPORTANT :Les autorisations d'acquisition en franchise doivent tre tablies par

    le service dans la mesure o les oprations en cause revtent un caractreconjoncturel. A cet gard, le carnet d'attestations doit tre utilis auniveau de l'inspection sous la responsabilit du gestionnaire.

    12-LE REMBOURSEMENT DE LA T .V .A

    Le droit dduction de la TVA qui a grev le prix d'achat ou derevient des oprations y ouvrant droit est normalement exerc parvoie d 'imputation due au ti tre des oprat ions ouvrant droit dduction.

    Toutefois, ce droit peut tre exerc par voie de remboursement pourla fraction de taxe dductible dont l'imputation n'est pas possible.

    C'est pourquoi il est prvu dans certains cas la restitution de la taxenormalement dductible lorsque celle-ci ne peut tre imputeentirement sur la TVA due au titre des oprations imposablesralises par un assujetti.

    Ainsi, les redevables de la TVA qui n'ont pas la possibilit dercuprer les taxes payes leurs fournisseurs ou en douane peuvent,sous certaines conditions, demander la restitution de la taxe par voiede remboursement direct.

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    REMARQUE:La loi de finances pour 1998 a tendu le rgime de la franchise de laTVA, titre exceptionnel et sous forme d'exonration, aux oprationsnon imposables la TVA.Cependant, cette exonration ne concerne que les acquisitions de biensd'quipement spciaux et de services destins aux oprationsbnficiaires des avantages octroys par l'ANDI et la CNAC et lesjeunes promoteurs ligibles l'aide du "Fonds National de Soutien l'Emploi des jeunes".

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Srie Fn22RPUBLIQUE ALGRIENNE DMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    DIRECTION DES IMPTS DE WILAYA

    DE ........................................................................... A n n e : (1)

    Inspection des impts de :

    ATTESTATION D'ACHAT EN FRANCHISEDE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE

    (Article 42 49 du code de la TVA)

    Je soussign(2)............................................................................................................ Redevablen .......................... (3)Agr sous le n ................................. (Autorisation n).... pour ...........................................................Certifie que les biens, travaux ou servicesd'origine(4) .......................................................................................................................................................

    qui me seront fournis par un montant taxe non comprise de(4) .............................................................................................................................................................................................................................................................

    .Montant de la taxe correspondante........................... sont destins ................ t r e . . . . . . . . . .livrs, en l'tat ou aprs transformation au secteur suivant (5)............................................................................................ (Artic le42)

    Je m'engage acquitter le montant de la taxe sus-indique au cas o ces biens,travaux ou services ne recevraient pas la destination ayant motiv la franchise, sansprjudice du retrait de l'agrment, ni des pnalits vises aux articles 116 139 du codedes TCA et de toute consquence de droit pouvant rsulter d'un tel dtournement d'emploi.

    Vu pour validation

    A ................ , le .............................................................A .........., le .........

    Le chef d'inspection

    (1)N dans la srie annuelle,(2)Nom, prnom, profession, adresse du bnficiaire,(3)N d'identifiant fiscal du bnficiaire,(4)Nom ,prnom, profession ,adresse du fournisseur,En cas dimportation :indiquer les rfrences des documents d ouaniers et de la valeurfrontire .(5)Fournisseurs aux exploitants ptroliers, exportation ,ou fabricant ,travaux aux servicesexonrs (article42 du code des TCA).

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Srie Fn20

    RPUBLIQUE ALGRIENNE DMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    DIRECTION DES IMPTS DE WILAYA

    DE................................................... A NN E . . . . . . . . . . . . . . . .INSPECTION

    DES IMPTSDE....................................................

    AUTORISATION D'ACQUISITION EN FRANCHISE (1)

    1)- Biens et services entrant directement dans la ralisation de l'investissement. (Dcretlgislatif N93-12 du 05 octobre 1993 relatif la promotion de l'investissement)

    2)- Biens d'quipement utiliss par les jeunes promoteurs ligibles l'aide du fondsnational de soutien l'emploi des jeunes (article 42-4 du code des TCA).3)- Oprations relatives aux contrats portant sur la ralisation d'investissements

    d'importance nationale. (article 91 de la loi de finances pour 1993 modifi par l'article 101de la loi de finances pour 1994)Je soussign ................................................................ (3)

    Redevable n...................... (4) certifie que les biens, travaux ou services ci-dessous vissentrent directement dans la ralisation de l'investissement exonr et sont destins laralisation d'oprations imposables la TVA.

    Net datede lafactured'achats oude travauxou du D3

    Dsignationdes biens,travaux ouservicesacquis

    Nom dufournisseur ouoriginedel'importation

    Valeurdes bienstravaux

    Tauxde TVA

    Montantde la TVAnonacquitt

    Affectationprcise desbiens,travaux ouservices

    Je m'engage acquitter le montant de la taxe sus-indique au cas o ces biens nerecevraient pas la destination ayant motiv la franchise, sans prjudice du retrait del'autorisation d'achats en franchise, ni des pnalits vises aux articles 116 139 du codede la TVA et de toute consquence de droit pouvant rsulter d'un tel dtournementd'emploi.

    Vu pour validation A................ ,le ........................................ A........... ,le .......

    Le chef d'inspection(5) Le redevable (5)

    1)-Rayer les mentions inutiles,2)-N dans la srie annuelle,3)-Nom, prnom, pro fess ion , adresse du bnf i c ia i re ,4)-N d'identifiant fiscal,5)-Signature du bnficiaire de la franchise, et du chef d'inspection.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    12-1 Les cas de remboursement de la TVA

    Le remboursement de la TVA est prvu dans les cas ci-aprs:

    1/ Oprations exonres : oprations dexportation ; oprations de commercialisation de marchandises, de biens etservices expressment exonres de la TVA ; oprations de livraison de marchandises, de travaux, de biens etservices un secteur exonr ou bnficiant du rgime delautorisation dachat en franchise de taxe.

    2/La cessation dactivit :Toutefois, le remboursement du crdit de TVA est dtermin aprs

    rgularisation de la situation fiscale globale du redevable, notammenten matire de reversement des dductions initiales et des plus valuesde cessions professionnelles ;

    3/ Application de taux diffrents :Le remboursement est prvu en cas de la diffrence de taux de la

    TVA rsultant entre lapplication du taux sur lacquisition desmatires, marchandises, biens amortissables et services et le tauxapplicables sur les affaires taxables, lorsque le solde crditeur portesur une priode de trois (03) mois conscutifs.

    4/ Oprations ralises par des redevables partiels :Pour les redevables partiels (une partie de vente est taxable alors

    que lautre partie est exonre), le remboursement des crdits deTVA non imputable est limit la fraction de la TVA qui estdductible selon les rgles prvus lart. 39 du CTCA. La fraction dela TVA non dductible est considre comme une charge dductiblepour la dtermination du bnfice imposable.

    12-2 Les conditions de remboursement de la TVA

    Le bnfice du remboursement de la TVA est subordonn auxconditions ci-aprs :

    la tenue dune comptabilit en la forme rgulire par lentreprisebnficiaire ;

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    la production dun extrait de rle apur ou dun chancier de paiement ; la mention du prcompte sur les dclarations mensuellessouscrites par lentreprise; le prcompte de TVA sollicit au remboursement doit porter surdes services non atteints par la prescription quadriennale ; le montant de l'opration au titre de laquelle la TVA a t due doittre suprieur 100.000 DA et acquitt par un mode de paiementautre qu'en espces ; les demandes de remboursement de crdit de TVA doivent treintroduites avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civildurant le quel le crdit sest constitu ; Le crdit de taxe dont le remboursement a t demand ne peutplus donner lieu imputation, il doit tre annul par le redevableds le dpt de sa demande de remboursement ; Le montant du crdit de taxe constat au terme de la priode detrois mois conscutifs, et dont le remboursement a t demand,doit tre gal ou suprieur trente mille dinars (30.000 DA).

    12-3 La procdure de remboursement de la TVA

    Pour obtenir le remboursement de la TVA, le redevable doit, dansla limite du dlai de prescription fix quatre ans, dposer en mmetemps que la dclaration de son chiffre du mois, un dossier.

    Le dossier doit comporter les documents suivants : une demande de remboursement en double exemplaire dontl'imprim est fourni par l'administration fiscale en indiquant lemotif de la restitution, le montant de la taxe restituer pourchaque priode d'imposition avec un dcompte prcis, appuy depices justificatives (certificats douaniers, factures et toute autredocument probant) ; les attestations fiscales justifiant du paiement de tous les imptsexigibles et de dpt rgulier des dclarations souscrire ; le relev en double exemplaire des factures d'achat comportantsur trois colonnes, les noms et adresses des fournisseurs, la date et lemontant de chaque facture, le montant des taxes correspondantes ; la justification du montant des ventes ralises l'exportation ouen f r anc h i se d e ta xe p a r l a p r sen ta t io n d es ce r t i f i ca t sd'exportation ou des attestations d'achats en franchise, qui serontviss par le service puis restitus.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Le dossier une fois instruit par le service d'assiette l'chelon dewilaya, est transmis au directeur rgional pour visa de conformitpuis l'administration centrale (direction du contentieux) pour visa,avis et transmission au service d'ordonnancement.

    S'agissant du dernier cas de remboursement de la TVA (diffrenceentre le taux de la TVA applicable lors de l'acquisition de matires ouproduits et le taux de la TVA applicable la cession de produits), il ya lieu d'apporter les prcisions suivantes :

    - d'abord, la demande de remboursement dont le modle est jointen annexe doit tre conscutive l'existence d'un prcompte quise rpercute depuis au moins trois mois conscutifs.- ensuite, le dossier de remboursement doit comporter outre lesattestations de mise jour requises, un tat rcapitulatif mensuelretraant:* les achats ou importations effectus, justifis par des facturesou documents douaniers mentionnant le montant effectif del'achat hors taxe ou le montant CAF soumis la taxation l'importation ainsi que le taux de TVA appliqu.- enfin, la demande de remboursement doit tre servie comme suit :

    * utilisation de l'imprim dont les caractristiques sontdfinies dans le modle joint en annexe ;* signature de ladite demande par le redevable qui doitcomporter galement les visas de l'inspecteur charg de lavrification du dossier de remboursement, du directeur desimpts de wilaya et du directeur rgional territorialementcomptent.

    Une fois instruit, le dossier comportant les tats et les picesjustificatives (en copies) doit tre adress selon les errements habituels l'administration centrale aux fins de mandatement.

    Cas de restitution de la TVA concernant les BIENS WAKFS :

    Le principe de restitution de la TVA ayant grev les oprations deprservation et de construction de BIENS WAKFS obit des rglesspcifiques. Ce principe est institu par larticle 37 de la LF 2002, dont lesmodalits et les conditions sont fixs par le dcret excutif n 03-257 du 22-07-2003.

  • Exemples pratiques des modalits de remboursement descrdits de TVA :

    E x e m p l e s d a p p l i c a t i o n d e l a c o n d i t i o n d e d l a id'introduct ion de la demande de remboursement :

    Soit une entreprise ligible au remboursement des crdits de TVA dont lesdclarations G50 du 1er trimestre civil 2009 prsentent un crdit de TVA:

    DECLARATION G 501er trimestre civil 2009 Crdit de TVA TVA payer

    Janvier 25.000 DA -Fvrier 20.000 DA -Mars 30.000 DA -

    En Avril :Cette entreprise dpose le 16.04.2009 sa dclaration G50 du mois

    de mars sur laquelle est constat le crdit de 30.000 DA. A l'appui decette dclarat ion, el le formule la mme date une demande deremboursement dudit crdit.

    Cette demande est considre comme recevable, le dlaiimparti (avant le 20 avril 2009) cette entreprise pour formuler sademande a t respect.

    En Mai :S i c e t t e e n t r e p r i s e d p o s e l e 7 m a i s a d e m a n d e

    d e remboursement du crdit de 30.000 DA constat sur ladclaration du mois de mars, alors que la date limite est fixe au 20avril.

    L'instruction de sa demande aboutira un avis de rejet pour dpthors dlai.

    Nanmoins, le crdit ayant fait l'objet de rejet est report sur lesdclarations suivantes et pourra :- soit, faire l'objet d'une nouvelle demande de remboursement sil'entreprise prsente toujours une situation crditrice au terme duprochain trimestre civil ;

    - soit, tre imput sur la TVA due des mois de Mai et suivants.

    Tableau rcapitulatif fixant les dates limites d'introduction desdemandes de remboursement des crdits de TVA.

    Trimestre deconstitution des

    JANVIER AVRIL JUILLET OCTOBRENOVEMBRE

    crdits de TVA FEVRIER MAI AOUT DECEMBRE

    MARS JUIN SEPTEMBRE 2009

    2009 2009 2009

    Date limited'introductiondes demandes Avant le 20 Avant le 20 Avant le 20 Avant le 20

    deremboursement

    avril 2009 juillet 2009 octobre2009

    janvier 2010

  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Exemples d'application de la condition fixant 30.000 DA lemontant minimum du crdit rembourser :

    Exemple 1 :Une entreprise constate pour le second trimestre civil les crdits

    suivants :

    - Avril : 62.000 DA- Mai : 45.000 DA- Juin : 29.900 DA.

    Elle dpose le 18 juillet sa demande pour obtenir le remboursementdu crdit de TVA de 29.900 DA constat au titre du deuximetrimestre.

    Lexamen de la demande aboutira une dcision de rejet au motifque le crdit figurant sur la dclaration du mois de juin, soit 29.900DA natteint pas le seuil minimum exig, bien que les dclarations desmois dAvril et Mai font apparatre des crdits qui excdent lemontant minimum de 30.000 DA.

    Exemple 2 :Une autre entreprise constate pour le mme trimestre civil les

    crdits suivants :- Avril : 30.000 DA- Mai : crdit nul (TVA payer)- Juin : 50.000 DA.Elle dpose le 20 juillet sa demande pour obtenir le remboursement

    du crdit constat au terme du trimestre civil, soit 50.000 DA.

    Cette demande est recevable du fait que la priode (trimestre civil)prsente une situation crditrice et que le montant du crdit sollicitau remboursement excde le seuil minimum.

    Exemple 3 :Une entreprise ligible au remboursement constat au titre du

    3me trimestre civil le crdit suivant :

    - Juillet : TVA payer

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    - Aot : TVA payer- Septembre : crdit 100.000 DA.

    Cette demande est recevable du fait que la priode (trimestre civil)prsente une situation crditrice et que le montant du crdit sollicit auremboursement excde le seuil minimum.

    Exemple illustrant le sort des demandes de des crdits deTVA au regard de la procdure lgale :E n l i m i t a n t l e d l a i d i n t r o d u c t i o n d e l a d e m a n d e d ere mb o ur se ment a u 2 0 d u mo i s q u i s u i t l e t r i me s t r e c iv i l ,remboursement doit porter sur un crdit constat au terme dela priode de trois mois conscutifs de chaque trimestre civil.

    Soient trois entreprises ligibles au remboursement ayant prsentles demandes de remboursement comme suit : Sort de demande

    Entreprise

    Dclaration G50

    Sort de demande2 me

    trimestreCrdit TVA TVA payer

    Avril - 60.00001 Mai 20.000 - Recevable en la

    formeJuin 30.000 -Avril 45.000 -

    02 Mai - 50.000 Recevable en laforme

    Juin 65.000 -Avril 65.000 -

    03 Mai 55.000 - Recevable en laforme

    Juin 35.000 -

    Exemples d'application de la condition d'interdiction dureport de crdit de la TVA ds le dpt de la demande deremboursement.

    Exemple 1 :Soit une entreprise ligible au remboursement de TVA : sa

    dclaration G50 relative aux oprations ralises au titre du mois demars fait ressortir les lments ci aprs :

    www.mfdgi.gov.dz51

  • GUIDEPRAT IQUE DE LA TVATotal droits :

    1. G 50 du mois de Mars dpos avant le 20 Avril :A. Chiffres d'affaires imposables : 500.000 DA Montant des droits : 35.000 DA

    B. Dduction oprer : C. TVA payer :Prcompte antrieur : 80.000 DA Total droits : 35.000 DATVA/ biens et services : 10.000 DA Total des dductions : 90.000 DATVA/ immobilisations : -Total des dductions oprer : 90.000 DA Prcompte reporter : 55.000 DA

    - C e t t e e n t r e p r i s e d p o s e g a l e m e n t u n e d e m a n d e d eremboursement de crdit constat, soit : 55.000 DA

    2. G50 du mois dAvril dpos avant le 20 mai : celle ci doit tre souscritecomme suit :

    A. Chiffre d'affaires imposables : 1.000.000 Montant des droits : 70.000 DADA

    B. Dduction oprer : C. TVA payer :Prcompte antrieur : 0 Total droits : 70.000 DATVA/ biens et services : 20.000 DA Total des dductions : 50.000 DATVA/ immobilisations : 30.000 DA Prcompte reporter : 0Total de dductions oprer : 50.000 DA TVA payer : 20.000 DA

    - Lentreprise en annulant le prcompte antrieur de 55.000 DA, arespect la rgle du non report.

    En revanche, i cette mme entreprise ne respecte pas lobligation d e no nrep o r t d e c r d i t a n t r i e ur , e n ne p ro c d a n t p a s so n annulation, sasituation fiscale en matire de TVA au titre du mois davril, s prsenteracomme suit :

    A. Chiffre d'affaires imposables : 1.000.000 DA Montant des droits : 70.000

    B. Dduction oprer :C. TVA payer :

    Prcompte antrieur : 55.000 DA Total droits : 70.000 DATVA/ biens et services : 20.000 DA Total des dductions : 105.000 DATVA/ immobilisations : 30.000 DATotal des dductions oprer : 105.000 DA Prcompte reporter : 35.000 DA

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Dans ce cas, il sera procd la correction qui simpose enannulant le crdit report de 55 . .000 DA. Cette correctiondgagera une TVA payer gale 20..000 DA.

    Exemple 2 :Soit une entreprise ligible au remboursement de TVA dont ladclaration G50 relative au mois de juin se prsente comme suit :

    1. G50 du mois de juin dpose le 20 juillet:A. Chiffre d'affaires imposables: 3.000.000 DA Montant des droits : 210.000 DA

    B. Dduction oprer : C. TVA payer :Prcompte antrieur : 100.000 DA Total droits : 210.000TVA/ biens et services : 90.000 DA Total des dductions : 250.000 DATVA/ immobilisations : 60.000 DA Prcompte reporter : 40.000 DA

    Total des dductions oprer : 250.000 DA

    - C e t t e e n t r e p r i s e d p o s e g a l e m e n t u n e d e m a n d e d eremboursement pour un montant de 40.000 DA.

    2. La dclaration G50 du mois de juillet dpos avant le 20 aot :

    A. Chiffre d'affaires imposables :2.000.000 DA Montant des droits :140.000 DA

    B. Dduction oprer : C. TVA payer :Prcompte antrieur : 40.000 DA Total droits : 140.000 DATVA/ biens et services : 180.000 DA Total des dductions : 300.000 DATVA/ immobilisations : 80.000 DA Prcompte reporter :160.000 DA

    Total des dductions oprer : 300.000 DA

    Lexploitation de cette dclaration fait ressortir que cetteentreprise na pas respect lobligation de non report du crditantrieur de 40.000 DA constitu au titre du trimestre civil prcdent.Cette situation engendrera la correction qui simpose, laquelleaboutira une rduction du prcompte tel que dclar pour neprendre en compte que celui constitu au titre de ce mois slevant 120.000 DA (160.000 DA 40.000 DA).

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Exemples sur les modalits de calcul du remboursement de laTVA en cas de cessation d'activit.

    Exemple 1Soit une entreprise ayant cess son activit le 20.02.2009. La

    dclaration dudit mois fait ressortir un crdit de TVA de 100.000 DA.

    - Stocks de marchandises au 20.02.2009 - TVA dduite = 10.000 DA- Equipements amortissables :

    *Machines acquises en Juillet 2008, soit deux ans dutilisation- TVAdduite = 40.000 DA.*Matriel de transport de marchandises acquis en Mars 2004, soitsix ans dutilisation.TVA dduite = 25.000 DA*Vhicule de tourisme : TVA dduite = 20.000 DA.

    - Calcul du remboursement :- Crdit dtenu : 100.000 DA- TVA rgulariser : 54.000 DA*Stock : 10.000 DA*Equipement : 40.000 X 3/5 = 24.000 DA*Vhicule de tourisme : 20.000 DA

    54.000 DA

    - Crdit rembourser:100.000 DA 54.000 DA = 46.000 DA.

    Exemple 2Soit une entreprise ayant cess son activit le 20.02.2009, la

    dclaration dudit mois fait apparatre un crdit de TVA de 50.000 DA.- TVA sur marchandises dtenues en stock au 20.02.2009 = 30.000 DA. -Equipement figurant lactif.

    *Machines acquises en Fvrier 2007, soit trois ans dutilisation -TVA dduite:35.000 DA.*La cession de cette machine a donn lieu une plus value que lecontribuable na pas dclar.

    *Vhicule de transport de personnel : TVA dduite : 15.000 DA.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Calcul du remboursement: -Crdit dtenu : 50.000 DA -TVA rgulariser : 59.000 DA

    *Stock : 30.000 DA*Equipement : 35.000 X 2/5 = 14.000 DA*Vhicule de tourisme : 15.000 DA

    59.000 DA

    - Crdit rembourser : Nant50.000 DA 59.000 DA = -9.000 DA.

    Le solde tant dbiteur, le contribuable est tenu de verser cettesomme au Trsor Public.

    La plus value ralise par le contribuable loccasion de la cessiondun lment de lactif doit faire lobjet dune rgularisation par voiede rle suivant la procdure contradictoire.

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DES FINANCES

    DIRECTION GENERALE DES IMPOTSDIRECTION DES IMPOTS DE WILAYAD E :

    TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

    DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CREDITS DE TVAAU TITRE DU ................... TRIMESTRE CIVIL DE LANNEE ..........

    Date de rception de la demande :(Timbre date du service des impts)

    I -- Identification de lEntreprise

    Nom, Prnoms ou dnomination de lentreprise :- Adresse du principal tablissement :- Activit exerce :- N du NIF :- Nationalit de lentreprise :

    II -- Demande de remboursement

    L e s o u s s i g n ( N o m , P r n o m , q u a l i t ) :

    .Atteste que lentreprise prsentant cette demande est jour dans le dpt

    de ses dclarations de chiffre daffaires (G50). Il sollicite le remboursement del a s o m m e d e : c o r r e s p o n d a n t a u c r d i t d e T V Ac o n s t a t su r l a d c l a r a t i o n d u ch i f f r e d a f f a i r e s d u mo i s d e , e trduit le montant du crdit dtenu, concurrence du crdit dont leremboursement est demand.

    Il sengage ne plus le reporter sur les dclarations suivantes jusqulintervention de la dcision.

    A .................. le.............................Signature de la personne habilite engager lentreprise

    (Reprsentant lgal ou personne mandats).

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  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    III Evolution et origine du crdit

    Indiquez le report des crdits dgags sur les dclarations de chiffredaffaires (G50) dposes au titre du trimestre civil concern..

    - Mois : ..........................Montant du crdit : ....................- Mois : ..........................Montant du crdit : ....................- Mois : ..........................Montant du crdit : ....................

    - Montant du remboursement demand =

    - Origine du crdit :

    Les exportations.

    Les oprations ralises en hors taxes destination desentreprises

    Bnficiaires de la franchise de taxes ou de lexonration de laTVA.

    La diffrence de taux de la TVA (taux rduit sur ventes, taux normalsur achats).

    Cessation dactivit.

    Remarque :Le montant du crdit demand en remboursement ne peut tre report sur

    la dclaration G50 qui suit celle qui fait apparatre ledit crdit.

    Dans le cas o cette obligation nest pas respecte, lAdministrationFiscale procdera el le-mme la suspension du crdit demand en

    remboursement.

    www.mfdgi.gov.dz57

  • GUIDE PRATIQUE DE LA TVA

    Rglementation

    - Les entreprises ligibles au remboursement:

    Ne sont ligibles au remboursement de crdits de TVA que les entreprises qui se trouvent ensituation de crdit de TVA dont lorigine relve du champ dapplication de larticle 50 du Codedes Taxes sur le Chiffre dAffaires, savoir:

    - Les exportations.

    - Les oprations ralises en hors taxes destination des entreprises bnficiaires de la

    franchise de taxes ou de lexonration de la TVA.

    - La diffrence de taux de la