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UN BARÈME DE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS EN CAS DE DIVORCE Cécile Bourreau-Dubois et al. La Doc. française | Revue française des affaires sociales 2005/4 - n° 4 pages 101 à 132 ISSN 0035-2985 Article disponible en ligne à l'adresse: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2005-4-page-101.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour citer cet article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bourreau-Dubois Cécileet al., « Un barème de pension alimentaire pour l'entretien des enfants en cas de divorce », Revue française des affaires sociales, 2005/4 n° 4, p. 101-132. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour La Doc. française. © La Doc. française. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. 1 / 1 Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.2.132.224 - 18/05/2013 21h43. © La Doc. française Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.2.132.224 - 18/05/2013 21h43. © La Doc. française

Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

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Cécile Bourreau-Dubois, Bruno Jeandidier et Bruno Deffains2005

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UN BARÈME DE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DESENFANTS EN CAS DE DIVORCE Cécile Bourreau-Dubois et al. La Doc. française | Revue française des affaires sociales 2005/4 - n° 4pages 101 à 132

ISSN 0035-2985

Article disponible en ligne à l'adresse:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2005-4-page-101.htm

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Pour citer cet article :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bourreau-Dubois Cécileet al., « Un barème de pension alimentaire pour l'entretien des enfants en cas de divorce »,

Revue française des affaires sociales, 2005/4 n° 4, p. 101-132.

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Un barème de pension alimentaire pourl’entretien des enfants en cas de divorce

Cécile Bourreau-Dubois, Bruno Jeandidieret Bruno Deffains*

Contrairement aux juges de la plupart des pays industrialisés, les magistratsfrançais ne disposent pas, officiellement du moins, de barème sur lequels’appuyer pour calculer le montant de la pension alimentaire des enfants deparents divorcés ou séparés. Pourtant, comme cela a déjà été bien décritdans la littérature (Sayn, 2002), la mise en œuvre d’un barème pourrait sejustifier. Les motifs légitimant l’instauration d’un barème peuvent relever àla fois de l’équité et de l’efficacité (Bourreau-Dubois et alii, 2003). Eneffet, par construction, un barème assure l’équité entre enfants : à revenudonné et à structure familiale ou autres caractéristiques données, le montantde la pension alimentaire calculé sur barème sera en effet identique pourtous les enfants. Cet objectif d’équité se justifie dans la mesure où il a étémontré que, confrontés à des affaires similaires, les magistrats pouvaientprendre des décisions différentes en matière de fixation de pensions alimen-taires pour enfants (Bourreau-Dubois et alii, 2003). Par ailleurs, un barèmeserait source d’efficacité et ce, pour plusieurs raisons. D’une part, en favori-sant la coopération entre les parties lors de la procédure de divorce, ildevrait contribuer à accroître la probabilité de paiement de la pension.D’autre part, il permettrait d’éviter le gaspillage des ressources de la collec-tivité, premièrement, en automatisant la fixation et la révision des pensionspar les magistrats et deuxièmement, en participant à la réduction des trans-ferts sociaux de substitution – s’il augmentait réellement le taux d’effecti-vité du paiement des pensions –. Enfin, en bornant les décisions des juges,le barème éviterait la fixation de pensions dérisoires ne couvrant pas lesbesoins essentiels de l’enfant.

Cependant, si l’on convient qu’un barème doit permettre de calculer unmontant donné de pension alimentaire dans une situation donnée, la règlede calcul reste à poser. L’objectif de cet article est donc de proposer unbarème raisonné, reposant sur le respect d’un certain nombre de critèressimples relevant des principes d’efficacité et d’équité, puis de comparer lesmontants de pension alimentaire calculés grâce à ce barème et à partir d’unebase de données réelles, avec les montants effectivement décidés par des

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* Cécile Bourreau-Dubois : maître de conférences de sciences économiques à l’universitéNancy 2 et BETA-Nancy.Bruno Jeandidier : chargé de recherche au CNRS, économiste à l’université Nancy 2 (BETA-Nancy).Bruno Deffains : professeur de sciences économiques à l’université Nancy 2 et directeur duBETA-Nancy (FRE 2881).

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magistrats. Ce faisant, il s’agira alors d’identifier et d’analyser dans quelcas les décisions des magistrats sont relativement convergentes avec cellesqu’aurait données l’application du barème, ainsi que, dans quel cas au con-traire, on observe un écart conséquent entre la décision réelle et le montantsimulé sur barème. À la suite de cette analyse, des pistes de réflexions pourdes recherches futures seront présentées en conclusion.

■ Quels critères retenir pour construire un barèmeraisonné de pension alimentaire ?

Notre propos est de mettre en évidence les principales dimensions qui sontà prendre en considération lorsque l’on conçoit un barème pour calculer despensions alimentaires et ce, afin de dégager les règles générales de calculd’un barème qui pourrait servir de référent pour les magistrats. Dans cecadre, nous commencerons par présenter les paramètres qui doivent, selonnous, être posés pour construire un barème « de base » et, ensuite, nousenvisagerons des modulations possibles de ces paramètres. Enfin, nous ter-minerons par une présentation synthétique des règles que nous avons rete-nues pour construire le barème qui est ensuite utilisé dans l’exercice desimulation.

Les paramètres constitutifs d’un barème de base

Les règles de calcul constituant un barème de base doivent, tout d’abord, êtreen conformité avec le fondement juridique de la pension alimentaire 1.Celui-ci réside dans l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants.Être parent implique de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation del’enfant, que le couple parental soit uni ou séparé. En cas de séparation, lapension alimentaire correspond à la part de ces frais prise en charge par leparent chez qui l’enfant ne réside pas à titre principal (parent non gardien).

On pourrait cependant envisager des barèmes reposant sur d’autres fonde-ments. Ainsi, pourrait-on considérer que l’enfant n’a pas à subir de perte debien-être, entendu au sens de niveau de vie monétaire, du fait du divorce deses parents ; dans ce cas, si le niveau de vie de l’enfant diminuait à la suitedu divorce, le montant de la pension serait fixé de façon à maintenir leniveau de vie de l’enfant. Ou bien, on pourrait penser à un barème qui seraittel qu’il permettrait d’égaliser les pertes de niveau de vie consécutives audivorce entre le ménage du parent gardien et celui du parent non gardien 2.

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1 « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de sesressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (article 371-2).2 Se reporter à Bourreau-Dubois et Jeandidier (2004) pour une estimation comparée de ces dif-férents scénarios de barèmes et de leur impact sur le niveau de vie des ménages.

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Établir une règle de calcul pour la fixation de la pension alimentaireconforme à son fondement juridique suppose au préalable de répondre àdeux questions : quel est le coût d’entretien et d’éducation de l’enfant ?comment ce coût doit-il être réparti entre les parents ?

Évaluation du coût d’entretien et d’éducation de l’enfantL’évaluation du coût d’entretien et d’éducation de l’enfant pour lequel lemontant de la pension doit être fixé conduit à poser deux questions princi-pales : la première concerne l’évaluation du coût de l’enfant proprementdite et la seconde concerne la période de référence (avant ou après ledivorce) qui doit être retenue pour calculer ce coût.

Quelle méthode retenir pour évaluer les coûts d’entretienet d’éducation de l’enfant ?Dans la littérature, deux types de méthodes sont évoqués : celles qui relè-vent d’une logique de budget de l’enfant et celles qui reposent sur leconcept de coût de l’enfant.

Les frais d’entretien et d’éducation selon une approche en termes de budgetpeuvent être estimés à partir de l’évaluation du budget consacré àl’enfant, le budget étant entendu soit au sens de la somme des dépensesconsacrées à l’entretien de l’enfant, soit au sens d’un bilan des recettes etdes dépenses liées à l’enfant. Différentes méthodes de calcul peuvent êtreutilisées pour estimer ce budget : certaines s’appuient sur des évaluationsbudgétaires à partir d’enquêtes de consommation (méthode utilisée par lestribunaux suisses), d’autres sont basées sur la détermination d’un paniertype de consommations (méthode Unaf) et d’autres encore sont fondées surle calcul d’un budget au cas par cas (méthode préconisée, en France, parl’association Condition paternelle).

Ce type d’évaluation basée sur le budget consacré à l’enfant peut conduire àdes risques de sous-évaluation des frais d’entretien et d’éducation del’enfant. Le premier risque est de ne pas prendre en compte l’existence, ausein du ménage, de biens collectifs ou semi-collectifs qui bénéficient àl’enfant comme au reste des membres du ménage. Le second risque est dene pas prendre en compte des modifications que la présence d’un enfant faitsubir à l’ensemble des dépenses, y compris celles des parents. En effet, ceque coûte un enfant ne recouvre pas seulement les dépenses qui lui sontdirectement consacrées. Cela inclut également les compressions de dépen-ses que sa présence induit, à revenu donné, sur certains postes du budget dela famille, comme l’équipement du logement, les vacances, etc.

Pour pouvoir correctement intégrer l’existence de biens collectifs et de modi-fications de la structure de consommation liées à la présence de l’enfant, leséconomistes recourent au concept de coût de l’enfant que l’on peut définirde la façon suivante : il s’agit du revenu supplémentaire dont doit disposerune famille avec enfants pour avoir le même niveau de bien-être qu’une

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famille sans enfant. Cette définition fait l’objet d’un large consensus, mais lamesure du bien-être pose des problèmes tant théoriques que pratiques. Deuxgrands types de méthodes de mesure du bien-être et, conséquemment, ducoût de l’enfant coexistent. Les premières, fondées sur l’utilisation de don-nées d’enquêtes de consommation, reposent sur des modèles de consomma-tion de type Prais-Houthakker ou Barten 1 et utilisent des indicateurs partielsde niveau de vie, comme la part du budget consacrée par le ménage à sonalimentation ou le montant de ses dépenses en vêtements pour adultes. Cesméthodes sont qualifiées d’objectives en référence à la nature de l’informa-tion mobilisée pour les indicateurs partiels. Les secondes, qui ont été déve-loppées plus tardivement à partir du début des années soixante-dix, utilisentcomme indicateur du bien-être d’un ménage sa réponse à une questiond’appréciation (subjective) quant à son niveau de vie ; elles sont donc quali-fiées de subjectives par opposition aux premières. Si l’on prend en compteles différents types de mesure, le coût moyen de l’enfant serait, en France,compris dans une fourchette allant de 20 % (estimations fournies par lesméthodes subjectives) à 30 % (estimations fournies par les méthodes objec-tives) du revenu d’un couple sans enfant (Hourriez et Olier, 1997). Ces esti-mations correspondent à une valeur moyenne du coût relatif de l’enfant,moyenne très générale qui ne permet de tenir compte finement ni de l’âge del’enfant, ni de son rang dans la fratrie, ni du niveau de revenu de ses parents.Or, des estimations plus fines montrent que le coût relatif de l’enfant peutvarier selon ces paramètres.

Un enfant coûte d’autant plus cher qu’il est âgé. Cependant, on peut penserque la variation du coût de l’enfant en fonction de son âge n’est pas linéaire.En effet, si certaines dépenses s’accroissent avec l’âge, d’autres sont aucontraire spécifiques aux enfants en bas âge (par exemple, les frais de gardedes enfants, même s’il est vrai que ces dépenses ne concernent pas la majo-rité des familles ayant des enfants en bas âge). La relation entre l’âge et lecoût de l’enfant pourrait donc être en forme de U. Cela étant, si cette rela-tion en U semblait être vérifiée en France à la fin des années quatre-vingt,les estimations récentes menées par l’Insee semblent montrer que,aujourd’hui, le coût de l’enfant est relativement uniforme jusqu’au début del’adolescence, mais qu’il augmente fortement à partir de 14 ans. Au total,selon les dernières estimations de l’Insee, le coût d’un enfant de moins de14 ans représenterait 20 % du revenu d’un couple sans enfant et le coût d’unenfant de plus de 14 ans représenterait 33 % de ce même revenu (Hourriezet Olier, 1997). L’intuition commune suggère également que le deuxièmeenfant devrait coûter moins cher, en termes relatifs, que le premier et ce,parce qu’il peut par exemple partager la même chambre ou « hériter » d’uncertain nombre de biens achetés pour le premier. En revanche, le troisièmeenfant coûterait plus cher que le second parce que son arrivée impliquerait,

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1 Pour une présentation formalisée et synthétique de ces modèles, voir notamment Glaude etMoutardier (1991) et Hourriez et Olier (1997).

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par exemple, l’acquisition d’une voiture plus grande ou d’un logement plusspacieux. Les estimations économétriques récentes confirment que le pre-mier enfant coûte plus cher que les suivants (Olier, 1999). Cependant, si lestravaux permettent de montrer que le coût relatif du premier né est légère-ment plus élevé que le coût marginal des enfants de rang supérieur, ils nefournissent pas d’estimation robuste du coût du deuxième et du troisièmeenfant. Enfin, en ce qui concerne le lien entre coût de l’enfant et revenu desparents, on pourrait penser que le coût relatif des enfants vivant dans desménages à bas revenus est plus élevé que le coût relatif des enfants vivantdans des ménages situés en haut de la hiérarchie des revenus et ce, en raisonnotamment de la présence de coûts fixes. Cependant, d’après la littérature,il semble difficile de conclure franchement si, en France, le coût croît oudécroît avec le revenu (Hourriez et Olier, 1997) 1.

Quelle période de référence retenir ?Une fois que l’on a décidé de la méthode à retenir pour évaluer le coûtd’entretien et d’éducation de l’enfant, il faut s’interroger sur la période deréférence qui va servir à cette évaluation : faut-il retenir le coût de l’enfantavant le divorce ou celui de l’enfant après le divorce ? Cette question mérited’être posée dans la mesure où, selon la période de référence retenue, lecoût de l’enfant ne sera généralement pas le même.

• La situation avant divorce

Si l’on considère que c’est la situation avant divorce qui doit être retenuepour élaborer le barème, deux options peuvent alors être envisagées.

– Premièrement, on peut vouloir maintenir le niveau des dépenses queles parents faisaient, avant de se séparer, pour l’enfant (première option).C’est ce type de logique qui gouverne les barèmes américains 2 ou lebarème belge dit « méthode Renard ». Dans ce cas, le coût de l’enfant estcalculé comme si l’enfant vivait encore avec ses deux parents. Technique-ment, cela revient à calculer le coût de l’enfant en appliquant le coût relatifd’un enfant vivant avec deux parents aux ressources globales des deuxex-conjoints.

Cependant, on peut faire observer que, en réalité, l’enfant vit, après la sépa-ration, dans un ménage monoparental (en supposant que le parent gardienne vive pas avec un nouveau conjoint). Or, certains travaux statistiquesmontrent que le coût relatif de l’enfant élevé dans une famille monoparen-tale est plus élevé que celui de l’enfant élevé dans une famille biparentale.

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1 Aux États-Unis, dans la majorité des États, le calcul des pensions alimentaires s’appuie surl’hypothèse selon laquelle le coût relatif de l’enfant diminue avec le revenu des parents ; dansles autres États le barème retient un coût relatif indépendant du niveau de revenu des parents.Pour une présentation détaillée des barèmes américains, cf. Bourreau-Dubois et alii (2003).2 La grande majorité des barèmes américains reposent sur la logique de l’Income Sharing,c’est-à-dire que l’enfant est censé continuer à recevoir la même proportion du revenu de sesparents que si ces derniers vivaient encore ensemble.

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Autrement dit, à revenu identique, une famille monoparentale doit engagerdes dépenses supplémentaires par rapport à une famille biparentale pourpouvoir assurer à l’enfant un niveau de consommation identique à celui quel’enfant aurait s’il vivait dans une famille biparentale, notamment enmatière de logement qui est aujourd’hui le premier poste de dépense desménages et qui pèse particulièrement lourd dans le budget des famillesmonoparentales (Olier, 1999) 1.

– Fort de ce constat, on pourrait alors considérer, deuxièmement, quel’objectif visé n’est pas de maintenir le niveau de la contribution relativedes parents, mais de chercher à maintenir le niveau de consommation del’enfant (deuxième option). Si tel est l’objectif, le coût de l’enfant devraitalors être calculé en appliquant le coût relatif d’un enfant d’une famillemonoparentale aux ressources globales des deux ex-conjoints.

• La situation après divorce

En revanche, si l’on estime que c’est la situation après divorce qui doit êtreretenue pour construire le barème, alors il s’agit du coût de l’enfant tel qu’ilest effectivement supporté par le ménage monoparental dans lequel l’enfantréside 2. En l’occurrence, le coût de l’enfant est alors obtenu en appliquantle coût relatif d’un enfant d’une famille monoparentale aux ressources duseul parent gardien (pension alimentaire comprise) si l’enfant vit unique-ment chez le parent gardien, ou aux ressources respectives du parent gar-dien et du parent non gardien si l’hébergement est partagé entre les deuxparents et ce, à proportion des temps respectifs d’hébergement.

Si l’on se reporte à la législation française en matière de pension alimen-taire, on constate que le texte ne fait pas référence explicitement à unepériode de référence pour calculer les frais d’entretien et d’éducation del’enfant. Cela étant, sa formulation laisse plutôt penser qu’il s’agit pour lesparents de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation actuels del’enfant. Il pourrait alors sembler légitime de se référer au coût de l’enfantaprès divorce. Mais comme le texte reste très général, on pourrait égale-ment considérer qu’il fait référence à la deuxième option, option qui prenden compte la structure familiale actuelle de l’enfant mais qui tient comptede l’ensemble des ressources des deux parents.

La règle de partage du coût de l’enfant entre les parentsLa règle de partage devrait respecter un principe d’équité entre lesparents. Ce principe d’équité peut être défini par référence à la notion de

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1 En effet, les liens matrimoniaux ne génèrent pas le même type d’économies d’échelle que lesliens de filiation, en particulier sur les dépenses de logement. Les contraintes spécifiques auxfamilles monoparentales se traduisent également par un niveau de dépense relativement élevépour l’éducation et les services domestiques : un foyer monoparental, à nombre d’enfantsdonné, a moins de ressources internes qu’un couple pour faire face à ses besoins par la produc-tion domestique, par exemple pour la garde des enfants en bas âge.2 Cette approche est celle développée, par exemple, par Jacquot (2001).

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taux de contribution, chacun des parents contribuant au coût de l’enfant àproportion de la part que représentent ses ressources dans l’ensemble desressources du couple parental. Cette règle est conforme au principe posé parla législation française, d’après lequel les parents contribuent à l’entretiende l’enfant selon leurs ressources respectives 1. Une fois estimé le coût del’enfant, le montant de la pension alimentaire est alors obtenu en multi-pliant ce coût par la part des ressources du parent non gardien. La contribu-tion implicite du parent gardien s’en déduit par différence entre le coût del’enfant et le montant de la pension alimentaire. Cette règle de partageconduit à ce que la contribution au coût de l’enfant représente pour chacundes parents une même proportion de ses ressources (avant pension alimen-taire). Enfin, cette règle de partage peut être pondérée par un facteur pre-nant en compte le temps d’hébergement de l’enfant par chacun des deuxparents. Autrement dit, le montant de la pension alimentaire payée par leparent non gardien correspond à la part du coût à sa charge de laquelle ondéduit ce qu’il dépense déjà de fait lorsqu’il héberge l’enfant.

Les modulations possibles du barème de base

Dans le paragraphe précédent, nous avons isolé les principaux critèresdevant être pris en considération dans l’élaboration d’un barème de base, àsavoir les paramètres de calcul du coût de l’enfant et la règle de partage dece coût entre les parents. Cela étant, d’autres paramètres peuvent être égale-ment intégrés dans l’élaboration des règles de calcul et de ce fait conduire àune modification du montant de la pension tel qu’il résulte du barème debase. Des modulations à la baisse comme à la hausse peuvent en effet êtreenvisagées.

Des modulations à la baisse du montant de la pensionalimentaireIl nous semble que le montant de la pension alimentaire, tel qu’il est calculéen appliquant les règles de calcul du barème de base, devrait, dans certainscas, être modulé à la baisse et ce, pour des motifs d’efficacité. Peut être, eneffet, considéré comme efficace, un barème qui favorise, entre autre, lepaiement des pensions par les parents non gardiens. Or, on peut avancerl’hypothèse selon laquelle des montants de pension alimentaire moins éle-vés devraient inciter les parents non gardiens à honorer leurs obligationsalimentaires.

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1 Cette règle est également appliquée par les États américains qui relèvent du modèle dit del’Income Shares (une variante du modèle plus général de l’Income Sharing). Parallèlement à cemodèle, existe le modèle du Percentage of Income (seconde variante de l’Income Sharing),dans lequel la pension représente un certain pourcentage du revenu du seul parent non gardien.Cependant, on peut montrer (cf. Bourreau-Dubois et alii, 2003) que si le coût relatif de l’enfantne varie pas en fonction du revenu des parents, on parvient, en fait, à la même règle de partageen retenant soit le modèle du Percentage of Income soit le modèle de l’Income Shares.

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Dans cette perspective, on pourrait envisager d’ajuster à la baisse la pensiondès lors que le paiement de celle-ci conduit à une diminution sensible duniveau de vie du parent non gardien par rapport à celui dont il bénéficiaitavant de divorcer 1. La pension révisée à la baisse ne contribuant plus àdégrader fortement la situation financière du parent débiteur, on peut alorss’attendre à ce que le parent débiteur verse sans difficulté cette pension. Lesjustifications d’une telle modulation à la baisse peuvent cependant semblercontestables. En effet, elle conduit logiquement à une moins bonne couver-ture du coût de l’enfant et, surtout, elle conduit à considérer que l’intérêt duparent non gardien (limitation de sa perte de niveau de vie) est, en quelquesorte, prioritaire sur l’obligation alimentaire qui est la sienne vis-à-vis deson enfant.

Compte tenu de cette critique, le barème pourrait alors surtout veiller à ceque le montant de la pension ne fasse pas tomber le parent non gardien dansune situation de pauvreté. En effet, si le montant de la pension, calculé parle barème de base, est tel que le « restant à vivre » du parent non gardien nelui permette pas de subvenir à ses propres besoins, cela hypothèque forte-ment les chances que la pension soit payée 2. Pour répondre à cet objectif denon-appauvrissement, on peut donc envisager que la pension alimentairesoit calculée après avoir pris soin de laisser un revenu minimum au parentnon gardien. Cette logique est celle qui gouverne le barème américain dit« Melson Formula ». Dans ce barème, la pension alimentaire est calculée àpartir du « reste à vivre » pour les parents, c’est-à-dire du revenu restant unefois défalqué le revenu minimum nécessaire pour assurer leur subsistance.D’autres formules peuvent être imaginées. On peut envisager un barèmedans lequel, en deçà d’un certain niveau de revenu, le montant de la pensionest laissé à la discrétion du magistrat. On peut également penser à unbarème qui, en deçà d’un certain seuil de revenu, fixe un niveau de pensionminimal, correspondant à une contribution symbolique du parent non gar-dien à l’entretien et à l’éducation de son enfant 3.

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1 Sans aller jusqu’au maintien du niveau de vie du débiteur, on peut envisager que la pensionsoit ajustée à la baisse afin de ne réduire que de manière modérée son niveau de vie. Cetteoption nous a été suggérée, lors de notre enquête (Bourreau-Dubois et alii, 2003) par la réponseque nous a faite un juge aux affaires familiales qui indiquait que « la fixation de la pension ali-mentaire ne repos (ait) pas en réalité sur les besoins réels, le coût réel de l’enfant [...], maisbien plus sur un postulat selon lequel les parents ont un droit à se séparer et à vivre de manièreautonome : la pension est dès lors fixée de manière à laisser au parent non gardien suffisam-ment d’argent pour vivre seul et refaire sa vie. Cette approche rencontre l’adhésion de toutesles parties au procès y compris celle du parent créancier. Elle explique le caractère souventdérisoire des montants des pensions alimentaires ».2 Festy et Valetas (1987) montrent que le taux de règlement complet des pensions est nette-ment plus faible lorsque le montant de la pension est peu élevé, donc lorsque les revenus dudébiteur sont faibles (30 % contre 60 % en moyenne).3 Si l’on se situe dans le cadre de la législation française, un tel scénario doit être envisagé avecprécaution compte tenu du mode d’attribution de l’allocation de soutien familial (ASF). Eneffet, si le montant minimum de la pension alimentaire est inférieur à l’ASF, alors l’enfant estexclu du bénéfice de l’ASF.

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Pour les revenus du haut de la distribution, on peut également veiller à ceque les pensions alimentaires calculées par le barème ne soient pas trop éle-vées afin de ne pas désinciter, par un taux de contribution prohibitif, lesparents non gardiens à verser ces pensions. Pour améliorer l’effectivité dupaiement des pensions alimentaires par les débiteurs à hauts revenus, onpeut envisager un barème dans lequel le coût relatif de l’enfant est décrois-sant avec le niveau de revenu des parents, comme c’est le cas dans un cer-tain nombre d’États américains 1. De plus, pour les très hauts revenus, quin’apparaîtraient pas dans les grilles du barème, on peut imaginer que lebarème fixe un montant de pension alimentaire plafond correspondant aumontant de pension maximal proposé par le barème ; le juge aurait alorsensuite la liberté de dépasser ou non ce plafond.

Des modulations à la hausse du montant de la pensionalimentaireLa pension alimentaire peut être fixée à un niveau supérieur au montantindiqué par le barème de base en raison de frais exceptionnels. On trouve detelles dispositions dans différents barèmes étrangers, notamment auxÉtats-Unis et au Canada 2. Leur caractère exceptionnel fait que ces frais nesont pas implicitement pris en compte dans l’évaluation du coût de l’enfantservant de base au barème. On songe ici, par exemple, à des frais très spéci-fiques résultant d’un handicap de l’enfant. En revanche, des frais tels quedes dépenses de garde pour un jeune enfant sont implicitement pris encompte dans l’évaluation du coût d’un jeune enfant et ne devraient donc passystématiquement justifier un accroissement de la pension. Si l’on introduitce type de modulations à la hausse, il convient cependant de ne pas imposerau parent non gardien les conséquences de choix dispendieux faits par leseul parent gardien, c’est pour cela que ces types de modulations ne consti-tuent généralement pas des paramètres du barème, mais sont laissés àl’appréciation des juges.

La pension peut également être modulée à la hausse pour des raisons d’effi-cacité. Ainsi, symétriquement à la modulation à la baisse en vue d’éviter unappauvrissement du parent non gardien, on peut aussi envisager que la pen-sion soit majorée afin d’être suffisamment élevée pour assurer un revenuminimum au ménage dans lequel vit l’enfant (si les ressources du parentnon gardien le permettent, ce qui peut alors constituer une source de conflitd’objectif). Une telle solution peut être justifiée tant dans la perspective du

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 Ces barèmes s’appuient sur des travaux économétriques américains qui montrent qu’il exis-terait une relation décroissante entre le coût relatif de l’enfant et le revenu.2 Au Canada, les « lignes directrices fédérales » prévoient qu’au montant de base de la pensionpeut s’ajouter un supplément pour dépenses exceptionnelles. Il doit s’agir de dépenses néces-saires au regard de l’intérêt de l’enfant et raisonnables par rapport aux ressources des époux etaux habitudes de la famille avant la séparation. Les dépenses spéciales comprennent les frais degarde, les primes d’assurance médicale ou dentaire relatives à l’enfant, les frais de soins desanté non pris en charge par l’assurance, les frais extraordinaires de scolarité ou d’activitésparascolaires et les frais liés aux études supérieures.

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bien-être de l’enfant que de la limitation des dépenses publiques (transfertssociaux couvrant le risque pauvreté).

À l’issue de cette discussion des différents critères devant être examinéspour construire un barème raisonné de pension alimentaire, nous résumonset formalisons les caractéristiques principales que devrait remplir, à notresens, un barème.

Proposition d’un barème

En prenant appui sur les éléments présentés dans les paragraphes précé-dents, il nous semble qu’un barème pourrait reposer sur les six propositionssuivantes.

1) Un barème est un outil simple de manière à être lisible par les parties 1, ilpermet de calculer un montant de pension alimentaire « de base » appli-cable au plus grand nombre des situations courantes et il exclut donc lesinformations relevant du cas particulier, la prise en compte des particulari-tés étant laissée à la négociation et/ou à l’appréciation du juge (par exemple,la prise en compte de dépenses très spécifiques d’éducation, de santé, detransport pour rendre visite à l’autre parent...).

2) Un barème s’appuie sur quelques informations objectives, réelles etvérifiables tenant à la situation économique de l’enfant, et non sur des infor-mations hypothétiques (ce qui exclut a priori par exemple des calculs repo-sant sur « ce que serait le niveau de vie de l’enfant si les parents n’avaientpas divorcé »).

3) La situation économique de l’enfant est appréhendée par deux informa-tions propres à l’enfant et une norme portant sur les enfants en général :– les deux informations sont, d’une part, les revenus du ou des deux ména-ges dans le(s) quel(s) l’enfant vit et, d’autre part, le temps de résidencepassée dans chacun des deux ménages ;– la norme est le coût relatif d’un enfant tel que le stipule l’échelle d’équi-valence retenue ; appliquée aux revenus des ménages, cette norme permetde calculer le coût qui doit ensuite être partagé entre les deux ex-conjoints 2 ; du point de vue du choix de l’échelle d’équivalence, nous pro-posons de tester trois variantes (cf. encadré).

Ainsi, la base de calcul de la pension alimentaire assure une équité entre lesenfants : premièrement, à revenu donné et à structure familiale donnée, le

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1 Si l’on considère qu’un barème contribue à l’efficacité parce qu’il constitue, notamment,un vecteur d’information, sa simplicité devrait accroître son caractère informatif et donc sonefficacité.2 Notons qu’en prenant comme unité d’observation le ménage, et non le parent, on inclut defait les revenus des éventuels nouveaux conjoints (familles recomposées) ; cela est justifié parla deuxième proposition : on s’appuie sur la situation réelle de l’enfant (certes le nouveauconjoint n’a pas légalement à contribuer à l’entretien de l’enfant, mais, de fait, en décidant devivre sous le même toit que ce dernier, il y participe).

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coût pris en compte est le même pour tout enfant, et, deuxièmement, à unniveau de vie monétaire supérieur correspond un coût plus élevé ; on peutrétorquer que ce coût est théorique en l’absence d’information quant à lanature réelle des dépenses faites dans le ménage en faveur de l’enfant, maiscela relève de la sphère privée et ce n’est pas à la Justice de prendre encompte les goûts des parents, certains choisissant de dépenser beaucoup etd’autres moins pour leurs enfants (la norme permet donc de déterminer unesorte de coût moyen identique à tout enfant placé dans la même situation etce, indépendamment des préférences individuelles 1).

4) De ce coût, il convient de déduire la prise en charge par la collectivité(seul le coût privé devant être partagé entre les parents) : il s’agit ici dedéduire essentiellement les allocations familiales parce qu’elles sont uni-verselles ; il ne serait en revanche pas logique de déduire les prestationsfamiliales sous condition de ressources ni même les suppléments« enfants » des minima sociaux, puisque, au contraire, c’est la pension ali-mentaire qui entre en ligne de compte dans le calcul de ces transferts et nonl’inverse.

Cependant, une fois pris en compte le montant de la pension alimentaire, sides transferts sociaux sous condition de ressources sont versés, ces derniersmodifient les revenus de la famille et donc le calcul du coût de l’enfant.Comme la pension alimentaire est calculée à partir de ce coût, il convien-drait alors de la calculer compte tenu des transferts sociaux potentiels. Maiscela complexifie énormément le barème et assurément cela déroge au prin-cipe de simplicité avancé supra. Ne pas tenir compte ex ante de ces trans-ferts sous conditions de ressources amène simplement à asseoir le calcul dela pension sur un coût réel avant intervention de l’aide sociale. Mais,comme nous introduisons une clause de revenu minimum (cf. infra), il noussemble que le principe de subsidiarité entre revenus privés et transfertspublics sous condition de ressources est, au moins partiellement, respecté ;la seule critique qui demeure, selon nous, est que cette clause déroge, pourles enfants les plus défavorisés, au principe d’équité entre les parents (con-tribution proportionnelle aux ressources). Dans le même ordre d’idée, uneautre question peut être posée : faut-il tenir compte de l’avantage fiscal atta-ché à l’enfant ? Pour notre part, nous pensons qu’il n’est pas cohérent dedemander au barème de pension alimentaire de corriger l’iniquité fiscaledue au mode de calcul du quotient familial, c’est-à-dire le fait que le parentnon gardien ne profite pas du quotient familial, alors qu’il contribue « ennature » à l’entretien de l’enfant lorsque ce dernier vit chez lui. Seule lacontribution « en espèces », c’est-à-dire la pension alimentaire, est prise en

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 Se référer à une norme permet d’éviter les comportements stratégiques des parties, parexemple faire valoir des dépenses inconsidérées (au sens où, si le couple n’était pas séparé, iln’engagerait pas de telles dépenses) dans le seul but de faire payer plus le débiteur (ex. inscrirel’enfant dans une école d’enseignement supérieur privée très coûteuse ; accepter systématique-ment toutes les demandes d’activité de loisir de l’enfant, quel que soit le coût, etc.).

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compte par le système fiscal, au titre des charges déductibles pour le débi-teur et au titre des ressources imposables pour le créancier 1.

5) Le partage du coût entre les parents s’appuie sur un principe d’équitéentre les parents, c’est-à-dire d’une proportionnalité par rapport aux reve-nus personnels 2 des deux parents compte tenu du partage du temps degarde de l’enfant par chacun des deux parents ; dans la plupart des cas, cecalcul de partage amène à ce que le parent non gardien verse une pensionalimentaire en espèces, la participation de l’autre parent étant de fait (« ennature ») puisque l’enfant réside avec ce dernier à titre principal 3.

6) Enfin, selon un principe d’efficacité et d’incitation, il convient d’ajouterune clause complémentaire en deux parties :– pour assurer le bien-être de l’enfant et pour limiter le recours à d’éven-tuelles aides de la collectivité (principe de subsidiarité selon lequel c’estd’abord aux parents d’assurer l’entretien de l’enfant), il convient de majo-rer la pension alimentaire (ou la somme des pensions alimentaires s’il y aplusieurs enfants) de manière à ce que le niveau de vie monétaire de(s)l’enfant(s) soit au moins égal à un minimum (par exemple le montant duRMI) 4 ;– sous réserve que cette majoration n’ampute pas le niveau de vie moné-taire du parent débiteur au point que lui-même se trouve dans une situationde pauvreté (revenu inférieur au RMI par exemple).

La principale critique que l’on peut adresser à ce barème est que, en le fon-dant sur le coût réel de l’enfant, lorsque le parent gardien a de faibles res-sources et que l’enfant passe peu de temps chez le parent non gardien, lecoût réel est faible et donc la pension est également faible, ce qui est un peuparadoxal (le parent non gardien paye une faible pension parce le parentgardien à de faibles ressources et ce, même si le premier a de hauts reve-nus), et donc ce paradoxe est de nature à remettre en cause de bien-fondé decette proposition de barème de base 5. Il faudrait alors proposer un barème

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1 Une présentation détaillée des arguments relatifs à la prise ou non en compte des ressources etdes charges pour le calcul des pensions alimentaires est proposée dans Sayn (2002, chapitre V).2 Il s’agit bien ici des revenus personnels et non des revenus du ménage car, à la différence ducalcul du coût de l’enfant qui doit reposer sur l’ensemble des ressources du ménage, il n’y a pasd’argument solide qui permette de justifier l’inclusion des revenus d’un éventuel nouveauconjoint dans la règle de partage entre les deux parents.3 Dans le cas où les enfants d’une même famille ne résident pas avec le même parent, on peutenvisager un système de calcul de pension alimentaire nette (en soustrayant les deux créancescroisées).4 On peut critiquer cette référence à un niveau de vie au moins égal à celui procuré par lerevenu minimum légal parce que, en demandant à la pension alimentaire de combler le povertygap de l’enfant, on attribue de fait à la pension alimentaire un rôle de prestation compensatoiredestinée au parent qui a la garde de l’enfant puisque, mécaniquement, en garantissant un cer-tain niveau de vie à l’enfant on le garantit aussi à son parent gardien. Plutôt qu’une garantie deniveau de vie minimal, on pourrait alors garantir que la pension alimentaire soit au moinségale, par exemple, au supplément pour enfant existant dans le barème du RMI, mais ce faisanton ne garantirait plus un niveau de vie monétaire minimum à l’enfant, ce qui du point de vue del’efficacité (bien-être de l’enfant et minimisation des coûts publics) est moins efficace.5 Ce qui contrebalance partiellement ce paradoxe, c’est le fait que l’on introduise une clausede revenu minimum pour l’enfant.

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qui tienne mieux compte, pour la détermination du coût de l’enfant, desrevenus des deux parents. Ceci est possible :– soit en fixant arbitrairement un temps d’hébergement identique pour lesdeux parents dans le calcul du coût « fictif » privé de l’enfant, c’est-à-direfaire « comme si l’enfant vivait à mi-temps chez chacun de ses deuxparents » et donc bénéficiait autant des revenus de l’un que de l’autre, touten gardant la vraie valeur de la quotité de temps d’hébergement de l’enfantdans la règle de partage entre les deux parents (le débiteur n’ayant pas àpayer la part qu’il finance déjà « en nature » en hébergeant l’enfant à tempspartiel) ;– soit en calculant le coût « fictif » privé de l’enfant « comme s’il vivaitavec ses deux parents » (donc sur la base de la somme des revenus des deuxparents, et en retenant la structure familiale initiale avant le divorce) ; l’idéesous-jacente étant alors que le débiteur doive maintenir son taux d’effort(financer le même coût d’entretien de l’enfant qu’auparavant), ce qui negarantit pas pour autant que l’enfant bénéficie réellement du même niveaude dépenses d’entretien, car son coût réel dépend de la structure familialedans laquelle il vit désormais, c’est-à-dire en famille monoparentale et nonpas en famille biparentale comme avant le divorce.

Avec de tels modes de calcul, on s’éloigne alors de l’une des propositionsinitiales qui avançait l’idée de faire reposer le barème sur la situation éco-nomique réelle de l’enfant. L’option consistant à faire reposer le calcul surle coût avant divorce est d’ailleurs assez discutable. En effet, elle consiste àdonner à la pension alimentaire un peu un rôle de garantie pour que l’enfantne subisse pas financièrement la séparation de ses parents (« un peu » car lemaintien du niveau de dépenses d’entretien n’est en fait pas garanti), or, iln’y a pas vraiment de justification à cela : le droit de la famille ne demandepas aux parents de systématiquement compenser les préjudices subis parleurs enfants lorsque les premiers prennent une décision défavorable auxseconds 1. L’autre option, consistant à retenir une référence à un héberge-ment à mi-temps, est en revanche plus cohérente puisqu’elle prend pouracquise la nouvelle situation (parents séparés) sans faire référence àl’ancienne (parents unis) ; elle permet simplement de tenir partiellementcompte, dans le calcul du coût de l’enfant, du fait que le temps de résidencede l’enfant chez chacun des deux parents n’est pas proportionnel aux reve-nus respectifs de ces derniers (si le temps d’hébergement était proportion-nel aux revenus respectifs des deux parents, la pension alimentaire ne seraitplus justifiée).

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 Par exemple, quitter un emploi qui ne plaît pas sans être assuré d’en retrouver un autre estpréjudiciable, au moins à court terme, au niveau de vie monétaire de l’enfant ; pour autant,l’obligation alimentaire inscrite dans le droit de la famille n’oblige pas le parent à compensercette perte de niveau de vie.

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Le lecteur trouvera, en annexe 1, une présentation formalisée de ces troistypes de barèmes et, en annexe 2, une application numérique de ces barè-mes qui illustre, pour un type de famille donné, les différences de montantde pension alimentaire selon le barème et selon les niveaux de revenu desdeux parents.

■ Quelle proximité entre les pensions alimentairescalculées sur barème et les pensions effectivementfixées par les juges ?

Sur la base d’un ensemble de propositions relevant des principes économi-ques d’efficacité et d’équité, nous venons de formaliser trois barèmes « debase » permettant de calculer des pensions alimentaires pour enfant lors dudivorce. Nous avons par ailleurs indiqué qu’en fondant ces barèmes sur lanotion de coût de l’enfant, il était souhaitable de tester des variantes selon dif-férentes échelles d’équivalence. Trois variantes seront testées ; ce sont doncau total neuf modes de calcul que nous simulons ci-dessous à partir de don-nées réelles. Les montants de pensions alimentaires issus de ces barèmesseront alors comparés aux montants réels tels qu’ils ont été décidés par lesjuges lors de la procédure. Cette comparaison a pour objectif de départagerles différents barèmes en particulier selon un critère de proximité. Lequel deces neuf barèmes est le plus proche de la pratique des juges et en quoidemeure-t-il toutefois différent de cette dernière ? Si l’on cherche ainsi à dis-cuter la pertinence d’un barème, construit ex nihilo sur la base d’un raisonne-ment uniquement économique, au regard de sa proximité avec la pratique,c’est parce que l’on peut penser – ce n’est qu’une hypothèse – qu’un barèmeéconomiquement justifié pourrait être d’autant mieux accepté par la profes-sion s’il ne diverge pas trop de la pratique de cette dernière.

Source et méthodologie

La source de données sur laquelle repose l’analyse a été constituée dans lecadre d’une recherche contractuelle pour le compte de la MiRe et de la Mis-sion recherche « Droit et Justice » (Bourreau-Dubois et alii, 2003). Avec lacollaboration du tribunal de grande instance de Mulhouse, nous avons euaccès à l’ensemble des dossiers de divorce de ce tribunal pour l’année 2000(seuls ont été retenus ceux où il y avait des enfants pouvant donner lieu auversement d’une pension, et ont été exclus les affaires en révision). Autotal, cette source administrative contient 399 affaires et 715 enfants. Toutun ensemble d’informations a été saisi systématiquement pour chacune desaffaires. Pour les analyses ci-dessous, nous avons mobilisé les informationssuivantes : le nombre et l’âge des enfants, les revenus personnels des deux

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parents (revenus du travail et revenus de remplacement pour chômage etretraite), l’identification du parent créditeur et du parent débiteur, les mon-tants de la pension alimentaire pour enfant et de l’éventuelle prestationcompensatoire décidés par le juge et, enfin, la décision du juge en matièred’hébergement des enfants. Compte tenu de l’existence de données man-quantes sur ces variables et de quelques situations particulières que nousavons exclues (cf. infra), l’analyse porte finalement sur 321 affaires, soit580 enfants ; il s’agit donc d’un échantillon de taille modeste.

Plusieurs limites méthodologiques doivent être soulignées. Concernant lesrevenus personnels, il s’agit de revenus déclarés au juge ; la source n’estdonc pas à l’abri d’éventuelles sous-déclarations, mais la procédure étantcontradictoire, on peut penser que les sous-déclarations les plus flagrantesont été corrigées suite à la contestation de la partie adverse. Il convientcependant de noter que les transferts sociaux, hors chômage et retraite, sontexclus de l’analyse car cette information est très lacunaire dans les dos-siers ; nous avons cependant tenu compte des allocations familiales en lesrecalculant sur barème. Dans de très rares cas, le parent déclare vivre avecun nouveau conjoint ou avec ses parents ; nous n’avons cependant pas tenucompte de ces recompositions familiales car l’intérêt principal aurait été deprendre en ligne de compte les revenus de ces tiers, or les dossiers ne men-tionnent pas ces revenus. Enfin, concernant les modalités d’hébergement,comme dans la quasi-totalité des cas c’est la situation « standard » qui a étéretenue par le juge (enfant confié à la garde du parent non gardien un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), nous avons exclu les raresautres situations (un cas d’hébergement chez un tiers et quelques cas oùl’hébergement de la fratrie est partagé entre les deux parents) car elles nepouvaient pas donner lieu à une exploitation statistique robuste du fait de lafaiblesse des effectifs concernés.

Le calcul des pensions alimentaires sur barème s’effectue simplement parsimulation en suivant à la lettre les formules présentées à l’annexe 1, aux-quelles est ajoutée la clause de garantie de revenu minimum pour la familledu parent créditeur sous réserve d’un « reste à vivre » minimum pour leparent débiteur 1. Il convient de préciser que c’est la somme des pensionsalimentaires de la fratrie (lorsqu’il y a plusieurs enfants dans la famille) quiest calculée sur barème, puis divisée par le nombre d’enfants pour obtenirun montant de pension per capita, et non les montants individuels de cha-cun des enfants. Ce choix est motivé par le fait que, pour comparer les mon-tants individuels simulés aux montants individuels décidés par les juges, ilaurait fallu connaître systématiquement ces derniers montants, or dansnombre de dossiers seule la somme totale à payer par le débiteur est men-tionnée et non les montants relatifs à chacun des enfants de la fratrie. Enfin,

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 Dans les deux cas, famille du parent créditeur ou parent débiteur, nous avons retenu le mon-tant du RMI (selon la configuration familiale) comme critère de revenu minimum ou de « resteà vivre ».

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les choix méthodologiques quant aux trois variantes de coût relatif del’enfant sont brièvement exposés dans l’encadré ci-dessous.

Encadré méthodologique : Trois variantes de coût relatifde l’enfant• La première variante, que nous dénommons « avec UC Insee », s’appuiesur l’échelle d’équivalence habituellement utilisée en France et qui provientdes travaux de l’Insee (Hourriez et Olier, 1997). Elle consiste essentiellementà attribuer 0,3 unité de consommation aux enfants âgés de moins de 14 anset 0,5 unité de consommation pour les enfants plus âgés (donc considéréscomme des adultes). Mais comme ces auteurs expliquent (p. 81) que, pourdes raisons techniques, il est vraisemblable que le coût de l’enfant soit unpeu sous-estimé, nous avons tenu compte de cet avis et avons majoré de25 % le nombre d’unités de consommation des enfants de moins de 14 ans(soit 0,375). Pour des enfants âgés de 0 à 20 ans, ce qui est le cas dans notreéchantillon, le nombre d’unités de consommation moyen est donc de 0,416.

• La seconde variante, que nous dénommons « avec UC variant selonl’âge », a pour objectif de tenir compte de manière plus fine de l’âge desenfants (bien que les travaux de Hourriez et Olier montrent que seule la rup-ture à 14 ans est justifiée statistiquement). Faute d’une échelle d’équivalencede ce type pour la France, nous nous sommes inspiré des travaux de Renard(1985) qui sont à l’origine de la « méthode Renard » utilisée pour la fixationdes pensions alimentaires en Belgique. Nous avons repris la progressivitédes indices de coût relatif de l’enfant selon l’âge préconisée par Renard, maisnous avons calibré le jeu de coefficients de manière à ce que le coefficientmoyen soit égal à 0,416 comme dans la première variante.

• La troisième variante, que nous dénommons « avec UC variant selon lerevenu », a pour objectif de faire varier le coût relatif de l’enfant selon lerevenu du ménage. À nouveau faute d’une telle échelle d’équivalence dansle cas de la France, nous nous sommes inspiré des travaux étrangers, améri-cains en l’occurrence (cf. notamment Espenshade (1984) et Betson (1990)).Sur la base de plusieurs barèmes de pension alimentaire d’États américainsayant opté pour une dégressivité du coût relatif de l’enfant selon le revenu,nous avons calculé une moyenne de l’écart relatif entre le coût relatif del’enfant appliqué aux plus bas revenus et celui appliqué aux plus hauts reve-nus, moyenne que nous avons ensuite appliquée à une distribution de reve-nus de familles avec enfant(s) françaises. Concrètement, nous avons tirécette distribution de l’enquête Insee 2001 « Panel des ménages » pour enretenir les valeurs des limites de déciles (plus exactement les percentiles5 %, 15 %, 25 %, etc.), nous avons ensuite attribué le coefficient de 0,416 àla classe médiane de revenus (45 % -55 %), puis nous avons modulé – à lahausse ou à la baisse – ce coefficient de part et d’autre de la classe médiane,décile par décile, de manière à reproduire in fine l’étendue relative moyenneobservée dans les barèmes américains.

Commentaire

Avant d’en venir à l’analyse des écarts entre les montants de pension calcu-lés sur barème et les montants réels décidés par les juges, nous pouvonsdéduire du tableau 1 quelques commentaires généraux qui permettent,

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d’une part, d’illustrer les différents principes économiques que nous avonsavancés et, d’autre part, de circonscrire le cœur de l’analyse comparative.Ce tableau ne rassemble que six des neuf simulations effectuées car plu-sieurs d’entre elles aboutissent à des résultats très proches. En particulier,quel que soit le barème, les variantes recourant soit à l’échelle d’équiva-lence de type Insee, soit à l’échelle d’équivalence variant avec l’âge del’enfant, produisent grosso modo les mêmes montants de pension alimen-taire, la deuxième variante étant seulement, en moyenne, très légèrementplus généreuse (l’écart est un peu plus net avec le barème « au coût fictifavant divorce ») et un peu défavorable aux fratries les plus jeunes. Devantcette faible incidence attribuable à la prise en compte détaillée de l’âge del’enfant pour calculer le coût de l’enfant, il n’est donc pas utile de conservercette variante pour mener l’analyse.

Analyse des distributions de montants de pension calculéssur barème

Quel que soit le barème simulé, on observe tout d’abord que le montant dela pension alimentaire prend la forme d’une courbe en U selon le revenu duparent créditeur et ce, à la différence de la distribution des montants réelsqui, elle, montre une quasi-indépendance à partir du deuxième quartile derevenu du parent gardien (la moyenne des pensions attribuées aux enfantsde familles appartenant au premier quartile étant significativement plusbasse) : les juges tiendraient peu compte des revenus du parent hébergeantl’enfant. Cette distribution en U illustre donc, d’une part, la clause derevenu minimum garanti pour les plus bas revenus et, d’autre part, le prin-cipe selon lequel le calcul du montant de la pension repose sur le coût del’enfant, coût qui est calculé, en particulier pour le barème « au coût réel »et de façon moins directe pour les deux autres barèmes, proportionnelle-ment aux revenus du parent gardien et donc qui croît avec ces derniers 1. Ànouveau quel que soit le barème, le montant de la pension alimentaire estcroissant en fonction du revenu du parent débiteur. Ceci résulte de la com-binaison de deux principes. La pension dépend, d’une part, d’un coût del’enfant qui est calculé en tenant compte du revenu du parent débiteur (peupour le barème au coût réel, mais de façon plus importante pour les deuxautres barèmes) et, d’autre part, de la règle de partage entre les deuxparents : plus le revenu du parent débiteur est élevé, plus la part que cerevenu dans le revenu total des deux parents a de chance d’être importanteet donc plus le montant de la pension sera élevé (cf. à ce propos, dans letableau 1, la croissance des montants moyens de pension en fonction de

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 On note cependant que pour le barème « au coût fictif avant divorce » et selon un coût relatifde l’enfant variant avec le revenu, les différences entre les moyennes relatives aux quartiles 2 à4 ne sont pas significatives. Cela s’explique, d’une part, par le fait que dans ce barème, le coûtde l’enfant dépend moins directement du revenu du parent gardien puisqu’il est calculé sur labase de la somme des revenus des deux parents et, d’autre part, par le fait que le coût relatif del’enfant est décroissant avec le revenu.

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cette part). Par ailleurs, on note que l’écart de pension moyenne entre le pre-mier quartile de revenu du parent non gardien et le deuxième quartile estplus fort qu’entre les autres quartiles (les pensions payées par les débiteursdu premier quartile sont nettement plus basses) ; cela illustre donc la claused’efficacité selon laquelle il est souhaitable de laisser un « reste à vivre »aux débiteurs de manière à les inciter à effectivement payer la pension. Il estintéressant de souligner que ce résultat est encore plus prononcé pour lespensions réellement décidées par les juges : limiter les montants de pen-sions pour les parents débiteurs les moins fortunés serait donc bien un com-portement courant des juges.

Concernant les différences de montants moyens de pension selon l’âgemoyen de la fratrie, on observe à nouveau une courbe en U. Le fait que lapension soit plus élevée à partir de 14 ans retrace en partie le fait que leséchelles d’équivalence retenues stipulent soit un nombre d’unités deconsommation plus élevé à partir de cet âge, soit un coût relatif en fonctioncroissante de l’âge. En partie seulement, car on peut également avancerl’idée d’un effet de génération : plus les enfants sont âgés, plus les parents lesont également et donc plus ils sont avancés dans leur carrière profession-nelle et donc accèdent à des revenus supérieurs (d’où un coût de l’enfantplus élevé). Le fait que les fratries les plus jeunes (moins de 6 ans) se voientattribuer, en moyenne, des pensions plus élevées que les fratries d’âgeintermédiaire est en revanche plus surprenant (d’ailleurs ce résultat nes’observe pas pour les pensions réelles), car ce fait stylisé n’est pas explicitedans les paramètres des barèmes simulés. Il faut donc rechercher une expli-cation dans la structure des revenus selon l’âge moyen des fratries. Il setrouve en effet que les fratries les plus jeunes, à la différence des fratriesd’âge intermédiaire, sont surreprésentées dans les deux premiers quartilesde revenu du parent gardien, dans le deuxième quartile de revenu du parentdébiteur et dans le dernier quartile de la part du revenu du débiteur dans lerevenu total ; donc, ces fratries sont plus susceptibles de bénéficier de laclause de revenu minimum. Quant au fait que les montants moyens de pen-sion décroissent selon la taille de la fratrie, il est dû aux économiesd’échelle implicitement incluses dans les échelles d’équivalence qui retien-nent un nombre d’unités de consommation constant quel que soit le rang del’enfant (à revenu donné, le coût de deux enfants est inférieur au double ducoût d’un enfant). Mais ce qui est surprenant, c’est le fait que pour deux desbarèmes, on observe des pensions alimentaires per capita en moyenne unpeu supérieures pour les fratries de trois enfants comparativement aux mon-tants moyens des fratries de deux enfants (ce n’est pas le cas pour les pen-sions réelles). L’explication tient à nouveau à la distribution des revenus :les fratries de trois enfants sont très fortement surreprésentées dans le pre-mier quartile de revenu du parent gardien et dans le dernier quartile de partdu revenu du parent non gardien, mais pas dans le premier quartile derevenu du parent non gardien ; les fratries de trois enfants peuventdonc pleinement profiter de la clause de revenu minimum garanti. Par

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comparaison, pour les fratries de quatre enfants ou plus 1, la situation estassez similaire sauf qu’elles sont surreprésentées dans le premier quartilede revenu du parent débiteur ; leur plus bas niveau de pension, en moyenne,s’expliquerait donc par le fait que ces très grandes fratries bénéficient peude la clause de revenu minimum garanti, nonobstant les faibles revenus duparent gardien, parce qu’elle s’oppose à la clause de « reste à vivre » dudébiteur (qui appartient très souvent au premier quartile de revenus).

Analyse des écarts entre les montants sur barèmeet les montants réels

Quelle que soit l’échelle d’équivalence retenue, on note que le barème « aucoût fictif à mi-temps » est assez systématiquement un peu plus généreux quele barème « au coût réel » (en moyenne d’un peu moins d’une dizained’euros par enfant et par mois), mais structurellement, c’est-à-dire selon lesdifférents types de familles, il n’y a pas de grandes différences entre les deuxbarèmes. Le fait de plus tenir compte des revenus du parent débiteur (barème« au coût fictif à mi-temps ») joue simplement un peu plus favorablement,comme attendu, pour les enfants dont le parent débiteur a de hauts revenuset/ou a des revenus proportionnellement nettement plus élevés que le parentcréditeur (les deux caractéristiques étant liées) ; l’impact positif est égale-ment un peu plus fort pour les enfants dont le parent créditeur a des revenussitués dans le deuxième quartile (pour le premier quartile, l’effet est limité dufait de la clause de revenu minimum, clause qui, dans le barème « au coûtréel », « force » à tenir plus que proportionnellement compte des revenus dudébiteur). Les perdants du barème « au coût fictif à mi-temps », relativementau barème « au coût réel », sont donc les enfants dont le parent gardien a dehauts revenus. Mais, là encore, l’incidence étant plutôt limitée, nous préfé-rons laisser de côté l’un des deux barèmes pour centrer notre discussion surun nombre restreint de simulations. Pour choisir lequel de ces deux barèmes àélire pour la comparaison des écarts, nous nous appuyons sur le degré deproximité avec les montants réels. À cet égard, les écarts moyens ou médiansne sont pas de bons indicateurs de proximité du fait de la compensation entreécarts positifs et écarts négatifs 2. Mais le recours aux écarts en valeurabsolue (moyens, ou médian pour limiter l’effet de quelques écarts très éle-vés) nous indique que le barème « au coût fictif à mi-temps » est plus prochedes pratiques des juges que le barème « au coût réel » et ce, en particulier sil’on retient un coût relatif de l’enfant variant avec le revenu. C’est donc lepremier de ces deux barèmes qui sera retenu pour l’analyse des écarts avecles pensions réelles. Nous retenons également le barème au « coût fictif avantdivorce » dont l’écart absolu moyen est de même ampleur à celui relatif aubarème « au coût fictif à mi-temps ».

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1 L’analyse de ce type de fratries est fragile car elle repose sur des effectifs faibles (seize familles).2 Notamment si l’on veut mener la comparaison avec le barème « au coût fictif avant divorce »qui, du fait de sa forte générosité, montre relativement peu d’écarts négatifs.

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Ces deux barèmes (« au coût fictif à mi-temps » et « au coût fictif avantdivorce », et en retenant un coût relatif de l’enfant décroissant avec lerevenu), se distinguent, du point de vue de la comparaison avec les mon-tants réels, surtout en termes de niveau, l’un calculant des montants enmoyenne légèrement inférieurs aux montants réels (-12 euros par mois etpar enfant), l’autre des montants plus élevés (+59 euros). Mais cette diffé-rence ne signifie pas que le premier barème soit plus proche des décisionsréelles de justice : les écarts absolus moyens des deux barèmes sont en effetdu même ordre de grandeur (respectivement, 87 et 79) ; simplement, dansle cas du barème « au coût fictif à mi-temps », la compensation entre écartspositifs et écarts négatifs est plus importante car la répartition entre écartsnégatifs et écarts positifs est plus équilibrée que dans le cas du barème « aucoût fictif avant divorce » (40 % / 60 % versus 80 % / 20 %). En revanche,du point de vue des différences d’écart absolu moyen selon les types defamilles, les deux barèmes aboutissent à une même conclusion : il n’y aguère de différences, c’est-à-dire que la proximité avec les montants réelsn’est pas clairement plus élevée ou plus faible pour certains types de famil-les (caractérisées par les niveaux de revenus, le nombre d’enfants, etc.). Lesgraphiques 1 à 3 pour lesquels nous avons retenu – à titre d’exemple – lesrevenus des parents comme caractéristiques des familles, illustrent cetteconclusion 1. On s’aperçoit en effet que l’ampleur verticale des nuages depoints varie peu de droite à gauche de l’axe horizontal. Deux particularitéss’écartent cependant de cette conclusion assez générale. Premièrement, letest de différence de moyennes montre que l’écart absolu moyen est signifi-cativement plus élevé (plus faible proximité) pour les enfants dont le parentgardien a un revenu appartenant au premier quartile (ou les enfants du der-nier quartile de part de revenu du parent non gardien, ces deux caractéristi-ques étant liées), et c’est particulièrement frappant pour les enfants dont leparent gardien a un revenu nul. Nous avons vu précédemment à propos desmontants moyens de pension calculés sur barème que l’effet de la clause derevenu minimum jouait massivement, l’écart absolu moyen fortement posi-tif traduit donc ce paramètre du barème et met en exergue le fait que lesjuges, dans la réalité, n’appliquent pas ce type de clause, clause que nousavons justifiée par un objectif d’efficacité (réduire les transferts sociauxtout en assurant un niveau de bien-être minimum aux enfants).

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 Nous ne reproduisons que les graphiques relatifs au barème « au coût fictif à mi-temps » carceux relatifs au barème « au coût fictif avant divorce » montrent des allures très similaires, à unniveau simplement un peu décalé vers le haut.

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Graphique 1 : Différences de pension alimentaire (en euros par mois et parenfant) entre le montant réel et le montant simulé par le barème « fictif àmi-temps » avec UC variant selon le revenu, selon le revenu du parent gardien

Graphique 2 : Différences de pension alimentaire (en euros par mois et parenfant) entre le montant réel et le montant simulé par le barème « fictifà mi-temps » avec UC variant selon le revenu, selon le revenu du parentnon gardien

Graphique 3 : Différence de pension alimentaire (en euros par mois et parenfant) entre le montant réel et le montant simulé par le barème « fictifà mi-temps » avec UC variant selon le revenu, selon la part du revenudu parent non gardien

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La seconde particularité est statistiquement significative surtout pour lebarème « au coût fictif à mi-temps » ; elle indique que l’écart absolu moyenest plus faible (plus grande proximité) pour les enfants dont le parent débi-teur a de faibles revenus (premier quartile) ou, ce qui est lié, dont les reve-nus ne constituent qu’une faible part du revenu total des deux parents. Pources enfants, les barèmes simulés prévoient une limitation du montant de lapension à payer par le parent débiteur peu fortuné, limitation que nousavons justifiée à nouveau dans une perspective d’efficacité (incitation aupaiement et limitation des transferts sociaux pour les parents débiteurs), lafaiblesse de l’écart absolu moyen indiquerait donc que cette clause est éga-lement une pratique réelle des juges 1.

Mais globalement, si l’on met à part ces enfants dont le parent non gardien ade faibles ressources, il convient de reconnaître que l’écart entre le montantcalculé sur barème et celui décidé par le juge est plutôt élevé (environ, selonle barème, 80 à 100 euros par enfant et par mois en moyenne, et même envi-ron 120 euros pour les enfants dont le parent gardien a un revenu apparte-nant au premier quartile). Il n’est donc pas sûr que, malgré les justificationséconomiques que nous avons avancées, ce type de barèmes puisse recueillirun certain assentiment de la part des juges aux affaires familiales, tantl’adoption de tels barèmes les conduirait à devoir prendre des décisionsassez différentes de leurs pratiques antérieures, à moins qu’une part impor-tante de l’écart puisse s’expliquer par ce que nous avons volontairementlaissé hors du barème « de base », à savoir la prise en compte, par négocia-tion ou à la seule initiative du juge, de charges particulières ; notre sourcede données ne permet malheureusement pas de tester une telle hypothèse.Mais s’il fallait recommander un barème parmi les neuf que nous avonsdéclinés, le barème « au coût fictif à mi-temps » aurait notre préférence,parce que, d’une part, à la différence du barème « au coût fictif avantdivorce » il déroge peu au principe selon lequel il convient d’asseoir le cal-cul sur le coût réel au moment de la procédure de divorce et, d’autre part,parce qu’il est l’un des barèmes les plus proches des pratiques réelles desjuges.

■ Conclusion

Au terme de cette analyse de barèmes de pension alimentaire, il sembleutile de mettre en avant des prolongements possibles pour de futures

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 La clause de « reste à vivre » joue également avec le barème « au coût fictif avant divorce »,mais si la différence statistique n’est pas significative c’est parce que, parmi les parents débi-teurs appartenant au premier quartile, certains n’en bénéficient pas car ils se situent dans lazone haute du quartile, et dans ce cas le montant de la pension issu du barème peut être sensi-blement plus élevé que le montant réel car le barème repose sur un coût de l’enfant fonction desrevenus des deux parents (et celui du parent gardien n’est pas nécessairement très faible) et uncoût relatif de l’enfant assez élevé (puisque celui-ci est décroissant avec le revenu).

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recherches. L’application de barèmes de pension alimentaire constitueraitun changement important dans les procédures de divorce. Les conséquen-ces de ce changement en termes d’effets incitatifs sur les comportementsdurant la procédure de divorce et après le divorce mériteraient donc d’êtreapprofondies.

Au moment du divorce, les règles applicables ont un effet sur la négociationentre les conjoints à propos des conséquences redistributives de leur sépara-tion. Mnookin et Kornhauser (1979) montrent comment les couples quidivorcent négocient « à l’ombre du droit », et ces auteurs suggèrent que lesprocédures de divorce ont un effet important sur la probabilité de parvenir àune solution amiable. Dans le cas américain, leurs travaux mettent en évi-dence qu’une majorité de couples résout les questions redistributives à tra-vers la négociation à l’ombre du droit plutôt qu’à travers l’attente de ladécision du juge. Bien entendu, cette remarque ne signifie pas que le jugene doive pas intervenir. En effet, la force exécutoire du jugement garantitsouvent que les parties respecteront leurs engagements respectifs. La dis-tinction entre le comportement des conjoints (coopératif ou non) et l’apportdu juge (résolution des questions redistributives et force exécutoire du juge-ment) demeure donc essentielle. L’intervention du juge pour régler les pro-blèmes de répartition entre les conjoints perd de sa force en cas decomportements coopératifs des deux conjoints ; la fixation d’une pensionn’est pas nécessairement un acte contentieux, au contraire. On constategénéralement que la pension fixée d’un commun accord par les parents seramieux payée parce qu’elle a été volontairement acceptée ; il paraît doncsouhaitable de valoriser les accords des parents. Ce qui importe alors, cesont les effets de l’application de barèmes par les juges sur les comporte-ments des conjoints. L’hypothèse la plus plausible est celle d’une incitationplus forte à coopérer, partant du constat que le barème offre une meilleureinformation et une plus grande prévisibilité quant au montant de la pensionalimentaire. Cela signifie, d’une part, que les comportements stratégiques,source d’échec de la négociation, seront moins fréquents et, d’autre part,que la probabilité de parvenir à un accord dans un délai raisonnable seraplus élevée (Deffains, 1997). Reste à savoir si le barème doit être impératifou indicatif. Les travaux théoriques de Deffains et alii (2005) montrent queles gains à la coopération sont d’autant plus importants que le pouvoir dis-crétionnaire du juge en matière de détermination de la pension est impor-tant. Ce résultat plaide donc en faveur de barèmes de pension indicatifsplutôt que des barèmes impératifs.

La procédure utilisée au moment du divorce peut également avoir des effetssur le comportement des conjoints après le divorce. Les recherches empiri-ques montrent généralement qu’une part importante des parents débiteursne respectent pas leurs obligations (Valetas, 1994 ; Festy, 1986 ; Institut forResearch on Poverty, 2000). L’analyse des barèmes doit alors s’étendre àl’étude de l’effectivité du versement des pensions dues par les parents débi-teurs et ce, d’autant plus qu’il est possible de faire l’hypothèse selon

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laquelle une corrélation existe entre le respect des obligations alimentaireset les contacts du parent non gardien avec ses enfants (Macoby et Mnookin,1992). Dans l’explication de ces comportements, de nombreux facteursdoivent être pris en compte, mais, sachant que la procédure appliquée aumoment du divorce a un impact sur la probabilité d’arrangement, elle estsusceptible d’avoir un effet positif sur le versement effectif des pensions et,donc, sur le bien-être de l’enfant inhérent au maintien du lien parental avecle débiteur. En d’autres termes, les barèmes peuvent être « incitatifs à lacoopération ».

D’autres travaux ont également permis de mettre en évidence le rôle desmoyens du système juridique sur les comportements postérieurs à ladécision de divorce. La sévérité des sanctions en cas de non-respect desobligations familiales, à commencer par le non-versement de la pension ali-mentaire, a notamment un effet significatif sur le comportement du parentnon gardien. Chambers (1979) considère que le taux de versement des pen-sions augmente lorsque les pouvoirs publics disposent de moyens de recou-vrement coercitifs (retenues sur salaires, intervention des administrationsen charge de l’aide sociale...). L’analyse économique peut également êtremobilisée pour expliquer ce résultat : le parent non gardien calculerait lescoûts et les avantages du paiement de la pension au regard des différentesactions susceptibles d’être engagées contre lui. Ce type d’approche est utilepour aborder la question de savoir qui doit mettre en œuvre le barèmepuisque, lorsqu’un barème est instauré, le caractère automatique de l’opéra-tion de calcul de la pension conduit à s’interroger sur l’intérêt du recours àun magistrat. La réponse à cette interrogation suppose d’intégrer différentséléments, à commencer par les coûts de transaction et de collecte de l’infor-mation nécessaire à l’application du barème. À ce propos, on peut noter quecertains pays ont fait le choix de « déjudiciariser » l’opération de fixationde la pension. C’est le cas de la Grande-Bretagne, qui, depuis 1991, a donnécette compétence à une commission administrative (la Child SupportAgency), laquelle se réfère à un barème très précis. Or, un des argumentsavancés en faveur d’un tel système réside dans le fait que l’administrationaurait plus de facilités que les tribunaux à collecter l’information nécessaireau calcul des pensions par application d’un barème (revenu des parents,structure de la famille, allocations diverses perçues, capacités contributi-ves...). Il est à ce propos intéressant de noter que les juges français, interro-gés sur la réforme du droit de la famille et plus particulièrement surl’éventualité de devoir appliquer des barèmes, se déclarent très majoritaire-ment contre, arguant précisément du surcroît de travail que cela implique-rait pour eux dans la recherche de l’information (Munoz-Perez et Ancel,2002). Indépendamment du débat entre pouvoir judiciaire et pouvoir admi-nistratif 1, cette contrainte de coût informationnel joue à l’évidence un rôle

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 Se reporter à Sayn (2002, chapitre IV) pour une discussion sur qui, du juge ou de l’adminis-tration, doit fixer les pensions alimentaires pour enfants.

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essentiel dans la mise en œuvre des barèmes puisqu’elle pose la question del’impact de la « barèmisation » sur l’organisation de la justice.

Plus généralement, il serait utile de mener une analyse de la « barèmisa-tion » dans un contexte de « (dé) judiciarisation » des procédures dedivorce. En effet, il est possible d’identifier des tendances contradictoires.D’une part, le fait de recourir au barème devrait permettre une baisse ducontentieux d’interprétation lié à l’évaluation personnalisée (i.e. une baissedes recours compte tenu de la plus grande prévisibilité escomptée). Mais,d’autre part, il devrait engendrer un accroissement des demandes de révi-sion. La transparence du barème y pousse fortement et inéluctablement.Qui comprendrait qu’une pension n’est plus révisée si chacun peut facile-ment appliquer un barème et calculer une hausse ou une baisse de la pen-sion ? Le problème est alors de savoir comment le juge va gérer cesévolutions et, dans quelle mesure la fixation judiciaire des pensionsdemeure souhaitable.

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Annexe 1 : Présentation formaliséedes trois barèmes

1 – Le barème « au coût réel » peut s’exprimer de la manière suivante.

Avec α la quotité relative de temps de résidence chez le parent gardien« g », (1 – α) la quotité relative de temps de résidence chez le parent non-gardien « ng », Rg les revenus du ménage du parent gardien, hors alloca-tions familiales, Rng les revenus du ménage du parent non gardien, AF lesallocations familiales perçues par le parent gardien, PA la pension alimen-taire versée par le parent non gardien au parent gardien, A le coût relatif del’enfant chez le parent gardien et B le coût relatif de l’enfant chez le parentnon gardien, le coût privé (C) de l’enfant est égal à :

( )[ ] ( ) ( )[ ]α αA Rg PA AF B Rng PA AF+ + + − − −1

Le coût à la charge du parent non gardien (Cng) est alors égal, selon le prin-cipe de proportionnalité en fonction des revenus des deux parents 1, à

CRng

Rng Rg+⎛⎝⎜

⎞⎠⎟ . Et la pension alimentaire à payer (PA) est égale à

( ) ( )[ ]Cng B Rng PA− − −1 α , le débiteur ne payant que la part du coût à sa

charge ne correspondant pas à ce qu’il dépense déjà de fait lorsqu’ilhéberge l’enfant.

D’où, un barème « au coût réel » qui, avant prise en compte de la doubleclause de revenu minimum pour l’enfant et de reste à vivre pour le parentnon gardien, peut s’exprimer par la formule suivante :

( )[ ] ( )[ ]( )PA

RngRg A B Rng AF A

Rng Rg A Rng B Rg=

− − + −

+ − − −

α α α

α α

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1

2 – Avec le barème fondé sur un coût de l’enfant « fictif » égal à ce queserait ce coût si l’enfant vivait à mi-temps avec chacun de ses deux parents(barème « au coût fictif à mi-temps »), le coût privé C est égal à

( )( ) ( )0 5 0 5, ,A Rg AF B Rng AF+ + −et, si l’on applique la règle de proportionnalité selon les revenus respectifsdes deux parents, le coût à la charge du parent non gardien Cng est alors

égal à CRng

Rng Rg+⎛⎝⎜

⎞⎠⎟ , et la pension alimentaire à payer PA est égale à

127

Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce

1 On considère ici que les revenus personnels de chacun des parents sont égaux aux revenus deleur ménage respectif ; en cas de famille recomposée, on pourrait faire la distinction entre lesrevenus du ménage qui permettent de calculer le coût privé de l’enfant et les seuls revenus desparents sur lesquels serait calculé le taux de partage (règle de proportionnalité).

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( ) ( )[ ]Cng B Rng PA− − −1 α puisqu’il convient de soustraire ce que leparent non gardien débourse lorsqu’il a la garde de l’enfant.

Le barème « au coût fictif à mi-temps » s’exprime donc suivant la for-mule suivante :

( )( ) ( )[ ] ( )( )[ ]PA

A Rg AF B Rng AF Rng

Rng RgB Rng

B=

+ + −

+− −

− −

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, ,α

α

3 – Avec le barème fondé sur un coût de l’enfant « fictif » égal à ce qu’étaitce coût avant le divorce (barème « au coût fictif avant divorce »), le coûtprivé C est égal à ( )[ ]Rg Rng AF D AF+ + − , avec D le coût relatif del’enfant lorsqu’il vit avec deux parents ; le coût à la charge du parent non

gardien Cng est alors égal àCRng

Rng Rg+⎛⎝⎜

⎞⎠⎟ , et la pension alimentaire à payer

PA est égale à ( ) ( )[ ]Cng B Rng PA− − −1 α . Et donc, ce barème « au coûtfictif avant divorce », s’exprime ainsi :

( )[ ][ ] ( )( )[ ]PA

Rng Rg AF D AF Rng

Rng RgB Rng

B=

+ + −

+− −

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Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorceAn

nexe

2Montantsdepensionparenfanteten

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RFAS No 4-2005

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