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Un grand voyage, une grande Un grand voyage, une grande aventure nécessite toujours une aventure nécessite to ujours une longue et sérieuse préparation. longue et sérieuse préparation. Notre mort exige cette Notre mort exige cett e minutieuse préparation minutieuse préparatio n F.J F.J

Un grand voyage, une grande aventure nécessite toujours une longue et sérieuse préparation. Notre mort exige cette minutieuse préparation F.J

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Carnet de route

Directives anticipéesDirectives anticipées

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :« Chapitre Ier« Information des usagers du système de santéet expression de leur volonté 

Carnet de route – premier volet

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« Art. L. 1111-2.

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.

« Art. L. 1111-2.

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.

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« Art. L. 1111-2

« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.  

« Art. L. 1111-2

« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.  

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« Art. L. 1111-4. –

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions

concernant sa santé.

« Art. L. 1111-4. –

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions

concernant sa santé.

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« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.

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« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et

éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et

éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »

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« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

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Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22

avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé

publique (dispositions réglementaires

Carnet de route – deuxième volet

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« Expression de la volonté relative à la fin de vie

« Art. R. 1111-17. - Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.

« Expression de la volonté relative à la fin de vie

« Art. R. 1111-17. - Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.

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« Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité

d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de

confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées »

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« Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier,

une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré

toutes informations appropriées »

« Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier,

une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré

toutes informations appropriées »

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« Art. R. 1111-18. - Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17, soit révoquées sans formalité.

« Art. R. 1111-18. - Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17, soit révoquées sans formalité.

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« Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.

« Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.

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Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.

Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.

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« Art. R. 1111-19. - Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37.

« A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.

« Art. R. 1111-19. - Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37.

« A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.

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Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6

ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les

coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le

dossier médical défini à l'article R. 1112-2.

Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6

ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les

coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le

dossier médical défini à l'article R. 1112-2.

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« Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ;

cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans

le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.

« Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ;

cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans

le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.

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« Art. R. 1111-20. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en

application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans

le dossier en sa possession, le médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne

de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du

médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.

« Art. R. 1111-20. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en

application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans

le dossier en sa possession, le médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne

de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du

médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.

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Inédit : Les directives anticipées

Documents utilisés : Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires - LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Photos empruntées sur d’autres diaporamas (photos qui seront supprimées à la demande des auteurs)

Musique originale du film « Bleu » Zbigniew Preisner

Création de France JEAN

Date : 2 juin 2008