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Para1,,.;ant Directeur:
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI HERMANN D. MELLON
--
119ème. Année No. IJ5 PORT-AU-PRINCE Jeudi 24 Septembre 1964
SOMMAIRE
/Décret adoptant une base plus équitable et plus ratiOnnelle pour la fixation des loyer et fermage des Biens du '.Domaine Privé de l'Etat. , . . ,
-Décret abrogeant la .Loi du 24 Août 1961 créant la taxe ~pec1ale. de preT?1er_e immatriculation des véhicules et adoptant un mode de taxat10n pratique et eqmtable conforme à la politique fiscale du Gouvernement.
-Décret abrogeant la Loi du 16 Septembre 1958 créant le Visa pour Timbre Additionnel (V. P. T. A) et permettant à !'Administration Publique d'ex~rcer un contrôle plus efficace sur cette taxe. . . . .
-Décret abrogeant la Loi du 26 Juin 1951 créant la TaKe Spec1ale sur les veh1-cules à moteur, modifiant !'Article 11 de la Loi du 19 Septembre 1953, pour faciliter le transport en commun.
-Décret faisant choix parmi les programmes et projets énumérés dans le document intitulé « Le démarrage• et pourvoyant aux moyens de continuer et d'élargir les programmes et projets envisagés au cours de !'Exercice passé.
DECRET
Dr. FRANÇOIS DUV ALiltR
Président de la République
Vu les articles 68, 143, 144, 145, 146 et 147 de la Constitution; Vu la Loi du 13 Juillet 1961 faisant de l'Administration Générale
des Contributions un Service extérieur du Département des Finances et des Affaires Economiques;
Vu la Loi Organique du 26 Octobre 1961 de l'Adrninistration Gén~rale des Cantt:ibutions; V~ le Décret.[,ci du 11 Janvier 1936 facilitant les recouvrements
des taxes internes; 'Vu le Décret-Loi du 14 Octobre 1941, chargeant le Directeur Gé
!lérale, les Fonctionnaires et Agents relevant de l'Adrninistration Générale des Contributions de représenter l'Etat en Justice;
Vu le Décret-Loi du 31 Août 1942 assurant un prompt recouvre-ment des Recettes Internes et Communales;
Vu le Décret-Loi du 10 Septembre 1942 sur l'Arpentage; Vu la Loi du 26 JuiUet 1927 réglementant le Service Domanial; Vu la Loi du 28 Mai 1928 modifiant celle du 26 Juillet 19~7; Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1938 assujettissant à Wle taxe de
CINQ GOURDES (G.5.00) les soumissionnf1Tes pour l'insertion des demandes de ferme;
Vu le Décret du 11 Décembre 1961 modifiant les articles 5, 6 et 15 de la Loi du 26 Juillet 1927;
Vu le Décret-Loi du 16 Janvier 1963 sur la vente et l'échange des Biens du Doma1ne Privé de l'Etat;
Vu le Déct'et de la Chambre Législative en date du 3 Août 1964 suspendant les ga~a·nties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93, (7ème alinéa), 97, 109, 110, i.19, (2ème alinéa),
· 122, (2ème l"t~néa), 147, 148, 151, 152, 190, 195 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif, pour une période de huit (8) mois, à l'effet de prendre, par Décrets ayant force de Loi, toutes les mesures qu'il aura jugées •nécessaires à la saùvegarde de !'Intégrité du territoire National et de la Souveraineté de l'Etat, à la consolidation de l'ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique, économique et financière de la Nation, à l'apprnfondisseme•nt du bien-être des Populations, à la défense des intérêts généraux de la République;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter une base plus équitable et plus rationnelle pour la fixation des loyer et fermage des Biens du Domai
. ne Privé de l'Etat; Considérant que le procédé abusif de certains fermiers consistant
dans la translation de leurs droits et prétentions à des tieTs dans un but exclusivement lucratif, entraîne une véritable complication administrative qu'il convient de réglementer;
Considérant d'autre part qu'il importe d'abroger la Loi du 26 Juillet 1927 et le Décret du 11 Décembre 1961 et d'élaborer une nouvelle/ Législation qui réponde aux nécessités de l'heure;
Considérant qu'il échet de mettre !'.Administration Générale des Contributions en mesure d'arriver à un prompt recouvrement des loYe1" et fermage, par une procédure sommaire;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, de l'intérieur et de la Défense Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Décrète:
Article ler.-Le Domaine National se divise en Domaine Public et Domaine Privé de l'Etat.
Article 2.-Le Domaine Public est 'inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à pe'l'sonne, sont, par une jouissance en commun, affectées au Service de la Société en général.
Il se compose des chemins, routes, rues, marchés et places publiques, des fleuves, rivières, lacs et étangs, des rivages, des ports et rades, îles ou îlots, des portes, murs, fossés, remparts de places de guene et de forteresses, des ports, canaux, des monuments et souvenirs histo'l'iques et de toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ni de prescription.
La manière de jouir du Domaine Privé est soumise à des Lois spéciales et aux règlements particuliers de police.
Les changements de destination sus~eptibles de transformer des parties du Domaine Public doivent être autorisés par une Loi.
Article 3.-Le Domaine Privé de l'Etat est imprescriptible. Il se compose notamment:
Io) Des Edifices et autres Biens meubles ou immeubles affectés ou réservés au Service du Gouvernement et des différentes Administrations Publiques.
2o) de tous les Biens vacants ou sans maître; ../ 3o) Des Biens meubles ou immeubles qui reviennent à l'Etat à dé
faut d'héritiers au degré successible, ou de légataires institués ou d'époux suivants;
4o) Des lais et relais de la mer; 5o) des parties du Domaine Public qui, par les changements de des
tinati,Wl '!"entrent daons le Domaine Privé de l'Etat,; 60) Enfin des Biens dont l'Etat s'est rendu propriétaire par acqui
sition, échange ou autrement.
Article 4.-;--L'Admrnistration des Biens du Domaine Privé de l'Etat relève de l'Administration Générale des Contributions.
Le Département de l'intérieur et de la Défense 'Nationale aurn un droit de surveillance sur les Biens du Domaine Public.
Article 5.-Dès la promulgation du présent Déc'l'et, le loyer ou fermage annuel à payer par les fermiers ou occupants de toute propriété
Vol. 119, pp. 385-387 19640922_D.