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COURS DE PROCEDURE DE DEDOUANEMENT INTRODUCTION L’étude de la procédure de dédouanement nécessite de donner quelques définitions générales sur les missions de l’administration des douanes d’une part et les instruments de base de la législation douanière d’autre part L’administration des douanes est un service public dont l’objectif essentiel est de protéger et de favoriser le développement de l’économie nationale. 1 LES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES : Les missions de l'administration des douanes sont nombreuses et diversifiées. Elles sont de nature fiscale, économique et de contrôle. La mission fiscale a un caractère traditionnel lequel consiste dans la perception des droits et taxes applicables aux marchandises qui franchissent la frontière que ce soit à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier national. En général, les Etats encouragent l’exportation de leurs marchandises par le biais d’exonération de droits et taxes. Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi tarifaire et de la législation douanière et a constitué pendant longtemps une source important e en matière de ressources fiscales. Outre la perception des impositions à caractère douanier (exemple des droits de douane ), L’administration des douanes est chargée aussi de recouvrer un certain nombre de droits et taxes touchant au domaine de la fiscalité et de la parafiscalité. En ce qui concerne la mission économique, celle –ci consiste en l’observation et le contrôle des marchandises qui franchissent le territoire douanier national que ce soit à l’entrée ou à la sortie. Ce rôle lui permet d’observer sans entraver la circulation des marchandises. Aussi, elle applique les mesures tendant à assurer la protection de la production nationale. La mission de contrôle consiste à veiller au respect des différentes réglementations auxquelles sont soumises les marchandises qui franchissent les frontières et également celles qui mettent en jeu les règles tarifaires ou les mesures de protection ou de prohibition. L’administration des douanes fournit aussi les statistiques du commerce extérieur afin de permettre aux pouvoirs publics de corriger ou de prendre les mesures économiques adéquates.

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COURS DE PROCEDURE DE DEDOUANEMENT

INTRODUCTION

L’étude de la procédure de dédouanement nécessite de donner quelques définitions générales sur les missions de l’administration des douanes d’une part et les instruments  de base de la législation douanière d’autre part

L’administration des douanes est un service public dont l’objectif essentiel est de protéger et de favoriser le développement de l’économie nationale.

1 LES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES :

Les missions de l'administration des douanes  sont nombreuses et diversifiées. Elles sont  de nature fiscale, économique et de contrôle. La mission fiscale a un caractère traditionnel lequel consiste dans la perception des droits et taxes applicables aux marchandises qui franchissent la frontière que ce soit à l’entrée ou  à la sortie du territoire douanier national.

En général, les Etats encouragent l’exportation de leurs marchandises   par le biais d’exonération de droits et taxes. Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi tarifaire et de la législation douanière et a constitué pendant longtemps une source important e en matière de ressources fiscales.

Outre la perception des impositions à caractère douanier (exemple des droits de douane ), L’administration des douanes est chargée aussi de recouvrer un certain nombre de droits et taxes touchant au domaine de la fiscalité et de la parafiscalité.

En ce qui concerne la mission économique, celle –ci  consiste en l’observation  et le contrôle des marchandises qui franchissent le territoire douanier national que ce soit à l’entrée ou à la sortie. Ce rôle lui permet d’observer sans entraver la circulation des marchandises.

Aussi, elle applique les mesures tendant à assurer la protection de la production nationale.

La mission de contrôle consiste à veiller au respect des différentes réglementations auxquelles sont soumises les marchandises  qui franchissent les frontières et également celles qui mettent en jeu les règles tarifaires ou les mesures de protection ou de prohibition.

L’administration des douanes fournit aussi les statistiques du commerce extérieur afin de permettre aux pouvoirs publics de corriger ou de prendre les mesures économiques adéquates.

Les statistiques sont collectées à partir des déclarations produites lors des opérations de dédouanement. Par ailleurs, L’administration des douanes, par son organisation fonctionnelle et territoriale œuvre dans le sens de la promotion des échanges extérieurs.

L’implantation des services des douanes à travers l’ensemble du territoire national   et la facilitation des procédures douanières sont des facteurs de rapprochement  de l’opérateur économique.

Aux termes de l’article 3 du code des douanes : "L’administration des douanes a notamment  pour mission²  :

-         De mettre en œuvre les mesures légales et réglementaires permettant d’assurer l’application de la législation douanière et de la loi tarifaire ;

-         D’appliquer les mesures légales et réglementaires mises à sa charge, aux marchandises importées ou exportées ainsi qu’aux  marchandises d’origine algérienne placées sous le régime de  l’usine exercée ;

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-         d’assurer l’établissement et l’analyse des statistiques du commerce extérieur :

-         de veiller, conformément à la législation, à la protection :

-          De la faune et de la flore ;

-         Du patrimoine artistique et culturel. ”.

D’autres missions sont également confiées à l’administration des douanes à savoir l’application de réglementations particulières compte tenu  de sa présence au niveau des frontières. On peut citer à titre d’exemple les réglementations relatives à l’hygiène, la santé et la moralité  publique, la police sanitaire des végétaux, des animaux et denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques  etc.…

Aussi, on peut citer la législation et la réglementation relative à l’exportation des œuvres d’art, la protection de la propriété industrielle, la répression de la contrefaçon, les fausses marques de fabrique, le contrôle de qualité et de conformité des produits importés ou exportés, les instruments de mesure etc.…

L’énumération des missions de l’administration des douanes est loin d’être exhaustive eu égard à son champ d’action très large et aux caractères original et évolutif de ses activités.

Pour réaliser ses missions, l’administration des douanes dispose de moyens et de mécanismes juridiques adaptés à la stratégie de la politique économique du pays. il y’a lieu de rappeler que les textes législatifs et réglementaires que l’administration des douanes est chargée d’appliquer sont divers au même titre que ses missions .

Par ailleurs, l’article 4 du code des douanes dispose que " : Les lois et règlements douaniers s’appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsi qu’aux marchandises d’origine algérienne placées sous un régime douanier suspensif de droits intérieurs de consommation. ”

1/LES INSTRUMENTS DE BASE DE LA LEGISLATION DOUANIERE

Les instruments de base de la législation douanière sont le code des douanes et le tarif douanier.

1A/ Le code des douanes :  ( Loi n° 79-07 DU 21/07/1979  - Loi n°  98-10 du 22/08/1998 modifiant et complétant la loi n° 79-07 citée ci- dessus  ).

Le code des douanes constitue le cadre juridique dans lequel l’action de l’administration des douanes  doit s’inscrire et l’ensemble des procédures et formalités auxquelles les opérateurs du commerce extérieur doivent se soumettre.

Le code des douanes fixe le champ d’application de la loi, les définitions du territoire douanier, les marchandises, objets et effets personnels, les moyens de transport, les voyageurs  etc. …

Les prohibitions et les restrictions diverses : Ce sont toutes les restrictions  quantitatives, qualitatives, de conditionnement, de tonnage ou encore de protection des ports ; des marques etc.…

-         L’organisation et le fonctionnement de l’administration des douanes ;

-         La conduite en douane des marchandises ;

-         Les magasins et aires de dépôt temporaire ;

-         Les régimes douaniers économiques ;

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-         Les droits et taxes divers perçus par l’administration des douanes ;

-         Les règles du contentieux douanier civil et répressif.

B  /LE  TARIF DOUANIER :

Le tarif douanier définit la liste des produits dans le cadre de la nomenclature et en détermine les droits et taxes que perçoit l’administration des douanes pour le compte du trésor public.

La nomenclature actuelle régulièrement mise à jour a unifié des familles de produits assorties de positions tarifaires codifiées même pour des produits non dénommés.

La nomenclature porte le nom de la convention du système harmonisé de codification  et de désignation des marchandises.

Le tarif  douanier s’applique à l’entrée et à la sortie des marchandises du territoire douanier hormis celles qui rentrent dans le cadre d’exonérations.

Les marchandises en régime d’importation subissent la plus forte pression des droits et taxes douaniers.

En général, à l’exportation les pays prévoient dans leur tarif douanier des mesures d’allégement ou d’exonérations fiscales pour rendre leurs produits compétitifs sur les marchés extérieurs sources d’appréciables devises.

chapitre    1/    Les formalités préliminaires au dédouanement :

SECT 1/LA CONDUITE DES MARCHANDUISES EN DOUANE

La conduite des marchandises en douane consiste dans l'acheminement des marchandises importées ou à exporter vers le bureau de douane compétent le plus proche de la frontière douanière.

Cette obligation prend naissance dés le franchissement de la frontière douanière pour le cas des importations. Dans ce cas, le transporteur doit emprunter la route légale qui est désignée.

En cas d’exportation, lorsque le transport est effectué par route, le transporteur est tenu d'acheminer la marchandise vers le bureau de douane de sortie du territoire douanier.

La formalité de la conduite des marchandises en douane s'impose quelle que soit leur valeur relative ou même si elles sont exemptées de droits et taxes.

Le but de cette obligation est de canaliser le flux des marchandises aussi bien à l'importation qu'à l'exportation pour éviter d'une part le versement frauduleux des marchandises sur le marché national et leur exportation illicite d'autre part.

§ 1/ le transport par voie maritime :

Les marchandises qui arrivent par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou Etat général du chargement du navire à l'exclusion des bagages des voyageurs . Ce document doit être signé par le

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capitaine du navire. Il doit mentionner l'espèce , le nombre des colis ,leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement .Il est interdit de présenter dans le manifeste plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit .

Selon l'article 53 du code des douanes :"Dés l'entrée dans la zone maritime du rayon des douanes , le capitaine d'un navire doit être en mesure de présenter à l'Administration des douanes ou au service national des gardes côtes , le journal de bord et le manifeste de la cargaison pour visa .Une copie de ce dernier est remise à L'Administration des douanes pour lui permettre d'exercer son contrôle".

Le manifeste constitue une déclaration sommaire de l'ensemble du chargement du navire .Ce document doit présenter les indications nécessaires à l'identification marchandises et du moyen de transport , notamment l'espèce tarifaire et le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros , la nature des marchandises , le poids brut et le lieu de chargement .Le manifeste doit être signé par le capitaine du navire .

Par ailleurs ,toutes les marchandises importées ainsi que les moyens de transport à bord desquels elles sont acheminées doivent être présentées à L'Administration des douanes dés leur introduction sur le territoire douanier ou dés leur entrée dans le rayon des douanes conformément aux dispositions du présent code .

D'après l'article 56 du code des douanes, les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port pourvu d'un bureau de douane sauf en cas de force majeure dûment justifiée .

Dans ce dernier cas ,le capitaine du navire doit dés l'accostage se présenter devant le chef de la brigade de gendarmerie nationale ou à défaut le commissariat de police ou le président de l'assemblée populaire communale du lieu et lui soumettre pour visa le livre de bord ou doivent être consignés au préalable les causes de l'accostage .

Le bureau de douane le plus proche doit être immédiatement avisé de l'événement par le capitaine du navire ou son représentant légal et par l’autorité administrative ayant procédé au visa du livre de bord .Dans les vingt quatre heures de l'arrivée du navire dans le port , le capitaine ou son représentant légal doit déposer au bureau de douane .-le manifeste de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire douanier tel qu'il a été éventuellement visé par le service national des gardes côtes avec le cas échéant sa traduction authentique .- Les déclarations de provision de bord et d'objets et la déclaration des marchandises détenus par l’équipage ;- Tous autres documents qui pourraient être exigés par l'Administration des douanes nécessaires à l'exécution de sa mission telle que définie par le présent code .- Les documents visés ci-dessus doivent être déposés même lorsque les navires sont sur lest .Le délai de vingt quatre heures prévu ne court pas les vendredis et les jours fériés.

Après accomplissement de la formalité de dépôt du manifeste (à l'accostage du navire, le déchargement de marchandises ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis .Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence.

Cependant, l'Administration des douanes aux conditions qu'elle détermine , peut interdire le déchargement ou le transbordement des marchandises .

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§ 2/ TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE.

Le code des douanes prévoit dans son article 60 que :"Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douanes le plus proche du lieu d'introduction en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali. »Par ailleurs, le bureau d'entrée doit être ouvert aux opérations de dédouanement prévues.De plus, l’article 61 du code des douanes dispose que :"Dés l'arrivée des marchandises au bureau de douane, il doit être procédé à leur déclaration en détail ".

A défaut ,le conducteur des marchandises doit déposer auprés de l'Administration des douanes ,à titre de déclaration sommaire ,une feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier ;espece et nombre des colis ,avec leurs marques et numéros ,la nature des marchandises et les lieux de chargement."

§3 /TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE :

L’article 63 du code des douanes dispose que: «Dés l'arrivée d'un aéronef , le commandant de bord doit présenter à l'administration des douanes , le manifeste des marchandises rédigé dans les mêmes formes que celles du manifeste de transport par voie maritime ; c'est à dire qu'il doit comporter les renseignements suivants :- Indication du moyen de transport ;- Espèce des marchandises ;- Nombre de colis ;- Les marques ;- La nature des marchandises ;- Poids brut de la marchandise ;- Le lieu de chargement de la marchandise .

De même, le commandant de l'aéronef doit présenter au service des douanes les manifestes de provision de bord, d’objets et de marchandises détenues par l’équipage. 

Le manifeste de cargaison doit être rédigé selon les conditions et les formes énoncées aux articles 54 et 57 du code des douanes.

Aux termes de l'article 64 du code des douanes :"Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes pour certaines opérations ,tout déchargement ou jet de marchandises en cours de route est interdit ."Enfin, les règles concernant le déchargement et transbordement des marchandises importées par voie maritime sont également applicables aux marchandises transportées par voie aérienne internationale.Une fois que les formalités de conduite en douane effectuées, la marchandise est mise en douane .

Par ailleurs , les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail sur les frontières terrestres , il est interdit aux transporteurs de prendre un chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane .

SECT 2 / LES MAGASINS ET LES AIRES DE DEPOT TEMPORAIRE : 

Les magasins et aires de dépôt temporaire sont des endroits où sont déchargées les marchandises en attendant le dépôt d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier reglementaire. 

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Aux termes de l'article 66 du code des douanes :"Lorsque les marchandises dés leur arrivée sur le territoire douanier ne font pas l'objet d’une déclaration en détail reglementaire .Elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la dite déclaration en douane .Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dépôt temporaire.

On examinera successivement l'établissement et le fonctionnement des magasins et aires de dépôt temporaire.

§ 1 /ETABLISSEMENT DES MAGASINS ET AIRES DE DEPOT TEMPORAIRE .

Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent être crées par toute personne physique ou morale .Leurs emplacements, leurs conditions et leurs aménagements sont soumis à l'agrément de L'administration des douanes qui en détermine les modalités de fonctionnement.Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis à vis de l'administration des douanes font l'objet d'un engagement cautionné.Les magasins et aires de dépôt temporaire se trouvant dans l'enceinte portuaire ou aéroportuaire sont gérés par les entreprises portuaires ou aéroportuaires.Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis à vis de l'Administration des douanes font l'objet d'un engagement cautionné par un organisme financier agréé (banque) et déposé auprès du receveur des douanes du bureau de la circonscription.

Les magasins et les aires de dépôt temporaire consistent en un enclos présentant toutes les garanties requises et toutes les commodités permettant aussi bien à l'exploitant des lieux d'assurer le gardiennage des marchandises au service des douanes d'assurer l'exécution de ses missions.

Les aires de dédouanement sises dans l'enceinte portuaire sont en règle générale les terres pleins.Les dépôts temporaires sis dans l'enceinte portuaire sont les magasins dits magasins cales. 

Les aires de dédouanement et les dépôts temporaires sont considérés comme le prolongement de la cale du navire .Il en est de même des aires de dédouanement et des dépôts temporaires au niveau aéroportuaire et au niveau des frontières terrestres et les gares ferroviaires ouvertes au trafic international .

Selon l'article 68 du code des douanes :"Les magasins et les aires de dépôt temporaire sont ouverts à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées ou à exporter ,peuvent être également ouverts pour l’usage exclusif de personnes déterminées .

Cependant, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne sont admises que dans les locaux spécialement aménagés pour les recevoir ."

Les magasins et les aires de dépôt temporaire ou sont stockées les marchandises en attente de dédouanement doivent être fermés à deux clés(02) différentes dont l'une est détenue par l'administration des douanes et l'autre par l'exploitant du magasin.Les marchandises volumineuses ou pondéreuses peuvent être stockées dans des emplacements qui restent sous surveillance douanière.

§ 2 /LE FONCTIONNEMENT :

Les magasins et aires de dépôt temporaire sont ouverts à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées."

En effet ,les marchandises sont admises dans les magasins et les aires de dépôt temporaire sous couvert du même document qui est présenté à l'administration des douanes pour en autoriser le déchargement.

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Dés leur admission dans les magasins et les aires de dépôt temporaire, les marchandises sont vis à vis de l'administration des douanes placées sous la responsabilité de l'exploitant du lieu.

La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et les aires de dépôt temporaire est fixée à vingt et un jours (21 jours).

Les opérations requises pour conserver en l'état des marchandises placées en dépôt temporaire sont autorisées après accord de l'administration des douanes. 

Ces opérations consistent généralement en nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux.

Peuvent être également autorisées les opérations usuelles telles que lotissement ,pesage , marquage ,réunion de colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter leur enlevement et leur acheminement ultérieur .Ces diverses opérations sont faites sous contrôle douanier ."

Les marchandises avariées ou endommagées par suite d'accident ou de force majeure avant leur sortie des magasins et aires de dépôt temporaire sont admises au dédouanement dans l'état où elles se trouvent à la date d'enregistrement de la déclaration en détail .

Toutefois , ces dispositions ne s'appliquent qu'aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier .

Selon l'article 73 du code des douanes :"Les marchandises placées en magasins et aires de dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou en cas de force majeure dûment établi ,ne sont pas soumises à l'application des droits et taxes .Les débris et déchets résultant le cas échéant de cette destruction sont assujettis en cas de mise à la consommation aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état ."

Par ailleurs , au sens de l'article 74 du code des douanes « : A L’expiration du délai de séjour dans les magasins et aires de dépôt temporaire ,l’exploitant est tenu de les conduire en un lieu désigné par l’administration des douanes où elles sont constituées d’office sous le régime du dépôt conformément aux articles 204 ,205 et 209 du présent code . »

Ainsi , d'après l'article 76 du code des douanes la déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane dans un délai maximum de 21 jours francs à compter de la date d'enregistrement du document par lequel a été autorisé le déchargement ou la circulation des marchandises ."

SECT 3/  LES REGIMES DOUANIERS :

Le régime douanier est le régime sous lequel est déclarée la marchandise importée ou exportée en fonction de l’utilisation et de la destination réservée aux marchandises.

-La détermination du régime douanier d'une marchandise consiste à lui affecter l'une des situations juridiques prévues par le droit douanier à savoir une mise à la consommation pour les marchandises destinées au marché national, une exportation simple, un transit, un entreposage sous douane, un régime de perfectionnement actif ou passif.

La mise à la consommation se traduit généralement par des droits et/ou des taxes à payer dont la détermination obéit à des règles précises.

A l'exportation, on trouve le régime de l'exportation en simple sortie.

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LA mise à la consommation et l'exportation en simple sortie sont les deux régimes de base en matière douanière .Cependant, il existe d'autres régimes particuliers ayant pour but d'aider les opérateurs opérant dans le cadre du commerce international.

On peut citer a titre d'illustration les régimes du transit sous douane le régime d'entreposage sous douane etc...le régime du perfectionnement actif, le régime du perfectionnement passif et le régime de l'exportation temporaire.

Il s'agit des régimes douaniers suspensifs des droits et taxes appelés également régimes douaniers économiques.

On peut citer à titre indicatif le régime du transit, de l'entrepôt avec ses différents catégories , le régime de l'admission temporaire, les usines exercées,le réapprovisionnement en franchise, le drawback, l'exportation temporaire etc...

Les régimes douaniers économiques qui viennent d'être cités ne peuvent être étudiés dans le détail dans le présent cours lequel est consacré à la procédure de dédouanement.

§ 1/ Le transit :

Le régime du transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées d'un bureau de douane à un autre par voie terrestre ou aérienne en suspension totale des droits et taxes et des mesures de contrôle du commerce extérieur pendant la durée de l’opération de transit .

Une déclaration de transit est établie et des formalités particulières sont accomplies.

Cependant, une caution est déposée auprès du bureau d'entrée par l'importateur pour contrecarrer toute manœuvre frauduleuse tendant à éluder le recouvrement des droits et taxes (en cas de versement frauduleux sur le marché intérieur ).

§ 2/ L’entrepôt : 

L’entrepôt des douanes est le régime douanier qui permet l'emmagasinage des marchandises sous surveillance douanière dans les locaux agrées par l'administration des douanes et ce en suspension des droits et taxes, prohibitions et autres mesures fiscales ou douanières dont elle sont passibles.

Les marchandises prohibées à titre absolu sont cependant exclues du bénéfice de ce régime.

Il existe trois catégories d'entrepôts des douanes; l'entrepôt public , l'entrepôt privé et l’entrepôt industriel .

§3/  Le régime de l'admission temporaire :

On entend par admission temporaire le régime douanier qui permet l'admission sur le territoire douanier en suspension des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur de certaines marchandises destinées à être réexportées dans un délai déterminé, soit après avoir reçu une transformation ,une ouvraison ou un complément de main d'oeuvre ;soit après avoir été employés en état.

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Cependant, l'exportation en simple sortie peut donner lieu à l'attribution de prime ou remboursement ou a la décharge de taxes ou d'autres avantages pour l'exportation.

La déclaration en détail assignant un régime aux marchandises présentées à l'exportation doit être également déposée dans les délais réglementaires tels que fixés par les articles 61 et 76 du code des douanes.

§ 4/  Le   réapprovisionnement en franchise :

Le régime est défini par l'article 186 du code des douanes.

Le réapprovisionnement en franchise est le régime douanier qui permet d'importer en franchise des droits et taxes à l'importation les marchandises équivalentes par leur espèce, leur qualité et leur caractéristiques techniques à celles qui prises sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des produits préalablement exportées à titre définitif. Ce régime est appelé aussi régime de l'exportation préalable.

§ 5/ Le régime de l'exportation temporaire :

Le régime de l'exportation temporaire est quant à lui défini par l'article 193 du code des douanes.

On entend par exportation temporaire, le régime douanier qui permet d'exporter temporairement ,sans application des mesures de prohibitions à caractère économique et dans un but défini ,de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé :

Soit en l’état sans avoir subi de modification exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait ,

Soit dans le cadre du perfectionnement passif, après avoir subi une transformation ,une ouvraison , un complément de main d’œuvre ou une réparation . »

Toutefois, les marchandises expédiées à l'étranger pour emploi, en l’état ou perfectionnement passif , exposition dans une foire ou autre manifestation analogue peuvent être exportées définitivement' à partir de l’étranger dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur .

Après l'étude des régimes douaniers, il y a lieu d'examiner le dépôt d'office.

SECT 4/ LE REGIME DU DEPOT DE DOUANES :

La définition du régime du dépôt de douanes est consacrée par l'article 203 du code des douanes.

On entend par dépôt. de douanes, » le régime douanier suivant lequel les marchandises sont stockées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à I' expiration duquel ces marchandises sont aliénées par l’Administration des douanes dans les conditions fixées par le présent code. ».

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Le dépôt de douanes est constitué, soit dans des magasins appartenant à l’Administration des douanes, soit dans des locaux agrées par elle.

Ces locaux peuvent être constitués notamment dans l'entrepôt public ou dans les aires de dédouanement sous surveillance douanière (art 204 code des douanes).

En pratique, les marchandises constituées en dépôt d'office sont prises en charge par le receveur des douanes qui les stocke dans les magasins placés sous sa responsabilité.

Lorsque les marchandises constituées en dépôt d'office sont pondéreuses voire lourdes, volumineuses et difficiles à manipuler, celles-ci peuvent être constituées d'office en dépôt, soit sur site( sur place) ,soit dans un endroit désigné par l'Administration et qui reste sous surveillance douanière.

Le régime du dépôt de douanes peut être étudié en deux points essentiels; la constitution des marchandises en dépôt et la vente des marchandises en dépôt.

§ I/ LA CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT :

D’après l'article 205 du code des douanes: « Sont constituées d'office en dépôt de douane-les marchandises importées qui n'ont pas été déclarées dans le délai légal;-les marchandises déclarées en détail pour lesquelles le déclarant ne se présente pas ou qui ne sont pas enlevées après la vérification dans le délai légal, à l'exclusion de celles faisant l'objet de contentieux porté à la connaissance de l'Administration des douanes.

Les marchandises sans valeur vénale ne sont pas constituées en dépôt; il est procédé à leur destruction ou à leur évacuation hors des zones sous douanes.

L’article 206 du code des douanes précise que « : Les marchandises constituées en dépôt sont inscrites sur un registre spécial avec mention des marques et numéros des colis.

Le transport et le séjour des marchandises en dépôt demeurent aux risques et périls du propriétaire; les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour des marchandises en dépôt' sont à la charge des marchandises elles mêmes.

Dans le cas ou le propriétaire de la marchandise procède à son retrait du dépôt de douanes, les frais occasionnés par cette mise en dépôt feront l'objet d'une facturation distincte.

Le délai de séjour des marchandises en dépôt est fixé à deux (02) mois selon l'article 209 du code des douanes .Le délai commence à courir à compter de la date d’inscription sur le registre spécial prévu à l’article 206 du code des douanes .

§2 / LA VENTE DES MARCHANDISES  EN DEPOT:

Les marchandises qui ne sont pas enlevées dans le délai fixé à l'article précédent sont vendues par l'administration des douanes.

Cependant, les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, ainsi que celles dont le séjour en dépôt présente des dangers pour l'hygiène ou la sécurité du voisinage ou risque d'altérer la

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qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l’Administration des douanes immédiatement après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile.

Les marchandises d'une valeur qui sera fixée par voie réglementaire , qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois (04)mois, sont considérées comme abandonnées au profit du tresor public.

La destination à donner aux marchandises importées par les administrations publiques et les établissements publics à caractère Administratif non enlevées dans le délai légal est déterminé par décret exécutif .

Le produit de la vente est reparti par ordre de priorité et à due concurrence au :

1) règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par l'administration des douanes ou sur son ordre pour la constitution et le séjour des marchandises en dépôt ainsi que pour la vente de ces marchandises.

2) recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

3)le reliquat éventuel du produit de vente des marchandises est versé directement au trésor public .(CF ART 55 de la loi de  finances pour 2012 modifiant  l'article 212 du code des douanes ).

Passé ce délai, il est acquis au trésor. S’il est inférieur à mille dinars le reliquat est pris en recette au budget de L’ETAT sans délai.

Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au service des dépôts et consignations du trésor et reparties s'il y a lieu selon la procédure de distribution PAR contribution à la diligence de l'Administration des douanes.

Le juge compétent est celui de la juridiction du lieu de dépôt statuant en matière civile.

CHAPITRE 2/  LES FORMALITES DE  DE DEDOUANEMENT :

Après avoir examiné les formalités préliminaires au dédouanement, il convient à présent d'étudier la procédure de dédouanement proprement dite.

La procédure de dédouanement désigne l'accomplissement des formalités exigibles prévues par la législation douanière et relatives à l'obligation d'établir dans tous les cas une déclaration en détail et à l'exercice du contrôle par le service des douanes en vue de l'application des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d'appliquer

La procédure de dédouanement sera étudiée à travers les points ci dessous à savoir:

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Généralités sur la déclaration en détail;Conditions d'établissement des déclarations en détail;Vérification des déclarations.

SECT 1: GENERALITES SUR LA DECLARATION EN DETAIL.:

Dans le cadre de cette section, on examinera quatre points essentiels à savoir:

La forme et les énonciations de la déclaration en détail (§1) ensuite les personnes habilitées à déclarer les marchandises (§ 2) les caractères ( § 3) et enfin les effets juridiques ( § 4).

§ 1 LA FORME ET LES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION EN DETAIL

La déclaration en détail est l'acte juridique par lequel le déclarant

Désigne le régime douanier (mise à la consommation ,entrepôt ,admission temporaire , transit exportation temporaire ) dont il demande l'application à des marchandises déterminées;

- S'engage sous les peines de droit à accomplir les obligations découlant du régime douanier déclaré;

- Fournir toutes les indications nécessaires pour permettre l'identification des marchandises en cause et l'application des mesures dont le service des douanes assure l'exécution (liquidation des droits et taxes contrôle du commerce extérieur et des changes en fonction du régime déclaré.

Ainsi, toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. L'exemption des droits et taxes à l'entrée ou à la sortie ne dispense pas de cette obligation. L'obligation est prévue par l'article 75 du code des douanes.

Sauf de rares exceptions, les droits et taxes sont perçus et les autres mesures douanières sont appliquées selon le principe de la déclaration contrôlée.

A /LA FORME DE LA DECLARATION EN DETAIL:

Les déclarations en détail doivent être faites par écrit et doivent être signées par le déclarant Elles doivent aussi contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques douanières.

Dans certains cas, la déclaration écrite est remplacée par une déclaration verbale (voyageurs par exemple).La déclaration en détail est établie selon la forme et les conditions fixées par Décision de l’administration des douanes. Depuis l'année 1985, l'Administration des douanes a remplacé les différents imprimés de déclarations par un seul modèle appelé «déclaration unifiée .» adapté à l'ensemble des régimes douaniers. Autrement dit, la même déclaration est utilisée pour toutes les marchandises quel que soit île régime douanier choisi et doit comporter les mêmes énonciations à part la précision du régime douanier déclaré. L'impression de la déclaration en détail est réservée exclusivement à l’Administration des douanes qui en assure la fourniture aux utilisateurs à titre onéreux auprès des bureaux de douanes (recettes)

La déclaration en détail doit être déposée en quatre exemplaires

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L'exemplaire original est destiné à être conservé au bureau de douane; Le deuxième exemplaire est destiné au service statistiques;

Le troisième exemplaire est restitué au déclarant à la fin des opérations;

Le quatrième exemplaire est adressé à la banque domiciliataire de l'opération en questionDes exemplaires supplémentaires peuvent être exigés en vue de contrôler l'enlèvement des marchandises.

Tous les exemplaires doivent être parfaitement lisibles. Ils ne doivent comporter ni surcharges,ni interlignes. Les ratures et les renvois doivent être expressément approuvés par le signataire de la déclaration. La signature et les paraphes doivent être manuscrits. Les diverses formules présentées constituent une déclaration unique et reçoivent le même numéro d'enregistrement

Dans le cas où plusieurs articles sont repris sur une même déclaration comportant ou non des feuillets intercalaires, chaque article est considéré du point de vue juridique comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante

Cependant, pour les opérations de transit, cabotage et transbordement, la déclaration doit être déposée en cinq exemplaires Le feuillet supplémentaire «exemplaire retour.» est destiné notamment à contrôler l'enlèvement des marchandises, leur arrivée à destination, leur utilisation dans des conditions déterminées ou encore à vérifier l'accomplissement d'une formalité.

Il y'a lieu de préciser que chaque déclaration comporte un feuillet intitulé «bon à enlever.» ou bon à exporter selon le cas établi en double exemplaires dont l'un est conservé dans la déclaration elle-même et l'autre remis au déclarant ou à l'importateur ou à l'exportateur selon le casSelon l'article 76 du code des douanes/la déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane dans un délai maximum de 21 jours francs à compter de la date d'arrivée dans l'aire de dédouanement désignée par l’administration des douanes à cet effet.

Une Décision du directeur général des douanes fixe les conditions suivant les quelles la déclaration en détail peut être déposée au bureau de douanes avant l'arrivée des marchandises.

Ainsi, la déclaration en détail est une formalité essentielle Les redevables sont tenus de la fournir comme les agents des douanes de l'exiger et ceux ci ne peuvent procéder à la visite des marchandises avant de l'avoir reçue et y suppléer par cet examen.

En effet, la garantie de perception des droits et taxes a été placée par la loi d'une part dans la déclaration du redevable et d'autre part dans la responsabilité des agents des douanes chargés de la vérifier.

B/LES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION EN DETAIL :

La déclaration en détail est établie et signée par le déclarant. Elle comporte un certain nombre d’énonciations du régime douanier assigné aux marchandises de façon à permettre le contrôle et la perception des droits et taxes par l’administration des douanes ainsi que l’établissement des statistiques du commerce extérieur.La déclaration doit comporter notamment les mentions suivantes :Les noms et adresses du déclarant, ceux du destinataire ou de l’expéditeur selon le cas; L'identification du moyen de transport;La désignation des colis ; La nature des marchandises ; l'identification des marchandises par leur espèce ,leur valeur et leur origine;La position tarifaire des marchandises;Le taux des droits et taxes applicables;

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Le numéro de codification statistique des marchandises ainsi que celui relatif aux pays de provenance et d'origine ,au régime douanier et à l'entreprise

La référence à l'octroi d'un régime préférentiel ou privilégié éventuellement;

La référence aux documents présentés à l'appui de la déclaration;Le lieu et la date de la déclaration En d'autres termes ,la déclaration en détail doit être servie entièrement dans toutes les rubriques qu'elle comporte en fonction du régime douanier assigné aux marchandises importées ou exportées et des formalités exigibles propres à chacun des régimes.

La déclaration en détail comprend aussi d'autres énonciations relatives à la nature du régime douanier assigné aux marchandisesAu nombre total des articles déclarés, code opérateur économique au cadre de l'opération ,au numéro du marché ,le cas échéant;Au fournisseur ou au destinataire à l’étranger;Aux éléments de la valeur;Au pays d'achat, de vente ,d'origine ,de provenance ou de destination définitive; au poids net ;à la valeur de l’article ,aux documents accompagnant la déclaration , à la liquidation des droits et taxes , le mode de paiement des droits et taxes ,les engagements souscrits etc...

§ 2/ LES PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES:

Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ,les commissionnaires en douane agrées et dans certains cas par le transporteur des marchandises.

Le déclarant en douane est défini par l'article 5 alinéa J du code des douanes qui précise que: « Le déclarant est la personne qui signe la déclaration en douane.».

On examinera donc successivement les propriétaires des marchandises (A) les commissionnaires en douane (B) et les transporteurs de marchandises (C).

A / LE PROPRIETAIRE

Dans le cas de déclaration par le propriétaire des marchandises ,on peut distinguer les cas suivants:

IL peut s'agir du propriétaire lui même s'il justifie de son droit de propriété;

D'un représentant légal lorsque le propriétaire est en état d'incapacité périodique ou quant le propriétaire est une personne morale;Soit d'un représentant dûment habilité par une procuration. Dans ce cas précis, le propriétaire des marchandises se fait représenter pour la déclaration en détail par un employé salarié à son service exclusif et spécialement mandaté à cet effet.

Aux termes de l'article 78 alinéa 1er du code des douanes : « Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément en qualité de commissionnaires en douane. »

B/ LES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les opérations concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n’a pas été agréé comme commissionnaire en douane par le ministre des Finances . L'agrément est donné par ministre chargé des Finances sur proposition du directeur général des

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douanes dans les conditions fixées par voie réglementaire .Lorsqu’aucun commissionnaire en douane n’est représenté auprès d'un bureau de douane frontalier ,le transporteur peut à défaut du propriétaire accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte.».

En ce qui concerne la responsabilité en matière de renseignements fournis dans la déclaration en détail, l'article 79 du code des douanes dispose que: « Le déclarant est tenu pour responsable envers l’administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration Les opérations de douane accomplies pour autrui doivent être inscrites sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par l’administration des douanes.»

Les documents relatifs aux opérations douanières qui y sont inscrites doivent être conservés par les déclarants pendant un délai fixé par le code de commerce à compter de la date d’enregistrement de la dernière déclaration correspondante.

C I LE TRANSPORTEUR:

Les transporteurs sont admis à déclarer en détail les marchandises qu'il transporte avec eux sous réserve qu'il s'agisse d'opérations à caractère occasionnel présentant un caractère exceptionnel.

L'article 78 alinéa 2 dispose que:« lorsqu'aucun commissionnaire en douane n’est représenté auprès d'un bureau de douane frontalier le transporteur peut à défaut du propriétaire accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte. »

§ 3 /LES CARACTERES DE LA DECLARATION EN DETAIL:

La déclaration en détail présente les caractères suivants:

- Caractère obligatoire;- Dépôt d'une déclaration lors de chaque opération;- Caractère écrit;- Déclaration contrôlée.

A / CARACTERE OBLIGATOIRE:

Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. En effet, l'exemption des droits et taxes ne dispense pas de cette obligation d'établir la déclaration en détail.

B/ DEPOT D'UNE DECLARATION EN DETAIL LORS DE CHAQUE OPERATION :

Chaque opération d'importation ou d'exportation de marchandises nécessite l'établissement d'une déclaration en détail dans les conditions fixées par l'administration des Douanes.

La déclaration en détail concerne une seule opération et un fournisseur et un importateur ou exportateur et un seul moyen de transport.

C/ CARACTERE ECRIT:

La déclaration en détail doit être établie par écrit dans les conditions fixées par l'administration des douanes. Actuellement, un imprimé normalisé sert à établir l'ensemble des déclarations en détail sous tous les régimes douaniers .IL s'agit d'un modèle de déclaration en détail uniforme valable pour l'ensemble des opérations de dédouanement de marchandises.

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D/ DECLARATION CONTROLEE

La déclaration en détail établie par le déclarant ou le propriétaire des marchandises doit comporter l'ensemble des pièces justificatives qui permettent d'assigner le régime douanier exact aux marchandises importées ou exportées

C'est à l'occasion de la vérification de la déclaration en détail et des marchandises que les agents des douanes peuvent s'assurer de la conformité de l'opération par rapport à la législation et â la réglementation en vigueur.

La déclaration en détail constitue donc un outil privilégié entre les mains de l’administration des douanes pour l'exercice de sa mission de contrôle en général.

§ 4/ LES EFFETS JURIDIQUES DE LA DECLARATION EN DETAIL.

L'établissement de la déclaration en détail constitue une opération complexe et revêt une grande importance en matière douanière. La déclaration en détail entraîne des effets juridiques vis à vis du redevable et vis à vis de l'administration des douanes.

La déclaration en détail engage la responsabilité du déclarant qui la signe (A) Elle l'engage d'une façon irrévocable (B). La déclaration en détail représente le titre justificatif de la créance du trésor public (C).

A / LA DECLARATION EN DETAIL ENGAGE LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU REDEVABLE.

Selon l'article 75 alinéa 2 du code des douanes : « La déclaration en détail est l'acte dans les formes prescrites par les dispositions du présent code par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.

Par ailleurs, l’article 79 alinéa 1 du code des douanes dispose que : «Le déclarant est tenu pour responsable envers l'administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.».

Dans tous les cas, elle engage le déclarant qui la signe. Le déclarant devra respecter les obligations découlant du régime douanier assigné aux marchandises. IL est aussi responsable des énonciations fournies afin d'identifier la marchandise et notamment les éléments de droit qui serviront par la suite à asseoir les droits et taxes : origine, valeur en douane et l'espèce tarifaire.Dans la mesure ou la déclaration en détail engage la responsabilité du déclarant, il en découle que les agents des douanes ne peuvent prendre une part active à l'établissement de la déclaration en détail. Toutefois , il est permis au déclarant en douane lorsqu'il ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane , d'examiner les marchandises avant de les déclarer et de prélever des échantillons.

Dans ce cadre, une déclaration pour reconnaissance dite: « permis d'examiner» doit être déposée avant toute ouverture des colis. Cette possibilité est consacrée par les articles 84 et 85 du code des douanes.

Au sens de l'article 84 alinéa 2 du code des douanes : «Le dépôt du permis d'examiner n'a aucun effet sur l'obligation de déclaration en détail notamment sur le délai de dépôt de cette dernière. »

Aux termes de l'article 85 du code des douanes : « Pendant l'examen des marchandises dans les conditions de l'article précédent , toute manipulation de nature à modifier la présentation des

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marchandises objet de l'examen est interdite.»

La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées les prélèvements d'échantillons sont fixées par Décision du directeur général des douanes .

B/LA DECLARATION ENGAGE D'UNE FACON IRREVOCABLE LE DECLARANT.

Après son enregistrement, la déclaration en détail devient un acte authentique et irrévocable. Elle devient un acte juridique irrévocable .En conséquence, la déclaration ne peut être modifiée par le déclarant.

C /LA DECLARATION EN DETAIL EST UN TITRE JUSTIFICATIF DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC.

La déclaration en détail devient un acte authentique dés son enregistrement . C'est ainsi que la déclaration en détail devient un acte authentique qui justifie la créance du trésor public à savoir la perception des droits et taxes dus . Le cas échéant , le redevable peut être poursuivi par la voie de la contrainte pour le recouvrement des droits et taxes dus.

SECT 2/ LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION EN DETAIL :

Dans le cadre de cette section , on examinera successivement les points ci -après à savoir

Le lieu de dépôt de la déclaration en détail (§1); la réception de la déclaration (§2) les éléments de la déclaration en détail (§3) et enfin les conditions de retrait et d'annulation des déclarations en détail (§4).

§1 /LIEU DE DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL:

Les formalités douanières ne peuvent en principe être effectuées que dans les bureaux de douane. En effet ,les bureaux de douane sont placés aux frontières terrestres ou maritimes ou dans les aérodromes.

Cependant ,des bureaux de douane ont été crées à l'intérieur du pays pour les commodités du commerce. Ainsi ,les marchandises sont acheminées sous le régime du transit à destination des dits bureaux .L'avantage de la procédure réside dans la possibilité pour les propriétaires des marchandises d'effectuer eux même le dédouanement . Les marchandises destinées à l'exportation peuvent y être déclarées et vérifiées.

Elles sont ensuite acheminées jusqu'au bureau frontière . La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée .Les marchandises ne peuvent être dédouanées dans n'importe quel bureau de douane . Du point de vue de leur compétence ,on distingue trois sortes de bureaux de douane:

- Les bureaux de plein exercice;

Ces bureaux sont en principes ouverts à toutes les importations ou exportations de toutes natures.

- Les bureaux à compétence limitée;

Ces bureaux ont une compétence limitée à quelques opérations du genre (trafic frontalier ; tourisme international ; opérations sans caractère commercial etc. .)

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- Les bureaux spécialisés:

Ces bureaux ont une compétence spéciale . Ils sont ouverts à des opérations bien déterminées (hydrocarbures par exemple). Par ailleurs, la déclaration en détail doit être déposée dans un bureau compétent territorialement pour l'opération envisagée .IL est recommandé aux importateurs ou les exportateurs de déclarer les marchandises au bureau de douane le plus proche du lieu de destination ou d'expédition des marchandises.

§ 2/ LA RECEPTION DE LA DECLARATION EN DETAIL :

Avant d’être enregistrée, la déclaration en détail doit être contrôlée au plan de la forme et des documents justificatifs du régime douanier assigné aux marchandises . Le contrôle préalable de la déclaration constitue ce qu'on appelle l'opération de recevabilité.La recevabilité de la déclaration en détail consiste pour le déclarant à déposer une déclaration en bonne et due forme et pour le service d'exercer un premier contrôle portant sur la vérification que toutes les énonciations sont mentionnées et que tous les documents nécessaires sont annexés à la déclaration.

Par ailleurs , le service contrôle la conformité de l'opération aux lois et règlements en vigueur en la matière.

Pour être recevable , la déclaration en détail doit être signée par le déclarant et sa caution , le cas échéant:

- Etre rédigée d'une manière lisible sans ratures, ni surcharges, ni interlignes;

- Comporter les noms et prénoms des signataires;Elle ne doit concerner qu’un expéditeur et un destinataire et un seul moyen de transport.

Elle doit aussi comporter les énonciations permettant le contrôle de la déclaration en détail et celui des marchandises . ( IL y' a lieu de se référer à la sect 1 § 1 Forme et énonciations de la déclaration en détail).

Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux .Les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire sont irrecevables.

Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration en détail et avant le commencement de la vérification ,les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail quand au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus de marques et de numéros de ceux primitivement énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

Cependant ,dans certains cas ,la déclaration en détail peut être retirée ou annulée

§ 3/ LES ELEMENTS DE LA DECLARATION EN DETAIL :

La déclaration en détail comprend trois éléments essentiels à savoir l’espèce tarifaire( A) l'origine(B) et la valeur en douane .( C).

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A/ L'ESPECE TARIFAIRE :

L’espèces tarifaire est la dénomination attribuée à chaque marchandise par le tarif douanier en fonction de ses caractéristiques et en fonction de la nomenclature tarifaire.

L’espèce tarifaire apparaît sur la déclaration en douane et permet la détermination des taux des droits de douane applicables , les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes para fiscales ainsi que les statistiques du commerce extérieur.

Le tarif douanier constitue un tableau des diverses marchandises avec l'indication des droits applicables à chacune d’elles .Le libellé des titres de sections, de chapitres ou sous chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.

La classification étant déterminée légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes d’après les règles générales du tarif.

La nomenclature douanière est basée sur la convention du système harmonisé élaboré à partir de la nomenclature du conseil de coopération douanière et du classement type pour le commerce international géré par l'ONU.

Ainsi ,le système harmonisé assure une meilleure compréhension entre les intervenants du commerce extérieur en leur fournissant un langage commun. Selon, l'article 10 du code des douanes: « - Le tarif des douanes attribue une dénomination aux marchandises; cette dénomination en constitue l’espèce .Une Décision du Directeur Général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l’administration des douanes sera habilitée à :

- assimiler une marchandise qui ne figure pas au tarif des douanes à celle qui se trouve être la plus analogue.-déterminer une position tarifaire d'une marchandise lorsque celle- ci est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions. - Prescription de L’utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l’espèce tarifaire des marchandises .Ces décisions sont publiées au journal officiel de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE . ».

Par ailleurs , le nouveau code des douanes institue une commission nationale de recours dans son article 13 .Elle statue sur les réclamations relatives aux décisions de classement et d’assimilation prises en application de l’article 10.Elle statue aussi sur les contestations portant sur l’espèce , l’origine et la valeur en douane des marchandises .(C.F. art 13 du code des douanes ).

B/L’ ORIGINE:

L'origine constitue un élément essentiel dans l'application des mesures douanières et de la déclaration en détail. Elle permet le traitement différencié de la marchandise . Elle doit donc être déterminée dés lors qu'un produit importé a été élaboré dans plusieurs pays .

La notion d'origine présente un grand intérêt à savoircalcul des droits de douane à l'importation en raison du caractère variable des taux

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- Etablissement des statistiques du commerce extérieur en fonction de critères géographiques.

Enfin ,en vue de l'application de réglementations particulières et la mise en œuvre de politiques commerciales ( conventions commerciales et tarifaires etc..).

Selon l'article 14 du code des douanes : « Le pays d'origine d'une marchandise est celui où elle a été extraite du sous- sol, récoltée ou fabriquée. Les conditions exigéespour l’acquisition d’une origine sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargés des finances et du Ministre chargé du Commerce.

Des certificats d'origine peuvent être exigés par l'administrationdouanes ».

IL y 'a lieu de ne pas confondre les notions d'origine et de provenance.

Selon l'article 15 du code des douanes : « Le pays de provenance est le pays à partirduquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier . ».

L'origine des marchandises importées ou exportées est justifiée par descertificats d'origine . Ces documents sont le plus souvent établis par les chambres de commerce, les services douaniers ou tout organisme dont l'autorité est suffisante .

C/ LA VALEUR EN DOUANE:

La valeur en douane constitue le troisième élément de la déclaration en détail et notamment dans la détermination de l'assiette des droits et taxes.

Elle est définie comme étant la valeur à déterminer en vue de l'application des droits et taxes. Ces derniers sont calculés sur la base des valeurs déclarées.

Elle constitue la base imposable pour le calcul des droits et taxes . Elle sert aussi dans le cadre de la fixation de la caution exigée en matière de régimes douanierséconomiques. L a valeur en douane vise deux objectifs complémentaires à savoir :L’objectif fiscal en vue de la détermination exacte des droits et taxes;L’objectif économique par la promotion du commerce extérieur .La valeur en douane sert aussi à la taxation des marchandises importées aussi bien en matière de droits de douane , de taxes fiscales (TVA ,TSA ) et les taxes parafiscales .Elle présente un grand intérêt en matière de contrôle du commerce extérieur et l’élaboration des statistiques du commerce extérieur .

IL existe deux systèmes internationaux d’évaluation en matière douanière à savoir :La définition de la convention de BRUXELLES (DVB) et l’article VII de l’accord du GATT.La convention de BRUXELLES fut signée le 15/12/1950. Elle est entrée en vigueur le 28/07/1953 .

Notre pays a adhéré à la convention de BRUXELLES par ordonnance N° 76/14 du 22/02/1976 laquelle définit la valeur en douane comme étant le prix réputé pouvoir être fait pour les marchandises au moment où les droits de douane deviennent exigibles lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre .».

Lorsqu'une vente a été effectuée dans les conditions ci-dessus , le prix pourra être déterminé à partir du prix de facture.2 Le prix normal des marchandises est déterminée comme suit:

1- A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est à dire le prix réputé

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pouvoir être fait pour ces marchandises au moment où les droits deviennent exigibles lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.

2- Le prix normal des marchandise importées est déterminé comme suit:

a- le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douanes,

b- les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au port ou au lieu d'introduction en Algérie,

c- le vendeur est réputé supporter tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction en Algérie, ces frais étant, dés lors compris dans le prix normal,

d- l'acheteur supporte les frais afférents au transport effectué dans le territoire douanier ainsi que les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation; ces frais, droits et taxes étants dés lors exclus du prix normal.;3- Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle.:

a- le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l'acheteur.

b- le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non qui pourraient exister en dehors de celles crées par la vente elle même entre d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l l'acheteur;

c- aucune partie du produit provenant des reventes ou d'autres actes de disposition ou encore de L’utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l'objet, ne reviendra, directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires, si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l'autre que ces intérêts soient directs ou indirects.

4- Lorsque les marchandises à évaluer:

a- sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle protégés.

b- ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangères,

c- ou sont importées pour faire l'objet, soit d'une vente ou d'un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d'une utilisation sous une telle marque; la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d'utiliser, pour les dites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle ou la marque de fabrique ou de commerce relatifs aux dites marchandises.

5- Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.

Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.

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La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie au dinar inférieur.

La déclaration doit être accompagnée d'une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane. . ».Cependant, la valeur en douane des marchandises importées sans paiement par les voyageurs ou par voie de colis postaux ou paquets postes, est déterminée forfaitairement par l'administration des douanes.

La valeur ainsi fixée est portée à la connaissance des usagers par voie d'affichage, de placards dans les bureaux de douanes.

L'importateur doit lorsqu'il effectue sa déclaration justifier de la valeur en douane en présentant sa facture commerciale très souvent accompagnée des éléments relatifs à l'établissement de la valeur.

Le nouveau code des douanes se réfère à l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

L'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT a été adopté et est entré en vigueur le 01/01/1981 établissant le système positif d'évaluation ayant pour objectifs de favoriser le commerce mondial en établissant des règles équitables, uniformes et neutres d'évaluation qui excluent l’utilisation de valeurs arbitraires ..

Le système repose sur des critères compatibles avec la pratique commerciale et retient à titre général la valeur transactionnelle comme valeur en douane.

La valeur transactionnelle est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées . Le prix est en fait celui mentionné sur la facture avec des ajustements éventuels.Il s'agit d'un prix réel ,concret (notion positive ) et non d'un prix normal (notion théorique ).

Lorsque la valeur déclarée n'est pas acceptée par l'administration des douanes , il convient de recourir aux méthodes de substitution telles que la méthode déductive , la méthode de la valeur calculée et la méthode du dernier recours .

La valeur en douanes est définie par l’article 16 du code des douanes.

Par ailleurs, le code des douanes prévoit la possibilité du retrait et de l'annulation de la déclaration en détail.

§4/RETRAIT ET ANNULATION DE LA DECLARATION EN DETAIL:

Selon l'article 89 bis du code des douanes :« Le déclarant peut demander :

- L'annulation de la déclaration en douane dans les conditions suivantes:

1 / A L’importation ;- S'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur ou que la déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières .

2 / A l'exportation ;a) s’il justifie que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier .;b) qu’il apporte la preuve qu’il n’a pas bénéficié des avantages liés à l’exportation .

Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d’annulation ne peut être acceptée qu’après que cet examen ait eu lieu et

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qu'aucune infraction n'ait été relevée.

Une Décision du directeur général des douanes détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article . ».

SECT 3/ LA VERIFICATION DES DECLARATIONS EN DETAIL

Dans cette section deux aspects essentiels seront étudiés successivement à savoir :

- La vérification des déclarations en détail (§1),

- Les contestations sur l'espèce , l'origine et la valeur des marchandises (§ 2).

§ 1/ VERIFICATION DES DECLARATIONS EN DETAIL:

La vérification des déclarations en détail constitue une étape importante dans l'accomplissement des formalités douanières . La vérification des déclarations en détail signifie le contrôle des éléments constitutifs de la déclaration dans le fond et le contrôle physique des marchandises par rapport à celles qui sont déclarées .

Les agents des douanes procèdent donc au contrôle de l'ensemble des éléments de la déclaration en détail et les documents exigés pour chaque type de régime douanier ainsi que le contrôle physique des marchandises pour s'assurer de la concordance des marchandises importées par rapport à celles déclarées.

La notion de vérification est définie par l'article 5 alinéa g du code des douanes lequel dispose que :« Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application on entend par :

a)... b)....c)... d)... e)...g)VERIFICATION :

Les mesures légales et réglementaires prises par l’administration des douanes pour s'assurer que la déclaration en détail est correctement établie et que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.

Selon l'article 92 du code des douanes:« Après l'enregistrement de la déclaration en détail , les agents des douanes procèdent s’il le jugent utile à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées .En cas de contestation , le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises .

La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes a lieu normalement au niveau des magasins et aires de dépôt temporaire.

Cependant ,sur demande du déclarant et pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes , celle-ci peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de

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l'intéressé .

Le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

En effet, la vérification est effectuée en présence du déclarant.

Lorsque le déclarant avise par écrit ne se présente pas à la date fixée pour assister à la vérification , l'administration des douanes lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de procéder à la vérification .

Si à l'expiration du délai de huit jours à compter de la date de l’accusé de réception après cette notification ,le déclarant ne se présente pas , le receveur des douanes demande au président du tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douanes de désigner d'office une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification de la marchandise.

Les agents des douanes peuvent prélever contre décharge et en présence du déclarant ,des échantillons sur les marchandises déclarées si l’espèce ,la valeur ou l’origine de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d'autres moyens.

Après examen , les échantillons non détruits par l'analyse ou la nature de l'examen sont doivent être restitués au déclarant .

Lorsque les agents des douanes constatent après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration ils en avisent aussitôt le déclarant.

§ 2 /LES CONTESTATIONS SUR L'ESPECE, l’ ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES.

Selon l'article 98 du code des douanes :« lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l’espèce , à l'origine ou à la valeur , le déclarant qui récuse l'appréciation de l'administration des douanes peut introduire un recours devant la commission nationale de recours prévue à l’article 13 du présent code .La demande de recours est introduite par écrit . Le déclarant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante huit heures suivant le dépôt de la demande de recours .Ce délai ne court pas les vendredis et jours fériés ».

L’article 100 du code des douanes dispose que « : Dés signification du recours , le receveur des douanes accorde la main –levée des marchandises objet du litige sous réserve:

- Que la main - levée n’empêche pas l’examen des marchandises par les membres de la commission ;- Que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibitions s’opposant à leur main - levée ;- Que le montant des droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes soit consigné ou garanti par une caution .

Pour l'examen des différentes contestations, il a été institué une commission nationale de recours .

Après l'article 13 alinéa 4 du code des douanes : « La commission nationale de recours doit statuer sur l’objet de sa saisine dans un délai de quarante cinq (45) jours. Elle notifie par écrit sa décision aux parties . »

Les modalités d’application de l’article 13 du code et le règlement intérieur de la commission seront fixées par décrets exécutifs (art 13 alinéa 5 ).

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Ainsi ,les droits et taxes et les autres mesures douanières sont appliquées après les résultats de la vérification et le cas échéant conformément à la Décision arrêtée par la commission nationale de recours .

CHAPITRE 3   /  LIQUIDATION, PAIEMENT  ET REMBOURSEMENT DES DROITS ET   TAXES.

Dans ce chapitre, on examinera successivement la liquidation des droits et taxes (SECT 1), leur paiement (SECT 2),et enfin leur remboursement (SECT 3).

SECT/1 LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES :

Le  code des douanes prévoit dans son article 75 que: «toutes les marchandises importées ou réimportées ,destinées à être exportées ou réexportées  ,doivent faire l'objet d'une déclaration en détail.

La déclaration en détail est l'acte dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier."

Dans ce cadre, la législation douanière impose aux importateurs et exportateurs l'obligation de conduire et de présenter les marchandises à un bureau de douane.

Ainsi, cette obligation se traduit par la conduite des marchandises en douane et leur prise en charge par l'administration des douanes.

Après le dépôt de la déclaration en détail, son enregistrement  et la reconnaissance de sa conformité, vient l'étape  de la liquidation des droits et taxes .

La mise à la consommation constitue la destination normale donnée à toutes les marchandises importées en les soumettant aux droits et taxes inscrits au tarif douanier, en contrepartie de leur versement sur le marché intérieur.

Dans  cette section, on examinera d'abord le principe général de la liquidation  des droits et taxes (§ 1) ensuite la clause transitoire (§2).

§1 /LE PRINCIPE GENERAL DE LA LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES :

Les droits et taxes sont liquidés autrement dits calculés en fonction de l'espèce tarifaire, de l'origine et de la valeur des marchandises.

Ainsi, aux termes de l'article 103 du code des douanes : "les droits et taxes sont liquidés sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date de l'enregistrement de la déclaration en détail, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du présent code.

En cas d'abaissement du taux des droits et taxes , le déclarant peut lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore été donnée par les agents des douanes bénéficier   du nouveau taux.

Toutefois, pour être acceptable, la demande écrite du déclarant doit être introduite avant que les droits et taxes n'aient été perçus.

Ainsi, l’enlèvement des marchandises est subordonné à la présentation de la quittance  douanière  ou d'un document en tenant lieu et portant la mention de la liquidation des droits et taxes.

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Il incombe au déclarant en douane d'acquitter les droits et taxes auprès du bureau de douane.

Par ailleurs, le montant de chaque droit  ou taxe liquidé  pour chaque article d'une même déclaration est arrondi au dinar inférieur (CF ART 104 du code des douanes).

Les droits et taxes sont appliqués, soit d'après les résultats de la vérification soit d'après les énonciations de la déclaration.

§2/ LA CLAUSE TRANSITOIRE :

Par dérogation au principe général, l'acte modifiant les droits et taxes et autres mesures douanières peut d'une façon expresse accorder le bénéfice de la clause transitoire .

Cependant, le bénéfice de la clause transitoire est subordonné à la réunion des conditions ci-après:

_ Justification de l'expédition directe à destination du territoire douanier;

_ Les marchandises déclarées à la consommation ne doivent pas avoir été placées en entrepôt ou constituées en  dépôt .

Par ailleurs, le déclarant doit justifier que les marchandises ont été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la publication au journal officiel du texte modifiant le régime en vigueur pour les dites marchandises.

Les justifications doivent consister en des titres de transport crées avant la publication des textes modifiant le régime des marchandises.

La clause transitoire est consacrée par l'article 7 du code des douanes .Cette disposition prévoit que :"Les lois et règlements douaniers  instituant ou modifiant des mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter s'appliquent à la date de leur publication au journal officiel de la de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE .

Cependant, le régime antérieur  plus favorable est  accordé aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier avant la publication des dits textes  et qui sont déclarés pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt ."

Après la liquidation des droits et taxes ,ces derniers doivent être payés.(SECT 2)

SECT 2/  LE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES:

Le code des douanes prévoit dans son article 105 que :"les droits et taxes dus sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire par le déclarant, ou toute autre personne agissant pour son  compte.

Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance."

Le paiement peut intervenir par tous moyens de droit: numéraire, chèques, obligations cautionnées.

IL  existe deux modes de paiement à savoir : le paiement au comptant (§1) et le paiement différé (§2).De plus, les droits et taxes doivent être garantis (consignés ou cautionnés) (§3).

§1/ LE PAIEMENT AU COMPTANT :

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D'après l'article 106 du code des douanes, «les droits et taxes liquidés pour les marchandises déclarées deviennent exigibles dés que la vérification est achevée et qu'il peut être donné mainlevée des marchandises.

Cependant, l’administration des douanes peut exiger que la somme représentant les droits et taxes soit consignée ou que soit constituée une garantie suffisante pour assurer au moment de la mainlevée, le paiement intégral des droits et taxes ."

Les marchandises constituent le gage des droits et taxes et une sureté réelle au profit du trésor public

Ainsi, le paiement est la phase essentielle de l'opération comptable de recouvrement des droits et taxes. Leur prise en charge est effectuée en même temps que le paiement et se confond avec lui.

La délivrance de la quittance au déclarant constitue la justification du paiement des droits et taxes.

Par ailleurs, l’article 107 du code des douanes dispose  que :"Lorsque l'Administration des douanes accepte l'abandon au profit du trésor public des marchandises, elle ne peut exiger le paiement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises.»

L'Administration des douanes perçoit non seulement les droits de douane mais aussi la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que plusieurs redevances.

Les redevables sont autorisés à consigner le montant approximatif des droits et taxes pour bénéficier de l'enlèvement des marchandises.

La marchandise constitue le gage des droits et taxes. Son enlèvement est subordonné à leur paiement sauf garanties (consignation de leur montant, présentation d'une caution, crédit d’enlèvement).

§2/ LE PAIEMENT DIFFERE:

Le paiement différé comprend le crédit d'enlèvement et le crédit de droit.

A/  LE CREDIT D'ENLEVEMENT:

Aux termes de l'article 109 bis du code des douanes :"le receveur des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes  exigibles moyennant la souscription d'une soumission annuelle cautionnée de crédit d'enlèvement portant engagement :

1°) D'acquitter les droits et taxes dans un délai de 15 jours à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'enlèvement .

2°) De payer une remise spéciale de 1 pour mille (1°/ 0 0..)

3°) De verser à défaut de paiement dans les délais prescrits  un intérêt de retard comme fixé à l'article 108 du présent code.

Le taux de la remise spéciale et les conditions de répartition ainsi que les modalités d'application du présent article  sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances."

Il a pour but de permettre au redevable de disposer immédiatement des marchandises .Il ne s'agit pas d'un mode de paiement .Le redevable s'engage conjointement et solidairement avec une ou plusieurs cautions à payer les sommes dues dans un délai déterminé .

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L'avantage pour l'importateur est évident dans la mesure où son coût est très faible . IL ne comprend que les dépenses liées à la caution et à la remise du receveur .En principe ,les pénalités ne sont pas couvertes  par le crédit d'enlèvement .

De même, l'article 110 du code des douanes précise que:"L'administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises importées par les Administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales ou  les établissements publics à caractère administratif où pour leur compte avant le paiement des droits et taxes ,sous réserve que l'importateur fournisse à l'administration des douanes un engagement de régler les droits et taxes dans un délai n'excédant pas trois mois ."

La forme et le contenu de cet engagement sont fixés par décision du directeur général des douanes .

Le receveur des douanes est le seul compétent pour accorder cette facilité sous sa propre responsabilité aux redevables solvables et qui présentent une caution solvable .

B/ LE CREDIT DES DROITS ET TAXES :

Le crédit des droits et taxes est un mode de paiement trés ancien consistant dans le paiement des droits et taxes à l'expiration d'un délai de quatre  mois moyennant soumission cautionnée. Il s'agit d'une sorte de facilité de paiement.

IL s'agit d'une facilité que le receveur accorde sous sa responsabilité. IL fixe aussi la limite du crédit et agrée la caution.

Il permet de dispenser le redevable du paiement immédiat des droits et taxes afférents à la déclaration en détail .

Ce crédit est accordé à des entreprises notoirement solvables contre la souscription d'obligations cautionnées ou traites cautionnées par des organismes agrées par la douane moyennant le paiement d'un intérêt de crédit. (cf art 108 du code .)

L'obligation cautionnée est une promesse de payer une certaine somme à une date déterminée  au receveur des douanes   et comportant la signature du souscripteur et celle de la caution laquelle est conjointement et solidairement responsable de son paiement.

L'obligation cautionnée couvre les droits et taxes auxquels s'ajoutent un intérêt de crédit et la remise du receveur.

Ce mode de paiement est consacré par l'article 108 du code des douanes lequel dispose que :" Pour le paiement des droits et taxes, l’administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière nationale à quatre  mois d'échéance lorsque la somme à payer après chaque décompte dépasse cinq mille(5000) dinars.

Le crédit des droits et taxes donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise de 1/3%. .

A défaut de paiement des obligations à leurs échéances, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé au lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

Le taux de l'intérêt de crédit, de l'intérêt de retard, de la remise spéciale ainsi que les modalités de sa répartition entre le comptable des douanes et le trésor public sont fixées par  arrêté du ministre chargé des finances."

A présent, il convient d'examiner la garantie du paiement des droits et taxes (§3).

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§ 3/  LA GARANTIE DU PAIEMENT DES DROITS ET TAXES :

La marchandise constitue le gage des droits et taxes et ne peut être enlevée avant leur paiement intégral .

Les droits et taxes  peuvent être consignés ou garantis par des cautions.

La consignation se définit comme étant le versement provisoire   d'une somme couvrant les droits et taxes prévisibles avant leur liquidation définitive.

Dans ce cas, la marchandise peut être enlevée dés la fin des opérations de visite .

A côté de la consignation, il existe ce qu'on appelle les cautions. La caution en matière douanière est différente de la caution proprement dite.

Selon, l’article 315 alinéa 2 du code des douanes :" les cautions sont tenues solidairement et au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes, pénalités et autres sommes dues qu'elles ont cautionnés.»

La caution constitue un redevable au même titre que le déclarant lui même.

En matière douanière, la caution est généralement une banque.

Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers appelé caution s'engage envers un créancier à accomplir lui même l'obligation du débiteur si celui ci ne l'accomplit pas.

C'est le receveur des douanes qui est habilité à fixer la nature et le montant des garanties à exiger des redevables et de leurs cautions.

La caution permet de se prémunir  contre les défaillances des débiteurs du trésor.

Dans certains cas, l’Administration des douanes peut accorder des dispenses de caution soit générales soit particulières (Ministères, organismes publics etc...).

Les dispenses sont destinées à limiter les frais des redevables et en même temps elles constituent des facilités dans une mesure compatible avec la sauvegarde des intérêts du trésor.

A présent, il convient d'étudier  le remboursement des droits et taxes ( SECT 3 ).

SECT3/   LE REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES.

Dans le cadre de cette section, on étudiera les cas de remboursement (§1) et la procédure de remboursement (§2).

§ 1/ LES CAS DE REMBOURSEMENT :

Selon l'article 106 bis du code des douanes, les droits et taxes liquidés peuvent être remboursés par l'administration des douanes dans les conditions ci après:

- Droits et taxes payés à tort ;

- marchandises importées ou exportées en vertu d'un contrat ferme et qui ne sont pas conformes aux clauses du contrat;

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- marchandises endommagées au moment soit de leur  importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui sont exportées;

Dans ce dernier cas, le remboursement total ou partiel des droits et taxes est subordonné soit au renvoi des marchandises au fournisseur étranger ou Algérien soit à la destruction des marchandises sous le contrôle des autorités compétentes Algériennes ou étrangères avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction qui ne seraient pas renvoyés à leurs expéditeurs .

Un  arrêté du ministre chargé des finances fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Les cas de remboursement étant précisés, il convient d'étudier à présent la procédure de remboursement.

2/ LA PROCEDURE DE REMBOURSEMENT:

Le remboursement des droits et taxes ne peut être réclamé que par le déclarant en douane .

En cas de décès, le remboursement peut être demandé par les ayant droits du de cujus.

La demande de remboursement des droits et taxes obéit à des délais (A) et doit comporter toutes justifications utiles  en la matière (B).

A/  LES DELAIS :

La demande de remboursement des droits et taxes doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date du paiement.

Par ailleurs, l’administration des douanes est tenue dans un délai maximal d'un an à compter de la date du dépôt du dossier  de procéder au remboursement des droits et taxes .

B / LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS :

La demande de remboursement des droits et taxes doit être appuyée des documents cités ci- dessous suivant le cas :

- Une copie du titre d'importation et de la quittance délivrée par le service des douanes lors de l'importation ;

- Attestation de rapatriement ou de non transfert délivrée par l'organisme financier Algérien en cas de réexpédition des marchandises au fournisseur étranger ( cas de défectuosité, détérioration en cours de transport, non conformité aux clauses du contrat et d'un envoi par erreur);

- un certificat d'expertise délivré par un organisme Algérien ou un expert Algérien dans le délai de trois mois à compter de la date d'importation pour les marchandises réexpédiées au  fournisseur étranger par suite de défectuosité ou de détérioration en cours de transport et celles non reconnues  conformes avec la commande ou des stipulations d'un contrat d'achat ferme.

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LES PRINCIPAUX DOCUMENTS UTILISES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

Les documents usuels  utilisés en matière de commerce international  peuvent être regroupés en quatre catégories essentielles :

A/ Les documents de prix

B/ Les documents de transport

C/ Les documents d’assurance

D/ Les documents annexes .

 

A/ Les documents de prix :

Les documents de prix   comportent des  renseignements sur l’acheteur et le vendeur ( raison sociale , adresse , etc..)  sur la marchandise (  nature , quantité , poids …) sur les prix ( unitaires , totaux …)  et sur les conditions de vente

(  incoterms retenus  , FOB , CAF etc..).

Les documents de prix  comprennent la facture provisoire ou pro forma, la facture commerciale , la facture consulaire  et la note de frais .

1 / La facture pro forma   :

C’est une sorte de  devis établi par le fournisseur étranger   à l’adresse de l’acheteur  lui donnant une idée sur la nature , la quantité et le prix de la marchandise .   Au cas où l’acheteur  est intéressé par l’offre , il  peut le confirmer   par le retour du document signé  au fournisseur .

2/   la facture commerciale   :

Elle est établie par le fournisseur   après la concrétisation du contrat commercial avec l’acheteur ( vente effective de la marchandise).

Elle comporte des indications   sur les noms et adresses  du vendeur et de l’acheteur  , la nature , la qualité , le poids unitaire , le poids total , le prix  unitaire   et le prix total   de la marchandise .

3/ La facture consulaire   :

La facture consulaire est un document établi par le vendeur  visé par le consulat  du pays de l’importateur   authentifiant l’origine et la valeur des marchandises .

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4/     La note de frais   :

La note de frais donne le détail  des frais engagés par  le fournisseur  et concernant la marchandise  objet du contrat commercial

.

B/   LES DOCUMENTS DE TRANSPORT  :

Les marchandises  expédiées d’un pays à un autre peuvent faire l’objet  soit d’un transport maritime , soit  d’un transport aérien ou enfin d’un transport  terrestre  ( train , camion ).

L’entreprise de transport remet  un document au chargeur  reconnaissant la prise en charge de la marchandise.  Parmi le document de transport, il existe un document qui revêt  une grande importance : c’est le connaissement maritime.

1/ le connaissement maritime   ( bill of lading )

:

Le connaissement maritime est établi par la compagnie maritime et signé par le capitaine du navire qui prend en charge le transport de la marchandise.

Le connaissement présente un triple aspect :

- C’est le reçu  d’expédition qui prouve que la marchandise a été expédiée d’un port à un autre .

- C’est le titre de propriété des marchandises.

- C’est le contrat de transport dont les clauses sont insérées dans le document lui même.

A l’arrivée du navire, les marchandises sont remises au présentateur légitime  du connaissement  lequel est transmissible par voie de l’endossement.

Le connaissement peut être établi sous trois formes essentielles :

- A  personne dénommée  (sans clause à ordre) : Dans ce cas, seule la personne indiquée peut retirer la marchandise.   Le document   n’est pas transmissible.

- A ordre  d’une personne nommément désignée . Le connaissement dans ce cas  est transmissible par endossement .  C’est la forme la plus utilisée .

- Au porteur : transmissible de main  en main  avec tous les risques que comporte cette forme (perte , vol  etc.…)

- .

Par ailleurs, le connaissement peut comporter des mentions qui précisent que la marchandise est effectivement embarquée ou pas encore

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.

La mention « chargé à bord. »  (En anglais « on board ») atteste que  la marchandise a bien été embarquée sur le navire.

- La mention « reçu pour être chargé. » atteste que la marchandise a été prise en charge par la compagnie de navigation mais non pas embarquée .

- La  marchandise peut être embarquée sur un autre navire que celui prévu .

2/     La lettre de transport aérien       (Airways bill)  :

C’est un reçu d’expédition, nominatif  non susceptible de transmission par voie de l’endossement.  Il est émis à l’adresse du destinataire. Le port peut être payé  au départ ou payable à destination selon les conditions de vente  et la  L.T.A doit l’indiquer. Pour retirer la marchandise  de l’aéroport, le propriétaire doit présenter un titre appelé

«  Avis d’arrivée. » établi et envoyé par la compagnie aérienne au destinataire de la marchandise.

3/ Le   duplicata de la lettre de voiture internationale   :( D.L.V.I)

C’est le reçu d’expédition  d’une marchandise adressée à l’étranger  par voie ferrée.

C’est un reçu d’expédition  nominatif. Le contrat de transport est constaté par une  lettre de voiture internationale créée en deux exemplaires  dont l’un  appelé « duplicata.»  et remis par la compagnie de chemin de fer  à l’expéditeur.

Il est établi à l’adresse d’une personne dénommée, donc ne peut être endossé .

4/ La   lettre de transport   routier   :

C’est le document de transport par route.  Il possède les mêmes caractéristiques  que la lettre de transport aérien et le duplicata de la lettre de voiture internationale.

C/ LES     DOCUMENTS D’ASSURANCE  :

Les marchandises faisant l’objet du commerce international  sont exposées à de nombreux   risques   et si onéreux    que les exportateurs et les importateurs  ne peuvent  les supporter eux mêmes.

Actuellement, en Algérie, les importateurs algériens doivent assurer  les marchandises qu’ils importent auprès d’une compagnie d’assurance Algérienne   .

Les risques assurés se répartissent comme suit :

- Les risques ordinaires : (Ils  comprennent les avaries particulières et les avaries communes).

- Les risques de guerre, de grève, d’émeutes etc.…

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On appelle avaries particulières  les détériorations, manquants  et pertes subies par les marchandises au cours  de leur transport.

On appelle avaries  communes, la contribution des marchandises aux dépenses extraordinaires  ou dommages subis volontairement par le navire et par la cargaison  pour la sauvegarde du navire et du reste de la cargaison

.

LES DIFFERENTS TYPES D’ASSURANCE   :

Il existe deux types essentiels d’assurance  à savoir :

1/ La police flottante ou   police d’abonnement   :

La police flottante signifie que la marchandise n’est pas  déterminée .La  police flottante  est un contrat global d’une durée de 6 mois  à un(1)  an  en général. Elle couvre  toutes les expéditions des marchandises en provenance de l’étranger pour le compte de l’importateur assuré.  A chaque expédition, la compagnie d’assurance délivre au client un document justificatif : le certificat d’assurance.

2/ La police   au voyage   :

La police au voyage couvre les marchandises provenant de l’étranger  (sur un trajet bien déterminé) contre certains risques. C’est l’assurance au cas par cas.

3/ La valeur d’assurance   :

La marchandise doit être  assurée  au maximum de la valeur CAF   augmentée de 20 % d’après les conditions générales de la police .

La police  d’assurance  comporte les énonciations suivantes à titre indicatif :

-La date du départ de l’assurance  (au maximum celle de la  date d’expédition donc celle du document de transport) ;

- le nom de l’assureur ;

- le lieu de destination des marchandises  etc.…

-

D/   LES DOCUMENTS ANNEXES   :

Ce sont des documents très importants   pour l’importateur en ce sens qu’ils le   rassurent   sur la qualité, la conformité  et  la quantité des  marchandises commandées.

Ils peuvent   être schématisés    dans le tableau ci-dessous (A  titre indicatif).

Nature du document

But et conditions d’établissement

Certificat  de poids

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C’est un document qui atteste  le poids exact des marchandises expédiées. Il est délivré par  un organisme officiel.

Certificat d’origine

C’est un document émis  et signé par la chambre de commerce , visé par la douane  ou encore par un organisme officiel . Il atteste de l’origine des marchandises .

Note de poids  et liste de colisage (packing list)

Ces documents  ont pour but  de fournir des indications  relatives  au poids ,  au conditionnement  , au contenu de chaque colis en complément de celles portées sur la facture .

Certificat d’analyse

Il est émis  par un laboratoire agréé ou un expert. IL donne la composition  des produits analysés (minerais, produits chimiques, pharmaceutiques  etc.…).

Certificat sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire

C’est un document établi  par un organisme officiel  certifiant la bonne qualité  de certaines marchandises comestibles , des animaux et des plantes . Certificat vétérinaire  pour les animaux vivants  et certificat phytosanitaire pour  les plantes, semences, engrais etc.

Certificat d’agréage

Document établi  sur ordre de l’acheteur attestant l’état qualificatif et quantitatif  de la marchandise par un organisme officiel .

Certificat d’inspection

Document officiel établi par un organisme compétent pour la marchandise en cause et attestant l’état ou le conditionnement de la marchandise.

Certificat de circulation   DDI

Document établi par l ‘exportateur pour des produits qui relèvent du marché commun(C.E.E). Il est utilisé pour  le bénéfice des réductions de droits de douane.

Certificat de qualité

Document établi par un organisme officiel et attestant la bonne qualité des marchandises.

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COURS SUR LES REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

INTRODUCTION:

I/ CARACTERES GENERAUX

A/ L’exterritorialité

B/ La suspension des droits et taxes

C/ Le cautionnement

II/ LES DIFFERENTS REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

A/ LE TRANSIT:

B/ L'ENTREPOT:

a) L'entrepôt public :

b) L'entrepôt privé :

c) L'entrepôt industriel :

C/ LES USINES EXERCEES.

D/ L' ADMISSION TEMPORAIRE :

a) L'Admission temporaire avec réexportation en l'état

b) L'Admission temporaire pour perfectionnement actif.

c) Apurement du régime

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INTRODUCTION: 

Pendant longtemps, l'administration des douanes s'est contentée de percevoir les droits et taxes inscrits au tarif douanier à l'importation des marchandises sans s'intéresser à la promotion de la vente de produits sur les marchés étrangers.  

Les exigences du développement économique et les besoins exprimés en matière de financement de l'investissement  ont entraîné la nécessité d'une révision des objectifs et des missions de l'administration des douanes.

En effet, la législation douanière doit être conçue en adéquation avec les exigences du commerce international et des objectifs poursuivis en matière de développement économique.

Le code des douanes contient plusieurs techniques et procédures à même de répondre aux besoins des opérateurs économiques d'une façon générale.

Dans ce cadre, on peut citer les régimes douaniers économiques conçus pour répondre d'une façon efficace aux besoins des opérateurs économiques ainsi que la promotion d'une politique orient‚e vers l'exportation afin d'augmenter la capacité‚ concurrentielle sur les marchés internationaux.

En effet, les régimes douaniers économiques ne sont plus considérés sous le seul aspect de la suspension des droits et taxes.

Ils sont considérés comme de véritables procédures et techniques aptes à favoriser et relancer certains secteurs d’activité‚ tels que les secteurs du commerce, d'industrie et de transports.

Les régimes douaniers économiques sont consacrés dans le chapitre VII du code des douanes. Ils sont régis par les articles 115 bis à 196 du code des douanes. ILs comprennent le transit, les entrepôts de douane, l’admission temporaire ; Le réapprovisionnement en franchise, l'usine exercée et l'exportation temporaire.

Ils permettent le stockage ,la transformation ,l'utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de douane , de taxes intérieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes et mesures de prohibition de caractère économiques dont elles sont passibles .

Les avantages des régimes douaniers économiques peuvent être résumés comme suit :-suspension de droits et taxes (avantage de trésorerie).-approvisionnement régulier de l'opérateur économique ;-favoriser le négoce international;-créations de postes d'emploi ;-réalisation de rentrées en devises étrangères etc...

Les marchandises exclues :

Aux termes de l'article 116 du code des douanes :" Sans préjudice des exclusions propres à chacun des régimes douaniers économiques énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises faisant l'objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public de sécurité publique , d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations vétérinaires ou phytosanitaires ou se rapportant à la protection des brevets ,marques de fabriques et droits d'auteur et de reproduction quelque soit leur quantité ou leur pays d'origine , de provenance ou de destination . »

I/ LES CARACTERES GENERAUX :

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Les régimes douaniers économiques présentent des caractères particuliers qui les distinguent du régime douanier de droit commun (régime de la mise à la consommation et l'exportation en simple sortie) .

Les caractères généraux sont l'exterritorialité ( A ) , la suspension des droits et taxes (B) et le cautionnement (C).

A/ L'exterritorialité :

Les marchandises importées admises sous un régime douanier économique sont supposées séjourner en dehors du territoire douanier national .

La conséquence de cette fiction juridique est la suspension des droits et taxes (droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée etc...) et la dispense des formalités du commerce extérieur.

B/ La suspension des droits et taxes :

Les marchandises placées sous un régime douanier économique et séjournant dans le territoire douanier national ,un certain temps avant d'être réexportées soit en l'état , soit après transformation , une ouvraison ou un complément de main d'œuvre bénéficient de la suspension des droits et taxes à l'importation .

De ce fait, les marchandises ne sont pas passibles des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'intérêt est représenté donc par la suspension des droits et taxes et ses effets bénéfiques sur la trésorerie des opérateurs économiques .

C/ LE CAUTIONNEMENT :

Le bénéfice des régimes douaniers économiques est subordonné à la souscription d'un engagement cautionné garantissant les droits et taxes suspendus et les pénalités éventuellement encourues .

La caution constitue pour le receveur des douanes une garantie vis à vis du trésor dans le cas où l'entreprise ne respecterait pas les engagements souscrits (non respect des délais , défaut de réexportation etc...).

La caution est soumise à l'agrément du receveur des douanes.Certaines opérations sont dispensées de la production d'une caution.

Aux termes de l'article 118 du code des douanes, l'administration des douanes peut dispenser de la caution ou de la consignation les administrations publiques et les établissements publics à caractère administratif.

Les modalités d'application de l'article 118 du code des douanes sont fixées par décision du directeur général des douanes .(CF décision du 03/02/1999 JORA N ّ 22 DU 31/03/1999 P 19).

D'après l'article 119 du code des douanes :"La caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités ‚éventuellement encourues pour non-respect des engagements souscrits... "Les modalités d'application de l'article 119 du code des douanes sont fixées par la décision du 03/02/1999 (JORA N ّ 22 DU 31/03/1999 PAGE 20).

Par ailleurs, au sens de l'article 120 alinéa 2 du code des douanes :"Les cautions sont tenues au même

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titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes et pénalités pécuniaires dus par les redevables qu'elles ont cautionnés ".

II/ LES DIFFERENTS REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES:

Le code des douanes consacre plusieurs régimes douaniers économiques dans son article 115 bis. Il consacre le régime du transit (A), le régime de l'entrepôt (B),le régime des usines exercées (C) ,le régime de l'admission temporaire(D) ,le régime du réapprovisionnement en franchise (E) et l'exportation temporaire (F).

A/ LE TRANSIT DOUANIER :

Le régime du transit douanier est régi par les articles 125 à 128 du code des douanes .

L'article 125 alinéa 1 du code des douanes dispose que :" Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre bureau de douane par voie terrestre ou aérienne en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition de caractère économique ."

Par ailleurs, au sens de l'alinéa 2 du même article, les modalités d'application de l'article 125 sont fixées par décision du directeur général des douanes.

1/ LES MARCHANDISES EXCLUES DU REGIME :

Selon l'article 126 du code ,le ministre des Finances fixe par arrêté‚ pris après avis des ministres concernés la liste des marchandises qui ne sont pas admises à bénéficier du régime du transit .

2/ LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE (SOUMISSIONNAIRE ):

Pour bénéficier du transit ,le soumissionnaire doit souscrire les engagements suivants :

- Souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s'engage sous les peines de droit à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé sous scellements douaniers intacts dans les délais fixés et suivant l'itinéraire prescrit .

Dés l'arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau de douane et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises .

En attendant le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dépôt temporaire pour l'apurement du régime du transit.

Le soumissionnaire est responsable vis à vis de l'Administration des douanes de l'exécution des obligations découlant du régime du transit .

Au sens de l'alinéa 4 de l'article 127 les modalités d'application seront fixées par décision du directeur général des douanes .

3/ MISE A LA CONSOMMATION DES MARCHANDISES AYANT BENEFICIE DU REGIME DU TRANSIT :

La mise à la consommation se fait dans les mêmes conditions que celles importées directement de l'étranger . IL convient de noter que le transit douanier s'applique seulement au transport par voie terrestre et par voie aérienne.

Le transport maritime est donc exclu puisqu'il est repris par l'article 124 du code des douanes dans le

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cadre de la déclaration sommaire de cabotage.

Aux termes de l'article 124 du code des douanes : "Les marchandises produites sur le territoire douanier ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées sont dispensées des droits et taxes et prohibitions de sortie lorsqu'elles sont transportées par mer d'un point à un autre du territoire douanier .

Selon l'alinéa 3 du même article ,les modalités d'application sont fixées par décision du directeur général des douanes .

B/ LE REGIME DE L'ENTREPOT:

Aux termes de l'article 129 du code des douanes :"l'entrepôt des douanes est le régime douanier qui permet l'emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agrées de l'administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique."

Il existe trois (03) catégories d'entrepôt des douanes :- L'entrepôt public ;- L'entrepôt privé ;- L'entrepôt industriel.

1/ LES MARCHANDISES EXCLUES DU REGIME :

L'article 130 du code des douanes prévoit la possibilité d'exclusion de certaines marchandises de l'entrepôt par arrêté du ministre chargé des finances après avis du ministre chargé du commerce et s'il y'a lieu des ministres concernés .

2/ DUREE DE SEJOUR :

La durée de séjour en entrepôt est fixée à une (01) année . Le délai peut être prorogé par l'Administration des douanes sous réserve que les marchandises soient en bon état et que les circonstances le justifient.

Avant l'expiration du délai fixé, le soumissionnaire doit assigner aux marchandises un autre régime douanier sous réserve de satisfaire aux conditions et modalités du régime assigné .

3/ LES EXPEDITIONS D'UN ENTREPOT A UN AUTRE OU A UN BUREAU DE DOUANE :

Les expéditions de marchandises effectuées dans ce cadre se font sous le régime du transit .

4/ CONTROLE ET RECENSEMENT :

Selon l'article 136 du code des douanes: «Durant le séjour des marchandises en entrepôt ,les agents des douanes peuvent procéder à tous contrôles et recensements périodiques qu'ils jugent utiles .

Pour les marchandises devant faire l'objet de manipulation ou de transformation à l'intérieur de l’entrepôt, les recensements réglementaires peuvent intervenir avant , au cours ou à la fin des opérations .

5/ MISE A LA CONSOMMATION DES MARCHANDISES EN SUITE D'ENTREPOT:

En cas de mise à la consommation à la suite de l’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de l'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

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Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation éventuelle des déficits ou dans le cas contraire à la date de la dernière déclaration de sortie d’entrepôt.

a) L'ENTREPOT PUBLIC :

L'entrepôt public est régi par les articles 139 à149 du code des douanes .

L'entrepôt public est ouvert à tous les usagers pour l'entreposage des marchandises à l'exception de celles exclues en application de l'article 116 du code des douanes.

L'entrepôt public est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises :- Dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres marchandises ;- Dont la conservation exige des installations spéciales.

- LES MARCHANDISES ADMISES EN ENTREPOT :

D’après l'article 139 bis du code des douanes “ : Peuvent être admises en entrepôt les marchandises :-importées à leur sortie des magasins ou aires de dépôt temporaire ;-Placées sous un régime douanier économique ;

-Destinées à l'exportation aux fins d'obtention du remboursement des droits et taxes et le cas échéant les avantages résultant de cette exportation .

- CREATION DE L'ENTREPOT PUBLIC :

Aux termes de l'article 140 du code des douanes :"L'entrepôt public peut être crée lorsque les nécessités du commerce le justifient ,par toute personne physique ou morale établie dans le territoire douanier et dont l'activité principale ou accessoire porte sur les prestations de service en matière de magasinage ,de transport et de manutention des marchandises ."

- CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS :

Selon l'article 141 du code des douanes :"Les exigences relatives à la construction et à l'aménagement des entrepôts publics ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par décision du directeur général des douanes ."

Les issues de l'entrepôt public sont fermées à deux clés différentes dont l'une est détenue par l'administration des douanes et l'autre par le concessionnaire.

- LES OPERATIONS ADMISES EN ENTREPOT PUBLIC :

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises en entrepôt public est autorisée à les examiner :

-A en prélever des échantillons dans les conditions admises par l'administration des douanes ;-A effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation.

Selon l'article 146 alinéa 3 du code des douanes :"Après autorisation de l'administration des douanes ,les marchandises en entrepôt peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport tels que la division ou la réunion de colis ,le tri , l'assortiment des marchandises et le changement d'emballage .

Toutes ces opérations sont effectuées sous contrôle de l'administration des douanes .

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- LE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES :

D'après l'article 147 du code des douanes :"l'entrepositaire est tenu d'acquitter les droits et taxes et de restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt selon le cas sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter à l'administration des douanes en mêmes quantités et qualités ,soit au cours des recensements effectués par l'administration des douanes ,soit au moment de la sortie de l'entrepôt .

Les déficits provenant soit des opérations autorisées de tri, soit de dépoussiérage, d’extractions d’impuretés, soit de causes naturelles telles la dessiccation, l'évaporation sont admis en franchise. »

- CAS DES MARCHANDISES DETRUITES OU IRREMEDIABLEMENT PERDUES :

D'après l'alinéa 3 de l'article 147 du code des douanes :"les marchandises qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure dûment constatés et établis ne sont pas soumises aux droits et taxes et pénalités prévus par le présent code .

Les déchets et débris provenant le cas échéant de la destruction sont assujettis en cas de mise à la consommation aux droits et taxes et à l'application éventuelle des prohibitions à caractère économique qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés en cet état.

- MARCHANDISES AVARIEES AVANT LEUR SORTIE D'ENTREPOT :

Les marchandises de cette nature sont déclarées dans l'état où elles sont présentées à l’administration des douanes au moment de cette sortie .

L'entrepositaire peut être autorisé à procéder à leur destruction sous contrôle douanier; dans ce cas, les déchets et débris résultant de cette destruction sont traités ,le cas échèant dans les mêmes conditions que celles visées au 3ème alinéa du présent article ." ART 147 alinéa 4.

Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en douane des marchandises en entrepôt, à défaut de cette justification, les dispositions des 3éme et 4é alinéas ne sont pas applicables.".

- CESSION DES MARCHANDISES :

Aux termes de l'article 148 du code des douanes :"Les marchandises entreposées peuvent faire l'objet de cession.En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau."

- APUREMENT DU REGIME :

Avant l'expiration du délai autorisé , les marchandises placées en entrepôt doivent recevoir un autre régime douanier sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables au régime.

A défaut, l'entrepositaire est mis en demeure de retirer ses marchandises pour leur assigner un régime douanier .

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Si les dans les 45 jours, la mise en demeure reste sans effet, l'administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt .

b/ L'ENTREPOT PRIVE :

D'après l'article 154 du code des douanes :"L'entrepôt privé peut être accordé à toute personne physique ou morale pour son usage exclusif en vue d'y entreposer des marchandises en rapport avec son activité en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé .

L'entrepôt privé est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises dont la conservation exige des installations particulières.

- LIEU DE CONSTITUTION :

L'entrepôt privé est constitué dans les magasins de l'entrepositaire . Les conditions d’ouverture, de fonctionnement, les frais d'exercice qui sont le cas échéant à la charge du bénéficiaire du fait de l'intervention de l'administration des douanes et la fermeture des entrepôts privés sont fixés par décision du directeur général des douanes.

- LES DEFICITS DE MARCHANDISES :

Les déficits constatés en entrepôt privé résultant de:- causes naturelles telles que la dessiccation et l'évaporation - Cas de force majeure à condition que la destruction ou la perte des marchandises soit dûment établie ne sont pas soumis aux droits et taxes exigibles et aux pénalités encourues prévues par le présent code."

c/ L'ENTREPOT INDUSTRIEL :

Le régime de l'entrepôt industriel est défini par l'article 160 du code des douanes .IL est régi par les articles 160 à 164 du code des douanes. Il s'agit d'un établissement industriel placé sous le contrôle de l'administration des douanes où les entreprises sont autorisées à procéder à la mise en oeuvre de marchandises destinées à la production pour l'exportation en suspension des droits et taxes dont ells sont passibles ."

Les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre, les produits fabriqués admis à la compensation quantitative des comptes de matières et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont identiques à celles applicables au régime de l'admission temporaire.

- OCTROI DU REGIME DE L'ENTREPOT INDUSTRIEL :

Le régime de l'entrepôt industriel est accordé par décision du directeur général des douanes .Cette décision fixe les quantités de marchandises susceptibles d'être admises sous ce régime, la durée du régime, le pourcentage des produits compensateurs à réexporter, ceux qui peuvent être versés à la consommation, les obligations de l'entrepositaire et les modalités du contrôle douanier.

A l'expiration du délai de séjour autorisé‚ en entrepôt industriel et sauf prolongation accordée, les obligations relatives à la mise à la consommation sont immédiatement satisfaites.

L'administration des douanes est habilitée à prendre toutes mesures réglementaires pour exercer son

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contrôle.

- CESSION DES MARCHANDISES EN ENTREPOT INDUSTRIEL :

Aux termes de l'article 163 du code des douanes “ : Les marchandises importées sous le régime de l’entrepôt industriel

Et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l'objet de cession durant leur séjour sous le régime.La cession ne peut intervenir qu'après changement de régime douanier permettant cette opération commerciale.

Cependant, l'administration des douanes peut autoriser les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiant chacun du régime de l'entrepôt industriel.

- LA MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS COMPENSATEURS :

D'après l'article 164 du code des douanes: " En cas de mise à la consommation des produits compensateurs ,les droits de douane et les taxes sont d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatées à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités des dites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie .

Aussi, les quantités de marchandises importées et qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douane et aux taxes dans les mêmes conditions.

Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de l'enregistrement de la déclaration pour la consommation.

La valeur à déclarer pour cette taxation ‚tant celle des marchandises à cette même date déterminée dans les conditions fixées à l'article 16 du présent code."

C/ LES USINES EXERCEES :

Le régime douanier des usines exercées est régi par les articles 165 à 172 du code des douanes .

-LES ETABLISSEMENTS ET LES ENTREPRISES BENEFICIAIRES DU REGIME:

Le régime est réservé aux établissements et entreprises qui procèdent sous contrôle douanier aux opérations prévues par l'article 165 du code des douanes :

a) à l'extraction , la collecte et au transport des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux ,des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

b) au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux , de gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;c) à la liquéfaction des hydrocarbures gazeux ;d) à la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances ;e) à la production et à la fabrication de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole ;

f) à la fabrication connexe d'autres produits dont la liste est fixée par voie réglementaire ;g) à la mise en œuvre ou à l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier ."

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D'après l'article 166 du code des douanes : « les marchandises placées sous le régime de l'usine exercée sont admises à l'entrée en suspension des droits et taxes et des restrictions à caractère économique et autres formalités administratives.

Toutefois, certaines marchandises fixées par voie réglementaire peuvent être soumises au paiement des droits de douane inscrits au tarif douanier .

- LES MARCHANDISES ISSUES DES USINES EXRCEES :

Ces marchandises sont dédouanées aux conditions suivantes :-Celles destinées à l'exportation en exonération des droits et taxes;-Celles destinées au marché intérieur moyennant le paiement des droits et taxes exigibles dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire .

Cependant, dans le cas où les marchandises admises sous le régime de l'usine exercée sont utilisées à d'autres fins que celles pour les quelles la suspension des droits et taxes ou l'application de la tarification privilégiée ont été accordées.

Les droits et taxes et formalités dont les produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation .

Les modalités réglementant les usines exercées et la détermination des conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et entreprises placés sous le régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants sont fixées par des décisions du directeur général des douanes .

Les installations et les établissements qui procèdent, aux opérations reprises à l'article 170 du code des douanes sont placées sous le régime de l'usine exercée :

a) Traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que leur liquéfaction ;

b) Production et fabrication de produits de la pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.

A l'entrée dans les usines exercées , la suspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique dont elles sont passibles est réservée aux marchandises suivantes :

a) Aux huiles brutes de pétrole , aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;

b) Aux produits visés à l'article 165 alinéa f.

- LE REGIME DES MARCHANDISES :

L'entrée dans l'usine exercée de produits importés autres que ceux visés à l'article précédent sont placés :

-soit sous le régime de la mise à la consommation ;-soit sous le régime de l'admission temporaire .

Les établissements à part ceux cités dans les articles 169 et 170 du présent code peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée dans la mesure où il y'a mise en œuvre ou utilisation de marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.

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D/ L'ADMISSION TEMPORAIRE :

Le régime douanier de l'admission temporaire est régi par les articles 174 à 185 quater du code des douanes .Il existe deux sortes d'admissions temporaires :-Admission temporaire avec réexportation en l'état ;-Admission temporaire pour perfectionnement actif.

- Definition :

Au sens de l'article 174 du code des douanes : "On entend par admission temporaire le régime douanier qui permet l'admission dans le territoire douanier en suspension des droits et taxes sans application des prohibitions à caractère économique des marchandises importées dans un but défini et destinés à être réexportées dans un délai déterminé :

a) soit en l'état , sans avoir subi de modifications exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait ;

b) soit après avoir subi dans le cadre du perfectionnement actif une transformation , une ouvraison , un complément de main d'œuvre ou une réparation .

- LES AUTORISATIONS D'ADMISSION TEMPORAIRE :

Elles sont accordées par l'administration des douanes .Elles désignent en même temps les marchandises admissibles sous ce régime douanier .

Dans le cas visé au paragraphe a) de l'article 174 ci-dessus, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l’état.

Dans le cadre du perfectionnement actif visé au b) de l'article 174 ci-dessus , la nature du complément de main d'œuvre , de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et éventuellement les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation .

- LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE :

D'après l'article 176 du code des douanes :" l'engagement intégré à la déclaration en détail de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des crédits accordés , de satisfaire aux obligations réglementant le régime de l'admission temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d'infraction doit être signé par la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées ou par son mandataire .- DUREE DE SEJOUR :

La durée de séjour des marchandises en admission temporaire est fixée par l'autorisation accordant l'admission temporaire en fonction de la durée nécessaires pour accomplir les opérations pour lesquelles les marchandises sont importées .

Toutefois, sur demande du bénéficiaire et pour des raisons jugées valables, le délai accord‚ peut être prorogé par l'administration des douanes .

Par ailleurs, les marchandises placées sous le régime douanier de l'admission temporaire ne peuvent sauf autorisation de l'administration des douanes être prêtées ou louées ou utilisées moyennant rétribution ; transportées le cas échéant hors des lieux de réalisation des opérations autorisées.

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- CESSION DES MARCHANDISES PLACEES SOIUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE :

Les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire ainsi que les produits résultant de leur transformation, ou leur ouvraison ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour en admission temporaire .

Si la cession est autorisée, les engagements souscrits par l'importateur sont transférés avec toutes les conséquences de ces engagements au cessionnaire.

a) L'ADMISSION TEMPORAIRE AVEC REEXPORTATION EN l'ETAT :

Selon l'article 180 du code des douanes :"Sont notamment admis sous le régime de l'admission temporaire pour réexportation en l'état :

- Le matériel professionnel ;- Les conteneurs ,palettes , emballages ,échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale pour essai ou démonstration ;- Les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production ;

- Le matériel de bien être destiné aux gens de mer ;- Les matériels importés dans un but sportif ;- Les matériels de propagande touristique ;- Les marchandises importées dans un but humanitaire ;- Les véhicules routiers commerciaux .Les conditions d'application de cet article seront fixées par décision du directeur général des douanes.

-MATERIELS DESTINES A ETRE EXCLUSIVEMENT UTILISES TEMPORAIREMENT POUR LA PRODUCTION L'EXECUTION DE TRAVAUX OU DE TRANSPORT EN TRAFIC INTERNE :

D'après l'article 181 du code des douanes les matériels cités ci-dessus ne peuvent bénéficier que d'une suspension partielle des droits et taxes .Les droits et taxes sont calculés par l'administration des douanes suivant les règles d'amortissement en usage pour le type du matériel.

L'avis du département ministériel concerné est demandé chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

b) L'ADMISSION TEMPORAIRE POUR PEREFECTIONNEMENT ACTIF :

Aux termes de l'article 182 du code des douanes :"le dédouanement des marchandises importées dans le cadre de l'admission temporaire pour perfectionnement actif est soumis à une autorisation préalable de l'administration des douanes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ".

L'article 183 du code des douanes prévoit la possibilité qu'une partie des opérations de perfectionnement actif soit effectuée par une autre personne autre que celle qui bénéficie de l'admission temporaire pour perfectionnement actif et ce, après autorisation de l'administration des douanes .

Le bénéficiaire de l'admission temporaire reste seul responsable vis à vis de l'administration des douanes du respect des engagements souscrits.

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Dans le cas d'admission temporaire pour transformation , les décisions accordant ce régime peuvent autoriser la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en œuvre par le soumissionnaire des marchandises prises sur le marché intérieur, de même qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire .

C/ APUREMENT DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE :

Avant l'expiration des délais impartis , les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire ou celles résultant de leur transformation ,ouvraison ou complément de main d'œuvre prévus par l'autorisation ayant accordé le régime douanier doivent être :

-soit réexportés hors du territoire douanier ;-soit constituées en entrepôt en vue de leur réexportation ultérieure .Un arrêté du ministre chargé des finances fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

- LES MODES D'APUREMENT :

D'après l'article 185 bis du code des douanes :"L'administration des douanes autorise la régularisation des comptes d'admission temporaire :a) Par la mise à la consommation des produits compensateurs , des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire .

b) Par la réexportation ou la mise en entrepôt en l'état des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre en vue de leur réexportation ultérieure.

c) Par la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits imports en admission temporaire.

d) Par l'abandon volontaire au profit du trésor ou constaté par l'administration des douanes trois (03) mois après la mise en demeure dûment notifiée au soumissionnaire d'avoir à assigner un régime douanier autorisé aux marchandises .

Les marchandises en admission temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes d'importation à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie.

Les déchets et débris résultant le cas échéant de cette destruction sont assujettis en cas de mise à la consommation aux droits et taxes d'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés en cet état.

-LES CONSTATATIONS DES LABORATOIRES DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES :

Les constatations des laboratoires du ministère chargé des finances sont définitives en ce qui concerne :- La détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes de l'admission temporaire :

- La compensation des produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire .

E/ LE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE :

- Définition : Le régime du réapprovisionnement en franchise est régi par les articles 186 à 188 du code des douanes .

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Ce régime est défini par l'article 186 du code des douanes.Par " réapprovisionnement en franchise " on entend le régime douanier qui permet d'importer en franchise des droits et taxes à  l'importation les marchandises ‚équivalentes par leur espèce , leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui prises sur le marché intérieur ont été utilisées pour obtenir des produits préalablement exportés à titre définitif ."

-LES BENEFICIAIRES DU REGIME :

D'après l'article 188 du code des douanes :"Le bénéfice du régime du réapprovisionnement en franchise est réservé aux fabricants , aux exportateurs et aux propriétaires des produits exportés établis sur le territoire douanier ."

-LES MARCHANDISES ADMISSIBLES :

Le réapprovisionnement en franchise est accordé pour les marchandises désignées par décision du directeur général des douanes.Les exportateurs doivent justifier de l'exportation préalable de marchandises :- Satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par l'administration des douanes notamment tenir des écritures ou une comptabilité matière permettant de vérifier le bien fondé de la demande de franchise des droits et taxes.

F/LE REGIME DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE :

Le régime de l'exportation temporaire est défini par l'article 193 du code des douanes .On entend par "exportation temporaire" le régime douanier qui permet l'exportation temporaire , sans application des mesures de prohibitions à caractère économique et dans un but défini de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé:

a) soit en l'état sans avoir subi de modification , exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait .b) Soit dans le cadre du perfectionnement passif après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main d'œuvre ou une réparation."

-OCTROI DU REGIME DE l'EXPORTATION TEMPORAIRE :

Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à une demande préalable adressée à l'administration des douanes précisant la nature de l'usage , de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation que les marchandises doivent subir à l'étranger .

Cette mesure ne concerne pas le Ministère de la défense nationale.

Les modalités d'application du régime ainsi que les conditions de paiement des droits et taxes sur la plus value des marchandises résultant de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation  sont fixées  par décision du directeur général des douanes.

- DUREE DU REGIME :

Le délai à l'expiration duquel les marchandises exportées temporairement doivent être réimportées ou exportées définitivement en application de l'article 193 est fixé en fonction de la durée nécessaire à l'accomplissement des opérations envisagées.

-APUREMENT DU REGIME DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE :

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Les marchandises expédiées à l'étranger pour emploi en l'état ou perfectionnement passif , exposition dans une foire ou autre manifestation analogue peuvent être exportées définitivement à partir de l'étranger dans le cadre de la réglementation en vigueur .