York Anvers 04

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    Rgles dYork et dAnvers 2004

    RGLES DYORK ET DANVERS 2004

    Rgle dinterpretation

    Dans le rglement davaries communes, les Rgles suivantes doiventsappliquer lexclusion de toute loi et pratique incompatibles avec elles.

    A lexception de ce qui est prvu par la Rgle Paramount et les Rgles

    numrotes, lavarie commune doit tre rgle conformment aux Rgles

    prcdes de lettres.

    Rgle Paramount

    Une admission en avarie commune ne pourra tre en aucun cas prononce

    pour un sacrifice ou une dpense qui na pas t raisonnablement consenti.

    Rgle A

    1) Il y a acte davarie commune quand, et seulement quand, intentionnelle-

    ment et raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dpense

    extraordinaire encourue pour le salut commun dans le but de prserver dun

    pril les proprits engages dans une aventure maritime commune.

    2) Les sacrifices et dpenses davarie commune seront supports par les

    divers intrts appels contribuer sur les bases dtermins ci-aprs.

    Rgle B1) Il y a aventure maritime commune lorsquun ou plusieurs navires

    remorquent ou poussent un ou plusieurs autres navires, pourvu que tous soient

    engags dans des activits commerciales et non dans une opration

    dassistance. Lorsque des mesures seront prises pour prserver les navires et

    leurs ventuelles cargaisons dun pril commun, les Rgles seront applicables.

    2) Un navire nest pas en situation de pril commun avec un ou plusieurs

    autres navires sil lui suffit de sen dtacher pour se trouver en scurit; mais si

    le fait de sen dtacher constitue lui-mme un acte davarie commune,

    laventure maritime commune se poursuit.

    Rgle C

    1) Seuls les pertes, dommages ou dpenses qui sont la consquence directe

    de lacte davarie commune seront admis en avarie commune.

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    Rgles dYork et dAnvers 2004

    2) En aucun cas ne seront admis en avarie commune dommages, pertes ou

    dpenses encourus au titre de dommages lenvironnement ouconscutivement des fuites ou rejets de substances polluantes manant des

    proprits engages dans laventure maritime commune.

    3) Les surestaries, les pertes de march et toute perte ou dommage subi ou

    dpense encourue en raison de retard, soit au cours du voyage, soit

    postrieurement, de mme que toute perte indirecte quelconque, ne seront pas

    admis en avarie commune.

    Rgle D

    Lorsque lvnement qui a donn lieu au sacrifice ou la dpense aura t la

    consquence dune faute commise par lune des parties engages dans

    laventure, il ny aura pas moins lieu contribution, mais sans prjudice des

    recours ou des dfenses pouvant concerner cette partie raison dune telle faute.

    Rgle E

    1) La preuve quune perte ou une dpense doit effectivement tre admise en

    avarie commune incombe celui qui rclame cette admission.

    2) Les parties qui rclament une admission en avarie commune doiventnotifier par crit au dispacheur, dans les 12 mois de la date laquelle a pris fin

    laventure maritime commune, la perte ou la dpense pour laquelle elles

    rclament contribution.

    3) A dfaut dune telle notification, ou encore dfaut, pour lune

    quelconque des parties, de fournir dans les 12 mois de la date laquelle la

    demande lui en est faite, les justificatifs de sa rclamation ou des prcisions

    relatives la valeur dun intrt appel contribuer, le dispacheur sera autoris

    estimer le montant de ladmission ou de la valeur contributive sur la base des

    informations dont il dispose, son estimation ne pouvant tre ds lors contestequen cas derreur manifeste.

    Rgle F

    Toute dpense supplmentaire encourue en substitution dune autre dpense qui

    aurait t admissible en avarie commune sera rpute elle-mme avarie

    commune et admise, ce titre, sans gard lconomie ventuellement ralise

    par dautres intrts, mais seulement jusqu concurrence du montant de la

    dpense davarie commune ainsi vite.

    Rgle G

    1) Le rglement des avaries communes doit tre tabli, tant pour lestimation

    des pertes que pour la contribution, sur la base des valeurs au moment et au lieu

    o se termine laventure.

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    2) Cette rgle est sans influence sur la dtermination du lieu o le rglement

    doit tre tabli.3) Quand un navire se trouve en quelque port ou lieu que ce soit, dans des

    circonstances qui seraient susceptibles de donner lieu une admission en avarie

    commune sur la base des dispositions des Rgles X et XI, et quand la cargaison

    ou une partie de celle-ci est achemine destination par dautres moyens, les

    droits et obligations relatifs lavarie commune demeureront, sous rserve que les

    intrts cargaison en soient autant que faire se peut aviss, aussi proches que

    possible de ce quils auraient t si, en labsence dun tel acheminement,

    laventure stait poursuivie sur le navire dorigine, et ce aussi longtemps que cela

    apparatra justifi en ltat du contrat de transport et de la loi qui lui est applicable.4) La part des admissions en avarie commune incombant la cargaison, en

    application du 3me paragraphe de la prsente rgle, nexcdera pas la dpense

    quauraient supporte les propritaires de la cargaison si celle-ci avait t

    rexpdie leurs frais.

    Rgle I. Jet de cargaison

    Aucun jet de cargaison ne sera admis en avarie commune moins que cette car-

    gaison nait t transporte conformment aux usages reconnus du commerce.

    Rgle II. Perte ou dommage caus par sacrifices pour le salut commun

    Sera admis en avarie commune la perte ou le dommage caus aux proprits

    engages dans laventure maritime commune ou en consquence dun sacrifice

    fait pour le salut commun, et par leau qui pntre dans la cale par les coutilles

    ouvertes ou par toute autre ouverture pratique en vue doprer un jet pour lesalut commun.

    Rgle III. Extinction dincendie bord

    Sera admis en avarie commune le dommage caus au navire et la cargaison,

    ou lun deux, par leau ou autrement, y compris le dommage caus en

    submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue dteindre un incendie

    bord; toutefois, aucune bonification ne sera faite pour les dommages causs par

    la fume quelle quen soit la cause ou par la chaleur de lincendie.

    Rgle IV. Coupement de dbris

    La perte ou le dommage prouv en coupant des dbris ou des parties du navire

    qui ont t enlevs ou sont effectivement perdus par accident, ne sera pas

    bonifi en avarie commune.

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    Rgle V. Echouement volontaire

    Quand un navire est intentionnellement mis la cte pour le salut commun,quil dt ou non y tre dross, les pertes ou dommages en rsultant et subis parles proprits engages dans laventure maritime commune, seront admis enavarie commune.

    Rgle VI. Rmunration dassistance

    a) Les indemnits dassistance, incluant les intrts et les frais lgaux qui ysont attachs, resteront au compte de ceux qui les ont supportes et ne seront

    pas admises en avarie commune, sauf si et seulement si une partie concerne

    par lassistance a rgl tout ou partie de lindemnit dassistance (incluant lesintrts et les frais lgaux) due par une autre partie (calcule sur la base desvaleurs sauves et non sur celle des valeurs contributives en avarie commune),la part de lindemnit dassistance due par cette autre partie sera crdite dansle rglement davarie commune la partie qui la rgle et dbite la partie

    pour le compte de laquelle le paiement a t fait.

    b) Les indemnits dassistance mentionnes au paragraphe (a) ci-dessuscomprendront toute rmunration dassistance dans la fixation de laquellelhabilet et les efforts des assistants pour prvenir ou limiter les dommages lenvironnement, tels quils sont noncs lart. 13.1 (b) de la Convention

    internationale de 1989 sur lassistance, ont t pris en compte.

    c) Lindemnit spciale payable lassistant par larmateur sous lempire delart. 14 de ladite Convention, dans les conditions indiques par le paragraphe 4de cet article ou de toute autre disposition de porte semblable (tel que SCOPIC)ne sera pas admise en avarie commune et ne sera pas considre comme uneindemnit dassistance au sens du paragraphe (a) de la prsente Rgle.

    Rgle VII. Dommage aux machines et aux chaudires

    Le dommage caus toute machine et chaudire dun navire chou dans une po-

    sition prilleuse par les efforts faits pour le renflouer, sera admis en avarie com-mune, lorsquil sera tabli quil procde de lintention relle de renflouer le navire

    pour le salut commun au risque dun tel dommage; mais lorsquun navire est flot,aucune perte ou avarie cause par le fonctionnement de lappareil de propulsion oudes chaudires ne sera, en aucune circonstance, admise en avarie commune.

    Rgle VIII. Depenses pour allger un navire echou et dommage rsultantde cette mesure

    Lorsquun navire est chou et que la cargaison, ainsi que le combustible et les

    approvisionnements du navire, ou lun deux, sont dchargs dans descirconstances telles que cette mesure constitue un acte davarie commune, lesdpenses supplmentaires dallgement, de location des allges, et, le caschant, celles de rechargement ainsi que toute perte ou dommage aux

    proprits engages dans laventure maritime commune en rsultant, serontadmises en avarie commune.

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    RGLES IX. Cargaison, objets du navire et approvisionnement utilises

    comme combustiblesLa cargaison, les objets et approvisionnements du navire, ou lun deux,

    quil a t ncessaire dutiliser comme combustibles pour le salut commun en

    cas de pril, seront admis en avarie commune, mais en cas dadmission du cot

    des objets et approvisionnements du navire, lavarie commune sera crdite du

    cot estimatif du combustible qui autrement aurait t consomm pour la

    poursuite du voyage.

    Rgle X. Dpenses au port de refuge, etc.

    (a) (i) Quand un navire sera entr dans un port ou lieu de refuge ou quil seraretourn son port ou lieu de dchargement par suite daccident, de

    sacrifice ou dautres circonstances extraordinaires qui auront rendu cette

    mesure ncessaire pour le salut commun, les dpenses encourues pour

    entrer dans ce port ou lieu seront admises en avarie commune; et, quand il

    en sera reparti avec tout ou partie de sa cargaison primitive, les dpenses

    correspondantes pour quitter ce port ou lieu qui auront t la consquence

    de cette entre ou de ce retour seront de mme admises en avarie commune.

    (ii) Quand un navire est dans un port ou lieu de refuge quelconque et quil

    est ncessairement dplac vers un autre port ou lieu parce que lesrparation ne peuvent tre effectues au premier port ou lieu, les

    dispositions de cette Rgle sappliqueront au deuxime port ou lieu

    comme sil tait un port ou lieu de refuge, et le cot du dplacement, y

    compris les rparations provisoires et le remorquage, sera admis en avarie

    commune. Les dispositions de la Rgle XI sappliqueront la

    prolongation du voyage occasionne par ce dplacement.

    (b) (i) Les frais pour manutentionner bord ou pour dcharger la cargaison,

    le combustible ou les approvisionnements, soit un port, soit un lieu de

    chargement, descale ou de refuge, seront admis en avarie commune si lamanutention ou le dchargement tait ncessaire pour le salut commun ou

    pour permettre de rparer les avaries au navire causes par sacrifice ou par

    accident si ces rparations taient ncessaires pour permettre de continuer

    le voyage en scurit, except si les avaries au navire sont dcouvertes dans

    un port ou lieu de chargement ou descale sans quaucun accident ou autre

    circonstance extraordinaire en rapport avec ces avaries ne se soit produit

    au cours du voyage.

    (ii) Les frais pour manutentionner bord ou pour dcharger la cargaison,

    le combustible ou les approvisionnements ne seront pas admis en avariecommune sils ont t encourus la seule fin de remdier un dsarrimage

    survenu au cours du voyage, moins quune telle mesure soit ncessaire

    pour le salut commun.

    (c) Toutes les fois que les frais de manutention ou de dchargement de la

    cargaison, du combustible ou des approvisionnements seront admissible en

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    avarie commune, les frais de leur magasinage, y compris lassurance si elle a t

    raisonnablement conclue, de leur rechargement et de leur arrimage serontgalement admis en avarie commune. Les dispositions de la Rgle XI

    sappliqueront la priode supplmentaire dimmobilisation occasionne par

    ce rechargement ou ce rarrimage.

    Mais si le navire est condamn ou ne continue pas son voyage primitif, les frais

    de magasinage ne seront admis en avarie commune que jusqu la date de

    condamnation du navire ou de labandon du voyage ou bien jusqu la date de

    lachvement du dchargement de la cargaison en cas de condamnation du

    navire ou dabandon du voyage avant cette date.

    Rgle XI. Salaires et entretien de lquipage et autres dpenses pour serendre au port de refuge, et dans ce port, etc.

    (a) Les salaires et frais dentretien du capitaine, des officiers et de lquipage

    raisonnablement encourus, ainsi que le combustible et les approvisionnement

    consomms durant la prolongation du voyage occasionne par lentre du

    navire dans un port de refuge, ou par son retour au port ou lieu de chargement

    doivent tre admis en avarie commune quand les dpenses pour entrer en ce port

    ou lieu sont admissibles en avarie commune par application de la Rgle X(a).

    (b) Pour lapplication de la prsente rgle ainsi que des autres rgles, les

    salaires comprennent les paiements faits aux capitaine, officiers et quipage ou

    leur profit, que ces paiements soient imposs aux armateurs par la loi ou quils

    rsultent des conditions et clauses des contrats de travail.

    (c) (i) Quand un navire sera entr ou aura t retenu dans un port ou lieu par

    suite dun accident, sacrifice ou autres circonstances extraordinaires qui

    ont rendu cela ncessaire pour le salut commun, ou pour permettre la

    rparation des avaries causes au navire par sacrifice ou accident quand la

    rparation est ncessaire la poursuite du voyage en scurit, le

    combustible et les approvisionnements consomms pendant la priode

    supplmentaire dimmobilisation seront admis en avarie commune

    lexception du combustible et des approvisionnements consomms en

    effectuant des rparations non admissibles en avarie commune.

    (ii) Les frais de port encourus durant cette priode supplmentaire

    dimmobilisation seront de mme admis en avarie commune, lexception

    des frais qui ne sont encourus qu raison des rparations non admissibles

    en avarie commune.

    (iii) Cependant, si des avaries au navire sont dcouvertes dans un port oulieu de chargement ou descale sans quaucun accident ou autre

    circonstance extraordinaire en rapport avec ces avaries se soit produit au

    cours du voyage, le combustible et les approvisionnements consomms

    ainsi que les frais de port encourus pendant limmobilisation

    supplmentaire pour les besoins de la rparation des avaries ainsi

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    dcouvertes, ne seront pas admis en avarie commune mme si la

    rparation est ncessaire la poursuite du voyage en scurit.(iv) Quand le navire est condamn ou ne poursuit pas son voyage

    primitif, le combustible et les approvisionnements consomms et les frais

    de port ne seront admis en avarie commune que jusqu la date de la

    condamnation du navire ou de labandon du voyage ou jusqu la date

    dachvement du dchargement de la cargaison en cas de condamnation

    du navire ou dabandon du voyage avant cette date.

    (d) Le cot des mesures prises pour prvenir ou minimiser un dommage

    lenvironnement sera admis en avarie commune lorsquil aura t encouru dans

    lune quelconque des situations suivantes:(i) dans le cadre dune opration conduite pour le salut commun qui, si elle

    avait t engage par un tier laventure maritime commune, lui aurait

    donn droit a une indemnit dassistance;

    (ii) comme une condition de lentre ou de la sortie dun port ou dun

    lieu quelconque dans les situations prvues la Rgle X(a);

    (iii) comme une condition de sjour dans un port ou un lieu quelconque

    dans les situations prvues la Rgle XI (b), pourvu quen cas de fuite ou

    de rejet effectif de substances polluantes, le cot de toutes mesures

    supplmentaires prises pour prvenir ou minimiser la pollution ou ledommage lenvironnement ne soit pas admise en avarie commune;

    (iv) comme un lien ncessaire avec le dchargement, le stockage ou le

    rechargement de la cargaison, chaque fois que le cot de ces oprations est

    admissible en avarie commune.

    Rgle XII. Dommage caus la cargaison en la dchargeant, etc.

    Le dommage ou la perte subis par la cargaison, le combustible ou les approvi-

    sionnements dans les oprations de manutention, dchargement, emmagasinage,

    rechargement et arrimage seront admis en avarie commune lorsque le cot res-pectif de ces oprations sera admis en avarie commune et dans ce cas seulement.

    Rgle XIII. Deduction du cot des rparations

    (a) Les rparations admettre en avarie commune ne seront pas sujettes des

    dductions pour diffrence du neuf au vieux quand du vieux matriel sera, en

    totalit ou en partie, remplac par du neuf, moins que le navire ait plus de

    quinze ans; en pareil cas, la dduction sera de un tiers. Les dductions seront

    fixes daprs lge du navire depuis le 31 dcembre de lanne dachvementde la construction jusqu la date de lacte davarie commune, except pour les

    isolants, canots de sauvetage et similaires, appareils et quipements de

    communication et de navigation, machines et chaudires, pour lesquels les

    dductions seront fixes daprs lge des diffrentes parties auxquelles elles

    sappliquent.

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    Rgles dYork et dAnvers 2004

    (b) Les dductions seront effectues seulement sur le cot du matriel

    nouveau ou de ses parties au moment o il sera usin et prt tre mis en placedans le navire. Aucune dduction ne sera faite sur les approvisionnements,

    matires consommables, ancres et chanes. Les frais de cale sche, de slip et de

    dplacement du navire seront admis en entier.

    (c) Les frais de nettoyage, de peinture ou denduit de la coque ne seront pas

    admis en avarie commune moins que la coque ait t peinte ou enduite dans

    les douze mois qui ont prcd la date de lacte davarie commune; en pareil

    cas, ces frais seront admis pour moiti.

    Rgle XIV. Rparations provisoires(a) Lorsque des rparations provisoires sont effectues un navire, dans un

    port de chargement, descale ou de refuge, pour le salut commun ou pour des

    avaries causes par un sacrifice davarie commune, le cot de ces rparations

    sera bonifi en avarie commune.

    (b) Lorsque des rparations provisoires dun dommage fortuit sont effectues

    afin de permettre lachvement du voyage, le cot de ces rparations sera admis

    en avarie commune, sans gard lconomie ventuellement ralise par

    dautres intrts, mais seulement jusqu concurrence de lconomie sur les

    dpenses qui auraient t encourues et admises en avarie commune, si cesrparations navaient pas t effectues en ce lieu. A condition que, aux fins de

    ce paragraphe seulement, le cot des rparations provisoires prendre en

    considration ne dpasse pas le montant du cot des rparations provisoires

    effectues au port de chargement, descale ou de refuge major, soit du cot des

    rparations dfinitives ventuellement effectues, soit, sil ny a pas eu de rpa-

    rations la date du rglement davarie commune, de la dprciation raisonnable

    de la valeur du navire la fin du voyage, et ce lorsque le montant des rparations

    provisoires est suprieur au cot des rparations dfinitives, si ces dernires

    avaient t effectues au port de chargement, descale ou de refuge.(c) Aucune dduction pour diffrence du neuf au vieux ne sera faite du cot

    des rparations provisoires admissibles en avarie commune.

    Rgle XV. Perte de fret

    La perte de fret rsultant dune perte ou dun dommage subi par la cargaison

    sera admise en avarie commune, tant si elle est cause par un acte davarie

    commune que si cette perte ou ce dommage est ainsi admis.

    Devront tre dduites du montant du fret perdu, les dpenses que le propritaire

    de ce fait aurait encourues pour le gagner, mais quil na pas exposes par suite

    du sacrifice.

    Rgle XVI. Valeur admettre pour la cargaison perdue ou avarie par sacrifice

    (a) Le montant admettre en avarie commune pour dommage ou perte de

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    cargaison sacrifie sera le montant de la perte prouve de ce fait en prenant

    pour base le prix au moment du dchargement vrif i daprs la facturecommerciale remise au rceptionnaire ou, dfaut dune telle facture, daprs

    la valeur embarque. Le prix au moment du dchargement inclura le cot de

    lassurance et le fret, sauf si ce fret nest pas au risque de la cargaison.

    (b) Quand une marchandise ainsi avarie est vendue et que le montant du

    dommage na pas t autrement convenu, la perte admettre en avarie

    commune sera la diffrence entre le produit net de la vente et la valeur nette

    ltat sain, telle quelle est calcule dans le premier paragraphe de cette

    Rgle.

    Rgle XVII. Valeurs contributives

    (a) (i) La contribution lavarie commune sera tablie sur les valeurs nettes

    relles des proprits la fin du voyage, sauf que la valeur de la cargaison

    sera le prix au moment du dchargement vrifi daprs la facture

    commerciale remise au rceptionnaire ou, dfaut dune telle facture,

    daprs la valeur embarque.

    (ii) La valeur de la cargaison comprendra le cot de lassurance et le fret

    sauf si ce fret nest pas au risque de la cargaison, et sous dduction des

    pertes ou avaries subies par la cargaison avant ou pendant ledchargement.

    (iii) La valeur du navire sera estime sans tenir compte de la plus ou

    moins value rsultant de laffrtement coque nue ou temps sous lequel il

    peut se trouver.

    (b) A ces valeurs, sera ajoute le montant admis en avarie commune de

    proprits sacrifies, sil ny est pas dj compris. Du fret et du prix de passage

    en risque seront dduits les frais et les gages de lquipage qui nauraient pas

    t encourus pour gagner le fret si le navire et la cargaison staient totalement

    perdus au moment de lacte davarie commune et qui nont pas t admis en

    avarie commune. De la valeur des proprits seront galement dduits tous les

    frais supplmentaires y relatifs, postrieurs lvnement qui donne ouverture

    lavarie commune, lexception des frais qui auront t admis en avarie

    commune ou qui incombent au navire en vertu dune dcision allouant

    lindemnit spciale prvue larticle 14 de la Convention Internationale de

    1989 sur lassistance ou toute autre disposition de porte semblable.

    (c) Dans les situations prvues au troisime paragraphe de la Rgle G, la

    cargaison et les autres proprits contribueront sur la base de leur valeur leur

    destination dorigine moins quelles naient t vendues ou quil nen ait t

    autrement dispos avant larrive destination, et le navire contribuera sur sa

    valeur nette relle la fin du dchargement de la cargaison.

    (d) Quand une cargaison est vendue en cours de voyage, elle contribue sur le

    produit net de vente augment du montant admis en avarie commune.

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    (e) Le courrier, les bagages des passagers, les effets personnels et les vhicules

    moteurs privs et accompagns ne contribueront pas lavarie commune.

    Rgle XVIII. Avaries au navire

    Le montant admettre en avarie commune pour dommage ou perte subis par le

    navire, ses machines et/ou ses apparaux, du fait dun acte davarie commune,

    sera le suivant:

    (a) en cas de rparation ou de remplacement, le cot rel et raisonnable de la

    rparation ou du remplacement du dommage ou de la perte, sous rserve des

    dductions oprer en vertu de la Rgle XIII;

    (b) dans le cas contraire, la dprciation raisonnable rsultant dun teldommage ou dune telle perte jusqu concurrence du cot estimatif des

    rparations. Mais lorsquil y a perte totale ou que le cot des rparations du

    dommage dpasserait la valeur du navire une fois rpar, le montant admettre

    en avarie commune sera la diffrence entre la valeur estimative du navire ltat

    sain sous dduction du cot estimatif des rparations du dommage nayant pas

    le caractre davarie commune, et la valeur du navire en son tat davarie, cette

    valeur pouvant tre dtermine par le produit net de vente, le cas chant.

    Rgle XIX. Marchandises non declares ou faussement declares(a) La perte ou le dommage caus aux marchandises charges linsu de larma-

    teur ou de sont agent, ou celles qui ont fait lobjet dune dsignation volontaire-

    ment fausse au moment de lembarquement, ne sera pas admis en avarie commune,

    mais ces marchandises resteront tenues de contribuer si elles sont sauves.

    (b) La perte ou le dommage caus aux marchandises qui ont t faussement

    dclares lembarquement pour une valeur moindre que leur valeur relle sera

    admis sur la base de la valeur dclare, mais ces marchandises devront

    contribuer sur leur valeur relle.

    Rgle XX. Avance de fonds

    (a) La perte financire subie par les propritaires des marchandises vendues

    pour obtenir les fonds ncessaires en vue de couvrir les dpenses davarie

    communes sera admise en avarie commune.

    (b) Les frais dassurance des dbours davarie commune seront galement

    admis en avarie commune.

    Rgle XXI. Intrts sur les pertes admises en avarie commune

    (a) Un intrt sera allou sur les dpenses, sacrifices et bonifications classes

    en avarie commune, jusqu lexpiration dun dlai de trois mois compter de

    la date du dpt du rglement davarie commune, en tenant dment compte des

    paiements provisionnels effectus par ceux qui sont appels contribuer, ou

    prlevs sur le fonds des dpts davarie commune.

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    (b) Chaque anne, lAssemble du Comit Maritime International dcidera du

    taux de lintrt qui sera appliqu. Ce taux sera utilis pour calculer le montantde lintrt acquis pendant lanne calendaire suivante.

    Rgle XXII. Traitement des dpts en especs

    Lorsque des dpts en espces auront t encaisss en garantie de la

    contribution de la cargaison lavarie commune, aux frais de sauvetage ou frais

    spciaux, ces dpts devront tre verss, sans aucun dlai, un compte joint

    spcial aux noms dun reprsentant dsign pour larmateur et dun

    reprsentant dsign pour les dposants dans une banque agre par eux deux.

    La somme ainsi dpose augmente, sil y a lieu, des intrts, sera conserve titre de garantie pour le paiement aux ayant droits en raison de lavarie

    commune, des frais de sauvetage ou des frais spciaux payables par la cargaison

    et en vue desquels les dpts ont t effectus. Des paiements en acompte ou

    des remboursements de dpts peuvent tre faits avec lautorisation crite du

    dispacheur. Ces dpts, paiements ou remboursement seront effectus sans

    prjudice des obligations dfinitives des parties.

    Rgle XXIII. Prescription applicable lavarie commune(a) A moins quune loi applicable, relative la prescription, nen dispose de

    faon imprative:

    (i) Tous droits contribution davarie commune, y compris tous droits

    de rclamer en vertu dengagements et de garanties davarie commune,

    seront prescrits par une priode dune anne partir de la date du dpt du

    rglement davarie commune, moins quune action nait t engage

    avant cette chance par le rclamant. Toutefois, aucune action ne pourra

    tre exerce aprs un dlai de six annes compter de la date o laventure

    maritime commune a pris fin.(ii) Ces dlais peuvent tre prorogs par accord des parties intervenu

    aprs la fin de laventure maritime commune.

    (b) Cette Rgle ne sappliquera pas entre les parties concernes par lavarie

    commune et leurs assureurs respectifs.