QUESTIONS DE FONDS
ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS—E-NEWS
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C’est un « fonds professionnel spécialisé »
Cette dénomination n’est pas nécessairement encore très
familière car le fonds professionnel spécialisé est un type
de fonds relativement récent. Il est issu de la fusion du
FCPR contractuel et de l’OPCVM contractuel (ces deux der-
niers fonds ont disparu et ne peuvent plus être constitués).
La société de libre partenariat appartient à la catégorie des
fonds professionnels spécialisés.
Il en ressort les conséquences suivantes :
• La SLP peut émettre différentes catégories de parts et
notamment des parts de carried interest,
• Elle peut comporter plusieurs compartiments,
• Elle peut être un fonds nourricier ou un fonds maître,
• Elle est nécessairement gérée par une société de ges-
tion de portefeuille agréée par l’AMF ou par l’autorité de
EDITO
La société de libre partenariat pour les nuls
La loi Macron a été pu-
bliée au JO du 7 août
dernier. Il est désormais
possible de constituer
des fonds sous forme
de société de libre par-
tenariat (SLP), voire même de transformer un fonds pro-
fessionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital
investissement existant en SLP.
Mais pourquoi choisir la SLP plutôt qu’une SAS ou un FPCI ?
Comment la SLP fonctionne-t-elle ? Quelles en sont les
contraintes ?
N°15 – SEPTEMBRE 2015
FLORENCE MOULIN
contrôle d’un autre état membre de l’Union européenne,
grâce au passeport gestion AIFM,
• Elle peut être commercialisée via le passeport com-
mercialisation AIFM au sein des états de l’Union euro-
péenne. Son prospectus qui comprend les statuts
pourra être rédigé en anglais.
• Elle compte nécessairement un dépositaire et un CAC,
• Sa création n’est pas soumise à l’agrément de l’AMF
mais à une simple déclaration,
• Elle est réservée aux investisseurs professionnels et
assimilés, ce qui comprend notamment a) les investis-
seurs prenant un engagement de souscription minimum
de 100.000€ ainsi que b) la société de gestion, ses diri-
geants et salariés, sans condition de montant minimum,
• Les sommes distribuables par la SLP sont déterminées
comme pour les fonds,
• Elle est éligible, dans les mêmes conditions que le
fonds professionnel spécialisé, aux engagements règle-
mentés des compagnies d’assurances et autres inves-
tisseurs institutionnels.
Jusqu’ici donc, rien de bien nouveau.
En ce qui concerne les règles d’investissement, la SLP reste
un outil très contractuel. Comme tout fonds professionnel
spécialisé, les règles d’investissement et d’endettement
sont librement définies dans les statuts.
Elle pourra donc détenir des biens immeubles (infrastruc-
tures), des meubles (objets d’art), des titres (actions, obli-
gations, cotées ou non, droits dans d’autres fonds) et des
créances (contrat de prêt). La SLP peut ainsi investir dans
de très nombreuses classes d’actifs, sous réserve que sa
société de gestion dispose des agréments nécessaires.
Néanmoins, si la SLP veut offrir à ses investisseurs résidents
français, les avantages fiscaux du FPCI fiscal, elle devra
s’engager à investir 50% au moins dans des sociétés non
cotées européennes, ayant une activité industrielle et com-
merciale, comme indiqué ci-après.
Elle pourra aussi s’endetter. En tant que fonds, non assujetti
à l’IS, la SLP n’est pas soumise aux limitations fiscales de
déduction des intérêts. Mais attention si la SLP s’endette,
sa société de gestion qui ne serait pas AIFM pourrait être
tenue d’obtenir un agrément AIFM dès lors qu’elle gère au
moins 100M€.
Mais c’est un fonds professionnel spécialisé qui prend la forme d’une société en commandite simple
La société en commandite existe en droit français sous
deux formes : la société en commandite simple – cas de la
SLP – et la société en commandite par actions. Cette forme
est de plus en plus rare mais reste utilisée par des sociétés
bien connues (Paris Orléans) y compris des sociétés cotées
(Hermès, Lagardère, Michelin, Kering, Eurodisney).
Elle est aussi utilisée pour constituer des fonds. La raison
en est simple : la société en commandite se caractérise par
deux catégories d’associés. Les premiers, les commandi-
tés, gèrent la société, les seconds, les commanditaires, sont
des associés passifs qui ne prennent pas part à la gestion.
La société en commandite est donc la forme de société qui
légalement reflète l’organisation traditionnelle d’un fonds
géré par un GP pour le compte de LPs passifs.
Ce n’est pas un hasard si le Luxembourg a choisi la forme
de la commandite pour son nouveau véhicule la « société
en commandite spéciale ».
Les deux sociétés sont des sociétés commerciales par la
forme mais la première émet des parts quand la seconde
émet des actions.
Une gouvernance classique de fonds
La loi Macron a organisé une gouvernance adaptée au
fonds puisqu’elle répond à deux impératifs : la société de
gestion a tous pouvoirs sur la gestion du portefeuille et les
investisseurs passifs ont une responsabilité limitée. Mais
elle a du adapter les règles de la société en commandite
simple pour cela.
• La société de gestion a tous pouvoirs
La société en commandite simple est gérée par un ou plu-
sieurs gérants. Le gérant a tous pouvoirs pour engager la
société mais il est possible de limiter statutairement ses
pouvoirs. Ainsi, il sera possible de prévoir que le gérant peut
décider seul de tous les investissements mais limiter ses
pouvoirs sur les plus grosses opérations par exemple.
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Il apparait donc logique de confier la qualité de gérant à la
société de gestion.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, les gérants
sont les associés commandités. Mais dès lors que les asso-
ciés commandités sont des commerçants, qui répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la
société, il est préférable que la société de gestion de la
SLP si elle est gérante ne soit pas associé commandité.
Cette qualité devrait même être incompatible avec le statut
de société de gestion (fonds propres règlementaires, conti-
nuité de la gestion…). L’associé commandité sera alors une
société commerciale, puisque ce dernier doit être un com-
merçant, constituée ad ‘hoc le plus souvent, avec un capital
social relativement faible compte tenu de la responsabilité
associée à la qualité de commandité.
Dès lors, la gouvernance devrait s’organiser comme suit le
plus souvent :
• soit la société de gestion sera le gérant non associé de
la société.
• soit un associé commandité sera nommé gérant et
confiera, via un contrat, la gestion du portefeuille de la
SLP à une société de gestion. La loi précise bien que
cette seule mission ne confère pas en soi la qualité de
gérant à la société de gestion. Elle se verra donc confier
par contrat ou par les statuts, la gestion du portefeuille
de la SLP.
• Les investisseurs doivent pouvoir participer à cer-
taines décisions sans encourir le risque de voir leur
responsabilité engagée au-delà de leurs apports
Les investisseurs seront des associés commanditaires. Leur
responsabilité est en principe limitée à leurs apports. Ils
n’ont en principe pas vocation à s’immiscer dans la ges-
tion de la société sous peine de devoir répondre, solidaire-
ment avec les associés commandités de tout ou partie des
dettes de la société.
La loi donne à titre d’exemple toute une liste d’actes qui
ne constituent pas des actes de gestion et que sont donc
autorisés à faire les LPs : « l’exercice des prérogatives d’as-
socié, les avis et les conseils donnés à la société, à ses
entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants,
les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts,
de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la
société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations
données aux gérants dans les cas prévus par les statuts
pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs ».
Dans ce cadre, les LPs exercent les droits politiques qu’ils
ont en leur qualité d’associé commanditaires. En dehors de
la modification de l’objet social, des clauses d’agrément,
d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession for-
cée ainsi que des opérations de fusion, absorption, scission,
transformation et liquidation de la société, la loi n’impose
pas leur consultation. Leurs pouvoirs politiques pourront
donc être réduits aux seuls sujets listés par la loi. De même,
les statuts déterminent librement les conditions de quorum,
de vote et de consultation (convocation, délai…) et pourront
même déroger au principe selon lequel les droits de vote
sont proportionnels à la quotité de capital détenue.
Des règles de souscription et de cession adaptées
Les investisseurs pourront réaliser une souscription par voie
d’apport en numéraire ou en nature mais pas en industrie.
Les parts pourront être libérées au fur et à mesure des
besoins, comme dans un fonds.
Les parts des LPs sont librement cessibles. En cas de ces-
sion alors que les parts n’ont pas été intégralement libérées,
les statuts peuvent prévoir que le cédant reste tenu solidai-
rement avec son acquéreur du montant non libéré.
La fiscalité de la SLP et de ses LPs
La fiscalité de la SLP et de ses associés, pour l’imposition
de leurs bénéfices, n’est pas détaillée par la loi. Cette der-
nière opère un simple renvoi au régime fiscal des fonds
professionnels de capital investissement : « Pour l’imposi-
tion de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les socié-
tés de libre partenariat mentionnées à l’ article L. 214-154
du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds
professionnel de capital investissement constitué sous la
forme d’un fonds commun de placement pour l’application
du présent code et de ses annexes et elles sont soumises
aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. »
La méthode est assez originale et le raisonnement assez
surprenant puisque la SLP appartient à la catégorie des
fonds professionnels spécialisés. Il convient donc de se
référer aux textes (CGI, BOI) applicables aux FPCI.
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La SLP est donc un outil hybride : juridiquement, c’est un
fonds professionnel spécialisé. Elle est donc très souple,
ses caractéristiques étant principalement déterminées
contractuellement. Mais fiscalement, c’est un fonds pro-
fessionnel de capital investissement. Elle jouit donc d’un
régime fiscal attractif puisqu’elle est transparente fiscale-
ment (ce qui évite tout frottement fiscal au niveau de la SLP)
et cela bien que constituée sous forme de société.
Les investisseurs de la SLP sont imposés selon le régime
fiscal de droit commun des FPCI juridiques, à moins que
la SLP ait pris l’engagement d’investir au moins 50% dans
des sociétés non cotées européennes, soumises à l’IS ou
à un impôt équivalent et ayant une activité commerciale ou
industrielle.
Aussi, ses investisseurs français bénéficient du régime
fiscal de faveur du FPCI « fiscal » à savoir, sous certaines
conditions, d’une exonération des plus-values long terme
pour les sociétés résidentes de France soumises à l’impôt
sur les sociétés et d’une exonération d’impôt sur le revenu
pour les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en
France.
La fiscalité des porteurs de parts de carried interest
Les porteurs de parts de carried interest émises par une
SLP devraient aussi bénéficier du régime fiscal applicable
aux distributions reçues au titre des parts de carried émises
par des fonds professionnels de capital investissement, à
savoir le régime des plus-values mobilières prévu à l’article
150-0 A du CGI pour les résidents fiscaux français. Dès lors
que les conditions de cet article sont remplies, ils pourront
donc bénéficier d’un abattement pour durée de détention.
Le texte est toutefois peu précis s’agissant de l’application
du régime fiscal du carried interest aux SLP. Bien que cela
ne soit pas expressément visé par les textes, il nous semble
néanmoins qu’en toute logique, le régime fiscal du carried
interest devrait être réservé aux seules parts émises par
une SLP assimilable à un FPCI, à savoir une SLP qui a pour
objet principal d’investir dans des titres non cotés (euro-
péens ou non). Nous attendons avec intérêt les commen-
taires de l’administration fiscale sur ce point.
ACTUALITÉ FISCALE Assouplissement du dispositif de réduction d’IR dit « Madelin »
Pour bénéficier de la réduction d’IR, le contribuable qui a
investi dans une PME ou une holding doit notamment en
conserver les actions pendant au moins 5 ans, sauf évè-
nements exceptionnels. Afin d’harmoniser ces évènements
avec ceux prévus en matière de réduction d’ISF, la loi
Macron a ajouté quatre cas dans lesquels le non-respect
de la condition de conservation des titres pendant 5 ans ne
remet pas en cause l’avantage fiscal prévu.
Ces 4 situations sont :
• en cas de fusion ou scission (au sens de l’article 817 A
du CGI), sous conditions que les titres remis en contre-
partie soient conservés jusqu’au même terme ;
• en cas d’annulation des titres pour cause de pertes ;
• en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte
d’associés ou d’actionnaires, sous conditions que :
• le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts
et taxes générés par cette cession, soit intégrale-
ment réinvesti par l’actionnaire minoritaire, dans un
délai maximum de 12 mois à compter de la cession,
en souscription de titres éligibles, et que
• lesdits titres, objets du réinvestissement, soient
conservés jusqu’au même terme.
• en cas d’offre publique d’échange de titres, sous condi-
tions que :
• les titres obtenus lors de l’échange soient émis par
des sociétés éligibles, et
• l’éventuelle soulte d’échange, diminuée des impôts
et taxes générés par son versement, soit intégra-
lement réinvestie sous 12 mois, en souscription de
titres de sociétés éligibles,
• lesdits titres, objets du réinvestissement, doivent
être conservés jusqu’au même terme.
Cet assouplissement est applicable depuis le 8 août
dernier.
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Assouplissement des dispositifs Madelin et ISF-PME
Pour bénéficier de la réduction d’IR et/ou d’ISF pour inves-
tissement dans une PME ou une holding, les souscripteurs
ne pouvaient se faire rembourser leurs apports pendant une
durée de 10 ans. Cette durée passe dès à présent à 7 ans.
Ainsi, un investisseur ayant souscrit des titres le 15 mai 2015
pourra obtenir un remboursement de ses apports à comp-
ter du 1er janvier 2023.
Cet assouplissement adopté par la loi Macron est appli-
cable depuis le 8 août dernier.
Extension des sociétés éligibles au quota d’investissement des FIP et FCPI
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte a modifié les articles 885-O V bis et
199 terdecies O-A du Code Général des Impôts en matière
de réduction d’ISF et d’IR.
Jusqu’à cette loi, les entreprises exerçant des activités de
production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil
(à savoir, le photovoltaïque) étaient exclues.
La loi du 17 août 2015 supprime cette restriction à partir du
1er janvier 2016.
Mais ne sont pas éligibles « les activités procurant des reve-
nus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé
de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat
offrant un complément de rémunération ». En effet, la loi
soutenue par Ségolène Royal créée un nouveau système
de soutien aux énergies renouvelables, le complément de
rémunération, qui prendra la forme d’une prime versée à
un producteur d’énergies renouvelables en complément
de la vente sur le marché de sa production électrique.
Ce dispositif a vocation à se substituer progressivement
aux dispositifs d’obligation d’achat pour certaines filières
de production d’énergie renouvelable. Donc, tout comme
c’était déjà le cas pour les sociétés bénéficiant de revenus
garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de
rachat de la production, les sociétés qui bénéficieront de ce
complément de rémunération seront exclues des sociétés
bénéficiaires des souscriptions ouvrant droit à la réduction
d’ISF ou d’IR.
Le suramortissement en faveur de l’investissement productif
L’article 142 de la Loi Macron prévoit une déduction excep-
tionnelle en faveur de l’investissement des entreprises dans
certains biens d’équipement.
Cette mesure consiste en une déduction extra-comptable
égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais finan-
ciers, des biens éligibles. La déduction sera étalée de
manière linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Cette déduction exceptionnelle se distingue technique-
ment de l’amortissement car elle ne sera pas pratiquée par
l’entreprise dans sa comptabilité. L’imputation de la déduc-
tion en vue de la détermination du résultat fiscal est opé-
rée de manière extra-comptable sur la ligne « déductions
diverses » et individualisé sous le libellé exact « Déduction
exceptionnelle investissement ».
Cette mesure, visant à soutenir l’investissement produc-
tif industriel et encourager la modernisation des outils de
production des entreprises, avait déjà été annoncée par le
Premier Ministre le 8 avril dernier mais a finalement été mise
en place par la Loi Macron.
La possibilité de déduction fiscale est ouverte au entre-
prises soumises à l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le
revenu selon le régime réel, qui acquièrent ou fabriquent les
biens d’équipement suivants :
• Matériels et outillages utilisés pour des opérations
industrielles de fabrication ou de transformation ;
• Matériels de manutention ;
• Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’as-
sainissement de l’atmosphère ;
• Installations productrices de vapeur, de chaleur ou
d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le
cadre d’une activité de production d’énergie électrique
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bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat
de la production ;
• Matériels et outillages utilisés à des opérations de
recherche scientifique ou technique.
Cette déduction s’applique également en cas de crédit-bail
ou de contrat de location avec option d’achat.
Cependant cette mesure ne s’applique que pour les biens
acquis ou fabriqués (ou contrats conclus) entre le 15 avril
2015 et le 14 avril 2016.
Par ailleurs l’Administration fiscale avait commenté ce nou-
veau dispositif avant son adoption et a complété sa doc-
trine le 2 septembre 2015. Ainsi le BOFIP1 précise notamment
que :
• Bien que les entreprises exonérées d’impôt soient
exclues du dispositif, tel n’est pas le cas des entreprises
exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur
les sociétés.
• Ce dispositif est cumulable avec le crédit impôt
recherche.
• Les biens visés doivent être amortissables selon le
mode dégressif et relever d’une des catégories énumé-
rées à l’article 39 decies du CGI. Ce qui exclut les biens
de nature immobilière, les matériels de magasinage et
de stockage ainsi que des matériels de transport.
• Le point de départ du calcul de la déduction est fixé au
premier jour du mois de l’acquisition ou de la construc-
tion du bien, indépendamment de la date de mise en
service.
• La déduction est optionnelle. Si une entreprise choisit
de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de
l’exercice où le bien est acquis ou fabriqué, elle prend
une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle
ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour
déduire la déduction à laquelle elle a renoncé.
3 nouveaux rescrits fiscaux portant sur les fonds d’investissement
Suite à trois demandes de rescrits par l’Association
Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), l’Ad-
ministration fiscale a été amenée à se prononcer sur la non
application de la CFE et de la CVAE à la SLP (1), sur la neu-
tralité fiscale de la transformation d’un FPCI (sous forme de
FCP ou de SICAV) en SLP (2), et sur l’exonération de TVA
pour la gestion de sociétés de capital risque (SCR) (3).
La non application de la CFE et de la CVAE à la SLP
Suite à la création récente de la SLP, l’AFIC a interrogé l’Ad-
ministration fiscale quant à savoir si une SLP était passible
de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la coti-
sation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La CFE et la CVAE forment les deux volets de la contribution
économique territoriale (CET), remplaçant depuis 2010 la
taxe professionnelle.
La CFE est due par les personnes physiques ou morales,
les sociétés non dotées de la personnalité morale et les
fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat
de fiducie qui exercent une activité passible de cet impôt.
Pour être passible de la CFE, une activité doit être exercée,
dans les limites du territoire national, à titre habituel et revê-
tir un caractère professionnel non salarié.
D’autre part, les contribuables situés dans le champ d’ap-
plication de la CFE dont le chiffre d’affaires est supérieur à
152.500 € sont passibles de la CVAE.
L’Administration fiscale considère que « compte tenu de
leurs modalités de fonctionnement prévues par la loi, les
SLP ne sont pas considérées comme exerçant elles-mêmes
une activité professionnelle, celle-ci étant exercée par la
société de gestion ».
En conséquence, l’Administration fiscale décide que les SLP
ne sont pas soumises à la CFE, ni à la CVAE.
La neutralité fiscale de la transformation d’un FPCI (sous forme de FCP ou de SICAV) en SLP
L’Administration fiscale a confirmé que la transformation
d’un FPCI, qu’il prenne la forme d’un FCP ou d’une SICAV,
en SLP était neutre fiscalement pour le fonds/la société et
pour les porteurs de parts/actionnaires.
1 BOI-BIC-BASE-100 et BOI-BA-BASE-20-10-10
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La gestion du portefeuille d’une SCR gérée par une société de gestion AMF bénéficie de l’exonération de TVA prévue par l’article 261 C 1° f du CGI
L’Administration fiscale a confirmé que les SCR étant consi-
dérées comme des FIA, leur gestion par des sociétés de
gestion AMF bénéficie de l’exonération de TVA prévue par
l’article 261 C 1° f du CGI. Il est dommage que les termes
du rescrit soient aussi restrictifs. En effet, il n’adresse pas
expressément la situation des FIA non SCR, ni des SCR ou
autres FIA qui seraient gérés par une société de gestion non
AMF, ni des autres prestations liées à la gestion des FIA.
Les collectifs budgétaires de fin d’année
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 sera présenté
le 30 septembre au Conseil des ministres, avant d’être dis-
cuté du 13 au 19 octobre à l’Assemblée Nationale, pour un
premier vote le 20 octobre et une adoption définitive, après
discussion au Sénat, vers le 18 décembre 2015.
Le PLF sera suivi par l’examen du projet de loi de finances
rectificative pour 2015. Ce dernier pourrait notamment
inclure des mesures visant à modifier le régime des FCPI
et des FIP afin de l’adapter à la règlementation européenne
sur les aides d’état.
En effet, suite au règlement de la Commission européenne
du 17 juin 2014 concernant les aides d’état, le régime des
FCPI et FIP est amené à évoluer. Conscient de la nécessité
de mise en conformité de la règlementation française avec
les nouvelles règles européennes, le gouvernement avait
laissé ces dispositifs en faveur du financement des PME
inchangés tout en préparant une refonte du système.
Il semble qu’une réforme soit désormais en bonne voie
pour être soumise au législateur. En effet un rapport parle-
mentaire propose des modifications au régime actuel, qui
pourraient être adoptées dès cette année dans le cadre du
PLFR pour 2015.
Pour rappel, le règlement européen tend à restreindre les
sociétés éligibles aux entreprises exerçant leurs activi-
tés depuis moins de sept ans après leur première vente
commerciale.
Cette condition de maturité des entreprises financées
n’existait pas jusqu’alors et le régime ISF PME pourrait être
réservé à de telles entreprises.
Autre piste, non dictée par les règles européennes, le
rapport proposerait de relever le plafond des niches fis-
cales pour les dépenses de type Madelin de 10 à 18 mil-
lions d’euros. Cette proposition semble peu réalisable dans
le contexte budgétaire actuel, illustré notamment par les
arbitrages complexes appelés à être mis en œuvre dans le
cadre de la loi de finance pour 2016.
ACTUALITÉ JURIDIQUE
Réduction du nombre minimum d’actionnaires des SA non cotées
L’article L.225-1 du Code de commerce a été modifié et
permet désormais de constituer une SA avec seulement 2
associés au lieu de 7 précédemment.
En revanche la condition de 7 associés est maintenue pour
les SA admises aux négociations sur un marché réglementé.
Cette mesure d’assouplissement vise à augmenter l’attrac-
tivité des SA pour les petites et moyennes entreprises et les
structures familiales. En effet cette forme sociétaire béné-
ficie d’un régime clairement établi et défini dans le Code
de commerce et est moins soumise à la liberté statutaire
que les SAS, ce qui peut offrir une relative sécurité pour les
petites entreprises.
La modification du régime du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)
La Loi Macron a modifié le régime du Perco et a notamment
assoupli la gestion des sommes affectées au Perco.
Dorénavant, les fonds communs de placement d’entreprise
pourront investir un maximum de 10%, au lieu de 5% précé-
demment, dans des titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé, ou des titres de l’entreprise ayant
mis en place le plan d’épargne ou de sociétés du même
groupe.
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ACTUALITÉ EUROPÉENNE
La 4ème directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La directive 2015/849 portant sur le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme a été publiée le 5 juin 2015
au Journal officiel de L’Union Européenne.
Cette directive, entre autres mesures, prévoit la création par
chaque Etat membre d’un registre central afin de répertorier
les propriétaires effectifs des sociétés et autre entités juri-
diques devant obtenir et conserver des informations adé-
quates, exactes et actuelles sur leurs propriétaires légaux
et bénéficiaires effectifs. D’ailleurs, la directive reprend et
précise la définition d’un bénéficiaire effectif.
Autre point notable, le contrôle des opérations réalisées
avec des personnes politiquement exposées est précisé
et renforcé. Les critères pour apprécier si une personne est
politiquement exposée ou non sont affinés et la directive
pose une liste des fonctions visées.
Chaque Etat membre devra transposer cette directive avant
le 26 juin 2017.
Arrêt de la CJUE : Condamnation de la France quant à l’inégalité de traitement entre les filiales françaises et européennes des groupes ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale
La CJUE s’est prononcée le 2 septembre 20152 sur la diffé-
rence de traitement, concernant l’imposition des dividendes
versés à la société mère, entre les filiales françaises et euro-
péennes de groupes français.
En vertu du régime mère-fille, sous réserve que toutes les
conditions posées par l’article 145 du CGI soient satisfaites,
les dividendes reçus par une société mère en provenance
des sociétés filles sont déduits du résultat imposable de la
mère, à l’exception d’une quote-part pour frais et charges
de 5%.
Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale d’un groupe
de sociétés, il y a une neutralisation de la réintégration de
la quote-part pour frais et charges relative aux dividendes
versés par les filiales basées en France. Cette neutralisa-
tion ne s’applique qu’aux dividendes versés par des filiales
françaises, il n’y a pas de neutralisation quand la filiale est
européenne.
La CJUE a été invitée à se prononcer à la demande d’une
société mère française afin d’obtenir la restitution de la
fraction d’impôt correspondant à la quote-part pour frais
et charges relative aux dividendes versés par ses filiales
européennes.
Après le refus des juridictions nationales, la société s’est
tournée vers la CJUE, qui a jugé que l’exclusion des filiales
européennes du bénéfice du régime est une restriction à la
liberté d’établissement, non motivée par des raisons impé-
rieuses d’intérêt général.
La question est maintenant de savoir, quelles conséquences
vont en tirer le législateur et l’administration fiscale.
L’ESMA a publié une consultation portant sur la politique de rémunération applicable aux OPCVM et une révision des recommandations sur la rémunération applicable aux FIA
Cette consultation est en fait la première étape dans l’éla-
boration de nouvelles recommandations sur les politiques
de rémunération pour les OPCVM, telle que prévue dans la
directive OPCVM V. La consultation comporte également un
volet relatif à une révision du guide des rémunérations des
FIA publié en 2013. A la suite de cette consultation l’ESMA
émettra un rapport final au premier semestre 2016.
Les mesures sont en grande majorité reprises de la direc-
tive AIFM.
La consultation prévoit l’application du principe de propor-
tionnalité et donc la possibilité de s’affranchir de certaines
règles selon la taille de l’entreprise. Ainsi la proposition
prévoit que les sociétés doivent appliquer les principes de
rémunération d’une façon et dans une proportion appro-
priée à leur taille, leur organisation interne, la nature, la por-
tée et la complexité de leurs activités.
2 Arrêt CJUE 2/09/2015 – Groupe Steria SCA
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Les recommandations sont très similaires aux guidelines
AIFM et incluent notamment les règles suivantes reprises
de la directive :
• le versement d’au minimum 40 à 60% de la rémunéra-
tion variable devrait être reporté d’au moins 3 ans,
• 50% de la rémunération devrait être versée en parts ou
actions de l’OPCVM concerné, ou en une participation
équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou
en des instruments non numéraires équivalents,
• toute rémunération distribuable doit être sujette à malus
et à des clauses de clawback (rappel de sommes
versées),
• Les instruments visés au présent point sont soumis à
une politique de rétention appropriée visant à aligner
les incitations sur les intérêts du gestionnaire et des
OPCVM qu’il gère et sur ceux des investisseurs de
l’OPCVM.
La proposition comporte également des règles spécifiques
à la directive OPCVM V, parmi lesquelles :
• Les « performance fees » seront soumis aux règles sur
la rémunération.
Alors que la directive AIFM se réfère au « carried inte-
rest », la directive OPCVM V utilise le terme de « perfor-
mance fees » en précisant que ces fees sont soumis
aux règles sur la rémunération. L’ESMA propose donc
une définition de ce dernier terme.
• Répartition de l’application des différentes règles
sectorielles.
Lorsqu’en raison de leurs différentes activités les
équipes de gestions, notamment lorsqu’elles font par-
ties de groupe bancaires, tombent sous le coup de plu-
sieurs recommandations sur la rémunération (OPCVM,
AIFM, FPR - fonds propres règlementaires), l’ESMA pro-
pose d’appliquer ces règles de manière sectorielle en
ouvrant une option entre :
• Appliquer les principes de rémunérations secto-
rielles de manière distributive, selon une répartition
au pro rata, en se basant sur un critère objectif tel
que le temps passé sur chaque service, ou
• Appliquer les principes sectoriels qui sont considé-
rés comme les plus efficaces s’agissant de décou-
rager les prises de risques et d’aligner les intérêts
des équipes de gestion avec les intérêts des inves-
tisseurs des fonds gérés.
• Délégation de la gestion
• L’ESMA propose de reprendre l’approche des
recommandations AIFM à savoir qu’en cas de délé-
gation de la gestion, et afin d’empêcher tout évi-
tement des règles sur la rémunération, l’équipe de
gestion doit s’assurer que:
• Le délégataire est soumis à des règles sur
les rémunérations équivalentes aux règles de
l’ESMA sur les OPCVM (cf. les futures règles,
objets de la consultation), ou
• que la délégation fasse l’objet de dispositions
contractuelles appropriées afin d’assurer le res-
pect des règles ESMA sur les OPCVM.
• De plus, l’ESMA prévoit un système d’équiva-
lence entre les règles de rémunération AIFM, FPR
et OPCVM quand la gestion est déléguée à des
sociétés sujettes aux règles AIFM et FPR et que les
équipes identifiées comme gérant des OPCVM sont
déjà sujettes aux règles FPR ou AIFM.
Par ailleurs, l’ESMA a également lancé des consultations
sur les Fonds d’Investissement Européens à Long Terme
(FEILT) afin de préciser le régime applicable à ces fonds.
La consultation porte sur 5 points :
• Les critères permettant d’évaluer les circonstances
dans lesquelles l’utilisation de dérivés répond unique-
ment à des objectifs de couverture,
• La détermination d’une durée de vie suffisamment
longue du fonds,
• Les critères à prendre en compte pour établir un calen-
drier de cession des actifs du fonds,
• La communication des coûts à l’investisseur,
• Les structures mises à disposition des investisseurs de
détail.
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Pour rappel, ces fonds seront constitués sous forme de FIA
et devront être gérés par un gestionnaire agréé au titre de
la directive AIFM (gestionnaire AIFM). Leur commercialisa-
tion sera autorisée aussi bien pour les investisseurs pro-
fessionnels que pour les investisseurs non-professionnels.
Chaque fonds sera géré pendant une période de temps
définie au cours de laquelle l’investisseur ne pourra pas reti-
rer l’argent investi, et l’actif du fonds devra être investi à 70%
minimum dans des instruments déterminés, notamment en
titres d’entreprises non cotées ou dans des titres de PME
cotées.
Enfin, dans le cadre du règlement européen portant sur
le document d’informations clés des produits d’investis-
sement, communément désigné PRIIPS (Packaged retail
investment and insurance products), le comité conjoint
(ESMA,EBA,EIOPSA) a publié en juin 2015 une consultation.
Ce règlement a pour but d’uniformiser l’information pré-
contractuelle remise aux investisseurs non professionnels,
il a été adopté le 15 avril 2014 et doit entrer en vigueur au
second semestre 2016.
A cette fin, le comité conjoint doit remettre un avis tech-
nique à la Commission européenne sur l’application du
règlement PRIIPS. Afin d’élaborer son rapport le comité a
ainsi rédigé une consultation sur le contenu du document
d’informations clés.
Consultation de l’ESMA sur l’extension du passeport AIFM aux gestionnaires et fonds de pays tiers
Ainsi que prévu par l’article 67(1) de la directive AIFM
(Alternative Investment Fund Managers), l ’Autorité
Européenne des Marchés Financiers (ESMA) devait adres-
ser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission
Européenne, au plus tard le 22 juillet 2015, un avis sur le
fonctionnement du passeport AIFM et une recommandation
sur l’application du passeport aux gestionnaires et fonds
de pays tiers.
S’agissant dans un premier temps du fonctionnement du
passeport européen, l’ESMA considère ne pas avoir assez
d’informations ni le recul nécessaire pour pouvoir formuler
un avis. En effet l’ESMA estime que la période de mise en
œuvre du passeport et sa lente transposition par les Etats
membres n’ont pas permis une période d’observation suffi-
samment longue pour permettre une analyse en profondeur.
L’ESMA relève des divergences entre les approches des dif-
férents Etats membres, que ce soit en termes de règles de
commercialisation, ou au niveau des définitions divergentes
de termes clés comme « investisseurs professionnels » ou «
commercialisation ». Cependant elle juge qu’il y a trop peu
d’éléments pour considérer que des problèmes majeurs se
posent dans le fonctionnement et la mise en œuvre de la
directive.
Dans un deuxième temps, l’ESMA se prononce sur l’exten-
sion du passeport aux gestionnaires et fonds issus de pays
tiers.
L’analyse de l’ESMA a porté sur 6 pays tiers : Guernesey,
Jersey, Hong-Kong, Singapour, Suisse, USA.
S’agissant de Guernesey, Jersey et de la Suisse, le régu-
lateur européen émet un avis favorable, sous réserve pour
la Suisse de l’entrée en vigueur de certaines modifications
législatives.
Concernant les trois autres pays étudiés, l’ESMA ne s’est
pas encore prononcée, arguant d’un manque d’informations
et de difficultés concernant les règlementations nationales
de ces pays, notamment en matière de concurrence.
L’ESMA considère ne pas avoir eu le temps et les données
nécessaires pour procéder à une étude suffisamment pous-
sée. En conséquence, elle préconise aux autorités euro-
péennes d’attendre que l’analyse ait pu être effectuée sur
suffisamment de pays tiers avant d’étendre le passeport.
A la suite de cette recommandation, la Commission
Européenne a 90 jours pour décider si elle décide ou non
de préparer un projet en vue de l’adoption d’un acte délé-
gué pour l’extension du passeport aux pays tiers.
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PUBLICATIONS
« Les Fonds de Capital Investissement, Principes juri-
diques et fiscaux », 3è édition, par Florence Moulin et Daniel
Schmidt. Nouvelle édition à jour de la Directive AIFM !
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