1. BULLETIN OFFICIEL DES IMPTS N 62 DU 19 JUILLET 2011
DIRECTION GNRALE DES FINANCES PUBLIQUES 6 E-7-11 INSTRUCTION DU 8
JUILLET 2011 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE. COTISATION
FONCIERE DES ENTREPRISES. CHAMP DAPPLICATION. BASE DIMPOSITION.
(C.G.I., art. 1447-0 1478, art. 1518 A, art. 1518 B, art. 1647 D,
art. 1647 bis et 1647 C septies) NOR : ECE L 11 10022 J Bureau B 2
PRESENTATION Larticle 2 de la loi n 2009-1673 du 30 dcembre 2009 de
finances pour 2010 supprime, compter de 2010, la taxe
professionnelle (TP) et institue la contribution conomique
territoriale (CET), compose dune cotisation foncire des entreprises
(CFE) et dune cotisation sur la valeur ajoute des entreprises
(CVAE). La prsentation des rgles affrentes la CVAE fait lobjet
dinstructions administratives de la srie 6 E. Le champ dapplication
de la CFE est analogue celui de la TP. En consquence, sauf
exceptions expressment prcises dans la prsente instruction, les
rgles qui taient applicables la TP le sont la CFE. Les nouveauts
par rapport la TP sont apportes par larticle 2 de la loi de
finances pour 2010 prcite, par les articles 15, 50 et 62 de la loi
n 2009-1674 du 30 dcembre 2009 de finances rectificative pour 2009,
par les articles 108, 129 et 137 de la loi n 2010-1657 du 29
dcembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40 de
la loi n 2010-1658 du 29 dcembre 2010 de finances rectificative
pour 2010. La TP et la CFE diffrent sur le point central de la
rforme : alors que la base dimposition la TP tait constitue de
lensemble des immobilisations corporelles de nature mobilire ou
immobilire, et, pour certains titulaires de bnfices non commerciaux
(BNC) et assimils, dun pourcentage des recettes, la base
dimposition la CFE nest constitue que des seuls biens passibles
dune taxe foncire. Par consquent, toutes les dispositions relatives
aux quipements et biens mobiliers (EBM) et aux recettes imposables,
tant devenues sans objet, sont abroges. En outre, la rforme
saccompagne de certaines mesures notamment : - le rgime prvu
larticle 1464 K du code gnral des impts (CGI) applicable aux auto-
entrepreneurs est assoupli : lexonration de CFE sapplique aux
contribuables ayant opt pour le rgime du micro-social simplifi prvu
larticle L 133-6-8 du code de la scurit sociale ; -1- 19 juillet
20113 507062 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. Version
imprime: I.S.S.N. 0982 801 X Direction gnrale des finances
publiques Version en ligne : I.S.S.N. 2105 2425Directeur de
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2. 6 E-7-11 - les immobilisations industrielles vises larticle
1499 du CGI font lobjet dun abattement de 30 % ; - certains
dispositifs sont amnags : par exemple, le champ des oprations
ligibles la valeur locative plancher prvu larticle 1518 B du CGI
est tendu. 19 juillet 2011 -2-
3. 6 E-7-11 SOMMAIREINTRODUCTION 1TITRE 1 : NOUVEAUTES
CONCERNANT LE CHAMP DAPPLICATION 7Section 1 : Personnes passibles
8A. PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES 10B. ORGANISMES NON DOTES DE LA
PERSONNALITE MORALE 11I. Lorsque lorganisme non dot de la
personnalit morale nest pas une socit 12II. Lorsque lorganisme non
dot de la personnalit morale est une socit 13C. CAS DES SOCIETES
CIVILES PROFESSIONNELLES, SOCIETES CIVILES DE MOYENS ETGROUPEMENTS
REUNISSANT DES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES DOTESOU NON DE LA
PERSONNALITE MORALE 14Section 2 : Activits passibles de la CFE 16A.
CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES IMPOSABLES 17I. Activit
professionnelle non salarie exerce titre habituel 181. Caractre
habituel 192. Caractre professionnel 203. Activit non salarie 21II.
Activit de location ou de sous-location dimmeubles nus usage autre
que lhabitation 221. Comme en matire de TP, les activits de
location ou de sous-location de locaux meublssont imposables 232.
En revanche, la loi prvoit des rgles diffrentes en matire de TP et
de CETsagissant de lactivit de location ou de sous-location
dimmeubles nus 24 -3- 19 juillet 2011
4. 6 E-7-11a) Oprations imposables 27b) Modalits dapprciation
des recettes ou du chiffre daffaires tirs de lactivit de location
oude sous-location dimmeubles nus usage autre que lhabitation 29B.
TERRITORIALITE 40Section 3 : Exonrations de CFE 43A. MESURES
DEXONERATIONS DE PLEIN DROIT DE CFE 45I. Exonrations de plein droit
permanentes 461. Exonrations de TP transposes la CFE 462.
Modifications apportes certaines de ces exonrations 47a) Exonration
en faveur des grands ports maritimes 48b) Exonration en faveur des
artisans 49c) Exonration des petits mtiers 50d) Exonration en
faveur des membres du corps de rserve sanitaire 52e) Extension de
lexonration des organismes dhabitations loyer modr (HLM) 53II.
Exonrations de plein droit temporaires 551. Exonrations de TP
transposes la CFE 552. Modifications apportes lexonration en faveur
des auto-entrepreneurs 56a) Option pour le micro social 57b)
Exclusion de certaines oprations 58c) Nouvelle exonration de taxe
pour frais de chambres de mtiers et de lartisanat 63B. MESURES
DEXONERATIONS OU ABATTEMENTS FACULTATIFS 64I. Gnralits 651. Mesures
dexonration ou abattements facultatifs qui existaient en matire de
TPet qui sont repris en matire de CFE 65a) Mesures dexonrations ou
abattements facultatifs permanents 6619 juillet 2011 -4-
5. 6 E-7-11b) Mesures dexonrations ou abattements facultatifs
temporaires 69c) Cas de lexonration partielle de CFE 712. Maintien
des dlibrations prises avant 2010 72II. Modification de certaines
mesures dexonrations ou dabattements facultatifs 741. Exonration
facultative en faveur des tablissements de spectacles
cinmatographiques 74a) Rgles applicables limposition de CFE tablie
au titre de 2010 74b) Rgles applicables aux impositions de CFE
tablies compter de 2011 762. Exonration facultative en faveur des
entreprises nouvelles 793. Exonration facultative en faveur des
caisses de crdit municipal 81III. Maintien des exonrations et des
abattements en cours 821. Mesures vises 822. Conditions
dapplication du maintien et porte 85a) Principes 85b) Prcisions
87IV. Cas des exonrations ou abattements plafonns en base 88TITRE 2
: NOUVEAUTES CONCERNANT LA BASE DIMPOSITION 90Section 1 : Seul
lment de la base taxable : la valeur locative des biens passibles
dune taxe foncire 94A. BIENS COMPRIS DANS LA BASE DIMPOSITION 95I.
Condition lie la nature des biens 951. Les biens viss aux 11 et 12
de larticle 1382 sont exclus de la base de CFE 96a) Outillages et
autres moyens matriels dexploitation des tablissements industriels
vissau 11 de larticle 1382 96 -5- 19 juillet 2011
6. 6 E-7-11b) Immobilisations destines la production dlectricit
dorigine photovoltaque 972. Sous certaines conditions, les biens
destins la fourniture et la distribution deausont exclus de la base
dimposition la CFE 98II. Condition lie la disposition des biens
99III. Condition lie laffectation lusage professionnel 1031.
Principes 1032. Redevables de la CFE exerant conjointement une
activit imposable et une activit exonre 104a) Les deux activits
sont exerces dans des locaux distincts 105b) Les deux activits sont
exerces dans les mmes locaux 106B. DETERMINATION DE LA VALEUR
LOCATIVE 107I. Cas gnral 107II. Cas des tablissements industriels
108III. Valeur locative plancher 1091. Prcision : Modalits de
calcul de la valeur locative plancher en 2010 1122. Modifications
du dispositif 113a) Inclusion de nouvelles oprations ligibles 113
Transmissions universelles du patrimoine 113 Cessions
dimmobilisations corporelles isoles 114b) Inclusion dun nouveau
seuil 116Section 2 : Rductions de la base dimposition 119A.
REDUCTIONS ET ABATTEMENTS MAINTENUS 120I. Actualisation et
clarification de la rduction de la base dimposition applicable aux
artisans 12019 juillet 2011 -6-
7. 6 E-7-111. Chefs dentreprises immatriculs ou dispenss
dimmatriculation au rpertoire des mtiers 1212. Entreprises
inscrites au registre de la batellerie artisanale 123II. Rduction
et abattements maintenus 1241. Rductions et abattements de plein
droit 1242. Rductions et abattements facultatifs 126B. REDUCTIONS
ET ABATTEMENTS SUPPRIMES 127I. Rductions, abattements et
exonrations portant sur les quipements et biens mobiliers (EBM)
127II. Labattement gnral la base de 16 % est supprim (article 1472
A bis) 128III. La rduction dun tiers de la valeur locative des
usines nuclaires est supprime 129Section 3 : Priode de rfrence
130A. CAS GENERAL 131B. EN CAS DE CREATION DETABLISSEMENT 132C. EN
CAS DE CHANGEMENT DEXPLOITANT 135TITRE 3 : COTISATION DE
PEREQUATION ET COTISATION MINIMUM 137A. COTISATION DE PEREQUATION
137B. COTISATION MINIMUM 138I. Principes 138II. Notion de principal
tablissement 140III. Calcul de la cotisation minimum 142TITRE 4 :
REDUCTION DE CFE 145Section 1 : Ajustement, dgrvements et crdit
applicables en CFE 146A. AJUSTEMENT EN CAS DE CESSATION DACTIVITE
146B. CREDIT DE CFE DANS LES ZONES DE RESTRUCTURATION DE LA DEFENSE
(ZRD) 147C. DEGREVEMENT EN CAS DE DIMINUTION DES BASES DIMPOSITION
(OU DRA ) 148 -7- 19 juillet 2011
8. 6 E-7-11I. Gnralits 149II. Absence dincidence des
modifications dassiette dcides par le lgislateur 1511. Validation
de la rgle de labsence dincidence des modifications dassiettedcides
par le lgislateur 1512. Modalits dapplication la CFE tablie au
titre des annes 2010 et 2011 152a) Application du DRA la CFE 2010
153b) Application du DRA la CFE 2011 154III. Articulation avec les
dgrvements de CET 155Section 2 : Dgrvements et crdit abrogs
156TITRE 5 : OBLIGATIONS DECLARATIVES, PAIEMENT ET CONTENTIEUX
158Section 1 : Obligations dclaratives 158A. DECLARATION 1447 C
160B. DECLARATION 1447 M 163I. Pour les obligations dclaratives
remplir compter de 2011 (impositions tablies au titre de 2012)
163II. Pour les obligations dclaratives remplir en 2010
(impositions tablies au titre de 2011) 1671. Contribuables qui
bnficient (ou demandent le bnfice) au titre de limposition de
2011dune exonration ou dun abattement facultatif 1682.
Contribuables qui disposent doliennes terrestres ou dinstallations
photovoltaquesou hydrauliques 1693. Contribuables qui ntaient pas
soumis la TP et qui le sont la CFE du faitdes locations nues (pour
limposition en 2010) 170Section 2 : Paiement 171A. VERSEMENT DUN
ACOMPTE 173I. Pour les annes compter de 2011 1731. Montant de
lacompte 1742. Rduction du montant de lacompte 17519 juillet 2011
-8-
9. 6 E-7-113. Date du paiement de lacompte 177II. Pour lanne
2010 178B. OPTION POUR LE PRELEVEMENT MENSUEL 182C. SOLDE 183D.
MODES DE PAIEMENT 185I. Modes de paiement jusquau 1er octobre 2011
185 erII. Modes de paiement compter du 1 octobre 2011 186Section 3
: Majoration pour dclarations ou paiements tardifs ou insuffisants
187Section 4 : Rclamations 190Section 5 : Droit de contrle et de
reprise 192TITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR 194Annexe 1 : Extraits de
larticle 2 de la loi n 2009-1673 du 30 dcembre 2009 de finances
pour 2010Annexe 2 : Articles 15, 50, 62 et 67 de la loi n 2009-1674
du 30 dcembre 2009 de finances rectificativepour 2009Annexe 3 :
Articles 108 (I, VII et XXII), 129 et 137 de la loi n 2010-1657 du
29 dcembre 2010 de financespour 2011Annexe 4 : Articles 36 et 40 de
la loi n 2010-1658 du 29 dcembre 2010 de finances rectificative
pour 2010 -9- 19 juillet 2011
10. 6 E-7-11 INTRODUCTION1. Larticle 2 de la loi n 2009-1673 du
30 dcembre 2009 de finances pour 2010 supprime, compter de2010, la
taxe professionnelle (TP) et institue la contribution conomique
territoriale (CET), compose dunecotisation foncire des entreprises
(CFE) et dune cotisation sur la valeur ajoute des entreprises
(CVAE). Laprsentation des rgles affrentes la CVAE fait lobjet
dinstructions administratives de la srie 6 E(BOI 6 E-1-10 et 6
E-5-11 sagissant du calcul du chiffre daffaires et de la valeur
ajoute et instruction paratrerelative aux rgles gnrales applicables
la CVAE).2. Le champ dapplication de la CFE est analogue celui de
la TP. En consquence, sauf exceptionsexpressment prcises dans la
prsente instruction, les rgles qui taient applicables la TP le sont
la CFE.Les nouveauts sont apportes par larticle 2 de la loi de
finances pour 2010 prcite ainsi que par les articles 15,50 et 62 de
la loi n 2009-1674 du 30 dcembre 2009 de finances rectificative
pour 2009, par les articles 108, 129et 137 de la loi n 2010-1657 du
29 dcembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40
de la loin 2010-1658 du 29 dcembre 2010 de finances rectificative
pour 2010.3. La TP et la CFE diffrent sur le point central de la
rforme : alors que la base dimposition la TP taitconstitue de
lensemble des immobilisations corporelles de nature mobilire ou
immobilire et, pour les titulairesde bnfices non commerciaux (BNC)
et assimils, employant moins de 5 salaris et non soumis limpt sur
lessocits, dun pourcentage des recettes, la base dimposition la CFE
nest constitue que des seuls bienspassibles dune taxe foncire. Par
consquent, toutes les dispositions relatives aux quipements et
biens mobiliers (EBM) et aux recettesimposables, tant devenues sans
objet, sont abroges.4. En outre, la rforme saccompagne de certaines
mesures notamment : - le rgime prvu larticle 1464 K du code gnral
des impts (CGI) applicable aux auto-entrepreneursest assoupli :
lexonration de CFE sapplique aux contribuables ayant opt pour le
rgime du micro-socialsimplifi prvu larticle L 133-6-8 du code de la
scurit sociale ; - les immobilisations industrielles vises larticle
1499 du CGI font lobjet dun abattement de 30 % ; - certains
dispositifs sont amnags : par exemple, le champ des oprations
ligibles la valeur locative plancher prvu larticle 1518 B du CGI
est tendu aux transmissions universelles du patrimoine.5. Il est
prcis que lensemble des nouveauts prsentes ci-aprs entre en vigueur
compter desimpositions tablies au titre de 2010, sauf quand il en
est dispos autrement dans linstruction.6. Par souci de
simplification, dans le corps de linstruction : - la taxe
professionnelle, la contribution conomique territoriale, la
cotisation foncire des entreprises et lacotisation sur la valeur
ajoute des entreprises sont dsignes respectivement par les sigles
TP , CET , CFE et CVAE ; - les lois de finances sont dsignes LF et
les lois de finances rectificatives LFR tant prcis quela loi n
2009-1674 du 30 dcembre 2009 de finances rectificative pour 2009
est dsigne LFR pour 2009 ,quand bien mme il sagit de la troisime
loi de finances rectificative pour 2009, et la loi n 2010-1658 du29
dcembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est dsigne LFR
pour 2010 , quand bien mme il sagitde la quatrime loi de finances
rectificative pour 2010. Par ailleurs, sauf mention contraire, les
articles cits sont ceux du code gnral des impts ou de sesannexes.
TITRE 1 : NOUVEAUTES CONCERNANT LE CHAMP DAPPLICATION7. Le champ
dapplication de la CFE correspond, pour lessentiel, celui de la TP.
Les dispositions relativesau champ de la TP sont donc applicables
la CFE. Toutefois, la LF pour 2010, la LFR pour 2009, la LF pour
2011 et la LFR pour 2010 introduisent un certainnombre de nouveauts
ou apportent des clarifications.19 juillet 2011 - 10 -
11. 6 E-7-11 Section 1 : Personnes passibles8. La CFE est due
chaque anne par les personnes physiques ou morales, les socits non
dotes de lapersonnalit morale ou les fiduciaires pour leur activit
exerce en vertu dun contrat de fiducie qui exercent uneactivit
passible de la CFE.9. Par ailleurs, en application de larticle 1586
ter, lassujetti la CVAE se dfinit selon les mmes principesque
lassujetti la CFE.A. PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES10. Sous rserve
des prcisions figurant aux nos 14 et 15, la CFE est due, comme la
TP, par toute personne osphysique ou morale exerant une activit
passible de la CFE (cf. infra n 16 42), quels que soient : - son
statut juridique (entrepreneur individuel, socit, association,
fondation, personne morale de droitpublic) ; - la nature de son
activit (industrielle, commerciale, non commerciale) ; - sa
situation au regard de la TVA et de limpt sur les bnfices (cf.
toutefois les rgles de territorialitnos 40 42).B. ORGANISMES NON
DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE os11. Sous rserve des prcisions
figurant aux n 14 et 15, lorsque lactivit est exerce par un
organisme nondot de la personnalit morale, il convient de
distinguer selon quil sagit ou non dune socit.I. Lorsque lorganisme
non dot de la personnalit morale nest pas une socit12. Lorsque
lorganisme non dot de la personnalit morale nest pas une socit, la
CFE est due, commeltait la TP : - par la personne morale dont mane
cet organisme (exemples : rgies municipales non dotes de
lapersonnalit morale, fondations universitaires rgies par les
articles L. 719-12 et suivants du code delducation) ; - par le
fiduciaire lorsque lactivit est exerce en vertu dun contrat de
fiducie (4me alina de larticle 1476et, compter des impositions
tablies au titre de 2011, du I de larticle 1447).II. Lorsque
lorganisme non dot de la personnalit morale est une socit13. La CFE
est due par les socits non dotes de la personnalit morale. Il sagit
des socits de fait et dessocits en participation. Pour autant,
limposition est libelle au nom : - du ou des associs connus des
tiers pour les impositions de CFE dues au titre de 2010 ; - du ou
des grants compter des impositions de CFE dues au titre de 2011.C.
CAS DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, SOCIETES CIVILES DE
MOYENS ETGROUPEMENTS REUNISSANT DES MEMBRES DE PROFESSIONS
LIBERALES DOTES OU NON DE LAPERSONNALITE MORALE14. Pour les socits
civiles professionnelles (SCP), socits civiles de moyens (SCM) et
groupementsrunissant des membres de professions librales dots ou
non de la personnalit morale, jusquaux impositionsdues au titre de
2010, limposition la CFE tait tablie au nom de chacun des membres
comme ctait le cas enmatire de TP. - 11 - 19 juillet 2011
12. 6 E-7-11 A compter des impositions dues au titre de 2011,
ces structures sont imposables en leur nom propre dansles
conditions de droit commun.15. Cas particulier des socits civiles
de moyens (SCM) Les SCM sont imposes la CFE en leur nom propre
compter des impositions tablies au titre de 2011pour leur activit
de groupement de moyens. Il convient de prciser que les associs des
SCM sont imposables la CFE en leur nom propre ds lorsquils exercent
une activit imposable. Section 2 : Activits passibles de la CFE16.
Au titre de larticle 1447, pour tre passible de la CFE, une activit
doit tre exerce, dans les limites duterritoire national, titre
habituel et revtir un caractre professionnel non salari. Larticle
1447 est modifi sur deux points : - dune part, certaines activits
de location ou sous-location dimmeubles nus entrent dans le champde
la CFE ; - dautre part, les rgles de territorialit de limpt sont
prcises.A. CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES IMPOSABLES17. A
lexception de lextension du champ dapplication de la CFE aux
activits de location ou de sous-locationdimmeubles nus usage autre
que lhabitation et procurant des recettes brutes hors taxes au sens
de larticle 29suprieures ou gales 100 000 ou un chiffre daffaires
au sens du 1 du I de larticle 1586 sexies suprieur ougal 100 000 ,
le champ de la CFE est identique celui de la TP.I. Activit
professionnelle non salarie exerce titre habituel18. Les
caractristiques des activits imposables de la CFE sont identiques
celles de la TP : - lactivit doit prsenter un caractre habituel ; -
elle doit tre exerce titre professionnel, ce qui exclut les
personnes qui se bornent grer leurpatrimoine priv (sur le cas
particulier de certaines locations nues, voir les nos 24 39) et les
activits sans butlucratif ; - elle ne doit pas tre rmunre par un
salaire.1. Caractre habituel19. Cette premire condition est
considre comme satisfaite lorsque les actes qui caractrisent
lactivitimposable sont effectus de manire rptitive.2. Caractre
professionnel20. Une activit mme effectue titre habituel ne peut
revtir un caractre professionnel que si elle estexerce dans un but
lucratif et nest pas limite la gestion dun patrimoine priv, sous
rserve desdveloppements ci-aprs concernant les activits de location
et de sous-location dimmeubles nus (cf. nos 24 39).19 juillet 2011
- 12 -
13. 6 E-7-11 Concernant plus particulirement les activits
relevant de la gestion dun patrimoine priv, le ConseildEtat, dans
sa dcision du 25 octobre 2010 (n 309473, Socit Thomson Licensing),
prcise que lexercicedune activit professionnelle non salarie, au
sens des dispositions de larticle 1447, nest caractris que
silactivit est rgulire et repose sur la mise en uvre de moyens
matriels et humains ; lorsque lexploitationdune activit est concde
un tiers, les revenus que la socit concdante en tire sont le fruit
dune activitprofessionnelle, au sens de ces mmes dispositions, ds
lors que cette activit se rattache son objet statutaire,pour lequel
elle met en uvre de manire rgulire des moyens matriels et humains
ou, si tel nest pas le cas, sielle partage avec le concessionnaire
les risques de lexploitation.3. Activit non salarie21. Comme en
matire de TP (cf. DB 6 E-121, n 33), les titulaires de traitements
et salaires au sens delimpt sur le revenu ne sont pas passibles de
la CFE. Dune manire gnrale, les salaris sentendent des personnes
places dans un tat de subordinationvis--vis de leur employeur. Par
ailleurs, loption pour le rgime fiscal des salaris exerce par des
personnes exerant une activit noncommerciale au sens de larticle 92
demeure sans incidence sur le champ de la CFE. Ces personnes ne
sont eneffet pas places dans un tat de subordination vis--vis dun
employeur.II. Activit de location ou de sous-location dimmeubles
nus usage autre que lhabitation22. Le champ de la CFE diffre de
celui de la TP sagissant des locations dimmeubles nus. En effet : -
sont rputes exerces titre professionnel les activits de location ou
de sous-location dimmeubles,autres que les activits de location ou
de sous-location dimmeubles nus usage dhabitation ; - la CFE nest
toutefois pas due lorsque lactivit de location ou de sous-location
dimmeubles nus estexerce par des personnes qui, au cours de la
priode de rfrence dfinie aux nos 130 136, en retirent desrecettes
brutes hors taxes au sens de larticle 29 ou un chiffre daffaires au
sens du 1 du I de larticle 1586 sexiespour un montant infrieur 100
000 .1. Comme en matire de TP, les activits de location ou de
sous-location de locaux meubls sontimposables23. Comme en matire de
TP, la location ou la sous-location de locaux meubls constitue par
nature uneactivit professionnelle passible de la CFE. Toutefois, ne
constitue pas lexercice dune activit professionnelle impliquant la
mise en uvre demoyens matriels ou intellectuels le fait de donner
bail commercial de longue dure un logement garni demeubles un
preneur afin que celui-ci exerce lui-mme, en le sous-louant des
tiers et pour son propre compte,une activit dhbergement, raison de
laquelle il est redevable de la CFE (CE du 24 mars 2006, n
269716,M. Denis). Il est prcis que la loi prvoit des cas
dexonration en faveur de certaines locations ou
sous-locationsmeubles usage dhabitation, rendues applicables la
CFE, sans modification de fond1.2. En revanche, la loi prvoit des
rgles diffrentes en matire de TP et de CET sagissant de lactivit
delocation ou de sous-location dimmeubles nus24. En matire de TP,
les activits de location ou de sous-location portant sur des
immeubles nus taient, enprincipe, considres comme relevant de la
gestion dun patrimoine priv et places, ce titre, hors du
champdapplication de limpt.25. Au regard de la CFE, lensemble des
activits de location et de sous-location dimmeubles, lexceptionde
celles affrentes des immeubles nus usage dhabitation, entre dans le
champ dapplication de la CFE.1 Le b. du 3 de larticle 1459 est
actualis : la rfrence larticle 58 de la loi n 65-997 du 29 novembre
1965,abrog, est substitue la rfrence larticle L. 324-1 du code du
tourisme. - 13 - 19 juillet 2011
14. 6 E-7-11 Toutefois, les activits de location ou de
sous-location dimmeubles nus usage autre que lhabitationnentrent
effectivement dans le champ de la CFE que lorsquun montant minimum
de 100 000 soit de recettesbrutes hors taxes au sens de larticle
29, soit de chiffre daffaires au sens du 1 du I de larticle 1586
sexies est tirde cette activit.26. Le fait que les activits de
location ou de sous-location dimmeubles nus soient opres titre
principal ousecondaire est sans incidence sur les conditions
dimposition la CFE de ces activits. A titre dexemple, une
entreprise dont lactivit principale consiste effectuer des
prestations de conseil enressources humaines et qui ralise, titre
secondaire, des activits de location ou de sous-location nue pour
unmontant de chiffre daffaires gal ou suprieur 100 000 , ralise une
activit de location entrant dans le champdapplication de la CFE.a)
Oprations imposables27. Sont imposables la CFE les activits de
location et de sous-location. Ainsi, sous rserve du montant
derecettes ou de chiffre daffaires, est imposable la CFE : - le
propritaire du bien, bailleur ; - le cas chant, le locataire
intermdiaire. En cas de conventions en cascade, lactivit de chaque
bailleur, propritaire ou locataire intermdiaire, estimposable. De
mme, un crdit-preneur, locataire des biens quil prend en crdit-bail
conformment larticle L. 313-7du code montaire et financier, qui
donne en sous-location les biens immobiliers usage professionnel
dont il estcrdit-preneur est susceptible dtre impos la CFE. Pour
autant, seul le contribuable qui dispose de limmeuble doit le
prendre en compte dans sa basedimposition. Si le bailleur ne
dispose daucun immeuble, il sera soumis la cotisation minimum (cf.
nos 138 144).28. Lactivit de location ou de sous-location doit
porter sur des locaux usage autre que lhabitation. Enconsquence,
lorsque le bien donn en location est un garage ou emplacement de
stationnement constituant unedpendance de lhabitation au sens de la
taxe dhabitation (article 1409 et DB 6 D-1112) et que la
location,conclue pour une dure suffisante, ne saccompagne pas de
prestation de services, lactivit de location nest pasrpute
professionnelle au sens de la CFE.b) Modalits dapprciation des
recettes ou du chiffre daffaires tirs de lactivit de location ou de
sous-locationdimmeubles nus usage autre que lhabitation29. Lactivit
de location ou de sous-location dimmeubles nus usage autre que
lhabitation entre dans lechamp de la CFE lorsquelle est exerce par
des personnes qui, au cours de la priode de rfrence dfinie auxnos
130 136, en retirent des recettes brutes au sens de larticle 29 ou,
compter de 2011, un chiffre daffaires ausens du 1 du I de larticle
1586 sexies dun montant suprieur ou gal 100 000 . En de de ce
seuil, lactivit demeure place hors du champ de la CFE. - Les
recettes et le chiffre daffaires sentendent hors taxes30. Le
montant de 100 000 sentend du montant hors taxes des recettes ou du
chiffre daffaires serapportant lactivit de location ou de
sous-location dimmeubles nus. - Les recettes et le chiffre
daffaires sont pris en compte pour leur montant brut31. Aucune
charge nest admise en dduction des loyers reus par le bailleur pour
apprcier le seuil de100 000 . A compter des impositions tablies au
titre de lanne 2011, le seuil de 100 000 sapprcie : - pour les
entreprises relevant des rgimes de valeur ajoute des titulaires de
revenus fonciers et destitulaires de bnfices non commerciaux
nexerant pas loption mentionne larticle 93 A, en fonction
desrecettes ; - pour les autres entreprises, en fonction du chiffre
daffaires.19 juillet 2011 - 14 -
15. 6 E-7-1132. Les titulaires de revenus fonciers et les
titulaires de bnfices non commerciaux nexerant pas loptionmentionne
larticle 93 A, viss respectivement au 2 et au 3 du I de larticle
1586 sexies retiennent leursrecettes brutes pour dterminer le
montant du seuil de 100 000 . Cette rgle sapplique galement, pour
la seule anne dimposition 2010, aux autres entreprises relevantdu
rgime de valeur ajoute de droit commun, cest--dire celles concernes
par les dispositions du 1 du I delarticle 1586 sexies. Toutefois,
compter des impositions de CFE de 2011, le seuil de 100 000 est
apprci surla base du chiffre daffaires de ces entreprises et non
pas de leurs recettes.33. Prcision concernant les SCI : le seuil de
100 000 sapprcie au regard des recettes, cest--dire dessommes
effectivement encaisses, pour les SCI non imposes limpt sur les
socits et composesuniquement dassocis limpt sur le revenu. Pour les
autres SCI, le seuil sapprcie au regard de leur chiffredaffaires
constitu par leurs crances acquises. Il sagit des mmes rgles prvues
en CVAE pour le calcul du chiffre daffaires et de la valeur
ajoute(cf. BOI 6 E-1-10). - Les recettes sentendent des recettes
vises larticle 29 et, compter de 2011, le chiffredaffaires sentend
du chiffre daffaires vis au 1 du I de larticle 1586 sexies34. Les
recettes vises larticle 29 retenir sentendent : - du montant des
loyers ; - du montant des dpenses incombant normalement lassujetti
(propritaire ou locataire), mais mises parconvention la charge des
locataires ; - des subventions et indemnits destines financer des
charges dductibles de limpt sur le revenu ; - des recettes
provenant de la location du droit daffichage ou du droit de chasse,
de la concession du droitdexploitation des carrires, de redevances
trfoncires ou autres redevances analogues ayant leur origine dansle
droit de proprit ou dusufruit.35. A compter des impositions de CFE
de 2011, le chiffre daffaires des entreprises relevant du rgime
gnralde valeur ajoute de droit commun (rgime vis au 1 du I de
larticle 1586 sexies) est gal la somme : - des ventes de produits
fabriqus, prestations de services et marchandises ; - des
redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procds,
logiciels, droits et valeurssimilaires ; - des plus-values de
cession dimmobilisations corporelles et incorporelles, lorsquelles
se rapportent uneactivit normale et courante ; - des facturations
de frais inscrites au compte de transfert de charges. - Les
recettes et le chiffre daffaires sapprcient au niveau du redevable
de la CFE36. Le seuil sapprcie au niveau du redevable de la CFE,
indpendamment du nombre dtablissements oudimmeubles lous. - Les
recettes prendre en compte sont celles perues et le chiffre
daffaires est celui ralis aucours de la priode de rfrence37. Les
recettes ou le chiffre daffaires prendre en compte pour
lapprciation du seuil de 100 000 sontcelles perues ou celui ralis
au cours de la priode de rfrence dfinie aux nos 130 136. A compter
des impositions tablies au titre de 2011, lorsque la priode de
rfrence ne correspond pas une priode de douze mois, le montant des
recettes ou du chiffre daffaires est ramen ou port, selon le cas,
douze mois.38. Il est prcis que ni lentre dans le champ
dapplication de la CFE dune structure existant au1er janvier 2010
et exerant lactivit de location ou sous-location dimmeubles nus
usage autre que lhabitation,ni le dpassement du seuil
dassujettissement ne constituent une cration dtablissement. Dans
ces situations, il ny a donc pas lieu : - dappliquer la rduction de
base de moiti pour cration dtablissement prvue au 3me alina du II
delarticle 1478 ; - de dposer une dclaration 1447 C, mais une
dclaration 1447 M (cf. titre 5). - 15 - 19 juillet 2011
16. 6 E-7-1139. Limposition de ces activits la CVAE fait lobjet
dune mesure transitoire pour les annes dimposition de2010 2018. Ce
dispositif est prcis dans linstruction 6 E-1-10 relative au calcul
du chiffre daffaires et de lavaleur ajoute utiles la dtermination
de limposition la CVAE.B. TERRITORIALITE40. Les rgles de
territorialit de la CFE sont prcises au III de larticle 1447 aux
termes duquel lespersonnes ou socits ne peuvent pas tre soumises la
CFE raison de leurs activits qui ne sont assujettiesni limpt sur le
revenu, ni limpt sur les socits en raison des rgles de
territorialit propres ces impts.41. Ainsi, une personne : - nentre
pas dans le champ de la CFE ds lors quelle nest assujettie ni limpt
sur le revenu, ni limpt sur les socits en raison des rgles de
territorialit applicables ces impts, nonobstant la
circonstancequelle exercerait une activit dans le champ de la CFE
en application du I de larticle 1447 ; - exerant une activit
imposable en France limpt sur le revenu ou limpt sur les socits en
raisondes rgles de territorialit nest imposable la CFE que si cette
activit entre dans le champ de la CFE enapplication du I de
larticle 1447, indpendamment des biens susceptibles dtre compris
dans sa basedimposition la CFE.42. Prcision : une personne trangre
imposable en France limpt sur le revenu ou limpt sur lesbnfices en
raison des rgles de territorialit propres ces impts est imposable
la CFE au titre de cetteactivit ds lors quelle entre dans le champ
de la CFE en application du I de larticle 1447, nonobstant
lacirconstance que cette personne ne disposerait pas dun
tablissement au sens de la CFE. Ainsi, une socit trangre donnant en
location des immeubles en France est imposable limpt surles socits
raison des revenus tirs de ces immeubles en application du I de
larticle 2092 sous rserve delapplication dune convention
internationale qui ne permettrait pas la France dimposer un tel
revenu. Par voiede consquence, cette socit sera imposable la CFE,
quand bien mme limmeuble ne serait pas comprisdans sa base
dimposition. Elle sera en pratique impose la cotisation minimum.
Section 3 : Exonrations de CFE43. Toutes les exonrations
applicables la TP deviennent applicables la CFE, lexception
desexonrations facultatives qui sappliquaient exclusivement aux
quipements et biens mobiliers (EBM) et de cellesqui, parvenues leur
terme, sont abroges.44. Certaines modifications ont t apportes par
la LF pour 2010, la LFR pour 2009, la LF pour 2011 et laLFR pour
2010.A. MESURES DEXONERATIONS DE PLEIN DROIT DE CFE45. Sont dnommes
exonrations de plein droit les mesures qui exonrent de CFE les
redevables sansintervention dune dcision des collectivits
territoriales. Ces exonrations de plein droit peuvent tre
permanentes ou temporaires.I. Exonrations de plein droit
permanentes1. Exonrations de TP transposes la CFE46. Etaient exonrs
de TP et sont exonrs de CFE de plein droit et de manire permanente
sous rserve, lecas chant, de respecter un certain nombre de
conditions : - les collectivits territoriales, les tablissements
publics et les organismes de lEtat, pour leurs activits decaractre
essentiellement culturel, ducatif, sanitaire, social, sportif ou
touristique, quelle que soit leur situation lgard de la taxe sur la
valeur ajoute (article 1449-1) ;2 Modifi par larticle 22 de la LFR
pour 2009.19 juillet 2011 - 16 -
17. 6 E-7-11 - les grands ports maritimes, les ports autonomes,
ainsi que les ports grs par des collectivitsterritoriales, des
tablissements publics ou des socits dconomie mixte, lexception des
ports de plaisance(article 1449-2) ; - les exploitants agricoles, y
compris les propritaires ou fermiers de marais salants, certains
groupementsdemployeurs et certains groupements dintrt conomique
(article 1450) ; - certaines socits coopratives agricoles et leurs
unions, socits dintrt collectif agricole, certainsorganismes
susceptibles dadhrer aux caisses de crdit agricole mutuel ainsi que
certaines caisses localesdassurances mutuelles agricoles (article
1451) ; - les artisans (article 1452) ; - les chauffeurs de taxis
ou dambulances (article 1453) ; - les socits coopratives et unions
de socits coopratives dartisans, de mme que les socitscoopratives
et unions de socits coopratives de patrons bateliers, les socits
coopratives maritimes (articles1454 et 1455) ; - certains pcheurs,
socits de pche artisanale et inscrits maritimes (article 1455) ; -
les socits coopratives ouvrires de production (article 1456) ; -
certains marchands ambulants ainsi que les vendeurs domicile
indpendants (article 1457) ; - certaines activits de presse
(article 1458) ; - certaines activits de location meuble (article
1459), tant prcis que dans les cas viss au 3 delarticle 1459, les
activits sont exonres sauf dlibration contraire (il sagit alors
dune exonration facultativepermanente, cf. n 66) ; - certaines
activits non commerciales (article 1460) : activits denseignement,
artistiques, sportives oudiverses comme les sages-femmes et les
garde-malades ; tant prcis que lexonration prvue en faveur
desavocats dbutants prvue au 8 de larticle 1460 est temporaire (cf.
n 55) ; - des organismes divers tels que les socits de
bains-douches et les socits de jardins ouvriers et lesorganismes de
jardins familiaux (article 1461) ; - les groupements demprunts de
sinistrs et les associations de mutils de guerre et
dancienscombattants (article 1462) ; - les exploitants de mines
(article 1463).2. Modifications apportes certaines de ces
exonrations47. Sont prsentes ci-aprs uniquement les modifications
apportes certaines exonrations de plein droitpar la LF pour 2010,
la LFR pour 2009, la LF pour 2011 et la LFR pour 2010. Pour les
autres exonrations, il convient de se reporter aux rgles qui taient
applicables en matirede TP3.a) Exonration en faveur des grands
ports maritimes48. Lexonration prvue au 2 de larticle 1449
concernant les ports autonomes, les ports grs par descollectivits
territoriales, des tablissements publics ou des socits dconomie
mixte, lexception des ports deplaisance est rendue applicable la
CFE, actualise de la mention des grands ports maritimes. Les grands
ports maritimes, nouvelle catgorie de ports cre par la loi n
2008-660 du 4 juillet 2008portant rforme portuaire4 sont des
tablissements publics rsultant de la transformation de ports
autonomesmaritimes. Dune manire gnrale, les textes applicables aux
ports autonomes maritimes sappliquent auxgrands ports maritimes5.3
Lavis dimposition de CFE affiche le cas chant le montant des bases
exonres correspondant lune desexonrations mentionnes sur les
dclarations nos 1447 M, 1447 C et 1465 lorsque la demande
dexonration at porte la connaissance de ladministration.4 Dont les
dispositions concernant les grands ports maritimes sont codifies
aux articles L. 100-1 L. 106-3 ducode des ports maritimes.5 Article
L. 106-2 du code des ports maritimes. - 17 - 19 juillet 2011
18. 6 E-7-11 Cet ajout ne constitue pas une extension du champ
dapplication de lexonration prvue au 2 delarticle 1449.b)
Exonration en faveur des artisans 49. Lexonration prvue larticle
1452 en faveur des ouvriers travaillant soit faon pour
desparticuliers, soit pour leur propre compte avec des matires
premires leur appartenant, dite exonration artisan , est rendue
applicable la CFE, sous rserve des modifications suivantes
concernant certainsconcours autoriss. En effet, les concours
autoriss sont actualiss : - sont supprimes les possibilits de
recourir aux services dun compagnon pendant la dure du
servicemilitaire du fils avec lequel l artisan travaillait
antrieurement (devenue sans objet), ou dun simple manuvredont le
concours est indispensable lexercice de la profession ; - en
revanche, l artisan a dsormais la possibilit de se faire aider,
sans perdre le droit lexonration,non plus seulement de ses enfants
et de son conjoint mais aussi de son partenaire auquel il est li
par un pactecivil de solidarit.c) Exonration des petits mtiers 50.
Larticle 1457 prvoyait, en matire de TP des exonrations en faveur,
dune part, de divers petits mtiers 6 et, dautre part, des vendeurs
domicile indpendants.51. A des fins dactualisation, les rfrences
ces petits mtiers aujourdhui disparus sont supprimes.Toutefois,
dans lhypothse o des personnes exerceraient encore ces mtiers,
elles continueront bnficier delexonration dans les mmes conditions
quen matire de TP, telles que portes la DB 6 E-1356.d) Exonration
en faveur des membres du corps de rserve sanitaire52. Lactivit des
membres du corps de rserve sanitaire est exonre (article 1460-9).
Il sagit dunenouveaut par rapport la TP. Il sagit des membres du
corps de rserve sanitaire constitu dans les conditions prvues au
titre III dulivre Ier de la troisime partie du code de la sant
publique. En application de larticle L. 3132-1 du code de la sant
publique, en vue de rpondre aux situations decatastrophe, durgence
ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est
institu un corps de rservesanitaire ayant pour objet de complter,
en cas dvnements excdant leurs moyens habituels, ceux mis enoeuvre
dans le cadre de leurs missions par les services de lEtat, des
collectivits territoriales et des autrespersonnes participant des
missions de scurit civile. Ce corps de rserve est constitu de
professionnels etanciens professionnels de sant et dautres
personnes rpondant des conditions dactivit,
dexprienceprofessionnelle ou de niveau de formation fixes, en tant
que de besoin, par arrt des ministres chargs de lasant et de la
scurit civile. La rserve sanitaire comprend une rserve
dintervention et une rserve de renfort.e) Extension de lexonration
des organismes dhabitations loyer modr (HLM)53. En matire de TP,
lexonration bnficiant aux organismes dHLM tait prvue aux 2 et 3
delarticle 1461 consacrs respectivement aux socits dHLM et aux
offices publics de lhabitat. Lexonration bnficiait ainsi aux
organismes dHLM numrs larticle L. 411-2 du code de laconstruction
et de lhabitation, savoir : - les offices publics de lhabitat ; -
les socits anonymes dHLM ;6 Vendeurs en ambulance dans les rues,
les lieux de passage, les marchs, des fleurs, de lamadou, des
balais,des statues et figures en pltre, des fruits, des lgumes, des
poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autresmenus
comestibles ; chiffonniers au crochet, rmouleurs ambulants.19
juillet 2011 - 18 -
19. 6 E-7-11 - les socits anonymes coopratives de production et
les socits anonymes coopratives dintrtcollectif dHLM ; - les
fondations dHLM.54. Larticle 2 de la LF pour 2010 rend lexonration
prvue en faveur des organismes dHLM applicable laCFE et larticle 15
de la LFR pour 2009 tend le bnfice de lexonration aux structures
regroupant cesorganismes pour la ralisation doprations communes.
Ainsi, sont dsormais exonrs de CFE en application du 2 de larticle
14617 : - les socits de coordination entre organismes dHLM
mentionnes larticle L. 423-1-1 du code de laconstruction et de
lhabitation : socits anonymes soumises aux dispositions applicables
aux socits dHLM,elles sont constitues entre organismes dHLM et ont
pour objet de favoriser la coopration entre ses membresdans le
cadre de projets mens en commun ; - les socits civiles immobilires
(SCI) ayant pour objet la vente dimmeubles mentionnes larticle 239
ter et les groupements dintrt conomique (GIE), rgis par les
articles L. 251-1 et suivants du codede commerce, mentionns
larticle 239 quater, ds lors que ces structures satisfont la double
condition dtreconstitues exclusivement par des organismes dHLM et
dexercer des activits identiques celles de leursmembres. Lidentit
des activits sentend des activits qui seraient exerces par les
organismes dHLM membreseux-mmes, conformment leur statut, en
labsence de cration dune structure commune. Par exemple, la
ralisation dimmeubles dhabitation destins des accdants dont les
ressourcesnexcdent pas certains plafonds peut aussi bien tre opre
par des organismes dHLM que par des SCIconstitues entre eux8. De
mme, les activits des GIE se rattachant lactivit des organismes
dHLM qui ensont membres exclusifs et ralises au profit de leurs
seuls membres sont des activits qui seraient raliss parles
organismes dHLM eux-mmes en labsence de constitution dun GIE.II.
Exonrations de plein droit temporaires1. Exonrations de TP
transposes la CFE55. Etaient exonrs de TP et sont exonrs de CFE de
plein droit et de manire temporaire sous rserve, lecas chant, de
respecter un certain nombre de conditions : - les jeunes avocats
(article 1460-8), ce dispositif tant maintenu lidentique ; - les
auto-entrepreneurs (article 1464 K), sous rserve des modifications
ci-aprs.2. Modifications apportes lexonration en faveur des
auto-entrepreneurs56. Lexonration prvue larticle 1464 K en faveur
des auto-entrepreneurs durant les deux annes suivantcelle de la
cration de leur entreprise concerne ceux qui ont opt pour le rgime
micro-social prvu larticle L. 133-6-8 du code de la scurit sociale.
De plus, cette exonration est complte dune mesure destine viter de
prolonger la dure de lexonration par des cessions soi-mme ou un
membre de son entourage.a) Option pour le micro-social57. Larticle
137 de la LF pour 2011 a assoupli le rgime applicable aux
auto-entrepreneurs. Alors quauparavant lexonration prvue larticle
1464 K, commente dans le BOI 6 E-4-09, taitapplicable aux
contribuables qui avaient opt pour le versement libratoire prvu
larticle 151-0, compter desimpositions dues au titre de 2010, cette
exonration sapplique aux contribuables ayant opt pour le rgime
dumicro-social simplifi prvu larticle L. 133-6-8 du code de la
scurit sociale.7 Le 3 de larticle 1461 devenu sans objet est
corrlativement abrog.8 A cet gard, cf. le 10 de larticle L. 421-1
du code de la construction et de lhabitat et le 7me alina de
larticle L.422-2 du mme code. - 19 - 19 juillet 2011
20. 6 E-7-11 Les dispositions relatives loption pour le
versement libratoire de limpt sur le revenu commentesdans le BOI 6
E-4-09 prcit sont donc rapportes. Les micro-entreprises qui nont
pas opt pour le versement libratoire de limpt sur le revenu et ont,
enconsquence, acquitt la CFE au titre de lanne 2010 pourront
obtenir le remboursement des sommes versesen formant une rclamation
au plus tard le 31 dcembre 2011.b) Exclusion de certaines
oprations58. Le bnfice de lexonration est exclu lorsque
lexploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est li par
unpacte civil de solidarit, ses ascendants ou ses descendants ont
exerc, au cours des trois annes qui prcdentla cration, une activit
similaire celle de lentreprise nouvellement cre. Cette disposition
vise les situations o lentrepreneur ou son entourage a exerc une
activit similaire dansle cadre dune entreprise cesse ou cde la date
de la cration de la nouvelle entreprise. Elle ne vise pas
dessituations dexercice concomitant par des membres de lentourage
de lauto-entrepreneur dune activit similairedans le cadre
dentreprise individuelle, que celle-ci soit ligible ou non
lexonration de CFE en faveur des auto-entrepreneurs. Cette mesure
sapplique compter des impositions tablies au titre de 2010. -
Personnes vises59. Les personnes vises sentendent : - de
lexploitant ; - des personnes ayant un lien de parent avec le cdant
par alliance (mariage ou pacte civil de solidarit) ; - des
personnes ayant un lien de parent avec le cdant, son conjoint ou
son partenaire, par le sang oupar ladoption (ascendants et
descendants). - Priode vise60. Aucune des personnes ainsi vises ne
doit avoir exerc, conjointement ou sparment, une activitsimilaire
celle de lentreprise nouvellement cre prtendant au bnfice de
lexonration prvue larticle 1464K, durant une priode de trois ans
prcdant la cration de cette entreprise. Cette priode sapprcie de
jour jour. Il est prcis que la nouvelle disposition entre en
vigueur compter des impositions tablies au titre de2010. En
consquence, elle est susceptible de sappliquer aux entreprises cres
en 2009 et la priode de troisans prcdant la cration court compter
de la troisime anne prcdant celle de la cration, soit lanne
2006sagissant des crations 2009. - Caractre similaire des
activits61. La notion dactivit similaire ou complmentaire sentend
au sens du 2 de larticle 885 O bis(cf. DB 7 S-3323 nos 2 14). La
similitude sapprcie en comparant la nature des activits exerces et
lobjet auquel elles se rapportent.62. Exemples : Exemple n 1 : M. X
exploite une entreprise individuelle de vente de fruits et lgumes
quil cesse le 30 mai 2010. Mme X, pouse de M. X, cre le 15 mai 2011
une entreprise individuelle de vente de fruits et lgumes. Lactivit
de Mme X est similaire celle que son poux a prcdemment exerce dans
une priode detrois annes prcdant la cration de lentreprise de Mme
X. Par consquent, Mme X ne peut pas prtendre aubnfice de
lexonration auto-entrepreneur. Exemple 2 : M. Y exploite une
entreprise individuelle de menuiserie (mais ne bnficie pas de
lexonration prvue enfaveur des artisans, cf. n49 ) quil cde sa
fille le 3 septembre 2009.19 juillet 2011 - 20 -
21. 6 E-7-11 La fille de M. Y ne pourra pas bnficier de
lexonration auto-entrepreneur au titre de lentreprise que sonpre
lui a cde.c) Nouvelle exonration de taxe pour frais de chambres de
mtiers et de lartisanat63. Larticle 67 de la LFR pour 2009 a
instaur une exonration temporaire de taxe pour frais de chambres
demtiers et de lartisanat prvue larticle 1601 en faveur des chefs
dentreprises individuelles exerant uneactivit artisanale titre
principal et ayant opt pour le rgime du micro-social simplifi prvu
larticle L. 133-6-8du code de la scurit sociale. Cette exonration
sapplique aux entreprises cres compter du 1er avril 2010.B. MESURES
DEXONERATIONS OU ABATTEMENTS FACULTATIFS64. Les entreprises qui
exploitent un ou plusieurs tablissements ou qui ralisent certaines
activits9 peuventbnficier dexonrations ou dabattements de CFE dits
facultatifs car accords sur dcision ou en labsencede dlibration
contraire des collectivits territoriales.I. Gnralits1. Mesures
dexonrations ou abattements facultatifs qui existaient en matire de
TP et qui sont repris enmatire de CFE65. Les exonrations et
abattements facultatifs de CFE peuvent tre : - soit permanents :
dans cette hypothse, ils sappliquent tant que la dlibration de la
collectivitterritoriale concerne le permet ; - soit temporaires :
ils sappliquent alors pour une dure limite10.a) Mesures
dexonrations ou abattements facultatifs permanents66. Des mesures
dexonrations ou abattements facultatifs permanents sont prvues en
faveur : - des loueurs en meubl (3 de larticle 1459) ; - des
caisses de crdit municipal (article 1464) ; - des entreprises de
spectacles vivants et des tablissements cinmatographiques (article
1464 A) ; - des services dactivits industrielles et commerciales
gestionnaires des activits des tablissementspublics administratifs
denseignement suprieur ou de recherche (article 1464 H) ; - des
tablissements bnficiant du label de librairie indpendante de
rfrence (article 1464 I).67. Des rductions de base dimposition
peuvent aussi tre dcides sur dlibration : - rduction porte 100 % de
valeur locative des installations destines la lutte contre la
pollution deseaux et de latmosphre ainsi que des matriels destins
conomiser lnergie ou rduire le bruit(article 1518 A) ; - abattement
en faveur des personnes physiques ou morales qui vendent au public
des crits priodiquesen qualit de mandataires inscrits au Conseil
suprieur des messageries de presse, dit abattement en faveur
desdiffuseurs de presse (article 1469 A quater).68. Sagissant des
tablissements qui bnficiaient de dispositifs dexonration ou
dabattement permanentsen 2009, ces dispositions sont susceptibles
de continuer sappliquer si la collectivit territoriale nen dcide
pasautrement (toutefois, pour 2010, maintien de la situation
existant en 2009, cf. n 72).9 Voire qui disposent de certains
biens.10 Prvue, selon le texte, par le texte ou par la dlibration
de la collectivit. - 21 - 19 juillet 2011
22. 6 E-7-11b) Mesures dexonrations ou abattements facultatifs
temporaires69. Des mesures dexonrations ou abattements facultatifs
temporaires sont prvues en faveur destablissements exploits : - par
des entreprises nouvelles (article 1464 B) ; - par des mdecins et
auxiliaires mdicaux (article 1464 D) ; - dans des zones daide
finalit rgionale (AFR), des zones de revitalisation rurale (ZRR) ou
des zonesdaide linvestissement des PME (articles 1465, 1465 A et
1465 B) ; - dans des zones urbaines sensibles (ZUS) ou des zones
franches urbaines (ZFU) (articles 1466 A-I et A-I sexies) ; - dans
les bassins demploi redynamiser (BER) (article 1466 A I quinquies
A) ; - dans les zones de restructuration de la dfense (ZRD)
(article 1466 A I quinquies B) ; - en Corse (article 1466 C) ; -
par des jeunes entreprises innovantes (JEI) (article 1466 D) ; -
par des entreprises implantes dans des zones de recherche et de
dveloppement ou ples decomptitivit (article 1466 E)11 ; - dans les
dpartements dOutre-Mer (DOM) (article 1466 F).70. Il convient de
distinguer selon que ltablissement qui a bnfici dune exonration ou
dun abattementfacultatif qui tait applicable en matire de TP : - en
a bnfici pour la premire fois en 2010 : ces exonrations et
abattements ont t repris en matirede CFE12 ; - en a bnfici en 2009,
pour la premire fois ou non : lorsque le terme nest pas atteint,
ltablissementcontinue en bnficier, pour la priode dexonration ou
dabattement restant courir et sous rserve que lesconditions prvues
dans les dispositifs applicables13 demeurent satisfaites (cf. nos
82 89).c) Cas de lexonration partielle de CFE71. Lexonration de CFE
peut tre partielle dans les trois situations suivantes : - la
collectivit territoriale ou lEPCI est autoris par la loi prendre
une dlibration partielle, cest--diresoit dans la limite dun certain
montant (exemple : exonration dans les zones AFR prvue larticle
1465) soit ende de 100 % (exemple : exonration des tablissements de
spectacles prvue larticle 1464 A) ; - lexonration sollicite par
lentreprise est plafonne en base (exemple : exonration dans les
ZFUprvue larticle 1466 A I sexies) ; - une priode de sortie en
sifflet sapplique lissue dune priode dexonration totale (exemple
:exonration dans les ZFU prvue larticle 1466 A I sexies).2.
Maintien des dlibrations prises avant 201072. Les dlibrations
prises14 par les conseils municipaux, les organes dlibrants des
EPCI fiscalit propre,les conseils gnraux et les conseils rgionaux,
applicables pour les impositions la TP tablies au titre delanne
2009, sappliquent compter de lanne 2010 aux impositions de CFE.11
La suppression de lexonration dimpt sur les bnfices par larticle 59
de la LFR pour 2009 est sansincidence sur la mesure prvue en matire
de CFE.12 Sous rserve, bien entendu, quils ne sappliquaient pas
exclusivement des quipements et biens mobiliers.13 Dans leur
rdaction en vigueur au 31 dcembre 2009.14 Conformment aux articles
1464 C, 1466 et 1639 A bis.19 juillet 2011 - 22 -
23. 6 E-7-11 Sont concernes les dlibrations prises au plus tard
le 1er octobre 2008 ou, pour les exonrationsprvues aux articles
1464 A, le 31 dcembre 2008, ou encore, pour lexonration prvue
larticle 1466 F, dansles deux mois de la publication de la loi dite
LODEOM , soit avant le 28 juillet 2009. Ainsi, les dlibrations de
TP relatives aux exonrations ou abattements prises rgulirement en
2009 parles collectivits territoriales et les EPCI fiscalit propre
et qui auraient d trouver sappliquer en 2010, ne sontpas transposes
la CFE. De mme, ces dlibrations prises rgulirement en 2009 et qui
auraient d trouver sappliquer compter de 2011 ne sont pas non plus
transposes la CFE. La commune ou lEPCI qui souhaiteappliquer
lexonration en cause devra donc prendre une nouvelle dlibration en
2010.73. Prcision : Larticle 108 de la LF pour 2011 prvoit que les
dlibrations prises en 2009 pour lapplicationdes exonrations de CFE
prvues en faveur des librairies indpendantes de rfrence (LIR) et
des entreprisestablies dans les ZRD, prvues respectivement aux
articles 1464 I et 1466 A I quinquies B, sappliquent compter de
lanne 2010 aux impositions de CFE et de CVAE.II. Modification de
certaines mesures dexonrations ou dabattements facultatifs1.
Exonration facultative en faveur des tablissements de spectacles
cinmatographiquesa) Rgles applicables limposition de CFE tablie au
titre de 201074. Lexonration facultative prvue larticle 1464 A en
faveur notamment des tablissements de spectaclescinmatographiques
qui tait applicable en matire de TP a t reprise telle quelle. A
titre de rappel, les communes et les EPCI dots dune fiscalit propre
pouvaient, sur dlibration,exonrer de CFE les tablissements de
spectacles cinmatographiques dans la limite de : - 100 % lorsquils
ralisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entres et bnficient
dunclassement art et essai ; - 66 % lorsquils sont situs dans les
communes de moins de 100 000 habitants et ralisent moins de2 000
entres en moyenne hebdomadaire ; - 33 % sagissant des autres
tablissements. Il convient dapporter deux prcisions : - le nombre
de salles est dans tous les cas indiffrent ; - le nombre dentres et
le classement art et essai sapprcient au cours de la priode de
rfrencedfinie aux nos 130 136.75. La dlibration a une porte gnrale.
Elle fixe la quotit dexonration applicable tous lestablissements
qui sont dans une des trois catgories vises. Pour plus de prcisions
sur ce dispositif, il conviendra de se reporter la DB 6 E-1352 et
auxBOI 6 E-3-99, 6 E-10-99 et 6 E-2-02.b) Rgles applicables aux
impositions de CFE tablies compter de 201176. Larticle 50 de la LFR
pour 2009 a modifi, compter des impositions tablies au titre de
2011, les casdapplication des 3 et 4 de larticle 1464 A. Ainsi,
seule lexonration prvue en faveur des tablissements de spectacles
cinmatographiques estmodifie. Lexonration prvue au 1 de larticle
1464 A en faveur des entreprises de spectacles vivants estinchange.
- 23 - 19 juillet 2011
24. 6 E-7-1177. Pour les impositions tablies compter de 2011,
les communes ou les EPCI fiscalit propre peuvent, parune dlibration
prise dans les conditions prvues au I de larticle 1639 A bis15,
exonrer de CFE lestablissements de spectacles cinmatographiques : -
dans la limite de 100 % : * lorsquils ont ralis un nombre dentres
annuel infrieur 450 000 au cours de lanne prcdant cellede
limposition la CFE ; * lorsquils ont ralis un nombre dentres annuel
infrieur 450 000 au cours de lanne prcdant cellede limposition la
CFE et qui, au cours de la priode de rfrence dfinie aux nos 130
136, bnficient dunclassement art et essai ; - dans la limite de 33
%, les autres tablissements de spectacles cinmatographiques. Par
consquent, les communes ou EPCI fiscalit propre ont la possibilit
soit dexonrer pour unequotit suprieure 33 % les exploitants qui
ralisent un nombre dentres annuel infrieur 450 000, soit derserver
ce taux major dexonration aux tablissements satisfaisant la fois
cette condition dentres et unclassement art et essai , soit encore
dinstituer deux taux majors, lun pour les tablissements
satisfaisantseulement la condition du nombre dentres, lautre,
ncessairement suprieur, pour les tablissementssatisfaisant aux deux
conditions.78. Ds lors que le dispositif a t substantiellement
modifi, les dlibrations prises par les communes et lesEPCI fiscalit
propre sous lempire de lancienne lgislation ne sappliquent pas
compter des impositionstablies au titre de 2011. En consquence,
pour que lexonration prvue en faveur des tablissements de
spectaclescinmatographiques sapplique aux impositions tablies au
titre de 2011, la commune ou lEPCI fiscalit propredoit dlibrer en
ce sens avant le 1er octobre 2010 (art. 1639 A bis).2. Exonration
facultative en faveur des entreprises nouvelles79. En application
des dispositions des articles 1464 B et 1464 C, les communes et
leurs EPCI peuventdcider, sur dlibration, dexonrer de CFE les
entreprises nouvelles qui bnficient notamment de lexonrationdimpt
sur les bnfices prvue larticle 44 sexies, pour les tablissements
quelles ont crs, compter delanne suivant celle de leur cration.
Cette exonration est temporaire. En effet, les dlibrations fixent
la dure de lexonration, qui ne peuttre ni infrieure deux ans, ni
suprieure cinq ans.80. Larticle 62 de la LFR pour 2009 a prorog
pour un an la priode douverture du rgime dallgementdimpt sur les
bnfices en faveur des entreprises nouvelles cres dans les zones
damnagement du territoireprvu larticle 44 sexies. Larticle 129 de
la LF pour 2011 prvoit, de plus, deux nouvelles mesures : - dune
part, il proroge jusquau 31 dcembre 2013 la priode douverture du
rgime de faveur prvu larticle 44 sexies mais uniquement pour les
seules zones AFR. Cette prorogation a pour effet de
prorogergalement la priode douverture de lexonration facultative de
CFE prvue larticle 1464 B en faveur desentreprises qui bnficient du
rgime prvu larticle 44 sexies ; - et, dautre part, il cre un rgime
autonome en faveur des entreprises qui se crent ou sont reprises
enZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 dcembre 2013. Cette
dernire mesure sera commente dans uneinstruction administrative
paratre. Les entreprises qui bnficient de ce nouveau rgime pourront
galementtre exonres de CFE sur dlibration des communes et des EPCI,
conformment larticle 1464 B.3. Exonration facultative en faveur des
caisses de crdit municipal81. Alors que larticle 1464 prvoyait que
les communes pouvaient exonrer de CFE les caisses de
crditmunicipal, larticle 108 de la LF pour 2011 tend cette
possibilit aux EPCI fiscalit propre.15 Pour tre applicable en 2011,
la dlibration devra tre prise avant le 1er octobre 2010.19 juillet
2011 - 24 -
25. 6 E-7-11 Pour que cette mesure soit applicable, la commune
ou lEPCI fiscalit propre doit dlibrer en ce sensavant le 1er
octobre dune anne pour tre applicable lanne suivante (article 1639
A bis). Ce faisant, sagissant des dlibrations prises par les EPCI,
elles ne sappliqueront qu compter desimpositions de CFE tablies au
titre de 2012 En revanche, sagissant des dlibrations prises par les
communes applicables sous lempire de la TP autitre de 2009,
celles-ci continuent de sappliquer compter de 2010 en matire de CFE
sans quil soit ncessairepour les communes souhaitant le maintien de
lexonration de prendre une nouvelle dlibration.III. Maintien des
exonrations et des abattements en cours1. Mesures vises82. La loi16
prvoit expressment un maintien de toutes les exonrations ou
abattements en cours ds lorsquil sagit dexonrations ou dabattements
temporaires dont, par hypothse, le terme nest pas atteint. Ainsi,
lexonration ou labattement est maintenu pour la dure de la priode
dexonration oudabattement restant courir sous rserve que les
conditions fixes, selon le cas, par les articles 1464 B 1464 D et
1465 1466 F dans leur rdaction en vigueur au 31 dcembre 2009
demeurent satisfaites.83. Le maintien des dispositifs dexonrations
ou abattements de TP en cours sapplique aux entreprises
quiexploitent des tablissements qui bnficiaient dun des dispositifs
prcits, quils soient transposs ou non enmatire de CFE. Quatre
rgimes ne sont pas applicables en CFE, sauf lorsque lexonration ou
labattement est en cours ;il sagit des rgimes prvus aux articles :
- 1466 A I ter en faveur des tablissements implants dans les zones
de redynamisation urbaine (ZRU) ; - 1466 A I quater et I quinquies
en faveur des tablissements implants dans les ZFU de
premiregnration ou de deuxime gnration . Larticle 1466 A I sexies
est en effet un rgime qui sappliquegalement dans les ZFU de 1re et
2me gnrations ; - 1466 B bis en faveur des tablissements implants
en Corse, tant prcis que le rgime d aide linvestissement en Corse
demeure (article 1466 C).84. Il convient de distinguer selon que
les tablissements ont bnfici dune exonration ou dun abattementde TP
: - soit au titre de la part perue par une commune ou un EPCI dot
dune fiscalit propre : ils bnficientdune exonration ou dun
abattement de CFE ; - soit au titre de la seule part perue par un
dpartement ou une rgion : ils ne bnficient pas duneexonration ou
dun abattement de CFE.2. Conditions dapplication du maintien et
portea) Principes85. Les conditions pour que lexonration ou
labattement continue produire ses effets sont les suivantes : -
ltablissement concern doit avoir commenc en bnficier au plus tard
au titre de lanne dimposition2009 ; - les conditions prvues par la
loi la date du 31 dcembre 2009 et qui devaient tre respectes
pendanttoute la dure dexonration de TP doivent continuer dtre
satisfaites pendant toute la dure dapplication delexonration ou de
labattement (sous rserve des modifications des montants des
plafonds, cf. nos 88 et 89). Si les conditions pour lapplication de
ces dispositifs sont modifies compter de 2010, les
nouvellesconditions nemporteront pas de consquence sur ces
exonrations et abattements en cours.16 Point 5.3.2. de larticle 2
de la LF pour 2010. - 25 - 19 juillet 2011
26. 6 E-7-11 La dure restant courir sentend de la dure
dexonration ou dabattement prvue par la loi ou par ladlibration
lorsque la loi laisse la facult aux collectivits de fixer la dure
de lexonration (cas de lexonrationprvue larticle 1464 B ou larticle
1466 C notamment).86. Il convient donc de figer la situation qui
tait celle applicable en 2009, selon que ltablissement taitexonr de
TP pour la part communale ou non. Exemple : Une entreprise
tablissement unique bnficie de lexonration de TP prvue en faveur
desentreprises nouvelles (articles 1466 B et C) depuis 2008 pour la
part revenant la commune. Cette exonration est prvue pour une dure
de 5 ans. Ds lors que les conditions prvues par la loi en 2009
continuent dtre satisfaites jusquau terme descinq annes (jusquen
2012), ltablissement pourra bnficier de lexonration de CFE.b)
Prcisions87. Le bnfice des exonrations et des abattements de CFE
est, le cas chant, subordonn au respect dumme rglement
communautaire que celui appliqu pour lexonration de TP dont
ltablissement bnficie au 31dcembre 2009.IV. Cas des exonrations ou
abattements plafonns en base88. Larticle 108 de la LF pour 2011
diminue le montant du plafond applicable aux exonrations prvues
auxarticles 1466 A I en faveur des crations et extensions
dtablissement ralises dans les ZUS et 1466 A I sexiesen faveur des
crations et extensions ralises en ZFU. Cette diminution sexplique
par la disparition des quipements et biens mobiliers dans la base
dimposition la CFE. Dsormais, les plafonds de CFE reprsentent 20 %
des anciens plafonds de TP. Les nouveaux plafonds sont ainsi ramens
pour 2011 : - 26 955 pour lexonration applicable dans les ZUS
(article 1466 A I) ; - 72 709 pour lexonration applicable dans les
ZFU (article 1466 A I sexies).89. Larticle 108 de la LF pour 2011
prvoit galement que les exonrations et abattements de CFE, prvusaux
I ter, I quater et I quinquies de larticle 1466 A dans leur
rdaction en vigueur au 31 dcembre 2009, cest--dire abrogs compter
de 2010 mais susceptibles de continuer sappliquer (cf. nos 82 87),
sappliquent, pour2011, dans les limites suivantes : - 26 955
sagissant des exonrations et abattements prvues au I ter de
larticle 1466 A en faveur desentreprises implantes en ZRU ; - 72
709 sagissant des exonrations et abattements prvus au I quater ou
au I quinquies delarticle 1466 A en faveur des entreprises
implantes en ZFU de premire et deuxime catgories. Lensemble de ces
montants (cf. nos 88 et 89) est actualis chaque anne en fonction de
la variation delindice des prix la consommation hors tabac. TITRE 2
: NOUVEAUTES CONCERNANT LA BASE DIMPOSITION90. Aux termes de
larticle 1467, la CFE a pour base la valeur locative des biens
passibles dune taxe fonciresitus en France, lexclusion des biens
exonrs de taxe foncire sur les proprits bties en vertu des 11 et12
de larticle 1382, dont le redevable a dispos pour les besoins de
son activit professionnelle pendant lapriode de rfrence dfinie aux
nos 130 136, lexception de ceux qui ont t dtruits17 ou cds au cours
dela mme priode.17 Limmeuble en cause peut tre dtruit
volontairement (dmolition pour reconstruction) ou involontairement
( lasuite dun sinistre : inondation, incendie, sisme).19 juillet
2011 - 26 -
27. 6 E-7-1191. Toutefois, ne sont pas compris dans la base
dimposition la CFE les biens destins la fourniture et
ladistribution deau lorsquils sont utiliss pour lirrigation pour
les neuf diximes au moins de leur capacit.92. De plus, pour le
calcul de la CFE, la valeur locative des immobilisations
industrielles dfinie larticle 1499est diminue de 30 %.93. Enfin,
compte tenu de la dcision du Conseil constitutionnel 2009-599 DC du
29 dcembre 2009, lestitulaires de bnfices non commerciaux, les
agents daffaires, les fiduciaires pour laccomplissement de
leurmission et les intermdiaires de commerce employant moins de
cinq salaris et ntant pas soumis de plein droitou sur option limpt
sur les socits ne sont pas imposs la CFE sur une fraction de leurs
recettes. Comme lensemble des redevables de la CFE, la base
dimposition de ces contribuables ne comprend quela valeur locative
des biens passibles dune taxe foncire. Section 1 : Seul lment de la
base taxable : la valeur locative des biens passibles dune taxe
foncire94. Sont compris dans la base dimposition la CFE les biens
passibles dune taxe foncire dont le redevablea dispos pour les
besoins de son activit professionnelle pendant la priode de rfrence
dfinie aux nos 130 136, lexception de celles qui ont t dtruites ou
cdes au cours de la mme priode et de celles qui fontlobjet dune
exonration expresse.A. BIENS COMPRIS DANS LA BASE DIMPOSITIONI.
Condition lie la nature des biens95. Les seuls biens susceptibles
dtre pris en compte dans la base dimposition la CFE sont dsormais
lesbiens passibles dune taxe foncire, lexclusion : - des biens qui
sont exonrs de taxe foncire sur les proprits bties en application
des 11 et 12 delarticle 1382 ; ces biens taient valus et imposs18
la TP dans les mmes conditions que les quipements etbiens mobiliers
; - des biens destins la fourniture et la distribution deau
lorsquils sont utiliss pour lirrigation pour lesneuf diximes au
moins de leur capacit ; ces biens taient galement exonrs de TP. Les
biens passibles dune taxe foncire pris en compte dans la base
dimposition la CFE sont donc lesmmes que ceux qui taient imposs en
tant que tels en matire de TP.1. Les biens viss aux 11 et 12 de
larticle 1382 sont exclus de la base de CFEa) Outillages et autres
moyens matriels dexploitation des tablissements industriels viss au
11 delarticle 138296. Ne sont notamment pas imposables les biens
dquipement spcialiss, cest--dire les immobilisations quisont
intgres directement et matriellement dans le processus de
fabrication, de transformation ou demanutention et qui servent
spcifiquement lexercice de lactivit professionnelle (cf. DB 6
C-124).b) Immobilisations destines la production dlectricit
dorigine photovoltaque97. Les immobilisations destines la
production dlectricit dorigine photovoltaque vises au 12 delarticle
1382 sont exclues de la base de CFE.18 Par application du 1 de
larticle 1469. - 27 - 19 juillet 2011
28. 6 E-7-112. Sous certaines conditions, les biens destins la
fourniture et la distribution deau sont exclus de labase
dimposition la CFE98. Sont exclus les terrains et constructions
destins la fourniture et la distribution deau lorsquils sontutiliss
pour lirrigation pour les neuf diximes au moins de leur capacit.
Pour apprcier la proportion des neuf diximes, il convient de
rapprocher, pour chaque rseau, lesquantits totales deau livres
annuellement lensemble des utilisateurs, de celles fournies des
exploitantsagricoles.II. Condition lie la disposition des biens99.
Les seuls biens susceptibles dtre pris en compte dans la base
dimposition la CFE sont les biens dontdispose le redevable pour les
besoins de son activit professionnelle, cest--dire les biens placs
sous lecontrle de lintress (critre du contrle du bien) et utiliss
par lui matriellement (critre de lutilisationmatrielle) pour la
ralisation des oprations quil effectue (critre de la finalit de
lutilisation).100. Dans la gnralit des cas, les biens donns en
location, en crdit-bail ou mis disposition dune autrepersonne titre
gratuit sont imposables respectivement chez le locataire, le
crdit-preneur ou lutilisateur titregratuit. Dans certaines
hypothses, le critre de lutilisation matrielle nest pas pertinent
et peut donc tre cart.Tel est le cas des locaux donns en location
ou sous-location pour une courte dure qui sont, de ce fait,considrs
comme demeurant sous le contrle du fournisseur de lhbergement au
sens de larticle 1467.101. Prcisions : 1. Par un arrt en date du 27
juillet 2001 (SA UFB Locabail, n 219281), le Conseil dEtat a nonc
que la valeur locative des biens, qui, pendant la dure dexcution du
contrat, entre, selon les modalits dfinies aupremier alina de
larticle 1469, dans les bases de la TP due par le preneur, sous le
contrle duquel ils sontplacs et qui les utilise matriellement, ne
saurait, si, par leffet dune rsiliation du contrat ou dun dfaut de
levede loption dachat, le contrle desdits biens vient choir au
crdit-bailleur, tre, de ce seul fait, intgre dans lesbases de la TP
dont celui-ci est redevable . Il rsulte ainsi de cet arrt que les
biens remis par le preneur au crdit-bailleur, la suite de la
rupture ducontrat et conservs sans tre utiliss par ce dernier
jusquau 31 dcembre de la priode de rfrence, sontconsidrs comme
ntant pas la disposition de celui-ci au sens de larticle 1467-1 a)
et sont ds lors exclus dela base dimposition la TP due par le
crdit-bailleur. Ces biens chappent donc toute taxation.
Ladministration sest rallie cette jurisprudenc