Mise à jour MB 17/02/2021
CODE DE DÉONTOLOGIE
POUR LES AVOCATS
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Table des matières
PARTIE I DEVOIRS ESSENTIELS DE L’AVOCAT ...................................................................... 6
CHAPITRE I.1 Devoirs essentiels ............................................................................................. 6
CHAPITRE I.2 Indépendance .................................................................................................... 6
Section I.2.1 Indépendance ............................................................................................ 6
Section I.2.2 Partialité ..................................................................................................... 6
Section I.2.3 Intérêts contradictoires ............................................................................... 6
Section I.2.4 Intervenir pour des confrères du cabinet ................................................... 7
[Section I.2.5 Incompatibilités] ........................................................................................ 8
[Section I.2.6 Applicabilité aux associés] ...................................................................... 10
CHAPITRE I.3 Le secret professionnel ................................................................................... 11
Section I.3.1 Principes .................................................................................................. 11
Section I.3.2 La saisie-arrêt entre les mains d’un avocat ............................................. 11
PARTIE II ACCES A LA PROFESSION, STAGE ET FORMATION ........................................... 12
[CHAPITRE II.1 Le stage] ........................................................................................................ 12
Section II.1.1. Organisation générale du stage ............................................................. 12
Sous-section II.1.1.1. Le stage .............................................................................. 12
Sous-section II.1.1.2. Demande d’inscription, début et fin du stage ..................... 12
Sous-section II.1.1.3. Suspension et interruption .................................................. 13
Sous-section II.1.1.4. Le stage assimilé ................................................................ 15
Sous-section II.1.1.5. Inscription au tableau .......................................................... 16
Section II.1.2. Conditions pour la maîtrise de stage ..................................................... 16
Section II.1.3. Le contrat de stage ................................................................................ 18
Section II.1.4. Devoirs du maître de stage .................................................................... 19
Section II.1.5. Rémunération de stage.......................................................................... 20
Section II.1.6. Devoirs du stagiaire ............................................................................... 20
Section II.1.7. La commission de stage ........................................................................ 21
[CHAPITRE II.2 La formation professionnelle] ........................................................................ 22
Section II.2.1 Généralités .............................................................................................. 22
Section II.2.2 (supprimée) ............................................................................................. 22
Section II.2.3 Le centre de stage .................................................................................. 22
Section II.2.4 Formation professionnelle....................................................................... 23
Section II.2.5 Procédure d’appel ................................................................................... 24
Section II.2.6. L’exercice de plaidoirie .......................................................................... 25
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CHAPITRE II.3 Formation continue ......................................................................................... 25
CHAPITRE II.4 Avocats ressortissants d’un Etat membre de l’UE et membres de barreaux
étrangers .................................................................................................................................. 31
CHAPITRE II.5 La liste des avocats honoraires ...................................................................... 32
PARTIE III EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT ......................................................... 34
CHAPITRE III.1 Relations à l’égard des clients ....................................................................... 34
Section III.1.1 Mandat que l’avocat ne reçoit pas directement de son client ................ 34
[Section III.1.2 Prévention de blanchiment] .................................................................. 34
Section III.1.3 La limitation de la responsabilité ............................................................ 65
Section III.1.4 Contact entre l’avocat et les clients détenus ......................................... 65
Section III.1.5 Communication de dossiers .................................................................. 65
Section III.1.6 Rapports sociaux ................................................................................... 66
Section III.1.7 Publicité ................................................................................................. 66
Section III.1.8 Aide juridique de deuxième ligne ........................................................... 67
[Section III.1.9 Activités des avocats dans le cadre du détachement] .......................... 67
CHAPITRE III.2 Relations à l’égard des avocats .................................................................... 68
Section III.2.1 Confraternité .......................................................................................... 68
Section III.2.2 Honoraires pour les introductions .......................................................... 70
Section III.2.3 La confidentialité des entretiens ............................................................ 70
Section III.2.4 Production de la correspondance entre avocats ................................... 71
Section III.2.5 Production de la correspondance entre avocats et mandataires de
justice ............................................................................................................................ 72
Section III.2.6 La succession ........................................................................................ 72
[Section III.2.7 Les modalités de succession d’avocats dans le cadre de l’aide juridique
de deuxième ligne et Salduz] ........................................................................................ 73
[Section III.2.7bis L’assistance à l’audition Salduz dans le cadre du service de
permanence - Orde van Vlaamse Balies (OVB)] .......................................................... 74
Section III.2.8 Certification de conformité des copies de pièces à joindre en cas de
pourvoi en cassation ..................................................................................................... 76
[Section III.2.9 Fonds de tiers] ...................................................................................... 77
Sous-section III.2.9.1 Champ d’application et définitions ...................................... 77
Sous-section III.2.9.2 Compte de tiers .................................................................. 77
Sous-section III.2.9.3 Rapport ............................................................................... 79
Sous-section III.2.9.4 Contrôle .............................................................................. 80
Section III.2.10 Procédures devant des juridictions particulières ................................. 81
Section III.2.11 Statut de l’avocat ................................................................................. 82
CHAPITRE III.3 Relations avec l’autorité de l’Ordre ............................................................... 82
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Section III.3.1 La correspondance avec le bâtonnier .................................................... 82
Section III.3.2 L’obligation de payer des cotisations à l’Ordre ...................................... 82
Chapitre III.4 Relations avec les cours, tribunaux, juridictions arbitrales, assemblées
générales, etc. ......................................................................................................................... 83
Section III.4.1 Procédure à l’encontre de magistrats, notaires et huissiers de justice . 83
Section III.4.2 Assister aux réunions d’un conseil d’administration et d’une assemblée
générale ........................................................................................................................ 84
CHAPITRE III.5 Relations à l’égard de tiers ............................................................................ 84
[Section III.5.1 Contacts de l’avocat avec des témoins] ............................................... 84
[Section III.5.2 Médias] ................................................................................................. 84
Section III.5.3 Enregistrement d’entretiens ou de contacts .......................................... 85
[CHAPITRE III.6 Insolvabilité] .................................................................................................. 86
PARTIE IV L’AVOCAT INTERVIENT EN UNE AUTRE QUALITE.............................................. 87
[CHAPITRE IV.1 Mandataire de justice] .................................................................................. 87
[CHAPITRE IV.2 Syndic] .......................................................................................................... 88
[Chapitre IV.3 Délégué à la protection des données] .............................................................. 89
PARTIE V ORGANISATION DU CABINET ................................................................................. 91
[CHAPITRE V.1 Collaborations entre avocats et sociétés unipersonnelles d’avocats]........... 91
Section V.1.1 Collaborations entre avocats .................................................................. 91
Section V.1.2 Sociétés unipersonnelles d’avocats ....................................................... 96
[CHAPITRE V.2 Collaboration entre avocats et non-avocats] ................................................. 96
CHAPITRE V.3 Le cabinet et les succursales ......................................................................... 99
Section V.3.1 La gestion de plusieurs cabinets ou établissements .............................. 99
Section V.3.2 L’élection de domicile et le cabinet de l’avocat .................................... 101
CHAPITRE V.4 Collaborateurs .............................................................................................. 102
CHAPITRE V.5 L’identification des signataires de la correspondance ................................. 102
PARTIE VI ORGANISATION INTERNE DU BARREAU ........................................................... 103
CHAPITRE VI.1 Remplacement du bâtonnier ....................................................................... 103
CHAPITRE VI.2 Intervention contre un membre du barreau ................................................. 103
PARTIE VII PROCEDURES COMME EN MATIERE DISCIPLINAIRE .................................... 104
CHAPITRE VII.1 Le conseil de l’Ordre siégeant comme en matière disciplinaire ................. 104
CHAPITRE VII.2 Prestation de serment par des témoins ..................................................... 106
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PARTIE VIII REGELEMENT DE CONFLITS ............................................................................ 107
CHAPITRE VIII.1 Compétence relative aux conflits entre avocats, membres des barreaux
formant l’Ordre des barreaux flamands ................................................................................. 107
CHAPITRE VIII.2 Règlements locaux .................................................................................... 108
[CHAPITRE VIII.3 Service de médiation pour les litiges de consommation des avocats –
OCA] ...................................................................................................................................... 109
PARTIE IX APPLICATION DU CODE ....................................................................................... 111
CHAPITRE IX.1 Application du Code .................................................................................... 111
PARTIE X CODE DE CONDUITE POUR LES AVOCATS EUROPEENS ............................... 112
CHAPITRE X.1 Introduction................................................................................................... 112
Section X.1.1 La tâche de l’avocat.............................................................................. 112
Section X.1.2 La nature des règles de conduite ......................................................... 112
Section X.1.3 Les objectifs du code de conduite ........................................................ 113
Section X.1.4 Champ d’application ratione personae ................................................. 113
Section X.1.5 Champ d’application ratione materiae .................................................. 113
Section X.1.6 Définitions ............................................................................................. 114
CHAPITRE X.2 Principes généraux ...................................................................................... 114
Section X.2.1 Indépendance ....................................................................................... 114
Section X.2.2 Confiance et intégrité personnelle ........................................................ 115
Section X.2.3 Le secret professionnel ........................................................................ 115
Section X.2.4 Le respect des règles de conduite par les autres barreaux ................. 115
Section X.2.5 Incompatibilités ..................................................................................... 116
Section X.2.6 Publicité personnelle ............................................................................ 116
Section X.2.7 Intérêt du client ..................................................................................... 116
Section X.2.8 Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client .............. 117
CHAPITRE X.3 Rapport avec le client ................................................................................... 117
Section X.3.1 Début et fin des relations avec le client ................................................ 117
Section X.3.2 Conflit d’intérêts .................................................................................... 117
Section X.3.3 Pactum de quota litis ............................................................................ 118
Section X.3.4 Fixation des honoraires ........................................................................ 118
Section X.3.5 Avances sur honoraires et débours ...................................................... 118
Section X.3.6 Répartition des honoraires avec une personne qui n’est pas avocat .. 119
Section X.3.7 Dépens de la procédure et aide juridique............................................. 119
Section X.3.8 Fonds de tiers ....................................................................................... 119
Section X.3.9 Assurance responsabilité civile professionnelle ................................... 120
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CHAPITRE X.4 Rapport avec les juges ................................................................................. 120
CHAPITRE X.5 Relations entre avocats ................................................................................ 121
Section X.5.1 Confraternité ......................................................................................... 121
Section X.5.2 Collaboration entre avocats de différents Etats membres ................... 121
Section X.5.3 Correspondance entre avocats ............................................................ 122
Section X.5.4 Honoraires pour les introductions ......................................................... 122
Section X.5.5 Contact avec la partie adverse ............................................................. 122
Section X.5.6 Responsabilité financière ..................................................................... 122
Section X.5.7 Formation continue ............................................................................... 123
Section X.5.8 Différends entre avocats de différents Etats membres ........................ 123
PARTIE XI [LE COLLEGE DE SERVEILLANCE] ..................................................................... 124
CHAPITRE XI.1 Constitution et tâches d’un Collège de Surveillance ................................... 124
CHAPITRE XI.2 Composition ................................................................................................ 125
CHAPITRE XI.3 Budget et comptes annuels......................................................................... 126
CHAPITRE XI.4 Fonctionnement .......................................................................................... 126
CHAPITRE XI.5 Publication ................................................................................................... 127
CHAPITRE XI.6 Soutien des bâtonniers et la commission des bâtonniers ........................... 127
CHAPITRE XI.7 Confidentialité ............................................................................................. 127
PARTIE XII ENTREE EN VIGUEUR ......................................................................................... 129
CHAPITRE XII.1 Entrée en vigueur ....................................................................................... 129
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PARTIE I DEVOIRS ESSENTIELS DE
L’AVOCAT
CHAPITRE I.1 DEVOIRS ESSENTIELS
Art. 1
L’avocat exerce sa profession avec compétence et dans le respect du secret professionnel, des
devoirs essentiels d’indépendance et de partialité, et en évitant les conflits d’intérêts. Il respecte
les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession.
CHAPITRE I.2 INDEPENDANCE
Section I.2.1 Indépendance
Art. 2
Les devoirs incombant à l’avocat lui imposent une indépendance absolue, exempte de toute
pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.
L’avocat doit éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de
la déontologie pour satisfaire son client, le juge ou des tiers.
L’indépendance est nécessaire pour toutes les activités.
Art. 3
L’avocat ne traite aucune affaire de ou contre des proches ou n’intervient pas pour des
personnes qui cohabitent avec lui ou qui ont un lien étroit avec ces cohabitants.
Section I.2.2 Partialité
Art. 4
Compte tenu des règles légales et des règles professionnelles et de conduite, l’avocat est
toujours tenu de servir au mieux les intérêts du client, et faire passer ceux-ci avant ses propres
intérêts ou ceux de tiers.
Section I.2.3 Intérêts contradictoires
Art. 5
§1 L’avocat ne peut pas intervenir lorsque cela donne lieu à un conflit d’intérêts entre
l’avocat et un client ou à un risque sérieux d’un tel conflit.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
§2 L’avocat ne peut pas intervenir pour plus d’un client, s’il y a un conflit d’intérêts entre
ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit, sauf si et tant que les conditions de l’art. I.2.3.2
sont respectées.
Art. 6
§ 1 Un avocat peut toutefois intervenir pour plusieurs clients entre lesquels un conflit
d’intérêts existe ou risque d’exister :
si les clients en question confirment leur accord par écrit après avoir été informés par écrit,
et
- tant qu’il n’existe aucun danger de violation du secret professionnel, ni de son
indépendance, et
- tant qu’il n’existe aucune action devant le tribunal ou un tribunal arbitral entre ces clients
concernant l’objet de l’intervention demandée par eux.
§ 2 Lorsque plusieurs clients entre lesquels un conflit d’intérêts existe ou risque de naître,
mais qui ont un intérêt commun sur une même question, s’adressent à l’avocat pour la défense
de cet intérêt commun, il peut uniquement intervenir pour ces clients devant un tribunal ou un
tribunal arbitral ou une juridiction, si:
- les clients marquent leur accord par écrit, et
- l’avocat estime que le conflit d’intérêts ou le risque d’un tel conflit ne l’empêche pas de
servir au mieux les intérêts de tous les clients concernés, sans violation du secret
professionnel ni de l’indépendance.
Art. 7
L’avocat ne peut pas prendre en charge l’affaire d’un nouveau client si le secret des
informations confidentielles reçues d’un autre client risque d’être affecté.
Art. 8
L’avocat peut par contre intervenir lorsqu’il est connu que le client fait systématiquement appel
à différents avocats et désignera un autre avocat dans cette affaire. Quoi qu’il en soit, l’avocat
s’abstiendra dès lors de poursuivre son intervention si celle-ci devait s’accompagner d’une
violation de son secret professionnel ou de son indépendance.
Art. 9
[…]1
Section I.2.4 Intervenir pour des confrères du cabinet
Art. 10
L’avocat qui défend les intérêts d’un autre avocat dans un litige, ne peut pas faire partie du
groupement ou de l’association auquel l’avocat en question appartient, ni être [un collaborateur
ou stagiaire du cabinet]2 ou avoir collaboré dans l’affaire en litige.
1 Supprimé par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 06/03/2020 – entre en vigueur à 06/06/2020 2 Modifié par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 06/03/2020 – entre en vigueur à 06/06/2020
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
[Section I.2.5 Incompatibilités]3
Art. 11
Les missions principales de l’avocat sont la représentation, l’assistance et la défense du client
en justice ainsi que la fourniture de conseils juridiques.
L’avocat qui exerce une autre activité doit veiller à ce que cette activité ne viole pas son
indépendance et le secret professionnel dans l’exercice de la profession d’avocat, et à éviter
tout conflit d’intérêt. Cette activité ne peut en aucun cas mettre en péril la confiance publique
dans la profession d’avocat.
L’activité de l’entreprise qui n’exerce pas la profession d’avocat et pour laquelle un avocat
exerce les compétences de gestion journalière ou dans laquelle l’avocat est administrateur
exécutif ou exerce la direction effective, sous quelque titre que ce soit, est assimilée, pour
l’application de la présente section, à une autre activité que l’avocat exerce personnellement.
Art. 11bis
Sans préjudice de l’application de l’article 437 C. Jud., d’autres activités sont compatibles avec
la profession d’avocat dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
- l’avocat a informé son bâtonnier au moins un mois à l’avance, de manière circonstanciée et
détaillée, de cette autre activité et l’a à cette occasion informé par écrit que cette activité sera
exercée conformément à l’article 11 du Code ; et
- lors de l’exercice de cette activité, l’avocat respecte toujours les principes de dignité, de
probité et de délicatesse.
L’échéance de la période d’un mois ne porte pas préjudice à la compétence du conseil de
l’Ordre de se prononcer sur la compatibilité.
L’obligation d’informer le bâtonnier en application du premier alinéa ne s’applique pas aux
activités suivantes :
i. les missions académiques dans une faculté de droit et l’enseignement de branches juridiques
dans d’autres facultés ou dans une haute école ;
ii. les mandats politiques ;
iii. les fonctions d’arbitre, secrétaire d’un tribunal arbitral ou médiateur.
Seront notamment considérées comme incompatibles avec la profession d’avocat : toutes les
activités qui font naître une menace concrète de confusion de patrimoines entre l’activité
d’avocat et les autres activités de celui-ci. Cette incompatibilité survient si l’avocat exerce ces
activités en nom propre ou en tant qu’intermédiaire. Cette incompatibilité ne vaut pas pour des
mandats judiciaires (y compris les mandats qui font l’objet d’une homologation par un juge). Il
n’en est pas non plus question dans la mesure où elle est autorisée par une quelconque
disposition expresse du présent Code.
Sont notamment interdites, excepté dans le cadre de mandats judiciaires (y compris les
mandats qui font l’objet d’une homologation par un juge) ou dans la mesure où elles sont
autorisées par une quelconque disposition expresse du présent Code :
i. les activités qui impliquent le traitement ou la gestion de fonds de tiers, telles que visées à
l’article 129, autrement qu’en qualité d’avocat ;
ii. des activités bancaires ;
iii. l’exploitation d’une société de bourse ;
3 Modifié par l’assemblée générale le 19/12/2018 – MB 15/01/2019 – entre en vigueur à 15/04/2019
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
iv. la forme règlementée de la fourniture de conseils d’investissements ou de services de
gestion du patrimoine ;
v. l’intervention en tant que commissionnaire ou autrement en nom propre mais pour le compte
de tiers concernant une activité interdite ; ou
vi. l’intervention en tant que dépositaire ou gérant d’un quelconque organisme d’investissement
collectif, sous quelque nom que ce soit ;
vii. les activités liées à la production ou au trafic d’armes, d’explosifs ou de matières fissiles ;
viii. les activités liées à l’organisation ou la commercialisation de loteries ou jeux de hasard.
Sans préjudice de l’application de l’article 473 C. Jud., le conseil de l’Ordre interviendra
conformément à l’article 437, deuxième alinéa C. Jud., s’il existe une cause d’incompatibilité.
Art. 11ter
Le conseil de l’Ordre peut soumettre l’exercice d’une autre activité à des conditions, notamment
celle exercée dans une société distincte à responsabilité limitée.
Art. 11quater
Excepté dans les cas autorisés en vertu du présent Code ou dans les cas autorisés
expressément et par écrit par le bâtonnier, et en tout cas sans préjudice de l’article 11 du
présent Code, l’avocat ne peut pas intervenir en justice en tant qu’avocat dans des litiges
impliquant ses autres activités. Cette règle s’applique dans la même mesure aux [membres du
groupe ou de l’association, les collaborateurs et les stagiaires du cabinet de l’avocat en
question]4.
Art. 11quinquies
Le conseil de l’Ordre transmet ses décisions à l’Orde van Vlaamse Balies conformément à
l’article 437, deuxième alinéa du C. Jud.
Pour l’application de l’article 437, deuxième alinéa C. Jud., le conseil de l’Ordre peut demander
un avis préalable au président de la Commission Déontologie de l’Orde van Vlaamse Balies. Le
président de la Commission Déontologie répond à cette demande dans les deux mois qui
suivent le jour où la demande lui a été soumise. L’avocat concerné est informé par écrit de
l’avis préalable et il reçoit l’occasion de remettre, dans un délai de quatorze jours, ses
remarques par écrit au président de la Commission Déontologie. La procédure d’avis préalable
se déroule entièrement par écrit. La réponse du président de la Commission Déontologie n’est
pas contraignante pour le conseil de l’Ordre.
Art. 12
Les avocats membres du pouvoir exécutif (au sein d’une autorité fédérale, régionale,
communautaire, provinciale ou communale) ne peuvent pas, pendant leur mandat ou
nomination, plaider ou intervenir dans des affaires dans l’intérêt de ou contre l’autorité au sein
de laquelle ils ont été élus ou nommés. L’interdiction continue à courir pendant une période de
deux ans après la fin de leur mandat ou nomination, sauf consentement préalable du bâtonnier.
A l’issue de leur mandat ou nomination, ils ne peuvent pas plaider ou intervenir dans des
dossiers auxquels ils ont collaboré.
Art. 13
Les avocats qui dirigent un ou plusieurs départements d’un pouvoir législatif ou exécutif, ou qui
interviennent en tant que collaborateurs d’un tel dirigeant, sous quelque dénomination que ce
soit, ne peuvent pas, pendant leur fonction, plaider ou intervenir dans des affaires qui tombent
4 Modifié par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 06/03/2020 – entre en vigueur à 06/06/2020
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
sous la compétence du département par lequel ils ont été nommés ou désignés, et que ce
département traite ou a traité pendant leur fonction. L’interdiction reste d’application pendant
une période de deux ans à compter de la fin de leur fonction, sauf consentement préalable du
bâtonnier.
Après la fin de leur fonction, ils ne peuvent pas plaider ou intervenir dans des dossiers
auxquels ils ont collaboré.
Art. 14
Dans les cas visés aux articles 12 et 13 :
- l’avocat signale [immédiatement]5 et par écrit au bâtonnier qu’il a accepté le mandat ou la
nomination et il fournit les renseignements nécessaires concernant la manière dont son
cabinet ou ses affaires au sein du cabinet dont il fait partie, sera/seront gérée(s) ;;
- les pièces et la correspondance du cabinet dont l’avocat fait partie peuvent continuer à
porter son nom comme auparavant, sauf pour les avocats qui acceptent un mandat de
membre du gouvernement.
Excepté les affaires où l’avocat est autorisé à intervenir, l’avocat en question ne signe
pas la correspondance. Le suppléant signe alors la correspondance sans mentionner le
nom de l’avocat concerné.
Art. 15
L’avocat informe immédiatement le bâtonnier de modifications si celles-ci ont une influence
directe ou indirecte sur l’exercice de l’autre activité, conformément aux dispositions de la
présente section et du Code en général.
Art. 16
L’avocat peut représenter une personne morale, qui n’est pas sa société professionnelle ou sa
société de patrimoine, pour laquelle il exerce un mandat d’administrateur, devant les tribunaux
ou les juridictions arbitrales. Il ne peut pas le faire lorsqu’il est ou peut être personnellement
impliqué dans l’affaire, et/ou si l’honneur ou la responsabilité du conseil d’administration risque
d’être compromis.
Art. 17
L’avocat-assesseur de la section législation du Conseil d’Etat et ses confrères qui ont conclu
une convention de collaboration, peuvent plaider pour la section du contentieux administratif.
[Section I.2.6 Applicabilité aux associés]6
Art. 17bis
Les incompatibilités et interdictions visés au présent chapitre concernent non seulement
l’avocat mais aussi les avocats travaillant avec lui en groupe ou association, aux collaborateurs
et aux stagiaires du cabinet.
5 Modifié par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017 6 Inseré par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 06/03/2020 – entre en vigueur à 06/06/2020
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CHAPITRE I.3 LE SECRET PROFESSIONNEL
Section I.3.1 Principes
Art. 18
L’avocat est tenu au secret professionnel. Le secret professionnel s’étend à toutes les
informations confidentielles apprises ou constatées par l’avocat dans l’exercice de sa mission,
et il n’est pas limité dans le temps.
Art. 19
L’avocat peut uniquement fournir des informations confidentielles aux tribunaux, tribunaux
arbitraux et tiers dans la mesure où :
- la divulgation de ces informations est pertinente, et
- la divulgation de ces informations est dans l’intérêt du client, et
- le client accepte la divulgation de ces informations, et
- la divulgation de ces informations n’est pas interdite par la loi.
Art. 20
L’avocat est tenu en toutes circonstances à la délicatesse et il agit à tout moment avec la
discrétion nécessaire.
Art. 21
L’avocat veille à ce que le secret professionnel soit respecté par son personnel et tous les
préposés et personnes qui collaborent avec lui à titre professionnel. Si des avocats exercent la
profession dans des liens de collaboration, les articles I.3.1.1 à I.3.1.3 s’appliquent, aussi bien
aux liens de collaboration dans leur ensemble qu’à ses membres individuels.
Art. 22
Le secret professionnel n’est pas violé lorsque l’avocat utilise des informations confidentielles
qui sont nécessaires pour sa propre défense.
Section I.3.2 La saisie-arrêt entre les mains d’un avocat
Article 23
L’avocat qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession, détient des sommes ou des effets
pour compte d’autrui est, en principe, tenu d’invoquer le secret professionnel dans sa
déclaration de tiers saisi en cas de saisie-arrêt ou de commandement.
Dès réception de l’acte de saisie-arrêt ou de commandement, l’avocat tiers saisi prend l’avis du
bâtonnier. L’avocat apprécie si la détention des sommes ou des effets est ou non couverte par
le secret professionnel.
Article 24
L’avocat tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes ou des effets qui font l’objet de la saisie ou
commandement, qu’après mainlevée de celle-ci.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
PARTIE II ACCES A LA PROFESSION,
STAGE ET FORMATION
[CHAPITRE II.1 LE STAGE]7 8
Section II.1.1. Organisation générale du stage
Sous-section II.1.1.1. Le stage
Art. 25
Le stage est la formation suivie par l’avocat avant son inscription au tableau et qui a pour but de
former l’avocat en tant qu’avocat professionnel et indépendant, qui connaît la déontologie, qui
respecte le secret professionnel et les devoirs essentiels d’indépendance et de partialité, évite
les conflits d’intérêts et qui a fait sien les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui
font la base de la profession d’avocat.
Cette formation contient diverses parties comme la formation par un maître de stage au cabinet,
l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle et le respect d’obligations, imposées par
l’Orde van Vlaamse Balies (Ordre des Barreaux flamands) ou par l’Ordre d’avocats dont relève
le stagiaire.
Sous-section II.1.1.2. Demande d’inscription, début et fin du stage
Art. 26
A l’appui de sa demande d’inscription sur la liste des avocats-stagiaires, le candidat-stagiaire
dépose les documents suivants au secrétariat de l’Ordre :
a) son diplôme portant mention de la date de sa prestation de serment, conformément à
l’article 429 C.Jud. ;
b) un original du contrat de stage et de tous les addenda ou documents de précision,
complément ou modification, qu’il a conclu conformément aux dispositions de la section II.1.3.
de ce chapitre et dont le conseil de l’Ordre, consulté par la commission de stage à cet égard,
constate qu’il respecte les garanties minimums du présent règlement ;
c) une déclaration signée par lui avec mention des demandes d’inscription qu’il a
adressées antérieurement à un autre barreau belge ou étranger et la suite qui y a été donnée ;
d) une déclaration signée par lui ou elle avec mention des autres activités professionnelles
et pertinentes qu’il exerce à ce moment-là ou a autrefois exercées.
Le candidat-stagiaire certifie en outre par écrit au bâtonnier qu’il n’a jamais fait l’objet d’une
condamnation judiciaire ou pénale (y compris de décisions qui octroient le bénéfice de
suspension et des transactions avec le parquet), d’une sanction administrative ou d’une mesure
disciplinaire, et il déclare ne pas avoir été déclaré en faillite, ni avoir été mandataire d’une
7 Modifié par l’assemblée générale le 03/07/2020 – MB 31/08/2020 – entre en vigueur à 30/11/2020 8 Les articles 27, 28, 31, 31bis, 32 troisième alinéa et 34, introduits par l’article 1 du présent règlement, s’appliquent
uniquement aux stages qui débutent ou dont l’interruption se termine après l’entrée en vigueur du présent règlement.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
entreprise en faillite, ni bénéficier du règlement collectif de dettes, ni qu’il y a actuellement, à sa
connaissance, à son encontre une quelconque enquête pénale, administrative ou disciplinaire
en cours ou une demande de mesure d’insolvabilité. Si de telles condamnations, sanctions ou
mesures ont par contre été prises, ou si de telles enquêtes sont en cours ou si de telles
mesures ont été demandées, le candidat-stagiaire le signale alors spontanément et de façon
circonstanciée au bâtonnier.
En dérogation à ce qui précède, les transactions relatives à des infractions de roulage et à des
amendes au titre de SAC, ne doivent pas être signalées.
Le conseil de l’ordre examine la demande et fixe la date de l’inscription sur la liste des avocats-
stagiaires. Le stage débute à la date d’inscription sur la liste et dure 3 ans, sous réserve de ce
qui a été défini à l’article 435 C.Jud. et à l’article 29 du Code de Déontologie. L’avocat-stagiaire
veille à avoir un maître de stage pendant toute la durée du stage.
Le stage prend fin le jour de l’inscription au tableau, en cas de suppression ou de radiation de la
liste des avocats-stagiaires.
Sous-section II.1.1.3. Suspension et interruption
Art. 27
A l’initiative de l’avocat-stagiaire, le stage peut être suspendu ou interrompu, sauf refus motivé
du conseil de l’Ordre, après avis de la commission de stage.
En cas d’avis négatif de la commission de stage ou si le conseil de l’Ordre devait estimer de
prime abord qu’une décision négative pourrait être prise, l’avocat-stagiaire est entendu et la
procédure devant le conseil de l’Ordre est menée comme en matière disciplinaire.
La suspension des obligations de stage est la levée temporaire des obligations du stage.
L’interruption est la suppression temporaire de la liste des avocats-stagiaires.
De par ses conséquences, une suspension du stage a nécessairement un caractère
temporaire.
Les conséquences de la suspension sont :
- pendant une suspension, l’avocat-stagiaire reste avocat ;
- l’avocat-stagiaire reste soumis aux obligations déontologiques qui reposent sur l’avocat,
y compris les obligations financières vis-à-vis de l’Ordre ;
- le conseil de l’Ordre peut octroyer l’exonération complète ou partielle de la cotisation au
barreau ;
- la suspension ne met pas fin au contrat de stage. Seules les obligations réciproques du
maître de stage et de l’avocat-stagiaire sont suspendues pendant la période de
suspension.
Les conséquences de l’interruption sont :
- pendant une interruption, l’avocat-stagiaire perd la qualité d’avocat ;
14
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
- l’interruption met fin au contrat de stage.
L’interruption ou la suspension peut être autorisée pendant une période de maximum 1 an et ne
peut être prolongée que pour des motifs fondés, après avis de la commission de stage.
L’avocat-stagiaire annonce l’intention de suspendre ou interrompre le stage, ou de proroger la
suspension ou l’interruption, ou d’y mettre fin précocement, préalablement et par écrit au
bâtonnier, avec copie au maître de stage. Le conseil de l’Ordre, avisé à cet égard par la
commission de stage, informe au plus vite l’avocat-stagiaire de son refus ou de l’absence de
griefs. Si l’avocat-stagiaire ne souhaite pas proroger la suspension ou l’interruption, il en
informe le bâtonnier par écrit préalablement à la reprise.
La suspension et l’interruption prennent effet à la date définie par le conseil de l’Ordre, laquelle
ne peut jamais être antérieure à la date de demande au bâtonnier.
A défaut de demande de prorogation de la suspension transmise en temps opportun, le
bâtonnier convoque l’avocat-stagiaire devant le conseil de l’Ordre afin que celui-ci soit entendu
sur le maintien ou non sur la liste des avocats-stagiaires. La procédure est menée devant le
conseil de l’Ordre, comme en matière disciplinaire.
A défaut de demande de prorogation de l’interruption transmise en temps opportun, le bâtonnier
convoque l’avocat-stagiaire devant le conseil de l’Ordre afin que celui-ci soit entendu sur la
suppression définitive de la liste des avocats-stagiaires. La procédure est menée devant le
conseil de l’Ordre, comme en matière disciplinaire.
La suppression de la liste implique la caducité des acquis du stage, sauf si le conseil de l’Ordre
constate des circonstances exceptionnelles.
L’avocat-stagiaire qui souhaite reprendre son stage après une interruption dépose sa demande
à cet effet avec un nouveau contrat de stage au secrétariat de l’Ordre.
La commission de stage rend un avis à ce sujet au conseil de l’Ordre et transmet une copie de
cet avis à l’avocat-stagiaire et au maître de stage. Le conseil de l’Ordre procède ou non à une
réinscription sur la liste.
En cas d’avis négatif de la commission de stage ou si le conseil de l’Ordre devait estimer de
prime abord qu’une décision négative pourrait être prise, l’avocat-stagiaire ou le candidat
avocat-stagiaire est entendu et la procédure est menée devant le conseil de l’Ordre comme en
matière disciplinaire.
Après une reprise valable du stage à la suite d’une suspension ou d’une interruption, celui-ci se
poursuit :
- avec conservation des acquis du stage effectué auparavant ;
- avec maintien de l’ordre d’inscription sur la liste des avocats-stagiaires ;
- sans que la période de suspension ou d’interruption compte comme stage (excepté en
cas de stage assimilé).
15
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Sous-section II.1.1.4. Le stage assimilé
Art. 28
28.1
Après avoir obtenu le certificat d’aptitude pour la formation professionnelle, tel que visé au
chapitre II.2., section II.2.4., l’avocat-stagiaire peut demander l’autorisation au bâtonnier
d’accomplir temporairement un stage assimilé.
Un stage assimilé peut être accompli auprès d’un barreau belge ou étranger autre que celui sur
la liste duquel l’avocat-stagiaire est inscrit, ou auprès d’une autre profession juridique avec
laquelle l’Orde van Vlaamse Balies, ou le barreau dont relève le stagiaire, a conclu un accord à
ce sujet.
Le stage assimilé peut durer maximum un an.
28.2
Si le stage assimilé est accompli auprès d’un autre barreau, membre de l’Orde van Vlaamse
Balies ou de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou du CCBE, et n’excède
pas trois mois, une autorisation préalable n’est pas requise, et il suffit que l’avocat-stagiaire
transmette préalablement les renseignements et documents suivants par écrit au bâtonnier :
l’accord de son maître de stage, un document faisant apparaître que le barreau auprès duquel
le stage assimilé sera accompli a été informé du stage assimilé et l’accepte, ainsi qu’une copie
du contrat avec le maître de stage chez qui le stage sera accompli. Dans ce cas, le stage n’est
ni suspendu, ni interrompu.
L’obligation d’émettre un rapport subsiste. Le maître de stage qui accompagne l’avocat-
stagiaire dans le cadre du stage assimilé dressera un rapport sur le déroulement du stage et
évaluera le stage assimilé à l’issue de celui-ci.
28.3
Dans tous les autres cas, le stage assimilé prend la forme d’une interruption.
L’avocat-stagiaire adresse une demande motivée au bâtonnier, avec copie au maître de stage,
pour débuter le stage assimilé. Le conseil de l’Ordre statue sur la demande, après avis de la
commission de stage, tout en tenant compte, si nécessaire des accords conclus par l’Orde van
Vlaamse Balies.
A la fin du stage assimilé, sur la base du rapport relatif à ce stage rédigé par l’avocat-stagiaire
et le maître de stage qui a dirigé le stage assimilé, la commission de stage vérifie si les objectifs
du stage assimilé, tels que définis dans l’accord conclu avec l’organisation professionnelle de
l’autre profession juridique, ont été atteints. La commission de stage rend à ce sujet un avis au
conseil de l’Ordre avec copie à l’avocat-stagiaire et au maître de stage. En cas d’avis négatif de
la commission de stage ou si le conseil de l’Ordre devait estimer de prime abord qu’une
décision négative pourrait être prise, l’avocat-stagiaire est entendu et la procédure est menée
devant le conseil de l’Ordre, comme en matière disciplinaire.
Celui-ci décide de l’assimilation effective. Si l’assimilation n’est pas acceptée par le conseil de
l’Ordre, le conseil de l’Ordre prolonge le stage de la durée du stage assimilé.
16
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Sous-section II.1.1.5. Inscription au tableau
Art. 29
A l’issue du stage, l’avocat-stagiaire demande par écrit au bâtonnier son inscription au tableau.
Si l’avocat-stagiaire omet de le faire, il ou elle peut être entendu(e) à ce sujet par la commission
de stage.
L’avocat-stagiaire joint à sa demande un dossier composé :
- des rapports du maître de stage ;
- le cas échéant : le rapport du stage assimilé.
La commission de stage complète le dossier avec son avis et transmet le dossier complété au
conseil de l’Ordre. Cet avis est transmis en copie à l’avocat-stagiaire et au maître de stage.
Si la commission de stage envisage un avis négatif ou émet des réserves, elle informe l’avocat-
stagiaire des lieu, dates et heures auxquels le dossier peut-être consulté, et elle convoque
l’avocat-stagiaire et le maître de stage pour un entretien avant de rendre son avis définitif. Si
l’avis négatif ou la réserve subsiste, l’avocat-stagiaire et le maître de stage ont le droit d’être
entendus par le bâtonnier avant que le conseil de l’Ordre statue sur la demande.
Si le conseil de l’Ordre rend un avis positif sur le déroulement et le résultat du stage, il met fin
au stage par l’inscription au tableau.
Si le conseil de l’Ordre rend un avis négatif sur le déroulement et le résultat du stage, il peut
prolonger le stage conformément à l’article 435 C.Jud., ou refuser l’inscription au tableau et
supprimer l’avocat-stagiaire de la liste des avocats-stagiaires.
Dans les deux cas, le conseil de l’Ordre convoque le stagiaire et son maître de stage pour qu’ils
soient entendus. La procédure est menée devant le conseil de l’Ordre, comme en matière
disciplinaire.
Si le conseil de l’Ordre prolonge le stage, il le fait pour le délai qu’il estime approprié.
Le conseil de l’Ordre peut y associer des conditions à remplir, dans une période définie ou non.
A l’issue du stage prolongé, le stagiaire réitère sa demande et la procédure est répétée de
l’alinéa 1 à l’alinéa 4 du présent article.
Section II.1.2. Conditions pour la maîtrise de stage
Art. 30
Tout avocat inscrit pendant au moins sept ans au tableau de l’Ordre, la liste de l’UE ou le
tableau des avocats près la Cour de Cassation, peut devenir maître de stage.
Le conseil de l’Ordre peut admettre, par décision motivée, qu’un avocat inscrit depuis moins de
sept ans au tableau de l’Ordre devienne maître de stage, et ce selon des conditions définies par
le conseil de l’Ordre.
Art. 30bis
Outre l’appréciation du respect des prescriptions, le conseil de l’Ordre vérifie, à la suite de la
demande d’inscription sur la liste des maîtres de stage et de l’évaluation annuelle, si au moins
les exigences suivantes sont respectées:
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
- disponibilité suffisante pour et accompagnement de l’avocat-stagiaire ;
- remplir de manière adéquate ses obligations en tant que maître de stage (e.a. en
matière d’infrastructure de bureau, etc.) ;
- absence d’infractions disciplinaires ou de mesures conservatoires prises par le
bâtonnier ou le conseil de l’Ordre ;
- le paiement de la cotisation au barreau ;
- le respect de l’obligation de formation permanente ;
- le respect du règlement relatif aux fonds de tiers ;
- l’absence d’incidents avec un stagiaire imputables au maître de stage ;
- toutes les autres obligations qui découlent de la section II.
Art. 30ter
Le conseil de l’Ordre dresse, après avis de la commission de stage, une liste actualisée des
maîtres de stage. Le candidat-maître de stage demande au conseil de l’Ordre son inscription à
la liste des maîtres de stage. Le conseil de l’Ordre peut uniquement refuser l’inscription après
avoir convoqué l’avocat afin qu’il soit entendu par le conseil de l’Ordre siégeant comme en
matière disciplinaire.
Le maître de stage remet au conseil de l’Ordre, au plus tard le 31 décembre de chaque année,
un rapport écrit et documenté relatif à son respect des obligations et conditions définies à
l’article 30bis.
Si le maître de stage reste en défaut de remettre le rapport écrit et documenté requis au conseil
de l’Ordre, il est convoqué afin d’être entendu par le conseil de l’Ordre comme en matière
disciplinaire.
Le conseil de l’Ordre évalue au mois de mars de chaque année au moins, le maître de stage
qui a fait l’objet d’une ou plusieurs remarques au cours de l’année judiciaire écoulée et en cours
auprès de la commission de stage, ou est resté en défaut de remettre le rapport écrit et
documenté requis au conseil de l’Ordre.
Art. 30quater
Le candidat-maître de stage joint à sa demande d’inscription sur la liste des maîtres de stage,
un dossier faisant apparaître que les conditions de l’article 30bis ont été remplies.
La commission de stage rend un avis au conseil de l’Ordre et informe le candidat-maître de
stage dès que son avis a été ajouté au dossier. Une copie de cet avis est transmise au maître
de stage.
Si la commission de stage envisage un avis négatif, elle offre au candidat-maître de stage la
possibilité d’être entendu avant de rendre son avis définitif. Le candidat-Maître de stage peut
préalablement consulter son dossier s’il ou elle le souhaite.
Si l’avis de la commission de stage est négatif ou émet des réserves, le candidat-maître de
stage a le droit d’être entendu par le conseil de l’Ordre avant que le conseil de l’Ordre statue
sur l’inscription sur la liste des maîtres de stage.
Si le bâtonnier estime de prime abord qu’une décision négative pourrait être rendue, il offre la
possibilité au candidat-maître de stage d’être entendu par le conseil de l’Ordre et la procédure
est menée devant le conseil de l’Ordre comme en matière disciplinaire.
18
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 30quinquies
Le maître de stage doit à tout moment respecter toutes les exigences associées à la maîtrise
de stage. Si le conseil de l’Ordre constate que le maître de stage ne respecte plus les
exigences posées, il peut supprimer le maître de stage de cette liste après avoir obtenu l’avis
de la commission de stage.
Le maître de stage est convoqué par le bâtonnier. La procédure est menée devant le conseil de
l’Ordre comme en matière disciplinaire.
Le conseil de l’Ordre peut subordonner le maintien de l’inscription sur la liste à des conditions.
Si ces conditions n’ont pas été remplies, le conseil de l’Ordre retire le maître de stage de la
liste, de nouveau après convocation par le bâtonnier et avec une procédure menée devant le
conseil de l’Ordre comme en matière disciplinaire.
Art. 30sexies
Sauf en cas de dérogation admise par le conseil de l’Ordre, après avis de la commission de
stage, un maître de stage ne peut à aucun moment compter plus de trois avocats-stagiaires. Le
conseil de l’Ordre peut, sur avis de la commission de stage, déroger à cette limitation dans des
cas individuels si le maître de stage démontre à partir d’éléments objectifs et vérifiables qu’une
formation de qualité est garantie pour chaque stagiaire.
Section II.1.3. Le contrat de stage
Art. 31
Le maître de stage et le candidat avocat-stagiaire concluent un contrat dans lequel les droits et
devoirs mutuels relatifs au stage sont repris. Le cas échéant, l’association dont le maître de
stage fait partie interviendra dans le contrat.
Ce contrat est transmis, avec les modifications et compléments, au secrétariat de l’Ordre tel
que visé à l’article 26.
Art. 31bis
Les accords suivants doivent en tout cas être repris dans le contrat de stage :
- le montant de la rémunération de stage ;
- le montant de l’indemnité kilométrique pour les déplacements professionnels pour le compte
du maître de stage ou le cabinet (éventuellement : dont le montant minimum peut être fixé par
le conseil de l’Ordre);
- le remboursement ou non de la cotisation du barreau et des frais de formation permanente ;
- le délai de préavis en vigueur ;
- le droit d’absence avec maintien de la rémunération, l’avocat-stagiaire ayant droit à minimum
quatre semaines d’absence payée par année judiciaire, dont deux semaines successives s’il en
fait la demande ;
- le droit d’absence avec maintien de la rémunération pour la préparation des examens jusqu’à
l’obtention du certificat d’aptitude (art. 46 Code de Déontologie), avec un minimum de 5 jours
ouvrables ;
- le cas échéant :les accords relatifs à la participation de l’avocat-stagiaire à la permanence
Salduz, l’indemnité de ces prestations revenant exclusivement à l’avocat-stagiaire. Il ne peut
être dérogé à ce principe que pour la participation au service de permanence les jours
19
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
ouvrables entre 07h00 et 19h00 et pour autant que les parties en aient convenu préalablement
par écrit dans une convention approuvée par la commission de stage.
En règle générale, le contrat de stage est un engagement durable entre le maître de stage et
l’avocat-stagiaire, en vigueur pour la pleine période de trois ans. Néanmoins, chaque partie
peut résilier par écrit le contrat de stage avant la fin du stage moyennant un délai de préavis de
trois mois. A la résiliation du contrat, les parties peuvent renoncer d’un commun accord au ce
délai de préavis.
Le maître de stage peut octroyer une dispense de prestations à l’avocat-stagiaire pendant le
délai de préavis, contre paiement de la rémunération correspondante. Dans ce cas, le maître de
stage doit veiller à ce que l’avocat-stagiaire puisse respecter toutes les obligations de stage
pendant cette période.
Chaque partie peut résilier par écrit le contrat de stage avant la fin du stage compte tenu d’un
délai de préavis raisonnable, à savoir trois mois, étant entendu que si l’avocat-stagiaire procède
à la résiliation, le maître de stage peut donner un contre-préavis d’un mois qui ne donne pas
lieu à une indemnité compensatoire supplémentaire et à l’issue de laquelle le contrat prend fin.
En outre, le maître de stage peut également décider unilatéralement de dispenser, pendant ce
contre-préavis, l’avocat-stagiaire de prestations, avec maintien de la rémunération pour ce
mois, étant entendu que ce contre-préavis et dispense de prestations ne peuvent empêcher
l’avocat-stagiaire de remplir ses obligations de stage. L’avocat-stagiaire garantit qu’il a
immédiatement un nouveau maître de stage dès la prise d’effet de la résiliation. Sans préjudice
du paragraphe précédent, toutes les dispositions du présent contrat restent en vigueur pendant
le délai de préavis. Les parties peuvent toujours renoncer d’un commun accord à un
quelconque délai de préavis. L’avocat-stagiaire dispose de la même possibilité de contre-
préavis.
Pendant le délai de préavis, toutes les dispositions du contrat restent en vigueur, sans préjudice
des possibilités offertes par le présent article.
Section II.1.4. Devoirs du maître de stage
Art. 32
Le maître de stage veille à ce que l’avocat-stagiaire exerce ses activités avec
professionnalisme et dans le respect des règles déontologiques. Il veille à ce que l’avocat-
stagiaire acquiert des connaissances et des aptitudes pratiques.
Le maître de stage sera, si nécessaire, à la disposition du stagiaire pour l’aider et lui donner des
directives.
Le stage est en principe accompli au sein du cabinet du maître de stage qui met les moyens et
l’espace nécessaires à disposition à cet effet, sans pour cela facturer une indemnité. Les
dérogations peuvent être uniquement acceptées après accord écrit préalable du conseil de
l’Ordre.
Dès la fin du stage qui s’est déroulé chez lui, chaque maître de stage dépose un rapport de ce
stage auprès de la commission de stage.
20
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 33
Le maître de stage accorde le temps nécessaire à son avocat-stagiaire pour accomplir ses
obligations de stage.
Section II.1.5. Rémunération de stage
Art. 34
Le maître de stage et l’avocat-stagiaire fixent d’un commun accord la rémunération annuelle de
l’avocat-stagiaire. Celle-ci est payable à l’avance chaque mois et s’élève, en cas d’engagement
à temps plein, à au moins [€ 21.600,00] pour la première année de stage et à au moins [€
30.000,00] à partir de la deuxième année de stage.
Ces rémunérations minimums peuvent être adaptées au mois de [décembre]9 de chaque année
par l’assemblée générale de l’Orde van Vlaamse Balies, avec prise d’effet à partir de l’année
judiciaire suivante, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Dans le cas d’une disponibilité réduite de l’avocat-stagiaire, préalablement autorisée par le
conseil de l’Ordre, il peut être dérogé à ces rémunérations minimums de façon proportionnelle.
Ces accords sont établis dans le contrat de stage ou dans les modifications ou compléments
ultérieurs. Le motif de la disponibilité réduite ainsi que la date à laquelle le conseil de l’Ordre a
donné son consentement à cet effet, doit toujours être expressément mentionné dans le contrat
de stage ou les modifications ou compléments ultérieurs, et être communiqué à la commission
de stage.
Lors de l’appréciation de la disponibilité réduite, il ne peut en aucun cas être tenu compte des
prestations imposées par le bâtonnier ou dans le cadre de l’aide juridique, ni toute autre
obligation de stage supplémentaire imposée par le conseil de l’Ordre.
En dehors de la disponibilité réduite précitée, préalablement approuvée par le conseil de
l’Ordre, la rémunération ne peut jamais être inférieure aux minima précités, même pas d’un
commun accord entre le maître de stage et l’avocat-stagiaire pour quelque raison que ce soit.
La rémunération de stage doit quoi qu’il en soit être proportionnelle à la disponibilité réduite.
Section II.1.6. Devoirs du stagiaire
Art. 35
L’avocat-stagiaire doit toujours respecter toutes les obligations contenues dans la présente
section et il défend les causes qui lui sont confiées par son maître de stage, avec toute la
diligence et les soins nécessaires. Il a le devoir de refuser une cause dont il estime en âme et
conscience qu’elle n’est pas juste.
Il suit la formation professionnelle pour avocats-stagiaires organisée par les autorités de l’Ordre.
Il effectue les tâches qui lui sont imposées par le bâtonnier ou dans le cadre de l’aide juridique,
sans préjudice des obligations supplémentaires imposées par les autorités de l’Ordre.
9 Modifié par l’assemblée générale le 23/09/2015 – MB 30/09/2015 – entre en vigueur à 01/01/2016
21
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 36
L’avocat-stagiaire et le maître de stage s’engagent à se réunir régulièrement pendant la période
de stage afin d’évaluer le déroulement du stage. A la fin du stage, l’avocat-stagiaire et le maître
de stage rédigent un rapport final sur la façon dont le stage a été accompli et ils le transmettent
sans délai à la commission de stage.
La commission de stage vérifie si des réunions périodiques se sont tenues entre l’avocat-
stagiaire et le maître de stage.
Art. 37
[…]
Section II.1.7. La commission de stage
Art. 38
Chaque Ordre d’Avocats confie la supervision du stage à une commission de stage, composée
au moins :
- d’un président désigné par le bâtonnier ;
- d’un membre désigné par le bureau d’aide juridique ;
- d’un membre désigné par les avocats-stagiaires et qui est lui-même avocat-stagiaire ;
- d’un maître de stage désigné par le bâtonnier.
Art. 39
La commission de stage bénéficie de la plénitude de compétences pour rendre des avis sur le
stage, en particulier mais pas exclusivement :
- rend un avis au conseil de l’Ordre concernant l’inscription d’un candidat-maître de stage sur la
liste des maîtres de stage ;
- rend un avis au conseil de l’Ordre concernant le contrat de stage conclu entre le maître de
stage et l’avocat-stagiaire ;
- contrôle le respect des obligations du maître de stage et de l’avocat-stagiaire ;
- prend connaissance de la résiliation anticipée du contrat de stage ;
- dans le cas de cette résiliation anticipée, assure le suivi du passage à un nouveau maître de
stage ;
- rend un avis au conseil de l’Ordre concernant la demande par le stagiaire de la suspension ou
de l’interruption du stage, ou de la prorogation de celle-ci ;
- rend un avis au conseil de l’Ordre concernant le nouveau contrat de stage conclu après
l’interruption du stage ;
- rend un avis au conseil de l’Ordre concernant l’exécution d’un stage assimilé ;
- prend connaissance des rapports de stage (conformément à l’article 36) rédigés par le maître
de stage et l’avocat-stagiaire et les vérifie ;
- rend un avis au conseil de l’Ordre concernant l’inscription de l’avocat-stagiaire au tableau de
l’Ordre ;
- intervient dans les différends entre le maître de stage et l’avocat-stagiaire ;
- rend un avis au bâtonnier et au conseil de l’Ordre concernant tout problème relatif au stage.
22
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
[CHAPITRE II.2 LA FORMATION
PROFESSIONNELLE]10
Section II.2.1 Généralités
Art. 40
Pour pouvoir être inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats, le stagiaire doit suivre des cours de
formation professionnelle et obtenir le certificat d’aptitude. La formation professionnelle est
organisée par l’Ordre des barreaux flamands.
Section II.2.2 (supprimée)
Art. 41
[…]
Art. 42
[…]
Section II.2.3 Le centre de stage
Art. 43
L’Ordre des barreaux flamands installe un centre de stage et décide de la mise en place d’une
ou plusieurs sections locales.
Le centre de stage se compose au moins de l’administrateur de l’Ordre des barreaux flamands
en charge des stages, des présidents des sections locales du centre de stage et des présidents
de la commission de stage de chaque barreau.
Le centre de stage rédige un règlement interne concernant son fonctionnement et le
fonctionnement des sections locales.
Art. 44
Le centre de stage est responsable de l’organisation de la formation professionnelle. Cela
implique notamment la charge de :
- définir les lieux où les cours sont dispensés ;
- définir l’horaire des cours ;
- constituer les cours des matières ;
- décider de la forme d’enseignement (vidéo « sur demande », heures de contact,…);
- désigner et évaluer les professeurs ;
10 Modifié par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 22/04/2020 – entre en vigueur à 22/07/2020
23
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
- dispenser un stagiaire de suivre une matière et/ou de présenter un examen ou d’être
évalué ;
- autoriser le stagiaire qui a échoué en deuxième session à passer une troisième session
;
- définir la forme et le contenu des examens et évaluations ;
- déterminer le mode d’évaluation et de délibération ;
- rendre un avis à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’Ordre des
barreaux flamands concernant le budget de la formation professionnelle et la cotisation
individuelle que le stagiaire paie directement à l’Ordre des barreaux flamands.
Le centre de stage rend en outre un avis au conseil de l’Ordre qui statue sur la demande d’un
stagiaire de suivre ou poursuivre des cours au-delà de son 18ème mois de stage.
Section II.2.4 Formation professionnelle
Art. 45
La formation professionnelle se compose de 2 volets.
Le premier volet comprend les matières suivantes :
- déontologie
- procédure civile
- procédure pénale
- aide juridique
Le second volet comprend les matières suivantes :
- communication
- règlement de litiges alternatif
- organisation de cabinet
- aspects fiscaux et sociaux
- entreprenariat
- RGPD
- comptabilité
- responsabilité professionnelle
- questions particulières de déontologie
Art. 46
Le stagiaire doit obtenir le certificat d’aptitude pendant les 18 premiers mois de stage, sans
préjudice de la possibilité d’interrompre ou suspendre le stage.
Excepté les questions particulières de déontologie, qui doivent être suivies pendant la
deuxième année de stage, même si une troisième session devait être présentée pendant la
deuxième année de stage.
Art. 47
Le centre de stage peut, à la demande motivée d’un stagiaire, dispenser celui-ci d’une ou
plusieurs matières ou de l’examen ou évaluation y afférent.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 48
Le stagiaire est évalué sur les matières qu’il suit dans le cadre de la formation professionnelle.
Cette évaluation prend la forme d’examens (écrits ou oraux) ou d’une évaluation permanente.
Il y a deux sessions d’examens par année judiciaire.
Le stagiaire qui a échoué dans une ou plusieurs matières après délibération, peut prendre part
à une deuxième session.
Le stagiaire a droit à deux sessions d’examen par matière. Dans des circonstances
exceptionnelles et moyennant demande écrite motivée à cet effet au centre de stage, le
stagiaire peut être autorisé à passer une troisième session. Le centre de stage recueille
préalablement l’avis du bâtonnier et de la commission de stage compétents à ce sujet.
Art. 49
Le stagiaire qui réussit ses examens se voit délivrer un certificat d’aptitude de l’Ordre des
barreaux flamands. Ce certificat d’aptitude est valable pendant 5 ans à compter de la date de
délivrance.
Le stagiaire qui n’a pas réussi un ou plusieurs examens en est informé par écrit par le centre de
stage qui communique les résultats de ses examens. Cette notification se fait par voie
électronique à sa dernière adresse e-mail connue, mentionnée sur le site web de l’Ordre des
barreaux flamands.
Le bâtonnier compétent et la commission de stage compétente sont avertis simultanément.
Art. 50
Le stagiaire qui a échoué après délibération a le droit, dans le mois de la notification visée à
l’article 49, de consulter ses examens sur simple demande adressée au centre de stage.
Section II.2.5 Procédure d’appel
Art. 51
Le stagiaire qui a échoué peut interjeter appel contre cette décision auprès de la commission
d’appel. La commission d’appel se compose du président de l’Ordre des barreaux flamands ou
d’un administrateur qui le représente, et de quatre membres effectifs et quatre suppléants
désignés par l’assemblée générale pour un délai renouvelable de deux ans. La commission
d’appel définit son propre règlement de procédure qui est communiqué au centre de stage
chargé de sa publication.
L’appel est interjeté, à peine d’irrecevabilité, par courrier recommandé adressé à l’Ordre des
barreaux flamands et il contient les moyens du stagiaire.
L’appel doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du résultat.
L’article 53bis C. Jud. est d’application.
L’appel est traité dans le mois de son introduction.
Le stagiaire est convoqué pour être entendu et il peut se faire assister par son maître de stage
25
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
et/ou un avocat de son choix.
La commission d’appel statue sur la réussite ou non du stagiaire, mais elle ne dispose pas du
pouvoir d’adapter les points attribués afin de décider que le stagiaire a réussi.
La décision de la commission d’appel est communiquée au stagiaire par courrier recommandé
à son adresse mentionnée sur le site Internet de l’Ordre des barreaux flamands. Le bâtonnier
compétent et la commission de stage compétente reçoivent une copie de cette décision.
Section II.2.6. L’exercice de plaidoirie
Art. 51bis
Outre la formation professionnelle, le stagiaire devra également réussir avant la fin de son
stage un exercice de plaidoirie organisé par son centre de stage.
Le stagiaire peut, à sa demande, être dispensé de cette obligation en cas de participation à un
concours de plaidoirie organisé au niveau de la conférence des jeunes barreaux ou au niveau
international par un barreau étranger. Le centre de stage se prononcera sur cette dispense
après avis du bâtonnier compétent et de la commission de stage compétente.
Le stagiaire qui n’a pas réussi cet exercice de plaidoirie a droit à une deuxième session. Dans
des circonstances exceptionnelles et après avis du bâtonnier compétent et de la commission de
stage compétente, le centre de stage peut autoriser le stagiaire à passer une troisième session.
Le stagiaire qui n’a pas réussi l’exercice de plaidoirie peut interjeter appel auprès de la
commission d’appel conformément aux modalités visées à l’article 51.
CHAPITRE II.3 FORMATION CONTINUE
Art. 52
La formation continue est un devoir déontologique pour chaque avocat.
[L’obligation de formation continue est contenue dans la définition de la personne qui exerce
une profession libérale, telle que reprise dans le Code de droit économique.]11
La formation continue implique le fait de « s’initier et se perfectionner de façon régulière dans
des matières juridiques ou d’appui professionnel, en suivant des cursus agréés et/ou en
enseignant, en tenant des conférences dans des matières juridiques, ou en publiant au sens du
présent chapitre ».
11 Modifié par l’assemblée générale le 25/02/2015 – MB30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 53
[Chaque avocat constitue librement son programme annuel de formations qui peut se composer
de formations juridiques et de formations d’assistance professionnelle. Les activités de
formation permanente rapportent des points.
Un avocat doit cumuler 20 points de formation permanente par année judiciaire.
Chaque année, un maximum de 10 points entrent en ligne de compte pour les séminaires, les
journées d’étude ou les exposés organisés au sein de collaborations, cabinets ou
communément par des avocats, et qui ne sont pas accessibles à d’autres avocats.
Toutes les 5 années judiciaires, 2 points doivent au moins être obtenus pour des formations en
matière de déontologie.
Le bâtonnier peut exempter un membre de son barreau du devoir de formation permanente
pour des motifs fondés, et il peut à cet effet imposer des modalités particulières. L’exemption
vaut pour 1 année judiciaire et peut être renouvelée. Le bâtonnier tient à jour une liste des
exemptions octroyées, laquelle est à la disposition du conseil de l’Ordre.
Le nombre de points obtenus au cours d’une année judiciaire peut afficher un excédent de
maximum 40 points, sans que le total des cessions ne dépasse les 40 points.
Un avocat n’ayant pas obtenu suffisamment de points au cours d’une année judiciaire peut être
contraint par le bâtonnier de rattraper ce manque au cours d’une période imposée.
Pour les avocats-stagiaires, la formation permanente obligatoire ne s’applique pas pour l’année
de stage au cours de laquelle ils suivent la formation professionnelle.]12
Art. 54
[§1 Les notions « activité de formation permanente », « élément de formation juridique »,
« conférence juridique » et « contributions juridiques » visées aux § 2 à § 6 et § 8 contiennent
également toutes les formations permanentes fournies par voie électronique, par livestream ou
sur demande.
§2 Suivre une activité de formation permanente agréée préalablement rapporte 1 point par
heure.
§3 Suivre une activité de formation permanente non agréée préalablement, peut être agréé
pour 1 point par heure, à condition que le demandeur présente une motivation.
§4 Enseigner une partie de formation juridique dans une université ou un établissement
d’enseignement supérieur non universitaire, peut être agréé pour 2 points par heure de cours,
avec un maximum de 20 points par année judiciaire.
Cela vaut aussi pour l’enseignement d’une matière dans la formation professionnelle des
avocats-stagiaires.
§5 Donner une conférence juridique au niveau universitaire peut être agréé pour 2 points par
heure avec un maximum de 20 points par année judiciaire.
12 Modifié par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
§6 Rédiger une contribution juridique d’au moins 2.500 mots qui est publiée dans la littérature
juridique ou une publication similaire, peut être agréé pour 4 points par 2.500 mots avec un
maximum de 40 points.
§7 Obtenir un diplôme supplémentaire d’un curriculum agréé au sein d’une faculté de droit, peut
être agréé pour 40 points.
Cela vaut pour l’obtention d’un titre de doctorat au sein d’une faculté de droit. La publication de
la thèse de doctorat qui y est liée peut de nouveau donner lieu à l’attribution d’un maximum de
40 points.]13
§8 Une activité de formation continue, agréée par un autre Ordre ou une autre organisation
d’avocats, peut être agréée par l’Ordre des barreaux flamands. L’avocat qui a participé ou
souhaite participer à une telle activité, peut introduire une demande à cet effet, comme indiqué
à l’article 56, §5.
Après avis de la commission d’agrément, l’Ordre des barreaux flamands peut conclure des
accords avec d’autres barreaux ou organisations pour un agrément mutuel d’activités de
formation continue, avec attribution de points de formation continue.
Art. 55
§1 L’Ordre des barreaux flamands fonde une commission d’agrément, établie au siège de
l’Ordre des barreaux flamands.
§2 Cette commission d’agrément est composée de 7 membres :
- l’administrateur du département de formation continue de l’Ordre des barreaux flamands (ou
son représentant) qui préside d’office la commission ;
- 3 avocats et 3 académiciens, élus par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands;
§3 Leur mandat dure 3 ans et est renouvelable.
§4 La commission d’agrément décide à la majorité simple des voix. Elle ne siège valablement
que lorsqu’au moins quatre membres sont présents. [En cas de partage des voix, le président a
un droit de vote et son vote est prépondérant.]14
Art. 56
§1 La commission d’agrément de l’Ordre des barreaux flamands décide quelles activités, visées
à l’article II.3.1, sont reconnues et elle en définit la nature et le nombre de points qui y est
associé. [Elle utilise les mêmes critères pour tous les agréments, peu importe si elle statue sur
la demande d’agrément avant que la formation ait lieu ou après celle-ci.]15
[§2 Dans sa décision d’agrément et d’octroi de points à une activité de formation permanente, la
commission d’agrément tient compte des critères suivants :
(i) L’activité a pour groupe cible principal les avocats, les juristes diplômés d’université
ou les personnes qui exercent une profession manifestement directement
pertinente pour l’exercice de la profession d’avocat, ainsi que
(ii) Une valeur ajoutée juridique – ou autre directement pertinente – suffisante et
manifeste qui contribue à l’exercice de la profession d’avocat.
13 Modifié par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017 14 Modifié par l’assemblée générale le 25/02/2015 – MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016 15 Modifié par l’assemblée générale le 25/02/2015 – MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016
28
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
L’organisation de ou la participation à des activités qui sont principalement des activités de mise
en réseau, n’entre pas en ligne de compte.
Lors de l’agrément ou non d’une activité de formation, la commission d’agrément tient
également compte du résultat des évaluations récoltées en application du § 8.]16
La commission d’agrément ou son délégué peut – dans le cadre de son droit de visite –
contrôler l’activité à tout moment.
§3 La commission d’agrément prend une décision dans le mois qui suit la demande. La
commission d’agrément motif tout rejet d’une demande d’agrément.
Dans le mois qui suit la date d’envoi par e-mail de la décision de rejet précitée, le demandeur
rejeté peut former opposition contre celle-ci, exclusivement par e-mail. Sa demande de révision
de la première décision est à nouveau traitée par la commission d’agrément.
§4 L’organisateur d’une activité de formation continue, qui a pour cela demandé un agrément et
une attribution de points, peut uniquement mentionner cette demande. L’agrément et les points
attribués ne pourront être mentionnés qu’après la décision.
§5 Aussi bien l’organisateur de l’activité de formation continue que l’avocat individuel [adresse
sa] demande d’agrément et d’attribution de points à la commission d’agrément de l’Ordre des
barreaux flamands, exclusivement par le biais du formulaire électronique de demande qui se
trouve sur le site web de l’Ordre des barreaux flamands. [L’organisateur introduit sa demande 1
mois avant la date de l’activité de formation continue.]17
§5bis [La demande de l’organisateur n’est recevable qu’après paiement à l’Ordre des barreaux
flamands d’une indemnité égale à une fois le droit d’inscription complet ou le prix de
participation par participant potentiel, avec un minimum de 25 € et un maximum de 695 €.]18
§6 Les montants, définis au paragraphe §5bis, peuvent être adaptés lors de toute augmentation
de 3 points de l’indice des prix à la consommation, par rapport à celui en vigueur au 10
décembre 2010 (date de l’entrée en vigueur du règlement de l’Ordre des barreaux flamands
concernant la formation continue).
[§7 L’organisateur d’une activité de formation permanente qui demande un agrément, introduit
un dossier avec l’obligation de remise d’attestations de présence (après contrôle de la présence
effective des participants au début et à la fin de l’activité). Il y mentionnera au moins :
1. la date et le lieu de l’activité de formation permanente
2. la nature et l’objet de l’activité, éventuellement avec les titres des diverses conférences
3. le nombre d’heures pour lesquelles l’agrément est demandé
4. identité de l’/des orateur(s)
5. groupe cible
6. droit d’inscription ou prix de participation
7. s’il y a un syllabus pour les participants, et il le joint le cas échéant en annexe à la demande
8. la méthode de publicité pour l’activité de formation permanente]19
16 Modifié par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017 17 Modifié par l’assemblée générale le 25/02/2015 – MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016 18 Modifié par l’assemblée générale le 25/02/2015 – MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016 19 Modifié par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017
29
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
[§8 Si l’Orde van Vlaamse Balies met un système électronique d’enregistrement de présence à
disposition, l’organisateur est tenu de l’utiliser. Cela vaut également pour un système
électronique mis à disposition qui fournit par voie électronique les attestations de présence, ou
l’ajoute directement à la carte de points électronique de l’avocat.
Toute formation agréée préalablement fera l’objet d’une évaluation par voie électronique. Les
organisateurs sont tenus de collaborer pleinement à cette évaluation.]20
[Art. 56bis
§1 Un organisateur peut être agréé par la commission d’agrément à sa propre demande en tant
qu’établissement de formation agréé.
Pendant la période de validité de son agrément, un organisme de formation agréé est exempté
de l’introduction d’une demande d’agrément à la commission d’agrément pour les formations
qu’il propose, et il décide lui-même quelle activité de formation entre en ligne de compte pour la
formation permanente et pour combien de points chaque formation entre en ligne de compte.
§2 Pour obtenir un agrément, le candidat organisme de formation agréé adresse sa demande
par envoi recommandé à l’Orde van Vlaamse Balies, à laquelle il joint le formulaire mis à
disposition ainsi qu’une note explicative qui décrit ce qui suit :
1. la vision et la stratégie derrière les formations ;
2. de quelle manière une activité de formation contribue à l’entretien et au développement
des connaissances et aptitudes professionnelles des avocats, et comment l’activité de
formation est planifiée ;
3. si le transfert de connaissances est vérifié, et si oui de quelle manière ;
4. de quelle manière le niveau universitaire d’un cours est garanti ;
5. de quelle manière l’organisme profite de l’apport d’avocats pour la réalisation et
l’amélioration d’un cours ;
6. de quelle manière les orateurs sont sélectionnés et accompagnés ;
7. comment la qualité des formations est garantie ;
Le candidat organisme de formation agréé est redevable d’un droit de dossier de 750,00 EUR
pour sa demande, également redevable en cas de prolongement.
La commission d’agrément se prononce dans les 2 mois qui suivent la demande.
§3 L’agrément est valable 3 ans à compter du moment où la décision est prise par la
commission d’agrément.
La commission d’agrément peut refuser la demande, notamment lorsque la note visée au § 2
ne fait pas suffisamment apparaître que les objectifs visés seront obtenus. Si des raisons le
justifient, la commission d’agrément peut demander au demandeur d’apporter des garanties
supplémentaires avant de décider si l’agrément est octroyé ou non.
§4 La commission d’agrément contrôle de façon permanente si l’organisme de formation agréé
répond aux exigences du présent chapitre. Elle peut à cette occasion faire usage des
informations qui doivent lui être transmises conformément au § 5, 10°, des résultats des
20 Modifié par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017
30
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
évaluations, des résultats du droit de visite et de toutes autres informations pouvant contribuer
à son jugement.
Si la commission d’agrément estime qu’il y a lieu de retirer de façon anticipée l’agrément d’un
organisme de formation, elle en informe alors l’organisme de formation agréé au moyen d’un
envoi recommandé dans lequel elle expose ses constatations et invite l’organisme de formation
à communiquer son point de vue dans le délai fixé par elle, et elle invite l’organisme de
formation agréé à être entendu.
La commission d’agrément peut ensuite retirer l’agrément avec effet immédiat ou exiger des
garanties supplémentaires de la part de l’organisme de formation agréé, qui doivent être
remplies dans un délai imposé.
Le retrait anticipé d’un agrément n’a pas de conséquences sur les formations déjà suivies par
les avocats avant la décision de retrait.
§5 L’organisme de formation agréé a les obligations suivantes :
1. L’organisme de formation agréé veille à la continuité de la formation et désigne une
personne de contact fixe ;
2. Chaque année, l’organisme de formation agréé organise au moins cinq cours de niveau
universitaire.
3. L’organisme de formation agréé collabore pleinement au système utilisé par l’Orde van
Vlaamse Balies pour mesurer la qualité de chaque formation proposée ;
4. L’organisme de formation agréé évalue les résultats de la mesure de qualité.
5. L’organisme de formation agréé garantit et améliore dans la mesure du possible le
niveau de la formation.
6. L’organisme de formation agréé a un règlement écrit en matière de plaintes.
7. L’organisme de formation agréé applique l’article 56, § 8 et peut le cas échéant
demander l’avis de la commission d’agrément.
8. L’organisme de formation agréé attribue uniquement des points de formation aux
formations qui répondent aux exigences du présent chapitre, et en particulier celles
définies à l’article 56, § 2.
9. L’organisme de formation agréé collabore à l’enquête effectuée par la commission
d’agrément quant au respect des obligations citées dans le présent article.
10. L’organisme de formation agréé signale spontanément à la commission d’agrément
chaque formation qu’elle prévoit et elle mentionne à cette occasion les données citées
à l’article 56, § 7.
§6 L’organisme de formation agréé est redevable d’une indemnité mensuelle à l’Orde van
Vlaamse Balies, conformément à l’article 56 § 5bis. L’organisme de formation agréé transmet à
cet effet à la fin de chaque mois, une liste des formations organisées par elle avec leur coût par
participant.]21
Art. 57
§1 Tout avocat émet chaque année, le 30 septembre au plus tard, [par le biais du volet privé]22
un rapport écrit au bâtonnier de son barreau concernant le programme de formation continue
qu’il a suivi au cours de l’année judiciaire précédente, en y joignant les pièces à conviction.
21 Inséré par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017 22 Modifié par l’assemblée générale le 25/02/2015 – MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
§2 Le bâtonnier communique les données traitées de son barreau à l’Ordre des barreaux
flamands, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la date mentionnée à l’article II.3.6, §1.
CHAPITRE II.4 AVOCATS RESSORTISSANTS
D’UN ETAT MEMBRE DE L’UE ET MEMBRES DE
BARREAUX ETRANGERS
Art. 58
Chaque barreau tient à jour une liste de l’UE reprenant les avocats qui sont ressortissants d’un
Etat membre de l’Union européenne où ils ont le droit d’exercer la profession sous un titre qui
correspond à celui d’avocat, et qui souhaitent exercer la profession en Belgique de façon
permanente sous leur titre professionnel initial.
Le conseil de l’Ordre détermine la forme et le contenu de la demande d’inscription ainsi que les
conditions de maintien de l’inscription.
Art. 59
Une attestation de l’autorité de l’Etat membre d’origine avec confirmation de son inscription est
jointe à cette demande d’inscription.
Le conseil de l’Ordre détermine le contenu minimum de cette attestation ainsi que la périodicité
de son renouvellement. L’attestation ne peut pas avoir été rédigée plus de trois mois avant sa
présentation et elle mentionne les procédures disciplinaires introduites dans l’Etat membre
d’origine.
Si le demandeur est membre de plusieurs barreaux, il présentera une attestation de chacune
des autorités compétentes. L’autorité compétente est informée de l’inscription sur la liste de
l’UE.
Art. 60
Le conseil de l’Ordre peut s’opposer à l’exercice de la profession en Belgique par des avocats
qui sont membres d’un groupe dont font partie des personnes extérieures à la profession.
Le groupe visé au premier paragraphe est constitué de personnes ne faisant pas partie de la
profession si les conditions suivantes au moins sont remplies :
1° l’ensemble ou une partie du capital du groupe est entre les mains de personnes qui ne
possèdent pas la qualité d’avocat au sens du Code judiciaire, ou
2° la dénomination sous laquelle le groupe est actif, est utilisée par la personne visée en 1°, ou
3° le contrôle au sein du groupe est exercé de fait ou de droit par les personnes visées en 1°.
Art. 61
Les avocats inscrits sur la liste de l’UE doivent couvrir leur responsabilité civile professionnelle
en Belgique par une assurance sous les conditions définies par le conseil de l’Ordre. S’ils ont
déjà souscrit une assurance ou une garantie dans leur Etat membre d’origine, cela sera pris en
compte dans la mesure où elle est similaire en termes de modalités et d’étendue de couverture.
Si cette couverture n’est que partiellement similaire, le conseil de l’Ordre peut exiger une
32
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
assurance ou garantie complémentaire pour les éléments qui ne sont pas couverts par la
garantie ou couverture acquise selon les règles de l’Etat membre d’origine.
Art. 62
Les avocats inscrits sur la liste de l’UE mentionnent dans tous les documents et pièces, y
compris celles sur supports électroniques, qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités
professionnelles, leur titre professionnel initial ainsi que les mentions requises par la loi, dans la
langue officielle ou dans une des langues officielles de leur Etat membre d’origine et du moins
dans la ou les langue(s) de l’arrondissement judiciaire du barreau où l’avocat est inscrit.
Art. 63
Chaque barreau tient une liste B reprenant les membres de barreaux étrangers (hors UE) qui
sont établis en Belgique et qui ne remplissent pas les conditions d’inscription au tableau, à la
liste définie à l’article II.4.1 ou à la liste des stagiaires. Cette liste B est publiée et mise à jour
par le bâtonnier. Le conseil de l’Ordre statue quant à l’inscription sur la liste et vérifie :
- si l’intéressé est régulièrement inscrit au barreau d’origine,
- s’il a satisfait à son éventuelle obligation de stage auprès de ce barreau,
- s’il existe des incompatibilités légales ou déontologiques,
- s’il s’est engagé à se soumettre à la discipline, aux règlements et aux décisions du conseil
de l’Ordre,
- si son statut s’accorde avec les lois et règlements relatifs au séjour et aux activités
d’étrangers en Belgique,
- si sa responsabilité professionnelle est couverte par une assurance ou garantie souscrite
selon les règles du pays d’origine et qui est au moins similaire à celle des avocats inscrits au
tableau en termes de modalités et d’étendue de la couverture.
Art. 64
Sans préjudice du droit disciplinaire, le conseil de l’Ordre peut ordonner la suppression de la
liste des membres de barreaux étrangers qui ne respectent pas les obligations précitées ou qui
ne remplissent plus les conditions de leur inscription.
CHAPITRE II.5 LA LISTE DES AVOCATS
HONORAIRES
Art. 65
L’avocat autorisé à porter le titre d’avocat honoraire s’engage à :
- éviter toute confusion entre le titre d’avocat honoraire et celui d’avocat inscrit au tableau,
par exemple en faisant uniquement usage du titre d’avocat sous la forme d’ « avocat
honoraire » et dès lors de ne pas apposer sur sa demeure la mention de ce titre ;
- toujours faire usage du titre d’ « avocat honoraire » avec beaucoup de circonspection et de
discrétion à l’occasion d’activités lucratives,
- régulièrement payer la cotisation fixée par le conseil.
A l’occasion des cérémonies auxquelles le barreau participe, l’avocat honoraire peut porter la
toge.
Le conseil de l’Ordre peut toujours retirer son autorisation si les règles de probité, de dignité et
de délicatesse ne sont pas respectées ou si les conditions d’attribution du titre ne sont plus
33
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
remplies. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre VII.1 (Le conseil de l’Ordre siégeant
comme en matière disciplinaire) sont d’application. Aucune opposition n’est possible contre
cette décision.
Suivant les circonstances, le bâtonnier peut exempter l’avocat honoraire de cotisation.
34
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
PARTIE III EXERCICE DE LA PROFESSION
D’AVOCAT
CHAPITRE III.1 RELATIONS A L’EGARD DES
CLIENTS
Section III.1.1 Mandat que l’avocat ne reçoit pas
directement de son client
Art. 66
L’avocat qui ne reçoit pas son mandat directement de son client :
- contrôle l’identité du donneur d’ordre ainsi que celle du client ;
- contrôle la bonne foi du donneur d’ordre et vérifie si son activité n’a pas un caractère illicite ;
- vérifie si le libre choix de l’avocat par le client est garanti ;
- n’effectue sa mission que s’il reçoit un mandat du client, ou si le donneur d’ordre a été dûment
mandaté par le client pour désigner un avocat ;
- vérifie s’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre le donneur d’ordre et le client dans la cause pour
laquelle il est désigné ;
- respecte le secret professionnel dans ses contacts avec le donneur d’ordre.
[Section III.1.2 Prévention de blanchiment]23
Art. 67 – Champ d’application
§ 1. La présente section s’applique aux avocats inscrits à un barreau de l’Orde van Vlaamse
Balies et lorsque dans l’exercice de leur activité professionnelle réglementée:
a) ils aident un client dans la préparation ou l’exécution d’opérations concernant :
1° l’achat ou la vente de biens immobiliers ou d’entreprises ;
2° la gestion de ses fonds, titres ou autres actifs ;
3° l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ;
4° l’organisation de l’apport nécessaire à la constitution, l’exploitation ou la gestion de sociétés ;
5° la constitution, l’exploitation ou la gestion de fiducies ou trusts, sociétés, associations ou
structures similaires.
b) ils interviennent au nom et pour compte de leur client dans toutes sortes d’opérations
financières ou immobilières.
§ 2. Dans le cadre des activités précitées, l’avocat doit respecter toutes les obligations en
vigueur de la présente section et de l’annexe 1 (obligations en matière de prévention du
blanchiment) au présent Code.
23 Modifié par l’assemblée générale le 16/12/2020 – MB 12/01/2021 - entre en vigueur à 12/04/2021
35
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 68 – Obligation d’identification et de vigilance
§ 1. L’avocat qui intervient pour un client dans le cadre d’une activité telle que visée à l’article
67 – même si l’intervention est occasionnelle – doit être vigilant en permanence et adopter des
procédures internes afin de veiller au respect des dispositions légales.
§ 2. Il le fait conformément aux règles reprises en annexe 1 (obligations en matière de
prévention du blanchiment) au présent Code.
Art. 69 – Mesures d’organisation interne
L’avocat rédige des procédures internes conformément aux règles reprises en annexe 1
(obligations en matière de prévention du blanchiment) au présent Code.
Art. 70 – Secret professionnel – déclaration de soupçon
1. L’avocat respecte en toutes circonstances le secret professionnel.
§ 2. Néanmoins, l’avocat qui, lors de l’exercice des activités visées à l’article 67, constate des
faits dont il sait ou présume qu’ils sont en lien avec le blanchiment d’argent ou le financement
du terrorisme, en informe immédiatement le bâtonnier de l’Ordre dont il relève.
§ 3. Pour remplir l’obligation précitée de signalement au Bâtonnier, l’avocat tient compte des
règles reprises en annexe 1 (obligations en matières de prévention du blanchiment) au présent
Code.
[§4 Lorsque le bâtonnier saisi d’une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme la transmet à la Cellule de Traitement des Informations Financières,
il en informe l’avocat en question. Celui-ci met immédiatement fin à son intervention sans
indication de la raison, à moins qu’il n’ait reçu l’autorisation du bâtonnier pour continuer à
intervenir.]
Art. 71 – Information de la clientèle
§ 1. Avant le début de la collaboration, l’avocat informe son client potentiel du cadre légal
existant, de la procédure interne introduite et de la nature des renseignements collectés
concernant sa personne ainsi que leur conservation. Il signale également que cette procédure
requiert la collaboration partielle du client et que les sociétés sont tenues, conformément à la loi
du 18 septembre 2017, de communiquer aux avocats les données du bénéficiaire effectif et de
leur éventuelle mise à jour.
§ 2. Au début de la collaboration, l’avocat informe son client potentiel du fait que, si le client ne
communique pas les données attendues, l’avocat ne peut pas entamer la relation d’affaires et,
s’il était déjà intervenu provisoirement, il doit mettre fin à son intervention.
Art. 72 – Mesures de prévention et de contrôle
§ 1. Le conseil d’administration de l’Orde van Vlaamse Balies et les barreaux locaux collaborent
régulièrement pour mettre en place des mesures de prévention et de sensibilisation en matière
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ils peuvent ainsi lancer des
programmes de formation, des recommandations et d’autres communications ou envoyer des
questionnaires.
Ces questionnaires visent à sensibiliser les avocats (potentiellement) assujettis et à assurer une
application effective des dispositions légales et de la présente section ; ils sont généralement
adressés par les bâtonniers et/ou l’Orde van Vlaamse Balies aux membres du barreau ou aux
avocats potentiellement assujettis, ainsi qu’aux associations et groupements d’avocats
potentiellement assujettis. Les réponses aux questionnaires envoyées par les bâtonniers, sont
également transmises à l’Orde van Vlaamse Balies. Avant que les mesures de prévention
entrent en vigueur, elles sont approuvées par le conseil d’administration de l’Orde van Vlaamse
Balies.
36
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
§ 2. Les barreaux locaux peuvent également effectuer des contrôles dans les cabinets
d’avocats à l’initiative du bâtonnier. Ils le font en tout cas dès la présence de signes qu’un
avocat, une association ou un groupement viole ou menace de violer la loi du 18 septembre
2017 précitée ou la présente section. La Cellule de traitement des informations financières peut
également demander au bâtonnier de faire effectuer un contrôle.
§ 3. En accord avec l’Orde van Vlaamse Balies, les barreaux locaux élaborent un régime de
surveillance conformément aux dispositions de l’article 48, paragraphes 1 et 2, de la Directive
2015/849. Ce régime de surveillance sera exercé sur la base de l’évaluation des risques visée à
l’article 87 de la Loi du 18 septembre 2017.
§ 4. Si le conseil de l’Ordre le recommande, des contrôles préventifs sont organisés sur la base
d’un tirage au sort ou selon une systématique ou des critères définis par le conseil local. Sans
préjudice du droit de chaque barreau de définir les critères, le bâtonnier effectue chaque année
un contrôle auprès d’au moins 2,5 % des membres de son barreau.
§ 5. Une cellule de contrôle anti-blanchiment est constituée au sein de l’Orde van Vlaamse
Balies.
Chaque conseil de l’Ordre propose au moins un et au maximum cinq avocats en tant que
membres de cette cellule. L’assemblée générale prend connaissance de ces propositions et
confirme la constitution de la cellule de contrôle. Les membres de la cellule de contrôle sont
nommés pour trois ans. Leur mandat est prolongeable à l’infini.
L’assemblée générale élit parmi les membres de la cellule de contrôle un président et deux
assesseurs qui désignent les membres effectifs de la cellule de contrôle pour chaque dossier.
La cellule de contrôle rédige son propre règlement de fonctionnement qui est soumis à
l’approbation de l’assemblée générale.
§ 6. Seul le Bâtonnier a le pouvoir de faire appel à la cellule de contrôle. Il peut confier le
contrôle à la cellule mais peut à tout moment la décharger de sa tâche.
Le bâtonnier ou la cellule de contrôle peut se faire aider par un conseiller externe, après
approbation du Bâtonnier.
La cellule de contrôle a un simple pouvoir de contrôle, ce qui fait qu’elle émet exclusivement un
rapport au bâtonnier.
Les frais de la cellule de contrôle sont en principe à la charge du barreau dont le bâtonnier a
demandé le contrôle.
Si le bâtonnier ou la cellule de contrôle constate des irrégularités chez l’avocat contrôlé, les
frais peuvent lui être réclamés.
§ 7. Tout contrôle dans un cabinet est effectué par une cellule de contrôle dont au moins un des
membres est également membre du barreau concerné. La cellule de contrôle remet les
résultats du contrôle au bâtonnier de l’avocat concerné et à l’Orde van Vlaamse Balies. Les
bâtonniers remettent chaque année le rapport visé à l’article 120/1 de la Loi du 18 Septembre
2017 à l’Orde van Vlaamse Balies.
§ 8. Une fois l’an, le conseil d’administration de l’Orde van Vlaamse Balies fait rapport à
l’assemblée générale de l’Orde van Vlaamse Balies de ces activités de contrôle. Ce rapport est
émis sans désignation des noms des avocats ou des associations ou groupements d’avocats
qui ont fait l’objet des contrôles.
Art. 73 – limitation de l’utilisation des espèces
§ 1. Le présent article s’applique aux avocats, quelle que soit l’activité qu’ils exercent dans le
cadre de leur activité professionnelle (et n’est donc pas limité aux activités visées à l’article 67).
§ 2. Un avocat ne peut pas effectuer ou recevoir le moindre paiement en liquide dans le cadre
de son activité professionnelle pour plus de 3.000 euros ou la valeur équivalente dans une
autre devise, dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations entre lesquelles un
lien semble exister.
37
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
La disposition prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la vente de biens immobiliers visée
à l’article 66 de la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
ANNEXE 1. – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE BLANCHIMENT
Livre I. – Dispositions générales
Titre 1. – Définitions
Art. 1.
Pour l’application du Code, est considéré comme « blanchiment d’argent » :
1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils
proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de
dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces capitaux ou biens ou d’aider toute personne
impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a
commis ;
2° le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le
mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont
celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle
activité ;
3° l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s’y livre sait,
au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une
participation à une telle activité ;
4° la participation à l’un des actes visés aux 1°, 2° et 3°, le fait de s’associer pour le commettre,
de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet
effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.
Art. 2.
Pour l’application du Code, est considéré comme « financement du terrorisme » le fait de réunir
ou de fournir des fonds ou d’autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, avec l’intention qu’ils soient utilisés ou en sachant qu’ils seront
utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul,
même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis.
Art. 3.
Pour l’application du Code, on entend par :
1° «BC/FT » : le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° « BC/FTP »: le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive ;
3° « Directive 2015/849 »: la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du
20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen
et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
4° « mesures d’exécution de la Directive 2015/849 » : les mesures d’exécution visées aux
articles 10 à 15 des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/20 ;
5° « Règlement européen relatif aux transferts de fonds » :
a) jusqu'au 25 juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les
virements de fonds ;
38
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
b) à dater du 26 juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le
règlement (CE) n° 1781/2006 ;
5°/1 « Règlement 2016/679 » : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
6° « Dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers » : les obligations d'embargo
financier, de gel des avoirs ou d'autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés,
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de
la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans
l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et
valeurs entre la Belgique et l'étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre
des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai
2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union
européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et
règlements pris pour l'exécution de ces lois, dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux
mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de
la lutte contre le financement du terrorisme, ou dans les arrêtés et règlements pris pour
l'exécution de cet arrêté royal ;
6°/1 « Loi du 30 juillet 2018 » : Loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;
7° « Etat membre » : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;
8° « pays tiers » : un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ;
9° « pays tiers à haut risque » : un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le
BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l'article 9 de la Directive
2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace
significative sur le système financier de l'Union européenne, ou qui présente un risque
géographique identifié comme élevé par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de
coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite, le Conseil National de
Sécurité ou les entités assujetties ;
10° « Groupe d'action financière » ou « GAFI » : l'organisme intergouvernemental d'élaboration
des standards internationaux relatifs à la lutte contre le BC/FTP ;
11° « Autorités européennes de surveillance » : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n°
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'autorité instituée par le
règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision
2009/79/CE de la Commission, et l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n°
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommées ci-après «
AES » ;
12° « Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine
illicite » : le comité ministériel créé par l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité
ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine
illicite responsable pour l'établissement et la coordination de la politique générale de la lutte
contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et pour la détermination des priorités des
services concernés par cette lutte ;
39
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
13° « Conseil national de sécurité » : le Conseil national créé par l'arrêté royal du 28 janvier
2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la
lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
14° « organes de coordination » : le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le
blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil national de sécurité ;
15° « cellule de renseignements financiers » : une cellule de renseignements financiers créée
par un Etat membre conformément à l'article 32 de la Directive 2015/849 ou une cellule de
renseignements financiers équivalente créée par un pays tiers, ci-après désignée « CRF » ;
16° « CTIF » : la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76 ;
17° « autorités de surveillance » : le Bâtonnier de l’Ordre dont relève l’avocat ;
18° : « le Bâtonnier de l’Ordre dont l’avocat relève » : est défini sur la base de l’avocat qui est
dominus litis dans le dossier concerné (pour l’application de cette annexe, celui-ci est dénommé
« le Bâtonnier ») ;
19° « entité assujettie » : une entité assujettie visée à l'article 5, §§ 1er et 4 de la Loi ;
20° « entité assujettie établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers » : une entité
assujettie qui a dans un autre Etat membre ou un pays tiers une filiale, une succursale ou une
autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent de
façon permanente ;
21° « entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre » : une entité assujettie visée à
l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est soumise aux dispositions légales et
réglementaires d'un autre Etat membre transposant cette directive ;
22° « entité assujettie relevant du droit d'un pays tiers » : une personne physique ou morale qui
exerce une activité visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est établie
dans un pays tiers et y est soumise à des dispositions légales et réglementaires en matière de
lutte contre le BC/FT ;
23° « groupe » : un groupe d'entreprises composé des entreprises liées l'une à l'autre par une
relation au sens de l'article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux
rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du
Conseil, ainsi que les succursales de ces entreprises liées qui sont établies dans un autre Etat
membre que ces dernières ou dans un pays tiers ;
24° « activité criminelle » : tout type de participation à la commission d'une infraction liée :
a) au terrorisme ou au financement du terrorisme ;
b) à la criminalité organisée ;
c) au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
d) au trafic illicite de biens, de marchandises et d'armes, en ce compris les mines anti-
personnel et/ou les sous-munitions ;
e) au trafic d'êtres humains ;
f) à la traite des êtres humains ;
g) à l'exploitation de la prostitution ;
h) à l'utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce
illégal de telles substances ;
i) au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;
j) à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne ;
k) à la fraude fiscale grave, organisée ou non ;
l) à la fraude sociale ;
m) au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;
n) à la criminalité environnementale grave ;
o) à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;
p) à la contrefaçon de biens ;
40
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
q) à la piraterie ;
r) à un délit boursier ;
s) à un appel public irrégulier à l'épargne ;
t) à la fourniture de services bancaires, financiers, d'assurance ou de transferts de fonds, ou le
commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de
l'agrément requis ou des conditions d'accès pour l'exercice de ces activités ;
u) à une escroquerie ;
v) à un abus de confiance ;
w) à un abus de biens sociaux ;
x) à une prise d'otages ;
y) à un vol ;
z) à une extorsion ;
aa) à l'état de faillite;
bb) à une criminalité informatique;
25° « biens » : les actifs de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi
que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris
électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents ;
26° « contrat d'assurance-vie » : un contrat d'assurance-vie au sens de ceux qui relèvent de la
branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des
entreprises d'assurance ou de réassurance, ou un contrat d'assurance dont le risque de
placement est supporté par le preneur d'assurance ;
27° « trust » : une relation juridique créée par un acte du fondateur (« trust exprès ») visée à
l'article 122 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;
28° « bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou
contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et/ou
la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation
d'affaires nouée.
Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du
client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie :
a) dans le cas des sociétés :
i) la ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage
suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y
compris au moyen d'actions au porteur.
La possession par une personne physique de plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote ou
de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou du capital de la société est un indice de
pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante au sens de l'alinéa
1er.
Une participation détenue par une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques,
ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, à
hauteur de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou de plus de vingt-cinq pour cent du capital
de la société est un indice de participation indirecte suffisante au sens de l'alinéa 1er ;
ii) la ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d'autres
moyens.
L'exercice du contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux
critères visés à l'article 22, paragraphes 1er à 5, de la Directive 2013/34/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états
financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de
suspicion, aucune des personnes visées au point i) ou ii) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain
41
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes
physiques qui occupent la position de dirigeant principal ;
b) dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes suivantes :
i) le ou les constituants ;
ii) le ou les fiduciaires ou trustees ;
iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ;
iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du
trust n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de
laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère ;
v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust
du fait qu'elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d'autres moyens ;
c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations :
i) les personnes, respectivement visées à l’article 9:5, alinéa 1er, à 10:9, et à l’article 11:7 du
Code des sociétés et des associations, qui sont membres du conseil d’administration ;
ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l’article 9:7, § 2, du
même
Code ;
iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la
fondation, visées respectivement à l’article 9:10, à l’article 11:14 et à l’article 10:10 du même
Code;
iv) les fondateurs d'une fondation, visés à l’article 1:3 du même Code;
v) les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la
catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association
(internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère ;
vi) toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort
sur l'association (internationale) ou la fondation ;
d) dans le cas des constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, la ou les
personnes physiques qui occupent des fonctions équivalentes ou similaires à celles des
personnes visées au b) ;
Sont considérées comme la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est
exécutée ou une relation d'affaires nouée, la ou les personnes physiques qui tirent ou tireront
profit de cette opération ou relation d'affaires et qui disposent, en droit ou en fait, directement ou
indirectement, du pouvoir de décider de l'exécution de ladite opération ou de la conclusion de
ladite relation d'affaires, et/ou d'en fixer les modalités ou de consentir à celles-ci ;
29° « personne politiquement exposée » : une personne physique qui occupe ou a occupé une
fonction publique importante et, notamment :
a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat ;
b) les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires ;
c) les membres des organes dirigeants des partis politiques ;
d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes
juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours,
sauf circonstances exceptionnelles ;
e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
f) les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces
armées ;
g) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises
publiques;
h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation
internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;
42
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
i) les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme étant des fonctions
publiques importantes figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de
l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849;
Les fonctions publiques visées aux points a) à i) ne couvrent pas des personnes occupant une
fonction intermédiaire ou inférieure ;
30° « membre de la famille » :
a) le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint ;
b) les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un
conjoint;
c) les parents ;
31° « personnes connues pour être étroitement associées » :
a) les personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont
les bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 28°, a), b), c) ou d), ou qui sont connues pour
entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une personne politiquement exposé ;
b) les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 27°,
a), b), c) ou d), connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l'intérêt d'une personne
politiquement exposée;
32° « avocats d’un niveau élevé de la hiérarchie » : les avocats possédant une connaissance
suffisante de l'exposition de son établissement au risque de BC/FT et occupant une position
hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette
exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre de l'organe légal d'administration ;
33° « organisation internationale » : une association de moyens ou d'intérêts constituée par une
convention internationale entre d'Etats, éventuellement dotée d'organes communs, possédant
une personnalité juridique et soumise à un régime juridique distinct de celui des membres ;
34° « relation d'affaires » : une relation, professionnelle ou commerciale, nouée avec un client
et censée s'inscrire dans une certaine durée :
a) que cette relation d'affaires résulte de la conclusion d'un contrat en exécution duquel
plusieurs opérations successives seront réalisées entre les parties pendant une durée
déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues ; ou
b) que cette relation d'affaires résulte du fait qu'en dehors de la conclusion d'un contrat visé au
a), un client sollicite de manière régulière l'intervention d'un même avocat pour la réalisation de
plusieurs opérations successives ;
35° « responsabilités dirigeantes » : les responsabilités dont sont investies les personnes
exerçant les fonctions de direction d'une entité assujettie par ou en vertu d'une disposition
légale, des statuts, ou d'une allocation de pouvoirs effectuée par l'entité concernée ;
36° « fonctions de direction » : les fonctions de membre d'un organe légal d'administration ou
de gestion de l'entité assujettie concernée, notamment, les fonctions d'administrateur, de
gérant, de délégué à la gestion journalière, de membre du comité de direction, du conseil de
direction ou du conseil de surveillance, et toutes fonctions incluant le pouvoir d'engager cette
entité assujettie et de la représenter à l'égard des tiers, notamment des autorités publiques, en
ce compris la CTIF et l'autorité de contrôle compétente à l'égard de l'entité assujettie ;
37° « la Loi » : la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
38°: « groupement » : collaboration durable telle que définie à l’article 170 du Code ;
39°: « cabinet » : les membres du groupement et tous leurs collaborateurs et stagiaires qui
collaborent de manière permanente ou du moins régulièrement avec l’avocat et/ou le
groupement ;
40°: « avocat » : aussi bien l’avocat individuel que le cabinet dont l’avocat individuel fait partie ;
41° « service d’authentification » : le service offert par le Service fédéral Stratégie et Appui
conformément l’article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique qui
comprend des services d’enregistrement électronique pour les applications gouvernementales ;
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
42° « Autorité de protection des données » : l’autorité instituée par la loi du 3 décembre 2017
portant création de l’Autorité de protection des données ;
43° « dominus litis » : l'avocat responsable de la relation entre l'avocat, son cabinet et le client
pour un dossier spécifique ou pour tous les dossiers d'un client particulier, indépendamment du
fait qu'il s'agit de procédures ou de conseils.
Titre 2. – Approche fondée sur les risques
Art. 4.
§ 1. Sauf dispositions contraires, l’avocat met en œuvre, conformément aux dispositions de la
Loi, les mesures de prévention visées au livre II de manière différenciée en fonction de leur
évaluation des risques de BC/FT.
§ 2. Dans un cabinet comptant au total plus de 25 avocats, collaborateurs et stagiaires, ces
mesures sont exercées et organisées au niveau du cabinet. Chaque conseil de l’Ordre peut
déroger de façon motivée au nombre précité en mettant également certains cabinets comptant
un nombre inférieur ou égal à 25 avocats, collaborateurs et stagiaires sous le champ
d’application du présent paragraphe.
LIVRE II. – OBLIGATIONS DE L’AVOCAT EN MATIERE DE PREVENTION DU
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Titre 1. – Organisation et contrôle interne
Chapitre 1. – Organisation et contrôle interne de l’avocat
Art. 5.
§ 1. L’avocat définit et met en application des politiques, des procédures et des mesures de
contrôle interne efficaces et proportionnées à leur nature et à leur taille :
1° afin de se conformer aux dispositions de la Loi, des arrêtés et règlements pris pour son
exécution, et des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, et d'atténuer et gérer
efficacement les risques en la matière identifiés au niveau de l'Union européenne, de la
Belgique et de l’avocat et/ou du cabinet lui-même ;
2° afin de se conformer, le cas échéant, aux dispositions du Règlement européen relatif aux
transferts de fonds ;
3° afin de se conformer aux dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
§ 2. Les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au paragraphe 1er
comprennent:
1° l'élaboration de politiques, de procédures et de mesures de contrôle interne relatives,
notamment, aux modèles en matière de gestion des risques, à l'acceptation des clients, à la
vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations, à la déclaration de soupçons, à la
conservation des documents et pièces, au contrôle interne, ainsi qu'à la gestion du respect des
obligations énoncées par la Loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, par le
Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des mesures restrictives visées au
paragraphe 1er, 3° ;
2° lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l'entité assujettie, et sans
préjudice des obligations prévues par ou en vertu d'autres dispositions législatives :
a) une fonction d'audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et mesures de
contrôle interne visées au 1° ;
b) des procédures de vérification, lors du recrutement et de l'affectation des membres du
personnel ou collaborateurs et stagiaires de l’avocat, que ces personnes disposent d'une
honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer ;
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
3° la sensibilisation des membres du personnel ou collaborateurs et stagiaires de l’avocat et
aux risques de BC/FT et la formation de ces personnes aux mesures mises en œuvre pour la
réduction de tels risques.
§ 3. L’avocat soumet à l'approbation d'un avocat d'un niveau élevé de leur hiérarchie les
politiques, procédures et mesures de contrôle interne qu'il met en place en application du
paragraphe 1.
§ 4. L’avocat s'assure de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises pour se conformer
au présent article et les améliorent, le cas échéant.
Art. 6.
§ 1. L’avocat qui est une personne morale désigne, parmi les membres de son organe légal
d'administration ou, le cas échéant, de sa direction effective, la personne responsable, au plus
haut niveau, de veiller à la mise en œuvre et au respect des dispositions de la loi et des arrêtés
et règlements pris pour son exécution et, le cas échéant, des décisions administratives prises
en application de ces dispositions, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des
mesures restrictives visées à l'article 5, § 1er, 3°.
Lorsque l’avocat est une personne physique, les fonctions visées à l'alinéa 1er sont exercées
par cette personne.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, l’avocat désigne en outre une ou plusieurs personnes
chargées de veiller à la mise en œuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle
interne visées à l'article 5, à l'analyse des opérations atypiques et à l'établissement des rapports
écrits y relatifs conformément aux articles 34 et 35 afin d'y réserver, si nécessaire, les suites
requises en vertu de l'article 36. Ces personnes veillent, en outre, à la sensibilisation et à la
formation du personnel et des collaborateurs et stagiaires conformément à l'article 8.
Lorsque l’avocat est une personne morale, la ou les personnes visées à l'alinéa 1er sont
désignées par son organe légal d'administration ou sa direction effective.
L’avocat s'assure au préalable que la ou les personnes visées à l'alinéa 1er disposent :
1° de l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions avec intégrité ;
2° de l'expertise adéquate, de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière
de prévention du BC/FTP, de la disponibilité, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de
l'entité, qui sont nécessaires à l'exercice effectif, indépendant et autonome de ces fonctions ;
3° du pouvoir de proposer, de sa propre initiative, à l'organe légal d'administration ou à la
direction effective de l’avocat qui est une personne morale ou à la personne physique qui a la
qualité d’avocat, toutes mesures nécessaires ou utiles, en ce compris la mise à œuvre des
moyens requis, pour garantir la conformité et l'efficacité des mesures internes de lutte contre le
BC/FTP.
§ 3. Lorsque cela est justifié pour tenir compte de la nature ou de la taille de l’avocat,
notamment quant à sa forme juridique, à sa structure de gestion ou à ses effectifs, les fonctions
visées au paragraphe 2 peuvent être exercées par la personne visée au paragraphe 1er.
Art. 7.
L’avocat définit et met en œuvre des procédures appropriées et proportionnées à sa nature et à
sa taille, afin de permettre aux membres de son personnel ou à ses collaborateurs et stagiaires
de signaler aux personnes désignées en application de l'article 6, par une voie spécifique,
indépendante et anonyme, les infractions aux obligations énoncées par le présent livre.
Art. 8.
§ 1. L’avocat prend des mesures proportionnées à ses risques, à sa nature et à sa taille, afin
que les membres de son personnel dont la fonction le requiert, et ses collaborateurs et
stagiaires aient connaissance des dispositions de la Loi et des arrêtés et règlements pris pour
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
son exécution, y compris des exigences applicables en matière de protection des données, et,
le cas échéant, des obligations visées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°.
Il veille à ce que les personnes visées à l'alinéa 1er connaissent et comprennent les politiques,
procédures et mesures de contrôle interne qui sont appliquées par l’avocat conformément à
l'article 5, § 1er, et à ce qu'elles disposent des connaissances requises quant aux méthodes et
critères à appliquer pour procéder à l'identification des opérations susceptibles d'être liées au
BC/FT, quant à la manière de procéder en pareil cas et quant à la manière de satisfaire aux
obligations visées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°.
Il s'assure, en outre, que les personnes visées à l'alinéa 1er ont connaissance des procédures
de signalement interne visées à l'article 7, et des procédures de signalement au Bâtonnier.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er comprennent la participation des personnes visées
à son alinéa 1er à des programmes spéciaux de formation continue. Elles peuvent être définies
en tenant compte des fonctions exercées par ces personnes chez l’avocat et des risques de
BC/FT auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées du fait de l'exercice de ces fonctions.
Chapitre 2. – Organisation et contrôle interne au sein des groupes
Art. 9.
§ 1. L’avocat qui fait partie d'un groupe est tenu de mettre en œuvre des politiques et des
procédures de prévention du BC/FT à l'échelle du groupe, qui incluent, notamment, des
politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au
partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le BC/FT.
Les politiques et procédures relatives au partage des informations visées à l’alinéa 1er
imposent aux avocats appartenant au groupe d’échanger entre eux, chaque fois que cela est
utile aux fins de la prévention du BC/FT, selon des modalités et dans des conditions fournissant
des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité, de protection des données à
caractère personnel et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour
en prévenir la divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, à l’identité et
aux caractéristiques de leurs clients concernés, à l’identité des mandataires et bénéficiaires
effectifs de ces clients, à l’objet et à la nature des relations d’affaires avec ces clients, à leurs
opérations, ainsi que, le cas échéant, à l’analyse de leurs opérations atypiques et, sauf
instruction contraire du Bâtonnier, aux déclarations de soupçons impliquant ces clients.
L’avocat établi dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers s'assurent que ces politiques
et procédures sont mises en œuvre efficacement au sein de ses établissements dans cet autre
Etat membre et ce pays tiers.
§ 2. L’avocat établi dans un autre Etat membre sont tenues de veiller à ce que ses
établissements respectent les dispositions nationales de cet autre Etat membre qui transposent
la Directive 2015/849.
§ 3. L’avocat établi dans un pays tiers sont tenues de veiller à ce que ses établissements dans
ce pays tiers respectent les dispositions nationales de ce pays qui prévoient des obligations
minimales en matière de lutte contre le BC/FT au moins aussi strictes que celles prévues par la
Loi.
Les groupements qui sont établis dans un des pays tiers dans lesquels les obligations
minimales en matière de lutte contre le BC/FT sont moins strictes que celles prévues par la Loi
sont tenus de veiller à ce que leurs dits établissements appliquent les obligations énoncées par
la Loi, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers
concerné le permet.
Si le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures
requises en application du paragraphe 1er, l’avocat veille à ce que l’établissement du
groupement dont il fait partie dans ce pays tiers applique des mesures supplémentaires à celles
prévues localement pour traiter efficacement le risque de BC/FT, et en informe le Bâtonnier.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 10.
Les avocats, associations ou groupements ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de
représentation dans un pays ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article 54 de
la Loi.
Ils ne peuvent acquérir ou créer, directement ou indirectement, une filiale exerçant l'activité de
l'entité assujettie domiciliée, enregistrée ou établie dans le pays ou le territoire susvisé.
Titre 2. – Evaluation globale des risques
Art. 11.
L’avocat prend des mesures appropriées et proportionnées à sa nature et à sa taille pour
identifier et évaluer les risques de BC/FT auxquels il est exposé, en tenant compte, notamment,
des caractéristiques de ses clientèles, des produits, services ou opérations qu'il propose, des
pays ou zones géographiques concernées, et des canaux de distribution auxquels il a recours.
Il prend au moins en considération, dans son évaluation globale des risques visée à l'alinéa 1er,
les variables énoncées dans la liste I. Par ailleurs, il peut tenir compte des facteurs indicatifs
d'un risque potentiellement moins élevé énoncés dans la liste II, et tient compte au minimum
des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé énoncés dans la liste III.
Il tient également compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission
européenne en vertu de l'article 6 de la Directive 2015/849, du rapport établi par les organes de
coordination en application de l'article 68 de la Loi, chacun pour ce qui les concerne, ainsi que
de toute autre information pertinente dont elles disposent.
Art. 12.
L'évaluation globale des risques visée à l'article 11 est documentée, mise à jour et tenue à la
disposition du Bâtonnier.
L’avocat doit être en mesure de démontrer au Bâtonnier que les politiques, les procédures et
les mesures de contrôle interne qu'il définit conformément à l'article 8, y compris, le cas
échéant, les politiques d'acceptation des clients, sont appropriées au regard des risques de
BC/FT qu'il a identifiés.
La mise à jour de l'évaluation globale des risques implique, le cas échéant, que soient
également mises à jour les évaluations individuelles des risques visées à l'article 14, § 2, alinéa
1er.
Art. 13.
Le Bâtonnier peut décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas
nécessaires si les risques propres aux activités concernées sont bien précisés et compris.
Titre 3. – Vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations
Chapitre 1. – Obligations générales de vigilance
Section 1. – Dispositions générales
Art. 14.
§ 1. L’avocat prend, à l'égard de sa clientèle, des mesures de vigilance qui consistent à :
1° identifier et vérifier l'identité des personnes visées à la section 2, conformément aux
dispositions de ladite section ;
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
2° évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires
ou de l'opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet des informations
complémentaires, conformément aux dispositions prévues à la section 3 ; et
3° exercer une vigilance à l’égard des opérations occasionnelles et une vigilance continue à
l’égard des opérations effectuées pendant la durée d’une relation d’affaires, conformément aux
dispositions prévues à la section 4 ;
§ 2. Les mesures de vigilance visées au paragraphe 1er sont fondées sur une évaluation
individuelle des risques de BC/FT, tenant compte des particularités du client et de la relation
d'affaires ou de l'opération concernée. Cette évaluation individuelle des risques tient compte,
par ailleurs, de l'évaluation globale des risques visée à l'article 16, alinéa 1er, ainsi que des
variables et facteurs visés à l'alinéa 2 du même article, que cette dernière prend notamment en
considération.
Lorsque, dans le cadre de son évaluation individuelle des risques visée à l'alinéa 1er, il identifie
des cas de risques élevés, l’avocat prend des mesures de vigilance accrues. Il peut appliquer
des mesures de vigilance simplifiée lorsqu'il identifie des cas de risques faibles.
Dans tous les cas, l’avocat fait en sorte d'être en mesure de démontrer au Bâtonnier que les
mesures de vigilance qu'elles appliquent sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu'il
a identifiés.
Section 2. – Obligations d'identification et de vérification de l'identité
Sous-section 1. – Personnes à identifier
Art. 15.
§ 1. L’avocat identifie et vérifie l’identité des clients :
1° qui nouent avec lui une relation d'affaires ;
2° qui effectuent à titre occasionnel, en dehors d'une relation d'affaires visée au 1° :
a) une ou plusieurs opérations qui semblent liées d'un montant total égal ou supérieur à 10 000
euros; ou
b) sans préjudice des obligations prévues par le Règlement européen relatif aux transferts de
fonds, un ou plusieurs virements ou transferts de fonds, au sens de ce règlement, qui semblent
liés et qui portent sur un montant total supérieur à 1 000 euros, ou quel qu'en soit le montant,
lorsque les fonds concernés sont reçus par l'avocat en espèces ou sous forme de monnaie
électronique anonyme.
Pour l'application de l'alinéa 1er, ne constitue pas un virement ou transfert de fonds au sens du
Règlement européen sur les transferts de fonds, le transfert de fonds effectué en Belgique sur
le compte de paiement d'un bénéficiaire, aux conditions cumulatives suivantes :
i) le compte concerné permet exclusivement le paiement du prix de la fourniture de biens ou de
services ;
ii) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est une entité assujettie ;
iii) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est en mesure, grâce à un identifiant
de transaction unique, de remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire, jusqu'à la personne qui a
un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services ; et
iv) le montant du transfert de fonds n'excède pas 1 000 euros ;
3° qui ne sont pas visés aux 1° à 3°, et à l'égard desquels il existe un soupçon de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° concernant lesquels il existe des doutes quant à la véracité ou l’exactitude des données
précédemment obtenues aux fins de leur identification
5° concernant lesquels il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une
opération dans le cadre d’une relation d’affaires est effectivement le client avec lequel la
relation d’affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 2°, sont réputées liées les opérations effectuées par
une seule et même personne, qui se rapportent à une seule et même opération de même
nature portant sur un objet identique ou similaire et exécutées dans un même lieu, que ces
transactions soient effectuées simultanément ou à intervalles rapprochés.
Art. 16.
Le cas échéant, l’avocat identifie le ou les mandataire(s) des clients visés à l'article 15 et vérifie
leur identité et leur pouvoir d’agir au nom de ces clients.
Art. 17.
Le cas échéant, l’avocat identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du
ou des bénéficiaires effectifs des clients visés à l'article 15, et des mandataires visés à l'article
16.
L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'alinéa 1er inclut la prise de mesures
raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du
mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou
une construction juridique similaire.
L’obligation visée à l’alinéa 1er de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier
l’identité du bénéficiaire effectif s’applique notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié est
le dirigeant principal visé à l’article 4, 28°, alinéa 2, a), iii).
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le client, le mandataire du client, ou une
société qui contrôle le client ou le mandataire est une société cotée sur un marché réglementé,
au sens de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la
directive 2011/61/UE, dans un Etat membre, ou sur un marché réglementé dans un pays tiers
où la société cotée est soumise à des dispositions légales qui sont équivalentes à celles
énoncées par ladite directive et qui imposent notamment des obligations de publicité des
participations dans la société concernée équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union
européenne.
Sous-section 2. – Objet de l'identification et de la vérification de l'identité
Art. 18.
§ 1. Afin de satisfaire à son obligation d'identifier les personnes visées aux articles 15 à 17,
l’avocat recueille les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les
distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant compte du niveau de
risque identifié conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er.
§ 2. Sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé
visées au paragraphe 4, les informations pertinentes visées au paragraphe 1er sont :
1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom,
ses lieux et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse ;
2° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale,
son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir
d'engager la personne morale ;
3° lorsque l'obligation d'identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction
juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou
ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs,
ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager le trust, la fiducie ou la construction
juridique similaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° :
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de
bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du
possible ;
2° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale,
son siège social, la liste des administrateurs et les dispositions concernant le pouvoir de lier la
personne morale.
3° lorsque l'obligation d'identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique
similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses
trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi
que les dispositions régissant le pouvoir d'engager le trust, la fiducie ou la construction juridique
similaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°
1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de
bénéficiaire effectif, l’identification de ses date et lieu de naissance se fait dans la mesure du
possible ;
2° lorsque l'obligation d'identification porte sur des personnes physiques en leur qualité de
bénéficiaires effectifs d'une fondation, d'une association (internationale) sans but lucratif, d'une
fiducie ou d'un trust, ou d'une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéficiaires par
leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifique, qui désigne
son/ses bénéficiaire(s) l’avocat recueille suffisamment d'informations sur les caractéristiques ou
la catégorie concernées afin d'être à même de pouvoir identifier les personnes physiques
effectivement bénéficiaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du
versement des prestations.
1° lorsque le bénéficiaire du contrat est nommément désigné, l'entité assujettie recueille les
informations relatives à ses nom et prénom ou sa dénomination ;
2° lorsque le bénéficiaire du contrat est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par
d'autres moyens, l'entité assujettie recueille des informations suffisantes sur ce bénéficiaire
pour avoir l'assurance d'être à même d'établir l'identité de ce bénéficiaire au moment du
versement des prestations.
§ 3. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article
14, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est
faible, l'avocat peut réduire le nombre d'informations qu'il recueille par rapport à celles
énumérées au paragraphe 2. Les informations recueillies doivent néanmoins demeurer
suffisantes pour permettre de distinguer la personne concernée de toute autre personne de
façon suffisamment certaine.
§ 4. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article
14, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est
élevé, l'avocat s'assure avec une attention accrue que les informations qu'il recueille en
application du paragraphe 2 lui permettent de distinguer de façon incontestable la personne
concernée de toute autre. Au besoin, il recueille à cette fin des informations complémentaires.
Art. 19.
§ 1. Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l’identité des personnes visées aux articles 15
à 17, l’avocat confronte, en vue d’acquérir un degré suffisant de certitude qu’il connaît les
personnes concernées, tout ou partie des données d’identification recueillies en application de
l’article 18 à :
1° un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d’information
permettant de confirmer ces données ;
2° le cas échéant, information obtenue par l’utilisation de moyens d’identification électroniques
proposés ou agréés au sein du service d’authentification conformément aux articles 9 et 10 de
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la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant l’identité des personnes
online ;
3° le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le
Règlement 910/2014.
Ce faisant, l’avocat doit tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l’article 14, §
2, alinéa 1er.
§ 2. Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 4, l’avocat vérifie toutes les données
d'identification recueillies en application de l'article 18, § 2.
§ 3. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article
14, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est
faible, l'avocat peut réduire le nombre d'informations, recueillies en application de l'article 18,
qu'il vérifie. Les informations vérifiées doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre
à l’avocat d'acquérir un degré suffisant de certitude quant à sa connaissance de la personne
concernée.
§ 4. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article
14, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est
élevé, l’avocat vérifie toutes les informations qu'il a recueillies en application de l'article 18, et il
s'assure avec une attention accrue que les documents et sources d'information auxquels il a
recours pour vérifier ces informations lui permettent d'acquérir un degré élevé de certitude
quant à sa connaissance de la personne concernée.
Art. 20.
Lorsqu’il noue une nouvelle relation d’affaires avec des entités juridiques visées à l’article 74, §
1er, l’avocat recueillit la preuve de l’enregistrement des informations visées à l’article 74, § 1er
ou un extrait dudit registre.
Toutefois, l’avocat qui a accès au registre central des bénéficiaires effectifs visé à l'article 73 de
la Loi, aux registres équivalents tenus dans d'autres Etats membres en application de l'article
30, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 ou dans des pays tiers, ou aux registres des
bénéficiaires effectifs des trusts, des fiducies ou des constructions juridiques similaires tenus
dans d'autres Etats membres en application de l'article 31, paragraphe 4, de la Directive
2015/849, ou dans des pays tiers, ne s'appuie pas exclusivement sur la consultation de ces
registres pour remplir ses obligations d'identifier et de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs
de ses clients, des mandataires de ses clients ou des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie.
Il met en œuvre, à cette fin, des mesures complémentaires proportionnées au niveau de risque
identifié conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er.
Sous-section 3. – Moment de l’identification et de la vérification de l’identité
Art. 21.
L’avocat satisfait à ses obligations d'identification et de vérification de l'identité des clients visés
à l'article 15, § 1er, et des bénéficiaires effectifs visés à l'article 17, § 1er, avant d'entrer en
relation d'affaires avec ses clients ou d'exécuter les opérations occasionnelles pour lesquelles il
est sollicité.
L’avocat satisfait à ses obligations d'identification et de vérification de l'identité des mandataires
des clients visés à l'article 16 préalablement à l'exercice, par ces mandataires, de leur pouvoir
d'engager les clients qu'ils représentent.
Art. 22.
Par dérogation à l'article 21, alinéas 1er et 2, sans préjudice de l'article 27, l’avocat peut, dans
des circonstances particulières que ses procédures internes énumèrent limitativement et pour
autant qu'il soit nécessaire de ne pas interrompre l'exercice des activités, vérifier l'identité des
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personnes visées aux articles 15 à 17 au cours de la relation d'affaires, si les conditions
suivantes sont réunies :
1° il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 14, § 2,
alinéa 1er, que la relation d'affaires présente un faible risque de BC/FT ;
2° la vérification de l'identité des personnes concernées est effectuée, conformément à l'article
19, dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client.
Sous-section 4. – Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité
Art. 23.
§ 1. Lorsque l’avocat ne peut satisfaire à ses obligations d'identification et de vérification de
l'identité d'un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés
aux articles 21 et 22, il ne peut ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour ce
client. Il met par ailleurs un terme à la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l’avocat examine, conformément à l'article 35, si les causes de
l'impossibilité de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 1er sont de nature à susciter un
soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer le Bâtonnier.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à l’avocat, à la stricte condition qu'il évalue la
situation juridique de son client ou exerce sa mission de défense ou de représentation de ce
client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre
de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Section 3. – Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de
la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle
Art. 24.
§ 1. L’avocat prend les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques du client identifié
conformément à l’article 15, § 1er, et l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération
occasionnelle envisagée.
Il veille notamment à disposer des informations qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la
politique d'acceptation des clients visée à l'article 5, à l'exécution des obligations de vigilance
continue à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles, conformément à la
section 4, et aux obligations particulières de vigilance accrue, conformément au chapitre 2.
Il prend, en particulier, des mesures raisonnables en vue de déterminer si les personnes
identifiées, en application de la section 2, en ce compris le bénéficiaire effectif du bénéficiaire
d'un contrat d'assurance-vie, sont des personnes politiquement exposées, des membres de la
famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement
associées à des personnes politiquement exposées.
Ces informations sont obtenues au plus tard au moment où la relation d'affaires est nouée ou
l'opération occasionnelle réalisée. Les mesures prises à cette fin sont proportionnées au niveau
de risque identifié conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er.
§ 2. Lorsque l’avocat ne peut satisfaire à son obligation visée au paragraphe 1er, il ne peut ni
nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour le client, en particulier d'opération par
compte bancaire. Il met en outre un terme à la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l’avocat examine, conformément à l'article 35, si les causes de
l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un
soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer le Bâtonnier.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à l’avocat, à la stricte condition qu'il évalue la
situation juridique de son client ou exerce sa mission de défense ou de représentation de ce
client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre
de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
52
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Section 4. – Obligation de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations
occasionnelles
Art. 25.
§ 1. L’avocat exerce, à l'égard de de toute opération effectuée par leurs clients identifiés
conformément à l’article 15, § 1er, à titre occasionnel ou au cours d’une relation d’affaires, une
vigilance proportionnée au niveau de risque identifié conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er,
ce qui implique notamment :
1° un examen attentif des opérations occasionnelles et un examen continu des opérations
effectuées pendant la durée de la relation d'affaires, ainsi que, si nécessaire, de l'origine des
fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du
client, au niveau de risque qui lui est associé et, le cas échéant, à l'objet et à la nature de la
relation d'affaires ou de l'opération envisagée et au profil de risque du client, et de détecter les
opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l'article
35 ;
2° dans le cas d’une relation d’affaires, la tenue à jour des données détenues conformément
aux sections 2 et 3, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l'évaluation
individuelle des risques visée à l'article 14 sont modifiés.
La mise à jour des données visées à l'alinéa 1er, 2°, et de la vérification de ces données est
effectuée conformément aux articles 18 à 20.
Dans le cadre de la mise à jour des informations qu'il détient à propos de ses clients, l’avocat
met en œuvre des mesures telles que visées à l'article 30, § 1er, 1°, lui permettant d'identifier
ceux de ses clients qui sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de
la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces
personnes; le cas échéant, l’avocat d'un niveau élevé de la hiérarchie décide de maintenir ou
non la relation d'affaires et les autres mesures de vigilance accrue prévues à l'article 30, § 1er,
sont d'application.
Sans préjudice de l'article 12, alinéa 3, la mise à jour des informations conformément à l'alinéa
3 implique, lorsque cela est pertinent, que soit également mise à jour l'évaluation individuelle
des risques visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, à l'égard des clients concernés et, le cas
échéant, que l'étendue des mesures de vigilance continue mises en œuvre soit adaptée.
§ 2. Lorsque l’avocat a des raisons de considérer qu'il ne pourra pas satisfaire à son obligation
visée au paragraphe 1er, il ne peut ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer l'opération pour le
client. Par ailleurs, lorsqu'il ne peut satisfaire à cette même obligation à l'égard des clients
existants, il met un terme à la relation d'affaires déjà nouée, ou, le cas échéant, applique les
mesures restrictives alternatives visées à l'article 23, § 1er, alinéa 3.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l’avocat examine, conformément à l'article 35, si les causes de
l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un
soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer le Bâtonnier.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à l’avocat, à la stricte condition qu'il évalue la
situation juridique de son client ou exerce sa mission de défense ou de représentation de ce
client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre
de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Art. 26.
Chaque avocat veille à ce que les membres de son personnel, ainsi que ses collaborateurs et
stagiaires, qui signalent en interne une opération qu'ils considèrent atypique au sens de l'article
25, § 1er, 1°, ou une impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance visées aux articles
23, § 1er, 24, § 3, et 25, § 2, soient protégés de toute menace, de toute mesure de représaille
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en
matière d'emploi.
Chapitre 2. – Cas particuliers de vigilance accrue
Art. 27.
Dans les cas visés à l'article 22, les mesures prises aux fins de la vérification de l'identité des
personnes visées aux articles 15 à 17, ainsi que les opérations réalisées dans le cadre de la
relation d'affaires font l'objet d'une vigilance accrue jusqu'à ce que l'identité de toutes les
personnes concernées ait été vérifiée. Toute anomalie, en ce compris l'impossibilité de vérifier
dans les plus brefs délais l'identité desdites personnes, fait l'objet d'une analyse et d'un rapport
écrit visé à l'article 34.
Art. 28.
L’avocat applique, dans le cadre de ses relations avec des personnes physiques ou morales ou
avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, qui sont établies dans
un pays tiers à haut risque, des mesures de vigilance accrue à l’égard de sa clientèle.
1° obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs ;
2° obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ;
3° obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou
des bénéficiaires effectifs ;
4° obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées ;
5° obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de
maintenir la relation d’affaires ;
6° mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le
nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction
qui nécessitent un examen plus approfondi;
7° veiller à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un
compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de
vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues dans la Loi.
Art. 29.
L’avocat applique des mesures de vigilance accrue, tenant compte en particulier du risque de
blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale grave, organisée ou non, visée à l'article 3,
23°, k) :
1° à l'égard des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque
avec un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée visé dans la liste fixée par arrêté royal
conformément à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ; et
2° à l'égard des relations d'affaires dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la
réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un Etat visé au 1° sont effectuées, ou dans
le cadre desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques ou
morales ou des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, établies dans un
tel Etat ou sont soumises au droit d'un tel Etat.
Art. 30.
§ 1. Sans préjudice de l’article 5, l’avocat met en œuvre des systèmes adéquats de gestion des
risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client
avec lequel il entre ou est en relation d’affaires ou pour lequel il effectue une opération
occasionnelle, est un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client ou est devenu
une personne politiquement exposée, un membre de la famille d’une personne politiquement
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne
politiquement exposée.
Lorsqu’il détermine qu’un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est ou est
devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d’une personne
politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une
personne politiquement exposée, l’ avocat prend, outre les mesures de vigilance à l’égard de la
clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures de vigilance accrue qui consistent à :
1° obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de
maintenir une relation d’affaires avec de telles personnes ou de réaliser une opération
occasionnelle pour de telles personnes ;
2° prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués
dans la relation d’affaires ou l’opération avec de telles personnes ;
3° exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires.
§ 2. Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer une fonction publique
importante pour le compte d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou pour le compte d'une
organisation internationale, l’avocat prend en considération, pendant au moins douze mois, le
risque que cette personne continue de présenter et applique des mesures appropriées, fondées
sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle ne présente plus de risque propre aux
personnes politiquement exposées.
§ 3. La liste des fonctions exactes désignées comme fonctions publiques importantes
conformément à l’article 3, 29°, sont celles définies à l’Annexe IV, ainsi que celles figurant sur la
liste publiée par la Commission européenne sur la base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la
directive 2015/849.
Chapitre 3. – Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
Art. 31.
Sans préjudice du recours à des mandataires ou sous-traitants agissant sur ses instructions et
sous son contrôle et sa responsabilité, l’avocat peut recourir à des tiers introducteurs pour
l'exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 18 à 22, 24 et 25, § 1er, 2°. Dans
ce cas, la responsabilité finale du respect de ces obligations demeure à charge de l’avocat
concerné.
Art. 32.
§ 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par « tiers introducteur » :
1° une entité assujettie visée à l'article 5 de la Loi ;
2° une entité assujettie au sens de l'article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d'un autre Etat
membre;
3° une entité assujettie au sens de l'article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d'un pays tiers
et :
a) qui est soumise à des obligations légales ou réglementaires de vigilance à l'égard de la
clientèle et de conservation des documents qui sont compatibles avec celles prévues par la
Directive 2015/849 ; et
b) qui est soumise à un contrôle du respect de ces obligations légales ou réglementaires qui
satisfait aux exigences énoncées au chapitre VI, section 2, de la Directive 2015/849.
§ 2. L’avocat ne peut recourir à des tiers introducteurs établis dans des pays tiers à haut risque.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l’avocat peut recourir à ses succursales et filiales détenues
majoritairement, ou à celles d'autres entités de son groupe établies dans un pays tiers à haut
risque, si les conditions suivantes sont réunies :
1° l’avocat se fonde sur les informations fournies exclusivement par un tiers introducteur qui fait
partie du même groupe ;
55
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
2° ce groupe applique des politiques et procédures de prévention du BC/FT, des mesures de
vigilance à l'égard de la clientèle et des règles relatives à la conservation des documents,
conformément à la Loi ou à la Directive 2015/849, ou à des règles équivalentes prévues par le
droit d'un pays tiers, et contrôle efficacement que le tiers introducteur se conforme
effectivement à ces politiques et procédures, mesures et règles ;
3° la mise en œuvre effective des obligations visées au 2° est surveillée au niveau du groupe
par le Bâtonnier, ou par l'autorité de contrôle de l'Etat membre ou du pays tiers où est établie la
maison mère du groupe.
Art. 33.
§ 1. L’avocat qui recourt à un tiers introducteur obtient de celui-ci la transmission immédiate des
informations concernant l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et
bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature
envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de
vigilance confiées au tiers introducteur conformément à l'article 31.
Il prend également des mesures appropriées pour que le tiers introducteur lui transmette sans
délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d'information
au moyen desquels il a vérifié l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et
bénéficiaires effectifs.
Dans les conditions définies aux articles 31 et 32, l’avocat peut accepter les résultats des
devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d'affaires situé dans un Etat
membre ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels
portent l'identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la Loi ou par les
mesures prises en exécution de cette dernière.
§ 2. Les entités assujetties visées à l'article 5 qui agissent en tant que tiers introducteurs
transmettent immédiatement aux organismes ou personnes auprès desquels le client est
introduit les informations concernant l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et
bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature
envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de
vigilance qui leur ont été confiées conformément à l'article 31.
Elles transmettent également sans délai, à première demande, une copie des documents
probants ou sources fiables d'information au moyen desquels elles ont vérifié l'identité du client
et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, y compris :
1° le cas échéant, à des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification
électroniques proposés ou agréés au sein du service d’authentification conformément aux
articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant
l’identité des personnes online ;
2° le cas échéant, information obtenu via les services de confiance pertinents prévus par le
règlement 910/2014.
Titre 4. – Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons
Chapitre 1. – Analyse des opérations atypiques
Art. 34.
§ 1. L’avocat soumet à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée
conformément à l’article 6, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l’article
25, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d’être liées au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il examine notamment, dans la
mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute opération qui
remplit au moins une des conditions suivantes :
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
1° l’opération en cause est complexe ;
2° le montant de l’opération concernée est anormalement élevé ;
3° l’opération est opérée selon un schéma inhabituel ;
4° l’opération n’a pas d’objet économique ou licite apparent.
A cette fin, il met en œuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 14
à 30 qui sont nécessaires et renforce notamment le degré et la nature de la vigilance opérée à
l’égard de la relation d’affaires afin d’apprécier si ces opérations semblent suspectes.
§ 2. L’avocat rédige un rapport écrit sur l'analyse réalisée en application du paragraphe 1er.
Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l’article 6, § 2, qui y
donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre.
Art. 35.
Dans les cas visés aux articles 23, § 1er, 24, § 3, et 25, § 2, l’avocat soumet ces situations à
une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article
6, § 2, pour déterminer si les causes de l'impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance
sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer le Bâtonnier,
conformément aux articles 36 à 43.
L’avocat rédige un rapport écrit sur l'analyse réalisée en application de l'alinéa 1er. Ce rapport
est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l'article 6, § 2, qui y donnent la suite
appropriée en application des obligations décrites au présent titre.
Chapitre 2. – Déclaration de soupçons
Section 1. – Obligations de déclaration de soupçons au Bâtonnier et de communication de
renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières
Art. 36.
§ 1. Uniquement dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 67 du Code, l’avocat
déclare au Bâtonnier, lorsqu'il sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner :
1° que des fonds, quel qu'en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme ;
2° que des opérations ou tentatives d'opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s'applique y compris lorsque le client
décide de ne pas exécuter l'opération envisagée ;
3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu'un fait dont il a connaissance est lié au blanchiment de
capitaux ou au financement du terrorisme.
L'obligation de déclaration au Bâtonnier en application des 1° à 3°, ne requiert pas
l'identification, par l’avocat, de l'activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux.
§ 2. L’avocat déclare également au Bâtonnier des fonds, opérations ou tentatives d'opérations
et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont il a connaissance dans le cadre des activités
qu'il exerce dans un autre Etat membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme
d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui lui y représentent.
§ 3. L’avocat déclare au Bâtonnier des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF.
§ 4. L’avocat déclare au Bâtonnier, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais
visés à l'article 40.
§ 5. L’avocat transmet dans le même temps tous les renseignements et documents utiles au
bâtonnier.
§ 6. En cas de doute, l’avocat consulte le bâtonnier.
§ 7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, l’avocat ne communique pas les informations et
renseignements desdits paragraphes s’il les a reçus d'un de ses clients ou obtenus sur un de
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
ses clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de sa
mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou
concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière
d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant,
pendant ou après cette procédure. Evaluer la situation juridique du client implique un conseil
juridique au sens large.
L’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque l’avocat a lui-même participé à des activités de
blanchiment ou de financement du terrorisme, a fourni un conseil juridique à des fins de
blanchiment ou de financement du terrorisme, ou sait que son client souhaite un conseil
juridique à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.
§ 8. Le Bâtonnier contrôle si les conditions visées au paragraphe 7 ont été respectées. Le cas
échéant, il transmet les informations immédiatement au CTIF conformément aux articles 39 et
40.
Art. 37.
L’avocat donne suite aux demandes de renseignements complémentaires qui lui sont faites par
la CTIF, en application de l'article 81 de la Loi, dans les délais déterminés par celle-ci. L’avocat
ne peut y donner suite qu’à la condition que son Bâtonnier intervienne.
Art. 38.
Toute information ou information visée aux articles 36 et 37 ne peut être communiquée au
Bâtonnier que par le dominus litis.
Art. 39.
Les informations et renseignements visés aux articles 36 et 37, sont déclarés par le Bâtonnier à
la CTIF par écrit ou par voie électronique, selon les modalités qu'elle détermine.
Le Roi peut fixer par arrêté, sur avis de la CTIF, la liste des entités assujetties pour lesquelles la
déclaration des informations et renseignements, visés à l'alinéa 1er, est réalisée exclusivement
par une déclaration en ligne.
Art. 40.
§ 1. Les informations relatives à une opération visée à l'article 36, § 1er, 2°, et §§ 2 et 3, sont
déclarées immédiatement au Bâtonnier préalablement à son exécution. Le cas échéant,
l’avocat mentionne le délai dans lequel l’opération doit être exécutée, et il donne suite aux
instructions du Bâtonnier.
Lorsque l’avocat ne peut informer le Bâtonnier avant d'exécuter l'opération, soit parce que le
report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait
susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires de l'opération concernée, il déclare ladite
opération immédiatement après l'avoir exécutée.
Dans ce cas, la raison pour laquelle le Bâtonnier n'a pas pu être informé préalablement à
l'exécution de l'opération lui est également communiquée.
§ 2. Lorsque l’avocat sait, soupçonne ou à des motifs raisonnables de soupçonner que des
fonds ou un fait visés à l'article 36, § 1er, 1° et 3°, et § 2, sont liés au blanchiment de capitaux
ou au financement du terrorisme, ou lorsqu'il prend connaissance de fonds ou de faits visés à
l'article 47, § 3, il déclare ceci immédiatement au Bâtonnier.
Section 2. – Interdiction de divulgation
Art. 41.
§ 1. L’avocat, ses collaborateurs ou stagiaires, ainsi que le Bâtonnier, ne révèlent ni au client
concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
transmis au Bâtonnier conformément aux articles 36 ou 37, ou qu'une analyse pour blanchiment
de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l'être.
L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique également aux communications d'informations ou de
renseignements qui y sont visés aux succursales de l’avocat établi dans des pays tiers.
§ 2. Lorsqu'un avocat s'efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il
n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1er.
Art. 42.
§ 1. L'interdiction énoncée à l'article 41 ne concerne pas la divulgation au Bâtonnier, ni la
divulgation à des fins répressives.
§ 2. L'interdiction énoncée à l'article 41 ne s'applique pas à la divulgation d'informations :
entre auditeurs, experts comptables et conseillers fiscaux externes, comptables et comptables
fiscalistes agréés, notaires, huissiers de justice et avocat :
a) qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne
morale ou d'une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une
propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs ; ou
b) lorsqu'elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même
opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération,
qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme et que la personne qui en est le destinataire soit soumis à des
obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière
d'interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel.
Section 3. – Protection des déclarants
Art. 43.
La communication d'informations effectuée de bonne foi au Bâtonnier par un dominus litis, ou
par le Bâtonnier à la CTIF sur la base de l’article 36, §8, ne constitue pas une violation d'une
quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une
disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour le dominus litis
concerné, comme pour le Bâtonnier, aucune responsabilité d'aucune sorte, civile, pénale ou
disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, même dans une
situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente et ce
indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.
Section 4. – Conservation et protection des données et documents
Art. 44.
L’avocat conserve, sur quelque support d'archivage que ce soit, à des fins de prévention et de
détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu'à des
fins d'enquêtes en la matière par la CTIF ou par d'autres autorités compétentes, les documents
et informations suivants :
1° les informations d’identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas
échéant mises à jour conformément à l’article 25, et une copie des documents probants ou du
résultat de la consultation d’une source d’information, visés à l’article 19, y compris :
a) le cas échéant, information obtenue par l’utilisation de moyens d’identification électroniques
proposés ou agréés au sein du service d’authentification conformément aux articles 9 et 10 de
la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant l’identité des personnes
online ;
b) le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le
règlement 910/2014.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Les documents et informations précités sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la
relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel ;
1°/1 les documents consignant les mesures prises pour se conformer à l’obligation de
vérification dans le cas visé à l’article 17, § 1er, alinéa 3, en ce compris les informations
relatives à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Ces documents et
informations sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le
client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel ;
2° sans préjudice du respect d'autres législations en matière de conservation de documents, les
pièces justificatives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et
reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l'exécution de
l'opération ;
3° le rapport écrit établi en application des articles 34 et 35, conformément aux modalités
décrites au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de dix ans visées à cet alinéa sont ramenés à sept ans
pour l'année 2017, et respectivement à huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.
Art. 45.
Par dérogation à l'article 44, 1°, l’avocat peut substituer à la conservation d'une copie des
documents probants, la conservation des références de ces documents, à condition que, de par
leur nature et leurs modalités de conservation, ces références permettent avec certitude à
l’entité assujettie de produire les documents concernés immédiatement, à la demande de la
CTIF ou d'autres autorités compétentes, après intervention de son Bâtonnier, au cours de la
période de conservation fixée audit article, et sans que ces documents n'aient pu entretemps
être modifiés ou altérés.
L’avocat qui envisage de faire usage de la dérogation prévue à l'alinéa 1er précisent au
préalable, dans ses procédures internes, les catégories de documents probants dont il
conservera les références en lieu et place d'une copie, ainsi que les modalités de récupération
des documents concernés permettant de les produire sur demande, conformément à l'alinéa
1er.
Art. 46.
§ 1. Sous réserve de l'application d'autres législations, l’avocat a l'obligation d'effacer les
données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées à l'article 44.
§ 2. En ce qui concerne la conservation des documents et informations, visées à l'article 44,
alinéa 1er, relatifs aux relations d'affaires ou aux opérations finalisées ou conclues jusqu'à 5
ans avant l'entrée en vigueur de la Loi, les délais de conservation des documents et
informations visés sont de sept ans.
Art. 47.
L’avocat dispose de systèmes lui permettant de répondre de manière complète, dans le délai
prévu à l'article 37 et par l'intermédiaire de canaux sécurisés garantissant une totale
confidentialité, aux demandes d'informations émanant de la CTIF en application de l'article 81
de la Loi, des autorités judiciaires ou du Bâtonnier, agissant dans le cadre de leurs
compétences respectives, qui tendent à déterminer si l’avocat concerné entretient ou a
entretenu, au cours des dix années précédant cette demande, une relation d'affaires avec une
personne donnée, ainsi que, le cas échéant, la nature de cette relation.
Art. 48.
§ 1. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la Loi par l’avocat, ainsi que
le Bâtonnier, est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au
sens des articles 6, 1. e) et 23, e) et, en ce qui concerne le Bâtonnier, 23, h) du Règlement
2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles
l’avocat ainsi que le Bâtonnier sont tenues en vertu de la Loi.
Ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de
l’infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le
financement du terrorisme au sens de l’article 23, d) du Règlement 2016/679.
§ 2. En application de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création
de l’Autorité de protection des données, l’Autorité de protection des données est responsable
du contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes
fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la Loi.
§ 3. Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la Loi, par l’avocat,
qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une
manière incompatible avec lesdites finalités.
Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la Loi pour toute
autre finalité que celle prévue par cette Loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.
§ 4. L’avocat communique à ses nouveaux clients, avant d’établir une relation d’affaires ou
d’exécuter une opération à titre occasionnel, un avertissement général concernant ses
obligations imposées en vertu de la loi et du Règlement 2016/679, lorsqu’il trait des données à
caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.
Art. 49.
Chaque avocat est le responsable des traitements des données à caractère personnel qu’il
collecte en vertu de la loi pour les finalités visées aux articles 1er et 48.
Les données à caractère personnel, visées à l’alinéa premier, sont collectées par l’avocat, lors
de l’accomplissement de :
1° ses obligations d’identification et de vérification, visées aux articles 15 à 20 ;
2° son obligation d’identification des caractéristiques du client et de l’objet et la nature de la
relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle, visée à l’article 24 ; ainsi que
3° son l’obligation de vigilance continue, visée à l’article 25 ;
4° ses obligations de vigilance accrue, visées aux articles 27 à 30 ; et
5° son obligation d’analyse des opérations atypiques, visée aux articles 34 et 35.
En application de l’interdiction de divulgation prévue à l’article 41, et outre les exceptions
prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c), et d), 17, paragraphe 3, point b), 18,
paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de
l’article 23, paragraphe 1er , points d), et e) du règlement précité, l’exercice des droits visés aux
articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice
des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à
caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d’accès), 16
(droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou
l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit
d’opposition), 22 (droit de profilage) et 34 (communication à la personne concernée d’une
violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s’agissant
des traitements de données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1er, du
même règlement et délimités à l’alinéa premier du présent paragraphe, qui sont effectués par
l’avocat en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d’intérêt public en
vertu des articles 1er et 48, et ceci afin :
1° de permettre à l’avocat, au Bâtonnier et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles ils
sont soumises par l’application de la Loi; ou
2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d’éviter de faire obstacle aux
61
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou
judiciaire, menées aux fins de la Loi.
L’article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s’applique pas aux traitements de données à
caractère personnel visés à l’alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article
correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.
Lorsque l’Autorité de protection des données est saisie d’une réclamation par application de
l’article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère
personnel visé à l’alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu’il a été
procédé aux vérifications nécessaires.
§ 2. Chaque Bâtonnier est le responsable du traitement des données à caractère personnel
qu’il collecte en vertu de la Loi pour les finalités visées aux articles 1er et 48.
Les données à caractère personnel, visées à l’alinéa 1er, sont collectées par le Bâtonnier lors
de l’exercice :
1° de ses compétences de contrôle définies au Livre IV, Titre 4 de la Loi;
2° de ses obligations de coopération nationale et internationale définies au Livre IV, Titre 5 de la
Loi; et
3° de ses compétences de sanctions administratives définies au Livre V, Titre 1er de la Loi.
En application de l’interdiction de divulgation prévue à l’article 41, et de l’obligation de secret
professionnel définie par l’article 89 et par d’autres dispositions légales applicables à l’autorité
de contrôle concernée, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c)
et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement
2016/679, en vue de garantir les objectifs de l’article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du
règlement précité, l’exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et
des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée), 13
(informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la
personne concernée), 15 (droit d’accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification
en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la
limitation du traitement), 21 (droit d’opposition), et 34 (communication à la personne concernée
d’une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement
s’agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe
1er, du même règlement et délimités à l’alinéa 2 du présent paragraphe, qui sont effectués par
le Bâtonnier en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d’intérêt public en
vertu des articles 1er et 48, et ceci afin :
1° de permettre au Bâtonnier et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles ils sont
soumises par l’application de la Loi; ou
2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d’éviter de faire obstacle aux
demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou
judiciaire, menées aux fins de la Loi.
L’article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s’applique pas aux traitements de données à
caractère personnel visés à l’alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article
correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.
Le Bâtonnier conserve les données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas
celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice d’autres dispositions légales régissant le
traitement de données à caractère personnel par le Bâtonnier en vertu de la Loi.
Lorsque l’Autorité de protection des données est saisie d’une réclamation par application de
l’article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère
personnel visé à l’alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu’il a été
procédé aux vérifications nécessaires.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
LISTES
Les listes jointes à la présente annexe font partie intégrante de l’annexe. Elles se composent
d’articles. Lorsqu’il y est renvoyé, il est expressément mentionné qu’il s’agit d’articles de la liste
concernée.
Liste I.
Article 1er. Les variables que l’avocat prend au moins en considération dans son évaluation
globale des risques par application de l'article 11, alinéa 2, sont les suivantes :
1° la finalité d'un compte ou d'une relation ;
2° le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuées ;
3° la régularité ou la durée de la relation d'affaires.
Liste II.
Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 11,
alinéa 2, et 14, § 2, sont les suivants :
1° facteurs de risques inhérents aux clients :
a) sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d'information (par
les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant),
comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs ;
b) administrations ou entreprises publiques ;
c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies
au 3° ;
2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de
distribution :
a) contrats d'assurance-vie dont la prime est faible ;
b) contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne
peuvent pas être utilisés comme garantie ;
c) régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des
prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du
salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits ;
d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon
pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière ;
e) produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d'autres facteurs tels que
l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple
pour certains types de monnaie électronique) ;
3° facteurs de risques géographiques enregistrement, établissement, résidence dans des:
a) Etats membres ;
b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT ;
c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de
corruption ou d'autre activité criminelle ;
d) pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des
rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte
contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise
en œuvre effective de ces exigences.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Liste III.
Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés aux articles 16,
alinéa 2, et 14, § 2, sont les suivants :
1° facteurs de risques inhérents aux clients :
a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles ;
b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au 3° ;
c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs
personnels ;
d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents ("nominee shareholders")
ou représenté par des actions au porteur ;
e) activités nécessitant beaucoup d'espèces ;
f) sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au
regard de la nature de leurs activités ;
g) clients ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans
un État membre moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations
d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées dans un État membre ;
2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de
distribution :
a) services de banque privée ;
b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat ;
c) relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence physique des parties et
qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens
d’identification électroniques, l’intervention de services de confiance pertinents au sens du
règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à
distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées ;
d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés ;
e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux
mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de
développement pour des produits nouveaux ou préexistants ;
f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux
biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et
religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.
3° facteurs de risques géographiques :
a) sans préjudice de l'article 38, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des
évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés,
comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT ;
b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de
corruption ou d'autre activité criminelle ;
c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par
exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies ;
d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels
opèrent des organisations terroristes désignées.
LISTE IV.
Article 1er. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes
comme vis é à l’article 3, 29° :
1° les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d’État :
a) le Roi ;
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
b) le Premier Ministre, Ministre-Président, VicePremier Ministres, Vice-Ministres-Présidents,
Ministres et secrétaires d’État ;
2° les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires :
a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres
du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres
de commissions ;
3° les membres des organes dirigeants des partis politiques :
a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion
journalière et le secrétariat du parti ;
4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes
juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours,
sauf circonstances exceptionnelles :
a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les
présidents de section) ;
b) conseiller à la Cour d’appel (en ce compris le premier président et les présidents de
chambre) ;
c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de
chambre) ;
d) conseillers suppléants de ces trois cours ;
e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d’État, les
assesseurs et auditeurs au Conseil d’État ;
5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :
a) le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque
nationale de la Belgique ;
b) le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes ;
6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces
armées :
a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d’affaires ;
b) les officiers revêtus du grade de général ou d’admiral qui sont désignés par le Roi pour
exercer une fonction spécifique ;
c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur
emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense ;
d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur
emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense ;
e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par
le Roi pour exercer une fonction spécifique ;
7° les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises
publiques :
a) le Chief Executive Officer, l’Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et
membres du conseil d’administration, le président et les membres du comité de direction et du
comité exécutif, les commissaires au gouvernement ;
b) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation
internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position
équivalente en son sein.
65
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Section III.1.3 La limitation de la responsabilité
Art. 74
Les avocats et les collaborations peuvent limiter leur responsabilité civile professionnelle à
l’égard des clients, mais cette limitation ne peut pas être inférieure au montant de la couverture
de base de leur assurance responsabilité civile professionnelle de l’Ordre […]24.
La responsabilité civile professionnelle peut être limitée grâce à des accords avec les clients ou
par l’exercice de la profession dans le cadre d’une société civile à responsabilité limitée.
L’avocat ne peut jamais mettre la franchise à charge du client.
Section III.1.4 Contact entre l’avocat et les clients détenus
Art. 75
Sauf désignation par le bureau d’aide juridique ou par le bâtonnier, l’avocat ne peut rendre
visite à un client en détention que s’il a été désigné par ce client pendant son audition par le
juge d’instruction ou s’il a été consulté par ce client par lettre, e-mail ou téléphone dans le
respect de la réglementation administrative en la matière.
Art. 76
L’avocat peut également rendre visite à un détenu s’il a été consulté par un membre de la
famille ou un partenaire de ce détenu. L’avocat vérifie alors l’identité de la personne qui le
consulte ainsi que le lien familial ou la relation qui existe avec le détenu.
Art. 77
Dans les cas visés à l’article III.1.4.2 et à partir du premier entretien en prison, l’avocat veille à
ce que le détenu confirme son choix d’avocat. L’avocat se retire immédiatement si le détenu a
déjà choisi un autre avocat, à moins qu’il n’ait exprimé le souhait d’être assisté par un avocat
supplémentaire.
Art. 78
L’avocat refuse notamment d’intervenir pour un détenu qui l’interpelle en prison, ainsi que
lorsque la demande émane d’un autre détenu et de toute personne appartenant au milieu
pénitentiaire (personnel administratif, aumônier, etc.) ou judiciaire (police, interprètes, etc.),
sauf application de la loi du 13 août 2011.
Section III.1.5 Communication de dossiers
Art. 79
Un avocat peut transmettre à son client une copie du dossier pénal dans lequel le client est
personnellement impliqué, à condition qu’il respecte les règles de circonspection et de
délicatesse, sans préjudice de l’application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse.
24 Modifié par l’assemblée générale le 24/10/2018 – MB 28/11/2018 – entre en vigueur à 28/02/2019
66
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 80
L’avocat des parents du mineur peut les informer du contenu du dossier de personnalité de ce
mineur et des pièces relatives à son cadre de vie, mais il ne peut pas leur en remettre une
copie.
L’avocat du mineur peut l’informer du contenu de son dossier de personnalité et des pièces
relatives à son cadre de vie, mais il ne peut pas lui en remettre une copie. Il ne peut pas
communiquer le contenu de ce dossier aux parents de ce mineur.
Section III.1.6 Rapports sociaux
Art. 81
Lors de la discussion autour des rapports sociaux, joints au dossier lors du traitement d’une
affaire devant le tribunal de la jeunesse ou devant la Commission pour la Protection de la
Société, l’avocat fera preuve de la plus grande délicatesse, plus particulièrement à l’égard des
données confidentielles et très délicates.
Section III.1.7 Publicité
Art. 82
L’avocat est autorisé à faire ou à laisser faire de la publicité à condition que celle-ci ne soit pas
contraire à une quelconque norme de droit, et plus particulièrement à la présente section.
Art. 83
L’avocat ne peut pas faire de publicité trompeuse.
Art. 84
§1. Dans une affaire en cours, l’avocat ne peut pas tenter de débaucher sciemment et sans y
être invité, les clients d’un autre avocat par le biais de la publicité.
§2. L’avocat ne peut pas faire de la publicité en proposant des services de façon personnalisée
pour une affaire ou un dossier précis, sans y avoir été invité.
Art. 85
L’avocat ne peut pas faire savoir par le biais de la publicité qu’il dispose d’une certaine
spécialisation dans une ou plusieurs matières de droit, à moins que cette spécialisation puisse
être démontrée sur la base des connaissances et/ou de l’expérience qu’il a acquises.
Art. 86
[A moins que son secret professionnelle ou la réglementation relative à la protection des
données s’y oppose, l’avocat peut faire mention dans sa publicité de la nature, de la taille et du
résultat des dossiers qu’il a traités ou qu’il traite, et ce sans mentionner le nom du client, à
moins que ce dernier marque son accord spécifique à ce sujet.]25
25 Modifié par l’assemblée générale le 23/05/2018 – MB 31/05/2018 – entre en vigueur à 31/08/2018
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 87
§1. L’avocat qui mentionne des tarifs et des conditions dans sa publicité est tenu de le faire de
façon explicite et claire. Il doit en tout cas être clairement indiqué à quels services ces tarifs se
réfèrent et comment les frais sont facturés, de sorte que le client puisse avoir une idée globale
des frais et honoraires.
§2. Le renvoi aux prix de base ou minimums dans la publicité n’est pas autorisé.
§3. L’avocat est lié par les tarifs et conditions qu’il publie.
Art. 88
Excepté dans les coordonnées et dans le curriculum vitae, l’avocat ne peut pas faire mention
dans la publicité des fonctions qu’il revêt ou a revêtu dans le pouvoir judiciaire ni des mandats
politiques qu’il exerce ou a exercés.
Section III.1.8 Aide juridique de deuxième ligne
Art. 89
L’avocat qui est consulté par un client et qui suppose ou sait que le client entre en ligne de
compte pour une aide juridique de deuxième ligne, est obligé d’en informer le client.
[Section III.1.9 Activités des avocats dans le cadre du
détachement]26
Art. 90: définitions
Pour l’application de la Section III.1.9, il faut entendre par :
1° « détachement » : la mise à disposition limitée d’un avocat inscrit au tableau à un client afin
de lui fournir, à partir de la structure du client, les services d’un avocat en sa qualité d’avocat ;
2° « avocat détaché » : l’avocat inscrit au tableau qui est mis à la disposition d’un client par un
autre avocat ou un groupement, ou qui se met lui-même à disposition ;
3° « client » : le consommateur des services d’un avocat inscrit au tableau ou d’un groupement
afin que celui-ci mette à sa disposition un avocat inscrit au tableau.
Art. 91: indépendance
Pendant le détachement, l’avocat détaché reste soumis à la déontologie.
Art. 92: aucune confusion
L’avocat veille à ce que son détachement ne prête pas à confusion. Il se présente en tant
qu’avocat. Il ne signe aucun document faisant usage de l’en-tête ou du logo du client, et il ne
fait pas non plus usage d’une adresse e-mail du client.
Art. 93: confidentialité
Les activités d’un avocat détaché dans le cadre de son détachement ne portent pas préjudice
au caractère obligatoirement confidentiel de ses contacts avec d’autres avocats, avec le client
et avec l’avocat ou le groupement qui le détache, sauf exceptions admises par la loi ou les
règlements.
26 Inséré par l’assemblée générale le 27/01/2016 - MB 04/02/2016 - entre en vigueur à 04/02/2016
68
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 94: convention écrite
Le détachement est établi dans une convention écrite. Le texte de la Section détachement est
joint à cette convention afin d’en faire partie. Une copie de la convention doit être
communiquée au bâtonnier avant le début de l’activité.
Art. 95
Le détachement qui ne répond pas aux articles 90 et 91 de la présente Section est
incompatible avec la profession d’avocat.
Art. 96: disposition transitoire
La section III.1.9 est immédiatement d’application.
Un avocat qui est détaché à l’entrée en vigueur de la Section III.1.9, devra signaler
immédiatement son détachement au bâtonnier en communiquant la convention écrite rédigée à
cet effet.
S’il n’y a pas encore de convention écrite relative au détachement de l’avocat à ce moment-là,
l’avocat devra établir par écrit sa convention avec le client et la communiquer sans délai au
bâtonnier.
CHAPITRE III.2 RELATIONS A L’EGARD DES
AVOCATS
Section III.2.1 Confraternité
Art. 97
En vertu de la loi et des règles déontologiques, l’avocat est toujours obligé de servir au mieux
les intérêts de son client et il doit même les faire passer avant ses propres intérêts ou ceux
d’autres avocats.
L’avocat sert les intérêts de son client dans le respect des droits de défense. Il respecte le
caractère contradictoire des procédures et ne trompe pas.
Afin de favoriser une procédure judiciaire honnête et correcte, l’avocat a un devoir de loyauté et
de confraternité. Les règles de confraternité favorisent la relation de confiance entre les avocats
dans l’intérêt du client et tendent également à éviter des procédures inutiles et tout
comportement pouvant nuire à la réputation de la profession.
Art. 98
Si une procédure contradictoire suit des contacts préalables entre avocats, l’avocat doit
informer son confrère qu’une procédure a été introduite, à moins que cette notification viole les
intérêts légitimes du client.
Art. 99
L’avocat peut prendre toutes les mesures conservatoires unilatérales judiciaires et
extrajudiciaires et introduire toutes les procédures sur requête unilatérale, sans avis préalable à
l’avocat de la partie adverse.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 100
Dans les procédures contradictoires, l’avocat ne contacte jamais unilatéralement le juge,
l’arbitre ou l’expert. Les lettres, documents, pièces ou conclusions qu’il leur remet sont dans le
même temps transmises à l’opposant ou à la partie adverse qui n’a pas d’avocat.
Art. 101
Entre avocats, la présentation des pièces se fait à l’amiable et sans formalités. La présentation
ne peut se faire par dépôt des pièces au greffe que lorsque la nature des pièces l’impose. Dans
ce cas également, l’avocat remet à son opposant l’inventaire de ses pièces et tout au moins
une copie des pièces qui peuvent être copiées.
Art. 102
L’avocat n’a pas, concernant une certaine affaire, de contact direct avec une partie dont il sait
qu’elle est assistée par un avocat dans cette affaire. Cela est par contre possible si l’avocat de
cette partie a donné son autorisation expresse à cet effet et à condition qu’il en soit tenu
informé. Conformément à la loi, l’avocat peut recueillir les renseignements auxquels le client a
droit directement auprès de l’autorité, même si cette autorité est également partie dans l’affaire.
Art. 103
L’avocat organise ses activités de manière à éviter tout report inutile d’une affaire à traiter et
tout déplacement inutile ou perte de temps pour son confrère. L’avocat qui engendre une perte
de temps ou un déplacement inutile pour son opposant, sans motif grave ou imprévisible, ne se
comporte pas de manière confraternelle.
Art. 104
L’avocat qui demande un renvoi de l’affaire au rôle ou un report lors de l’audience
d’introduction, en informe son opposant à temps et de la manière la plus efficace.
L’avocat qui souhaite demander un report d’une affaire fixée pour instruction en informe le
tribunal et, suivant le cas, le ministère public, son opposant et la partie adverse qui comparaît
en personne, à temps et de la manière la plus efficace.
Art. 105
L’avocat qui constate qu’un confrère impliqué dans l’affaire est absent à une audience fixée fait
tout ce qui est possible pour le joindre et s’arranger avec lui avant de faire instruire l’affaire en
son absence, si nécessaire.
Un avocat peut uniquement traiter une affaire en l’absence d’un confrère impliqué dans cette
affaire s’il a informé ce confrère par écrit de la date de plaidoirie et de son intention de traiter
l’affaire quoi qu’il arrive.
Art. 106
Avant de faire procéder à la signification et à la mise à exécution d’une décision judiciaire,
l’avocat invite son opposant à une exécution et/ou un abandon volontaire et il lui accorde pour
cela un délai raisonnable.
La signification et/ou mise à exécution immédiate est également possible en cas d’urgence ou
de nécessité résultant de la loi ou de la décision.
L’avocat informe toujours les avocats concernés qu’il donne l’ordre de faire signifier une
décision judiciaire. Il le fait au plus tard au moment où il donne cet ordre.
70
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 107
L’avocat qui utilise un recours en informe les avocats impliqués dans l’affaire le plus rapidement
possible. Il le fait au plus tard au moment où il utilise ce recours.
Art. 108
L’avocat qui fait appel à un confrère prend en charge le paiement des frais et honoraires
redevables à cet avocat pour les missions dont il l’a chargé, à moins qu’il ne l’ait informé
préalablement et par écrit que ces frais et honoraires doivent être directement facturés au
client. S’il ne souhaite plus prendre en charge les prestations futures, il le signale par écrit à son
confrère.
Art. 109
En sa qualité d’avocat, l’avocat n’est pas autorisé à introduire une action en justice, introduire
une plainte pénale et prendre des mesures judiciaires conservatoires contre un confrère sans
avertissement préalable de son bâtonnier. L’avocat y joint le projet de l’acte introductif
d’instance ou la plainte.
L’avocat qui souhaite servir les intérêts d’une partie qui a déjà introduit, sans avocat, une
plainte ou une action en justice contre un avocat, le signale à son bâtonnier avant de poursuivre
la procédure.
L’avocat ne peut pas introduire ou poursuivre les procédures susmentionnées avant l’échéance
d’un mois après la notification, sauf en cas d’urgence motivée.
Cette obligation de notification ne s’applique pas aux actions contre un avocat en sa qualité de
mandataire de justice, à moins que sa responsabilité soit mise en péril.
Art. 110
L’avocat qui a introduit une action contre un confrère au nom d’un client, et ce confrère
informent leur bâtonnier respectif du jugement et de l’exécution forcée.
Section III.2.2 Honoraires pour les introductions
Art. 111
§ 1 L’avocat ne peut pas demander ou accepter des honoraires, une avance ou toute autre
indemnité pour la recommandation d’un avocat à un client ou l’envoi d’un client à un avocat. Il
ne peut pas les réclamer à un autre avocat, sauf dans le cadre d’une collaboration entre
avocats, ni à un quelconque tiers.
§ 2 Sauf dans le cas d’une collaboration entre avocats, l’avocat ne peut payer des honoraires,
une avance ou toute autre indemnité à qui que ce soit en contrepartie de l’introduction d’un
client.
Section III.2.3 La confidentialité des entretiens
Art. 112
71
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Sans préjudice de l’application des articles relatifs à la correspondance entre avocats, le
contenu des entretiens entre avocats en l’absence de clients et de tiers est confidentiel. Par
loyauté, l’existence des entretiens et des contacts ne peut pas être niée.
Si les avocats souhaitent que l’existence des entretiens reste absolument confidentielle, ils
doivent en convenir expressément et par écrit dès le début des entretiens.
Le cas échéant, le bâtonnier veille à l’application loyale du présent article.
Section III.2.4 Production de la correspondance entre
avocats
Art. 113
La correspondance entre les avocats est confidentielle. Même lorsque les avocats sont
d’accord, elle ne peut être produite qu’avec l’autorisation du bâtonnier. Cette disposition vise
aussi bien la production judiciaire qu’extrajudiciaire.
Art. 114
Perd son caractère confidentiel et peut dès lors être produite sans autorisation du bâtonnier :
§1 toute communication qui constitue un acte de la procédure ou en tient lieu ;
§2 (ancien règlement du 6 mars 1980) : toute communication qui, qualifiée expressément non
confidentielle, manifeste un engagement unilatéral et sans réserve ;
§3 toute communication faite sans réserve et à titre non confidentiel, à la demande d’une
partie, pour être portée à la connaissance d’une autre, à condition que le destinataire de la
lettre l’accepte expressément comme non confidentielle ;
§3bis (ancien règlement du 22 avril 1986) : toute communication écrite qualifiée de « non
confidentielle », contenant exclusivement une articulation de faits précis ou la réponse à cette
articulation, et qui remplace soit un exploit d’huissier, soit une communication de partie à partie
;
§4 toute communication, fût-elle faite à titre confidentiel au nom d’une partie, lorsqu’elle
contient des propositions précises acceptées sans réserve au nom de l’autre partie.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux communications ne concernant
aucun objet autre que ceux énumérés aux §1, 2, 3, 3bis et 4.
Il est recommandé :
a) de s’assurer par un écrit de l’accord du client sur le contenu de ces communications ;
b) de libeller avec concision les communications auxquelles s’attache un caractère officiel, et
de mentionner ce caractère dans la lettre
c) de consigner dans une lettre distincte toute communication qui conserve un caractère
confidentiel.
Art. 115
Le bâtonnier veille à l’application loyale de l’article III.2.4.2.
Art. 116
En cas de différend entre avocats de barreaux différents, la correspondance ne peut être
produite qu’avec l’autorisation préalable des bâtonniers dont il relève, étant entendu que :
72
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
a) (modifié par le règlement du 8 mai 1980) en cas de dissentiment, la décision appartient au
bâtonnier du barreau de l’arrondissement dans lequel la correspondance doit être produite,
pour autant qu’un des avocats intéressés y soit inscrit ; dans les autres cas, notamment devant
les juridictions internationales et étrangères, l’opinion la plus restrictive l’emporte ;
b) cette règle de compétence subsiste si la production est demandée pour la première fois en
degré d’appel ;
c) tout conflit sur la production de semblable correspondance surgissant à l’audience est
tranché par le bâtonnier du barreau de la juridiction saisie de l’affaire ;
d) s’il y a changement de conseil en cours d’instance, l’avis déjà donné par le bâtonnier du
barreau dont relevait l’avocat précédent lie le bâtonnier dont relève l’avocat successeur.
Art. 117
Le droit de produire la correspondance ne change rien à l’existence et à la portée des
conventions invoquées.
Section III.2.5 Production de la correspondance entre
avocats et mandataires de justice
Art. 118
La correspondance entre les avocats et les avocats mandataires de justice, est officielle.
Art. 119
L’expéditeur peut rendre sa lettre confidentielle en faisant la mention expresse de ce caractère
dans la lettre. Le destinataire doit considérer et traiter cette lettre comme étant confidentielle.
Section III.2.6 La succession
Art. 120
L’avocat qui succède à un autre avocat dans une même affaire, l’en informe immédiatement.
L’avocat successeur assure immédiatement la représentation et l’assistance du client.
L’avocat succédé transmet le dossier le plus rapidement possible à l’avocat successeur, ainsi
que toutes les données nécessaires à la poursuite de celui-ci. Il remet dès que possible son
état de frais et honoraires au client et en informe l’avocat successeur. L’avocat successeur
demande au client d’assurer le paiement de l’état de frais et honoraires dans la mesure où
celui-ci n’est pas contesté.
L’avocat successeur peut poser tous les actes nécessaires dans l’intérêt de son client, même
en cas de contestation de l’état de frais et honoraires. Il peut percevoir des provisions, des
honoraires et un remboursement de frais de la part de ce client.
Si cela s’avère nécessaire, le bâtonnier peut interdire à l’avocat successeur de poser d’autres
actes pour le client ou d’ordonner une quelconque autre mesure.
Art. 121
L’avocat successeur peut intervenir dans un différend relatif aux honoraires et aux frais de
l’avocat succédé, qu’il relève ou non du même barreau que celui de l’avocat succédé. Il n’a pas
73
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
besoin pour cela d’une autorisation de son bâtonnier. L’avocat successeur doit viser un
règlement amiable. Dans certains cas particuliers et surtout lorsque des motifs de loyauté et de
délicatesse le requièrent, le bâtonnier de l’avocat successeur peut lui interdire d’intervenir dans
un tel différend.
L’avocat successeur ne peut pas intervenir en justice dans un différend sur la responsabilité
professionnelle de l’avocat succédé. Le bâtonnier peut par contre le permettre dans des cas
particuliers, lorsque l’intérêt du client le requiert. L’avocat successeur peut mettre en demeure
l’avocat succédé à propos de cette responsabilité civile professionnelle.
[Section III.2.7 Les modalités de succession d’avocats
dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne et
Salduz]27
Sans préjudice des dispositions reprises dans la Section III.2.6 – « La succession », les
modalités suivantes sont d’application :
Art. 122 – Dispense
Un avocat qui intervient dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne peut être succédé
par un avocat qui souhaite également intervenir dans ce cadre, pourvu que les conditions
suivantes soient remplies :
En cas de rupture de confiance ou autre motif grave dans le chef du client à l’égard de l’avocat
désigné par le Bureau d’Aide Juridique (BAJ) ou le bâtonnier, le client, le candidat avocat
successeur ou le bâtonnier, le signale alors par écrit ou par voie électronique et de manière
motivée à l’avocat délégué.
Il remet en même temps cette lettre au BAJ qui a désigné l’avocat, en demandant une
désignation en succession. Dans cette lettre, il prie également l’avocat délégué de bien vouloir
indiquer au BAJ dans les deux jours ouvrables (samedis, dimanches et jours fériés non
compris), ou par retour de lettre en cas d’urgence, s’il y a des griefs contre la succession, avec
copie à l’avocat qui demande la succession.
- Si aucun grief n’est formulé, la succession peut en principe être accordée. L’avocat succédé
est dispensé et le BAJ en informe l’avocat successeur et le justiciable.
- Si un grief est par contre formulé, la partie qui demande la succession est informée que celle-
ci ne peut provisoirement pas être accordée. Après une éventuelle explication, le président du
BAJ peut encore procédé à une dispense, après avoir entendu l’avocat à succéder, si une
rupture de confiance ou un autre motif grave de succession est démontré.
Si une succession est refusée, le justiciable en est informé par écrit ou par voie électronique.
Art. 123 – Nouvelle désignation
Ce n’est qu’après que le BAJ, qui a initialement effectué la désignation, a approuvé la dispense
de l’avocat initialement désigné, que ce même BAJ ou un autre (suivant le barreau dont fait
27 Inséré par l’assemblée générale le 27/05/2015 et 24/06/2015– MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016
74
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
partie l’avocat successeur) peut désigner l’avocat successeur en tant que conseil dans le cadre
de l’aide juridique de deuxième ligne. Tant que le premier avocat désigné n’a pas reçu de
dispense, il reste délégué.
Art. 124 – Indemnité
Si l’avocat succédé est succédé par un avocat qui intervient dans le cadre de l’aide juridique de
deuxième ligne, les points sont divisés entre l’avocat succédé et le successeur, selon les
prestations effectivement fournies par eux. Le total des points pour les deux avocats réunis ne
peut pas excéder le maximum de points fixé dans la nomenclature.
Lorsque la succession se fait dans un dossier où l’avocat a été désigné sous gratuité partielle,
la provision doit également être partagée de manière telle que le montant de la provision ne
dépasse pas la valeur des points accordés à l’avocat succédé. Si l’avocat succédé et l’avocat
successeur ne s’accordent pas sur ce sujet, le président du BAJ de l’avocat succédé prend
alors une décision.
[Section III.2.7bis L’assistance à l’audition Salduz dans le
cadre du service de permanence - Orde van Vlaamse Balies
(OVB)]28
Art. 124bis - Formation
124bis.1. L’Orde van Vlaamse Balies prévoit une formation particulière pour l’assistance des
suspects pendant l’audition.
124bis.2. Il faut entendre par formation : formation spéciale d’assistance à l’audition à l’Orde
van Vlaamse Balies, une formation spéciale d’assistance à l’audition organisée par l’Ordre des
Avocats ou des organismes externes agréés par l’Orde van Vlaamse Balies.
124bis.3. La participation au service de permanence pour l’assistance à l’audition, organisée
par l’Orde van Vlaamse Balies, est uniquement autorisée si l’avocat concerné a suivi la
formation précitée, sans préjudice des mesures transitoires définies ci-après.
124bis.4. Le présent règlement ne s’applique aucunement à l’assistance à l’audition Salduz
fournie par l’avocat en dehors du service de permanence de l’Orde van Vlaamse Balies.
Art. 124ter - Conditions pour participer au service de permanence
124ter.1. Dans le présent règlement, il faut entendre par service de permanence, le service de
permanence organisé par l’Orde van Vlaamse Balies pour les suspects qui n’ont pas choisi leur
propre avocat ou dont l’avocat choisi n’est pas disponible.
124ter.2. Seuls les avocats qui ont suivi la formation spéciale d’assistance à l’audition visée ci-
dessus, organisée par l’Orde van Vlaamse Balies ou par les Ordres d’Avocats ou des
organismes externes agréés par l’Orde van Vlaamse Balies, peuvent s’inscrire au service de
permanence pour les suspects majeurs qui n’ont pas fait le choix d’un avocat.
28 Inséré par l’assemblée générale le 19/12/2018 – MB 09/01/2019 - entre en vigueur à 09/04/2019
75
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
En priorité, seuls les avocats, titulaires du certificat de formation spéciale du droit de la
jeunesse et admis à la section droit de la jeunesse ou sur une liste d’avocats de la jeunesse
dressée par le barreau, qui ont suivi la formation spéciale d’assistance à l’audition organisée à
l’Orde van Vlaamse Balies ou par les Ordres d’Avocats ou des organismes externes agréés par
l’Orde van Vlaamse Balies, s’inscriront au service de permanence pour les suspects mineurs.
A titre subsidiaire, peuvent également s’inscrire au service de permanence pour les suspects
mineurs les avocats ayant suivi la formation spéciale d’assistance à l’audition visée ci-dessus
organisée à l’Orde van Vlaamse Balies ou par les Ordres d’Avocats ou des organismes
externes agréés par l’Orde van Vlaamse Balies.
Les avocats agréés susmentionnés, titulaires du certificat de formation spéciale du droit de la
jeunesse, seront prioritairement désignés dans le cadre d’une assistance à l’audition pour des
mineurs.
124ter.3. L’avocat qui s’inscrit pour le service de permanence reste à tout moment responsable
des missions attribuées. Il effectue en principe lui-même les missions mais peut, pour des
raisons de nécessités pratiques, se faire remplacer par un avocat également formé.
L’interdiction générale de prête-nom (avocat mandataire qui reste caché) s’applique également
ici.
Art. 124quater - Obligations dans le cadre du service de permanence
124quater.1. L’avocat qui s’inscrit au service de permanence est de garde et doit être
disponible dans le créneau horaire indiqué et au sein de la zone de police indiquée.
Si lui ou son remplaçant ne peut pas être sur place dans les 2 heures, il doit refuser la mission.
124quater.2. L’avocat peut uniquement se faire remplacer par un avocat qui remplit les
conditions visées à l’article 2.
124quater.3. La personne qui se fait remplacer communiquera au plus vite le numéro Salduz au
remplaçant.
124quater.4. L’avocat qui a accepté la mission, ne peut ensuite pas refuser son assistance lors
de l’audition pour la simple raison que le suspect, selon sa déclaration, semble être démuni ou
ne pas être en mesure de payer immédiatement les prestations de l’avocat et les frais à
exposer. L’avocat peut uniquement refuser l’assistance si le suspect fait savoir qu’il ne veut pas
payer l’assistance alors que ses déclarations prouvent qu’il en a les moyens.
124quater.5. L’avocat qui a accepté un appel reste responsable de l’assistance lors de toutes
les auditions subséquentes, dans la mesure où il a indiqué dans l’application web de la
permanence qu’il apportera son assistance lors de toutes les auditions subséquentes ou s’il a
accepté l’assistance pour une audition subséquente, jusqu’à ce que le dossier soit repris par un
successeur dans l’application web, ou jusqu’à ce que son mandat soit résilié pour une autre
raison valable. L’avocat à qui l’on succède communiquera immédiatement le numéro Salduz et
le dossier à l’avocat successeur.
124quater.6. L’avocat qui assiste un suspect qui avait antérieurement choisi son propre avocat,
respectera le choix de conseil initial et ne continuera à intervenir que si le suspect le choisit
expressément. Il avertira au plus vite l’avocat de préférence du fait qu’il a assisté le suspect.
76
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
124quater.7. L’avocat qui intervient déjà ou est déjà intervenu pour un suspect ou qui a prêté ou
prêtera une assistance préalablement à ou pendant l’audition d’un suspect dans une enquête
pénale, devra accorder une attention particulière à l’interdiction de conflit d’intérêts, comme
prévu au chapitre I.2, section I.2.3 du Code de Déontologie de l’Avocat.
Dans le cadre du service de permanence Salduz, il ne peut pas accepter de mission pour
l’assistance d’un autre suspect impliqué dans la même enquête pénale, et il doit refuser cette
mission ou se retirer dès qu’il le constate. Cette disposition s’applique à l’avocat, ses
collaborateurs et ses stagiaires. Si des avocats exercent la profession sous la forme d’une
association ou d’un groupement, cette disposition s’applique aussi bien au groupe dans son
ensemble qu’à ses membres individuels, ainsi qu’aux stagiaires et collaborateurs des avocats.
Art. 124quinquies - Mesures transitoires
124quinquies.1. Jusqu’à la période transitoire de 2 ans mentionnée ci-après, les avocats et
avocats-stagiaires qui n’ont pas encore suivi de formation spéciale d’assistance à l’audition,
telle que visée à l’article 1 du présent règlement, peuvent demander l’inscription au service de
permanence. Ils s’engagent à suivre, au plus tard dans les 2 ans, la formation spéciale
d’assistance à l’audition. A défaut de suivre une formation spéciale d’assistance à l’audition en
temps opportun, l’avocat et l’avocat-stagiaire sont évincés de plein droit du service de
permanence.
124.quinquies.2. Les avocats et avocats-stagiaires qui ont déjà suivi une formation spéciale
d’assistance à l’audition préalablement au présent règlement, soit reconnue par l’Orde van
Vlaamse Balies, soit reconnue par l’Ordre des Avocats, sont exemptés de suivre une (nouvelle)
formation spéciale d’assistance à l’audition. Les Ordres d’Avocats vérifieront qui parmi leurs
membres a déjà suivi suffisamment de formations organisées par eux et est par conséquent
exempté.
Section III.2.8 Certification de conformité des copies de
pièces à joindre en cas de pourvoi en cassation
Art. 125
Lorsqu’une partie, future demanderesse en cassation, souhaite invoquer à l’appui d’un pourvoi
en cassation un moyen pris de la violation de la foi due à une pièce déposée régulièrement
devant le juge du fond, l’avocat de toute partie à la cause peut demander devant le juge du fond
qu’il certifie cette copie conforme, selon le cas, à la pièce originale ou à la copie déposée
devant ce juge.
Si le conseil de la future partie demanderesse en cassation ne dispose ni de l’original de la
pièce ni d’une copie de celle-ci, il peut requérir de l’avocat d’une partie au procès devant le juge
du fond, qui dispose de la pièce originale, qu’il en tire une copie et la certifie conforme à
l’original.
Art. 126
La certification visée à l’article III.2.7.1 consiste à apposer au bas d’une copie de la pièce, la
mention suivante, suivie de la signature :
77
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Copie certifiée conforme à la pièce n° ... du dossier que la partie [demanderesse ou
défenderesse] au fond a présenté à [juridiction] dans l’affaire inscrite au rôle général sous le
numéro...
Me ..., avocat ayant représenté (nom de la partie) devant ladite juridiction.
Me ..., avocat ayant représenté (nom de la partie) devant ladite juridiction.
(Si les circonstances le requièrent, par exemple parce qu’il n’y a pas d’inventaire des pièces ou
parce que les parties ont présenté différentes versions d’un acte, la formulation ci-dessus doit
être adaptée).
Art. 127
Les différends doivent être tranchés par le bâtonnier de l’avocat qui doit certifier la conformité
des pièces.
[Section III.2.9 Fonds de tiers]29
Sous-section III.2.9.1 Champ d’application et définitions
Art. 128
La présente section régit le maniement par l’avocat de fonds de tiers, de l’obligation de rapport
et du contrôle du maniement de fonds de tiers.
La présente section ne s’applique pas aux comptes utilisés par un avocat en exécution d’un
mandat judiciaire, sans préjudice du droit du bâtonnier de demander une consultation de ces
comptes.
Art. 129
[Dans la présente section, on entend par :
- fonds de tiers : fonds confiés par des clients ou des tiers à un avocat afin d’y donner une
certaine affectation.
- compte de tiers : un compte, tel que visé à l’art. 446quater C. Jud., ouvert auprès d’une
institution financière agréée avec un ou plusieurs avocats comme titulaire(s), sur lequel des
fonds revenant à des clients ou des tiers, sont perçus ou gérés.
- compte rubriqué : un compte de tiers ouvert dans un dossier spécifique ou pour un certain
client, tel que visé à l’art. 446quater § 2 C.Jud.
- une institution financière agréée : une institution financière avec laquelle l’Orde van Vlaamse
Balies (Ordre des barreaux flamands) ou l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
a passé une convention pour le traitement de fonds de tiers, lequel respecte les dispositions du
Code judiciaire et de la présente section.]
Sous-section III.2.9.2 Compte de tiers
Art. 130
29 Modifié par l’assemblée générale le 03/07/2020 – MB 22/07/2020 – entre en vigueur à 22/10/2020.
78
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
[Chaque avocat dispose, soit en personne, soit par le biais de l’association ou du groupement
dont il fait partie, d’au moins un compte de tiers. Le numéro du compte de tiers est mentionné
avec les coordonnées de l’avocat sur le site web public de l’ Orde van Vlaamse Balies ou de
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.]
Art. 131
[Les descriptions et obligations liées au compte de tiers sont, y compris ceux mentionnés à l’art.
446quater § 3 C. Jud. :
- le compte de tiers est un compte à vue, sauf si les fonds sont destinés à être conservés
pendant un certain délai. Dans ce cas, ils peuvent être placés sur un compte à terme ;
- le compte de tiers ne peut jamais être en débit ;
- toute forme de crédit sur le compte de tiers est exclue ;
- l’émission de cartes de paiement ou de crédit sur le compte de tiers n’est pas autorisée ;
- les domiciliations sur le compte de tiers ne sont pas autorisées ;
- l’émission de chèques et les retraits d’espèces à partir du compte de tiers sont interdits, sauf
en cas de consentement préalable écrit du bâtonnier après mention de l’identité du bénéficiaire.
Un consentement n’est octroyé que dans des cas exceptionnels si un virement vers un compte
s’avère impossible ;
- l’avocat peut, moyennant autorisation préalable du bâtonnier, donner des ordres permanents,
mais uniquement en faveur de clients ou de tiers ;
- le compte de tiers ne peut en aucun cas servir de sûreté ;
- toute compensation, fusion ou stipulation d’unicité de compte entre les comptes de tiers et
d’autres comptes en banque est exclue ;
- à l’exception du compte rubriqué, le compte de tiers ne rapporte aucun intérêt ni aucun autre
profit, sans préjudice de la possibilité pour l’ Orde van Vlaamse Balies et/ou l’Ordre des
barreaux francophones et germanophone de convenir avec l’institution financière d’une
indemnité pour l’Ordre.]
Art. 132
[Dès l’ouverture d’un compte de tiers, l’avocat donne irrévocablement tout pouvoir au bâtonnier
compétent de recevoir de la part de l’institution financière, sur simple demande et aux frais de
l’avocat concerné, communication et copie de toutes les opérations, sans aucune exception, qui
ont été effectuées sur ce compte.
Si l’avocat ne fournit pas à la première demande du bâtonnier une copie des extraits de
compte, le bâtonnier peut les demander aux frais de l’avocat.
L’avocat autorise aussi irrévocablement l’institution financière à transmettre toutes les données
liées aux transactions effectuées sur ses comptes de tiers une fois par an au bâtonnier de
l’Ordre d’avocats auprès duquel il est inscrit ou à l’instance de contrôle sous une forme
souhaitée par le bâtonnier en vue d’un contrôle automatique informatisé.]
Art. 133
Seul le compte de tiers peut être utilisé pour le maniement de fonds de tiers.
L’avocat ne manie les fonds de tiers que par l’intermédiaire d’un compte de tiers, et il mentionne
expressément ce compte à chaque fois qu’il demande des fonds.
Si l’avocat perçoit un paiement de fonds de tiers, autrement que par virement direct sur son
compte de tiers, il transfère ces fonds dès que possible vers son compte de tiers.
L’avocat ne transfère des fonds perçus en vue du paiement d’un autre avocat, que par virement
sur le compte de tiers communiqué par cet autre avocat.
79
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 134
L’avocat transmet dans les plus brefs délais les fonds de tiers à leur destinataire. Il mentionne à
cette occasion les données qui permettent d’identifier le dossier.
Il ne peut conserver tout ou partie des fonds destinés à son client, par virement sur son compte
à vue, à titre de provisions, d’honoraires ou de remboursement de frais, qu’après en avoir
informé son client par écrit. Ces fonds ne peuvent alors pas rester sur le compte de tiers.
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’avocat n’est pas en mesure ou n’est pas
autorisé à transférer rapidement des fonds de tiers au destinataire, il verse ces fonds sur un
compte rubriqué dont les intérêts nets reviennent au destinataire.
Art. 135
Le bâtonnier surveille la bonne utilisation du compte de tiers.
Il peut prendre toutes les mesures conservatoires, y compris imposer une interdiction
temporaire de manier les fonds de tiers.
Lorsqu’un tiers est désigné pour la personne ou le patrimoine de l’avocat, ou si l’avocat ne peut
pas exercer sa profession, le bâtonnier peut lui retirer la gestion de ses comptes de tiers
pendant sa durée.
Si un avocat est supprimé pour une raison autre que son passage à un autre barreau, ou s’il est
radié, il doit fournir une preuve que son compte de tiers a été clos, ou désigner un avocat qui en
reprend la gestion. S’il ne le fait pas, le bâtonnier peut désigner un avocat qui reprend cette
gestion.
Sous-section III.2.9.3 Rapport
Art. 136
[L’avocat ou l’association ou le groupement qui gère les comptes de tiers, rapporte chaque
année, au plus tard le 28 février, au moins ce qui suit au bâtonnier :
- une liste de tous les comptes de tiers, y compris les comptes rubriqués ;
- une liste de tous les comptes de tiers, y compris les comptes rubriqués, ouverts et/ou clôturés
durant l’année écoulée ;
- le solde de chaque compte de tiers au 31 décembre ;
- une séparation des soldes précités par dossier ;
- les retraits d’espèces effectués ou les chèques émis pendant l’année, avec mention de la
date, du montant et du dossier ;
- les montants qui sont restés plus de deux mois sur le compte de tiers, pour autant qu’il
s’agisse, pour chaque dossier et pour chaque client, d’un montant supérieur à 2.500,00€.
Les fonds qui sont conservés à titre de sûreté dans le cadre d’un dossier concret sur un compte
rubriqué ouvert au nom de deux avocats ou plus qui ne font pas partie de la même association
ou du même groupement, ne doivent pas être contenus dans le rapport.
Si le rapport émane d’une association ou d’un groupement, le responsable désigné par
l’association ou le groupement pour le rapport, accompagnera celui-ci d’une liste des avocats
auxquels ce rapport s’applique. Une éventuelle absence de rapport ou un rapport erroné de la
part du responsable de l’association ou du groupement est imputé à tous les membres de
l’association ou du groupement qui l’ont désigné.
80
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Le rapport par l’association ou le groupement ne décharge pas les avocats individuels de
l’obligation de dresser eux-mêmes un rapport pour les comptes de tiers qu’ils détiennent
individuellement en dehors du cadre de l’association ou du groupement.]
Sous-section III.2.9.4 Contrôle
[Sous-section III.2.9.4.1 Contrôle – dispositions générales]
Art. 137
Le bâtonnier contrôle les comptes de tiers de l’avocat ou de l’association ou groupement.
Si l’avocat ne respecte pas les dispositions des articles 131 et/ou 136 de la présente section, le
bâtonnier effectue de toute façon un contrôle.
Sans préjudice du droit de chaque barreau de déterminer si le contrôle se fait ou non par tirage
au sort, le bâtonnier contrôle chaque année [un nombre de membres de son barreau qui est
représentatif par rapport à l’ampleur du barreau et au moins 2,5% des comptes de tiers].
Art. 138
[Une cellule de contrôle est instituée au sein de l’Orde van Vlaamse Balies et de l’Ordre des
barreaux francophones et germanophone. La composition, le fonctionnement et les
compétences de la cellule de contrôle sont établis par le conseil d’administration de l’Orde van
Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Les deux Ordres peuvent aussi constituer une entité de contrôle commune chargée d’un
contrôle automatique informatisé de toutes les opérations sur les comptes de tiers sur la base
des données à fournir chaque année par l’institution financière agréée. Cette entité de contrôle
commune communique d’éventuelles indications d’irrégularités au(x) bâtonnier(s) compétent(s)
pour les avocats qui utilisent le compte en question comme compte de tiers. Les bâtonniers
compétents peuvent décider, sur la base de ces informations, d’effectuer un contrôle plus
approfondi.]
[Sous-section III.2.9.4.2 Contrôle – Cellule de contrôle (OVB)]
[Art. 138bis
Chaque conseil de l’Ordre délègue au moins un et au maximum cinq avocats en tant que
membres de cette cellule. L’assemblée générale prend connaissance des délégations et
confirme la composition de la cellule de contrôle. Les membres de la cellule de contrôle sont
nommés pour trois ans. Leur mandat peut être prolongé de façon illimitée.
L’assemblée générale choisit parmi les membres de la cellule de contrôle un président et deux
assesseurs qui désignent pour chaque dossier les membres effectifs de la cellule de contrôle.
Leur mandat est renouvelable une fois.
La cellule de contrôle rédige son propre règlement de fonctionnement qui est soumis à
l’approbation de l’assemblée générale.]
Art. 139
Seul le bâtonnier peut faire appel à la cellule de contrôle. Il peut confier le contrôle à la cellule
mais peut à tout moment la dispenser de sa tâche.
Le bâtonnier ou la cellule de contrôle peut se faire assister par un conseiller externe.
81
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
La cellule de contrôle a simplement un pouvoir de contrôle et elle émet uniquement ses
rapports au bâtonnier.
Les frais de la cellule de contrôle tombent en principe à charge du barreau dont le bâtonnier a
demandé le contrôle.
Si le bâtonnier ou la cellule de contrôle constate des irrégularités chez l’avocat contrôlé, les
frais peuvent lui être réclamés.
Art. 140
Le bâtonnier peut déléguer le pouvoir qui lui est conféré sur la base par la présente section, à
un membre ou ex-membre du Conseil de l’Ordre.
En application de l’article 458, § 2 et 3 C. Jud., le président du conseil disciplinaire a les mêmes
compétences que celles octroyées au bâtonnier par la présente section.
[Sous-section III.2.9.5 Membres de barreaux étrangers établis en Belgique et
membres de barreaux belges établis à l’étranger
Art. 140bis
Les membres de barreaux étrangers établis en Belgique qui disposent d’un compte de tiers
dans leur pays d’origine, qui tombe sous le contrôle de l’autorité disciplinaire dans le pays
d’origine, peuvent, sur demande, être dispensés par le bâtonnier de l’obligation d’également
détenir un compte de tiers en Belgique. Ils s’engagent à transmettre au bâtonnier sur première
demande le rapport de leur pays d’origine, si celui-ci a été remis. Le bâtonnier peut ensuite
demander tous les renseignements concernant le compte de tiers auprès de l’autorité
disciplinaire du pays d’origine. L’avocat concerné fournit une autorisation irrévocable à cet effet.
Art. 140ter
Les membres de barreaux belges établis à l’étranger qui disposent d’un compte de tiers dans
leur pays d’établissement, qui tombe sous le contrôle de l’autorité disciplinaire du pays
d’établissement, peuvent, sur demande, être dispensés par le bâtonnier de l’obligation
d’également détenir un compte de tiers en Belgique. Ils s’engagent à transmettre au bâtonnier
sur première demande le rapport de leur pays d’établissement, si celui-ci a été remis. Le
bâtonnier peut ensuite demander tous les renseignements concernant le compte de tiers
auprès de l’autorité disciplinaire du pays d’établissement. L’avocat concerné fournit une
autorisation irrévocable à cet effet.]
Section III.2.10 Procédures devant des juridictions
particulières
Art. 141
Dans toutes les procédures administratives, sociales et fiscales et les procédures devant des
juridictions administratives et constitutionnelles, les pièces à conviction et les pièces de
82
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
procédure sont transmises à la première demande, soit par voie matérielle, soit par voie
électronique.
S’il y a un problème réel et démontrable pour transmettre certaines pièces, l’avocat en est
informé immédiatement et il lui est expliqué comment il peut en prendre connaissance dans un
délai restreint.
Section III.2.11 Statut de l’avocat
Art. 142
L’avocat exerce sa profession en tant qu’indépendant, à l’exclusion de tout lien de
subordination.
CHAPITRE III.3 RELATIONS AVEC L’AUTORITE
DE L’ORDRE
Section III.3.1 La correspondance avec le bâtonnier
Art. 143
La correspondance et les entretiens entre l’avocat et le bâtonnier et entre l’avocat et le
président du conseil disciplinaire, sont confidentiels. Sauf décision contraire du bâtonnier et/ou
du président du conseil disciplinaire, il ne peut pas en être fait mention ou usage devant les
juridictions ni à l’égard de tiers.
Section III.3.2 L’obligation de payer des cotisations à
l’Ordre
Art. 144
Tout avocat est redevable d’une cotisation à l’Ordre local. Cette cotisation est fixée par chaque
conseil de l’Ordre. L’Ordre détermine également le mode de paiement de cette cotisation.
Art. 145
L’avocat-stagiaire doit payer la cotisation du barreau à l’Ordre d’Avocats où il est inscrit sur la
liste des stagiaires.
Lorsque l’avocat stagiaire passe à un autre barreau en cours d’année civile, la cotisation du
barreau dont il est redevable pour cette année civile reste intégralement acquise pour l’Ordre
d’Avocats qu’il quitte, et il ne paie pas, au cours de cette même année civile, de cotisation au
nouvel Ordre d’Avocats où il est inscrit.
Art. 146
83
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
L’avocat doit payer la cotisation du barreau à l’Ordre d’Avocats où il est inscrit au tableau.
Lorsque l’avocat, inscrit au tableau, passe dans un autre barreau en cours d’année civile, la
cotisation du barreau dont il est redevable pour cette année civile reste intégralement acquise
pour l’Ordre d’Avocats qu’il quitte, et il ne paie pas, au cours de cette même année civile, de
cotisation au nouvel Ordre d’Avocats où il est inscrit.
Lorsque l’avocat inscrit au tableau de plusieurs Ordres d’Avocats, passe en cours d’année civile
d’un barreau où il paie la moitié de la cotisation annuelle (en vertu de l’article 187, Section V.3.1
La gestion de plusieurs cabinets ou établissements), à un autre barreau, la règle
susmentionnée s’applique également.
Art. 147
L’avocat ou l’avocat stagiaire qui passe d’un barreau à l’autre joint à sa demande d’inscription
au barreau où il arrive, une preuve qu’il a acquitté toutes les cotisations de barreau dont il était
redevable au barreau qu’il quitte.
Art. 148
[…]30
Art. 149
L’avocat honoraire qui perd son titre ou démissionne, n’a pas droit à un remboursement total ou
partiel de la cotisation.
Art. 150
L’avocat qui est suspendu n’a pas droit à une réduction du montant de la cotisation due au
barreau.
Art. 151
Suivant les circonstances, le bâtonnier peut exempter un avocat en tout ou en partie de sa
cotisation au barreau. Il peut également accepter le paiement de cette cotisation par tranches.
CHAPITRE III.4 RELATIONS AVEC LES COURS,
TRIBUNAUX, JURIDICTIONS ARBITRALES,
ASSEMBLEES GENERALES, ETC.
Section III.4.1 Procédure à l’encontre de magistrats,
notaires et huissiers de justice
Art. 152
§ 1 Un avocat qui, en sa qualité d’avocat, souhaite introduire une action en justice, introduire
une plainte pénale ou prendre des mesures judiciaires conservatoires à l’encontre d’un
30 Supprimé par l’assemblée générale le 24/06/2015 – MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016
84
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
magistrat, d’un notaire ou d’un huissier de justice, le signale au préalable à son bâtonnier, sauf
urgence. L’avocat joint alors le projet de l’acte introductif d’instance ou de la plainte.
L’avocat ne peut introduire les procédures susmentionnées qu’au moins un mois après le
signalement au bâtonnier.
§ 2 En cas d’urgence motivée, cette mention se fait en même temps que l’introduction de la
procédure susmentionnée.
§ 3 Dès que l’avocat souhaite servir les intérêts d’une partie qui a déjà introduit, sans avocat,
une plainte ou une action en justice à l’encontre d’un magistrat, un notaire ou un huissier de
justice, il le signale immédiatement à son bâtonnier.
Section III.4.2 Assister aux réunions d’un conseil
d’administration et d’une assemblée générale
Art. 153
L’avocat peut assister ou représenter son client aux assemblées générales d’une société ou
association. Il peut assister un client à une assemblée du conseil d’administration. Il informe, si
possible préalablement, respectivement le président du conseil d’administration ou le président
de l’assemblée générale de sa présence, et éventuellement aussi les administrateurs, les
actionnaires, les titulaires d’obligation ou les associés avec qui le client aurait un différend, de
sorte que leur avocat ou l’avocat de la société ou association puisse assister à la réunion ou à
l’assemblée générale.
CHAPITRE III.5 RELATIONS A L’EGARD DE
TIERS
[Section III.5.1 Contacts de l’avocat avec des témoins]31
Art. 154
[…]
Art. 155
[…]
[Section III.5.2 Médias]32
Art. 156 - Généralités
31 Supprimé par l’assemblée générale le 28/03/2018 – MB 30/04/2018 - entre en vigueur à 30/07/2018 32 Modifié par l’assemblée générale le 03/07/2020 – MB 22/07/2020 – entre en vigueur à 22/10/2020
85
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
156.1. Conformément [section III.1.7], l’avocat peut utiliser publiquement son titre et son droit
de [liberté d’expression] en toutes circonstances, y compris en assemblées publiques et dans
les médias.
156.2. Il respecte dans ce cas [le secret professionnel], les principes de dignité, de probité et de
délicatesse qui font la base de sa profession.
156.3. Il est conscient de sa qualité particulière d’avocat par laquelle il occupe une position
centrale dans l’administration de la justice.
156.4. [L’avocat ne peut pas susciter l’impression d’être une partie ou un témoin, ou de parler
ou écrire pour des tiers, en particulier l’ordre d’avocats ou une de ses instances, à moins qu’il
soit habilité à cet effet.]
156.5. Il veille à ce que son intervention ne porte pas préjudice aux règles de confraternité et de
loyauté.
156.6. L’avocat fournit toujours des informations correctes et les explique toujours avec
sérénité.
156.7. L’avocat tient toujours compte de la présomption d’innocence, des droits de la défense,
du droit de protection de la vie privée, de la probité et des règles de la profession.
156.8. [L’avocat approuve préalablement son information publiée par un tiers, à moins que cela
ne soit pas possible en raison des circonstances de la communication.]
156.9. Les interviews en toge ne sont pas autorisées à l’extérieur du palais de justice.
156.10. L’avocat est responsable de ses communications dans les médias.
Il tient compte du fait qu’il ne dispose pas, dans ce contexte, de l’immunité de la plaidoirie.
156.11. [Les obligations imposées à l’avocat s’appliquent aussi à ses associés.]
156.12. [La fin de la prestation de services pour le client ne porte pas préjudice aux dispositions
de la présente section.]
Art. 157 - Intervention en tant que commentateur
En application des règles décrites à l’article 1, l’avocat peut fournir des renseignements,
commentaires et explications en public et aux médias concernant les affaires dans lesquelles il
n’était ou n’est pas impliqué et concernant les évènements sociaux et questions sociales.
Art. 158 - Intervention en tant que conseil
[Sans préjudice de l’application des règles décrites à l’article 156, l’avocat peut fournir des
renseignements, commentaires et explications publiquement ou aux médias concernant des
affaires où il est lui-même impliqué en tant que conseil, dans le respect des règles particulières
suivantes :]
158.1. [L’avocat ne mène pas le procès dans les médias.]
158.2. L’avocat s’assure au préalable que son client l’autorise à faire des communications
publiques.
158.3. [Il garde toujours en vue les intérêts du client.]
158.4. […]
158.5. […]
158.6. […]
Art. 159 - Intervention après succession
Une fois que l’avocat est succédé, il s’abstient de tout commentaire dans les médias.
Section III.5.3 Enregistrement d’entretiens ou de contacts
86
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 160
Un avocat ne peut pas (faire) enregistrer, ni directement, ni indirectement, des entretiens,
assemblées ou séances sur des supports sonores ou visuels, sans notification préalable.
[CHAPITRE III.6 INSOLVABILITE]33
Art. 160bis
Dès que l’avocat, la société unipersonnelle de l’avocat, l’association ou le groupement dont
l’avocat fait partie, reçoit une invitation à comparaître devant la chambre des entreprises en
difficulté, prend connaissance d’une requête en désignation d’un administrateur, mandataire
judiciaire ou médiateur d’entreprise, souhaite introduire une requête en réorganisation judiciaire
ou fait l’objet d’une mesure conservatoire ou exécutoire, l’avocat en informe le bâtonnier. Il le
fera également dans le cas d’une application dans le cadre des dispositions du Livre XX du
Code de droit économique ou s’il est confronté à des problèmes financiers pouvant
compromettre la pérennité de son entreprise.
Art. 160ter
Dès que l’avocat, la société unipersonnelle de l’avocat, l’association ou le groupement dont
l’avocat fait partie est déclaré en faillite, l’avocat indique au bâtonnier s’il souhaite reprendre
son activité d’avocat ou s’il demande l’omission.
L’avocat failli qui ne communique pas dans les deux mois son souhait de reprendre l’activité
d’avocat, sans demander l’omission non plus, peut être convoqué devant le conseil de l’Ordre
afin que celui-ci statue sur l’éventuelle omission du tableau ou des listes visés à l’article 432 C.
Jud. Cette décision doit être motivée.
Art. 160quater
Le bâtonnier de chaque barreau dresse chaque année une liste de praticiens de l’insolvabilité
au sens de l’article XX.20 §1 dernier alinéa du Code de Droit Economique, en reprenant au
moins les informations suivantes :
1) nom et données de contact professionnelles du candidat ;
2) les procédures d’insolvabilité qui s’appliquent à la candidature ;
3) les juridictions qui s’appliquent à la candidature.
Le bâtonnier transmet cette liste chaque année, pour le 30 novembre au plus tard, à l’Orde van
Vlaamse Balies, de sorte que ce dernier puisse satisfaire en temps opportun et au plus tard
pour le 31 décembre à son obligation légale de dépôt de la liste dans le Registre Central de
Solvabilité.
Art. 160quinquies
Sans préjudice de l’application de l’article 109, l’avocat désigné en tant que praticien de
l’insolvabilité doit aussi tenir le bâtonnier informé de sa désignation et de l’existence de la
procédure dans le cadre des dispositions du Livre XX du Code de Droit Economique à charge
de l’avocat ou de la société au sein de laquelle celui-ci exerce sa profession d’avocat.
Art. 160sexies
33 Modifié par l’assemblée générale le 10/02/2021 – MB 17/02/2021 - entre en vigueur à 17/02/2021
87
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
La présente chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 160septies
[…]
Art. 160octies
[…]
PARTIE IV L’AVOCAT INTERVIENT EN UNE
AUTRE QUALITE
[CHAPITRE IV.1 MANDATAIRE DE JUSTICE]34
Art. 161
Il est interdit à l’avocat d’exercer un mandat de justice lorsque, dans le cadre de l’exercice de ce
mandat, il sera confronté à un conflit d’intérêts ou à une violation du secret professionnel.
Art. 161bis
[…]35
[Art. 161ter
Dès que l’avocat est repris sur une liste de mandataires judiciaires, il le signale au bâtonnier.
S’il s’agit d’un mandat pour lequel il n’existe pas de liste de mandataires, il fait alors ce
signalement au premier enregistrement d’un tel mandat et par type de mandat.]36
Art. 162
L’avocat chargé d’un mandat de justice reste soumis à la déontologie de l’avocat, à moins que
la règle déontologique ne soit pas compatible avec ce mandat.
34 Modification du titre par l’assemblée générale le 19/12/2018 – MB 15/01/2019 – entre en vigueur à 15/04/2019 35 Supprimé par l’assemblée générale le 19/12/2018 – MB 15/01/2019 – entre en vigueur à 15/04/2019 36 Modifié par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017
88
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
[CHAPITRE IV.2 SYNDIC]37
Art. 163
Les avocats peuvent intervenir en tant que syndic pour l’association de copropriétaires dans le
cadre des articles 577, 2-577, 14 CC, conformément aux règles de dignité, probité et
délicatesse qui sont la base de leur profession.
Art. 164
L’avocat qui souhaite intervenir en tant que syndic le fait savoir à son bâtonnier et justifie d’une
assurance de responsabilité professionnelle spécifique et adéquate. Pour ses activités
professionnelles de syndic, l’avocat reste soumis à l’autorité disciplinaire de son bâtonnier et de
son Ordre.
Art. 165
Dans sa relation avec l’assemblée générale des copropriétaires, le conseil de gestion et des
tiers, et dans l’exercice de sa fonction de syndic, l’avocat doit toujours faire preuve de
l’indépendance qui caractérise sa profession. Il doit concilier cette indépendance avec les
compétences légales octroyées aux organes administratifs et de contrôle de l’association de
copropriétaires. Il met fin à son mandat de syndic si cette indépendance est compromise.
Art. 166
Le syndic peut limiter la responsabilité relative à l'exercice de ses activités au montant de
l'assurance spécifique qu'il doit contracter pour ses mandats.
Art. 167
Le syndic peut en principe intervenir devant les tribunaux en tant que représentant de
l’association, conformément à l’article 577, 8, § 4 BW. Il ne le fait pas en tant qu’avocat, mais en
tant que mandataire de droit commun et il doit éventuellement prouver son mandat, vis-à-vis de
ses confrères également.
Il n’intervient pas en toge et évite tout risque de confusion entre son mandat spécial et le
mandat ad litem.
Il se fait de préférence représenter en justice par un confrère.
Il n’intervient en tout cas pas pour la communauté et ne plaide pas lorsqu’il est ou peut être
personnellement impliqué dans l’affaire. C’est notamment le cas :
- lorsque sa responsabilité personnelle en tant que syndic est impliquée ;
- lorsqu’il était présent lors de négociations, discussions, accords en lien avec la communauté
ou les a mis en place lui-même, lorsqu’il a acté des rapports d’assemblées ou des décisions, ou
a pris part à la délibération concernant des votes ou des décisions et si le rôle qu’il y a joué fait
l’objet d’une contestation ou est discrédité pendant le procès ;
- lorsqu’il peut être cité en tant que témoin ou s’il a conseillé les copropriétaires dans le sujet
contesté.
Le cas échéant, l’avocat se retirera et fera poursuivre le traitement de la procédure par un
confrère.
Art. 168
Le syndic ne peut pas intervenir pour une partie qui est ou devient partie adverse de la
communauté de propriétaires dont il est syndic.
37 Modifié par l’assemblée générale le 19/12/2018 – BS 15/01/2019 – entre en vigueur à 15/04/2019
89
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Si son mandat de syndic est arrivé à son terme, il ne peut pas non plus intervenir pour ou
contre la communauté ou un ou plusieurs de ses membres s’il peut être confronté à un conflit
d’intérêts lié à son ancien mandat, ou à une éventuelle suspicion d’infraction à son secret
professionnel.
Ces interdictions s’appliquent également aux avocats qui ont d’une quelconque manière avec le
syndic une forme établie et manifeste de collaboration, ou qui perçoivent une quelconque
rémunération du syndic. Si les clients ont été informés sur la nature et l’ampleur de la
collaboration ou de la relation entre les avocats, et souhaitent malgré tout que leurs intérêts
soient défendus par eux, cela est possible.
Art. 169
Le syndic effectue tout maniement de fonds pour la communauté de propriétaires, qu’il
représente en tant que syndic, par l’intermédiaire de comptes spécialement ouverts à cet effet.
Ceux-ci sont distincts de ses comptes personnels et des comptes de son cabinet, y compris les
comptes de tiers. Les comptes de tiers spéciaux pour les mandats de syndic tombent sous la
compétence et le contrôle de l’Ordre, conformément à la section III.2.8 (Fonds de tiers).
[CHAPITRE IV.3 DELEGUE A LA PROTECTION
DES DONNEES]38
Art. 169bis
L’avocat qui exerce la fonction de délégué à la protection des données au sens du Règlement
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), reste
soumis à la déontologie et au droit disciplinaire de l’avocat.
Art. 169ter
L’avocat qui souhaite exercer la fonction de délégué à la protection des données, en informe
préalablement son bâtonnier.
Art. 169quater
Si l’indépendance du délégué à la protection des données est menacée, il doit mettre fin à sa
mission après en avoir dans un premier temps informé le responsable du traitement de
données et avoir rempli les formalités nécessaires auprès de ce responsable.
Art. 169quinquies
Le délégué à la protection des données peut représenter devant les tribunaux ou juridictions
arbitrales une personne pour ou au sein de laquelle il exerce la fonction de délégué à la
protection des données. Il ne peut pas le faire s’il est ou peut être impliqué, personnellement ou
du chef de sa mission de délégué à la protection des données, dans le litige, et/ou si
l’indépendance en tant que délégué à la protection des données risque d’être compromise.
Cette disposition s’applique à l’avocat, ses collaborateurs et ses stagiaires. Si l’avocat-délégué
à la protection des données exerce la profession en association ou groupement, la disposition
38 Inséré par l’assemblée générale le 19/12/2018 – Mb 15/01/2019 – entre en vigueur à 15/04/2019
90
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
s’applique au groupe dans son ensemble et à ses membres individuels, ainsi qu’aux stagiaires
et collaborateurs des avocats.
Art. 169sexies
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas si l’avocat exerce la fonction de
délégué à la protection des données pour son propre cabinet, organisation ou association, à
l’exception des articles 169bis et 169ter.
91
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
PARTIE V ORGANISATION DU CABINET
[CHAPITRE V.1 COLLABORATIONS ENTRE
AVOCATS ET SOCIETES UNIPERSONNELLES
D’AVOCATS]39
Section V.1.1 Collaborations entre avocats
Art. 170 - Définitions
170.1. Une collaboration est une coopération durable entre avocats visant l’exercice de la
profession d’avocat ou le soutien de cet exercice, et tendant à une entreprise commune entre
ses membres.
170.2. Une association est une collaboration dans laquelle les membres ont intégré en tout ou
en partie l’exercice de la profession d’avocat et ont contractuellement établi comment sont
répartis entre eux les profits et pertes de la collaboration.
En cas d’apport complet dans une association, les membres de la collaboration établissent
contractuellement qu’ils n’exercent la profession d’avocat que dans le cadre de la collaboration.
En cas d’apport partiel dans une association, les membres de la collaboration déterminent
contractuellement la partie de la profession d’avocat qu’ils exercent dans la collaboration.
170.3. Un groupement est une collaboration dont les membres ont uniquement établi
contractuellement la façon dont ils organisent des services communs pour soutenir l’exercice
de la profession de ses membres, et la façon dont ils en partagent les frais.
170.4. Un réseau est une collaboration dont les membres exercent la profession d’avocat
indépendamment l’un de l’autre, mais recommandent les autres membres du réseau auprès de
leur clientèle.
170.5. Pour l’application de ce chapitre, les avocats flamands sont des avocats tels que visés à
l’article 498 du Code judiciaire.
170.6. Pour l’application de ce chapitre, le ressort flamand est la partie du territoire belge
formée par les arrondissements judiciaires dont font partie les barreaux de l’Orde van Vlaamse
Balies.
170.7. Les documents sont, pour l’application du présent chapitre, tous les actes éventuels
avec lesquels une collaboration fonctionne, quel que soit le support des actes et le moyen par
lequel les actes ont été diffusés.
Art. 171 - Règles générales
171.1. Une collaboration qui présente plus d’un des types de collaboration suivants, est
soumise aux dispositions les plus restrictives qui s’appliquent en vertu du présent section,
39 Modifié par l’assemblée générale le 25/04/2019– MB 13/06/2019 - entre en vigueur à 13/09/2019
92
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
quelle que soit la qualification de cette collaboration par ses membres ou la façon dont la
collaboration ou ses membres fonctionnent.
171.2. […]
171.3. Les avocats flamands peuvent souscrire une collaboration en concluant des conventions
de droit belge ou étranger, ou en constituant ou en adhérant à une personne morale de droit
belge ou étranger.
171.4. Les avocats flamands peuvent conclure des partenariats avec d’autres avocats
flamands, avec des avocats près la Cour de Cassation, avec un ou plusieurs avocats belges ou
étrangers ou avec leurs partenariats respectifs. Ils peuvent aussi adhérer à un partenariat
semblable déjà existant, sans que la présente disposition ne porte préjudice à d’autres
dispositions du Code.
171.5. Pour autant que d’autres règles professionnelles n’y fassent pas obstacle, un avocat
flamand ou sa société unipersonnelle peut rejoindre des collaborations qui ont été fondées en
dehors de la juridiction flamande et dont les parts sont détenues par des personnes qui ne sont
pas avocats. La collaboration et ses membres doivent toujours respecter l’article 171.6.
171.6. Lorsque des avocats flamands participent à une collaboration avec d’autres avocats, les
avocats flamands veillent à ce que cette collaboration et les autres membres de celle-ci
n’exercent, au sein de la juridiction flamande, que des activités compatibles avec la profession
d’avocat et respectent, au sein de la juridiction flamande, les règles professionnelles auxquelles
les avocats flamands sont soumis.
171.7. Toutes les parts d’une collaboration à personnalité juridique doivent toujours être
inscrites au nom des associés dans le registre des parts.
171.8. Un partenariat peut être associé à d’autres partenariats, comme la loi le décrit. Dans ce
cas, les conflits d’intérêt au sein d’un partenariat ou dans le chef des membres de ce
partenariat s’étendent aux autres partenariats associés ou leurs membres.
171.9. Les décisions et mesures prises en vertu de la présente section par des conseils de
l’Ordre, des bâtonniers ou des autorités du barreau étrangères distincts, ne sont définitives que
si elles ont été prises par chacun de ces organes ou autorités du barreau.
Si ces organes ou autorités du barreau tels que visés au paragraphe précédent ont imposé des
conditions distinctes, toutes les conditions sont appliquées de façon cumulée.
Si ces organes ou autorités du barreau tels que visés au premier alinéa ont imposé des
conditions contradictoires, la condition la plus restrictive est appliquée.
171.10. La constitution, la modification, la dissolution ou la cessation d’une collaboration se font
par écrit, tout comme l’adhésion à ou la désaffiliation d’une collaboration.
171.11. La convention, le règlement d’ordre intérieur, l’acte de constitution ou les statuts d’un
partenariat indiquent qu’ils sont subordonnés aux règles de la présente section et aux règles
déontologiques de la profession, et ils doivent être interprétés conformément à celles-ci.
93
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
171.12. [Au sein d’une association ou d’un groupe, les membres, les collaborateurs et les
stagiaires ne défendront pas d’intérêts opposés aux intérêts défendus par d’autres membres de
la même association ou du même groupe, d’autres collaborateurs et stagiaires.
171.13. Si des règles légales et de déontologie ou des règles d’incompatibilité ont pour effet, au
sein d’une association ou d’un groupe, que dans certaines circonstances un membre de cette
association ou de ce groupe, un collaborateur ou un stagiaire ne peut pas intervenir, un autre
membre de cette association ou de ce groupe, un collaborateur ou un stagiaire ne peut pas non
plus intervenir dans ces mêmes circonstances.]40
171.14. Les avocats ne peuvent donner l’impression de faire partie d’une association ou d’un
groupement sans accords contractuels écrits à cet effet.
Les avocats qui donnent l’impression de faire partie d’une association ou d’un groupement
sans accords contractuels écrits à cet effet, sont considérés comme des membres d’une
association ou d’un groupement, suivant le cas, pour l’application de la déontologie.
171.15. Si une collaboration porte le nom d’un de ses membres dans sa dénomination ou son
logo, la collaboration et ses membres veilleront sans délai à ce que le nom de ce membre soit
supprimé du nom et du logo de cette collaboration, et que les documents de la collaboration
soient adaptés en ce sens si :
a. l’avocat concerné se désaffilie pour exercer la profession en dehors de cette collaboration ;
b. l’avocat concerné a été supprimé par décision disciplinaire définitive ou a été supprimé à
cause d’une faillite ;
c. l’avocat concerné est exclu de la collaboration ;
d. l’avocat concerné n’exerce plus la profession et que la collaboration n’a conclu aucun accord
avec lui ou avec ses ayants droit concernant la poursuite de l’utilisation de son nom ;
e. l’avocat concerné est supprimé pour exercer une profession incompatible avec celle d’avocat
telle que visée à l’article 437 du Code judiciaire.
171.16. Les documents émanant du partenariat mentionnent fidèlement la nature et la forme et
démontrent qu’ils émanent d’avocats. Ils permettent d’en identifier les membres.
171.17. […]
171.18. Qu’un règlement statutaire de litiges ait été prévu ou non, les membres de la
collaboration respectent le secret professionnel lors du règlement de leurs litiges mutuels.
En vue de la protection du secret professionnel, seuls des avocats peuvent être les liquidateurs
d’une collaboration.
Sans préjudice de l’application de dispositions légales, le partenariat n’est pas dissous de plein
droit à la suite du décès ou de la démission pour quelque motif que ce soit d’un de ses
membres.
La dissolution ou la désaffiliation de collaborations qui ont à leur tour conclu une autre
collaboration, ne donne pas lieu à la dissolution de la dernière collaboration.
40 Modifié par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 06/03/2020 – entre en vigueur à 06/06/2020
94
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
En cas de dissolution de la collaboration ou de désaffiliation d’un membre, les dossiers sont
partagés selon les accords passés en la matière, étant entendu qu’il ne peut pas être dérogé
au libre choix du client.
171.19. Un partenariat peut adopter une dénomination.
Art. 172 - Règles particulières pour l’association
172.1. Les conventions ou accords écrits relatifs à la constitution d’une nouvelle association ou
la modification d’une association existante, doivent être préalablement communiqués au
bâtonnier, qui peut imposer des modifications.
172.2. L’avocat qui rejoint une association existante et dont les statuts ne sont pas modifiés à
la suite de son adhésion, signale uniquement son adhésion au(x) bâtonnier(s).
172.3. L’avocat qui rejoint une association existante qui n’a pas été communiquée
antérieurement à son/ses bâtonnier(s), communique préalablement la convention d’adhésion et
les conventions déjà existantes au(x) bâtonnier(s).
172.4. L’avocat peut être membre de plusieurs associations, à condition qu’il en informe le
bâtonnier au préalable et qu’il respecte les valeurs fondamentales de la profession d’avocat.
Pour l’application des règles en matière de conflits d’intérêts et d’incompatibilités, les
associations qui ont des membres communs sont considérées comme un tout. Elles
coordonneront le contrôle des conflits d’intérêts et des incompatibilités.
Un avocat est autorisé à être membre de plusieurs associations ou groupements si les deux
partenariats concernés l’acceptent expressément selon la procédure de décision prévue à cet
effet.
Sauf disposition contraire de la convention d’association ou des statuts en la matière, il est
interdit aux membres de l’association de devenir membres d’un autre partenariat, sauf
acceptation unanime préalable de tous les autres membres.
172.5. Les avocats qui fondent une association rédigent des statuts imposant le respect du
présent Code, des règlements des Ordres concernés ainsi que des clauses, qui stipulent ce qui
suit :
a. seuls peuvent siéger au sein des organes directeurs d’une association, sauf exception
autorisée et dans le respect du secret professionnel de l’avocat, les avocats actifs au sein de
cette association ou au sein de sociétés d’avocats associées, comme décrit par la loi ;
b. la perte de la qualité d’avocat entraîne de plein droit l’obligation de se retirer en tant
qu’administrateur et de céder ses parts ou droits, soit à d’autres associés, soit à la société, soit
à un autre avocat, suivant les conditions définies par les statuts ;
c. le décès, l’interdiction définitive d’exercer la profession, la mise à l’écart, la suspension,
l’incapacité légale, la faillite, l’exclusion ou la démission d’un associé n’entraînent pas la
dissolution de la société, sauf si la loi ou les statuts le prescrivent ;
d. les statuts définissent les droits et obligations de l’ancien associé ou de ses ayants-droit en
cas de perte, pour quelque raison que ce soit, de la qualité d’associé ;
e. les associés s’engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d’intérêts et
d’incompatibilités ;
f. le règlement de litiges au sein de cette association.
95
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
172.6. L’avocat actif dans ou pour une association ne peut pas intervenir en justice en tant
qu’avocat des membres de cette association, ses collaborateurs ou stagiaires, ni de
l’association.
Art. 173 - Règles particulières relatives aux groupements
173.1. Les conventions ou les accords écrits relatifs à la fondation d’un nouveau groupement
agissant sous un nom commun ou la modification d’un tel groupement existant, [doivent être
communiqués préalablement au(x) bâtonnier(s) qui peu(ven)t imposer des modifications]41.
173.2. Les conventions ou accords écrits concernant la constitution d’un groupement qui n’agit
pas sous un nom commun ou la modification d’un tel groupement, sont signalés au(x)
bâtonnier(s), quelle que soit leur forme. Le bâtonnier peut imposer des modifications.
173.3. L’avocat qui rejoint un groupement existant […]42 et dont les statuts ne sont pas modifiés
à la suite de son adhésion, signale son adhésion au(x) bâtonnier(s).
173.4. L’avocat qui rejoint un groupement existant qui n’a pas été communiqué antérieurement
à son/ses bâtonnier(s), communique aussi bien la convention d’adhésion que les conventions
déjà existantes au(x) bâtonnier(s) préalablement.
173.5. […]
173.6. L’avocat peut être membre de plusieurs groupements, à condition qu’il en informe
préalablement le bâtonnier et qu’il respecte les valeurs fondamentales de la profession
d’avocat.
Pour l’application des règles en matière de conflits d’intérêts et d’incompatibilités, les
groupements qui ont des membres communs sont considérés comme un tout. Ils
coordonneront le contrôle des conflits d’intérêts et des incompatibilités.
Un avocat est autorisé à être membre de plusieurs associations ou groupements si les deux
partenariats concernés l’acceptent expressément selon la procédure de décision prévue à cet
effet.
Sauf disposition contraire de la convention de groupement ou des statuts en la matière, il est
interdit aux membres du groupement de devenir membres d’un autre partenariat, sauf
acceptation unanime préalable de tous les autres membres.
173.7. L’avocat actif dans ou pour un groupement ne peut pas intervenir en justice en tant
qu’avocat des membres de ce groupement, ses collaborateurs ou stagiaires, ni en tant
qu’avocat du groupement.
Art. 174 - Règles particulières relatives aux réseaux
174.1. Les conventions ou accords écrits concernant la constitution, l’adhésion à ou la
modification d’un réseau sont préalablement communiqués par les avocats concernés à leur
bâtonnier. Le bâtonnier peut imposer des modifications.
174.2. L’avocat qui rejoint un réseau existant qui n’a pas été communiqué antérieurement à
son/ses bâtonnier(s), communique aussi bien la convention d’adhésion et la convention déjà
existante à son/ses bâtonnier(s) préalablement.
41 Modifié par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 06/03/2020 – entre en vigueur à 06/06/2020 42 Modifié par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 06/03/2020 – entre en vigueur à 06/06/2020
96
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
174.3. Les membres d’un réseau ne peuvent faire usage de l’infrastructure d’un autre membre
qu’à titre occasionnel.
174.4. Si les membres du réseau mentionnent leur participation à ce réseau, ils le font de
manière telle que le public n’a pas l’impression que le réseau est une association ou un
groupement.
Section V.1.2 Sociétés unipersonnelles d’avocats
Art. 175 - La société unipersonnelle
175.1. L’avocat peut être associé d’une ou plusieurs sociétés unipersonnelles.
175.2. L’avocat concerné doit immédiatement communiquer à son/ses bâtonnier(s) l’acte de
constitution ou de modification d’une société unipersonnelle.
175.3. Une société unipersonnelle peut être membre d’une collaboration.
175.4. […]43
175.5. L’avocat qui fonde une société unipersonnelle rédige des statuts imposant le respect du
Code de Déontologie pour les Avocats, des règlements des Ordres dont il est membre et qui
stipulent ce qui suit :
a. l’objet de la société unipersonnelle peut uniquement consister en l’exercice de la profession
de l’associé /du dirigeant, soit seul, soit avec d’autres, et toutes les activités qui sont
compatibles avec la profession d’avocat, sans préjudice de l’application de l’article 11bis ;
b. le dirigeant de la société unipersonnelle doit être l’unique associé ;
c. les statuts déterminent les droits et les obligations de l’ancien associé ou de ses ayants-droit
en cas de perte, pour quelque raison que ce soit, de la qualité d’associé ;
d. les documents que la société unipersonnelle utilise pour l’exercice de la profession d’avocat,
mentionnent toujours le nom, le prénom et la qualité d’avocat de l’associé.
[CHAPITRE V.2 COLLABORATION ENTRE
AVOCATS ET NON-AVOCATS]44
Art. 176 - Définitions
176.1. Collaboration multidisciplinaire : la collaboration multidisciplinaire en tant qu’avocat avec
un non-avocat.
176.2. Partenariat multidisciplinaire : toute forme de collaboration multidisciplinaire de nature
durable. On distingue dans ce cas :
- l’association multidisciplinaire’ : le partenariat multidisciplinaire dans lequel les membres ont
apporté en tout ou en partie l’exercice de leurs professions distinctes et ont établi
43 Supprimé par l’assemblée générale le 23/10/2019 – MB 06/11/2019 – entre en vigueur à 06/02/2020 44
Modifié par l’assemblée générale le 25/04/2019 – MB 13/06/2019 - entre en vigueur à 13/09/2019
97
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
contractuellement la façon dont les profits et pertes du partenariat sont répartis entre eux, s’ils
se partagent le contrôle ou la responsabilité finale ;
- le ‘ groupement multidisciplinaire’ : le partenariat multidisciplinaire dont les membres ont
uniquement établi contractuellement la façon dont ils organisent les services communs pour
soutenir l’exercice de la profession de ses membres et la façon dont ils en répartissent les frais
;
- le ‘ réseau multidisciplinaire’ : le partenariat multidisciplinaire dont les membres exercent leur
profession de façon indépendante mais recommandent les autres membres du réseau auprès
de leur clientèle.
176.3. Pour l’application de ce chapitre, les documents sont toutes les pièces éventuelles
publiées par le partenariat, quels que soient le porteur des pièces et les moyens par lesquels
elles sont distribuées.
Art. 177 – Règles générales
177.1. L’avocat assure, au sein de sa collaboration multidisciplinaire, le respect des valeurs
fondamentales de la profession d’avocat et le respect des règles déontologiques qui
s’appliquent à lui.
177.2. Un avocat ne peut pas tolérer qu’il soit suggéré ou affirmé qu’il fait partie d’un partenariat
multidisciplinaire non autorisé. Il doit y réagir de manière adéquate.
177.3. Un avocat peut uniquement collaborer avec un non-avocat selon la forme et les règles
visées au présent chapitre, dans la mesure où la loi et les règles professionnelles le permettent.
177.4. Les dispositions du présent chapitre qui concernent l’avocat s’appliquent aussi à un
partenariat d’avocats et aux sociétés unipersonnelles.
Les règles générales de la Section V.1.1 s’appliquent aux partenariats multidisciplinaires, à
moins qu’elles ne puissent pas s’appliquer aux partenariats multidisciplinaires de par leur
nature.
177.5. Si le non-avocat empêche l’avocat de respecter ses règles déontologiques, l’avocat met
fin au partenariat avec le non-avocat. Le cas échéant, le bâtonnier peut le lui imposer.
177.6. La constitution, la modification, la dissolution ou la cessation d’un partenariat
multidisciplinaire se fait par écrit, tout comme l’adhésion à ou la démission d’un partenariat
multidisciplinaire.
177.7. Un partenariat multidisciplinaire peut adopter une dénomination.
Art. 178– Interdiction d’associations multidisciplinaires
178.1. Un avocat ne peut pas former d’association multidisciplinaire dans le ressort flamand.
178.2. L’interdiction de l’article 178.1 est évaluée de façon périodique et au moins tous les deux
ans.
Art. 178bis – Groupements multidisciplinaires
178bis.1. L’avocat peut fonder un groupement multidisciplinaire ou adhérer à un groupement
multidisciplinaire existant.
98
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
178bis.2. La convention écrite mentionne les critères qui servent à déterminer la part respective
de l’avocat et du non-avocat dans les frais qui seront partagés, sans que cela ne donne lieu à
un glissement de recettes caché.
178bis.3. La convention de fondation d’un groupement multidisciplinaire, ainsi que toute
modification de celle-ci, est préalablement approuvée par écrit par le bâtonnier de l’Ordre
auquel l’avocat participant appartient. Le bâtonnier vérifie si les conditions du présent chapitre
et les principes essentiels qui régissent la profession d’avocat, ont été respectés.
178bis.4. L’avocat qui adhère à un groupement multidisciplinaire existant, approuvé
antérieurement par son/ses bâtonnier(s) et dont les statuts ne changent pas à la suite de son
adhésion, signale son adhésion au(x) bâtonnier(s).
178bis.5. L’avocat qui adhère à un groupement multidisciplinaire existant qui n’a pas été
communiqué antérieurement à son (ses) bâtonnier(s), communique préalablement la
convention d’adhésion et les conventions déjà existantes par écrit au(x) bâtonnier(s) pour
approbation.
178bis.6. La convention de constitution d’un groupement multidisciplinaire détermine
expressément que les autorités de l’/des Ordre(s) concerné(s), dans le cadre de leur
surveillance du respect du présent chapitre, ont accès à tous les documents relatifs à la
constitution, au fonctionnement, au financement et à la gestion du groupement
multidisciplinaire, afin de leur fournir un aperçu complet des aspects juridique, économique et
financier du groupement.
178bis.7. L’avocat évite tout conflit d’intérêts avec un client du non-avocat avec qui il forme un
groupement multidisciplinaire. L’article 171.12 s’applique par analogie.
La convention de constitution d’un groupement multidisciplinaire stipule expressément que le
contrôle relatif aux conflits d’intérêts se fera par un avocat, membre du groupement, qui aura à
cet effet un accès complet à la liste de clients de tous les membres du groupement et qui
vérifiera l’existence de conflits d’intérêts dans le respect du secret professionnel. Cela n’exclut
pas la possibilité d’une concertation entre cet avocat et les autres membres du groupement afin
de tirer les conclusions adéquates d’un conflit d’intérêts éventuellement constaté.
178bis.8. L’avocat qui fait partie d’un groupement avec un non-avocat tient une administration
des dossiers distincte et des archives distinctes de celles du non-avocat, auxquelles le non-
avocat n’a pas accès.
178bis.9. L’avocat qui participe à un groupement multidisciplinaire est tenu de mettre à la
disposition du bâtonnier une liste des membres du groupement, leur profession, leur ordre
professionnel et leur lieu d’établissement.
178bis.10. Les documents du groupement multidisciplinaire mentionnent le nom, la qualité, et le
lieu d’établissement de l’expéditeur. La communication du groupement doit clairement indiquer
qui communique. La communication sortante ne peut pas être exclusivement signée avec le
nom du cabinet.
L’avocat qui est membre d’un groupement multidisciplinaire utilise, pendant l’exercice de ses
activités d’avocat telles que visées à l’article 11, premier alinéa, du papier à lettre sur lequel
seuls les noms des membres avocats sont mentionnés.
99
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 178ter – Réseaux multidisciplinaires
178ter.1. L’avocat peut constituer un réseau multidisciplinaire et adhérer à un réseau
multidisciplinaire existant.
178ter.2. L’avocat et le non-avocat ne partagent aucune infrastructure. Ils ne partagent pas non
plus des réseaux et données informatiques par lesquels le non-avocat pourrait avoir accès aux
dossiers de l’avocat.
178ter.3 Les conventions ou accords écrits concernant la constitution de, l’adhésion à ou la
modification d’un réseau multidisciplinaire sont préalablement communiqués par les avocats
concernés à leur bâtonnier. Le bâtonnier peut imposer des modifications.
178ter.4. L’avocat qui adhère à un réseau multidisciplinaire existant qui n’a pas été
antérieurement communiqué à son/ses bâtonnier(s), communique préalablement la convention
d’adhésion et les conventions déjà existantes au(x) bâtonnier(s).
178ter.5. La convention de constitution d’un réseau multidisciplinaire détermine expressément
que les autorités de l’/des Ordre(s) concerné(s), dans le cadre de leur surveillance du respect
du présent chapitre, ont accès à tous les documents relatifs à la constitution, au
fonctionnement, au financement et à la gestion du groupement multidisciplinaire, afin de leur
fournir un aperçu complet des aspects juridique, économique et financier du réseau.
178ter.6. Les avocats qui font partie d’un réseau multidisciplinaire le mentionnent toujours
clairement dans leurs contacts avec des tiers.
Art. 179 – Collaboration multidisciplinaire dans le cadre d’un projet
179.1. Un avocat peut prester des services avec un non-avocat dans une société momentanée
pour une certaine mission.
179.2. Une société momentanée peut utiliser un nom ou logo commun.
CHAPITRE V.3 LE CABINET ET LES
SUCCURSALES
Section V.3.1 La gestion de plusieurs cabinets ou
établissements
Art. 180
Un avocat inscrit au tableau peut avoir plusieurs cabinets dans un ou plusieurs arrondissements
judiciaires, en Belgique ou à l’étranger.
Un avocat qui a plusieurs cabinets a son cabinet principal dans le cabinet où il exerce
principalement sa profession. En plus du bureau qu’il a [habituellement]45 chez son maître de
45 Modifié par l’assemblée générale le 23/09/2015 – MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016
100
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
stage, un stagiaire ne peut avoir qu’un cabinet et uniquement dans le même arrondissement,
sans préjudice de l’article 430, 2° C. Jud.
Art. 181
Les collaborations d’avocats peuvent avoir plusieurs établissements dans un ou plusieurs
arrondissements judiciaires, en Belgique ou à l’étranger.
Chaque établissement de la collaboration compte au moins un membre de la collaboration y
ayant son cabinet.
Art. 182
Un avocat qui est membre d’une association avec un apport partiel ou d’un groupement qui
fonctionne sous un nom commun, ne peut avoir qu’un cabinet individuel en dehors de cette
association ou de ce groupement pour exercer des activités qui n’ont pas été apportées dans
l’association ou qui ne sont pas exercées sous le nom commun du groupement. Sur le papier à
lettres qu’il utilise pour cela, il mentionne de quelle association ou de quel groupement il est
également membre.
Si un avocat qui est membre d’une association ou d’un groupement total, a un propre cabinet, il
peut uniquement mentionner ce cabinet sur le papier à lettres de la collaboration. Il ne peut pas
avoir son propre papier à lettres.
Le collaborateur, qui n’est pas membre d’une collaboration, mais qui a un cabinet à l’adresse de
l’avocat ou à la collaboration où il travaille, peut en outre avoir son propre cabinet et son propre
papier à lettres. Il mentionne sur ce papier à lettres chez quel avocat ou auprès de quel cabinet
d’avocats il est également collaborateur.
Art. 183
Un avocat doit s’inscrire au tableau de chaque Ordre d’Avocats où il a son cabinet.
Un avocat est membre à part entière de chaque Ordre d’Avocats où il est inscrit, y a un droit de
vote et est éligible.
Sans porter préjudice aux compétences disciplinaires de tous les bâtonniers concernés, ces
règles s’appliquent au règlement d’un problème ou conflit entre avocats :
- seul le bâtonnier commun est compétent, à savoir celui de l’Ordre où tous les avocats
impliqués dans un conflit ou un problème sont inscrits.
- si les avocats concernés n’ont pas de bâtonnier commun, pour chaque avocat, seul le
bâtonnier de l’arrondissement où l’avocat a son cabinet principal est compétent pour cet avocat,
sans préjudice des règles de conflit existantes entre les bâtonniers.
Art. 184
L’avocat informe les bâtonniers des barreaux concernés de l’endroit où se trouve son cabinet
principal. S’il ne le fait pas, il est alors supposé avoir son cabinet principal à l’adresse de la plus
ancienne inscription au tableau d’un Ordre d’Avocats du ressort de l’Ordre des barreaux
flamands.
L’avocat qui ouvre un cabinet supplémentaire ou modifie une adresse de cabinet, en indique les
coordonnées au bâtonnier de chaque Ordre où il est inscrit.
101
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 185
Dans sa communication écrite, l’avocat mentionne de façon transparente et véridique les
coordonnées du cabinet principal et des succursales. Les mentions dans la correspondance
électronique peuvent se limiter aux données de son cabinet principal, dans la mesure où les
autres données prescrites sont indiquées sur un site web qui y est mentionné.
Le papier à lettres d’une collaboration mentionne clairement quel avocat est inscrit auprès de
quel(s) barreau(x).
Art. 186
Dans chaque cabinet, l’avocat doit disposer d’une infrastructure qui permet un exercice correct
de la profession.
Art. 187
L’avocat qui est inscrit auprès de plusieurs Ordres d’Avocats auprès de l’Ordre des barreaux
flamands, paie la totalité de la cotisation annuelle à l’Ordre d’Avocats de son cabinet principal.
Pour les autres Ordres où il est inscrit, il paie la moitié de la cotisation annuelle qu’il paierait s’il
y avait son cabinet principal.
Pour l’application des alinéas un et deux, il est tenu compte de la situation au 1 décembre qui
précède l’année civile pour laquelle la cotisation annuelle est payée.
Pour la cotisation des barreaux à l’Ordre des barreaux flamands et pour le calcul du nombre de
membres que ce barreau peut faire voter à l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux
flamands, il est exclusivement tenu compte des avocats qui ont leur cabinet principal dans un
certain Ordre d’Avocats.
Section V.3.2 L’élection de domicile et le cabinet de
l’avocat
Art. 188
§1 L’avocat peut convenir avec son client que ce dernier élit domicile au cabinet de l’avocat
lorsque les circonstances le requièrent ou lorsque la loi ou les usages le permettent ou le
requièrent. Le client et l’avocat ont tous deux le droit de mettre fin unilatéralement et sans délai
à cette élection de domicile. L’avocat communique la cessation immédiatement et par écrit au
client et aux tiers concernés.
§ 2 L’avocat ne peut pas faire utiliser l’adresse de son cabinet comme adresse de référence
par le client.
Art. 189
Concernant la communication du et avec le conseil de l’Ordre, l’Ordre et le bâtonnier, tout
avocat est censé élire domicile à l’adresse de cabinet la plus récemment communiquée à
l’Ordre.
102
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
CHAPITRE V.4 COLLABORATEURS
Art. 190
Un collaborateur au sens du présent Code est un avocat qui collabore de manière permanente
ou du moins régulière avec un autre avocat qui n’est pas son maître de stage et avec qui il n’a
pas de collaboration, alors qu’il traite des affaires en son nom et pour son compte.
Art. 191
Lorsque leur cabinet est établi à la même adresse, l’avocat et les collaborateurs [du cabinet,
sont tenus par les incompatibilités et interdictions du Chapitre I.2 Indépendance’]46.
CHAPITRE V.5 L’IDENTIFICATION DES
SIGNATAIRES DE LA CORRESPONDANCE
Art. 192
Les lettres et autres documents mentionnent clairement qui est l’expéditeur et, si celui-ci
n’intervient pas en tant qu’avocat, sa qualité particulière.
L’avocat qui signe au nom d’un autre avocat en cas d’empêchement, mentionne également son
nom et sa qualité à côté de sa signature.
Art. 193
Le signataire de la correspondance et de la notification électronique d’un avocat doit pouvoir
être identifié par la mention de son nom.
Art. 193bis47
Pour son identification et son authentification, l'avocat doit disposer de la carte électronique
d'avocat CCBE.
46 Modifié par l’assemblée générale le 19/02/2020 – MB 06/03/2020 – entre en vigueur à 06/06/2020 47 Modifié par l’assemblée générale le 22/02/2017 – MB 01/03/2017 – entre en vigueur à 01/06/2017
103
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
PARTIE VI ORGANISATION INTERNE DU
BARREAU
CHAPITRE VI.1 REMPLACEMENT DU
BATONNIER
Art. 194
Chaque Ordre peut établir la manière dont un bâtonnier est remplacé en cas d’empêchement
légal ou d’indisponibilité temporaire, et à qui ses tâches sont temporairement cédées.
CHAPITRE VI.2 INTERVENTION CONTRE UN
MEMBRE DU BARREAU
Art. 195
L’avocat peut intervenir contre un avocat qui est lié au même barreau.
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PARTIE VII PROCEDURES COMME EN
MATIERE DISCIPLINAIRE
CHAPITRE VII.1 LE CONSEIL DE L’ORDRE
SIEGEANT COMME EN MATIERE DISCIPLINAIRE
Art. 196
Dans les cas suivants, le conseil de l’Ordre suit la procédure fixée dans le présent chapitre :
§1 Lorsque le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre constate qu’il peut y avoir des raisons de
refuser l’inscription ou la réinscription d’une personne au tableau, sur la liste des avocats qui
exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou sur la liste des stagiaires, en application des articles 432 ou 472, §1 C. Jud. ;
§2 Lorsque le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre constate qu’il peut y avoir des raisons de
supprimer un avocat, qui en a fait la demande, en application des articles 432, 435, dernier
alinéa [et 437 C. Jud., ou article 160ter du Code]48 du tableau, de la liste des avocats qui
exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou de la liste des stagiaires ;
§3 Lorsque le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre constate qu’il peut y avoir des raisons de ne
pas reprendre un avocat, qui en a fait la demande, sur la liste des avocats qui souhaitent
effectuer des prestations dans le cadre de l’aide juridique de première ligne visée à l’article
508/5, §1 C. Jud. ;
§4 Lorsque le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre constate qu’il peut y avoir des raisons de radier
un avocat, conformément à l’article 508/5, §4 C. Jud., de la liste des avocats qui souhaitent
effectuer des prestations dans le cadre de l’aide juridique de première ligne ;
§5 Lorsque le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre constate qu’il peut y avoir des raisons de ne
pas reprendre un avocat, qui en a fait la demande, sur la liste des avocats qui souhaitent
effectuer des prestations dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne visée à l’article
508/7, §1 C. Jud. ;
§6 Lorsque le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre constate qu’il peut y avoir des raisons de radier
un avocat, conformément à l’article 508/5, §4 C. Jud., de la liste des avocats qui souhaitent
effectuer des prestations dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne.
Art. 197
Le bâtonnier convoque la personne concernée, par lettre recommandée envoyée par la poste,
devant le conseil de l’Ordre, à une audience qu’il détermine. Il tient alors compte du délai de
convocation d’au moins 15 jours. La lettre de convocation mentionne l’objet de la convocation et
éventuellement les motifs qui donnent lieu à l’introduction de la procédure.
48 Modifié par l’assemblée générale le 10/02/2021 – MB 17/02/2021 - entre en vigueur à 17/02/2021
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 198
A l’audience du conseil de l’Ordre, la personne concernée est entendue. Elle peut se faire
assister ou représenter par un avocat. Le conseil de l’Ordre peut toujours ordonner la
comparution personnelle.
Art. 199
Si la personne concernée a été valablement convoquée conformément à l’article 197 et ne
comparaît pas et ne se fait pas représenter par un avocat, l’affaire peut être traitée en son
absence.
Art. 200
Le conseil de l’Ordre traite l’affaire en audience publique, sauf pour les exceptions mentionnées
à l’article 459 C. Jud.
Art. 201
Le conseil de l’Ordre statue dans une décision motivée.
Art. 202
Le secrétaire du conseil de l’Ordre informe la personne concernée, dans les huit jours qui
suivent le prononcé, de la décision par lettre recommandée envoyée par la poste. Il y
mentionne les voies de recours.
Art. 203
La personne concernée peut former opposition contre la décision prise par défaut. Elle le fait
par lettre recommandée envoyée au secrétaire du conseil de l’Ordre et dans les 15 jours qui
suivent la notification de la décision.
Une opposition tardive est déclarée non recevable, à moins que le conseil de l’Ordre lève la
prescription de l’opposition. Le conseil de l’Ordre statue souverainement et aucune voie de
recours n’est possible.
Le secrétaire du conseil de l’Ordre convoque la personne concernée afin de comparaître devant
le conseil de l’Ordre de la façon visée à l’article 197. Si elle est à nouveau défaillante, le conseil
de l’Ordre rend une décision réputée contradictoire.
Art. 204
Un appel peut être interjeté contre les décisions visées à l’article 196, §§1, 2, 3 et 5,
conformément à l’article 432bis C. Jud.
Un appel peut être interjeté contre les décisions visées à l’article 196, §§4 et 6, conformément à
l’article 463 C. Jud.
Le secrétaire du conseil disciplinaire d’appel informe le secrétaire du conseil de l’Ordre
concerné de l’appel, dès réception de celui-ci. Le secrétaire transmet immédiatement le dossier
inventorié au secrétaire du conseil disciplinaire d’appel.
Art. 205
L’opposition et l’appel initiaux ont un effet suspensif et la suppression du tableau, de la liste des
avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou de la liste des stagiaires, ou la radiation de la liste des avocats qui
souhaitent effectuer des prestations dans le cadre de l’aide juridique de première ligne ou de
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
l’aide juridique de deuxième ligne, prend effet à partir du jour qui suit l’échéance des délais
d’opposition ou d’appel, sauf décision contraire de l’Ordre.
Art. 206
Le présent chapitre s’applique à toute demande d’inscription, de réinscription ou
d’enregistrement visée à l’article 196, §§1, 3 et 5, faite après le 4 mars 2008 (date de l’entrée
en vigueur du chapitre VII.1 Le conseil de l’Ordre siégeant comme en matière disciplinaire,
ancien règlement OVB du 21.11.2007).
Le présent chapitre s’applique à toute procédure de suppression ou de radiation visée à l’article
196, §§2, 4 et 6, introduite après le 4 mars 2008 (date de l’entrée en vigueur du chapitre VII.1
Le conseil de l’Ordre siégeant comme en matière disciplinaire, ancien règlement OVB du
21.11.2007).
CHAPITRE VII.2 PRESTATION DE SERMENT PAR
DES TEMOINS
Art. 207
Le conseil de l’Ordre peut demander au témoin, sans toutefois pouvoir l’y obliger, de prester le
serment légal, à savoir dire la vérité.
Art. 208
Le secrétaire de l’Ordre mentionne dans le procès-verbal la prestation de serment faite sur
demande du conseil. Si le témoin refuse de prêter le serment, le secrétaire prend acte du refus
et éventuellement de la motivation.
Le secrétaire signe ensuite les déclarations. Celles-ci sont en tout cas toujours présentées au
témoin pour signature, après lecture faite. Si le témoin refuse de signer, le secrétaire prend acte
du refus et de l’éventuelle motivation.
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PARTIE VIII REGELEMENT DE CONFLITS
CHAPITRE VIII.1 COMPETENCE RELATIVE AUX
CONFLITS ENTRE AVOCATS, MEMBRES DES
BARREAUX FORMANT L’ORDRE DES BARREAUX
FLAMANDS
Art. 209
La compétence déontologique sur les avocats inscrits au tableau, sur la liste des stagiaires ou
sur la liste UE d’un barreau du ressort de l’Ordre des barreaux flamands, appartient au
bâtonnier de ce barreau, sans préjudice des dispositions des articles 455, 456, 458 et 477bis
e.s. C. Jud.
Art. 210
En cas de conflit entre avocats ayant un bâtonnier commun d’un barreau affilié à l’Ordre des
barreaux flamands, ce bâtonnier commun est compétent.
Art. 211
§ 1 S’il y a plusieurs bâtonniers communs de barreaux affiliés à l’Ordre des barreaux flamands,
la décision prépondérante est celle du bâtonnier du barreau du lieu de la procédure, de
l’arbitrage, de la médiation, de la négociation ou de l’activité professionnelle concernée par le
conflit, si ce lieu relève du ressort d’un de ces bâtonniers.
§ 2 S’il y a plusieurs bâtonniers communs de barreaux affiliés à l’Ordre des barreaux flamands,
mais que le lieu de la procédure, de l’arbitrage, de la médiation, de la négociation ou de
l’activité professionnelle concernée par le conflit, est situé en dehors du ressort des bâtonniers
respectifs des avocats, les bâtonniers communs restent alors compétents ensemble.
Si les bâtonniers n’aboutissent pas à un accord, ils désignent ensemble un troisième bâtonnier
ou ex-bâtonnier qui prend une décision. En cas de désaccord concernant le troisième (ex-)
bâtonnier à désigner, les bâtonniers saisissent le président ou un administrateur de l’Ordre des
barreaux flamands qui désigne dans les cinq jours calendrier un troisième (ex-) bâtonnier qui
prendra une décision.
Art. 212
Si les avocats concernés n’ont pas de bâtonnier commun, le bâtonnier compétent pour tout
avocat est celui du barreau auquel il est inscrit.
Art. 213
§ 1 En cas de désaccord entre des bâtonniers de barreaux affiliés à l’Ordre des barreaux
flamands, la décision prépondérante est celle du bâtonnier du barreau du lieu de la procédure,
de l’arbitrage, de la médiation, de la négociation ou de l’activité professionnelle concernée par
le conflit, si ce lieu relève du ressort d’un de ces bâtonniers.
§ 2 Si le conflit concerne une procédure, un arbitrage, une médiation, une négociation ou une
activité professionnelle, situé en dehors du ressort des bâtonniers respectifs des avocats
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concernés, les bâtonniers respectifs sont compétents ensemble, sauf pour les incidents
d’audience.
Lorsque les bâtonniers n’aboutissent pas à un accord, ils désignent ensemble un troisième
bâtonnier ou ex-bâtonnier qui prend la décision. En cas de désaccord concernant le troisième
(ex-) bâtonnier à désigner, les bâtonniers saisissent le président ou un administrateur de
l’Ordre des barreaux flamands qui désigne dans les cinq jours calendrier un troisième (ex-)
bâtonnier qui prendra une décision.
Art. 214
En cas d’incident d’audience, le bâtonnier du lieu où l’audience se tient est compétent, peu
importe le barreau auquel les avocats concernés appartiennent.
Pour un incident d’audience dans l’arrondissement judiciaire Bruxelles-Halle-Vilvoorde, seul le
bâtonnier de l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est compétent pour les
avocats qui appartiennent à un barreau affilié à l’Ordre des barreaux flamands, quelle que soit
la langue de la procédure.
Art. 215
En cas de différends concernant la production de la correspondance entre avocats, seul l’article
116 du présent Code est d’application.
Art. 216
Si, dans le cas d’un différend qui n’a pas encore été réglé, un des avocats concernés change
de barreau, le bâtonnier de son nouveau barreau est compétent pour lui.
Si le bâtonnier de son ancien barreau a déjà pris une décision, le bâtonnier de son nouveau
barreau y est alors lié.
CHAPITRE VIII.2 REGLEMENTS LOCAUX
Art. 217
Les règlements locaux des Ordres d’Avocats s’appliquent uniquement aux différends
impliquant exclusivement des avocats de ce barreau.
Si des avocats de plusieurs barreaux sont impliqués dans le différend, seuls les règlements de
l’Ordre des barreaux flamands est d’application.
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[CHAPITRE VIII.3 SERVICE DE MEDIATION
POUR LES LITIGES DE CONSOMMATION DES
AVOCATS – OCA]49
Art. 218
Un Service de médiation pour les litiges de consommation des avocats » (abrégé OCA) est
fondé au sein de l’Ordre des barreaux flamands. En tant qu’entité qualifiée pour le règlement
extrajudiciaire de litiges de consommation tel que visée dans le livre XVI CDE, celui-ci est
compétent pour connaître de litiges entre des consommateurs et leur avocat.
Art. 219
Le fonctionnement de l’OCA est établi dans un règlement de procédure et un règlement d’ordre
intérieur présentés pour approbation à l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands
(OVB).
Art. 220
Chaque conseil de l’Ordre présente, tous les trois ans, une liste avec au moins trois noms
d’avocats qui entrent en ligne de compte pour traiter des litiges de consommation. La liste est
transmise pour la première fois pour le 1 juin 2015, et ensuite à chaque fois tous les trois ans,
pour le 1 juin. Le conseil de l’Ordre statue lui-même sur l’éventuelle rémunération des mandats,
sans que celle-ci ne doive être fonction de l’issue du règlement extrajudiciaire des litiges.
Les avocats repris dans la liste précitée doivent, lors de l’exercice de leur mandat, respecter les
procédures et délais en vigueur pour les litiges de consommation.
Art. 221
L’avocat n’est pas tenu de faire appel à l’OCA dans le cadre d’un litige de consommation avec
un client. Participer à la procédure n’empêche pas l’introduction d’une action en justice.
L’avocat peut toujours se retirer de la procédure.
Art. 222
L’avocat qui organise au sein de son cabinet un service tel que visé au titre 2 du livre XVI CDE,
reprend au moins les dispositions suivantes dans ses conditions générales et sur son site web :
1. Le consommateur peut directement introduire une plainte auprès de l’avocat ou
demander des informations relatives à la convention de prestation de services déjà
conclue entre l’avocat et le consommateur.
2. L’avocat réagit le plus vite possible à d’éventuelles plaintes et il met tout en œuvre pour
trouver une solution satisfaisante.
3. L’avocat prend toutes les informations utiles concernant le service compétent,
notamment son numéro de téléphone et de fax et son adresse électronique, sans
préjudice de la mention des autres informations requises par la loi. Dans sa
dénomination, ce service ne peut pas faire référence aux termes « ombudsman »,
49 Inséré par l’assemblée générale le 24/06/2015 – MB 30/09/2015 - entre en vigueur à 01/01/2016
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
« médiation », « conciliation », « arbitrage », « entité qualifiée » ou « règlement
extrajudiciaire de litiges ».
4. L’avocat mentionne s’il fait appel à l’OCA à défaut d’accord avec le consommateur
dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il remet au consommateur les informations
imposées par la loi.
Art. 223
L’avocat impliqué dans un litige de consommation doit en informer immédiatement son
bâtonnier, et éventuellement aussi son assureur.
Art. 224
Ce règlement prend effet le jour où l’OCA est reconnu en tant qu’entité qualifiée.50
50 1er janvier 2016
111
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PARTIE IX APPLICATION DU CODE
CHAPITRE IX.1 APPLICATION DU CODE
Art. 225
En cas de doute ou de contestation concernant l’application d’une disposition du présent Code,
l’avocat consulte son bâtonnier.
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Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
PARTIE X CODE DE CONDUITE POUR LES
AVOCATS EUROPEENS
CHAPITRE X.1 INTRODUCTION
Section X.1.1 La tâche de l’avocat
Art. 226
Dans une société, fondée sur le respect du droit, l’avocat a une place prépondérante. La tâche
de l’avocat ne se limite pas à l’exécution fidèle d’une mission dans le cadre de la loi. L’avocat
doit veiller au respect de l’Etat de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et
libertés. Le devoir de l’avocat est de non seulement défendre la cause du client, mais aussi
d’être son conseil. Le respect de la tâche de l’avocat est une condition essentielle à l’Etat de
droit et à une société démocratique.
Sa tâche lui impose par conséquent de nombreux devoirs et obligations, qui semblent parfois
contradictoires les uns avec les autres, surtout à l’égard :
– du client ;
– des instances juridiques et autres, devant lesquelles l’avocat assiste ou représente le
client ;
– de son groupe professionnel en général et de tout associé en particulier ;
– du public, pour qui une profession libérale et indépendante, tenue par le respect des
règles que le groupe professionnel s’est lui-même imposées, est un moyen essentiel de
garantie des droits de l’homme contre le pouvoir de l’Etat et autres autorités dans la société.
Section X.1.2 La nature des règles de conduite
Art. 227
Par leur acceptation volontaire, les règles de conduite visent à garantir le bon exercice de la
tâche de l’avocat, une tâche qui est reconnue comme étant indispensable au bon
fonctionnement de toute société. L’omission de l’avocat de respecter ces règles peut donner
lieu à des mesures disciplinaires.
Art. 228
Tout barreau a ses propres règles spécifiques, ancrées dans ses propres traditions. Elles sont
aussi bien adaptées à l’organisation et au champ d’activité de l’avocat dans l’Etat membre
concerné qu’aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationale. Il n’est ni
possible, ni souhaitable de s’en éloigner et de tenter de généraliser les règles qui ne s’y prêtent
pas. Les règles particulières de chaque barreau concernent néanmoins les mêmes valeurs et
ont souvent un fondement commun.
113
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Section X.1.3 Les objectifs du code de conduite
Art. 229
L’intégration progressive de l’Union européenne et de l’Espace économique européen,
l’intensification des activités transfrontalières de l’avocat au sein de l’Espace économique
européen, ont rendu nécessaire, dans un intérêt général, l’établissement de règles uniformes
qui s’appliquent à tout avocat de l’Espace économique européen pour ses activités
transfrontalières, quel que soit le barreau dont il relève. L’établissement de telles règles a
principalement pour but de réduire les difficultés qui découlent de l’application de deux
systèmes de règles de conduite, tels que ceux notamment visés aux articles 4 et 7.2 de la
Directive 77/249/CEE et aux articles 6 et 7 de la Directive 98/5/CE.
Art. 230
Les organisations professionnelles d’avocats, réunies au sein du CCBE, expriment le souhait
que les règles établies suivantes :
– soient reconnues à partir de maintenant comme l’expression du consensus entre tous les
barreaux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;
– soient déclarées applicables au plus vite, selon des procédures nationales et/ou des
procédures de l’Espace économique européen, aux activités transfrontalières de l’avocat au
sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;
– seront prises en compte lors de toute révision des règles de conduite internes en vue de
leur harmonisation progressive.
Ils expriment également le souhait de voir leurs règles de conduite internes être le plus possible
interprétées et appliquées conformément au présent code de conduite.
Lorsque les règles du présent code de conduite sont déclarées applicables aux activités
transfrontalières de l’avocat, l’avocat reste soumis aux règles de conduite du barreau dont il
relève, pour autant que celles-ci soient conformes à celles du présent code de conduite.
Section X.1.4 Champ d’application ratione personae
Art. 231
Le présent Code s’applique aux avocats au sens de la Directive 77/249/CEE et de la Directive
98/5/CE ainsi qu’aux avocats des membres observateurs du CCBE.
Section X.1.5 Champ d’application ratione materiae
Art. 232
Sans préjudice de la tendance à une harmonisation progressive des règles de conduite,
uniquement applicables à l’échelle nationale, les règles suivantes s’appliqueront aux activités
transfrontalières de l’avocat au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique
européen.
Il faut entendre par activités transfrontalières :
a. Tous les contacts professionnels avec des avocats d’autres Etats membres ;
114
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
b. Les activités professionnelles de l’avocat dans un autre Etat membre, même s’il ne s’y rend
pas.
Section X.1.6 Définitions
Art. 233
Dans le présent Code, il faut entendre par :
- « Etat membre » un Etat membre de l’UE ou tout autre Etat où la profession d’avocat est
exercée conformément à l’article X.1.4.1 ;
- « Etat membre d’origine » l’Etat membre où l’avocat a acquis le droit de porter son titre
professionnel ;
- « Etat membre d’accueil » tout autre Etat membre dans lequel l’avocat effectue des
activités transfrontalières ;
- « autorité compétente » l’/les organisation(s) professionnelle(s) ou l’autorité de l’Etat
membre concerné, compétente(s) pour définir les règles professionnelles et/ou de conduite et
exercer le contrôle disciplinaire des avocats ;
- « Directive 77/249/CEE » la Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à
faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
- « Directive 98/5/CE » la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État
membre autre que celui où la qualification a été acquise.
CHAPITRE X.2 PRINCIPES GENERAUX
Section X.2.1 Indépendance
Art. 234
La multiplicité des obligations qui reposent sur l’avocat, requiert l’indépendance absolue de
l’avocat, libre de toute pression, en particulier de la pression d’intérêts propres ou de l’influence
extérieure. Cette indépendance est également nécessaire pour la confiance en l’administration
de la justice et en l’impartialité du juge. L’avocat doit par conséquent éviter toute atteinte à son
indépendance et veiller à respecter l’éthique professionnelle afin de satisfaire le client, le juge
ou des tiers.
Art. 235
Cette indépendance est nécessaire pour les devoirs consultatifs et les devoirs judiciaires. L’avis
donné par l’avocat au client n’a aucune valeur si l’avocat ne le donne que pour être apprécié,
par intérêt propre ou sous la pression extérieure.
115
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Section X.2.2 Confiance et intégrité personnelle
Art. 236
Une relation de confiance ne peut pas exister s’il règne un doute quant à l’honneur, la probité
ou l’intégrité de l’avocat. Pour l’avocat, ces vertus traditionnelles sont des obligations
professionnelles.
Section X.2.3 Le secret professionnel
Art. 237
L’essence de la tâche de l’avocat veut que des secrets lui soient confiés dans le chef de son
client et que des communications confidentielles lui soient faites. Sans la garantie du secret
professionnel, il ne peut pas y avoir de confiance. Le secret professionnel est par conséquent
reconnu en tant que droit et devoir essentiel et fondamental de l’avocat.
L’obligation de l’avocat concernant le secret professionnel sert aussi bien les intérêts de
l’administration de la justice que les intérêts du client. Elle doit par conséquent bénéficier d’une
protection particulière de l’Etat.
Art. 238
L’avocat doit respecter le secret de toute communication confidentielle qui lui est faite dans le
cadre de ses activités professionnelles.
Art. 239
L’obligation du secret professionnel est illimitée dans le temps.
Art. 240
L’avocat veille à ce que son personnel et toutes les personnes qui collaborent avec lui à titre
professionnel, respectent son secret professionnel.
Section X.2.4 Le respect des règles de conduite par les
autres barreaux
Art. 241
Lors de l’exécution d’activités transfrontalières, un avocat d’un autre Etat membre peut être
tenu de respecter les règles professionnelles et de conduite de l’Etat membre d’accueil.
L’avocat est tenu de s’informer des règles de conduite qui s’appliquent à une certaine activité.
Les organisations, qui sont membres du CCBE, sont tenues de déposer leurs règles de
conduite au secrétariat du CCBE, de sorte que chaque avocat puisse en obtenir une copie
auprès du secrétariat cité.
116
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Section X.2.5 Incompatibilités
Art. 242
Afin de permettre à l’avocat d’exercer sa profession avec l’indépendance requise et d’une
manière qui rencontre son obligation de collaborer à l’administration de la justice, l’exercice de
certaines professions ou fonctions peut lui être interdit.
Art. 243
L’avocat, qui représente ou défend un client devant une juridiction ou vis-à-vis de l’autorité d’un
Etat membre d’accueil, y respectera les règles d’incompatibilité en vigueur pour les avocats de
cet Etat membre d’accueil.
Art. 244
L’avocat établi dans un Etat membre d’accueil, qui souhaite s’y occuper directement d’affaires
commerciales ou de toute autre activité, qui ne relève pas de la profession d’avocat, est tenu
de respecter les règles d’incompatibilité telles qu’en vigueur pour les avocats de cet Etat
membre.
Section X.2.6 Publicité personnelle
Art. 245
L’avocat peut informer le public de sa prestation de services à condition que l’information soit
exacte et non trompeuse, et dans le respect du secret professionnel et des autres valeurs clés
de la profession.
Art. 246
La publicité personnelle par l’avocat dans quelque média que ce soit, comme la presse, la
radio, la télévision, la communication commerciale électronique ou autre, est autorisée tant que
les exigences de l’article X.2.6.1 sont respectées.
Section X.2.7 Intérêt du client
Art. 247
Compte tenu des règles légales et des règles professionnelles et de conduite, l’avocat est
toujours tenu de servir au mieux les intérêts du client et il doit même les faire passer avant ses
propres intérêts ou ceux d’autres avocats.
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Section X.2.8 Limitation de la responsabilité de l’avocat à
l’égard du client
Art. 248
Dans la mesure où le droit de l’Etat membre d’origine et le droit de l’Etat membre d’accueil le
permettent, l’avocat peut limiter sa responsabilité à l’égard du client compte tenu des règles
professionnelles et de conduite auxquelles il est soumis.
CHAPITRE X.3 RAPPORT AVEC LE CLIENT
Section X.3.1 Début et fin des relations avec le client
Art. 249
L’avocat intervient uniquement lorsqu’il en a reçu la mission de la part de son client. L’avocat
peut toutefois intervenir dans une affaire lorsqu’il en reçoit la mission par un autre avocat, qui
représente le client, ou par une instance compétente.
L’avocat doit faire des efforts raisonnables pour connaître l’identité, la compétence et les
pouvoirs de la personne ou de l’organisation qui lui a confié la mission, si des circonstances
spécifiques devaient faire apparaître que l’identité, la compétence et les pouvoirs cités ne sont
pas clairement établis.
Art. 250
L’avocat conseillera et défendra le client en urgence, consciencieusement et avec diligence. Il
accepte personnellement la responsabilité de la tâche qui lui est confiée et il tient le client
informé du déroulement de l’affaire dont il est chargé.
Art. 251
L’avocat ne prend pas une affaire en charge s’il sait ou doit savoir qu’il ne possède pas les
compétences nécessaires pour traiter cette affaire, à moins qu’il ne le fasse en collaboration
avec un avocat qui possède bel et bien ces compétences.
L’avocat ne peut pas accepter une affaire s’il n’est pas en mesure de la traiter dans l’urgence,
compte tenu de ses autres obligations.
Art. 252
L’avocat ne peut pas faire usage de son droit de se soustraire à une affaire d’une manière ou
dans des circonstances qui feraient que le client n’aurait pas la possibilité d’obtenir une aide
juridique dans les temps afin d’éviter que le client ne subisse des dommages.
Section X.3.2 Conflit d’intérêts
Art. 253
Dans une même affaire, l’avocat ne peut pas être le conseil, le représentant ou le défenseur de
plus d’un client s’il existe un conflit d’intérêts entre ces clients ou s’il existe un risque réel qu’un
tel conflit apparaisse.
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Art. 254
L’avocat doit s’abstenir de traiter les affaires de deux ou de tous les clients concernés si un
conflit d’intérêts survient entre ces clients, si le secret professionnel menace d’être violé ou si
son indépendance risque d’être menacée.
Art. 255
L’avocat ne peut pas prendre en charge l’affaire d’un nouveau client si la confidentialité des
renseignements qu’il a obtenus d’un ancien client risque d’être affectée ou si les connaissances
qu’il a obtenues de l’ancien client avantagent déraisonnablement le nouveau client.
Art. 256
Si des avocats exercent la profession en groupe, les articles X.3.2.1. à X.3.2.3. s’appliquent
aussi bien au groupe dans son ensemble qu’à ses membres individuels.
Section X.3.3 Pactum de quota litis
Art. 257
L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un « pactum de quota litis ».
Art. 258
Il faut entendre par « pactum de quota litis » un contrat souscrit entre l’avocat et le client avant
la fin de l’affaire, par lequel le client s’engage à verser à l’avocat une partie de la recette de
l’affaire, soit en numéraire soit en tout autre bien ou valeur.
Art. 259
N’est pas considéré comme pactum le contrat par lequel les honoraires sont fixés selon
l’importance du litige dont l’avocat est chargé du traitement, si ces honoraires correspondent au
tarif officiel ou sont admis par l’autorité compétente dont ressort l’avocat.
Section X.3.4 Fixation des honoraires
Art. 260
L’avocat doit fournir au client des renseignements nécessaires concernant les honoraires
demandés et leur montant doit être juste et équitable d’une part, et d’autre part conforme à la
loi et aux règles professionnelles et de conduite auxquelles l’avocat est soumis.
Section X.3.5 Avances sur honoraires et débours
Art. 261
Lorsque l’avocat souhaite une avance pour débours et honoraires, cette avance ne peut pas
dépasser une estimation raisonnable des honoraires et des frais et débours, que l’affaire va
probablement coûter. A défaut de paiement d’une avance, l’avocat peut renoncer au traitement
de l’affaire ou s’y soustraire, sauf dans le cas visé à l’article 252.
119
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Section X.3.6 Répartition des honoraires avec une
personne qui n’est pas avocat
Art. 262
L’avocat n’a pas le droit de partager ses honoraires avec quelqu’un qui n’est pas avocat, à
moins qu’une association entre l’avocat et cette autre personne soit admise par la loi et les
règles professionnelles et de conduite auxquelles l’avocat est soumis.
Art. 263
La disposition de l’article 3.6.1. ne s’applique pas aux montants ou indemnités versés par un
avocat aux successeurs d’un avocat décédé ou à un avocat, qui quitte la profession, pour
l’introduction auprès des clients en tant que successeur de cet avocat.
Section X.3.7 Dépens de la procédure et aide juridique
Art. 264
L’avocat doit à tout moment essayer de trouver une solution au différend du client, qui est
adaptée à l’importance de l’affaire, et il avisera le client avec insistance au moment adéquat de
l’opportunité d’arriver à un accord ou de faire appel à des solutions alternatives pour mettre fin
au différend.
Art. 265
Si le client entre en ligne de compte pour l’aide juridique gratuite ou l’aide juridique à tarif réduit,
l’avocat est obligé de l’en informer.
Section X.3.8 Fonds de tiers
Art. 266
Les avocats qui perçoivent des fonds pour le compte de leurs clients ou de tiers (dénommés ci-
après « fonds de tiers »), sont obligés de déposer ces fonds sur un compte auprès d’une
banque ou d’une institution similaire, soumise au contrôle de l’autorité (dénommé ci-après
« compte de tiers »). Le compte de tiers doit rester distinct de tout autre compte de l’avocat.
Tous les fonds de tiers perçus par un avocat doivent être versés sur un tel compte, à moins
que le propriétaire de ces fonds accepte de donner une autre destination aux fonds.
Art. 267
L’avocat tient à jour des listes complètes et précises de toutes les opérations effectuées avec
les fonds de tiers, et il fait une distinction entre les fonds de tiers et les autres montants qu’il
possède. Ces listes doivent être conservées pendant un certain délai conformément aux règles
nationales.
Art. 268
Un compte de tiers ne peut pas être en débit, sauf circonstances exceptionnelles expressément
admises dans les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l’avocat n’a
aucune influence. Ce compte ne peut pas être donné en garantie ou servir de caution à
120
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
quelque titre que ce soit. Aucune compensation ou fusion d’un compte de tiers avec un autre
compte bancaire n’est autorisée. Les fonds de tiers ne peuvent pas non plus être utilisés pour
rembourser les montants dont l’avocat est redevable à sa banque.
Art. 269
Les fonds de tiers doivent être immédiatement transmis aux ayants droit ou à d’autres aux
conditions approuvées par eux.
Art. 270
L’avocat n’a pas le droit de transférer des fonds versés sur un compte de tiers vers un compte
propre à titre de paiement d’honoraires ou de frais sans en informer le client par écrit.
Art. 271
Les autorités compétentes des Etats membres ont le droit de contrôler et d’examiner tout
document relatif aux fonds de tiers, dans le respect du secret professionnel auquel celui-ci peut
être soumis.
Section X.3.9 Assurance responsabilité civile
professionnelle
Art. 272
L’avocat doit être assuré dans des limites raisonnables pour son assurance responsabilité civile
professionnelle, compte tenu de la nature et de l’ampleur des risques qu’il court dans le cadre
de son activité.
Art. 273
Si cela est impossible, l’avocat doit informer le client de cette situation et de ses conséquences.
CHAPITRE X.4 RAPPORT AVEC LES JUGES
Art. 274
L’avocat, qui comparaît devant un juge ou qui intervient dans une procédure, doit respecter les
règles de conduite qui y sont en vigueur.
Art. 275
L’avocat doit en toutes circonstances tenir compte du caractère contradictoire des procédures.
Art. 276
Sans porter préjudice au respect et à la loyauté qu’il doit au juge, l’avocat défendra les intérêts
du client en son âme et conscience et sans crainte, quels que soient ses propres intérêts et les
éventuelles conséquences pour lui-même ou pour autrui.
121
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 277
L’avocat ne peut jamais fournir sciemment au juge des renseignements incorrects ou
trompeurs.
Art. 278
Les règles qui s’appliquent au rapport de l’avocat avec le juge, s’appliquent également à ses
relations avec des arbitres et toute autre personne qui, même occasionnellement, exerce une
fonction judiciaire ou quasi-judiciaire.
CHAPITRE X.5 RELATIONS ENTRE AVOCATS
Section X.5.1 Confraternité
Art. 279
La confraternité requiert une relation de confiance entre avocats dans l’intérêt du client et pour
éviter des procédures inutiles, ainsi que pour éviter toute autre forme de conduite qui pourrait
nuire à la réputation de la profession d’avocat. La confraternité ne peut toutefois jamais
opposer les intérêts des avocats aux intérêts du client.
Art. 280
L’avocat reconnaît tout avocat d’un autre Etat membre comme confrère et se comporte de
manière confraternelle et loyale envers lui.
Section X.5.2 Collaboration entre avocats de différents
Etats membres
Art. 281
Tout avocat, qui s’adresse à un avocat d’un autre Etat membre, est obligé de s’abstenir de
prendre en charge une affaire pour laquelle il ne possède pas les compétences. Dans pareil
cas, l’avocat doit aider cet avocat à obtenir toutes les informations afin de lui permettre de
s’adresser à un autre avocat qui est en mesure de fournir les services requis.
Art. 282
Lorsque des avocats de deux Etats membres différents collaborent, tous deux sont tenus de
tenir compte des différences éventuelles entre leurs systèmes juridiques, des organisations
professionnelles, des compétences et devoirs professionnels dans les Etats membres
concernés.
122
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Section X.5.3 Correspondance entre avocats
Art. 283
L’avocat, qui souhaite faire des communications à un avocat d’un autre Etat membre, qui
doivent être considérées comme « confidentielles » ou « sans préjudice », doit clairement faire
part de cette intention avant l’envoi de la première de ces communications.
Art. 284
Si le futur destinataire ne souhaite pas accorder un caractère « confidentiel » ou « sans
préjudice » à ces communications, il doit en informer immédiatement l’expéditeur.
Section X.5.4 Honoraires pour les introductions
Art. 285
L’avocat ne peut pas demander à ni accepter d’un autre avocat ou de tout tiers, des honoraires,
une avance ou toute autre indemnité, pour la recommandation d’un avocat à un client ou la
transmission d’un client à un avocat.
Art. 286
L’avocat ne peut pas payer des honoraires, une avance ou toute autre indemnité à qui que ce
soit en contrepartie de l’introduction d’un client.
Section X.5.5 Contact avec la partie adverse
Art. 287
L’avocat ne peut pas avoir de contact direct, à propos d’une certaine affaire, avec une
personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que cet
autre avocat ait donné son autorisation (et à condition de tenir ce dernier informé).
Section X.5.6 Responsabilité financière
Art. 288
Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents Etats membres,
l’avocat qui confie une affaire à un correspondant ou consulte celui-ci est tenu personnellement
de payer les honoraires, les frais et les débours, redevables au correspondant étranger, même
si le client est insolvable, à moins qu’il ne fasse que recommander un autre avocat ou
qu’introduire celui-ci après d’un client. Les avocats concernés peuvent toutefois fixer un accord
particulier à ce sujet au début de leur collaboration. De plus, l’avocat mandant peut à tout
moment limiter sa responsabilité personnelle au montant des honoraires, frais et débours,
redevables avant sa notification à l’avocat étranger qu’il rejette toute responsabilité à l’avenir.
123
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Section X.5.7 Formation continue
Art. 289
Les avocats doivent entretenir et développer leurs connaissances et aptitudes professionnelles,
compte tenu de la dimension européenne de leur profession.
Section X.5.8 Différends entre avocats de différents Etats
membres
Art. 290
Si un avocat estime qu’un avocat d’un autre Etat membre a enfreint une règle de conduite, il
doit le faire remarquer à ce confrère.
Art. 291
Lorsqu’un quelconque différend personnel de nature professionnelle survient entre avocats de
différents Etats membres, ils doivent dans un premier temps essayer de régler ce différend à
l’amiable.
Art. 292
Avant d’engager une procédure contre un avocat d’un autre Etat membre à propos d’un
différend visé aux articles 290 et 291, l’avocat doit informer les barreaux, dont relèvent les deux
avocats, afin de permettre aux barreaux en question de mettre en place un arrangement
amiable.
124
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
PARTIE XI [LE COLLEGE DE
SERVEILLANCE]51
CHAPITRE XI.1 CONSTITUTION ET TACHES
D’UN COLLEGE DE SURVEILLANCE
Art. 293
§ 1 Le Collège de Surveillance est constitué dans le giron de l’Orde van Vlaamse Balies et a
pour mission de superviser de manière indépendante l’exercice de la discipline par les
bâtonniers et les présidents des conseils disciplinaires, d’émettre des rapports à ce sujet
conformément aux dispositions du présent Règlement, et fournir des avis ou autres
informations aux bâtonniers et présidents des conseils disciplinaires à propos de choses liées à
l’exercice et au maintien de la discipline.
§ 2 Le Collège de Surveillance contribue à l’harmonisation, la surveillance et la promotion de
l’exercice de la discipline, la qualité et l’intégrité des avocats et l’exercice de la profession
d’avocat, dans l’intérêt de la profession, des justiciables et de la société.
§ 3 Le Collège de Surveillance assure un enregistrement centralisé et anonyme des plaintes et
enquêtes disciplinaires à l’encontre d’avocats.
Chaque bâtonnier et président du conseil disciplinaire envoie une fois par semestre au Collège
de Surveillance une liste reprenant les données suivantes :
- les plaintes disciplinaires reçues ;
- les déclarations de la part du ministère public ; et
- les enquêtes disciplinaires ouvertes d’office par le bâtonnier.
Cette liste contient également pour chaque plainte et, le cas échéant, pour chaque enquête
disciplinaire ouverte d’office, les données suivantes :
a) un résumé succinct de la nature des faits ;
b) si le bâtonnier a déclaré une plainte irrecevable ;
c) si une plainte fait l’objet d’un abandon de poursuites ;
d) si une plainte est déclarée irrecevable, est classée sans suites ou n’a pas donné lieu en
temps opportun à l’ouverture d’une enquête disciplinaire ; si le président du conseil
disciplinaire a été saisi ;
e) si le bâtonnier effectue lui-même l’enquête disciplinaire ou a désigné un enquêteur et,
dans ce dernier cas, qui est l’enquêteur ;
f) si l’enquête disciplinaire est en cours ou clôturée ;
g) si, après clôture de l’enquête disciplinaire, l’affaire est classée sans suite et, le cas
échéant, si l’abandon des poursuites est fondé sur la prescription des faits, l’absence
51 Inséré par l’assemblée générale le 26/06/2019 – MB 04/07/2019 – entre en vigueur à 04/10/2019
125
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
de preuve, l’absence d’importance suffisante de la prétendue infraction ou tout autre
motif d’abandon des poursuites ;
h) si l’affaire est renvoyée au conseil disciplinaire et, le cas échéant, si l’affaire est fixée
pour traitement ;
i) le jugement en première instance, après opposition ou non ;
j) si un recours a été introduit, et par quelle partie ;
k) si la cause a été fixée pour traitement devant le conseil disciplinaire d’appel ;
l) le jugement en appel, après opposition ou non.
CHAPITRE XI.2 COMPOSITION
Art. 294
§1 Le Collège de Surveillance se compose de cinq membres.
§2 Le président de l’Orde van Vlaamse Balies est de plein droit président du Collège de
Surveillance.
§3 Outre le président, il y a deux membres avocats et deux membres non-avocats. Ceux-ci sont
nommés après présentation par le conseil d’administration de l’Orde van Vlaamse Balies, après
une déclaration de vacance publique temporaire de et un appel aux candidatures par
l’assemblée générale de l’Orde van Vlaamse Balies.
Les deux membres qui ne sont pas avocats, peuvent en outre :
a) ne pas être membres ou collaborateurs d’un autre organe de l’OVB ;
b) ne pas être collaborateurs d’un Ordre d’Avocats ;
c) ne pas être magistrats.
§4 Ne peuvent pas être membres du Collège :
a) les membres du conseil d’administration de l’Orde van Vlaamse Balies, excepté le
président ;
b) les bâtonniers et membres du conseil de l’Ordre d’un des Ordres qui fait partie de
l’Orde van Vlaamse Balies ;
c) les présidents, présidents de chambre et assesseurs, y compris les assesseurs
suppléants, et les secrétaires d’un conseil disciplinaire ou du conseil disciplinaire
d’appel.
§5 Les membres du Collège de Surveillance veillent à tout moment à leur indépendance et à
être suffisamment disponibles pour accomplir les tâches du Collège.
§6 A l’exception du président, les membres sont nommés pour 3 ans. Ils peuvent être à
nouveau nommés deux fois.
§7 Un membre du Collège de Surveillance qui ne remplit pas ou plus les conditions d’adhésion
ou les exigences de disponibilité ou d’indépendance, peut être licencié par le conseil
d’administration, à l’initiative du président, après que le conseil d’administration a donné la
possibilité au membre en question d’être entendu. Après le licenciement, le membre sortant est
remplacé par un nouveau membre élu par le biais de la procédure visée à l’article 2, §3. Il est
procédé de la même manière en cas de démission délibérée du membre, de décès d’un
126
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
membre ou d’impossibilité pour un membre de remplir ses missions à la suite d’une maladie,
d’une incompatibilité ou de tout autre motif.
Art. 295
Le Collège de Surveillance dispose d’un secrétaire qui n’est pas membre du Collège et qui a le
pouvoir de nommer et licencier le secrétaire. L’Orde van Vlaamse Balies met à disposition,
dans les limites du budget visé à l’article 4, du personnel, du secrétariat, des locaux, de la
documentation et du matériel.
CHAPITRE XI.3 BUDGET ET COMPTES ANNUELS
Art. 296
Le Collège de Surveillance présente annuellement un budget qui doit être approuvé par
l’assemblée générale de l’Orde van Vlaamse Balies.
CHAPITRE XI.4 FONCTIONNEMENT
Art. 297
§1 Le Collège de Surveillance rédige un règlement d’ordre intérieur qui fixe la fréquence des
assemblées ainsi que la méthode de traitement des informations obtenues et les modalités de
rédaction du rapport annuel du Collège.
§2 Le Collège de Surveillance reçoit une copie de toutes les décisions disciplinaires
prononcées, aussi bien en première instance qu’en appel. L’Orde van Vlaamse Balies veille
aussi à ce que tous les arrêts de la Cour de Cassation en matière disciplinaire concernant des
avocats, soient mis à la disposition du Collège. Les bâtonniers remettent au Collège une copie
de toutes les sanctions imposées par eux dans le cadre de la législation relative à la lutte contre
le blanchiment d’argent.
§3 Les informations visées au § 2 sont mises à la disposition du Collège de manière anonyme.
§4 Outre les listes visées à l’article 1 §3, le Collège peut demander aux bâtonniers et aux
présidents du conseil disciplinaire de fournir des renseignements supplémentaires si le Collège
estime cela raisonnablement nécessaire en vue de l’exécution correcte de sa mission.
Art. 298
Le Collège de Surveillance consulte régulièrement, et au moins une fois par an, la Commission
des Bâtonniers de l’Orde van Vlaamse Balies.
Art. 299
Le Collège de Surveillance n’a pas pour mission ni le pouvoir de traiter les plaintes relatives aux
méthodes de bâtonniers dans des cas individuels, et il n’est pas une instance d’appel pour les
plaignants. Si le Collège de Surveillance reçoit des plaintes ou questions de justiciables, il les
transmettra au(x) bâtonnier(s) compétent(s) des Conseils de Discipline.
127
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Art. 300
§1 Le Collège de Surveillance rédige chaque année un rapport concernant l’exécution de ses
tâches et ses constatations.
§2 Un rapport annuel n’est ensuite approuvé par le Collège qu’après approbation par une
majorité des membres avocats, ainsi que celle d’au moins un membre non-avocat.
§3 Le rapport annuel contient les données statistiques que le Collège estime utiles de
communiquer aux avocats, aux autorités et au public.
§4 Outre le rapport annuel, le Collège peut aussi rédiger d’autres rapports, circulaires ou autres
documents destinés aux bâtonniers et/ou aux présidents des conseils disciplinaires, et qui ne
sont pas publiés.
CHAPITRE XI.5 PUBLICATION
Art. 301
Les rapports annuels du Collège de Surveillance sont accessibles au public et peuvent être
publiés sur le site web de l’Orde van Vlaamse Balies ou de toute autre manière considérée
comme appropriée par le Collège, dans les limites de son budget.
CHAPITRE XI.6 SOUTIEN DES BATONNIERS ET
LA COMMISSION DES BATONNIERS
Art. 302
§1 Les informations recueillies par le Collège de Surveillance dans le cadre de sa mission, sont
mises à la disposition des bâtonniers et des présidents des conseils disciplinaires ainsi que du
conseil d’administration de l’Orde van Vlaamse Balies.
§2 L’Orde van Vlaamse Balies et le Collège de Surveillance mettent leur expertise à la
disposition des bâtonniers et des présidents des conseils disciplinaires.
CHAPITRE XI.7 CONFIDENTIALITE
Art. 303
Toutes les informations dont les membres du Collège de Surveillance prennent connaissance
dans le cadre de leur mission, sont confidentielles. Seules les informations reprises par le
Collège de Surveillance dans le rapport annuel perdent ce caractère confidentiel au moment où
128
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
ce rapport est publié conformément au présent Règlement. Toutes les autres informations
restent confidentielles.
129
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
PARTIE XII ENTREE EN VIGUEUR
CHAPITRE XII.1 ENTREE EN VIGUEUR
Art. 304
Le présent Code entre en vigueur à partir du 1 janvier 2015.52
Art. 305
Le règlement de l’Ordre national de l’avocat de Belgique du 10 janvier 1992, relatif à la saisie-
arrêt pratiquée entre les mains d’un avocat, a été repris dans le présent Code dans Partie I
Devoirs essentiels de l’avocat, Chapitre I.3 Secret professionnel, Section I.3.2 La saisie-arrêt
entre les mains d’un avocat.
Le règlement relatif au stage, approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux
flamands le 7 mai 2008, a été repris dans le présent Code dans Partie II Accès à la profession,
stage et formation, Chapitre II.1 Stage.
Le règlement relatif à la formation professionnelle, approuvé par l’assemblée générale de
l’Ordre des barreaux flamands le 25 mars 2009, a été repris dans le présent Code dans Partie II
Accès à la profession, stage et formation, Chapitre II.2 La formation professionnelle.
Le règlement relatif à la formation continue, approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des
barreaux flamands le 16 juin 2010, a été repris dans le présent Code dans Partie II Accès à la
profession, stage et formation, Chapitre II.3 Formation continue.
Le règlement relatif au mandat que l’avocat ne reçoit pas directement de son client, approuvé
par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 14 mars 2007, a été repris dans
le présent Code dans Partie III Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.1 Relations à
l’égard des clients, Section III.1.1 Mandat que l’avocat ne reçoit pas directement de son client.
Le règlement relatif au blanchiment, approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des
barreaux flamands le 30 décembre 2011, a été repris dans le présent Code dans Partie III
Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.1 Relations à l’égard des clients, Section III.1.2
Prévention de blanchiment.
Le règlement en matière de publicité, approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des
barreaux flamands le 18 décembre 2002, a été repris dans le présent Code dans Partie III
Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.1 Relations à l’égard des clients, Section III.1.7
Publicité.
Le règlement relatif aux règles de confraternité liées aux procédures, approuvé par l’assemblée
générale de l’Ordre des barreaux flamands le 31 janvier 2007, a été repris dans le présent
Code dans Partie III Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.2 Relations à l’égard des
avocats, Section III.2.1 Confraternité.
Les règlement de l’Ordre national des avocats de Belgique des 6 juin 1970, 6 mars 1980, 8 mai
1980 et 22 avril 1986, concernant la production de correspondance entre avocats, ont été repris
dans le présent Code dans Partie III Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.2 Relations
à l’égard des avocats, Section III.2.4 La production de la correspondance entre avocats.
52 Le contenu du Code avec la numérotation initiale. Le contenu - inchangé - avec la nouvelle numérotation entre en vigueur le 1ier septembre 2016.
130
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Le règlement de l’Ordre national des Avocats de Belgique du 10 mars 1977, relatif à la
production de la correspondance entre avocats et avocats-mandataires, a été repris dans le
présent Code dans Partie III Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.2 Relations à
l’égard des avocats, Section III.2.5 Production de la correspondance entre avocats et
mandataires de justice.
Le règlement relatif à la succession, approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des
barreaux flamands le 3 novembre 2004, a été repris dans le présent Code dans Partie III
Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.2 Relations à l’égard des avocats, Section III.2.6
Succession.
Le règlement relatif à la certification de conformité des copies de pièces à joindre en cas de
pourvoi en cassation ; approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le
30 janvier 2008, a été repris dans le présent Code dans Partie III Exercice de la profession
d’avocat, Chapitre III.2 Relations à l’égard des avocats, Section III.2.7 Certification de
conformité des copies de pièces à joindre en cas de pourvoi en cassation.
Le règlement relatif au maniement de fonds de clients ou tiers, au rapport et au contrôle,
approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 21 novembre 2012, a
été repris dans le présent Code dans Partie III Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.2
Relations à l’égard des avocats, Section III.2.8 Fonds de tiers.
Le règlement relatif au statut de l’avocat, approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des
barreaux flamands le 8 juin 2005, a été repris dans le présent Code dans Partie III Exercice de
la profession d’avocat, Chapitre III.2 Relations à l’égard des avocats, Section III.2.10 Statut de
l’avocat.
Le règlement relatif au règlement financier en cas de passage à un autre barreau, approuvé par
l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 4 juin 2003, a été repris dans le
présent Code dans Partie III Exercice de la profession d’avocat, Chapitre III.3 Relations avec
l’autorité de l’Ordre, Section III.3.2 L’obligation de payer des cotisations à l’Ordre.
Le règlement relatif à l’avocat et les médias, approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des
barreaux flamands le 4 juin 2003, a été repris dans le présent Code dans Partie III Exercice de
la profession d’avocat, Chapitre III.5 Relations à l’égard de tiers, Section III.5.2 Médias.
Le règlement relatif à l’acceptation des mandats judiciaires, approuvé par l’assemblée générale
de l’Ordre des barreaux flamands le 21 novembre 2007, a été repris dans le présent Code dans
Partie IV L’avocat intervient en une autre qualité, Chapitre IV.1 Avocat-mandataire judiciaire.
Le règlement relatif à l’avocat-syndic d’une association de copropriétaires, approuvé par
l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 18 septembre 2002, a été repris
dans le présent Code dans Partie IV L’avocat intervient en une autre qualité, Chapitre IV.2
Avocat-syndic.
Le règlement relatif aux collaborations entre avocats et aux sociétés unipersonnelles d’avocats;
approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 8 novembre 2006, a
été repris dans le présent Code dans Partie IV Organisation du cabinet, Chapitre V.1
Collaborations entre avocats et sociétés unipersonnelles d’avocats, Section V.1.2 Sociétés
unipersonnelles d’avocats.
Le règlement relatif à la collaboration professionnelle avec des personnes non-avocats,
approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 22 janvier 2003, a été
repris dans le présent Code dans Partie V Organisation du cabinet, Chapitre V.2 Collaboration
entre avocats et non-avocats.
131
Code de déontologie pour les avocats_mise à jour MB 17 02 2021
Le règlement relatif à la gestion de plusieurs cabinets ou établissements, approuvé par
l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 12 mai 2010, a été repris dans le
présent Code dans Partie V Organisation du cabinet, Chapitre V.3 Le cabinet et les
succursales, Section V.3.1 La gestion de plusieurs cabinets ou établissements.
Le règlement relatif à la procédure en vigueur devant le conseil de l’Ordre selon la procédure
disciplinaire, approuvé par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 21
novembre 2007, a été repris dans le présent Code dans Partie VII Procédures comme en
matière disciplinaire, Chapitre VII.1 Le conseil de l’Ordre siégeant comme en matière
disciplinaire.
Le règlement de l’Ordre national des avocats de Belgique du 25 mai 1972, relatif à la procédure
disciplinaire – prestation de serment par des témoins, a été repris dans le présent Code dans
Partie VII Procédures comme en matière disciplinaire, Chapitre VII.2 Prestation de serment par
des témoins.
Le règlement pour l’application du code de conduite pour les avocats européens, approuvé par
l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux flamands le 31 janvier 2007, a été repris dans le
présent Code dans Partie X Code de conduite pour les avocats européens.