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Page 1: Décision appel du Jugement Lotonet - Aldorende

N° RG 12/01823 - P a g e 1 / 8 -

RL/BM

SCP VERONIQUETHIEBAUT

C/

SARL RC CONSEIL

Expédition et copie exécutoiredélivrées aux avocats le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

2 EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 AOUT 2014

N° 14/

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01823

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 SEPTEMBRE 2012, rendue par leTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

RG 1 instance : 09/01564ère

APPELANTE :

SCP VERONIQUE THIEBAUT ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL ALDORENDE domiciliée 5, rue du Docteur Chaussier - BP 8155621000 DIJON

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-SARCE-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SARL RC CONSEILdont le siège social est 14, Rue du Golf21800 QUETIGNY

représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2014 en audience publique devant la Courcomposée de :

Madame OTT, Présidente de chambre, Président,

Monsieur MOLÉ, Conseiller,

Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé, chargé du rapport par désignation duPrésident,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame THIOURT,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues audeuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame THIOURT,greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Que la publication ordonnée, nécessaire à la clarification pour les tiers du contentieux entre les parties,et la confiscation ordonnée en vue de leur destruction des logiciels contrefaisant le logiciel LOTONETdécoulant de la déclaration de contrefaçon seront également confirmées ;

Attendu qu'il résulte enfin de ce qui précède que la procédure intentée par la société RC CONSEILn'était pas abusive et qu'il y a lieu également de confirmer le débouté de la demande reconventionnellede la société ALDORENDE ;

Attendu qu'il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge de la SARL RC CONSEIL la totalitédes frais occasionnés par la présente procédure à hauteur de Cour ; qu' en application des dispositionsde l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 Ä sera fixée à la liquidation judiciairede la SARL ALDORENDE ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE les appels, tant principal qu'incident, recevables en la forme,

Au fond,

CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de DIJON rendu le 04 septembre 2012 entoutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

FIXE la créance de la SARL RC CONSEIL en application de l'article 700 du code de procédure civileau passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALDORENDE à la somme de 1.000 Ä ;

Condamne aux dépens la SARL ALDORENDE en liquidation judiciaire et autorise Maître SylvainCHAMPLOIX, avocat, à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 duCode de Procédure Civile ceux des dépens dont avance a été faite sans avoir reçu provision.

Le Greffier, Le Président,


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