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Faut-ilautoriserles«mèresporteuses»Parcequelestechniquesmédicalesontsensiblementprogressé,ledroitencadredésormaislaconceptiondel’embryon.Laconceptiondel’embryonn’estplusseulementnaturelle:ellepeutêtrelefruitd’unprocessusmédicalmaistouslesmodesnesontpasautorisés.Au titre des techniques autorisées, les importantes lois du 29 juillet 1994 ontpermisd’organiserl’assistancemédicaleàlaprocréation.Laloidu6août2004aassouplilerecoursàl’AMP.Cettedernièreloiafaitl’objetd’unerévisionparlaloidu7juillet2011relativeàlabioéthique.L’articleL2141-1duCSPviseplusieurstechniques:

- laconceptioninvivoquiconsisteàinséminerartificiellementl’utérusdela femmeavec les spermatozoïdesde son conjoint,partenaire, concubinoud’untiers.

- La conception in vitro qui consiste à féconder, en laboratoire, un ovuleavecdesspermatozoides,puisàréimplanterdanl’utérusdelafemme.

Lanouvelleloiautoriselavitrificationovocytaire,c’est-à-dire,lacongélationdesovocytes.Il convient de signaler que le recours à l’AMP ne peut pas être sollicité parn’importequi.Parcequ’ilyaderrièreenjeulacréationd’unliendefiliationavecl’enfant, le législateur met en œuvre des critères que doivent remplir lesbénéficiairesdecetteassistance:

- l’assistancemédicale ne peut être demandée que par un couple (ce quiexclut les célibataires et les couples séparés), composé d’un homme etd’une femme (ce qui exclut les couples homosexuels). En revanche,l’assistance est ouverte indifféremment aux couples mariés ou nonmariés.

- Lesmembresducoupledoiventêtreenâgedeprocréer- Cecoupledoitdonnerunconsentementéclairéetquidoitêtremaintenu

jusqu’àl’assistancemédicaleeffectivementapportée.A côté de ces techniques autorisées, existent des techniques ethiquementcontestables et aujourd’hui interdites (I). Cette interdiction est cependantaujourd’huiremiseencause(II)I–lerappeldel’interdictionparlaloidetouteconventionportantsurla

procréationoulagestationpourlecompted’autruiA–unesolutionfondéesurl’indisponiblitéducorpshumainL’article 16-7 du Code civil, issu des lois de 1994, annule «toute conventionportant sur la procréation ou la GPA». Ce faisant, le législateur a reprise lasolution posée par l’Assemblée plénière du 31 mai 1991, qui a interdit latechniquedesmaternitésdesubstitutionsoudes«mèresporteuses»aunomdu

principedel’indisponibilitéducorpshumainsetdel’indisponibilitédel’étatdespersonnes.Si lapremière renvoiedirectementauprincipededignitéhumaine, «l’étatdespersonnes» désigne l’état civil des individus, qui regroupe les différentsélémentsdesonidentité.Ainsi, est interdite en droit français la pratique qui consiste à obtenir d’unefemme,gratuitementoumoyennantrémunération,qu’elleconçoiveetporteunenfant pour une autre, en s’engageant à l’abandonner à la naissance pourpermettreaucouplereceveurdefaireétablirunliendefiliation.Cette nullité d’ordre public, empêche donc la convention demère porteuse deproduiredeseffetsdedroitsurlesolfrançaisB – la conséquence: le refusde transpositiondes actesdenaissanced’enfantsissusdeGPADece faitest interdite la transpositionde l’acted’étatcivilde l’enfantnéd’uneGPAàl’étranger,leprivantdelareconnaissanced’unefiliationmaternellevis-à-vis de la mère d’intention, voire d’une filiation paternelle dans l’état le plusrécent de la jurisprudence et ceci quand bien même l’enfant seraitgénétiquementlesien.Larévisiondesloisdebioéthiquesparlaloidu7juillet2011n’apasautorisélaGPA.LaCourdecassationmaintenaitunepositiontrèsfermeàl’égarddelaGPAdepuis un arrêt du 6 avril 2011 (affaire Mennesson). Elle y refusait latranscription des actes de naissance de deux jumelles nées d’une GPA enCalifornie,actesétablisselonledroitCalifornien.LadécisionMennessonaétémaintenue,surunautrefondement,parlaCourdeCassation dans une autre espèce, plus récente. Dans deux arrêts rendus le 13septembre2013,laCourdecassationrefuselatranspositiondesactesd’étatcivild’enfants nés de GPA à l’étranger. Jugeant que la naissance des enfants est«l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemblecomportantuneconventiondegestationpourlecompted’autrui,conventionqui,fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’unenullité d’ordrepublic aux termesdesarticles16-7et16-9ducodecivil».Si la décision semble conformeauprinciped’indisponibilité du corps tels qu’ils’exprimedanslesarticles16etsuivantsduCodecivil,lasuitedel’argumentaires’avèreplusdiscutable.LaCourdeCassationconcluteneffetqu’«enprésencedecette fraude,ni l’intérêtsupérieurde l’enfantquegarantit l’article3§1de laConventioninternationaledesdroitsdel’enfant,nilerespectdelavieprivéeetfamiliale au sens de l’article 8 de la Conv.EDH ne sauraient être utilementinvoqués».Ensomme,parcequesanaissancerésulted’unprocessusfrauduleux,l’enfantnéd’une GPA ne peut tout simplement pas jouir de la protection que luigarantissentlestextesinternationauxdeprotectiondesdroitsdel’enfantratifiés

par la France. Privé de la protection que lui accorde le principe de «l’intérêtsupérieurde l’enfant»consacrépar laConventiondeNewYork(CIDE)dont laCourdeCassationreconnaîtl’effetdirectdansl’ordreinterne,l’enfantnédeGPApayelafraudedesesparents.

II–l’atténuationdel’interdictiondetouteconventionportantsurla

procréationoulagestationpourlecompted’autruiA – la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés àl’étrangerd’unpèrefrançaisetd’unemèreporteuse.Une circulaire du 25 Janvier 2013, adresse par l’ancienne Garde des Sceaux,ChristianeTaubira,auxprocureursetauxgreffiersenchefdutribunald’instanceleurdemandededélivrerdescertificatsdenationalitéfrançaiseauxenfantsnésà l’étranger d’un père français et d’unemère porteuse, dès lors que le lien defiliationavecunFrançaisrésulted’unacted’étatcivilétrangerprobant.Sans permettre la transposition de l’acte de naissance, la loi française permetnéanmoinsauxenfantsd’acquérirlanationalitéfrançaise.LaFranceaégalementétécondamnéeparlaCEDHdansdeuxarrêtsdu26juin2014(MENNESSONC/FranceetLABASSEEC/France).LaFrancefutcondamnéeau nom du droit des enfants au respect de la vie privée, au sens où l’entendl’article8delaConv.EDH.Fortdecettecondamnation,leConseild’Etat,saisideplusieursrequêtesenannulationdelacirculaire«Taubira»,arejetécesrecoursdansunarrêtdu12décembre2014.LesdeuxdécisionsdelaCEDHde2014sontégalementàl’originedurevirementdejurisprudencequ’àopérélaCourdeCassation,réunieenAss.Plén.,dansdeuxarrêtsendatedu3juillet2015,qui,sansrevenirsurleprincipedel’interdictiondelaGPA,considèrentnéanmoinsquecettepratiquenejustifiepas,àelleseule,le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’unenfantayantunparentfrançais.AnoterquelaFrancevientànouveaud’êtrecondamnées’agissantd’unrefusdetranscriptionà l’état civild’unenfant issud’uneGPAen Inde (CEDH,21 juillet2016,FOULONetBOULETC/France).B–lerefusdecréerdesapatrides