Janvier
2014
Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) Brian Jonah, chercheur principal
LOIS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDUITE SOUS L’EFFET DE LA DROGUE AU CANADA ET À L’ÉTRANGER Rapport interne à l’intention exclusive des membres gouvernementaux du CCATM
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 1
Table des matières
Sommaire .................................................................................................................................. 2
1.0 Introduction ..................................................................................................................... 4
2.0 Prévalence des cas de conduite sous l’effet de la drogue au Canada ............................. 4
3.0 Lois régissant la conduite sous l’effet de la drogue .......................................................... 6
3.1 Code criminel du Canada ............................................................................................. 6
3.2 Lois provinciales et territoriales .................................................................................... 7
4.0 Gestion des sanctions pour conduite sous l’effet de la drogue ailleurs dans le monde .... 7
4.1 États-Unis .................................................................................................................... 7
4.2 Australie ....................................................................................................................... 8
4.2.1 Victoria.................................................................................................................. 8
4.2.2 Australie-Méridionale ............................................................................................ 9
4.2.3 Nouvelle-Galles-du-Sud ........................................................................................ 9
4.2.4 Australie-Occidentale ............................................................................................ 9
4.2.5 Queensland .........................................................................................................10
4.2.6 Tasmanie .............................................................................................................10
4.3 Nouvelle-Zélande ........................................................................................................10
4.4 Europe ........................................................................................................................10
4.4.1 Allemagne ............................................................................................................11
4.4.2 France .................................................................................................................11
4.4.3 Royaume-Uni .......................................................................................................11
4.4.4 Pays-Bas .............................................................................................................11
4.4.5 Suède ..................................................................................................................12
4.4.6 Finlande ...............................................................................................................12
4.4.7 Norvège ...............................................................................................................12
4.4.8 Belgique ...............................................................................................................14
4.4.9 Autriche ...............................................................................................................14
4.5 Résumé des lois en matière de conduite avec facultés affaiblies par la drogue ailleurs
dans le monde ...............................................................................................................14
5.0 Principaux éléments des lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la
drogue au Canada ....................................................................................................................15
6.0 Perspectives d’avenir .....................................................................................................16
7.0 Références .....................................................................................................................18
Annexe A ..................................................................................................................................19
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Sommaire
Le présent document de travail a pour objectif de décrire les lois administratives régissant la
conduite sous l’influence de la drogue au Canada et à l’étranger ainsi que de proposer certaines
améliorations aux lois canadiennes.
Il existe actuellement des lois administratives qui permettent de suspendre immédiatement le
permis d’un conducteur dans dix provinces et territoires canadiens (Colombie-Britannique,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard,
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). L’échec à un examen de coordination des
mouvements, notamment le test de sobriété normalisé (TSN) administré sur place, entraîne
généralement une suspension de 24 heures, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-
Prince-Édouard, où le conducteur perd son permis pour sept jours. En Colombie-Britannique et
en Alberta, un policier peut également saisir le véhicule. Aucune loi administrative semblable
n’est en vigueur aux États-Unis, mais un conducteur accusé de conduite sous l’effet de la
drogue est inculpé. En Europe, seule la Belgique impose une sanction administrative à effet
immédiat, soit une suspension de permis de six heures. Dans la plupart des États australiens, le
permis d’un conducteur qui échoue à l’analyse de la salive est suspendu sur-le-champ pendant
12 à 24 heures puis, si les essais en laboratoire révèlent la présence de certaines drogues, il
s’expose à des accusations et peut être tenu de comparaître en cour.
Ci-dessous se trouvent douze ajouts possibles aux lois administratives canadiennes sur la
conduite sous l’effet de la drogue dans un horizon de un à deux ans (s’ils ne s’y trouvent pas
déjà). Inspirés de mesures en pratique ici et ailleurs, ils se comparent aux dispositions des lois
juridictionnelles administratives qui régissent la conduite avec un taux d’alcoolémie de 50 à
80 mg par 100 ml.
1. Les policiers devraient toujours utiliser le TSN administré sur place pour évaluer la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue sur la route.
2. Tout conducteur qui refuse de se soumettre à un examen de coordination des mouvements comme le TSN administré sur place, de subir l’analyse d’un expert en reconnaissance de drogues (ERD) ou de fournir un échantillon de liquide biologique (urine, sang ou salive) en vue d’essais en laboratoire devrait voir son permis suspendu pendant 90 jours.
3. Le permis de conduire de tout conducteur accusé de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue en vertu du Code criminel du Canada (C.cr.) devrait être suspendu pendant 90 jours.
4. Une suspension immédiate de trois à sept jours devrait être imposée à tout conducteur qui refuse de subir le TSN administré sur place ou qui y échoue.
5. Le policier devrait saisir le permis de conduire et le conserver pour toute la durée de la suspension ou le faire parvenir au Registraire des véhicules automobiles.
6. Le véhicule de tout conducteur qui refuse de subir le TSN administré sur place ou qui y échoue, et ce, pour une seconde fois, devrait être saisi pour une période de trois jours.
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7. Le permis de conduire de tout conducteur qui refuse de subir le TSN administré sur place ou qui y échoue une deuxième fois, une troisième fois, ou plus au cours d’une période de trois ans devrait être suspendu pendant 30, 45 et 60 jours, respectivement.
8. Tout conducteur qui se voit imposer deux suspensions administratives du permis de conduire ou plus en trois ans en raison d’un échec au TSN ou du refus de le subir devrait être tenu de se soumettre à une évaluation de la toxicomanie d’une agence reconnue. Tout conducteur souffrant d’un problème d’abus d’alcool ou d’autres drogues devrait être obligé de participer à un programme de réhabilitation. Le conducteur ne souffrant pas d’un tel problème devrait être contraint de suivre un programme éducatif.
9. Comme l’a suggéré le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) dans sa Stratégie de lutte contre la conduite avec une faible alcoolémie (Strategy to Address Lower BAC Drinking Drivers), le Registraire des véhicules automobiles devrait être informé de toute sanction administrative pour conduite sous l’effet de la drogue afin qu’elle soit versée au dossier du conducteur pour une période de dix ans à partir de la date de suspension.
10. Tout conducteur à qui une sanction administrative est infligée pour conduite sous l’effet de la drogue devrait payer des droits de rétablissement du permis de 150 à 300 $ couvrant notamment les frais d’administration de ces sanctions. Dès la deuxième ou troisième suspension, et les suivantes, en trois ans, ces droits devraient être majorés.
11. Une campagne permanente d’éducation devrait être mise en place pour informer le public des sanctions administratives infligées en cas de conduite sous l’effet de la drogue.
12. Toute consommation d’une drogue visée (le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy, l’oxycodone, etc.) devrait être interdite aux conducteurs débutants qui participent à un programme de délivrance graduelle des permis de conduire.
Il est important de mentionner que même si certains de ces éléments s’inscrivent déjà dans les
lois juridictionnelles administratives en matière de conduite sous l’influence de la drogue au
Canada, leur efficacité n’a pas été évaluée.
Nous verrons plus tard certains aspects à examiner, notamment le recours à l’analyse de salive
sur place, l’établissement de limites légales régissant le degré d’intoxication, la formation des
policiers et la sensibilisation du public aux lois administratives sur la conduite sous l’effet de la
drogue.
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1.0 Introduction
En mai 2012, le conseil d’administration du Conseil canadien des administrateurs en transport
motorisé (CCATM) a approuvé le cadre de travail sur la conduite sous l’effet de la drogue ainsi
qu’un certain nombre de mesures que le Secrétariat du CCATM devait entreprendre pendant
l’exercice financier 2012-2013, notamment l’établissement des principaux éléments à inclure
aux lois administratives sur la conduite sous l’effet de la drogue.
Relevant de la police ou du bureau d’immatriculation concerné (p. ex. suspension de permis),
les « lois administratives » désignent toute loi provinciale ou territoriale n’exigeant pas la
comparution en cour du contrevenant. Certaines autorités suspendent le permis d’un
conducteur accusé de conduite sous l’effet de la drogue en vertu du Code criminel du Canada
dans le but de l’empêcher de prendre le volant jusqu’à son procès, soit pendant 90 jours. Dans
d’autres cas, le policier peut lui imposer une suspension immédiate à court terme sans
accusation en vertu du Code criminel. Ces suspensions de permis à court terme autorisées par
les gouvernements provinciaux et territoriaux font l’objet du présent document de travail.
Ce dernier a pour objectif de décrire les lois administratives régissant la conduite sous l’effet de
la drogue au Canada et à l’étranger ainsi que de proposer certaines améliorations éventuelles
aux lois canadiennes. Il fait surtout état des mesures que les administrations pourraient prendre
au cours des 12 à 24 prochains mois afin d’aborder ce problème, conformément à la Stratégie
de sécurité routière 2015.
2.0 Prévalence des cas de conduite sous l’effet de la drogue au Canada
Pour les besoins du présent document, le terme « drogue » désigne autant les drogues illicites
comme le cannabis, la cocaïne et la méthamphétamine que les médicaments sur ordonnance et
sans ordonnance (en vente libre).
Dans leur analyse des données des coroners à l’échelle canadienne pour les années 2000 à
2007, Beasley et coll. (2011) ont comparé le pourcentage de conducteurs décédés en raison
d’un accident causé par l’alcool ou par la drogue. Parmi ceux ayant subi un test de dépistage,
37 % avaient consommé de l’alcool et 33 %, au moins un des sept types de médicaments
psychotropes. Ceux rencontrés seuls le plus souvent étaient les dépresseurs du système
nerveux central (35,6 %), le cannabis (25,8 %) et les stimulants du système nerveux central
(19 %). Environ 60 % des conducteurs visés n’avaient consommé qu’une seule drogue et 22 %,
deux. Quelque 30 % des conducteurs sous l’effet de l’alcool présentaient un taux d’alcoolémie
supérieur à 80 mg/100 ml (c.-à-d. la limite légale selon le Code criminel). Parmi les 46 % de
conducteurs s’étant soumis à un test de dépistage d’alcool et d’autres drogues, 45 % n’en
avaient pas consommé, 19 % avaient consommé de la drogue mais pas d’alcool, 22 % avaient
consommé de l’alcool mais pas de drogue et 14 % avaient consommé de l’alcool et au moins
une drogue. Les drogues accompagnant le plus souvent l’alcool étaient le cannabis (36 %), les
stimulants (27 %) et les dépresseurs (26 %).
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Un peu plus tard en 2011, Beasley et Beirness ont ajouté les données obtenues par les
coroners en 2008 à la précédente étude. Les nouveaux résultats ont indiqué que parmi les
conducteurs décédés ayant subi un test de dépistage d’alcool et de drogue, 41 % avaient
consommé de l’alcool et 37 % de la drogue. Les auteurs ont souligné que le pourcentage de
conducteurs décédés ayant consommé de la drogue était passé de 29 % en 2000 à 37 %
en 2008, soit une augmentation de 24 %.
En juin 2010, les mêmes auteurs ont réalisé une étude de nuit dans cinq régions
britanno-colombiennes (Vancouver, Abbotsford, Saanich, Prince George et Kelowna), qui faisait
suite à une enquête semblable menée dans les trois premières communautés en 2008.
Effectuée du mercredi au samedi, de 21 h à 3 h, à 16 emplacements dans chaque région,
l’étude auprès de 2 840 conducteurs a permis d’obtenir des échantillons d’haleine et de salive,
le premier pour déterminer leur taux d’alcoolémie et le second pour détecter la présence de
drogue. Parmi les volontaires, 86 % ont fourni un échantillon d’haleine et 71 %, un échantillon
de salive.
Les résultats pondérés indiquaient que 9,9 % avaient un taux d’alcoolémie positif et 7,2 %
avaient consommé de la drogue, et parmi ces derniers, 11 % étaient aussi sous l’effet de
l’alcool.
Selon l’étude, les drogues décelées le plus souvent dans cette enquête sont le cannabis
(4,5 %), la cocaïne (2,3 %) et les opiacés (1,2 %). Parmi les conducteurs sous l’effet du
cannabis, 50 % présentaient un taux de tétrahydrocannabinol (THC) dans le sang d’au moins
30 ng/ml. Environ 17 % des conducteurs ayant consommé de la drogue en avaient pris plus
d’une. Pour les hommes, la part du lion revient au cannabis et à la cocaïne et, pour les femmes,
aux opiacés. En ce qui concerne la consommation de drogue, aucune tendance ne se dégage
en fonction de l’âge, du jour de la semaine ni du moment de la journée, contrairement à l’alcool.
Le plus souvent, les conducteurs sous l’effet de la drogue venaient de quitter leur domicile
(35 %) ou celui d’un ami ou d’un parent (32 %), et certains transportaient un passager de même
sexe (11 %).
Une étude de Beasley et Beirness, réalisée selon la même démarche en Colombie-Britannique
en juin 2012, a révélé que parmi les 10,1 % de conducteurs sous l’effet de la drogue, 17 % en
avaient consommé plus d’une. Les plus souvent détectées étaient le cannabis, la cocaïne, la
méthamphétamine ou l’amphétamine et les opiacés. Selon les résultats de ces études de la
route, la prévalence de la conduite sous l’influence de la drogue en Colombie-Britannique s’est
maintenue entre 2010 et 2012. Aucune étude semblable n’a été menée ailleurs au pays.
Au Canada, la prévalence de la drogue au volant se compare à celle de l’alcool au volant. Le
cadre de travail du CCATM sur la conduite sous l’effet de la drogue (Drugs and Driving
Framework – Jonah, 2012) comprend de plus amples renseignements sur la question.
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3.0 Lois régissant la conduite sous l’effet de la drogue
Il existe essentiellement deux catégories de lois qui régissent la conduite sous l’influence de la
drogue, soit les lois non discrétionnaires et les lois sur les facultés affaiblies. Dans le cas des
premières, les autorités fixent la limite légale de concentration de drogue dans le système et le
conducteur qui la dépasse à l’issue d’un test sur un échantillon de sang, d’urine ou de salive est
accusé de conduite avec facultés affaiblies par la drogue. La limite peut être de zéro, alors on
considère le conducteur comme étant sous l’effet de la drogue si l’on en détecte la moindre
quantité, facultés affaiblies ou non. Pour l’instant, cette catégorie de loi impose la tolérance zéro
parce que l’on ignore le taux de drogue qui affaiblit suffisamment les facultés pour présenter un
risque inacceptable. Avec ce type de limite, les procureurs peuvent facilement plaider la
conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, mais ces lois s’appliquent surtout aux
drogues illicites comme le cannabis et la cocaïne et non aux médicaments sur ordonnance et
sans ordonnance. Des réserves ont été émises au sujet des lois imposant la tolérance zéro,
que l’on juge comme des lois antidrogue visant à défavoriser la consommation en général, sans
égard particulier à la conduite.
À l’inverse, en vertu des lois sur les facultés affaiblies, les policiers doivent prouver que le
conducteur n’est pas entièrement apte à conduire avant de l’obliger à fournir un échantillon de
liquide biologique en vue d’un test. Pour ce faire, ils lui font généralement subir le test de
sobriété normalisé (TSN) sur place, puis, si les résultats fournissent des motifs raisonnables de
soupçonner l’intoxication, un agent formé et autorisé procède à un examen selon le programme
de classification et d’évaluation des drogues.
3.1 Code criminel du Canada
Selon certaines modifications au Code criminel du Canada apportées en 2008, si le policier
soupçonne un conducteur d’avoir les facultés affaiblies, que celui-ci n’échoue pas à l’alcootest
et que le policier a des motifs raisonnables de croire à la présence de drogue dans son
organisme, il peut formuler une demande afin que le suspect passe le TSN administré sur place
ou un test d’attention partagée, qui comprend le test du nystagmus horizontal (saccades
involontaires des yeux), le maintien de l’équilibre sur un pied ainsi que la marche en déposant le
pied talon d’abord, orteils ensuite, suivie d’un demi-tour. Si les résultats laissent présager un
affaiblissement des facultés, le policier possède alors des motifs raisonnables de conduire le
suspect au poste de police afin qu’il se soumette à un examen selon le programme de
classification et d’évaluation des drogues réalisé par un expert en reconnaissance de drogues
(ERD). Cet examen comprend une série d’observations cliniques (pression artérielle, pouls,
dilatation des pupilles) et liées au comportement ou à l’attention partagée (épreuve de
Romberg, marche et virage). Ensuite, si l’ERD détecte la présence d’une certaine catégorie de
drogue (c.-à-d. le cannabis, les stimulants, les dépresseurs, etc.), il peut exiger un échantillon
de liquide biologique, habituellement d’urine ou de sang, en vue d’essais en laboratoire. Si les
essais confirment la présence de la drogue en question, le conducteur s’expose à une
accusation de conduite sous l’effet de la drogue en vertu du Code criminel. S’il est jugé
coupable, les sanctions s’apparentent à celles de l’alcool au volant (c.-à-d. interdiction de
conduire pendant 12 mois, amendes, emprisonnement).
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3.2 Lois provinciales et territoriales
Réalisée à l’échelle canadienne, une étude des mesures relatives à la conduite sous l’effet de la
drogue (résultats à l’annexe A) a permis d’établir l’existence de lois autorisant l’imposition de
sanctions administratives immédiates aux conducteurs suspects dans dix provinces et territoires
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador,
Île-du-Prince-Édouard, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). Même si l’Ontario ne
dispose d’aucune loi administrative régissant la drogue au volant, les policiers peuvent
suspendre le permis d’un conducteur pendant 90 jours s’il refuse de se soumettre à un examen
de coordination des mouvements sur place (p. ex. TSN) ou à l’examen d’un ERD, ou s’il refuse
de fournir un échantillon de sang, d’urine ou de salive. Son véhicule peut également être saisi.
De façon générale, les suspensions de permis ont une durée de 24 heures, mais Terre-Neuve-
et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard la prolongent à sept jours. En plus de la suspension du
permis pendant 24 heures, la Colombie-Britannique et l’Alberta autorisent la saisie du véhicule
pour la même durée. Il n’existe nulle part de suspension prolongée pour les récidivistes (les
autorités conservent souvent le permis concerné) ni de droits de rétablissement du permis, à
moins que le policier le détruise, alors le conducteur doit payer pour s’en procurer un autre.
La plupart des provinces et territoires se sont munis de programmes d’évaluation et de
réhabilitation à l’intention des conducteurs coupables d’infractions multiples au Code criminel
pour alcool au volant avec faible taux d’alcoolémie. La Colombie-Britannique sort du lot
puisqu’elle a adopté des mesures pour les récidivistes de la conduite sous l’effet de la drogue :
les conducteurs cumulant trois suspensions de 24 heures pour facultés affaiblies par l’alcool ou
la drogue en cinq ans doivent suivre un programme de conducteur responsable (Responsible
Driver Program).
Pour l’heure, aucune administration au pays ne facture des droits de rétablissement à la suite
d’une suspension de permis pour drogue au volant.
Aucune évaluation n’a été réalisée à l’égard d’une telle sanction administrative au Canada.
4.0 Gestion des sanctions pour conduite sous l’effet de la drogue ailleurs
dans le monde
4.1 États-Unis
Actuellement, 22 États américains appliquent des lois non discrétionnaires en matière de
conduite avec facultés affaiblies par la drogue, et cinq d’entre eux (Nevada, Ohio, Virginie,
Colorado et Washington) ont fixé une limite légale pour certaines drogues illicites comme le
cannabis et la cocaïne. Par exemple, l’Ohio a établi le seuil pour la concentration de cannabis à
10 ng de tétrahydrocannabinol (THC) par ml d’urine ou à 2 ng de THC par ml de sang alors que
le Colorado et Washington ont plutôt opté pour 5 ng de THC par ml de sang. Il n’existe toutefois
aucune explication claire quant à l’établissement de ces limites. Les autres États appliquent des
lois imposant la tolérance zéro, alors la moindre quantité de certaines drogues, illicites surtout,
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est considérée comme une infraction. Les règlements sur les transports ou les véhicules
motorisés prévoient des infractions pour conduite avec facultés affaiblies par la drogue dans la
plupart des États, et seuls l’Idaho et le Texas les énoncent dans leur code criminel. En 2010,
Lacey et ses collaborateurs ont tenté d’évaluer l’efficacité de ces lois, mais vainement, puisqu’il
s’est avéré impossible de distinguer les accusations pour conduite avec facultés affaiblies par la
drogue et par l’alcool. Par ailleurs, aucun État n’autorise les policiers à suspendre
immédiatement le permis d’un conducteur sous l’effet de la drogue en vertu de lois
administratives, tous les cas du genre se réglant en cour.
Certains ont reproché à des administrations de pratiquer la tolérance zéro afin de repérer les
consommateurs de drogues illicites. Au Canada, les sanctions administratives à court terme ont
pour objectif précis de protéger les usagers de la route contre les conducteurs sous l’effet de la
drogue.
4.2 Australie
Les États de Victoria, de la Nouvelle-Galles-du-Sud, de l’Australie-Méridionale, de l’Australie-
Occidentale, du Queensland et de la Tasmanie ont adopté des lois non discrétionnaires
régissant la conduite sous l’effet de certaines drogues illicites comme le cannabis, la
méthamphétamine (speed) et la MDMA (ecstasy). Elles imposent la tolérance zéro, alors toute
quantité de ces drogues dans le corps constitue une infraction, et autorisent les agents de
police à effectuer des tests antidrogue au hasard. Ainsi, ils peuvent arrêter n’importe quel
conducteur et prélever un échantillon de salive au moyen d’un appareil portatif, généralement
après lui avoir demandé un échantillon d’haleine en vue de l’alcootest aléatoire.
4.2.1 Victoria
En 2003, Victoria a ouvert le bal des tests de dépistage routiers de certaines drogues illicites.
Tout conducteur qui échoue à une telle analyse de salive doit se soumettre à un second test de
dépistage dans un autocar de la police garé à proximité. Si le second test confirme le verdict du
premier, une partie de l’échantillon est envoyée à un laboratoire pour essai, et le conducteur en
conserve une autre afin de réaliser des essais indépendants. Effectuée au moyen de l’appareil
DrugWipe II de Securetec, la première analyse de salive dure quelque 5 à 10 minutes, puis
l’appareil Cozart sert au prélèvement du second échantillon de salive, que l’on analyse grâce à
un instrument Rapiscan afin de repérer toute trace d’une des drogues visées. Les
deux dernières étapes prennent au plus 30 minutes. Si le laboratoire confirme ensuite la
présence de drogue, le conducteur reçoit un avis de poursuite pour son infraction. S’il est
reconnu coupable pour la première fois, il s’expose à une amende de 423 $ AUD, possiblement
assortie d’une suspension de permis de trois mois. S’il s’agit de sa première infraction en
dix ans et que l’on ne considère pas ses facultés comme affaiblies, le conducteur peut recevoir
un avis d’infraction au code de la route à portée administrative, comprenant une amende de
307 $ et trois points d’inaptitude. Qu’il reçoive ou non un tel avis et que son échantillon soit
envoyé ou non au laboratoire, le conducteur ne peut repartir au volant du lieu de l’arrestation
puisque son permis est suspendu pendant 24 heures. S’il n’est pas en mesure de fournir un
échantillon de salive, on le transporte à l’hôpital en vue d’un prélèvement sanguin qui servira
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aux essais en laboratoire. S’il avait bel et bien consommé de la drogue, il s’expose à des
accusations de conduite avec facultés affaiblies par la drogue.
4.2.2 Australie-Méridionale
En Australie-Méridionale, on effectue un alcootest suivi d’une analyse de salive sur place. Si
l’on détecte l’une des trois drogues susmentionnées, le conducteur doit monter dans l’autocar et
fournir un second échantillon de salive. En cas d’échec au second test, il subit un interrogatoire
puis on envoie l’échantillon au laboratoire. Sur confirmation du verdict initial, le conducteur fautif
reçoit un avis d’expiation, une amende de 532 $ et quatre points d’inaptitude, ce qui s’apparente
à la pratique à Victoria. Il peut également être tenu de se défendre en cour contre des
accusations liées à la drogue. S’il s’agit de sa première infraction, il est passible d’une amende
maximale de 1 600 $, d’un emprisonnement d’au plus trois mois, d’une suspension de permis
allant jusqu’à 12 mois ainsi que de six points d’inaptitude.
Le conducteur ne peut prendre le volant pour repartir du lieu du test et doit s’en abstenir
pendant quatre heures s’il a consommé du cannabis et pendant 24 heures s’il est question de
méthamphétamine ou de MDMA (ecstasy). Rien ne confirme si le policier saisit le permis.
4.2.3 Nouvelle-Galles-du-Sud
Un conducteur ayant vraisemblablement consommé l’une des drogues visées selon un test de
dépistage routier doit monter dans un véhicule prévu pour l’administration d’un second examen.
Si le second résultat confirme le premier, on expédie le reste de l’échantillon à un laboratoire en
vue d’essais. En cas de confirmation de la consommation de l’une des trois drogues interdites,
le conducteur reçoit un avis de comparution devant un tribunal pour une accusation de conduite
sous l’effet d’une drogue illicite. Lors d’une condamnation pour une première infraction, la
sanction est une amende maximale de 1 100 $ assortie d’une suspension de permis s’étendant
jusqu’à six mois. Le conducteur ne peut prendre le volant dans les 24 heures suivant le test
positif, mais il en a l’autorisation jusqu’à sa comparution.
4.2.4 Australie-Occidentale
L’Australie-Occidentale impose aussi une loi régissant la conduite sous l’effet des mêmes
drogues illicites que dans les trois États précédents. Les policiers ont l’autorisation d’arrêter des
conducteurs au hasard et de leur faire passer un alcootest suivi d’une analyse de salive. Si l’on
détecte l’une des trois drogues proscrites, un second test a lieu dans un véhicule prévu à cette
fin. En cas de test positif, d’autres essais sont réalisés en laboratoire sur le reste de l’échantillon
de salive. Si l’on confirme la présence de l’une des drogues illicites, le conducteur doit faire face
à des accusations en cour. Un jugement de culpabilité pour une première infraction entraîne
une amende maximale de 500 $ et trois points d’inaptitude. Si le conducteur n’est puni que
d’une infraction au code de la route, qui n’a qu’une portée administrative, il ne sera pas
nécessairement tenu de se défendre devant le tribunal. Il s’expose par ailleurs à une accusation
de conduite sous l’effet d’une drogue interdite qui, s’il s’agit de la première condamnation,
entraîne d’importantes conséquences, notamment une amende de 2 500 $ et un retrait de
permis pendant dix mois. Des sanctions sont également prévues en cas de refus de fournir un
échantillon de liquide biologique ou de se soumettre à un examen. Il n’a pas été possible de
déterminer si un policier peut suspendre immédiatement le permis d’un conducteur.
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4.2.5 Queensland
Au Queensland, la police effectue des tests de dépistage au hasard par analyse de salive afin
de détecter la présence de cannabis, de méthamphétamine (speed ou meth en cristaux) et de
MDMA (ecstasy). Comme ailleurs en Australie, le premier test de dépistage sur place est suivi
d’un second. Un conducteur qui échoue à celui-ci est frappé d’une suspension de permis de
24 heures, et le reste de l’échantillon est envoyé à un laboratoire d’essais. Si l’on y confirme la
présence de l’une des drogues illicites, le conducteur est inculpé et doit comparaître. En cas de
première infraction, il s’expose à une amende d’au plus 1 050 $ et à une interdiction de conduite
pendant neuf mois au plus. Un conducteur qui échoue au test sur place est aussi passible de
poursuites pour manquement à son devoir en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.
Ses directeurs, supérieurs et collègues peuvent également être considérés comme
juridiquement responsables s’ils savaient le conducteur sous l’effet de la drogue concernée et
ne sont pas intervenus (p. ex. en le sommant de retourner chez lui ou en le relevant de ses
fonctions de conducteur).
4.2.6 Tasmanie
Selon la loi de l’État de Tasmanie, quiconque conduit un véhicule motorisé en ayant une drogue
illicite dans le sang commet une infraction. Un jugement de culpabilité peut entraîner une peine
allant de deux à dix « unités d’infraction », l’équivalent australien des points d’inaptitude, qui
peut être assortie d’au plus trois mois de prison, ainsi que d’une amende, en plus d’une
interdiction de conduite pendant trois à douze mois. Rien n’indique si la suspension prend effet
à l’endroit du contrôle routier.
4.3 Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, un conducteur s’expose à une accusation de conduite avec facultés
affaiblies par la drogue s’il ne réussit pas un examen obligatoire des facultés (c.-à-d. un TSN
administré sur place) et qu’un essai en laboratoire confirme que son sang contient l’une des
drogues interdites (cannabis, opiacés, méthadone, amphétamine, antidépresseurs, sédatifs).
De même, si les tests de dépistage et du comportement le justifient, il est passible d’une
accusation plus grave, soit la conduite ou la tentative de conduire sous l’effet de la drogue
malgré des facultés l’empêchant de bien maîtriser le véhicule motorisé. Jugés devant le
tribunal, les cas sans blessure liés aux facultés affaiblies par la drogue se soldant par un
premier ou un deuxième verdict de culpabilité peuvent entraîner des amendes maximales de
4 500 $, jusqu’à trois mois de prison, ainsi qu’une interdiction de conduire pendant six mois au
plus. S’il y a blessure ou décès, la peine peut être un emprisonnement de dix ans, une amende
maximale de 20 000 $ et un retrait du permis d’au moins un an. Le policier peut suspendre
sur-le-champ le permis pendant douze heures. Les autorités néo-zélandaises ne pratiquent pas
les tests sur place parce qu’elles doutent de la fiabilité des appareils et considèrent comme trop
longue la durée du test.
4.4 Europe
L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) résume dans un tableau
les lois régissant la drogue au volant dans 26 pays de l’Union européenne. Dans trois d’entre
eux, elles comprennent des infractions non criminelles, dans six, des infractions criminelles et
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 11
non criminelles, et dans les autres, uniquement des infractions criminelles. Les lois de plusieurs
de ces pays sont décrites ci-dessous.
4.4.1 Allemagne
L’Allemagne a été le premier pays d’Europe à appliquer des lois de tolérance zéro interdisant la
conduite avec facultés affaiblies par les drogues illicites (c.-à-d. cannabis, cocaïne, héroïne,
morphine, amphétamine et MDMA [ecstasy]). Si les suspects échouent au test de dépistage
avec analyseur de salive (p. ex. Draeger Drug Test 5000, Securetec DrugWipe 5), ils
s’exposent à des accusations criminelles. La condamnation peut entraîner une interdiction de
conduite jusqu’à trois mois et des amendes pouvant totaliser 3 000 €, selon le revenu du
coupable. Celui-ci est également passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Il ne semble exister aucune loi administrative autorisant la suspension immédiate du permis
d’un conducteur suspect.
4.4.2 France
Simplement en raison d’un soupçon, la police peut exiger qu’un conducteur subisse le test pour
drogues illicites (c.-à-d. cannabis, cocaïne, amphétamine, méthamphétamine et opiacés), puis
l’accuser d’un crime si l’analyseur de salive (Securetec DrugWipe 5) révèle la moindre trace de
drogue (tolérance zéro). S’il est jugé coupable, le conducteur voit son permis suspendu pendant
trois ans et encourt une amende de 4 500 €. S’il a aussi consommé de l’alcool, la peine s’élève
à 9 000 €, assortie d’un emprisonnement de deux à trois ans. Aucune sanction administrative
n’est mentionnée.
4.4.3 Royaume-Uni
Même si les autorités du Royaume-Uni considèrent déjà la conduite avec facultés affaiblies (par
l’alcool ou la drogue) comme un crime depuis nombre d’années, elles prévoient faire de la
drogue au volant un crime en soi en vertu du code criminel. Les policiers disposeront alors
d’appareils de détection portatifs afin de réaliser des tests de dépistage de certaines drogues
par analyse de salive. En cas de test positif, un second appareil, au poste de police, servira à
valider le résultat initial en vue d’accuser ou non le conducteur de conduite sous l’effet de la
drogue. Le gouvernement a demandé à différents fabricants de soumettre leurs appareils pour
évaluation. Les coupables s’exposeront à une amende maximale de 5 000 £, assortie d’un
emprisonnement de six mois au plus et d’une interdiction de conduire pendant douze mois.
Tous les cas se traitant devant le tribunal, il ne semble y avoir aucune sanction administrative
en vigueur ni aucune autorisation de suspendre le permis d’un conducteur fautif sur place. Une
consultation publique a eu lieu en vue d’officialiser la loi en 2013.
4.4.4 Pays-Bas
Depuis 2012, les conducteurs néerlandais peuvent se voir imposer un test de dépistage par analyse de salive si les policiers soupçonnent qu’ils ont les facultés affaiblies par la drogue. Toute preuve entraîne une accusation criminelle qui, en cas de condamnation, peut se traduire par un retrait du permis de conduire pendant cinq ans, possiblement assorti d’une peine d’emprisonnement de trois mois. Si le conducteur est responsable d’un accident avec blessures, il s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans et trois mois de prison, ou même à quatre ans et six mois en cas de décès. La sanction pour drogue au volant peut être accompagnée d’une amende minimale de 6 700 €, qui peut atteindre 16 750 € en cas
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 12
d’accident avec blessures, et 67 000 €, en cas de conduite dangereuse ayant causé la mort. Aucune sanction administrative autorisant la suspension immédiate du permis de conduire n’est mentionnée.
4.4.5 Suède
En Suède, un conducteur peut devoir subir un test s’il est soupçonné de conduite sous l’effet de
la drogue (tolérance zéro). Les accusés sont poursuivis devant le tribunal criminel et, en cas de
condamnation, s’exposent à une suspension du permis d’entre un et trois ans, incluant
deux ans de prison et diverses amendes. Rien ne semble autoriser la suspension immédiate du
permis de conduire.
4.4.6 Finlande
La Finlande applique la loi de la tolérance zéro en ce qui concerne la conduite sous l’effet de
drogues illicites et de médicaments sans ordonnance. Les policiers utilisent des analyseurs de
salive ainsi que des tests de sobriété normalisés administrés sur place.
4.4.7 Norvège
Les autorités norvégiennes ont fixé des limites pour 20 drogues précises (tableau 1), mais le
manque de précision des appareils de dépistage oblige les policiers à effectuer une évaluation
du comportement avant d’imposer un test de liquide biologique. Celle-ci s’avère également
nécessaire afin de déterminer si le conducteur a consommé des drogues non mentionnées
dans la loi.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 13
Tableau 1 : Limite légale de 20 drogues en Norvège
Drogue Limite d’intoxication
Limites des sanctions graduées comparables
à 0,05 %
Limites des sanctions graduées
comparables à 0,12 %
ng/ml de sang total
Benzodiazépine et semblables
Alprazolam 3 6 15
Clonazépam 1,3 3 8
Diazépam 57 143 342
Fenazépam 1,8 5 10
Flunitrazépam 1,6 3 8
Nitrazépam 17 42 98
Oxazépam 172 430 860
Zolpidem 31 77 184
Zopiclone 12 23 58
Cannabis
THC 1,3 3 9
Stimulants
Amphétamine 41 * *
Cocaïne 24 * *
MDMA 48 * *
Méthamphétamine 45 * *
GHB
GHB 10 300 30 900 123 600
Hallucinogènes
Kétamine 55 137 329
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 14
Drogue Limite d’intoxication
Limites des sanctions graduées comparables
à 0,05 %
Limites des sanctions graduées
comparables à 0,12 %
ng/ml de sang total
LSD 1 * *
Opioïdes
Buprénorphine 0,9 * *
Méthadone 25 * *
Morphine 9 24 61
4.4.8 Belgique
Les autorités belges interdisent la conduite sous l’effet de drogues illicites comme le cannabis,
la cocaïne, l’amphétamine, la méthamphétamine et les opiacés puisqu’elles ont adopté des lois
non discrétionnaires à cet égard. Par exemple, si une analyse de salive en bordure de route
indique chez un conducteur un taux de THC supérieur à 25 ng/ml, il doit subir une analyse de
sang. Si le résultat révèle un taux de plus de 1 ng de THC par ml de sang, il est inculpé. De
même, si le taux de cocaïne dans sa salive dépasse 20 ng/ml, il doit se soumettre à une
analyse de sang, et si cette dernière signale un taux de plus de 10 ng/ml, il fait l’objet d’une
accusation. De façon générale, un conducteur est accusé d’un crime si le taux de drogue illicite
dans son sang dépasse un certain seuil, et le policier peut suspendre son permis pendant
six heures au plus si une analyse de salive administrée sur place révèle qu’il a consommé une
drogue illicite.
4.4.9 Autriche
Un conducteur autrichien peut être tenu de subir un test si l’on soupçonne que ses facultés sont
affaiblies par une certaine drogue. En cas de confirmation des soupçons, il est accusé d’une
infraction non criminelle, puis, s’il est jugé coupable, il peut être frappé d’une amende maximale
de 3 633 € et d’une suspension de permis d’au moins quatre semaines. Rien ne mentionne si le
policier peut suspendre un permis sur-le-champ.
4.5 Résumé des lois en matière de conduite avec facultés affaiblies par la drogue
ailleurs dans le monde
En général, les conducteurs soupçonnés de conduite sous l’effet de la drogue doivent
comparaître en cour, à l’exception de plusieurs États australiens et de la Belgique, où ils
peuvent voir leur permis suspendu sur-le-champ pendant une courte durée si les autorités
prouvent la consommation de certaines drogues, illicites surtout, afin de les empêcher de
conduire. De plus, les instances judiciaires les poursuivent si un laboratoire confirme les
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 15
résultats du premier test de dépistage. Il n’existe vraisemblablement aucune évaluation de ces
lois, et l’on ne sait si de telles lois administratives ont été contestées en cour.
5.0 Principaux éléments des lois administratives en matière de conduite
sous l’effet de la drogue au Canada
Les infractions administratives en matière de drogue au volant visent principalement à retirer
immédiatement de la route les conducteurs soupçonnés de conduite avec les facultés affaiblies
par la drogue, en fonction des résultats du TSN administré sur place, pour éviter qu’ils n’infligent
des blessures à eux-mêmes ou à d’autres lors d’une collision. Si un policier engage une
procédure d’évaluation et de classification des drogues (ECD) menée par un expert en
reconnaissance de drogues (ERD) ainsi que des tests de laboratoire, des accusations
criminelles peuvent s’ensuivre.
Les éléments clés des lois administratives en matière de drogue au volant présentés ci-dessous
pourraient être incorporés à court terme aux lois juridictionnelles (c.-à-d. à l’intérieur d’un ou de
deux ans). Ils se fondent sur la pratique actuelle au Canada et ailleurs. Ils se comparent aux lois
juridictionnelles administratives couvrant la conduite avec une faible alcoolémie (soit entre
50 et 80 mg/100 ml).
1. Les policiers devraient toujours utiliser le TSN administré sur place pour évaluer la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue sur la route.
2. Tout conducteur qui refuse de se soumettre à un examen de coordination des mouvements comme le test de sobriété normalisé administré sur place (c.-à-d. un TSN), de subir l’analyse d’un expert en reconnaissance de drogues (ERD), ou de fournir un échantillon de liquide biologique (urine, sang ou salive) en vue d’essais en laboratoire devrait voir son permis suspendu pendant 90 jours.
3. Le permis de conduire de tout conducteur accusé de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue en vertu du Code criminel du Canada (C.cr.) devrait être suspendu pendant 90 jours.
4. Une suspension immédiate de trois à sept jours devrait être imposée à tout conducteur qui refuse de subir le TSN administré sur place ou qui y échoue.
5. Le policier devrait saisir le permis de conduire et le conserver pour toute la durée de la suspension ou le faire parvenir au Registraire des véhicules automobiles.
6. Le véhicule de tout conducteur qui refuse de subir le TSN ou qui y échoue, et ce, pour une seconde fois, devrait être saisi pour une période de trois jours.
7. Le permis de conduire de tout conducteur qui refuse de subir le TSN administré sur place ou qui y échoue une deuxième fois, une troisième fois, ou plus au cours d’une période de trois ans devrait être suspendu pendant 30, 45 et 60 jours, respectivement.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 16
8. Tout conducteur qui se voit imposer deux suspensions administratives du permis de conduire ou plus en trois ans en raison d’un échec au TSN ou du refus de le subir devrait être tenu de se soumettre à une évaluation de la toxicomanie par une agence reconnue. Tout conducteur souffrant d’un problème d’abus d’alcool ou d’autres drogues devrait être obligé de participer à un programme de réhabilitation. Le conducteur ne souffrant pas d’un tel problème devrait être contraint de suivre un programme éducatif.
9. Comme l’a suggéré le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) dans sa Stratégie de lutte contre la conduite avec une faible alcoolémie (Strategy to Address Lower BAC Drinking Drivers), le Registraire des véhicules automobiles devrait être informé de toute sanction administrative pour conduite sous l’effet de la drogue afin qu’elle soit versée au dossier du conducteur pour une période de dix ans à partir de la date de suspension.
10. Tout conducteur à qui une sanction administrative est infligée pour conduite sous l’effet de la drogue devrait payer des droits de rétablissement du permis de 150 à 300 $ couvrant notamment les frais d’administration de ces sanctions. Dès la deuxième ou troisième suspension, et les suivantes, en trois ans, ces droits devraient être majorés.
11. Une campagne permanente d’éducation devrait être mise en place pour informer le public des sanctions administratives infligées en cas de conduite sous l’effet de la drogue.
12. Toute consommation d’une drogue visée (le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy, l’oxycodone, etc.) devrait être interdite aux conducteurs débutants touchés par un programme de délivrance graduelle des permis de conduire.
Il est important de mentionner que même si certains de ces éléments s’inscrivent déjà dans les lois juridictionnelles administratives en matière de conduite sous l’influence de la drogue au Canada, leur efficacité n’a pas été évaluée.
6.0 Perspectives d’avenir
À l’heure actuelle, les policiers s’appuient sur les résultats d’un TSN comme motif raisonnable
de soupçonner un conducteur d’être sous l’emprise d’une substance autre que l’alcool. Il serait
bénéfique que les policiers de première ligne suivent, en plus de la formation relative au TSN, le
programme de formation sur la lutte avancée sur le terrain contre la conduite avec facultés
affaiblies (Advanced Roadside Impaired Driving Enforcement — ARIDE), ou un programme
équivalent, afin d’améliorer leur habileté à détecter l’effet des drogues et à reconnaître les
conducteurs potentiellement sous l’influence de la drogue en fonction de signes et de
symptômes cliniques. La plupart des États américains offrent le programme ARIDE aux
policiers de première ligne. Des discussions sont en cours pour le proposer aux policiers
canadiens.
Lorsque la précision (c.-à-d. la sensibilité et la spécificité) des appareils de dépistage des drogues atteindra un niveau suffisant et que leur prix aura diminué, leur utilisation devrait être autorisée par le C.cr. pour la détection sur le terrain des drogues illégales les plus courantes telles que le cannabis, la méthamphétamine et la cocaïne. La création d’un appareil d’analyse de constat pourrait s’avérer nécessaire pour confirmer la présence d’une drogue. Des
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 17
recherches plus poussées sont requises pour accroître la précision de ces appareils afin que les éléments de preuve qu’ils fournissent et qui sont présentés en cour soient irréfutables. Ces appareils ne pourront toutefois détecter qu’un nombre limité de drogues. Par conséquent, le TSN et l’ECD seront toujours requis pour détecter les conducteurs ayant des facultés affaiblies par d’autres drogues. À mesure que la connaissance des effets des drogues sur la conduite et de la relation
dose/effet s’affine, des limites légales non discrétionnaires en matière de conduite, au moins
pour certaines drogues, pourraient être établies soit dans le C.cr., soit dans les lois
juridictionnelles administratives.
Un récent sondage d’opinion sur la drogue au volant a révélé que 58 % des conducteurs
canadiens ne savent pas si leur province ou territoire est doté de lois administratives en matière
de drogue au volant (Jonah et coll., 2013). Cette donnée dénote un besoin d’informer les
conducteurs de l’existence de ces lois.
Lorsque des lois en matière de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue sont adoptées
ou modifiées, des évaluations devraient être effectuées pour déterminer si une diminution des
cas de drogue au volant s’ensuit.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 18
7.0 Références
BEASLEY, Erin E., et Douglas J. BEIRNESS. Alcohol and Drug Use Among Drivers Following the
Introduction of Immediate Roadside Prohibitions in British Columbia: Findings from the 2012
Roadside Survey, Ottawa, ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, 2012.
BEASLEY, Erin E., et Douglas J. BEIRNESS. Drug Use by Fatally Injured Drivers in Canada (2000-
2008), Ottawa, Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2011.
BEASLEY, Erin E., Douglas J. BEIRNESS, et Amy J. PORATH-WALLER. A Comparison of Drug-and
Alcohol-involved Motor Vehicle Driver Fatalities, Ottawa, Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies, 2011.
JONAH, Brian. Drugs and Driving Framework, Ottawa, Conseil canadien des administrateurs en
transport motorisé, 2012.
JONAH, Brian. Public Opinion Survey of Drugs and Driving in Canada, Ottawa, Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, 2013. LACEY, John, Katharine BRAINARD, et Samantha SNITOW. Drug Per Se Laws: A Review of Their
Use in States, DOT HS 811 31, Washington D.C., National Highway Traffic Safety
Administration, 2010.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger Page 19
Annexe A
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION C.-B. ALB. SASK. MAN. ONT. QC N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. T.N.-O. YN NT
1. La plupart des provinces suspendent à court terme (soit, 24 ou 72 heures ou une semaine) le permis de conducteurs présentant une alcoolémie inférieure à la limite légale, mais supérieure à une limite administrative, comme 50 mg. Une suspension comparable en cas de drogue au volant
13. Oui, suspension de 24 heures (drogues), si un policier a un motif raisonnable de croire que votre capacité est affaiblie par l’alcool ou une drogue alors que vous conduisez ou avez la garde et le contrôle d’un véhicule. Le test normalisé de sobriété (TSN) est un outil dont le policier peut se servir sur place. Le policier peut également saisir le véhicule pour une période de 24 heures.
Une suspension de 24 heures du permis de conduire est imposée si le policier a un motif raisonnable de soupçonner que la capacité à conduire est affaiblie par la drogue ou l’alcool.
Oui. Oui. Non. Depuis le 4 mai 2013, un agent de la paix qui, après avoir fait passer des tests de coordination des mouvements, a un motif raisonnable de croire que la capacité de la personne qui conduit ou qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule routier est affaiblie suspend immédiatement son permis de conduire pour 24 heures au nom de la Société.
Non. Non, une personne condamnée en vertu du C.cr. pour conduite sous l’effet de la drogue s’expose à la même révocation qu’une personne condamnée pour conduite sous l’effet de l’alcool. Toutefois, aucune suspension administrative n’est infligée à un conducteur dont les facultés sont réputées affaiblies par la drogue à la suite d’un TSN ou d’un examen mené par un ERD.
Oui, 7 jours prenant effet sur-le-champ si le conducteur échoue au test de sobriété normalisé. Conducteurs débutants visés par un programme de délivrance graduelle des permis de conduire : tolérance zéro en matière de conduite sous l’effet de la drogue. En cas d’échec au TSN, une suspension immédiate pour 24 heures est imposée et est suivie d’une interdiction administrative
Oui. Oui. L’article 116.1 (Section 3) de la Loi sur les véhicules automobiles
stipule que, s’il a des motifs raisonnables de croire que la capacité de conduire de la personne est affaiblie en raison de la présence d’une drogue dans son organisme, le policier suspend immédiatement son permis de conduire pour une période de 24 heures.
Oui, suspension de 24 heures fondée sur les signes observés. Aucun test effectué.
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est-elle en vigueur dans votre province ou territoire?
de conduire pour 90 jours.
2. La plupart des provinces imposent des suspensions administratives (p. ex. 90 jours) en cas de refus de se soumettre à l’alcootest ou d’alcoolémie >80 mg %. Dans votre province ou territoire, une suspension similaire est-elle imposée aux conducteurs qui sont réputés sous
Provincial : aucune interdiction administrative. Fédéral : oui, le C.cr. s’applique.
Oui, tout conducteur condamné pour conduite avec les facultés affaiblies (par la drogue, l’alcool ou une combinaison de drogue et d’alcool) en vertu du C.cr. ou pour refus de se soumettre à un test voit son permis de conduire suspendu immédiatement et jusqu’à ce que TOUTES les accusations criminelles associées soient réglées.
Oui, suspension immédiate de 24 heures. En cas d’échec au TSN ou du refus du conducteur à le subir, un agent de la paix qui a des motifs de croire que celui-ci est sous l’emprise de la drogue lui impose une suspension de 24 heures.
Oui* (voir la note ci-dessous).
Oui. Toutefois, contrairement à un conducteur en état d’ébriété, un conducteur sous l’effet de la drogue ne fera pas l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire pour 90 jours en cas d’échec au test. Il subira une suspension administrative de son permis de conduire pour 90 jours pour refus ou défaut de se soumettre aux tests.
Non. En cas d’échec au TSN, un agent de la paix qui a des motifs de croire qu’une personne est sous l’emprise de la drogue lui impose une suspension de 24 heures. Suspension immédiate du permis pour 90 jours si le conducteur refuse de se soumettre à un examen effectué par un ERD ou aux tests de coordination des mouvements (TSN) (et non pour un échec).
Non. Non, les mêmes que ci-dessus.
Oui, suspension immédiate pour 24 heures suivie d’une interdiction administrative de conduire de 90 jours.
Oui. Inconnue. Non. Aucun examen effectué.
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l’emprise d’une drogue à la suite d’un test normalisé de sobriété administré sur place (TSN) ou d’un examen effectué par un expert en reconnaissance de drogues (ERD), ou s’ils refusent de s’y soumettre?
3. La plupart des provinces et territoires imposent un programme d’éducation ou de réhabilitation à tout conducteur reconnu
Oui, le Responsible Driver Program (programme du conducteur responsable) est un programme de traitement pour les conducteurs consommant de l’alcool ou
Nos programmes visent à traiter tant la conduite sous l’effet de l’alcool que la conduite sous l’influence de la drogue. Les conducteurs coupables d’avoir
Oui. Oui. Tout conducteur reconnu coupable de conduite sous l’effet de la drogue doit suivre un programme de réhabilitation (« Bonne conduite ») avant le rétablissemen
Oui, le programme d’éducation Alcofrein et le Programme d’évaluation des conducteurs. Les programmes offerts sont les mêmes pour les conducteurs coupables de
Non.
Oui. Oui. Oui. Pas à l’heure actuelle.
Aucun pour les condamnations pour drogue au volant.
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coupable de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Votre province ou territoire offre-t-il un programme similaire aux conducteurs dont la culpabilité résulte de la consommation de drogue?
de la drogue. Après son inscription, le conducteur passe une entrevue d’évaluation structurée. En fonction de cette évaluation, il suit une des deux composantes du programme : • Une séance d’éducation de 8 heures en classe; ou • Un programme de counseling de groupe de 16 heures, échelonné sur trois mois. Un conducteur sous l’effet de la drogue y est envoyé en raison de : • trois suspensions de 24 heures (alcool ou drogue) au cours d’une période de cinq ans, à
conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue ou ayant refusé de subir un test doivent suivre un programme de réhabilitation avant le rétablissement du permis de conduire. Tout conducteur coupable d’une première infraction en vertu du Code criminel
en 10 ans : doit suivre la formation « Planning Ahead », un cours d’une journée visant à prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. La formation porte sur :
La manière
t de son permis de conduire.
drogue ou d’alcool au volant.
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l’échelon provincial; • une condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue en vertu du C.cr., à l’échelon fédéral.
d’éviter de conduire après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue en élaborant un plan d’action.
L’importance de la tolérance zéro en matière de conduite avec les facultés affaiblies.
La façon dont les facultés affaiblies par l’alcool et la drogue affectent la capacité à conduire.
La manière dont un style de vie axé sur la consommation d’alcool et de drogue mène à un risque élevé de conduite avec les
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facultés affaiblies et à d’autres problèmes. Tout conducteur coupable d’une deuxième infraction ou plus au Code criminel en dix ans : doit suivre le programme « IMPACT », une fin de semaine complète avec coucher d’évaluation et de formation prétraitement sur la consommation d’alcool ou de drogue. Les participants :
14.
examinent comment leur consommati
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Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
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on d’alcool ou de drogue affecte leur vie;
évaluent les problèmes causés par leur consommation d’alcool ou de drogue;
élaborent un plan d’action pour régler ces problèmes;
reçoivent un Rapport sommaire d’évaluation comportant des recommandations de suivi.
4. Dans votre province ou territoire, le nombre de collisions impliquant la conduite
Oui, le Manuel de procédures policières sur les rapports d’accidents de la route (MV6020A) tient compte de facteurs humains tels que : • capacités
Il est possible d’indiquer que les facultés du conducteur sont affaiblies par la drogue sur le formulaire de collision. Toutefois, si les facultés sont affaiblies
Oui. Oui. Oui. Non. Non. En cas d’accident mortel, le ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure différencie les drogues, l’alcool et la combinaison
Oui. Oui. Oui. Oui et non, selon les signes observés.
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sous l’effet de la drogue, indépendamment de celles impliquant la conduite sous l’effet de l’alcool, est-il connu?
affaiblies par la drogue; • drogues suspectées; • capacités affaiblies par des médicaments.
à la fois par la drogue et l’alcool, ce dernier prime.
des deux. Pour les collisions causant des blessures, le Ministère a accès aux données de la GRC sur la conduite sous l’effet de la drogue. Ces données n’incluent toutefois pas les régions où les services sont assurés par des policiers municipaux.
5. Dans votre province ou territoire, le nombre de déclarations de culpabilité pour conduite sous l’effet de la drogue, indépendamment de celles pour la conduite sous l’effet
Non, la Direction de la justice criminelle n’est pas en mesure de différencier la conduite en état d’ébriété de la conduite sous l’effet de la drogue selon le C.cr.
Non, les articles du C.cr. ne
permettent pas de faire cette distinction.
Oui. Non, il s’agit d’infractions pour facultés affaiblies, peu importe la cause.
Oui. Non, les articles du C.cr. ne
permettent pas de faire cette distinction.
Non. Non, les articles du C.cr. ne
permettent pas de faire cette distinction. Toutefois, le coordonnateur des ERD peut effectuer un suivi distinct (manuellement).
Oui. Oui. Non. C’est possible, mais aucune accusation n’est portée sans test.
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de l’alcool, est-il connu?
6. Dans votre province ou territoire, des mesures d’éducation ou de sensibilisation du public sont-elles en cours ou prévues pour s’attaquer à la conduite sous l’effet de la drogue?
Prévues. Oui, les efforts visent les facultés affaiblies (donc tant par la drogue que l’alcool).
Prévues. Prévues. Prévues. Outre les renseignements qui se trouvent sur le site Web de la SAAQ, la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et la drogue est traitée dans des dépliants. La SAAQ a également élaboré un programme intitulé « Le pouvoir de tout changer », destiné aux jeunes conducteurs (élèves de 5
e secondaire
). Cette année, les risques associés au cannabis et au fait d’être
Non. Prévues. Prévues. Le Manuel de l’automobiliste : Véhicule de promenade comporte une section sur la drogue au volant. Le programme de conduite sécuritaire Drive Alive insiste sur l’importance de ne jamais conduire sous l’effet de la drogue ou de l’alcool. De manière générale, l’accent est mis sur la conduite avec les facultés affaiblies tant par la drogue que par l’alcool.
Prévues.
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arrêté pour conduite sous l’effet de la drogue seront également abordés.
7. Votre province ou territoire assure-t-il un suivi du nombre de policiers ayant reçu la formation relative au TSN? Dans l’affirmative, combien y en a-t-il?
Oui, actuellement 995 policiers de la GRC ont été formés pour faire passer le TSN.
Oui, actuellement 147 policiers ont été formés pour faire passer le TSN.
Oui. Oui. 2162 3 469 71 325 policiers
formés pour faire passer le TSN.
Oui. Non. Oui, nombre inconnu.
0
8. Votre province ou territoire assure-t-il un suivi du nombre de policiers formés comme ERD? Dans l’affirmative, combien y en a-t-il?
Oui, actuellement 83 policiers de la GRC et des services municipaux ont été formés comme ERD.
Oui, actuellement 52 ERD ont été formés.
30 Oui. 185 50 31 46 ERD ont été formés; 37 sont en poste actuellement, dont 3 techniciens en laboratoire, 10 ERD-instructeurs et 7 procureurs de la Couronne.
Oui. Non. Oui, nombre inconnu.
1 dans une collectivité rurale.
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9. Votre province ou territoire assure-t-il un suivi du nombre d’éthyloscopistes? Dans l’affirmative, combien y en a-t-il?
Oui, 1 190 (Datamaster : environ 600 à la GRC et environ 250 dans les municipalités; Intox EC/IR II : environ 240 à la GRC et environ 100 dans les municipalités.) (Remarque : les policiers peuvent suivre la formation sur l’utilisation du Datamaster, de l’Intox EC/IR II ou des deux.)
Oui, à l’heure actuelle, on dénombre 800 techniciens qualifiés. Actuellement, 300 autres policiers suivent la formation.
Oui. Oui. 8402 2 585 211 96 formés à
l’utilisation du nouvel Intox ER/IR II et 20 de l’ancien Datamaster (données de mars 2011).
Oui, nombre inconnu.
Non. Oui, nombre inconnu.
20
Remarque pour le QC : Le nombre d’ERD formés peut sembler faible, mais il est important de prendre en compte le fait que la traduction des documents de formation en français a pris beaucoup de temps. Remarque pour T.-N.-L. : Ils sont coordonnés par les services de police. Remarque pour la C.-B. : On estime la proportion de policiers formés à la prestation du TSN à environ 15 % de l’ensemble des effectifs municipaux et de la GRC de la C.-B. * Aucune suspension administrative du permis pour 90 jours n’est imposée au conducteur sous l’effet de la drogue ou qui refuse de subir un test d’un ERD au Manitoba; seul le refus de subir un TSN entraîne une suspension. 1. Le conducteur qui refuse d’obtempérer à un policier qui lui demande de subir un test de dépistage d’alcool ou de drogue ou qui y échoue (c.-à-d. défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine, de sang, de salive ou d’urine, de se soumettre aux tests de coordination des mouvements ou à une évaluation) verra son permis suspendu pour 90 jours. 2. Comprend uniquement les policiers de l’OPP formés et certifiés en TSN et comme ERD et ne tient pas compte des services de police municipaux en date de février 2012.
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10. Votre province ou territoire a-t-il évalué ses lois administratives actuelles en matière de conduite sous l’effet de la drogue ou envisage-t-il de le faire au cours des deux prochaines années?
Des pénalités plus sévères en cas de conduite avec les facultés affaiblies sont entrées en vigueur les 1
er juillet et
1er
septembre 2012. L’incidence de la nouvelle législation sera observée au cours des prochaines années.
Prévue. Aucune évaluation n’a été effectuée ni n’est prévue dans un avenir rapproché.
Non. Non. Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action provincial, la question de la conduite sous l’effet de la drogue sera étudiée de façon approfondie. À ce moment, il pourrait être opportun de légiférer sur la conduite sous l’effet de la drogue à l’échelle provinciale.
La législation vient tout juste d’entrer en vigueur; une évaluation sera effectuée au cours des deux ou trois prochaines années.
Réévaluation des lois administratives actuelles sur la conduite sous l’effet de la drogue : une évaluation sommaire a été complétée. Au cours des deux prochaines années, des modifications possibles à la Loi sur les véhicules automobiles liées à cette problématique seront soumises.
11. Des suspensions administratives de permis prolongées sont-elles imposées aux récidivistes de la drogue au volant
Non. Non, pour ce qui est de l’interdiction de 24 heures. Les suspensions en vertu du C.cr. sont levées seulement quand toutes les infractions connexes ont été réglées en cour.
Non. Non. Non. Non. Aucune suspension administrative n’est imposée en cas de drogue au volant.
Non. Non. Non.
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comme c’est le cas dans les lois sur la faible alcoolémie? OUI OU NON
11 a) Dans l’affirmative, quelle période rétrospective est prise en compte dans l’application de ces suspensions prolongées en matière de drogue au volant (p. ex. deuxième infraction en cinq ans)?
S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O.
11 b) Dans l’affirmative, quelles sont les sanctions en cas de récidive?
S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. Les suspensions pour drogue au volant sont uniquement fondées sur l’observation alors la durée des suspensions
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imposées ne peut pas dépasser 24 heures.
12. Le policier conserve-t-il le permis de conduire pour la durée de la suspension administrative? OUI OU NON
Oui. Oui, pour les sanctions administratives de trois jours et moins. Pour les sanctions administratives de plus de trois jours, le policier a le droit de détruire le permis.
Oui. Oui. Non. Non. S. O. Oui. Oui. Non, le Registraire des véhicules automobiles s’en charge.
13. Des droits de rétablissement doivent-ils être payés pour récupérer un permis de conduire visé par une sanction administrative pour drogue au volant? OUI OU NON
Non. Non. Toutefois, si le policier a détruit le permis, comme indiqué ci-dessus, le client devra payer pour le remplacement de son permis.
Non. Oui. Non. Non. S. O. Oui. Oui. Non (des droits de 50 $ doivent être versés par la personne dirigée vers la Commission de réglementation des conducteurs.)
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14. La province ou le territoire assure-t-il un suivi des suspensions administratives de permis pour drogue au volant séparément de celles pour faible alcoolémie afin d’identifier les récidivistes? OUI OU NON
Oui. Oui, depuis le 1
er septembre
2012.
Oui. Non. Non. Non. Non. À l’étude. Non. Non, elles sont toutes classées sous 24 heures.
15. Des sanctions administratives multiples pour drogue au volant à l’intérieur d’une période définie obligent-elles le conducteu
Oui, il doit suivre le Programme de conducteur responsable (Responsible Driving Program — RDP) après trois interdictions de 24 heures.
Non, en matière de drogue, le programme de réhabilitation est lié à la déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel
plutôt qu’à la sanction administrative. Dans la
Oui, il doit se soumettre à un dépistage de toxicomanie.
Non. Non. Non. S’il est reconnu coupable d’une infraction au C.cr. en matière de drogue au volant, le conducteur peut être tenu de participer à un programme de
Oui. Non. Non.
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r fautif à suivre un programme d’évaluation et d’éducation ou de réhabilitation (p. ex. en C.-B., un conducteur dont le permis est suspendu pour 24 heures trois fois en cinq ans doit suivre un programme d’éducation ou de counseling)? OUI OU NON
plupart des cas, le conducteur reconnu coupable suit un programme de réhabilitation.
réhabilitation en toxicomanie.
16. Dans votre province ou territoire, la saisie du véhicule du conducteur fait-elle
Oui. Pour 24 heures.
Saisie obligatoire pour 24 heures en cas d’interdiction de conduire pour 24 heures.
Non. Oui, pour sept jours.
Non. Non. Non. Non. Oui en cas de conduite pendant une interdiction, le véhicule peut être saisi en vertu du C.cr. 30 jours.
Oui, pour 24 heures.
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partie de la sanction administrative pour drogue au volant? OUI OU NON
Dans l’affirmative, pour combien de temps?
En ce qui a trait aux sanctions administratives associées aux infractions criminelles pour facultés affaiblies par la drogue, une saisie obligatoire de trois jours s’applique à la première infraction; en cas de récidive à l’intérieur de dix ans, la saisie obligatoire pour sept jours est imposée. 24 heures, 3 jours, 7 jours.
17. Des campagnes de sensibilisation sur les sanctions administratives pour
Oui. Oui. Non. Non. Un communiqué de presse a été publié au moment de l’entrée en vigueur de la suspension de 24 heures.
Non. Non. Non. Non.
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drogue au volant ont-elles été menées dans votre province ou territoire? OUI OU NON
18. En 2011, combien de conducteurs ont reçu une sanction administrative sur-le-champ pour drogue au volant, combien de conducteurs ont été accusés en vertu du C.cr. pour conduite sous l’effet de la drogue et combien de conducteurs ont subi les deux?
Les articles du C.cr. ne
permettent pas de faire cette distinction.
Les articles du C.cr. ne
permettent pas de faire cette distinction.
S. O. S. O. S. O. Une seule catégorie regroupe la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et l’alcool : 94 déclarations de culpabilité en vertu du C.cr. en 2011-2012
La distinction entre la drogue et l’alcool au volant n’est pas faite.
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19. Nombre de conducteurs ayant reçu une sanction administrative seulement.
4 459 interdictions de conduire pendant 24 heures (drogue).
S. O. pour les données de 2011.
85 en 2011. Pour échec et refus : 81 sur le terrain (TSN) et 45 par un ERD.
Inconnu. S. O. S. O. S. O. 1 269 (2011-2012).
Aucun.
20. Nombre de conducteurs accusés en vertu du
C.cr.
S. O. S. O. (renseignements sur l’accusation pas disponibles et la déclaration de culpabilité en vertu du C.cr. ne permet pas de distinguer les drogues de l’alcool).
S. O. (renseignements sur l’accusation pas disponibles et la déclaration de culpabilité en vertu du C.cr. ne permet pas de distinguer les drogues de l’alcool).
6 (les données pour 2012 ne sont pas encore disponibles).
Inconnu. S. O. * La base de données actuelle contient toutes les accusations pour conduite avec les facultés affaiblies en vertu du C.cr., elle ne sépare pas la drogue et l’alcool.
S. O. 249 (2011-2012).
Aucun.
21. Nombre de conducteurs ayant reçu une sanction administrative et accusés en vertu du C.cr.
S. O. S. O. S. O. Inconnu. Inconnu. S. O. S. O. Aucune suspension administrative n’est infligée à une personne dont les facultés sont réputées affaiblies par la drogue par un TSN ou un examen mené par un ERD. Toutefois, une personne condamnée
S. O. Inconnu. Aucun.
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en vertu du C.cr. pour conduite sous l’effet de la drogue s’expose à la même révocation qu’une personne condamnée pour conduite sous l’effet de l’alcool.
Remarque : pour l’Î.-P.-É., les réponses au sondage étaient attendues à la session d’automne de la législature provinciale.