PROPOSITION DE REGLEMENT INSTITUANTUNE PROCEDURE EUROPEENNE POUR LES
DEMANDES DE FAIBLE IMPORTANCE
- REACTIONS DE LA CCIP -
Rapport de Madame Francine ORSAL
présenté au nom de la Commission du droit de l’entreprise
et adopté à l’Assemblée générale du 9 mars 2006
2
- SYNTHESE DES PROPOSITIONS -
♦ PROPOSITION N°1
Encourager la réalisation d’une étude d’impact afin d’analyser l’ampleur réelle desenjeux et les conséquences, au sein des Etats membres et à l’échellecommunautaire, de l’adoption de cette proposition de règlement instituant uneprocédure européenne pour les demandes de faible importance.
♦ PROPOSITION N°2
En cas de limitation de l’instrument communautaire aux seules affairestransfrontalières, laisser, pour le moins, à chaque Etat membre le soin d’apprécierl’opportunité d’étendre le champ d’application du futur règlement européen à sesaffaires nationales.
♦ PROPOSITION N°3
En cas de complexité de l’affaire - et, notamment, lorsque le recours à un expertest nécessaire -, donner au juge la possibilité d’abandonner, à son initiative ou surdemande des parties, la procédure européenne simplifiée en cours pour mettre enœuvre une procédure ordinaire.
A cette fin, un paragraphe 6 pourrait être ajouté à la suite de l’article 3-5 de la
proposition de règlement :
6. « La juridiction peut, si la complexité de l’affaire le rend nécessaire, abandonner la
procédure simplifiée et suivre le droit procédural applicable dans l’Etat membre où la
procédure se déroule. Elle tient compte, notamment, des observations ou des
demandes des parties à cet égard ou encore du recours à un expert, s’il est
indispensable à sa décision ».
3
♦ PROPOSITION N°4
! Afin de garantir l’intérêt pratique de la procédure européenne pour lesdemandes de faible importance, rehausser le plafond quantitatif conditionnantla recevabilité de la demande à 4 000 euros, au lieu de 2 000 euros.
Le paragraphe 1 de l’article 2 de la proposition de règlement serait alors rédigé
comme suit :
« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale lorsque la valeur
totale d’une demande pécuniaire ou non pécuniaire, hors intérêts, frais et dépens,
ne dépasse pas 2 000 4 000 euros au moment de l’engagement de la procédure. Il
ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. ».
! Rendre le plafond quantitatif applicable également aux demandesreconventionnelles : en cas de dépassement de ce montant, le litige seraitautomatiquement soumis à une procédure ordinaire, sauf accord des partiespour poursuivre la procédure simplifiée.
A cette fin, un amendement de l’article 4-6 pourrait être proposé :
« Si la valeur totale de la demande reconventionnelle dépasse le montant
mentionné à l’article 2, paragraphe 1, le litige est automatiquement soumis audroit procédural qui lui est applicable dans l’Etat membre où la procédure sedéroule, sauf si les parties conviennent de poursuivre la procédureeuropéenne en cours. Dans ce cas, la juridiction vérifie que la demande
reconventionnelle concerne la même relation juridique. »
♦ PROPOSITION N°5
Afin d’éviter d’éventuels détournements de l’instrument communautaire envisagé,dans le seul but de bénéficier de simplifications dans l’engagement de laprocédure, imposer aux requérants, titulaires d’une demande ne relevant pas duchamp de la procédure européenne, d’engager une nouvelle procédure de type« ordinaire ».
Pour atteindre cet objectif, un amendement au paragraphe 5 de l’article 3 de la
proposition de règlement pourrait être proposé :
4
5. « Lorsqu’un formulaire de demande ne concerne pas une procédure relevant du
champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2, la juridiction eninforme le demandeur et l’invite à engager une nouvelle procédure conformémentau droit procédural applicable à sa demande dans l’Etat membre intéressé. »
♦ PROPOSITION N°6
Afin de faciliter l’accessibilité à la procédure européenne simplifiée, rendre lesformulaires d’engagement de procédure disponibles électroniquement,notamment sur des sites Internet officiels des Etats membres.
A cette fin, le paragraphe 7 de l’article 3 pourrait être modifié comme suit :
7. « Les Etats membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu
dans toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les
demandes de faible peut être engagée et accessible électroniquement ».
♦ PROPOSITION N°7
! Pour garantir une meilleure sécurité juridique, retenir uniquement la lettrerecommandée avec accusé de réception, papier ou électronique, commemoyen de notification des actes. Cela permettrait, d’une part, d’éviter les modes
simplifiés d’envoi « ne fournissant pas la preuve de la réception » de l’acte par le
défendeur et, d’autre part, de déterminer avec certitude le point de départ du délai
d’un mois ouvert à ce dernier pour répondre.
A cet effet, les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 pourraient être fusionnés en un
unique alinéa, ainsi rédigé :
1 « Les actes sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans le respect des éventuelles conditions supplémentaires prévues à
l’article 141 du règlement (CE) n° 1348/2000, et eu égard à son article 8. Ils peuvent
l’être aussi électroniquement sous réserve de garanties de certification
suffisantes. »
1 Eventuelles mesures prises pour la mise en œuvre du règlement.
5
Par ailleurs, l’article 16 pourrait être modifié ainsi :
« Pour autant qu’il agisse rapidement, le défendeur peut demander un réexamen
de la décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les
demandes de faible importance, aux conditions fixées par la législation de l’Etat
membre dans lequel la décision a été rendue et communiquée à la Commission
conformément aux article 19 et 30 du règlement (CE) n° 805/2004, lorsqu’ :
[a) i) « la signification ou la notification du formulaire de l’annexe I ou de la
citation à comparaître à une audience a eu lieu par un mode ne fournissant pas lapreuve de la réception par le défendeur lui-même, et
ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile ou de manière
à lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part ;
ou ]
b) il a été empêché de contester la demande pour des raisons de force majeure
ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. »
! Insérer, dans les considérants de la proposition de règlement, unerecommandation visant à ce que la notification des actes soit accompagnéed’un bref descriptif de la procédure, cela à titre d’information des justiciables.
♦ PROPOSITION N°8
S’agissant de la représentation des parties, exiger l’établissement d’un mandatexprès et supprimer toute référence à « une autre autorisation écrite des parties ».
Un amendement à l’article 6, paragraphe 2 pourrait être proposé :
« si une partie ne comparaît pas à l’audience et qu’une autre personne la représente, la
juridiction peut demander à cette personne de produire un mandat ou une autreautorisation écrite des parties, si le droit procédural de l’Etat membre dans lequel la
procédure se déroule l’exige ».
6
♦ PROPOSITION N°9
Pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, laisser à lacompétence des Etats membres la fixation des modalités d’assistance dudemandeur sur les questions de procédure.
A cette fin, il pourrait être précisé, à l’article 3-7 que :
7. « Les Etats membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu
dans toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les
demandes de faible importance peut être engagée ou accessible électroniquement (cf.
proposition n° 5), et à ce qu’une assistance pratique soit disponible dans toutes ces
juridictions afin d’aider les demandeurs à compléter le formulaire mise à la dispositiondes demandeurs pour compléter le formulaire. »
♦ PROPOSITION N°10
S’agissant de litiges portant sur de faibles montants, promouvoir le recours à lamédiation qui permet de réduire le coût de règlement des différends,essentiellement lorsqu’elle est proposée sous forme électronique. Dès lors,prévoir que le juge – outre son rôle de « conciliateur » pour tenter d’amener lesparties à une transaction – devra proposer systématiquement aux parties derecourir, si elles le souhaitent, à une médiation.
Dans cette optique, le paragraphe 4 de l’article 9 pourrait être remplacé par la
formulation suivante :
« La juridiction cherche à amener les parties à une transaction, le cas échéant parla voie de la conciliation judiciaire et, en tout état de cause, en les informant de lapossibilité de résoudre leur litige par la médiation ».
♦ PROPOSITION N°11
Apprécier l’admission des témoignages d’experts dans le cadre de l’obtention despreuves eu égard à l’opportunité de poursuivre la procédure simplifiée ou debasculer vers une procédure ordinaire.
7
A cette fin, l’article 7-2 pourrait être modifié de la façon suivante :
« Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du paragraphe 6 del’article 3, la juridiction peut recueillir des témoignages d’experts s’ils sont
indispensables à sa décision. »
♦ PROPOSITION N°12
Réserver la question du remboursement des frais de procédure à la compétencedes Etats membres.
A tout le moins, si des dispositions devaient être maintenues dans le futurrèglement, étendre aux personnes morales le bénéfice de l’exonération deremboursement des frais de représentation de la partie adverse en proposantl’amendement à l’article 14 suivant :1. « La partie qui succombe supporte les frais de procédure, sauf si cela se révèle
inéquitable ou déraisonnable. Dans ce cas, la juridiction statue en équité sur le paiement
des frais ».
2. Lorsque la partie qui succombe est une personne physique et n’est pas
représentée par un avocat ou un autre professionnel du droit, elle n’est pas tenue de
rembourser les frais de représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit
supportés par la partie adverse. »
♦ PROPOSITION N°13
Compte tenu de la double nécessité, d’une part, d’accélérer le règlement deslitiges de faible importance et, d’autre part, de limiter les distorsions deconcurrence au sein du Marché intérieur, exclure toute faculté d’appel, de manièreuniforme directement dans la proposition de règlement.
Pour cela, reformuler l’article 15 de la proposition de règlement comme suit :« Une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour lesdemandes de faible importance n’est susceptible ni d’appel, ni de pourvoi encassation ».
8
Par conséquent, apporter la correction suivante à la première phrase de l’article13 :
« La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant tout appel éventuel.(…) ».
9
- SOMMAIRE -
PROPOS LIMINAIRES 11
I/ LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE 11II/ L’ÉCONOMIE GENERALE DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT 12
PREMIERE PARTIE LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE EUROPÉENNE 14
I/ UN DOMAINE D’APPLICATION ÉVENTUELLEMENT ÉLARGI AUX AFFAIRES INTERNES,ASSORTI D’UN CARACTÈRE FACULTATIF DEVANT VALOIR POUR LES DEUX PARTIES 14
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 14
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 14
II/ L’INSTAURATION D’UN PLAFOND QUANTITATIF NE LIMITANT PAS L’INTERÊT PRATIQUE DE LA
PROCÉDURE EUROPÉENNE ET DEVANT S’APPLIQUER ÉGALEMENT AUX DEMANDES
RECONVENTIONNELLES 16
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 16
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 17
III/ LA NÉCESSITÉ DE PARER À UN EVENTUEL RISQUE DE DÉTOURNEMENT DE LA PROCÉDURE
EUROPÉENNE POUR « COURT-CIRCUITER » LES DROITS NATIONAUX 19
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 19
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 19
SECONDE PARTIE LE DEROULEMENT DE LA PROCÉDURE EUROPÉENNE 21
I/ UN FORMULAIRE DE DEMANDE DEVANT ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE 21
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 21
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 21
10
II/ L’IMPÉRATIF D’UNE DATE CERTAINE POUR LA NOTIFICATION DES FORMULAIRES ET DES ACTES
22A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 22
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 23
III/ L’ASSISTANCE PROCÉDURALE DU DEMANDEUR : UNE MESURE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DES ETATS MEMBRES 25
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 25
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 25
IV/ LA REPRÉSENTATION DES PARTIES : L’EXIGENCE D’UN MANDAT EXPRÈS 26
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 26
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 26
V/ L’INFORMATION DES PARTIES SUR LA POSSIBILITÉ D’UNE MÉDIATION 27
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 27
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 28
VI/ L’APPRÉCIATION DU RECOURS AUX TÉMOIGNAGES D’EXPERTS AU REGARD DE L’OPPORTUNITÉ
DE BASCULER VERS UNE PROCÉDURE ORDINAIRE 29
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 29
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 29
VII/ LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCÉDURE : DOMAINE NE RELEVANT PAS DE
L’INSTRUMENT COMMUNAUTAIRE 30
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 30
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 30
VIII/ LA SUPPRESSION, DE MANIÈRE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, DE TOUTE
FACULTÉ D’APPEL 32
A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 32
B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 32
11
PROPOS LIMINAIRES
I/ LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE
En octobre 1999, le Conseil européen de Tampere a invité les institutions communautaires à
établir des règles de procédure communes spéciales, en vue de simplifier et d’accélérer le
règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance ainsi
que de supprimer les mesures intermédiaires qui sont encore nécessaires pour permettre la
reconnaissance et l’exécution d’une décision ou d’un jugement dans l’Etat requis.
Le programme de mesures, commun à la Commission et au Conseil, élaboré par ce dernier
le 30 novembre 2000, a aussi préconisé la simplification et l’accélération du règlement des
litiges de faible importance.
Dans le cadre de ces objectifs, la Commission européenne a adopté, en décembre 2002, un
Livre vert sur une procédure européenne d’injonction de payer et sur des mesures visant à
simplifier et à accélérer le règlement des litiges de faible importance. Ce document a fait
l’objet d’une consultation publique à laquelle la CCIP a répondu2. Les réponses au Livre vert
ont fait apparaître qu’un instrument, destiné à simplifier et à accélérer le règlement des litiges
de faible importance, était majoritairement considéré par les Etats membres comme un
progrès vers la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.
De surcroît, le Comité économique et social européen3 et le Parlement européen4 se sont
déclarés favorables à la création d’une procédure européenne pour les demandes de faible
importance.
C’est pourquoi la Commission européenne a adopté, le 15 mars 2005, une proposition de
règlement en ce sens, à laquelle la CCIP entend réagir dans le prolongement de ses
précédentes réflexions.
2 « Vers des procédures de recouvrement de créances – réactions de la CCIP au Livre vert de la Commission
européenne » rapport de M. Philippe SOLIGNAC du 22 mai 2003.3 Avis du 18 juin 2003 sur le Livre vert, JO C 220 du 16.09.2003, p.5.4 Résolution du Parlement européen sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière
civile dans l’Union européenne. Avis du 12 février 2004 sur le Livre vert.
12
II/ L’ECONOMIE GENERALE DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT
Selon la Commission européenne, les obstacles à l’obtention d’une décision de justice
rapide et peu coûteuse augmentent dans un contexte transfrontalier (recours aux services de
deux avocats, coûts de traduction et d’interprétation, frais de déplacement
supplémentaires…). Les dépenses qu’entraîne l’obtention d’un jugement à l’égard d’un
défendeur dans un autre Etat membre sont ainsi souvent disproportionnées si le montant en
cause est faible. Certes, de nombreux Etats membres ont déjà instauré des procédures
simplifiées et accélérées, principalement dans les cas où la valeur de la créance est
inférieure à un certain plafond. Toutefois, ces mécanismes diffèrent considérablement d’un
pays à l’autre.
L’Union européenne doit donc veiller à ce que, dans un véritable espace européen de
justice, l’incompatibilité ou la complexité des systèmes juridiques et judiciaires ne dissuade ni
n’empêche les citoyens et les entreprises d’exercer leurs droits.
A cette fin, la proposition de règlement comprend les principales mesures suivantes :
♦ mise en place d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance
facultative, qui s’ajouterait aux procédures prévues par le droit interne des Etats
membres ;
♦ suppression des mesures intermédiaires exigées pour la reconnaissance et l’exécution
d’un jugement (décisions immédiatement exécutoires) ;
♦ applicabilité de la procédure européenne aux litiges en matière civile et commerciale
lorsque la valeur totale d’une demande pécuniaire ou non pécuniaire ne dépasse pas
2 000 euros ;
♦ simplifications de la notification des actes5 et de la procédure proprement dite6 ;
♦ recours à des formulaires pour l’engagement de la procédure ;
♦ absence d’obligation de représentation des parties par un avocat ;
♦ assouplissement des règles d’obtention des preuves7 ;
♦ limitation des voies de recours8 ;
5 Les actes seraient notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen plus
simple, comme une lettre, une télécopie ou un courriel.6 La procédure serait écrite sauf si la juridiction estime qu’une audience est nécessaire, laquelle pourrait être organisée par
téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels.7 La juridiction pourrait admettre l’obtention de preuves par téléphone ou déclaration écrite des témoins, ainsi que par
téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels.8 Le pourvoi en cassation ne serait pas autorisé.
13
♦ instauration de délais encadrant tous les stades de la procédure.
La plupart de ces dispositions appellent des observations de la CCIP, d’une part, quant au
champ d’application de l’instrument communautaire (1ère partie) et, d’autre part, sur le
déroulement de la procédure proprement dite ( 2nde partie).
Mais, avant tout, au-delà de la consultation réalisée auprès des acteurs intéressés,
notamment à l’occasion du Livre vert, il reste qu’une étude d’impact pourrait opportunément
être menée pour identifier et analyser l’ampleur réelle des enjeux (nombre de litiges
concernés, coût actuel de traitement, etc) et les conséquences concrètes – tant positives
que négatives – que pourrait avoir l’adoption de cette proposition de règlement, aussi bien
au sein des Etats membres qu’à l’échelle communautaire.
PROPOSITION N°1
Encourager la réalisation d’une étude d’impact afin d’analyser l’ampleur réelle desenjeux et les conséquences, au sein des Etats membres et à l’échelle communautaire,de l’adoption de cette proposition de règlement instituant une procédure européennepour les demandes de faible importance.
14
PREMIERE PARTIELE CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCEDURE EUROPEENNE
I/ UN DOMAINE D’APPLICATION EVENTUELLEMENT ELARGI AUX AFFAIRES INTERNES,ASSORTI D’UN CARACTERE FACULTATIF DEVANT VALOIR POUR LES DEUX PARTIES
A) Proposition de règlement
La proposition de règlement prévoit que « la procédure européenne pour les demandes de
faible importance est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues
par les législations des Etats membres ». Ainsi, en vertu du considérant (7), il s’agirait d’un
« instrument facultatif venant s’ajouter aux possibilités offertes par les législations des Etats
membres, qui ne seront pas affectées ».
Selon l’exposé des motifs, « il serait non seulement inopportun, mais aussi contre-productif,
de limiter aux seules affaires transfrontalières le champ d’application de la procédure
européenne pour les demandes de faible importance ». En conséquence, le règlement aurait
également vocation à régir les litiges purement internes.
B) Observations de la CCIP
♦ Sur l’applicabilité de l’instrument communautaire aux affaires nationales
Il existe, à l’heure actuelle, de vives controverses - tant au sein des institutions
communautaires que nationales - sur l’interprétation de l’article 65 du Traité. La question est
ainsi de savoir si les mesures prises en matière de coopération judiciaire civile doivent
s’appliquer uniquement aux affaires transfrontalières ou également aux litiges purement
internes. Si l’objectif visé par la Commission européenne apparaît louable en ce qu’il
permettrait de répondre à l’impératif d’égalité de traitement entre les justiciables, dans le
sens d’un meilleur fonctionnement du Marché intérieur, le Conseil européen soutient, quant à
lui, qu’en vertu de l’article 65 du Traité, le mandat européen se limiterait aux seules
questions transfrontalières…
15
Si cette dernière voie devait être retenue, on pourrait - à l’instar de ce que propose le
Parlement européen – envisager, dans un premier temps, de rendre le règlement
communautaire applicable aux seules affaires transfrontalières, mais de laisser, pour le
moins, le choix aux Etats membres d’appliquer ou non la procédure européenne simplifiée
en matière nationale ; ce qui aurait probablement un intérêt tout particulier pour les Etats qui
n’ont pas encore de dispositif interne pour les demandes de faible importance.
Au demeurant, cette solution de compromis pourrait évoluer ultérieurement, au regard de
l’application pratique qui sera faite du futur règlement.
PROPOSITION N°2
En cas de limitation de l’instrument communautaire aux seules affairestransfrontalières, laisser, pour le moins, à chaque Etat membre le soin d’apprécierl’opportunité d’étendre le champ d’application du futur règlement européen à sesaffaires nationales.
♦ Sur le caractère facultatif de la procédure européenne
La CCIP approuve ce choix qui conduit à offrir une nouvelle possibilité d’action aux
justiciables, tout en préservant les législations nationales.
Au-delà, ce caractère facultatif devrait valoir pour les deux parties et, notamment, le
défendeur devrait garder la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre d’une telle procédure
simplifiée. Ainsi, pour un motif valable de complexité – notamment, lorsqu’uneexpertise s’avère nécessaire9 - le défendeur devrait pouvoir demander au juge quel’affaire soit traitée selon une procédure ordinaire. La juridiction pourrait refuser cettedemande si elle est infondée ou manifestement dilatoire.
9 Cf. Infra, proposition 9.
16
PROPOSITION N°3
En cas de complexité de l’affaire - et, notamment, lorsque le recours à un expert estnécessaire-, donner au juge la possibilité d’abandonner, à son initiative ou surdemande des parties, la procédure européenne simplifiée en cours pour mettre enœuvre une procédure ordinaire.
A cette fin, un paragraphe 6 pourrait être ajouté à la suite de l’article 3-5 de la proposition de
règlement :
6. « La juridiction peut, si la complexité de l’affaire le rend nécessaire, abandonner laprocédure simplifiée et suivre le droit procédural applicable dans l’Etat membre oùla procédure se déroule. Elle tient compte, notamment, des observations ou desdemandes des parties à cet égard ou encore du recours à un expert, s’il estindispensable à sa décision ».
II/ L’INSTAURATION D’UN PLAFOND QUANTITATIF NE LIMITANT PAS L’INTERET PRATIQUE DE
LA PROCEDURE EUROPEENNE ET DEVANT S’APPLIQUER EGALEMENT AUX DEMANDES
RECONVENTIONNELLES
A) Proposition de règlement
La proposition de règlement10 instaure un plafond quantitatif en dessous duquel une
demande devrait être considérée comme étant de « faible importance ». Ce montant serait
fixé à 2 000 euros.
Par ailleurs, l’article 4-6 de la proposition de règlement précise que « si la valeur totale de la
demande reconventionnelle dépasse le montant mentionné à l’article 2, paragraphe 1, la
juridiction n’examine la demande reconventionnelle que si elle concerne la même relation
juridique et si la juridiction considère opportun d’appliquer la procédure européenne pour les
demandes de faible importance ».
10 Article 2, paragraphe 1 de la proposition de règlement.
17
En d’autres termes, si la demande reconventionnelle introduite par le défendeur dépassait
2 000 euros, seule la juridiction serait compétente pour décider si la procédure européenne,
spécifique aux demandes de faible montant, continuerait à s’appliquer ou non.
B) Observations de la CCIP
♦ Sur la fixation du plafond quantitatif
Comme elle l’avait précisé dans ses réactions au Livre Vert, la CCIP est favorable au
principe de la fixation d’un plafond quantitatif.
Sur la détermination de ce plafond, elle avait considéré qu’il devait être suffisammentélevé pour garantir l’intérêt pratique de la procédure européenne. A cet égard, la
Commission européenne avait indiqué dans son Livre vert qu’un « seuil situé entre 1 000 et
2 000 euros pourrait constituer un compromis11 acceptable », mais avait toutefois ajouté
qu’« il pourrait être fixé à un seuil supérieur dans le cas d’une procédure facultative dès lors
que la procédure ordinaire reste autorisée en toute circonstance ». Or, dans la proposition de
règlement, le caractère facultatif de la procédure a justement été retenu… Par ailleurs, on
soulignera qu’en France, dès lors que la demande du requérant est inférieure à 4 000 euros,
il peut saisir la juridiction par simple déclaration au greffe du Tribunal d’instance12. Enfin,
rappelons que les plafonds fixés par les autres Etats membres, ayant une procédure
simplifiée pour les demandes de faible importance, varient entre 600 euros et 8 234 euros.
Le risque est que ce plafond de 2 000 euros ne soit pas suffisamment élevé pour que la
procédure européenne ait une réelle utilité pratique, d’autant que, s’agissant des entreprises,
leurs demandes excèdent relativement souvent ce montant… C’est pourquoi la CCIPpréconise de relever le plafond de recevabilité à 4 000 euros.
♦ Sur l’applicabilité du plafond quantitatif aux demandes reconventionnelles
Partant du principe que, conformément à l’article 2-1 de la proposition de règlement, la
procédure européenne simplifiée ne devrait s’appliquer qu’aux demandes inférieures à
11 Un seuil trop élevé pourrait faire obstacle à l’introduction de simplifications de procédure significatives en raison de
considérations liées à une protection juridique efficace des citoyens. Un seuil trop bas pourrait réduire l’intérêt pratique dela procédure européenne.
12 Cette déclaration au greffe est régie par les articles 847-1 et 847-2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il s’agit d’unmécanisme beaucoup plus souple que celui de l’assignation ou de la requête conjointe.
18
2 000 euros (voire 4 000 euros13), on peut se demander ce qui justifie que les demandes
reconventionnelles ne soient pas soumises à ce même plafond.
En effet, dans l’hypothèse où le défendeur serait titulaire, à l’encontre du demandeur, d’une
créance nettement supérieure à 2 000 euros, il risquerait de se voir imposer la procédure
européenne simplifiée, sur décision de la juridiction et contre sa volonté.
Ne serait-il pas plus opportun de prévoir que, en cas de demande reconventionnelle dudéfendeur dépassant 2 000 euros (ou 4 000 euros), la procédure européenne setransformerait automatiquement en procédure ordinaire, sauf si les partiesconviennent expressément de poursuivre la procédure simplifiée en cours. Dans cedernier cas, la juridiction vérifierait uniquement que la demande reconventionnelleconcerne la même relation juridique.
PROPOSITION N°4
! Afin de garantir l’intérêt pratique de la procédure européenne pour les demandesde faible importance, rehausser le plafond quantitatif conditionnant la recevabilitéde la demande à 4 000 euros, au lieu de 2 000 euros.
Le paragraphe 1 de l’article 2 de la proposition de règlement serait alors rédigé comme suit :
3. « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale lorsque la valeur totale
d’une demande pécuniaire ou non pécuniaire, hors intérêts, frais et dépens, ne dépasse
pas 2 000 4 000 euros au moment de l’engagement de la procédure. Il ne recouvre
notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. ».
! Rendre le plafond quantitatif applicable également aux demandesreconventionnelles : en cas de dépassement de ce montant, le litige seraitautomatiquement soumis à une procédure ordinaire, sauf accord des parties pourpoursuivre la procédure simplifiée.
A cette fin, un amendement de l’article 4-6 pourrait être proposé :
« Si la valeur totale de la demande reconventionnelle dépasse le montant mentionné à
l’article 2, paragraphe 1, le litige est automatiquement soumis au droit procédural qui luiest applicable dans l’Etat membre où la procédure se déroule, sauf si les parties
13 Cf. supra.
19
conviennent de poursuivre la procédure européenne en cours. Dans ce cas, lajuridiction vérifie que la demande reconventionnelle concerne la même relationjuridique. »
III/ LA NECESSITE DE PARER A UN EVENTUEL RISQUE DE DETOURNEMENT DE LA PROCEDURE
EUROPEENNE POUR « COURT-CIRCUITER » LES DROITS NATIONAUX
A) Proposition de règlement
L’article 3-5 de la proposition de règlement précise que « lorsqu’un formulaire de demande
ne concerne pas une procédure relevant du champ d’application du présent règlement tel
que défini à l’article 2, la juridiction n’examine pas la demande en tant que demande
européenne de faible importance, mais conformément au droit procédural qui lui est
applicable dans l’Etat membre où la procédure se déroule. La juridiction en informe le
demandeur. »
B) Observations de la CCIP
En d’autres termes, si le litige n’entrait pas dans le champ d’application de la procédure
européenne, il serait traité conformément à la procédure ordinaire, après avoir été introduit
de manière simplifiée…
Faudrait-il déduire de ces dispositions que, bien que la demande ne relève pas du domaine
de la procédure simplifiée, la juridiction serait tout de même saisie de l’affaire par le
formulaire de demande, mais l’examinerait au regard du droit procédural interne ?
Dans l’affirmative, n’y aurait-il pas là un risque de détournement de l’instrumentcommunautaire de la part de requérants qui y recourraient, tout en sachant que leurdemande n’entre pas dans le domaine de cette procédure, dans le seul but debénéficier du mode simplifié d’engagement de l’instance14 ?
14 Rappelons d’ailleurs qu’en France, la seule simplification procédurale attachée aux demandes de faible importance porte
justement sur les modalités d’engagement de la procédure.
20
Si la CCIP est favorable à ce que cette procédure européenne soit ouverte aux justiciables
parallèlement aux procédures nationales, elle émet en revanche des réserves sur son
éventuelle utilisation pour « court-circuiter » les voies internes.
Pour pallier ce risque, le demandeur ne devrait-il pas plutôt être « réorienté » par lajuridiction vers une procédure de type « ordinaire » ?
PROPOSITION N° 5
Afin d’éviter d’éventuels détournements de l’instrument communautaire envisagé,dans le seul but de bénéficier de simplifications dans l’engagement de la procédure,imposer aux requérants, titulaires d’une demande ne relevant pas du champ de laprocédure européenne, d’engager une nouvelle procédure de type « ordinaire ».
Pour atteindre cet objectif, un amendement au paragraphe 5 de l’article 3 de la proposition
de règlement pourrait être proposé :
5. « Lorsqu’un formulaire de demande ne concerne pas une procédure relevant du champ
d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2, la juridiction en informe ledemandeur et l’invite à engager une nouvelle procédure conformément au droitprocédural applicable à sa demande dans l’Etat membre intéressé. »
21
SECONDE PARTIELE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE EUROPEENNE
I/ UN FORMULAIRE DE DEMANDE DEVANT ETRE FACILEMENT ACCESSIBLE
A) Proposition de règlement
La proposition de règlement prévoit, afin de faciliter l’ouverture de la procédure européenne
pour les demandes de faible importance, qu’elle serait engagée par l’envoi à la juridiction
d’un formulaire. La juridiction l’enregistrerait dès réception et, dans les 8 jours, en enverrait
une copie, accompagnée d’un formulaire de réponse, au défendeur. Ce dernier devrait alors
répondre dans un délai d’un mois.
Le texte précise, par ailleurs, dans son article 3-7 que « les Etats membres veillent à ce que
le formulaire de demande puisse être obtenu dans toutes les juridictions devant lesquelles la
procédure européenne pour les demandes de faible importance peut être engagée, [ ] ».
B) Observations de la CCIP
La CCIP est favorable à l’utilisation de formulaires qui simplifieraient largement la procédure
européenne pour les demandes de faible importance.
Toutefois, elle avait encouragé, dans ses réactions au Livre vert, l’introduction de moyens
modernes de communication pour leur obtention et leur circulation. Elle avait, notamment,
préconisé que le formulaire de demande soit disponible en ligne, sur des sites Internetofficiels des États membres.
22
PROPOSITION N°6
Afin de faciliter l’accessibilité à la procédure européenne simplifiée, rendre lesformulaires d’engagement de procédure disponibles sur Internet.
A cette fin, le paragraphe 7 de l’article 3 pourrait ainsi être modifié comme suit :
7. « Les Etats membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu dans
toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les demandes de
faible peut être engagée et accessible électroniquement ».
II/ L’IMPERATIF D’UNE DATE CERTAINE POUR LA NOTIFICATION DES FORMULAIRES ET DES
ACTES
A) Proposition de règlement
En vue de réduire les frais et les délais, la Commission propose des simplifications
procédurales pour la signification – ou la notification15 - des actes et des formulaires.
S’agissant de la notification des actes, l’article 11 de la proposition de règlement distinguerait
selon que l’acte est notifié dans l’Etat membre dans lequel la procédure se déroule ou dans
un autre. Dans la première hypothèse, si l’adresse du destinataire est connue avec certitude,
l’acte serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre
moyen plus simple, comme une lettre, une télécopie ou un courriel, si de tels moyens sont
prévus par le droit procédural de cet Etat16. Dans la seconde hypothèse, l’acte serait notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception17.
Par ailleurs, l’article 16 de la proposition prévoirait que le défendeur peut demander le
réexamen de la décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les
demandes de faible importance lorsque :
15 La notification est la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance d’une personne. Le terme signification est,
quant à lui, réservé à la notification effectuée par un huissier de justice.16 Article 11-2 de la proposition de règlement.17 Article 11-1 de la proposition de règlement.
23
a) i) « la signification ou la notification du formulaire de l’annexe I ou de la citation à
comparaître à une audience a eu lieu par un mode ne fournissant pas la preuve de la
réception par le défendeur lui-même, et
ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile ou de manière
à lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part ;
ou
b) il a été empêché de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par
suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. »
Enfin, l’article 4-3 de la proposition de règlement imposerait au défendeur un délai de
réponse d’un mois à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse
lui ont été signifiés ou notifiés.
B) Observations de la CCIP
S’agissant des actes notifiés dans l’Etat dans lequel la procédure se déroule, si on peutconnaître avec exactitude, grâce à la lettre recommandée avec accusé de réception, ladate de réception de l’acte, tel ne serait pas le cas avec la lettre simple ou la télécopie.
Or, le fait de connaître avec exactitude la date de réception ou de notification des actes est
capital.
En effet, à défaut et aux fins de voir la décision réexaminée18, il paraîtrait aisé pour le
défendeur d’invoquer que la notification « n’est pas intervenue en temps utile ou de manière
à lui permettre de préparer sa défense ».
Par ailleurs, comment savoir, en l’absence de preuve de la date de notification et doncde date certaine, si le délai d’un mois, imposé au défendeur pour rendre une réponse,a bien été respecté ?
Force est de constater que si une lettre simple ou une télécopie allègent la procédure, elles
ne permettent, toutefois, pas de donner date certaine à la réception de l’acte. Ainsi, pour
éviter tout risque de contentieux, il conviendrait d’exclure ces procédés des moyens de
notification.
24
Dès lors, seule la lettre recommandée avec accusé de réception, papier ouélectronique19, devrait être utilisée pour notifier les actes et formulaires dans le cadrede la procédure européenne pour les demandes de faible importance.
Au-delà et s’agissant du cas de la notification des formulaires au défendeur, il pourrait être
utile de joindre à cet envoi un bref descriptif de cette procédure, cela à titre
d’information.
PROPOSITION N°7
! Pour garantir une meilleure sécurité juridique, retenir uniquement la lettrerecommandée avec accusé de réception, papier ou électronique, comme moyende notification des actes. Cela permettrait, d’une part, d’éviter les modes simplifiés
d’envoi « ne fournissant pas la preuve de la réception » de l’acte par le défendeur et,
d’autre part, de déterminer avec certitude le point de départ du délai d’un mois ouvert à
ce dernier pour répondre.
A cet effet, les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 pourraient être fusionnés en un unique
alinéa, ainsi rédigé :
1 « Les actes sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé deréception, dans le respect des éventuelles conditions supplémentaires prévues àl’article 1420 du règlement (CE) n° 1348/2000, et eu égard à son article 8. Ils peuventl’être aussi électroniquement sous réserve de garanties de certification suffisantes. »
Par ailleurs, l’article 16 pourrait être modifié ainsi :
« Pour autant qu’il agisse rapidement, le défendeur peut demander un réexamen de la
décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible
importance, aux conditions fixées par la législation de l’Etat membre dans lequel la décision
a été rendue et communiquée à la Commission conformément aux article 19 et 30 du
règlement (CE) n° 805/2004, lorsque :
18 Conformément à l’article 16, a), i) et ii)19 Avec recours à un tiers certificateur.20 Eventuelles mesures prises pour la mise en œuvre du règlement.
25
[a) i) « la signification ou la notification du formulaire de l’annexe I ou de la citation à
comparaître à une audience a eu lieu par un mode ne fournissant pas la preuve de laréception par le défendeur lui-même, et
ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile ou de manière
à lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part ;
ou ]
b) il a été empêché de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite
de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. »
! Insérer, dans les considérants de la proposition de règlement, unerecommandation visant à ce que la notification des actes soit accompagnée d’unbref descriptif de la procédure, cela à titre d’information des justiciables.
III/ L’ASSISTANCE PROCEDURALE DU DEMANDEUR : UNE MESURE RELEVANT DE LA
COMPETENCE DES ETATS MEMBRES
A) Proposition de règlement
La proposition prévoit, dans son article 3-7, que les Etats membres devront veiller à ce
qu’une assistance pratique soit disponible, dans toutes les juridictions devant lesquellesla procédure européenne pour les demandes de faible importance pourrait êtreengagée, afin d’aider les demandeurs à compléter le formulaire de demande.
B) Observations de la CCIP
La CCIP est favorable à ce que le droit communautaire fixe le principe selon lequel des
mesures devront être prises par les Etats pour aider le demandeur à compléter le formulaire
de demande. Toutefois, le fait que la proposition de règlement mentionne que l’aide sera
assurée dans les juridictions est contestable. En effet, les Etats membres devraient restés
libres de choisir l’endroit où une assistance sera garantie. Si la CCIP ne s’oppose pas à la
solution proposée par le texte en tant que telle, elle considère qu’en vertu des principes de
26
subsidiarité et de proportionnalité21, la fixation des modalités de l’aide devrait rester de lacompétence des Etats.
PROPOSITION N°8
Au nom des principes de subsidiarité et de proportionnalité, laisser la fixation desmodalités d’assistance du demandeur sur les questions de procédure à lacompétence des Etats membres.
A cette fin, il pourrait être précisé, à l’article 3-7 que :
7. « Les Etats membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu dans
toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les demandes de
faible importance peut être engagée [et accessible électroniquement (cf. proposition n° 5)], et
à ce qu’une assistance pratique soit disponible dans toutes ces juridictions afin d’aider les
demandeurs à compléter le formulaire mise à la disposition des demandeurs pourcompléter le formulaire. »
IV/ LA REPRESENTATION DES PARTIES : L’EXIGENCE D’UN MANDAT EXPRES
A) Proposition de règlement
Le paragraphe 2 de l’article 6 prévoit que « si une partie ne comparaît pas à l’audience et
qu’une autre personne la représente, la juridiction peut demander à cette personne de
produire un mandat ou une autre autorisation écrite des parties, si le droit procédural de
l’État membre dans lequel la procédure se déroule l’exige ».
B) Observations de la CCIP
La CCIP tient à affirmer son attachement à l’exigence d’un mandat exprès et émet des
réserves quant à l’admission d’une « autre autorisation écrite des parties ». Certes, il ne
s’agit pas d’une représentation pour intenter l’action, mais d’une représentation à l’instance.
21 Ces principes prévoient d’une part, que les mesures prises au niveau communautaire doivent se limiter à ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la Communauté et, d’autre part, que le droit communautaire ne doitprendre en charge que les matières qui ne peuvent pas être traitées de manière suffisante par les Etats membres eux-mêmes.
27
Il n’empêche que le fait de se passer de « mandat » évoque indirectement le processus de
« class action », d’autant plus que le Comité économique et social européen22 avait suggéré
« d’examiner si, dans certains cas, les actions collectives (par exemple les plaintes
groupées) pourraient se justifier dans le cadre d’une procédure relative aux litiges sur des
montants de faible importance ».
Dès lors, pour éviter toute équivoque et dans la mesure où la proposition de règlement ne
semble pas – à juste titre - s’être ralliée à cette position du CESE, il serait préférable que lefutur règlement se réfère uniquement au principe du mandat exprès, que ce soit pourl’introduction de l’action ou en cours d’instance.
PROPOSITION N°9
S’agissant de la représentation des parties, exiger l’établissement d’un mandat exprèset supprimer toute référence à « une autre autorisation écrite des parties ».
Un amendement à l’article 6, paragraphe 2 pourrait être proposé :
« si une partie ne comparaît pas à l’audience et qu’une autre personne la représente, la
juridiction peut demander à cette personne de produire un mandat ou une autreautorisation écrite des parties, si le droit procédural de l’Etat membre dans lequel la
procédure se déroule l’exige ».
V/ L’INFORMATION DES PARTIES SUR LA POSSIBILITE D’UNE MEDIATION
A) Proposition de règlement
La proposition de règlement prévoit que « Le cas échéant, la juridiction cherche à amener
les parties à une transaction »23.
22 Avis du Comité économique et social européen du 18 juin 2003 précité, qui préconisait que les droits des organisations de
protection des consommateurs de conseiller leurs membres et de les représenter en justice, prévus dans certains Etatsmembres, soient préservés.
23 Article 9-4 de la proposition de règlement.
28
B) Observations de la CCIP
Convaincue de l’intérêt pour l’économie qu’engendre le règlement amiable des conflits –
notamment inter-entreprises -, la CCIP s’est résolument engagée, depuis plus de dix ans, en
faveur du développement de la médiation civile et commerciale24.
Particulièrement, en présence de litiges de faible importance, le recours aux voies amiables
de règlement des différends devrait être encouragé. Notamment, la médiation permet de
proposer aux parties en conflit l’intervention d'un tiers indépendant, qui les aide à parvenir à
une solution négociée optimale - et, en tout cas, conforme à leurs intérêts respectifs -
mettant fin au litige. De surcroît, la médiation sous forme électronique se développe de
plus en plus25 et contribue, par sa souplesse, à faciliter la résolution du différend et à réduire
les coûts.
Certes, il est fondamental que le recours à ces processus amiables reste facultatif, afin de
laisser la plus grande place possible à la volonté des parties. Toutefois, dans le cadre de la
procédure européenne pour les demandes de faible importance, il serait souhaitable de
prévoir que le juge – outre son rôle de « conciliateur » pour tenter d’amener les parties à une
transaction - propose systématiquement aux parties de recourir, si elles le souhaitent, à
une médiation.
PROPOSITION N°10
S’agissant de litiges portant sur de faibles montants, promouvoir le recours à lamédiation qui permet de réduire le coût de règlement des différends, essentiellementlorsqu’elle est proposée sous forme électronique. Dès lors, prévoir que le juge – outreson rôle de « conciliateur » pour tenter d’amener les parties à une transaction – devraproposer systématiquement aux parties de recourir, si elles le souhaitent, à unemédiation.
24 « Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial », rapport présenté par
M. Philippe SOLIGNAC, 19 septembre 2002 ; « Projet liminaire de proposition de directive sur certains aspects de lamédiation dans les affaires civiles et commerciales », rapport présenté par M. Philippe SOLIGNAC, le 13 mai 2004 ;« Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile etcommerciale du 22/10/2004 », rapport présenté par M. Frédéric BRUNET, le 24 février 2005.
25 Ainsi, parmi d’autres organismes, on peut citer le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP,http://www.mediationetarbitrage.com/index.htm) qui propose la technique de la « recommandation en ligne » consistant àobtenir en ligne d'un tiers indépendant, une recommandation sur la solution à donner au litige(https://www.aegisolutions.fr). Cette dernière peut servir aux parties de base pour de nouvelles discussions ou êtreintégralement reprises sous la forme d'un protocole d'accord. Ce mécanisme est à ce jour encore restreint aux litigesportant sur des noms de domaine, mais est en cours de généralisation.
29
Dans cette optique, le paragraphe 4 de l’article 9 pourrait être remplacé par la formulation
suivante :
« La juridiction cherche à amener les parties à une transaction, le cas échéant par lavoie de la conciliation judiciaire et, en tout état de cause, en les informant de lapossibilité de résoudre leur litige par la médiation ».
VI/ L’APPRECIATION DU RECOURS AUX TEMOIGNAGES D’EXPERTS AU REGARD DE
L’OPPORTUNITE DE BASCULER VERS UNE PROCEDURE ORDINAIRE
A) Proposition de règlement
L’article 7 de la proposition de règlement indique que « la juridiction peut déterminer
librement les moyens de preuve et l’étendue de l’obtention des preuves. Elle peut
notamment admettre l’obtention des preuves par téléphone ou déclaration écrite des
témoins, ainsi que par téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels ».
Il est aussi précisé que, « dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut
recueillir des témoignages d’experts s’ils sont indispensables à sa décision. »
B) Observations de la CCIP
La CCIP avait approuvé, lors de ses réactions au Livre vert, l’assouplissement de certaines
règles en matière de preuve. Elle avait préconisé que cette dernière puisse être faite par tout
moyen et, notamment, par déclarations écrites, conférence téléphonique ou visioconférence.
Dans le cadre d’une procédure européenne simplifiée, selon notre Institution, le recours à un
expert devrait rester exceptionnel et pouvoir donner lieu, sur décision du juge et dans la
mesure où il laisse présumer un certaine complexité de l’affaire, à une transformation en
procédure ordinaire conformément aux dispositions de l’article 3-6 (cf supra, proposition
n°1).
30
PROPOSITION N°11
Apprécier l’admission des témoignages d’experts dans le cadre de l’obtention despreuves eu égard à l’opportunité de poursuivre la procédure simplifiée ou de basculervers une procédure ordinaire.
A cette fin, l’article 7-2 pourrait être modifié de la façon suivante :
« Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du paragraphe 6 de l’article 3,
la juridiction peut recueillir des témoignages d’experts s’ils sont indispensables à sa
décision. »
VII/ LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE : DOMAINE NE RELEVANT PAS DE
L’INSTRUMENT COMMUNAUTAIRE
A) Proposition de règlement
La proposition de règlement pose des règles relatives au remboursement des frais de
procédure.
L’article 14-1 précise que « La partie qui succombe supporte les frais de la procédure, sauf si
cela se révèle inéquitable ou déraisonnable. Dans ce cas, la juridiction statue en équité sur
le paiement des frais ». L’article 14-2 instaure une limite au remboursement des frais de
procédure en prévoyant que « Lorsque la partie qui succombe est une personne physique et
n’est pas représentée par un avocat ou un autre professionnel du droit, elle n’est pas tenue
de rembourser les frais de représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit
supportés par la partie adverse. ».
B) Observations de la CCIP
Dans sa réponse au Livre vert, la CCIP avait indiqué que, là encore en vertu des principes
de subsidiarité et de proportionnalité, « la question du remboursement des coûts relevaitde la compétence nationale et ne devait pas figurer dans le futur instrumentcommunautaire sur la procédure européenne pour les demandes de faibleimportance ». De même, la synthèse des différentes réponses au Livre vert reçues par la
31
Commission fait apparaître que la plupart des contributions26 estiment que « l’instrument
communautaire européen ne devrait contenir aucune règle à cet égard ».
A tout le moins, si des dispositions sur le remboursement des frais de procédure devaient
être maintenues dans le futur règlement, une amélioration devrait être apportée. En effet,
concernant l’article 14-2 du texte, l’égalité des ressortissants n’est pas assurée dès lorsque l’exonération du remboursement des frais de représentation, supportés par lapartie adverse, est réservée aux seules personnes physiques. Or, il ne paraît pasjustifié que les personnes morales soient exclues du bénéfice de ladite exonération.
PROPOSITION N°12
Réserver la question du remboursement des frais de procédure à la compétence desEtats membres.
A tout le moins, si des dispositions devaient être maintenues dans le futur règlement,étendre aux personnes morales le bénéfice de l’exonération du remboursement desfrais de représentation supportés par la partie adverse, en proposant l’amendement àl’article 14 suivant :1. « La partie qui succombe supporte les frais de procédure, sauf si cela se révèle
inéquitable ou déraisonnable. Dans ce cas, la juridiction statue en équité sur le paiement
des frais ».
2. Lorsque la partie qui succombe est une personne physique et n’est pas représentée par
un avocat ou un autre professionnel du droit, elle n’est pas tenue de rembourser les frais
de représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit supportés par la partie
adverse. »
26 Pour exemple : réponses de l’UEAPME « Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et moyennes Entreprises », de
la délégation autrichienne du CCBE, représentant les avocats d’Europe…
32
VIII/ LA SUPPRESSION, DE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, DE TOUTE
FACULTE D’APPEL
A) Proposition de règlement
La proposition de règlement précise, dans son article 15, paragraphe 1, que « les Etats
membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit la possibilité de faire
appel d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes
de faible importance. La Commission met ces informations à la disposition du public. ».
En d’autres termes, la Commission entend laisser à chaque Etat membre la liberté de prévoir
ou non une faculté d’appel dans le cadre de la procédure européenne simplifiée.
B) Observations de la CCIP
Cette disposition apparaît contradictoire avec l’une des finalités premières de cette nouvelle
procédure européenne, qui est d’éviter les distorsions de concurrence au sein du Marché
intérieur. En effet, il est contestable qu’une même procédure uniforme au sein de l’UE soit
susceptible de créer des inégalités entre justiciables des différents États membres quant à
l’accès aux voies de recours.
Dès lors et au regard de la nécessité d’encourager l’accélération des procédures en
présence de litiges de faibles montants, il serait préférable de prévoir dans l’instrumentcommunautaire que les jugements rendus en application de ladite procédureeuropéenne le seraient en premier et dernier ressort, sans possibilité d’appel, quelque soit l’État où se déroule la procédure.
PROPOSITION N°13
Compte tenu de la double nécessité, d’une part, d’accélérer le règlement des litiges defaible importance et, d’autre part, de limiter les distorsions de concurrence au sein duMarché intérieur, exclure toute faculté d’appel, de manière uniforme directement dansla proposition de règlement.
33
Pour cela, reformuler l’article 15 comme suit :
« Une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandesde faible importance n’est susceptible ni d’appel, ni de pourvoi en cassation ».
Par conséquent, apporter la correction suivante à la première phrase de l’article 13 :« La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant tout appel éventuel. (…) ».