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[email protected] PROPOSITION DE REGLEMENT INSTITUANT UNE PROCEDURE EUROPEENNE POUR LES DEMANDES DE FAIBLE IMPORTANCE - REACTIONS DE LA CCIP - Rapport de Madame Francine ORSAL présenté au nom de la Commission du droit de l’entreprise et adopté à l’Assemblée générale du 9 mars 2006

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[email protected]

PROPOSITION DE REGLEMENT INSTITUANTUNE PROCEDURE EUROPEENNE POUR LES

DEMANDES DE FAIBLE IMPORTANCE

- REACTIONS DE LA CCIP -

Rapport de Madame Francine ORSAL

présenté au nom de la Commission du droit de l’entreprise

et adopté à l’Assemblée générale du 9 mars 2006

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- SYNTHESE DES PROPOSITIONS -

♦ PROPOSITION N°1

Encourager la réalisation d’une étude d’impact afin d’analyser l’ampleur réelle desenjeux et les conséquences, au sein des Etats membres et à l’échellecommunautaire, de l’adoption de cette proposition de règlement instituant uneprocédure européenne pour les demandes de faible importance.

♦ PROPOSITION N°2

En cas de limitation de l’instrument communautaire aux seules affairestransfrontalières, laisser, pour le moins, à chaque Etat membre le soin d’apprécierl’opportunité d’étendre le champ d’application du futur règlement européen à sesaffaires nationales.

♦ PROPOSITION N°3

En cas de complexité de l’affaire - et, notamment, lorsque le recours à un expertest nécessaire -, donner au juge la possibilité d’abandonner, à son initiative ou surdemande des parties, la procédure européenne simplifiée en cours pour mettre enœuvre une procédure ordinaire.

A cette fin, un paragraphe 6 pourrait être ajouté à la suite de l’article 3-5 de la

proposition de règlement :

6. « La juridiction peut, si la complexité de l’affaire le rend nécessaire, abandonner la

procédure simplifiée et suivre le droit procédural applicable dans l’Etat membre où la

procédure se déroule. Elle tient compte, notamment, des observations ou des

demandes des parties à cet égard ou encore du recours à un expert, s’il est

indispensable à sa décision ».

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♦ PROPOSITION N°4

! Afin de garantir l’intérêt pratique de la procédure européenne pour lesdemandes de faible importance, rehausser le plafond quantitatif conditionnantla recevabilité de la demande à 4 000 euros, au lieu de 2 000 euros.

Le paragraphe 1 de l’article 2 de la proposition de règlement serait alors rédigé

comme suit :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale lorsque la valeur

totale d’une demande pécuniaire ou non pécuniaire, hors intérêts, frais et dépens,

ne dépasse pas 2 000 4 000 euros au moment de l’engagement de la procédure. Il

ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. ».

! Rendre le plafond quantitatif applicable également aux demandesreconventionnelles : en cas de dépassement de ce montant, le litige seraitautomatiquement soumis à une procédure ordinaire, sauf accord des partiespour poursuivre la procédure simplifiée.

A cette fin, un amendement de l’article 4-6 pourrait être proposé :

« Si la valeur totale de la demande reconventionnelle dépasse le montant

mentionné à l’article 2, paragraphe 1, le litige est automatiquement soumis audroit procédural qui lui est applicable dans l’Etat membre où la procédure sedéroule, sauf si les parties conviennent de poursuivre la procédureeuropéenne en cours. Dans ce cas, la juridiction vérifie que la demande

reconventionnelle concerne la même relation juridique. »

♦ PROPOSITION N°5

Afin d’éviter d’éventuels détournements de l’instrument communautaire envisagé,dans le seul but de bénéficier de simplifications dans l’engagement de laprocédure, imposer aux requérants, titulaires d’une demande ne relevant pas duchamp de la procédure européenne, d’engager une nouvelle procédure de type« ordinaire ».

Pour atteindre cet objectif, un amendement au paragraphe 5 de l’article 3 de la

proposition de règlement pourrait être proposé :

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5. « Lorsqu’un formulaire de demande ne concerne pas une procédure relevant du

champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2, la juridiction eninforme le demandeur et l’invite à engager une nouvelle procédure conformémentau droit procédural applicable à sa demande dans l’Etat membre intéressé. »

♦ PROPOSITION N°6

Afin de faciliter l’accessibilité à la procédure européenne simplifiée, rendre lesformulaires d’engagement de procédure disponibles électroniquement,notamment sur des sites Internet officiels des Etats membres.

A cette fin, le paragraphe 7 de l’article 3 pourrait être modifié comme suit :

7. « Les Etats membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu

dans toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les

demandes de faible peut être engagée et accessible électroniquement ».

♦ PROPOSITION N°7

! Pour garantir une meilleure sécurité juridique, retenir uniquement la lettrerecommandée avec accusé de réception, papier ou électronique, commemoyen de notification des actes. Cela permettrait, d’une part, d’éviter les modes

simplifiés d’envoi « ne fournissant pas la preuve de la réception » de l’acte par le

défendeur et, d’autre part, de déterminer avec certitude le point de départ du délai

d’un mois ouvert à ce dernier pour répondre.

A cet effet, les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 pourraient être fusionnés en un

unique alinéa, ainsi rédigé :

1 « Les actes sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de

réception, dans le respect des éventuelles conditions supplémentaires prévues à

l’article 141 du règlement (CE) n° 1348/2000, et eu égard à son article 8. Ils peuvent

l’être aussi électroniquement sous réserve de garanties de certification

suffisantes. »

1 Eventuelles mesures prises pour la mise en œuvre du règlement.

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Par ailleurs, l’article 16 pourrait être modifié ainsi :

« Pour autant qu’il agisse rapidement, le défendeur peut demander un réexamen

de la décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les

demandes de faible importance, aux conditions fixées par la législation de l’Etat

membre dans lequel la décision a été rendue et communiquée à la Commission

conformément aux article 19 et 30 du règlement (CE) n° 805/2004, lorsqu’ :

[a) i) « la signification ou la notification du formulaire de l’annexe I ou de la

citation à comparaître à une audience a eu lieu par un mode ne fournissant pas lapreuve de la réception par le défendeur lui-même, et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile ou de manière

à lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part ;

ou ]

b) il a été empêché de contester la demande pour des raisons de force majeure

ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. »

! Insérer, dans les considérants de la proposition de règlement, unerecommandation visant à ce que la notification des actes soit accompagnéed’un bref descriptif de la procédure, cela à titre d’information des justiciables.

♦ PROPOSITION N°8

S’agissant de la représentation des parties, exiger l’établissement d’un mandatexprès et supprimer toute référence à « une autre autorisation écrite des parties ».

Un amendement à l’article 6, paragraphe 2 pourrait être proposé :

« si une partie ne comparaît pas à l’audience et qu’une autre personne la représente, la

juridiction peut demander à cette personne de produire un mandat ou une autreautorisation écrite des parties, si le droit procédural de l’Etat membre dans lequel la

procédure se déroule l’exige ».

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♦ PROPOSITION N°9

Pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, laisser à lacompétence des Etats membres la fixation des modalités d’assistance dudemandeur sur les questions de procédure.

A cette fin, il pourrait être précisé, à l’article 3-7 que :

7. « Les Etats membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu

dans toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les

demandes de faible importance peut être engagée ou accessible électroniquement (cf.

proposition n° 5), et à ce qu’une assistance pratique soit disponible dans toutes ces

juridictions afin d’aider les demandeurs à compléter le formulaire mise à la dispositiondes demandeurs pour compléter le formulaire. »

♦ PROPOSITION N°10

S’agissant de litiges portant sur de faibles montants, promouvoir le recours à lamédiation qui permet de réduire le coût de règlement des différends,essentiellement lorsqu’elle est proposée sous forme électronique. Dès lors,prévoir que le juge – outre son rôle de « conciliateur » pour tenter d’amener lesparties à une transaction – devra proposer systématiquement aux parties derecourir, si elles le souhaitent, à une médiation.

Dans cette optique, le paragraphe 4 de l’article 9 pourrait être remplacé par la

formulation suivante :

« La juridiction cherche à amener les parties à une transaction, le cas échéant parla voie de la conciliation judiciaire et, en tout état de cause, en les informant de lapossibilité de résoudre leur litige par la médiation ».

♦ PROPOSITION N°11

Apprécier l’admission des témoignages d’experts dans le cadre de l’obtention despreuves eu égard à l’opportunité de poursuivre la procédure simplifiée ou debasculer vers une procédure ordinaire.

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A cette fin, l’article 7-2 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du paragraphe 6 del’article 3, la juridiction peut recueillir des témoignages d’experts s’ils sont

indispensables à sa décision. »

♦ PROPOSITION N°12

Réserver la question du remboursement des frais de procédure à la compétencedes Etats membres.

A tout le moins, si des dispositions devaient être maintenues dans le futurrèglement, étendre aux personnes morales le bénéfice de l’exonération deremboursement des frais de représentation de la partie adverse en proposantl’amendement à l’article 14 suivant :1. « La partie qui succombe supporte les frais de procédure, sauf si cela se révèle

inéquitable ou déraisonnable. Dans ce cas, la juridiction statue en équité sur le paiement

des frais ».

2. Lorsque la partie qui succombe est une personne physique et n’est pas

représentée par un avocat ou un autre professionnel du droit, elle n’est pas tenue de

rembourser les frais de représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit

supportés par la partie adverse. »

♦ PROPOSITION N°13

Compte tenu de la double nécessité, d’une part, d’accélérer le règlement deslitiges de faible importance et, d’autre part, de limiter les distorsions deconcurrence au sein du Marché intérieur, exclure toute faculté d’appel, de manièreuniforme directement dans la proposition de règlement.

Pour cela, reformuler l’article 15 de la proposition de règlement comme suit :« Une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour lesdemandes de faible importance n’est susceptible ni d’appel, ni de pourvoi encassation ».

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Par conséquent, apporter la correction suivante à la première phrase de l’article13 :

« La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant tout appel éventuel.(…) ».

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- SOMMAIRE -

PROPOS LIMINAIRES 11

I/ LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE 11II/ L’ÉCONOMIE GENERALE DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT 12

PREMIERE PARTIE LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE EUROPÉENNE 14

I/ UN DOMAINE D’APPLICATION ÉVENTUELLEMENT ÉLARGI AUX AFFAIRES INTERNES,ASSORTI D’UN CARACTÈRE FACULTATIF DEVANT VALOIR POUR LES DEUX PARTIES 14

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 14

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 14

II/ L’INSTAURATION D’UN PLAFOND QUANTITATIF NE LIMITANT PAS L’INTERÊT PRATIQUE DE LA

PROCÉDURE EUROPÉENNE ET DEVANT S’APPLIQUER ÉGALEMENT AUX DEMANDES

RECONVENTIONNELLES 16

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 16

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 17

III/ LA NÉCESSITÉ DE PARER À UN EVENTUEL RISQUE DE DÉTOURNEMENT DE LA PROCÉDURE

EUROPÉENNE POUR « COURT-CIRCUITER » LES DROITS NATIONAUX 19

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 19

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 19

SECONDE PARTIE LE DEROULEMENT DE LA PROCÉDURE EUROPÉENNE 21

I/ UN FORMULAIRE DE DEMANDE DEVANT ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE 21

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 21

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 21

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II/ L’IMPÉRATIF D’UNE DATE CERTAINE POUR LA NOTIFICATION DES FORMULAIRES ET DES ACTES

22A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 22

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 23

III/ L’ASSISTANCE PROCÉDURALE DU DEMANDEUR : UNE MESURE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE

DES ETATS MEMBRES 25

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 25

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 25

IV/ LA REPRÉSENTATION DES PARTIES : L’EXIGENCE D’UN MANDAT EXPRÈS 26

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 26

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 26

V/ L’INFORMATION DES PARTIES SUR LA POSSIBILITÉ D’UNE MÉDIATION 27

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 27

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 28

VI/ L’APPRÉCIATION DU RECOURS AUX TÉMOIGNAGES D’EXPERTS AU REGARD DE L’OPPORTUNITÉ

DE BASCULER VERS UNE PROCÉDURE ORDINAIRE 29

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 29

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 29

VII/ LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCÉDURE : DOMAINE NE RELEVANT PAS DE

L’INSTRUMENT COMMUNAUTAIRE 30

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 30

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 30

VIII/ LA SUPPRESSION, DE MANIÈRE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, DE TOUTE

FACULTÉ D’APPEL 32

A) PROPOSITION DE RÈGLEMENT 32

B) OBSERVATIONS DE LA CCIP 32

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PROPOS LIMINAIRES

I/ LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE

En octobre 1999, le Conseil européen de Tampere a invité les institutions communautaires à

établir des règles de procédure communes spéciales, en vue de simplifier et d’accélérer le

règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance ainsi

que de supprimer les mesures intermédiaires qui sont encore nécessaires pour permettre la

reconnaissance et l’exécution d’une décision ou d’un jugement dans l’Etat requis.

Le programme de mesures, commun à la Commission et au Conseil, élaboré par ce dernier

le 30 novembre 2000, a aussi préconisé la simplification et l’accélération du règlement des

litiges de faible importance.

Dans le cadre de ces objectifs, la Commission européenne a adopté, en décembre 2002, un

Livre vert sur une procédure européenne d’injonction de payer et sur des mesures visant à

simplifier et à accélérer le règlement des litiges de faible importance. Ce document a fait

l’objet d’une consultation publique à laquelle la CCIP a répondu2. Les réponses au Livre vert

ont fait apparaître qu’un instrument, destiné à simplifier et à accélérer le règlement des litiges

de faible importance, était majoritairement considéré par les Etats membres comme un

progrès vers la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.

De surcroît, le Comité économique et social européen3 et le Parlement européen4 se sont

déclarés favorables à la création d’une procédure européenne pour les demandes de faible

importance.

C’est pourquoi la Commission européenne a adopté, le 15 mars 2005, une proposition de

règlement en ce sens, à laquelle la CCIP entend réagir dans le prolongement de ses

précédentes réflexions.

2 « Vers des procédures de recouvrement de créances – réactions de la CCIP au Livre vert de la Commission

européenne » rapport de M. Philippe SOLIGNAC du 22 mai 2003.3 Avis du 18 juin 2003 sur le Livre vert, JO C 220 du 16.09.2003, p.5.4 Résolution du Parlement européen sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière

civile dans l’Union européenne. Avis du 12 février 2004 sur le Livre vert.

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II/ L’ECONOMIE GENERALE DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT

Selon la Commission européenne, les obstacles à l’obtention d’une décision de justice

rapide et peu coûteuse augmentent dans un contexte transfrontalier (recours aux services de

deux avocats, coûts de traduction et d’interprétation, frais de déplacement

supplémentaires…). Les dépenses qu’entraîne l’obtention d’un jugement à l’égard d’un

défendeur dans un autre Etat membre sont ainsi souvent disproportionnées si le montant en

cause est faible. Certes, de nombreux Etats membres ont déjà instauré des procédures

simplifiées et accélérées, principalement dans les cas où la valeur de la créance est

inférieure à un certain plafond. Toutefois, ces mécanismes diffèrent considérablement d’un

pays à l’autre.

L’Union européenne doit donc veiller à ce que, dans un véritable espace européen de

justice, l’incompatibilité ou la complexité des systèmes juridiques et judiciaires ne dissuade ni

n’empêche les citoyens et les entreprises d’exercer leurs droits.

A cette fin, la proposition de règlement comprend les principales mesures suivantes :

♦ mise en place d’une procédure européenne pour les demandes de faible importance

facultative, qui s’ajouterait aux procédures prévues par le droit interne des Etats

membres ;

♦ suppression des mesures intermédiaires exigées pour la reconnaissance et l’exécution

d’un jugement (décisions immédiatement exécutoires) ;

♦ applicabilité de la procédure européenne aux litiges en matière civile et commerciale

lorsque la valeur totale d’une demande pécuniaire ou non pécuniaire ne dépasse pas

2 000 euros ;

♦ simplifications de la notification des actes5 et de la procédure proprement dite6 ;

♦ recours à des formulaires pour l’engagement de la procédure ;

♦ absence d’obligation de représentation des parties par un avocat ;

♦ assouplissement des règles d’obtention des preuves7 ;

♦ limitation des voies de recours8 ;

5 Les actes seraient notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen plus

simple, comme une lettre, une télécopie ou un courriel.6 La procédure serait écrite sauf si la juridiction estime qu’une audience est nécessaire, laquelle pourrait être organisée par

téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels.7 La juridiction pourrait admettre l’obtention de preuves par téléphone ou déclaration écrite des témoins, ainsi que par

téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels.8 Le pourvoi en cassation ne serait pas autorisé.

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♦ instauration de délais encadrant tous les stades de la procédure.

La plupart de ces dispositions appellent des observations de la CCIP, d’une part, quant au

champ d’application de l’instrument communautaire (1ère partie) et, d’autre part, sur le

déroulement de la procédure proprement dite ( 2nde partie).

Mais, avant tout, au-delà de la consultation réalisée auprès des acteurs intéressés,

notamment à l’occasion du Livre vert, il reste qu’une étude d’impact pourrait opportunément

être menée pour identifier et analyser l’ampleur réelle des enjeux (nombre de litiges

concernés, coût actuel de traitement, etc) et les conséquences concrètes – tant positives

que négatives – que pourrait avoir l’adoption de cette proposition de règlement, aussi bien

au sein des Etats membres qu’à l’échelle communautaire.

PROPOSITION N°1

Encourager la réalisation d’une étude d’impact afin d’analyser l’ampleur réelle desenjeux et les conséquences, au sein des Etats membres et à l’échelle communautaire,de l’adoption de cette proposition de règlement instituant une procédure européennepour les demandes de faible importance.

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PREMIERE PARTIELE CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCEDURE EUROPEENNE

I/ UN DOMAINE D’APPLICATION EVENTUELLEMENT ELARGI AUX AFFAIRES INTERNES,ASSORTI D’UN CARACTERE FACULTATIF DEVANT VALOIR POUR LES DEUX PARTIES

A) Proposition de règlement

La proposition de règlement prévoit que « la procédure européenne pour les demandes de

faible importance est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues

par les législations des Etats membres ». Ainsi, en vertu du considérant (7), il s’agirait d’un

« instrument facultatif venant s’ajouter aux possibilités offertes par les législations des Etats

membres, qui ne seront pas affectées ».

Selon l’exposé des motifs, « il serait non seulement inopportun, mais aussi contre-productif,

de limiter aux seules affaires transfrontalières le champ d’application de la procédure

européenne pour les demandes de faible importance ». En conséquence, le règlement aurait

également vocation à régir les litiges purement internes.

B) Observations de la CCIP

♦ Sur l’applicabilité de l’instrument communautaire aux affaires nationales

Il existe, à l’heure actuelle, de vives controverses - tant au sein des institutions

communautaires que nationales - sur l’interprétation de l’article 65 du Traité. La question est

ainsi de savoir si les mesures prises en matière de coopération judiciaire civile doivent

s’appliquer uniquement aux affaires transfrontalières ou également aux litiges purement

internes. Si l’objectif visé par la Commission européenne apparaît louable en ce qu’il

permettrait de répondre à l’impératif d’égalité de traitement entre les justiciables, dans le

sens d’un meilleur fonctionnement du Marché intérieur, le Conseil européen soutient, quant à

lui, qu’en vertu de l’article 65 du Traité, le mandat européen se limiterait aux seules

questions transfrontalières…

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Si cette dernière voie devait être retenue, on pourrait - à l’instar de ce que propose le

Parlement européen – envisager, dans un premier temps, de rendre le règlement

communautaire applicable aux seules affaires transfrontalières, mais de laisser, pour le

moins, le choix aux Etats membres d’appliquer ou non la procédure européenne simplifiée

en matière nationale ; ce qui aurait probablement un intérêt tout particulier pour les Etats qui

n’ont pas encore de dispositif interne pour les demandes de faible importance.

Au demeurant, cette solution de compromis pourrait évoluer ultérieurement, au regard de

l’application pratique qui sera faite du futur règlement.

PROPOSITION N°2

En cas de limitation de l’instrument communautaire aux seules affairestransfrontalières, laisser, pour le moins, à chaque Etat membre le soin d’apprécierl’opportunité d’étendre le champ d’application du futur règlement européen à sesaffaires nationales.

♦ Sur le caractère facultatif de la procédure européenne

La CCIP approuve ce choix qui conduit à offrir une nouvelle possibilité d’action aux

justiciables, tout en préservant les législations nationales.

Au-delà, ce caractère facultatif devrait valoir pour les deux parties et, notamment, le

défendeur devrait garder la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre d’une telle procédure

simplifiée. Ainsi, pour un motif valable de complexité – notamment, lorsqu’uneexpertise s’avère nécessaire9 - le défendeur devrait pouvoir demander au juge quel’affaire soit traitée selon une procédure ordinaire. La juridiction pourrait refuser cettedemande si elle est infondée ou manifestement dilatoire.

9 Cf. Infra, proposition 9.

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PROPOSITION N°3

En cas de complexité de l’affaire - et, notamment, lorsque le recours à un expert estnécessaire-, donner au juge la possibilité d’abandonner, à son initiative ou surdemande des parties, la procédure européenne simplifiée en cours pour mettre enœuvre une procédure ordinaire.

A cette fin, un paragraphe 6 pourrait être ajouté à la suite de l’article 3-5 de la proposition de

règlement :

6. « La juridiction peut, si la complexité de l’affaire le rend nécessaire, abandonner laprocédure simplifiée et suivre le droit procédural applicable dans l’Etat membre oùla procédure se déroule. Elle tient compte, notamment, des observations ou desdemandes des parties à cet égard ou encore du recours à un expert, s’il estindispensable à sa décision ».

II/ L’INSTAURATION D’UN PLAFOND QUANTITATIF NE LIMITANT PAS L’INTERET PRATIQUE DE

LA PROCEDURE EUROPEENNE ET DEVANT S’APPLIQUER EGALEMENT AUX DEMANDES

RECONVENTIONNELLES

A) Proposition de règlement

La proposition de règlement10 instaure un plafond quantitatif en dessous duquel une

demande devrait être considérée comme étant de « faible importance ». Ce montant serait

fixé à 2 000 euros.

Par ailleurs, l’article 4-6 de la proposition de règlement précise que « si la valeur totale de la

demande reconventionnelle dépasse le montant mentionné à l’article 2, paragraphe 1, la

juridiction n’examine la demande reconventionnelle que si elle concerne la même relation

juridique et si la juridiction considère opportun d’appliquer la procédure européenne pour les

demandes de faible importance ».

10 Article 2, paragraphe 1 de la proposition de règlement.

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En d’autres termes, si la demande reconventionnelle introduite par le défendeur dépassait

2 000 euros, seule la juridiction serait compétente pour décider si la procédure européenne,

spécifique aux demandes de faible montant, continuerait à s’appliquer ou non.

B) Observations de la CCIP

♦ Sur la fixation du plafond quantitatif

Comme elle l’avait précisé dans ses réactions au Livre Vert, la CCIP est favorable au

principe de la fixation d’un plafond quantitatif.

Sur la détermination de ce plafond, elle avait considéré qu’il devait être suffisammentélevé pour garantir l’intérêt pratique de la procédure européenne. A cet égard, la

Commission européenne avait indiqué dans son Livre vert qu’un « seuil situé entre 1 000 et

2 000 euros pourrait constituer un compromis11 acceptable », mais avait toutefois ajouté

qu’« il pourrait être fixé à un seuil supérieur dans le cas d’une procédure facultative dès lors

que la procédure ordinaire reste autorisée en toute circonstance ». Or, dans la proposition de

règlement, le caractère facultatif de la procédure a justement été retenu… Par ailleurs, on

soulignera qu’en France, dès lors que la demande du requérant est inférieure à 4 000 euros,

il peut saisir la juridiction par simple déclaration au greffe du Tribunal d’instance12. Enfin,

rappelons que les plafonds fixés par les autres Etats membres, ayant une procédure

simplifiée pour les demandes de faible importance, varient entre 600 euros et 8 234 euros.

Le risque est que ce plafond de 2 000 euros ne soit pas suffisamment élevé pour que la

procédure européenne ait une réelle utilité pratique, d’autant que, s’agissant des entreprises,

leurs demandes excèdent relativement souvent ce montant… C’est pourquoi la CCIPpréconise de relever le plafond de recevabilité à 4 000 euros.

♦ Sur l’applicabilité du plafond quantitatif aux demandes reconventionnelles

Partant du principe que, conformément à l’article 2-1 de la proposition de règlement, la

procédure européenne simplifiée ne devrait s’appliquer qu’aux demandes inférieures à

11 Un seuil trop élevé pourrait faire obstacle à l’introduction de simplifications de procédure significatives en raison de

considérations liées à une protection juridique efficace des citoyens. Un seuil trop bas pourrait réduire l’intérêt pratique dela procédure européenne.

12 Cette déclaration au greffe est régie par les articles 847-1 et 847-2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il s’agit d’unmécanisme beaucoup plus souple que celui de l’assignation ou de la requête conjointe.

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2 000 euros (voire 4 000 euros13), on peut se demander ce qui justifie que les demandes

reconventionnelles ne soient pas soumises à ce même plafond.

En effet, dans l’hypothèse où le défendeur serait titulaire, à l’encontre du demandeur, d’une

créance nettement supérieure à 2 000 euros, il risquerait de se voir imposer la procédure

européenne simplifiée, sur décision de la juridiction et contre sa volonté.

Ne serait-il pas plus opportun de prévoir que, en cas de demande reconventionnelle dudéfendeur dépassant 2 000 euros (ou 4 000 euros), la procédure européenne setransformerait automatiquement en procédure ordinaire, sauf si les partiesconviennent expressément de poursuivre la procédure simplifiée en cours. Dans cedernier cas, la juridiction vérifierait uniquement que la demande reconventionnelleconcerne la même relation juridique.

PROPOSITION N°4

! Afin de garantir l’intérêt pratique de la procédure européenne pour les demandesde faible importance, rehausser le plafond quantitatif conditionnant la recevabilitéde la demande à 4 000 euros, au lieu de 2 000 euros.

Le paragraphe 1 de l’article 2 de la proposition de règlement serait alors rédigé comme suit :

3. « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale lorsque la valeur totale

d’une demande pécuniaire ou non pécuniaire, hors intérêts, frais et dépens, ne dépasse

pas 2 000 4 000 euros au moment de l’engagement de la procédure. Il ne recouvre

notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. ».

! Rendre le plafond quantitatif applicable également aux demandesreconventionnelles : en cas de dépassement de ce montant, le litige seraitautomatiquement soumis à une procédure ordinaire, sauf accord des parties pourpoursuivre la procédure simplifiée.

A cette fin, un amendement de l’article 4-6 pourrait être proposé :

« Si la valeur totale de la demande reconventionnelle dépasse le montant mentionné à

l’article 2, paragraphe 1, le litige est automatiquement soumis au droit procédural qui luiest applicable dans l’Etat membre où la procédure se déroule, sauf si les parties

13 Cf. supra.

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conviennent de poursuivre la procédure européenne en cours. Dans ce cas, lajuridiction vérifie que la demande reconventionnelle concerne la même relationjuridique. »

III/ LA NECESSITE DE PARER A UN EVENTUEL RISQUE DE DETOURNEMENT DE LA PROCEDURE

EUROPEENNE POUR « COURT-CIRCUITER » LES DROITS NATIONAUX

A) Proposition de règlement

L’article 3-5 de la proposition de règlement précise que « lorsqu’un formulaire de demande

ne concerne pas une procédure relevant du champ d’application du présent règlement tel

que défini à l’article 2, la juridiction n’examine pas la demande en tant que demande

européenne de faible importance, mais conformément au droit procédural qui lui est

applicable dans l’Etat membre où la procédure se déroule. La juridiction en informe le

demandeur. »

B) Observations de la CCIP

En d’autres termes, si le litige n’entrait pas dans le champ d’application de la procédure

européenne, il serait traité conformément à la procédure ordinaire, après avoir été introduit

de manière simplifiée…

Faudrait-il déduire de ces dispositions que, bien que la demande ne relève pas du domaine

de la procédure simplifiée, la juridiction serait tout de même saisie de l’affaire par le

formulaire de demande, mais l’examinerait au regard du droit procédural interne ?

Dans l’affirmative, n’y aurait-il pas là un risque de détournement de l’instrumentcommunautaire de la part de requérants qui y recourraient, tout en sachant que leurdemande n’entre pas dans le domaine de cette procédure, dans le seul but debénéficier du mode simplifié d’engagement de l’instance14 ?

14 Rappelons d’ailleurs qu’en France, la seule simplification procédurale attachée aux demandes de faible importance porte

justement sur les modalités d’engagement de la procédure.

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Si la CCIP est favorable à ce que cette procédure européenne soit ouverte aux justiciables

parallèlement aux procédures nationales, elle émet en revanche des réserves sur son

éventuelle utilisation pour « court-circuiter » les voies internes.

Pour pallier ce risque, le demandeur ne devrait-il pas plutôt être « réorienté » par lajuridiction vers une procédure de type « ordinaire » ?

PROPOSITION N° 5

Afin d’éviter d’éventuels détournements de l’instrument communautaire envisagé,dans le seul but de bénéficier de simplifications dans l’engagement de la procédure,imposer aux requérants, titulaires d’une demande ne relevant pas du champ de laprocédure européenne, d’engager une nouvelle procédure de type « ordinaire ».

Pour atteindre cet objectif, un amendement au paragraphe 5 de l’article 3 de la proposition

de règlement pourrait être proposé :

5. « Lorsqu’un formulaire de demande ne concerne pas une procédure relevant du champ

d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2, la juridiction en informe ledemandeur et l’invite à engager une nouvelle procédure conformément au droitprocédural applicable à sa demande dans l’Etat membre intéressé. »

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21

SECONDE PARTIELE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE EUROPEENNE

I/ UN FORMULAIRE DE DEMANDE DEVANT ETRE FACILEMENT ACCESSIBLE

A) Proposition de règlement

La proposition de règlement prévoit, afin de faciliter l’ouverture de la procédure européenne

pour les demandes de faible importance, qu’elle serait engagée par l’envoi à la juridiction

d’un formulaire. La juridiction l’enregistrerait dès réception et, dans les 8 jours, en enverrait

une copie, accompagnée d’un formulaire de réponse, au défendeur. Ce dernier devrait alors

répondre dans un délai d’un mois.

Le texte précise, par ailleurs, dans son article 3-7 que « les Etats membres veillent à ce que

le formulaire de demande puisse être obtenu dans toutes les juridictions devant lesquelles la

procédure européenne pour les demandes de faible importance peut être engagée, [ ] ».

B) Observations de la CCIP

La CCIP est favorable à l’utilisation de formulaires qui simplifieraient largement la procédure

européenne pour les demandes de faible importance.

Toutefois, elle avait encouragé, dans ses réactions au Livre vert, l’introduction de moyens

modernes de communication pour leur obtention et leur circulation. Elle avait, notamment,

préconisé que le formulaire de demande soit disponible en ligne, sur des sites Internetofficiels des États membres.

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22

PROPOSITION N°6

Afin de faciliter l’accessibilité à la procédure européenne simplifiée, rendre lesformulaires d’engagement de procédure disponibles sur Internet.

A cette fin, le paragraphe 7 de l’article 3 pourrait ainsi être modifié comme suit :

7. « Les Etats membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu dans

toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les demandes de

faible peut être engagée et accessible électroniquement ».

II/ L’IMPERATIF D’UNE DATE CERTAINE POUR LA NOTIFICATION DES FORMULAIRES ET DES

ACTES

A) Proposition de règlement

En vue de réduire les frais et les délais, la Commission propose des simplifications

procédurales pour la signification – ou la notification15 - des actes et des formulaires.

S’agissant de la notification des actes, l’article 11 de la proposition de règlement distinguerait

selon que l’acte est notifié dans l’Etat membre dans lequel la procédure se déroule ou dans

un autre. Dans la première hypothèse, si l’adresse du destinataire est connue avec certitude,

l’acte serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre

moyen plus simple, comme une lettre, une télécopie ou un courriel, si de tels moyens sont

prévus par le droit procédural de cet Etat16. Dans la seconde hypothèse, l’acte serait notifié

par lettre recommandée avec accusé de réception17.

Par ailleurs, l’article 16 de la proposition prévoirait que le défendeur peut demander le

réexamen de la décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les

demandes de faible importance lorsque :

15 La notification est la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance d’une personne. Le terme signification est,

quant à lui, réservé à la notification effectuée par un huissier de justice.16 Article 11-2 de la proposition de règlement.17 Article 11-1 de la proposition de règlement.

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23

a) i) « la signification ou la notification du formulaire de l’annexe I ou de la citation à

comparaître à une audience a eu lieu par un mode ne fournissant pas la preuve de la

réception par le défendeur lui-même, et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile ou de manière

à lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part ;

ou

b) il a été empêché de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par

suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. »

Enfin, l’article 4-3 de la proposition de règlement imposerait au défendeur un délai de

réponse d’un mois à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse

lui ont été signifiés ou notifiés.

B) Observations de la CCIP

S’agissant des actes notifiés dans l’Etat dans lequel la procédure se déroule, si on peutconnaître avec exactitude, grâce à la lettre recommandée avec accusé de réception, ladate de réception de l’acte, tel ne serait pas le cas avec la lettre simple ou la télécopie.

Or, le fait de connaître avec exactitude la date de réception ou de notification des actes est

capital.

En effet, à défaut et aux fins de voir la décision réexaminée18, il paraîtrait aisé pour le

défendeur d’invoquer que la notification « n’est pas intervenue en temps utile ou de manière

à lui permettre de préparer sa défense ».

Par ailleurs, comment savoir, en l’absence de preuve de la date de notification et doncde date certaine, si le délai d’un mois, imposé au défendeur pour rendre une réponse,a bien été respecté ?

Force est de constater que si une lettre simple ou une télécopie allègent la procédure, elles

ne permettent, toutefois, pas de donner date certaine à la réception de l’acte. Ainsi, pour

éviter tout risque de contentieux, il conviendrait d’exclure ces procédés des moyens de

notification.

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Dès lors, seule la lettre recommandée avec accusé de réception, papier ouélectronique19, devrait être utilisée pour notifier les actes et formulaires dans le cadrede la procédure européenne pour les demandes de faible importance.

Au-delà et s’agissant du cas de la notification des formulaires au défendeur, il pourrait être

utile de joindre à cet envoi un bref descriptif de cette procédure, cela à titre

d’information.

PROPOSITION N°7

! Pour garantir une meilleure sécurité juridique, retenir uniquement la lettrerecommandée avec accusé de réception, papier ou électronique, comme moyende notification des actes. Cela permettrait, d’une part, d’éviter les modes simplifiés

d’envoi « ne fournissant pas la preuve de la réception » de l’acte par le défendeur et,

d’autre part, de déterminer avec certitude le point de départ du délai d’un mois ouvert à

ce dernier pour répondre.

A cet effet, les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 pourraient être fusionnés en un unique

alinéa, ainsi rédigé :

1 « Les actes sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé deréception, dans le respect des éventuelles conditions supplémentaires prévues àl’article 1420 du règlement (CE) n° 1348/2000, et eu égard à son article 8. Ils peuventl’être aussi électroniquement sous réserve de garanties de certification suffisantes. »

Par ailleurs, l’article 16 pourrait être modifié ainsi :

« Pour autant qu’il agisse rapidement, le défendeur peut demander un réexamen de la

décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes de faible

importance, aux conditions fixées par la législation de l’Etat membre dans lequel la décision

a été rendue et communiquée à la Commission conformément aux article 19 et 30 du

règlement (CE) n° 805/2004, lorsque :

18 Conformément à l’article 16, a), i) et ii)19 Avec recours à un tiers certificateur.20 Eventuelles mesures prises pour la mise en œuvre du règlement.

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[a) i) « la signification ou la notification du formulaire de l’annexe I ou de la citation à

comparaître à une audience a eu lieu par un mode ne fournissant pas la preuve de laréception par le défendeur lui-même, et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile ou de manière

à lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part ;

ou ]

b) il a été empêché de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite

de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part. »

! Insérer, dans les considérants de la proposition de règlement, unerecommandation visant à ce que la notification des actes soit accompagnée d’unbref descriptif de la procédure, cela à titre d’information des justiciables.

III/ L’ASSISTANCE PROCEDURALE DU DEMANDEUR : UNE MESURE RELEVANT DE LA

COMPETENCE DES ETATS MEMBRES

A) Proposition de règlement

La proposition prévoit, dans son article 3-7, que les Etats membres devront veiller à ce

qu’une assistance pratique soit disponible, dans toutes les juridictions devant lesquellesla procédure européenne pour les demandes de faible importance pourrait êtreengagée, afin d’aider les demandeurs à compléter le formulaire de demande.

B) Observations de la CCIP

La CCIP est favorable à ce que le droit communautaire fixe le principe selon lequel des

mesures devront être prises par les Etats pour aider le demandeur à compléter le formulaire

de demande. Toutefois, le fait que la proposition de règlement mentionne que l’aide sera

assurée dans les juridictions est contestable. En effet, les Etats membres devraient restés

libres de choisir l’endroit où une assistance sera garantie. Si la CCIP ne s’oppose pas à la

solution proposée par le texte en tant que telle, elle considère qu’en vertu des principes de

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subsidiarité et de proportionnalité21, la fixation des modalités de l’aide devrait rester de lacompétence des Etats.

PROPOSITION N°8

Au nom des principes de subsidiarité et de proportionnalité, laisser la fixation desmodalités d’assistance du demandeur sur les questions de procédure à lacompétence des Etats membres.

A cette fin, il pourrait être précisé, à l’article 3-7 que :

7. « Les Etats membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu dans

toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne pour les demandes de

faible importance peut être engagée [et accessible électroniquement (cf. proposition n° 5)], et

à ce qu’une assistance pratique soit disponible dans toutes ces juridictions afin d’aider les

demandeurs à compléter le formulaire mise à la disposition des demandeurs pourcompléter le formulaire. »

IV/ LA REPRESENTATION DES PARTIES : L’EXIGENCE D’UN MANDAT EXPRES

A) Proposition de règlement

Le paragraphe 2 de l’article 6 prévoit que « si une partie ne comparaît pas à l’audience et

qu’une autre personne la représente, la juridiction peut demander à cette personne de

produire un mandat ou une autre autorisation écrite des parties, si le droit procédural de

l’État membre dans lequel la procédure se déroule l’exige ».

B) Observations de la CCIP

La CCIP tient à affirmer son attachement à l’exigence d’un mandat exprès et émet des

réserves quant à l’admission d’une « autre autorisation écrite des parties ». Certes, il ne

s’agit pas d’une représentation pour intenter l’action, mais d’une représentation à l’instance.

21 Ces principes prévoient d’une part, que les mesures prises au niveau communautaire doivent se limiter à ce qui est

nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la Communauté et, d’autre part, que le droit communautaire ne doitprendre en charge que les matières qui ne peuvent pas être traitées de manière suffisante par les Etats membres eux-mêmes.

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Il n’empêche que le fait de se passer de « mandat » évoque indirectement le processus de

« class action », d’autant plus que le Comité économique et social européen22 avait suggéré

« d’examiner si, dans certains cas, les actions collectives (par exemple les plaintes

groupées) pourraient se justifier dans le cadre d’une procédure relative aux litiges sur des

montants de faible importance ».

Dès lors, pour éviter toute équivoque et dans la mesure où la proposition de règlement ne

semble pas – à juste titre - s’être ralliée à cette position du CESE, il serait préférable que lefutur règlement se réfère uniquement au principe du mandat exprès, que ce soit pourl’introduction de l’action ou en cours d’instance.

PROPOSITION N°9

S’agissant de la représentation des parties, exiger l’établissement d’un mandat exprèset supprimer toute référence à « une autre autorisation écrite des parties ».

Un amendement à l’article 6, paragraphe 2 pourrait être proposé :

« si une partie ne comparaît pas à l’audience et qu’une autre personne la représente, la

juridiction peut demander à cette personne de produire un mandat ou une autreautorisation écrite des parties, si le droit procédural de l’Etat membre dans lequel la

procédure se déroule l’exige ».

V/ L’INFORMATION DES PARTIES SUR LA POSSIBILITE D’UNE MEDIATION

A) Proposition de règlement

La proposition de règlement prévoit que « Le cas échéant, la juridiction cherche à amener

les parties à une transaction »23.

22 Avis du Comité économique et social européen du 18 juin 2003 précité, qui préconisait que les droits des organisations de

protection des consommateurs de conseiller leurs membres et de les représenter en justice, prévus dans certains Etatsmembres, soient préservés.

23 Article 9-4 de la proposition de règlement.

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B) Observations de la CCIP

Convaincue de l’intérêt pour l’économie qu’engendre le règlement amiable des conflits –

notamment inter-entreprises -, la CCIP s’est résolument engagée, depuis plus de dix ans, en

faveur du développement de la médiation civile et commerciale24.

Particulièrement, en présence de litiges de faible importance, le recours aux voies amiables

de règlement des différends devrait être encouragé. Notamment, la médiation permet de

proposer aux parties en conflit l’intervention d'un tiers indépendant, qui les aide à parvenir à

une solution négociée optimale - et, en tout cas, conforme à leurs intérêts respectifs -

mettant fin au litige. De surcroît, la médiation sous forme électronique se développe de

plus en plus25 et contribue, par sa souplesse, à faciliter la résolution du différend et à réduire

les coûts.

Certes, il est fondamental que le recours à ces processus amiables reste facultatif, afin de

laisser la plus grande place possible à la volonté des parties. Toutefois, dans le cadre de la

procédure européenne pour les demandes de faible importance, il serait souhaitable de

prévoir que le juge – outre son rôle de « conciliateur » pour tenter d’amener les parties à une

transaction - propose systématiquement aux parties de recourir, si elles le souhaitent, à

une médiation.

PROPOSITION N°10

S’agissant de litiges portant sur de faibles montants, promouvoir le recours à lamédiation qui permet de réduire le coût de règlement des différends, essentiellementlorsqu’elle est proposée sous forme électronique. Dès lors, prévoir que le juge – outreson rôle de « conciliateur » pour tenter d’amener les parties à une transaction – devraproposer systématiquement aux parties de recourir, si elles le souhaitent, à unemédiation.

24 « Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial », rapport présenté par

M. Philippe SOLIGNAC, 19 septembre 2002 ; « Projet liminaire de proposition de directive sur certains aspects de lamédiation dans les affaires civiles et commerciales », rapport présenté par M. Philippe SOLIGNAC, le 13 mai 2004 ;« Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile etcommerciale du 22/10/2004 », rapport présenté par M. Frédéric BRUNET, le 24 février 2005.

25 Ainsi, parmi d’autres organismes, on peut citer le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP,http://www.mediationetarbitrage.com/index.htm) qui propose la technique de la « recommandation en ligne » consistant àobtenir en ligne d'un tiers indépendant, une recommandation sur la solution à donner au litige(https://www.aegisolutions.fr). Cette dernière peut servir aux parties de base pour de nouvelles discussions ou êtreintégralement reprises sous la forme d'un protocole d'accord. Ce mécanisme est à ce jour encore restreint aux litigesportant sur des noms de domaine, mais est en cours de généralisation.

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Dans cette optique, le paragraphe 4 de l’article 9 pourrait être remplacé par la formulation

suivante :

« La juridiction cherche à amener les parties à une transaction, le cas échéant par lavoie de la conciliation judiciaire et, en tout état de cause, en les informant de lapossibilité de résoudre leur litige par la médiation ».

VI/ L’APPRECIATION DU RECOURS AUX TEMOIGNAGES D’EXPERTS AU REGARD DE

L’OPPORTUNITE DE BASCULER VERS UNE PROCEDURE ORDINAIRE

A) Proposition de règlement

L’article 7 de la proposition de règlement indique que « la juridiction peut déterminer

librement les moyens de preuve et l’étendue de l’obtention des preuves. Elle peut

notamment admettre l’obtention des preuves par téléphone ou déclaration écrite des

témoins, ainsi que par téléconférence, vidéoconférence ou échange de courriels ».

Il est aussi précisé que, « dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut

recueillir des témoignages d’experts s’ils sont indispensables à sa décision. »

B) Observations de la CCIP

La CCIP avait approuvé, lors de ses réactions au Livre vert, l’assouplissement de certaines

règles en matière de preuve. Elle avait préconisé que cette dernière puisse être faite par tout

moyen et, notamment, par déclarations écrites, conférence téléphonique ou visioconférence.

Dans le cadre d’une procédure européenne simplifiée, selon notre Institution, le recours à un

expert devrait rester exceptionnel et pouvoir donner lieu, sur décision du juge et dans la

mesure où il laisse présumer un certaine complexité de l’affaire, à une transformation en

procédure ordinaire conformément aux dispositions de l’article 3-6 (cf supra, proposition

n°1).

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PROPOSITION N°11

Apprécier l’admission des témoignages d’experts dans le cadre de l’obtention despreuves eu égard à l’opportunité de poursuivre la procédure simplifiée ou de basculervers une procédure ordinaire.

A cette fin, l’article 7-2 pourrait être modifié de la façon suivante :

« Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du paragraphe 6 de l’article 3,

la juridiction peut recueillir des témoignages d’experts s’ils sont indispensables à sa

décision. »

VII/ LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE : DOMAINE NE RELEVANT PAS DE

L’INSTRUMENT COMMUNAUTAIRE

A) Proposition de règlement

La proposition de règlement pose des règles relatives au remboursement des frais de

procédure.

L’article 14-1 précise que « La partie qui succombe supporte les frais de la procédure, sauf si

cela se révèle inéquitable ou déraisonnable. Dans ce cas, la juridiction statue en équité sur

le paiement des frais ». L’article 14-2 instaure une limite au remboursement des frais de

procédure en prévoyant que « Lorsque la partie qui succombe est une personne physique et

n’est pas représentée par un avocat ou un autre professionnel du droit, elle n’est pas tenue

de rembourser les frais de représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit

supportés par la partie adverse. ».

B) Observations de la CCIP

Dans sa réponse au Livre vert, la CCIP avait indiqué que, là encore en vertu des principes

de subsidiarité et de proportionnalité, « la question du remboursement des coûts relevaitde la compétence nationale et ne devait pas figurer dans le futur instrumentcommunautaire sur la procédure européenne pour les demandes de faibleimportance ». De même, la synthèse des différentes réponses au Livre vert reçues par la

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Commission fait apparaître que la plupart des contributions26 estiment que « l’instrument

communautaire européen ne devrait contenir aucune règle à cet égard ».

A tout le moins, si des dispositions sur le remboursement des frais de procédure devaient

être maintenues dans le futur règlement, une amélioration devrait être apportée. En effet,

concernant l’article 14-2 du texte, l’égalité des ressortissants n’est pas assurée dès lorsque l’exonération du remboursement des frais de représentation, supportés par lapartie adverse, est réservée aux seules personnes physiques. Or, il ne paraît pasjustifié que les personnes morales soient exclues du bénéfice de ladite exonération.

PROPOSITION N°12

Réserver la question du remboursement des frais de procédure à la compétence desEtats membres.

A tout le moins, si des dispositions devaient être maintenues dans le futur règlement,étendre aux personnes morales le bénéfice de l’exonération du remboursement desfrais de représentation supportés par la partie adverse, en proposant l’amendement àl’article 14 suivant :1. « La partie qui succombe supporte les frais de procédure, sauf si cela se révèle

inéquitable ou déraisonnable. Dans ce cas, la juridiction statue en équité sur le paiement

des frais ».

2. Lorsque la partie qui succombe est une personne physique et n’est pas représentée par

un avocat ou un autre professionnel du droit, elle n’est pas tenue de rembourser les frais

de représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit supportés par la partie

adverse. »

26 Pour exemple : réponses de l’UEAPME « Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et moyennes Entreprises », de

la délégation autrichienne du CCBE, représentant les avocats d’Europe…

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VIII/ LA SUPPRESSION, DE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, DE TOUTE

FACULTE D’APPEL

A) Proposition de règlement

La proposition de règlement précise, dans son article 15, paragraphe 1, que « les Etats

membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit la possibilité de faire

appel d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandes

de faible importance. La Commission met ces informations à la disposition du public. ».

En d’autres termes, la Commission entend laisser à chaque Etat membre la liberté de prévoir

ou non une faculté d’appel dans le cadre de la procédure européenne simplifiée.

B) Observations de la CCIP

Cette disposition apparaît contradictoire avec l’une des finalités premières de cette nouvelle

procédure européenne, qui est d’éviter les distorsions de concurrence au sein du Marché

intérieur. En effet, il est contestable qu’une même procédure uniforme au sein de l’UE soit

susceptible de créer des inégalités entre justiciables des différents États membres quant à

l’accès aux voies de recours.

Dès lors et au regard de la nécessité d’encourager l’accélération des procédures en

présence de litiges de faibles montants, il serait préférable de prévoir dans l’instrumentcommunautaire que les jugements rendus en application de ladite procédureeuropéenne le seraient en premier et dernier ressort, sans possibilité d’appel, quelque soit l’État où se déroule la procédure.

PROPOSITION N°13

Compte tenu de la double nécessité, d’une part, d’accélérer le règlement des litiges defaible importance et, d’autre part, de limiter les distorsions de concurrence au sein duMarché intérieur, exclure toute faculté d’appel, de manière uniforme directement dansla proposition de règlement.

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Pour cela, reformuler l’article 15 comme suit :

« Une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne pour les demandesde faible importance n’est susceptible ni d’appel, ni de pourvoi en cassation ».

Par conséquent, apporter la correction suivante à la première phrase de l’article 13 :« La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant tout appel éventuel. (…) ».