1
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINSTRATION
DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
2
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
3
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
RECUEIL DE TEXTESDE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE
LA DCENTRALISATION
4
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
5
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
SOMMAIRERECUEIL
ORDONNANCES ILOIS II DECRETS IIIARRETES IVDECISIONS VINSTRUCTIONS VI
6
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
ORDONNANCE N99-004/P-RM DU 31 MARS 1999 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIER ...................................................................... 23
ORDONNANCE N00-027/P-RM DU MARS 2000 PORTANT CODE DOMANIAL ET FINANCIER ..................................................................................................................... 25
LOIS
LOI N86/AN-RM PORTANT ORGANISATION DE LA LIBERTE RELIGIEUSE ET DE LEXERCICE DES CULTES EN REPUBLIQUE DU MALI ................................................ 63
LOI N 87-47/ AN-RM RELATIVE A LEXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS...................................................................................... ................. 68
LOI N 87-48/ AN-RM RELATIVE AUX REQUISITIONS DE PERSONNES, DE SERVICES ET DE BIENS...................................................................................... ........ ..72
LOI N90-110/ AN-RM PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF..................................................................................... 82
LOI N92-020 PORTANT CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE DU MALI..................... 91
LOI N 93-044 PORTANT CREATION DES CHAMBRES REGIONALES DAGRICULTURE DU MALI........... ............................................................................................................ 117
LOI N 94-006 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISATIFS.... ........................................................................................................ 122.
LOI N 94-009 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE LORGANISATION, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES SERVICES PUBLICS ..... 131
LOI N94-032 PORTANT STATUT DE LENSEIGNEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU MALI ....................................................................................................................... 142
LOI N95-003 PORTANT ORGANISATION DE LEXPLOITATION, DU TRANSPORT, ET DU COMMERCE DU BOIS ............................................................................................. 146
LOI N 95-004 FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES .............................................................................................................. 149
LOI N 95-022 PORTANT STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTI-VITES TERRTORIALES ................................................................................................. 162
7
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
LOI N 95-031 FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE SON HABITANT ....................................................................................................... 178
LOI N 95-032 FIXANT LES CONDITIONS DE GESTIONS DE LA SECHE ET DE LA PISCICULTURE ............................................................................................................. 199
LOI N 95-057 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N 94-006 DU 18 MARS 1994 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINIS-TRATIFS ........................................................................................................................ 207
LOI N 96-015 PORTANT STATUT GENERAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE OU CULTUREL ............................... 208
LOI N 96-018 PORTANT CREATION DU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE .............. 212
LOI N 96-020 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DEFONDS ET DE PROTECTION DE PERSONNES .. 215
LOI N96-025 PORTANT STATUT PARTICUTIER DU DISTRICIT DE BAMAKO ............. 218
LOI N96-032 PORTANT STATUT GENERAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE PROFESSIONNEL .................................................................................... 228
LOI N 96-050 PORTANT PRINCIPES DE CONSTITUTION ET DE GESTION DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ..................................................... 232
LOI N 96-058 DETERMINANT LES RESSOURCES FISCALES DU DISTRICT DE BAMAKO ET DES COMMUNES QUI LE COMPOSENT .................................................. 237
LOI N 96-059 PORTANT CREATION DE COMMUNES .................................................. 241
LOI N 96-060 RELATIVE A LA LOI DES FINANCES ................................................... 243
LOI N 96-061 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ..................................................................................................................... 255
LOI N 98-012 MODIFIANT LA LOI N98-010 DU 19 JANVIER 1998 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N95-034 DU 12 AVRIL 1995 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN REPUBLIQUE DU MALI ................................. 261
LOI N 98-012 DU 19 JANVIER 1998 REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LADMINISTRATION ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS ............................. 262
LOI N 99-035 DU 10 AVRIL 1999 PORTANT CREATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE CERCLE ET REGIONS ................................................................. 266
8
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
LOI N 99-037 DU 10 AOUT 1999 MODIFIANT I ARTICLE 19 DE LA LOI 93-008 DU 11 FEVRIER 1993 DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINIS-TRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ....................................................... 277
LOI N 99-046 DU 28 DECEMBRE 1999 PORTANT LOI DORIENTATION SUR LEDUCATION ................................................................................................................ 278
LOI N 00-042 DE 107 JUILLET 2000 PORTANT CREATION DE LAGENCE NATIONALE DINVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............... 289
LOI N 001-004 DU 7 FEVRIER 2001 PORTANT CHARTE PASTORALE EN REPUBLIQUE DU MALI ................................................................................................ 292
LOI N 02-006 DU 31 JANVIER 2002 PORTANT CODE DE LEAU ................................ 302
LOI N 02-008 DU 12 FEVRIER 2002 PORTANT MODIFICATION ET RATIFICATION DE LORDONNANCE N00-027/P-RM PORTANT DU 22 MARS 2000 PORTANT CODE DOMONIAL ET FONCIER .............................................................................................. 317
LOI N02 - 010/ DU 5 MARS 2002 PORTANT LOI ORGANIQUE FIXANT LE NOMBRE, LES CONDITIONS DELIGIBILITE, LE REGIME DES INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES, LES CONDITIONS DE REMPLACEMENTS DES MEMBRES DE LASSEMBLEE NATIONALES EN CAS DE VACANCE DE SIEGE, LEURS INDEMNITES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA DELEGATION DE VOTE 323
LOI N 02-049 DU 22 JUILLET 2002 PORTANT LOI DORIENTATION SUR LA SANTE 327
LOI N02 - 050 DU 22 JUILLET 2002 PORTANT LOI HOSPITALIERE .......................... 334
LOI N 02 - 048/ DU 22 JUILLET 2002 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N94-009 DU 22 MARS 1994 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION, DE LORGANISATION, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES SERVICES PUBLICS ..... 353
LOI N04-033 DU 27 JUILLET 2004 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI NO95-022 DU 20 MARS 1995 PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................ 354
LOI N04 - 038 DU 5 AOUT 2004 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS ............................. 355
LOI N 06 - 023 DU 20 JUIN 2006 RELATIVE A LA CREATION ET A I ADMINIS-TRATION DES VILLAGES, FRACTIONS ET QUARTIERS .............................................. 363
LOI N06-024 DU JUIN 2006 REGISSANT LETAT CIVIL ............................................ 370
LOI N 06 - 043 DU 18 AOUT 2006 PORTANT STATUT DES ELUS DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................ 394
9
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
LOI N06-044 DU 4 SEPTEMBRE 2006 PORTANT LOI ELECTORALE ........................ 397
LOI N 07-072 DU 26 DECEMBRE 2007 RELATIVE AUX FONDS NATIONAL DAPPUI AUX I COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................... 435
LOI N 06-040 DU 11 AOUT 2006 PORTANT INSTITUTION DU NUMERO DIDENTI-FICATION NATIONALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES ....................... 438
LOI N07-018 DU 26 FEVRIER 2007 RELATIVE AUX ARMOIRIES DE LA REPUBLIQUE ................................................................................................................ 440
LOI N 10-028 DU 12 JUILLET 2010 DETERMINANT LES PRINCIPES DE GESTION DES RESSOURCES DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL ......................................... 442
LOI N 2011 - 049 / DU 28 JUIL 2011 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CREATION,DE LORGANISATION, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES SERVICES DES COLLECTIVITE TERRITORIALES ....................................................... 473
LOI N 2011 053 / DU 28 JUIL 2011PORTANT CREATION DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................................... 479
LOI N 2011- 55 / DU 28 JUILLET 2011PORTANT CREATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ................................................ 481
LOI N 2011 - 034 / DU 15 JUILLET 2011 PORTANT MODIFICATION DE LA N 06-67 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT CODE GENERAL DES IMPTS ............................. 483
LOI N2011 - 35 / DU 15 JUIL 2011. PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N 06-68 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT LIVRE DE PROCEDURES FISCALES ................... 486
LOI N 2012 007 / DU 7 FEV 2012-10-15 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ........................................................................................................... 488
LOI N 2012 005 / DU 23 JAN 2012 PORTANT MODIFICACATION DE LA LOI N93-008 DU 11 FEVREIER 1993 DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINSTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ......................................... 535
DECRETS
DECRET N 55-014/PG-RM DU 9 JANVIER 1955 PORTANT INSTITUTION ET REGLEMENT DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE NATIONALE DIDENTITE ET DE LA CARTE CONSULAIRE .............................................................................................. 541
DECRET N 90-237/P-RM PORTANT CREATIONS DES DIRECTIONS REGIONALES DU CONTROLE FINANCIER .......................................................................................... 544
10
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
DECRET N 90-562/PRM DU 22 DECEMBRE 1990 FIXANT LA LISTE DES SERVICES ET EMPLOIS ET LES CATEGORIES DE PERSONNEL INDISPENSABLE A LEXECUTION DU SERVICE MINIMAL EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SERVICES PUBLICS DE LETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ORGANISMES PERSONNALISES CHARGES DE LA GESTION DUN SERVICE ONP ...................................................................................... 546
DECRET N 92- 113/PM-RM DU 09 AVRIL 1992 PORTANT FIXATION DES PRIX DE CESSION ET DES REDEVANCES DES TERRAINS URBAINS ET RURAUX DU DOMAINE PRIVE DE LETAT, A LUSAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET DHABITATION .............................................................................................................. 561
DECRET N 92- 114/PM-RM DU 09 AVRIL 1992 PORTANT FIXATION DES BAREMES GENERAUX DE BASE DES PRIX DE CESSION DES REDEVANCES DES TERRAINS RURAUX APPARTENANT A LETAT ET DETERMINATION DE LA PROCEDURE DESTIMATION DES BAREMES SPECIFIQUES ........................................................... 566
ANNEXE I ET II AU DECRET N 92- 114/PM-RM DU 9 AVRIL 1992 TABLEAUX PORTANT FIXATION DU MONTANT PAR HECTARE DES REDEVANCES DOMANIALES ET DES PRIX DE CESSION DES TERRAINS RURAUX PROPRIETE DE LETAT CONCESSIONS RURALES ............................................................................................. 569
ANNEXE III AU DECRET N 92-1 14/PM-RM DU 9 AVRIL 1992 REDEVANCES DES TERRAINS RURAUX SITUES DANS LE DISTRICT DE BAMAKO ET LES COMMUNES .................................................................................................................. 570
ANNEXE IV AU DECRET N 92- 114/PM-RM DU 9 AVRIL 1992 PRIX DES CESSIONS DES TERRAINS RURAUX SITUES DANS LE DISTRICT DE BA.MAKO ET LES COMMUNES .................................................................................................................. 571
DECRET N 93-295/P-RM DU 18 AOUT 1993 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES REGIONALES D AGRICULTURE ET DE LASSEMBLEE PERMANENTES DES CHAMBRES DAGRICULTURE DU MALI ........................................................................................... 573
DECRET N 94- 276/PRM DU 15 AOUT 1994 FIXANT LES MODALITES DAPPLI-CATION DE LA LOI PORTANT STATUT DE LENSEIGNEMENT PRIVE......................... 584
DECRET N 94-448/P-RM DU 28 DECEMBRE 1994 PORTANT REGLEMENTATION DES ECOLES COMMUNAUTAIRES EN REPUBLIQUE DU MALI ................................. 592
DECRET N 95-372/P-RM DU 18 OCTOBRE 1995 REGLEMENTANT LA POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DU MALI.. . 595
DECRET N 96- 005/P-RM DU 11 JANVIER 1996 PORTANT REGLEMENTATION DES STAGES A LETRANGER ........................................................................................ 605
11
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
DECRET N 96 - 011 /P-RM DETERMINANT LA COMPOSITION, LES ATTRIBUTIONS ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEIL DE PECHE.................... 610
DECRET N 96- 010/P-RM DU 17 JANVIER FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT DES SERVICES PISCICOLES ...................... 614
DECRET N 96 - 050/P-RM DU 14 FEVRIER 1996 FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT DES RESERVES DE FAUNE, DES SANCTUAIRES ET DES ZONES DINTERET CYNEGETIQUE ....................................... 616
DECRET N 96 - 084 /P-RM DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE MISE A LA DISPOSITION DES COLLECTIVITES TERRITORALES DES SERVICES DECONCENTRES DE LETAT ......................................................................................... 619
DECRET N 96-307/P-RM DU 14 NOVEMBRE 1996 DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LINSPECTION DE LINTERIEUR ....................................................... 622
DECRET N97-051/P RM DU 31 JANVIER 1997 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DEXERCICE DE LA PROFESSION DE GUIDE DE CHASSE ................... 625
ANNEXE DU DECRET N 97- 051/P-RM DU 31 JANVIER 1997 CAHIER DE CHARGES DAMODIATION ............................................................................................................. 630
DECRET N 97- 053/P-RM DU 31 JANVIER 1997 FIXANT LES TAUX DES REDEVANCES DE DECHIFFREMENT DANS LE DOMAINE FORESTIER DE LETAT ET DEFINISSANT LA LIMITE SUD OFFICIEL DE LA ZONE SAHELIENNE ............... .631
DECRET N 97- 192/P-RM DU 09 JUIN 1997 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE .................................................................................... 633
DECRET N 99- 131/P-RM DU 26 MAI 1999 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES ................................................................................................................ 664
DECRET N 99- 184/P-RM DU 05 JUILLET 1999 DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES ............................... 668
DECRET N 99- 370/P-RM DU 24 NOVEMBRE 1999 FIXANT LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .................... 670
DECRET N 00-021 DU 19 JANVIER 2000 FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION, LORGANISATION ET 1ES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHASSE ......................................................................................... 685
DECRET N 00- 269/PM-RM DU 08 JUIN 2000 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DORIENTATION DES APPUIS TECHNIQUES AUX COLLECTIVITES
12
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
TERRITORIALES ........................................................................................................... 688
DECRET N00- 306/PG-RM DU 4 JUILLET 2000 FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES COLLECTIVITES ................................ 692
DECRET N 00-386/PRM DU 10 AOUT 2000 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LAGENCE NATIONALE DINVESTIS-SEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ....................................................... 702
DECRET N00- 595/P - RM DU 4 DECEMBRE 2000 FIXANT LA PROCEDURE DE PAIEMENT DU SECOURS APRES DECES AU CAPITAL DECES .................................. 706
DECRET N00- 609/P - RM DU 7 DECEMBRE 2000 DETERMINANT LES RESSOURCES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE I AGENCE NATIONALE DINVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................... 709
DECRET N01 - 040/P - RM DU 02 FEVRIER 2001 DETERMINANT LES FORMES ET CONDITIONS DATTRIBUTION DES TERRAINS DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE I ETAT ..................................................................................................................... 711
DECRET N 01 - 041/P - RM DU 02 FEVRIER 2001 FIXANT LES MODALITES DATTRIBUTION DU PERMIS DOCCUPER ................................................................... 726
DECRET N 01-072/ PRM DU 12 FEVRIER 2001 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LINSPECTION DE LINTERIEUR ........................................... 729
DECRET N01-291/P-RM DU 06 JUILLET 2001 PORTANT INSTITUTION DUNE JOURNEE NATIONALE DES COMMUNES DU MALI .................................................... 732
DECRET N01 - 555/P - RM DU 20 NOVEMBRE 2001 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N95 - 210/ P - RM DU 30 MAI 19951 DETERMINANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET LES ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE LETAT AU NIVEAU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ........................................................ 735
DECRET N01 - 557/P - RM DU 20 NOVEMBRE 2001 FIXANT LES TAUX DES INDEMINITES ALLOUEES AUX REPRESENTANTS DE LETAT DANS LES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................ 736
DECRET N 02-214/ PRM DU 28 AVRIL 2002 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 96-150/P RM DU 15 MAI 1996 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX CEREMONIES PUBLIQUES PRESEANCES, HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES .... 738
DECRET N 02-270/ PRM DU 24 MAI 2002 PORTANT MODIFICATION DE LANNEXE II AU DECRET N142/PG-RM DU 14 AOUT 1975 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DOCTROI DES INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LETAT ....................................................................................................... 742
13
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
DECRET N 02 - 313/ P - RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE LETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DEDUCATION ......................................................................................... 745
DECRET N 02 - 314/P-RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE I ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DES NIVEAUX COMMUNE ET CERCLE EN MATIERE DE SANTE .............................. 749
DECRET N02 - 315/P-RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE I ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DHYDRAULIQUE RURALE ET URBAINE ............................................. 753
DECRET N02 - 424/ P-RM DU 09 SEPTEMBRE 20021 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI N 02 052 DU 22 JUILLET 2002 RELATIVE AUX ARCHIVES ..................................................................................................................... 756
DECRET N 03 - 287/P - RM DU 15 JUILLET 2003 PORTANT INSTITUTION DUNE COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES ............................................................ 763
DECRET N 03 - 289 /P-RM DU 18 JUILLET 2003PORTANT CREATION DE LA MISSION DAPPUI A LA DECONCENTRATION-DECENTRALISATION ......................... 766
DECRET N 03 - 290/ P - RM DU 18 JUILLET 2003 PORTANT CREATION DE LA MISSION DAPPUI A LA CONSOLIDATION DE I ETAT CIVIL ...................................... 768
DECRET N03 - 367/P-RM DU 29 AOUT 2003 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DEVALUATION TECHNIQUE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET SOMMAIRES DAMENAGEMENT ET D URBANISME ................................................ 770
DECRET N 03 - 580/ P - RM DU 30 DECEMBRE 2003 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI REGISSANT LES RELATIONS ENTRE I ADMINIS-TRATION ET LES USAGERS DES SERVICES PUBLICS ............................................... 773
DECRET N03 - 582/ P - RM DU 30 DECEMBRE 2003/ PORTANT REPARTITION DES ACTES DADMINISTRATION ET DES ACTES DE GESTION DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................................................................... 780
DECRET N03 - 583/ P - RM DU 30 DECEMBRE 2003/ PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES DAPPLICATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES CONCERNANT LE RECRUTEMENT ET LES CONCOURS DIRECTS DE RECRUTEMENT ...................................................................................... 783
DECRET N 04-465/P-RM DU 20 OCTOBRE 2004 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DU HADJ ................................. 788
DECRET N05 - 089/ PM - RM DU 4 MARS 2005 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE PILOTAGE DES TRANSFERTS DE
14
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
COMPETENCES ET DE RESSOURCES DE I ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITO-RIALES .......................................................................................................................... 793
DECRET N 05 - 223/ P - RM DU 11 MAI 2005 FIXANT LES MODALITES DINTER-VENTION, DE CONTROLE ET DE SANCTION DES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES DACCORD -CADRE AVEC I ETAT ................................................................................. 796
DECRET N05 - 268/ P - RM DU 15 JUIN 2005 PORTANT CREATION DES COMITES REGIONAUX ET LOCAUX DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ...................... 800
DECRET N05 - 283/ P - RM DU 20 JUIN 2005 PORTANT CREATION DU PROJET DE LUTTE CONTRE LES MOUCHES TSE-TSE ET LES TRYPANOSOMIASES ANIMALES.804
DECRET N05 - 295/ P - RM DU 28 JUIN 2005 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N03-433/P-RM DU 7 OCTOBRE 2003 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LAGENCE MALIENNE POUR LE DEVELOP-PEMENT DE LENERGIE DOMESTIQUE ET DE LELECTRIFICATION RURALE .......... 806
DECRET N05 - 299 /P-RM DU 28 JUIN 2005 FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUXDE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES (CSCOM) ......................................................................... 808
DECRET N 05 - 342/ P - RM DU 25 JUILLET 2005 PORTANT FIXATION DU COUT DE CESSION DES TERRAINS URBAINS DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE I ETAT A USAGE DHABITATION, A LOCCASION DE LA TRANSFORMATION DES LETTRES DATTRIBUTION DES PERMIS DOCCUPER ET DES CONCESSION URBAINES DHABITATION EN TITRES FONCIERS ......................................................................... 814
DECRET N05 - 434/ P - RM DU 13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE I ETAT ....................... 817
DECRET N05 - 435/ P - RM DU 13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .......................................................................................................... 829
DECRET N05 - 437/ P - RM DU 13 OCTOBRE 2005 FIXANT LES MODALITES DE HIERARCHISATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE I ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE LEDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE ..................................................................................................................... 843
DECRET N 05-441/PRM DU 13 OCTOBRE 2005 PORTANT MODALITE DAPPLI-CATION DE LA LOI N 04- 050 DU 12 NOVEMBRE 2004 REGISSANT LES ARMES ET MUNITIONS EN REPUBLIQUE DU MALI .............................................................. 847
DECRET N 06 - 049/ P - RM DU 06 FEVRIER 2006 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N090-033/P-PM DU 19FEVRIER 1990 PORTANT REGLEMENTATION DE
15
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ........................................................ 857
DECRET N 06 - 070/ PM - RM DU 24 FEVRIER 2006 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N096-263/PM-PM DU 26 SEPTEMBRE 1996 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE ............................................................ 864
DECRET N06 - 364/ P - RM DU 12 SEPTEMBRE 2006 FIXANT LES TAUX MENSUELS DES INDEMNITES DE REPRESENTATION DES PRESIDENTS DES ORGANES EXECUTIFS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................. 866
DECRET N06 - 420/ P - RM DU 2 OCTOBRE 2006/ PORTANT ALLOCATION DUNE INDEMNITE SPECIALE DE RESPONSABILITE AU PERSONNEL ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE LETAT ET DES COLLECTIVITES ................................................... 868
DECRET N 06 - 442/ P - RM DU 18 OCTOBRE 2006 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI PORTANT INSTITUTION DU NUMERO DIDENTIFI-CATION NATIONALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES ........................... 870
DECRET N 06 - 567/ P - RM DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT LE MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS DE VILLAGE DE FRACTION ET DE QUARTIER ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE VILLAGE DE FRACTION ET DE QUARTIER ........................................................................................ 876
DECRET N 07 - 166/ P - RM DU 28 MAI 2007 FIXANT I ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE ................................................................................................................ 879
DECRET N 07 - 231 / P - RM DU 18 JUILLET 2007 FIXANT LE CADRE INSTITU-TIONNEL DE GESTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE .......................................... 885
DECRET N07 - 262/ P - RM DU 2 AOUT 2007 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................ 892
DECRET N 08 - 095/ P - RM DU 21 FEVRIER 2008 PORTANT CREATION DES COMITES REGIONAUX, LOCAUX ET COMMUNAUX DORIENTATION, DE COORDINATION ET DE SUIVI DES ACTIONS DE DEVELOPEMENT ............................................................ 898
DECRET N08 - 387/ P - RM DU 11 JUILLET 2008 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DADMINISTRATION DU CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................................................................... 905
DECRET N08 - 474/ P - RM DU 7 AOUT 2008 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LAGENCE NATIONALE DINVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. ...................................................................... 907
DECRET N08 - 466/ PM - RM DU 5 AOUT 2008 PORTANT CREATION, ORGANISATION
16
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DORGANISATION DU CINQUANTENAIRE DE LINDEPENDANCE DU MALI .............. 909
DECRET N08 - 278/ P - RM DU 15 MAI 2008 FIXANT LES MODALITES DE GESTION DU FONDS NATIONAL DAPPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ................... 912
DECRET N08 - 762/ PM - RM DU 24 DECEMBRE 2008 PORTANT PROROGATION DU MANDAT DE LA MISSION DAPPUI A LA CONSOLIDATION DE LETAT CIVIL ...... 917
DECRET N09 011/P-RM DU 19JANVIER 2009 FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS FONCIERES LOCALES ET COMMUNALES ................................................................... 918
DECRET N09 -179/P-RM DU 27 JANVIER 2009 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N05-162/P-RM DU 06 AVRIL 2005 FIXANT I ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE I AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI. .................................................................................................................. 922
DECRET N 10-387/P-RM DU 26JUILLET 2010 FIXANT LA LISTE DES ESSENCES FORESTIERES PROTEGEES ET DES ESSENCES FORESTIERES DES VALEURS ECONOMIQUES ............................................................................................................. 924
DECRET NI0-388/P-RM DU 26 JUILLET 2010 FIXANT LES TAUX DE REDEVANCES PERUES A LOCCASION DE LEXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE IETAT ........................................................................... 927
DECRET N 10 - 355 /P-RM DU 01 JUILLET 2010 PORTANT MAJORATION DES TAUX MENSUELS DE LINDEMNITE SPECIALE DE RESPONSABILITE ALLOUEE AU PERSONNEEL ENSEIGNANT DE LENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LENSEI-GNEMENT FONDAMENTAL ET DE LEDUCATION PRESCOLAIRE ET SPECIALE ... 939
DECRET N03 - 587 / P-RM DU 31 DECEMBRE 2003 FIXANT LORGANISATION ET LES MODILITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LEAU, DES CONSEILS REGIONAUX ET LOCAUX DE LEAU ........................................................... 941
DECRET N 2011 / 575 /P-RM DU 13 SEPTEMBRE 2011 DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION GENERAL DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE .................................................................................................................. 945
DECRET N 2012 / 22 /P-RM DU 18 JANVIER 20012 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................................................................... 952
DECRET N 2012-035 /P-RM DU19 JANVIER 2012 DETERMINANT LE CADRE ORGANIQUE DE LA DIRECTION GENERAL DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE .................................................................................................................. 955
17
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
DECRET N 2011 573 /P-RM DU 13 SEPTEMBRE 2011 FIXANT LORGANISATION ET LES MODALITES DE FOCTIONNEMENT DE LA DIRECTIONGENERALE DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE .......................................................................... 967
ARRETES
ARRETE N 92-0235/MB-DNB DU 22 JANVIER 1994 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DU DECRET N91-275/PM-RM DU 18 SEPTEMBRE 1991 PORTANT REGLEMENTATION DE LA COMPTABILITE-MATIERE................................................ 979
ARRETE N 93-5669/MEFP-CAB DU 27 SEPTEMBRE 1993 PORTANT LIQUIDATION, RECOUVREMENT ET MODE DE PAIEMENT DU DROIT DE TRAVERSEE ROUTIERE 987
ARRETE N 96-0793/MDRE-SEG DU 17 MAI 1996 ...................................................... 988
ARRETE N01-1776/MATCL-SG DU 26 JUILLET 2001 PORTANT DELEGATION DE POUVOIR AUX HAUTS COMMISSAIRES DE REGION ET DU DISTRICT DE BAMAKO 989
ARRETE N01-2072/MATCL-SG DU 20 AOUT 2001 PORTANT INSTITUTION DUN CONCOURS ENTRE LES COMMUNES DU MALI .......................................................... 991
ARRETE N 01-2363/MEF-SG DU 17 SEPTEMBRE 2001 FIXANT LES TAUX DES FRAIS DE MISSIONS ET DES INDEMNITES DATELIERS A LINTERIEUR DU MALI, DANS LE CADRE DES PROJETS ET PROGRAMMES FINANCES PAR LAIDE EXTERIEURE ................................................................................................................ 993
ARRETE INTERMINISTERIEL N 03-2902/MDEAFH-MEF DU 31 DECEMBRE 2003 PORTANT REPARTITION DU PRODUIT DES PENALITES, AMENDES, ET PRIME SUR LES RECETTES DOMANIALES ET FONCIERES .................................................. 995
ARRETE N 04-1878/MATCL-SG DU 27 SEPTEMBRE 2004 DETERMINANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS OU DEXAMENS PROFESSIONNELS DANS LE CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COLLECTI-VITES TERRITORIALES................................................................................................999
ARRETE INTERIEL N 05- 1308 /MATCL-MEF-SG FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DORGANISATION DUCONCOURS ENTRE LES COMMUNES DU MALI 1003
ARRETE N 08-0269/MATCL-SG DU 04 FEVRIER 2008 FIXANT LES MODALITES FRACTION ET DE QUARTIER. ..................................................................................... 1008
ARRETE N 99-0383/MATS-SG DU 12 MARS 1999 DETERMINANT LES CONDITIONS DOCTROI ET LE TAUX DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE SESSION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL AINSI QUE LES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS ............................................................ 1010
18
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ARRETE N 00-2305 /MEF.SG DU PORTANT REPATITION DES COMMUNES ENTRE LES RECETTES PERCEPTIONS DU TRESOR LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES ........................................................................................................... 1013
ARRETE N 04-017/M.DB DU 10 SEPTEMBRE 2004 PORTANT MODIFICATION DE LARRETE N08 CD-DB-SO DU 27 FEVRIER 1984 INSTAURANT LES FRAIS REMUNERATOIRES DE GESTION DES PARCELLES A BAMAKO ............................. 1015
ARRETE N 05-1987IMHU -SG DU 29 AOUT 2005 FIXANT LA STRUCTURE DU CAHIER DE CHARGES DES DIFFERENTES OPERATIONS DURBANISME .............. 1018
ARRETE N 05-1986/MHU-SG DU 29 AOUT 2005 FIXANT LES CONDITIONS DOBTEN-TIONS DES AUTORISATIONS DE RELATION DES OPERATIONS DURBANISME ..... 1025
ARRETE N 06 02597 / MATCL-SC DU 02 NOV. 2006 FIXANT LES TAUX MENSUELS DES INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES, ADJOINTS AUX MAIRES, PRESIDENTS ET VICES - PRESIDENTS DES CONSEILS DE CERCLES, DU CONSEIL DU DISTRICT ET DES ASSEMBLEES REGIONALES ................................................. 1030
ARRETE N 07-3238/MATCL-SG DU 13 DECEMBRE 2007 FIXANT CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CARTES DIDENTIFICATION, DU PORT DE LECHARPE ET DE LINSIGNE DES ELUS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................ 1033
ARRETE N 08-0285/MATCL-SG DU 06 FEVRIER 2008 DETERMINANT LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES CONSEILS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER ...................................................................................... 1036
DECISIONS
DECISION N 07-0012/MF-DGI DU 3 NOVEMBRE 2007 PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS .................................................................................................................. .1041
DECISION N0143/DNCT DU 16 NOVEMBRE 2010 FIXANT POUR LES COLLECTI-VITES TERRITORIALES LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURE ET DE SERVICES DUN MONTANT INFERIEUR A 25 MILLIONS FCFA ET DE PRESTATIONS INTELLEC-TUELLES DUN MONTANT INFERIEUR A 15 MILLIONS FCFA ................................. 1042
DECISION N 10 - 822 /MTFPRE-SG PORTANT CREATION DUN COMITE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DACCES A LINFORMATION AU SEIN DE LADMINISTRATION .............................................................................................. 1072
INSTRUCTIONS
INSTRUCTION N00068 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE A LUTILISATION PAR LES NOUVELLES COMMUNES DE LA DOTATION DE DEMARRAGE ........................ 1077
19
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
INSTRUCTION N 1972/MATCL-SG DU 04 SEPTEMBRE 2003 RELATIVE A LEXERCICE DE LA TUTELLE .................................................................................... 1081
INSTRUCTION N2437/MATCL-SG DU 30 OCTOBRE 2003 RELATIVE A LELABO-RATION, A LADOPTION ET A LAPPROBATION DES BUDGETS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ......................................................................................................... 1084
INSTRUCTION N0015 / MATCL - SG RELATIVE A LELABORATION DES PROCES VERBAUX DE PASSATION DE POUVOIRS ENTRE LES MAIRES SORTANTS ET LES PRESIDENTS DES DELEGATIONS SPECIALES ......................................................... 1087
NSTRUCTION N1377 / MATCL SG ........................................................................... 1088
INSTRUCTION N2402/MATCL-SG DU 16 SEPTEMBRE 2004 RELATIVE SUR LA GESTION DOMANIALE ET FONCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ...... .1092
INSTRUCTION N2637/MATCL-SG -DNI DU 4 OCTOBRE 2004 RELATIVE AUX MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI N04-038 DU 5 AOUT 2004 SUR LES ASSOCIATIONS ........................................................................................................... 1099
INSTRUCTION N3296/MATCL-SG DU 30 AOUT 2005 RELATIVE A LA RESTAURATION DE I AUTORITE DE I ETAT .................................................................................................................. 1104
INSTRUCTION N0962/MATCL-SG DU 07 AVRIL 2006 RELATIVE AU PAIEMENT DE SALAIRE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. .............. 1106
INSTRUCTION N2337/MATCL-SG DU 16 AOUT 2006 RELATIVE AU PROGRAMME DAPPUI A LA MISE EN UVRE ET AU SUIVI DES INDICATEURS DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET A LA DECENTRALISATION .................................................... 1109
INSTRUCTION N06-000001/MATCL-MEF-SG DU 04 SEPTEMBRE 2006 RELATIVE AUX PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES (FAT) .. 1118
INSTRUCTION N 06-3262/MATCL-MEF-SG DU 26 OCTOBRE 2006 RELATIVE AU RESPECT DU DELAI DE PRODUCTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS FIXES AU PLUS TARD 31 MARS DE LANNEE QUI SUIT I EXERCICE BUDGETAIRE CONCERNE .................................................................................................................. 1124
INSTRUCTION N0181 MATCL-SG DU 22 JANVIER 2007 RAPPEL DE LINSTRUCTION N00962/MATCL-SG DU 07 AVRIL 2006 RELATIVE AU PAIEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ......................................... 1126
INSTRUCTION N07-00274/MATCL-MEF-SG DU 22 JAN 2007 RELATIVE A LETABLISSEMENT DES ROLES DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET LOCAL (TDRL) DANS LES COMMUNES ................................................................ 1127
20
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
INSTRUCTION N3883 MATCL-SG DU 30 DECEMBRE 2007 RELATIVE AUX DISPOSI-TIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DAPPUI DES SERVICES TECHNIQUES DE LETAT DANS LES REGIONS ET DANS LES CERCLES ............................................... 1130
INSTRUCTION N00274/MATCL DU 22 JANVIER 2008 RELATIVE A LETABLIS-SEMENT DES ROLES DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET LOCAL (TDRL) ......................................................................................................................... 1132
INSTRUCTION N00312/MATCL DU 23 JANVIER 2008 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DE LAPPUI TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA PERIODE POST CCC .............................................................................................. 1133
INSTRUCTION N00313/MATCL-SG DU 23 JANVIER 2008 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DE LA GESTION DE LA BASE OISE ...................................................... 1137
INSTRUCTION N00379/MATCL-SG DU 28 JANVIER 2008 RELATIVE A LA DEVOLUTION DU PATRIMOINE CCC ET CSR ............................................................. 1141
INSTRUCTION N00788/MA TCL-SG DU 05 MARS 2008 RELATIVE A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES CONSEILS DE VILLAGE, DE FRACTION ET DE QUARTIER ............................................................................................................. 1143
INSTRUCTION N00950/MATCL-SG DU 25 MARS 2008 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE ET GESTION DE LA BASE OISE .................................................................. 1147
INSTRUCTION N00951 DU 25 MARS 2008 RELATIVE AU SUIVI ET A LA CAPITALI-SATION DES ACTIONS DE LA COOPERATION DES COLLECTIVITES TERRITO-RIALES ........................................................................................................................ 1149
INSTRUCTION N01291/MATCL-SG DU 17 AVRIL 2008 RELATIVE DE PRISE EN CHARGE ET GESTION DE LA BASE GISE ................................................................. 1151
INSTRUCTION N08-0003/PM-RM DU 21 NOVEMBRE 2008 RELATIVE A LA MISE EN UVRE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES ET DE RESSOURCES DE LETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ......................................................... 1152
INSTRUCTION N01482/MA TCL-SG DU JUIN 2009 RELATIVE A LA GESTION DES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................. 1161
21
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
Ordonnances
22
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
23
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
ORDONNANCES
PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALISECRETARIAT GENERAL Un Peuple - Un But - Une Foi DU GOUVERNEMENT
ORDONNANCE N 99 - 004 /P-RM DU 31 MARS 1999
PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONAL DES FRONTIERES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;Vu la loi N99-008 du 22 mars 1999 autorisant le gouvernement prendre certaines mesures
par ordonnances;Vu le Dcret N97-263/P-RM du 13 septembre 1997 portant nomination dun Premier Ministre; Vu le Dcret N97-282/P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
La Cour Suprme entendue;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,ORDONNE
ARTICLE 1er : Il est cre un service centrale dnomm Direction Nationale des frontires.
ARTICLE 2 : La Direction Nationale des frontires a pour mission llaboration des lments de la politique nationale des frontires et dassurer la coordination et le contrle de laction des autori-ts administratives, des services et des organes publics qui concourent la mise en uvre de cette politique.
A cet titre, elle est charge de:
mettre en uvre les actions de coopration administrative et conomique dans le cadre de lintgration sous-rgionale et en matire de gestion des frontires;
participer llaboration dune politique de scurisation des zones frontalires et coordonner les programmes dquipement et de dveloppement des zones frontalires.
prparer et mettre en uvre les plans de matrialisation des frontires.
ARTICLE 3 : La Direction Nationale de lIntrieur est dirige par un directeur nomm par dcret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre charg de lIntrieur.
ARTICLE 4 : Un dcret pris en Conseil des Ministres fixe l-organisation et les modalits de Fonction-nement de la Direction Nationale des Frontires.,
24
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
ARTICLE 5 : Sont et demeurent abroges toutes dispositions antrieures contraires, notamment celles de lOrdonnance n90-26 /P-RM du 18 mai 1990 et de la loi n90-69/AN-RM du 22 aot 1990 portant cration de la Direction Nationale des Frontires.
ARTICLE 6 : La prsente ordonnance sera enregistre et publie au Journal officiel
Bamako, le 31 Mars 1999
Prsident de la Rpublique
ALPHA OUMAR KONARE Le premier Ministre
Ibrahim Boubacar KEITA Le Ministre de lAdministration Territoriale et de la Scurit
Colonel Sada SAMAKE
25
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
ORDONNANCES
PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALISECRETARIAT GENERAL Un Peuple - Un But - Une Foi DU GOUVERNEMENT
ORDONNANCE N 00-027 / P-RM du 22 mars 2000
PORTANT CODE DOMANIAL ET FONCIER
Le Prsident de La Rpublique
Vu la Constitution ;Vu la loi n 99-048 du 28 dcembre 1999 autorisant le Gouvernement prendre certaines
mesures par ordonnances ;Vu le dcret n 00-055/P-RM du 15 fvrier 2000 portant nomination du Premier ministre ;Vu le dcret n 00-057/P-RM du 21 fvier 2000 portant nomination des membres du Gouver-
nement ; la Cour suprme entendue ;
Statuant en Conseil des ministres,
Ordonne :
TITRE I
DU DOMAINE NATIONAL
ARTICLE 1er .Le domaine national du Mali, qui englobe lespace arien, le sol et le sous-sol du territoire national comprend :a) Les domaines public et priv de lEtat du
Mali ;b) Les domaines public et priv des collectivi-
ts territoriales ;c) Les patrimoines fonciers des autres person-nes physiques ou morales.
ARTICLE 2. Le domaine de LEtat comprend :a) Le domaine public compos de tous les
immeubles et meubles dtermins comme tels par la loi ou ayant fait lobjet dune procdure spciale de classement :
b) Le domaine priv compos : des immeubles immatriculs et droits
immobiliers dtenus par lEtat ; detouslesimmeublesnonimmatriculs; desbiensmeublesdtenusparlEtat.
ARTICLE 3. Le domaine des collectivits territo-riales comprend :
a) le domaine public compos de tous les immeubles et meubles dtermins comme tels par la loi ou ayant fait lobjet dune procdure spciale de classement ;
b) le domaine priv compos de tous les meubles, les immeubles et droits immobi-liers dtenus par celles-ci.
ARTICLE 4. Le patrimoine foncier des autres personnes physiques ou morales comprend tous les immeubles dtenus par celles -ci en vertu dun titre foncier transfr leur nom la suite de la conversion dun droit de concession en titre de proprit immatricule, dune cession ou de tout autre mode de transfert dun titre foncier.
TITRE II
DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DE LETAT
CHAPITRE I
DE LA CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER
ARTICLE 5. Le domaine public immobilier est
26
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
constitu de lensemble des biens immobiliers classs ou dlimits affects ou non lusage du public.
ARTICLE 6. Le domaine public immobilier de lEtat comprend le domaine naturel comprend les sites naturel et le domaine artificiel.
ARTICLE 7. Le domaine public naturel comprend les sites naturels dtermins par la loi. En font partie :a) lespace arien ;b) les cours deau navigables ou flottables
dans les limites dtermines par la hauteur des eaux coulant pleins bords avant de dborder, ainsi quune zone de passage de 25 m de large partir de ces limits sur chaque rive et sur les bords des les ;
c) les sources et cours deau non navigables ni flottables dans les limites dtermines par la hauteur des eaux coulant pleins bords avant de dborder ;
d) les lacs et tangs dans les limites dter-mines par le niveau des plus hautes eaux avant dbordement, avec une zone de passage de 25 m de large partir de ces limites sur chaque rive extrieure et sur chacun des bords des les ;
e) les nappes deau souterraines, quelles que soient leurs provenance, leur nature et leur profondeur.
ARTICLE 8. Le domaine public immobilier artificiel comprend les amnagements et ouvra-ges raliss pour des raisons dintrt gnral ou dutilit publique ainsi que les terrains qui les supportent dtermins par la loi ou ayant fait lobjet dune procdure de classement.Font notamment partie de ce domaine artificiel :a) les canaux de navigation, les canaux
dirrigation ou de drainage, les aqueducs ainsi que les dpendances de ces ouvrages lorsquils sont excuts dans un but duti-lit publique ;
b) les routes, les voies ferres, les voies de communication de toutes natures et leurs
dispositifs de protection, les conduites deau, les conduites dgouts, les digues fluviales, les ouvrages dclairage et de balisage ainsi que les dpendances de ces ouvrages ;
c) les ports fluviaux et leurs dpendances ;d) les amnagements aroportuaires et leurs
dpendances ;e) les lignes tlgraphiques et tlphoniques,
les stations radiolectriques et les autres installations de tlcommunications ainsi que leurs dpendances ;
f) les ouvrages dclars dutilit publique en vue de lutilisation des forces hydrauliques et du transport de lnergie lectrique ;
g) les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires ;
h) De manire gnrale, tous les biens non susceptibles de proprit prive.
ARTICLE 9. Les riverains des cours deau non navigables ni flottables sont soumis une servi-tude de passage sur une zone de dix mtres de large sur chaque rive.
ARTICLE 10. Les terrains et btiments des proprits prives sont soumis toutes les servi-tudes de passage, de survol, dimplantation, dappui et de circulation ncessites par :a) Lamnagement des conduites deau et des
conduites dgouts ;b) Les voies de communication et leurs dispo-
sitifs de protection ;c) Ltablissement, lentretien et lexploita-
tion des rseaux de tlcommunication, y compris leurs supports, ancrages et dpen-dances, classs dans le domaine public.
d) Ltablissement, lentretien et lexploita-tion des rseaux dnergie lectrique ou de force hydraulique classs dans le domaine public ;
e) Limplantation des bornes et repres topographiques ;
f) Lexploitation des ports fluviaux et de leurs dpendances ;
g) Lexploitation des amnagements aropor-tuaires. En cas de doute ou de contesta-
27
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
ORDONNANCES
tion sur les limites du domaine public ou ltendue des servitudes tablies en vertu du prsent article, il est statu par dcision du ministre charg des domaines, sauf recours devant le tribunal administratif comptent.
ARTICLE 11. Toutes les proprits prives urbai-nes et rurales sont en outre susceptibles dtre assujetties aux servitudes dhygine, desthti-que, dalignement, de scurit publique et aux servitudes qui peuvent tre imposes par un schma ou plan damnagement et dextension.
ARTICLE 12. Aucune indemnit nest due aux propritaires en raison des servitudes tablies aux articles 9,10 et11 ci-dessus.
CHAPITRE II
DE LA CONSTITUTION DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER
ARTICLE 13. Le domaine public naturel est dlimit par loi.En fonction de la nature des immeubles viss et si ncessaire, les biens immobiliers faisant partie de ce domaine naturel peuvent tre immatriculs au de lEtat.Limmatriculation ne peut intervenir quaprs quun dcret de dlimitation ait t pris en Conseil des ministres. Le dcret dtermine notamment la contenance et les limites de limmeuble, en fixe le cas chant les modali-ts de gestion et de conservation par ladmi-nistration.
ARTICLE 14. Le domaine public artificiel comprend les ouvrages et amnagements ainsi que les terrains qui les supportent dtermins comme tels par la loi ou le dcret de classement pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre charg des Domaines.En fonction de la nature des immeubles viss et si ncessaire, ceux-ci peuvent tre immatri-culs au nom de lEtat.Limmatriculation ne peut intervenir quaprs
quun dcret de classement ait t pris en Conseil des ministres.Le dcret dtermine notamment, la contenance et les limites de limmeuble, en fixe les modali-ts de gestion et de conservation.
ARTICL E 15. Les portions de domaine public reconnues sans intrt pour les services publics ou lintrt gnral, peuvent tre dclasses par dcret pris en Conseil des ministres et seront alors incorpores au domaine priv de lEtat.
ARTICLE 16. La sortie dun immeuble du domaine public, artificiel ou naturel, intervient selon les mme formes et procdures que la dlimitation ou le classement.
ARTICLE 17. Les dclassements du domaine public sont prononcs, aprs enqute de commodo et incommodo et avis ventuels des conseils municipaux ou des autorits locales.Les portions du domaine public dlaisses sont incorpores au domaine priv de lEtat et leur utilisation est soumise aux conditions ordinai-res de gestion de ce domaine.
CHAPITRE III
DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DU DOMAINE
PUBLIC IMMOBILIER DE LETAT
ARTICLE 18. Le domaine public immobilier de lEtat est gr par le ministre charg des Domai-nes qui peut toutefois dlguer ses pouvoirs de gestion aux autres ministres pour les dpendan-ces du domaine public relevant de leur attribu-tion. Ces ministres peuvent, leur tour, dlguer leurs pouvoirs de gestion des concessionnaires dment agres.
ARTICLE 19. Pour des raisons dintrt gnral ou dutilit publique, lEtat peut transfrer par dcret pris en conseil des ministres, la gestion dune partie de son domaine public immobilier une collectivit territoriale qui en assure la conservation.
28
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
ARTICLE 20. Les particuliers ont le droit de jouir du domaine public suivant les conditions spcifi-ques chaque nature de biens, lusage auquel ils sont destins et ce dans les limites dtermines par voie rglementaire.
ARTICLE 21. Le ministre charg des domaines accorde par arrte les autorisations doccuper le domaine public et les drogations aux servitudes de passage.Pour un motif dintrt public, ces autorisations et drogations sont tout moment rvocables sans indemnit.
ARTICLE 22. Les occupations du domaine public peuvent correspondre : A un besoin individuel tels que chemin
daccs aux cours deau, appointements pour extraction de pierre ou de sable, petites installations commerciales provi-soires telles quchoppes, kiosques, abri ;
Aunbesoindordrecollectifougnraltels quappointements en vue dun service public, entrepts, occupation par commune ou un tablissement public, stations-service.Dans le premier cas, le droit doccupation est strictement limit aux besoins indiqus, et essentiellement rvocable premire rquisi-tion pour tout motif dintrt public. Aucune condition de dures ne peut en consquence tre stipule. Dans le deuxime cas, la forme du bail renouvelable peut tre adopte sous rserve dune rsiliation aprs un pravis de six mois.Dans tous les cas, ladministration a la facult de racheter les installations existantes un prix fixe daccord partie.Aprs rvocation de lautorisation doccuper, sil nest pas fait usage de la facult de rachat ci-dessus spcifie, les lieux doivent tre remis en tat dans les conditions et dans un dlai qui sont fixs par la rquisition ou le pravis susvis.
ARTICLE 23. Lautorisation doccuper une parcelle du domaine public nest dlivre quaprs une enqute de commodo et incomodo.
ARTICLE 24. Les autorisations doccuper peuvent tre soumises au paiement dune redevance fixe, soit de gr gr soit suivant arrt conjoint du ministre charg des Domaines et du ministre charg de la gestion technique du domaine consi-dr. ARTICLE 25. Des dcrets pris en conseil des ministres fixent les rgles relatives la police, la conservation et lutilisation du domaine public, la police du roulage, ainsi qu lexer-cice des servitudes militaires et des servitudes dutilit publique.Les infractions ces rgles constituent des contraventions. Elles sont passibles dune amende de 3 000 F 18 000 F et dun empri-sonnement de un dix jours ou de lune de ces deux peines seulement, le tout sans prjudice de la rparation des dommages causs ou de la dmolition, aux frais du domaine public et dans les zones de servitudes ou de lexcution galement ses frais des travaux prescrits.
ARTICLE 26. Les dtenteurs de terrains compris dans le domaine public qui possdent ces terrains en vertu dun titre foncier ne pourront tre dpos-sds, si lintrt public venait lexiger, que moyennant le paiement dune juste et pralable indemnit.Il en serait de mme dans le cas o lintrt public exigerait pour lexercice des servitudes prvues aux articles 9, 10 et 11 la dmolition des constructions, lenlvement des cltures ou des plantations, tablies par lesdits dten-teurs. Lindemnit est fixe par une commis-sion arbitrale de trois membres dont lun sera dsign par le ministre charg des Domaines, lautre par le propritaire et le troisime par les deux premiers, dun commun accord. A dfaut daccord amiable la juridiction administrative comptente est saisie. Dans le cas o larbitre du propritaire ne serait pas dsign dans le dlai dun mois comme dans le cas de dsac-cord sur le troisime expert, ces dsignations sont faites par le prsident du tribunal dans le ressort duquel est situe la proprit en cause.Dans le cas o les dtenteurs de terrains viss au premier alina du prsent article ne seraient
29
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
ORDONNANCES
pas connus, ladministration aprs avoir publi par tout moyen appropri son intention de prendre possession desdits terrains en fera fixer la valeur, au moment de loccupation, par la commission arbitrale prvue lalina 2 du prsent article ; le montant du prix ainsi dtermin reste la disposition du propri-taire ventuel pendant toute dure ordinaire des dlais de prescription.
ARTICLE 27. Le domaine public immobilier est inalinable, imprescriptible et insaisissable.
CHAPITRE IIIDU DOMAINE PRIVE
IMMOBILIER DE LETAT
CHAPITRE IDE LA COMPOSITION DU DOMAINE
PRIVE IMMOBILIER DE LETAT
ARTICLE 28. Font partie du domaine priv immobilier de lEtat :a) les terres faisant lobjet de titre foncier et les droits rels immobiliers tablis ou transf-rs au nom de lEtat la suite de : Uneprocduredimmatriculation; Uneacquisition; Unesuccessionendshrence; Uneconfiscation; Lexercicedundroitdereprise; Toutautremodedetransfert.b) les terres non immatricules, y compris : cellesvacantesetsansmatressurlesquel-
les ne sexerce aucun droit dusage ni de disposition, que ce soit en vertu des rgles de droit crit ou de celles des droits fonciers coutumiers ;
celles sur lesquelles exercent des droitsfonciers coutumiers dusage ou de disposi-tion, que ce soit titre collectif ou indivi-duel ;
celles sur lesquelles sexercent des droitsdusage ou de disposition en vertu des rgles de droit crit.
c) Les dpendances du domaine forestier pastoral ou minier. Ces biens sont toute-
fois inalinables lorsquils font lobjet dun classement.
d) Certains biens et droits immobiliers privs placs sous la sauvegarde de lEtat titre provisoire : successions vacantes ou non rclames, bien de contumace ou de srets gnrales placs sous squestres.
ARTICLE 29. A moins de dispositions contractuel-les contraires, les terrains domaniaux appropris qui supportent des difices, ouvrages ou amna-gements entretenus aux frais du budget dune collectivit territoriale ainsi quventuellement les immeubles btis que ces terrains supportent sont attribus au domaine priv de cette collecti-vit mme sil sagit de titres fonciers tablis ou transfrs au nom de lEtat ou dune collectivit autre que celle qui pourvoit leur entretien.Sous la mme rserve, les biens immobiliers domaniaux entretenus aux frais du budget de lEtat sont attribus au domaine priv de lEtat, mme sil sagit de titres fonciers au nom dune autre collectivit.
ARTICLE 30. Les transferts dimmeubles domaniaux, ncessits par lapplication des dispositions qui prcdent, sont prononcs par dcret pris en conseil des ministres aprs avis du reprsentant de lEtat au niveau de la rgion ou du District de Bamako et la suite dune consul-tation des assembles des collectivits territoria-les intresses.
CHAPITRE II
DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE IMMOBILLIER DE LETAR
ARTICLE 31. Outre les modes de constitution du domaine priv immobilier de lEtat viss larti-cle 28 du prsent code, lEtat peut recourir la procdure dexpropriation pour cause dutilit publique comme mode dacquisition dimmeu-bles.ARTICLE 32. LEtat dispose comme tout propri-taire de son domaine priv immobilier mis en valeurs. Toutefois sous rserve des dispositions du prsent code, les dpendances des domaines
30
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
forestiers, minier ou pastoral sont rgies par des textes spcifiques. Mais les produits provenant de ces domaines sont encaisss par le service des domaines au profit du Trsor public.Le service des domaines est seul habilit passer pour le compte de lEtat, les actes dacquisition, de mise en location dimmeubles et de droit immobiliers.Les immeubles de lEtat, affects ou non un service public, sont lous par le service des domaines qui fixe les conditions financires de la location et peroit les loyers.Le service des domaines assure galement le recensement et le suivi compte des proprits bties et non bties de lEtat.
ARTICLE 33. Les terrains du domaine priv immobilier de lEtat, peuvent tre attribus selon les modalits suivantes : concession rurale, cession, location et affectation dont les formes et conditions sont dtermines par dcret pris en conseil des ministres.
ARTICLE 34. La concession rurale consiste dans le droit accord par la puissance publique, le concdant une personne appele concession-naire de jouir, titre provisoire, de lusage dun terrain pour le mettre en valeur selon des condi-tions prvues dans lacte de concession et le cahier des charges y annex. La concession rurale peut tre accorde aprs une enqute na pas fait apparatre lexistence de droit coutumiers sur la terre dont la concession est demande ou si les dtenteurs des droit coutumiers reconnus y ont expressment renonc en faveur du demandeur.La concession est accorde titre provisoire, sous condition de mise en valeur effective dans un dlai dtermin. Un cahier des charges prcise ces conditions et dlais. La ralisa-tion des obligations de mise en valeur dment constates emporte transfert de proprit au profit du concessionnaire qui doit requrir limmatriculation de la terre concde.
ARTICLE 35. La cession des terrains de lEtat peut se faire lamiable ou par adjudication publique
La cession peut galement intervenir aprs mise en valeur la suite de la transformation dune concession rurale, dun permis doccu-per ou dun bail avec promesse de vente en titre dfinitif de proprit. Dans tous les cas, le contrat de cession est dress sous la forme dun acte administratif ou notari.
ARTICLE 36. Les terrains btis ou non btis de lEtat peuvent tre lous soit aux enchres soit lamiable. Toutefois, le service des domaines ne doit recourir la location lamiable que si ce mode apparat comme tant plus avanta-geux pour le Trsor public. En cas de location consentie lamiable ou aux enchres. Les baux doivent tre passs en la forme administrative ou notarie.
ARTICLE 37. Les immeubles domaniaux peuvent galement tre lous sous forme de bail avec promesse de vente ou bail emphytotique. Ces baux doivent tre passe en la forme administra-tive ou notarie.
ARTICLE 38. Le rgime dattribution des loge-ments administratifs de lEtat est dtermin par dcret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 39. Les prix de cession, les loyers et redevances des immeubles de lEtat viss aux articles 35 38 ci-dessus sont encaisss par le service des domaines au profit du Trsor public.
ARTICLE 40. Les immeubles dpendant du domaine priv de lEtat ou dtenus par lui en jouissance un titre quelconque peuvent tre affects. Laffectation peut tre prononce au profit des services propres de lEtat et des tablissements publics nationaux lexclusion des tablissements publics caractres indus-triel et commercial et des tablissements publics caractre professionnel.
ARTICLE 41. Laffection est toujours effectue titre provisoire, et mention en est faite au livre foncier.Pendent la dure de laffectation, le terrain
31
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
ORDONNANCES
affect demeure inalinable. Laffectation prend fin avec le besoin qui la motive ou la cession du terrain.ARTICLE 42. Outre les modalits dattribution vises larticle 33 du prsent code, dautres formes dattribution peuvent tre fixes par dcret pris en Conseil des ministres sur proposi-tion du ministre charg des domaines.
CHAPITRE III
DES DROITS FONCIERS COUTUMIER
SECTION 1. DE LA CONIRMATION DE LA CONSTATATION DES DROITS
FONCIERS COUTUMIERS
ARTICLE 43. Les droits coutumiers exercs collectivement ou individuellement sur les terres non immatricules sont confirms.Nul individu, nulle collectivit, ne peut tre contraint de cder ses droits si ce nest pour cause dutilit publique et moyennant une juste et pralable indemnisation. Nul ne peut en faire un usage prohib par la loi ou par les rglements.
ARTICLE 44. Les droits coutumiers susviss peuvent faire lobjet dune enqute publique et contradictoire donnant lieu la dlivrance dun titre opposable aux tiers qui constatent lexis-tence et ltendue de ces droits.Les formes et conditions de ladite procdure sont fixes par dcret pris en conseil des minis-tres. Cette procdure se droule devant une commission de conciliation dont la composition, les attributions et les modalits de fonctionne-ment sont fixes par dcret pris en Conseil des ministres. Il peut tre form recours contre la dcision de cette commission de conciliation devant le tribunal civil comptent. Les chefs coutumiers qui rglent, selon la coutume, luti-lisation desdites terre par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prvaloir de leurs fonctions pour revendiquer dautres droits sur le sol que ceux rsultant de leur
exploitation personnelle en conformit avec la coutume.ARTICLE 45. Les droits coutumiers individuels ainsi constats, quand ils comportent emprise vidente et permanente sur le sol se traduisant par des constructions ou une mise en valeur rgulire sauf, les cas chant, interruptions justifies par les modes de culture, peuvent tre grevs de droits nouveaux ou concds au profit de tous tiers. Dans ce cas, le nouveau concession-naire est tenu de requrir et sans dlai limmatri-culation de limmeuble.Les droits ainsi constats lorsquils compor-tent emprise vidente et permanente sur le sol peuvent galement tre transforms en droit de proprit au profit de leur titulaire qui requiert cet effet leur immatriculation.
ARTICLE 46. Les droits coutumiers autres que ceux dfinis larticle prcdent ne peuvent tre immatriculs. Ils ne peuvent tre transfrs qu des individus ou collectivits susceptibles de possder les mmes droits en vertu de la coutume et seulement dans les conditions et limites quelle prvoit. Nanmoins, il peut tre fait abandon de tous droits fonciers coutumiers tant ne faveur des collectivits et tablissements publics quen faveur des demandeurs de concessions.
SECTION II DE LA PURGE DES DROITS
COUTUMIERS
ARTICLE 47. La procdure dexpropriation pour cause dutilit publique est applicable en matire de purge de droits coutumiers sous rserve des dispositions suivantes :Lorsque le primtre dont le retrait est projet comporte des terrains non immatriculs, larrt de cessibilit est prcd dune enqute publique et contradictoire destine rvler, le cas chant, lexistence des droits coutumiers qui grvent ces terrains et leur consistance exercent. Cette enqute poursuivie doffice par lautorit intresse seffectue selon la procdure de constatation des droits coutu-
32
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
miers prvue larticle 44 du prsent code. Les terrains sur lesquels aucun droit naura t constat peuvent tre occups immdiatement et immatriculs au profit de la collectivit ou ltablissement public pour le compte duquel la procdure est poursuivie.Lorsque lenqute aura constat lexistence des droits coutumiers, leur purge, qui consiste indemniser les dtenteurs de ces droits rvls, sera poursuivie selon la procdure de lexpropriation pour cause dutilit publique prvue par la prsente loi. En cas de purge des droits collectifs, le montant de lindemnit est rparti entre chacun des codtenteurs selon laccord conclu entre les intresss et enregis-tr au tribunal comptent ou dfaut daccord par dcision nest pas intervenu la date ou dfaut accord ou cette dcision nest consign est consign jusqu leur intervention. Lorsque lEtat veut disposer des terrains en vue de leur attribution une collectivit territoriale, lindemnisation des dtenteurs des droits coutu-miers est la charge de celle-ci. Lorsquil ny a pas emprise vidente et permanente sur le sol, lindemnisation des droits coutumiers consta-ts se fait suivant la procdure prvue larti-cle 26 du prsent code.
SECTION III
DES CONVENTIONS COUTUMIERES
ARTICLE 48. Les conventions conclues, entre individus ou collectivits selon les rgles et formes costumires sur les terres non immatri-cules et droits fonciers, peuvent, en vue de la preuve, tre constates par un crit.Toutes les conventions conclues antrieurement au prsent code entre collectivits traditionnel-les peuvent tre renouveles en tenant compte du nouveau dcoupage territorial. Les conven-tions antrieurement conclues entre ladminis-tration et les personnes physiques et morales de droit priv sont confirmes et rgies par les dispositions des articles 43 47 du prsent code.
CHAPITRE IV
DU CADASTRE
ARTICLE 49. Il est institu dans toutes les communes du Mali un cadastre ayant pour objet de prciser les indications relatives la proprit, ou la nature de culture et lvaluation des immeubles btis et non btis.
ARTICLE 50. Dans le cadre de la mise en place du cadastre, toutes documentations et infor-mations dtenues par un service de lEtat, des collectivits territoriales ou une prive doivent tre territoriales ou une personne prive doit tre communiques au service charge du cadastre.
TITRE IV
DU DOMAINE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 51. Le domaine public immobilier des collectivits territoriales se compose dun domaine public naturel et dun domaine public artificiel.
ARTICLE 52. Le domaine public naturel comprend les sites naturels dtermins par la loi, ayant un caractre dintrt rgional, de cercle ou communal. En font partie :a) Les cours deau navigables ;b) Les sources et cours deau non navigables
ni flottables ;c) Les lacs et tangs ;d) Les nappes deau souterraines.
ARTICLE 53. Le domaine public immobilier ar-tificiel comprend les amnagements et ouvrages dutilit publique raliss pou des raisons din-trt rgional, de cercle ou communal ainsi que les terrains qui les supportent, dtermins par la loi ou ayant fait lobjet dune procdure de clas-sement.
33
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
ORDONNANCES
ARTICLE 54. La dlimination, le classement et le dclassement du domaine public des collectivi-ts territoriales interviennent public des collecti-vits territoriales interviennent selon les formes et procdures prvues aux articles 13, 14, 15 et 16 du prsent code.Toutefois en cas de dclassement, les dpen-dances dclasses du domaine public des collectivits territoriales sont incorpores dans leur domaine priv immobilier conformment larticle 15 du prsent code.
ARTICLE 55. Les collectivits territoriales g-rent leur propre domaine public ainsi que les parties du domaine public de lEtat qui leur sont transfrs.
ARTICLE 56. Le domaine public immobilier des collectivits territoriales est inalinable, impres-criptible et insaisissable.Il ne peut faire lobjet que doccupation tempo-raire moyennant le paiement dune redevance. Toutefois, les collectivits territoriales peuvent transfrer leurs pouvoirs de gestion des concessionnaires dment agrs.
ARTICLE 57. Les infractions aux mesures de protections et de conservation du domaine pu-blic des collectivits territoriales font lobjet des sanctions prvues larticle 25 du prsent code.
CHAPITRE II
DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES TERROTORIALES
ARTICLE 58. Le domaine priv immobilier des collectivits territoriales est constitu par :a) Les terres objet de titre foncier et de droits
rels immobiliers transfrs en leur nom la suite notamment de :
- Lacquisition titre onreux ou gratuit de tout immeuble immatricul ;
- La transformation dun droit de concession ou de bail avec promesse de vente aprs mise en valeur dun terrain concd.
b) Les terrains btis ou non btis, immatricu-ls ou non, cds par lEtat aux dites collec-tivits pour les besoins de leurs missions, soit par voie de transfert en toute proprit titre onreux, gratuit ou moyennant un prix rduit, soit par voie dattribution titre de dotation ;
c) Les dpendances du domaine forestier dtenues par ces collectivits ;
d) Les terrains domaniaux appropris viss lalina premier de larticle 29 du prsent code.
ARTICLE 59. Les collectivits territoriales dispo-sent, comme tout propritaire, de leur domaine priv immobilier. Les terrains usage dhabita-tion y relevant peuvent tre attribus sous forme de permis doccuper. Toutefois, les terrains viss lalina prcdent font lobjet de cession directe lorsquils relvent du domaine priv immobi-lier dune collectivit territoriale urbaine dote de schma directeur damnagement et durba-nisme.
ARTICLE 60. Le permis doccuper est un acte administratif qui confre au bnficiaire un droit dusage et dhabitation sur un terrain lexclusion de tout droit de proprit, charge pour lattributaire de mettre le terrain en valeur selon les conditions prvues dans lacte et dans le cahier des chargs ventuellement y annex.ARTICLE 61. Le droit dusage et dhabita-tion confr par le permis doccuper est rput meuble.il peut tre inscrit au livre foncier.
ARTICLE 62. Le permis doccuper ne peut porter que sur un terrain urbain, usage dhabi-tation. Le permis doccuper est octroy par le maire aprs avis du conseil de village, fraction ou quartier et accord du conseil municipal. Il porte sur les terrains dont la commune est propritaire. Loctroi du permis doccuper peut tre subordonn la mise en vigueur des plans durbanisme.Les conditions gnrales qui doivent tre observes pour la mise en valeur des immeu-bles objets de permis doccuper sont dtermi-
34
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
nes, pour chaque commune, par dlibration du conseil municipal et aprs avis du conseil de village, fraction ou quartier.
ARTICLE 63. Le droit dusage et dhabitation confr par le permis doccuper ainsi que les constructions ralises sur le terrain, pourront tre mis en gage. La mise en gage sera constate par acte notari du sous-seing priv dont expdi-tion sera conserve par lautorit administrative comptente. Mention de cette mise en gage sera faite sur le permis doccuper et sa copie ainsi que sur le registre des permis doccuper tenu par ladite autorit.Si lattributaire ne satisfait pas ses engage-ments vis- - vis du crancier, celui-ci pourra faire jouer la garantie selon les rgles gnra-les de ralisation de gage. Toutes les contesta-tions, except celles relatives la mise en gage du permis doccuper sont de la comptence de la juridiction administrative
TITRE V
DU DOMAINE MOBILIER DE LETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE I
DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER
ARTICLE 64. Le domaine public de lEtat est constitu de tous les biens meubles qui ne sont pas susceptibles dune appropriation prive. En font partie notamment :1. Les biens dtenus par les services vocation
culturelle et scientifique tels que :a) Les archives publiques ;b) La bibliothque nationale ;c) Le muse national ;Entrent galement dans cette catgorie, les biens archologiques, historiques, ethnogra-phiques, les uvres dart, les collections et spcimens rares de zoologie, de botanique, de minralogie et les objets prsentant un intrt palontologique.
2. Les biens meubles dtenus par la Grande chancellerie des ordres nationaux.
ARTICLE 65. Les services dtermins par la loi assurent la gestion technique des biens meubles du domaine public mobilier de lEtat. Toutefois, chacun de ces services techniques est tenu de procder linventaire rgulier des biens dont il assure la gestion et en tenir copie au service ce charg des Domaines.
ARTICLE 66. Les collectivits territoriales dispo-sent dun domaine public mobilier comme lEtat, prsentant un rgional, de cercle ou communal.
ARTICLE 67. Le domaine public mobilier de lEtat et des collectivits territoriales est inali-nable, imprescriptible et insaisissable.
CHAPITRE II
DU DOMAINE PRIVE MOBILIER
ARTICLE 68. Fait partie du domaine priv mobilier de lEtat, tout bien meuble acquis ou transfr au nom de lEtat pour quelque motif que ce soit, la suite dune acquisition titre onreux ou gratuit, dune confiscation ou de tout autre mode de transfert.
ARTICLE 69. Les collectivits territoriales disposent dun domaine priv mobilier au mme titre que lEtat.
ARTICLE 70. Les services utilisateurs des biens meubles de lEtat et des collectivits territoria-les en assurent la gestion technique. Toutefois le service des domaines tablit le certificat de proprit, procde lenregistrement et au suivi comptable des vhicules civils et militaires de lEtat, des collectivits territoriales, des tablis-sements publics lexclusion des tablissements publics caractre industriel et commercial.Tout bien meuble de lEtat admis la rforme selon les rgles de la comptabilit matire est mis la disposition du service des Domaines
35
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
ORDONNANCES
qui dcide de sa destruction ou de sa cession. La vente est faite par adjudication publique. Exceptionnellement, elle peut intervenir lamiable aprs autorisation du ministre charg des domaines.Les collectivits territoriales peuvent gale-ment mettre la disposition du service des Domaines leurs biens rforms en vue de leur destruction ou de leur cession. Le cas chant, elles sont tenues dinformer le service des Domaines du sort rserv au dit bien. En cas de cession de biens des collectivits territoria-les par le service des Domaines, les produits sont encaisss au profit desdites collectivits aprs dduction des frais exposs.
TITRE VI
DE LA PROPRIETE FONCIERECHAPITRE
DE LORGANISATION DU REGIME FONCIER ET DE LA LEGISLATION APPLICABLE AUX IMMEUBLES
SECTION 1. DE LORGANISATION
ARTICLE 71. Le service de la conservation foncire, gestionnaire du registre de la proprit foncire, assure aux titulaires la garantie des droits rels soumis publicit quils possdent sur les immeubles relevant du rgime de limma-triculation, dans les conditions dtermines par le prsent texte.
ARTCLE 72. Cette garantie est obtenue au moyen de la publication dans les livres fonciers, un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits rels qui sy rapportent, ainsi que des modifications de ces mmes droits, ladite publication tant prcde de la v vrification des justifications produites et faisant foi lgard des tiers, le tout dans les limites et conform-ment aux disposition ci-aprs formules.
ARTICLE 73. Pour permettre cette publication, les immeubles doivent avoir t pralablement
immatriculs sur les livres fonciers, la suite dune procdure spciale permettant la rvla-tion de tous droits rels dj constitus.
ARTICLE 74. Limmatriculation est toujours demande au nom de lEtat par le chef du service des Domaines.Par contre, les constitutions, transferts et radiations de droits rels sont publis la demande des titulaires de ces droits. Les actes constatant lesdits transferts, constitutions ou radiations sont passs sous forme authentique ou sous seings privs.
ARTICLE 75. Limmatriculation est obligatoire avant toute attribution de terres par lEtat. Toutefois, les terrains ruraux peuvent tre attribus sous forme de concession rurale sans immatriculation pralable. Celle-ci interviendra obligatoirement lors de la transformation de la concession rurale en titre foncier.
ARTICLE 76. Limmatriculation est dfinitive ; aucun immeuble immatricul ne peut tre replac sous son rgime juridique antrieur.
ARTICLE 77. Lorganisation du service de la conservation foncire, les jours et heures douver-ture et de fermeture de ses bureaux sont fixs par arrte du ministre charg des Domaines. Les prposs portent le titre de conservateurs de la proprit foncire. Ils sont dsigns par arrts du ministre charg des Domaines.
ARTICLE 78. Les conservateurs de la proprit foncire sont chargs :1. De la suite donner aux demandes dimma-
triculation ;2. dassurer linscription des formalits
dimmatriculation sur les livres fonciers ;3. de la tenue des livres fonciers et de lins-
cription sur les titres fonciers et les copies de ces titres de toutes mentions relatives la constitution, au transfert ou la radia-tion, de tous droits rels sur les immeubles immatriculs ;
4. De la conservation des actes et plans
36
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre 2012
ORDONNANCES
relatifs aux immeubles immatriculs et de la communication au public des rensei-gnements contenus dans leurs archives et relatifs ces immeubles.
ARTICLE 79. Les livres fonciers sont affects, raison dune feuille ouverte par immeuble, lenregistrement spcial prvu larticle 73 sous le nom dimmatriculation et linscription ultrieure, en vue de leur conservation, dans le sens de larticle 71 des droits rels soumis publicit.
ARTICLE 80. Lensemble des mentions consi-gnes sur une feuille ouverte des livres fonciers constitue le titre foncier de limmeuble auquel elles sappliquent.Les mentions du titre foncier sont appuyes et compltes par ladjonction de bordereaux analytiques, tablis par le conservateur, des actes et pices produits comme justification des droits rels publis.
ARTICLE 81. A chaque titre foncier correspond, dans les archives de la conservation, un dossier comprenant :1. Pices de la procdure dimmatriculation.2. Le plan dfinitif de limmeuble.3. La srie des bordereaux analytiques succes-
sivement tablis.4. Les actes et pices analyss.
ARTICLE 82. Dans le ressort dun bureau de la conservation foncire, les circonscriptions pour les quelles il est ouvert un livre foncier sont dsignes par arrte de ministre charg des Finances, sur la proposition du conservateur.Tout immeuble au livre foncier est dsign par le numro du titre foncier qui le concerne.
ARTICLE 83. Outre les livres fonciers et les dossiers correspondants, les conservateurs de la proprit foncire tiennent encore les quatre registres ci-aprs, savoir.a) Pour la suite de la procdure dimmatricu-
lation :- Le registre dordre des formalits prala-
bles limmatriculation ;- Le registre des oppositions ;b) Pour les constatations des demandes dins-
cription sur les livres fonciers :c) Pour la communication des renseignements
au public : - Le rpertoire des titulaires de droits rels
et la table par bulletin mobile dudit rper-toire.
ARTICLE 84. Le registre des oppositions et le registre des dpts des actes inscrire sont arrts chaque jour par le conservateur, lheure de la fermeture des bureaux.Le registre des dpts est tenu en double exemplaire et des achvements lun deux est transmis aux dpts des archives nationales.
ARTICLE 85. Les livres et registre numrs aux articles 83 et 84 sont cots et paraphs, avant tout usage, par le prsident de la juridic-tion civile de premire instance territorialement comptente.
ARTICLE 86. Les dlgus du gouvernement, les juges de paix comptence tendue, les inspec-teurs des affaires administratives, le procureur gnral prs la cour dappel et les procureurs de la Rpublique prs les juridictions de premier instance peuvent, chacun dans son ressort, consulter sur place les registres de la proprit foncire. Ces fonctionnaires et magistrats peuvent, en outre, obtenir par crit et gratuite-ment, communication des renseignements consi-gns aux livres fonciers ou renferms dans les dossiers correspondants aux titres fonciers.
SECTION II DE LA REGLEMENTATION
ARTICLE 87. Sont applicables aux immeubles immatriculs et aux droits rels qui sy rappor-tent, les dispositions des lois et rglements.
Sous-section 1 DES DROITS REELS
ARTICLE 88. Sont immeubles par lobjet auquel ils sappliquent :
37
RECUEIL DE TEXTES DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DCENTRALISATION
Dcembre2012
ORDONNANCES
a) Les droits rels immobiliers suivants :- La proprit des biens immeubles,- Lusufruit des mmes biens ;- Les droits dusage et dhabitation ;- Lemphytose ;- Le droit de superficie ;- Les servitudes ou services fonciers ;- Lantichrse ;- Les privilges et hypothques ;b) Les actions qui tendent revendiquer ces
mmes droits rels.
ARTICLE 89. Les droits rels numrs larti-cle prcdent ne se conservent et ne produisent effet lgard des tiers quautant quils ont t rendus publics dans les formes, conditions et limites rgles du prsent code sans prjudice des droits et actions rciproques des parties pour lexcution de leurs conventions.
ARTICLE 90. Lemphytose est soumise aux dispositions du prsent code ou aux textes rgis-sant le bail emphytotique entre particuliers.
ARTICLE 91. Le droit de superficies consiste dans le fait de possder des constructions, ouvra-ges ou plantations sur un fonds appartenant autrui ou dtre autoris en tablir. Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font lobjet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposes pour lexercice de ce droit.
ARTICLE 92. Sont dispenses de la publicit, les servitudes drivant de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposes par la loi, lexception cependant de la servitude de passage pour cause denclave, dont lassiette doit tre exactement dtermine, soit au moment de limmatriculation du fonds grev, soit lors de la cration de la servitude si celle-ci est postrieure limmatriculation.
ARTICLE 93. La facult accorde aux hritiers ou lun deux dcarter du partage toute personne non successible laquelle un cohritier aurait cd son droit la succession, appartient gale-ment au Co-indivisaire dun immeuble, au super-
ficiaire, pour lacquisition du sol au propritaire du sol, pour lacquisition de la superficie ; tout retrait indistinctement doit tre exerc dans un dlai de deux mois compter du jour o la vente t rendue publique.
ARTICLE 94. Le privilge du vendeur ou du prteur de derniers pour lacquisition de limmeu-ble, sur limmeuble vendu, pour le paiement du prix et celui des cohritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots, sont remplacs par une hypothque obtenue par dcision de justice moins que ces privilges ne soient constat