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Chemin : Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement Article 3 Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire du Parlement de 1986-1987, un projet de loi définissant, compte tenu des résultats de la négociation collective entre les organisations patronales et syndicales, les procédures destinées à assurer le respect des règles d'information et de consultation des représentants du personnel et d'élaboration des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées par l'employeur en cas de licenciement pour cause économique. Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 - Article 3 | Legifrance http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=40A1DEF5... 1 sur 1 02/11/2014 02:40

Loi n° 86 797 du 3 juillet 1986 - article 3 legifrance

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Chemin :

Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement

Article 3

Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire du Parlement de 1986-1987, un projet de loidéfinissant, compte tenu des résultats de la négociation collective entre les organisations patronales et syndicales, lesprocédures destinées à assurer le respect des règles d'information et de consultation des représentants du personnelet d'élaboration des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées par l'employeur en cas de licenciementpour cause économique.

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Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement

Article 4

I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - A titre transitoire et jusqu'à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, tout licenciement pourmotif économique, autre que ceux visés à l'article L. 321-3 du code du travail, de salariés ayant au moins un and'ancienneté, doit être précédé d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Au cours de cet entretien, l'employeurest tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cetteaudition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Leou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code.

Si, pendant la période transitoire susmentionnée, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée laprocédure prévue à l'alinéa précédent mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer àl'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui nepeut être supérieure à un mois de salaire.

Liens relatifs à cet article

Cite:Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 - art. 3, v. init.Code du travail - art. L122-14-1 (M)Code du travail - art. L321-3 (M)

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LOILoi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative

de licenciementVersion consolidée au 14 mai 2009

Article 3

Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire du Parlement de 1986-1987, un projet de loidéfinissant, compte tenu des résultats de la négociation collective entre les organisations patronales et syndicales, lesprocédures destinées à assurer le respect des règles d'information et de consultation des représentants du personnelet d'élaboration des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées par l'employeur en cas de licenciementpour cause économique.

Article 4

I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - A titre transitoire et jusqu'à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, tout licenciement pourmotif économique, autre que ceux visés à l'article L. 321-3 du code du travail, de salariés ayant au moins un and'ancienneté, doit être précédé d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Au cours de cet entretien, l'employeurest tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cetteaudition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Leou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code.

Si, pendant la période transitoire susmentionnée, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée laprocédure prévue à l'alinéa précédent mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer àl'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui nepeut être supérieure à un mois de salaire.

Article 6 (abrogé)Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des affaires sociales,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales,

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JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC

Travaux préparatoires : loi n° 86-797.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 109 ;

Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 150 ;

Discussion les 29 mai, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juin 1986 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1986.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence en première lecture, n° 400 (1985-1986) ;

Rapport de M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 405 (1985-1986) ;

Discussion les 18 et 19 juin 1986 ;

Adoption le 19 juin 1986.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 205 ;

Rapport de M. Pinte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 210 ;

Discussion et adoption le 25 juin 1986.

Sénat :

Rapport de M. Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 416 (1985-1986) ;

Discussion et adoption le 25 juin 1986.

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