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Le régime juridique des terres aménagées au Niger Abdoul Karim Mamalo Développement Rural, Politiques publiques, Sécurisation et Aménagement fonciers Forum National sur la sécurisation du foncier irrigué au Niger Konni, 7-8 Mai 2014

01 - Le régime juridique des terres aménagées au Niger

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Le régime juridique des terres aménagées

au Niger

Abdoul Karim MamaloDéveloppement Rural,Politiques publiques,

Sécurisation et Aménagement fonciers

Forum National sur la sécurisation du foncier irrigué au Niger

Konni, 7-8 Mai 2014

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Plan de la communicationChapitres Nbre

diapo1. Le concept des terres aménagées au Niger

4

2. Le régime des terres rurales au Niger 8

3. Le régime de l’eau au Niger 2

4. Conclusion 3

Total 17

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1. Le concept des terres

aménagéesau Niger

.

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1.1. Le concept des terres aménagées

Toute opération de valorisation des terres à des fins économiques ou environnementales, quelle que soit la technique employée, constitue un aménagement.

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Lorsque l’opération de valorisation des terres se fait par apport de la ressource hydraulique, il s’agit d’un aménagement hydro-agricole.

Cet aménagement peut être réalisé par l’Etat ou ses partenaires techniques et financiers au profit de la communauté.

1.2. Le concept des terres aménagées

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Les terres aménagées ou qui seraient aménagées à des fins agricoles par la puissance publique ou pour le compte de celle-ci sont immatriculées au nom de la République du Niger et ou inscrites au dossier rural.

Lorsque des terres sont aménagées par des collectivités territoriales, elles sont immatriculées et ou inscrites à leur profit.

1.3. Le concept des terres aménagées

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2. Le régime juridique des terres rurales

au Niger.

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2.1. Le régime juridique des terres rurales

Ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993, portant Principes d’Orientation du Code Rural;

Loi N° 60-28 du 25 mai 1960 fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des aménagements agricoles réalisés par la Puissance publique;

Loi 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures;

Loi N°61-37 du 24 Novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la Loi N° 2008-37 du 10 Juillet 2008 ;

Ord. N°2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’eau au Niger;

Ord. N°2010-29 du 20 Mai 2010 relative au pastoralisme au Niger.

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2.2. Le régime juridique des terres rurales

Ord. 93-015 du 2 mars 1993

Article 4:Les ressources naturelles rurales font partie

du patrimoine commun de la nation.Tous les nigériens ont une égale vocation à

y accéder sans discrimination de sexe ou d’origine sociale

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Loi 61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures

Article 1 : Dans les circonscriptions limitrophes de la zone pastorale, à savoir les cercles de Filingué et Tahoua, les subdivisions de Dakoro et Tanout et les cercles de Gouré et N'Guigmi, il est fixé une limite Nord des cultures définie à l'article 2 ci-dessous.

Au Nord de cette limite, toutes nouvelles cultures d'hivernage et installations de groupements de cultivateurs sont interdites.

2.3. Le régime juridique des terres rurales

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2.4. Le régime juridique des terres rurales

Superficie = 1 267 000 km²Zone agricole = 15 %Zone agropastorale = 20 %Zone désertique = 65 %

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Ordonnance 93-015 du 2 Mars 1993

Article 8: La propriété du sol s’acquiert par la coutume ou par les moyens du droit écrit.

2.5. Le régime juridique des terres rurales

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Ordonnance 93-015 du 2 Mars 1993

Article 16:

Sous réserve du droit des tiers, tout ce qui s’unit au sol, naturellement ou artificiellement, qu’il s’agisse du couvert végétal ou d’aménagements divers réalisés par l’homme, appartient au propriétaire du sol.

2.6. Le régime juridique des terres rurales

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Loi N°61-37 du 24 Novembre 1961 modifiée et complétée par la Loi N° 2008-37 du 10 Juillet 2008 Article premier (nouveau) : L'expropriation est la procédure par laquelle l'Etat peut, dans un but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble.

2.7. Le régime juridique des terres rurales

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Article premier (suite) : •L'expropriation ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité publique a été déclarée et qu'ont été accomplies les formalités prescrites par le chapitre 2 du présent titre. •Lorsque l'expropriation entraîne un déplacement des populations, l'expropriant est tenu de mettre en place un plan de réinstallation des populations affectées par l'opération.

2.8. Le régime juridique des terres rurales

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3. Le régime de l’eau

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3.1. Le régime de l’eau au NigerOrdonnance N°2010-06 du 01/04/10 portant Code de l’eau au Niger

Article 15 : Font partie du domaine public naturel: les eaux de surface telles que : les cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, les lacs, les étangs et toute autre source ayant un caractère permanent ou temporaire dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu'une bande de 25 mètres au-delà de cette limite ; les nappes d’eau souterraine ; les sources thermo minérales.

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3.2. Le régime de l’eau au NigerArticle 16 : Font partie du domaine public artificiel de l’Etat :les ouvrages réalisés pour le compte de l’Etat en vue de faciliter la retenue, la régulation, l'écoulement et la navigabilité des cours d'eau, la production d'énergie, l'irrigation et le drainage, la distribution de l'eau potable, l’abreuvement des animaux et l'évacuation des eaux usées ……… ;les périmètres de protection immédiate……….. ;les étangs et les points d'eau aménagés à l'usage du public.

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4. Conclusion

.

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4.1. Conclusion Ainsi, on constate que les terres

aménagées, notamment irriguées jouissent d’une double protection de domanialité : d’abord de par le statut des terres; ensuite de par le statut de la ressource

eau.

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4.2. Conclusion Cette double protection a été voulue ainsi

par le législateur qui a pris en compte les multiples enjeux liés au caractère stratégique des terres aménagées : au plan écologique et environnemental ; au plan sociologique ; au plan économique ; au plan politique.

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4.3. Conclusion Il revient alors aux exploitants des

périmètres irrigués et à tous les acteurs de la filière de prendre en compte ce double défi de sécurisation des terres et des eaux ainsi que celle des infrastructures et de l’environnement pour faire des terres irriguées un véritable facteur de production agricole pour une sécurité alimentaire durable.

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Merci

pour votre aimable attention !