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Convention relative aux droits de l’enfant Adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 1

Convention relative aux droits de l'enfant

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Adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989

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Page 1: Convention relative aux droits de l'enfant

Conventionrelative auxdroits de l’enfant

Adoptée par l’assembléegénérale des Nations uniesle 20 novembre 1989

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PRÉAMBULE

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans lacharte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignitéinhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi quel’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont lefondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans laCharte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentauxde l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine,et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer demeilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclarationuniverselle des droits de l’homme et dans les pactesinternationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé etsont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits etde toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationaleou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits del’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit àune aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société etmilieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous sesmembres et en particulier des enfants, doit recevoir la protectionet l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinementson rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieuxde sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans unclimat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoirune vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit desidéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et enparticulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, deliberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protectionspéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genèvede 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droitsde l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle

PRÉAMBULE

Le préambule rappelle les principes fon-damentaux des Nations Unies et les dis-positions précises d’un certain nombrede traités et de textes pertinents. Il réaf-firme le fait que les enfants ont besoind’une protection et d’une attention par-ticulières en raison de leur vulnérabilité,et souligne plus particulièrement la res-ponsabilité fondamentale qui incombeà la famille pour ce qui est des soins etde la protection. Il réaffirme égalementla nécessité d’une protection juridiqueet non juridique de l’enfant avant etaprès la naissance, l’importance du res-pect des valeurs culturelles de la com-munauté de l’enfant, et le rôle vital de lacoopération internationale pour fairedes droits de l’enfant une réalité.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Fin 1999, tous les pays sauf deux(Etats-Unis et Somalie) avaientratifié la Convention.

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des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le pacteinternational relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (enparticulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinentsdes institutions spécialisées et des organisations internationales quise préoccupent du bien-être de l’enfant.

Ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration desdroits de l’enfant, " l’enfant, en raison de son manque de maturitéphysique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale etde soins spéciaux, notamment d’une protection juridiqueappropriée, avant comme après la naissance ",

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principessociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-êtredes enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques enmatière d’adoption et de placement familial sur les plans nationalet international, de l’Ensemble de règles minima des NationsUnies concernant l’administration de la justice pour mineurs(Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection desfemmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfantsqui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’ilest nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeursculturelles de chaque peuple dans la protection et ledéveloppement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pourl’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous lespays, en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE

ARTICLE PREMIERAu sens de la présente Convention, un enfant s’entend de toutêtre humain âgé de moins de dix huit ans, sauf si la majorité estatteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

ARTICLE 21. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés

dans la présente convention et à les garantir à tout enfantrelevant de leur juridiction, sans distinction aucune,indépendamment de toute considération de race, de couleur, desexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre del’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine

Définition de l’enfantL’enfant est défini comme tout être humainde moins de dix-huit ans, sauf si la loinationale accorde la majorité plus tôt.

Non-discriminationTous les droits s’appliquent à tout enfantsans exception. L’Etat a l’obligation deprotéger l’enfant contre toute forme dediscrimination et de prendre desmesures positives pour favoriser lerespect de ses droits.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

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nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, deleur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties prenant toutes les mesures appropriées pour quel’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes dediscrimination ou de sanction motivées par la situation juridique,les activités, les opinions déclarées ou les convictions de sesparents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

ARTICLE 31. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles

soient le fait des institutions publiques ou privées deprotection sociale, des tribunaux, des autorités administrativesou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doitêtre une considération primordiale.

2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection etles soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits etdes devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autrespersonnes légalement responsables de lui, et ils prennent àcette fin toutes les mesures législatives et administrativesappropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement desinstitutions, services et établissements qui ont la charge desenfants et assurent leur protection soit conforme aux normesfixées par les autorités compétentes, particulièrement dans ledomaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne lenombre et la compétence de leur personnel ainsi quel’existence d’un contrôle approprié.

ARTICLE 4Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives,administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvreles droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas desdroits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesuresdans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y alieu, dans le cadre de la coopération internationale.

ARTICLE 5Les Etats parties respectent la responsabilité, le devoir qu’ont lesparents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie oude la communauté, comme prévu par la coutume locale, lestuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant,de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde audéveloppement de ses capacités, l’orientation et les conseilsappropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présenteconvention.

ARTICLE 61. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit

inhérent à la vie.2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure du possible la

survie et le développement de l’enfant.

Intérêt supérieur de l’enfantToute décision concernant un enfantdoit tenir pleinement compte del’intérêt supérieur de celui-ci. L’Etat doitassurer à l’enfant la protection et lessoins nécessaires au cas où ses parentsou les autres personnes responsables delui en sont incapables.

Exercice des droitsL’Etat doit faire tout son possible pourassurer l’exercice des droits définis parla Convention.

Orientation de l’enfant et évolution deses capacitésL’Etat doit respecter les droits etresponsabilités des parents et desmembres de la famille élargie de guiderl’enfant d’une manière qui correspondeau développement de ses capacités.

Survie et développementTout enfant a un droit inhérent à la vieet l’Etat a l’obligation d’assurer la survieet le développement de l’enfant.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

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ARTICLE 71. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le

droit à un nom, le droit d’aquérir une nationalité et, dans lamesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’êtreélevé par eux.

2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvreconformément à leur législation nationale et aux obligationsque leur imposent les instruments internationaux applicablesen la matière, en particulier dans les cas où faute de celal’enfant se trouverait apatride.

ARTICLE 81. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de

préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et sesrelations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sansingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs deson identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doiventlui accorder une assistance et une protection appropriée, pourque son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

ARTICLE 91. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de

ses parents contre leur gré, à moins que les autoritéscompétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire etconformément aux lois et procédures applicables, que cetteséparation est nécessaire dans certains cas particuliers, parexemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant,ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit êtreprise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article,toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité departiciper aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de sesdeux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement desrelations personnelles et des contacts directs avec ses deuxparents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etatpartie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil,l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit lacause, survenue en cours de détention) des deux parents ou del’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande auxparents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de lafamille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouventle membre ou les membres de la famille, à moins que ladivulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable aubien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ceque la présentation d’une telle demande n’entraîne pas enelle-même de conséquences fâcheuses pour la personne oules personnes intéressées.

Nom et nationalitéL’enfant a le droit un nom dès lanaissance. Il a également le droitd’acquérir une nationalité et, dans lamesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

Protection de l’identitéL’Etat a l’obligation de protéger et sinécessaire de rétablir les aspectsfondamentaux de l’identité de l’enfant(y compris nom, nationalité et relationsfamiliales).

Séparation d’avec les parentsL’enfant a le droit de vivre avec sesparents à moins que cela ne soit jugéincompatible avec son intérêt supérieur ;il a également le droit de maintenir descontacts avec ses deux parents s’il estséparé de l’un d’entre eux ou des deux.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

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ARTICLE 101. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en

vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite parun enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie oude le quitter aux fins de réunification familiale est considéréepar les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité etdiligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que laprésentation d’une telle demande n’entraîne pas deconséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et lesmembres de leur famille.

2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents ale droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, desrelations personnelles et des contacts directs réguliers avec sesdeux parents, A cette fin, et conformément à l’obligationincombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 del’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant etses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenirdans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peutfaire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sontnécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public,la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertésd’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droitsreconnus dans la présente convention.

ARTICLE 111. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les

déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords

bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

ARTICLE 121. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de

discernement le droit d’exprimer librement son opinion surtoute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étantdûment prises en considération eu égard à son âge et à sondegré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilitéd’être entendu dans toute procédure judiciaire ouadministrative l’intéressant, soit directement, soit parl’intermédiaire d’un représentant ou d’un organismeapproprié, de façon compatible avec les règles de procédurede la législation nationale.

ARTICLE 131. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la

liberté de rechercher, de recevoir et de répandre desinformations et des idées de toute espèce, sans considérationde frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ouartistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seulesrestrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

Réunification de la familleL’enfant et ses parents ont le droit dequitter tout pays et d’entrer dans le leuraux fins de la réunification de la familleou du maintien des relations entre eux.

Déplacements et non-retours illicitesL’Etat à l’obligation de lutter contre lesenlèvements et les non-retours illicitesd’enfants à l’étranger perpétrés par unparent ou un tiers.

Opinion de l’enfantL’enfant a le droit, dans toute questionou procédure le concernant, d’exprimerlibrement son opinion et de voir cetteopinion prise en considération.

Liberté d’expressionL’enfant a le droit d’exprimer sesopinions, d’obtenir des informations etde faire connaître des idées et desinformations, sans considération defrontières.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

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a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; oub) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de

la santé ou de la moralité publiques.

ARTICLE 141. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de

pensée, de conscience et de religion.2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou,

le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guidercelui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manièrequi corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peutêtre soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites parla loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique,l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertéset droits fondamentaux d’autrui.

ARTICLE 151. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté

de réunion pacifique.2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules

restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessairesdans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité, dela sûreté publique ou de l’ordre public ou pour protéger lasanté ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

ARTICLE 161. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales

dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de tellesimmixtions ou de telles atteintes.

ARTICLE 17Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction rempliepar les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à uneinformation et à des matériels provenant de sources nationales etinternationales diverses, notamment ceux qui visent àpromouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sasanté physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :a) Encouragent les médias à diffuser une information et des

matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pourl’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire,d’échanger et de diffuser une information et des matériels dece type provenant de différentes sources culturelles, nationaleset internationales ;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des

besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenantà un groupe minoritaire ;

Liberté de pensée, de conscience et dereligionL’Etat respecte le droit de l’enfant à laliberté de pensée, de conscience et dereligion, dans le respect du rôle deguide joué par les parents.

Liberté d’associationLes enfants ont le droit de se réunir etd’adhérer à des associations ou d’enformer.

Protection de la vie privéeL’enfant a le droit d’être protégé contretoute immixtion dans sas vie privée, safamille, son domicile et sacorrespondance, et contre les atteintesillégales à son honneur.

Accès à une information appropriéeL’Etat garantit l’accès de l’enfant à uneinformation et à des matérielsprovenant de sources diverses, etencourage les médias à diffuser uneinformation qui présente une utilitésociale et culturelle pour l’enfant. l’Etatprend des mesures pour protégerl’enfant contre les matériels nuisibles àson bien-être.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

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e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriésdestinés à protéger l’enfant contre l’information et lesmatériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu desdispositions des articles 13 et 18.

ARTICLE 181. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la

reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ontune responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfantet d’assurer son développement. La responsabilité d’éleverl’enfant et d’assurer son développement incombe au premierchef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentantslégaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêtsupérieur de l’enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présenteConvention, les Etats parties accordent l’aide appropriée auxparents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercicede la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant etassurent la mise en place d’institutions, d’établissements et deservices chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pourassurer aux enfants dont les parents travaillent le droit debénéficier des services et établissements de garde d’enfantspour lesquels ils remplissent les conditions requises.

ARTICLE 191. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,

administratives, sociales et éducatives appropriées pourprotéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte oude brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou denégligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, ycompris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la gardede ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentantslégaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’ilconviendra, des procédures efficaces pour l’établissement deprogrammes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire àl’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autresformes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport,de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas demauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, etcomprendre également, selon qu’il conviendra, desprocédures d’intervention judiciaire.

ARTICLE 201. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de

son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut êtrelaissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aidespéciales de l’Etat.

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection deremplacement conforme à leur législation nationale.

Responsabilité des parentsLa responsabilité d’élever l’enfantincombe au premier chef et conjointementaux deux parents, et l’Etat doit les aider àexercer cette responsabilité. Il leur accordeune aide appropriée pour élever l’enfant.

Protection contre les mauvais traitementsL’Etat doit protéger l’enfant conte toutesformes de mauvais traitements perpétréspar ses parents ou par toute autrepersonne à qui il est confié, et il établitdes programmes sociaux appropriéspour prévenir les mauvais traitements etpour traiter les victimes.

Protection de l’enfant privé de sonmilieu familialL’Etat a l’obligation d’assurer une pro-tection spéciale à l’enfant privé de sonmilieu familial et de veiller à ce qu’ilpuisse bénéficier d’une protection fami-

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3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir laforme du placement dans une famille, de la kafalah de droitislamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placementdans un établissement pour enfants approprié. Dans le choixentre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessitéd’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi quede son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

ARTICLE 21Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoptions’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considérationprimordiale en la matière, et :a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que

par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à laloi et aux procédures applicables et sur la base de tous lesrenseignements fiables relatifs au cas considéré, quel’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfantpar rapport à ses père et mère, parents et représentants légauxet que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donnéleur consentement à l’adoption en connaissance de cause,après s’être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagéecomme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires àl’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placédans une famille nourricière ou adoptive ou êtreconvenablement élevé ;

c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait lebénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existanten cas d’adoption nationale ;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que,en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne setraduise pas par un profit matériel indu pour les personnes quien sont responsables ;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant desarrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux,selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce queles placements d’enfants à l’étranger soient effectués par desautorités ou des organes compétents.

ARTICLE 221. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un

enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui estconsidéré comme réfugié en vertu des règles et procédures dudroit international ou national applicable, qu’il soit seul ouaccompagné de ses pères et mère ou de toute autre personne,bénéficie de la protection et de l’assistance humanitairevoulues pour lui permettre de jouir des droits que luireconnaissent la présente Convention et les autres instrumentsinternationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractèrehumanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

liale de remplacement ou d’un place-ment dans un établissement approprié.Toute démarche relative à cette obliga-tion tiendra dûment compte de l’origineculturelle de l’enfant.

AdoptionDans les pays où l’adoption est admiseou autorisée, elle ne peut avoir lieu quedans l’intérêt supérieur de l’enfant etlorsque sont réunies toutes les autorisa-tions des autorités compétentes ainsi quetoutes les garanties nécessaires.

Enfants réfugiésUne protection spéciale est accordée àl’enfant réfugié ou qui cherche à obtenirle statut de réfugié. L’Etat a l’obligationde collaborer avec les organisationscompétentes ayant pour mandat d’assu-rer cette protection.

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2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugentnécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des NationsUnies et les autres organisations intergouvernementales ou nongouvernementales compétentes collaborant avec l’organisationdes Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui setrouvent en pareille situation et pour rechercher les père etmère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié envue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à safamille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membrede la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder,selon les principes énoncés dans la présente Convention, lamême protection que tout autre enfant définitivement outemporairement privé de son milieu familial pour quelqueraison que ce soit.

ARTICLE 231. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou

physiquement handicapés doivent mener une vie pleine etdécente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,favorisent leur autonomie et facilitent leur participation activeà la vie de la collectivité.

2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapésde bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dansla mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, auxenfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceuxqui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et àla situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aidefournie conformément au paragraphe 2 du présent article estgratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu desressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfantest confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfantshandicapés aient effectivement accès à l’éducation, à laformation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparationde l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de cesservices de façon propre à assurer une intégration sociale aussicomplète que possible et leur épanouissement personnel, ycompris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération interrnationale, les Etats partiesfavorisent l’échange d’informations pertinentes dans ledomaine des soins de santé préventifs et du traitementmédical, psychologique et fonctionnel des enfantshandicapés, y compris par la diffusion d’informationsconcernant les méthodes de rééducation et les services deformation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, envue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacitéset leurs compétences et d’élargir leurs expériences dans cedomaine . A cet égard, il est tenu particulièrement compte desbesoins des pays en développement.

Enfants handicapésL’enfant handicapé a le droit de bénéfi-cier de soins spéciaux ainsi que d’uneéducation et de formation appropriéespour lui permettre de mener une vie plei-ne et décente, dans la dignité, et pourparvenir au degré d’autonomie et d’inté-gration sociale le plus élevé possible.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 12: Convention relative aux droits de l'enfant

ARTICLE 241. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du

meilleur état de santé possible et de bénéficier de servicesmédicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucunenfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale dudroit susmentionné et, en particulier, prennent les mesuresappropriées pour ;

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de

santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement dessoins de santé primaires ;

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans lecadre de soins de santé primaires, grâce notamment àl’utilisation de techniques aisément disponibles et à lafourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenudes dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier

les parents et les enfants, reçoivent une information sur lasanté et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitementau sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et laprévention des accidents, et bénéficient d’une aide leurpermettant de mettre à profit cette information ;

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils auxparents et l’éducation et les services en matière deplanification familiale.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficacesappropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnellespréjudiciables à la santé des enfants.

4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encouragear lacoopération internationale en vue d’assurer progressivementla pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. Acet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins despays en développement.

ARTICLE 25Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par lesautorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ouun traitement physique ou mental, le droit à un examenpériodique dudit traitement et de toute autre circonstance relativeà son placement.

ARTICLE 261. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier

de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, etprennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisationde ce droit en conformité avec leur législation nationale.

Santé et services médicauxL’enfant a le droit de jouir du meilleurétat de santé possible et de bénéficier deservices médicaux. L’Etat met un accentparticulier sur les soins de santé pri-maires et les soins préventifs, sur l’infor-mation de la population ainsi que sur ladiminution de la mortalité infantile. LesEtats encouragent à cet égard la coopé-ration internationale et s’efforcent d’as-surer qu’aucun enfant ne soit privé dudroit d’avoir accès à des services de san-té efficaces.

Révision du placementL’enfant placé par les autorités compé-tentes à des fins de soins, de protectionou de traitement, a droit à une révisionpériodique du placement.

Sécurité socialeL’enfant a le droit de bénéficier de la sé-curité sociale, y compris les assurancessociales.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 13: Convention relative aux droits de l'enfant

2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées comptetenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnesresponsables de son entretien, ainsi que de toute autreconsidération applicable à la demande de prestation faite parl’enfant ou en son nom.

ARTICLE 271. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un

niveau de vie suffisant pour permettre son développementphysique, mental, spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfantqu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans leslimites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, lesconditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenudes conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pouraider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant àmettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, uneassistance matérielle et des programmes d’appui, notamment ence qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vued’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfantauprès de ses parents ou des autres personnes ayant uneresponsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoireou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où lapersonne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfantvit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats partiesfavorisent l’adhésion à des accords internationaux ou laconclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autresarrangements appropriés.

ARTICLE 281. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à

l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de cedroit progressivement et sur la base de l’égalité des chances ;

a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes

d’enseignement secondaire, tant général que professionnel,les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennentdes mesures appropriées, telles que l’instauration de lagratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière encas de besoin ;

c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, enfonction des capacités de chacun, par tous les moyensappropriés ;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’informationet l’orientation scolaires et professionnelles ;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité dela fréquentation scolaire et la réduction des tauxd’abandon scolaire.

Niveau de vieTout enfant a le droit à un niveau de viesuffisant à son développement phy-sique, mental, spirituel, moral et social.C’est aux parents qu’incombe la respon-sabilité primordiale de lui assurer ce ni-veau de vie. L’Etat a le devoir de faire ensorte que cette responsabilité puisse être– et soit – assumée. La responsabilité del’Etat peut inclure une aide matérielleaux parents et à leurs enfants.

EducationL’enfant a le droit à l’éducation et l’Etata l’obligation de rendre l’enseignementprimaire obligatoire et gratuit, d’encou-rager l’organisation de différentesformes d’enseignement secondaire ac-cessibles à tout enfant et d’assurer à tousl’accès à l’enseignement supérieur, enfonction des capacités de chacun. Ladiscipline scolaire doit respecter lesdroits et la dignité de l’enfant. Pour as-surer le respect de ce droit, les Etats ontrecours à la coopération internationale.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 14: Convention relative aux droits de l'enfant

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pourveiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’unemanière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’êtrehumain et conformément à la présente Convention.

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopérationinternationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment decontribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le mondeet de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques etaux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenuparticulièrement compte des besoins des pays en développement.

ARTICLE 291. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit

viser à :a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le

développement de ses dons et de ses aptitudes mentales etphysiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et deslibertés fondamentales, et des principes consacrés dans laCharte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, desa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect desvaleurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel ilpeut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dansune société libre, dans un esprit de compréhension, de paix,de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous lespeuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avecles personnes d’origine autochtone ;

e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.2. aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera

interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté despersonnes physiques ou morales de créer et de diriger desétablissements d’enseignement, à condition que les principesénoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés etque l’éducation dispensée dans ces établissements soitconforme aux normes minimales que l’Etat aura prescrites.

ARTICLE 30Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses oulinguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfantautochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut êtreprivé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et depratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue encommun avec les autres membres de son groupe.

ARTICLE 311. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux

loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres àson âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

Objectifs de l’éducationL’éducation doit viser à favoriser l’épa-nouissement de la personnalité de l’en-fant, le développement de ses dons et deses aptitudes mentales et physiques,dans toute la mesure de ses potentialités.Elle doit préparer l’enfant à une vie adul-te active dans une société libre et encou-rager en lui le respect de ses parents, deson identité, de sa langue et de ses va-leurs culturelles, ainsi que de la cultureet des valeurs d’autrui.

Enfants de minorités ou de populationsautochtonesL’enfant appartenant à une populationautochtone ou à une minorité a le droitde jouir de sa propre vie culturelle, depratiquer sa propre religion et d’em-ployer sa propre langue.

Loisirs, activités récréatives et culturellesL’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et àla participation à des activités cultu-relles et artistiques.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 15: Convention relative aux droits de l'enfant

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant departiciper pleinement à la vie culturelle et artistique etencouragent l’organisation à son intention de moyensappropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques etculturelles, dans des conditions d’égalité.

ARTICLE 321. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être

protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreintà aucun travail comportant des risques ou susceptible decompromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à sondéveloppement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,administratives, sociales et éducatives pour assurerl’application du présent article. A cette fin, et compte tenu desdispositions pertinentes des autres instruments internationaux,les Etats parties, en particulier ;

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission àl’emploi ;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires detravail et des conditions d’emploi ;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pourassurer l’application effective du présent article.

ARTICLE 33Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, ycompris des mesures législatives, administratives, sociales etéducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite destupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissentles conventions internationales pertinentes, et pour empêcher quedes enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicitesde ces substances.

ARTICLE 34Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes lesformes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin,les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées surles plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher ;a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une

activité sexuelle illégale ;b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution

ou autres pratiques sexuelles illégales ;c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production

de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

ARTICLE 35 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur lesplans national, bilatéral et multilatéral pour empêcherl’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que cesoit et sous quelque forme que ce soit.

Travail des enfantsL’enfant a le droit d’être protégé contretout travail mettant en danger sa santé,son éducation ou son développement.L’Etat fixe des âges minimums d’admis-sion à l’emploi et réglemente les condi-tions d’emploi.

Consommation et trafic de droguesL’enfant a le droit d’être protégé contrela consommation de stupéfiants et desubstances psychotropes, et contre sonutilisation dans la production et la diffu-sion de telles substances.

Exploitation sexuelleL’Etat doit protéger l’enfant contre laviolence et l’exploitation sexuelles, ycompris la prostitution et la participa-tion à toute production pornogra-phique.

Vente, traite et enlèvement L’Etat a l’obligation de tout faire pourempêcher l’enlèvement, la vente ou latraite d’enfants.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 16: Convention relative aux droits de l'enfant

ARTICLE 36 Les Etats parties protègent l’enfant contre toute autresformes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de sonbien-être.

ARTICLE 37 Les Etats parties veillent à ce que :a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peinecapitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité delibération ne doivent être prononcés pour les infractionscommises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doitêtre en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernierressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec lerespect dû à la dignité de la personne humaine, et d’unemanière tenant compte des besoins des personnes de son âge.En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé desadultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le fairedans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester encontact avec sa famille par la correspondance et par les visites,sauf circonstances exceptionnelles ;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidementaccès à l’assistance juridique ou à toute autre assistanceappropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leurprivation de liberté devant un tribunal ou une autre autoritécompétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’unedécision rapide soit prise en la matière.

ARTICLE 38 1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les

règles du droit humanitaire international qui leur sontapplicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étendaux enfants.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans lapratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteintl’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forcesarmées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans.Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ansmais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcentd’enrôler en priorité les plus âgées.

4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu dudroit humanitaire international de protéger la population civileen cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes lesmesures possibles dans la pratique pour que les enfants quisont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protectionet de soins.

Autres formes d’exploitationL’enfant a le droit d’être protégé contretoute autre forme d’exploitation non cou-verte dans les articles 32, 33, 34 et 35.

Torture et privation de libertéNul enfant ne doit être soumis à la tortu-re, à des peines ou traitements cruels, àl’arrestation ou la détention illégales. Lapeine capitale et l’emprisonnement àvie sans possibilité de libération sont in-terdits pour les infractions commises pardes personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de libertésera séparé des adultes, à moins quel’on n’estime préférable de ne pas le fai-re dans l’intérêt supérieur de l’enfant.L’enfant privé de liberté a le droit de bé-néficier d’un assistance juridique ou detoute autre assistance appropriée, et il ale droit de rester en contact avec sa fa-mille.

Conflits armésLes Etats parties prennent toutes les me-sures possibles dans la pratique pourveiller à ce que les personnes n’ayantpas atteint l’âge de quinze ans ne partici-pent pas directement aux hostilités.Aucun enfant de moins de quinze ans nesera enrôlé dans les forces armées. LesEtats assurent également la protection etles soins des enfants touchés par unconflit armé, selon des dispositions pré-vues par le droit international pertinent.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 17: Convention relative aux droits de l'enfant

ARTICLE 39 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pourfaciliter la réadaptation physique et psychologique et laréinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme denégligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de touteautre forme de peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cetteréinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent lasanté, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

ARTICLE 401. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé

ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à untraitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignitéet de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour lesdroits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et quitienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de facilitersa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôleconstructif au sein de celle-ci.

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes desinstruments internationaux, les Etats parties veillent enparticulier :

a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincud’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissionsqui n’étaient pas interdites par le droit national ouinternational au moment où elles ont été commises ;

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loipénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :i) Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été

légalement établie ;ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des

accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, parl’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, etbénéficier d’une assistance juridique ou de toute autreassistance appropriée pour la préparation et la présentationde sa défense ;

iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ouune instance judiciaire compétente, indépendante etimpartiale, selon une procédure équitable aux termes de laloi, en présence de son conseil juridique ou autre et, àmoins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur del’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation,en présence de ses parents ou représentants légaux ;

iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouercoupable ; interroger ou faire interroger les témoins àcharge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire destémoins à décharge dans des conditions d’égalité ;

v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cettedécision et de toute mesure arrêtée en conséquence devantune autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente,indépendante et impartiale, conformément à la loi ;

Réadaptation et réinsertionL’Etat a l’obligation de faire en sorte queles enfants victimes de conflit armé, detorture, de négligence, d’exploitation oude sévices bénéficient de traitementsappropriés pour assurer leur réadapta-tion et leur réinsertion sociale.

Administration de la justice pour mineursTout enfant suspecté, accusé ou recon-nu coupable d’avoir commis un délit adroit à un traitement qui favorise sonsens de la dignité et de la valeurpersonnelle, qui tienne compte de sonâge et qui vise sa réintégration dans lasociété. L’enfant a droit à des garantiesfondamentales, ainsi qu’à une assistan-ce juridique ou à toute autre assistanceappropriée pour sa défense. La procé-dure judiciaire et le placement en insti-tution doivent être évités chaque foisque cela est possible.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 18: Convention relative aux droits de l'enfant

vi) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il necomprend ou ne parle pas la langue utilisée ;

vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous lesstades de la procédure.

3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois,de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutionsspécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ouconvaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :

a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants serontprésumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible etsouhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédurejudiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’hommeet les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment auxsoins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à laprobation, au placement familial, aux programmesd’éducation générale et professionnelle et aux solutions autresqu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer auxenfants un traitement conforme à leur bien-être etproportionné à leur situation et à l’infraction.

ARTICLE 41Aucune des dispositions de la présente Convention ne porteatteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droitsde l’enfant qui peuvent figurer :a) Dans la législation d’un Etat partie ; oub) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

DEUXIEME PARTIE

ARTICLE 42Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître lesprincipes et les dispositions de la présente Convention, par desmoyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

ARTICLE 431. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties

dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertude la présente Convention, il est institué un Comité des droitsde l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.

2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité etpossédant une compétence reconnue dans le domaine visé par laprésente Convention. Ses membres sont élus par les Etats partiesparmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenude la nécessité d’assurer une répartition géographique équitableet eu égard aux principaux systèmes juridiques.

3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur uneliste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat

Respect des normes déjà établiesSi une disposition relative aux droits del’enfant figurant dans le droit nationalou international en vigueur pour un Etatest plus favorable que la dispositionanalogue dans la Convention, c’est lanorme plus favorable qui s’applique.

Application et entrée en vigueurLes dispositions des articles 42 à 54 pré-voient notamment les points suivants :

L’obligation de l’Etat de faire largementconnaître les droits contenus dans laConvention, aux adultes comme auxenfants.La création d’un Comité des droits del’enfant composé de dix experts chargésd’examiner les rapports que les Etatsparties à la Convention devront sou-mettre deux ans après la ratification ettous les cinq ans par la suite. La conven-tion entre en vigueur une fois que 20pays l’ont ratifiée, et c’est alors que leComité est constitué.Les Etats parties assurent à leurs rapports

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 19: Convention relative aux droits de l'enfant

partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date

d’entrée en vigueur de la présente Convention. Les électionsauront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moinsavant la date de chaque élection, le Secrétaire général del’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etatsparties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois.Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique descandidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui lesont désignés, et la communiquera aux Etats parties à laprésente convention.

5. Les élections ont lieu lors des réunions de Etats parties,convoquées par le Secrétaire général au siège del’organisation des Nations Unies. A ces réunions, pourlesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etatsparties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennentle plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voixdes représentants des Etats parties présents et votants.

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sontrééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Lemandat de cinq des membres élus lors de la première électionprend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membresseront tirés au sort par le président de la réunionimmédiatement après la première élection.

7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ousi, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoirexercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avaitprésenté sa candidature nomme un autre expert parmi sesressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’àl’expiration du mandat correspondant, sous réserve del’approbation du Comité.

8. Le Comité adopte son règlement intérieur.9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.10.Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de

l’Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieuapproprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunitnormalement chaque année. La durée de ses sessions estdéterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion desEtats parties à la présente Convention, sous réserve del’approbation de l’Assemblée générale.

11.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies metà la disposition du Comité le personnel et les installations quilui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement desfonctions qui lui sont confiées en vertu de la présenteConvention.

12.Les membres du Comité institué en vertu de la présenteConvention reçoivent, avec l’approbation de l’Assembléegénérale, des émoluments prélevés sur les ressources del’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selonles modalités fixées par l’Assemblée générale.

une large diffusion dans leur pays.Le Comité peut proposer que des étudesspéciales soient entreprises sur desquestions relatives aux droits de l’en-fant. Il peut faire connaître ses sugges-tions et recommandations à tout Etatpartie concerné ainsi qu’à l’Assembléegénérale.Afin de "promouvoir l’application effec-tive de la Convention et [d’]encouragerla coopération internationale ", les insti-tutions spécialisées des Nations Unies(telles que l’OIT, l’OMS et l’UNESCO)ainsi que l’UNICEF peuvent assister auxréunions du Comité. Ils peuvent – ainsique tout autre organisme jugé " compé-tent ", y compris les ONG dotées de sta-tut consultatif auprès des Nations Unieset des organes des Nations Unies com-me le HCR – soumettre des informationspertinentes au Comité et se voir inviter àdonner leur avis afin d’assurer lameilleure application possible de laConvention.

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 20: Convention relative aux droits de l'enfant

ARTICLE 441- Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par

l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation desNations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils aurontadoptées pour donner effet aux droits reconnus dans laprésente Convention et sur les progrès réalisés dans lajouissance de ces droits :

a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueurde la présente convention pour les Etats parties intéressés ;

b) Par la suite, tous les cinq ans.2- Les rapports établis en application du présent article doivent,

le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultésempêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement desobligations prévues dans la présente Convention. Ils doiventégalement contenir des renseignements suffisants pour donnerau Comité une idée précise de l’application de la Conventiondans le pays considéré.

3- Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initialcomplet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présententensuite conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 au présentarticle, à répéter les renseignements de base antérieurementcommuniqués.

4- Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignementscomplémentaires relatifs à l’application de la Convention.

5- Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale,par l’entremise du Conseil économique et social, un rapportsur ses activités.

6- Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusiondans leur propre pays.

ARTICLE 45Pour promouvoir l’application effective de la Convention et

encourager la coopération internationale dans le domaine visépar la Convention :a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour

l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit dese faire représenter lors de l’examen de l’application desdispositions de la présente Convention qui relèvent de leurmandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, leFonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autresorganismes qu’il jugera appropriés à donner des avisspécialisés sur l’application de la Convention dans lesdomaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peutinviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Uniespour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à luiprésenter des rapports sur l’application de la Convention dansles secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité ;

b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutionsspécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et auxautres organismes compétents tout rapport des Etats parties

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 21: Convention relative aux droits de l'enfant

contenant une demande ou indiquant un besoin de conseilsou d’assistance techniques, accompagné, le cas échéant, desobservations et suggestions du Comité touchant laditedemande ou indication ;

c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prierle Secrétaire Général de procéder pour le Comité à des étudessur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant ;

d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandationsd’ordre général fondées sur les renseignements reçus enapplication des articles 44 et 45 de la présente Convention.Ces suggestions et recommandations d’ordre général sonttransmises à tout Etat partie intéressé et portées à l’attention del’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, desobservations des Etats parties.

TROISIEME PARTIE

ARTICLE 46La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

ARTICLE 47La présente Convention est sujette à ratification. Les instrumentsde ratification seront déposés auprès du Secrétaire général del’Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 48La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat.Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétairegénéral de l’Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 491- La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour

qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général del’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument deratification ou d’adhésion.

2- Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Conventionou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument deratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur letrentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de soninstrument de ratification ou d’adhésion.

ARTICLE 501- Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer

le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation desNations Unies. Le Secrétaire général communique alors laproposition d’amendement aux Etats parties, en leurdemandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à laconvocation d’une conférence des Etats parties en vue del’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans lesquatre mois qui suivent la date de cette communication, un

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Texte résumé officieuxdes principales dispositions

Page 22: Convention relative aux droits de l'enfant

tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de laconvocation d’une telle conférence, le Secrétaire généralconvoque la conférence sous les auspices de l’Organisationdes Nations Unies. Tout amendement adopté par la majoritédes Etats parties présents et votants à la conférence est soumispour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2- Tout amendement adopté conformément aux dispositions duparagraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a étéapprouvé par l’Assemblée générale des Nations unies etaccepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.

3- Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoirepour les Etats parties qui l’ont accepté, les autres Etats partiesdemeurant liés par les dispositions de la présente Conventionet par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

ARTICLE 511- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réservesqui auront été faites par les Etats au moment de la ratificationou de l’adhésion.

2- Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de laprésente Convention n’est autorisée.

3- Les réserves peuvent être retirées à tout moment parnotification adressée au Secrétaire général de l’Organisationdes Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à laConvention. La notification prend effet à la date à laquelle elleest reçue par le Secrétaire général.

ARTICLE 52Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention parnotification écrite adressée au Secrétaire général del’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet unan après la date à laquelle la notification a été reçue par leSecrétaire général.

ARTICLE 53Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies estdésigné comme dépositaire de la présente Convention.

ARTICLE 54L’original de la présente Convention, dont les textes anglais,arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, seradéposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation desNations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûmenthabilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présenteConvention.

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