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Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise des piles et accumulateurs usagés ___ Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs ; Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ; Vu le Code de l’Environnement, Livre Ier, tel que modifié ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié ; Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l’exécution de l’obligation de reprise en matière de piles usagées prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2010 ; Vu le protocole d'engagement relatif à la collecte sélective et au traitement des piles du 17 juin 1997 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2002 ; Considérant qu'il convient, d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la mise sur le marché de piles et accumulateurs portables et industriels et, d'autre part, de favoriser le recyclage des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels en vue d’assurer un haut degré de protection de l’environnement ; Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et accumulateurs portables et industriels et de tendre vers une approche harmonisée de la gestion des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels entre les trois Régions, Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région"; 2° les organisations représentatives suivantes : - la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique a.s.b.l., sise à Excelsiorlaan 91, à 1930 Zaventem, représentée par M. Daniel Noé, Président et M. Wim Willems, administrateur ; - FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des Secteurs connexes, sise à Avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl Veys, Président ; 3° l’organisme de gestion suivant : - l’asbl BEBAT, sise Walstraat, 5 à 3300 Tienen, représentée par M. Yves Van Doren, Président et M. Peter Coonen, Administrateur délégué, Conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1 ère - Objet de la convention Article 1 er . § 1 er . La présente convention fixe les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs portables et industriels institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

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Page 1: Projet de convention environnementale relative à l

Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise

des piles et accumulateurs usagés

___

Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative

aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008

relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;

Vu le Code de l’Environnement, Livre Ier, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise

de certains déchets, tel que modifié ;

Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l’exécution de l’obligation

de reprise en matière de piles usagées prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2010 ;

Vu le protocole d'engagement relatif à la collecte sélective et au traitement des piles du 17 juin

1997 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'il convient, d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la mise sur

le marché de piles et accumulateurs portables et industriels et, d'autre part, de favoriser le

recyclage des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels en vue d’assurer un haut

degré de protection de l’environnement ;

Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et accumulateurs

portables et industriels et de tendre vers une approche harmonisée de la gestion des déchets de

piles et accumulateurs portables et industriels entre les trois Régions,

Les parties suivantes :

1° la Région wallonne, représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du

Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l’Environnement, de

l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région";

2° les organisations représentatives suivantes :

- la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique a.s.b.l., sise à Excelsiorlaan 91, à 1930

Zaventem, représentée par M. Daniel Noé, Président et M. Wim Willems, administrateur ;

- FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des

Secteurs connexes, sise à Avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl

Veys, Président ;

3° l’organisme de gestion suivant :

- l’asbl BEBAT, sise Walstraat, 5 à 3300 Tienen, représentée par M. Yves Van Doren,

Président et M. Peter Coonen, Administrateur délégué,

Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1ère

- Objet de la convention

Article 1er

. § 1er

. La présente convention fixe les modalités d'exécution de l'obligation de

reprise des piles et accumulateurs portables et industriels institué par l'arrêté du Gouvernement

wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

Page 2: Projet de convention environnementale relative à l

§ 2.La convention a pour but de stimuler la prévention et d’optimiser la gestion collective des

déchets de piles et accumulateurs portables et industriels par la collecte sélective et le traitement

adéquat des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels en tenant compte des

contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques ainsi que des incidences

globales sur l’environnement et la santé humaine.

Section 2 - Concepts et Définitions

Art. 2. § 1er

. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux

déchets, le Livre Ier du Code de l’Environnement et l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s’appliquent à la présente

convention.

§ 2. Pour l’application de la présente convention, on entend par :

1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;

2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de

reprise de certains déchets, tel que modifié ;

3° Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;

4° organisme de gestion : association sans but lucratif, en abrégé ASBL, constituée par un(e)

ou plusieurs organisations et/ou membres des organisations et ayant pour but de réaliser les

objectifs et engagements de la présente convention. Il a pour but statutaire l’exécution de

l’obligation de reprise relative aux piles et accumulateurs portables et industriels pour le compte

des organisations, des membres et des adhérents conformément aux dispositions de la présente

convention et sur base de l’arrêté ;

5° personne morale de droit public : la personne morale de droit public territorialement

responsable de la collecte des déchets ménagers ;

6° membre : tout membre d’une des organisations signataires ayant donné mandat à son

organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l’obligation de reprise des piles et

accumulateurs portables et industriels et confie via un contrat d’adhésion l’exécution de son

obligation de reprise à BEBAT ;

7° adhérent : tout producteur de piles et accumulateurs portables et industriels qui a conclu un

contrat d’adhésion avec l’asbl BEBAT et confie l’exécution de son obligation de reprise à

BEBAT ;

8° pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe

d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou

d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;

9° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les

systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d’un véhicule ;

10° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement

industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;

11° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou

accumulateur qui :

a. est scellé, et

b. peut être porté à la main, et

c. n’est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur

automobile ;

12° pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde dont le

diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que

les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;

13° déchet de pile ou accumulateur: toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens

de l’article 3, 1° de la directive 2008/98/CE ;

14° prévention : la prévention au sens de l’article 2, 7bis du décret ;

Page 3: Projet de convention environnementale relative à l

15° recyclage : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les

déchets, aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation

énergétique ;

16° élimination : une des opérations applicables dont la liste figure à l’annexe II du décret

relatif aux déchets ;

17° traitement : toute activité effectuée sur les déchets de piles et d’accumulateurs après que

ceux-ci aient été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à

l’élimination ;

18° Office : l'Office wallon des déchets.

Section 3 - Champ d’application de la convention.

Art. 3. § 1er

. La convention environnementale porte sur toutes les piles et tous les

accumulateurs portables et industriels, mis sur le marché par les membres et adhérents des

parties signataires et sur tous les déchets de piles et accumulateurs portables et industriels.

§ 2. La distinction entre les piles et accumulateurs portables et les piles et accumulateurs

industriels s’effectue sur base d’un arbre de décision établi par l’organisme de gestion et

approuvé par l’Office.

Art. 4. § 1er

. La convention lie les parties signataires, ainsi que leurs membres et adhérents.

§ 2. Les parties signataires s’engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations

découlant de la présente convention. La liste des membres et adhérents liés est tenue à jour et est

disponible par voie électronique.

§ 3. Aux fins de transférer l'exécution de tout ou partie de leurs obligations à l'organisme de

gestion, les membres et les adhérents signent avec celui-ci un contrat d'adhésion. Le contrat

d'adhésion définit les droits et obligations des obligataires qui rejoignent le système collectif mis

en place pour l'exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de piles et

accumulateurs.

§ 4. Le contrat d’adhésion garantit la non-discrimination ainsi que la non distorsion de

concurrence entre les membres et les adhérents, et recherche la simplification administrative

dans la mesure du possible. L’organisme de gestion ne peut refuser l’adhésion d’aucun

obligataire soumis à l’obligation prévue dans la présente convention, sauf motivation probante et

après approbation de l’Office.

Au plus tard deux mois avant la signature du premier contrat d'adhésion, un modèle de contrat

d'adhésion est soumis pour avis à l'Office. L’avis de l’Office est contraignant en ce qui concerne

le respect des dispositions de la convention environnementale et de la réglementation en vigueur

en matière d’environnement. L’organisme de gestion peut s’écarter des recommandations

exprimées par l’Office en justifiant dûment les raisons qui le pousse à ne pas suivre l’avis adopté

par celui-ci. En cas de modification du contrat d'adhésion, le nouveau modèle est soumis pour

avis à l'Office deux mois minimum avant la signature du premier contrat d'adhésion modifié.

Dans un délai de trois mois à dater de la signature de la présente convention environnementale,

le comité d'accompagnement, tel qu’institué à l'article 24, examine si le contrat d'adhésion

existant est conforme à la convention environnementale.

§ 5. L’organisme de gestion peut exclure un membre ou un adhérent au système collectif pour

manquement grave à ses obligations. Les modalités sont explicitées dans le contrat d’adhésion.

Page 4: Projet de convention environnementale relative à l

§ 6. L’organisme de gestion est tenu des obligations imparties aux obligataires de reprise,

membres ou adhérents à l’organisme de gestion, en exécution de l’article 4, § 1er

, alinéa 3, de

l’arrêté.

§ 7. Les membres et adhérents s’engagent à ne pas mettre sur le marché des piles et

accumulateurs pour lesquels aucune cotisation environnementale n’a été payée ou pour lesquels

aucun système effectif de reprise n’a été attesté.

CHAPITRE II. - Prévention

Art. 5. § 1er

. L'organisme de gestion, les organisations, les membres et les adhérents à la

convention environnementale s'engagent à prendre des mesures de prévention qualitative et

quantitative.

§ 2. Les mesures de prévention mises en place conformément au présent article font partie du

plan de prévention visé à l'article 15. Les initiatives visant à favoriser la prévention quantitative

et qualitative portent notamment sur :

- la communication claire et active à l'égard des consommateurs et des fabricants d'appareils

concernant les types de piles et accumulateurs qui, à l'intérieur de leur gamme, paraissent les plus

appropriées pour certaines applications, compte tenu des caractéristiques techniques des piles et

accumulateurs et des applications ;

- la sensibilisation concernant l’utilisation appropriée des piles et accumulateurs en vue

d’optimiser leur durée de vie ;

- l’augmentation de la qualité moyenne des piles et accumulateurs mis sur le marché

notamment concernant leur durée de vie, leur capacité et les délais de conservation.

§ 3.L'organisme de gestion, les organisations, les membres et les adhérents à la convention

environnementale s'engagent à encourager l'élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur

les mesures de prévention qualitative et quantitative.

§ 4. Le plan de prévention fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité

d’accompagnement, prévu à l’article 24, sur base des indicateurs et des résultats, et, si pertinent,

sera adapté en concertation avec toutes les parties.

CHAPITRE III. - Information et sensibilisation

Art. 6. § 1er

. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, l'organisme de

gestion, s'engage à mettre sur pied des campagnes d’information et de sensibilisation sur

l’obligation de reprise en matière de piles et accumulateurs portables et industriels

Les campagnes de sensibilisation sont destinées à tous les groupes de consommateurs, visent à

promouvoir l’utilisation appropriée des piles et accumulateurs, et notamment en vue :

- d’éviter l’achat de piles et accumulateurs par l’utilisation d’équipements fonctionnant sur des

sources d’énergie plus respectueuse de l’environnement ;

- de l’utilisation de piles et accumulateurs rechargeables, qui sont dans beaucoup

d’applications les plus appropriés.

§ 2. L’intensité, la forme et le contenu des campagnes d’information et de sensibilisation sont

adaptés en fonction des résultats atteints. L’organisme de gestion veille, par des campagnes

d'information, à ce que les utilisateurs finaux soient parfaitement informés :

a) des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur

l'environnement et la santé humaine ;

b) de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets

ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter la gestion et

le recyclage ;

Page 5: Projet de convention environnementale relative à l

c) des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;

d) du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ;

e) de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix et des symboles

chimiques Hg, Cd et Pb.

§ 3. L’Office est associé aux projets de campagnes d’information et de sensibilisation à portée

régionale ou fédérale dès leur conception.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à l’Office qui se prononce conformément à

l’article 22. L’avis de l'Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de

cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière

d’environnement. Au cas où les campagnes de sensibilisation et d’information ne seraient pas en

concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables à la politique

régionale ou aux campagnes d’utilité générale menées par la Région, les organisations sont

tenues d’adapter en conséquence les campagnes susvisées.

Sauf décision contraire au niveau du comité d’accompagnement prévu à l’article 24, des

campagnes de sensibilisations sont organisées pour les piles et accumulateurs portables d’une

part et industriels d’autre part.

§ 4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, et de manière

clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " OBLIGATION DE

REPRISE", de quelle manière il répond à ses obligations découlant de l’arrêté et de quelle

manière l’acheteur peut se défaire de ses déchets. L’obligation d’information du consommateur

vaut également lors d’une vente organisée en dehors d’un point de vente. Le matériel de

sensibilisation mis à disposition par l’organisme de gestion, est soumis à l’avis préalable de

l’Office.

§ 5. Chaque campagne fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité d’accompagnement

prévu à l’article 24.

§ 6. L'organisme de gestion s’engage à organiser ses campagnes d’information et de

sensibilisation au moins dans les langues officielles de la Région.

CHAPITRE IV. - Collecte des déchets de piles et accumulateurs

Section 1ère

- Collecte des déchets de piles et accumulateurs portables

Art. 7. § 1er

. La mise en œuvre de la présente convention a pour objectif la collecte maximale

des déchets de piles et accumulateurs portables émanant des piles et accumulateurs portables mis

sur le marché ou importés pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres

ou adhérents, en vue d’atteindre au minimum les objectifs de l’arrêté.

§ 2. L’organisme de gestion assure la reprise de tous les déchets de piles et accumulateurs

portables collectés conformément à cet article.

La stratégie générale de collecte et la logistique de collecte font partie intégrante du plan de

prévention et de gestion tel que décrit à l’article 15.

§ 3. L’organisation de la collecte repose sur un réseau de points de collecte composé des

détaillants, des écoles, des administrations, des utilisateurs professionnels, des parcs à conteneurs

ou d’autres points de collecte. Les points de collecte font l’objet d’un enregistrement auprès de

l’organisme de gestion.

Page 6: Projet de convention environnementale relative à l

§ 4. L’organisme de gestion met à disposition par lien informatique de l'Office la liste

actualisée des points de collecte enregistrés. Tout refus d’enregistrement d’un point de collecte

doit être motivé auprès du demandeur et les raisons du refus doivent être approuvées au préalable

par l'Office. La liste des points de collecte refusés est mise à disposition par lien informatique de

l’Office.

§ 5. L’organisme de gestion met les données du registre de déchets de tous les points de

collecte, concernant les déchets de piles et accumulateurs portables collectés auprès de ces points

de collecte, à disposition de l’Office par lien informatique.

§ 6. L’organisme de gestion s’engage à collecter ou à faire collecter gratuitement et sur base

régulière tous les déchets de piles et accumulateurs portables collectés par les points de collecte

présents dans la Région ainsi que dans des institutions autorisées à procéder au démantèlement et

à la décontamination d’appareils électriques ou électroniques et de véhicules hors usage.

§ 7. Sans préjudice des missions légales des communes et personnes morales de droit public en

matière de gestion des déchets ménagers, l'organisme de gestion peut mettre en œuvre pour une

durée limitée des projets pilotes pour rechercher des scénarios alternatifs de collecte, favorables

pour toutes les parties concernées et qui soient efficaces en termes de coûts et de résultats, dans

le but d’augmenter le taux de collecte des déchets de piles et accumulateurs portables. De tels

projets pilotes sont soumis au préalable à l'approbation de l'Office. A la fin de la période

couverte par un projet pilote, un rapport d'évaluation est établi. Sur base de ce rapport,

l'organisme de gestion peut étendre le projet pilote, moyennant approbation préalable de l'Office.

§ 8. L’organisme de gestion s’engage à collecter et à traiter tous les récipients de collecte mis à

disposition des consommateurs, quand ceux-ci sont hors service.

Art. 8. § 1er

. Si l’organisme de gestion veut faire appel aux personnes morales de droit public,

il doit conclure un contrat avec celles-ci, sur base d’un contrat-type établi par l’organisme de

gestion et soumis pour approbation à l’Office.

§ 2. Le contrat définit au minimum les éléments suivants :

- les modalités d’accès et de dépôt gratuit des déchets de piles et accumulateurs portables par

l'utilisateur final ;

- l’accessibilité des points de collecte ;

- la fréquence et le mode de collecte dans les points de collecte ;

- le règlement de l'indemnisation des points de collecte en ce compris la couverture des coûts

d’infrastructure et de fonctionnement des parcs à conteneurs ;

- la mise à disposition, par l’organisme de gestion, des conteneurs nécessaires pour le stockage

provisoire des déchets de piles et accumulateurs portables collectés ;

- la transparence du système de collecte au niveau du suivi statistique des flux.

Section 2 - Collecte des piles et accumulateurs industriels

Art. 9. § 1er

. Conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du

6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et

d’accumulateurs, pour la collecte des déchets de piles et accumulateurs industriels au plomb, les

détenteurs procèdent à leur remise à des collecteurs ou transporteurs agréés ou à des entreprises

de traitement autorisées.

Les détenteurs et les opérateurs fixent contractuellement l’indemnisation des coûts de collecte

et de traitement, à la charge des détenteurs. Le contrat prend en compte les recettes éventuelles

que pourrait entrainer la reprise desdits déchets par les opérateurs.

Page 7: Projet de convention environnementale relative à l

§ 2. L’organisme de gestion conclut avec les opérateurs visés au § 1er

une charte permettant à

celui-ci de connaître les quantités de déchets de piles et accumulateurs industriels au plomb ainsi

enlevées et de communiquer à l’Office un rapport à ce sujet.

§ 3. Une charte-type est soumise à l’Office pour approbation.

La charte comprend au moins les éléments suivants :

- les critères concernant les capacités économiques, techniques et financières ;

- la confirmation que l’opérateur dispose de toutes les autorisations administratives requises

pour exécuter le contrat ;

- la parfaite conformité avec la réglementation environnementale ;

- les objectifs de recyclage existants, ainsi que les normes de traitement éventuelles ;

- la disposition que les coûts de collecte et de traitement sont à charge des détenteurs ;

- les procédures de rapportage des quantités collectées et traitées, de manière à permettre

l’organisme de gestion de rapporter à l’Office conformément à cette convention ;

- les procédures de validation des données fournies.

§ 4. L’organisme de gestion transmet à l’Office une liste de tous les opérateurs avec qui une

charte a été conclue.

§ 5. Par dérogation au § 1er

, l’organisme de gestion peut prévoir le développement d’un

système collectif de reprise des autres piles et accumulateurs industriels.

CHAPITRE V. - Traitement et recyclage des piles et accumulateurs

Art. 10. Objectifs de traitement et de recyclage

§ 1er

. Les déchets de piles et accumulateurs collectés doivent être traités conformément à la

législation et la réglementation en vigueur au moment du traitement, aux autorisations

administratives des opérateurs de traitement et, le cas échéant, au cahier des charges prévu à

l’article 12 ou à la charte prévue à l’article 9.

§ 2. Le traitement des matériaux et composants doit au minimum atteindre les objectifs de

recyclage visés par l’arrêté.

§ 3. En cas d'exportation de déchets de piles et accumulateurs, la filière et les pourcentages

atteints en termes de recyclage, de valorisation et d'élimination sont validés par un bureau de

contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020.

§ 4. L’organisme de gestion peut mettre en œuvre pour une durée limitée des projets pilotes

pour rechercher des scénarios alternatifs de traitement, favorables pour toutes les parties

concernées et qui soient efficaces en termes de coûts et de résultats, dans le but de trouver un

meilleur équilibre entre la prévention, l’environnement et la gestion des déchets de piles et

accumulateurs. De tels projets pilotes sont soumis au préalable à l’approbation de l’Office. A la

fin de la période couverte par un projet pilote, un rapport d’évaluation est établi. Sur base de ce

rapport, l’organisme de gestion peut étendre le projet pilote, après approbation de l’Office.

§ 5. Les objectifs de recyclage sont évalués d’année en année par le Comité

d’accompagnement, prévu à l’article 24. Sur base de cette évaluation, les propositions

d’adaptation du taux de recyclage, tenant compte de la meilleure technologie disponible

n’entraînant pas de coûts excessifs, peuvent être présentées au Ministre.

Page 8: Projet de convention environnementale relative à l

CHAPITRE VI. - L’attribution des contrats relatifs à la gestion des piles et accumulateurs

portables et industriels

Art. 11. Attribution de contrats aux opérateurs de collecte et de traitement des piles portables.

Les missions d’une part de collecte et de tri des déchets de piles et accumulateurs portables et

d’autre part, de traitement desdits déchets font l’objet de cahiers des charges et de contrats

distincts.

Si la convention a des incidences sur l’exécution des contrats existants avec des opérateurs,

l’organisme de gestion s’engage à discuter de bonne foi les modifications nécessaires au contrat

avec les opérateurs concernés et à adapter le contrat en conséquence.

Art. 12. Procédure d’attribution des marchés de gestion des piles portables

§ 1er

. L’attribution des contrats relatifs à la collecte et au traitement des déchets de piles et

accumulateurs portables s’effectue sur la base de cahiers des charges et procédures approuvées

préalablement par l’Office et respectant le droit privé applicable, l’égalité de traitement, la

transparence, les règles de concurrence, la réglementation et les principes fondamentaux de droit

européen en matière d’environnement. Les cahiers des charges sont soumis à l’Office pour

approbation dans les six mois qui suivent la signature de la présente convention.

§ 2. Dans ce cadre et à cette fin, l’organisme de gestion applique les principes suivants :

1. Les contrats sont passés suivant les principes d’une procédure d’appel d’offres général ou

restreint. Si l’organisme de gestion décide de passer le contrat par une procédure d’appel d’offres

restreint, cette décision doit être motivée ;

2. En cas de procédure restreinte, les organismes de gestion consultent les opérateurs repris

dans une liste soumise préalablement à l’Office pour avis. Lors de l’établissement de cette liste,

ils respectent les objectifs établis par la Région et vérifient que les opérateurs et leurs sous-

traitants établis en dehors de l’Union européenne respectent les normes internationales de travail

établies par l’Organisation Internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces

normes n’ont pas été ratifiées par l’Etat où le travail s’effectue. Les processus mis en œuvre par

les opérateurs sont décrits de manière à prouver l’atteinte des objectifs de la directive ainsi que

les exigeances européennes en matière de calcul des rendements de recyclage. L’organisme de

gestion transmet aux opérateurs potentiels toute demande d’information formulée par l’Office.

L’avis de l’Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette

convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d’environnement.

3. Les procédures d’attribution des contrats sont décrites dans un document établi par

l’organisme de gestion, soumis à l’approbation préalable de l’Office et accessible à toute

personne intéressée sur première demande, en français. Ce document précise notamment les

critères minimum de sélection pour la capacité économique, technique et financière des

candidats, les délais de remise des candidatures et des offres, les modalités de publicité, les

critères d’exclusion, les attestations et documents-types requis, la pondération des critères

d’attribution et toutes autres informations jugées pertinentes par l’organisme de gestion ;

4. L’organisme de gestion prend les mesures nécessaires pour s’assurer des capacités

économiques, techniques et financières des candidats et prévoit des critères de sélection à cette

fin.

En cas de procédure générale, l’organisme de gestion veille à ce que les soumissionnaires

respectent les objectifs établis par la Région et vérifie que les candidats et leurs sous-traitants

établis en dehors de l’Union européenne respectent les normes internationales de travail établies

par l’Organisation Internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces normes

n’ont pas été ratifiées par l’Etat où le travail s’effectue. La liste des candidats décrit le processus

mis en œuvre par ceux-ci comme décrit au point 2. L’organisme de gestion transmet aux

candidats toute demande d’information formulée par l’Office. L’avis de l’Office est contraignant

en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la

réglementation en vigueur en matière d’environnement ;

Page 9: Projet de convention environnementale relative à l

5. Les cahiers des charges retiennent au minimum comme critères d’attribution le prix, la

valeur technique du contenu de l’offre, en ce compris la performance environnementale de

l’ensemble des prestations, ainsi que la qualité du service. Ils précisent clairement la pondération

des critères.

La valeur technique de l’offre pour le traitement considère entre autres la hiérarchie entre la

prévention, le recyclage et la valorisation, la qualité du traitement, l’efficience énergétique, et la

minimisation des déchets résiduaires à éliminer.

Les avis de marchés et cahiers des charges prévoient explicitement que les contrats ne seront

attribués qu’aux candidats disposant de toutes les autorisations administratives requises pour

exécuter le contrat, et en parfaite conformité avec la réglementation environnementale.

6. L’organisme de gestion assure à ses appels d’offres une publicité suffisante. Dans tous les

cas, il assure à ses appels d’offres une publicité adéquate, notamment par la diffusion des

caractéristiques essentielles du marché et une description de la procédure d’attribution.

Il doit s’assurer que tout candidat potentiel dispose des renseignements utiles et identiques

pour présenter sa candidature et pour élaborer son offre. A cet effet, des informations

complémentaires communiquées à un candidat après la communication du cahier des charges,

sont également communiquées aux autres candidats si ces renseignements sont essentiels pour

l’élaboration des offres ou concernent une interprétation du cahier des charges ;

7. L’organisme de gestion traite sur pied d’égalité les différents candidats ;

8. L’organisme de gestion ne peut utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont

fournies les informations reçues dans le cadre d’appels d’offres ;

9. L’attribution du contrat s’opère sur la base des critères et modalités d’attribution déterminés

par le cahier des charges, après vérification de l’aptitude des candidats conformément aux

critères de sélection éventuels. Le contrat est attribué au candidat qui a remis l’offre régulière la

plus intéressante ;

10. Le choix des opérateurs est communiqué à l’Office pour avis, accompagné d’un rapport

motivé et basé sur les critères d’attribution du marché déterminés par le cahier des charges ;

11. Tout candidat a le droit de prendre connaissance du rapport d’évaluation de son offre ;

12. Toute modification significative des conditions des contrats conclus est approuvée

préalablement par l’Office ;

13. En cas de conflit d’intérêt dans le chef d’une personne intervenant dans l’évaluation des

offres, le suivi de la procédure d’attribution ou la décision d’attribution d’un marché, ladite

personne doit s’abstenir de toute intervention dans la conclusion de ce contrat.

§ 3. Un Comité d’accompagnement de l’attribution des marchés est créé. Il est composé d’un

nombre égal de représentants de la Région et de l’organisme de gestion. Il reçoit les rapports de

chaque étape importante de la procédure d’attribution des contrats - prise de connaissance des

candidatures, prise de connaissance des offres, évaluation des offres finales et attribution des

marchés - établis par l’organisme de gestion, et vérifie que la concurrence n’est pas faussée. Il

émet, à l’unanimité et avant l’attribution des contrats, un avis aux organes de décision de

l’organisme de gestion sur le respect de la procédure d’attribution. A défaut d’unanimité, chaque

membre de la Commission peut émettre ses observations, qui sont jointes à l’avis. Cet avis est

émis dans le mois suivant la lettre recommandée de l’organisme de gestion invitant les membres

de la Commission à se réunir. A défaut d’avis dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

§ 4. Chaque modification dans le processus de traitement après l’attribution des contrats est

communiquée préalablement à l’Office. Si cette modification entraîne des effets potentiels sur

les résultats de recyclage, la modification proposée est soumise à l’Office pour avis.

L’organisme de gestion transmet aux opérateurs toute demande d’information formulée par

l’Office. Les opérateurs sont tenus de répondre dans les quinze jours.

Page 10: Projet de convention environnementale relative à l

§ 5. Lorsque l’Office est appelé, lors des attributions de marchés, à remettre un avis, il se

prononce dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande. A défaut de décision

ou d’avis passé ce délai, l’organisme de gestion poursuit la procédure. Lorsque l’Office demande

un complément d’informations par courrier recommandé, le délai est prolongé d’un mois

maximum à partir de la réception des informations sollicitées. En cas de désaccord persistant, le

différend est porté devant la Commission des litiges, conformément à l’article 25.

§ 6. Dans l’éventualité où l’organisme de gestion organise un système collectif de reprise des

piles industrielles sur base de l’article 9, § 4, l’attribution des marchés suit les mêmes règles que

celles décrites à l’article 12, §§ 1er

et 2.

Le système collectif doit être transparent, et veiller à maintenir un système ouvert à tous les

acteurs sans distorsion de concurrence.

CHAPITRE VII. - L’organisme de gestion

Art. 13. Statut de l’organisme de gestion

§ 1er

. Les organisations ou leurs membres créent un ou plusieurs organisme(s) de gestion sous

forme d'association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921

accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité

publique.

§ 2. Au moins un mandat d’observateur dans le Conseil d’administration de l’organisme de

gestion est disponible pour les organisations qui représentent le secteur de la distribution.

Art. 14. Les tâches de gestion

§ 1er

. L’organisme de gestion se charge de toutes les tâches de gestion nécessaires à l’exécution

de la présente Convention.

§ 2. L’organisme de gestion s'engage à atteindre les objectifs de l’arrêté en toute transparence,

notamment vis-à-vis de l’Office et du Ministre en respectant la confidentialité des données des

entreprises individuelles.

§ 3. En tant qu'observateur permanent de la Région wallonne, l'Office est invité à toutes les

réunions du conseil d'administration de l’organisme de gestion et des assemblées générales de

celui-ci, et ceci conformément aux dispositions statutaires concernées pour les membres

ordinaires des organes de décision. Tous les rapports de ces réunions sont transmis à l'Office

dans le mois.

§ 4. L’organisme de gestion cherche à simplifier et à harmoniser la logistique et les procédures

administratives. Tous les acteurs concernés peuvent donner leur avis concernant les modalités de

fonctionnement de l’organisme de gestion. En outre, l’organisme de gestion élabore des

modalités de déclaration simplifiées pour les importateurs qui ne mettent sur le marché qu’une

quantité limitée de piles et accumulateurs.

§ 5. L’organisme de gestion souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle

et extra-contractuelle pouvant découler de chacune de ses activités.

Page 11: Projet de convention environnementale relative à l

§ 6. L’organisme de gestion met sur pied une plate-forme de concertation afin de débattre des

problèmes survenus en matière de prévention, de collecte et de traitement des piles et

accumulateurs. Cette plateforme de concertation réunit toutes les parties signataires et les

associations représentatives des acteurs actifs dans la mise sur le marché la collecte et le

traitement des déchets de piles et accumulateurs, pour leur permettre de débattre des problèmes

liés à l’exécution de la présente convention. La plate-forme se réunit au moins une fois par an

sur la base d’un ordre du jour préalablement établi. Tous les acteurs concernés ont la possibilité

d’ajouter des points à l’ordre du jour. Un compte rendu est communiqué à toutes les parties dans

les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion.

§ 7. Dans tous les cas, l’avis ou l’approbation de l’Office doit être sollicité sur base de

documents établis en français.

§ 8. L'organisme de gestion est responsable de l’archivage de l’ensemble du système

d’enregistrement des informations opérationnelles. Les données sont conservées pendant une

période minimale de 5 ans.

Art. 15. Le plan de prévention et de gestion

§ 1er

. L’organisme de gestion élabore un plan de prévention et de gestion pour la durée de la

convention qu'il soumet, en deux exemplaires, à l'Office pour approbation, au plus tard dans les

trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention.

L’organisme de gestion soumet chaque année pour approbation une actualisation pour l’année

calendaire prochaine, et ceci avant le 1er

octobre.

§ 2. Le plan de prévention et de gestion inclut au moins :

- les mesures entreprises afin d’informer les organisations, les membres et les adhérents à la

présente convention de leur obligation ;

- les mesures entreprises par les organisations, les membres et les adhérents pour satisfaire à

leurs obligations ;

- les mesures de prévention visées à l’article 5 ;

- les mesures d’informations et de sensibilisation visées à l’article 6 ;

- les objectifs, la stratégie et la logistique mis en place pour optimiser la collecte et le

traitement des déchets piles et accumulateurs ;

- la méthode de suivi de la collecte et du traitement des déchets de piles et accumulateurs en ce

compris les modalités suivies pour l’établissement du rapport annuel visé à l’article 17 ;

- le budget prévisionnel tel que prévu à l’article 19.

Le plan de prévention et de gestion doit au minimum présenter de façon distincte toutes les

dispositions relatives aux piles et accumulateurs portables d’une part et aux piles et

accumulateurs industriels d’autre part.

S’il échet, l’organisme de gestion peut également élaborer un plan d’actions spécifique pour les

PME.

Art. 16. Les plans d’exécution annuels et le monitoring des données

§ 1er

. L’organisme de gestion s'engage à exécuter le plan de prévention et de gestion. A cet

effet, il élabore un plan d’exécution annuel qu'il soumet à l'Office pour approbation, au plus tard

le 1er

octobre de chaque année précédant l’année de sa mise en application.

§ 2. En collaboration avec l'Office, l’organisme de gestion évalue annuellement les objectifs de

prévention, de collecte et de traitement fixés dans la convention environnementale et propose des

mesures à intégrer au plan de gestion, en tenant compte notamment :

- des résultats atteints au travers de l'exécution de la convention ;

- des progrès technologiques ;

- des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Page 12: Projet de convention environnementale relative à l

§ 3. L’organisme de gestion doit disposer d'un système de monitoring des données relatives à

la collecte, au tri et au traitement des déchets de piles et accumulateurs.

L’organisme de gestion veille à ce que le système de monitoring soit contrôlable et accessible

par l'Office. Ce système de monitoring doit permettre l’Office de rapporter correctement à la

Commission Européenne conformément aux dispositions de la directive 2006/66/CE du

Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi

qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs.

§ 4. L’organisme de gestion doit disposer d'un système d’enregistrement des données relatives

aux adhérents et à la mise sur le marché de piles et accumulateurs.

Ce système d’enregistrement doit permettre à l’Office de rapporter correctement à la

Commission Européenne conformément aux dispositions de la directive 2006/66/CE du

Parlement européen et du Conseil du 06 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi

qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs.

Art. 17. Rapportage

§ 1er

. Le rapport annuel

L’organisme de gestion transmet à l’Office un rapport annuel dans les trois mois suivant le

terme de l’année civile concernée. Le rapport contient au minimum les informations suivantes :

- l’exécution du plan de prévention et de gestion durant l’année écoulée ;

- les données concernant la collecte et le traitement et en particulier :

* la quantité totale, exprimée en kilogrammes, par système chimique et en nombres, des piles

et accumulateurs qui ont été mis sur le marché par les membres et les adhérents ;

* une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, pour les produits

ayant été mis sur le marché par les membres et adhérents, ainsi que des substances et composants

dangereux mis en œuvre ;

* la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des déchets de piles et accumulateurs collectés

dans le cadre de l'obligation de reprise, par canal de collecte ;

* la quantité totale de déchets de piles et accumulateurs, exprimée en kilogrammes, ayant été

confiée aux établissements agréés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie ;

* une liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la collecte des déchets de

piles et accumulateurs ;

* le mode et l’endroit de traitement des déchets de piles et accumulateurs par procédé de

traitement, en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations. Le descriptif

du procédé de traitement débute à la réception et à l’enregistrement des déchets à traiter et se

terminer par une description des flux de matériaux provenant de la dernière étape de traitement

nécessaire pour faire en sorte que les flux de matériaux soient appropriés pour servir de matière

première à l’industrie (primaire) ou pour être valorisés principalement comme combustible. Ceci

s’applique à la fois pour les étapes du processus se déroulant au sein même des organisations et

pour celles ayant éventuellement lieu chez des tiers clairement identifiés. Si certains flux de

matériaux ne sont plus réutilisables, le descriptif du procédé se termine par une description de la

composition des flux de déchets à mettre en décharge ou à incinérer, ainsi que de l’endroit du

traitement final. Ces descriptifs et ces schémas doivent décrire clairement :

- quelles méthodes (procédés) sont utilisées ;

- quelles fractions intermédiaires et finales sont obtenues ;

- quels sont les pourcentages pour chacune de ces fractions, avec mention de leur application

(réinjection dans le processus de traitement, recyclage, réutilisation, valorisation, etc.) et leur

destination ;

- la manière dont ces pourcentages sont calculés et déterminés ;

- quelle phase du traitement est effectué par l’opérateur avec lequel l’organisme de gestion a

conclu un contrat, et quelle phase est sous-traitée éventuellement par cet opérateur ;

- l’endroit où chaque phase du traitement a lieu ;

- la méthode de captage des polluants éventuels - Cd, Hg - , … ;

Page 13: Projet de convention environnementale relative à l

*une liste des membres contrôlés, dont un rapport d'évaluation des contrôles effectués est mis à

disposition par un lien informatique ;

- la gestion financière, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la

comptabilité des entreprises ;

- les autres dispositions du plan de prévention et de gestion.

Un rapportage séparé est réalisé pour les déchets de piles et accumulateurs industriels et pour

les piles et accumulateurs portables conformément aux dispositions de l’article 3, § 2.

§ 2. Validation et contrôles

Les données relatives à la collecte et au traitement renseignées dans le rapport annuel et dont il

est fait mention dans la convention sont validées par une institution de contrôle indépendante

rémunérée par l’organisme de gestion issue d’une liste approuvée par l’Office. Les institutions

de contrôle indépendantes sont accréditées sur la base de la norme ISO 17020.

Dans les six mois à partir de la signature de la convention environnementale, l’organisme de

gestion conclut avec les institutions de contrôle indépendantes des contrats portant sur le contrôle

et la certification de l'exécution correcte des contrats de recyclage qui lient l’ organisme de

gestion et les opérateurs de traitement.

L’objet du contrôle et la check-list sont approuvés préalablement par l'Office et l’organisme de

gestion.

Pour chaque opérateur de traitement, les contrats prévoient au minimum un contrôle annoncé

tous les deux ou trois ans. Outre les contrôles annoncés, l'institution de contrôle indépendante

doit également pouvoir effectuer des contrôles inopinés à la demande de l’organisme de gestion

ou de l'Office.

Les contrats de traitement prévoient une remédiation et une procédure de résiliation en cas de

non respect des règles de contrôle ou si l'institution de contrôle indépendante relève des écarts

supérieurs à 10% par rapport aux résultats transmis par l'opérateur aux organisations ou à

l’organisme de gestion.

La tâche de l'institution de contrôle indépendante consiste notamment à :

- contrôler les capacités techniques et les ressources humaines qui permettent à l'opérateur de

traitement d'assurer ses activités de récupération ou de recyclage ;

- donner une description précise des procédés de traitement mis en œuvre ;

- vérifier la destination finale des déchets de piles ou accumulateurs, ainsi que les résultats en

matière de recyclage obtenus auprès de ces destinataires et faisant l'objet du contrat entre les

organisations ou l’organisme de gestion et l'opérateur de traitement ;

- procéder à une évaluation des pourcentages obtenus pour le recyclage des produits tels que

définis à l'article 8 de la présente convention ;

- vérifier la véracité des chiffres et données techniques et financières fournis par l'opérateur en

ce qui concerne les flux de déchets entrants dans ses installations et les flux de déchets ou de

matériaux qui en sortent.

Pour mener sa tâche à bien, l'institution de contrôle indépendante a accès à toute information,

confidentielle ou autre, se rapportant à l'exécution du contrat conclu entre l’ organisme de

gestion et l'opérateur. L'institution de contrôle est habilitée à procéder à toute inspection,

prélèvement d'échantillons, mesure, analyse ou contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa

tâche.

Chaque contrôle donne lieu, de la part de l'institution de contrôle indépendante, à

l'établissement d'un rapport sur les méthodes utilisées pour l'inspection, le prélèvement

d'échantillons, les mesures, l'analyse et le contrôle, ainsi que sur la nature des données

contrôlées. Le rapport formule un avis motivé concernant l'exécution correcte ou incorrecte des

contrats de traitement conclus avec les organismes de gestion, ainsi que sur la fiabilité des

données transmises par l'opérateur de traitement. L'institution de contrôle transmet son rapport à

l'opérateur afin de lui permettre de formuler ses remarques. Ces remarques sont jointes au

rapport. Le rapport final est envoyé simultanément par l'institution de contrôle indépendante aux

organismes de gestion et à l'Office et ce, au plus tard trois mois après le contrôle. Le rapport

final de chaque contrôle est repris dans le rapport annuel.

Page 14: Projet de convention environnementale relative à l

L’organisme de gestion veille à ce que l'entité externe ayant été désignée pour rassembler les

renseignements précités offre des garanties appropriées pour ce qui concerne la confidentialité

du traitement des données communiquées. Un accord de confidentialité est signé à cette fin.

Le contrôle par une institution de contrôle indépendante doit permettre de vérifier si les déchets

de piles et accumulateurs confiés à l’organisme de gestion ont été traités de manière correcte et

les objectifs de recyclage ont été atteints.

Les contrôles doivent au moins vérifier que les fractions de matériaux résultant du traitement

ont effectivement été recyclées et que les fractions de matériaux n'ont été ni stockées pendant un

laps de temps indéterminé, ni éliminées.

Le contrôle peut être simplifié en accord avec l’Office pour les sites de traitement certifiés ISO

14.001 ou EMAS.

L’organisme de gestion contrôle au moins une fois tous les trois ans les données de chaque

adhérent concernant la mise sur le marché des piles et accumulateurs.

§ 3. Dispositions complémentaires relatives à l'établissement des rapports

Lors de l'établissement des rapports, l’organisme de gestion se porte garant de la

confidentialité des données des entreprises individuelles concernées.

Une évaluation est transmise par l’Office à l’organisme de gestion au plus tard 2 mois après le

dépôt des rapports annuels.

Art. 18. Informations à l'égard de l'Office

§ 1er

. L’organisme de gestion fournit à l’Office toute information nécessaire à l’exécution de la

présente convention.

§ 2. L’Office peut exiger de l’organisme de gestion toute information complémentaire jugée

utile par les deux parties à l’évaluation de la réalisation des objectifs de la convention et le

contrôle de leur mise en œuvre. L’Office se porte garant de la confidentialité des données

transmises.

§ 3. Les contrôleurs de l'obligation de reprise nommés par l'Office peuvent avoir accès

facilement et, de préférence en ligne, aux données dont ils ont besoin et en possession de

l’organisme de gestion. L’organisme de gestion conclut également les accords nécessaires avec

l'Office et les autres administrations régionales compétentes pour la transmission automatique de

certains rapports et données déterminées dont ils ont respectivement besoin. La confidentialité

des données reste garantie.

CHAPITRE VIII. - Financement

Art. 19. Le budget prévisionnel

§ 1er

. L’organisme de gestion soumet pour avis à l'Office au plus tard six mois après la

signature de la présente convention un budget prévisionnel pour la durée de la convention et

conforme à l’arrêté.

Il prévoit en outre des dispositions qui garantissent que le système continue à fonctionner

pendant au moins six mois.

§ 2. Le budget prévisionnel comprend au minimum les informations suivantes :

- l’estimation des coûts de la collecte et du traitement des déchets, incluant les recettes

éventuelles de recyclage ;

- le calcul de la cotisation environnementale et le modèle d’évaluation de celle-ci ;

- la manière selon laquelle l'encaissement de la cotisation est réalisé ;

- les conditions de révision des cotisations ;

- les dépenses inhérentes aux mesures de prévention ;

- la motivation des dépenses, par étape de gestion des déchets de piles et accumulateurs ;

Page 15: Projet de convention environnementale relative à l

- l’estimation des coûts de la collecte et du traitement des déchets, incluant les recettes

éventuelles du recyclage ;

- l’affectation d’éventuels excédents au fonctionnement du système ;

- le financement des pertes éventuelles.

§ 3. Chaque année, avant le 1er

octobre, l’organisme de gestion soumet une version consolidée

du budget prévisionnel pour l’année calendaire suivante pour avis à l’Office

§ 4. Toute information complémentaire peut être demandée par l’Office, sur base motivée, à

l’organisme de gestion.

Le budget prévisionnel scinde celui dédié aux piles portables d’une part, et aux piles

industrielles d’autre part.

§ 5. Chaque année avant le 30 juin, l’organisme de gestion transmet ses bilans et comptes de

résultats de l’année écoulée après les avoir préalablement fait certifier par un réviseur

d’entreprise.

Art. 20. La cotisation environnementale

§ 1er

. Pour financer les activités de l’organisme de gestion, les membres et les adhérents, paient

à celui-ci une cotisation environnementale par pile ou accumulateur lors de la mise sur le

marché. Cette cotisation environnementale est fixée par sorte et type de pile et accumulateur.

Le montant de cette cotisation environnementale est déterminé par l’organisme de gestion,

compte tenu des coûts présumés de la gestion de chaque type de déchets de piles et

accumulateurs.

Cette cotisation n’est néanmoins pas due pour les piles ou accumulateurs mis sur le marché en

Région wallonne et pour lesquels les membres ou les adhérents peuvent fournir la preuve qu’une

contribution de collecte et de recyclage a été payée à un système de collecte et de recyclage, créé

dans le cadre d’une autre législation belge.

§ 2. La détermination du montant de la cotisation environnementale fait partie du budget

prévisionnel. Les éléments constitutifs de l’établissement et de la révision de la cotisation sont

soumis à l’Office pour approbation.

§ 3. Le montant de la cotisation environnementale est révisable annuellement.

Les cotisations révisées entrent en vigueur de préférence le 1er

juillet et exceptionnellement le 3

janvier. Les cotisations révisées sont communiquées au secteur de la distribution 6 mois avant

leur entrée en vigueur. En tout état de cause, compte tenu des motivations exprimées en rapport

avec les modifications tarifaires, une motivation approuvée par un réviseur d'entreprise est

élaborée tous les 2 ans pour ce qui a trait aux besoins de financement de l’organisme de gestion.

L’organisme de gestion et la distribution doivent conclure un accord au sujet de la

compensation des cotisations sur le stock présent.

§ 4. Les cotisations environnementales, assorties de la mention des montants, sont toujours

renseignées sur la facture entre professionnels lors de la vente de piles et accumulateurs.

§ 5. L’organisme de gestion peut à tout moment faire procéder éventuellement, par un bureau

indépendant, à des contrôles auprès des canaux de distribution assurant la collecte des déchets de

piles et accumulateurs, pour vérifier la bonne exécution du présent article. La procédure du

contrôle et le règlement des coûts y liés sont fixés dans la convention d’adhésion.

§ 6. Les membres et adhérents s'engagent à ne pas mettre sur le marché des piles et

accumulateurs pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée ou pour lesquels

aucun système effectif de reprise n'a été attesté.

Page 16: Projet de convention environnementale relative à l

§ 7. L’organisme de gestion gère les moyens financiers en bon père de famille. Lors du calcul

des cotisations environnementales, l’organisme de gestion s’efforce de ne pas constituer ou de ne

pas maintenir des réserves excessives.

§ 8. A l’exception des piles industrielles concernées par le système collectif de reprise, les piles

et accumulateurs industriels sont sujet à une cotisation administrative qui couvre les frais de

gestion de la charte.

CHAPITRE IX. - Rôle de la Région

Art. 21. § 1er

. Sans préjudice de ses missions légales et réglementaires, l’Office assure le suivi

de la convention.

§ 2. La Région wallonne prend des initiatives vis-à-vis des autres autorités régionales afin que,

dans les trois Régions, la réglementation applicable en matière d'obligation de reprise des piles

et accumulateurs soit harmonisée, après concertation avec les secteurs concernés.

§ 3. La Région wallonne s'engage à contrôler la stricte application de l'obligation de reprise par

tous les acteurs, ainsi qu'à verbaliser ou sanctionner les infractions.

§ 4. S’il échet, la Région wallonne s’engage à prendre en concertation avec les acteurs

concernés des dispositions réglementaires complémentaires afin de permettre la bonne exécution

de la convention et de soutenir les initiatives des organisations ou de l’organisme de gestion.

§ 5. La Région wallonne s’engage à prendre en considération la convention environnementale

dans l’évaluation des plans individuels de gestion de déchets qui lui sont soumis dans le cadre de

l’obligation de reprise des piles et accumulateurs.

Art. 22. Procédure d’avis par l’Office

§ 1er

. Dans les cas prévus par la convention environnementale, l’organisme de gestion soumet

une proposition d’acte à l’Office pour avis. L’Office remet un avis motivé dans les trente jours à

compter du jour de la réception de la demande. L’organisme de gestion veille à prendre en

considération l’avis de l’Office.

§ 2. A défaut d’avis rendu dans les trente jours à compter de la date de réception de la

demande, l’avis est réputé favorable.

§ 3. L’Office doit être consulté à nouveau si l’organisme de gestion s’écarte trop de la

proposition initiale.

§ 4. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances

scolaires. Lorsque l’Office demande un complément d’information par lettre recommandé, le

délai peut être prolongé de quinze jours à dater de la réception de toutes les informations

demandées.

§ 5. La proposition d’acte soumise à l’avis de l’Office est établie en français.

Page 17: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 23. Procédure d’approbation par l’Office

§ 1er

. Dans les cas prévus par la convention environnementale, l’organisme de gestion soumet

une proposition d’acte pour approbation de l’Office. L’Office remet une décision motivée dans

les quarante-cinq jours à compter du jour de la réception de la demande. Une décision négative

est contraignante lorsqu’elle est dûment motivée par référence aux dispositions de la législation

environnementale ou de la présente convention. L’organisme de gestion ne peut s’y opposer

qu’en engageant une procédure de recours devant la Commission des litiges, conformément à

l’article 25. Ce recours ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n’a pas permis d’aboutir à

un accord.

§ 2. A défaut d’avis rendu dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la

demande, la décision est réputée favorable.

§ 3. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de

vacances scolaires. Lorsque l’Office demande un complément d’information par lettre

recommandée, le délai peut être prolongé d’un mois maximum à dater de la réception de toutes

les informations demandées.

§ 4. La proposition d’acte soumis à l’approbation de l’Office est établie en français.

CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 24. Comité d'accompagnement

Il est institué un Comité d'accompagnement.

Ce Comité est composé au moins de :

- un représentant du Ministre ;

- un représentant de FEDERAUTO ;

- un représentant de l'Office ;

- un représentant de la FEE ;

- un représentant de BEBAT.

Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.

Le Comité d'accompagnement prend ses décisions par consensus, et se réunit une fois par

trimestre. Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l’ordre du jour.

Art. 25. Commission des litiges

§ 1er

. En cas de contentieux relatif à l'exécution de la convention environnementale entre

l’organisme de gestion et la Région wallonne, et lorsque le dialogue n’a pas permis d’aboutir à

une résolution du contentieux, une commission des litiges est établie. Cette commission est

composée à la demande en fonction de la nature du litige et compte toujours deux représentants

de la Région wallonne et deux représentants des organisations ou de l’organisme de gestion. Le

président est désigné par consensus par les 4 représentants.

§ 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucune solution ne peut être trouvée au litige,

un rapport est transmis au Ministre de l’Environnement.

Art. 26. Durée et résiliation de la convention

La convention environnementale prend fin le 31 décembre 2015 et entre en vigueur le dixième

jour après sa publication au Moniteur belge. Les parties peuvent à tout moment résilier la

présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. La notification du

préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit

d'huissier. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le

mois de notification.

Page 18: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 27. Modifications et renouvellement

§ 1er

. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute

modification éventuelle de la réglementation européenne en matière de piles et accumulateurs ou

à toute autre obligation découlant du droit international.

§ 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications à la

convention, conformément à la procédure prévue par le Code de l’Environnement, Livre Ier

,

Partie VI, conventions environnementales.

Les modifications à cette convention ne sont valables que s'ils font l’objet d'un accord écrit

signé par toutes les parties et mentionnant explicitement la convention.

§ 3. La convention peut être renouvelée conformément aux dispositions du Code de

l’Environnement, Livre Ier

, article D.88.

Art. 28. Procédure d’arbitrage et compétence juridictionnelle

§ 1er

. En cas de litige et si la Commission des litiges instituée par l’article 25 n’a pas permis

d’aboutir à un accord entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la

convention, les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation

en matière d’arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est

soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur.

§ 2. Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché

conformément au règlement d'arbitrage CEPINA ou de tout organisme assimilé, par des arbitres

nommés conformément au règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le

siège de la procédure est fixé à Namur. La langue de l'arbitrage est le français.

§ 3. En dérogation du paragraphe 1er

, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges

relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire

toute action qu'elles jugent utiles devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire

de Namur.

Art. 29. Clause pénale

En cas de non respect des dispositions de la présente convention, constaté par la Région et

notifié par lettre recommandée à l’organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à

niveau à l’Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d’infraction.

Si l’Office refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé qui mentionne les motifs

du refus. L’organisme est alors tenu d’introduire un plan révisé tenant compte des critiques

émises par l’Office dans un délai d’un mois sous peine d’une sanction financière de 15.000 EUR,

sans préjudice du droit pour la Région d’intenter les actions prévues par la législation en vigueur.

Un recours peut être adressé au Ministre contre la décision de l’Office. Le Ministre statue sur

ce recours dans un délai de quarante jours.

Art. 30. Disposition finale

La convention est conclue à Namur le ………………. et signée par les représentants de toutes

les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Page 19: Projet de convention environnementale relative à l

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Pour les organisations

D. NOE W.WILLEMS C. VEYS

Président Administrateur Président

Pour l’organisme de gestion

Y. VAN DOREN P. COONEN

Président Directeur général

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Projet convention environnementale relative à l'obligation des déchets de papier-secteur-presse.doc

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CONVENTION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A L'EXECUTION DE

L'OBLIGATION DE REPRISE EN MATIERE DE DECHETS DE PAPIERS.

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets tel que modifié; Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production de déchets de papier et, d'autre part, de favoriser la prévention et le recyclage des vieux papiers en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération; LES PARTIES SUIVANTES : 1. la Région wallonne, représentée par Monsieur Rudy DEMOTTE, Ministre-

Président du Gouvernement wallon et Monsieur Philippe HENRY, Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité ;

ci-après dénommée "la Région" ;

2. Les organisations représentatives suivantes :

les Journaux Francophones Belges, ci-après dénommés J.F.B. en abrégé, rue Bara, 175 à 1070 BRUXELLES, représentée par Monsieur François Le HODEY et Monsieur Bernard Marchant

The Ppress, sise rue Bara, 175, à 1070 BRUXELLES, représentée par Monsieur Patrick de Borchgrave et Monsieur Alain Lambrechts.

l’Union des Editeurs de la Presse Périodique, ci-après dénommée UPP en abrégé, Bd Edmond Machtens, 79 bte 23 à 1080 BRUXELLES, représentée par Monsieur Steven Van de Rijt

ci-après dénommées "les organisations", conviennent ce qui suit :

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Section 1. Objet de la Convention.

Article 1. § 1

er. La présente convention fixe les modalités d'exécution de l'obligation de reprise

des déchets de papiers conformément au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. § 2. La présente convention vise à : - responsabiliser les secteurs à l'origine de la production des déchets de papiers

au niveau de la prévention et du coût de gestion des vieux papiers. - améliorer les connaissances à propos des flux de papiers mis sur le marché en

Région wallonne; - augmenter progressivement la proportion de déchets de papiers destinés au

recyclage et soutenir, lorsque cela s’avère nécessaire, le marché des vieux papiers;

- améliorer l’information et la communication vers les citoyens en vue de favoriser les collectes sélectives et atteindre les objectifs de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

Section 2. Concept et définitions.

Article 2. § 1

er. Les concepts et définitions mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif

aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s'appliquent à la présente convention, compte tenu des définitions complémentaires décrites ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - déchet de papiers : tout quotidien, hebdomadaire, mensuel, revue, périodique ou

presse régionale gratuite, distribué en Région wallonne et dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

- décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ; - arrêté : l’AGW du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de

certains déchets ; - Membre : tout membre d’une des organisations signataires, ayant donné mandat

à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l’obligation de reprise des déchets de papiers ;

- Adhérent : tout producteur de papiers qui a conclu un contrat d’adhésion avec le « fonds d’intervention vieux papiers » ou avec les organisations ;

- Office : l’Office wallon des déchets ;

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- DGARNE : la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement du Service Public de Wallonie.

Section 3. Cadre juridique et champ d’application.

Article 3. § 1

er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-

dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement. La présente convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents. § 2. Les parties mentionnées ci-dessus s'engagent à informer de manière complète leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention. § 3. L’obligation de reprise s’exerce sans préjudice des compétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité.

Article 4. La convention s'applique à l'ensemble des papiers, à l’exclusion des emballages, mis sur le marché ou en circulation par les membres et adhérents des organisations sur le territoire de la Région wallonne. Sont exclues du champ d’application les publications mises sur le marché ou en circulation totalisant moins de 3T de papier/an en Région wallonne.

CHAPITRE 2 : STATISTIQUES

Section 1. Collecte et analyse de données.

Article 5. § 1

er. Afin de mieux connaître l'état de la situation en Région wallonne, les parties

reconnaissent un intérêt commun à disposer de statistiques fiables tant au niveau des quantités et qualités de papiers mis sur le marché ou en circulation que des déchets de papiers générés. A cet effet, pour le 20 avril de chaque année, les organisations s'engagent à transmettre à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement visé à l'article 29, des statistiques relatives à la mise sur le marché ou à la mise en circulation, par leurs membres et adhérents, de papiers en Région wallonne au cours de l'année antérieure. Ces statistiques sont établies à partir du nombre total d’exemplaires effectivement distribués ou mis sur le marché en Région wallonne, du nombre d'abonnés en Région wallonne et du poids des publications. Elles sont présentées suivant les instructions du comité d'accompagnement et basées sur les déclarations volontaires

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des membres des organisations, déclarations certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable. § 2. La Région s'engage, via l’Office, à effectuer des analyses régulières de la composition des déchets ménagers et plus particulièrement des vieux papiers collectés tant au travers de collectes sélectives de vieux papiers qu'au travers des collectes porte à porte des ordures ménagères brutes. § 3. Les résultats de ces analyses sont communiqués à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement.

Section 2. Contrôle.

Article 6. L'Office peut demander aux organisations toute autre information qu'il estime indispensable pour évaluer les objectifs fixés dans la présente convention environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. L'Office consultera les organisations au préalable.

CHAPITRE 3 : PREVENTION ET SENSIBILISATION

Section 1. Prévention qualitative.

Article 7. Les organisations s'engagent à informer leurs membres et adhérents, sur base des informations que leur communiqueront les autorités, concernant l'utilisation des encres et colles ayant un impact négligeable sur l'environnement. Il est impératif qu'un transfert de pollution ne puisse s'opérer.

Article 8. § 1

er. Dans le respect de la diversification du réseau commercial des fournisseurs,

les membres et adhérents des organisations s'engagent à utiliser comme matière première d'impression du papier qui contient des fibres recyclées et/ou des fibres venant des forêts gérées durablement et portant le label PEFC, FSC ou équivalent sauf impossibilité technique. § 2. Les organisations s'engagent à mettre tout en œuvre afin que leurs membres et adhérents défavorisent ou limitent l'utilisation de films plastiques de façon à ce que, proportionnellement, le nombre de publications emballées sous film plastique n’augmente pas.

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Section 2. Prévention quantitative.

Article 9. §1. Les membres et adhérents des organisations signataires responsables de l'édition de presse régionale gratuite s'engagent en outre à : - se conformer aux restrictions de distribution communales notamment dans les

habitations inoccupées ou les boîtes aux lettres inadaptées. Ces restrictions de distribution seront intégrées dans tous les contrats liant les membres des organisations aux entreprises de distribution de toutes boîtes non adressés. Le nombre de publications éditées tiendra annuellement compte de la quantité réelle d’autocollants apposés par le citoyen en vue de ne plus recevoir de presse régionale gratuite;

- prendre des initiatives en vue de promouvoir l’action régionale en matière de

prévention des déchets de papiers, notamment par la mise à disposition gratuite de l’autocollant prévu à l’attention des personnes qui ne souhaitent plus recevoir de presse régionale gratuite.

§2. Les membres et adhérents des organisations signataires responsables de l’édition de presse régionale gratuite s’engagent à transmettre à l’Office pour le 31 mars de chaque année le nombre d’autocollants apposés par zone d’édition.

Section 3. Plan de prévention.

Article 10. § 1

er. Les organisations rédigent un plan de prévention et de sensibilisation décrivant

les initiatives prévues en vue de promouvoir la prévention qualitative et quantitative. § 2. Les organisations présentent également pour le 31 mai de chaque année, un bilan de prévention comprenant l'ensemble des données pertinentes sur les caractéristiques techniques des matières utilisées - papiers, encres et colles - ainsi que sur les quantités mises sur le marché ou en circulation. Le comité d'accompagnement se réunira peu après la remise des bilans et décidera, le cas échéant, la mise en œuvre de certaines mesures en conclusion de ceux-ci. § 3. Les organisations s’engagent à transmettre pour le 31 mai de chaque année les modalités d’emballage de leurs publications respectives ainsi que le type de papier utilisé. Le certificat d’origine sera tenu à la disposition de l’Office sur demande par les membres des organisations. §4. Les organisations présentent, pour le 31 mai de chaque année, les mesures prises concrètement en vue d’exécuter le chapitre 3 de la présente convention ainsi que l’article 57 de l’arrêté.

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CHAPITRE 4 : FONDS DE FINANCEMENT

Section 1. Collecte sélective et traitement des déchets de papiers.

Article 11. § 1

er. Les membres et adhérents des organisations s'engagent à soutenir les

opérations de collectes sélectives de déchets de papiers menées auprès des ménages en vue d’atteindre le taux de collecte fixé par l’arrêté. § 2. Ce soutien concerne les opérations de collecte, de tri, de commercialisation des papiers/cartons triés, et de sensibilisation des citoyens et se traduit notamment par le paiement à un fonds selon les dispositions précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. § 3. A l’exception des rebuts de tri, tous les déchets de papiers collectés sont recyclés. Les rebuts de tri sont valorisés énergétiquement.

Section 2. Fonds de financement.

Article 12. § 1

er. Les organisations s'engagent à la création d'un fonds de financement, ci après

dénommé le Fonds afin de soutenir en cas de besoin la sensibilisation ainsi que les opérations de collecte sélective, de tri et de commercialisation du papier, nécessaires à l'obtention des objectifs fixés par l'arrêté. Le Fonds est destiné à couvrir le coût réel et complet lié à la prise en charge des déchets de papiers conformément à l’art. 53 § 1

er et à l’art. 55 de l’arrêté.

Les membres des organisations et les adhérents paient une cotisation au Fonds au prorata des quantités de papiers mises sur le marché ou en circulation en Région wallonne. § 2. Cette cotisation est déterminée sur base du prix moyen à la tonne de papiers collectée sélectivement et recyclée fixée pour le 31 mai de l’année qui suit tenant compte des objectifs à atteindre en termes de collecte ainsi que du tonnage mis sur le marché par les membres et adhérents. § 3. Les organisations signataires versent leur contribution au Fonds dans les deux mois qui suivent la fixation de la cotisation.

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Section 3. Espaces de communication.

Article 13. §1

er. Dans la mesure où, pour atteindre les objectifs fixés par l'arrêté, il convient de

mettre en œuvre des moyens récurrents de communication afin de sensibiliser la population aux opérations de collectes sélectives, les parties conviennent qu'au titre de financement des opérations de gestion des vieux papiers, les membres des organisations et les adhérents qui en expriment le souhait à la signature de la convention peuvent s'engager à fournir un espace de communication dans leurs journaux et magazines. Sur base des tarifs en vigueur, cet espace représentera une valeur équivalente au montant qui serait nécessaire au financement des opérations de gestion des vieux papiers requises pour chacune des organisations en vue d’atteindre les objectifs susvisés sur base des tarifs en vigueur multipliée par un facteur de 1,2. Chaque membre et adhérent des organisations est libre de recourir à cette faculté pour tout ou partie des obligations de financement à sa charge et d’y renoncer annuellement. §2. Les organisations s’engagent à transmettre à l’Office la quantité totale d’espaces publicitaires mis à disposition annuellement dans le cadre de la convention ainsi qu’un relevé trimestriel du taux de consommation desdits espaces de communication.

Article 14. Le volume d'espaces de communication est réparti entre les membres et adhérents de chacune des organisations suivant une clef proposée à l’Office par chaque organisation et de manière à assurer un maximum d'efficacité à la diffusion de l'information.

Article 15. § 1

er. Ces espaces sont utilisés par la Région pour diffuser des informations

concernant : - la prévention en matière de déchets ; - l'organisation pratique de l'ensemble des opérations de collectes sélectives

menées dans la Région ; - les résultats obtenus grâce aux collectes sélectives ; - des opérations de sensibilisation spécifiques menées par la Région notamment

dans le cadre de l’action relative aux autocollants ; - d'autres opérations d'intérêt général liées à la protection de l'environnement en

général et à la propreté en particulier ; - toute information découlant des actions entreprises dans le cadre de la présente

convention ; - toute information découlant de l’exécution des axes directeurs de prévention des

déchets ou du plan wallon des déchets.

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§ 2. En aucun cas ces informations/communications ne peuvent revêtir une quelconque publicité politique ou faire mention du nom d'un Ministre en fonction. § 3. Pour chacune de ces informations, la Région s'engage à fournir aux membres et adhérents des organisations des documents prêts à l'impression ou du matériel imprimé. Le contenu de l'information reste sous la responsabilité exclusive de la Région.

Article 16. § 1

er. Le calendrier semestriel d'insertion des espaces de communication est établi

par la Région pour le 15 mai et le 15 novembre de chaque année. Cette planification tient compte des conditions d'insertion des membres et adhérents des organisations et notamment de leurs possibilités techniques. La Région peut avoir recours à une agence de communication en vue de concrétiser certaines dispositions de la convention. § 2. Les membres et adhérents des organisations laissent la Région libre d’organiser une insertion mixte pour les éditions de la semaine et du week-end et d'organiser la planification de ces insertions. Cela signifie que les membres et adhérents des organisations ne mettent aucune condition pour la date des différentes publications, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Chaque membre et adhérent informe son organisation de la personne à contacter pour la publication des espaces de communication prévus ci-dessus. Chaque organisation communique à la Région, au moyen d'une liste et au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, les personnes à contacter pour chacun de ses membres. Un numéro justificatif de l'édition faisant l'objet d'une insertion de la Région dans le cadre de la présente convention, est envoyé à l’Office et au Département du Développement de la DGARNE. § 3. Les membres et adhérents des organisations mettent tout en œuvre pour que la publication se déroule avec diligence et flexibilité conformément à la planification décidée par la Région.

Article 17. Au maximum 50 % de la totalité des espaces de communication réservés à la Région peuvent être consacrés à des informations concernant d’autres matières environnementales que les déchets. Ce pourcentage peut être évalué chaque année par le comité d’accompagnement prévu au chapitre VI. Les insertions ne peuvent faire mention de tiers à la Région sauf accord préalable des organisations et de la Région et ne peuvent porter préjudice aux intérêts des membres et adhérents des organisations.

Article 18. Dans l’éventualité où un membre ou adhérent des organisations, sur base des quantités de papiers mises sur le marché en Région wallonne, n’atteint pas le volume minimum correspondant à la valeur d’une page d’espace de communication, celle-ci sera néanmoins due.

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Article 19. La Région peut regrouper les journaux, périodiques et autres publications en catégories en vue de déterminer les groupes cibles et de prévoir des messages adaptés à chaque cible.

Article 20. La Région peut optimiser le choix entre les types de publications en vue de choisir le meilleur plan média.

Article 21. Dans l’éventualité où un titre particulier prévoit une édition spéciale concernant le thème de l’environnement, la Région est prévenue dans des délais lui permettant d’utiliser un certain nombre de pages dans le cadre de l’édition spéciale susvisée. Les modalités pratiques d’exécution de cet article sont déterminées par le Comité d’accompagnement visé au chapitre VI.

Article 22. Pour ce qui concerne les insertions, l’utilisation d’au moins une couleur doit être autorisée à l’exception des publications entièrement imprimées en noir et blanc.

Section 4. Financement des autocollants « Stop pub »

Article 23. Les coûts d’impression et de mise à disposition des autocollants à l’attention des distributeurs, des intercommunales et autres organisations désignées par la Région dont le modèle est défini par cette dernière sont à charge des membres et adhérents des organisations responsables de l’édition de presse régionale gratuite à raison de 100.000 exemplaires maximum/an.

CHAPITRE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

Article 24. § 1

er. La Région s’engage à veiller à ne pas induire des mécanismes risquant de

fausser les règles de concurrence. A cet effet, elle s’engage à proposer des conventions équivalentes à la présente à l’ensemble des secteurs concernés par l’obligation de reprise des déchets de papiers.

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Section 1. Comité d’accompagnement.

Article 25. §1

er. Il est institué un comité d’accompagnement composé de :

- un représentant par organisation signataire; - deux représentants du Ministre ayant l’Environnement dans leurs attributions; - deux représentants de l’Office. § 2. Les représentants peuvent se faire accompagner d’experts selon l’ordre du jour sans voix délibérative.

§ 3. Le comité se réunit au minimum deux fois par an et chaque fois que l’une des parties en fait la demande. § 4. La présidence est assurée par un des représentants du Ministre précité. Le secrétariat est assuré par les organisations à tour de rôle.

Article 26. §1

er. Le comité est chargé du suivi de l’exécution de la présente convention et

particulièrement de: - l’évaluation de la mise à la consommation de papier et des gisements potentiels

de vieux papiers ; - l’adaptation des objectifs chiffrés de collecte ; - l’évaluation des bilans de prévention tels que définis à l’article 10 ; - la mise au point de campagnes éventuelles de sensibilisation à la prévention ; - la gestion du fonds de financement éventuel ; - le suivi des résultats des collectes sélectives de vieux papiers ; - le suivi du taux de consommation des espaces de communication. § 2. En vue d’atteindre ces objectifs, les organisations assurent : - l'information de tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente

convention ; - la garantie d'un système de collecte de données certifiées ; - la garantie du respect des obligations d'exécution de la convention en toute

transparence. A défaut, la création d’un organisme de gestion est imposée à l’organisation défaillante.

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Section 2. Commission des litiges.

Article 27 § 1

er. Une commission des litiges est constituée en cas de litige portant sur

l'exécution de la convention. Cette commission est composée de façon ad hoc en fonction de la nature du litige et comprend toujours deux représentants de l’Office, un représentant du Ministre de l’Environnement et deux représentants des organisations. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des autres représentants. § 2. Les décisions sont prises à l’unanimité. A défaut d’unanimité, la commission des litiges fait rapport au Ministre de l’Environnement qui tranche.

Section 3. Durée de la convention et obligations.

Article 28 § 1

er. La présente convention lie les organisations qui l'ont signée ainsi que

l'ensemble de leurs membres et adhérents. A cette fin, chaque organisation se porte fort de la ratification de la présente convention et de l'exécution des obligations qu'elle contient par chacun de ses membres et adhérents identifiés dans les listes ci-annexées. § 2. La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. § 3. Une évaluation de la convention est réalisée par l’Office au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

Section 4. Modifications.

Article 29 § 1

er. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être amendée

pendant sa période de validité notamment pour se conformer à toute obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut être étendue à d'autres organisations, moyennant l'accord de toutes les parties.

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Toute entreprise qui signerait la convention après la date d’entrée en vigueur s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention, dans la mesure où elles lui incombent. L'entreprise signataire ne sera cependant pas tenue des obligations qui devaient être exécutées avant le 1

er janvier de l'année

civile au cours de laquelle elle a marqué son assentiment.

Section 5 : Résiliation.

Article 30. §1

er. La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement

dans le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement, du décret et de l’arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n’est pas demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres parties. §2. La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à toutes les organisations signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification.

Section 6. Clause de compétence.

Article 31. Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visée à l’article 16 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de NAMUR

Section 7. Clause pénale.

Article 32. §1

er. En cas de non-respect par une ou plusieurs organisations des dispositions qui

précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée aux organisations, l’(s) organisation(s) concernée(s) introdui(sen)t un plan d'actions à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction. §2. Si l'Office refuse ce plan, il le notifie à l’(ou aux) organisation(s) concernée(s) par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. Celle(s)-ci est/sont alors tenue(s) d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 € (quinze mille euros) payables à l'Office. §3. Un recours peut être adressé auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

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Section 8. Dispositions finales.

Article 33. La convention est conclue à NAMUR, le …………et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

Rudy DEMOTTE.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la

Mobilité,

Philippe HENRY.

Pour les organisations,

Journaux Francophones Belges François Le HODEY, Bernard MARCHANT, The Ppress Patrick de BORCHGRAVE, Alain LAMBRECHTS

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Union des Editeurs de la Presse Périodique, Steven Van de RIJT

Annexe : liste des membres des organisations participant à la présente convention

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Annexe I

Convention environnementale relative à l’obligation de reprise des

déchets – secteur papier presse

Liste des éditeurs membres de la scrl Les Journaux Francophones Belges (JFB)

Les entreprises de presse ci-dessous, membres de la scrl Les Journaux Francophones

Belges, prennent part, pour les titres renseignés, à la Convention environnementale relative

à l’exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de papiers en Région

wallonne :

Editions de l’Avenir SA

L’Avenir

Grenz-Echo SA

Grenz-Echo

Société anonyme d’Information et de Production Multimédia

La Libre Belgique, La Dernière Heure/Les Sports

Rossel & Cie SA

Le Soir

Sud Presse SA

La Capitale, La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Eclair (Belgique)

Mediafin SA

L’Echo

Liste des éditeurs membres de l’UPP

A.A.A. (COLLECT Arts Antiques Auctions)

ACCURO bvba

ACKROYD PUBLICATIONS

ACTUAMEDICA

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ACW

AFPHB

AGENCE ALTER ASBL

Alechia Events vzw

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES

ANIMAGO

APOLLONIA NV

ARMEE DU SALUT/LEGER DES HEILS

ASG-Centrum voor Culinair Erfgoed ASSOCIATION BELGE DES HOPITAUX - BELGISCHE VERENIGING DER ZIEKENHUIZEN/ CHU BRUGMANN

ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS TEST-ACHATS

ASSOCIATION DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS

ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE

AT-EUROPE BVBA

B.A.A.V.

BECI

BEHERMAN GROUP

BELGIAN BUILDING MAGAZINE

BERPRESSE S.A.

BEST OF PUBLISHING

BIG MEDIA GROUP

BOERENBOND

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

BRUSSEL DEZE WEEK VZW

BRUXELLES LAIQUE ASBL

BUSINESSEUROPE Confederation of European Business

CEBEO N.V.

Cercles des Naturalistes de Belgique

CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION DE LIEGE

Checkout

CHEZ LES TROIS J DE TOURNAI

CIAUD/ICASD

COLOR MATCH PRINTING

COMMUNICATIE & COGNITIE

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW - VLAAMSE SCHRIJNWERKERS vzw

CONSISTOIRE CENTRAL ISRAELITE DE BELGIQUE

Coordination Catholique des Médias et de la Culture

CREA'NEWS SPRL

CSC-Enseignement

CxO EUROPE

DANSPUNT

DAVIDSFONDS

DE HOOGSTRAATSE PERS

DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN NV LES EDITIONS RURALES SA

DECOM

DIASSE SPRL

digiForum bvba

Page 36: Projet de convention environnementale relative à l

DISTRIGRAPH

DOSSCHE MILLS

DRUK & PERS

DRUKKERIJ DE BOUWKRONIEK

DRUKKERIJ VAN DAMME BVBA

DUIVENKRANT BVBA

dynamoo bvba

EDER

EDICLAM

EDITION VENTURES S.A.

EDITIONS CINE-REVUE

EDITOR INTERNATIONAL N.V.

ELEKTRO VISIE VZW

ESPACE DE LIBERTES Campus de la Plaine (CP 236)

ETERNIT N.V.

EUROPEAN MEDIA PRODUCTIONS

EurotaxGlass's Benelux NV

EYES ON EUROPE ASBL c/o Institut d'Etudes Européennes

FCO MEDIA

FEBELGRA vzw

FEB-VBO (Féd.Entreprises Belgique-Verbond Belgische Ondernemingen)

Fed.Ho.Re.Ca. Bruxelles asbl

FEDERATIE VAN DE BETONINDUSTRIE

FEDERATION DES AMIS DE LA MORALE LAIQUE/CEDIL

FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE NAMUR

FEDERATION TOURISTIQUE DU LUXEMBOURG BELGE

FEPRABEL FED.PROF.DE L'ASSURANCE DE BELGIQUE

FIMOP

NATURE ETHIQUE asbl

GEMINFO

GEZINSBOND

GIDEE

GUIDO

HALEWIJN

HIPPO SERVICE

I & B INFORMATIQUE ET BIBLE ASBL

IBSR-BIVV

ID PRESS / assistance commerciale aux éditeurs belges & étrangers

IMAPRESS

IMPRIMERIE BRABANCONNE sprl L'Annonce Brabançonne

INFORMAZOUT

INTERREGIONALE WALLONNE DE LA CGSP

I-TEL BVBA

IVVOB

J.M.C.

JEKINO DISTRIBUTIE

JVJV sprl

KATHOLIEKE LANDELIJKE JEUGD

KEESING BELGIUM NV

Page 37: Projet de convention environnementale relative à l

KLASSE - VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

KNOET bvba

KONINKLIJKE VLAAMSE INGENIEURS VERENIGING

La Passerelle asbl "Majalla"

LANDSBOND DER BEENHOUWERS SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN BELGIE

L'ECHO DES BOIS

LES AMIS DE L'UNESCO

LIGUE DES FAMILLES

LOS MUESTROS

LVZ Gewest Brussel vzw

MAINPRESS nv

MAISON DES ENTREPRISES WALLONNES

MARONET bvba

MEDIA ANIMATION ASBL

Media Assistance cvba

MEDIA-PARTICIPATIONS BRUXELLES

MEETING MEDIA COMPANY

MENS EN MANAGEMENT MEDIA & INFORMATIE (3MI)

MINOC BUSINESS PRESS nv

mjPublishing

MMM Business Media

MONDADORI MAGAZINES France SAS

MOTORRIJDER bvba

MuHKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten NVSM

NELOS vzw - Hippocampus

NIEUWE MEDIA GROEP

NOSSE VIHE ABI

OKRA trefpunt 55+ vzw

OMICRON BVBA

ONDERWIJSKRANT

ONS ERFDEEL vwz

OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDEREN

ORENA

PARA ASTRO

PARC NATUREL VIROIN-HERMETON

PASAR vzw

PHARMA.BE vzw/asbl

PHOTOGRAPHIE OUVERTE

POEZIECENTRUM VZW

PRINTOR - De Beiaard

PRODIPRESSE ASBL

RECORDER bvba

REDERSCENTRALE C.V.

REFLEXION MEDICAL NETWORK

REKAD UITGEVERIJ N.V.

REPROBEL

RETAIL TODAY

Rotary BeLux Services (RBS)

Page 38: Projet de convention environnementale relative à l

ROUGE DESIGN bvba/sprl

RTN ADVERTISING & EDITION

EPN SANOMA REGIONAL BELGIUM nv

SECRETARIAAT-GENERAAL BENELUX ECONOMISCHE UNIE

SKRIFTA bvba

SNOECKS N.V.

SOCIETE ROYALE BELGE DES ELECTRICIENS

SOCIETE ROYALE DE RADIOLOGIE JBR-BTR

SOLIDARITE MATERNELLE INTERNATIONALE

SQUADRA MEDIA N.V.

STICHTING VLAMINGEN IN DE WERELD

STREVEN VZW

TENACS PUBLISHING & COMMUNICATION

THE NEWS & MODERN EDITIONS

TOURING

TRAVEL PRODUCTIONS nv

TURKSE UNIE VAN BELGIE VZW

U.B.A.

UITGEVERIJ AVERBODE

UITGEVERIJ CASCADE NV

Uitgeverij de Boemerang bv

UITGEVERIJ KONTAKT bvba

UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN UNION BELGE DES GEOMETRES-EXPERTS - BELGISCHE UNIE VAN LANDMETERS-EXPERTEN

UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS (UITP)

Union Mutualités Libres/Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen

UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES

HEC-ULG Spirit of Management

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Page 39: Projet de convention environnementale relative à l

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Page 40: Projet de convention environnementale relative à l

Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de

reprise en matière de pneus usés

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article

8bis ;

Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de

reprise de certains déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;

Vu la convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l’obligation de reprise en

matière de pneus usés ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2012 ;

Vu la décision du Gouvernement wallon du ……………….. portant approbation de la

présente convention environnementale ;

Considérant qu'il est indiqué, en matière de pneus usés qui se libèrent sur le marché

belge, de maintenir une politique interrégionale harmonisée relative à l'obligation de reprise ;

Considérant que les producteurs, les distributeurs et les détaillants ainsi que l'organisme de

gestion sont tenus de respecter, dans l'exécution de la présente convention environnementale,

les législations et réglementations s'appliquant à eux, comprenant de manière non limitative

celles concernant l'environnement, la fiscalité, la sécurité sociale et la concurrence,

Les parties suivantes :

1° La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par

M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry,

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après

dénommée "la Région";

Et

2° Les organisations suivantes :

l’a.s.b.l. FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation

automobiles et des Secteurs connexes sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici

représentée par M. Carl Veys, président et regroupant les groupements suivants :

- GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques Automobiles sis à 1140

Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par M. Serge Huppertz, président ;

- le Groupement des négociants en Véhicules d’Occasion sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules

Bordet, 164 ; ici représenté par M. Alexandre Leemans, président ;

REPARAUTO, le Groupement des Entreprises de Réparation Automobile sis à 1140

Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par M. Eric Geentjens, président ;

- le Groupement des Spécialistes du Pneu sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ;

ici représenté par M. Philippe Renier, président ;

- le Groupement des Stations-Service sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici

représenté par …, président;

- FEDERMOTO, le Groupement des Distributeurs de Motos sis à 1140 Bruxelles, avenue

Jules Bordet, 164 ; ici représenté par M. Guido Brenders, président ;

Page 41: Projet de convention environnementale relative à l

- l’a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l’Automobile, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sise

à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par M. Ludo Janssens, président ;

- l’a.s.b.l. SIGMA, Groupement des Représentants généraux de Matériels pour les Travaux

publics et privés, le Bâtiment et la Manutention, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sise à 1140

Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par M. Dries Van Haut, président ;

- l’a.s.b.l. AGRIMADIS, Groupement des Représentants généraux du Matériel agricole,

horticole et de jardinage, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules

Bordet, 164 ; ici représentée par M. Jozef Vervaet, président ;

- l’a.s.b.l. VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de Tracteurs et Machines

agricoles de Belgique, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules

Bordet, 164 ; ici représentée par M. Joost Merckx, président ;

- l'a.s.b.l.FEBIAC, la fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la

Confédération sise à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46 ; ici représentée par M.

Thierry van Kan, président,

Ci-après ensemble désignées "les parties",

Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1ère

- Objet de la convention

Article 1er

. § 1er

. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de

l'obligation de reprise des pneus usés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des

pneus usés par la collecte sélective et le traitement adéquat des pneus usés en tenant compte

des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte

du développement durable.

§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à

l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.

Section 2 - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er

. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif

aux déchets, dans le Livre 1er

du Code de l'Environnement et dans l’arrêté du Gouvernement

wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont

d’application à la présente convention.

§ 2. En vue de l’application de la présente convention, on entend par :

1° plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes :

- un plan de prévention ;

- les actions à destination des entreprises, intermédiaires et utilisateurs ;

- les actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés ;

- un plan financier ;

- une méthode de suivi ;

Page 42: Projet de convention environnementale relative à l

2° réutilisation d'un pneu : toute opération par laquelle un pneu en fin de vie ou usé est

utilisé pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu et ce sans rechapage ou autre

modification physique ou chimique ;

3° pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à

l’exception des pneus pour vélo ;

4° pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d’origine

et qui est revendu ou cédé par l’intermédiaire d’un circuit destiné à poursuivre l’utilisation du

pneu pour l’usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique ;

5° pneu usé : tout pneu qu'il n’est pas ou plus possible d’utiliser conformément à sa

destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l’intention ou l’obligation de se

défaire. Il s’agit aussi bien de pneu rechapable que de pneu valorisable ;

6° pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l’état où il se trouve, ne

peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu’il soit

réaffecté à son utilisation d’origine ;

7° pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l’état où il se trouve, ne

peut plus être réutilisé et n’est pas rechapable ;

8° opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments

enregistrements légaux requis dans le cadre de l’exercice de ses prestations de service pour

son propre compte ou pour le compte des tiers ;

9° opérateur homologué: tout opérateur à qui l’organisme de gestion a délivré une

homologation ou une certification lui permettant de prester des services rémunérés ou non,

pour son propre compte ou pour le compte des tiers, à la demande de l’organisme de gestion

dans cadre de l’exécution de la convention environnementale et qui a conclu le contrat type

relatif à son activité avec l’organisme de gestion ;

10° opérateur non homologué : tout opérateur non repris dans la définition de l'article 2 §2

point 9 ;

11° collecteur : tout opérateur homologué dont l’activité consiste à collecter des pneus usés

auprès de points de collecte enregistrés ;

12° point de collecte enregistré: un point de vente adhérent au système de collecte mis en

place par l’organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés

peuvent être déposés et dont l’exploitant moyennant un contrat d’adhésion adhère au système

de collecte mis en place par l’organisme de gestion ;

13° trieur : tout opérateur homologué dont l’activité consiste à trier les pneus usés en vue de

leur réemploi, rechapage et recyclage ou d’autres types de valorisation ;

14° entreprise de pré-traitement : tout opérateur homologué dont l’activité consiste à traiter

les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel,

soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique). Est considérée comme

entreprise de pré-traitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat ;

15° entreprise de traitement : tout opérateur homologué ou tout opérateur reconnu par

l'organisme de gestion qui traite les pneus usés pour son propre compte ou pour compte des

tiers. Ce traitement comprend aussi bien le pré-traitement que le traitement soit dans un

processus industriel, soit en tant que combustible de substitution, soit comme carcasse

destinée au rechapage.

Page 43: Projet de convention environnementale relative à l

Section 3 - Champ d'application

Art. 3. § 1er

. La présente convention environnementale est conclue entre les parties

signataires conformément au Livre Ier du Code de l’Environnement.

La présente convention environnementale est contraignante pour les parties signataires ainsi

que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l’obligation de reprise

des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations et, à cette fin, leur ont donné un

mandat, soit ont conclu un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion. Une liste des

producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention

environnementale est mise à la disposition de l'Office Wallon des déchets.

§ 2. La convention environnementale est d’application pour tous les pneus du marché de

remplacement et les pneus de première monte à l’exception des pneus qui font partie d’un

véhicule défini dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une

obligation de reprise de certains déchets, et pour lesquels l’obligation de reprise doit être

exécutée par le producteur du véhicule.

La prise en charge, par l'organisme de gestion des pneus usés, de l'obligation de reprise des

pneus de première monte des véhicules des catégories autres que M1 et N1 entre en vigueur le

1er

avril 2010. Pour les pneus de première monte des véhicules des catégories M1 et N1,

l'obligation de reprise est prise en charge par l'organisme de gestion des véhicules hors

d'usage à partir du 1er

juillet 2009.

CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 4. § 1er

. Les dispositions suivantes s’appliquent au traitement des pneus usés collectés

en application de l’obligation de reprise :

1° tous les pneus usés présentés, sont collectés avec un maximum de 100% du nombre de

pneus neufs mis sur le marché par les producteurs qui ont signé un contrat d’adhésion avec

l’organisme de gestion ;

2° un taux minimum de collecte de 85% des pneus mis à la consommation en Région

wallonne dans le cadre du marché de remplacement doit être atteint ;

3° la première opération après collecte consistera en un tri entre pneus réutilisables et non

réutilisables ;

4° le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés

s’élève à 55% au moins ;

5° les autres pneus collectés devront être traités avec valorisation énergétique ;

6° l’élimination de pneus usés est interdite.

Pour atteindre au mieux ces objectifs, l’organisme de gestion conclura avec les opérateurs

homologués d’une part, des conventions de collecte et de tri des pneus usés et d’autre part,

des conventions de prétraitement et de traitement de pneus usés. Il n’est pas interdit que

l’organisme de gestion conclue deux conventions avec le même opérateur homologué.

L’organisme de gestion élaborera dans ce cadre des incitants adéquats en vue d’atteindre les

objectifs.

§ 2. L’organisme de gestion effectuera une étude en concertation avec l’Office permettant

l’estimation des résultats et du potentiel de rechapage sur base d'un échantillon. L’organisme

de gestion met en place un système de monitoring qui permet d’enregistrer annuellement les

résultats du rechapage.

Page 44: Projet de convention environnementale relative à l

L'organisme de gestion mènera une étude de manière objective et contradictoire concernant

l'impact du taux d'usure sur le poids des pneus usés. Les conclusions de cette étude seront

communiquées à l'Office.

§ 3. L’organisme de gestion fera évaluer en concertation avec l’Office l’impact

environnemental des techniques de traitement y compris l’aspect logistique.

CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation

Section 1ère

- Prévention

Art. 5. L'organisme de gestion et les producteurs individuels prendront les initiatives

nécessaires en matière de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances

environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Ceci sera réalisé entre autres par le biais

de l’information aux utilisateurs.

Ces initiatives ont notamment pour objectif de contribuer à :

- l’utilisation durable des pneus par les utilisateurs ;

- la prolongation de la durée de vie des pneus ;

- la réduction de l’émission de CO2 par l’utilisation adéquate du pneu ;

- la prévention qualitative telles que la composition du pneu et sa résistance à l’usure ;

- l’information sur les pneus rechapés ou réutilisables : compte tenu du grand intérêt

environnemental du rechapage et de la réutilisation en matière d’économie de ressources

naturelles et d’énergies nécessaires à la fabrication, l'organisme de gestion et les producteurs

individuels, s’engagent à prendre des mesures visant à informer le grand public sur les

avantages et alternatives qui existent en vue d’acquérir des pneus rechapés ou réutilisables.

Art. 6. Plan de prévention

§ 1er

. Afin d’atteindre les objectifs de prévention visés à l’article 5, l’organisme de gestion

rédigera un plan de prévention. Ce dernier comportera au moins :

- la nature et le poids des différents types de déchets ;

- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la

diminution de leur nocivité pour l’environnement, et leur résultat ;

- les actions prévues par l’organisme de gestion afin de favoriser la prévention quantitative

et qualitative ;

- les actions individuelles prévues par les producteurs qui ont signé le contrat d’adhésion

avec l’organisme de gestion, en vue de favoriser la prévention quantitative et qualitative ;

- des indicateurs des activités prévues en fonction de l’évaluation des efforts et/ou des

résultats.

§ 2. L’organisme de gestion soumettra à l’approbation de l’Office son plan de prévention

six mois après la signature de la présente convention environnementale.

§ 3. L’organisme de gestion fait rapport annuellement quant à l’exécution du plan de

prévention. Le plan de prévention sera évalué annuellement sur base des indicateurs et

résultats et, si nécessaire, mis à jour chaque année en concertation avec l’Office.

Page 45: Projet de convention environnementale relative à l

Section 2 - Sensibilisation

Art. 7. L’organisme de gestion veillera à la sensibilisation des utilisateurs par

l’intermédiaire des détaillants et distributeurs concernant la collecte et le traitement des pneus

usés en exécution de la présente convention environnementale et conformément au plan de

prévention.

Toute campagne d’information générale que l’organisme de gestion souhaiterait mener

devra être soumise à l’approbation préalable de l’Office.

Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des pneus usés, leur mode de

financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l’objet d’une communication

vers les consommateurs.

§ 2. L'organisme de gestion veille à l’efficacité de la filière de reprise des pneus usés,

notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des

détaillants, des garagistes et des centres autorisés de traitement.

Art. 8. Le détaillant doit apposer visiblement dans chaque point de vente un avis intitulé

« OBLIGATION DE REPRISE » indiquant comment il remplit les dispositions de la présente

convention environnementale et comment l’acheteur peut se défaire de son pneu usé. Le

consommateur sera également informé à ce propos en cas de vente hors d’un espace de vente.

Le matériel de sensibilisation que l’organisme de gestion mettra à disposition est soumis à

l’avis préalable de l’Office.

CHAPITRE IV. - Collecte sélective, tri et traitement des pneus usés

Section 1ère

- Collecte sélective

Art. 9. Conformément à l’article 10 les producteurs veilleront à ce que le réseau de collecte

ait une couverture géographique suffisante.

Sous-section 1ère

- Collecte des pneus usés chez les producteurs, distributeurs, détaillants et

garagistes

Art. 10. § 1er

. Les détaillants et garagistes s’engagent à reprendre gratuitement tout pneu usé

présenté par les ménages ou l'utilisateur professionnel à l'achat d'un pneu d'un type

correspondant au pneu usé présenté.

§ 2. Les pneus usés repris par les producteurs, distributeurs et détaillants en exécution de

l’obligation de reprise seront collectés suivant un des modes suivants :

- les détaillants et garagistes peuvent remettre gratuitement les pneus à leur distributeur de

pneus neufs ;

- les producteurs, les distributeurs, les détaillants et les garagistes peuvent faire collecter les

pneus usés par un collecteur. La liste des collecteurs peut être consultée sur le site Internet de

l’organisme de gestion ;

- les producteurs, distributeurs et détaillants peuvent apporter les pneus usés à une entreprise

de traitement disposant d’un permis et agréé ou homologué par l’organisme de gestion.

§ 3. L’organisme de gestion rédige un plan de collecte régissant les modalités pratiques de

collecte. Ce plan est soumis pour approbation à l’Office.

Page 46: Projet de convention environnementale relative à l

§ 4. L’organisme de gestion rédigera un contrat type pour la collecte et le tri des pneus usés

qui permettra au minimum d’atteindre les objectifs de la présente convention

environnementale.

§ 5. Les points de collecte enregistrés s’engagent à ne livrer les pneus valorisables et à ne

les faire collecter que par des opérateurs homologués et à rapporter à l’organisation de gestion

les quantités de pneus évacués par des opérateurs non homologués en vue de rechapage.

Sous-section 2 - Collecte des pneus usés auprès des parcs à conteneurs gérés par des

personnes morales de droit public

Art. 11. § 1er

. L'organisme de gestion conclut avec les personnes morales de droit public

responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des parcs à

conteneurs pour la réception des pneus usés provenant des ménages et la rémunération de ce

service en tenant compte des gains éventuellement liés à la collecte et au traitement des pneus

usés.

Les coûts pris en compte concernent ceux directement et nécessairement liés à la gestion du

flux de pneus usés :

- les récipients de collecte dont les personnes morales de droit public sont propriétaires ;

- les campagnes de communication ;

- les infrastructures ;

- le personnel ;

- les frais généraux ;

- les mesures spécifiques supplémentaires requises par l'organisme de gestion pour assurer

la qualité et la sécurité des pneus usés.

Ces coûts sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes

morales de droit public concernées et l'organisme de gestion tenant compte des spécificités

régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires

de subventions en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007

relatif au financement des installations de gestion de déchets.

Les subsides régionaux ne sont par conséquent pas pris en compte dans le calcul des coûts,

conformément à l'article 7, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007

relatif au financement des installations de gestion des déchets.

§ 2. Dans le cas où un marché est passé par la Région ou les personnes morales de droit

public pour la collecte et le traitement des pneus usés provenant des ménages dans le réseau

des parcs à conteneurs des personnes morales de droit public sur la durée de la convention

environnementale, l'Office ou les personnes morales de droit public élaborent un cahier des

charges et le soumettent pour approbation préalable à l'organisme de gestion. Dans

l'hypothèse où un marché unique est conclu sur tout le territoire wallon par la Région, il y

aura lieu de consulter au préalable également les personnes morales de doit public concernées.

L'organisme de gestion transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois. La

proposition d'attribution du marché est établie d'un commun accord entre l'Office (pour la

Région) ou les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion.

Page 47: Projet de convention environnementale relative à l

§ 3. Dans le cas où un marché est passé par la Région, l'organisme de gestion rembourse à

l'Office une fois par an et au plus tard le 1er

septembre les dépenses encourues pour assurer la

collecte sélective et le traitement des pneus usés d'origine ménagère récoltés au cours de

l'année antérieure dans les parcs à conteneurs concernés en tenant compte des gains éventuels

liés à la collecte et au traitement des pneus usés.

Le montant éventuel à rembourser par l'organisme de gestion est déterminé selon la formule

suivante :

(DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE ) x PRORATA

où :

- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de

l'exécution du marché régional ou local, en fonction des quantités de pneus usés récoltées au

cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte

publics fermés et surveillés ;

- les frais de l'office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public

régional de l'Office directement et nécessairement liés à la gestion du flux des pneus usés ;

- le prorata est calculé en divisant les quantités de pneus, à destination des particuliers,

mises sur le marché ou vendues par les membres de l'organisme de gestion par les quantités

totales de pneus, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par l'ensemble

des producteurs soumis à l'obligation de reprise.

Le premier versement est réalisé l'année qui suit l'année de l'attribution du marché pour les

pneus usés récoltés l'année précédente.

§ 4. Dans le cas où un marché est passé par les personnes morales de droit public,

l'organisme de gestion indemnise les personnes morales de droit public pour la collecte

sélective et le traitement des pneus usés d'origine ménagère récoltés dans les parcs à

conteneurs concernés en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement

des pneus usés. Les modalités de mise en œuvre de ce paragraphe sont définies dans la

convention visée à l’article 11 § 1, conformément à l’article 7, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains

déchets.

§ 5. Conformément à l’article 19, § 2, 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, l’organisme de

gestion pourra faire usage de la faculté d’organiser, pour les déchets résultant de l'activité

usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires à celles déterminées par les

personnes morales de droit public territorialement concernées, pouvant se substituer au réseau

public de collecte dans la mesure où elles couvrent une étendue géographique et offrent un

service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de

collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de

droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute

substitution au réseau public de collecte est soumise à l’approbation préalable du

Gouvernement.

Page 48: Projet de convention environnementale relative à l

Section 2 - Tri

Art. 12. § 1er

. Tous les pneus usés collectés devront être triés en vue de leur réutilisation et

leur rechapage. A cette fin, l’organisme de gestion conclura des accords avec des opérateurs.

§ 2. L'organisme de gestion soumet à l’Office les critères permettant de distinguer les pneus

usés non réutilisables des pneus réutilisables susceptibles d’être remis directement sur le

marché, sans faire l’objet d’aucun traitement. Lorsque les pneus ne sont plus conformes à la

réglementation fédérale en vigueur déterminant la profondeur minimale des sculptures de la

bande de roulement, ils ne sont pas réutilisables.

Section 3 - Pré-traitement et traitement

Art. 13. § 1er

. Les pneus usés valorisables conformément à l’article 2, § 2, point 7, de la

présente convention environnementale seront traités en vue d’atteindre les objectifs tels que

stipulés à l’article 4.

Art. 14. § 1er

. L’organisme de gestion conclura des accords avec des opérateurs. Dans ce

contexte, l’organisme de gestion élaborera des incitants adéquats en vue d’atteindre les

objectifs.

§ 2. L’organisme de gestion soumettra les contrats types de pré-traitement et traitement à

l’approbation de l’Office. Ces contrats types devront au minimum comprendre des

dispositions permettant d’atteindre les objectifs de la présente convention environnementale.

CHAPITRE V. - L'organisme de gestion

Section 1ère

- Missions de l'organisme de gestion

Art. 15. L’organisme de gestion assumera toutes les tâches de gestion indispensables à la

mise en application de la convention environnementale, notamment :

1° les initiatives en matière de prévention ;

2° la sensibilisation conformément à l’article 7 ;

3° la gestion de la collecte des pneus usés ;

4° la gestion du traitement des pneus usés ;

5° le respect des obligations d’information à l’Office et aux acteurs impliqués dans la mise

en application de la présente convention environnementale ;

6° la mise en place d’un système de contrôle de la provenance des pneus usés avec les

distributeurs et les opérateurs ;

7° la surveillance des résultats et de la mise en application des autres dispositions de la

présente convention environnementale ;

8° le rapportage à l’Office conformément aux articles 21 à 25 de la présente convention

environnementale ;

9° les études mentionnées dans l’article 4, §§ 2 et 3.

Art. 16. L’organisme de gestion vise à la plus grande harmonisation possible en matière de

procédures administratives et logistiques.

Page 49: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 17. En vue de l’exécution de l’article 15, l’organisme de gestion soumettra à

l’approbation de l’Office, d’une part, au plus tard trois mois après la signature de la

convention environnementale, un plan de gestion pour la durée de ladite convention

environnementale et d’autre part, au plus tard six mois après la signature de la convention

environnementale, un plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de

communication, conformément aux dispositions de l’article 7. Le plan de gestion comportera

au minimum les modalités d’exécution des dispositions à l’article 15 (à l’exception du point

2° faisant l’objet d’un plan spécifique), ainsi que les mesures stratégiques, financières et

opérationnelles visées à l’article 19, §1er

, 5° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Annuellement, avant

le 1er

octobre, l’organisme de gestion déposera pour approbation une version actualisée du

plan de gestion ainsi qu’une version actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de

sensibilisation et de communication, pour l’année civile suivante.

Art. 18. Conventions types

L’organisme de gestion soumettra à l’accord de l’Office toutes les conventions types en

exécution de la présente convention environnementale au plus tard six mois après signature de

cette dernière. Toute modification aux conventions type sera approuvée au préalable par

l’Office.

Art. 19. Conseil d’administration

L’Office jouera, au nom de la Région, le rôle d'observateur au Conseil d’administration et à

l’Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il sera invité en temps utile à

participer aux réunions que l'organisme de gestion organisera et en recevra le rapport. Au

moins un représentant de la distribution siège dans le Conseil d’administration de l’organisme

de gestion.

Art. 20. Concertation

Aux fins de l’exécution de la présente convention environnementale, l’organisme de gestion

se concertera avec les organisations représentant les détaillants ou les distributeurs ou les

autorités locales ou les collecteurs ou les entreprises de traitement en fonction du sujet.

L’organisme de gestion se concertera à la demande de l’Office ou à la demande des

organisations représentant les acteurs concernés avec ces organisations représentant les

acteurs concernés.

Section 2 - Obligations d'information

Art. 21. § 1er

. Annuellement, avant le 20 avril, l'organisme de gestion mettra les données

suivantes relatives à l’année civile précédente à la disposition de l’Office :

1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogramme, sortes et unités, mise sur le marché

en Région wallonne. Sauf lorsque des rapports distincts sont établis, le rapport précise la

quantité de pneus respectivement mis sur le marché du remplacement et équipant les

véhicules neufs mis sur le marché ;

2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d’être réutilisés, exprimée

en kilogramme, sortes et unités, collectée dans le cadre de l’application de l’obligation de

reprise, en faisant la distinction entre les pneus usés collectés via le réseau des parcs à

conteneurs gérés par des personnes morales de droit public et les pneus usés collectés via le

réseau de distribution ;

Page 50: Projet de convention environnementale relative à l

3° les installations dans lesquelles les pneus usés collectés ont été traités, la description de

leur mode de traitement, et du taux de déchets résiduaires éliminés à l’issue de ces

traitements ;

4° la quantité totale de pneus usés, exprimée en kilogramme et en unités :

a) triée en vue d’être réutilisée ;

b) rechapée ;

c) utilisée pour le recyclage des matériaux ;

d) revalorisée énergétiquement ;

5° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilos de pneus mis à la consommation en

Région wallonne pour l'année en cours ;

6° les cotisations versées à l’organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste

des membres et adhérents de l’organisme de gestion.

§ 2. L’organisme de gestion rapportera également annuellement avant le 20 avril :

1° l’explication des résultats ;

2° le plan de prévention (cf. article 6) ;

3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des collecteurs et entreprises de

traitement ;

4° la gestion financière ;

5° toutes les autres mesures du plan de gestion.

Art. 22. Les distributeurs et les détaillants de pneus mettront annuellement avant le 31

janvier de chaque année à la disposition de l’organisme de gestion, les données relatives à la

quantité et les sortes de pneus collectés qui ont été évacués par des opérateurs non

homologués en vue de leur rechapage, au cours de l’année civile précédente.

Art. 23. Rapportage financier

§ 1er

. L'organisme de gestion et l'Office désigneront ensemble la société de contrôle chargée

de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données mentionnées à l’article 21,

§ 2, point 4 afin de s'assurer que les flux financiers auront été utilisés conformément aux

objectifs de la présente convention environnementale. Annuellement, la société de contrôle

fera un rapport écrit à l'organisme de gestion et à l'Office.

§ 2. L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime nécessaire dans

le cadre du contrôle afin de s'assurer que les flux financiers correspondent aux missions de

l'organisme de gestion.

Art. 24. Les conditions de rapportage sont les suivantes :

1° les statistiques fournies à l’Office dans le cadre de l’obligation de reprise seront certifiées

par un organisme de contrôle indépendant ;

2° les statistiques des collecteurs et des entreprises de traitement transmises à l’organisme

de gestion ou au producteur dans le cadre de l’obligation de reprise seront certifiées par un

organisme de contrôle indépendant ;

3° les statistiques transmises à l’organisme de gestion par les producteurs dans le cadre de

l’obligation de reprise seront certifiées par un organisme de contrôle indépendant.

L’organisme de gestion ou tout tiers qu’il aura désigné peut se charger de cette mission à

condition que les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que

l’organisme de gestion rapporte annuellement cette action et ses résultats à l’Office.

Page 51: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 25. L’organisme de gestion mettra en permanence les renseignements suivants à la

disposition de l’Office par le biais de son site Internet :

1° la liste des producteurs qui ont conclu un contrat d’adhésion avec l’organisme de

gestion ;

2° la liste des points de collecte enregistrés ;

3° la liste des collecteurs et des entreprises de tri et de pré-traitement avec lesquelles

l’organisme de gestion a conclu une convention ;

4° la liste des entreprises de traitement homologuées ou enregistrées auxquelles est confié le

traitement des pneus usés repris dans le cadre de la présente convention environnementale.

Art. 26. Si les parties le jugent nécessaire, un système peut être élaboré qui garantit la

confidentialité des données.

Section 3 - Adhésion à l'organisme de gestion

Art. 27. § 1er

. L’organisme de gestion ne pourra en aucun cas refuser l’adhésion d’une

entreprise soumise à l’obligation de reprise visée dans la présente convention

environnementale. L’organisme de gestion pourra déroger à cette obligation pour motif grave

après approbation de l’Office.

§ 2. L’organisme de gestion soumettra la convention d’adhésion pour avis à l’Office.

Section 4 - Financement

Art. 28. Contribution environnementale

§ 1er

. Les producteurs qui ont conclu un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion

paieront à titre de financement des activités de l’organisme de gestion, une contribution

environnementale par pneu à l’organisme de gestion lors de la mise sur le marché dudit pneu.

Cette contribution environnementale peut différer selon le type de pneu.

§ 2. En ce qui concerne les pneus de première monte des véhicules des catégories autres que

M1 et N1 qui tombent désormais dans le champ d’application de la présente convention

environnementale, les obligations qui découlent des articles 45, 46, 47 et 48 de l’arrêté du

Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets, entrent en

vigueur à partir du 1er avril 2010.

§ 3. L’organisme de gestion fixera le montant de cette contribution environnementale

compte tenu des frais de collecte et de traitement présumés et plus généralement de ses

obligations en exécution de la présente convention environnementale. Le montant de la

contribution environnementale doit être soumis pour avis à l’Office. Le montant est révisable

annuellement.

§ 4. Les producteurs, les distributeurs et les détaillants s’engagent à ne pas vendre de pneus

sur le marché belge pour lesquels il n’a pas été acquitté de contribution environnementale ou

pour lesquels il ne peut pas être apporté de preuve de l’existence d’un système de reprise

fermé. Cette clause figurera dans la convention d’adhésion à l’organisme de gestion.

§ 5. Les contributions environnementales avec mention des montants seront toujours

indiquées séparément sur la facture, par pneu et par type de pneu.

Page 52: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 29. Plan financier

§ 1er

. L’organisme de gestion soumettra pour avis à l’Office au plus tard trois mois après la

signature de la convention environnementale un plan financier pour la durée de ladite

convention. Ce plan comprendra le calcul des contributions environnementales et les

justifiera.

§ 2. L’organisme de gestion soumettra pour avis l’actualisation du plan pour l’année civile

suivante avant le 1er

octobre.

CHAPITRE VI. - Responsabilités du secteur

Art. 30. Responsabilités des organisations et des producteurs

§ 1er

. L'organisme de gestion fondé par les organisations et les producteurs doit conserver la

forme d’une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la

personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux institutions d’utilité publique.

§ 2. Les organisations et les producteurs affiliés à l’organisme de gestion veillent à garantir

le fonctionnement de l’organisme de gestion afin de pouvoir observer les engagements de la

présente convention environnementale.

Art. 31. Responsabilités des producteurs

§ 1er

. Les producteurs concluent un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion.

L’organisme de gestion établit à cet effet une convention-type.

§ 2. Les producteurs assument la responsabilité du financement de l’organisme de gestion.

Art. 32. Responsabilités des distributeurs et des détaillants

§ 1er

. Les distributeurs et les détaillants de pneus mettront annuellement, avant le 31 janvier

de chaque année, toutes les données rapportées à disposition de l’organisme de gestion

conformément à l’article 22.

§ 2. La contribution environnementale telle que définie à l’article 28 est appliquée lors du

montage d’un pneu neuf sauf lorsque le client apporte la preuve que ladite contribution

environnementale a déjà été acquittée. Le montant perçu sera reversé à l’organisme de

gestion conformément aux dispositions de l’article 28.

CHAPITRE VII. - Rôles de la Région

Art. 33. L’Office veillera au nom de la Région wallonne à ce que les décrets du 27 juin

1996 relatif aux déchets et du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et

la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement ainsi

que l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de

reprise de certains déchets, soient strictement appliqués et les infractions verbalisées.

Art. 34. Le cas échéant, les obligations de la présente convention environnementale seront

adaptées aux dispositions de toute réglementation européenne relative aux pneus usés au cas

où ces obligations y seraient contradictoires. La Région wallonne prendra les initiatives afin

d’arriver de façon uniforme à une réglementation européenne.

Page 53: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 35. La Région wallonne s’engage, après concertation avec l’organisme de gestion, à

prendre des initiatives pouvant contribuer à atteindre les objectifs de la présente convention

environnementale, notamment :

1° en prenant les dispositions réglementaires complémentaires à son niveau ;

2° apporter de l’attention à la destination des déchets lors des contrôles et autres traitement

des dossiers ;

3° montrer l’exemple lors de l’achat de services, travaux et produits en donnant préférence

lors des marchés publics à une politique d’achat éthique et durable.

CHAPITRE VIII. - Pneus usés utilisés comme couverture de silos par les agriculteurs

Art. 36. En dehors du cadre de la législation relative à l’obligation de reprise, les

producteurs, l’organisme de gestion et la Région wallonne s’engagent à chercher ensemble

avec le secteur agricole des solutions pour la collecte et le traitement des pneus qui sont

utilisés comme couverture des silos dans le secteur agricole. Les moyens qui seraient utilisés à

cette fin ne peuvent pas mettre en péril l’exécution de l’obligation de reprise et doivent être en

fonction des possibilités financières de l’organisme de gestion et de la Région wallonne.

Ce type d’initiative peut être mis en place en partenariat avec les pouvoirs locaux.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Section 1ère

- Durée et fin de la convention

Art. 37. § 1er

. La convention environnementale entre en vigueur dix jours après la

publication de la convention environnementale au Moniteur belge conformément à l'article

D85 du Livre Ier

du Code de l’Environnement.

§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans. Elle peut

être renouvelée, conformément aux dispositions de l’article D88 du Livre Ier

du Code de

l’Environnement.

§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être modifiée pendant sa

période de validité, comme stipulé à l'article D89 du Livre Ier

du Code de l’Environnement.

§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée moyennant le respect d'un

délai de préavis de six mois. Si la résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra

émaner de toutes les autres parties conjointement. La notification du préavis se fera, sous

peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste soit, par exploit d'huissier. Le délai de

préavis entre en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la notification.

Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures

nécessaires afin de répondre aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la

date de résiliation. Ils en informent au préalable l’Office.

Page 54: Projet de convention environnementale relative à l

Section 2 - Commission des litiges

Art. 38. § 1er

. Une commission de litige sera constituée en cas de litige portant sur

l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en

fonction de la nature du litige) et sera composée toujours de deux représentants de la Région

wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les

représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.

§ 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la

commission de litige fera rapport au Ministre compétent.

Section 3 - Clause de compétence

Art. 39. Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y

afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à

l'article 38 de la présente convention environnementale, relève de la compétence des

tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Section 4 - Clause finale

Art. 40. La convention environnementale a été conclue à Namur, le ……….. et signée par

les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région wallonne,

Le Minsitre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Pour les organisations,

Pour l’a.s.b.l. Confédération belge pour le Commerce et la Réparation automobiles et les

Secteurs connexes,

C. VEYS

Pour l’a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l’Automobile,

L. JANSSENS

Pour l’a.s.b.l. SIGMA, Groupement des Représentants Généraux de Matériels pour les

Travaux publics et privés, le Bâtiment et la Manutention,

D. VAN HAUT

Page 55: Projet de convention environnementale relative à l

Pour l’a.s.b.l. AGRIMADIS, Groupement des Représentants généraux du Matériel agricole,

horticole et de jardinage,

J. VERVAET

Pour l’a.s.b.l. VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de Tracteurs et

Machines agricoles de Belgique,

J. MERCKX

Pour l'a.s.b.l. FEBIAC, la fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la

Confédération,

Th. VAN KAN

Page 56: Projet de convention environnementale relative à l

Projet de convention environnementale relative à l’obligation de reprise

des véhicules hors d’usage

___

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article

8bis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de

reprise de certains déchets, en particulier son article 4 ;

Vu la convention relative à la gestion des véhicules hors d’usage conclue le 19 avril 2004 ;

Vu la directive 2000/53/CEE du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors

d’usage telle que modifiée ;

Vu la décision de la Commission du 1er

avril 2005 établissant les modalités nécessaires au

contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de

réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil

relative aux véhicules hors d'usage ;

Considérant que cette convention est conclue en exécution de l’article 4 de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains

déchets, dans lequel il est stipulé que « l'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations

du présent arrêté, peut exécuter une convention environnementale conclue conformément à la

section 4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des

obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à

son obligation dès et tant qu’il établit être membre d’une organisation signataire de la

convention, ou adhérent de l’organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses

obligations » ;

Considérant que cette convention est conclue en exécution de l’obligation de reprise des

véhicules hors d’usage ;

Considérant que l’objectif de cette convention est également de donner exécution aux

obligations de reprise de première monte ou de premier équipement des véhicules de pneus,

d’huiles, de batteries et d’accumulateurs ;

Considérant qu’il est essentiel que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de

vie de véhicules motorisés prennent en compte que ces véhicules deviennent des déchets et

qu’ils assument la responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets sans pour

autant porter préjudice à la responsabilité des producteurs telle qu’elle est organisée dans le

cadre du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Considérant que la gestion globale de véhicules hors d’usage a pour priorité première la

prévention de déchets provenant de véhicules motorisés conformément à la politique relative

aux déchets de l’Union européenne et de la Région wallonne, et répond aux principes de

gestion suivants, par ordre d’importance :

a) la réutilisation de composants ;

b) le recyclage de matériaux et de matières premières ;

c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique ;

d) l’incinération ou l’enfouissement des déchets ultimes ;

Considérant que cette gestion comprend également en priorité l’amélioration de la

performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des aspects

économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés,

Page 57: Projet de convention environnementale relative à l

notamment les performances techniques des secteurs qui se chargent du traitement de

véhicules hors d’usage ;

Les parties ci-après :

1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, représenté par M. Rudy

Demotte, Ministre-président du Gouvernement wallon et M. Philippe Henry, Ministre du

Gouvernement wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

ci-après dénommée “la Région”,

Et

2° les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes :

- l’a.s.b.l. FEBIAC, la Fédération belge de l’Industrie de l’Automobile et du Cycle, sise

boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Thierry van Kan,

président ;

- l’a.s.b.l. FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation

automobile et des Secteurs connexes, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée

par M. Carl Veys, président, au nom de G.D.A., Groupement des Distributeurs et Agents de

Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Serge

Huppertz, président ;

- Groupement des Négociants en Véhicules d’Occasion, sise avenue Jules Bordet 164, à

1140 Evere, représentée par M. Alexandre Leemans, président ;

- REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sise avenue Jules

Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Eric Geentjens, président ;

- DETABEL, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise

avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Jean Letellier, président ;

- l’a.s.b.l. Fédération du Matériel Automobile, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere,

représentée par M. Ludo Janssens, président ;

- l’a.s.b.l. FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes,

sise boulevard de la Woluwe 46, bte 4, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Eric Leyn,

président ;

- l’a.s.b.l. COBEREC Metals, Fédération des Entreprises pour la Récupération des Métaux

ferreux et non ferreux, sise Esplanade 1, bte 87, à 1020 Bruxelles, représentée par M. Pierre

Vandeputte, président, pour la division des broyeurs par M. Karel Casier, président, et pour la

division des centres agréés par Mme Caroline Craenhals, président ;

- l’a.s.b.l. FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d’Autos et

de Recyclage, sise Oude Baan 28, à 2800 Mechelen, représentée par M. Michel Verholen,

président ;

- l’a.s.b.l. FEDERPLAST.be, Association belge des producteurs d’articles en matières

plastiques et élastomères auprès d’Agoria et Essenscia, sise Diamant Building, boulevard A.

Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Stéphane Dalimier, président ;

- l’a.s.b.l. FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l’industrie du bois et de

l’ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5 bte 1, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Fa

Quix, directeur général ;

- l’a.s.b.l. AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l’Industrie technologique, sise

boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Thierry Castagne,

directeur général Agoria Wallonie,

dénommées ci-après « les organisations »,

Page 58: Projet de convention environnementale relative à l

Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1ère

- Objet de la convention

Article 1er

. § 1er

. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de

l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage conformément à l'arrêté du Gouvernement

wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des

véhicules hors d'usage par la collecte et le traitement adéquat des véhicules hors d'usage en

tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques

dans le contexte du développement durable.

Section 2 - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er

. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux

déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er

du Code de l'Environnement, dans

l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise

de certains déchets, ainsi que dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003

déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets

métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de

véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors

d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux

ferreux et non ferreux s’appliquent à la présente convention.

§ 2. Pour l’application de la présente convention on entend par :

1° plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion,

comprenant au minimum les éléments suivants :

- un plan de prévention ;

- les actions à destination du secteur ;

- les actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage ;

- un plan financier ;

- une méthode de contrôle et de suivi ;

2° véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la

directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive

92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur.

3° véhicule hors d'usage : tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret du 27 juin

1996 relatif aux déchets, en particulier tout véhicule qui n’est plus ou ne peut plus être utilisé

par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a

l’intention ou l’obligation de se défaire.

Est notamment considéré comme véhicule hors d'usage, le véhicule :

- dont la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle

technique d’un Etat membre de l’Union européenne est expirée depuis plus de deux ans ;

qui n’a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l’être pour la

première fois, s’il était resté en service ;

- bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d’une

déclaration de perte totale depuis deux ans.

Page 59: Projet de convention environnementale relative à l

Ne sont pas considérés comme véhicules hors d’usage :

- la voiture d’époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques ;

- le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est

réservé ;

- le véhicule du marché d’occasion, immatriculé ou l’ayant été, dont le détenteur peut

présenter un certificat de visite, délivré par un établissement de contrôle technique d’un Etat

membre de l’Union européenne, dont la date de validité n’est pas expirée depuis plus de deux

ans ou pour lequel le détenteur peut présenter dans le mois un certificat de visite en cours de

validité ;

- le véhicule faisant l’objet d’une instruction ou d’une saisie et qui n’a pas encore fait l’objet

d’une mainlevée, ainsi que ceux faisant l’objet d’un litige sur lequel il reste à statuer ;

- le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé ;

- des véhicules réservés aux activités d’exposition ou de commémoration ;

4° dernier détenteur et/ou propriétaire : la personne physique ou morale qui présente le

véhicule hors d’usage au point de reprise ou au centre agréé en vue de sa destruction ;

5° pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à

l’exception des pneus pour vélo ;

6° pneu usé : en dérogation à l’article 2, § 1er

, tout pneu équipant un véhicule hors d'usage,

indépendamment du fait que le pneu ait été démonté ou non avant son arrivée dans un centre

agréé. Le terme englobe aussi bien les pneus réutilisables que les pneus rechapables ou

valorisables ;

7° pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l’état où il se trouve, ne

peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu’il soit

réaffecté à son utilisation d’origine ;

8° pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l’état où il se trouve, ne

peut plus être réutilisé et n’est pas rechapable ;

9° pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d’origine

et qui est revendu ou cédé par l’intermédiaire d’un circuit destiné à poursuivre l’utilisation du

pneu pour l’usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique ;

10° prévention : les mesures prises en amont de l’apparition du déchet, ou en aval, une fois

celui-ci produit, et réduisant :

- la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire de la réutilisation ou de sa

préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits ;

- les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; ou

- la teneur en substances nocives des matières et produits ;

11° traitement : en dérogation à l’article 2, § 1er

, toute activité intervenant après que le

véhicule hors d’usage ait été remis à une installation de dépollution, de démontage, de

découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l’élimination des déchets broyés

ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l’élimination du

véhicule hors d’usage et de ses composants ;

12° réutilisation des composants et des fluides des véhicules hors d’usage : toute opération

par laquelle les composants ou les fluides de véhicules hors d’usage sont utilisés de nouveau

pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;

13° réutilisation de pneus usés : toute opération par laquelle les pneus usés de véhicules hors

d’usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été

conçus ;

14° recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en

produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela

n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible

ou pour des opérations de remblayage ;

Page 60: Projet de convention environnementale relative à l

15° producteur : en dérogation à l’article 2, § 1er

, toute personne physique ou morale qui

fabrique ou importe des véhicules sous sa propre marque ou non et soit les affecte à son usage

propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit les met sur le marché

wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également

considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend sous sa propre

marque des véhicules fabriqués par d'autres fournisseurs. La personne qui assure

exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est

pas considérée comme producteur ;

16° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, vend des

véhicules aux consommateurs ;

17° distributeur : en dérogation à l’article 2, § 1er

, toute personne physique ou morale qui, en

Région wallonne, distribue des véhicules neufs à un ou plusieurs vendeurs finaux sans être

producteur ;

18° secteur : toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules,

notamment par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la

réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le

démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes de valorisation.

Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l’activité

principale :

- Secteur 1 : secteur se composant de producteurs, de leurs distributeurs officiels, de

vendeurs finaux, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de

dépannage et de compagnies d’assurance automobile ;

- Secteur 2 : secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors

d’usage, comprenant entre autres le traitement, la valorisation et l’élimination : entre autres

les démolisseurs, les centres agréés, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises

de recyclage ;

- Secteur 3 : secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont

utilisés dans les véhicules ;

19° entre agréé : toute personne physique ou morale disposant d’un permis

d’environnement pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules hors

d’usage, et la délivrance de certificats de destruction et qui a obtenu une certification par

l’organisme visé à l’article 60 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003

déterminant les conditions sectorielles ;

20° point de réception : toute installation qui est indiquée par les producteurs afin de réaliser

la reprise des véhicules hors d’usage ;

21° opérateur de pneus : toute personne physique ou morale disposant des enregistrements,

autorisations et permis légaux pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des pneus usés

qui sont requis dans le cadre de l’exercice de ces prestations de service pour son propre

compte ou pour le compte des tiers ;

22° désimmatriculation définitive : la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule

dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, § 1er

, de l'arrêté royal du 20 juillet

2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, de sorte qu'une nouvelle immatriculation ou

réimmatriculation d'un véhicule portant ce numéro d'identification ne soit plus possible,

excepté toutefois dans le cas d'un numéro d'identification erroné ;

23° coûts de traitement des véhicules hors d’usage : les coûts de dépollution, de transfert, de

destruction, de valorisation et de désimmatriculation administrative des véhicules hors

d’usage, sans prendre en compte les coûts du démontage et du conditionnement de pièces

d’occasion des véhicules hors d’usage en vue de leur revente ;

24° opérateurs de traitement : les entreprises de broyage de même que les autres opérateurs

qui traitent les véhicules hors d’usage dépollués provenant des centres agréés ;

Page 61: Projet de convention environnementale relative à l

25° organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon

du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ; en

l’occurrence, pour la présente convention, FEBELAUTO a.s.b.l., sise boulevard de la

Woluwe 46, bte 13, à 1200 Bruxelles ;

26° Office : l'Office wallon des déchets tel que visé à l'article 2, 23° du décret du 27 juin

1996 relatif aux déchets.

Section 3 - Champ d'application

Art. 3. § 1er

. Cette convention s’applique aux secteurs concernés par la gestion de véhicules

hors d’usage, aux véhicules hors d’usage, à leurs composants, y compris les pneus, les huiles,

les batteries et les accumulateurs de première monte qui devraient être présents sur les

véhicules hors d’usage, ainsi qu’aux matériaux qui composent ces véhicules hors d’usage et

décrit les modes de prévention et de gestion globale, à savoir la collecte, le traitement et la

valorisation des véhicules hors d’usage ainsi que de leurs composants et de leurs matériaux.

La gestion effective des obligations de reprise des huiles, batteries et accumulateurs

d'automobiles de première monte ainsi que des pneus de première monte des véhicules des

catégories autres que M1 et N1, est néanmoins respectivement déléguée aux organismes de

gestion : VALORLUB, RECYBAT et RECYTYRE, en vertu d'accords signés entre les

producteurs.

§ 2. L'obligation de reprise s'applique aux véhicules hors d'usage repris sous les codes

déchets :

- 160104 Véhicules hors d'usage ;

- 160106 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.

CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 4. § 1er

. Cette convention environnementale a pour but de préciser les règles de base

générales inscrites dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant

une obligation de reprise de certains déchets, sous forme de règles complémentaires, plus

spécifiques.

La gestion globale des véhicules hors d’usage est basée sur l’ordre de priorité suivant :

1. prévention de déchets provenant de véhicules ;

2. réutilisation de composants ;

3. recyclage de matériaux et de matières premières ;

4. autres formes de valorisation, y compris les modes de génération d’énergie ;

5. incinération ;

6. décharge écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent ni être évités, ni récupérés

pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d’énergie.

Les producteurs peuvent déroger à cet ordre de priorité en tenant compte de la meilleure

technologie disponible n'entraînant pas de surcoût excessif et en fonction de la faisabilité

économique.

§ 2. Le traitement des véhicules hors d'usage collectés dans le cadre de l'obligation de

reprise doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention :

a) au moins 85% du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou

faire l'objet d'une valorisation ;

Page 62: Projet de convention environnementale relative à l

b) au moins 80% du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé ;

2. Au plus tard le 1er

janvier 2015 :

a) au moins 95% du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou

faire l'objet d'une valorisation ;

b) au moins 85% du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé.

§ 3. Pour le traitement des pneus usés qui ont été collectés en appliquant l’obligation de

reprise il est d’application que :

- tous les pneus usés des véhicules hors d’usage qui sont présentés, doivent être collectés

avec un maximum de 100% de la quantité de pneus qui auraient dû être présents sur chaque

véhicule hors d’usage ;

- tous les pneus collectés doivent être triés pour récupérer les pneus réutilisables, les pneus

rechapables et les pneus usés pouvant faire l’objet d’un recyclage ;

- le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés doit

atteindre au minimum 55% ;

- le reste des pneus collectés doit être valorisé avec récupération de l’énergie ;

- la mise en décharge des pneus usés n’est pas autorisée.

CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation

Section 1ère

- Prévention

Art. 5. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs, en liaison avec les

fabricants de matériaux et d’équipements, mettent tout en œuvre :

a) afin de limiter l’utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire

autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans

l’environnement, de faciliter le recyclage, d’éviter d’avoir à éliminer des déchets dangereux et

de réduire dans la mesure du possible la quantité de déchets résiduaires à éliminer ;

b) pour que le démontage, la réutilisation et la valorisation, et en particulier le recyclage, des

véhicules hors d’usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte

et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules ;

c) afin que les fabricants intègrent une part croissante de matériaux recyclés dans les

véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés.

Les producteurs rassembleront toutes les informations dans la banque de données

mentionnée à l’article 13, 16°, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres

agréés par l’organisme de gestion. Ces informations, y compris la localisation des substances

et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, aident à dépolluer les

véhicules hors d’usage. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les

substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents

dans certains matériaux ou certaines pièces.

Art. 6. Plan de prévention

§ 1er

. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 5, l'organisme de gestion

propose un plan de prévention. Ce plan de prévention comprend au minimum :

- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la

diminution de leur nocivité pour l’environnement, et leur résultat ;

- les actions prévues par l'organisme de gestion en vue de favoriser une prévention

quantitative et qualitative ;

- des indicateurs pour chacune des actions prévues permettant d’évaluer les efforts consentis

et/ou les résultats atteints.

Page 63: Projet de convention environnementale relative à l

§ 2. Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, l'organisme de gestion présente un

plan de prévention à l’Office en vue de son approbation.

§ 3. L'organisme de gestion présentera un rapport annuel reprenant les points décrits au

§ 1er

.

Le plan sera évalué annuellement sur base des indicateurs et des résultats et, si nécessaire,

adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties.

Section 2 - Sensibilisation

Art. 7. § 1er

. L'organisme de gestion veille, notamment par des campagnes régulières

d’information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, vendeurs finaux

et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du

rôle qu’ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d’usage, en exécution du présent

accord et conformément au plan de prévention.

Chaque campagne d'information générale prévue par l'organisme de gestion doit

préalablement être soumise à l'Office pour avis.

L'organisme de gestion sensibilise les opérateurs à veiller à l’efficacité et la sécurité des

activités de collecte et traitement des véhicules hors d’usage.

§ 2. L’impact financier de la collecte, la dépollution, le démantèlement, la valorisation et

l’élimination des véhicules hors d’usage, leur mode de financement ainsi que les modes de

gestion font l’objet d’une communication vers les consommateurs et les utilisateurs

professionnels.

CHAPITRE IV. - Collecte sélective et traitement des véhicules hors d'usage

Section 1ère

- Collecte sélective

Sous-section 1ère

- Collecte des véhicules hors d'usage auprès des producteurs

Art. 8. § 1er

. L’obligation de reprise des véhicules hors d’usage par les producteurs est

réalisée par la mise en place d’un nombre suffisant de points de réception, régionalement

répartis de manière équilibrée, permettant un degré de couverture suffisant du territoire de la

Région wallonne. Ce réseau de points de réception est composé de garages, de centres de

dépollution et de démantèlement et d’installations de regroupement, tri ou récupération de

véhicules hors d’usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l’organisme de

gestion. Si le point de réception n’est pas un centre agréé, les véhicules hors d’usage repris

sont transférés vers un centre agréé.

Le point de réception délivre un certificat d'acceptation sur base du modèle établi par

l’Office en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, du

certificat de conformité, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de

contrôle technique. Dans l’attente dudit modèle, le bordereau d’achat ou la facture

mentionnant la reprise tient lieu de certificat.

En cas de remise directe d'un véhicule hors d'usage à un centre agréé, le certificat de

destruction délivré par le centre agréé sert de certificat d'acceptation du véhicule hors d'usage.

En cas d'achat d'un autre véhicule, la mention de remise du véhicule hors d'usage sur le

bordereau d’achat ou la facture fait office de certificat d'acceptation.

Page 64: Projet de convention environnementale relative à l

Un degré de couverture suffisant est atteint si le réseau des distributeurs officiels est utilisé

ou si 90 % des derniers détenteurs et/ou propriétaires peuvent remettre leur véhicule hors

d’usage auprès d’un point de réception dans un rayon de 40 kilomètres de leur domicile.

Lorsqu’un producteur désigne un point de vente de véhicules comme point de réception, il

s’engage à faire enlever gratuitement dans un délai de dix jours ouvrables après notification

par le point de vente, les véhicules hors d’usage qui se trouvent dans le point de vente,

conformément à l’exécution de l’obligation de reprise ″1 contre 0″. Il peut être dérogé à ce

délai si le point de vente n’offre qu’un seul véhicule hors d’usage pour enlèvement.

Le véhicule hors d'usage doit être déposé dans un point de réception. Le véhicule hors

d'usage sera accompagné de tous les documents de bord légaux.

La réception dans ces points se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du

véhicule, sous les conditions cumulatives suivantes :

1. Le véhicule hors d’usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels

à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction,

essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux,

le cas échéant, le pot catalytique ;

2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d’usage.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les points de réception peuvent

réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de

l’impact économique dû à l’absence de composants valorisables et/ou des frais

supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par

l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.

§ 2. Dans le cas où la valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d’usage

serait inférieure aux coûts de traitement des véhicules hors d’usage, tout producteur a

l’obligation selon son choix :

- soit de compenser les pertes financières dûment constatées des centres agréés ayant trait à

l’activité de la reprise sans frais. La constatation des pertes financières est faite par un tiers,

expert indépendant et assermenté, désigné de commun accord entre le producteur et les

centres agréés. Les frais de l’expert sont partagés entre les centres agréés et le producteur. Les

organisations concernées fixent les conditions auxquelles la compensation a lieu ainsi que les

modalités précises selon lesquelles la constatation des pertes financières est faite ;

- soit d’organiser, à sa charge, la reprise pour les véhicules de sa marque en concluant les

contrats nécessaires à cet effet avec un ou plusieurs centres agréés, en garantissant au dernier

détenteur et/ou propriétaire la reprise sans frais et en permettant d’atteindre les objectifs de

valorisation prévus à l’article 85 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010

instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

La valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d’usage est au moins égale à la

valeur moyenne du poids des matériaux constituant les véhicules hors d’usage tel que défini

au cours des douze derniers mois par le cours de la ferraille E40 (Bourse de Rotterdam), le

taux de l’aluminium (London Metal Exchange) et le cours du platine, du palladium et du

rhodium (London Metal Exchange).

A tout moment, le producteur peut conclure un contrat avec un ou plusieurs centres agréés,

contrat par lequel le producteur garantit au dernier détenteur et/ou propriétaire la reprise sans

frais de tout véhicule hors d’usage de ses propres marques selon l’article 82 de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains

déchets, et qui permet d’atteindre les objectifs de valorisation prévus à l’article 85 de l’arrêté

du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de

certains déchets.

Page 65: Projet de convention environnementale relative à l

§ 3. Les points de réception s’engagent à évacuer les véhicules hors d’usage repris

uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par

l’Office.

Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les

points de réception pour autant que le véhicule hors d’usage soit complet et qu’il contienne

tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction

(moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants

électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer

les frais de traitement au point de réception en tenant compte de l’impact économique dû à

l’absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait

entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect

desdites conditions.

Sous-section 2 - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des vendeurs finaux

Art. 9. § 1er

. Le vendeur final accepte tous les véhicules hors d'usage déposés par le dernier

détenteur et/ou propriétaire du véhicule dans un point de réception, dont une liste est mise à

disposition par le vendeur final. Les véhicules hors d'usage sont accompagnés de tous les

documents de bord légaux et ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors

d'usage.

L'acceptation des véhicules hors d'usage par le vendeur final se fait sans frais pour le dernier

détenteur et/ou propriétaire du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes :

1. Le véhicule hors d’usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels

à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction,

essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux,

le cas échéant, le pot catalytique ;

2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d’usage.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les vendeurs finaux peuvent réclamer

les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l’impact

économique dû à l’absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce

manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du

non respect desdites conditions.

§ 2. Les vendeurs finaux s’engagent à rendre accessible au plus grand nombre, dans chacun

de leurs points de ventes ou par moyen électronique approprié, la liste comprenant les noms et

adresses, d’une part de tous les centres agréés et d’autre part de tous les points de réception en

Belgique offrant une reprise sans frais des véhicules sous les conditions mentionnées à

l’article 9, § 1er

, de la présente convention.

§ 3. Les vendeurs finaux s’engagent à évacuer les véhicules hors d’usage repris uniquement

vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par l’Office.

Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour le

vendeur final pour autant que le véhicule hors d’usage soit complet et qu’il contienne tous les

composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte

de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et

électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.

Page 66: Projet de convention environnementale relative à l

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer

les frais de traitement au vendeur final en tenant compte de l’impact économique dû à

l’absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait

entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect

desdites conditions.

Sous-section 3 - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des autres détenteurs

professionnels appartenant aux secteurs 1 et 2

Art. 10. Les autres détenteurs professionnels de véhicules hors d’usage appartenant aux

secteurs 1 et 2 s’engagent également à évacuer les véhicules hors d’usage repris uniquement

vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par l’Office.

Sous-section 4 - Collecte des pneus auprès des distributeurs officiels, de vendeurs finaux, de

réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage et de firmes de dépannage

Art. 11. Les distributeurs officiels, les vendeurs finaux, les réparateurs de carrosseries, les

entreprises de garage et les firmes de dépannage s’engagent à ce que le volume de pneus

collectés chez eux par l’organisme de gestion des pneus ne dépasse pas le volume de pneus

admis par l’organisme de gestion des pneus.

Section 2 - Réutilisation, recyclage et valorisation

Art. 12. § 1er

. La réutilisation de composants et matériaux, le recyclage de matériaux et de

matières premières et autres applications utiles provenant de véhicules hors d’usage, y

compris l’utilisation de déchets comme source d’énergie, se font en respect des conditions

prévues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une

obligation de reprise de certains déchets, en fonction du mécanisme du marché et de manière

écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales relevantes en matière

de prévention, de sécurité et aux dispositions du § 2 ci-après.

Les dispositions suivantes doivent notamment être respectées :

- Il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans

traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle ;

- Les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de

manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides ;

) Les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de

manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange ;

- Sont en tout cas retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques

contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au

cours du processus de broyage et de post-broyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques

volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableaux de bord, récipients de

fluide et mousse des sièges, les piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés

lors du broyage ou du post-broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux ;

- Les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains

déchets ;

- Les pneus usés sont traités conformément au chapitre III de l’arrêté du Gouvernement

wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;

- Les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V de l’arrêté du Gouvernement

wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;

Page 67: Projet de convention environnementale relative à l

- Les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant

des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange ;

- Sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de

stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des

fluides ;

- Les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du

recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux.

§ 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la

présente convention, fera les plus grands efforts possibles nécessaires pour réaliser le § 1er

ci-

dessus.

Ces efforts porteront principalement sur :

1. le développement et l’amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de

démantèlement des véhicules hors d’usage, ainsi que de la séparation des différents

matériaux, tant avant qu’après broyage ;

2. l’incitation à la réutilisation et au recyclage des composants et matériaux des véhicules

hors d’usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le

permettent ;

3. le développement de techniques de recyclage et de récupération d’énergie des déchets

provenant du traitement des véhicules hors d’usage, en particulier le retraitement des résidus

de broyage en vue de leur recyclage ultérieur ou de leur valorisation énergétique.

CHAPITRE V. - L'organisme de gestion

Section 1ère

- Missions de l'organisme de gestion

Art. 13. L’organisme de gestion se chargera de toutes les tâches nécessaires à l’exécution de

la présente convention environnementale, entre autres :

- l'exécution des modalités du plan de prévention et des campagnes de sensibilisation,

conformément aux articles 6 et 7 de la présente convention ;

- la gestion du traitement des véhicules hors d’usage ;

- le monitoring des résultats obtenus du traitement des véhicules hors d’usage ;

- la gestion du système de monitoring “End-of-life vehicles Monitoring System”, EMS, qui

enregistre toutes les données et génère les rapports concernant la collecte, le traitement et

l’élimination des véhicules hors d’usage et de leurs déchets, et ce tant au niveau national,

régional qu’individuellement par société ;

- mettre l’EMS gratuitement à disposition des centres agréés ;

- le rapport à l'Office conformément à l'article 17 de la présente convention et le respect des

autres obligations d'information inhérentes à cette convention ;

- pourvoir l'EMS d'une fonction telle que les centres agréés pourront également utiliser le

système comme registre électronique des déchets ;

- l’établissement et la publication d’un rapport annuel dans lequel une rubrique est

gratuitement mise à disposition de la Région wallonne afin que celle-ci puisse présenter son

scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie

adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite ;

- coordonner la concertation avec les autres acteurs concernés par la collecte des véhicules

hors d’usage (communes, domaines, assurances) en collaboration avec les Régions ;

- envoyer une fois par an un mailing aux centres agréés contenant l’information disponible

sur les techniques de dépollution et de démontage après feedback des centres agréés de sorte à

ce qu’ils puissent évoluer constamment ;

Page 68: Projet de convention environnementale relative à l

- participer au dossier de la traçabilité des véhicules, c’est-à-dire assister aux réunions, faire

le suivi et le rapport sur les progrès à ce niveau et contrôler si les solutions offertes sont

complètes ;

- stimuler l’enregistrement correct des données dans l’EMS tout en communiquant sur

l’EMS et les objectifs de l’EMS vis-à-vis des centres agréés. La communication comprend

e.a. des ateliers destinés à augmenter la transparence du système EMS pour les utilisateurs ;

- agir en tant qu’intermédiaire et coordinateur entre les différentes catégories du secteur et

assurer le monitoring de la mise en exécution des objectifs en collaboration avec toutes les

catégories du secteur et en tant que coresponsables ;

- centraliser les données sur les numéros de châssis détruits dans les centres agréés et les

transférer au Service de l’Immatriculation de Véhicules en vue de leur radiation définitive du

répertoire de véhicules belge ;

- sur base des données mentionnées à l’article 27, § 2, ainsi que du poids à vide des

véhicules au moment où ils sont mis sur le marché, calculer annuellement les taux de

réutilisation, de recyclage et de valorisation individuellement par centre pour les véhicules

hors d’usage traités. Ces taux seront annuellement communiqués à tous les centres agréés par

l’organisme de gestion ;

- mettre gratuitement à disposition via Internet à tous les centres agréés la base de données

pour le démantèlement, nommé IDIS ;

- organiser au moins une fois par an une réunion de concertation avec les organismes de

certification et les Régions afin d’optimiser les audits ;

- prendre à charge les frais en vue de déterminer les nouveaux pourcentages de réutilisation,

de recyclage et de valorisation du processus de traitement des véhicules hors d’usage auprès

des opérateurs de traitement ;

- remplir l’obligation d’information conformément à l’article 20 ;

- aux centres agréés qui ne sont pas membres d’une des parties signataires, proposer de

signer un contrat dans lequel il est stipulé qu’ils pourront aussi faire usage du système de

collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre

agréé souscrive à l’article 27 de la présente convention ;

- organiser et financer un marché pour la collecte et le traitement des pneus usés issus des

véhicules hors d'usage des catégories M1 et N1.

Art. 14. L'organisme de gestion vise la plus grande uniformité possible en matière de

procédures administratives et de logistique.

Art. 15. En vue de l’exécution de l’article 13, l’organisme de gestion soumettra à

l’approbation de l’Office :

- d’une part, au plus tard trois mois après la signature de la convention environnementale,

un plan de gestion pour la durée de ladite convention environnementale ;

- et d’autre part, au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale,

un plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication,

conformément aux dispositions de l’article 7.

Le plan de gestion visé au point 1° comportera au minimum les modalités d’exécution des

dispositions de l’article 13 (à l’exception des mesures de sensibilisation et de communication

faisant l’objet d’un plan spécifique), ainsi que les mesures stratégiques, financières et

opérationnelles visées à l’article 19, § 1er

, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

Annuellement, avant le 1er octobre, l’organisme de gestion déposera pour approbation une

version actualisée du plan de gestion ainsi qu’une version actualisée du plan détaillant les

mesures envisagées de sensibilisation et de communication, pour l’année civile suivante.

Page 69: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 16. Conseil d'administration

L'Office jouera - au nom de la Région - le rôle d'observateur au Conseil d'administration et à

l'Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cette fin, l'Office recevra les invitations et

les rapports dans les temps.

Section 2 - Obligations d'information

Art. 17. § 1er

. Avant le 20 avril de chaque année, l’organisme de gestion fournit à l’Office

les renseignements suivants au titre de l’année calendaire précédente :

a) pour les véhicules hors d’usage :

1° la quantité totale de véhicules en Région wallonne, exprimée en kg et nombre qui a été

mise sur le marché ;

2° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été

collectés dans le cadre de l'obligation de reprise ;

3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que

les résidus de leur traitement et les modes de traitement ;

4° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d’usage en kg,

qui au cours de l’année calendaire précédente :

a) ont été réutilisés ;

b) ont été recyclés ;

c) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d’énergie ;

d) ont été éliminés par les installations d’incinération de déchets ;

e) ont été éliminés en décharge ;

5° les informations relatives aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés

via les centres agréés de dépollution et de démantèlement.

L'Office peut réclamer aux vendeurs finaux, aux distributeurs et à l'organisme de gestion

toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis à

l'article 4 ;

b) afin de répondre aux obligations de rapport concernant les pneus usés :

1° la quantité totale de pneus usés ;

2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d’être réutilisés, exprimée

en kilogramme et sortes, collectée dans le cadre de l’application de l’obligation de reprise ;

3° les établissements où les pneus usés sont traités et les modes de traitement ;

4° la quantité totale de pneus usés exprimée en kilogramme :

a) triée en vue d’être réutilisée ;

b) rechapée ;

c) utilisée pour le recyclage des matériaux de recyclage ;

d) revalorisée énergétiquement.

§ 2. Chaque année avant le 20 avril, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale

et au plus tard le 1er

juillet, l’organisme de gestion fait aussi le rapport sur :

- les résultats commentés ;

- le plan de prévention (cfr. art 6) ;

- le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des centres agréés ;

- la gestion financière ;

- les progrès technologiques en matière de traitement permettant la diminution des résidus

de broyage à mettre en décharge, tout en tenant compte de la confidentialité des données ;

- toutes les autres mesures du plan de gestion.

Page 70: Projet de convention environnementale relative à l

§ 3. Pour vérifier si les objectifs sont atteints, l'organisme de gestion calcule les résultats sur

base du système EMS (End-of-life vehicle Monitoring System), en y ajoutant les statistiques

de recyclage validées des autres étapes de traitement. En accord avec l' Office et le secteur 2,

l’organisme de gestion développera un processus afin de dresser la carte des données de la

réutilisation et de pouvoir les contrôler et les valider sans pour autant augmenter de manière

inacceptable la charge administrative pour les centres agréés.

Art. 18. Rapport financier

§ 1er

. L’organisme de gestion, en accord avec l’Office, désignera un organisme de contrôle

chargé de vérifier les comptes de l’organisme de gestion et les données reprises à l’article 17,

§ 2, 4°, afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs

de la présente convention. Annuellement, l’organisme de contrôle fera un rapport par écrit à

l’organisme de gestion ainsi qu’à l’Office.

§ 2. Dans le cadre du suivi de la bonne exécution, l’Office peut demander toutes

informations supplémentaires qu’il juge utile afin de vérifier si les flux financiers

correspondent aux tâches de l’organisme de gestion.

Art. 19. Le rapport doit respecter les règles suivantes :

1° les statistiques fournies à l’Office dans le cadre de l’obligation de reprise sont certifiées

par un organisme de contrôle indépendant ;

2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion ou au producteur par les centres de

traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois

tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de

gestion ;

3° les statistiques fournies par les producteurs à l'organisme de gestion dans le cadre de

l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion. L’organisme de gestion

contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les 3 ans et fait annuellement le

rapport à l’Office de cette action ainsi que des résultats.

Art. 20. Via son site Internet, l'organisme de gestion met à la disposition permanente de

l'Office les informations suivantes :

- la liste des points de réception ;

- la liste des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des

véhicules hors d'usage ;

- la liste des producteurs ayant donné leur accord à travailler ensemble avec l’organisme de

gestion.

Section 3 - Adhésion à l'organisme de gestion

Art. 21. L’organisme ne peut refuser l’affiliation d’aucune entreprise à laquelle s’applique

l’obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale.

L’organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation

préalable de l’Office.

Page 71: Projet de convention environnementale relative à l

Section 4 - Financement

Art. 22. Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de

gestion Febelauto au sein duquel les différentes organisations seront associées en tant que co-

responsables, en vue d’atteindre de manière durable les objectifs de cette convention. Ceci,

sans préjudice de la responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires des véhicules

hors d’usage et des institutions publiques concernées.

L’a.s.b.l. Febelauto est, ainsi que prévu dans les statuts de l’a.s.b.l., entièrement financée par

l’ensemble des organisations, qui sont représentées de manière représentative dans l’a.s.b.l..

Les membres de ces organisations acquitteront annuellement, à titre de financement des

activités de l’organisme de gestion, une cotisation à celui-ci. Le montant de la cotisation est

revu chaque année.

Art. 23. Plan financier

§ 1er

. L'organisme de gestion soumettra pour avis à l'Office au plus tard 3 mois après

l’entrée en vigueur de la convention environnementale un plan financier couvrant la durée de

la convention.

§ 2. Tous les ans avant le 1er

octobre, l’organisme de gestion soumettra pour avis à l’Office

un plan financier actualisé portant sur l’année calendaire suivante.

CHAPITRE VI. - Responsabilités du secteur

Art. 24. § 1er

. Tous les membres du secteur garantissent la continuité du fonctionnement de

l'organisme de gestion.

§ 2. Les acteurs du secteur affiliés à l'organisme de gestion, et en particulier les producteurs,

font le nécessaire, en tant que coresponsables et en concertation réciproque, pour garantir le

fonctionnement de l'organisme de gestion afin de respecter à long terme tous les engagements

et en particulier les objectifs de la présente convention, et ce tenant compte de la

responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires de véhicules hors d'usage et des

pouvoirs publics concernés.

§ 3. Le secteur, et en particulier les producteurs affiliés à l’organisme de gestion, sont

responsables de son financement.

§ 4. Conformément aux articles 4 et 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, les producteurs,

distributeurs officiels et vendeurs finaux mandatent l’organisme de gestion Febelauto, dont les

statuts ont été publiés dans le Moniteur belge du 16 décembre 1999, afin de respecter leurs

obligations d’information conformément à l’article 87 de l’arrêté du Gouvernement wallon du

23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 5. Toutes les parties insistent auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction pour

l'Immatriculation des Véhicules pour que la réforme de l'immatriculation des véhicules en

Belgique soit menée à bien dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes

de base suivants :

1. Le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour

l'Immatriculation des Véhicules ;

Page 72: Projet de convention environnementale relative à l

2. Tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que

le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le

propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle. Les professionnels du

secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock ;

3. Afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé devra recourir au

maximum au transfert de données via Internet.

Art. 25. Responsabilités des producteurs

§ 1er

. Afin de répondre à l’obligation de reprise les producteurs s’engagent :

- pour les huiles de 1er

remplissage, à adhérer à l’organisme de gestion compétent pour les

huiles ;

- pour les batteries et accumulateurs de 1ère

monte, à adhérer à l’organisme de gestion

compétent pour les batteries et accumulateurs ;

- pour les batteries portables de 1ère

monte, à adhérer à l’organisme de gestion compétent

pour les batteries portables ;

- pour les batteries industrielles de 1ère

monte, à adhérer à l’organisme de gestion compétent

pour les batteries industrielles ;

- pour les pneus de 1ère

monte, à réaliser leur obligation de reprise et les objectifs relatifs aux

pneus usés ainsi que définis dans l’article 4, § 3. A cette fin les producteurs feront appel à un

ou plusieurs opérateurs de pneus ayant été désignés par les producteurs et détermineront de

commun accord avec l’organisme de gestion des pneus une compensation financière pour les

pneus manquants des véhicules hors d’usage ;

- à mandater l’organisme de gestion pour leur obligation de rapport conformément à l’article

17.

§ 2. Les producteurs s’engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d’usage

remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l’article 8 et à évacuer les

véhicules hors d’usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la

législation, à défaut par l’Office.

§ 3. Les producteurs s'engagent à prendre des mesures préventives afin de réduire l'impact

sur l'environnement, sans toutefois nuire aux aspects sécurité. Ils informent l'organisme de

gestion de leurs efforts, en exécution des dispositions figurant au chapitre de cette convention

relatif à la prévention.

§ 4. Conformément aux articles 6 et 17 et avant le 31 janvier de chaque année, chaque

producteur mettra à la disposition de l'organisme de gestion toutes les données devant être

rapportées.

§ 5. Tout producteur s’engage à transférer à ses distributeurs officiels les informations

nécessaires relatives aux contrats conclus avec les centres agréés.

§ 6. Tout producteur s’engage à sensibiliser le consommateur et à informer ce dernier ainsi

que le vendeur final des points de réception.

§ 7. Les producteurs ne sont pas obligés de mentionner sur la facture de vente d’un véhicule

neuf au consommateur les différentes contributions et cotisations environnementales.

Page 73: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 26. Responsabilités des vendeurs finaux

§ 1er

. Les vendeurs finaux s’engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors

d’usage remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l’article 9 et à évacuer

les véhicules hors d’usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par

la législation, à défaut par l’Office.

§ 2. Le vendeur final participe à la sensibilisation du public, conformément aux dispositions

en matière de sensibilisation (article 7) de la présente convention.

Art. 27. Responsabilités des centres agréés

§ 1er

. Le centre agréé assure en premier lieu la dépollution, la démolition et la

désimmatriculation administrative du véhicule hors d’usage. Le centre agréé doit en outre être

intéressé au démantèlement en vue de la réutilisation et du recyclage de composants de

matériaux en fonction du principe de la meilleure technologie disponible qui n’engendre pas

des frais excessifs et en fonction de la faisabilité économique.

§ 2. Le centre agréé s’engage à transmettre gratuitement à l’organisme de gestion selon la

périodicité indiquée par l’organisme de gestion, toutes les informations nécessaires à la

réalisation de l’obligation d’information - conformément à l’article 87 de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains

déchets et conformément à l’article 60, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février

2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de

déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de

véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors

d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux

ferreux et non ferreux - y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination

des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode

imposée par la décision de la Commission du 1er

avril 2005 établissant les modalités

nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et

de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil

relative aux véhicules hors d'usage.

Il s’agit en particulier :

- des informations relatives aux numéros de châssis, à la marque, au modèle, au type et au

dernier détenteur et/ou propriétaire des véhicules hors d’usage pour lesquels le centre a

délivré un certificat de destruction ;

- de la masse individuelle des véhicules hors d’usage au moment de leur réception dans le

centre agréé ;

- du nombre de pneus manquants à l'arrivée au centre compte tenu d’un maximum de 4

pneus et ce pendant une période d'évaluation d’un an. Après cette période le nombre de pneus

manquants est calculé sur base de la masse totale des pneus usés sortant du centre agréé;

- de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les

opérateurs de traitement ;

- de la masse totale et de la destination des matériaux provenant de la dépollution et du

démontage sélectif.

Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le

système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition

par l’organisme de gestion conformément à l’article 13.

Le centre agréé garantit la véracité des données transmises.

Page 74: Projet de convention environnementale relative à l

La destination des véhicules dépollués et des matériaux provenant de cette dépollution doit

être des entreprises autorisées à cet effet par les pouvoirs publics.

§ 3. Chaque centre agréé atteint annuellement les taux légaux de réutilisation, recyclage et

valorisation au terme du traitement des véhicules hors d'usage, tels qu'imposés par l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains

déchets. Le centre agréé établira le choix des opérateurs de collecte et des opérateurs de

traitement des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la

réalisation des objectifs légaux. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire

appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s’est fait auditer comme il est décrit à

l’article 28, § 1er

.

§ 4. Le centre agréé s'engage à ne pas encourager la dépollution et/ou le démantèlement des

véhicules avant leur arrivée au centre.

§ 5. Le centre agréé s'engage à payer à l’organisme de gestion une indemnité par pneu qui

est égale à la contribution environnementale devant être payée à l’organisme de gestion des

pneus au cas où le nombre de pneus collectés dans le système de collecte et de traitement mis

en place par les producteurs dépasserait le nombre des pneus devant être présents sur les

véhicules hors d’usage et au cas où le centre agréé vendrait lui-même des pneus pour

réutilisation en Belgique.

§ 6. Aux centres agréés qui ne sont pas membres d’une des parties signataires, l’organisme

de gestion proposera de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu’ils pourront aussi faire

usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à

condition que le centre agréé souscrive à l’article 27 de la présente convention.

§ 7. Le centre agréé remet gratuitement au dernier détenteur et/ou propriétaire un certificat

de destruction qui répond aux exigences minimales décrites par la décision de la Commission

européenne du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat

de destruction délivré en application de l'article 5, § 3, de la directive 2000/53/CE du

Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Le système informatisé

de communication de données qui est mis gratuitement à la disposition des centres agréés par

l’organisme de gestion prévoit la modalité de créer les certificats de destruction qui répondent

à ces exigences minimales.

Art. 28. Responsabilités des opérateurs de traitement

§ 1er

. Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer tous les trois ans à un bureau

d'études indépendant désigné par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires

pour déterminer les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de son procédé de

traitement des véhicules hors d'usage. Chaque opérateur de traitement communique

annuellement à ce bureau d’études les données relatives à l’évacuation des flux sortants sur

base de la méthodologie développée en 2007 entre les Régions et l’organisme de gestion. Le

bureau d'études indépendant garantira la confidentialité nécessaire dans un accord écrit entre

lui et l'opérateur de traitement.

L'opérateur de traitement donnera également accès au bureau d'études à ses installations

pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires.

Page 75: Projet de convention environnementale relative à l

§ 2. Si l'opérateur de traitement adopte une nouvelle technologie, le bureau d'études devra

déterminer un nouveau pourcentage. Celui-ci sera ensuite introduit dans le système EMS par

l'organisme de gestion, au plus tard 10 jours ouvrables après que les résultats lui aient été

communiqués par le bureau d'études. Les frais de calcul du nouveau pourcentage sont à

charge de l'organisme de gestion avec un maximum d’une étude tous les 3 ans et chaque fois

qu’une amélioration en termes d’un pourcentage plus élevé en ressort. Un centre agréé ou un

opérateur de traitement belge peuvent faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce

dernier s’est fait auditer comme il est décrit au § 1er

.

§ 3. Chaque opérateur de traitement s’engage à rechercher des améliorations continues ainsi

que les meilleures technologies disponibles n’engendrant pas de frais excessifs pour le

traitement de véhicules hors d’usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi

d’atteindre les objectifs de valorisation imposés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Pour ce faire, chaque

opérateur de traitement présentera au bureau d’étude et à l’Office un plan en plusieurs étapes

et sous la garantie de confidentialité comme décrit au § 1er

.

CHAPITRE VII. - Rôles de la Région

Art. 29. La Région wallonne se concertera avec les autres Régions et les services fédéraux

afin de maintenir dans la mesure du possible une réglementation harmonisée concernant

l’obligation de reprise des véhicules hors d’usage sur tout le territoire belge.

Art. 30. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à

prendre les initiatives susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs définis par cette

convention, notamment en :

1° prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires ;

2° accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets ;

3° jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de

l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique ;

4° s’engageant à établir un programme d’inspection pour les véhicules hors d’usage sur base

d’une analyse des risques et à le mettre en œuvre en tenant compte les lignes directrices

suivantes :

- prévoir suffisamment d’équivalents - temps plein pour effectuer les contrôles ;

- mener une politique active, par exemple au moyen de mesures administratives, afin

d’endiguer la concurrence déloyale des centres non agréés dans le secteur ;

- lier les contrôles à des objectifs quantifiables et à un strict timing ;

- participer à la concertation avec les auditeurs ;

- examiner les lacunes légales et suggérer les modifications nécessaires ;

- communiquer à propos de l’assainissement du secteur.

Art. 31. La Région wallonne, en collaboration avec les autres Régions et avec toutes les

parties concernées, insiste auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction pour

l'Immatriculation des Véhicules pour que la réforme de l'immatriculation des véhicules en

Belgique soit menée dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes de base

suivants :

1. Le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour

l'Immatriculation des Véhicules ;

Page 76: Projet de convention environnementale relative à l

2. Tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que

le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le

propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle. Les professionnels du

secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock ;

3. Afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé devra recourir au

maximum au transfert de données via Internet.

Art. 32. La Région wallonne donne accès à l’organisme de gestion aux informations des

opérateurs concernés par la réception et le traitement de matières à recycler et de déchets

provenant des véhicules hors d’usage dans la mesure où ces informations sont nécessaires aux

missions de rapportage de l’organisme de gestion sous garantie de confidentialité.

Art. 33. La Région wallonne établit avec l’organisme de gestion une liste des centres agréés

mise en ligne sur le portail environnement.wallonie.be.

Art. 34. La Région wallonne s’engage à évaluer les modalités des audits dans un but de

simplification administrative et de maîtrise des coûts.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Section 1ère

- Durée et fin de la convention

Art. 35. § 1er

. La présente convention entre en vigueur dix jours après sa publication au

Moniteur belge conformément à l’article D85 du Livre 1er

du Code de l’Environnement.

§ 2. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans. Elle peut être

renouvelée, conformément aux dispositions de l’article D88 du Livre Ier

du Code de

l’Environnement.

§ 3. La présente convention peut être modifiée pendant la durée de validité moyennant

l’accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par l’article D89 du Livre 1er

du

Code de l’Environnement.

§ 4. Les dispositions de la présente convention seront adaptées de commun accord pour se

conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre

obligation découlant du droit international.

§ 5. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l’observation

d’un délai de préavis de 6 mois. Si la résiliation n’est pas initiée par la Région wallonne, elle

doit se faire par toutes les autres parties ensemble.

La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit

par exploit d’huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant

la notification.

Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures

nécessaires afin de répondre aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la

date de résiliation. Ils en informent au préalable l’Office.

Section 2 - Commission des litiges

Page 77: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 36. § 1er

. Une Commission des litiges sera constituée en cas de conflit portant sur

l’exécution de la convention environnementale. Cette Commission comportera deux

représentants de la Région wallonne et deux représentants de l’organisme de gestion. Le

président est élu parmi les représentants de la Région wallonne.

§ 2. Les décisions sont prises par consensus. Lorsqu’un consensus ne peut pas être atteint, la

Commission des litiges fait rapport au ministre compétent.

Section 3 - Clause de compétence

Art. 37. Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s’y rapportant et pour

lequel aucune solution n’a été trouvée par la Commission de litiges, ainsi que mentionnée à

l’article 36, est soumis aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur.

Section 4 - Clause pénale

Art. 38. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et

notifié par lettre recommandée à l’organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à

niveau à l’Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d’infraction.

Si l’Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du

refus. L’organisme est alors tenu d’introduire un plan révisé tenant compte des critiques

émises par l’Office dans un délai d’un mois sous peine d’une sanction financière de 15.000

euros payable par les producteurs par l’intermédiaire de l’organisme de gestion à l’Office. Un

recours est ouvert auprès du Ministre de l’Environnement contre la décision de l’Office. Le

ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Section 5 - Disposition finale

Art. 39. La convention est conclue à Namur, le ………….. et a été signée par les

représentants de toutes les parties.

Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention signée.

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Pour les organisations :

Le Président de l’a.s.b.l. FEBIAC,

Th. VAN KAN

Page 78: Projet de convention environnementale relative à l

Le Président de l’ a.s.b.l. FEDERAUTO,

C. VEYS

Le Président de l’a.s.b.l. Fédération du Matériel automobile,

L. JANSSENS

Le Président de l’a.s.b.l. FEBELCAR,

E. LEYN

Le Président de l’a.s.b.l. COBEREC Metals,

P. VANDEPUTTE

Le Président de la division des broyeurs,

K. CASIER

Le Président du Groupement des centres agréés,

C. CRAENHALS

Le Président de l’a.s.b.l. FEVAR,

M. VERHOLEN

Le Président de l’a.s.b.l. FEDERPLAST.be,

S. DALIMIER

Le directeur général de l’a.s.b.l. FEDUSTRIA,

F. QUIX

Le directeur général Agoria Wallonie,

Th. CASTAGNE

Page 79: Projet de convention environnementale relative à l

Projet de convention environnementale relative à l’obligation de reprise

des déchets de piles et accumulateurs automobiles

___

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article

8bis ;

Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de

reprise de certains déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;

Vu la convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l’obligation de reprise des

batteries de démarrage au plomb usées expirée en date du 11 mai 2008 ;

Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006

relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et

abrogeant la directive 91/157/CEE ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2012 ;

Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et des

accumulateurs automobiles,

Les parties suivantes :

1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par

M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry,

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après

dénommée "la Région";

Et

2° les organisations suivantes :

- l’a.s.b.l. FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation

Automobile et des Secteurs connexes sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles,

représentée par M. Carl Veys, président, et regroupant les groupements suivants :

- GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sis Avenue Jules

Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Serge Huppertz, président ;

- Groupement des négociants en Véhicules d’occasion, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140

Bruxelles, représenté par M. Alexandre Leemans, président ;

- REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sis avenue Jules

Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Eric Geentjens, président ;

- Federauto Carrosserie, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M.

Hilaire Baetens, président ;

- Groupement des Spécialistes du Pneu, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles,

représenté par M. Philippe Renier, président ;

- Groupement des Stations-Service, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté

par M. ………. , président ;

- FEDERMOTO, Groupement des Distributeurs des motos, sis avenue Jules Bordet 164,

1140 Bruxelles, représenté par M. Guido Brenders, président ;

Page 80: Projet de convention environnementale relative à l

- l’a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l’Automobile, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sis

Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Léon Nelissen, président ;

- l’a.s.b.l. SIGMA, Fédération des représentants généraux de matériel pour les travaux

publics et privés, le bâtiment et la manutention, affiliée à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sis Avenue

Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Dries Van Haut, président ;

- l’a.s.b.l. AGRIMADIS, Groupement des Représentants Généraux du Matériel agricole,

Horticole et de Jardinage, affiliée à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sis Avenue Jules Bordet 164,

1140 Bruxelles, représenté par M. Jozef Vervaet, président ;

- l’a.s.b.l. VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de tracteurs et machines

agricoles de Belgique, affiliée à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140

Bruxelles, représenté par M. Joost Merckx, président ;

- l'a.s.b.l. FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sis à

Boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Thierry van Kan,

président,

Ci-après ensemble désignées « les parties »,

Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1ère

- Objet de la convention

Article 1er

. § 1er

. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de

l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles conformément à

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise

de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des

déchets de piles et accumulateurs automobiles par la collecte sélective et le traitement adéquat

des déchets de piles et accumulateurs automobiles en tenant compte des contraintes

organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du

développement durable.

§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à

l'exécution de l'obligation de reprise dans les trois Régions.

Section 2 - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er

.Les définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,

dans le Livre 1er

du Code de l'Environnement et dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont d’application à la

présente convention.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

1° piles et accumulateurs, plus spécifiquement :

a) pile ou accumulateur : toute source d’énergie électrique obtenue par transformation

directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non

rechargeables) ou d’un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;

Page 81: Projet de convention environnementale relative à l

b) assemblage-batteries : toute série de piles ou d’accumulateurs interconnectés et/ou

enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur

n’est pas censé démanteler ou ouvrir ;

2° pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont

le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles

que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de

réserve ;

3° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou

accumulateur qui :

a) est scellé; et

b) peut être porté à la main; et

c) n’est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur

automobile ;

4° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les

systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage ;

5° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins

exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule

électrique ;

6° traitement de piles ou d’accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles

ou d'accumulateurs après remise à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de

préparation à l'élimination ;

7° recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en

produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela

n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible

ou pour des opérations de remblayage ;

8° producteur de piles et d’accumulateurs : toute personne physique ou morale qui fabrique

ou importe des piles et accumulateurs sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son

usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le

marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également

considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend des piles et

accumulateurs fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui

assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement

n'est pas considérée comme producteur ;

9° obligataire de reprise : producteur au sens de l'article 2, § 2, 8°. Pour les piles ou

accumulateurs incorporés dans les appareils ou véhicules neufs, l’obligataire de reprise est le

producteur desdits appareils ou véhicules ;

10° mise sur le marché de piles et d’accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition

de tiers à titre onéreux ou gratuit, y compris l’importation ;

11° déchet de piles et accumulateurs : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se

défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

12° plan de gestion : ensemble d’actions et de mesures prises par l’organisme de gestion,

comportant au minimum les parties suivantes :

- un plan de prévention ;

- les actions des entreprises, distributeurs et utilisateurs ;

- les actions relatives à la collecte et au traitement des déchets de piles ou d’accumulateurs

automobiles ;

- un plan financier;

- une méthode de suivi.

Page 82: Projet de convention environnementale relative à l

Section 3 - Champ d'application

Art. 3. § 1er

. La présente convention environnementale est conclue entre les parties

signataires conformément au Livre Ier du Code de l’Environnement.

La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi

que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l’obligation de reprise

des déchets de piles et accumulateurs automobiles et qui, soit sont membres des organisations

signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un

mandat, soit ont conclu un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion. Une liste des

producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention

environnementale est mise à la disposition de l'Office.

§ 2. La présente convention environnementale s’applique à toutes les piles et accumulateurs

automobiles issus du marché de remplacement et du marché de première monte à l’exclusion :

- des piles et accumulateurs portables et industriels ;

- des piles et accumulateurs utilisés pour des appareils destinés à être envoyés dans

l’espace ;

- des piles et accumulateurs utilisés dans le cadre de la protection d’intérêts essentiels liés à

la sécurité des Etats, à des armes, munitions et matériel de guerre, à l’exception des produits

non destinés à des fins militaires spécifiques.

La prise en charge, par l'organisme de gestion des déchets de piles et accumulateurs

automobiles, de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs automobiles de première

monte des véhicules des catégories M1 et N1 entre en vigueur le 1er

juillet 2009. Pour les

déchets de piles et accumulateurs issus des piles et accumulateurs automobiles de première

monte des autres catégories de véhicules et appareils, la prise en charge entre en vigueur le 1er

mai 2009.

CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 4. La présente convention fixe la manière dont l’obligation de reprise est mise à

exécution en stimulant d’une part, les actions préventives et en optimalisant d’autre part, la

collecte et le traitement des déchets de piles ou d’accumulateurs automobiles afin d’atteindre

plus spécifiquement les objectifs suivants :

1° Quant aux actions préventives :

Le déploiement d’efforts afin d’améliorer la qualité moyenne des piles mises sur le marché

à mesurer en termes de capacité, longévité et durée de conservation ;

2° Quant à la collecte et au traitement:

a) la collecte sélective de tous les déchets de piles ou d’accumulateurs d'automobiles dont le

détenteur se défait ;

b) l’obtention d’un pourcentage de recyclage de 65% du poids moyen des piles et

accumulateurs plomb-acide collectés durant l'année écoulée, y compris l’obtention d’un

pourcentage de recyclage de 95% du contenu en plomb de ces déchets de piles ou

accumulateurs d’automobiles ;

c) le traitement le plus élevé que possible des matières synthétiques dans le cadre d’un

processus de production pour autant que ce soit techniquement possible tout en évitant des

coûts excessifs, soit dans le but originel, soit dans un autre but, mais à l’exception de la

récupération d’énergie.

Page 83: Projet de convention environnementale relative à l

CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation

Section 1ère

- Prévention

Art. 5. L'organisme de gestion et les producteurs prendront les initiatives requises en

matière de prévention qualitative et quantitative. A cette fin , les importateurs s'engagent à

insister auprès des fabricants pour qu'ils limitent le recours à des matériaux dangereux pour la

production des piles et accumulateurs d'automobiles, évitent que ces produits libèrent des

émissions et des déchets pendant leur usage, réduisent les déchets lors de leur mise hors

service et en facilitent le recyclage et le traitement. Les importateurs s'engagent à insister

auprès des fabricants pour que ceux-ci fassent de la recherche permanente pour améliorer la

qualité moyenne des piles et accumulateurs d'automobiles commercialisés en termes de

capacité, longévité et durée de conservation avec la collaboration des différents constructeurs

automobiles.

Art. 6. Plan de prévention

§ 1er

. Afin de contribuer aux objectifs de prévention stipulés à l’article 5, l’organisme de

gestion établira un plan de prévention. Ce dernier comportera au minimum :

- la nature et le poids des différents types de déchets ;

- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la

diminution de leur nocivité pour l’environnement, et leur résultat ;

- les actions prévues par l’organisme de gestion en vue de promouvoir la prévention

quantitative et qualitative ;

- les actions individuelles prévues par les producteurs qui sont affiliés à l’organisme de

gestion afin de promouvoir la prévention quantitative et qualitative ;

- des indicateurs concernant les actions prévues en vue de l’évaluation des efforts et/ou du

résultat.

§ 2. L’organisme de gestion soumettra à l’approbation de l’Office son plan de prévention

six mois après la signature de la présente convention environnementale conformément à

l’article 19, § 1er

, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant

une obligation de reprise de certains déchets.

§ 3. L’organisme de gestion rapportera annuellement :

- les actions qu’il a lui-même entreprises ;

- les actions des producteurs individuels qui sont affiliés à l’organisme de gestion.

Le plan sera évalué annuellement sur base des indicateurs et résultats, et, le cas échéant,

révisé annuellement en concertation avec toutes les parties concernées.

Section 2 - Sensibilisation

Art. 7. Les producteurs de piles ou d’accumulateurs automobiles veillent à ce que les

utilisateurs, les garagistes et les détaillants soient informés :

1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur

l’environnement et la santé humaine ;

2° de la nécessité de ne pas jeter les déchets de piles ou accumulateurs automobiles avec les

déchets ménagers ou tous déchets assimilés et de participer à leur collecte distincte afin de

faciliter leur traitement et leur recyclage ;

Page 84: Projet de convention environnementale relative à l

3° des filières et opérateurs de collecte et traitement, en vue d'assurer l'efficacité de la

reprise des déchets ;

4° de leur rôle dans le recyclage des déchets de piles ou d’accumulateurs automobiles ;

5° de la signification du symbole de la poubelle à roulettes barrée et des symboles

chimiques Hg, Cd et Pb ;

6° en ce qui concerne les utilisateurs, des coûts éventuels de collecte et de traitement de ces

déchets, et des modes de gestion.

Art. 8. Le détaillant doit apposer un avis, portant la mention « OBLIGATION DE

REPRISE » dans un endroit visible dans tout point de vente, signalant ainsi comment il

remplit ses obligations et comment l’acquéreur peut se défaire des déchets de piles et

accumulateurs automobiles. En cas de vente en dehors d’un espace de vente, le consommateur

doit également en être informé. Le matériel de sensibilisation mis à la disposition par

l’organisme de gestion, est soumis à l’avis préalable de l’Office.

CHAPITRE IV. - Collecte sélective et traitement des déchets de piles et accumulateurs

automobiles

Section 1ère

- Collecte sélective

Art. 9. Conformément à l’article 10, les producteurs en concertation avec les distributeurs et

détaillants assurent eux-mêmes un réseau de collecte dont la couverture géographique est

suffisante.

Sous-section 1ère - Collecte des déchets de piles et accumulateurs automobiles auprès des

professionnels

Art. 10. Collecte des déchets de piles ou d’accumulateurs d'automobiles auprès des

producteurs, distributeurs, détaillants et garagistes.

§ 1er

. Les garagistes effectuant un service d’entretien, de réparation et de remplacement des

piles et accumulateurs et les détaillants de piles et accumulateurs automobiles sont tenus de

reprendre, gratuitement, tout déchet de pile ou accumulateur automobile qui leur sont

présentés par les ménages et utilisateurs professionnels.

§ 2. Les distributeurs de piles ou d’accumulateurs d'automobiles s’engagent à reprendre

gratuitement tous les déchets de piles et accumulateurs automobiles présentés par le

consommateur.

Les distributeurs sont tenus de reprendre, à leur frais, de manière régulière et sur place,

auprès des garagistes et des détaillants visés au § 1 sur leur demande tous les déchets de piles

et accumulateurs automobiles réceptionnés en application du § 1er

et tous les déchets de piles

ou d’accumulateurs automobiles provenant des activités d’entretien des véhicules exercées

par les garagistes et de les présenter au producteur.

§ 3. Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles sont tenus, à leurs frais, de

collecter de manière régulière tous les déchets de piles et accumulateurs automobiles acceptés

auprès des distributeurs ou à défaut auprès des garagistes et des détaillants visés au § 1, sur

leur demande, en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.

Page 85: Projet de convention environnementale relative à l

L’obligataire de reprise des piles ou accumulateurs automobiles incorporés dans les

véhicules neufs est tenu de reprendre l’ensemble des déchets de piles et d’accumulateurs

automobiles issus des véhicules remis à une installation de démantèlement ou de dépollution

de véhicules hors d’usage sur sa demande.

§ 4. Lorsque les détaillants et les distributeurs font collecter les déchets de piles et

accumulateurs automobiles, qu’ils ont repris eux-mêmes en exécution de l’obligation de

reprise, ils s’engagent à recourir à des collecteurs agréés.

§ 5. Les détaillants, les distributeurs et les producteurs n’ôteront pas l’acide sulfurique des

piles ou accumulateurs d'automobiles.

Sous-section 2 - Collecte des déchets de piles et accumulateurs automobiles auprès des parcs

à conteneurs gérés par des personnes morales de droit public

Art. 11. § 1. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique, l'organisme de gestion conclut avec

les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une

convention pour l'utilisation des parcs à conteneurs pour la réception des déchets de piles et

accumulateurs automobiles provenant des ménages et la rémunération de ce service en tenant

compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et

accumulateurs automobiles.

Les coûts pris en compte concernent ceux directement et nécessairement liés à la gestion du

flux de déchets de piles ou d’accumulateurs d’automobiles :

- les récipients de collecte ;

- les campagnes de communication ;

- les infrastructures ;

- le personnel ;

- les frais généraux ;

- les mesures spécifiques supplémentaires requises par l'organisme de gestion pour assurer

la qualité et la sécurité des piles et accumulateurs d'automobiles.

Ces coûts sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes

morales de droit public concernées et l'organisme de gestion tenant compte des spécificités

régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires

de subventions en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007

relatif au financement des installations de gestion de déchets.

Les subsides régionaux ne sont par conséquent pas pris en compte dans le calcul des coûts,

conformément à l'article 7, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007

relatif au financement des installations de gestion des déchets.

§ 2. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas où un marché est passé par la

Région ou les personnes morales de droit public pour la collecte et le traitement des déchets

de piles et accumulateurs automobiles, l'Office (pour la Région) ou les personnes morales de

droit public élaborent un cahier des charges et le soumettent pour approbation préalable à

l'organisme de gestion. Dans l'hypothèse où un marché unique est conclu sur tout le territoire

wallon par la Région, il y aura lieu de consulter au préalable également les personnes morales

de droit public concernées. L'organisme de gestion transmet ses commentaires éventuels dans

un délai d'un mois. La proposition d'attribution du marché est établie d'un commun accord

entre l'Office (pour la Région) ou les personnes morales de droit public et l'organisme de

gestion.

Page 86: Projet de convention environnementale relative à l

§ 3. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas d’un marché passé par la

Région, l'organisme de gestion rembourse à l'Office (pour la Région) une fois par an et au

plus tard le 1er

septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le

traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles d'origine ménagère récoltés au

cours de l'année antérieure dans les parcs à conteneurs concernés en tenant compte des gains

éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles.

Le montant éventuel à rembourser par l'organisme de gestion est déterminé selon la formule

suivante :

(DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE ) x PRORATA

où :

- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de

l'exécution du marché régional ou local, en fonction des quantités de déchets de piles et

accumulateurs automobiles récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs

à conteneurs;

- les frais de l'office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public

régional de l'Office directement et nécessairement liés à la gestion du flux de déchets de piles

ou d’accumulateurs d’automobiles;

- le prorata est calculé en divisant les quantités de piles et d'accumulateurs d'automobiles, à

destination des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres et adhérents à

l'organisme de gestion par les quantités totales de piles et d'accumulateurs d'automobiles, à

destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par l'ensemble des producteurs

soumis à l'obligation de reprise.

Le premier versement est réalisé l'année qui suit l'année de l'attribution du marché pour les

déchets de piles et accumulateurs automobiles récoltés l'année précédente.

§ 4. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas où un marché est passé par les

personnes morales de droit public, l'organisme de gestion indemnise les personnes morales de

droit public pour la collecte sélective et le traitement des déchets de piles et accumulateurs

automobiles d'origine ménagère récoltés dans les parcs à conteneurs concernés en tenant

compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et

accumulateurs automobiles. Les modalités de mise en œuvre de ce paragraphe sont définies

dans la convention visée à l’article 11, § 1er

, conformément à l’article 7, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains

déchets.

§ 5. Conformément à l’article 19, § 2, 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, l’organisme de

gestion pourra faire usage de la faculté d’organiser, pour les déchets résultant de l'activité

usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires à celles déterminées par les

personnes morales de droit public territorialement concernées, pouvant se substituer au réseau

public de collecte dans la mesure où elles couvrent une étendue géographique et offrent un

service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de

collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de

droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute

substitution au réseau public de collecte est soumise à l’approbation préalable du

Gouvernement.

Page 87: Projet de convention environnementale relative à l

Section 2 - Traitement

Art. 12. Meilleures techniques disponibles

Dans le cadre de l’application de l’article 30, les producteurs ou des tiers instaurent des

systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et

de l’environnement, afin d’assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et

d’accumulateurs.

Il est interdit d'éliminer des déchets de piles ou accumulateurs sans traitement préalable

visant leur recyclage total ou partiel. Le traitement consiste au minimum en l’extraction de

tous les fluides et acides.

Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisée, les piles ou

accumulateurs automobiles de leur acide. Les électrolytes doivent être prioritairement

valorisés ou, à défaut, neutralisés.

Les résidus de papiers, cartons, matières plastiques qui, en raison de leur contamination, ne

peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement.

Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement est

effectué sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux

intempéries, ou dans des conteneurs appropriés.

L’incinération des déchets de piles et accumulateurs automobiles est interdite.

Dans le cas où les détaillants et distributeurs font traiter eux-mêmes les déchets de piles et

accumulateurs automobiles, ils s’engagent à recourir à des établissements utilisant les

meilleures techniques disponibles.

Art. 13. Traitement à l’étranger

Si les détaillants, les distributeurs et les producteurs font traiter les déchets de piles et

accumulateurs automobiles à l’étranger, ils s’engagent à ce que le traitement ait lieu

conformément aux objectifs avancés dans la présente convention environnementale.

Art. 14. Rendements de recyclage

Les rendements de recyclage seront calculés conformément aux dispositions plus précises

prévues à l'article 12, § 6, de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi

qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE; ou mises au

point par le comité dont question à l'article 18 de la directive 2006/12/EG relative aux

déchets.

CHAPITRE V. - L'organisme de gestion

Section 1ère

- Missions de l'organisme de gestion

Art. 15. L’organisme de gestion assumera toutes les tâches de gestion indispensables à la

mise en application de la convention environnementale, notamment :

1° la prise d’initiatives en matière de prévention ;

2° l’exécution des obligations d’information à l’Office et à tous les secteurs concernés dans

l’exécution de la présente convention environnementale ;

3° la surveillance des résultats et l’exécution des autres dispositions de la présente

convention environnementale ;

4° l’organisation de la collecte et le traitement des déchets de piles et accumulateurs

automobiles au cas où l’article 30 serait mis en application ;

Page 88: Projet de convention environnementale relative à l

5° la rédaction du rapport à communiquer à l’Office conformément à l’article 22 de la

présente convention environnementale ;

6° l’établissement de la liste des producteurs affiliés à l'organisme de gestion.

Art. 16. Plan de gestion

L’organisme de gestion déposera pour approbation à l’Office au plus tard trois mois après la

signature de la présente convention environnementale, un plan de gestion déterminant les

modalités d’application des dispositions de la présente convention environnementale pour la

durée de ladite convention. Le plan de gestion comportera au minimum les modalités

d’exécution des dispositions à l’article 15, ainsi que, dans l’hypothèse où l’article 30

s’applique, les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visées à l’article 19, § 1er

,

5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de

reprise de certains déchets. Annuellement, avant le 1er

octobre, l’organisme de gestion

déposera pour approbation une version actualisée du plan de gestion ainsi qu’une version

actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et, le cas échéant, de

communication, pour l’année civile suivante.

Art. 17. Conseil d’administration

Le Conseil d’administration sera composé d’au moins un administrateur de la distribution.

L’Office sera invité, au nom de la Région, en qualité d’observateur au Conseil

d’administration et à l’Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il recevra

les invitations et les rapports en temps utile.

Art. 18. Concertation

Aux fins de la mise en application de cette convention environnementale, l’organisme de

gestion se concertera avec les organisations représentant les détaillants ou les distributeurs et,

sous réserve de l’application de l’article 30, les personnes morales de droit public ou les

collecteurs agréés ou les entreprises de traitement en fonction du sujet. L’organisme de

gestion se concertera avec ces dernières organisations soit de sa propre initiative, soit à la

demande de l’Office ou de ces organisations représentatives.

Art. 19. L’organisme de gestion vise à optimaliser l’uniformité en matière de procédures

administratives et logistiques.

Art. 20. L’organisme de gestion s’engage à soutenir au maximum les démarches de la

Région wallonne dans la poursuite des infractions décrites à l’article 38.

Section 2 - Obligations d'information

Art. 21. Rôle informatif, au cas où l’article 30 serait mis en application

§ 1er

. L’organisme de gestion informera les consommateurs, par le biais des détaillants et

des distributeurs, du système de collecte et de traitement des déchets de piles ou

d’accumulateurs d'automobiles mis en place en exécution de la présente convention

environnementale. Chaque campagne d’information générale que souhaitera mener

l’organisme de gestion fera l’objet de l’approbation préalable de l’Office.

§ 2. L’organisme de gestion mettra en permanence à la disposition de l’Office les

informations suivantes par le biais de son site Internet :

Page 89: Projet de convention environnementale relative à l

1° la liste des producteurs, distributeurs, détaillants et autres points de collecte où se

collectent des déchets de piles et accumulateurs automobiles en exécution de la présente

convention environnementale ;

2° la liste des collecteurs, trieurs et entreprises de prétraitement avec lesquels l’organisme

de gestion a conclu un accord ;

3° la liste des installations de traitement auxquelles il est fait appel pour le traitement des

déchets de piles et accumulateurs automobiles repris en exécution de la présente convention

environnementale.

Art. 22. Obligation de rapport de l’organisme de gestion

§ 1er

. L’organisme de gestion mettra annuellement à la disposition de l'Office, avant le 20

avril, les données suivantes concernant l’année civile précédente :

1° la quantité totale, exprimée en kilogramme, de piles et accumulateurs automobiles mis

sur le marché en Région wallonne dans le cadre respectivement de la mise sur le marché de

première monte et du marché de remplacement ;

2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, de déchets de piles et accumulateurs

automobiles qui a été collectée en Région wallonne en faisant la distinction entre les déchets

de piles et accumulateurs automobiles issus du marché de remplacement et ces mêmes déchets

collectés dans les centres agréés de démantèlement de véhicules hors d'usage, en exécution de

l’obligation de reprise ;

3° le/les établissement(s) où ont été traités les déchets de piles et accumulateurs

automobiles collectés et la description de leur mode de traitement ;

4° les quantités totales, exprimées en kilogramme, de déchets de piles et accumulateurs

automobiles ayant été confiés aux établissements autorisés pour leur traitement par type de

traitement et par catégorie ;

5° la composition moyenne, au minimum par matériau, des piles et accumulateurs

automobiles mis sur le marché, en ce compris des substances et composants dangereux mis en

œuvre ;

6° un aperçu des actions préventives.

§ 2. L’organisme de gestion déposera également annuellement un rapport, avant le 20 avril

sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale et au plus tard le 1er

juillet, comprenant

au minimum :

1° l’explication des résultats et leur évaluation ;

2° l’exécution du plan de prévention (cf. article 6) ;

3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des collecteurs et des entreprises

de traitement au cas où l’article 30 serait mis en application ;

4° les résultats financiers ;

5° toute autre mesure émanant du plan de gestion.

Art. 23. Dans le cadre de l’obligation de rapportage, les chiffres que les producteurs

fournissent à l’organisme de gestion, sont certifiés par un organisme de contrôle indépendant

au moins une fois tous les trois ans. L’organisme de gestion ou un tiers désigné par ses soins,

peut reprendre cette tâche à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois

tous les trois ans et que l’organisme de gestion fasse rapport de cette action ainsi que des

résultats annuellement à l’Office.

Page 90: Projet de convention environnementale relative à l

Art. 24. Rapport financier

§ 1er

. L’organisme de gestion et l’Office désignent communément une entreprise de contrôle

chargée de vérifier les comptes de l’organisme de gestion et les données mentionnées dans le

rapport dont question à l’article 22 afin qu’il puisse être vérifié que les flux financiers soient

utilisés conformément à l’objet de la présente convention environnementale. L’entreprise de

contrôle désignée peut être la même que celle désignée dans le cadre d’autres obligations

légales. L’entreprise de contrôle fait un rapport écrit annuel à l’organisme de gestion et à

l’Office.

§ 2. Dans le cadre d’un contrôle, l’Office peut requérir tout renseignement complémentaire

qu’il juge utile en vue de vérifier si les flux financiers correspondent aux missions de

l’organisme de gestion.

Art. 25. Si les parties l’estiment nécessaire, un système sera développé afin de garantir la

confidentialité des données.

Section 3 - Adhésion à l'organisme de gestion et participation aux systèmes de collecte, de

traitement et de recyclage

Art. 26. § 1er

. L’organisme de gestion ne pourra en aucun cas refuser l’adhésion d’une

entreprise soumise à l’obligation de reprise visée dans la présente convention

environnementale. L’organisme de gestion pourra déroger à cette obligation pour motif grave

après accord de l’Office.

§ 2. L’organisme de gestion soumettra la convention d’adhésion pour avis à l’Office.

Art. 27. Dans le cadre de l’article 30, tout producteur, distributeur, collecteur, toute

entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement ainsi que toute

administration publique concernée doivent pouvoir prendre part aux systèmes de collecte, de

traitement et de recyclage mis en œuvre par l’organisme de gestion. Ces systèmes

s’appliquent sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont

conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.

Section 4 - Financement

Art. 28. Cotisation

Les membres des organisations ayant donné mandat et présentant la qualité de producteur

ainsi que les producteurs n’étant pas affiliés aux organisations mais ayant conclu une

convention d’adhésion avec l’organisme de gestion, acquitteront à titre de financement des

activités de ce dernier, une cotisation à l’organisme de gestion. La cotisation comprend une

partie forfaitaire et une partie variable. Cette dernière est calculée en multipliant une

cotisation unitaire par le nombre de piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché

belge par an, avec un plafond fixé à 200 000 piles et accumulateurs automobiles. Les

montants de la cotisation variable et de la cotisation unitaire sont revus chaque année par

l’Assemblée générale de l’organisme de gestion.

Page 91: Projet de convention environnementale relative à l

Le cas échéant, une cotisation spéciale est également perçue suivant le principe de

rétroactivité sur les piles ou accumulateurs d’automobiles mis sur le marché belge « de

remplacement » depuis le 1er juillet 2005 et sur les piles ou accumulateurs d’automobiles mis

sur le marché belge « de première monte » depuis le 1er

juillet 2009 pour les véhicules des

catégories M1 et N1 et depuis le 1er

mai 2009 pour les autres catégories de véhicules et

appareils, jusqu’à la date de la signature du contrat de membre RECYBAT.

Art. 29. Plan financier

§ 1er

. L’organisme de gestion déposera, pour avis à l’Office et au plus tard trois mois après

la signature de la convention environnementale, un plan financier incluant le calcul des

éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale.

§ 2. L’organisme de gestion déposera pour avis à l’Office, annuellement, avant le 1er

octobre une mise à jour du plan financier pour l’année civile suivante.

Art. 30. Système opérationnel et de financement

Lorsque les objectifs avancés à l’article 4 n’ont pas été atteints par les conditions du marché

en vigueur, l’organisme de gestion mettra en œuvre un système opérationnel et de

financement pour la collecte et le traitement des déchets de piles et

accumulateurs automobiles en vue d’atteindre les objectifs déterminés aux articles 4, 21, 32 et

33.

Art. 31. Modèles de convention

L’organisme de gestion soumettra pour approbation à l’Office tous les modèles de

convention utilisés avant le démarrage du système opérationnel et financier en exécution de la

présente convention environnementale. Toute modification aux modèles de convention doit

être approuvée préalablement par l'Office. L’organisme de gestion tient à la disposition de

l’Office une liste des opérateurs avec lesquels un contrat de collaboration a été conclu.

Art. 32. Contribution environnementale, au cas où l’article 30 serait mis en application

§ 1er

. Les membres des organisations ayant donné leur mandat et qui ont la qualité de

producteur ainsi que les producteurs ayant signé une convention d’adhésion avec l’organisme

de gestion, acquitteront à l’organisme de gestion à titre de financement des activités de ce

dernier, une contribution environnementale par pile ou accumulateur d'automobile mis sur le

marché belge. Cette contribution environnementale peut différer selon le type de pile

d'automobile.

§ 2. Le montant de la contribution environnementale sera déterminé par l’organisme de

gestion, en tenant compte des coûts estimés pour la collecte et le traitement du système

opérationnel et financier. Cette contribution environnementale peut varier selon la sorte et le

type de pile ou d’accumulateur d'automobile. Le montant de la contribution environnementale

doit être présenté pour avis à l’Office. Le montant est révisable annuellement.

§ 3. Les organisations et leurs membres ayant souscrit à la présente convention

environnementale s’engagent à ne pas vendre de piles ou d’accumulateurs d'automobiles sur

le marché belge pour lesquelles la contribution environnementale n’aurait pas été acquittée ou

dont on ne peut prouver l’existence d’un système de reprise fermé. Cette disposition fera

intégralement partie de la convention d’adhésion à l’organisme de gestion.

Page 92: Projet de convention environnementale relative à l

§ 4. Les contributions environnementales avec mention des montants sont toujours affichées

et/ou indiquées séparément sur la facture et le ticket de caisse, par pile ou accumulateur

d'automobile et suivant leur type.

Art. 33. Convention pour la collecte et le traitement, au cas où l’article 30 serait mis en

application

§ 1er

. L’organisme de gestion soumettra pour approbation à l’Office les modèles de

convention pour la collecte et le traitement. Ces modèles de convention doivent au minimum

permettre d’atteindre les objectifs fixés par la présente convention environnementale.

§ 2. L’organisme de gestion mettra à la disposition de l’Office la liste des opérateurs avec

lesquels il a conclu un accord.

§ 3. L’organisme de gestion se concertera avec les associations professionnelles

représentatives des collecteurs agréés et des entreprises de traitement et ce, soit de sa propre

initiative, soit à la demande de ces associations ou de l’Office.

§ 4. En cas d'exportation de déchets de piles et accumulateurs automobiles, la filière de

traitement et les pourcentages atteints en termes de valorisation ou d'élimination sont validés

par un bureau de contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020.

CHAPITRE VI. - Missions et responsabilités du secteur

Art. 34. Responsabilités des organisations et des producteurs

§ 1er

. L'organisme de gestion fondé par les organisations et les producteurs doit conserver la

forme d’une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la

personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux institutions d’utilité publique.

§ 2. Les organisations et les producteurs affiliés à l’organisme de gestion veillent à garantir

le fonctionnement de l’organisme de gestion afin de pouvoir observer les engagements de la

présente convention environnementale.

Art. 35. Responsabilités des producteurs

§ 1er

. Les producteurs assument la responsabilité du financement de l’organisme de gestion.

§ 2. Les producteurs concluent un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion.

L’organisme de gestion établit à cet effet une convention-type.

§ 3. Les producteurs prendront les initiatives de prévention et en informeront l’organisme de

gestion en exécution des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention

environnementale.

§ 4. Tout producteur de piles ou accumulateur doit être enregistré selon des critères

pratiques déterminés par l’Office.

Art. 36. Responsabilités des détaillants et des distributeurs

Les détaillants et les distributeurs participent à la sensibilisation conformément aux

dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention environnementale.

Page 93: Projet de convention environnementale relative à l

CHAPITRE VII. - Rôles de la Région

Art. 37. La Région wallonne prend en compte la liste, établie par l'organisme de gestion,

des producteurs affiliés à l'organisme de gestion et évite l'imposition d'autres obligations

individuelles administratives de déclarations à ces derniers.

Art. 38. L’Office veillera au nom de la Région wallonne à ce que le décret du 27 juin 1996

relatif aux déchets et du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la

répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement ainsi que

l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise

de certains déchets, soient strictement appliqués et les infractions verbalisées. En première

instance ce contrôle visera l’identification de tous les producteurs et les importateurs soumis à

l’obligation de reprise et à ce que ces derniers s’en acquittent effectivement. Le

Gouvernement prendra l’initiative de s’atteler avec les organisations signataires à la

problématique des free-riders. L’Office s’engage à effectuer un contrôle dans les entreprises

signalées comme free-riders dans un délai raisonnable.

Art. 39. Le cas échéant, les obligations de la présente convention environnementale seront

adaptées aux amendements de la réglementation européenne.

Art. 40. La Région wallonne s’engage, après concertation avec l’organisme de gestion, à

prendre des initiatives pouvant contribuer à atteindre les objectifs de la présente convention,

notamment :

- en prenant les mesures réglementaires complémentaires à son niveau ;

- en prêtant attention à la destination des déchets de piles et accumulateurs automobiles à

l’occasion des contrôles et du traitement des dossiers (informations, agréations et permis …) ;

- en donnant l’exemple lors de la passation des marchés publics de services, de travaux et de

fournitures de bien par l’exécution d’une politique d’achat responsable, durable et éthique.

Art. 41. La Région wallonne s’engage à transmettre à l’organisme de gestion et sur sa

demande les données non confidentielles relatives aux importations et exportations de déchets

de piles et accumulateurs automobiles.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Section 1ère

- Durée et fin de la convention

Art. 42. § 1er

. La convention environnementale entre en vigueur 10 jours après sa

publication au Moniteur belge conformément à l’article D85 du Livre 1er

du Code de

l’Environnement.

§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans. Elle peut

être renouvelée, conformément aux dispositions de l’article D88 du Livre Ier

du Code de

l’Environnement.

§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être amendée pendant sa

période de validité moyennant l’accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par

l’article D89 du Livre 1er

du Code de l’Environnement.

Page 94: Projet de convention environnementale relative à l

§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée conformément au Livre Ier

du Code de l’Environnement, notamment son article D90.

Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures

nécessaires afin de répondre aux dispositions de l’arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une

obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en

informent au préalable l’Office.

Section 2 - Commission des litiges

Art. 43. § 1er

. Une commission des litiges est constituée en cas de litige portant sur

l'exécution de la présente convention environnementale. Cette commission est composée ad

hoc (en fonction de la nature du litige) et est composée de deux représentants de la Région

wallonne et de deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les

représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.

§ 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la

commission des litiges fera rapport au Ministre compétent.

Section 3 - Clause de compétence

Art. 44. Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y

afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à

l'article 43 de la présente convention environnementale, relève de la compétence des

tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Section 4 - Clause pénale

Art. 45. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et

notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à

niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du

refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques

émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000

euros payable à l'Office.

Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office.

Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Section 5 - Clause finale

Art. 46. La convention environnementale a été conclue à Namur, le et signée par

les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE,

Ministre-Président du Gouvernement wallon

Page 95: Projet de convention environnementale relative à l

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY,

Pour les organisations,

Pour l’a.s.b.l. FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation

Automobile et des Secteurs connexes,

C. VEYS,

Président

Pour l’a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l’Automobile,

L. JANSSENS,

Président

Pour l’a.s.b.l. SIGMA,

D. VAN HAUT,

Président

Pour l’a.s.b.l. AGRIMADIS,

J. VERVAET,

Président

Pour l’a.s.b.l. VEREMABEL,

J. MERCKX,

Président

Pour l’a.s.b.l. FEBIAC,

Th. VAN KAN,

Président

Page 96: Projet de convention environnementale relative à l

Projet de convention environnementale relative à l’obligation de reprise

des huiles usagées

___

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que

modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel

que modifié ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise

de certains déchets, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 ;

Considérant qu’il convient de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur ;

Considérant qu’il convient de responsabiliser les secteurs à l’origine de la production d’huiles et

de favoriser le recyclage et la valorisation des huiles usagées en vue d’assurer un haut degré de

protection de l’environnement ;

Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l’efficacité, la

transparence de la collecte et du traitement des huiles usagées tout en veillant à assurer l’équité

entre tous les acteurs ;

Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l’amélioration de la

performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés ;

Considérant qu’il convient de renforcer la sensibilisation et l’information de l’ensemble du

secteur ;

Les parties suivantes :

1° la Région wallonne, représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement

wallon, et par M. Philippe Henry, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et

de la Mobilité,

ci-après dénommée la Région ;

2° les organisations représentatives suivantes :

- l’a.s.b.l. Fédération pétrolière belge, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par

M. Patrice Bres, Président ;

- l’a.s.b.l. Lubricants Association Belgium, sise boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles,

représentée par M. Charles Devroey, Président ;

- l’a.s.b.l. Fédération belge des Entreprises de Distribution, sise avenue Edmond Van

Nieuwenhuyze 8, à 1060 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, Administrateur

délégué ;

- l’a.s.b.l. Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs

connexes, Federauto, sise avenue Jules Bordet, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Freddy Van

Hoe, Président ;

ci-après dénommées les organisations ;

3° l’a.s.b.l. VALORLUB, sise avenue des Arts 39/2, à 1040 Bruxelles, représentée par M. Luc

Deurinck, Président,

Page 97: Projet de convention environnementale relative à l

Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1ère

- Objet de la convention

Article 1er. § 1er

. L’objet de la présente convention est de fixer les modalités d’exécution de

l’obligation de reprise des huiles usagées conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 23

septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d’améliorer la gestion des

huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte

des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du

développement durable.

§ 3. La convention a également pour objectif d’harmoniser les modalités relatives à l’exécution

de l’obligation de reprise entre les trois Régions.

Section 2 - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er

. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux

déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement et l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains

déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d’application pour cette convention,

compte tenu du champ d’application et des définitions ci-dessous.

§ 2. Pour l’application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;

2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de

reprise de certains déchets ;

3° huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu’elles soient minérales, synthétiques,

végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les

huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques ;

4° huiles usagées : les huiles usagées au sens de l’article 1er

, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional

wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées ;

5° obligataire de reprise : le producteur d’huiles au sens de l’article 2, 20bis du décret. Pour les

huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l’obligataire de reprise est le producteur

desdits appareils ou véhicules ;

6° prévention : la prévention au sens de l’article 2, 7, du décret ;

7° régénération des huiles usagées : la régénération au sens de l’article 1er

, 8°, de l’arrêté de

l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées ;

8° traitement R 9 : le traitement R9 tel que défini à l’annexe III du décret ;

9° organisme de gestion: l’organisme ayant la forme d’une a.s.b.l., créé par les organisations

conformément à l’article 22 de l’arrêté, ayant pour but d’atteindre les objectifs de la convention ;

10° codes déchets : les codes tels que définis à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du

10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;

Page 98: Projet de convention environnementale relative à l

11° Office : l’Office wallon des déchets ;

12° membre : tout membre d’une des organisations signataires, ayant donné mandat à son

organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l’obligation de reprise des huiles usagées et confie

l’exécution de son obligation de reprise à VALORLUB ;

13° adhérent : tout producteur ou importateur d’huiles qui a conclu un contrat d’adhésion avec

l’a.s.b.l. VALORLUB et confie l’exécution de son obligation de reprise à VALORLUB ;

14° VALORLUB : organisme de gestion, constitué le 14 décembre 2004 par les organisations et

dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 28 février 2005.

Section 3 - Champ d’application

Art. 3. § 1er

. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus

conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de

l’Environnement. Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents.

La liste des membres et des adhérents est tenue à jour et transmise annuellement à l’Office avant

le 20 avril de chaque année.

Les organisations et VALORLUB s’engagent à informer leurs membres et adhérents des

obligations découlant de la présente convention.

VALORLUB est tenue des obligations imparties aux obligataires de reprise, membres ou

adhérents à l’organisme de gestion, en exécution de l’article 4, §1er

, alinéa 2, de l’arrêté.

§ 2. L’obligation de reprise ne s’applique qu’aux huiles usagées reprises sous les codes déchets

suivants :

- 08 03 19 : huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et

de l’utilisation d’encres d’impression ;

- 12 01 06 : huiles d’usinage à base minérale contenant des halogènes, à l’exclusion de celles se

présentant sous forme d’émulsions ou de solutions ;

- 12 01 07 : huiles d’usinage à base minérale, sans halogènes, à l’exclusion de celles se

présentant sous forme d’émulsions ou de solutions ;

- 12 01 08 : émulsions et solutions d’usinage contenant des halogènes ;

- 12 01 09 : émulsions et solutions d’usinage sans halogènes ;

- 12 01 10 : huiles d’usinage de synthèse ;

- 12 01 19 : huiles d’usinage facilement biodégradables ;

- 13 01 04 : huiles hydrauliques chlorées sous forme d’émulsions ;

- 13 01 05 : huiles hydrauliques non chlorées sous forme d’émulsions ;

- 13 01 09 : huiles hydrauliques chlorées à base minérale ;

- 13 01 10 : huiles hydrauliques non chlorées à base minérale ;

- 13 01 11 : huiles hydrauliques synthétiques.

- 13 01 12 : huiles hydrauliques facilement biodégradables ;

- 13 01 13 : autres huiles hydrauliques ;

- 13 02 04 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale ;

- 13 02 05 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale ;

- 13 02 06 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques ;

- 13 02 07 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables ;

- 13 02 08 : autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification ;

- 13 03 06 : huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés

à la rubrique 13 03 01 ;

Page 99: Projet de convention environnementale relative à l

- 13 03 07 : huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale ;

- 13 03 08 : huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques ;

- 13 03 09 : huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables ;

- 13 03 10 : autres huiles isolantes et fluides caloporteurs ;

- 13 08 02 : autres émulsions non spécifiées ailleurs :

- 13 08 99 : huiles usagées non spécifiées ailleurs ;

- 20 01 26 : huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de

la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.

§ 3. La convention environnementale est d’application pour les huiles usagées d’origine

ménagère et d’origine professionnelle, issues des huiles neuves mises sur le marché ou vendues par

les membres ou adhérents.

VALORLUB soumet, dans le respect des dispositions de l’article 2, 2°, du décret, à

l’approbation de l’Office, les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à

considérer comme des déchets ménagers et les autres produits.

§ 4. L’obligation de reprise s’exerce sans préjudice des compétences communales en matière de

salubrité publique et de sécurité.

§ 5. La convention environnementale n’est pas d’application pour les déchets suivants :

- les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire ;

- les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, les solvants, les produits de nettoyage,

les détergents, les antigels, les liquides de frein, autres combustibles et carburants terrestres et

marins ou autres matières ;

- les liquides hydrauliques à base d’eau et/ou de glycols.

CHAPITRE II. - Prévention et sensibilisation

Art. 4. § 1er

. VALORLUB établit des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets

résultant des huiles que les adhérents et membres de VALORLUB mettent que le marché. Elles

précisent au moins :

1° la nature et le poids des différents types de déchets ;

2° le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la

diminution de leur nocivité pour l’environnement, et leur résultat ;

3° les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs

de suivi et le calendrier d’actions.

VALORLUB prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et

qualitative.

Les initiatives concernent, entre autres :

- la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l’utilisateur professionnel, sur :

1. les effets potentiels des huiles usagées sur l’environnement et la santé humaine ;

2. les modes d’utilisation optimale des huiles ;

3. l’interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB’s ou avec d’autres déchets

dangereux, d’ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère ;

4. les systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu’ils ont à jouer

dans la valorisation des huiles usagées ;

Page 100: Projet de convention environnementale relative à l

- la sensibilisation des collecteurs ou transporteurs agréés et des centres autorisés de

regroupement, de prétraitement ou de valorisation en vue d’améliorer l’efficacité et la sécurité des

activités de collecte ou de traitement des huiles usagées. A cet effet, VALORLUB élabore un ou

des cahier des charges de référence à respecter par les opérateurs agréés ou autorisés (

transporteurs, collecteurs, centres de traitement ). Ces cahiers des charges de référence précisent,

entre autres, les méthodes et modalités de collecte ou de traitement des huiles usagées, les

conditions de transport, de stockage, les conditions d’échantillonnage et d’analyses des huiles

usagées, l’obligation de peser les huiles usagées.

En vue d’atteindre les objectifs de traitement fixés par l’arrêté, VALORLUB évalue la nécessité

de collecter séparément, en tout ou en partie, les huiles hydrauliques, les huiles moteurs, les huiles

isolantes, les huiles d’usinage ou d’autres types d’huiles.

Les cahiers des charges de référence incitent les opérateurs de collecte, de regroupement et de

traitement à s’inscrire dans des procédures de certifications environnementales.

Ces cahiers des charges de référence sont soumis pour avis à l’Office qui se prononce dans un

délai de 40 jours ;

- le développement et la promotion de l’utilisation d’huiles biodégradables pour les applications

en lubrification perdue qui le permettent, entre autres en ce qui concerne les huiles de décoffrage,

les huiles de tronçonneuse, les bio-lubrifiants dans les activités liées aux eaux de surface ;

- une communication sur les coûts et les revenus générés par la collecte et la valorisation des

huiles usagées, leur mode de financement ainsi que leurs modes de gestion.

VALORLUB informe les utilisateurs de l’existence ainsi que des avantages environnementaux

des huiles biodégradables, dont notamment leur utilisation pour les applications en lubrification

perdue.

§ 2. VALORLUB établit, au plus tard dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente

convention environnementale, les mesures décrivant les initiatives prévues au § 1er

afin de

promouvoir la prévention qualitative et quantitative. VALORLUB définit les critères d’évaluation

des mesures de prévention. Ces mesures de prévention font partie intégrante du plan annuel

d’exécution visé à l’article 11. Ces mesures de prévention sont évaluées annuellement et sont, si

nécessaire, adaptées.

§ 3. En vue d’atteindre les objectifs de la présente convention, VALORLUB s’engage à

organiser des campagnes d’information et de sensibilisation. L’intensité, la forme et le contenu des

campagnes d’information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.

VALORLUB incorpore dans ses mesures de communication et sensibilisation un axe de

sensibilisation à la prévention des huiles usagées, notamment par l’information des consommateurs

et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d’utiliser des huiles

biodégradables.

Pour la communication à destination des particuliers, VALORLUB consulte les personnes

morales de droit public concernées et collabore avec elles.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à l’Office qui se prononce dans un délai de 40

jours. Au cas où les campagnes d’information ne seraient pas en concordance avec les dispositions

de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d’utilité générale menées par la

Région, VALORLUB est tenu d’adapter en conséquence ses campagnes d’information.

§ 4. Les campagnes d’information et de sensibilisation se conforment à la réglementation sur

l’emploi des langues.

Page 101: Projet de convention environnementale relative à l

§ 5. VALORLUB établit, sur base des informations publiques disponibles, dans les six mois de

l’entrée en vigueur de la présente convention une note dressant l’état des lieux des mesures déjà

prises par le secteur pour limiter l’impact environnemental des huiles.

CHAPITRE III - Collecte et traitement des huiles usagées

Section 1ère - Collecte

Art. 5. § 1er

. La mise en œuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de la totalité

des huiles usagées collectables émanant des huiles mises sur le marché ou vendues en Région

wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou

adhérents

Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d’exécution visent à atteindre

un taux de collecte d’au moins 90%.

Le taux de collecte est défini comme étant le rapport entre les huiles usagées collectées et le

poids total des huiles collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.

§ 2. Les quantités d’huiles usagées collectables sont déterminées annuellement de commun

accord entre les parties sur base des quantités d’huiles neuves mises sur le marché ou vendues en

Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les

membres ou adhérents, en tenant compte, d’une part, des huiles neuves réexportées, des huiles

contenues dans les véhicules d’occasion exportés et, d’autre part, des pertes lors de l’utilisation des

huiles.

§ 3. Les quantités d’huiles contenues dans les véhicules d’occasion exportés/ importés sont

déterminées sur la base d’une estimation annuelle du nombre de véhicules exportés/ importés.

§ 4. Le taux de pertes lors de l’utilisation des huiles est fixé à 28,3 %.

Ce taux est revu de commun accord entre les parties sur base d’une étude objective, élaborée par

un organisme indépendant aux frais de VALORLUB, au plus tard à l’issue de troisième année de

mise en œuvre de la présente convention.

§ 5. Le mode de calcul des quantités d’huiles collectables peut être revu en concertation avec

toutes les parties en fonction de l’évolution technologique.

§ 6. Afin d'atteindre l'objectif de collecte mentionné au § 1er les parties à cette convention

mettrons en oeuvre les actions et moyens nécessaires, en tenant compte des efforts réalisés et des

résultats obtenus dans les autres régions.

Sous-section 1ère- Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d’origine ménagère

Art. 6. § 1er

. Moyennant la conclusion des conventions visées à l’article 15, § 6, la collecte

sélective des huiles usagées provenant des particuliers dans le cadre de l’activité normale des

ménages est assurée par apport volontaire par les ménages dans des conteneurs adaptés placés dans

les parcs à conteneurs ou d’autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes

morales de droit publics responsables de la collecte des déchets ménagers.

Page 102: Projet de convention environnementale relative à l

§ 2. La collecte et le traitement des huiles usagées d’origine ménagère collectées dans les parcs à

conteneurs ou autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit

public peuvent être organisés par la Région via un marché public pour l’ensemble du territoire de

la Région wallonne. Dans ce cas, l’Office élabore un projet de cahier des charges et le soumet pour

approbation à VALORLUB après consultation des personnes morales de droit public concernées.

VALORLUB transmet ses commentaires éventuels dans un délai d’un mois. La proposition

d’attribution du marché est établie d’un commun accord entre l’Office et VALORLUB.

§ 3. La Région s’engage à soutenir le principe de la reprise gratuite des huiles usagées provenant

des particuliers dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit

public responsables de la collecte des déchets ménagers.

Les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des huiles usagées collectées

sont déterminées en concertation entre les personnes morales de droit public responsables de la

collecte des déchets ménagers, VALORLUB et l’Office. Elles sont précisées dans les conventions

visées à l’article 15, § 6.

§ 4. Dans le cadre de l’obligation de reprise, les membres et adhérents s’engagent à contribuer à

la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les huiles usagées aux parcs à

conteneurs sans qu’elles ne soient mélangées à d’autres matières.

§ 5. Les détaillants sont tenus d’afficher à un endroit visible, dans chacun de leurs points de

vente, un avis indiquant la manière dont il est répondu à l’obligation de reprise. Cet avis invite les

particuliers à se rendre, pour les huiles usagées qualifiées de déchets ménagers, dans le réseau des

points de collecte mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte

des déchets ménagers, voire les autres points de collecte visés au § 1er. Le matériel de

sensibilisation et d’information est mis à disposition des détaillants par VALORLUB ; il est

soumis à l’avis préalable de l’Office, et, en cas de déclinaison locale, aux personnes morales de

droit public précitées.

§ 6. La Région s’engage à faire traiter les huiles usagées collectées sélectivement auprès des

ménages conformément aux prescriptions de l’article 8.

§ 7. La Région s’engage à fournir à VALORLUB les données statistiques relatives aux collectes

sélectives des huiles usagées auprès des ménages et à leur traitement.

Sous-section 2 - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d’origine professionnelle

Art. 7. § 1er

. La collecte des huiles usagées résultant d’activités professionnelles a lieu grâce à

leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des

entreprises de traitement autorisées.

§ 2. Le plan annuel d’exécution doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises

et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, y compris la navigation intérieure,

en vue d’atteindre les objectifs de la présente convention, et un relevé des initiatives pour la mise

en place d’un système de suivi des huiles usagées.

Page 103: Projet de convention environnementale relative à l

§ 3. Lorsqu’il est constaté que les huiles usagées ont été mélangées avec des PCB’s ou avec

d’autres déchets dangereux ou toute substance étrangère telle que de l’eau, des solvants, des

produits de nettoyage, des huiles animales ou végétales, des détergents, des antigels, des liquides

de frein, d’autres combustibles, le détenteur supporte les surcoûts de traitement de ce mélange de

déchets.

§ 4. La Région s’engage à fournir à VALORLUB les données statistiques relatives aux collectes

sélectives des huiles usagées effectuées pour le compte des services de la Région dans le cadre de

la mise en œuvre de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets

survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 décembre 1996.

Section 2 - Traitement

Art. 8. § 1er

. Les huiles usagées collectées doivent être traitées en tenant compte des législations

en vigueur au niveau régional, fédéral et européen.

§ 2. Les huiles usagées collectées sont traitées selon les meilleures techniques disponibles

n’entraînant pas de coûts excessifs.

§ 3. Les huiles usagées sont valorisées en priorité par régénération ou réemploi des huiles

usagées (combustibles après traitement physico-chimique), ou à défaut, par voie de valorisation

énergétique dans une installation dûment autorisée à cet effet.

Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d’exécution visent à assurer

un traitement d’au moins 60% des huiles usagées collectées en Région wallonne dans des

installations autorisées pour la régénération ou le traitement R9 des huiles usagées.

Le taux de valorisation par régénération ou autres réemplois est défini comme étant le rapport,

exprimé en pourcentage, entre le poids des huiles usagées effectivement valorisées par

régénération ou autres réemplois et le poids total des huiles collectées durant l’année calendrier

visée.

§ 4. VALORLUB réalise avant l’échéance de la présente convention environnementale une étude

sur les nouvelles techniques de recyclage des huiles usagées.

Section 3 - Révision des objectifs

Art. 9. § 1er

. VALORLUB évalue annuellement, conjointement avec l’Office, les objectifs

relatifs à la collecte et au traitement des huiles usagées et adapte le cas échéant, sa stratégie en

tenant compte entre autres :

- des résultats atteints par l’application de la présente convention ;

- des évolutions technologiques ;

- de nouvelles dispositions légales.

§ 2. Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, VALORLUB est tenu de présenter, dans les

deux mois, pour approbation à l’Office un plan stratégique portant sur la période de validité

restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d’aboutir aux résultats en

matière de collecte, de recyclage et de valorisation. VALORLUB s’engage à affecter un budget

spécifique pour mener les actions correctrices. Le plan stratégique est évalué après un an.

Page 104: Projet de convention environnementale relative à l

CHAPITRE IV. - Dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale

Art. 10. VALORLUB fait appel aux services d’entreprises d’économie sociale, pour autant que

celles-ci offrent des services de qualité équivalente au marché et à des prix concurrentiels.

CHAPITRE V. - L’organisme de gestion

Section 1ère - Missions de l’organisme de gestion VALORLUB

Art. 11. § 1er

. Les organisations ont constitué l’organisme de gestion VALORLUB, sous forme

d’association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant

la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique,

telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations

internationales sans but lucratif et les fondations.

VALORLUB doit :

1° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de

l'obligation de reprise qui leur incombe ;

2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association

que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ;

3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association

aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une

infraction à la législation environnementale en vigueur en Région wallonne ou à toute législation

équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

4° disposer des garanties financières et moyens techniques et humains suffisants pour assurer

l'obligation de reprise ;

5° présenter une comptabilité conformé aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la

comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;

6° n’exercer directement ou indirectement, notamment par l’entremise d’une filiale, aucune

activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l’obligation de reprise.

VALORLUB ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par « sponsor commercial », on

entend le sponsoring dont l’objectif principal est d’augmenter la renommée de l’organisme agréé.

Le sponsoring visant principalement à remplir l’objet statutaire de l’organisme agréé n’est pas

considéré comme du « sponsoring commercial ».

§ 2. En vue d’atteindre ses objectifs, VALORLUB a, parmi ses missions prioritaires, la mission

de stimuler le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent ou

importent des huiles à adhérer à VALORLUB.

VALORLUB assure pour l’ensemble des obligataires de reprise individuels ayant contracté avec

lui les obligations découlant de l’arrêté et de la présente convention.

§ 3. VALORLUB conclut un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être

causés par son activité, ainsi que les pertes éventuelles de revenus en cas d’événements de force

majeure générant notamment la perte des déchets collectés ou triés.

Page 105: Projet de convention environnementale relative à l

§ 4. Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la convention, VALORLUB présente à

l’Office un plan stratégique de prévention et de gestion définissant, pour la durée de la convention,

les actions envisagées afin d’aboutir aux résultats en matière de prévention, de collecte, de

recyclage et de valorisation. Ce plan stratégique reprend au moins les points énumérés à l’article

12, §2, 5°, a) à h) de l’arrêté et comprend un plan d’actions spécifiques quant à la problématique

des déchets des petites entreprises. Il est évalué annuellement en vue de la rédaction du plan annuel

d’exécution.

§ 5. VALORLUB établit chaque année un plan de gestion en exécution du plan stratégique visé

au § 4. Ce plan est soumis pour approbation à l’Office au plus tard le 1er

octobre de chaque année

précédant l’année civile de sa mise en œuvre.

L’Office approuve, sollicite un complément d’informations ou refuse le plan d’exécution dans

les deux mois. Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé approuvé. Si l’Office refuse ce plan,

il notifie sa décision à VALORLUB par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du

refus. VALORLUB est alors tenu d’introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises

par l’Office dans un délai de trois mois. Un recours est ouvert auprès du Ministre de

l’Environnement contre la décision de l’Office.

§ 6. VALORLUB prend en charge l’exécution de l’ensemble des obligations qui lui incombent

en exécution de la présente convention, et en particulier :

1° la rédaction et l’exécution du plan d’exécution annuel, qui comprend au minimum :

- les actions de prévention ;

- la détermination de la quantité potentielle d’huiles usagées collectables ;

- le relevé des actions vers les entreprises et les ménages ;

- le relevé des actions plus spécifiques envers les petites entreprises ;

- le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées ;

- le plan financier, en ce compris la constitution de la sûreté visée à l’article 14, § 9 ;

- la description de la manière dont l’organisme se propose d’intervenir, le cas échéant, dans les

frais de collecte sélective, de régénération ou de valorisation en vue d’atteindre ses objectifs ;

2° le rapportage prévu à l’article 12 de la convention ;

3° les modalités d’information vers tous les acteurs concernés par l’exécution de la présente

convention ;

4° l’évaluation de la reprise des huiles usagées conformément aux articles 5 à 7 de la présente

convention et l’évaluation du traitement des huiles usagées collectées ;

5° le suivi qualitatif et statistique de la collecte, du prétraitement et du traitement des huiles

usagées ;

6° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l’exécution des autres dispositions de

la présente convention ;

7° le financement de l’exécution de la présente convention et la gestion des moyens financiers y

afférents conformément à la section 4 du chapitre 5 de la convention.

§ 7. VALORLUB assure la plus grande uniformité possible sur le plan administratif et logistique.

Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de VALORLUB.

Page 106: Projet de convention environnementale relative à l

§ 8. VALORLUB agit en toute transparence et traite dans le respect de l’égalité et de manière

non discriminatoire les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait

appel pour l’exécution de l’obligation de reprise dont il est chargé.

§ 9. L’Office est invité à titre d’observateur permanent de la Région à toutes les réunions du

conseil d’administration ou des organes décisionnels de VALORLUB ainsi qu’aux assemblées

générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil

d’administration, sans disposer néanmoins d’un droit de vote. Une copie de tous les procès-

verbaux du conseil d’administration est transmise à l’Office.

Il reçoit les convocations, documents préparatoires et comptes-rendus de réunion en même temps

que les membres de ces organes.

Section 2 - Obligations d’information

Art. 12. § 1er

. VALORLUB fournit à l’Office, dans le respect du § 4, toutes les informations que

celui-ci juge utiles pour l’évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente

convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en œuvre de l’arrêté.

VALORLUB garantit le caractère vérifiable et contrôlable des données concernant les déchets

valorisés.

§ 2. VALORLUB et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des

entreprises individuelles concernées telles que, entre autres, les données relatives au commerce

d’huiles neuves ou aux entreprises de collecte et de traitement d’huiles usagées, dans le respect des

dispositions du Code de l’Environnement concernant le droit d’accès du public à l’information en

matière d’environnement et dans le respect du droit de la concurrence.

§ 3. VALORLUB transmet avant le 20 avril de chaque année à l’Office un rapport reprenant les

données suivantes relatives à l’année civile précédente :

1° la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché ou vendues en Région

wallonne par les membres et adhérents ainsi que celles qui ont été importées par eux pour leur

propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s), en faisant la distinction entre les

huiles à destination des particuliers et les huiles destinées à des usages professionnels.

La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le

marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Cette

clef de répartition est déterminée de commun accord entre VALORLUB et les Régions ;

2° une estimation des pertes à l’utilisation des huiles ;

3° la quantité totale, exprimée en kilos, d’huiles usagées collectées en Région wallonne, en

faisant la distinction entre les huiles d’origine ménagère et d’origine professionnelle ;

4° les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées, la description de

leur mode de traitement et la quantité traitée par installation.

Les données sont ventilées selon que les huiles sont traitées en Région wallonne, en Belgique,

dans l’Union européenne et hors Union européenne. Dans ce dernier cas, le rapport reprend les

mesures prises en vue d’assurer que le traitement des déchets respecte les objectifs du présent

arrêté et des dispositions prises en exécution de celui-ci et soit assuré dans des conditions

respectueuses de la législation environnementale en vigueur et des conventions de base de

l’Organisation internationale du Travail, même si les conventions n’ont pas été ratifiées par les

Etats où les déchets sont traités ;

Page 107: Projet de convention environnementale relative à l

5° les quantités totales, exprimées en kilos, d’huiles usagées entrant respectivement dans des

filières de régénération, de traitement R9, de valorisation énergétique ;

6° les quantités totales, exprimées en kilos, d’huiles de base et d’autres composants utiles issus

respectivement de la régénération et des traitements R9 ;

7° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d’huiles usagées, qui

doivent être éliminés ;

8° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d’huiles mises à la consommation en

Région wallonne pendant l’année en cours ;

9° les données nécessaires à l’évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de

résultats ;

10° la ou les cotisations versées à l’organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste

des membres et adhérents de l’organisme de gestion ;

11° les actions de sensibilisation ou de communication entreprises ;

12° les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le

traitement des huiles usagées. Ces informations sont détaillées par catégorie de cotisation.

VALORLUB transmet dans le même délai aux personnes morales de droit public responsables

de la collecte des déchets ménagers une synthèse des informations reprises dans le rapport visé ci-

avant et relatives à la gestion des huiles usagées d’origine ménagère.

§ 4. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès

des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par VALORLUB. Les

données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous

les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché

telles que mais non limitativement le prix, les coûts, des parts de marché d'entreprises

individuelles. VALORLUB veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements

susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données

transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée.

§ 5. VALORLUB fait vérifier, au moins une fois par an, par un organisme indépendant désigné

en concertation avec l’Office, le respect, par les opérateurs participant à la gestion des huiles

usagées, des cahiers des charges de référence prévus à l’article 4, § 1er

.

Section 3 - Adhésion à VALORLUB

Art. 13. § 1er

. VALORLUB ne peut refuser l’adhésion d’aucun obligataire de reprise auquel

l’obligation de reprise des huiles usagées s’applique, sauf pour motifs graves dûment justifiés à

l’Office.

Une convention d’adhésion est conclue entre les obligataires de reprise individuels et

VALORLUB.

La convention d’adhésion garantit l’absence de discrimination et de distorsion de concurrence

entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d’exclusion. Elle

comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation

de reprise des huiles mises sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le

producteur ou importateur n'est plus lié à la convention environnementale.

La convention d’adhésion prévoit que les obligataires de reprise individuels transfèrent

l’exécution de leurs obligations de reprise respectives à VALORLUB.

La convention-type d’adhésion est soumise préalablement à l’avis de l’Office.

Page 108: Projet de convention environnementale relative à l

§ 2. VALORLUB applique une adhésion rétroactive au moins pour les cinq années civiles

précédant l’année d’adhésion, à l’exception des années pour lesquelles :

- aucune huile n’a été mise sur le marché ;

- l’obligataire de reprise individuel établit qu’il a rempli son obligation de reprise ;

- l’obligataire de reprise a subi une sanction pénale sur base de l’article 52 du décret.

En cas d’adhésion rétroactive, VALORLUB peut imposer des intérêts de retard pour les années

civiles précédant l’année d’adhésion, équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au

taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives.

Section 4 - Financement

Sous-section 4 A - Aspects généraux

Art. 14. § 1er

. VALORLUB est financé par des cotisations des membres et adhérents. La

cotisation annuelle individuelle est calculée en multipliant la cotisation unitaire par litre avec les

quantités d’huiles mises sur le marché ou vendues en Région wallonne ou importées pour son

propre usage dans son ou ses établissement(s) par chaque membre ou adhérent.

Les cotisations sont perçues de manière non discriminatoire auprès des membres et adhérents à

VALORLUB

§ 2. La cotisation unitaire est différentiée selon le type d’huiles et le volume des

conditionnements. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par VALORLUB de manière à

pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée

annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement.

Les coûts afférents à l’exécution de l’obligation de reprise des huiles usagées d’origine ménagère

et des huiles usagées d’origine professionnelle sont imputés exclusivement à chacune de ces

catégories sur base de critères objectifs justifiés au regard des objectifs poursuivis par l’obligation

de reprise

Tant qu’est en œuvre le système de collecte des huiles usagées et autres déchets huileux

développé en exécution de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des

déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 décembre 1996,

aucune cotisation n’est exigée pour les huiles à destination de la batellerie.

§ 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation, conforme à l’article 6, §§ 2 et 3 de

l’arrêté, doivent être présentés pour approbation au moins trois mois à l’avance à l’Office, qui se

concerte avec les autres Régions, et qui se prononce dans un délai de 40 jours.

§ 4. VALORLUB tient une comptabilité analytique. La comptabilité de l’organisme doit être

conçue de manière telle qu’elle permette d’identifier clairement et sans équivoque les recettes et

dépenses relatives, d’une part, aux huiles d’origine ménagère, d’autre part, aux huiles d’origine

professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement.

VALORLUB fournit cette comptabilité et toutes pièces justificatives à l’Office, à première

demande de celui-ci.

Page 109: Projet de convention environnementale relative à l

§ 5. Lorsque la réglementation l'impose, tous les membres ou adhérents répercutent le montant

de leur cotisation à VALORLUB d'une même façon dans le prix de vente de l’huile neuve qu’ils

mettent sur le marché, en mentionnant clairement qu'il s'agit d'une contribution environnementale à

la gestion de l'huile usagée. Dans ce cas, les distributeurs et garagistes, à leur tour, ainsi que toute

la chaîne de distribution, répercutent ce même montant dans leur prix de vente.

§ 6. Si, contrairement au paragraphe 5, aucune disposition réglementaire existante n'impose une

répercussion uniforme de la cotisation à Valorlub dans le prix de vente, chaque membre ou

adhérent détermine individuellement si et, le cas échéant, la façon dont les cotisations ont une

influence sur ses prix et/ou autres conditions de vente. Cette détermination aura lieu sans

consultation ni concertation avec d’autres membres, adhérents ou VALORLUB.

§ 7. Tout membre ou adhérent à VALORLUB après la conclusion de la convention s’engage à

exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui

incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d’adhésion.

§ 8. La cotisation annuelle est due à partir du 1er

janvier de l’année pour laquelle le membre ou

adhérent ne peut apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de reprise alors qu’il y était

soumis, ou , dans le cas contraire, à partir du 1er

janvier 2007. La cotisation est exigible selon les

modalités précisées dans le contrat d’adhésion.

§ 9. Chaque année, VALORLUB dépose ses bilans et comptes de résultats pour l’année écoulée

et les fait contrôler à ses frais par un réviseur d’entreprise. Le rapport établi par le réviseur

d’entreprise est transmis à l’Office ainsi que les pièces justificatives éventuelles.

Ce rapport annuel établit une image précise du mode de financement du système collectif.

§ 10. Conformément à la réglementation afférente aux obligations de reprise, l'organisme de

gestion constitue une sûreté équivalente aux frais estimés pour la prise en charge, aux cours de six

mois, de l'obligation de reprise par la Région ou les personnes morales de droit public chargées de

la collecte des déchets ménagers..

Le montant de la sûreté est fixé par l’Office et est équivalent aux frais estimés de prise en charge

de la gestion des huiles usagées d’origine ménagère pendant une période de six mois.

La sûreté est constituée, exigée et restituée conformément aux dispositions de l’article 23 de

l’arrêté.

Sous-section 4 B - Huiles usagées d’origine ménagère collectées par les personnes morales de droit

public

Art. 15. § 1er

. Lorsqu’il est constaté que les huiles usagées provenant des ménages et collectées

pour le compte des personnes morales de droit public ont été contaminées avec des PCB’s, le

surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en

Région wallonne par les membres et adhérents à VALORLUB, sera supporté, dans l’hypothèse

visée au §2 ci-après :

- par VALORLUB, pour autant que les dispositions de l’article 6, § 3, soient respectées et que le

volume d’huiles contaminées ne dépasse pas 24 m3 par an ;

Page 110: Projet de convention environnementale relative à l

- collégialement par VALORLUB et l’Office, à raison chacun de cinquante pour cent du coût,

dès que le volume d’huiles contaminées dépasse 24 m3

par an.

Dans l’hypothèse visée au § 3 ci-après, les modalités de prise en charge du surcoût de traitement

sont déterminées de commun accord entre les personnes morales de droit public et l’organisme de

gestion.

§ 2. Dans le cas où un marché est passé par la Région pour la collecte et le traitement des huiles

usagées, conformément à l’article 6, § 2, VALORLUB rembourse à l’Office une fois par an et au

plus tard le 1er

septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le traitement

des huiles usagées d’origine ménagère récoltées au cours de l’année antérieure dans l’ensemble des

parcs à conteneurs et autres points de collectes publics fermés et surveillés, en tenant compte des

gains éventuels.

Le montant à rembourser par VALORLUB est déterminé selon la formule suivante :

( DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE ) x PRORATA

où:

- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de l’exécution du

marché régional, en fonction des quantités d’huiles usagées récoltées au cours de l’année

antérieure dans l’ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte publics fermés et

surveillés ;

- les frais de l’office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public régional

de l’Office ;

- le prorata consiste dans le prorata des quantités d’huiles mises sur le marché par les membres et

adhérents à Valorlub, tel que défini au § 5 de cet article.

Le premier versement est réalisé l’année qui suit l’année d’entrée en vigueur de la convention

pour les huiles usagées récoltées l’année précédente.

Lorsque le marché visé à l’alinéa précédent est positif, l’Office verse à VALORLUB une fois par

an et au plus tard le 1er

septembre, un montant déterminé selon la formule suivante :

( GAINS – FRAIS OFFICE) x PRORATA,

où :

- le montant des gains est établi sur base des factures établies dans le cadre de l’exécution du

marché régional, en fonction des quantités d’huiles usagées récoltées au cours de l’année

antérieure dans l’ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte publics fermés et

surveillés ;

- les frais de l’Office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public régional

de l’Office ;

- le prorata consiste dans le prorata des quantités d’huiles mises sur le marché par les membres et

adhérents à Valorlub, tel que défini au § 5 de cet article.

L’Office adresse la facture à l’organisme de gestion le 1er

août au plus tard.

Les frais administratifs et de gestion du marché public de l’Office seront établis de commun

accord entre l’Office et Valorlub.

Page 111: Projet de convention environnementale relative à l

§ 3. A défaut de marché public régional au sens de l’article 6, § 2, VALORLUB indemnise les

personnes morales de droit public pour la collecte et le traitement des huiles usagées d’origine

ménagère en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des huiles usagées

d’origine ménagère et du prorata des quantités d’huiles mises sur le marché par les membres et

adhérents à Valorlub, tel que défini au § 4 de cet article.

Les modalités de mise en oeuvre de ce paragraphe sont définies dans la convention visée à

l’article 15, § 6.

§ 4. Le prorata visé aux §§ 1 à 3 est calculé en tenant compte des quantités d’huiles, à destination

des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres et adhérents à VALORLUB et

des quantités d’huiles, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par les

producteurs et importateurs exécutant un plan de gestion individuel des huiles usagées ou ayant

adhéré à un organisme agréé.

§ 5. L’Office ou les personnes morales de droit public ne peuvent exiger, en exécution des

paragraphes 1 à 3, aucune rétribution à l’exception de la part des coûts réels et complets de la

collecte et du traitement des huiles usagées, en ce compris les frais de gestion administrative et les

frais de suivi des marchés.

§ 6. VALORLUB conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte

des déchets ménagers une convention pour l’utilisation des parcs à conteneurs pour la collecte des

huiles usagées provenant des ménages et la rémunération de ce service.

Les coûts pris en compte concernent :

- les récipients de collecte ;

- les campagnes de communication ;

- les infrastructures ;

- le personnel ;

- les frais généraux ;

- les mesures spécifiques supplémentaires requises par VALORLUB pour assurer la qualité et la

sécurité des huiles.

Ils incluent les subsides régionaux.

La convention d’utilisation et de financement est établie selon un modèle établi de commun

accord entre les personnes morales de droit public et l’organisme de gestion, sur proposition de ce

dernier. Ce modèle tient compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des

obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de

déchets.

Sous-section 4 C - Huiles usagées d’origine professionnelle

Art. 16. § 1er

. VALORLUB rembourse aux détenteurs d’huiles usagées d’origine professionnelle

un forfait déterminé en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi

que des conditions du marché des huiles usagées, notamment pour les TPE. A cet effet, le

détenteur est tenu de présenter un certificat de collecte fourni par un des collecteurs d’huiles

usagées avec lesquels VALORLUB aura passé un contrat de coopération.

Page 112: Projet de convention environnementale relative à l

§ 2. VALORLUB peut verser aux collecteurs agréés, avec lesquels il a passé un contrat de

coopération, une somme forfaitaire qui est déterminée en fonction des quantités et des types

d'huiles usagées collectées, de la méthode de collecte et de traitement. A cet effet, les collecteurs

fournissent à VALORLUB les informations relatives à la collecte et au traitement réalisés,

conformément aux prescriptions de l'article 12, §§ 3 et 4 de la présente convention et de l’article 5,

§ 3, de l’arrêté.

VALORLUB respecte l’égalité et la concurrence entre les opérateurs responsables de la collecte,

du recyclage et de la valorisation des huiles usagées.

§ 3. VALORLUB rembourse à chaque membre ou adhérent qui lui en fait explicitement la

demande, une somme pour la quantité d’huile neuve qu’il a produit ou importé et qu’il a livré à un

négociant qui l’a réexporté. La somme à rembourser est équivalente à la cotisation que l’adhérent a

payée à VALORLUB lors de la mise sur le marché de ladite quantité d’huile. A cet effet, le

membre ou l’adhérent informe VALORLUB des quantités d'huiles réexportées, au moyen d'une

déclaration sur l'honneur fournie par ce négociant au membre, adhérent ou via un tiers mandaté

par le membre ou adhérent, sur le modèle établi par VALORLUB.

VALORLUB règle annuellement le remboursement moyennant une régularisation de la

déclaration définitive annuelle du membre ou de l’adhérent.

§ 4. VALORLUB fixe annuellement les forfaits visés aux §§ 1 et 2 de manière telle que les

objectifs de la convention puissent être atteints et que l'obligation de reprise dans son ensemble soit

respectée.

CHAPITRE VI. - Engagements de la Région

Art. 17. § 1er

. La Région prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans

les trois Régions, la réglementation en matière d’obligation de reprise des huiles usagées tant

d’origine ménagère que professionnelle soit harmonisée, entre autres en ce qui concerne le calcul

de la cotisation visée à l’article 14, § 3.

§ 2. La Région s’engage à veiller à l’application stricte par tous les acteurs de l’obligation de

reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s’engage à faire effectuer les contrôles

nécessaires auprès de tous les acteurs.

§ 3. Afin de rendre possible l’exécution de la présente convention et de soutenir les actions de

VALORLUB, des organisations, des membres et des adhérents, la Région s’engage, si la

réalisation de l’obligation de reprise le requiert, et après concertation avec VALORLUB, à prendre

les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires.

§ 4. La Région s’engage, lors de l’approbation de plans de gestion individuels introduits par des

entreprises autres que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équivalents

à ceux de la présente convention environnementale.

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CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Section 1ère

- Comité d’accompagnement « huiles usagées d’origine ménagère »

Art. 18. § 1er

. Un Comité d’accompagnement « huiles usagées d’origine ménagère » est créé ,

composé de trois représentants de VALORLUB, de deux représentants de l’Office, d’un délégué

des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers et d’un

représentant du Ministre de l’Environnement.

Ce comité suit l’exécution des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les

huiles usagées d’origine ménagère. Il examine tous problèmes éventuels survenant dans le cadre

de la convention et fait au conseil d’administration de VALORLUB, le cas échéant, les

propositions qui lui semblent nécessaires.

§ 2. Ce Comité d’accompagnement se réunit à l’initiative de l’Office, au moins une fois par an

ou à la demande d’une des parties.

Section 2 - Plate-forme de concertation et d’échange

Art. 19. § 1er

. VALORLUB ouvre, à l’attention des acteurs concernés, un forum sur lequel

peuvent être signalés les problèmes liés à l’utilisation, la collecte et le traitement des huiles. Le

forum doit être également ouvert au débat quant à l’impact de la composition de nouvelles huiles

sur la réalisation des objectifs environnementaux.

§ 2. VALORLUB réunit, annuellement, à la demande de l’Office, une plate-forme de

concertation et d’échange avec les représentants du secteur privé.

Section 3 - Commission des litiges

Art. 20. § 1er

. En cas de litige quant à l’exécution de la présente convention, une Commission

des litiges est établie conformément à l’article 19, § 1er

, 8°, de l’arrêté du 23 septembre 2010.

Cette Commission est constituée selon l'importance du litige et est toujours composée d’au moins

deux représentants de l’Office, trois représentants de VALORLUB, un représentant du Ministre de

l’Environnement et un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion

des déchets ménagers.

§ 2. L’Office assume le secrétariat de la Commission. Les décisions de la Commission sont

prises à l’unanimité ; à défaut d’unanimité, la Commission fait rapport au Ministre de

l’Environnement.

§ 3. Dans l’attente de la décision de la commission des litiges, VALORLUB poursuit ses

activités en bon père de famille, dans le respect des dispositions de la présente convention.

Page 114: Projet de convention environnementale relative à l

Section 4 - Durée et fin de la convention

Art. 21. § 1er

. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans et entre

en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l’article D85 du Livre

1er

du Code de l’Environnement.

§ 2. Une évaluation de la convention est réalisée par les parties au plus tard deux ans après son

entrée en vigueur, conformément à l’article 88, §1er

du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du

Code de l’Environnement.

Section 5 - Modifications

Art. 22. § 1er

. Les dispositions de la présente convention environnementale seront adaptées de

commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière

ou à toute autre obligation découlant du droit international.

§ 2. La présente convention peut être modifiée moyennant l’accord de toutes les parties et le

respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement.

Section 6 - Résiliation

Art. 23. La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement dans le

respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement,

du décret et de l’arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n’est pas

demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres

parties.

La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous

les signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la

notification.

Section 7 - Clause de compétence

Art. 24. Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune

solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visée à l’article 20 de la présente

convention, est soumis aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur.

Section 8 - Clause pénale

Art. 25. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié

par lettre recommandée à VALORLUB, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l’Office,

dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d’infraction.

Si l’Office refuse ce plan, il le notifie à VALORLUB par un courrier recommandé qui mentionne

les motifs du refus. VALORLUB est alors tenu d’introduire un plan révisé tenant compte des

critiques émises par l’Office dans un délai d’un mois sous peine d’une sanction financière de

15.000 € (quinze mille euros) payable à l’Office.

Page 115: Projet de convention environnementale relative à l

Un recours est ouvert auprès du Ministre de l’Environnement contre la décision de l’Office. Le

Ministre de l’Environnement statue dans un délai de 40 jours

Section 9 - Dispositions finales

Art. 26. La convention a été conclue à Namur le ………….…. et a été signée par les

représentants de toutes les parties.

Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Pour l’a.s.b.l. Fédération pétrolière belge,

P. BRES

Pour l’a.s.b.l. Lubricants Association Belgium,

Ch. DEVROEY

Pour l’a.s.b.l. Fédération belge des Entreprises de Distribution,

D. MICHEL

Pour l’a.s.b.l. Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs

connexes, Federauto,

F. VAN HOE

Pour l’a.s.b.l. VALORLUB,

L. DEURINCK