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Construction : la garantie de bon fonctionnement ne concerne que les choses destinées à fonctionner

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Selon une décision importante, rendue le 11 septembre 2013 par la Cour de cassation, la garantie de bon fonctionnement, prévue par la loi en matière de construction, ne concerne que les choses destinées à fonctionner.

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Construction : la garantie de bon fonctionnement ne concerneque les éléments destinés à fonctionner. Par JérômeBlanchetière, Avocat.jeudi 10 octobre 2013

Adresse de l'article original :http://www.village-justice.com/articles/Construction-garantie-fonctionnement,15370.html

Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2013, la garantie de deuxans prévue par l’article 1792-3 du Code civil, en matière de construction, dite garantiede bon fonctionnement, ne concerne que les éléments destinés à fonctionner (Civ.3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19483).

La garantie des éléments d’équipement d’un ouvrage est prévue par les articles 1792-2 et 1792-3du Code civil.Les éléments d’équipement d’une construction faisant indissociablement corps avec l’ouvrage surlequel ils sont réalisés relèvent, selon l’article 1792-2 du Code civil, de la présomption deresponsabilité de l’article 1792 du Code civil.Cette responsabilité, issue de l’article 1792 du Code civil, est la responsabilité décennale.La responsabilité décennale porte sur les dommages les plus graves, à savoir les dommagescompromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

En ce qui concerne, les éléments d’équipement dissociables, ils sont régis par l’article 1792-3 duCode civil.Ce texte est ainsi libellé : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bonfonctionnement d’une durée minimale d’une durée minimale de deux ans à compter de saréception ».

Cette garantie, qui concerne les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, est donc d’unedurée de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage, telle que définie par l’article 1792-6 duCode civil.

Les dommages affectant un ouvrage, selon leur nature, et selon le temps expiré depuis laréception, peuvent donc relever de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bonfonctionnement ou de la garantie décennale. Les dommages ne relevant d’aucune de ces garanties peuvent alors relever de la responsabilitécontractuelle de droit commun.

En ce qui concerne la garantie de deux ans à compter de la réception, la loi parle de garantie de« fonctionnement ».

Il a cependant parfois été considéré que relèvent de la garantie de bon fonctionnement deséléments inertes.A l’inverse, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2013 (Civ. 3ème, 13 février2012, n° 12-12016), la Haute juridiction avait déjà refusé de considérer qu’un carrelage pouvaitrelever de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement.

Dans l’arrêt rendu le 11 septembre 2013, la Cour de cassation, la Cour de cassation se montreplus précise.Elle refuse en effet de considérer qu’un carrelage puisse relever de la garantie de bonfonctionnement, en notant que celui-ci est n’est pas destiné à fonctionner.

En l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sadestination, c’est à dire de désordres de nature décennale, le régime de responsabilité applicablene pouvait être que la responsabilité contractuelle de droit commun.

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Jérôme BlanchetièreAvocat, spécialiste en droit immobilierwww.avocat-blanchetiere.fr