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Droit du travail, comptabilité & fiscalité Rechercher Rechercher DROIT DU TRAVAIL REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL & CE SANTÉ & SÉCURITÉ COMPTABILITÉ & FISCALITÉ MON ESPACE Représentants du personnel & CE Newsletter & alerteTéléchargements gratuits ntations Formations Boîte à outils Service téléphonique 07/07/2016 Thème du droit du travail : Fonctionnement des RP Peut-on recourir au vote électronique pour les élections professionnelles ? Un système de vote électronique peut être retenu en vue des élections professionnelles mais il doit assurer la confidentialité des données transmises. Mots clés de l'article : Elections professionnelles Le vote électronique n’est pas incompatible avec les principes généraux du droit électoral et peut donc être prévu pour les élections professionnelles. Mais, à la différence du vote par correspondance, le vote électronique aux élections professionnelles fait l’objet d’un cadre légal inscrit dans le Code du travail depuis la loi de 2004 et les textes d’application de 2007. Les règles présentées ici ne doivent être respectées que pour le vote électronique. Après plusieurs décisions ayant laissé planer un doute, la Cour de cassation a tranché en janvier 2014 : le dépouillement des votes par correspondance par lecture optique (de code-barres) n’est pas un système de vote électronique et n’est pas soumis à ces règles. Les règles à respecter en matière de vote électronique sont les suivantes : il doit être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou de groupe (mais pas d’établissement) comportant un cahier des charges respectant

Droit du travail. tissot vote electronique elections professionnelles

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07/07/2016 Thème du droit du travail : Fonctionnement des RP

Peut-on recourir au vote électronique pour les

élections professionnelles ? Un système de vote électronique peut être retenu en vue des élections professionnelles mais il doit

assurer la confidentialité des données transmises.

Mots clés de l'article : Elections professionnelles

Le vote électronique n’est pas incompatible avec les principes généraux du droit

électoral et peut donc être prévu pour les élections professionnelles.

Mais, à la différence du vote par correspondance, le vote électronique aux

élections professionnelles fait l’objet d’un cadre légal inscrit dans le Code du

travail depuis la loi de 2004 et les textes d’application de 2007.

Les règles présentées ici ne doivent être respectées que pour le vote

électronique. Après plusieurs décisions ayant laissé planer un doute, la Cour

de cassation a tranché en janvier 2014 : le dépouillement des votes par

correspondance par lecture optique (de code-barres) n’est pas un système de

vote électronique et n’est pas soumis à ces règles.

Les règles à respecter en matière de vote électronique sont les suivantes :

il doit être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou de groupe

(mais pas d’établissement) comportant un cahier des charges respectant

les prescriptions légales et réglementaires ;

Remarque : le recours au vote électronique doit donc faire l’objet de

deux accords. Un accord collectif prévoyant les conditions et garanties de

recours au vote électronique, et le protocole préélectoral, qui prévoit qu’il

sera recouru au vote électronique lors des prochaines élections (dans les

conditions prévues par le premier). La validité du protocole préélectoral

prévoyant la mise en œuvre du vote par voie électronique est

subordonnée à l'entrée en vigueur de l’accord distinct conclu à cet effet

(c’est-à-dire au plus tôt le lendemain de son dépôt légal). Si l’accord

collectif relatif au vote électronique est négocié parallèlement au

protocole préélectoral, il faut s’assurer que le premier soit bien déposé

avant la signature du protocole qui le met en œuvre. À défaut, les

élections encourent l’annulation.

En revanche, si, à la suite de la conclusion de l’accord collectif portant

sur le recours au vote électronique, l’employeur et les syndicats ne

parviennent pas à conclure un protocole d’accord préélectoral, cela ne

fait pas obstacle à la mise en place du vote électronique. Autrement dit, le

vote électronique pourra être mis en place dans les conditions de l’accord

collectif en l’absence de protocole préélectoral. Pour ce faire, les

modalités de mise en œuvre du vote électronique devront être fixées par

l’employeur ou, à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions

prévues par l’accord d’entreprise.

En outre, si les deux accords ont bien été conclus, il est à noter que

chacun de ces accords obéit à ses propres règles de majorité : l’accord

collectif prévoit les conditions et garanties de recours au vote

électronique par la signature d’un ou plusieurs syndicats réunissant 30 %

d’audience (et en l’absence d’opposition majoritaire) ; le protocole

préélectoral prévoit l’usage du vote électronique lors des élections par la

règle spéciale de double majorité.

le protocole préélectoral doit mentionner la référence à cet accord

collectif, le choix du prestataire informatique et une description précise

du système ;

il faut fixer le lieu du vote électronique (lieu de travail ou domicile) ainsi

que la période pendant laquelle les électeurs peuvent voter ;

les élus, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote doivent

bénéficier d'une formation sur le système de vote électronique choisi

organisée par l'employeur et à ses frais ;

l’employeur doit accomplir une déclaration auprès de la CNIL et

informer les délégués syndicaux de l’accomplissement de cette

démarche.

Bien entendu, le dispositif de vote électronique doit garantir la sincérité et la

confidentialité du scrutin :

remise d'une notice d'information détaillée aux salariés dans laquelle

doivent notamment figurer la date et l’heure de clôture du scrutin (une

simple indication sur le site Internet est insuffisante) ;

confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales,

sécurité de l'adressage, des moyens d'authentification, (en particulier la

notification des codes de vote par un moyen qui garantisse qu’une

personne non autorisée ne puisse pas se substituer frauduleusement à

l’électeur tel que l’envoi par le serveur d’authentification d’une question

dont l’électeur est seul à connaître la réponse, ou l’envoi d’un code par

SMS sur le téléphone personnel de l’électeur : l’envoi des identifiants par

courriel ne satisfait pas à l’exigence de confidentialité, excepté lorsque

l’envoi des codes sur la messagerie professionnelle satisfait à quelques

précautions, notamment lorsqu’il existe un code d’accès personnel à

chaque salarié pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué

– en bref, s’il existe un mot de passe pour l’accès à l’ordinateur

professionnel du salarié), de l'émargement, de l'enregistrement et du

dépouillement des votes (notamment le chiffrage ininterrompu entre

l’envoi depuis le poste de l'électeur et le stockage dans l'urne) ;

mise en place de deux systèmes informatiques distincts pour

l’identification des électeurs, d’une part, et d’autre part, pour le contenu

du vote ;

mise en place d’une cellule d'assistance technique pour procéder, en

présence des représentants des listes de candidats, aux vérifications

nécessaires avant et à l’issue du vote ;

mise en place d’un dispositif de secours en cas de panne du dispositif

principal ;

réalisation avant le vote d’une expertise indépendante pour contrôler le

respect du cadre légal ;

dépouillement du scrutin à bulletin secret après la clôture du vote

électronique ;

dépouillement du vote électronique sécurisé par des clefs de chiffrement

détenues uniquement par le président et les assesseurs du bureau de vote ;

conservation des données sous scellés jusqu’à 15 jours après la

proclamation des résultats (délai de recours) ou jusqu’à l’issue définitive

du procès engagé.

La CNIL peut être saisie par voie de plainte. Ses agents peuvent se rendre sur

place lors du scrutin pour procéder à une mission de contrôle.

Les irrégularités affectant la sincérité et la confidentialité du vote électronique

sont contraires aux principes généraux du droit électoral et sont donc

sanctionnées par l’annulation des élections sans qu’il soit nécessaire de prouver

qu’elles ont eu une incidence sur les résultats.

Mais le fait que le technicien informatique de l’entreprise, chargé du bon

fonctionnement du vote en ligne, ait pris connaissance de votes ne porte pas

atteinte au principe de confidentialité s’il s’est connecté aux ordinateurs des

salariés, au moment où ils votaient, à leur demande et non à leur insu. Rappelons

que ce salarié est soumis à une obligation de confidentialité (Code du travail, art. R.

2314-12 et R. 2324-8).