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PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Paris, le 19 février 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Aux termes d’un réquisitoire définitif signé ce jour, 19 février 2016, le parquet de Paris a requis,
- la mise en accusation, devant la Cour d’assises spécialement composée d’Abdelkhader
MERAH des chefs de :
• association de malfaiteurs terroriste criminelle, en l’espèce en intégrant un groupement ou
une cellule s’étant procuré des armes et d’autres moyens logistiques, ayant pour objectif la
commission d’attentats et d’assassinats visant notamment des militaires ou des membres de la
communauté juive et se revendiquant d’un islam radical de groupes terroristes affiliés à Al-
Qaïda, en mettant en oeuvre les préconisations et les recommandations de cette organisation,
en organisant les rencontres avec Mohammed MERAH notamment à des dates clés
contemporaines de l’exécution des assassinats, et en participant au soutien logistique de la
cellule, en dérobant notamment le scooter T-MAX utilisé par Mohammed MERAH
• vol commis en réunion et en relation avec une entreprise terroriste (scooter T-MAX),
• complicité d’assassinats et de tentative d’assassinat commis en relation avec une
entreprise terroriste,
complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinats commis au regard de
l’appartenance -vraie ou supposée- des victimes à une religion déterminée, en l’espèce
la religion juive, et en relation avec une entreprise terroriste,
et ce en rencontrant son frère a des moments clés, en justifiant religieusement le choix des cibles
au sein de la cellule constituée, et en facilitant sciemment la préparation ou la consommation du
crime par aide ou assistance, s’agissant notamment d’un soutien logistique et de la fourniture de
moyens ayant permis la commission de ce crime par Mohammed MERAH, en l’espèce en l’aidant
à dérober un scooter en vue de faciliter sa fuite et en lui procurant notamment un blouson de
moto
- la mise en accusation, devant la Cour d’assises spécialement composée de Fettah MALKI des
chefs de :
• association de malfaiteurs terroriste, en l’espèce en fournissant des armes et éléments
d’armes, un gilet pare-balles, des fonds à Mohammed MERAH dont il avait pleinement
connaissance qu’ils étaient destinés à se financer au moyen de vols et à terme effectuer le djihad
armé
• recel de vol commis en relation avec une entreprise terroriste (gilet pare-balle)
• détention, acquisition, cession, port et transport d’armes de catégorie A ou B, en l’espèce
notamment un mini Uzi et ses munitions, en relation avec une entreprise terroriste
Non lieu a en revanche été requis à l’encontre de Fettah MALKI du chef de complicité
d’assassinats et de tentatives d’assassinats
Non lieu a enfin été requis concernant Mohamed MESKINE, qui avait été mis en examen des
chefs d’association de malfaiteurs terroriste et vol en réunion en relation avec une entreprise terroriste,
faute d’avoir pu établir avec certitude son implication.
Les parties disposent désormais d’un délai de dix jours pour adresser leurs observations au juge
d’instruction, au vu de l’ensemble des éléments retenus -à charge et à décharge- par le parquet dans son
réquisitoire définitif.