1
PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Paris, le 19 février 2016 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Aux termes d’un réquisitoire définitif signé ce jour, 19 février 2016, le parquet de Paris a requis, - la mise en accusation, devant la Cour d’assises spécialement composée d’Abdelkhader MERAH des chefs de : association de malfaiteurs terroriste criminelle, en l’espèce en intégrant un groupement ou une cellule s’étant procuré des armes et d’autres moyens logistiques, ayant pour objectif la commission d’attentats et d’assassinats visant notamment des militaires ou des membres de la communauté juive et se revendiquant d’un islam radical de groupes terroristes affiliés à Al- Qaïda, en mettant en oeuvre les préconisations et les recommandations de cette organisation, en organisant les rencontres avec Mohammed MERAH notamment à des dates clés contemporaines de l’exécution des assassinats, et en participant au soutien logistique de la cellule, en dérobant notamment le scooter T-MAX utilisé par Mohammed MERAH vol commis en réunion et en relation avec une entreprise terroriste (scooter T-MAX), complicité d’assassinats et de tentative d’assassinat commis en relation avec une entreprise terroriste, complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinats commis au regard de l’appartenance -vraie ou supposée- des victimes à une religion déterminée, en l’espèce la religion juive, et en relation avec une entreprise terroriste, et ce en rencontrant son frère a des moments clés, en justifiant religieusement le choix des cibles au sein de la cellule constituée, et en facilitant sciemment la préparation ou la consommation du crime par aide ou assistance, s’agissant notamment d’un soutien logistique et de la fourniture de moyens ayant permis la commission de ce crime par Mohammed MERAH, en l’espèce en l’aidant à dérober un scooter en vue de faciliter sa fuite et en lui procurant notamment un blouson de moto - la mise en accusation, devant la Cour d’assises spécialement composée de Fettah MALKI des chefs de : association de malfaiteurs terroriste, en l’espèce en fournissant des armes et éléments d’armes, un gilet pare-balles, des fonds à Mohammed MERAH dont il avait pleinement connaissance qu’ils étaient destinés à se financer au moyen de vols et à terme effectuer le djihad armé recel de vol commis en relation avec une entreprise terroriste (gilet pare-balle) détention, acquisition, cession, port et transport d’armes de catégorie A ou B, en l’espèce notamment un mini Uzi et ses munitions, en relation avec une entreprise terroriste Non lieu a en revanche été requis à l’encontre de Fettah MALKI du chef de complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinats Non lieu a enfin été requis concernant Mohamed MESKINE, qui avait été mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs terroriste et vol en réunion en relation avec une entreprise terroriste, faute d’avoir pu établir avec certitude son implication. Les parties disposent désormais d’un délai de dix jours pour adresser leurs observations au juge d’instruction, au vu de l’ensemble des éléments retenus -à charge et à décharge- par le parquet dans son réquisitoire définitif.

Tuerie de Mohamed Merah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tuerie de Mohamed Merah

PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Paris, le 19 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Aux termes d’un réquisitoire définitif signé ce jour, 19 février 2016, le parquet de Paris a requis,

- la mise en accusation, devant la Cour d’assises spécialement composée d’Abdelkhader

MERAH des chefs de :

• association de malfaiteurs terroriste criminelle, en l’espèce en intégrant un groupement ou

une cellule s’étant procuré des armes et d’autres moyens logistiques, ayant pour objectif la

commission d’attentats et d’assassinats visant notamment des militaires ou des membres de la

communauté juive et se revendiquant d’un islam radical de groupes terroristes affiliés à Al-

Qaïda, en mettant en oeuvre les préconisations et les recommandations de cette organisation,

en organisant les rencontres avec Mohammed MERAH notamment à des dates clés

contemporaines de l’exécution des assassinats, et en participant au soutien logistique de la

cellule, en dérobant notamment le scooter T-MAX utilisé par Mohammed MERAH

• vol commis en réunion et en relation avec une entreprise terroriste (scooter T-MAX),

• complicité d’assassinats et de tentative d’assassinat commis en relation avec une

entreprise terroriste,

complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinats commis au regard de

l’appartenance -vraie ou supposée- des victimes à une religion déterminée, en l’espèce

la religion juive, et en relation avec une entreprise terroriste,

et ce en rencontrant son frère a des moments clés, en justifiant religieusement le choix des cibles

au sein de la cellule constituée, et en facilitant sciemment la préparation ou la consommation du

crime par aide ou assistance, s’agissant notamment d’un soutien logistique et de la fourniture de

moyens ayant permis la commission de ce crime par Mohammed MERAH, en l’espèce en l’aidant

à dérober un scooter en vue de faciliter sa fuite et en lui procurant notamment un blouson de

moto

- la mise en accusation, devant la Cour d’assises spécialement composée de Fettah MALKI des

chefs de :

• association de malfaiteurs terroriste, en l’espèce en fournissant des armes et éléments

d’armes, un gilet pare-balles, des fonds à Mohammed MERAH dont il avait pleinement

connaissance qu’ils étaient destinés à se financer au moyen de vols et à terme effectuer le djihad

armé

• recel de vol commis en relation avec une entreprise terroriste (gilet pare-balle)

• détention, acquisition, cession, port et transport d’armes de catégorie A ou B, en l’espèce

notamment un mini Uzi et ses munitions, en relation avec une entreprise terroriste

Non lieu a en revanche été requis à l’encontre de Fettah MALKI du chef de complicité

d’assassinats et de tentatives d’assassinats

Non lieu a enfin été requis concernant Mohamed MESKINE, qui avait été mis en examen des

chefs d’association de malfaiteurs terroriste et vol en réunion en relation avec une entreprise terroriste,

faute d’avoir pu établir avec certitude son implication.

Les parties disposent désormais d’un délai de dix jours pour adresser leurs observations au juge

d’instruction, au vu de l’ensemble des éléments retenus -à charge et à décharge- par le parquet dans son

réquisitoire définitif.