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Photo:Travelagentcentral.com Mardi, 4 décembre 2012 Les agents extérieurs et l’impôt : salariés ou autonomes? 2ème partie: La position de Revenu Québec et de l'OPC André Désiront En juillet 2010, l’Office de protection du consommateur (OPC) introduisait la notion de «contrat de service» dans la Loi sur les agents de voyages (LAV). Cette mesure, qui conférait un statut officiel aux agents extérieurs, équivalait à reconnaître que ces derniers étaient effectivement des travailleurs autonomes, du moins au regard de l’OPC. Qu’en est-il des deux agences du Revenu? Nous avons posé la question à Revenu Québec qui, aujourd’hui se fonde surtout sur le «lien de subordination». Et nous nous sommes penchés sur le cas de ces agents de voyages qui travaillent en toute indépendance sous le parapluie du permis d’une autre agence. Jusqu’à voici trois ans, l’Office de protection du consommateur (OPC) ne reconnaissait pas le statut d’agent extérieur. Mais différents jugements et les pressions exercées par le milieu ont amené l’office à assouplir sa position et à amender la réglementation, en y incorporant la notion de «contrat de services». «La première différence, c’est que la notion de conseiller en voyages a été introduite dans la Loi», explique Me Jean-Louis Renaud, avocat à l’OPC. «Ainsi, un agent extérieur est considéré comme un conseiller en voyages et à ce titre, il est soumis à l’obligation de passer l’examen comme tous les autres conseillers. Par contre, il n’est plus considéré comme un employé d’une agence, mais plutôt comme une personne liée à une agence par un contrat de services.» Et il doit respecter certaines conditions. Ainsi, il ne peut recevoir de clients à son domicile et s’il publicise un groupe ou un forfait de son cru, les publicités doivent être libellées au nom de Web page converted to PDF with the PDFmyURL PDF creation API!

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Mardi, 4 décembre 2012

Les agents extérieurs et l’impôt : salariés ou autonomes?2ème partie: La position de Revenu Québec et de l'OPCAndré Désiront

En juillet 2010, l’Office de protection duconsommateur (OPC) introduisait la notion de«contrat de service» dans la Loi sur les agents devoyages (LAV). Cette mesure, qui conférait unstatut officiel aux agents extérieurs, équivalait àreconnaître que ces derniers étaient effectivementdes travailleurs autonomes, du moins au regard del’OPC. Qu’en est-il des deux agences du Revenu?Nous avons posé la question à Revenu Québec qui,aujourd’hui se fonde surtout sur le «lien desubordination». Et nous nous sommes penchés surle cas de ces agents de voyages qui travaillent entoute indépendance sous le parapluie du permisd’une autre agence.

Jusqu’à voici trois ans, l’Office de protection du consommateur (OPC) ne reconnaissait pas lestatut d’agent extérieur. Mais différents jugements et les pressions exercées par le milieu ontamené l’office à assouplir sa position et à amender la réglementation, en y incorporant la notionde «contrat de services».

«La première différence, c’est que la notion de conseiller en voyages a été introduite dans laLoi», explique Me Jean-Louis Renaud, avocat à l’OPC. «Ainsi, un agent extérieur est considérécomme un conseiller en voyages et à ce titre, il est soumis à l’obligation de passer l’examencomme tous les autres conseillers. Par contre, il n’est plus considéré comme un employé d’uneagence, mais plutôt comme une personne liée à une agence par un contrat de services.»

Et il doit respecter certaines conditions. Ainsi, il ne peut recevoir de clients à son domicile et s’ilpublicise un groupe ou un forfait de son cru, les publicités doivent être libellées au nom de

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Andrée-Anne Stewart,porte-parole de Reveu

Québec

Daniel Guay, avocatspécialisé en droit du

voyage

l’agence, avec l’adresse de l’agence. «Nous tolérons un numéro de cellulaire dans les publicitésou sur la carte d’affaires, mais pas l’adresse ou le numéro de téléphone du domicile de l’agentextérieur», indique Me Renaud. Comme c’était le cas avant les modifications, si l’adresse ou lenuméro de téléphone personnels de l’agent extérieur figurent sur ses cartes d’affaires ou sur desannonces publicitaires, il agit dans l’illégalité, à moins qu’il ne détienne un permis de succursale.

Au cas par cas

Chez Revenu Québec, on rappelle que c’est le lien de subordination quidétermine le statut. «S'il y a présence d'un lien de subordination entre lesparties, Revenu Québec détermine que la relation en est une d'employeur etde salarié», indique Andrée-Anne Stewart, porte-parole l’agence du revenu.«Les critères non exhaustifs généralement reconnus par la jurisprudencepour déterminer le statut d'un travailleur sont décrits dans la version envigueur du Bulletin d'interprétation RRQ.1-1. Il s'agit de la subordinationeffective du travail, du critère économique, de la propriété des outils, del'intégration des travaux effectués par le travailleur, du résultat spécifiqueet de l'attitude des parties quant à leurs relations. La subordinationdemeure le critère le plus important conformément à l'article 2085 du Codecivil du Québec.»

Autrement dit, si le travailleur se fait imposer des heures de travail et desobjectifs de ventes par l’employeur et s’il utilise des outils de travail fournispar l’employeur (bureau, ordinateur, téléphone…), il est considéré comme un employé. Mais s’ilutilise son propre ordinateur, son téléphone et qu’il travaille de son domicile, et qu’il n’est pasastreint à des objectifs de ventes, il pourra faire valoir (et l’employeur aussi) qu’il agit commetravailleur autonome. La porte-parole de Revenu Québec rappelle toutefois que chaque dossiersera analysé au cas par cas. «Chaque cas de détermination de statut est un cas d'espèce qui doitêtre documenté et analysé à la lumière des faits qui lui sont propres», précise-t-elle.

Selon Me Daniel Guay, avocat spécialisé en droit du voyage, l’inclusion de lanotion de «contrat de service» dans la LAV a contribué à clarifier une situationjusqu’alors très embrouillée. «Auparavant, l’article 5 de la LAV désignait lesconseillers en voyages comme étant «L’employé d’un employeur pour lecompte ou le bénéfice duquel un permis est détenu…», observe-t-il. «Onparlait donc sans équivoque d’un employé et un employé est lié à sonemployeur par un lien de subordination. Les agences du revenu se fondaientlà-dessus pour déterminer qu’un employeur devait déduire les déductions à lasource (DAS) et qu’un agent extérieur n’avait pas le droit de déduire lesdépenses encourues dans le cadre de son activité sur sa déclaration d’impôt.Aujourd’hui, l’article 4 de la LAV fait état d’un «conseiller en voyages qui a

conclu un contrat de service exclusif avec un agent de voyages». En modifiant la Loi, l’OPC aouvert la porte à la notion d’agent extérieur qui peut revendiquer le statut de travailleurautonome.»

Les «agents autonomes»?

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Qu’en est-il du conseiller qui se définit comme un «travailleur autonome»? Celui qui arrive dansune agence avec une imposante clientèle personnelle et reverse une partie de ses commissionsau propriétaire pour y occuper un bureau et bénéficier de l’usage des outils de travail(ordinateur, téléphone, fax…) et des services de réceptionniste? Ou, encore, de l’ancienpropriétaire d’une petite agence, qui décide de déménager avec sa clientèle dans une plusgrande agence pour bénéficier du permis et économiser des frais d’exploitation (loyer,équipement, comptabilité, permis, assurances…) devenus trop lourds?

«C’est bien simple, il s’agit d’un employé comme les autres», affirme Me Daniel Guay. «La LAVest claire à ce sujet : un conseiller en voyages est une «personne» et une compagnie ne peutagir comme conseiller en voyages. Si le conseiller en question est enregistré au registre desentreprise et qu’il reçoit des commissions d’une agence de voyages, il agit dans l’illégalité etpeut être accusé au pénal d’agir illégalement sans détenir de permis. Le détenteur du permissera accusé, lui aussi, car la LAV prévoit qu’un agent de voyages qui encourage la participation àune infraction à l’article 4 de la loi commet lui-même une infraction.»

Et si «l’agent autonome» n’est pas enregistré ou incorporé, il sera considéré comme un employé,ce qui signifie que l’employeur devra prélever les déductions à la source et que la personne nesera pas autorisée à déduire ses dépenses comme un travailleur autonome y est autorisé. «Dansla mesure à la personne occupe un bureau dans l’agence et se sert des outils de travail de celle-ci, le lien de subordination peut-être facilement établi», juge Me Daniel Guay.

Les pratiques dans certains réseaux

Dans les réseaux d’agences que nous avons contactés, on ne s’accorde pas sur la conduite àsuivre. Dans certains cas, on ne semble pas avoir pris conscience que les modificationsapportées à la LAV en 2010 ont clarifié la situation et que les agents extérieurs peuvent êtreconsidérés comme des travailleurs autonomes.

Chez Travel Only

Travel Only est un des plus grands réseaux d’agents à domicile actifs au Canada. Il affilie prèsde 500 agents autonomes et leur alloue un statut de travailleur autonome. «À la fin de l’année,nous leur remettons un T4A, qui est le formulaire prescrit pour les travailleurs autonomes etc’est tout», indique Manon Blouin, vice-présidente de Travel Only et responsable pour leQuébec. «Nous leur donnons accès à nos logiciels, mais nous ne leur fournissons aucun outiltravail matériel : ils achètent eux-mêmes leur ordinateur, leur bureau et leur téléphonecellulaire.»

Chez Transat Distribution Canada

On se dit «très conscients des problématiques actuelles entourant le statut des agentsexternes», non seulement au Québec mais dans l’ensemble du pays. On est également d’unedisparité entre la position législative et les critères fiscaux. Le réseau ne prend toutefoisaucune position officielle dans ce dossier car chaque cas est unique. «Nous référons nosmembres à la règlementation provinciale en place ainsi qu’à la publication des autorités

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fiscales qui traite de ce dossier et permet de mettre en lumière à l’aide de critère le statut d’unemployé vs un travailleur indépendant. (Agence du revenu du Canada – RC4110(F) Rév. 11)»,nous fait-on savoir.

Au sein du Réseau Ensemble

«Nous n’avons pas établi de normes en la matière», indique Nathalie Guay, directrice régionalepour le Québec. «Nous encourageons simplement nos membres à se conformer aux lois etrèglements régissant les questions fiscales.»

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