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Banque Populaire Gestion Privée
NOUVELLESMESURES FISCALES : COMMENT REBONDIR ?
N°101AUTOMNE
2012
Depuis quelques années,
l’instabilité fiscale et
juridique est devenue la
norme. Comment con-
tri buables et épargnants
doivent-ils réagir face à
cette nouvelle donne ?
Quelles sont les consé-
quences des dernières
réformes législatives ?
Des experts de la
Banque Populaire vous
livrent dans ce numéro
leurs pistes de réfl exion.
Bonne lecture.
ÉDITO
BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr
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C’est la somme nécessaire, selon le projet de loi de Finances pour 2013, pour ramener le défi cit public à
3 % du PIB. Des calculs fondés sur une hypothèse de croissance de 0,8 % l’an prochain.
2 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012
30 milliards d'euros
SYNTHÈSES BPCE, 50, avenue Pierre
Mendès France, 75013 Paris.
http://www.gestionprivee.banquepopu-
laire.fr. Publication trimestrielle de la
Banque Populaire.
Tirage : 84 000 exemplaires. Destinataires :
clientèle patrimoniale, dirigeants, admi-
nistrateurs, responsables d’exploitation
et conseillers en gestion de patrimoine.
Directeur de la publication : Michel Roux,
BPCE, directeur développement Banques
Populaires.
Rédaction en chef : Jean-Marie Louzier.
Rédaction en chef adjointe : Jean-Paul
Varvenne, Marianne Vergnes.
Ont participé à ce numéro : X. Babaud-
Dulac, P. Behague, N. Bérard, J.M. Cléret,
K. Jolly-Doyenne, M. Dutour, P. Emanuel,
B. Gantzer, R. Guillen, A. Hernandez,
A. Lecourt, M. Le Dreff, O. Morin, F. Maillard,
P. Masme, M. Thomas-Marotel, P.P. Vienne
Fabrication : G. Martinet, P. Bernard.
Réalisation : Publicis Consultants France
- département édition.
Crédits photos : Corbis/RAW FILE/Radius
Images (couverture, p.9), L. Malavard (p.3),
G. Keraval/P. Lucas (p.7, 8), G. Coutin
(p.12), C. Pedrotti, G. Royer (p.13),
J. Chiscano (p.11, 15).
Photogravure : Regard Numérique.
Routage : Diffusion Plus.
Membre de l’UJJEF.
Numéro ISSN : 0769-9824.
Cette publication a été réalisée dans le
respect de l’environnement sur les
presses de La Galiote-Prenant (Vitry-sur-
Seine - France), imprimeur labellisé
Imprim’Vert et certifi é FSC™et PEFC.
Le papier sélectionné est composé de
fi bres recyclées et de fi bres vierges cer-
tifi ées FSC™ Sources Mixtes.
SOMMAIRE
Résilience
Les successions transfrontalièresplus simples à gérer
Durcissement de la fi scalité :quel impact sur le revenu des ménages ?
Les lois fi scales peuvent-elles être rétroactives ?
Budget rectifi catif 2012 : une pression fi scale accrue sur le patrimoine
Mécénat d’entreprise : quelle fiscalité ?
Fonds structuré : Objectif EuroStep
Henri Ottenwelder : au fi l des mots
POINT DE VUE
ACTUALITÉS
HORIZONS
ÉCLAIRAGE
GRAND ANGLE
RÉPONSES D’EXPERTS
PRODUIT ET INNOVATION
PASSIONDE CLIENT
P.03
P.04
P.05
P.07
P.08
P.12
P.14
P.15
L’INDICATEUR
Afi n d'être au plus près de l'actualité fi scale et de vous tenir informés des conséquences liées à la nouvelle loi de Finances, la sortie du prochain numéro de Synthèses est exceptionnellement décalée au mois de janvier 2013.
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SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 3
Résilience
POINT DE VUE
PRESSION FISCALE
Y a-t-il des niveaux de pré-
lèvements fi scaux « insup-
portables » ? Des limites à
ne pas dépasser ? La plupart
des experts reconnaissent
de manière consensuelle
que l’impôt revêt un carac-
tère confiscatoire au-delà
de 50 % des revenus perçus
(voir l’interview de Michel Taly en page 5). Force est de
reconnaître que la France
s’approche inexorablement
de cette barre symbolique.
Le rapport préparatoire au
débat d’orientation des
finances publiques, publié
avant la discussion budgé-
taire de cet été, estime que
le taux des prélèvements
obl igatoires, de 43,9 %
actuel lement, pourrait
atteindre 46,5 % à l’horizon
2016-2017. Soit 4,5 points
de plus que le seuil le plus
bas (42 %) atteint au cours
de la dernière décennie (en
2009 précisément). Avec le
projet de loi de Finances
pour 2013, le seuil est déjà
quasiment atteint (46,3%,
se lon l e s pro jec t ions
du gouvernement). Les
ménages ne seront pas
épargnés. Entre la seconde
loi de Finances rectifi cative
de cet été et la loi de
Finances en cours de dis-
cussion, c’est une contribu-
tion de près de 8 milliards
d’euros qui vient de leur
être demandée.
POINT DE VUE
Une crise économique qui perdure et s’aggrave, des marchés fi nanciers de plus en plus
erratiques, une hiérarchie des placements qui s’effrite et une pression fi scale qui ne
cesse de s’accroître : autant de facteurs qui pèsent de plus en plus lourd sur le moral
des épargnants français. Au risque de provoquer, chez nos concitoyens, un sentiment de
dépression aussi prégnant que celui qui affecte l’économie européenne…
Cette attitude négative n’est évidemment pas souhaitable. Face à des phénomènes de nature
quasi traumatique et générateurs, selon les individus, d’états de stress ou d’immobilisme, il est
une autre voie, plus positive, que tous les praticiens – de l'esprit et du corps humain mais aussi du
patrimoine – appellent de leurs vœux : la résilience. Un processus comportemental qui consiste à
prendre acte des événements perturbateurs et y réagir en instaurant une nouvelle dynamique…
Appliquée au domaine de l’épargne, elle consiste à s’engager dans un processus plus réactif, qui
se fonde sur la recherche de protection mais aussi d'opportunités.
Cependant, à l’instar du patient qui a besoin du soutien de son thérapeute pour combattre
effi cacement les causes de son mal, l’épargnant doit pouvoir s’appuyer sur les compétences et
le savoir-faire de son conseiller pour réorganiser et optimiser son patrimoine dans ce nouveau
contexte. C’est précisément le rôle que nos experts dans le domaine patrimonial s’efforcent
de tenir auprès de leurs clients. Ils adaptent pour cela leurs recommandations aux contraintes
conjoncturelles en veillant à ce que les stratégies – ou plutôt, dans cet environnement, les tactiques –
patrimoniales proposées s’inscrivent dans des dynamiques fl exibles et réversibles. Une attitude
résolument « résiliente ».
Steffan CuttaïaDirecteur Banque Privée
Banque Populaire Côte d’Azur
Retrouvez notre expertise sur www.gestionprivee.banquepopulaire.fr
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ACTUALITÉS
LES SUCCESSIONS TRANSFRONTALIÈRES plus simples à gérer
4 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012
Ce sont près de 450 000 suc-
cessions internationales qui
sont enregistrées chaque
année en Europe pour un
montant estimé à plus de 120 milliards
d’euros1. Or, compte tenu des différentes
règles en vigueur dans les 27 pays de
l’Union européenne, ces procédures
pouvaient jusqu’à présent conduire,
pour les héritiers, à un véritable casse-
tête juridique. La Commission euro-
péenne, bien consciente des problèmes
posés par ces disparités nationales, vient
donc de faire adopter par le Parlement
européen2 un texte qui permettra de
simplifi er le règlement des successions
transfrontalières. Cette nouvelle législa-
tion prévoit l’application, à compter du
17 août 2015, d’un critère unique pour
déterminer l’autorité compétente et le
droit applicable lors d’un décès : celui du
lieu de résidence habituel du défunt. Les
personnes résidant à l’étranger peuvent
dès à présent décider de soumettre le
règlement de leur succession à la loi du
pays dont ils ont la nationalité. Ainsi, un
retraité français vivant par exemple en
Espagne pourra préférer rester sous
l’égide du droit français pour planifi er sa
succession et l’organiser de son vivant
(par testament par exemple) dans un
cadre juridique désormais totalement
sécurisé ; y compris lorsqu’il détient des
biens dans plusieurs pays de l’Union
européenne. Les héritiers, qui avaient
souvent du mal à faire reconnaître leurs
droits lors d’une succession internatio-
nale, bénéfi cieront quant à eux de la mise
en place du « certifi cat successoral euro-
péen ». Grâce à ce nouveau document,
chaque citoyen européen pourra prou-
ver son statut d’héritier dans n’importe
quel État membre de l’Union, sans autres
formalités. Ce certificat sera notam-
ment utile pour effectuer des paiements
ou remettre des biens appartenant au
défunt aux personnes désignées comme
successeurs. Il ne devrait toutefois pas
remplacer les procédures internes des
États membres mais simplement instau-
rer un élément de preuve commun.
Les notaires français et européens ont
souligné l’importance de pouvoir trouver
facilement le dernier testament rédigé par
une personne disparue3 et comptent s’ap-
puyer sur le projet d’interconnexion des
registres nationaux des testaments4 pour
faciliter les démarches de leurs clients.
Ces nouveaux éléments n’auront
cependant pas d’impact sur la fi scalité
des successions qui continue à relever
du droit national et qui peut conduire
à des phénomènes de double imposi-
tion préjudiciables aux contribuables. La
Commission européenne a déjà suggéré
aux États5 membres d’élargir leurs règles
nationales visant à éviter les impositions
multiples. Elle ne décidera de légiférer ou
non sur le sujet qu’à l’issue d’un rapport
d’évaluation sur les pratiques en vigueur
d’ici à 2014.
1. Source : Commission européenne.2. Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.3. Communiqué de presse du 2 août 2012.4. Association du réseau européen des registres de testaments.5. Recommandation du 15 décembre 2011 relative aux mesures permettant d’éviter la double imposition des successions.
L e projet de loi de Finances pour
2013 du 28 septembre vise aussi
l’ISF. Retour à un barème de six
tranches progressives avec un seuil
déclencheur à 1,31 million d’euros. Le
cumul des impositions et des prélèvements
sociaux ne pourra excéder 75 % d’une
assiette de revenus élargie afi n d’écarter
le caractère confi scatoire de cet impôt.
L’exonération des biens professionnels
semble maintenue. Les dispositifs d’inves-
tissement au capital des PME ne seraient
pas touchés durant le quinquennat, sans
précision concernant l’investissement viades FIP et FCPI. Le taux de la réduction de
50 % dite ISF-PME serait maintenu. Ceci
n’exclut toutefois pas une possible modifi -
cation du plafond des réductions propres à
chaque type d’investissement et/ou du pla-
fond global, actuellement à 45 000 euros.
5,7C’est le montant record que devrait rapporter l’ISF en 2012, grâce à la mise en place de la contribution exceptionnelle sur la fortune (2,3 milliards d’euros à elle seule). Au total, c’est 1,3 milliard d’euros de plus qu’en 2011.
Le nouveau cru ISF 2013milliards d’euros
L’Union européenne vient d’adopter un règlement permet-tant de clarifi er les procédures lors de la liquidation d’une suc-cession internationale. Le lieu de résidence habituel du défunt devient le critère de référence.La mise en place d’un certifi cat successoral européen simplifi e les formalités. Explications.
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DURCISSEMENT DE LA FISCALITÉQuel impact sur le revenu des ménages ?
La fi scalité qui pèse sur les reve-nus des ménages va s’alourdir au cours des prochains mois. Ne risque-t-on pas d’atteindre
des niveaux de prélèvements « insupportables » ?En matière d’impôt sur le revenu, il n’y a
pas de norme absolue. Les seules références
sont le passé et la fi scalité des pays voisins.
On considère souvent qu’au-delà d’un taux
moyen de 50 %, l’impôt devient confi scatoire.
C’est d’ailleurs ce niveau de prélèvement qui
avait été retenu lors de la mise en place du
bouclier fi scal. Historiquement toutefois, on
a pu connaître des taux d’imposition margi-
naux bien supérieurs. Il y a une quarantaine
d’années, il n’était pas rare de voir des taux
de 60 à 65 %, y compris en France. Le gou-
vernement suédois a même testé, dans les
années 1970, un taux marginal de 90 %, les
Britanniques appliquant quant à eux, sous un
gouvernement travailliste, un taux de 70 %.
Ces tentatives ont été des échecs sur le plan
économique et social, ce qui tendrait effec-
tivement à prouver qu’il y a des limites à ne
pas dépasser.
Est-on en mesure d’anticiper, en fonction des expériences passées, la réaction des contribuables face à une hausse importante de la fi scalité ?Contrairement aux pays anglo-saxons, il
n’existe pas en France d’études visant pré-
cisément à mesurer l’impact des hausses
d’impôt sur le comportement des ménages.
À ma connaissance, la seule analyse menée
dans ce domaine sur des bases fiscales
Michel TalyAvocat fi scaliste, associé
du cabinet Arsene Taxand, coprésident de l'Observatoire
des fi nances publiques de l'Institut de l'entreprise
et membre de la commission fi scale du Medef. Il a dirigé le service de la Législation
fi scale du ministère des Finances de 1989 à 1995.
HORIZONS
Le durcissement de la fi scalité sur les reve-nus et l’épargne des ménages n’est pas sans conséquences sur l’évolution des comportements de ces derniers. Michel Taly, qui fut chargé de mission pour les questions fi scales de Michel Rocard, pointe les particularités et les limites des réformes fi scales en cours.
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6 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012
françaises a été réalisée par un économiste
français enseignant à l’université de Stanford
aux États-Unis. Publiée fi n 2011, elle tend
à démontrer que les foyers français aisés
peuvent réagir fortement à des variations
de leur taux marginal d’imposition. Ainsi, une
hausse de 10 % du taux marginal de l’impôt
sur le revenu des 10 % de contribuables les
plus imposés aurait pour conséquence une
baisse de 3 % de leur revenu imposable. Les
causes de cette « déperdition fi scale » ne
sont pas clairement explicitées : soit les indi-
vidus concernés réduisent leur base d’impo-
sition en travaillant moins, soit ils pratiquent
de l’évasion fi scale. Si cette thèse est exacte,
les recettes attendues de la création de la
nouvelle tranche à 45 % (soit une hausse de
10 % par rapport à la tranche à 41 %), comme
le prévoit le projet de loi de Finances pour
2013, risquent d’être surévaluées.
Comment se situe la fi scalité française, comparée à celle des autres pays ? La création d’une tranche à 75 % sur les très hauts revenus ne la met-elle pas dans une position atypique ?D’une manière générale, les taux marginaux
d’imposition en Europe, après une période de
décrue d’impulsion libérale ces 30 dernières
années, sont de nouveau dans une phase
ascendante, en raison de la crise fi nancière et
budgétaire. Cependant, aucun d’entre eux, du
moins dans les pays comparables à la France,
ne dépasse le taux de 50 %. De ce point de
vue, avec une tranche marginale à 45 % (soit
environ 50 % si l’on y ajoute la CSG), la France
n’est pas une exception en Europe. La créa-
tion d’une tranche à 75 % sera en revanche
une curiosité pour nos partenaires européens.
Comme on pouvait s’y attendre, ce nouvel
impôt reste dans l’esprit du programme de
campagne du candidat François Hollande et
s’apparente à une taxe sur les salaires « extra-
vagants » de certains grands patrons. Son taux
réel ne sera pas de 75 % mais de 18 %, cette
taxe s’ajoutant à la nouvelle tranche à 45 %, à
la contribution exceptionnelle sur les revenus
et aux prélèvements sociaux. C’est donc à
priori une mesure symbolique, politiquement
marquée mais sans réel impact sur la doc-
trine fi scale. Si, en revanche, cette taxe s’était
également appliquée aux revenus du capi-
tal, alors elle aurait été confi scatoire, voire
inconstitutionnelle.
Que dire des autres projets du gou-vernement en matière de taxation de l’épargne ? Et notamment de la suppression du prélèvement libéra-toire sur certains revenus du capital ?Le principe qui consiste à soumettre tous les
revenus et plus-values de capitaux au barème
progressif de l’impôt sur le revenu n’est pas
choquant en soi. À condition de prendre en
compte la nature de ces revenus et notam-
ment l’érosion monétaire à laquelle ils sont
soumis. Cela suppose la mise en place d’abat-
tements ou de déductions spécifi ques. Les
dividendes bénéfi cient ainsi d’un abattement
de 40 %, dont l’objectif est d’éviter – au moins
partiellement – la double imposition avec
l’impôt sur les sociétés. Le projet de loi de
Finances pour 2013 semble vouloir le main-
tenir. Cependant, il ne semble rien prévoir en
ce qui concerne les coupons obligataires : si
ces derniers devaient être taxés directement
à l’impôt sur le revenu, ils devraient aussi pré-
tendre à une déduction tenant compte de l’in-
fl ation. Si le Conseil constitutionnel accepte
de raisonner en tenant compte de l’infl ation,
l’impôt pourrait s’avérer supérieur au revenu
réel du contribuable, ce qui serait, là encore,
inconstitutionnel. Enfin, l’assiette de tous
les revenus du capital devrait être la même
pour l’impôt sur le revenu et pour la CSG,
ce qui ne semble pas d’actualité. Quant aux
plus-values, un abattement est envisagé par le
projet de loi mais il est limité à 40 % et condi-
tionné à une durée de détention de 12 ans,
son plein effet n’intervenant donc qu’en 2025.
En revanche, les entrepreneurs qui cèdent
leur activité, dégageant alors une plus-value
sur la cession de leurs titres, conserveraient
le bénéfi ce du prélèvement forfaitaire de 19 %
à acquitter sur la plus-value.
Propos recueillis le 5 octobre 2012, avant le vote défi nitif de la loi de Finances pour 2013.
Les recettes attendues de la création d’une nouvelle tranche à 45 %, comme le prévoit
le gouvernement, risquent d’être surévaluées.
Retrouvez les informations détaillées concernant le projet de loi de Finances 2013 sur notre site : www.gestionprivee.banquepopulaire.fr
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si la vente intervient moins de
30 ans après l’acquisition du bien.
Une rétroactivité parfois temporisée« Ce qui est nouveau, c’est que de plus en plus fréquemment, la date d’application du nou-veau texte n’est plus le lende-main du jour de la publication de la loi au Journal offi ciel mais toute autre date fi xée par la loi elle-même. Dans une hypothèse de date antérieure à celle de la publication de la loi, la date rete-nue pourrait être celle du dépôt du texte à l’Assemblée natio-nale ou le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la loi est votée, ou encore la date de l’an-nonce ministérielle », constate
Jacques Duhem. Il souligne
qu’il arrive toutefois que le
législateur tempère les effets d’une taxation
postérieure impactant des situations déjà
constituées au jour de la publication de la loi
au Journal offi ciel. C’est ainsi que lors de l’ins-
tauration du plafonnement des niches fi scales3,
il a été expressément prévu de conserver les
plafonds d’origine pour certains dispositifs
(le Scellier notamment), assurant ainsi une
relative pérennité fi scale au contribuable qui
s’était engagé dans une opération s’étalant sur
plusieurs années.
Une intention heureuse mais rare, ce qui se
traduit, pour les contribuables, par un senti-
ment croissant « d’insécurité fi scale » quant
à la taxation applicable et aux profi ts espérés.
Dès lors et à fortiori, la poursuite d’une
stratégie d’optimisation fiscale doit rester
secondaire par rapport à la recherche d’une
meilleure organisation patrimoniale.
1. Au contraire, les nouvelles lois répressives plus douces sont par principe rétroactives en France.2. Loi de Finances rectifi cative du 19 septembre 2011 – Texte portant de 15 à 30 ans la durée d’exonération des plus-values immobilièressur les résidences autres que principales.3. Loi de Finances pour 2009.* Cet article interdit la rétroactivité des lois pénales d’application plus sévère.
LES LOIS FISCALESpeuvent-elles être rétroactives ?
« La loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. » Ce prin-cipe dit de non-rétroactivité, énoncé tant par l'article 2 du Code civil que par l'article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen*, s’ap-plique-t-il aussi en matière fiscale ? Rien n’est moins sûr selon Jacques Duhem, fi scaliste et formateur au cabi-net FAC JD.
ÉCLAIRAGE
L ’exemple le plus parlant,
selon Jacques Duhem,
est « la ma nière dont sont imposés les contri-
buables redevables de l’impôt sur le revenu. Ils ne connaissent qu’en fi n d’année – lors du vote de la loi de Finances – à quel taux seront taxés les revenus qu’ils auront perçus les douze mois précé-dents. » Cette apparente « anomalie »,
qui pourrait sembler repré-
senter une entorse à une règle
juridique, est pourtant parfai-
tement légale. La prohibition
des effets rétroactifs d’une loi
n’a de valeur constitutionnelle
qu’en matière répressive pour
les lois pénales plus sévères1
que celles qu’elles viennent
remplacer. En dehors de cette
situation, « une loi peut êtrerétroactive dès lors que le Conseil constitutionnel luireconnaît un but d’intérêt général », ajoute Jacques
Duhem. Une qualité reconnue aux textes
budgétaires et fi scaux par le Conseil consti-
tutionnel qui n’a jamais fait obstacle aux effets
rétroactifs d’une loi.
Les mesures fi scales peuvent donc être rétroac-
tives, parfois en apparence seulement si l’on
se réfère au fait générateur de l’imposition. En
modifi ant la fi scalité applicable à l’avenir sur des
faits générateurs (cession de titres, rachat de
contrat d’assurance vie, vente d’un bien immo-
bilier) qui se produiront postérieurement à l’en-
trée en vigueur d’un texte, une loi peut, à tout
moment et sans opposition possible, impacter
l’espérance de rendement net d’une épargne
pourtant déjà constituée. À titre d’exemple, le
changement de législation en matière de fi sca-
lité des plus-values immobilières intervenu en
20112 peut impacter la valeur recouvrée nette
d’imposition suite à la cession d’une résidence
secondaire. Ainsi, une telle cession au-delà de
15 ans (jusqu’au vote de la loi) échappait à la
taxation sur les plus-values, là où dorénavant elle
devient imposable en vertu du nouveau dispositif
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GRAND
ANGLE
Le budget rectifi catif pour 2012, voté cet été, entérine de nouvelles recettes fiscales espérées pour un montant de 7,2 milliards d’euros. Une grande partie de ces nouveaux impôts impactera le patrimoine des épar-gnants. Détail des principales mesures à destination des particuliers.
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La seconde loi de Finances rectifi cative,
votée le 16 août dernier, se traduit
par une nouvelle hausse d’impôts. Le
nouveau gouvernement en attend
7,2 milliards d'euros de recettes sup-
plémentaires, dont plus de la moitié
(4,2 milliards) sera supportée par
les ménages. Parmi les mesures les plus embléma-
tiques, une contribution exceptionnelle sur la for-
tune (qui devrait rapporter à elle seule près de
2,3 milliards d’euros) et une nouvelle réforme des
droits de mutation à titre gratuit. Plusieurs dispo-
sitions fi scales qui fi guraient dans le programme
du candidat François Hollande n’ont toutefois
pas été à l’ordre du jour de la saison parlemen-
taire estivale. Il faut donc s’attendre à ce que cer-
taines d’entre elles (tranche à 45 % pour l’impôt
sur le revenu, réforme des plus-values immobilières
notamment…) soient proposées dès cet automne
au Parlement.
Une nouvelle réforme des donations et des successions Le durcissement du régime des droits de mutation
à titre gratuit est l’un des points phares de la nou-
velle majorité et vise prioritairement les transmis-
sions en ligne directe, c’est-à-dire entre parents
et enfants. Jusqu'au 18 août 2012, il était possible
de transmettre à chacun de ses enfants, en totale
franchise de droits, jusqu’à 159 325 euros tous
les dix ans. Un couple avec deux enfants pou-
vait donc transmettre jusqu'à 637 300 euros
(quatre fois 159 325) sans imposition. Suite
à cette réforme, la franchise est réduite à
100 000 euros et ne se « reconstitue » que tous
les 15 ans. Autrement dit, ce même couple ne
pourra donc transmettre, net de droits, que
400 000 euros à ses deux enfants et seulement
tous les 15 ans. Sont toutefois maintenus les autres
abattements applicables aux transmissions à titre
gratuit, notamment l’exonération totale des héri-
tages transmis entre époux ou pacsés. L’actualisation
automatique des tranches et des abattements,
temporairement gelée pour les années 2011
et 2012, est défi nitivement abolie pour les
transmissions à compter du 1er janvier 2013.
Une contribution exceptionnelle sur l’ISFContrairement au programme présidentiel socia-
liste, la loi de Finances rectifi cative n’a pas réformé
l’ISF, le projet ayant été vraisemblablement re poussé
à cet automne. Toutefois, afi n d’annuler l’allège-
ment du barème de l’ISF (réduit à deux taux, 0,25 %
et 0,50 %) voté par la précédente législature, le
gouvernement de Jean-Marc Ayrault a obtenu la
mise en place d’une « contribution exceptionnelle
sur la fortune » (CEF), applicable au seul titre de
l’année 20121. Son calcul s’appuie sur le barème
en vigueur en 2011 (six taux progressifs, de 0,55 %
à 1,80 %). Le montant de l’ISF dû au titre de l’année
2012, avant prise en compte des réductions d’ISF2,
est ensuite soustrait à celui de la contribution
exceptionnelle (voir exemple page 10). Si l’ISF 2012
venait à être supérieur au montant de la CEF,
l’excédent ne serait pas restituable3. L’administration
fi scale n’a toutefois pas précisé si cette contribu-
tion était admise au titre du passif déductible de
l’ISF 2012 ; une question à laquelle elle devra rapi-
dement apporter une réponse. Sont concernées
par cette contribution les personnes détenant au
1er janvier 2012 un patrimoine net taxable supé-
rieur à 1,3 million d’euros. Toutefois, ne sont pas
redevables de cette contribution les assujettis
décédés depuis le 2 janvier 2012 et seuls les biens
BUDGET RECTIFICATIF 2012 : une pression fiscale accrue sur le patrimoine
1. Cette contribution exceptionnelle a été validée par le Conseil constitutionnel, s’agissant d’une mesure d’application unique, malgré l’absence de plafonnement de l’impôt dû.2. Réduction d’impôt pour personnes à charge, souscriptions au capital de PME ou dons à certains organismes d'intérêt général.3. Ce serait le cas des contribuables dont le patrimoine net taxable au 1er janvier 2012 était compris entre 1 398 500 euros et 1 404 000 euros (rapport de la commission des fi nances de l’Assemblée nationale du 12 juillet 2012).
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situés en France sont pris en compte pour l’impo-
sition des contribuables ayant transféré leur domi-
cile fi scal hors de France avant le 4 juillet 20121. En
pratique, les contribuables dont le patrimoine net
est compris entre 1,3 et moins de 3 millions d'eu-
ros ont porté la valeur de ce patrimoine taxable
à l’ISF dans leur déclaration de revenus. Dès
lors, aucune démarche n’est à effectuer : début
octobre, ils recevront deux avis d'imposition, l’un
au titre de l’impôt sur le revenu et l’autre au titre
de l’ISF incluant la contribution exceptionnelle
calculée par l’administration fi scale à partir
des éléments déjà déclarés. La date limite de
paiement de l’ISF et de la CEF est fi xée au
15 novembre 2012. Une déclaration spécifi que
pour la CEF sera adressée début octobre aux
con tribuables disposant d'un patrimoine supérieur
ou égal à 3 millions d'euros et aux non-résidents
redevables de l’ISF en France. La déclaration et le
paiement associé devront être rendus à l'adminis-
tration au plus tard le 15 novembre.
Immobilier : les non-résidents mis à contribution et les logements vacants davantage taxés Le texte assujettit aux prélèvements sociaux (au
taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers
de source française perçus par les non-résidents.
Sont concernés les revenus fonciers perçus depuis
le 1er janvier 2012 et les plus-values immobi-
lières réalisées à compter du 18 août. Autre
mesure de nature immobilière : la taxe frap-
pant les logements vacants2 depuis plus de deux
années consécutives est portée de 10 à 12,5 %3
la première année d'imposition, de 12,5 à 15 % la
deuxième année et de 15 à 20 % à partir de la
troisième année. Elle est due par le propriétaire ou
l'usufruitier du bien4.
Épargne salariale : la fi n d’un régime de faveurLe régime de faveur de l’épargne salariale, en
matière de cotisations sociales, est également
touché. Depuis le 1er août 2012, le « forfait social »
applicable aux rémunérations exonérées de
cotisations sociales distribuées au titre d’un dis-
positif d’épargne salariale (participation, intéres-
sement, abondement de l’employeur sur plan)
est passé de 8 à 20 %. Le taux de 8 % continue
toutefois de s’appliquer aux prestations complé-
mentaires de prévoyance et aux sommes affectées
à la réserve spéciale de participation au sein des
sociétés coopératives ouvrières. À noter égale-
ment que les taux de la contribution patronale et
salariale sur les stock-options et les actions attri-
buées gratuitement passent respectivement de
14 à 30 % (opérations réalisées depuis le 11 juillet)
et de 8 à 10 % (opérations réalisées depuis le
17 août). Ces mesures, tout comme les précé-
dentes, impacteront indirectement l’épargne
restant disponible pour les salariés.
Actions : un nouveau régime pour les cessionsLes actions sont également visées par la nou-
velle loi de Finances rectifi cative mais de manière
plus marginale. La taxe sur les transactions fi nan-
cières instaurée par la précédente majorité, entrée
en vigueur le 1er août 2012, est doublée (de 0,1
à 0,2 %)5. Cette mesure vient s’ajouter aux diverses
réformes de ces derniers mois impactant ce
type de placement, telles que la hausse du pré-
lèvement forfaitaire libératoire sur les revenus
mobiliers, la réforme des droits d’enregistrement
sur les cessions d’actions6 ou la suppression de
l’abattement pour durée de détention en matière
d’impôt de plus-value7.
1. Décision du Conseil constitutionnel 2012-654 DC du 9-8-2012 § 36.2. Non soumis à la taxe d’habitation, au confort minimum (non meublés ou insuffi samment meublés pour être habitables) et situés dans une des communes des huit grandes agglomérations de plus de 200 000 habitants. 3. Pourcentage de la valeur locative évaluée selon le principe appliqué à la taxe d’habitation.4. Pas de déclaration à déposer. Un avis d’imposition est adressé et son paiement intervient d’ici le 15 décembre. 5. Sur les cessions d’actions d’entreprise dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros.6. Barème progressif remplacé au 1er août 2012 par un droit d’enregistrement fi xe de 0,1 % sur les cessions de droits sociaux non concernées par la taxe sur les transactions fi nancières. 7. Ce mécanisme a été remplacé par un report d’imposition (article 150 OD bis du CGI).
10 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012
La nouvelle contribution exceptionnelle surla fortune devrait rapporter près de 2,3 milliards d’euros.
En pratiqueLe surcoût de la contribution exceptionnelle sur un patrimoine de 5 millions d’euros
Soit un contribuable ayant un enfant à charge dont le patrimoine net taxable,
au 1er janvier 2012, s'élevait à 5 millions d’euros.
• Il aurait dû s’acquitter d’un ISF de 24 700 euros au titre de l’année 2012
(0,5 % de 5 000 000 ; montant auquel on impute 300 euros de réduction
pour charge de famille).
• Ce même patrimoine, selon le barème en vigueur en 2011, aurait généré
un ISF de 39 435 euros.
• Pour calculer la contribution exceptionnelle, il convient d’imputer sur
le montant de l’ISF – selon le barème en vigueur en 2011 (39 435 euros) –
le montant dû au titre de l’ISF 2012 mais sans tenir compte de la réduction
d’impôt (soit 25 000 euros). La contribution exceptionnelle s’élève
donc à 14 435 euros (39 435 - 25 000).
• Au fi nal, ce contribuable aura à payer 39 135 euros (24 700 + 14 435)
au titre de l’ISF et de la CEF 2012, ce qui représente un surcoût de 58,4 %
par rapport à l’impôt calculé selon l’ancien dispositif.
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SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 11
Avec le durcissement de la fi scalité qui pèse sur les ménages et les entreprises, les opérations de transfert de domicile hors de
France semblent plus nombreuses que par le passé. Qui sont ces expatriés ? Bertrand Savouré : Il y a incontestablement
une modifi cation du profi l des contribuables
qui décident de quitter, pour des raisons
fi scales, le territoire français. Auparavant, il
s’agissait essentiellement de grandes fortunes
ou d’entrepreneurs qui choisissaient de céder
leur affaire ou de « prendre leur retraite » dans
un pays à la fi scalité plus douce, notamment
en termes de fi scalité de l’épargne et de
la transmission. Aujourd’hui, les populations
concernées sont souvent plus jeunes, en
activité, et les motivations au départ sont
différentes. Ces contribuables cherchent bien
sûr à améliorer leur fi scalité – y compris
la fi scalité sur leurs revenus – mais ils sont
surtout inquiets de la non-pérennité fi scale
qui sévit en France et ont le sentiment que le
poids des divers prélèvements qui grèvent leurs
revenus et leur patrimoine va encore
s’accroître. Ces expatriations sont donc moins
« ciblées » que par le passé.
Quelles sont les conséquences d’une expatriation ? Est-ce une opération facile à réaliser ?B. S. : Une telle décision ne doit pas être prise
à la légère. Il faut absolument anticiper très
en amont les conséquences patrimoniales et
familiales d’une installation à l'étranger. Or,
celles-ci seront différentes selon le pays de des-
tination et les règles juridiques et fi scales qui y
prévalent. D'un strict point de vue fi scal, elles
varient aussi en fonction des conventions pas-
sées avec la France, pays d'origine. Pour sécu-
riser la nouvelle résidence fi scale, il peut être
nécessaire de ne plus avoir aucun foyer ni centre
d’intérêt économique dans son pays d’origine.
Cela suppose la vente des actifs français, dont
les conséquences sont loin d’être négligeables.
Un changement de domiciliation peut aussi
conduire à une modifi cation du régime matri-
monial, car à défaut de contrat de mariage, le
régime français peut être automatiquement
modifi é au-delà d’une certaine période d’expa-
triation. Il faut également s’interroger sur les
règles successorales, les régimes sociaux et de
retraite du pays d’adoption, et revoir en consé-
quence la planifi cation de la transmission de
son patrimoine (testament et donations).
Quels sont les critères« minimum » pour envisager une expatriation cohérente ?B. S. : Si l’on met de côté les salariés qui
s’expatrient pour des raisons professionnelles,
il est évident qu’il faut disposer d’un patrimoine
important – d’au moins 10 à 15 millions d’euros
– et/ou de revenus conséquents pour envisager
une expatriation. Compte tenu des multiples
conséquences pour la famille, il faut que le gain
fi scal net espéré soit réellement signifi catif.
S’expatrier pour n'économiser que quelques
milliers d’euros par an n'est probablement pas
un bon choix.
« Anticiper les conséquences patrimoniales
d’une expatriation »
Bertrand Savouré,Notaire, vice-président du réseau notarial Althemis, spécialiste du droit international, du droit du patrimoine et de la famille.
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RÉPONSES
D’EXPERTS
12 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012
USUFRUIT SUCCESSIF : défi nition et utilisations
L ’usufruit – droit de jouir d’une chose
dont un autre a la propriété, comme
le propriétaire lui-même mais à charge
d’en conserver la substance – est dit successif
lorsque plusieurs personnes sont appelées à
jouir successivement de ce droit sur un bien.
Son application la plus fréquente se constate
lors de l’attribution d’une clause de réversi-
bilité au profi t du conjoint survivant. Dans
cette confi guration, le plein propriétaire fait
donation de la nue propriété d'un bien à un ou
plusieurs de ses enfants, se réserve l'usufruit
de son vivant et désigne son conjoint comme
usufruitier successif à son décès.
La réversion d’usufruit peut aussi être pré-
vue au profi t d’un bénéfi ciaire autre que le
conjoint (par exemple un concubin ou une
personne vulnérable).
La réversion d’usufruit n’est toutefois librement
révocable que dans le cas où la donation est
consentie entre époux puisqu’elle s’analyse alors
comme une libéralité à terme de biens présents.
Il est indispensable de connaître l'identité des
usufruitiers au moment de l'acte de donation,
même si le titulaire d’un usufruit successif ne
devient usufruitier qu’à l’extinction de l’usu-
fruit précédent. En effet, ce droit « partagé »
successivement est acquis dès le jour de
l’acte pour le second bénéfi ciaire et seul son
exercice est différé à l’extinction du premier
usufruit.
On notera que la réversion d’usufruit relève
cependant du droit des successions et non de
celui des donations, de sorte que la taxation
de la transmission au second usufruitier est
reportée au décès du premier. Les droits de
succession sont calculés à cette date, tant en
ce qui concerne la valeur du bien (en fonction
de l’âge de l’usufruitier) que pour les abatte-
ments et les taux d’imposition. Naturellement,
lorsque l’usufruitier successif est l’époux sur-
vivant, aucun droit n’est dû.
NICOLAS BÉRARDBanque Populaire
Rives de Paris
U ne entreprise qui verse un don à un organisme soit
public ou privé à « gestion désintéressée », soit détenu
par des personnes morales de droit public (État, éta-
blissements publics nationaux, collectivités territoriales) pour
soutenir une œuvre d'intérêt général peut bénéfi cier, depuis la
loi du 1er août 20031, d'une déduction fi scale.
Le don peut prendre la forme d'un versement en numéraire,
en nature ou en compétence.
La réduction d'impôt accordée aux entreprises concerne
aussi bien les dons versés à un organisme établi en France que
dans l'Espace économique européen. Elle est égale à 60 % du
montant du don, pris dans la limite de 0,05 % du chiffre d’af-
faires hors taxes, pour les entreprises assujetties à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. L'excédent des dépenses
de mécénat peut être déduit des cinq exercices suivant le
versement, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des
plafonds de déductibilité annuellement admis.
1. Article 238 bis du CGI.
MÉCÉNAT D’ENTREPRISE : quelle fi scalité ?
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Retrouvez toutes les réponses d'experts sur www.gestionprivée.banquepopulaire.fr
L es personnes physiques résidant en
France ont la possibilité d’ouvrir des
comptes à l’étranger et de transférer
librement des capitaux hors de France.
Cependant, pour que cela ne constitue pas
une source d’évasion fi scale, le législateur
a prévu une obligation de déclaration. Le
détenteur et le bénéfi ciaire de procuration
d’un compte ouvert hors de France auprès
d’un intermédiaire fi nancier ont donc l’obli-
gation de faire cette déclaration chaque
année, au moment de leur déclaration de
revenus1. La déclaration (imprimé 3916 ou
papier libre) doit comprendre les références
des comptes ouverts, utilisés ou clos dans
l’année de révélation.
Le défaut de production de la déclaration est
sanctionné d’une amende de 1 500 euros par
compte non déclaré. Cette amende peut être
portée à 10 000 euros par compte lorsque
ce dernier est ouvert dans un pays n’ayant
pas signé une convention permettant l’accès
aux renseignements bancaires.
À défaut de déclaration, le montant des
comptes dont l’administration découvre
l’existence est considéré comme un revenu
imposable perçu par le contrevenant. L’inté-
gralité du solde créditeur est alors soumise
à l’impôt sur le revenu. Un intérêt de retard
ainsi qu’une majoration de 40 % sont égale-
ment applicables.
1. Formulaire 2042.
ŒUVRES D’ART : une fi scalité particulière
COMPTES À L’ÉTRANGER : quelles obligations déclaratives ?
L es œuvres d’art sont défi nies nommé-
ment par le Code général des impôts1
et concernent certains tableaux, gra-
vures, tapisseries, photographies d’art, livres
ou manuscrits. Leur cession est soumise,
sauf exonération, soit à une taxe forfaitaire
de 4,5 % calculée sur le prix de cession (s'y
ajoute la CRDS au taux de 0,50 %), soit, sur
option du vendeur, au régime d’imposition
des plus-values immobilières2. Certaines ces-
sions sont toutefois exonérées, notamment
si le prix de vente est inférieur à 5 000 euros,
lorsque le vendeur peut justifi er d’une déten-
tion du bien de plus de 12 ans ou en cas
de cessions à l’État. S’agissant de l’ISF, les
œuvres d’art ne rentrent pas dans la base
imposable. Sauf don à l’État, de telles œuvres
sont taxables aux droits de mutations à titre
gratuit avec un système particulier d’évalua-
tion. En cas de décès, on retient le prix fi xé
lors de la vente publique intervenue dans
les deux ans suivant le décès ou, à défaut, la
valeur retenue dans l’inventaire dressé alors
dans les cinq ans. Cette valeur ne peut toute-
fois pas être inférieure à la valeur inscrite au
contrat d’assurance s’il en existe un (en cas
de donation, une décote maximale de 40 %
de la valeur est possible).
1. Art. 98 A de l’annexe III du CGI.2. Imposition au taux global de 34,5 % depuis le 1er juillet 2012.
SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 13
FRANCK COURBIS
Banque Populaire des Alpes
MARIE-CLAIRE LEUTHREAUBanque Populaire
Bourgogne Franche-Comté
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PRODUIT ET
INNOVATION
FONDS STRUCTURÉ OBJECTIF EUROSTEP
Une alternative aux placements classiques en actions
Malgré le contexte économique
incertain que nous traversons,
certains OPCVM structurés
(dits fonds à formule) n’of-
frant pas de garantie en capital peuvent
viser une performance prédéterminée et
encadrer les conditions dans lesquelles
l’aléa peut occasionner une perte.
Mais attention, quel que soit l’attrait de
la formule, il convient de ne pas occulter
le risque.
Objectif EuroStep proposé par Banque
Populaire Gestion Privée est un fonds à
formule dont le capital n’est pas garanti,
d’une durée maximale de six ans. Si le
fonds arrive à ce terme et que le cours
de l’indice Eurostoxx 50 enregistre alors
une baisse supérieure à 45 % par rapport
à son niveau initial, l’investisseur subit une
perte en capital d’ampleur équivalente à
l’intégralité de cette baisse1.
En revanche et contrairement à un pla-
cement en actions classique, Objectif
EuroStep offre une protection du capi-
tal investi1 dès lors que cette baisse de
l’indice est inférieure ou égale à 45 % au
terme de six ans si le fonds s’est pour-
suivi jusqu’à cette échéance fi nale. Dans
ce cas, le remboursement du capital
initial1 est majoré de 36 %1, soit un taux
de rendement annualisé du capital investi
de 5,26 %1.
Enfi n, en cas de stabilité ou de hausse de
l’indice EuroStoxx 50 à l’une ou l’autre
des dates de constatations annuelles
intermédiaires, de la deuxième à la cin-
quième année, vous bénéfi cierez d’un
remboursement anticipé et d’une per-
formance fi xe prédéterminée de 12 %
si ce remboursement intervient la
deuxième année, 18 % si c’est la troi-
sième année, 24 % à la quatrième ou
30 % si cette condition n’est remplie
que la cinquième année (soit des taux
de rendement annualisé de 5,79 %,
5,65 %, 5,50 % ou 5,37 %). Dès que l’une
ou l’autre de ces performances est
atteinte, le fonds s’arrête. C’est donc un
bon moyen de diversifi er ses investisse-
ments quand on dispose de six années
devant soi sans besoin de revenus annuels
et qu’on ne craint pas un scénario
catastrophe pour lequel on risquerait une
perte en capital à horizon six ans, risque
dont il faut avoir pleinement conscience
lors de sa décision d’investissement.
1. Hors frais d’entrée qu’il y a lieu de déduire du résultat fi nal.
14 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012
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Objectif EuroStep est un fonds à formule agréé par l’Autorité des marchés fi nanciers et dont la société de gestion est Natixis Asset Management. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un fonds à capital non garanti, présentant un risque de perte en capital et que les performances ne sont pas garanties. Il représente une alternative à un placement de type actions. Les caractéristiques, le profi l de risque et de rendement et les frais liés à l’investissement dans Objectif EuroStep sont décrits dans le « document informations clés pour l’investisseur » (DICI) qui doit vous être remis préalablement à la souscription. Il convient de le lire attentivement. Il est disponible sans frais en agence ou sur www.placementsfi nanciers.banquepopulaire.fr. Il convient de respecter la durée de placement recommandée. Une sortie du FCP à une autre date que l'échéance anticipée ou maximale s’effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là (après déduction des frais de rachat) et qui pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l’application de la formule. Vous ne bénéfi cierez alors plus de la protection du capital. Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur simple demande, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation de ce FCP.
Information à caractère publicitaire
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derrière la maisonJe sème des mots
doux et tendresIls fl eurissent
les quatre saisonsPour ceux qui veulent
les entendre »Le jardin des mots tendres,Henri Ottenwelder, 2011.
Henri Ottenwelder
sera présent le
21 octobre à la Foire
exposition d’Illkirch
et du 9 au 11 novembre
au Salon du livre
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Découvrez ses recueils
de poèmes parus
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SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 15
Au fi l des mots
HENRI OTTENWELDER
Le s m o t s o n t
toujours été sa
pass ion. Henri
O t t e n we l d e r,
client de la Banque Populaire
d’Alsace, écrit ses premiers
poèmes en 1957. Très
impliqué dans sa vie profes-
sionnelle et familiale, il ne
reprendra la plume qu’en
1996, une fois à la retraite.
Il commence par rédiger sa
biographie, la vie d’un
enfant pendant la seconde
guerre mondiale puis celle
d’un homme à l’aube du
XXIe siècle dans le petit vil-
lage alsacien d’Ebersheim.
« Je voulais laisser une trace pour ma fille et mes petits-fils », confie-t-il. La poésie
sera ensuite pour lui un
mode d’expression majeur.
Tout l’inspire, surtout les
choses simples de la vie.
« Avec l’âge, j’ai un regard encore plus précis sur les
détails. Il ne se passe pas un jour sans que j’écrive. La pre-mière version ne me prend généralement pas plus de deux heures. » Puis, Henri
Ottenwelder peaufi ne, rec-
tifie, améliore. Il confie
ensuite ses écrits à l’œil
aiguisé de sa fille puis à
celui d’une correctrice
professionnelle. « J’ai parfois tendance à écorcher le fran-çais en utilisant des tournures inspirées du dialecte alsacien. Ces déformations n’échap-pent pas à mes implacables relectrices ! » sourit-il. Avec
plus de 700 poèmes à son
actif, Henri Ottenwelder a
déjà édité, à compte d’au-
teur, trois recueils illustrés
qui se sont vendus au total
à près de 3 000 exem-
plaires. Il prépare le qua-
trième pour 2013. « Les poèmes sont prêts. Il ne me reste plus qu’à organiser leur
enchaînement et fi naliser les illustrations, que je réalise moi-même à base de mon-tages photos », explique-t-il.
Henri Ottenwelder, qui est
membre de l’Association
des auteurs et des artistes
d’Alsace, présente réguliè-
rement son travail dans des
expositions ou des revues
régionales. « Le bouche-à-oreille fait le reste. J’ai des lec-teurs un peu partout en France et jusqu’en Alle-magne », déclare-t-il. En
2011, il a reçu le premier
prix de poésie de la ville de
Sélestat et le deuxième
prix de la ville de Châtenois.
Une reconnaissance de son
talent qui lui va droit au
cœur. « Ma démarche est gratuite. Je cherche surtout à donner du plaisir autour de moi. »
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