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B an q ue P o p u l a i r e Gestio n Pr ivée NOUVELLES MESURES FISCALES : COMMENT REBONDIR ? N°101 AUTOMNE 2012 Depuis quelques années, l’instabilité fiscale et juridique est devenue la norme. Comment con- tribuables et épargnants doivent-ils réagir face à cette nouvelle donne ? Quelles sont les consé- quences des dernières réformes législatives ? Des experts de la Banque Populaire vous livrent dans ce numéro leurs pistes de réflexion. Bonne lecture. ÉDITO BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr

Banque Populaire · ET INNOVATION PASSION DE CLIENT P.03 P.04 P.05 P.07 P.08 P.12 P.14 P.15 L’INDICATEUR Afi n d'être au plus près de l'actualité fi scale et de vous tenir

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Banque Populaire Gestion Privée

NOUVELLESMESURES FISCALES : COMMENT REBONDIR ?

N°101AUTOMNE

2012

Depuis quelques années,

l’instabilité fiscale et

juridique est devenue la

norme. Comment con-

tri buables et épargnants

doivent-ils réagir face à

cette nouvelle donne ?

Quelles sont les consé-

quences des dernières

réformes législatives ?

Des experts de la

Banque Populaire vous

livrent dans ce numéro

leurs pistes de réfl exion.

Bonne lecture.

ÉDITO

BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr

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C’est la somme nécessaire, selon le projet de loi de Finances pour 2013, pour ramener le défi cit public à

3 % du PIB. Des calculs fondés sur une hypothèse de croissance de 0,8 % l’an prochain.

2 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012

30 milliards d'euros

SYNTHÈSES BPCE, 50, avenue Pierre

Mendès France, 75013 Paris.

http://www.gestionprivee.banquepopu-

laire.fr. Publication trimestrielle de la

Banque Populaire.

Tirage : 84 000 exemplaires. Destinataires :

clientèle patrimoniale, dirigeants, admi-

nistrateurs, responsables d’exploitation

et conseillers en gestion de patrimoine.

Directeur de la publication : Michel Roux,

BPCE, directeur développement Banques

Populaires.

Rédaction en chef : Jean-Marie Louzier.

Rédaction en chef adjointe : Jean-Paul

Varvenne, Marianne Vergnes.

Ont participé à ce numéro : X. Babaud-

Dulac, P. Behague, N. Bérard, J.M. Cléret,

K. Jolly-Doyenne, M. Dutour, P. Emanuel,

B. Gantzer, R. Guillen, A. Hernandez,

A. Lecourt, M. Le Dreff, O. Morin, F. Maillard,

P. Masme, M. Thomas-Marotel, P.P. Vienne

Fabrication : G. Martinet, P. Bernard.

Réalisation : Publicis Consultants France

- département édition.

Crédits photos : Corbis/RAW FILE/Radius

Images (couverture, p.9), L. Malavard (p.3),

G. Keraval/P. Lucas (p.7, 8), G. Coutin

(p.12), C. Pedrotti, G. Royer (p.13),

J. Chiscano (p.11, 15).

Photogravure : Regard Numérique.

Routage : Diffusion Plus.

Membre de l’UJJEF.

Numéro ISSN : 0769-9824.

Cette publication a été réalisée dans le

respect de l’environnement sur les

presses de La Galiote-Prenant (Vitry-sur-

Seine - France), imprimeur labellisé

Imprim’Vert et certifi é FSC™et PEFC.

Le papier sélectionné est composé de

fi bres recyclées et de fi bres vierges cer-

tifi ées FSC™ Sources Mixtes.

SOMMAIRE

Résilience

Les successions transfrontalièresplus simples à gérer

Durcissement de la fi scalité :quel impact sur le revenu des ménages ?

Les lois fi scales peuvent-elles être rétroactives ?

Budget rectifi catif 2012 : une pression fi scale accrue sur le patrimoine

Mécénat d’entreprise : quelle fiscalité ?

Fonds structuré : Objectif EuroStep

Henri Ottenwelder : au fi l des mots

POINT DE VUE

ACTUALITÉS

HORIZONS

ÉCLAIRAGE

GRAND ANGLE

RÉPONSES D’EXPERTS

PRODUIT ET INNOVATION

PASSIONDE CLIENT

P.03

P.04

P.05

P.07

P.08

P.12

P.14

P.15

L’INDICATEUR

Afi n d'être au plus près de l'actualité fi scale et de vous tenir informés des conséquences liées à la nouvelle loi de Finances, la sortie du prochain numéro de Synthèses est exceptionnellement décalée au mois de janvier 2013.

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SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 3

Résilience

POINT DE VUE

PRESSION FISCALE

Y a-t-il des niveaux de pré-

lèvements fi scaux « insup-

portables » ? Des limites à

ne pas dépasser ? La plupart

des experts reconnaissent

de manière consensuelle

que l’impôt revêt un carac-

tère confiscatoire au-delà

de 50 % des revenus perçus

(voir l’interview de Michel Taly en page 5). Force est de

reconnaître que la France

s’approche inexorablement

de cette barre symbolique.

Le rapport préparatoire au

débat d’orientation des

finances publiques, publié

avant la discussion budgé-

taire de cet été, estime que

le taux des prélèvements

obl igatoires, de 43,9 %

actuel lement, pourrait

atteindre 46,5 % à l’horizon

2016-2017. Soit 4,5 points

de plus que le seuil le plus

bas (42 %) atteint au cours

de la dernière décennie (en

2009 précisément). Avec le

projet de loi de Finances

pour 2013, le seuil est déjà

quasiment atteint (46,3%,

se lon l e s pro jec t ions

du gouvernement). Les

ménages ne seront pas

épargnés. Entre la seconde

loi de Finances rectifi cative

de cet été et la loi de

Finances en cours de dis-

cussion, c’est une contribu-

tion de près de 8 milliards

d’euros qui vient de leur

être demandée.

POINT DE VUE

Une crise économique qui perdure et s’aggrave, des marchés fi nanciers de plus en plus

erratiques, une hiérarchie des placements qui s’effrite et une pression fi scale qui ne

cesse de s’accroître : autant de facteurs qui pèsent de plus en plus lourd sur le moral

des épargnants français. Au risque de provoquer, chez nos concitoyens, un sentiment de

dépression aussi prégnant que celui qui affecte l’économie européenne…

Cette attitude négative n’est évidemment pas souhaitable. Face à des phénomènes de nature

quasi traumatique et générateurs, selon les individus, d’états de stress ou d’immobilisme, il est

une autre voie, plus positive, que tous les praticiens – de l'esprit et du corps humain mais aussi du

patrimoine – appellent de leurs vœux : la résilience. Un processus comportemental qui consiste à

prendre acte des événements perturbateurs et y réagir en instaurant une nouvelle dynamique…

Appliquée au domaine de l’épargne, elle consiste à s’engager dans un processus plus réactif, qui

se fonde sur la recherche de protection mais aussi d'opportunités.

Cependant, à l’instar du patient qui a besoin du soutien de son thérapeute pour combattre

effi cacement les causes de son mal, l’épargnant doit pouvoir s’appuyer sur les compétences et

le savoir-faire de son conseiller pour réorganiser et optimiser son patrimoine dans ce nouveau

contexte. C’est précisément le rôle que nos experts dans le domaine patrimonial s’efforcent

de tenir auprès de leurs clients. Ils adaptent pour cela leurs recommandations aux contraintes

conjoncturelles en veillant à ce que les stratégies – ou plutôt, dans cet environnement, les tactiques –

patrimoniales proposées s’inscrivent dans des dynamiques fl exibles et réversibles. Une attitude

résolument « résiliente ».

Steffan CuttaïaDirecteur Banque Privée

Banque Populaire Côte d’Azur

Retrouvez notre expertise sur www.gestionprivee.banquepopulaire.fr

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ACTUALITÉS

LES SUCCESSIONS TRANSFRONTALIÈRES plus simples à gérer

4 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012

Ce sont près de 450 000 suc-

cessions internationales qui

sont enregistrées chaque

année en Europe pour un

montant estimé à plus de 120 milliards

d’euros1. Or, compte tenu des différentes

règles en vigueur dans les 27 pays de

l’Union européenne, ces procédures

pouvaient jusqu’à présent conduire,

pour les héritiers, à un véritable casse-

tête juridique. La Commission euro-

péenne, bien consciente des problèmes

posés par ces disparités nationales, vient

donc de faire adopter par le Parlement

européen2 un texte qui permettra de

simplifi er le règlement des successions

transfrontalières. Cette nouvelle législa-

tion prévoit l’application, à compter du

17 août 2015, d’un critère unique pour

déterminer l’autorité compétente et le

droit applicable lors d’un décès : celui du

lieu de résidence habituel du défunt. Les

personnes résidant à l’étranger peuvent

dès à présent décider de soumettre le

règlement de leur succession à la loi du

pays dont ils ont la nationalité. Ainsi, un

retraité français vivant par exemple en

Espagne pourra préférer rester sous

l’égide du droit français pour planifi er sa

succession et l’organiser de son vivant

(par testament par exemple) dans un

cadre juridique désormais totalement

sécurisé ; y compris lorsqu’il détient des

biens dans plusieurs pays de l’Union

européenne. Les héritiers, qui avaient

souvent du mal à faire reconnaître leurs

droits lors d’une succession internatio-

nale, bénéfi cieront quant à eux de la mise

en place du « certifi cat successoral euro-

péen ». Grâce à ce nouveau document,

chaque citoyen européen pourra prou-

ver son statut d’héritier dans n’importe

quel État membre de l’Union, sans autres

formalités. Ce certificat sera notam-

ment utile pour effectuer des paiements

ou remettre des biens appartenant au

défunt aux personnes désignées comme

successeurs. Il ne devrait toutefois pas

remplacer les procédures internes des

États membres mais simplement instau-

rer un élément de preuve commun.

Les notaires français et européens ont

souligné l’importance de pouvoir trouver

facilement le dernier testament rédigé par

une personne disparue3 et comptent s’ap-

puyer sur le projet d’interconnexion des

registres nationaux des testaments4 pour

faciliter les démarches de leurs clients.

Ces nouveaux éléments n’auront

cependant pas d’impact sur la fi scalité

des successions qui continue à relever

du droit national et qui peut conduire

à des phénomènes de double imposi-

tion préjudiciables aux contribuables. La

Commission européenne a déjà suggéré

aux États5 membres d’élargir leurs règles

nationales visant à éviter les impositions

multiples. Elle ne décidera de légiférer ou

non sur le sujet qu’à l’issue d’un rapport

d’évaluation sur les pratiques en vigueur

d’ici à 2014.

1. Source : Commission européenne.2. Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.3. Communiqué de presse du 2 août 2012.4. Association du réseau européen des registres de testaments.5. Recommandation du 15 décembre 2011 relative aux mesures permettant d’éviter la double imposition des successions.

L e projet de loi de Finances pour

2013 du 28 septembre vise aussi

l’ISF. Retour à un barème de six

tranches progressives avec un seuil

déclencheur à 1,31 million d’euros. Le

cumul des impositions et des prélèvements

sociaux ne pourra excéder 75 % d’une

assiette de revenus élargie afi n d’écarter

le caractère confi scatoire de cet impôt.

L’exonération des biens professionnels

semble maintenue. Les dispositifs d’inves-

tissement au capital des PME ne seraient

pas touchés durant le quinquennat, sans

précision concernant l’investissement viades FIP et FCPI. Le taux de la réduction de

50 % dite ISF-PME serait maintenu. Ceci

n’exclut toutefois pas une possible modifi -

cation du plafond des réductions propres à

chaque type d’investissement et/ou du pla-

fond global, actuellement à 45 000 euros.

5,7C’est le montant record que devrait rapporter l’ISF en 2012, grâce à la mise en place de la contribution exceptionnelle sur la fortune (2,3 milliards d’euros à elle seule). Au total, c’est 1,3 milliard d’euros de plus qu’en 2011.

Le nouveau cru ISF 2013milliards d’euros

L’Union européenne vient d’adopter un règlement permet-tant de clarifi er les procédures lors de la liquidation d’une suc-cession internationale. Le lieu de résidence habituel du défunt devient le critère de référence.La mise en place d’un certifi cat successoral européen simplifi e les formalités. Explications.

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DURCISSEMENT DE LA FISCALITÉQuel impact sur le revenu des ménages ?

La fi scalité qui pèse sur les reve-nus des ménages va s’alourdir au cours des prochains mois. Ne risque-t-on pas d’atteindre

des niveaux de prélèvements « insupportables » ?En matière d’impôt sur le revenu, il n’y a

pas de norme absolue. Les seules références

sont le passé et la fi scalité des pays voisins.

On considère souvent qu’au-delà d’un taux

moyen de 50 %, l’impôt devient confi scatoire.

C’est d’ailleurs ce niveau de prélèvement qui

avait été retenu lors de la mise en place du

bouclier fi scal. Historiquement toutefois, on

a pu connaître des taux d’imposition margi-

naux bien supérieurs. Il y a une quarantaine

d’années, il n’était pas rare de voir des taux

de 60 à 65 %, y compris en France. Le gou-

vernement suédois a même testé, dans les

années 1970, un taux marginal de 90 %, les

Britanniques appliquant quant à eux, sous un

gouvernement travailliste, un taux de 70 %.

Ces tentatives ont été des échecs sur le plan

économique et social, ce qui tendrait effec-

tivement à prouver qu’il y a des limites à ne

pas dépasser.

Est-on en mesure d’anticiper, en fonction des expériences passées, la réaction des contribuables face à une hausse importante de la fi scalité ?Contrairement aux pays anglo-saxons, il

n’existe pas en France d’études visant pré-

cisément à mesurer l’impact des hausses

d’impôt sur le comportement des ménages.

À ma connaissance, la seule analyse menée

dans ce domaine sur des bases fiscales

Michel TalyAvocat fi scaliste, associé

du cabinet Arsene Taxand, coprésident de l'Observatoire

des fi nances publiques de l'Institut de l'entreprise

et membre de la commission fi scale du Medef. Il a dirigé le service de la Législation

fi scale du ministère des Finances de 1989 à 1995.

HORIZONS

Le durcissement de la fi scalité sur les reve-nus et l’épargne des ménages n’est pas sans conséquences sur l’évolution des comportements de ces derniers. Michel Taly, qui fut chargé de mission pour les questions fi scales de Michel Rocard, pointe les particularités et les limites des réformes fi scales en cours.

SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 5

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6 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012

françaises a été réalisée par un économiste

français enseignant à l’université de Stanford

aux États-Unis. Publiée fi n 2011, elle tend

à démontrer que les foyers français aisés

peuvent réagir fortement à des variations

de leur taux marginal d’imposition. Ainsi, une

hausse de 10 % du taux marginal de l’impôt

sur le revenu des 10 % de contribuables les

plus imposés aurait pour conséquence une

baisse de 3 % de leur revenu imposable. Les

causes de cette « déperdition fi scale » ne

sont pas clairement explicitées : soit les indi-

vidus concernés réduisent leur base d’impo-

sition en travaillant moins, soit ils pratiquent

de l’évasion fi scale. Si cette thèse est exacte,

les recettes attendues de la création de la

nouvelle tranche à 45 % (soit une hausse de

10 % par rapport à la tranche à 41 %), comme

le prévoit le projet de loi de Finances pour

2013, risquent d’être surévaluées.

Comment se situe la fi scalité française, comparée à celle des autres pays ? La création d’une tranche à 75 % sur les très hauts revenus ne la met-elle pas dans une position atypique ?D’une manière générale, les taux marginaux

d’imposition en Europe, après une période de

décrue d’impulsion libérale ces 30 dernières

années, sont de nouveau dans une phase

ascendante, en raison de la crise fi nancière et

budgétaire. Cependant, aucun d’entre eux, du

moins dans les pays comparables à la France,

ne dépasse le taux de 50 %. De ce point de

vue, avec une tranche marginale à 45 % (soit

environ 50 % si l’on y ajoute la CSG), la France

n’est pas une exception en Europe. La créa-

tion d’une tranche à 75 % sera en revanche

une curiosité pour nos partenaires européens.

Comme on pouvait s’y attendre, ce nouvel

impôt reste dans l’esprit du programme de

campagne du candidat François Hollande et

s’apparente à une taxe sur les salaires « extra-

vagants » de certains grands patrons. Son taux

réel ne sera pas de 75 % mais de 18 %, cette

taxe s’ajoutant à la nouvelle tranche à 45 %, à

la contribution exceptionnelle sur les revenus

et aux prélèvements sociaux. C’est donc à

priori une mesure symbolique, politiquement

marquée mais sans réel impact sur la doc-

trine fi scale. Si, en revanche, cette taxe s’était

également appliquée aux revenus du capi-

tal, alors elle aurait été confi scatoire, voire

inconstitutionnelle.

Que dire des autres projets du gou-vernement en matière de taxation de l’épargne ? Et notamment de la suppression du prélèvement libéra-toire sur certains revenus du capital ?Le principe qui consiste à soumettre tous les

revenus et plus-values de capitaux au barème

progressif de l’impôt sur le revenu n’est pas

choquant en soi. À condition de prendre en

compte la nature de ces revenus et notam-

ment l’érosion monétaire à laquelle ils sont

soumis. Cela suppose la mise en place d’abat-

tements ou de déductions spécifi ques. Les

dividendes bénéfi cient ainsi d’un abattement

de 40 %, dont l’objectif est d’éviter – au moins

partiellement – la double imposition avec

l’impôt sur les sociétés. Le projet de loi de

Finances pour 2013 semble vouloir le main-

tenir. Cependant, il ne semble rien prévoir en

ce qui concerne les coupons obligataires : si

ces derniers devaient être taxés directement

à l’impôt sur le revenu, ils devraient aussi pré-

tendre à une déduction tenant compte de l’in-

fl ation. Si le Conseil constitutionnel accepte

de raisonner en tenant compte de l’infl ation,

l’impôt pourrait s’avérer supérieur au revenu

réel du contribuable, ce qui serait, là encore,

inconstitutionnel. Enfin, l’assiette de tous

les revenus du capital devrait être la même

pour l’impôt sur le revenu et pour la CSG,

ce qui ne semble pas d’actualité. Quant aux

plus-values, un abattement est envisagé par le

projet de loi mais il est limité à 40 % et condi-

tionné à une durée de détention de 12 ans,

son plein effet n’intervenant donc qu’en 2025.

En revanche, les entrepreneurs qui cèdent

leur activité, dégageant alors une plus-value

sur la cession de leurs titres, conserveraient

le bénéfi ce du prélèvement forfaitaire de 19 %

à acquitter sur la plus-value.

Propos recueillis le 5 octobre 2012, avant le vote défi nitif de la loi de Finances pour 2013.

Les recettes attendues de la création d’une nouvelle tranche à 45 %, comme le prévoit

le gouvernement, risquent d’être surévaluées.

Retrouvez les informations détaillées concernant le projet de loi de Finances 2013 sur notre site : www.gestionprivee.banquepopulaire.fr

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SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 7

si la vente intervient moins de

30 ans après l’acquisition du bien.

Une rétroactivité parfois temporisée« Ce qui est nouveau, c’est que de plus en plus fréquemment, la date d’application du nou-veau texte n’est plus le lende-main du jour de la publication de la loi au Journal offi ciel mais toute autre date fi xée par la loi elle-même. Dans une hypothèse de date antérieure à celle de la publication de la loi, la date rete-nue pourrait être celle du dépôt du texte à l’Assemblée natio-nale ou le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la loi est votée, ou encore la date de l’an-nonce ministérielle », constate

Jacques Duhem. Il souligne

qu’il arrive toutefois que le

législateur tempère les effets d’une taxation

postérieure impactant des situations déjà

constituées au jour de la publication de la loi

au Journal offi ciel. C’est ainsi que lors de l’ins-

tauration du plafonnement des niches fi scales3,

il a été expressément prévu de conserver les

plafonds d’origine pour certains dispositifs

(le Scellier notamment), assurant ainsi une

relative pérennité fi scale au contribuable qui

s’était engagé dans une opération s’étalant sur

plusieurs années.

Une intention heureuse mais rare, ce qui se

traduit, pour les contribuables, par un senti-

ment croissant « d’insécurité fi scale » quant

à la taxation applicable et aux profi ts espérés.

Dès lors et à fortiori, la poursuite d’une

stratégie d’optimisation fiscale doit rester

secondaire par rapport à la recherche d’une

meilleure organisation patrimoniale.

1. Au contraire, les nouvelles lois répressives plus douces sont par principe rétroactives en France.2. Loi de Finances rectifi cative du 19 septembre 2011 – Texte portant de 15 à 30 ans la durée d’exonération des plus-values immobilièressur les résidences autres que principales.3. Loi de Finances pour 2009.* Cet article interdit la rétroactivité des lois pénales d’application plus sévère.

LES LOIS FISCALESpeuvent-elles être rétroactives ?

« La loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. » Ce prin-cipe dit de non-rétroactivité, énoncé tant par l'article 2 du Code civil que par l'article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen*, s’ap-plique-t-il aussi en matière fiscale ? Rien n’est moins sûr selon Jacques Duhem, fi scaliste et formateur au cabi-net FAC JD.

ÉCLAIRAGE

L ’exemple le plus parlant,

selon Jacques Duhem,

est « la ma nière dont sont imposés les contri-

buables redevables de l’impôt sur le revenu. Ils ne connaissent qu’en fi n d’année – lors du vote de la loi de Finances – à quel taux seront taxés les revenus qu’ils auront perçus les douze mois précé-dents. » Cette apparente « anomalie »,

qui pourrait sembler repré-

senter une entorse à une règle

juridique, est pourtant parfai-

tement légale. La prohibition

des effets rétroactifs d’une loi

n’a de valeur constitutionnelle

qu’en matière répressive pour

les lois pénales plus sévères1

que celles qu’elles viennent

remplacer. En dehors de cette

situation, « une loi peut êtrerétroactive dès lors que le Conseil constitutionnel luireconnaît un but d’intérêt général », ajoute Jacques

Duhem. Une qualité reconnue aux textes

budgétaires et fi scaux par le Conseil consti-

tutionnel qui n’a jamais fait obstacle aux effets

rétroactifs d’une loi.

Les mesures fi scales peuvent donc être rétroac-

tives, parfois en apparence seulement si l’on

se réfère au fait générateur de l’imposition. En

modifi ant la fi scalité applicable à l’avenir sur des

faits générateurs (cession de titres, rachat de

contrat d’assurance vie, vente d’un bien immo-

bilier) qui se produiront postérieurement à l’en-

trée en vigueur d’un texte, une loi peut, à tout

moment et sans opposition possible, impacter

l’espérance de rendement net d’une épargne

pourtant déjà constituée. À titre d’exemple, le

changement de législation en matière de fi sca-

lité des plus-values immobilières intervenu en

20112 peut impacter la valeur recouvrée nette

d’imposition suite à la cession d’une résidence

secondaire. Ainsi, une telle cession au-delà de

15 ans (jusqu’au vote de la loi) échappait à la

taxation sur les plus-values, là où dorénavant elle

devient imposable en vertu du nouveau dispositif

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GRAND

ANGLE

Le budget rectifi catif pour 2012, voté cet été, entérine de nouvelles recettes fiscales espérées pour un montant de 7,2 milliards d’euros. Une grande partie de ces nouveaux impôts impactera le patrimoine des épar-gnants. Détail des principales mesures à destination des particuliers.

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SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 9

La seconde loi de Finances rectifi cative,

votée le 16 août dernier, se traduit

par une nouvelle hausse d’impôts. Le

nouveau gouvernement en attend

7,2 milliards d'euros de recettes sup-

plémentaires, dont plus de la moitié

(4,2 milliards) sera supportée par

les ménages. Parmi les mesures les plus embléma-

tiques, une contribution exceptionnelle sur la for-

tune (qui devrait rapporter à elle seule près de

2,3 milliards d’euros) et une nouvelle réforme des

droits de mutation à titre gratuit. Plusieurs dispo-

sitions fi scales qui fi guraient dans le programme

du candidat François Hollande n’ont toutefois

pas été à l’ordre du jour de la saison parlemen-

taire estivale. Il faut donc s’attendre à ce que cer-

taines d’entre elles (tranche à 45 % pour l’impôt

sur le revenu, réforme des plus-values immobilières

notamment…) soient proposées dès cet automne

au Parlement.

Une nouvelle réforme des donations et des successions Le durcissement du régime des droits de mutation

à titre gratuit est l’un des points phares de la nou-

velle majorité et vise prioritairement les transmis-

sions en ligne directe, c’est-à-dire entre parents

et enfants. Jusqu'au 18 août 2012, il était possible

de transmettre à chacun de ses enfants, en totale

franchise de droits, jusqu’à 159 325 euros tous

les dix ans. Un couple avec deux enfants pou-

vait donc transmettre jusqu'à 637 300 euros

(quatre fois 159 325) sans imposition. Suite

à cette réforme, la franchise est réduite à

100 000 euros et ne se « reconstitue » que tous

les 15 ans. Autrement dit, ce même couple ne

pourra donc transmettre, net de droits, que

400 000 euros à ses deux enfants et seulement

tous les 15 ans. Sont toutefois maintenus les autres

abattements applicables aux transmissions à titre

gratuit, notamment l’exonération totale des héri-

tages transmis entre époux ou pacsés. L’actualisation

automatique des tranches et des abattements,

temporairement gelée pour les années 2011

et 2012, est défi nitivement abolie pour les

transmissions à compter du 1er janvier 2013.

Une contribution exceptionnelle sur l’ISFContrairement au programme présidentiel socia-

liste, la loi de Finances rectifi cative n’a pas réformé

l’ISF, le projet ayant été vraisemblablement re poussé

à cet automne. Toutefois, afi n d’annuler l’allège-

ment du barème de l’ISF (réduit à deux taux, 0,25 %

et 0,50 %) voté par la précédente législature, le

gouvernement de Jean-Marc Ayrault a obtenu la

mise en place d’une « contribution exceptionnelle

sur la fortune » (CEF), applicable au seul titre de

l’année 20121. Son calcul s’appuie sur le barème

en vigueur en 2011 (six taux progressifs, de 0,55 %

à 1,80 %). Le montant de l’ISF dû au titre de l’année

2012, avant prise en compte des réductions d’ISF2,

est ensuite soustrait à celui de la contribution

exceptionnelle (voir exemple page 10). Si l’ISF 2012

venait à être supérieur au montant de la CEF,

l’excédent ne serait pas restituable3. L’administration

fi scale n’a toutefois pas précisé si cette contribu-

tion était admise au titre du passif déductible de

l’ISF 2012 ; une question à laquelle elle devra rapi-

dement apporter une réponse. Sont concernées

par cette contribution les personnes détenant au

1er janvier 2012 un patrimoine net taxable supé-

rieur à 1,3 million d’euros. Toutefois, ne sont pas

redevables de cette contribution les assujettis

décédés depuis le 2 janvier 2012 et seuls les biens

BUDGET RECTIFICATIF 2012 : une pression fiscale accrue sur le patrimoine

1. Cette contribution exceptionnelle a été validée par le Conseil constitutionnel, s’agissant d’une mesure d’application unique, malgré l’absence de plafonnement de l’impôt dû.2. Réduction d’impôt pour personnes à charge, souscriptions au capital de PME ou dons à certains organismes d'intérêt général.3. Ce serait le cas des contribuables dont le patrimoine net taxable au 1er janvier 2012 était compris entre 1 398 500 euros et 1 404 000 euros (rapport de la commission des fi nances de l’Assemblée nationale du 12 juillet 2012).

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situés en France sont pris en compte pour l’impo-

sition des contribuables ayant transféré leur domi-

cile fi scal hors de France avant le 4 juillet 20121. En

pratique, les contribuables dont le patrimoine net

est compris entre 1,3 et moins de 3 millions d'eu-

ros ont porté la valeur de ce patrimoine taxable

à l’ISF dans leur déclaration de revenus. Dès

lors, aucune démarche n’est à effectuer : début

octobre, ils recevront deux avis d'imposition, l’un

au titre de l’impôt sur le revenu et l’autre au titre

de l’ISF incluant la contribution exceptionnelle

calculée par l’administration fi scale à partir

des éléments déjà déclarés. La date limite de

paiement de l’ISF et de la CEF est fi xée au

15 novembre 2012. Une déclaration spécifi que

pour la CEF sera adressée début octobre aux

con tribuables disposant d'un patrimoine supérieur

ou égal à 3 millions d'euros et aux non-résidents

redevables de l’ISF en France. La déclaration et le

paiement associé devront être rendus à l'adminis-

tration au plus tard le 15 novembre.

Immobilier : les non-résidents mis à contribution et les logements vacants davantage taxés Le texte assujettit aux prélèvements sociaux (au

taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers

de source française perçus par les non-résidents.

Sont concernés les revenus fonciers perçus depuis

le 1er janvier 2012 et les plus-values immobi-

lières réalisées à compter du 18 août. Autre

mesure de nature immobilière : la taxe frap-

pant les logements vacants2 depuis plus de deux

années consécutives est portée de 10 à 12,5 %3

la première année d'imposition, de 12,5 à 15 % la

deuxième année et de 15 à 20 % à partir de la

troisième année. Elle est due par le propriétaire ou

l'usufruitier du bien4.

Épargne salariale : la fi n d’un régime de faveurLe régime de faveur de l’épargne salariale, en

matière de cotisations sociales, est également

touché. Depuis le 1er août 2012, le « forfait social »

applicable aux rémunérations exonérées de

cotisations sociales distribuées au titre d’un dis-

positif d’épargne salariale (participation, intéres-

sement, abondement de l’employeur sur plan)

est passé de 8 à 20 %. Le taux de 8 % continue

toutefois de s’appliquer aux prestations complé-

mentaires de prévoyance et aux sommes affectées

à la réserve spéciale de participation au sein des

sociétés coopératives ouvrières. À noter égale-

ment que les taux de la contribution patronale et

salariale sur les stock-options et les actions attri-

buées gratuitement passent respectivement de

14 à 30 % (opérations réalisées depuis le 11 juillet)

et de 8 à 10 % (opérations réalisées depuis le

17 août). Ces mesures, tout comme les précé-

dentes, impacteront indirectement l’épargne

restant disponible pour les salariés.

Actions : un nouveau régime pour les cessionsLes actions sont également visées par la nou-

velle loi de Finances rectifi cative mais de manière

plus marginale. La taxe sur les transactions fi nan-

cières instaurée par la précédente majorité, entrée

en vigueur le 1er août 2012, est doublée (de 0,1

à 0,2 %)5. Cette mesure vient s’ajouter aux diverses

réformes de ces derniers mois impactant ce

type de placement, telles que la hausse du pré-

lèvement forfaitaire libératoire sur les revenus

mobiliers, la réforme des droits d’enregistrement

sur les cessions d’actions6 ou la suppression de

l’abattement pour durée de détention en matière

d’impôt de plus-value7.

1. Décision du Conseil constitutionnel 2012-654 DC du 9-8-2012 § 36.2. Non soumis à la taxe d’habitation, au confort minimum (non meublés ou insuffi samment meublés pour être habitables) et situés dans une des communes des huit grandes agglomérations de plus de 200 000 habitants. 3. Pourcentage de la valeur locative évaluée selon le principe appliqué à la taxe d’habitation.4. Pas de déclaration à déposer. Un avis d’imposition est adressé et son paiement intervient d’ici le 15 décembre. 5. Sur les cessions d’actions d’entreprise dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros.6. Barème progressif remplacé au 1er août 2012 par un droit d’enregistrement fi xe de 0,1 % sur les cessions de droits sociaux non concernées par la taxe sur les transactions fi nancières. 7. Ce mécanisme a été remplacé par un report d’imposition (article 150 OD bis du CGI).

10 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012

La nouvelle contribution exceptionnelle surla fortune devrait rapporter près de 2,3 milliards d’euros.

En pratiqueLe surcoût de la contribution exceptionnelle sur un patrimoine de 5 millions d’euros

Soit un contribuable ayant un enfant à charge dont le patrimoine net taxable,

au 1er janvier 2012, s'élevait à 5 millions d’euros.

• Il aurait dû s’acquitter d’un ISF de 24 700 euros au titre de l’année 2012

(0,5 % de 5 000 000 ; montant auquel on impute 300 euros de réduction

pour charge de famille).

• Ce même patrimoine, selon le barème en vigueur en 2011, aurait généré

un ISF de 39 435 euros.

• Pour calculer la contribution exceptionnelle, il convient d’imputer sur

le montant de l’ISF – selon le barème en vigueur en 2011 (39 435 euros) –

le montant dû au titre de l’ISF 2012 mais sans tenir compte de la réduction

d’impôt (soit 25 000 euros). La contribution exceptionnelle s’élève

donc à 14 435 euros (39 435 - 25 000).

• Au fi nal, ce contribuable aura à payer 39 135 euros (24 700 + 14 435)

au titre de l’ISF et de la CEF 2012, ce qui représente un surcoût de 58,4 %

par rapport à l’impôt calculé selon l’ancien dispositif.

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SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 11

Avec le durcissement de la fi scalité qui pèse sur les ménages et les entreprises, les opérations de transfert de domicile hors de

France semblent plus nombreuses que par le passé. Qui sont ces expatriés ? Bertrand Savouré : Il y a incontestablement

une modifi cation du profi l des contribuables

qui décident de quitter, pour des raisons

fi scales, le territoire français. Auparavant, il

s’agissait essentiellement de grandes fortunes

ou d’entrepreneurs qui choisissaient de céder

leur affaire ou de « prendre leur retraite » dans

un pays à la fi scalité plus douce, notamment

en termes de fi scalité de l’épargne et de

la transmission. Aujourd’hui, les populations

concernées sont souvent plus jeunes, en

activité, et les motivations au départ sont

différentes. Ces contribuables cherchent bien

sûr à améliorer leur fi scalité – y compris

la fi scalité sur leurs revenus – mais ils sont

surtout inquiets de la non-pérennité fi scale

qui sévit en France et ont le sentiment que le

poids des divers prélèvements qui grèvent leurs

revenus et leur patrimoine va encore

s’accroître. Ces expatriations sont donc moins

« ciblées » que par le passé.

Quelles sont les conséquences d’une expatriation ? Est-ce une opération facile à réaliser ?B. S. : Une telle décision ne doit pas être prise

à la légère. Il faut absolument anticiper très

en amont les conséquences patrimoniales et

familiales d’une installation à l'étranger. Or,

celles-ci seront différentes selon le pays de des-

tination et les règles juridiques et fi scales qui y

prévalent. D'un strict point de vue fi scal, elles

varient aussi en fonction des conventions pas-

sées avec la France, pays d'origine. Pour sécu-

riser la nouvelle résidence fi scale, il peut être

nécessaire de ne plus avoir aucun foyer ni centre

d’intérêt économique dans son pays d’origine.

Cela suppose la vente des actifs français, dont

les conséquences sont loin d’être négligeables.

Un changement de domiciliation peut aussi

conduire à une modifi cation du régime matri-

monial, car à défaut de contrat de mariage, le

régime français peut être automatiquement

modifi é au-delà d’une certaine période d’expa-

triation. Il faut également s’interroger sur les

règles successorales, les régimes sociaux et de

retraite du pays d’adoption, et revoir en consé-

quence la planifi cation de la transmission de

son patrimoine (testament et donations).

Quels sont les critères« minimum » pour envisager une expatriation cohérente ?B. S. : Si l’on met de côté les salariés qui

s’expatrient pour des raisons professionnelles,

il est évident qu’il faut disposer d’un patrimoine

important – d’au moins 10 à 15 millions d’euros

– et/ou de revenus conséquents pour envisager

une expatriation. Compte tenu des multiples

conséquences pour la famille, il faut que le gain

fi scal net espéré soit réellement signifi catif.

S’expatrier pour n'économiser que quelques

milliers d’euros par an n'est probablement pas

un bon choix.

« Anticiper les conséquences patrimoniales

d’une expatriation »

Bertrand Savouré,Notaire, vice-président du réseau notarial Althemis, spécialiste du droit international, du droit du patrimoine et de la famille.

Retrouvez plus d'informations sur www.gestionprivée.banquepopulaire.fr

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RÉPONSES

D’EXPERTS

12 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012

USUFRUIT SUCCESSIF : défi nition et utilisations

L ’usufruit – droit de jouir d’une chose

dont un autre a la propriété, comme

le propriétaire lui-même mais à charge

d’en conserver la substance – est dit successif

lorsque plusieurs personnes sont appelées à

jouir successivement de ce droit sur un bien.

Son application la plus fréquente se constate

lors de l’attribution d’une clause de réversi-

bilité au profi t du conjoint survivant. Dans

cette confi guration, le plein propriétaire fait

donation de la nue propriété d'un bien à un ou

plusieurs de ses enfants, se réserve l'usufruit

de son vivant et désigne son conjoint comme

usufruitier successif à son décès.

La réversion d’usufruit peut aussi être pré-

vue au profi t d’un bénéfi ciaire autre que le

conjoint (par exemple un concubin ou une

personne vulnérable).

La réversion d’usufruit n’est toutefois librement

révocable que dans le cas où la donation est

consentie entre époux puisqu’elle s’analyse alors

comme une libéralité à terme de biens présents.

Il est indispensable de connaître l'identité des

usufruitiers au moment de l'acte de donation,

même si le titulaire d’un usufruit successif ne

devient usufruitier qu’à l’extinction de l’usu-

fruit précédent. En effet, ce droit « partagé »

successivement est acquis dès le jour de

l’acte pour le second bénéfi ciaire et seul son

exercice est différé à l’extinction du premier

usufruit.

On notera que la réversion d’usufruit relève

cependant du droit des successions et non de

celui des donations, de sorte que la taxation

de la transmission au second usufruitier est

reportée au décès du premier. Les droits de

succession sont calculés à cette date, tant en

ce qui concerne la valeur du bien (en fonction

de l’âge de l’usufruitier) que pour les abatte-

ments et les taux d’imposition. Naturellement,

lorsque l’usufruitier successif est l’époux sur-

vivant, aucun droit n’est dû.

NICOLAS BÉRARDBanque Populaire

Rives de Paris

U ne entreprise qui verse un don à un organisme soit

public ou privé à « gestion désintéressée », soit détenu

par des personnes morales de droit public (État, éta-

blissements publics nationaux, collectivités territoriales) pour

soutenir une œuvre d'intérêt général peut bénéfi cier, depuis la

loi du 1er août 20031, d'une déduction fi scale.

Le don peut prendre la forme d'un versement en numéraire,

en nature ou en compétence.

La réduction d'impôt accordée aux entreprises concerne

aussi bien les dons versés à un organisme établi en France que

dans l'Espace économique européen. Elle est égale à 60 % du

montant du don, pris dans la limite de 0,05 % du chiffre d’af-

faires hors taxes, pour les entreprises assujetties à l'impôt sur

le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. L'excédent des dépenses

de mécénat peut être déduit des cinq exercices suivant le

versement, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des

plafonds de déductibilité annuellement admis.

1. Article 238 bis du CGI.

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE : quelle fi scalité ?

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Retrouvez toutes les réponses d'experts sur www.gestionprivée.banquepopulaire.fr

L es personnes physiques résidant en

France ont la possibilité d’ouvrir des

comptes à l’étranger et de transférer

librement des capitaux hors de France.

Cependant, pour que cela ne constitue pas

une source d’évasion fi scale, le législateur

a prévu une obligation de déclaration. Le

détenteur et le bénéfi ciaire de procuration

d’un compte ouvert hors de France auprès

d’un intermédiaire fi nancier ont donc l’obli-

gation de faire cette déclaration chaque

année, au moment de leur déclaration de

revenus1. La déclaration (imprimé 3916 ou

papier libre) doit comprendre les références

des comptes ouverts, utilisés ou clos dans

l’année de révélation.

Le défaut de production de la déclaration est

sanctionné d’une amende de 1 500 euros par

compte non déclaré. Cette amende peut être

portée à 10 000 euros par compte lorsque

ce dernier est ouvert dans un pays n’ayant

pas signé une convention permettant l’accès

aux renseignements bancaires.

À défaut de déclaration, le montant des

comptes dont l’administration découvre

l’existence est considéré comme un revenu

imposable perçu par le contrevenant. L’inté-

gralité du solde créditeur est alors soumise

à l’impôt sur le revenu. Un intérêt de retard

ainsi qu’une majoration de 40 % sont égale-

ment applicables.

1. Formulaire 2042.

ŒUVRES D’ART : une fi scalité particulière

COMPTES À L’ÉTRANGER : quelles obligations déclaratives ?

L es œuvres d’art sont défi nies nommé-

ment par le Code général des impôts1

et concernent certains tableaux, gra-

vures, tapisseries, photographies d’art, livres

ou manuscrits. Leur cession est soumise,

sauf exonération, soit à une taxe forfaitaire

de 4,5 % calculée sur le prix de cession (s'y

ajoute la CRDS au taux de 0,50 %), soit, sur

option du vendeur, au régime d’imposition

des plus-values immobilières2. Certaines ces-

sions sont toutefois exonérées, notamment

si le prix de vente est inférieur à 5 000 euros,

lorsque le vendeur peut justifi er d’une déten-

tion du bien de plus de 12 ans ou en cas

de cessions à l’État. S’agissant de l’ISF, les

œuvres d’art ne rentrent pas dans la base

imposable. Sauf don à l’État, de telles œuvres

sont taxables aux droits de mutations à titre

gratuit avec un système particulier d’évalua-

tion. En cas de décès, on retient le prix fi xé

lors de la vente publique intervenue dans

les deux ans suivant le décès ou, à défaut, la

valeur retenue dans l’inventaire dressé alors

dans les cinq ans. Cette valeur ne peut toute-

fois pas être inférieure à la valeur inscrite au

contrat d’assurance s’il en existe un (en cas

de donation, une décote maximale de 40 %

de la valeur est possible).

1. Art. 98 A de l’annexe III du CGI.2. Imposition au taux global de 34,5 % depuis le 1er juillet 2012.

SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 13

FRANCK COURBIS

Banque Populaire des Alpes

MARIE-CLAIRE LEUTHREAUBanque Populaire

Bourgogne Franche-Comté

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PRODUIT ET

INNOVATION

FONDS STRUCTURÉ OBJECTIF EUROSTEP

Une alternative aux placements classiques en actions

Malgré le contexte économique

incertain que nous traversons,

certains OPCVM structurés

(dits fonds à formule) n’of-

frant pas de garantie en capital peuvent

viser une performance prédéterminée et

encadrer les conditions dans lesquelles

l’aléa peut occasionner une perte.

Mais attention, quel que soit l’attrait de

la formule, il convient de ne pas occulter

le risque.

Objectif EuroStep proposé par Banque

Populaire Gestion Privée est un fonds à

formule dont le capital n’est pas garanti,

d’une durée maximale de six ans. Si le

fonds arrive à ce terme et que le cours

de l’indice Eurostoxx 50 enregistre alors

une baisse supérieure à 45 % par rapport

à son niveau initial, l’investisseur subit une

perte en capital d’ampleur équivalente à

l’intégralité de cette baisse1.

En revanche et contrairement à un pla-

cement en actions classique, Objectif

EuroStep offre une protection du capi-

tal investi1 dès lors que cette baisse de

l’indice est inférieure ou égale à 45 % au

terme de six ans si le fonds s’est pour-

suivi jusqu’à cette échéance fi nale. Dans

ce cas, le remboursement du capital

initial1 est majoré de 36 %1, soit un taux

de rendement annualisé du capital investi

de 5,26 %1.

Enfi n, en cas de stabilité ou de hausse de

l’indice EuroStoxx 50 à l’une ou l’autre

des dates de constatations annuelles

intermédiaires, de la deuxième à la cin-

quième année, vous bénéfi cierez d’un

remboursement anticipé et d’une per-

formance fi xe prédéterminée de 12 %

si ce remboursement intervient la

deuxième année, 18 % si c’est la troi-

sième année, 24 % à la quatrième ou

30 % si cette condition n’est remplie

que la cinquième année (soit des taux

de rendement annualisé de 5,79 %,

5,65 %, 5,50 % ou 5,37 %). Dès que l’une

ou l’autre de ces performances est

atteinte, le fonds s’arrête. C’est donc un

bon moyen de diversifi er ses investisse-

ments quand on dispose de six années

devant soi sans besoin de revenus annuels

et qu’on ne craint pas un scénario

catastrophe pour lequel on risquerait une

perte en capital à horizon six ans, risque

dont il faut avoir pleinement conscience

lors de sa décision d’investissement.

1. Hors frais d’entrée qu’il y a lieu de déduire du résultat fi nal.

14 | SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012

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Objectif EuroStep est un fonds à formule agréé par l’Autorité des marchés fi nanciers et dont la société de gestion est Natixis Asset Management. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un fonds à capital non garanti, présentant un risque de perte en capital et que les performances ne sont pas garanties. Il représente une alternative à un placement de type actions. Les caractéristiques, le profi l de risque et de rendement et les frais liés à l’investissement dans Objectif EuroStep sont décrits dans le « document informations clés pour l’investisseur » (DICI) qui doit vous être remis préalablement à la souscription. Il convient de le lire attentivement. Il est disponible sans frais en agence ou sur www.placementsfi nanciers.banquepopulaire.fr. Il convient de respecter la durée de placement recommandée. Une sortie du FCP à une autre date que l'échéance anticipée ou maximale s’effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là (après déduction des frais de rachat) et qui pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l’application de la formule. Vous ne bénéfi cierez alors plus de la protection du capital. Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur simple demande, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation de ce FCP.

Information à caractère publicitaire

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PASSIONDE CLIENT

ZOOM« Dans le jardin

derrière la maisonJe sème des mots

doux et tendresIls fl eurissent

les quatre saisonsPour ceux qui veulent

les entendre »Le jardin des mots tendres,Henri Ottenwelder, 2011.

Henri Ottenwelder

sera présent le

21 octobre à la Foire

exposition d’Illkirch

et du 9 au 11 novembre

au Salon du livre

de Sélestat.

Découvrez ses recueils

de poèmes parus

chez L’Ille Éditions sur

son site : juju67600.free.fr

SYNTHÈSES | #101 AUTOMNE 2012 | 15

Au fi l des mots

HENRI OTTENWELDER

Le s m o t s o n t

toujours été sa

pass ion. Henri

O t t e n we l d e r,

client de la Banque Populaire

d’Alsace, écrit ses premiers

poèmes en 1957. Très

impliqué dans sa vie profes-

sionnelle et familiale, il ne

reprendra la plume qu’en

1996, une fois à la retraite.

Il commence par rédiger sa

biographie, la vie d’un

enfant pendant la seconde

guerre mondiale puis celle

d’un homme à l’aube du

XXIe siècle dans le petit vil-

lage alsacien d’Ebersheim.

« Je voulais laisser une trace pour ma fille et mes petits-fils », confie-t-il. La poésie

sera ensuite pour lui un

mode d’expression majeur.

Tout l’inspire, surtout les

choses simples de la vie.

« Avec l’âge, j’ai un regard encore plus précis sur les

détails. Il ne se passe pas un jour sans que j’écrive. La pre-mière version ne me prend généralement pas plus de deux heures. » Puis, Henri

Ottenwelder peaufi ne, rec-

tifie, améliore. Il confie

ensuite ses écrits à l’œil

aiguisé de sa fille puis à

celui d’une correctrice

professionnelle. « J’ai parfois tendance à écorcher le fran-çais en utilisant des tournures inspirées du dialecte alsacien. Ces déformations n’échap-pent pas à mes implacables relectrices ! » sourit-il. Avec

plus de 700 poèmes à son

actif, Henri Ottenwelder a

déjà édité, à compte d’au-

teur, trois recueils illustrés

qui se sont vendus au total

à près de 3 000 exem-

plaires. Il prépare le qua-

trième pour 2013. « Les poèmes sont prêts. Il ne me reste plus qu’à organiser leur

enchaînement et fi naliser les illustrations, que je réalise moi-même à base de mon-tages photos », explique-t-il.

Henri Ottenwelder, qui est

membre de l’Association

des auteurs et des artistes

d’Alsace, présente réguliè-

rement son travail dans des

expositions ou des revues

régionales. « Le bouche-à-oreille fait le reste. J’ai des lec-teurs un peu partout en France et jusqu’en Alle-magne », déclare-t-il. En

2011, il a reçu le premier

prix de poésie de la ville de

Sélestat et le deuxième

prix de la ville de Châtenois.

Une reconnaissance de son

talent qui lui va droit au

cœur. « Ma démarche est gratuite. Je cherche surtout à donner du plaisir autour de moi. »

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