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DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET INTERNET
REGLEMENTATION EUROPEENNE : LA NOUVELLE
DONNEpar
THIBAULT VERBIESTCabinet ULYSwww.ulys.net
Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles2 mars 2004
I. Droit européen de la concurrence Principe général : Art. 81 du traité CE
fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;
appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres ET qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :
Sanction : Art. 81 §2 Traité CE :
Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises,
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
QUI contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, ET SANS :
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces obljectifs;
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
Exception : Art. 81 §3 Traité CE :
=> La Commission européenne peut, dans certaine limites, accorder des exemptions individuelles ou par catégorie
II. Distribution de véhicules automobiles
et accords : Vue d’ensemble
Exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 1475/95 du 28 juin 1995 (1er octobre 1995 => 30 septembre 2002)
Novembre 2000 : Rapport d’Evaluation et Révision
Nouvelle réglementation : Règlement (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 (1er octobre 2002 => 31 mai 2010)
III. La nécessité d’une nouvelle exemption par catégorie
Le Règlement (CE) n° 1475/95 était sur le point d’expirer (30 septembre 2002)
Le régime général des accords de distribution (Règlement (CE) n° 2790/99) n’était pas applicable au secteur automobile (ex: secteur de la réparation)
Le système n’était pas satisfaisant :
Territoire exclusif de vente + sélectivité des revendeurs : problème majeur
Objectifs non-atteints : Marché Unique + Bien-être du consommateur
IV. Le nouveau régime : Principes
Champ d’application
Liberté de choix entre les sytèmes de distribution
Concessions multi-marques
Principe du Marché Unique
Encourager la concurrence – secteur de la réparation
Indépendance commerciale des revendeurs
A. Champ d’application
Champ d’application géographique
15 Etats membres de l’UE + Norvège, Islande, Liechtenstein
Champ d’application matériel : Produits & Services concernés
Voitures particulières, Camions, Bus, Car
Vente de véhicules neufs, Service après-vente, Pièces de rechange
Champ d’application temporel
Entrée en vigueur : 1er octobre 2002
Deux périodes transitoires :
Générale : un an - accords déjà en vigueur – conformes au Règlement (CE) n° 147595
Spécifique : à partir du 30 septembre 2005, interdiction des “clauses relatives aux lieux d’établissement”
Expiration : 31 mai 2010
B. Liberté de choix
Sous l’ancien régime : un seul et unique modèle rigide pour la distribution automobile
Choix : système de distribution exclusive ou sélective
Distribution exclusive : un territoire de vente pour chaque revendeur, mais possibilité de vente aux opérateurs non-officiels
Distribution sélective : pas de territoire de vente, seulement des opérateurs officiels
Régime actuel plus strict à l’égard des pratiques restreignant la concurrence – « Liste noire »
C. Concessions multi-marques
Sous l’ancien régime : séparation totale requise : locaux, entités juridiques, gestion
=> Multi-marques quasi impossible
Régime actuel : Les revendeurs peuvent choisir d’offrir une ou
plusieurs marques
Les fabricants de véhicules automobiles présentent leurs produits sous des marques spécifiques aux territoires concernés
D. Principe du Marché Unique Sous l’ancien régime : « clause de disponibilité »
Fourniture transfrontière de véhicules automobiles si:
Les véhicules sont identiques : UK – Europe continentale
Intervention “d’intermédiaires” => Régulation (Virgin Cars)
Régime actuel :
La clause de disponibilité est maintenue mais les restrictions aux activités des intermédiaires doivent être levées (ex. : mandat du consommateur)
Les revendeurs peuvent agir de façon plus pro-active
Distribution sélective : politique de vente active Distribution exclusive : vente active à l’interieur du territoire fixé et
vente non-sollicitée à l’extérieur du territoire fixé
=> Les consommateurs doivent tirer pleinement avantage du Marché Unique, notamment au niveau des différences de prix
E. Encourager la concurrence
Sous l’ancien régime : vente + services de réparation
Régime actuel :
Le revendeur peur choisir d’offrir lui-même les services de réparation ou de les sous-traiter
Normes de qualité du constructeur : réparateurs indépendants autorisés
Pièces détachées : choix du consommateur sauf en cas de réparations sous garantie => pièces d’origine
F. Indépendance commerciale des revendeurs
Sous l’ancien régime : protection principalement contractuelle (ex. : délai de préavis minimal en cas de terminaison)
Régime actuel :
Empêcher que les fabricants circonviennent à leurs obligations
Les fabricants doivent exposer par écrit les raisons claires et objectives de la terminaison => révision judiciaire
Durée minimale de 5 ans pour les contrats à durée déterminée
Les distributeurs sont libres d’acquérir des concessions d’autres marques
G. Divers
Vente par le biais de Supermarchés ?
Principes : Economie de libre marché, liberté de choix du canal de distribution
Est-ce souhaitable ?
Impact sur les techniques actuelles de distribution ?
Consommateur ?
Opportunités commerciales :
Distributeur mono ou multi-marque Peut agir en tant qu’intermédiaire (El Corte Inglés)
Distribution pure par Internet ?
Internet = médium à bas prix
Opportunité commerciale
Diminution du niveau des prix
Problème du “cavalier seul”?
Risque que le consommateur consulte, off line, les distributeurs et achète ensuite au distributeur internet le moins cher
Néanmoins, si les revendeurs internet rencontrent les critères, aucune restriction ne peut être imposée
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