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Régulation du Web 2.0 : vers de nouvelles répartitions des responsabilités ? Paris-28 mai 2008 Thibault Verbiest Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles www.ulys.net www.droit-technologie.org [email protected]

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Régulation du Web 2.0 : vers de nouvelles répartitions

des responsabilités ? Paris-28 mai 2008

Thibault VerbiestAvocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles

www.ulys.netwww.droit-technologie.org [email protected]

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Le concept de Web 2.0: caractéristiques

Réactivité incessante (en opposition au web classique plus statique)

Orientation participative : il s’agit de mettre en relation les internautes pour les faire partager

Web 2.0 vit et grandit en fonction des contributions des internautes.

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Le concept de Web 2.0: exemples significatifs

YouTube et Dailymotion qui permettent aux internautes de partager des vidéos.

SecondLife qui permet de vivre une vie choisie.

Blogs et wikis qui permettent aux internautes de déposer et de partager des commentaires ou des définitions.

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Responsabilités Web 2.0Position du problème

• Le régime de responsabilité dépend de la qualification juridique de l’opérateur technique appelé « Intermédiaire technique de l’Internet ».

• Problème 1: le législateur (européen: Directive 2000/31/CE et français: Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique) n’envisage que TROIS intermédiaires.

• Problème 2: correspondance technique/définition juridique délicate

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La qualification des sites participatifs2 Hypothèses

Sont des hébergeurs au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. »

OU sont des éditeurs de contenus=>loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

=>deux régimes de responsabilité potentiellement applicables

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Régime de responsabilité - Hypothèse 1

Article 6.I-2 et 6.I-3 LCEN: les hébergeurs ne voient pas leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services SI elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite OU de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

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Régime de responsabilité - Hypothèse 1

Pas de définition de l’éditeur dans la LCEN‘contenu illicite’ ?->’Manifestement illicite’ Décision n° 2004-496 DCExemples: racisme, négationnisme, pédopornographie mais PAS vie privée (TGI Paris, 19/10/2006, Mme H.P. c/ Google France).

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Régime de responsabilité - Hypothèse 1

‘effectivement connaissance’ ?

=>utiliser la procédure de notification de l’article 6.I-5

Respect des conditions de l’article (TGI Paris,

19/10/2006, Mme H.P. c/ Google France) SINON, pas de connaissance effective et donc pas de responsabilité de l’hébergeur.

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Régime de responsabilité - Hypothèse 1

‘promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible’ ?

Il faut une action efficace et durable=>des retraits ponctuels et répétés ne permettent pas de rencontrer la loi (TGI Paris, 19/10/2007, S.A.R.L.

Zadig Productions c/ Google Inc).

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Régime de responsabilité - Hypothèse 1

‘promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible’ ?

Il faut une action rapide=>sous les 24h suivant la notification

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Hypothèse 1 - jurisprudenceTGI Paris, 29 octobre 2007, Mme M. B., M. P.T., M. F .D. c/ Wikimedia Foundation Inc

Wikipedia est hébergeur.1. L’article 6.I-5 n’a pas été respecté.2. Les informations notifiées ne permettent pas

d’établir des faits et circonstances desquelles dégager la présence d’un contenu illicite.

3. De plus, malgré ces deux défauts, Wikipedia a agi promptement et avec efficacité.

=>Wikipedia ne peut aucunement être tenu responsable !

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Régime de responsabilité - Hypothèse 2

Article 93-3 Loi du 30 juillet 1881 sur la liberté de la presse – régime de l’éditeur Les responsables de site Web 2.0 considèrent ce régime comme nettement moins favorable.

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Régime de responsabilité - Hypothèse 2Critique 1

Ce régime impose une certaine ‘activité’ de l’hébergeur. Est-ce compatible avec l’article 6.I-7 LCEN (pas d’obligation de surveillance sauf dans trois cas ou si décision de justice) ?Est-ce compatible avec la réalité technique sous-jacente ?La réponse est dans la qualification

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Régime de responsabilité - Hypothèse 2Critique 2

1°/ L’auteur Web 2.0 (l’internaute) ne cède pas ses droits patrimoniaux à l’éditeur. 2°/ l’éditeur choisit et devient responsable >< le Web 2.0 ne choisit pas les contenus des internautes.=>le Web 2.0 ne correspond PAS à l’activité d’édition.=>rester dans les limites de l’hébergement selon la définition ? Nouvelle définition de l’hébergeur ?

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La jurisprudence est hésitanteExemple 1

Le juge ne se prononce pas TGI Paris, 16/05/2007, S.A.R.L. Zadig Productions c/ Google Inc

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La jurisprudence est hésitanteExemple 2

Google Vidéo est un hébergeur TGI Paris, 19/10/2007, S.A.R.L. Zadig Productions c/ Google Inc

1.Zadig invoquait la qualité d’éditeur de Google parce que selon elle, Google est « un éditeur de site mettant à disposition des contenus, et plus précisément comme un diffuseur de contenus audiovisuels…dans le cadre d’un véritable service de vidéo à la demande…sur une plate-forme technique qu’elle contrôle de bout en bout ».

2.Le juge ne retient pas cette analyse et considère Google Video comme « une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public ». Ceci « ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel par essence même est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité. »

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La jurisprudence est hésitanteExemple 3

MySpace est un hébergeur et un éditeur TGI Paris, 22 juin 2007, Jean Yves L. dit Lafesse / MySpace

1. Le juge des référés a considéré qu’il est incontestable que MySpace exerce les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement.

2. Cependant, le rôle de MySpace n’est pas que technique. la société MySpace a le statut d’éditeur.

a. Parce que, elle impose une structure aux pages qu’elle met à disposition des hébergés

b. ET parce qu’elle diffuse, lors de chaque consultation, des publicités dont elle tire profit.

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La jurisprudence est hésitanteExemple 4

TGI Paris, 13 juillet 2007, / Dailymotion Trib Commerce Paris, 20 février 2008, Flach film et autres c/ Google Dailymotion / Google Vidéo est un hébergeur MAIS

1. Le juge des référés a considéré qu’il est incontestable que Dailymotion exerce les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement.

2. Cependant, Dailymotion a délibérément fourni les moyens pour la diffusion d’œuvres protégées.

3. DONC, Dailymotion aurait du mettre en place un contrôle à priori (>< LCEN et Directive).

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FORUMS

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Blogs: quatre systèmes Pas de modération. Blogs modérés à priori : le modérateur décide quels

contenus pourront être mis en ligne=>le modérateur est considéré comme l’auteur.

Blogs modérés à priori et pour lesquels le modérateur intervient en modifiant le texte. Il devient lui-même éditeur des contenus en ligne.

Blogs modérés à postériori. Les éditeurs de contenus sont libres de placer en ligne les contenus qu’ils désirent. Le modérateur du blog ne procédera à l’enlèvement de contenus litigieux que si ceux-ci lui sont signalés comme tels ou sur base d’une injonction.

Possibilité d’une contre-notification selon le modèle US, finlandais ou Lithuanien.

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Blogs modérés à postériori

« L’éditeur » d’un blog modéré à postériori est un hébergeur (CA Versailles, 12/12/2007, Sté Les arnaques.com et a. c/ Sté Editions régionales de France).

=>la notification LCEN 6.I-5 doit être respectée =>obligations des hébergeurs à respecter. =>risque=si contenu est manifestement illicite,

responsabilité rapidement engagée. =>risque2=conservation données d’identification =>risque3=frontière délicate avec le rôle

d’éditeur au sens de la loi de 1882.

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La jurisprudence est hésitante

TGI Paris, 26 mars 2008, Olivier M. c/ Bloobox Net Le responsable de www.fuzz.fr (centralisation de flux RSS) est un EDITEUR « parce qu’il décide seul des

modalités d’organisation et de présentation du site ».=>problème du lien avec la technique et la qualification de

l’activité.

Critère du niveau d’organisation ?

TGI Nanterre, 28 février 2008, Olivier D. c/ Eric D. Le choix des flux RSS constitue bien un choix éditorial.

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Vers une réforme ?

• Rapport parlementaire LCEN

• Etude de la Commission en vue d’une révision de la directive 2000/31/CE

• Plus d’autorégulation par les acteurs du Web 2.0 ?

• Nouvelles définitions ? Nouveaux régimes de responsabilité ? Est-ce opportun ?

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Conseils pratiques

La jurisprudence est hésitante=>il vaut mieux se protéger deux fois qu’une pour proposer du ‘Web 2.0 tranquille’.

Par rapport à la fonction d’hébergeur, il faut signaler sur le site que la LCEN est d’application; il faut rappeler que pour toute notification, l’article 6.I-5 LCEN doit être respecté; il est conseillé énumérer les conditions de l’article 6.I-5; il est préférable de toujours agir promptement lors de la réception d’une notification.

Par rapport à la modération d’un blog, il faut privilégier un contrôle à postériori.

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Merci

Thibault VerbiestAvocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris

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