Pierre Verdier secret professionnel, partage de linformation et obligations de signalement

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Pierre Verdier

secret professionnel,

partage de l’information

et obligations de signalement

* devoir de protection et assistance à personne en péril

*Secret professionnel, confidentialité, discrétion,respect de la vie privée,

devoir de réserve

* travail en partenariat

Le secret professionnel« savoir caché à autrui » au point de rencontre (de conflit?) des intérêts

* de la personne et

* de ceux de la société

A quel système normatif se référer ?

ouEn fonction de quels critères

décider ?

Codes de déontologies, Comités d’éthique, CSA, COB, CNIL,

Charte du malade, codes de bonnes conduites, recueils de bonnes

pratiques, élaboration de référentiels …

Pourquoi cette demande actuelle d’élaboration de règles éthiques?

- accélération des techniques* l’informatique* les sciences de la vie

- la responsabilisation civile et pénale des acteurs

- Morale- Ethique- Déontologie- Droit

Morale : ce que la société juge bon

Ethique : ce que je juge bien

Déontologie : ce que la profession m’impose

Droit : ce que la loi définit comme permis ou défendu

La loi c’est

- un texte

- promulgué

- qui s’applique à tous

légitime

général

objectif

Le droit est

- un outil- un instrument de clarification- il protège de la subjectivité- définit la place de chacun

En cas de désintérêt, 8 possibilités

1- impliquer les parents L 221-1 CASF2- déléguer l’autorité parentale art 377 CC 3- retrait AP après 2 ans art. 378-1 CC4- adoption après refus abusif des parents

art. 348-6 CC5- déclarer l’enfant abandonné art. 350 CC6- organiser une tutelle 433 CC 7- condamnation pour abandon de famille art.357-1 et 2 code pénal8- mauvais exercice AP art.227-17 CP

Pourquoi la loi ?Quand il n’y a pas des rapports de loi, il y a

des rapports de force.La loi, c’est ce qui

protège de la violence.

Quel droit?- droit pénal CP et CPP- droit civil CC et CPC- droit du travail (code du travail, statut de la fonction publique)- droit administratif- code de l’action sociale (protection des mineurs et des personnes vulnérables)- code de la santé publique (pour les professions de santé : médecins, infirmiers)

1) - L’obligation générale de porter secours

2) - Le secret professionnel et les personnes qui y sont tenues

3) – Les obligations de ceux qui ne sont pas tenus au secret professionnel

4) - Le partage des informations « secrètes »

5) - Le circuit de recueil des signalements d’enfants maltraités

6) - Le témoignage en justice

7) - Le secret et l’intéressé : quel accès au dossier?

PLAN

Les termes du débat

• La modernité du sujet : les attentes (démesurées) à l’égard du travail social.

• La prise de conscience de la gravité de certaines souffrances ( ex. les violences à enfants) implique une réponse assurée et à la hauteur. Ceux qui savent doivent parler

• La nécessité d’un traitement de fond exige que les « victimes » trouvent des interlocuteurs de confiance. Pour crédibiliser certaines fonctions sociales : en assurer la confidentialité

CONCRETEMENTDes professions à risques • Des poursuites pénales contre des travailleurs sociaux

qui refusent de parler à la police et à la justice (Auch, Le Mans, Belfort…)

• Des reproches de n’avoir pas partagé (Drancy)• Des poursuites disciplinaires contre des travailleurs

sociaux qui ont parlé (trop vite) à la police• La crainte de plainte en dénonciation calomnieuse de

la part des personnes mises en cause

Comment vivre avec tout ces risques ?

• Être au clair sur les cadres légaux du questionnement

• Pour autant la loi n’offre pas la réponse concrète au problème posé : travail social rime avec responsabilités

L’ o b l i g a t i o n g é n é r a l e

de p o r t e r s e c o u r s• Art. 223-6 du Code pénal 

• Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

• Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

L’ o b l i g a t i o n d’ i n f o r m e r l e s L’ o b l i g a t i o n d’ i n f o r m e r l e s a u t o r i t é s & l e s p e r s o n a u t o r i t é s & l e s p e r s o n n e s q u i e n s o n t d i s p e n s é e n e s q u i e n s o n t d i s p e n s é e

ss

• Art. 434-3 du Code pénal(Modifié le 17 juin 1998)

• Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

• Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226‑13.

1) - L’obligation générale de porter secours

2) - Le secret professionnel et les personnes qui y sont tenues

3) – Les obligations de ceux qui ne sont pas tenus au secret professionnel

4) - Le partage des informations « secrètes »

5) - Le circuit de recueil des signalements d’enfants en danger

6) - Le témoignage en justice

Art 434-1 du code pénal  

 Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

   Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :   1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;   2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

   Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

2° temps du raisonnement:

• Tout péril étant exclu, – peut-on ?

– doit-on parler ?

• Tout dépend de savoir si l’on est tenu au secret professionnel

ORIGINE DU SECRET PROFESSIONNEL

Au médecin, Hippocrate conseillait de garder le silence et d'observer la prudence dans ses propos :

"Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés…"

Histoire du secretprofessionnel

- d’abord une obligation pour les médecins (serment d’Hippocrate)- puis pour les prêtres- et les avocats- le code de 1810 établit une liste - la réforme Badinter (1992)- le partage légalisé (2002–2007)

Le secret professionnel Art. 226-13 du Code pénal

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire

- par état - par profession

- par fonction - en raison d'une mission temporaire

est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Le secret est unSavoir (caché) à autrui

Propriétaire tiersSavoir à autrui

(caché)

dépositaire(s)

secret à l’égard des tiers

partage limité dans l’équipe

communication à l’intéressé qui le demande

Le secret professionnel

Art. 226-13 du Code pénal

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire

- par état - par profession

- par fonction - en raison d'une mission temporaire

est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

-2-Le fondement du secret

professionnel: une disposition d’ordre public

Les trois objectifs•Garant de la démocratie

•Garant du respect de la vie privée des citoyens.

•Garant de la dignité, la crédibilité et la pérennité de professions qui ont une fonction sociale.

pas de confidence sans confiance

en la confidentialité

CEDH

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale 

      1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 9 du Code civil

« Chacun a droit au respect de sa vie

privée. »

- 3 -

Sur quoi porte le secret professionnel ?

« ce qui est appris, compris ou deviné à l’occasion de l’exercice

professionnel » cass.crim.19/12/1885

Art. R4127-4 code de la santé publique

   Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout

médecin dans les conditions établies par la loi.

   Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice

de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Les éléments constitutifs de l’infraction:

élément légal : suis-je tenu au secret pro.

élément matériel :- « la révélation »- « d’une information à caractère secret »(sur quoi porte le secret professionnel)

élément moral : l’intention

Pas de secret

informationspartagées

Secret absolu

LE PROFESSIONNEL EST DETENTEUR D’INFORMATIONS

à caractère public

à caractère professionnel

à caractère privé

Qui est tenu au secret professionnel?

• par état : ministre des cultes

• par profession :– sont tenus : les assistants de service social, médecins, sages-

femmes, infirmiers, avocats…

– ne sont pas tenus par profession : le psychologue, l’ass. mat., l’ass familiale, les éducateurs, les enseignants…

• par fonction ou mission : ASE, PMI, CLI, 119, Commission du droit et de l’autonomie (ex-CDES), le coordonnateur, les membres du conseil de famille, personnel des CMPP, etc.

Article L411-3 CASF   Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.   La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

« Toute personne participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance

est tenue au secret professionnel.Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au

responsable toute information nécessaire (pour protéger les mineurs en danger ou susceptibles de l’être) »

art. L 221-6 Code de l’action sociale et des familles

selon l'art L1110-4 du code de la santé publique :"Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme

participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant

la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses

activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels

intervenant dans le système de santé"

-les assistants maternels* pas de Secret professionnel* obligation d’informer* mais discrétion professionnelle

les assistants familiaux- ASE (public ou privé habilité)

* secret professionnel* obligation de rendre compte

- Hors ASE pas de secret professionnel

Article L133-5 CASF   Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercom-munaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission sont tenus au secret professionnel

Article L262-34 CFAS   Toute personne appelée à intervenir dans

l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation (de RMI) ainsi que dans l'élaboration,

l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et

passible des peines prévues à l'article 226-13.   Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu

minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

Article R4127-72 CSP   Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

   Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au

secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

Article R4127-73 CSP   Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le

contenu et le support de ces documents.   Il en va de même des informations médicales dont il

peut être le détenteur.   Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son

expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord

doit être obtenu.

Les sanctions à l’atteinte au secret professionnel

– Sanctions pénales (l’auteur de l’infraction)

– Sanctions civiles (l’employeur)

– Sanctions disciplinaires (l’auteur)

L’OBLIGATION DE DISCRETION DU FONCTIONNAIRE

LOI de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires

Article 26

• « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

• Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions…. »

L’OBLIGATION DE RESERVE DU FONCTIONNAIRE ISSUE DE LA JURISPRUDENCE

► Tout fonctionnaire doit observer, dans l'expression de ses sentiments et de ses pensées, une réserve compatible avec la nature de ses fonctions.

► Tout fonctionnaire doit aussi éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.

Cette obligation découle du principe de NEUTRALITE de la fonction publique.

Secret des correspondances Art. 226-15 Code pénal

   Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.   Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommu- nications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

«Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition… »Cass. Soc. 17 mai 2005

Art. 11 code de procédure pénale

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la

défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette instruction est tenue au secret professionnel dans les

conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal

Le secret professionnel Art. 226-13 du Code pénal

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire

- par état - par profession

- par fonction - en raison d'une mission

est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Pour les personnes tenues au secret professionnel dans quelles situations y a t-il

* autorisation à parler ?

* obligation de parler ?

* possibilité de partage ?

Le contenu du secret professionnel

tableau Jeanne Capodano

Secret absolu :Secret absolu :

Santé - sexualitéSanté - sexualité

Origines ethniquesOrigines ethniques

Opinions : - politiquesOpinions : - politiques - religieuses - religieuses - syndicales - syndicales - -

philosophiquesphilosophiques

Secret Secret relatif :relatif :

- Les Les conséquences conséquences de ces de ces éléments sur la éléments sur la vie quotidienne vie quotidienne

- Les Les informations informations financièresfinancières

Les autorisations à parler

• Art. 226-14 du Code pénal (modifié 1998, 2003, 2004 et 2007) 

L'article 226-13 (l’obligation de secret professionnel) n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1) à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2) au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychiques, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.

3/ aux professionnels de la santé ou de

l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-même ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune

sanction disciplinaire »

article L 314-24 CASF« Dans les établissements et services [sociaux et médicosociaux], le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »

Autorisation de parler pour se défendre en justice

«On ne saurait reprocher à qui que ce soit le droit de se défendre,

et cette liberté essentielle ne peut être mise en échec par les règles du

secret professionnel» Cour d’Appel Douai 26 oct. 1951

Les obligation de parler

* en raison de la mission

* en raison de la nature des informations

Obligations de parler en matière médicale :

obligation de déclarer les maladies contagieuses et vénériennes, les

naissances, les décès, les accidents du travail et les maladies

professionnelles, voire d'attester les troubles mentaux d'une personne

dangereuse .

Art R.4127-108 du Code de la santé publique

Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les

éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à

l'occasion de cette expertise.

Dénonciation de crimes Art 434-1 du code pénal  

 Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

   Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :   1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;   2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

   Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

En protection de l’enfance en danger:

Article L226-2-1 CASF  (loi Philippe Bas protection de l’enfance)  

… les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui,… toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil...

(suite) Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission

est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour

but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la

mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des

modalités adaptées.

Art. L. 121-6-2 CASF (loi Sarkozy prévention délinquance)

Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.

en cas de disparition d’enfantarticle 434-4-1 du code pénal

loi Sarkozy du 5 mars 2007

   Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne

pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de

retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de

procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Article 74-1 du code de procédure pénale

…  Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un

caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

Une personne tenue au secret professionnel a connaissance

d’une situation de danger sur un enfant Vis-à-vis du Président du Conseil

général : obligation d’informer

(L226-2-1 et L121-6-2 CASF)

Devoirs du professionnel

Vis-à-vis de l’extérieur

obligation de secret

professionnel (226-13 CP)

Vis-à-vis des autoritéssi la victime est mineure ou

personne vulnérable possibilité de témoigner, sinon secret professionnel

(226-14 CP)

Dans tous les cas obligation de faire en sorte que cela

cesse (assistance à personne en péril (223-6 CP)

1) - L’obligation générale de porter secours

2) - Le secret professionnel et les personnes qui y sont tenues

3) – Les obligations de ceux qui ne sont pas tenus au secret professionnel

4) - Le travail d’équipe et ses exigences par rapport au secret professionnel

5) - Le circuit de recueil des signalements d’enfants en danger

6) - Le témoignage en justice

7) - Le secret et l’intéressé : quel accès au dossier?

PLAN

Ceux qui ne sont pas tenus au secret professionnel sont tenus :

*à la discrétion*au respect de la vie privée*pour les fonctionnaires au

devoir de réserve

Les FonctionnairesLes Fonctionnaires 

Art. 40 du Code de procédure pénale (alinéa 2)  

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

 

1) - L’obligation générale de porter secours

2) - Le secret professionnel et les personnes qui y sont tenues

3) – Les obligations de ceux qui ne sont pas tenus au secret professionnel

4) - Le partage des informations « secrètes »

5) - Le circuit de recueil des signalements d’enfants en danger

6) - Le témoignage en justice

PLAN

Le code pénal ne prévoit pas le secret partagé,

mais plusieurs textes du Code de la santé publique et du code de

l’action sociale et des familles organisent le partage de

l’information

Art. L311-4 CASF (loi du 2 janvier 2002)L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge…Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, lui sont assurés :

1° le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité

2° le libre choix (sous réserve de décisions judiciaire contraire);

3° une prise en charge individualisée4° la confidentialité des informations la concernant;

5° l’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge…

6° une information sur ses droits et voies de recours;

7° la participation à la conception et à la mise en œuvre d’un projet

personnalisé;

8° le droit à une vie familiale.

Le partage ou la transmission d’informations à caractère secret1- entre professionnels 2- avec le Président du Conseil général3- avec le maire4- avec la police

Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels

une possibilité2- avec le Président du Conseil général3- avec le maire4- avec la police

Art. L 1110-4 du code de la santé publique: Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. loi du 4 mars 2002

5 conditions au partage d’informations entre personnels de santé

1- être entre professionnels de santé, 2- que le patient soit informé 3- qu’il ne s’y oppose pas, 4- qu’il soit suivi par la même équipe 5- dans un but thérapeutique

Art. L. 226-2-2. CASF (loi du 5 mars 2007)Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

Cinq conditions de partage de l’information dans le travail social

1- une possibilité, pas une obligation2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance

3- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre

4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire

5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)

Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels2- avec le Président du Conseil général

une obligation sous condition3- avec le maire4- avec la police

Article L226-2-1(loi protection de l’enfance)   … les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui,… toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil...

Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

(suite) Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission

est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour

but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la

mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des

modalités adaptées.

Rappel du 226-2-2 : conditions au partage de l’information 1- une possibilité, pas une obligation2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance

3- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre

4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire

5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)

Art. L. 121-6-2 CASF (loi prévention délinquance) Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.

Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels2- avec le Président du Conseil général3- avec le maireobligation avec des limites4- avec la police

Loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquanceArt. L. 121-6-2 CASF. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal

Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.

Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.

1- lorsque un professionnel (intervenant seul?) constate * que l’aggravation des difficultés * appelle l’intervention de plusieurs professionnels :

il en informe le maire et le président du conseil général.2- si nécessaire pour l’efficacité et la continuité de l’action, le maire désigne un coordonnateur. 3- les professionnels sont autorisés à partager avec

* une condition : intervenir auprès de la même personne ou famille,* un objectif : évaluer, * une limite : ce qui est strictement nécessaire.

Le coordonnateur a connaissance de ces informations. 4- possibilité pour le coordonnateur de transmettre ces informations confidentielles au maire et au Président du Conseil général (ceux-ci sont tenus au secret professionnel sur ces informations).5- si mineur en danger : obligation d’informer sans délai le Président du Conseil général + info du maire.

1/ dans quel cas faut-il informer le maire et le Président du conseil général?2/ dans quel objectif?3/ qui est concerné par cette obligation?4/ sur quoi informer?5/ faut-il tout dire?6/ le maire et le PCG sont-ils tenus au secret professionnel?7/ quelles sanctions si ce n’est pas fait?

Le partage des informations à caractère « secret »1- entre professionnels2- avec le Président du Conseil général3- avec le maire4- avec la police

Article 60-1 du code de procédure pénale

      L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.   A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.

Loi Perben 9 mars 2004

Le secret professionnel a une légitimité d’ordre public supérieure à l’individu même qu’il protège, car il est destiné à garantir le droit de se confier à un professionnel sans que celui-ci (et l’institution qui est derrière) ait un droit sur lui, et ce dans la limite de la protection des personnes.

En cela, le secret professionnel est un élément fondamental de notre démocratie.

Le partenariat, de son côté, n’est pas légitimé par un principe d’une valeur aussi forte. Il n’est que la résultante d’une organisation.

Laure DOURGNON – Pierre VERDIER JdJ oct 1999

1) - L’obligation générale de porter secours

2) - Le secret professionnel et les personnes qui y sont tenues

3) – Les obligations de ceux qui ne sont pas tenus au secret professionnel

4) - Le partage des informations « secrètes »

5) - Le circuit de recueil des signalements d’enfants en danger

6) - Le témoignage en justice

PLAN

Le recueil et le traitement des informations

préoccupantes sur les enfants en danger

Depuis la loi du 5 mars 2007

La cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes

• Lieu unique de recueil des informations préoccupantes• Une cellule pluridisciplinaire au service du dispositif

départemental impliquant de très nombreux partenaires publics et privés

• Le département pilote et apprécie son implantation et ses moyens

• L’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours; l’Education nationale et la PJJ doivent être étroitement associées

• Le CG peut mobiliser le réseau associatif• Un dispositif qui doit faire l’objet d’une publicité• La cellule ne se contente pas de recevoir ; elle doit évaluer et

mobiliser les moyens adaptés ( d’abord sociaux, éventuellement judiciaires)

Missions de la cellule

• Recueillir les informations préoccupantes et en accuser réception

• Les analyser, les évaluer ou les faire évaluer • Saisir ‘l’inspecteur de l’enfance’ ou l’autorité judiciaire si

nécessaire• Conseiller• Être informée des suites données• Contribuer à l’observation départementale

Un protocole départemental régulièrement révisé doit préciser les modalités de fonctionnement de la cellule et du traitement des informations

L’information préoccupante

« On entend par information préoccupante toute élément d’information, y compris médical,

susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger,

puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la

cellule départementale pour l’évaluation la suite à donner.»

(extrait du guide national page 9)

Lieu unique

• Toutes les informations préoccupantes doivent lui remonter (L226-3 et L226-2-1 CASF)

• Ceux qui font des signalements directs au procureur « en raison de la gravité de la situation » doivent en faire copie au Président de conseil général (L226-4 CASF)

Le circuit de signalement• Par principe, on passe par la cellule départementale• Exceptionnellement, on saisit le procureur• Plus exceptionnellement, le juge est saisi par les

intéressés d’ont l’enfant ou s’autosaisit

Les parquets vont devoir proposer des protocoles où seront définis les cas justifiant sa saisine directe

Saisis directement l’inspecteur de l’enfance doit intervenir et informer la cellule

Saisis directement le procureur ou juge doivent intervenir et informer la cellule

Articulation protection sociale/intervention judiciaire - art. L226-4 CASFloi 5 mars 2007 (Philippe BAS)

1/ d’abord l’intervention sociale (dite « administrative »)

2/ Si elle - ne permet pas de remédier à la situation,- ne peut être mise en œuvre en raison du refus de la famille ou de son impossibilité de collaborer,- ou si impossibilité d’évaluer la situation :le PCG avise le Procureur (obligation) 3/ le procureur informe le PCG de suites de la saisine

Circuit de signalement en 8 points (L228-1 et ss CASF)

Situation d’enfant en danger : parents, voisins, témoins, professionnels

- Circuit normal - Circuit exceptionnel

- Circuit de secours

Procureur deLa République

Juge des Enfants

cellule de recueil, de traitement et d’ évaluation des informations : -si difficulté mesure d’aide sociale - si impossibilité

Allo enfance en danger

119

RéponseRéinjection dans circuit normal Observatoire

départemental de la

Protection de l’Enfance

et information des parents

In

form

atio

n s

ur

suit

e d

onn

ée

-1 soit l'enfant est en danger, mais les parents acceptent l'intervention du service et les mesures proposées : pas de signalement, -2 soit le mineur est en danger et déjà pris en charge par la protection sociale, mais les actions n’ont pas permis de remédier à la situation : signalement.- 3 soit ces mesures ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service : signalement.- 4 soit on ne sait pas, mais on a des inquiétudes sérieuses selon lesquelles le mineur est présumé être en situation de danger et il est impossible d’évaluer cette situation : signalement.

En cas de placement judiciaire direct, ou d’AEMO,

le Conseil général est destinataire d’un « rapport de situation »

art. L 221-4 CASF

Au 31/12/2004

Enfants accueillis ASE 137 085dont 115 345 décisions judiciaires 74 %

21 740 décis. administratives 26 %

Actions éducatives 131 727dont 96 213 AEMO 73 %

35 514 AED 27 % source DREES

1) - L’obligation générale de porter secours

2) - Le secret professionnel et les personnes qui y sont tenues

3) – Les obligations de ceux qui ne sont pas tenus au secret professionnel

4) - Le partage des informations

5) - Le circuit de recueil des signalements d’enfants maltraités

6) - Le témoignage en justice

PLAN

Art 109 code de procédure pénale   

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.   Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.   Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y

contraindre par la force publique.

Plus que jamais la nécessité de rigueur,

d’une éthique et d’une déontologie :inventer des pratiques

respectueuses des personnes

merci

Pierre VERDIERJean-Pierre ROSENCZVEIG

« Les responsabilités en travail social »et

« Le secret professionnel en travail social »Dunod et Jeunesse et droit

verdierpi@aol.compierreverdier@aliceadsl.fr

LA COMMUNICATION: Les règles de droit actuelles

- pour le dossier social- pour le dossier médical- pour le dossier judiciaire- les documents informatisés

secret à l’égard des tiers

partage limité dans l’équipe

communication à l’intéressé qui le demande

1- Le dossier

administratif, social et éducatif

tout le monde a le droit de savoir

ce que l'administration sait sur lui

 article 2 de la loi du

17 juillet 1978 (modifié)  

art. 2 « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande dans les conditions prévues au

présent titre.

Le principe : la communicationLe principe : la communicationLes anciens articles 6 et 6bis de la loi du 17 juillet

1978 

"Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations… des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet".(loi du 4 mars 2002)

Les exceptions au droit d’accès

I. Ne sont pas communicables - les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

- au secret de la défense nationale ;

- à la conduite de la politique extérieure de la France ;

- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

- à la monnaie et au crédit public ;

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.Art.6 loi 17 juillet 1978

II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet

Qu’est-ce qu’un

document administratif

?

- tout document produit ou détenu par l’administration,- la forme importe peu,- mais le document doit avoir acquis sa version définitive,- et les documents juridictionnels ?

« Soit qu’ils en émanent, soit qu’ils lui aient été adressés, ont un caractère administratif tous les documents détenus par l’administration qui, par leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public »

(Guide CADA)

Délais de libre consultation à tous des dossiers archivés art L 213-2 code du patrimoine (loi 15/07/2008)

1/ ce qui était en libre consultation avant archivage, l’est aprés

2/ sinon délai :

dossiers médicaux 25 ans après la mort

vie privée 50 ansregistres état civil 75 ans

Art. 5 – De la protection et de la communication des données nominatives

L’Assistant de Service Social doit toujours veiller à la protection du

dossier de l’usager et avoir conscience que ce dossier est communicable à la

personne concernée. La constitution des dossiers doit tenir compte des

dispositions légales sur l’accès aux documents administratifs.

Code déontologie ANAS

Art. 6 – L’introduction et le développement des technologies

modernes de recueil et de traitement des informations, imposent à

l’Assistant de Service Social de se préoccuper, dès la phase de

conception d’un projet, des règles de conservation et de recoupements, au regard du respect de la vie privée des

individus et des familles. Code déontologie ANAS

CADACommission d’accès aux documents administratifs

35 rue St Dominique75007 PARIS01 42 75 75 99

2- Le dossier médical

La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades

érige en droit le respect de la dignité du

« malade » et règle les questions de partage de

l’information entre professionnels, avec la famille, avec le malade

(accès direct au dossier)

1- Secret à l’égard des tiers

•« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. … »

2- partage limité dans l’équipe

Art. L 1110-4 du code de la santé publique: Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. loi du 4 mars 2002

5 conditions au partage de l’information 1- être entre personnels de santé 2- que le patient soit informé, 3- qu’il ne s’y oppose pas, 4- qu’il soit suivi par la même équipe 5- dans un but thérapeutique

(limité aux infos nécessaires)

art L 1110-4 CSP

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches… reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part

loi du 4 mars 2002

4 conditions pour informer la famille:1/ diagnostic ou pronostic grave2/ la finalité d’apporter un soutien,3/ la limitation aux «informations nécessaires »,4/ la non-opposition du malade

3- communication à l’intéressé

qui le demande

Accès au dossier médical 

  un accès direct (art. L 1111-7 CSP)un accompagnement peut être

recommandérestriction pour les malades mentauxla consultation est gratuite, la copie

peut être payante 

L’intéressé a

* droit à l’information,* droit au consentement,

* droit d’accès au dossier.

Accès au dossier médicalArt. L1111-7 Code de la Santé publique

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé…qui sont formalisées… Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin… »

loi du 4 mars 2002

1 Ce qu’est un dossier

informations auxquelles est donné un support (écrit, photo, enregistrement)

avec l’intention de les conserver

sont considérées comme personnelles, non communicables (ni à l’intéressé ni aux tiers,

professionnels ou non)

les notes qui ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou échangées

2 la communication ne se substitue pas au droit à l’information

3 elle doit respecter la confidentialité vis à vis des tiers

4 ce droit s’applique aux anciens dossiers

5 le dossier comporte trois parties (R1112-2)infos formalisées (communicables)infos de fin de séjour (remises à la sortie) infos recueillies auprès de tiers (non communicables)

il ne contient pas les notes « personnelles »

6/ la personne est informée de ce droit et des modalités

7/ la communication doit avoir lieu dans les 8 jours et après 48H de réflexion (2 mois pour les vieux dossiers)

8/ réception et gestion de la demande(accompagnement, suivi)

10- Les mineurs1- le cas général le droit d'accès est exercé par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale

2- le mineur ne peut pas s'opposer à cette demande, toutefois il peut éventuellement demander que l'accès ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin

3- si le mineur souhaite garder le secret et a obtenu que le médecin accepte de pratiquer des soins nécessaires pour sauvegarder sa santé sans le consentement du ou des parents, il peut s'opposer à la communication à ceux-ci des informations correspondant à cette situation particulière.

(L1111-7 CSP)

Pour les ayant droit des personnes décédéescommunication limitée aux informations permettant de « connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décés »

(art. L 1110-4 CSP)

3- Le dossier

judiciaire

La réforme de La réforme de l’assistance l’assistance éducativeéducative

Le décret du 15 mars 2002La circulaire du 24 avril 2002

De la condamnation de la France par la

Cour Européenne au rapport Deschamps

II – le droit d’accéder au dossier

• Grande innovation suggérée par le rapport Deschamps et la Cour européenne des Droits de l’Homme:

• On rejoint les grandes règles sur la communication des informations détenues pas l’administration

• Mais problèmes spécifiques : ex. dossier collectif

PAR QUI ?Art 1187 NCPC

• Avocat du mineur, du père , de la mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’ enfant est confié

• Père• Mère• Tuteur• Personne ou représentant du service

auquel l’enfant est confié• Mineur capable de discernement

+ services AEMO et investigation

La consultation par l’enfant1187 NCPC

• En présence de ses parents, • Sans ses parents

–Doit obligatoirement être assisté d’un avocat ou d’un membre de l’équipe éducative ou d’un travailleur social désigné par le juge

Accès au dossier judiciaire décret du 15 mars 2002 Art. 1187 Code de Procédure Civile

« Le dossier peut être consulté … par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère…L’avocat peut se faire délivrer copie du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre copie à son client…

Le dossier peut également être consulté, …par le père, la mère, le service à qui l’enfant est confié, le mineur capable de discernement, en présence de ses parents ou de son avocat, ou d’un service éducatif.- jusqu’à la veille de l’audience.- En l’absence d’avocat, possibilité d’exclure certaines pièces

art 1187 CPC (décret du 15 mars 2002)

"L'accès des familles à leur dossier et donc au contenu des rapports écrits devrait progressivement permettre de se rapprocher d'un équilibre si longtemps inconnu. Par ce biais, il est proposé à tous les professionnels de procéder à une véritable révolution des mentalités et des pratiques. C'est une chance unique qui nous est offerte à l'occasion de la récente réforme de la procédure civile, et il ne s'en présentera sans doute pas d'autre avant longtemps.

Ne pas saisir cette occasion pour aller vers une procédure de l'enfance plus équilibrée, plus attentive aux individus, plus respectueuse du droit, et grâce à cela plus cohérente et par ricochet plus efficace, serait véritablement impardonnable.Il n'en reste pas moins qu'écrire différemment va demander aux professionnels un effort considérable. Des habitudes ancestrales vont devoir être abandonnées, des repères théoriques nouveaux vont devoir être élaborés…"

Michel HUYETTEGuide de la protection judiciaire de l’enfance (Dunod)

4- Les données

informatisées

Loi du 6 janvier 1978relative à l’informatique, aux

fichiers et aux libertés

*vis à vis des pouvoirs publics : - déclaration à la

CNIL *vis à vis de

l’usager :- obligation

d’information,- droit d’accès,

- droit de rectification

secret à l’égard des tiers

partage limité dans l’équipe

communication à l’intéressé qui le demande

Quelles conséquences sur les pratiques ?

 

Que recueillir ?

Comment rédiger ?

Conserver ou détruire ?

Comment communiquer ?

Plus que jamais la nécessité d’une éthique et d’une déontologie :

inventer des pratiques respectueuses des personnes

merci

Pierre VERDIERJean-Pierre ROSENCZVEIG

« Les responsabilités en travail social »et

« Le secret professionnel en travail social »réédition en cours

Dunod et Jeunesse et droit

Pierre Verdier27 rue Du Coüédic

75014 PARIS

verdierpi@aol.compierreverdier@aliceadsl.fr

www//cadco.asso.fr

Une réflexion à quatre temps

1. Il y a-t-il un péril ?

2. Suis-je tenu au secret professionnel ?

3. Comment décider de témoigner ou pas?

4. Comment être quitte avec son employeur ?

Premier temps

Y a-t-il péril ?

Si oui, faire en sorte qu’il cesse

Le devoir d’ingérence

Le raisonnement à suivre

1. Le principe : Tout un chacun à l’obligation de signaler les crimes et les délits dont il a connaissance

2. L‘exception : l’obligation de se taire pour certaines personnes tenues au secret professionnel

3. Les limites de l’exception : la possibilité (donc le droit), voire l’obligation (donc le devoir de parler) pour ceux qui sont tenues au secret

Rappels1. Le droit pénal est d’interprétation

stricte pour défendre les libertés. Tout ce qui n’est pas strictement interdit est permis

2. Le secret professionnel est une obligation sanctionnée par le droit pénal et non pas un droit

Art. 15 – L’Assistant de Service Social ne doit pas accepter

d’intervenir, ni de fournir des renseignements dans un but de

contrôle. Code déontologie ANAS

Art. 18 – La situation de l’usager impose souvent la nécessité soit d’une concertation

interdisciplinaire, soit de faire appel à un dispositif partenarial mettant en présence des

acteurs sociaux diversifiés ou de multiples institutions. L’Assistant de Service Social limite alors les informations personnalisées

qu’il apporte aux seuls éléments qu’il estime strictement indispensables à la poursuite de

l’objectif commun, dans le respect des articles 11 et 12 du présent Code.

Code déontologie ANAS

suppose oblige devant entraîne

morale une faute la conscience culpabilité

civile un dommage une victime réparation

administrative un dommage + une faute de

service

l’usager du service public

réparation du préjudice

pénale un interdit, un acte ,

une intention

tribunaux pénaux

une peine + réparation éventuelle

professionnelle

l’inexécution du contrat de

travail

l’employeur sanctions disciplinaires

Article 226-1 du code pénal

   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de

porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :   1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le

consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

   2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant

dans un lieu privé.   Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été

accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le

consentement de ceux-ci est présumé.

art L 1110-4 CSP

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches… reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part

loi du 4 mars 2002

4 conditions pour informer la famille:1/ diagnostic ou pronostic grave2/ la finalité d’apporter un soutien,3/ la limitation aux «informations nécessaires »,4/ la non-opposition du malade

Valeur : ce qui a du « prix »

Il n’y a de valeurs que relatives :

une chose ne vaut qu’en fonction du désir qu’on en a

L’action sociale et médico-sociale tenddans un cadre interministériel

- à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes,

- la cohésion sociale,- l’exercice de la citoyenneté,

- à prévenir les exclusions,- et à en corriger les effets.

À partir de besoins et des attentes.Art L116-1 CASF - Loi du 2 janvier 2002

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