REPUBLIQUE FRANCAISE · PDF file · 2012-03-13REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE...

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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

J.O. du 4 sept. 1999

Arrêté du 26 juillet 1999fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de piloteprofessionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) et

de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A)

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7décembre 1944, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l’arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipagede conduite d'avions (FCL1) .

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le candidat à une licence de pilote professionnel avion (CPL/A) doitdémontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence dont ilsouhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme desconnaissances théoriques fixé à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2 - Le candidat à une qualification de vol aux instruments avion (IR/A) doitdémontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la qualification dont ilsouhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme desconnaissances théoriques fixé à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3 - Le candidat à une licence de pilote de ligne avion (ATPL/A) doit démontrer unniveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence dont il souhaite seprévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme desconnaissances théoriques fixé à l’annexe du présent arrêté.

Art. 4 - Les matières, la durée ainsi que le nombre minimal de questions, organiséessous forme de questionnaire à choix multiple, pour les épreuves correspondantes des examensthéoriques visés au § FCL1.470 de l’arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et

qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) en vue de la délivrance de lalicence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion(IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A) sont définis dans le tableau suivant :

ATPL CPL IRLicence de Pilote de

ligneLicence de Pilote

professionnelQualification de vol aux

intruments

Matières EpreuveN°

DuréeEpreuve

Nombreminimal dequestions

EpreuveN°

DuréeEpreuve

Nombreminimal dequestions««

EpreuveN°

DuréeEpreuve

Nombreminimal dequestions««

010 Droit aérien et procédures du contrôle de lacirculation aérienne

1 1h40 70 1 0h45 40

010 Droit aérien ( y compris Procéduresopérationnelles)

1 1h00 42

020 Connaissance générale des aéronefs 2 2h30 91 2 1h15 46

021 Cellule et systèmes, électricité,motorisation, équipement de secours.

2 2h00 84 (56) (11)

022 Instrumentation 3 1h30 56 (35) (35)

030 Performance et préparation du vol 3 3h00 94 3 2h00 48

031 Masses et centrages 4 1h00 34 (26)

032 Performances 5 1h00 37 (28)

033 Préparation et suivi du vol 6 3h00 70 (40) (48)

040 La performance humaine et ses limites 7 1h00 42 4 0h30 21 4 0h30 21

050 Météorologie 8 2h30 70 5 1h30 42 5 1h30 42

060 Navigation 6 1h30 42 6 2h00 56

061 Navigation générale 9 2h00 53 (28) (14)

062 Radio navigation 10 1h30 42 (14) (42)

070 Procédures opérationnelles 11 1h20 52 7 0h45 25

080 Mécanique du vol 12 1h00 39 8 0h45 28

090 Communications 9 0h30 21 7 0h30 21

091 Communications VFR 13 0h30 21 (21)

092 Communications IFR 14 0h30 21 (21)

Total 20h30 691 11h45 404 8h45 276

« le nombre minimal de questions figurant dans cette colonne est applicable à compter du 1er janvier 2000. Avantcette date, le nombre total minimal des questions du questionnaire à choix multiple de l’épreuve théorique du CPL (A) est de 200 questions et de l’IR(A ) est de 140 questions. Les chiffres figurant entre ( ) représentent le nombreminimal des questions réparties à l’intérieur d’une même matière.

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1999.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Le ministre de l'équipement,des transports et du logement,

Le ministre de la défense,

ANNEXE

Programme des connaissances théoriques en vue de la délivrance de de lalicence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol auxinstruments avion (IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A)

Dans le tableau suivant les programmes figurant en première colonne s’appliquent à la licenceATPL, CPL ou IR respectivement lorsqu’ils sont marqués dans la deuxième, troisième ouquatrième colonne correspondante. Les programmes identifiés par le symbole "t" nes'appliquent pas à la licence considérée.