Statut du Médecin du travail Cas pratiques. Médecin du travail : salarié protégé (1) En octobre...

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Statut du Médecin du travail

Cas pratiques

Médecin du travail : salarié protégé (1)

• En octobre 1999 Dr X embauché par un SST,

• en janvier 2000, le SST met fin au contrat juste avant la fin de la période d’essai (3 mois)

• Le Dr X a contesté la procédure de licenciement

• cour d’appel : période d’essai donc pas de consultation des institutions représentatives et autorités

Médecin du travail : salarié protégé (2)

• cours de cassation (chambre sociale) du 26 octobre 2005 :« la protection exceptionnelle et

exorbitante du droit commun aux salariés protégés s’applique à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai »

Changement de médecin du travail (1)

• Le Dr X reprend un secteur qui avait été partagé

entre plusieurs médecins (poste vacant)

• Dans l ’une des entreprises : problème de

souffrance au travail du à un probable

harcèlement de la part du patron.

• Le Dr X pour pouvoir mettre inapte la salariée

veut venir dans l ’entreprise : refus de la part de

l ’employeur.

Changement de médecin du travail (2)

• L ’employeur refuse aussi que la salariée

se rende à une visite prétextant :

– un changement de médecin du travail non

souhaité

– un changement du lieu des visites

• la salariée vient quand même, l ’employeur

fait constater par huissier son absence…

Changement de médecin du travail (3)

• l ’employeur conteste le changement les lieux des examens,

• devant le refus du SST d ’un retour à la situation antérieure, il pose ses conditions sur les visites : – salariés se présenteront par groupe de 2

– à des dates correspondant aux demandes de l ’employeur

– RV de 1/2 heure maxi

– sans retard d ’horaire

• il accepte la venue du médecin pour la fiche d ’entreprise

Changement de médecin du travail (4)

• Pour contester le changement de médecin du travail il pouvait saisir la commission de contrôle du service inter entreprise. (R.241-31-1)

• Le médecin a libre accès aux lieux de travail (R.241-41-2)

• un salarié peut demander un examens médical spontanément sans que cette demande puisse motiver une sanction (R.241-49 III)

Changement de médecin du travail (5)

• Indépendance du médecin du travail :– art. 95 du code de déontologie médicale,– art. 4127-95 du code de la santé publique

• Le médecin du travail doit refuser toute limitation à la nécessaire indépendance de ces décisions.

• Pas de limitation stricte de la durée et de la fréquence des examens médicaux sur des critères économiques.

• Conditions d’accueil des salariés en dehors d’une organisation rigide dictée par l’employeur.

STATUT DU MEDECIN DU TRAVAIL

JDV DIJON sept.2006

Penven.Emmanuelle-interne-Besançon

PLAN:

I. INTRODUCTION

II. CONDITIONS REQUISES POUR L’EXERCICE DE LA MDT

III. CONTRAT DU MDT

IV. CONDITION D’EXERCICE DE LA MDT

V. NOMINATION ET LICENCIEMENT

VI. PROTECTION SOCIALE

I. INTRODUCTION

Le MDT :

• Est un cadre supérieur

• Docteur en médecine et spécialiste

• Embauché par la direction de l’entreprise,avec accord du comité d’E et ne peut être licencié sans cet accord.

• Dont le contrat de T doit être approuvé par le conseil de l’ordre des médecins.

• Bénéficiant des garanties et avantages consenties au cadres de la branche professionnelle de l’E.

• Bénéficiant d’une indépendance technique dans l’exercice de ses fonctions

• Astreint au secret professionnel médical (art 226-13 C.P)

• Astreint au secret industriel

• Responsabilité pénale/civile/ordinale.

II. CONDITIONS REQUISES POUR L’EXERCICE DE LA MDT

L’ exercice de la MDT est réservée aux:

• Titulaires d’un doctorat d’État en médecine• Autorisés à exercer en France• Inscrits au tableau de l’ordre des médecins du département

Et qui sont, soit:

Titulaires du CES ou DES de MDT

Inscrits au tableau de l’ordre comme spé en MDT dans les conditions prévues aux 2e et 4e alinéas de l’art 9. loi n°91-73 18 janvier 1991

Autorisés,à titre exceptionnel,à poursuivre leur activité en tant que MDT en application de l’art 28 loi n°98-535 1e juillet 1998 ou de l’art 189 loi n°2002-73 17 janvier 2002

Être titulaire d’une capacité en médecine de Santé au travail et de prévention des risque professionnels . C.trav Art L.241-6-1

Chaque MDT doit faire enregistrer ses titre auprès de l’inspection médicale du travail dans le mois suivant son entrée en fonction…

III. CONTRAT DU MEDECIN DU TRAVAIL

• Le contrat:

• Est passé avec:

_l’employeur_le président du service médical interentreprise.

• Est rédigé par écrit.

• Est communiqué au conseil départemental de l’ordre dans le mois qui suit sa conclusion.

• Est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médical.

• Art 95 du code de déontologie ,extraits:

Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut(…)n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret médical et l’indépendance de ses décisions.(…)

il ne peut accepter de limitation à son indépendance (…)de la part de l’E ou de l’organisme qui l’emploie.

Il doit toujours agir,en priorité, dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des E (…)où il exerce.

Il est tenu au secret professionnel notamment vis-à-vis de l’employeur ou de l’administration….

• Le contrat doit préciser les moyens permettant au médecin de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.

• La rémunération du MDT est librement fixée par accord entre les parties.

Ainsi,le MDT est placé sous le contrôle est la subordination administrative de l’employeur/du président du service inter.Ce contrôle ne s’étend pas au domaine médical..

Le décrêt n° 2004-760 du 28 juillet 2004 à permit de renforcer l’indépandance du MDT par un contôle accru de la nomination/du licenciement/du changement d’affection du MDT.

IV. CONDITION D’EXERCICE DE LA MDT

Chaque fois que cela est possible,le MDT doit être:

_un médecin spécialisé_employé à tps complet_ne pratiquant pas la médecine de clientèle C. trav.;art L.241-8

Toutefois,dans le cas d’un emploi à tps partiel,l’exercise de la médecine de clientèle est possible,en respectant les dispositions de l’art 98 du code de déontologie médical…

_Le MDT exerce personnellement l’ensemble de ses fonctions,qui sont exclusives de tout autre fonctions dans les établissements dont il à la charge.

C.trav.;art R.241-32

_Le MDT à tps complet a, à sa charge,au maximum:

• 450 établissement/entreprises• 3300 salariés

_Il doit éffectuer au maximum annuellement:

• 3200 ex médicaux

R:Pour le MDT exerçant à tps partiel,les plafonds sont calculés au prorata du tps de travail.(C.trav .art R.241-32)

_Les missions en milieu de travail doivent représenter 1/3 de son tps de travail,soit, au minimum 150 ½ journées/an pour un tps plein.

_Comme tout médecin, le MDT est tenu au secret professionnel .(art 226-13 C.Pénal)

_comme tout médecin salarié, le MDT est soumis à l’évaluation de sa pratique professionnelle.(C.trav art 14.loi d’août 2004)

_les fonctions incompatibles avec la médecine du travail sont:

o Toute autre fonctions dans les établissement dont il à la charge.(C.trav art. R.241-12-1 et R241-32).

o La médecine de contrôle.

o Une autre spécialité médicale.

V. NOMINATION ET LICENCIEMENT:Le MDT à un statut protecteur, exorbitant du droit commun:

• Nomination et licenciement ne ce font qu’avec l’accord:

→ Du C. d’entreprise/d’établissement/interentreprise.→ De la commission de contrôle du service inter.→ Du conseil d’administration dans les services inter administrés

paritairement.

• A défaut, la nomination est prononcée sur décision de l’inspecteur du travail, après avis du MIRTMO.(C.trav art .R. 241-31)

R:même procédure en cas de changement de secteur/ d’affectation à une ou pls E, demandée par le MDT/l’employeur/le C.E ou les délégués du personnel…

• Pour le licenciement,l’autorisations administrative préalable par l’inspecteur du travail à été rendu obligatoire.(C.trav art L.241-6-2)…Par ailleurs,l’instance compétente doit se prononcée après audition de l’intéressé.

• En cas de faute grave,l’employeur peut décider de la mise à pied immédiate en attendant la décision définitive.

• L’inspecteur du travail doit refuser l’autorisation de licenciement si la procédure engagée apparaît en rapport avec l’exercice normal des fonctions du MDT (C.E 6 mai 1996 n°162343,Oostenlynck.)

• Cette protection exceptionnelle et exorbitante s’applique aussi en cas de rupture de contrat par l’employeur pdt la période d’essai,mais pas dans les cas de:

_démission_terme de CDD

VI. PROTECTION SOCIALE

• La subordination juridique du MDT vis-à-vis de son employeur entraîne son affiliation au régime général de la Sécurité Sociale.

• En cas d’exercice en parallèle de la médecine de clientèle,le MDT bénéficie du régime d’assurance complémentaire des médecins conventionnés.

• Le MDT bénéficie de l’assurance chômage (Régime UNEDIC).

• Le MDT bénéficie du régime de retraite des cadres.

VII. BIBLIOGRAPHIE

• Document national de préparation au contrôle des connaissances pour la capacité de médecine en santé au travail et de prévention des risques professionnels. Collège des enseignants hospitalo-universitaires de médecine du travail ; édition 2005.

• Code du travail ; Édition PRAT ; les codes pour tous ; édition 2006.

• DICTIONNAIRE PERMANENT : Sécurité et conditions de travail ; Éditions Législatives ;mise à jour 84 – 6 février 2006.

• Site Internet : WWW. Légifrance.gouv.fr/