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7/28/2019 Voies de Recours
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Chapitre II : les voies de recours et les voies dexcutions
Le jugement tranche lespce litigieux, et dessaisi le juge, mais ne met pas
un terme au procs, les parties ont le droit de critiquer le jugement prononc et
dobtenir que la question soit tranch nouveau, les voies de recours mettent en
uvre ce droit critiqu, ces voies sont tant tt des voies ordinaires tant tt des
voies extraordinaires, lexpos des voies de recours impose de les analyses dans
leur gnralit pour en dgager les rgles particulire.
Section-1 : gnralits des voies de recours
Pour dgager le rgime juridique des voies de recours il faudrait en dgager
la notion
a- Notion de voies de recours
La voie de recours est linstrument processuel qui permet de remettre en
cause un acte juridictionnel, la pluralit des voies de recours a donn naissance
de nombreuses classifications, la description de ces voies par la loi dgage la
classification lgale, toutes fois cette classification repose sur ltendu delouverture du recours ou de son effet.
- Ltendu permet la classification de la voie de recours en voie de recours
ordinaire ou extraordinaire.
- Leffet oppose la voie de rtractation la voie de reformation ou de
dvolution.
La voie ordinaire de droit commun est unique, cest lappel, les autres :
lopposition ; la tierce opposition ; le pourvoi en cassation sont des voies
extraordinaires, dexceptions ou spciales.
Le critre de distinction est simple il repose sur lide que lappel est ouvert
dans tous les cas, sauf si la loi dispose autrement, alors que les autres voies ne sont
ouverts que dans les cas ouverts par la loi, et ne peuvent tre utilises que dans la
mesure que le recours est puise.
Les effets de la distinction sont de deux sortes : le dlai pour lexercice de la
voie ordinaire est plus long (30 jours) que celui de la voie extraordinaire, ensuite la
voie ordinaire suspend lexcution et permet la dvolution et la rformation
(infirmation et juger nouveau), la voie extraordinaire est une voie de rtraction
(c'est--dire que laffaire reprend la forme initiale dans tous les lments du
procs), cest elle qui permet de sadresser au juge qui a rendu la dcision attaque
pour quil juge laffaire nouveau avec un nouveau examen de lespce
(lopposition et la tierce opposition ).
La voie de reformation et de dvolution porte le litige devant une juridiction
suprieur de second degr, la cour dappel, il en rsulte la dvolution ou la
rformation (annulation, ou confirmation).
b- Le rgime des voies de recours
Le principe qui caractrise tous les jugements est la relativit de la chose jug entreles parties, il impose que seule ces parties au procs sont en mesure de remettre
en cause le jugement, toutefois la loi ouvre au tiers le droit de recours, La tierce
opposition( pour les jugement en 1er et dernier ressort dont les parties ne peuvent
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procder aucune voie de recours, mais grce une 3m partie lie au procs par
exemple travers un caution et qui na pas bnfici du contradictoire peut
intervenir pour mettre en cause la dcision prononce), aussi les parties ne
peuvent user de cette voie et les tiers ne peuvent utiliser les autres voies de
parties, les tiers peuvent cependant dans lhypothse dune ordonnance sur
requte(ici il sagit dune ordonnance prononc par le prsident agissant de sa
comptence en juge du rfr en labsence de lautre partie) utiliser le rfr en
fin de rtraction (art 147,148,148 du CPCM), les conditions de recevabilit derecours sont dordre objective, et tiennent surtout aux dlais de recours et la
notification, les dlais de recours sont les dlais de procdure(c'est--dire les dlai
prvu par le CPCM et non pas les dlais du droit commun contenus dans le DOC),
ces dlais commencent courir partir de la date de notification du jugement
mme lencontre de ce lui qui notifi, en cas de condamnation solidaire ou
indivisible de plusieurs parties la notification faite lune ne fait courir le dlai qu
son gard et seule son gard, si le jugement profite solidairement et
indivisiblement plusieurs parties chacune peut se prvaloir de la notification faite
lune delle, lorsque le jugement est rendu lencontre d une personne en tutelle
ou en curatelle, il doit tre notifi dans le 1
er
cas au reprsentant lgal (le tuteur) etsil ya lieu au subrog tuteur de la personne en tutelle, dans le second cas au
curateur du majeur en curatelle, il en dcoule que les dlais des voies de recours
peuvent faire lobjet dune interruption pour cause dincapacit ou de dcs,
dabord les changements dans la capacit de la partie destinataire implique que la
dur du temps est augmente de la dure du temps de linterruption , le cours des
dlais ne reprend quen vertu dune nouvelle notification faite personne la
quelle le jugement a t notifi, lorsque elle a fait lobjet dune mesure de curatelle
avant lexpiration du dlai dans ce cas prcis une nouvelle notification doit tre
faite son reprsentant lgal le curateur, cette solution est justifie car la partie
concern a perdu la capacit.
Le dcs de la partie destinataire cause encore le mme problme car la partie
adverse peut ignorer lexistence, lidentit ou le domicile des ayants cause de son
adversaire, par consquent le dlai de lexercice des voies de recours ne reprendra
son cours quen vertu dune nouvelle notification faite aux hritiers au domicile du
dfendeur collectivement et sans dsignation de nom ou de qualit.
Le recours lui-mme doit tre notifi outre la notification du jugement, la
notification du recours doit respecter deux conditions : la partie la quelle est
notifi le recours est rpute pour cette notification demeurer ladresse quelle a
indique dans la notification du jugement dautre part si la partie qui a notifi lejugement est dcde, le recours peut tre notifi au domicile du dfunt, ses
hritiers ou ses reprsentants lgaux.
Section-2 : les voies de recoursen particulier
La classification des voies de recours dgage une seule voie ordinaire lappel, les
autres, prsentent tous les caractres des voies extraordinaires.
a- La voie de recours ordinaire : lappel
Lappel est la seul voie de recours qui symbolise le principe de double degr de
juridiction, la dvolution, la rformation ou lannulation par une juridiction de
second degr des dcisions rendue par une juridiction de 1 er degr, cest donc une
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voie de dvolution, cest la voie de rformation qui remet totalement en cause une
dcision rendu la juridiction inferieur pour obtenir la modification, comme elle peut
tre une voie dannulation et de jugement nouveau, le CPCM prcise les
jugement susceptibles dappel et les titulaires de droit de lexercice.
En effet lappel est ouvert en toutes matires mme gracieuses contre les
jugements de 1re instance sauf si lon dispose autrement, les jugements viss sont :
Les jugements au principal (tranch sur le fond), les jugements mixtes (jugementsqui sont tranch simultanment sur le fond et sur lincident) et les jugements sur
incidents spars ds lors quils mettent fin linstance (exemple le fait de dgager
lexception dincomptence par lune des parties), ils sont susceptibles dappel
immdiat.
Les jugements sur incidents qui ne mettent pas fin linstance, les autres jugement
avant dire droit, les dcisions provisoires prononcs ( en principe ces dcisions sont
de la comptence du juge rfr mais galement le juge de fond peut les prononc
suite des demandes introduit dans le fond au cours de linstance) par les
juridictions de fond, ne peuvent tre frappes dappel indpendamment dujugement sur le fond sauf dans le cas prvu par la loi nanmoins lappel est ferm
contre les jugements en premiers et dernier ressort.
Les titulaires de droit dappel sont rgis par un principe et des exceptions ainsi
lappel appartient aux parties au procs en 1er instance, il peut tre principal ( dans
le cas ou tout le jugement est attaqu sur fond) ou incident (dans le cas ou le
jugement est attaqu sur une partie du fond) ou en prsence de plusieurs parties
(quivalent la demande conjointe), est principal lappel form par la partie
principale qui en a pris linitiative, attaque le jugement dans tout le fond et qui
introduit linstance dappel, le demandeur ou le dfendeur(lappelant) en 1er
instance, lappel est ainsi subordonn deux conditions :
- lappelant a succomb en 1er instance mme partiellement, il ya absence de
renonciation.
- Lappel doit tre exerc dans les dlais (30 jours), et peut tre dune dure
plus courte contre les ordonnance sur du prsident de 1re instance.
Lappel incident : est ce lui qui se greffe sur lappel principal ( concerne celui qui
a succomb au procs en 1re instance et qui sappelle lappelant) , cest lappel
de lintim (cest celui contre qui lappel est interjeter) contre lappelant, il peut
tre form en tout tat de cause mme si son auteur est forclos pour lappelprincipal, cet appel incident est form de la mme manire que les demandes
incidentes, son objet ne vise que le rexamen de lincident soulev, mais en
ralit lappel incident stend au-del de cette situation, cest le cas dappel
dintim intim (dans le cas ou lappel est interjet par le dfendeur et par le
demandeur) et de lappel provoqu lappel, lappel dintim intim suppose
quil ya plusieurs plaideurs au procs, lextension de lappel incident est admise
lorsque cet appel permet le rexamen de tout le procs, la totalit de lespce.
Lappel provoqu ce type dappel suppose quil ya au moins trois parties en 1re
instance et que lappelant principal nest intim que de lune des deux autresparties, la 3me partie puisquelle est garant de lune des deux autre ne reste pas
trangre linstance dappel, lappel provoqu lui permet de se hisser au 2me
degr de juridiction.
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Lappel en prsence de plusieurs parties quil soit principal ou incident dcoule
de lhypothse dans laquelle il existe un lien de solidarit ou indivisibilit entre
les parties, en toutes hypothses, le juge conserve le droit de soulever doffice la
mise en cause de tous les intresss, les tiers en 1er instance peuvent intervenir
en appel pour eux lappel se transforme en voie dachvement , cest
pourquoi lintervention volontaire en appel est admise, lintervention forc est
fond par un lment nouveau rvl par le jugement attaqu un lment de fait
ou de droit.
Lappel produit ainsi un effet suspensif et un effet dvolutif moins que la
dcision ne soit pas assortie de lexcution provisoire, leffet dvolutif se situe
entre le rformation et lachvement ou lannulation, dans tous les cas la cour
statue nouveau en fait et en droit, en respectant le principe dimmutabilit du
litige, il sen suit quil nest dvolu la cour que ce qui a t jug au 1 er degr,
cest le principe dispositif, le tout avec linterdiction des prtentions et demandes
nouvelle lexception de nouvelle preuves. Si lappel est une voie dannulation, il
peut tre une voie de nullit ordinaire ou subsidiaire, sil sagit dun appel de
nullit ordinaire le jugement entach de vice est annul, mais la cour statue le
tous aprs le prononc de lannulation, la nullit subsidiaire nest possible que si
la voie de lappel est ferme, leffet dvolutif de lappel comme voie
dachvement trouve sa source dans la logique de la rformation de cette voie,
dans ce sens la complexit de certains litiges suppose que laffaire na pas t
apprhender par le juge de 1er degr, la cour peut dans ce cas connaitre des
questions nouvelle, surtout quand elle est saisie sur le fond du litige ou quand
elle met en uvre son droit de vocation ( ), toutefois le principe
dintroduction de demande nouvelle est limit : des demandes, des explications,
lapparition dun fait nouveau en appel la demande reconventionnelle, ou
additionnelle (cest tout).
La cour peut tendre sa comptence et statuer sur des questions dont elle nest
pas saisie mais qui ne sont pas tranch en 1 re instance, il en est ainsi lorsque la
cour est saisie de la question de comptence, mais qui voque le fond de litige
dans sa totalit, lappel reste incontestablement la seule voie de recours
ordinaire de tout les voies de recours.
b- Les voies de recours extraordinaires.
Les voies de recours sont dites extraordinaires par ce que elles sont ouvertes
que pour des cas prvus par la loi, limitativement, sont extraordinaires ou
dexception, lopposition ; la tierce opposition ; le recours en rvision et lepourvoi en cassation, le pourvoi en cassation tend seulement au contrle du
jugement attaqu dans son application de droit et de fait, ce nest quune voie
dannulation ou de confirmation.
Les voies extraordinaires de rformation sont ainsi la lopposition ; la tierce
opposition et le recours en rvision qui est rserv seulement aux parties
opposes.
- Lopposition tant une voie de rtractation tend rtracter le jugement
rendu par dfaut en permettant au dfendeur de faire prvaloir ses moyens
de faits et de droit, elle assure ainsi le rtablissement ou la restauration du
contradictoire initialement, elle tait ouverte dans tous les cas, aujourdhui
elle nest rserve quaux jugements rendus en 1er et dernier ressort et par
dfaut de la sorte si le jugement est susceptible dappel, elle ne peut tre
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utilis, elle est soumise des conditions et des dlais 10 jours partir de la
notification et la requte dopposition est faite dans la forme de la requte
initiale, elle a deux effets ; un effet suspensif et un effet de rtractation, mais
avec des limites le juge peut ordonner des mesures conservatoires ou
annuler lexcution provisoire. La rtractation de lopposition fait retour de
la chose juge devant le juge auteur de la dcision attaque pour quil soit
nouveau statue en fait et en droit, mais ici lauteur peut formuler des
demandes nouvelle, linstance sur lopposition est la mme que linstanceinitiale, la position de chacune des parties au procs est la mme mais les
parties conservent le bnfice des crits antrieurs.
Linstance sur opposition se termine soit par la confirmation soit par son
annulation et le prononc dun nouveau jugement.
- Le recours en rvision ( ) a pour objet de rtracter un jugement ayant
acquis lautorit de la chose jug pour quil soit statuer nouveau, lart 402
du CPCM rserve cette voie aux parties au procs ou mme aux partie
dument appeles, il a pour fonction de corriger la chose jug sous leffet
dune erreur du juge ou une fraude commise par lune des parties en plus ladcision n e peut tre attaque ni par voie dappel ni par voie dopposition,
son domaine est restreint en 7 cas prvus par lart 402, les plus important
sont :
La fraude ( )
Lerreur du juge
Le dol
Si la dcision a fait lobjet dun appel ou dune opposition, la rserve estferme, il en est de mme si le recours en rvision a t ouvert (une seule
fois), le recours peut tre dirig contre toutes les juridictions de lordre
juridictionnel, son dlai est de 30 jours partir de la date de notification, il
est dirig contre la mme juridiction qui a rendu la dcision attaqu, cest
une voie de rtraction qui na pas deffet suspensif et son instance obit aux
mme rgles de droit commun du procs civil, le juge refait la procdure
dans sa totalit ou en partie, son jugement annule le prcdent et se
substitue lui , il est interdit de cumuler le recours avec un autre recours et
surtout avec la cassation.
- La tierce opposition est rserve aux tiers au procs dans le but de
rtractation et de reformation partir dun procs ralis par dfaut, cest
une voie extraordinaire qui permet de rtablir la relativit de la chose juge
lgard des tiers, elle est ferm aux parties au procs, selon lart 3003 du
CPCM, la tierce opposition frappe le jugement sans rfrence au taux de
ressort que le jugement soit de droit commun ou dexception de 1 er ou de
second degr ou mme en cassation les seules condition sont dabord la
qualit ; lintrt et la capacit, elle peut tre principale ou incidente, elle n a
pas deffet suspensif de lexcution du jugement attaqu sauf si celui ci
porte prjudice au tiers opposante, cette voie donne deux solutions, le
jugement est rform sur les points qui porte prjudice lopposant, le
jugement attaqu conserve ce qui a t jug pour les parties, si lopposition
choue la dcision confirme la dcision prcdente attaqu, le jugement sur
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tierce opposition peut tre attaqu par les mmes voies de recours de la
juridiction dont il mane.
- Le pourvoi en cassation tend se censurer ( ) le non-conformit dun
jugement aux rgles de droit, cette voie nest ouvert qu lencontre des
dcisions rendues en 1er et dernier ressort :
Les arrts de la cour dappel
Les jugements de TPI rendus en 1er et dernier ressort
Cette nest ouverte que dans des cas trs limits par la loi
1- Dfaut de motifs
2- Insuffisance de motifs qui est quivaut leur dfaut
3- Lexcs de pouvoir du juge
4- Le pourvoi de cassation dans lintrt de la loi.
Si la cour rejette le pourvoi, elle confirme la dcision attaque, si elle casse,
elle accepte le pourvoi, et renvoie les parties devant le mme juridiction qui a
rendu la dcision attaque pour statuer nouveau en fait et en droit,
toutefois les faits sont tenus pour acquis, elle contrle la loi applicable, la
dmonstration et le raisonnement du juge de fond.
Les jugements qui peuvent tre attaqus par le pourvoi sont les jugements
qui mettent fin linstance, les jugements incidents ne peuvent tre quavec
les jugements sur le fond.
Les cas douverture de pourvoi ont fait lobjet dune classification :
Latteinte la lgalit : se matrialise par la violation de la loi de
fond ou de forme
Labsence ou linsuffisance des motifs
Latteinte la logique : apparait dans la structure de la dcision
judiciaire attaque, la structure incohrente, lincohrence du
jugement se manifeste dans la contradiction des motifs, des faits ou
de droit ou pour la contrarit.
Les auteurs de pourvoi sont les parties au procs ou le ministre
publique quil soit partie jointe ou partie principale, le pourvoi
incident peut avoir lieu, le dlai du pourvoi est de 60 jours et le
ministre publique peut exercer le pourvoi dans lintrt de la loi.
Le pourvoi en cassation na pas deffet dvolutif non plus deffet
suspensif, la cour tant la juridiction de Droit.
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