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1 MARCHÉS PUBLICS LA LOI DU 15 JUIN 2006 ET SES ARRÊTÉS D’EXÉCUTION : QUELQUES APPORTS…

MARCHÉS PUBLICS LA LOI DU 15 JUIN 2006 ET SES · marchés publics relevant de la loi du 15 juin 2006 Titre III : La motivation, l'information et les voies de recours pour les marchés

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1

MARCHÉS PUBLICS – LA LOI DU 15 JUIN 2006 ET SES

ARRÊTÉS D’EXÉCUTION : QUELQUES APPORTS…

Plan de l’exposé

2

I. Origine de la législation

II. Les bases légales

III.Principaux apports

Remarque : Cet exposé ne se veut pas exhaustif, il s’agit d’un aperçu des

textes en vigueur à ce jour

I. Origine de la législation

3

Directives européennes en matière de marchés publics

Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 (secteurs spéciaux : eau,

énergie, transports, services postaux)

Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 (secteurs classiques)

Directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 (directive recours)

Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 (lutte contre le retard de

paiement)

Directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 (défense et sécurité)

II. Les bases légales

4

A. L’ancienne législation

• Loi du 24 décembre 1993

Dernière modification : Loi du 23 décembre 2009

(motivation, information, voies de recours)

• Arrêté royal du 8 janvier 1996

Dernière modification de fond : A.R. 19 décembre 2010

(modification causes d’exclusion)

• Arrêté royal du 26 septembre 1996 + Cahier Général des

Charges

Dernière modification : A.R. du 31 juillet 2008

(suppression de l’enregistrement)

II. Les bases légales

5

B. Le régime actuel

Entrée en vigueur: 1er juillet 2013 (A.R. 2 juin 2013)

Les marchés pour lesquels l’avis de marché a été publié ou l’invitation à

soumissionner a été envoyée à partir du 1er juillet 2013 sont intégralement soumis

à la nouvelle législation.

Point de départ :

Pour les marchés avec publicité

Publication de l’avis de marché au B.A (et au JOUE)

Pour les marchés sans publicité (PNSP)

Envoi des invitations à soumissionner (PNSP)

II. Les bases légales

6

B. Le régime actuel

1. Loi du 15 juin 2006

Equivalent de l’ancienne loi du 24 décembre 1993

2. Arrêté royal du 15 juillet 2011

Arrêté « passation » secteurs classiques

Equivalent de l’ancien arrêté royal du 8 janvier 1996

Arrêté royal de réparation du 7 février 2014 (M.B. 21/02/14)

II. Les bases légales

7

B. Le régime actuel

2. Arrêté royal du 15 juillet 2011

Entrée en vigueur: 3 mars 2014

A.R. de réparation applicable aux marchés pour lesquels une publication est

envoyée au JOUE ou au BDA à partir de cette date ou pour lesquels, l’invitation à

introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette

date.

Point de départ :

Pour les marchés avec publicité

ENVOI de l’avis de marché au B.A. (et au JOUE)

Pour les marchés sans publicité (PNSP)

Envoi des invitations à soumissionner (PNSP)

II. Les bases légales

8

B. Le régime actuel

3. Arrêté royal du 14 janvier 2013

Arrêté « exécution »

Equivalent de l’ancien arrêté royal du 26 septembre 1996

Un seul arrêté fusionné sans annexe -> plus de CGC

Concerné, dans une moindre mesure, par l’A.R. du 07/02/2014

Arrêté royal de réparation du 22 mai 2014 (M.B. 30/05/14)

II. Les bases légales

9

B. Le régime actuel

3. Arrêté royal du 14 janvier 2013

Entrée en vigueur: 9 juin 2014

A.R. de réparation applicable aux marchés pour lesquels une publication est

envoyée au JOUE ou au BDA à partir de cette date ou pour lesquels, l’invitation à

introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette

date.

Point de départ :

Pour les marchés avec publicité

ENVOI de l’avis de marché au B.A. (et au JOUE)

Pour les marchés sans publicité (PNSP)

Envoi des invitations à soumissionner (PNSP)

II. Les bases légales

10

B. Le régime actuel

4. Loi du 17 juin 2013

Motivation, information et voies de recours

reprend, corrige et adapte les articles 65/1 et s. de la loi du 24

décembre 1993

II. Les bases légales

11

C. Le régime futur

Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (secteurs classiques)

Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 (secteurs spéciaux : eau, énergie,

transports, services postaux)

Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 (Contrats de concessions)

Délai de transposition fixé au 18 avril 2016

Une nouvelle législation devrait entrer en vigueur avant cette date

III. Principaux apports

12

A. Terminologie

B. Structure des textes actuels

C. Types de marchés

D. Durée du marché

E. Modes de passation

F. Les règles de passation

G. Les règles d’exécution

III. Principaux apports

13

A. Terminologie

Anciennes notions Candidat

Demande de participation

Sélection

Candidat sélectionné

Soumissionnaire

Offre

Adjudicataire

Concours de projet

Promotion de travaux

Concession de travaux publics,

Attribution du marché/

Conclusion du marché

Lot

1. Nouvelles définitions (art. 2 à 4 de la loi)

Nouvelles notions

Dialogue compétitif

Système d’acquisition dynamique

Enchère électronique

Accord-cadre

Écrit ou par écrit

Moyen électronique

Documents du marché

III. Principaux apports

14

A. Terminologie

1. Nouvelles définitions (art. 2 à 4 de la loi)

Attribution du marché (art. 3, 16° de la loi):

o Décision désignant le soumissionnaire retenu

Conclusion du marché (art. 3, 17° de la loi):

o Naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et

l’adjudicataire

Accord-cadre (art. 3, 15°et 32 de la loi + 136 à 138 A.R. 15 juillet 2011) :

o Accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou

plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services

o Établit les termes des marchés à passer au cours d’une période donnée

notamment prix et le cas échéant quantités

III. Principaux apports

15

A. Terminologie

1. Nouvelles définitions (art. 2 à 4 de la loi)

Ecrit ou par écrit (art. 3, 19° de la loi):

o Tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis

communiqué

o Peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens

électroniques

Documents du marché (art. 3, 21° de la loi):

o Documents applicables au marché

+ tous les documents auxquels ils se réfèrent

o Comprennent, le cas échéant: avis de marché, cahier spécial des

charges, convention signée entre parties,…

III. Principaux apports

16

A. Terminologie

2. Modifications

Article 23 de la loi du 15 juin 2006

Appel d’offres général appel d’offres ouvert

Adjudication publique adjudication ouverte

III. Principaux apports

17

B. Structure des textes actuels

1. Loi du 15 juin 2006

Titre I : Dispositions générales et définitions

Titre II : Des marchés publics

Titre III : Des marchés publics de travaux, fournitures et services dans

les secteurs spéciaux

Titre IV : Mise en concurrence de certains marchés de travaux et

fournitures dans les secteurs spéciaux

Titre V : Dispositions diverses et finales

III. Principaux apports

18

B. Structure des textes actuels

2. Arrêté royal du 15 juillet 2011

Chapitre 1er : Dispositions générales

Chapitre 2 : Estimation du montant du marché

Chapitre 3 : Publicité

Chapitre 4 : Dépôt des demandes de participation et des offres

Chapitre 5 : Sélection des candidats et des soumissionnaires, droit d'accès et

sélection qualitative

Chapitre 6 : Attribution en adjudication et en appel d'offres

Chapitre 7 : Attribution en procédure négociée

Chapitre 8 : Attribution en dialogue compétitif

Chapitre 9 : Marchés et procédures spécifiques et complémentaires

Chapitre 10 : Concession de travaux publics

Chapitre 11 : Dispositions modificatives et finales

11 chapitres classés par

ordre d’apparition dans la

procédure

III. Principaux apports

19

B. Structure des textes actuels

3. Arrêté royal du 14 janvier 2013

Chapitre 1er : Dispositions générales

Chapitre 2 : Dispositions communes à tous les marchés

Chapitre 3 : Dispositions propres aux marchés de travaux

Chapitre 4 : Dispositions propres aux concessions de travaux publics

Chapitre 5 : Dispositions propres aux marchés de fournitures

Chapitre 6 : Dispositions propres aux marchés de services

Chapitre 7 : Dispositions finales

7 chapitres classés par type

de marché

III. Principaux apports

20

B. Structure des textes actuels

4. Loi du 17 juin 2013

Titre I : Dispositions générales et définitions

Titre II : La motivation, l'information et les voies de recours pour les

marchés publics relevant de la loi du 15 juin 2006

Titre III : La motivation, l'information et les voies de recours pour les

marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 (défense et

sécurité)

Titre IV : Dispositions finales

III. Principaux apports

21

C. Types de marchés

1. Travaux (art. 3, 2° de la loi)

Pouvoir adjudicateur et entrepreneur

Exécution, conception exécution

Faire réaliser par quelque moyen que ce soit

un ouvrage répondant aux besoins du pouvoir adjudicateur

Ouvrage :

o ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil

o destinés à remplir une fonction économique ou

technique

Liste des travaux en annexe 1 de la loi

III. Principaux apports

22

C. Types de marchés

2. Fournitures (art. 3, 3° de la loi)

Pouvoir adjudicateur et fournisseur

Autre que travaux

Achat, crédit-bail, location, location-vente de produits, avec ou sans

option d’achat

Pouvoir adjudicateur et prestataire de services

Autre que travaux et fournitures

Prestation de services visées à l’annexe 2 de la loi

3. Services (art. 3, 4° de la loi)

III. Principaux apports

23

C. Types de marchés

4. Combinaisons

a) Fournitures et services

Si valeur services > valeur fournitures services

b) Fournitures et travaux

Fourniture de produits avec travaux d’installation accessoires

fournitures

c) Services et travaux

Prestation de services avec travaux accessoires services

III. Principaux apports

24

D. Durée du marché (art. 37§2 de la loi du 15 juin 2006)

En règle générale,

pas plus de 4 ans, reconductions comprises

reconductions ≠ travaux ou services similaires

Si plus de 4 ans

à justifier par rapport aux circonstances

du marché

!

III. Principaux apports

25

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

1. Modes courants

• Ouverte

• Restreinte Adjudication

• Ouvert

• Restreint Appel

d’offres

III. Principaux apports

26

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

2. Modes exceptionnels

• Avec publicité

• Directe avec publicité

• Sans publicité

Procédure négociée

(art. 26 de la loi)

• Nouvelle procédure

• Cas très limités

Dialogue compétitif

(art. 3 et 27 de la loi)

III. Principaux apports

27

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

3. Distinctions entre Adjudication et Appel d’offres

Adjudication Appel d’offres

Comment choisir Quand le pouvoir

adjudicateur a une IDÉE

très PRÉCISE de l’objet du

marché

Quand idée moins précise

et souhaite laisser

INITIATIVE aux

SOUMISSIONNAIRES

Critères d’attribution PRIX CRITÈRES VARIABLES (Attention: pondération et sous-

critères)

Circulaire du 25 novembre 2010

relative à la motivation des décisions

en appel d’offres rappelle les

principes

III. Principaux apports

28

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

3. Distinctions entre Adjudication et Appel d’offres

Adjudication Appel d’offres

Séance d’ouverture • Proclamation des prix à

la séance d’ouverture

des offres

• Mention des prix dans le

PV

• Pas de proclamation des

prix

• Pas de mention des prix

dans le PV

III. Principaux apports

29

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

4. Distinctions entre procédures ouvertes et restreintes

Procédures ouvertes

Une seule phase

Tout le monde peut introduire une offre

Séance d’ouverture des offres publique

Procédures restreintes

Deux phases

Seuls les candidats sélectionnés lors de la première phase de candidatures peuvent introduire une offre et assister à la séance

d’ouverture

III. Principaux apports

30

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

Principes applicables (art. 26§3 de la loi) :

Consultation de plusieurs soumissionnaires

Pensez à négocier !

Respect égalité de traitement pendant

négociation

Ne pas communiquer d’infos discriminatoires

donnant un avantage à un soumissionnaire

ex: pas communiquer les prix d’un concurrent

pendant la négociation

III. Principaux apports

31

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi):

Fournitures complémentaires de même nature

Bourse de matières premières

Fournitures achetables à des conditions très avantageuses

III. Principaux apports

32

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :

Fournitures complémentaires de même nature

Art. 26§1er, 3°, c)

Equivalent des travaux et services complémentaires

Fournitures de même nature et mêmes caractéristiques

Circonstance imprévue

Pas plus de 50% du marché initial ET montant cumulé inférieur au seuil européen

Durée de ces marchés ne peut, en règle générale, dépasser 3 ans

III. Principaux apports

33

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :

Bourse de matières premières

Art. 26§1er, 3°, d)

Fournitures cotées et achetées en bourse de matières premières

Fournitures achetables à des conditions très avantageuses

Art. 26§1er, 3°, e)

Uniquement cessation d’activités

Faillite, liquidation,… et procédures similaires

Mise en concurrence difficile…

III. Principaux apports

34

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 53§2 de la loi) :

Achats d’opportunité

≠ Fournitures achetables à des conditions très avantageuses

Art. 53§2, 4°, d)

Uniquement utilisable dans les secteurs spéciaux

Occasion particulièrement avantageuse

Période de temps très courte

Prix considérablement plus bas que le prix du marché

Pas uniquement cessation d’activité (super occasion)

Attention à la qualité!!!

III. Principaux apports

35

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi):

Faible montant

Aucune offre ou aucune demande de participation/ Aucune offre

ou aucune demande de participation appropriée

Offres irrégulières ou inacceptables

Travaux et services complémentaires

III. Principaux apports

36

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :

Faible montant

Art 26§1er, 1°, a)

Montant ≤ 85.000 € HTVA (170.000 secteurs spéciaux)

< 207.000 € HTVA (414.000 secteurs spéciaux) pour

services des catégories 6 (financier) et 8 recherche

et développement) de l’annexe A ainsi que pour

tout ceux de l’annexe B

Montant de la dépense à approuver

Rem: 207.000 au lieu de 200.000 depuis 01/01/14 (modif. seuil UE)

414.000 au lieu de 400.000 depuis 01/01/14 (modif. seuil UE)

III. Principaux apports

37

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :

Aucune offre ou aucune demande de participation/ Aucune offre

ou aucune demande de participation appropriée Art 26§1er, 1°, d)

Aucune offre OU aucune demande de participation

Aucune offre OU demande de participation appropriée

Cfr exposé des motifs de la loi

Dde de participation inappropriée: Aucun candidat/ soumissionnaire

n’a pu être retenu car aucun ne répondait aux exigences

Offre inappropriée: prix excède capacités financières du P.A.,

offres ne répondent pas au besoin du P.A. tels que

déterminés dans le CSC

III. Principaux apports

38

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :

Offres irrégulières ou inacceptables Art 26§1er, 1°, e)

Si montant du marché initial ≥ seuil européen

on consulte tous les soumissionnaires qui :

Ont satisfait à la sélection qualitative

Ont remis une offre formellement régulière

pas de modification substantielle des conditions du marché

III. Principaux apports

39

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :

Offres irrégulières ou inacceptables Art 26§1er, 1°, e)

Si montant du marché initial < seuil européen

mêmes règles qu’au dessus des seuils

on peut élargir la concurrence : consulter d’autres soumissionnaires

qui ne se seraient pas manifestés lors du marché initial et même ceux

qui n’auraient pas satisfait à la SQ ou auraient remis une offre

formellement irrégulière lors du marché initial

III. Principaux apports

40

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :

Travaux et services complémentaires

Art 26§1er, 2°, a)

Ne figurent pas dans le marché initial

Nécessaires à l’exécution de l’ouvrage tel qu’il est décrit

Circonstance imprévue (interprétée de manière stricte…)

Attribution à l’adjudicataire qui exécute l’ouvrage

III. Principaux apports

41

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

•Procédure négociée sans publicité (art. 26§1er de la loi) :

Travaux et services complémentaires

Pas plus de 50% du marché principal

Lorsque

Soit techniquement ou économiquement inséparables

Soit strictement nécessaire au perfectionnement

Exposé des motifs : travaux ou des services qui constituent des

extensions d'entreprises en cours et qui portent sur le rattachement à

celle-ci de travaux ou de services situés en dehors des limites de l'objet

initial de ces marchés.

III. Principaux apports

42

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

Procédure négociée avec publicité (art. 26§2 de la loi) :

Fixation préalable et globale des prix impossible (art. 26§2, 1°, b )

Travaux, services ET FOURNITURES

Faible montant (art. 26§2, 1°, d) de la loi et 105§2 de l’A.R. passation)

Fournitures et services: montant estimé inférieur au seuil européen

Travaux: montant estimé inférieur à 600.000 € HTVA

PNAP généralisée pour les services de l’annexe 2B (art. 26§2, 4°)

Certains services juridiques (art 33§2 de la loi et 146 de l’A.R. passation)

Procédure classique pour les marchés de services juridiques relatifs à des litiges qui

se limitent à la consultation et à la représentation devant des juridictions

III. Principaux apports

43

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

Procédure négociée avec publicité (art. 26§2 de la loi) :

Art. 2§1er, 3° ; 32 et 105§2, 1° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Une seule étape directement des offres

Quand peut-on y recourir ?

Fournitures et Services : sous les seuils européens (actuellement

207.000 € HTVA)

Travaux : - en dessous de 600.000 € HTVA (si procédure négociée

sur base de 26§2, 1°, d)

- en dessous du seuil européen (si procédure négociée

sur une autre base)

III. Principaux apports

44

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

5. Hypothèses de procédure négociée

Procédure négociée avec publicité (art. 26§2 de la loi) :

Pour pouvoir utiliser une PNDAP, il faut donc :

1. Être dans une hypothèse de PNAP (26§2 de la loi)

2. Etre dans tous les cas en dessous du seuil UE, à savoir

actuellement :

- 207.000€ HTVA pour les fournitures et services

- 5.186.000€ HTVA pour les travaux

3. Si hypothèse de PNAP utilisée est celle de 26§2, 1°, d) (faible

montant)

limitation à 600.000€ HTVA pour les travaux

III. Principaux apports

45

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

6. Le dialogue compétitif (art.3 et 27 de la loi)

Dialogue compétitif

Quand peut-on

y recourir ?

Secteurs classiques

Travaux, fournitures ou services

Marchés particulièrement complexe

- P.A. pas en mesure de :

Définir les moyens techniques aptes à ses

besoins

OU

Évaluer ce que le marché peut offrir en termes

de solutions techniques, financières ou

juridiques

ET

- Estime que le recours à procédure ouverte ou

restreinte est impossible

III. Principaux apports

46

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

6. Le dialogue compétitif (art.3 et 27 de la loi)

Dialogue compétitif

Comment se

déroule la

procédure?

Procédure :

Le P.A. sélectionne des candidats à inviter

Dialogue sur tous les aspects du marché

Trouver une ou plusieurs solutions

Ensuite introduire une offre sur cette base

Dangers :

Restriction de la concurrence

Problèmes éventuels d’égalité de traitement

III. Principaux apports

47

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Centrale d’achat

Acheter des fournitures et services destinés à d’autres pouvoirs adjudicateurs, entreprises publiques ou entités

adjudicatrices

= acheter des fournitures ou des services en vue de leur revente

Centrale de marché

Passer des marchés publics ou conclure des accords-cadre de travaux, fournitures ou services destinés à des P.A., entreprises

publiques ou entités adjudicatrices

= passer des marchés pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

Nouveautés : Centrales d’achat et de marché (art. 2, 4° et 15 de la loi)

III. Principaux apports

48

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Centrales d’achat et de marché (art. 2, 4° et 15 de la loi)

Intérêt

Élargir la concurrence et augmenter l’efficacité de la commande publique

Économies d’échelle dues au regroupement des commandes

en général, prix plus bas

Simplification administrative

Pas de marché à passer par le pouvoir adjudicateur bénéficiaire (art. 15 de

la loi)

Application

pratique

Pas de mise en concurrence des centrales

Convention à signer avec le P.A « centralisateur »

Si centrale de marché : commande directe auprès du prestataire

Si centrale d’achat : la centrale achète et revend au bénéficiaire

III. Principaux apports

49

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)

Accord-cadre

Accord entre un ou plusieurs P.A. et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires

Fixant les éléments essentiels et nécessaires à l’attribution prix et quantités envisagées

Durée limité à 4 ans sauf cas exceptionnels dûment motivés

Utilisation des mêmes critères d’attribution pour la conclusion de l’accord-cadre que pour les éventuels marchés subséquents

Pas d’avis de marché à publier pour les marchés subséquents

III. Principaux apports

50

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)

N’est pas un mode de passation

donc doit être passé via une adjudication, un appel d’offres ou

une procédure négociée avec ou sans publicité (si autorisée)

Un ou plusieurs participants?

A mentionner dans l’avis de marché ou le CSC (PNSP)

Un seul participant 137 A.R. 15 juillet 2011

Plusieurs participants 138 A.R. 15 juillet 2011

Régime particulier en matière de cautionnement (art. 25§2 al.3 de l’A.R.

du 14 janvier 2013)

III. Principaux apports

51

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)

Accord-cadre avec un seul participant (art. 137 A.R.)

Deux hypothèses:

Tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre

Tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre

Termes = clauses et conditions du marché (Rapport au Roi art

137 A.R.)

III. Principaux apports

52

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)

Accord-cadre avec un seul participant (art. 137 A.R.)

Tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre

Apparenté aux marchés à bon de commande et marchés

« stocks »

Pas besoin de conclure de marchés subséquents

Cautionnement par marché conclu mais documents du marché

peuvent prévoir un cautionnement global en précisant son mode

de calcul…

III. Principaux apports

53

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)

Accord-cadre avec un seul participant (art. 137 A.R.)

Tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre

Le P.A. reconsulte par écrit le participant à l’accord-cadre en lui

demandant de compléter son offre initiale (termes pas fixés au

départ)

Les marchés individuels subséquents sont conclus dans les

limites des termes déjà fixés dans l’accord-cadre

III. Principaux apports

54

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)

Accord-cadre avec plusieurs participants (art. 138 A.R.)

Au moins 3 participants si suffisamment d’offres appropriées

Deux hypothèses:

Tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre

Tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre

III. Principaux apports

55

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)

Accord-cadre avec plusieurs participants (art. 138 A.R.)

Tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre

Exécution de l’accord-cadre conformément aux termes convenus et

sans remise en concurrence

Méthode utilisée pour choisir les participants pour l’exécution d’une

commande spécifique est décrite dans l’accord-cadre

Exemples: - Méthode en cascade

- Répartition proportionnelle

- Répartition des commandes sur base d’un %age dégressif

- Chacun son tour

Méthode doit respecter principes d’égalité, transparence et non-

discrimination

III. Principaux apports

56

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Accord-cadre (art. 3, 15° et 32 de la loi + 136 à 138 A.R.)

Accord-cadre avec plusieurs participants (art. 138 A.R.)

Tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre

Marchés individuels, fondés sur l’accord-cadre ne seront conclus

qu’après remise en concurrence

P.A. consulte participants capables de réaliser l’objet du marché

Pas de délai minimum de réception des offres

P.A. le fixe lui-même…

Si adjudication ou appel d’offres

documents de l’accord-cadre précisent si les dispositions du

chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d'offres) sont

totalement ou partiellement applicables

III. Principaux apports

57

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés :

Système d’acquisition dynamique (art. 3, 13° et 29 de la loi)

Enchère électronique (art. 3, 14° et 30 de la loi)

III. Principaux apports

58

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Système d’acquisition dynamique (art. 3, 13° et 29 loi)

Processus entièrement électronique

Procédure ouverte (A.O. ou A.O.O.)

Limité dans le temps

F et S d’usage courant

Ouvert à tout fournisseur/prestataire qui

remplit les critères de SQ

A remis une offre indicative conforme aux docs du marché

III. Principaux apports

59

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Nouveautés : Enchères électroniques (art. 3, 14° et 30 de la loi)

Processus itératif

F et S d’usage courant

Dispositif électronique de présentation de prix inversé (à la baisse)

F et S dont les spécifications peuvent être établies précisément

Seul le prix peut départager les soumissionnaires

Ne pas fixer d’exigences qualitatives trop faibles

Recherche du prix le plus bas peut induire qualité médiocre

Surenchère augmente le risque de prix anormaux…

III. Principaux apports

60

E. Modes de passation (art. 23 à 38 de la loi du 15 juin 2006)

7. Les autres procédures

Autres :

Marchés de promotion

Concessions

• Domaniales

• De services

• De travaux publics

Concours de projets

Appel d’offres concours

III. Principaux apports

61

F. Les règles de passation

1. L’arrêté royal du 15 juillet 2011

Pour rappel, 11 chapitres classés par ordre d’apparition dans la

procédure

Lecture plus aisée

On avance dans l’arrêté au fur et à mesure de la procédure

de passation

Certaines dispositions sont passées de l’arrêté exécution à

l’arrêté passation (par exemple: révision des prix)

III. Principaux apports

62

F. Les règles de passation

2. La prospection (art. 5 A.R. 15 juillet 2011)

Le pouvoir adjudicateur peut prospecter le marché en vue

d’établir les documents et spécifications du marché

À condition que cela n’ait pas pour effet d’empêcher ou de

fausser la concurrence

prudence

III. Principaux apports

63

F. Les règles de passation

3. La publicité

Seuils applicables

depuis le 01/01/14 Travaux

Fournitures et

services

Secteurs classiques 5.186.000€ HTVA 207.000€ HTVA

Secteurs spéciaux 5.186.000€ HTVA 414.000€ HTVA

Belge ou européenne?

III. Principaux apports

64

F. Les règles de passation 3. La publicité

Délais de publicité – Publicité européenne (art. 46 et 47 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Procédures

ouvertes

(art. 46)

52 jours

De 36 à 22 si avis de préinformation

-7 si avis électronique

-5 si accès électronique aux documents du marché

Procédures

restreintes

(art. 47 )

Candidatures (47§1er) :

Procédure normale

• 37 jours

• -7 si avis électronique

Si procédure accélérée (urgence rend impraticable le délai minimum)

• 15 jours

• 10 jours si avis électronique

Offres (47§2) :

Procédure normale : 40 jours

Si avis de préinformation : De 36 à 22 jours

-5 si accès électronique aux documents du marché

Si procédure accélérée (urgence rend impraticable le délai minimum) :

10 jours à condition que l’invitation soit envoyée par télécopie ou moyens électroniques

III. Principaux apports

65

F. Les règles de passation 3. La publicité

Délais de publicité – Publicité européenne (art. 46 et 47 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Procédure

négociée avec

publicité

(art. 47 )

Candidatures:

Procédure normale

• 37 jours

• -7 si avis électronique

Si procédure accélérée (urgence rend impraticable le délai minimum)

• 15 jours

• 10 jours si avis électronique

Offres

NON FIXÉ

Mêmes délais qu’en procédure restreinte ?

Dialogue

compétitif

(art. 47 )

Candidatures :

Procédure normale

• 37 jours

• -7 si avis électronique

Offres :

NON FIXÉ

III. Principaux apports

66

F. Les règles de passation

3. La publicité

Réduction du délai possible dans certains cas

Réduction de 7

jours (art. 46 §2,

1°)

Réduction de 7 jours lorsque l’avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens

électroniques

Uniquement dans certaines hypothèses (voir ci-dessus)

Réduction de 5

jours (art. 46§2,

2°)

Réduction de 5 jours, lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par des moyens électroniques

(adresse internet à mentionner dans l’avis de marché) et à compter de la publication de

l’avis, l’accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché

Uniquement dans certaines hypothèses (voir ci-dessus)

III. Principaux apports

67

F. Les règles de passation 3. La publicité

Délais de publicité – Publicité belge (art. 48 et 49 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Procédure

ouverte

(art. 48)

36 jours

10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + avis électronique

Procédure

restreinte

(art. 49)

Candidatures :

15 jours

10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + avis électronique

Offres :

15 jours

10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + invitation électronique

III. Principaux apports

68

F. Les règles de passation 3. La publicité

Délais de publicité – Publicité belge (art. 48 et 49 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Procédure

négociée avec

publicité

(art. 49)

Candidatures :

15 jours

10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + avis électronique

Offres :

NON FIXÉ

Mêmes délais qu’en procédure restreinte ?

Procédure

négociée directe

avec publicité

(art. 48)

22 jours

10 jours si urgence rendant impraticable le délai minimum + avis électronique

Dialogue

compétitif

RIEN DE FIXÉ

III. Principaux apports

69

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Dispositions générales

En cas de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée

directe avec publicité (art. 58§2 A.R. 15 juillet 2011) :

P.A. peut prendre en considération des candidats sélectionnés lors d’une

procédure antérieure à laquelle il n’a pas été donné suite.

Dans toutes les procédures (art. 60 A.R. 15 juillet 2011):

Dispense de produire les renseignements et documents exigés dans les

documents de marché :

si accès électronique gratuit ;

si déjà fournis au cours d’une autre procédure organisée par le

même P.A (sauf disposition contraire dans les docs du marché). OU

III. Principaux apports

70

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Simplification administrative

Déclaration sur l’honneur implicite (art. 61§4 A.R. du 15 juillet 2011) Pour les procédures ouvertes, procédures négociées directes avec publicité et les

procédures négociées sans publicité (en une phase), dans la mesure où le pouvoir

adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 60,

§ 1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels

porte la déclaration (accès DIGIFLOW/Télémarc).

• Pour les procédures restreintes, le dialogue compétitif, les procédures négociées

avec publicité et les procédures négociées sans publicité (en plusieurs phases)

• Pour les procédures ouverte, négociée directe avec publicité, négociée sans

publicité (en une phase), quand le pouvoir adjudicateur n’a pas accès à Digiflow»

Simplification de la vie des entreprises et du pouvoir adjudicateur par la

réduction du nombre de documents à remettre

Obligatoire

Facultative

III. Principaux apports

71

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Simplification administrative

Vérification OBLIGATOIRE de la véracité de la déclaration

Régime de vérification dépend de l’accès à Digiflow ou non

Varie également selon les procédures et les informations à vérifier

Vérification dans les 48h de la remise des candidatures ou des offres (dettes

fiscales + accès Digiflow)

Vérification avant la décision d’attribution ou de sélection pour le reste

CFR points spécifiques aux causes d’exclusions par type de procédure…

III. Principaux apports

72

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

DIGIFLOW/ Télémarc

Qu'est-ce que Digiflow?

Application développée par le fedict (SPF TIC)

Échange électronique d’informations entre services publics et banques de

données officielles

« sources authentiques »

Consultation par des fonctionnaires accrédités

Informations sur les entreprises candidates ou soumissionnaires d’un marché

public

III. Principaux apports

73

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

DIGIFLOW/ Télémarc

Quelles informations ?

Comptes annuels (Banque Nationale de Belgique) ;

Assujettissement TVA (Banque de données TVA) ;

Situation ONSS (Banque de données ONSS) ;

Faillites et situations similaires (Banque Carrefour des Entreprises).

En plus, depuis le 3 mars 2014 :

Situation TVA ;

Situation impôts.

III. Principaux apports

74

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

DIGIFLOW/ Télémarc

Avantages:

Simplification

Diminution du nombre de documents

Réduit les risques d’écartement pour non-remise de documents

Réduit le délai d’analyse des offres

Accessibilité:

Communes

Provinces

CPAS

III. Principaux apports

75

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Application pratique

Pour rappel, trois sortes de critères de sélection qualitative

Les causes d’exclusion ou droit d’accès (art. 61 à 66 A.R. 15 juillet 2011)

Les critères de capacité économique et financière (art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)

Les critères de capacité technique (art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Application différenciée selon les procédures, éventuellement selon le type

de publicité ou le montant du marché et selon l’accès ou non à Digiflow

III. Principaux apports

76

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès

Deux types de causes d’exclusion

Obligatoires

Facultatives

Causes d’exclusion obligatoire (Art. 61§1er A.R. 15 juillet 2011)

Obligation de vérifier et obligation d’exclure

Causes d’exclusion facultative (Art. 61§2 A.R. 15 juillet 2011)

Obligation de vérifier mais faculté d’exclure

III. Principaux apports

77

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 1)

Si accès à Digiflow

déclaration sur l’honneur implicite obligatoire

« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le

soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à

l’article 61 §1er et §2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des

marchés publics dans les secteurs classiques. »

Dispense les soumissionnaires de remettre TOUS les documents en matière

de causes d’exclusion.

III. Principaux apports

78

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 2)

Si accès à Digiflow

Le pouvoir adjudicateur vérifie par Digiflow, dans les 48h suivant le moment

ultime de l’introduction des offres, pour tous les soumissionnaires:

La situation en matière de dettes fiscales à l’égard du SPF Finances

Le pouvoir adjudicateur vérifie par Digiflow, avant la décision d’attribution,

uniquement pour l’adjudicataire pressenti:

La situation ONSS

La situation en matière de faillite

Le pouvoir adjudicateur réclame uniquement à l’adjudicataire pressenti:

L’extrait de casier judiciaire (pas vérifiable par Digiflow)

III. Principaux apports

79

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 3)

Si pas d’accès à Digiflow

déclaration sur l’honneur implicite pas obligatoire mais recommandée

« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le

soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à

l’article 61 §1er et §2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des

marchés publics dans les secteurs classiques. »

Dispense les soumissionnaires de remettre TOUS les documents en matière

de causes d’exclusion

III. Principaux apports

80

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 4)

Si pas d’accès à Digiflow

Le pouvoir adjudicateur vérifie la véracité de la déclaration en réclamant,

avant la décision d’attribution, uniquement à l’adjudicataire pressenti:

Une attestation ONSS ;

Une attestation en matière de TVA ;

Une attestation en matière d’impôts ;

Un extrait de casier judiciaire ;

Une attestation du greffe du tribunal de commerce.

III. Principaux apports

81

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 5)

Si pas d’accès à Digiflow

Le pouvoir adjudicateur peut aussi décider, même si cela n’est pas

recommandé, de ne pas appliquer la déclaration sur l’honneur

Il prévoit alors dans l’avis de marché que tous les soumissionnaires

joignent à leur offre:

Une attestation ONSS ;

Une attestation en matière de TVA ;

Une attestation en matière d’impôts ;

Un extrait de casier judiciaire ;

Une attestation du greffe du tribunal de commerce.

III. Principaux apports

82

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 6)

Attention à l’article 60§2 qui prévoit que « Sauf disposition contraire dans les

documents du marché, le candidat ou le soumissionnaire est dispensé de

produire les renseignements et documents exigés s'il les a déjà fournis au cours

d'une autre procédure organisée par le même pouvoir adjudicateur à condition

d'identifier cette procédure dans sa demande de participation ou dans son offre

et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent aux

exigences requises »

III. Principaux apports

83

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Art. 67§1er : capacité peut, en règle générale, être justifiée par l'une ou

plusieurs des références suivantes…

Rapport au Roi: « pouvoir adjudicateur précise les références citées en 1°,

2° et 3° qu'il a choisies ou les autres références probantes qu'il

entend obtenir »

Cour de justice: « peut constituer une de ces autres références probantes

en travaux, l'interdiction de dépasser un plafond de travaux à

exécuter simultanément, eu égard à la classe d'agréation »

(CJCE, arrêt du 9 juillet 1987, affaires jointes 27/86 à 29/86,

Bellini et CEI)

III. Principaux apports

84

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Références pour apprécier la capacité financière et économique sont

énumérées de manière non limitative.

C’est pourquoi les mots « en règle générale » sont mentionnés dans l’article

Attention, en ce qui concerne la déclaration bancaire, un nouveau

modèle est annexé en annexe 3 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.

Pour marchés de travaux, en procédure ouverte ou en procédure négociée

directe avec publicité, le pouvoir adjudicateur peut se limiter aux

exigences de l'agréation pour procéder à la sélection des entrepreneurs, s’il

les estime suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires.

III. Principaux apports

85

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)

Obligation de fixer un niveau d’exigence

L’article 58 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 impose de préciser les

critères de sélection qualitative de caractère financier, économique,

technique ou professionnel et leurs niveaux d'exigence de sorte qu'ils soient

liés et proportionnés à l'objet du marché.

Le rapport au Roi ajoute que le pouvoir adjudicateur doit également

déterminer le niveau requis de ces critères.

le pouvoir adjudicateur ne peut plus se contenter de dire qu’il demande

par exemple le chiffre d’affaire global mais il devra exiger un chiffre

d’affaire au moins égal à X…

III. Principaux apports

86

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)

Obligation de fixer un niveau d’exigence

Si le type de critère ne se prête pas à la fixation d’un seuil

il ne faudra pas en fixer un (par exemple déclaration bancaire ou

attestation d’engagement à constituer le cautionnement) mais obligation de

prévoir un autre critère qui permet la fixation d’un seuil

Si l’agréation est le seul critère de capacité économique et financière prévu

la classe et la catégorie d’agréation sont suffisants comme niveau

d’exigence

Circulaire explicative du Ministre Furlan du 1er octobre 2014 relative à la

sélection qualitative et à la fixation des niveaux d’exigence

III. Principaux apports

87

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)

Attention aux dispositions de l’article 60 déjà évoquées

60§1er : Obligation de vérifier par nous-mêmes, si l’on a accès gratuitement par des

moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités

publiques nous permettant de vérifier la situation visée à l'article 58, § 1er, des

candidats ou des soumissionnaires concernés, et de dispenser ceux-ci de la

communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents.

60§2 : Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le candidat ou le

soumissionnaire est dispensé de produire les renseignements et documents exigés s'il

les a déjà fournis au cours d'une autre procédure organisée par le même pouvoir

adjudicateur à condition d'identifier cette procédure dans sa demande de

participation ou dans son offre et pour autant que les renseignements et documents

mentionnés répondent aux exigences requises.

III. Principaux apports

88

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Articles généraux (art. 68, 73 et 74 A.R.)

Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)

Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)

Marchés de services (art. 72 A.R. + 33§3 loi)

III. Principaux apports

89

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Articles généraux (art. 68, 73 et 74 A.R.)

Art. 73: marchés pour lesquels une publicité européenne préalable

n'est pas obligatoire

P.A. peut mentionner des références appropriées sans être lié par

les contraintes des articles 68, 69, 71 et 72

Pour les marchés soumis à publicité belge

ou pour les marchés de services de l’annexe IIB de la loi quel que

soit leur montant, il est possible de prévoir des exigences autres

que celles prévues aux articles en matière de capacité technique.

III. Principaux apports

90

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Articles généraux (art. 68, 73 et 74 A.R.)

Art. 68: marchés de travaux, fournitures avec accessoire de pose et

services

P.A. peut évaluer la capacité en vertu notamment de leur savoir-

faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité

possibilité de prévoir d’autres critères que ceux limitativement

énumérés dans les articles 69, 71 et 72

III. Principaux apports

91

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Articles généraux (art. 68, 73 et 74 A.R.)

Art. 74: Un candidat ou soumissionnaire peut, pour un marché

déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités.

Doit fournir preuve d'engagement de ces entités de mettre de tels

moyens à sa disposition, pour l’exécution du marché concerné

Entités sont soumises à l'application de l'article 61 (droit d’accès)

Groupement de candidats ou soumissionnaires peut faire valoir les

capacités des participants au groupement ou d'autres entités

Mêmes conditions qu’hypothèse précédente

III. Principaux apports

92

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)

Art. 69: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons

suivantes: 1° preuve que candidat ou soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité ;

2° techniciens ou organismes , en particulier responsables contrôle qualité dont disposera pr exécution travaux;

3° titres d'études ou professionnels entrepreneur , cadres de l'entreprise , responsables de la conduite des travaux;

4° mesures de gestion environnementale lors de réalisation du marché;

5° effectifs moyens annuels de l'entrepreneur et importance du personnel d'encadrement pdt les trois dernières

années;

6° outillage, matériel et équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;

7° liste des travaux au cours des 5 dernières années + attestations de bonne exécution pr travaux les plus

importants

III. Principaux apports

93

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)

Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS

73 pas applicable aux marchés soumis à publicité européenne

préalable (marchés de travaux au dessus des seuils)

=> pour ces marchés, aucune autre référence que

celles de 68, 69 et 70 (agréation) ne peut être utilisée

Rapport au roi prévoit des règles de combinaison de 68 et 69

cfr dia suivante…

III. Principaux apports

94

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)

Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS Lors de la rédaction de son cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur doit

décider s’il va appliquer 69 tout seul ou s’il va utiliser 68 également :

• S’il utilise uniquement les critères prévus à 69 :

Obligation de les prendre tels quels (liste des travaux exécutés au

cours des 5 dernières années)

• S’il décide d’utiliser 68 et 69, d’utiliser d’autres critères que ceux prévus dans

l’article 69 et donc s’il ajoute des critères sur base de 68 qui sont liés au savoir-

faire, à l’efficacité, à expérience et à la fiabilité

peut à ce moment là, modifier ceux de 69 et donc par exemple prévoir

une liste des travaux exécutés au cours des 3 ou 6 dernières années.

III. Principaux apports

95

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de travaux (art. 69 et 70 A.R.)

Art. 70: agréation

procédure ouverte ou procédure négociée directe avec publicité

Pouvoir adjudicateur peut se limiter aux exigences de l'agréation

pour procéder à la sélection des entrepreneurs, s’il les estime

suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires.

Ne pas oublier art. 74 (capacité autres entités…)

III. Principaux apports

96

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)

Art. 71: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons

suivantes: 1° par la preuve que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité

conformément à l'article 77 ;

2° par l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, en

particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité ;

3° par la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant

le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou

contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de

l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur ;

4° par une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la

qualité, ainsi que des possibilités offertes par son entreprise dans le domaine de l'étude et de la recherche ;

III. Principaux apports

97

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)

Art. 71: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons

suivantes: 5° lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but

particulier, par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel

compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme. Ce contrôle porte

sur les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il

dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour garantir la qualité ;

6° par des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité est certifiée à la demande du pouvoir

adjudicateur ;

7° par des attestations émises par des instituts ou services accrédités chargés du contrôle de la qualité et reconnus

compétents, établissant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou

normes.

III. Principaux apports

98

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)

Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS

73 pas applicable aux marchés soumis à publicité européenne

préalable (marchés de fournitures au dessus des seuils)

=> pour ces marchés, aucune autre référence que

celles de 68 et 71 ne peut être utilisée

Rapport au roi prévoit des règles de combinaison de 68 et 71

Utilisation de 68 possible uniquement pour les fournitures

nécessitant des travaux de pose

cfr dia suivante…

III. Principaux apports

99

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de fournitures (art. 71 A.R.)

Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS Lors de la rédaction de son cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur doit

décider s’il va appliquer 71 tout seul ou s’il va utiliser 68 également :

• S’il utilise uniquement les critères prévus à 71 :

Obligation de les prendre tels quels (liste des principales livraisons au

cours des 3 dernières années)

• S’il décide d’utiliser 68 et 71, d’utiliser d’autres critères que ceux prévus dans

l’article 71 et donc s’il ajoute des critères sur base de 68 qui sont liés au savoir-

faire, à l’efficacité, à expérience et à la fiabilité

peut à ce moment là, modifier ceux de 71 et donc par exemple prévoir

une liste des fournitures au cours des 2 ou 4 dernières années.

Ne pas oublier art. 74 (capacité autres entités…)

Uniquement

fournitures

avec travaux

de pose

III. Principaux apports

100

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de services (art. 72 A.R.)

Art. 72: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons

suivantes: 1° preuve que candidat ou soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité ;

2° indication techniciens ou des organismes techniques, en particulier responsables du contrôle de la qualité ;

3° par l'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et,

en particulier, du ou des responsables qui peuvent être chargés de la prestation de services ;

4° uniquement dans les cas appropriés, par l'indication des mesures de gestion environnementale que le prestataire

de services pourra appliquer lors de la réalisation du marché ;

5° par une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du

personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;

6° par une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services

disposera pour la réalisation du marché ;

III. Principaux apports

101

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de services (art. 72 A.R.)

Art. 72: capacité peut être évaluée d’une ou plusieurs des façons

suivantes: 7° liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le

destinataire public ou privé + attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque acheteur

privé, attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services ;

8° par une description de l'équipement technique, des mesures employées par le prestataire de services pour

s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;

9° lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but

particulier, par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel

compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme. Ce

contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de

recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour garantir la qualité ;

10° par l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.

III. Principaux apports

102

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de services (art. 72 A.R.)

Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS

73 pas applicable aux marchés soumis à publicité européenne

préalable (marchés au dessus des seuils + autre que services IIB)

=> pour ces marchés, aucune autre référence que

celles de 68 et 72 ne peut être utilisée

Rapport au roi prévoit des règles de combinaison de 68 et 72

cfr dia suivante…

III. Principaux apports

103

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de services (art. 72 A.R.)

Art. 68 et 73: autres critères possibles MAIS Lors de la rédaction de son cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur doit

décider s’il va appliquer 72 tout seul ou s’il va utiliser 68 également :

• S’il utilise uniquement les critères prévus à 72 :

Obligation de les prendre tels quels (liste des services exécutés au

cours des 3 dernières années)

• S’il décide d’utiliser 68 et 72, d’utiliser d’autres critères que ceux prévus dans

l’article 72 et donc s’il ajoute des critères sur base de 68 qui sont liés au savoir-

faire, à l’efficacité, à expérience et à la fiabilité

peut à ce moment là, modifier ceux de 72 et donc par exemple prévoir

une liste des services exécutés au cours des 2 ou 4 dernières années.

Ne pas oublier art. 74 (capacité autres entités…)

III. Principaux apports

104

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Quels critères (liste ouverte ou fermée) ?

Marchés de services (art. 72 A.R.)

Attention à l’article 33§3 de la loi du 15 juin 2006

Dans le cas d'un marché public ou d'un lot, ayant

exclusivement pour objet des services visés à l'annexe II, B, de la

loi, des éléments liés à la capacité technique et professionnelle

du soumissionnaire peuvent, à titre exceptionnel, constituer des

critères d'attribution.

Cette possibilité ne peut être mise en œuvre que s'il est

démontré que cela est rendu nécessaire par les exigences

particulières du marché ou du lot concerné.

III. Principaux apports

105

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Obligation de fixer un niveau d’exigence

L’article 58 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 impose de préciser les

critères de sélection qualitative de caractère financier, économique,

technique ou professionnel et leurs niveaux d'exigence de sorte qu'ils soient

liés et proportionnés à l'objet du marché.

Le rapport au Roi ajoute que le pouvoir adjudicateur doit également

déterminer le niveau requis de ces critères.

le pouvoir adjudicateur ne peut plus se contenter de dire qu’il demande

par exemple la liste des travaux similaires mais il devra exiger un nombre X

de travaux pour tel montant…

III. Principaux apports

106

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure ouverte (AO, AOO, PNDAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Obligation de fixer un niveau d’exigence

Si le type de critère ne se prête pas à la fixation d’un seuil

il ne faudra pas en fixer un pour celui-là mais l’assortir d’un autre qui

permet la fixation d’un seuil…

Si l’agréation est le seul critère de capacité technique prévu

la classe et la catégorie d’agréation sont suffisants comme niveau

d’exigence

Circulaire explicative du Ministre Furlan du 1er octobre 2014 relative à la

sélection qualitative et à la fixation des niveaux d’exigence

III. Principaux apports

107

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès

Deux types de causes d’exclusion

Obligatoires

Facultatives

Causes d’exclusion obligatoire (Art. 61§1er A.R. 15 juillet 2011)

Obligation de vérifier et obligation d’exclure

Causes d’exclusion facultative (Art. 61§2 A.R. 15 juillet 2011)

Obligation de vérifier mais faculté d’exclure

III. Principaux apports

108

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès

Même si le texte en laisse la possibilité, le recours à la déclaration sur l’honneur

a moins d’intérêt en procédure restreinte

Il faut de toute façon réclamer l’ensemble des documents à tous les

candidats pour pouvoir les sélectionner…

Seule hypothèse qui pourrait se présenter et légitimer l’utilisation de la

déclaration sur l’honneur serait celle d’un candidat qui ne passe pas la

rampe en matière de capacité économique et financière et /ou de capacité

technique

III. Principaux apports

109

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 1)

Si le pouvoir adjudicateur décide d’utiliser la déclaration sur l’honneur

Il insère dans son avis de marché la clause suivante:

« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le candidat

atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à l’article 61 §1er et §2

de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les

secteurs classiques. »

III. Principaux apports

110

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 2)

Si le pouvoir adjudicateur décide d’utiliser la déclaration sur l’honneur

Il devra vérifier la véracité de la déclaration sur l’honneur de tous les

candidats entrant en ligne de compte pour la sélection, avant de prendre

la décision de sélection.

Soit il a accès à Digiflow

Soit il n’a pas accès à Digiflow

III. Principaux apports

111

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 3)

Si le pouvoir adjudicateur décide d’utiliser la déclaration sur l’honneur

Vérification de la déclaration

S’il a accès à Digiflow,

Il vérifie par Digiflow :

La situation ONSS ;

La situation en matière de dettes fiscales à l’égard du SPF Finances ;

La situation en matière de faillite et situations similaires.

Il demande aux candidats, avant la décision de sélection, de fournir :

Un extrait de casier judicaire (non vérifiable par Digiflow).

III. Principaux apports

112

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 4)

Si le pouvoir adjudicateur décide d’utiliser la déclaration sur l’honneur

Vérification de la déclaration

S’il n’a pas accès à Digiflow,

Il demande aux candidats, avant la décision de sélection, de fournir :

Une attestation ONSS ;

Une attestation en matière de TVA ;

Une attestation en matière d’impôts ;

Une attestation du greffe du tribunal de commerce (faillite,…) ;

Un extrait de casier judiciaire.

III. Principaux apports

113

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 5)

Si le pouvoir adjudicateur décide de ne pas utiliser la déclaration sur l’honneur

Il prévoit dans l’avis de marché que tous les candidats devront joindre à

leur demande de participation :

Une attestation ONSS ;

Une attestation en matière de TVA ;

Une attestation en matière d’impôts ;

Une attestation du greffe du tribunal de commerce (faillite,…) ;

Un extrait de casier judicaire.

III. Principaux apports

114

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Causes d’exclusion/ droit d’accès (suite 6)

Attention à l’article 60§2 qui prévoit que « Sauf disposition contraire dans les

documents du marché, le candidat ou le soumissionnaire est dispensé de

produire les renseignements et documents exigés s'il les a déjà fournis au cours

d'une autre procédure organisée par le même pouvoir adjudicateur à condition

d'identifier cette procédure dans sa demande de participation ou dans son offre

et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent aux

exigences requises »

III. Principaux apports

115

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Capacité économique et financière (Art. 58 à 60 + 67 + 70 agréat°)

Mêmes règles applicables que pour les procédures ouvertes

SAUF article 70 alinéa 3

Obligation d’utiliser d’autres critères de capacité économique et

financière en plus de l’agréation…

III. Principaux apports

116

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure restreinte (AR, AOR, PNAP)

Capacité technique (Art. 68 à 79 A.R. 15 juillet 2011)

Mêmes règles applicables que pour les procédures ouvertes

SAUF article 70 alinéa 3

Obligation d’utiliser d’autres critères de capacité technique en plus

de l’agréation…

III. Principaux apports

117

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

Article 106 de l’A.R. du 15 juillet 2011

Chapitre 5 de l’A.R. (sélection qualitative) pas applicable à la PNSP

Sauf

Article 61§1er (causes d’exclusion obligatoires)

Article 61§2, 5° et 62 (situation ONSS)

Article 61§2, 6° et 63 (dettes fiscales à l’égard du SPF Finances)

Article 61§3 (moyens de preuve)

Article 61§4 (déclaration sur l’honneur implicite)

Marché sur simple facture acceptée (≤ 8.500€ HTVA)

Rien d’obligatoirement applicable niveau sélection qualitative

III. Principaux apports

118

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

Plus concrètement :

Jusqu’à 8.500€ HTVA inclus (dépense à approuver)

Rien d’obligatoirement applicable

Entre 8.500 non inclus jusqu’à 30.000€ HTVA inclus

Application des causes d’exclusion obligatoires (61§1er)

Extrait de casier judiciaire doit être demandé

Application de l’ONSS (61§2, 5° et 62)

Attention à l’article 62§4 qui prévoit que jusqu’à 30.000€ HTVA (montant estimé), le

pouvoir adjudicateur ne peut pas réclamer d’attestation ONSS et a donc l’obligation de

s’enquérir lui-même, par ses propres moyens de la situation du candidat ou du

soumissionnaire, même s’il n’a pas accès à DIGIFLOW…

Application des dettes fiscales professionnelles (61§2, 6° et 63)

III. Principaux apports

119

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

Plus concrètement :

Au dessus de 30.000€ HTVA

Application des causes d’exclusion obligatoires (61§1er)

Extrait de casier judiciaire doit être demandé

Application de l’ONSS (61§2, 5° et 62)

Application des dettes fiscales professionnelles (61§2, 6° et 63)

III. Principaux apports

120

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

Plus concrètement :

Déclaration sur l’honneur implicite

Obligatoire, au-delà de 8.500€ HTVA, si le pouvoir adjudicateur a accès à Digiflow

Facultative mais recommandée, si le pouvoir adjudicateur n’a pas accès à Digiflow

Quel que soit le montant du marché, toujours possible de rendre applicable plus

de choses que ce qui l’est obligatoirement, le tout est de tout formaliser dans

les documents du marché et de s’inspirer de ce qui est prévu pour les autres

procédures quand c’est nécessaire…

III. Principaux apports

121

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

En pratique :

Si accès à Digiflow

déclaration sur l’honneur implicite obligatoire

« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le

soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés aux

articles 61§1er et 61§2, 5° et 6° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la

passation des marchés publics dans les secteurs classiques. »

Dispense les soumissionnaires de remettre TOUS les documents en matière

de causes d’exclusion.

III. Principaux apports

122

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

En pratique :

Si accès à Digiflow

Le pouvoir adjudicateur vérifie par Digiflow, dans les 48h suivant le moment

ultime de l’introduction des offres, pour tous les soumissionnaires :

La situation en matière de dettes fiscales à l’égard du SPF Finances

Le pouvoir adjudicateur vérifie par Digiflow, avant la décision d’attribution,

uniquement pour l’adjudicataire pressenti :

La situation ONSS

Le pouvoir adjudicateur réclame uniquement à l’adjudicataire pressenti :

L’extrait de casier judiciaire (pas vérifiable par Digiflow)

III. Principaux apports

123

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

En pratique :

Si pas d’accès à Digiflow

déclaration sur l’honneur implicite pas obligatoire mais recommandée

« Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le

soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés aux

articles 61§1er et 61§2, 5° et 6° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la

passation des marchés publics dans les secteurs classiques. »

Dispense les soumissionnaires de remettre TOUS les documents en matière

de causes d’exclusion

III. Principaux apports

124

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

En pratique

Si pas d’accès à Digiflow

Le pouvoir adjudicateur vérifie la véracité de la déclaration en réclamant, avant

la décision d’attribution, uniquement à l’adjudicataire pressenti :

Une attestation ONSS ;

Une attestation en matière de TVA ;

Une attestation en matière d’impôts ;

Un extrait de casier judiciaire.

Pour rappel, jusqu’à 30.000€ HTVA (montant estimé), obligation pour le pouvoir

adjudicateur de vérifier lui-même la situation ONSS, même s’il n’a pas accès à

Digiflow…

III. Principaux apports

125

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Sélection qualitative en procédure négociée sans publicité

En pratique :

Si pas d’accès à Digiflow

Le pouvoir adjudicateur peut aussi décider, même si cela n’est pas recommandé,

de ne pas appliquer la déclaration sur l’honneur.

Il prévoit alors dans le cahier spécial des charges que tous les soumissionnaires

joignent à leur offre :

Une attestation ONSS ;

Une attestation en matière de TVA ;

Une attestation en matière d’impôts ;

Un extrait de casier judiciaire.

Pour rappel, jusqu’à 30.000€ HTVA (montant estimé), obligation pour le pouvoir

adjudicateur de vérifier lui-même la situation ONSS, même s’il n’a pas accès à

Digiflow…

Dettes sociales (art. 62 A.R. 15 juillet 2011)

Toujours à vérifier, même en procédure négociée sans publicité (art. 106,

al.2 A.R.) sauf si montant ≤ 8.500€ HTVA

Si dette ≤ 3000€

Si dette > 3000€ mais plan de paiement

obtenu et respecté

Si dette > 3000€ mais créance à l’égard

d’un P.A. qui se compensent à 3000€ près

Dettes fiscales (art. 63 A.R. 15 juillet 2011)

NOUVEAU: Mêmes règles qu’en matière de dettes sociales

SAUF: vérification ds les 48h, vis-à-vis de tous les soumissionnaires si accès à Digiflow

III. Principaux apports

126

F. Les règles de passation

4. La sélection qualitative

Interdiction

d’exclure

Règles particulières aux marchés à lots

Art. 58§4, 89, 100 et 101 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Art. 58§4

Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux d’exigences minimales

1° pour chacun des lots séparément ;

2° en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire.

Dans ce cas, il vérifie, lors de l’attribution des lots concernés, s’il est satisfait

aux niveaux d’exigence précités.

III. Principaux apports

127

F. Les règles de passation 4. La sélection qualitative

Règles particulières aux marchés à lots

Art. 89

Lorsque les documents du marché le requièrent et que le pouvoir

adjudicateur fait application de l'article 58§4, alinéa 1er, 2°, le

soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de

préférence pour l'attribution de ces lots.

III. Principaux apports

128

F. Les règles de passation 4. La sélection qualitative

Règles particulières aux marchés à lots

Art. 100 (adjudication)

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 58§4, alinéa 1er, 2°,

et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse ne satisfait

pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont

attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant

compte de l'ordre de préférence visé à l'article 89, alinéa 2.

En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage

au sort entre les lots en question.

III. Principaux apports

129

F. Les règles de passation 4. La sélection qualitative

Règles particulières aux marchés à lots

Art. 101 (appel d’offres)

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 58§4, alinéa 1er, 2°,

et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus

avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs

lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal

d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 89, alinéa 2.

En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage

au sort entre les lots en question.

III. Principaux apports

130

F. Les règles de passation 4. La sélection qualitative

Notion d’irrégularité

pas définie davantage dans cette réglementation que dans l’ancienne

But: permettre une appréciation au cas par cas

Csqce: source d’insécurité juridique

Types d’irrégularités

Deux types de distinctions en matière d’irrégularité:

Formelle/matérielle

Substantielle/non substantielle

Ne sont pas liées entre elles…

III. Principaux apports

131

F. Les règles de passation 5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres

Irrégularités (art. 95 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

III. Principaux apports

132

F. Les règles de passation

5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres

Irrégularités formelles (art. 95 §2) Irrégularités matérielles (art. 95 §3)

S

U

B

S

T

A

N

T

I

E

L

Déroge aux formalités essentielles

prescrites par:

Les articles 6§1er, 51§2, 52, 54§2,

55, 80, 81, 82, 90 et 91

Ou les documents du marché

Pas toutes

Exemples : modalité envoi offres électr,

parfois signatures, intégrité des offres électr, 1

offre par marché, seuls sélectionnés peuvent

déposer offre, formulaire, contenu offre,

signature par pers. habilitée, double enveloppe,

modif et retrait de l’offre

Dérogations aux dispositions essentielles

de l’arrêté ou des docs du marché

concernant notamment les prix, les délais,

les spécifications techniques

Pas toutes

les prix anormaux au sens des articles 21

et 99

Irrégularités (art. 95 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

III. Principaux apports

133

F. Les règles de passation

5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres

Irrégularités formelles (art. 95 §2) Irrégularités matérielles (art. 95 §3)

S

U

B

S

T

A

N

T

I

E

L

Jurisprudence C.E: Une formalité est

essentielle, lorsqu’en ne la respectant pas,

l’on risque:

De générer un avantage pour le

soumissionnaire concerné

De rendre incertain l’engagement du

soumissionnaire

De mettre en danger la bonne

exécution du marché

De créer des situations de manipulation

des offres ou de spéculation (absence

d’une double enveloppe ou mention

non autorisée)

Jurisprudence C.E.: Une disposition est

essentielle lorsque son non-respect:

Pourrait donner lieu à un traitement

inéquitable

Est susceptible d’influer sur la

comparaison des offres

Est susceptible de modifier le classement

des offres

Irrégularités (art. 95 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

III. Principaux apports

134

F. Les règles de passation

5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres

Irrégularités formelles (art. 95 §2) Irrégularités matérielles (art. 95 §3)

N

O

N

S

U

B

S

T

A

N

T

I

E

L

Déroge aux formalités non

essentielles de l’arrêté ou des

documents du marché

Pas conformes aux dispositions de Chap 1er, sections 7 à 11 (sauf 10)

Chap 6, sections 2 à 4

Exemples : - variantes, options, lots,

- sous-traitance

- détermination, composantes et

révision des prix des prix,

- conflits d’intérêts et ententes,

- erreurs et omissions

Exprime des réserves

Contient des éléments qui ne concordent

pas avec la réalité

Sanctions en cas d’irrégularité (art. 95 §4)

III. Principaux apports

135

F. Les règles de passation

5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres

Irrégularités substantielles Irrégularités non substantielles

NULLITE ABSOLUE

Peut être invoquée par n’importe

qui

Ne peut pas être couverte

NULLITE RELATIVE

Peut uniquement être invoquée

par une personne lésée

Peut éventuellement être

couverte

Forme de l’offre (art. 80 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Suppression de la déclaration de conformité en cas d’utilisation d’autres

formulaires que ceux qui sont joints aux documents du marché

soumissionnaire supporte l’entière responsabilité de la

concordance.

Contenu de l’offre (art. 81 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

4°: informations en matière de sous-traitance (cfr art 12)

6°: en cas d’offres pour plusieurs lots

l’ordre de préférence des lots si P.A. fixe un niveau d’exigence, en matière

de sélection qualitative, en cas d’attribution de plusieurs lots à un même

soumissionnaire (art 89 al. 2 + 58§4 al. 1er, 2°)

III. Principaux apports

136

F. Les règles de passation

5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres

Signature de l’offre (art. 82 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Soumissionnaire doit signer:

L’offre

Le métré récapitulatif ou l’inventaire

Les autres annexes à l’offre

Mais aussi:

Suppléments de prix, rabais, améliorations

Ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives liées

aux conditions essentielles du marché

SAUF SI offre et annexes sont signées électroniquement

III. Principaux apports

137

F. Les règles de passation

5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres

Dépôt des offres (art. 90 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Date limite de dépôt des offres = date d’ouverture

interdiction de dissocier

Si offre tardive

refusée quelle qu’en soit la cause

SAUF SI

P.A. n’a pas encore conclu le marché

ET

Envoi par recommandé au plus tard 4 jours avant ouverture

III. Principaux apports

138

F. Les règles de passation

5. La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres

Procédure négociée sans publicité (art. 106§1er A.R. 15 juillet 2011)

Ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité

Les articles

6 (moyens de communication)

51 (offre par écrit)

52 (obligations en matière d’offres électroniques)

54 (une seule demande ou offre par marché sauf variantes)

57 (délai d’engagement)

III. Principaux apports

139

F. Les règles de passation

6. Régularité des offres en procédure négociée?

Procédure négociée sans publicité (art. 106§1er A.R. 15 juillet 2011)

Ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité

Le chapitre 5 (sélection des candidats et soumissionnaires)

SAUF articles 61§1er, 61§2, 5° et 6°, 61§3, 61§4, 62 et 63 (hormis marchés

dont la dépense à approuver ≤ 8.500€ HTVA)

Les chapitres et articles dédiés expressément à d’autres procédures…

Chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d’offres)

Chapitre 8 (Attribution en dialogue compétitif)

Chapitre 10 (Concession de travaux publics)

III. Principaux apports

140

F. Les règles de passation

6. Régularité des offres en procédure négociée?

Procédure négociée sans publicité (art. 106§1er A.R. 15 juillet 2011)

Ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité

Chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d’offres)

La plupart des règles en matière de régularité en font partie

Pas d’irrégularité en procédure négociée sans publicité

SAUF ce qui serait expressément prévu par le cahier spécial des charges

1. Il faut quand même respecter le principe d’égalité de traitement

2. Il faut motiver encore mieux ce que l’on fait (écartement d’un

soumissionnaire pour non-conformité de son offre par exemple)

III. Principaux apports

141

F. Les règles de passation 6. Régularité des offres en procédure négociée?

Procédure négociée avec publicité (art. 106§2 A.R. 15 juillet 2011)

Ne sont pas applicables à la procédure négociée avec publicité

L’article 57 (délai d’engagement)

Les chapitres et articles dédiés expressément à d’autres procédures…

Chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d’offres)

Chapitre 8 (Attribution en dialogue compétitif)

Chapitre 10 (Concession de travaux publics)

III. Principaux apports

142

F. Les règles de passation 6. Régularité des offres en procédure négociée?

Procédure négociée avec publicité (art. 106§2 A.R. 15 juillet 2011)

Ne sont pas applicables à la procédure négociée avec publicité

Chapitre 6 (Attribution en adjudication et en appel d’offres)

La plupart des règles en matière de régularité en font partie

Pas d’irrégularité en procédure négociée avec publicité

SAUF articles 6, 51, 52 et 54 ET ce qui serait prévu par le cahier spécial

des charges

1. Il faut quand même respecter le principe d’égalité de traitement

2. Il faut motiver encore mieux ce que l’on fait (écartement d’un

soumissionnaire pour non-conformité de son offre par exemple)

III. Principaux apports

143

F. Les règles de passation 6. Régularité des offres en procédure négociée?

Moment de l’attribution

Troisième étape de l’analyse dans le cadre d’une procédure complète

Examen de la sélection qualitative

Examen de la régularité/conformité de l’offre

Examen du contenu de l’offre et analyse sur base des critères d’attribution

Classement

L’attribution se fait sur base de l’offre

Régulière la moins chère en adjudication

Régulière la plus avantageuse en appel d’offres

La moins chère ou la plus avantageuse en procédure négociée

III. Principaux apports

144

F. Les règles de passation 7. L’attribution

Les variantes (art. 2, 10° de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit :

Soit à la demande du Pouvoir adjudicateur (variante obligatoire/ facultative)

Soit à l’initiative du soumissionnaire (variante libre)

= FAIRE LA MÊME CHOSE AUTREMENT

Exemples: Placement de châssis PVC ou bois

Achat d’un véhicule diesel ou essence

En cas de variante, le soumissionnaire dépose une offre de base et une offre

« variante » par variante (sauf éventuellement en cas de variante

facultative)

III. Principaux apports

145

F. Les règles de passation 7. L’attribution

Les options (art. 2, 11° de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché

qui est introduit :

Soit à la demande du Pouvoir adjudicateur (option obligatoire)

Soit à l’initiative du soumissionnaire (option libre)

= AJOUTER QUELQUE CHOSE DE NON NÉCESSAIRE

Exemples: Achat d’un véhicule avec ou sans climatisation

Achat d’un véhicule avec ou sans attache remorque

En cas d’option, le soumissionnaire ne dépose qu’une seule offre contenant,

par conséquent, les options

III. Principaux apports

146

F. Les règles de passation 7. L’attribution

III. Principaux apports

147

F. Les règles de passation

7. L’attribution

En adjudication (art. 24 de la loi + art. 100 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Attribution à l’offre régulière la plus basse/ la moins chère

Doit tenir compte des prix offerts et des éléments chiffrables qui

viendront, de manière certaine, augmenter les débours

Si variantes (obligatoires ou facultatives)

classement unique de l’offre de base et des variantes

Variantes libres interdites en adjudication

III. Principaux apports

148

F. Les règles de passation 7. L’attribution

En adjudication (art. 24 de la loi + art. 100 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Si options :

Obligatoires:

doivent être prises en compte dans le classement, qu’elles soient levées

ou non

Libres:

ne peuvent être prises en considération que si aucune répercussion sur le

classement

doivent être gratuites

En cas de lots

Il faut tenir compte des rabais qui ont été proposés pour certains

groupements de lots et du prix le plus bas pour l'ensemble de tous

les lots.

III. Principaux apports

149

F. Les règles de passation

7. L’attribution En appel d’offres (art. 25 de la loi + art. 101 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Attribution à l’offre régulière la plus avantageuse

Sur base des critères d’attribution définis dans les documents du marché

+ pondération le cas échéant

Si variantes

Obligatoires ou facultatives

Classement unique de l’offre de base et des variantes,

comme en adjudication !!!

SAUF SI disposition contraire dans les documents du marché

Libres

Classement unique aussi pour les variantes libres que le

pouvoir adjudicateur retient

III. Principaux apports

150

F. Les règles de passation

7. L’attribution En appel d’offres (art. 25 de la loi + art. 101 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Si options

Obligatoires

Doit les retenir pour faire le classement même si elle ne sont

pas levées

Libres

P.A. décide des options libres qu’il retient

Si lots

Il faut tenir compte des améliorations qui ont été proposées

pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les

lots économiquement le plus avantageux.

III. Principaux apports

151

F. Les règles de passation

7. L’attribution

En procédure négociée (art. 107 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Attribution à l’offre la plus basse ou la plus avantageuse

A préciser dans les documents du marché…

Si la plus avantageuse

Obligation de mentionner les critères d’attribution dans les documents

du marché

Si la plus avantageuse et marché ≥ seuil européen :

Pondération des critères d’attribution obligatoire également

III. Principaux apports

152

F. Les règles de passation

7. L’attribution

En procédure négociée (art. 107 de l’A.R. du 15 juillet 2011)

Dispositions en matière de critères d’attribution et pondérations pas applicables :

Aux marchés de services de l’annexe IIB ;

Aux cas de PNSP où concurrence impossible (spécificité, marchés complémentaires,

répétitions de travaux et services similaires,…) ;

Aux marchés par PNSP sur base de 26, §1er, 1°, a) de la loi ;

Aux marchés par PNSP sur base de 26, §1er, 1°, c) de la loi + cas similaire où délai

tellement court que souplesse est nécessaire 26, § 1er, 3 °, d et e, (fournitures achetées

à une bourse de matières premières, ainsi qu’aux achats de fournitures à des conditions

particulièrement avantageuses), pour autant qu’ils n’atteignent pas le seuil de publicité

européenne.

Art. 6, §1er , alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juin 2006

La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du

prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-

ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains

délais d'exécution qu’il fixe.

Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des

sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de

leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure

correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

III. Principaux apports

153

F. Les règles de passation 8. La révision des prix

Art. 20 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

§1er

Documents du marché prévoient une révision des prix en fonction de l'évolution

des prix des principaux composants suivants :

1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales;

2° en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents

tels que prix de matériaux, matières premières, taux de change ou autres.

Reflète la structure réelle des coûts

Paramètres objectifs et contrôlables et coefficients de pondération appropriés

Quand il est difficile voire impossible d’établir une clause respectant ces

principes, le P.A. peut se référer à l'indice-santé, l’indice des prix à la

consommation ou à autre indice approprié.

III. Principaux apports

154

F. Les règles de passation 8. La révision des prix

Art. 20 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Peut comporter un terme fixe, non révisable, que P.A. détermine en fonction des

spécificités du marché ne doit plus impérativement être prévu

P.A. peut déroger aux dispositions du présent paragraphe MAIS JUSTIFIER

EXEMPLE: emprunts à taux fixe

§2

Révision des prix pas obligatoire pour marchés:

montant estimé inférieur à 120.000 euros

délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-

quatre-vingts jours de calendrier

Dès qu’une de ces deux conditions est remplie, la révision n’est pas

obligatoire…

III. Principaux apports

155

F. Les règles de passation 8. La révision des prix

Un seul arrêté

Plus de cahier général des charges

Un seul texte reprenant, modifiant et complétant le contenu de l’arrêté royal du 26

septembre 1996 et du Cahier général des charges

Champ d’application montant (art. 5 à 8 de l’A.R. du 14 janvier 2013)

Montant du marché ≤ 8500€ HTVA (art. 5§4):

A.R. pas d’application sauf mention contraire dans les documents du

marché (art. 6§3) et sauf article 67, § 1er, 5° (avances)

III. Principaux apports

156

G. Les règles d’exécution 1. L’arrêté royal du 14 janvier 2013

Montant du marché entre 8.500 non inclus et 30.000€ HTVA inclus (art 5§3):

Certains articles essentiels sont applicables:

Art. 1 à 9 (Dispositions générales)

Art. 13 (Interdiction en cas de sous-traitance)

Art. 17 et 18 (Marchés distincts et Confidentialité)

Art. 37 et 38 (Modifications au marché)

Art. 44 à 63 (Moyens d’action, Incidents d’exécution, Résiliation)

Art. 67 à 73 (Conditions générales de paiement et Actions judiciaires)

Art. 78§1er (Conditions relatives au personnel)

Art. 84 (Responsabilité entrepreneur)

Art. 95, 127, 160 (Paiements Travaux, Fournitures, Services)

SAUF dérogations

Montant du marché > 30.000€ HTVA (art 5§2):

A.R. totalement applicable sauf dérogations

III. Principaux apports

157

G. Les règles d’exécution 1. L’arrêté royal du 14 janvier 2013

Arrêté royal non-applicable, quel que soit le montant pour (art 6§1er A.R.):

Certains marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publicité

Les services financiers (catégorie 6)

Certains services juridiques (consult. et représ. dvt juridictions + prévention litiges)

Les services sociaux et sanitaires (catégorie 25)

Les marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays

Les marchés qui concernent la création et le fonctionnement d’une société mixte en

vue de l’exécution d’un marché

Certains marchés de promotion de travaux (PPP)

Certains articles non-applicables, quel que soit le montant pr (art 6§2 A.R.): Marchés de promotion

Concessions de travaux

Marchés passés dans les secteurs spéciaux (eau, énergie, transports, services postaux)

III. Principaux apports

158

G. Les règles d’exécution 1. L’arrêté royal du 14 janvier 2013

Interdiction formelle et absolue de déroger (art9§1er):

Au chapitre 1er de l’arrêté: définitions, TVA, fixation des délais, champ d’application,

dérogations (art. 1 à 9)

Aux règles en matière de modifications du marché et d’avances (art. 37, 38, 67, 69)

Possibilité de déroger aux autres dispositions de l’AR (art 9§4) mais

uniquement:

Dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché

A apprécier au cas par cas, marché par marché et pouvoir justifier…

À condition de mentionner explicitement la liste des dérogations au début du cahier

spécial des charges

III. Principaux apports

159

G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)

Possibilité de déroger aux autres dispositions de l’AR (art 9§4) mais

uniquement:

Motivation formelle de la dérogation pour certaines dispositions essentielles (art. 10,

12, 13, 18, 25 à 30, 44 à 63, 66, 68, 70 à 73, 78 à 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154)

notamment: cautionnement, amendes pour retard,…

Si pas de motivation formelle

DÉROGATION RÉPUTÉE NON-ÉCRITE

III. Principaux apports

160

G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)

Interdictions en matière de délais de vérification et de paiement (art9§2):

Sont interdits, toute disposition contraire étant réputée non écrite :

l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95 §§3 à 5, 127 et 160;

l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95 §2, 120, alinéa 2

et 150, alinéa 1er.

Néanmoins, dérogations possibles moyennant certaines conditions…

III. Principaux apports

161

G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)

Interdictions en matière de délais de vérification et de paiement (art9§2):

l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95 §2, 120, alinéa 2

et 150, alinéa 1er;

Respect des obligations des §1er et 4 en matière de dérogation:

(Délai de vérification applicable, mention en tête + dans la mesure rendue

indispensable par les exigences particulières du marché considéré)

Conditions supplémentaires:

1. documents du marché stipulent expressément une durée du délai de

vérification plus longue;

2. Se justifie par nature particulière ou caractéristiques du marché +

motivation formelle (à peine de nullité);

3. cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un

abus manifeste au sens du paragraphe 3.

III. Principaux apports

162

G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)

Interdictions en matière de délais de vérification et de paiement (art9§2):

l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95 §§3 à 5, 127 et 160;

Respect des obligations des §1er et 4 en matière de dérogation:

(Délais de paiement applicable, mention en tête + dans la mesure rendue

indispensable par les exigences particulières du marché considéré)

Conditions supplémentaires:

1. documents du marché stipulent expressément une durée du délai de

paiement plus longue;

2. Se justifie par nature particulière ou caractéristiques du marché +

motivation formelle (à peine de nullité);

3. délai de paiement n'excède en aucun cas soixante jours.

III. Principaux apports

163

G. Les règles d’exécution 2. Dérogations à l’arrêté royal (art. 9 A.R. 14 janvier 2013)

Cautionnement pas obligatoire pour:

Marché de fournitures et services dont le délai d’exécution est ≤ 45 jours

Marchés de services des catégories

3 (services de transports aériens)

4 (services postaux)

18 (services de transports ferroviaires)

21 (services juridiques)

24 (éducation)

Marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros HTVA (en secteurs classiques)

III. Principaux apports

164

G. Les règles d’exécution 3. Le cautionnement (art. 25 à 33 A.R. 14 janvier 2013)

Accord-cadre

Cautionnement constitué par marché conclu

Sauf accord-cadre avec un seul adjudicataire

Documents du marché peuvent prévoir un cautionnement global en

précisant son mode de calcul

Libération du cautionnement

La réception provisoire ou définitive vaut demande de libération

L’adjudicataire ne doit plus envoyer de courrier spécifique!!!

III. Principaux apports

165

G. Les règles d’exécution 3. Le cautionnement (art. 25 à 33 A.R. 14 janvier 2013)

Travaux P.A. « normaux »:

30 jours maximum pour vérifier la déclaration de créance

30 jours pour payer à condition que le P.A. soit en possession de la facture et des

autres docs éventuellement exigés

Prorogeable du nombre de jours de dépassement du délai de 5 jours laissé à

l’entrepreneur pour introduire sa facture

Si dépassement du délai de vérification, délai de paiement amputé du dépassement

maximum 60 jours à partir de la déclaration de créance

Envoi déclaration de créance

Vérification par le pouvoir adjudicateur (max 30 jours)

PV travaux acceptés en paiement et montant dû

Facture (max 5 jours)

Paiement dans les 30 jours de la fin de la vérification (prorogeable…)

III. Principaux apports

166

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

Travaux passés par des P.A. qui dispensent des soins de santé:

30 jours pour vérifier la déclaration de créance

60 jours pour payer

maximum 90 jours à partir de la réception de la déclaration de créance.

III. Principaux apports

167

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

! Uniquement travaux relatifs à l’exercice de l’activité de

soins de santé, et qui sont dûment reconnus à cette fin

Travaux pour lesquels une vérification n’a pas été prévue dans les documents

du marché:

Délai de paiement ne peut être plus long qu’un des délais suivants:

30 jours de la réception de la déclaration de créance

Si date de réception de la déclaration n’est pas certaine,

30 jours après la date de réception de l’état détaillé des

travaux réalisés

Si réception de la déclaration avant la réalisation des travaux,

constatée par l’état détaillé des travaux réalisés,

30 jours après la réalisation des travaux

III. Principaux apports

168

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

Fournitures P.A. « normaux »:

30 jours à compter de la livraison pour vérifier les fournitures

réceptions technique et/ou provisoire + notif résultats

30 jours pour payer à dater de la fin de la vérification

A condition que le P.A. soit en possession de la facture et des autres docs

éventuellement exigés

Prorogeable du nombre de jours de dépassement du délai de 5 jours laissé au

fournisseur pour introduire sa facture

Si dépassement du délai de vérification, délai de paiement amputé du dépassement

Paiement maximum dans les 30 jours de la réception de la facture

III. Principaux apports

169

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

Fournitures commandées par des P.A. qui dispensent des soins de santé:

30 jours à compter de la livraison pour vérifier les fournitures

réception technique et/ou provisoire + notif résultats

60 jours pour payer à dater de la fin de la vérification

A condition que le P.A. soit en possession de la facture et des autres docs

éventuellement exigés

Paiement maximum dans les 60 jours de la réception de la facture

III. Principaux apports

170

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

! Uniquement fournitures relatives à l’exercice de l’activité

de soins de santé, et qui sont dûment reconnues à cette fin

Fournitures livrées en plusieurs fois:

Délai de paiement compté à partir de la fin de la vérification de chacune des

livraisons

Fournitures pour lesquelles une vérification n’a pas été prévue dans les

documents du marché:

Délai de paiement ne peut être plus long qu’un des délais suivants:

30 jours de la réception de la facture

Si date de la réception pas certaine, 30 jours après la livraison

Si facture avant livraison, 30 jours après la livraison

III. Principaux apports

171

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

Services P.A. « normaux »:

30 jours à compter de la date de fin des services pour vérifier lesdits services:

réceptions technique et provisoire (qd garantie) ou définitive + notif

résultats

30 jours pour payer à dater de la fin de la vérification, à condition que le P.A. soit en

possession de la facture et des autres docs éventuellement exigés

Prorogeable du nombre de jours de dépassement du délai de 5 jours laissé au

prestataire pour introduire sa facture

Si dépassement du délai de vérification, délai de paiement amputé du dépassement

Pas toujours de déclaration de créance prévue (dans ce cas, facture la remplace)

Paiement maximum dans les 30 jours de la fin de la vérification

III. Principaux apports

172

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

Services fournis à des P.A. qui dispensent des soins de santé:

30 jours à compter de la livraison pour vérifier les services

60 jours pour payer à dater de la fin de la vérification

III. Principaux apports

173

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

! Uniquement services relatifs à l’exercice de l’activité de

soins de santé, et qui sont dûment reconnus à cette fin

Services pour lesquels une vérification n’a pas été prévue dans les documents

du marché:

Délai de paiement ne peut être plus long qu’un des délais suivants:

30 jours de la réception de la facture

Si date de la réception pas certaine, 30 jours après la fin des services

Si réception facture avant la fin des services, 30 jours après la fin des

services

III. Principaux apports

174

G. Les règles d’exécution 4. Paiement (art. 95, 127 et 160 A.R. 14 janvier 2013)

Qu’est ce? Paiement avant service fait et accepté

Avec ou sans limite de pourcentage selon les hypothèses (Art. 67, §1er, alinéa 2)

Reprise des hypothèses de l’art. 5 de l’A.R. du 26 septembre 1996: Marchés qui nécessitent des investissements préalables de valeur considérable

Marchés de fournitures ou services avec des fournisseurs ou prestataires avec lesquels

il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l’acceptation du marché au

versement d’avances

Ajout de nouvelles hypothèses: Services de transport aérien de voyageurs

Marchés de F ou S qui, selon les usages, sont conclus sur la base d’un abonnement ou

pour lesquels un paiement préalable est requis

Marchés constatés sur simple facture acceptée (Art. 67, § 1er, 5°)

III. Principaux apports

175

G. Les règles d’exécution 5. Avances (art. 67 A.R. 14 janvier 2013)

Le P.A. a le droit de modifier unilatéralement le marché initial si:

Objet du marché reste inchangé

NOUVEAU: Valeur de la modification est limitée à 15% du montant initial attribué du

marché

Toutefois, toujours possible de passer un marché de T/F/S complémentaires

par procédure négociée sans publicité. Dans ce cas, le seuil maximal est de

50% du montant initial du marché.

Une juste compensation est accordée à l’adjudicataire

III. Principaux apports

176

G. Les règles d’exécution

6. Modifications au marché (art. 37 A.R. 14 janvier 2013)

!

Si le P.A. veut déroger aux clauses et conditions essentielles du marché:

Obligation de motiver!!!

NOUVEAU: Condition de forme, dérogation doit se faire:

Soit par un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale du

pouvoir adjudicateur

Soit par un avenant

III. Principaux apports

177

G. Les règles d’exécution

6. Modifications au marché (art. 37 A.R. 14 janvier 2013)

!

NOUVEAU:

Accord préalable de la partie cédée (pouvoir adjudicateur ou adjudicataire)

Si cession par l’adjudicataire, le Pouvoir Adjudicateur doit vérifier si le cessionnaire

satisfait aux conditions de sélection appropriées

Accord est subordonné au maintien des conditions essentielles du marché

Attention aux conditions jurisprudentielles supplémentaires

(arrêt CJUE « Pressetext », C-454/06 du 19 juin 2008)

III. Principaux apports

178

G. Les règles d’exécution 7. Cession de marché (art. 38 A.R. 14 janvier 2013)

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur

n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à

l'occasion de l'exécution du marché.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du

marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le

développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur

en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire

enregistrer et de les faire protéger.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il

obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété

intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du

marché.

III. Principaux apports

179

G. Les règles d’exécution

8. Les droits intellectuels (art. 19 A.R. 14 janvier 2013)

PLAN

Qu’est ce qu’un défaut?

Comment le constater?

Quelles sanctions?

III. Principaux apports

180

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Qu’est ce qu’un défaut? (Art. 44§1er A.R. 14 janvier 2013)

Non-respect des documents du marché et de la législation;

Prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être

entièrement terminées aux dates fixées;

Non-respect des ordres valablement donnés par le Pouvoir adjudicateur.

III. Principaux apports

181

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Comment le constater? (Art. 44§2 A.R. 14 janvier 2013)

Manquements sont constatés dans un procès verbal dont une copie est

transmise immédiatement à l’adjudicataire par recommandé

Adjudicataire est tenu de réparer ses manquements sans délai

Adjudicataire a 15 jours pour faire valoir ses moyens de défense par lettre

recommandée

Silence est assimilé à une reconnaissance des faits

Si passage aux mesures d’office, adoption d’une décision qui doit être

notifiée par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé (Art.

47§3)

III. Principaux apports

182

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123,

124, 154 et 155 de l’A.R. du 14 janvier 2013

Pénalités : Art. 45 + 51

Amendes pour retard : Art. 46, 50 + 86 (T), 123 (F), 154 (S)

Résiliation: Art. 47§2, 1° + 87 (T)

Exécution en régie: Art. 47§2, 2° + 87 (T), 124 (F), 155 (S)

Marché pour compte: Art. 47§2, 3° + 87 (T), 124 (F), 155 (S)

Exclusion marchés futurs: Art. 48 alinéa 1er

Perte de l’agréation? Art. 48 alinéa 2 + art. 19 loi du 20 mars 1991

Sanctions spéciales en cas d’entente: Art. 49

III. Principaux apports

183

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Mesures

d’office

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Les pénalités (Art. 45 + 51)

Doivent être prévues par les documents du marché

Pour tout défaut d’exécution

Toujours un PV suppression des mots « de plein droit »

Pénalités générales:

Quand aucune pénalité spéciale n’est prévue

Soit pénalité unique: 0.07% du montant du marché – min 40€ et max 400€

Soit pénalité par jour: 0.02% du montant du marché – min 20€ et max 200€

Pénalités spéciales:

Spécifiquement prévues par les documents du marché

Montant proportionné à la gravité du manquement (Rapport au Roi)

III. Principaux apports

184

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Les amendes pour retard (Art. 46 + 50 + 86 (T), 123 (F), 154 (S))

Indemnisation forfaitaire du dommage du pouvoir adjudicateur résultant du

retard d'exécution

Indépendantes des pénalités

Double sanction possible!!! (Voir Rapport au Roi)

Dues de plein droit Sans PV

Adjudicataire reste garant des Dommages et Intérêts dont il serait redevable à

des tiers du fait du retard d’exécution

Formules prévues aux articles 86, 123 et 154

III. Principaux apports

185

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Les amendes pour retard (Art. 46 + 50 + 86 (T), 123 (F), 154 (S))

Maximum

5% de la valeur du marché en travaux

7,5% de la valeur du marché en fournitures et services

Si le délai d’exécution est un critère d’attribution:

Mode de calcul doit être fixé dans les documents du marché

à défaut, formule prévue aux art 86, 123, 154 est d’application

pourcentage peut être porté jusqu’à 10% du montant du marché!!!

En cas de résiliation, pas d’amendes pour retard si cautionnement est acquis au

pouvoir adjudicateur (Art. 47§2, 1°)

III. Principaux apports

186

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Les mesures d’office: la résiliation (Art. 47§2, 1° + 87 (T))

Intervient uniquement en cas de fautes graves!

Le contrat n'existe plus

Décision de résilier doit être notifiée par lettre recommandée ou par lettre

remise contre récépissé (Art. 47§3)

L'autorité prélève la totalité du cautionnement (5 %) à titre de dommages et

intérêts forfaitaires

Pas de cumul possible avec les amendes pour retard

L'autorité ne paie que ce qui a été (bien) fait

III. Principaux apports

187

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Les mesures d’office: l’exécution en régie (Art. 47§2, 2° + 87 (T), 124 (F),

155 (S))

Exécution de ce qu’il reste à faire par le pouvoir adjudicateur lui-même, aux

frais, risques et périls de l’adjudicataire défaillant…

Coût supplémentaire éventuel est à charge de l’adjudicataire défaillant

Dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur (Art. 47§4)

Mode de calcul et dispositions particulières par type de marché sont définis aux

art. 87 (T), 124 (F) et 155 (S)

Le pouvoir adjudicateur peut employer, moyennant rétribution, le matériel et les

matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer le

marché.

III. Principaux apports

188

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Les mesures d’office: le marché pour compte (Art. 47§2, 3° + 87 (T), 124

(F), 155 (S))

Exécution de ce qu’il reste à faire par un tiers, aux frais, risques et périls de

l’adjudicataire défaillant…

Problèmes de responsabilité, pas évident à gérer…

Le contrat avec l'adjudicataire défaillant subsiste.

Marché public pour sélectionner le remplaçant…

Coût supplémentaire éventuel est à charge de l’adjudicataire défaillant

Dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur. (Art. 47§4)

III. Principaux apports

189

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Les mesures d’office: le marché pour compte (Art. 47§2, 3° + 87 (T), 124

(F), 155 (S))

Mode de calcul et dispositions particulières par type de marché sont définis aux

art. 87 (T), 124 (F) et 155 (S)

Coût de la passation du marché pour compte à charge de l'adjudicataire

frais évalués à 1 % du montant du ou des marché(s) pour compte, avec

un maximum de 15.000 €

Le pouvoir adjudicateur peut employer, moyennant rétribution, le matériel et les

matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour faire

continuer le marché.

III. Principaux apports

190

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

L’exclusion des marchés futurs (Art. 48 al. 1er)

Applicable pour les T, F et S

Exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée

Adjudicataire doit être en défaut d’exécution

Adjudicataire doit être entendu

Décision motivée doit lui être notifiée

III. Principaux apports

191

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

La perte éventuelle de l’agréation (Art. 48 al. 2 + Art. 19 L 20 mars 1991)

Uniquement Travaux

Déclassement, suspension, retrait de l’agréation, exclusion des marchés publics

Procédure décrite à l’article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation

d'entrepreneurs de travaux

Manquement, faute grave, fausse déclaration, entente,…

Plainte à la Commission d’agréation

Avis de ladite Commission

Décision du Gouvernement

III. Principaux apports

192

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

Quelles sanctions? (Art. 44§3 A.R. 14 janvier 2013)

Sanctions spéciales en cas d’entente (Art. 49 + art. 9 loi du 15 juin 2006)

Pouvoir adjudicateur prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

application d'une pénalité, égale à trois fois le montant dont le prix du

marché a été grevé pour procurer à des tiers un gain ou un avantage

quelconque;

application d'une mesure d'office;

exclusion des marchés au sens de l'article 48;

s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en

application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation

d'entrepreneurs de travaux.

L'application de la pénalité, exclut toute indemnisation supplémentaire.

III. Principaux apports

193

G. Les règles d’exécution

9. Défauts d’exécution (art. 44 à 51 A.R. 14 janvier 2013)

194

MERCI DE VOTRE ATTENTION

195

Olivier RINGOET, Attaché juriste

Direction du Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs locaux

Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé (DGO5)

Avenue Gouverneur Bovesse, 100 – 5100 JAMBES Tél. : 081/327.211

[email protected]

Tél. 081/323.799