Assurances de la construction : emploi de l'indemnité d'assurance dommages ouvrage

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Selon les juges, l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage en matière de construction, doit être affectée à la réparation du dommage.

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23/07/14 19:47Imprimer: Assurances de la construction : emploi de l’indemnité d’assurance dommages ouvrage. Par Jérôme Blanchetière, Avocat.

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Assurances de la construction : emploi del’indemnité d’assurance dommages ouvrage. ParJérôme Blanchetière, Avocat.mardi, 10 septembre 2013 / Rédaction /

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L’assurance dommages ouvrage est l’une des assurances souscrites dans le cadre d’opérations deconstruction. Elle a pour objet de préfinancer l’indemnisation des dommages les plus gravesaffectant une construction, c’est à dire des dommages pouvant engager la responsabilitédécennale des constructeurs.

L’assurance dommages ouvrage est prévue par l’article L 242-1 du Code des assurances. Lesconditions dans lesquelles cette assurance s’applique sont précisées par l’article A 243-1 du Codedes assurances, et particulièrement par son annexe II. En principe, l’indemnité d’assurance peutêtre librement employée. Tel n’est pas le cas pour l’assurance dommages ouvrage. Cependant, iln’existe pas en matière d’assurance dommages ouvrage de textes imposant d’utiliser l’indemnitéd’assurance afin de réparer le sinistre. Ceci résulte toutefois implicitement des textes consacrés àl’assurance dommages ouvrage.

Il est en effet prévu par l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances, relatif àl’assurance dommages ouvrage, que « l’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’étatd’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en casde sinistre ». Il est donc présupposé par les textes relatifs à l’assurance dommages ouvrage quel’indemnité d’assurance versée par l’assureur dommages ouvrage sera employée pour réparer lesinistre.

L’article L 121-17 du Code des assurances, texte à portée générale, comporte quant à lui laprévision suivante : « Les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeublebâti, doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble, ou pour la remise enétat de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble ». La jurisprudence a levé toute ambiguïté sur le point de savoir si l’indemnité d’assurance verséepar l’assureur dommages ouvrage doit être employée pour réparer le sinistre.

Ainsi, dans un arrêt du 12 avril 2005, la Cour de cassation a jugé comme suit (Civ. 3ème, 12 avril2005, n° 04-12097) : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité versée par l’assureurdommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ».

L’indemnité d’assurance dommages ouvrage, devant être affectée à la réparation du sinistre,l’assureur dommages ouvrage peut obtenir la restitution de ce qu’il a payé et qui excède le coût deréparation des dommages indemnisés (En ce sens notamment : Civ. 3ème, 17 décembre 2003, n° 01-17608).

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