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Mettre en oeuvre et gérer l’épargne salariale Chapitre 17 Alimenter le plan d'épargne salariale Section 1 Tenir compte des versements du salarié Connaître les différents types de versement possibles 151 L'adhérent à un plan d'épargne salariale peut alimenter ce plan par le versement de différentes sommes : versements volontaires, participation, prime d'intéressement, avoirs détenus dans un CET, actions, etc. C. trav., art. L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3324-12, L. 3332-2, L. 3332-10, L. 3332-25, L. 3333-4, L. 3333-5, R. 3332-10, R. 3332-12, R. 3333-3, R. 3334-1- 1 et D. 3324-29 Guide de l'épargne salariale, dossiers 3 et 4, fiches 3 Affectation de la participation au plan En principe, une décision du bénéficiaire Depuis 2008, les sommes réparties au titre de la participation ne sont plus bloquées ; les bénéficiaires peuvent les percevoir immédiatement à chaque versement. En contrepartie de cette disponibilité immédiate, le législateur impose que la participation soit adossée à un PEE. En effet, tout accord de participation doit offrir aux salariés une possibilité d'affecter les sommes réparties au titre de la participation à un plan d'épargne salariale. Le PEI peut, si son règlement prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés non assujetties directement à la participation. Son règlement doit alors inclure des clauses relatives à la participation et l'employeur doit informer par tous moyens ses salariés de l'existence de ce droit. Une affectation décidée au moment du versement mais pas seulement Plutôt que d'en demander le versement immédiat (ou affecter la somme à un CCB), le salarié peut décider d'affecter sa participation à un plan d'épargne au moment de son versement. L'employeur doit alors affecter cette somme au plan avant le 1 er jour du 6 e mois (pour les exercices clos après le 7 août 2015) suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Si l'accord de participation et le règlement du plan le prévoient, le salarié qui a bloqué sa participation sur un compte courant bloqué (CCB) peut également décider de transférer : les avoirs bloqués sur un CCB vers un plan d'épargne : dans ce cas, la durée de blocage déjà courue pour les sommes transférées s'impute sur celle prévue par le plan et ce transfert ne permet pas de bénéficier de l'abondement de l'employeur ; les avoirs disponibles après la période de blocage : dans ce cas, ces avoirs ne sont pas bloqués sur le plan mais ne bénéficient pas de l'abondement de l'employeur. Une affectation par défaut au PERCO Si le bénéficiaire ne demande ni le versement immédiat de sa participation ni son affectation à un PEE (PEI ou PEG) ou à un CCB, la moitié de ses droits issue de la formule légale sont affectés automatiquement à un PERCO/PERCOG/PERCO-I quand il en existe un dans l'entreprise. L'accord de participation peut également prévoir les modalités d'affectation au PERCO des sommes versées au titre de la participation supérieures à la formule légale (formule dérogatoire). Le règlement du PERCO prévoit les modalités d'affectation par défaut de ces sommes (à partir de 2016, l'affectation par défaut sera nécessairement la gestion pilotée). En l'absence de précision, elles sont affectées sur le support financier le moins risqué. Le salarié est informé de cette affectation par défaut via le livret d'épargne salariale et le bulletin d'option. Affectation de l'intéressement Le salarié peut affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement à un plan d'épargne salariale (depuis 2016, l'intéressement est affecté par défaut au PEE/PEI). Cette affectation s'accompagne alors d'avantages fiscaux supplémentaires et elle doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la prime a été perçue. Celle-ci peut ouvrir droit à abondement de l'employeur. Si la prime au titre de la dernière période d'activité du salarié est versée après son départ de l'entreprise, il peut quand même l'affecter au plan de l'entreprise qu'il vient de quitter et, si le plan le prévoit, ce versement peut même être abondé. Si des acomptes à la prime versés en cours d'exercice sont supérieurs au montant définitif de l'intéressement, le trop-versé (à récupérer par l'employeur) affecté au PEE ne peut pas être sorti du plan, il constitue un versement volontaire soumis à cotisations sociales et à l'IR. Affectation des avoirs détenus dans un CET et des jours de repos non pris

Aperçu alimenter le plan d'épargne salariale

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Mettre en oeuvre et gérer l’épargne salariale

Chapitre 17 ▪ Alimenter le plan d'épargne salariale Section 1 ▪ Tenir compte des versements du salarié

Connaître les différents types deversement possibles

151

L'adhérent à un plan d'épargne salariale peut alimenter ceplan par le versement de différentes sommes :versements volontaires, participation, primed'intéressement, avoirs détenus dans un CET, actions, etc.

C. trav., art. L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3324-12, L. 3332-2, L. 3332-10,L. 3332-25, L. 3333-4, L. 3333-5, R. 3332-10, R. 3332-12, R. 3333-3, R. 3334-1-1 et D. 3324-29

Guide de l'épargne salariale, dossiers 3 et 4, fiches 3

Affectation de la participation au plan

En principe, une décision du bénéficiaireDepuis 2008, les sommes réparties au titre de la participation ne sont plus bloquées ; les bénéficiaires peuvent les percevoir immédiatement à chaqueversement. En contrepartie de cette disponibilité immédiate, le législateur impose que la participation soit adossée à un PEE. En effet, tout accord departicipation doit offrir aux salariés une possibilité d'affecter les sommes réparties au titre de la participation à un plan d'épargne salariale.

Le PEI peut, si son règlement prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, faire office d'accord de participation pour lesentreprises de moins de 50 salariés non assujetties directement à la participation. Son règlement doit alors inclure des clauses relatives àla participation et l'employeur doit informer par tous moyens ses salariés de l'existence de ce droit.

Une affectation décidée au moment du versement mais pas seulementPlutôt que d'en demander le versement immédiat (ou affecter la somme à un CCB), le salarié peut décider d'affecter sa participation à un plan d'épargne aumoment de son versement. L'employeur doit alors affecter cette somme au plan avant le 1er jour du 6e mois (pour les exercices clos après le 7 août 2015)suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.Si l'accord de participation et le règlement du plan le prévoient, le salarié qui a bloqué sa participation sur un compte courant bloqué (CCB) peut égalementdécider de transférer :

les avoirs bloqués sur un CCB vers un plan d'épargne : dans ce cas, la durée de blocage déjà courue pour les sommes transférées s'impute sur celleprévue par le plan et ce transfert ne permet pas de bénéficier de l'abondement de l'employeur ;les avoirs disponibles après la période de blocage : dans ce cas, ces avoirs ne sont pas bloqués sur le plan mais ne bénéficient pas de l'abondementde l'employeur.

Une affectation par défaut au PERCOSi le bénéficiaire ne demande ni le versement immédiat de sa participation ni son affectation à un PEE (PEI ou PEG) ou à un CCB, la moitié de ses droits issuede la formule légale sont affectés automatiquement à un PERCO/PERCOG/PERCO-I quand il en existe un dans l'entreprise.

L'accord de participation peut également prévoir les modalités d'affectation au PERCO des sommes versées au titre de la participationsupérieures à la formule légale (formule dérogatoire).

Le règlement du PERCO prévoit les modalités d'affectation par défaut de ces sommes (à partir de 2016, l'affectation par défaut sera nécessairement lagestion pilotée). En l'absence de précision, elles sont affectées sur le support financier le moins risqué. Le salarié est informé de cette affectation par défautvia le livret d'épargne salariale et le bulletin d'option.

Affectation de l'intéressementLe salarié peut affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement à un plan d'épargne salariale (depuis 2016, l'intéressement est affecté par défaut au PEE/PEI).Cette affectation s'accompagne alors d'avantages fiscaux supplémentaires et elle doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la prime a étéperçue. Celle-ci peut ouvrir droit à abondement de l'employeur. Si la prime au titre de la dernière période d'activité du salarié est versée après son départ del'entreprise, il peut quand même l'affecter au plan de l'entreprise qu'il vient de quitter et, si le plan le prévoit, ce versement peut même être abondé.Si des acomptes à la prime versés en cours d'exercice sont supérieurs au montant définitif de l'intéressement, le trop-versé (à récupérer par l'employeur)affecté au PEE ne peut pas être sorti du plan, il constitue un versement volontaire soumis à cotisations sociales et à l'IR.

Affectation des avoirs détenus dans un CET et des jours de repos non pris

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Affectation des avoirs détenus dans un compte épargne-temps (CET)Le salarié peut affecter le montant des droits inscrits sur son CET à un plan d'épargne, si l'accord CET le prévoit. Les droits alimentant un PEE sont retenuspour apprécier le plafond de versement individuel de 25 % (à moins qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupeou de parts ou actions d'OPCVM d'actionnariat salarié) ; pas ceux alimentant un PERCO.

Les sommes issues du CET sont, en principe, imposables l'année au cours de laquelle elles sont versées au PEE. Le salarié peutdemander l'étalement de son imposition sur 4 ans. Elles sont également assujetties à charges sociales avant leur transfert.

Affectation des jours de repos non pris : uniquement pour le PERCOSi l'entreprise est dépourvue de CET, les salariés peuvent verser les sommes correspondantes aux jours de repos non pris sur un PERCO, dans la limite,depuis le 8 août 2015, de 10 jours par an. S'il s'agit de congés payés, cette affectation ne peut concerner que la 5e semaine ou les congés supplémentaires.Les congés gérés par une caisse de congés payés peuvent aussi être affectés au PERCO.Ces jours non pris doivent être monétisés. Leur valeur monétaire correspond en principe au montant de l'indemnité de congés payés légale ( C. trav., art.L. 3141-22 et s.). A minima, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant la période de congé s'il avaitcontinué de travailler. Elle est établie à la date de la demande du salarié. Le versement doit être réalisé au plus tôt après cette demande et avant la fin del'année civile au cours de laquelle cette demande a été formulée selon la périodicité fixée, le cas échéant, par le règlement du PERCO ( Circ. DGT/5B,19 avr. 2012).Les sommes correspondant à ces jours ne sont pas prises en compte pour apprécier le plafond annuel de versement individuel de 25 %.

Affectation des actions gratuites dans un PEESous certaines conditions, les actions attribuées gratuitement peuvent, à l'expiration de leur période d'acquisition, être affectées sur un PEE, dans la limite, paradhérent, d'un montant égal à 7,5 % du PASS. Elles sont bloquées pendant 5 ans. Pour cela, il faut que :

l'ensemble des salariés de l'entreprise ait pu bénéficier de cette attribution ;la répartition des actions entre salariés ait fait l'objet d'un accord d'entreprise ou, à défaut, d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou duchef d'entreprise ;la répartition des actions obéisse à des critères limitativement énumérés : uniformité, proportionnalité à la durée de présence dans l'entreprise au cours del'exercice, proportionnalité aux salaires ou combinaison de ces critères.

Autres versements volontaires du bénéficiaire sur un plan d'épargneLes plans d'épargne salariale peuvent être alimentés par des versements volontaires (ex. : sommes issues de l'épargne personnelle individuelle, primes desalaire). Tous les bénéficiaires d'un plan peuvent alimenter les plans par des versements volontaires, à l'exception des anciens salariés non retraités.En principe, les modalités de versements sont définies par le règlement du plan. Celui-ci peut prévoir un montant minimum par versement et par support deplacement. Ce minimum ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté ministériel (non encore paru à ce jour).

Observations

Pour aller plus loin... Sur le transfert des avoirs d'un plan à l'autre, voir Fiche pratique n° 152. Sur le plafond individuel de versement, voir Fiche pratique n° 153. Sur l'abondement de l'entreprise, voir Fiches pratiques nos 154 et 155. Sur l'attribution d'actions gratuites, voir Fiches pratiques nos 177 et s. Sur le CET, voir Modèle n° 42 et voir Décryptages n° 12.

Versements volontaires et prélèvements sur salaireLes versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne salarialepeuvent se faire par chèque, virement ou prélèvement sur salaire.Si les versements sont faits par prélèvement sur salaire, certains d'entre euxsont soumis à l'impôt sur le revenu, ou en tout cas, en partie. Tel est le casdes versements volontaires individuels du salarié.Dans ce cas, il faut vérifier que le montant prélevé a bien été intégré, en toutou partie, dans le net imposable.

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Mettre en oeuvre et gérer l’épargne salariale

Chapitre 17 ▪ Alimenter le plan d'épargne salariale Section 2 ▪ Abonder le plan d'épargne salariale

Qu'est-ce que l'abondement ?154

La contribution patronale au plan d'épargne est obligatoire.Elle doit, a minima, correspondre à la prise en charge desfrais de tenue de compte mais peut aussi prendre la formede versements complémentaires à ceux du salarié(abondement), dans la limite de plafonds annuels variablesselon le type de plan. Pour encourager l'utilisation duPERCO, l'employeur peut abonder le plan avant versementsalarial.

C. trav., art. L. 3332-1, L. 3332-11, L. 3332-13, L. 3334-1, R. 3332-8,R. 3332-11 et D. 3334-3-2

Guide de l'épargne salariale, dossier 3, fiche 3 et dossier 5, fiche 2

A minima, la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation...

A quoi correspondent ces frais ?Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées au plan, l'entreprise doit contribuer à son alimentation. A minima, les plans d'épargne salarialedoivent comporter une aide de l'entreprise qui correspond à la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. Ces frais, précisés dans l'annexeau règlement du plan, sont afférents à l'ouverture du compte du salarié, à l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise,une modification annuelle des choix de placement, à l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation ( Règl. gén. AMF, art. 332-5), à l'ensemble desrachats à l'échéance et ceux qui sont effectués par anticipation ( C. trav., art. R. 3324-22 et s. et R. 3334-4 et s.), sous réserve qu'ils soient effectués parvirement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé et à l'accès des bénéficiaires aux outils télématiquesles informant sur les comptes.

Les sommes versées au titre de la participation ne peuvent être considérées comme une aide de l'entreprise. Elles appartiennent auxsalariés et constituent une dette de l'entreprise en vertu de la loi.

La prise en charge par l'entreprise des éventuels droits d'entrée dans les fonds d'épargne salariale peut constituer l'aide minimale obligatoire de l'entrepriseen plus de la prise en charge des frais de tenue de compte.

Sont-ils toujours à la charge de l'entreprise ?Premièrement, si l'entreprise décide d'abonder le plan, elle n'a pas à prendre en charge les frais de tenue de compte-conservation. Elle peut le faire mais cen'est pas obligatoire.Deuxièmement, le règlement du plan peut prévoir que les frais de tenue de compte des anciens salariés autres que les préretraités sont mis à leur charge.Troisièmement, en cas de liquidation de l'entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des adhérents. En revanche, les frais de tenue de compte restent à la charge de l'entreprise qui n'est plus partie prenante d'un PEG, même si ses salariés ne peuvent pluseffectuer de versements.

Lorsque les frais sont à la charge des adhérents au plan, ils leur sont adressés annuellement par l'entreprise ou, à la demande de celle-ci,par son prestataire. Ils sont aussi disponibles au travers des moyens télématiques mis, le cas échéant, à la disposition des salariés et/oude tout autre moyen d'information. Les commissions de souscriptions et de rachats et le taux des frais sur encours des OPCVM d'épargnesalariale figurent dans les notices d'information annexées au plan.

... ou un complément aux versements du salarié : l'abondementPlutôt que de s'en tenir à la prise en charge des frais de tenue de compte, l'employeur peut décider de compléter un ou plusieurs versements du salarié ; dansce cas, il abonde le plan. Il peut compléter les versements suivants :

les versements volontaires du salarié, y compris l'intéressement ;la quote-part de la participation que le salarié n'a pas débloquée immédiatement ou n'a pas versé sur un compte courant bloqué ;les transferts de sommes issues d'un autre plan d'épargne salariale si ces transferts ont lieu à l'expiration du délai d'indisponibilité des sommestransférées, le transfert de sommes depuis un PEE, PEI ou PEG vers un PERCO et le transfert de la participation vers un PERCO ;pour les anciens salariés, le versement de la participation et de l'intéressement afférent à la période d'activité intervenant avant leur départ de l'entreprise,si le règlement le prévoit.

L'abondement de l'entreprise doit être collectif mais cela n'interdit pas de faire varier l'importance de son montant en fonction de critères prédéterminés. Il peutdonc être modulé (ex. : en fonction de la nature de l'investissement, de l'origine des fonds) dès lors que cette modulation obéit à des règles à caractère général.Il peut aussi être versé sur un ou plusieurs autres supports de placement que celui sur lequel le versement volontaire du salarié abondé a été effectué. Cesmodulations doivent être précisées dans le règlement du plan.

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Le versement de l'abondement patronal au plan doit intervenir concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice etavant le départ du salarié.En cas de départ de l'entreprise avant que le salarié n'ait perçu l'abondement auquel il a droit, le versement doit être effectué immédiatement.

PERCO : l'abondement peut être déconnecté des versements du salariéSi le règlement le prévoit expressément, l'adhésion du salarié à un PERCO peut être abondée par l'entreprise sans contribution pécuniaire du salarié. Ceversement initial bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du PERCO.Depuis le 8 août 2015, sous réserve de le prévoir expressément dans le règlement et d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, l'employeur peut aussieffectuer périodiquement des versements indépendants de ceux des salariés sur le PERCO.Le montant total de ces deux abondements ne peut excéder 2 % du PASS.Ces versements sont pris en compte pour apprécier du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond de 16 % du PASS.

Des plafonds à respecterPour le PEE, le PEI ou le PEG, le montant annuel de l'abondement patronal est plafonné à 8 % du PASS, sans pouvoir excéder 300 % du versement annuel dusalarié. Pour le PERCO ou le PERCO-I, le montant annuel de l'abondement patronal est plafonné à 16 % du PASS, sans pouvoir excéder 300 % du versementannuel du salarié. Les versements salariaux à prendre en compte sont l'intéressement, la participation, les versements volontaires, la contre-valeur des actions gratuites verséesau plan. Tous les abondements de l'employeur sont pris en compte (sommes issues du CET correspondant à l'abondement patronal en temps ou en argent etabondement d'amorçage inclus). La prise en charge des frais de tenue de compte ne s'impute pas sur le plafond d'abondement.

En cas de cumul de PEE, PEI et PEG, ce plafond s'apprécie globalement pour tous les abondements versés pour un même salarié aux plans.En cas de cumul de PEE, PEI et PERCO, les abondements pour un salarié sur ces plans ne se cumulent pas. Les abondements au PEE, PEIsont plafonnés à 8 % du PASS ; ceux du PERCO à 16 %.

En cas de souscription à des titres de l'entreprise, le plafond peut être majoré de 80 %.

Une aide à ne pas substituer à un élément de salaireL'abondement de l'entreprise ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de sa mise en place ou qui devientlégalement ou contractuellement obligatoire, en tout cas tant qu'un délai de 12 mois ne s'est pas écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunérationen tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

Observations

Pour aller plus loin... Sur la modulation de l'abondement, voir Fiche pratique n° 155. Sur les différents types de versements du salarié, voir Fiche pratique n°

151. Pour un modèle de règlement PEE ou PERCO, voir Modèles nos 37 et 40.

Formaliser l'aide de l'entreprise, une nécessitéLe règlement doit impérativement préciser les modalités de la contribution del'entreprise.Ceci est très important : le salarié doit en effet connaître les modalités del'abondement de son employeur au moment où il effectue son versement. Dèslors, un avenant, conclu en fin d'année civile, qui précise le tauxd'abondement applicable rétroactivement sur l'année, n'est pas recevable.

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Mettre en oeuvre et gérer l’épargne salariale

Chapitre 17 ▪ Alimenter le plan d'épargne salariale Section 1 ▪ Tenir compte des versements du salarié

Respecter le plafond annuel deversement des plans

153

Pour éviter que certains adhérents à un plan d'épargneplacent en franchise d'impôt un capital sans rapport avec larémunération de leur travail, le législateur a limité lesversements volontaires de l'adhérent à 25 % de sarémunération annuelle.C'est à l'adhérent qu'il revient de veiller à ce que le montantannuel de ses versements n'excède pas 25 % de sarémunération.

C. trav., art. L. 3332-10 Circ. DSS/5B/DGT/RT3/2007/199, 15 mai 2007 Circ. DGT n° 2009/13, 19 mai 2009 Guide de l'épargne salariale, dossier 3, fiche 3 et dossier 5, fiche 2

Plafonnement annuel égal à 25 % de la rémunération de l'adhérentPour éviter que les dispositifs d'épargne salariale soient déconnectés du travail et ne deviennent qu'un outil de gestion patrimoniale, le législateur a souhaitélimiter les versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne salariale.Cette limite est fixée, selon les adhérents, à 25 % de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposable.

Par exemple, si la rémunération annuelle brute (hors intéressement) est de 37 000 €, les versements volontaires de l'adhérent ne doivent pasexcéder, prime d'intéressement incluse, 9 250 € par an.

La responsabilité du respect de ce plafond est laissée à l'adhérent.

Rémunération de référence

Pour les salariésEn principe, la rémunération à retenir pour déterminer le montant du plafond annuel de versement applicable au salarié est sa rémunération brute annuelle.Toutefois, le règlement du plan peut opter pour une autre rémunération : le total de la rémunération annuelle à laquelle peut prétendre le salarié en débutd'année civile en fonction de son contrat de travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables dans son entreprise, sous réserve d'unajustement à la hausse en cas de changement constaté en cours d'année.

Cette option permet d'éviter de remettre en cause des versements déjà effectués, du seul fait de baisses de rémunération en cours d'année,baisses dues notamment à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, d'une suspension ou d'une rupture du contrat de travail.

Si le salarié n'a perçu aucune rémunération pour l'année parce que son contrat de travail est suspendu (ex. : congé parental d'éducation, congé sabbatique),les versements annuels sont limités à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour les anciens salariés retraités et préretraitésPour calculer le montant du plafond de versement annuel, il faut retenir les sommes perçues au titre des prestations de retraite et de préretraite.

Pour les chefs d'entreprise, dirigeants et leurs conjoints collaborateurs ou associésLorsque l'adhérent est un chef d'entreprise ou un mandataire social, il faut se référer aux rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dansl'entreprise dont le montant est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, c'est-à-dire la rémunération perçue au titre dumandat social et les jetons de présence spéciaux.Lorsque l'adhérent est un chef d'entreprise individuelle ou un professionnel libéral, il faut se référer au revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu autitre de son activité sur l'année précédente, provenant de l'entreprise ayant mis en place le plan.

Cela vaut également si le professionnel libéral exerce son activité au moyen d'une société civile de moyens ou d'une société civileprofessionnelle.

Lorsque l'adhérent est un conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, les

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versements individuels sont limités à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Versements à prendre en considération

Tous les versements considérés volontaires...Sont considérés comme versements volontaires et donc pris en compte pour apprécier le plafond de versement annuel :

les versements volontaires proprement dits (ex. : primes de salaire, épargne individuelle) ;les primes d'intéressement affectées au plan ;le versement d'actions gratuites sur le plan.

En revanche, les sommes dues au titre de la participation et celles qui ont fait l'objet d'un transfert sur un plan d'épargne salariale ne sont pas prises encompte pour l'appréciation du plafond de versement individuel.Les droits issus du CET alimentant un PEE sont retenus pour apprécier le plafond de versement, à moins qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entrepriseou d'une entreprise du groupe ou de parts ou actions d'OPCVM d'actionnariat salarié.Les droits issus du CET et, en l'absence de CET, les sommes correspondant aux jours de repos non pris, qui alimentent un PERCO ne sont, en revanche, pasretenus.

...faits sur tous les plans d'épargne !Aucun texte ne le prévoit expressément mais, compte tenu de l'objectif assigné à ce plafond, on peut penser qu'il s'apprécie par rapport à la totalité desversements volontaires aux divers plans d'épargne salariale.

Cas particulier de la souscription à une formule d'actionnariat salarié à effet de levierDes opérations d'actionnariat salarié avec effet de levier peuvent être proposées aux adhérents. Concrètement, l'adhérent au plan souscrit des titres (éventuellement avec décote) dont le financement est assuré par son apport personnel (etéventuellement un abondement de l'entreprise) et par un financement complémentaire qui peut être individuel (prêt bancaire) ou globalisé (contrat d'échange« swap »). A la sortie du plan, l'adhérent reçoit le capital investi initialement auquel s'ajoute le versement d'un intérêt et/ou d'une fraction de la hausse del'action.Dans ce cas très particulier, le versement du salarié (« apport personnel ») et l'impact du levier (financement complémentaire), c'est-à-dire la souscriptioneffective par les salariés et pour le compte des salariés, doivent respecter cette limite de 25 % de la rémunération.

Par exemple, un salarié, ayant une rémunération de 36 000 €, peut verser au PEE 8 000 € : si le levier est de 7 (le salarié verse 1, le prêt estde 7 pour une souscription totale de 8), l'apport personnel du salarié peut au plus être de 1 000 €, complété par un prêt de 7 000 €.

Observations

Pour aller plus loin... Sur les versements du salarié sur un plan d'épargne, voir Fiche pratique n°

151. Sur le transfert d'avoirs d'un plan à l'autre, voir Fiche pratique n° 152. Sur l'abondement de l'employeur, voir Fiches pratiques nos 154 et 155.

Agents généraux d'assurance, agents commerciaux etplafond de versementLes versements annuels des agents généraux d'assurance et des agentscommerciaux aux plans d'épargne salariale auxquels ils participent nepeuvent excéder 25 % de leur revenu professionnel soumis à l'impôt sur lerevenu au titre de l'année précédente ( C. trav., art. D. 3332-9-1).

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