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Code général des impôts CODE GENERAL DES IMPOTS Mise à jour au 31 décembre 2001

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  • 1. Code gnral des imptsCODE GENERAL DES IMPOTSMise jour au 31 dcembre 2001

2. Code gnral des impts SOMMAIRESLivre I : Impts dEtatPartie I : Impts sur les revenus et assimilsPageTitre 1. Impts sur les personnes moralesTitre 2. Impts sur les revenus non salariaux despersonnes physiquesTitre 3. Impts sur les revenus salariaux et assimilsTitre 4. Impts sur les revenus des capitaux mobiliersTitre 5. Taxe forfaitaire sur les transfertsTitre 6. Impt synthtiquePartie II : Droits denregistrement et de timbreChapitre I. Champ dapplication et dispositionsgnralesChapitre II. Tarifs et liquidation des droitsChapitre III. Mutations titre gratuitChapitre IV. Taxe de publicit foncireChapitre V. Les obligations des avocats, notaires,huissiers, greffiers, secrtaires, juges, arbitres,administrateurs et autres officiers ou fonctionnairespublics ou assujettis divers des parties et des receveursChapitre VI. Droits de timbre et assimilsChapitre VII.Taxe sur les vhicules moteurChapitre VIII. Taxe sur les vhicules de tourisme dessocitsChapitre IX. Taxe sur les contrats dassuranceChapitre X. Recouvrement de lImptChapitre XI. Exemptions et rgimes spciauxChapitre XII. Impt sur les plus-values immobiliresPartie III : Impts indirectsTitre 1. Droits daccisesTitre 2. Droits et taxes diversTitre 3. De la liquidation et du recouvrement en matirede contributions indirectesPartie IV : Des redevances sur les produitsChapitre I. Champ dapplicationChapitre II. Rgime dimpositionChapitre III. Formalit la circulationChapitre IV. Obligations particuliresChapitre V. De la liquidation et du recouvrement desredevancesPartie V : Dispositions spciales aux produitssoumis au contrle administratifTitre 1. Rgime de la rcolte ou de la fabrication destabacs et des produits alcooliquesTitre 2. Rgime de la dnaturation des produitsalcooliquesTitre 3. Rgime de la circulation des produitsalcooliques et des tabacs en feuilles et manufactursTitre 4. Obligations diverses des assujettis aux imptsindirects .Titre 5. PnalitsPartie VI : Taxes sur les chiffres daffairesTitre 1. Taxe sur la valeur ajouteTitre 1bis. Liste des produits exonrs de la TVATitre 2. Taxe sur les transactionsLivre II : Impts locauxTitre 1. Taxe professionnelleTableaux A et B : Taxe professionnelleTitre 2. Impt foncier sur les terrains 3. Code gnral des imptsTitre 3. Impt foncier sur la proprit btieTitre 4. Taxe annexe limpt foncier sur la propritbtieTitre 5. Taxe additionnelle aux droits denregistrementTitre 6. Impt de licence sur les alcools et les produitsalcooliquesTitre 7. Rgime fiscal des jeuxLivre III : Dispositions communes aux impts, droitset taxesRedevances compris dans les livres I et II du prsentCodeTitre 1. Recouvrement de limptTitre 2. Contentieux de limpt GnralitsTitre 3. Rgime dimposition - Dispositions communesTitre 4. Les dlais de prescriptionTitre 5. Immatriculation des contribuablesTitre 6. Droit de communication - Droit de contrle et devrification Secret professionnelAnnexesConventions fiscales. Convention entre Madagascar et la France. Convention entre Madagascar et Maurice 4. Code gnral des impts LIVRE PREMIER IMPOTS DETATPREMIERE PARTIE IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES TITRE PREMIER Impts sur les personnes moralesSOUS-TITRE PREMIER Impts sur les bnfices des socits (IBS) CHAPITRE PREMIERPrincipeArt. 01. 01. 01. - Il est institu un impt annuel sur les bnfices et revenus des socits et personnesdsignes larticle 01. 01. 02.Cet impt dsign sous le nom dImpt sur les Bnfices des Socits (IBS) est peru au profit du Budgetgnral de lEtat.CHAPITRE II Champ dapplicationSECTION PREMIERERevenus imposablesArt. 01. 01. 02. - Sous rserve de conventions internationales, bilatrales ou multilatrales, sont imposables limpt sur les bnfices des socits, sauf sils en sont expressment exonrs par les dispositions duprsent Code, tous les revenus de quelque nature quils soient, raliss Madagascar par :-Les socits anonymes,-Les socits en commandite par actions,-Les socits responsabilit limite,-Les socits coopratives et leurs unions,-Les Etablissements publics dEtat et des collectivits dcentralises jouissant de lautonomie financire,-Les organismes, groupements, associations et tablissements privs se livrant une exploitation ou desoprations de caractre lucratif.Sont galement passibles de cet impt, les revenus provenant des activits commerciales, industrielles,agricoles, artisanales, htelires ou minires exerces en indivision par des successions. Limpt est, dansce cas, tabli sous une cote unique au nom de la succession. SECTION II Revenus exonrsArt. 01. 01. 03. - Sont affranchis de limpt sur les bnfices des socits :1 Les revenus raliss par les socits de personnes ;2 Les intrts verss par la Caisse dEpargne de Madagascar ;3 Les revenus raliss par les missions religieuses, glises et les associations cultuelles rgulirementconstitues dans les conditions de lordonnance n 62-117 du 1er octobre 1962, les associations reconnuesdutilit publique, par dcret, ainsi que les organismes assimils dont les revenus sont utiliss exclusivementau financement de leurs actions caractre ducatif, culturel, social ou dassistance au dveloppementconomique.Toutefois, lexonration ne sapplique pas en ce qui concerne les tablissements de vente ou de servicesappartenant aux organismes et associations susviss ;4 La plus-value provenant de la cession dimmeubles figurant au bilan, dduction faite de limpt sur lesplus-values immobilires correspondant. 5. Code gnral des imptsCette disposition nest, toutefois, pas applicable pour la dtermination des revenus imposables raliss parles socits immobilires ;5 Les produits ainsi que les plus-values de cession des actions ou parts sociales dtenues par les socitspar actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritairesdans le capital social des entreprises en phase de cration ou existantes ;6 Les revenus raliss par les organismes ou associations sans but lucratif ayant pour objet exclusif lapromotion des petites et moyennes entreprises (PME).Les organismes et associations viss aux paragraphes 3 et 6 ci-dessus sont tenus de produire la fin dechaque exercice, au bureau territorialement comptent un tat financier et un rapport dactivit sur leurralisation effective.SECTION IIITerritorialitArt. 01. 01. 04. - Pour lapplication des dispositions de larticle 01. 01. 02 ci-avant, sont considrs commeraliss Madagascar : 1 Tous les revenus des socits ayant leur sige Madagascar, quelle que soit leur origine ;2 Les revenus provenant de la possession dun bien ou de lexercice dune activit lucrative Madagascar.CHAPITRE IIILe bnfice imposableSECTION PREMIEREDtermination du bnfice imposableArt. 01. 01. 05. - Limpt est tabli chaque anne sur les rsultats obtenus pendant lexercice comptable dedouze mois cltur au cours de lanne prcdente. Cet exercice comptable doit, soit, concider aveclanne civile, soit, stendre sur la priode allant du 1er juillet dune anne donne au 30 juin de lannesuivante.Dans tous les cas, sauf autorisation du Directeur Gnral des Impts, seules les socits nouvellementconstitues peuvent avoir leur premier exercice infrieur ou suprieur douze mois, sans pouvoir excderdix-huit mois. Limpt est alors tabli daprs les rsultats dudit exercice.Art. 01. 01. 06. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Le bnfice imposable est le bnfice net dtermin daprsles rsultats densemble des oprations de toute nature effectues par les socits, y compris notammentceux provenant des cessions dlments quelconques dactif, soit en cours, soit en fin dexploitation, lesprofits accessoires et les gains divers.Il est tabli sous dduction des charges supportes en vue de lacquisition ou de la conservation desrevenus et ncessaires lexploitation normale de lentreprise, notamment :1 Des frais gnraux locaux de toute nature, dpenses de main-doeuvre et de personnel, loyers pays des tiers raison des immeubles dont lentreprise est locataire. Toutefois, le paiement par lentreprise delimpt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement la charge dun ou plusieurs de sesemploys demeure non dductible du bnfice, sans prjudice de limposition de la somme correspondant cet impt au nom du bnficiaire. Seuls les salaires correspondant un travail effectif et ne prsentant pasun caractre dexagration eu gard la nature et limportance du service rendu, sont admis en dductiondu bnfice imposable. Toutefois, ne sont pas admis en dduction les salaires ou parties de salaires quinont pas t rgulirement dclars la CNaPS, et nont pas donn lieu versement de limpt sur lesrevenus des personnes physiques sils nen sont pas exonrs.2 Des amortissements rellement effectus par lentreprise dans la limite des taux maxima fixs pardcision du Ministre charg de la rglementation fiscale pour chaque nature dlment et chaque naturedactivit, y compris ceux qui auraient t diffrs au cours dexercices antrieurs dficitaires, conditionque les amortissements figurent sur le relev prvu larticle 01. 01. 19 ci-aprs. Toutefois, en ce quiconcerne les aronefs utiliss pour les besoins de lentreprise mais non destins en permanence lalocation ou au transport .titre onreux, lannuit damortissement dductible est calcule sur une base fixe 50 pour cent de la valeur dacquisition.Dautre part, en ce qui concerne les immeubles donns en location, lannuit damortissement dductible nedoit pas excder 15p.100 des loyers bruts perus annuellement sur lesdits immeubles appartenant auxsocits immobilires. " En ce qui concerne les immeubles Mikasika ireo trano ampanofama, nydonns en ,location, lannuit damortissement ampahany lsan-taonan ny fanavotam-bidy azodductible ne doit pas excder 15 pour 100 des esorina dia tsy tokony hihoatra ny 15 isan-loyers bruts perus annuellement sur lesdits jatonny hofan-trano tsy afa-karatsaka raisina 6. Code gnral des imptsimmeubles.isan-taona avy aminireo trano ireo .Cette disposition nest toutefois pas Iofepetra io anefa dia tsy azoapplicable aux immeubles mis en location et ampiharina amin ireo tranon ireo Sosaietyappartenant aux socits immobilires ".misahana fananana mifaka ka ampanofainyCet amortissement peut cependant tre calcul suivant un systme dgressif, compte tenu de la duredamortissement normale dans les conditions suivantes :a) Peuvent faire lobjet damortissement dgressif les biens numrs ci-aprs acquis ou fabriqus parlentreprise :- les matriels utiliss pour des oprations industrielles de fabrication, de transformation, dexploration ou deforage ;- les matriels de transport de marchandises dont le poids total en charge est suprieur 2,5 tonnes ;- les matriels de transport en commun de personnes dont le nombre des places est suprieur huit, noncompris celle du conducteur ;- les matriels de manutention et de levage ;- les installations destines lpuration des eaux et lassainissement de latmosphre ;- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou nergie ;- les quipements informatiques ;- les matriels et outillages utiliss des oprations de recherche scientifique ou technique ;- les immeubles et quipements des entreprises htelires." Les biens numrs ci-dessus donns en" Ireo fananana ampanofaina voatanisa etsylocation suivant un contrat de crdit-bailambony araka ny fifanarahana amin ny fitrosanapeuvent bnficierdelamortissement vola aminny fampanofna dia mety hahazodgressif. "fanavotam-bidy mihena an-dlana. "Sont exclus du bnfice de lamortissement dgressif les biens qui taient dj usags au moment de leuracquisition par lentreprise ainsi que ceux dont la dure normale dutilisation est infrieure trois ans.b) Le taux applicable pour le calcul de lamortissement dgressif est obtenu en multipliant le tauxdamortissement linaire correspondant la dure normale dutilisation de limmobilisation par un coefficientvariable selon cette dure et qui est fix :- 1,5 si la dure normale dutilisation est de trois ou quatre ans,- 2 lorsque cette dure normale est de cinq ou six ans,- 2,5 lorsque cette dure normale est suprieure six ans.c) Les annuits damortissement, pour chacune des immobilisations ligibles, selon ce mode dgressif, sontdtermines de la manire suivante :La premire annuit, affrente lexercice en cours la date dacquisition ou de fabrication ou delachvement de limmobilisation, est calcule en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation letaux damortissement dgressif dfini ci-dessus (b) qui lui est applicable.Pour les lments acquis en cours danne, cette annuit est calcule en fonction du nombre de mois dedtention de la proprit depuis la date dacquisition (prorata temporis).A la clture de chacun des exercices suivants, le montant de lannuit damortissement est dtermin enappliquant le mme taux la valeur rsiduelle comptable de limmobilisation considre.Lorsque lannuit damortissement ainsi calcule pour un exercice devient infrieur lannuit correspondantau quotient de la valeur rsiduelle comptable par le nombre dannes dutilisation restant courir compterde louverture dudit exercice, lentreprise peut retenir le montant gal cette dernire annuit.Pour le calcul de la priode damortissement, lexercice dacquisition est dcompt pour une anne entiremme lorsque lacquisition se situe en cours dexercice.d) Les amortissements dgressifs qui auraient t diffrs au cours dexercices dficitaires peuvent treimputs sur les rsultats des premiers exercices bnficiaires suivants, en plus de lannuit affrente cesexercices.3 Les intrts des sommes dues des tiers condition que la dette ait t contracte pour les besoinsnormaux de lentreprise. Toutefois, en ce qui concerne les intrts servis aux associs raison des sommesverses par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure o le capital estentirement libr, lintrt dductible est limit celui correspondant la rmunration dune sommenexcdant pas ledouble du capital un taux qui ne doit pas tre suprieur celui consenti par la Banque Centrale deMadagascar major de deux points.4 Des impts et droits divers ayant un caractre professionnel, lexclusion de limpt sur les bnfices dessocits (IBS), la charge de lentreprise et mis en recouvrement au cours de lexercice. Toutefois, cesimpts ne pourront tre dduits que pour la part incombant aux oprations faites Madagascar. Si des 7. Code gnral des imptsdgrvements sont ultrieurement accords sur les impts ayant donn lieu dduction, leur montant entredans les recettes de lexercice au cours duquel lentreprise a reu notification de la dcisioncorrespondante..En outre, ne sont pas considrs comme des impts et, par suite, ne sont pas admis endduction des bnfices soumis limpt, les transactions, amendes, confiscations, pnalits de toutenature, mises la charge des contrevenants aux dispositions lgales rgissant les prix, le ravitaillement, larpartition des divers produits,lassiette et le recouvrement des impts, contributions et taxes, ainsi que la rglementation des changes etcelle du travail. Les honoraires et autres frais pays loccasion desdites transactions, amendes,confiscations et pnalits de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimils au paiement du principalauquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en dduction des bnfices soumis limpt.5 Des provisions constitues en vue de faire face des pertes ou charges nettement prcises et que desvnements en cours rendent probables, condition quelles aient t effectivement constates dans lescritures de lexercice et figurent au relev des provisions prvu larticle 01. 01. 19 ci-aprs.Toutefois, les provisions pour dprciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en dduction.Les provisions qui, en tout ou partie, reoivent un emploi non conforme leur destination ou deviennentsans objet au cours dun exercice ultrieur, sont rapportes aux rsultats dudit exercice. Lorsque le rapportna pas t effectu par lentreprise elle-mme, lAdministration peut procder aux redressementsncessaires ds quelle constate que les provisions sont dtenues sans objet ou dtournes de leur objet.Dans ce cas, les provisions sont, sil y a lieu, rapportes aux recettes du plus ancien des exercices surlequel lAdministration peut exercer son droit de reprise.En ce concerne les provisions pour crances douteuses, elles sont dductibles lorsquelles rpondent auxconditions gnrales exiges des provisions. En outre, les crances doivent tre individualises et avoir faitlobjet de toutes les procdures amiables et judiciaires de poursuites.Nonobstant les dispositions du deuxime alina de ce paragraphe, les provisions pour dprciation du stockde matires premires agricoles sont admises en dduction dans la limite de 5p. 100 de la valeur du stockde matires premires en fin dexercice. Elles doivent tre appuyes dun tat faisant apparatre la nature, laquantit et la valeur des produits concerns.6 Du dficit subi au cours des exercices antrieurs qui na pas pu tre dduit des rsultats desditsexercices.Ce report peut tre effectu sur une priode de trois ans. Cette dduction est opre avant celle desamortissements diffrs.7 Des frais de sige limits un maximum de 1p. 100 du chiffre daffaires de lexercice ralis Madagascar par les succursales dentreprises trangres.8 Des dons en nature ou en numraire accords en cas de sinistres et calamits naturels.9Les charges inhrentes aux fonctionnement etNy vola lany mjkasika ny fampandehananaentretien des installations .sportives, artistiques sy fikojakojana ireo toeram-panatanjahantena,ou culturelles cres et ralises dans le cadreartistika na ara-kolontsaina noforonjna sydune Convention passe avec le Ministre notanterahina ka tafiditra ao anatinnycharg de la Rglementation Fiscale et le Fitnarahana nifanaovana taminny MinisiteraMinistre des Finances . misahana ny Hetra sy ny MinisiterannyFitantanam-bola.SECTION II Rduction dimpt pour investissementArt. 01. 01. 07. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Les socits qui investissent ou qui engagent les dpensesvises ci-dessous Madagascar dans les conditions dcrites ci-aprs pourront bnficier dune rductiondimpt conformment aux dispositions de larticle 01. 01. 08 du prsent titre.Cette rduction concerne :1 Les investissements ncessaires lactivit professionnelle et admis par lAdministration enamortissement sur une priode au moins gale trois ans.Sont toutefois exclus :-les vhicules, aronefs et navires de plaisance utiliss pour le besoin de lentreprise, mais non destins enpermanence la location, au transport titre onreux ;-les meubles meublants et les mobiliers de bureaux ;-les immeubles dhabitation ;-les emballages.Nanmoins sont admis :-les meubles affects des exploitations htelires et de restauration, 8. Code gnral des impts-les immeubles destins au logement du personnel ainsi que ceux destins la location titre de logement condition que le loyer par locataire nexcde pas 250.000 FMG par mois,-les emballages rcuprables portant les marques indlbiles de lentreprise, dans les conditions qui serontprcises par dcision du Ministre charg de la rglementation fiscale.2 La prise de participation au capital nouveau dentreprises industrielles, artisanales, agricoles, minires,htelires, touristiques ou de transport ou au capital des socits vises larticle 01. 01. 03. 5 ci-dessus.3 Les dpenses engages pour la formation professionnelle du personnel national dispens par unorganisme dment agr par les autorits comptentes et ayant un lien direct avec lactivit de lentreprise.4 Les dpenses de salaire engages pour la cration demplois supplmentaires. Ce supplment demploissera calcul par rapport leffectif salari de lentreprise le plus lev dune des trois annesprcdentes..Pour les entreprises nouvellement cres, leffectif salari de la premire anne ouvrira droit rduction.5 Les dpenses de construction et dentretien dinfrastructures publiques directement ncessaires lexploitation de lentreprise.6 Les dpenses dacquisition, de construction ou Nyvola lanytaminnyfividianana,dinstallation dimmeubles et dquipements fanamboarana na fametrahana fanananasportifs, artistiques ou culturels cres etmifaka sy fitaovana ara-panatanjahantena ,ralises dans le cadre dune Convention passe artistika na kolontsaina ka tafiditra ao anatin nyavec le Ministre charg de la Rglementation Fifanarahana nifanaovana taminny MinisiteraFiscale et le Ministre des Financesmisahana ny Hetra sy nyMinisiterannyFitantanam-bola.Art. 01. 01. 08. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - La rduction concernant les investissements viss larticle01. 01. 07 prcdent est gale limpt correspondant 50 pour cent de linvestissement ralis.Toutefois, pour les investissements viss aux 3, Na izany aza, hoanireo asam-pamokarana4 et 5 de larticle prcdent, la rduction estvoalaza eo amin!Jy 3,4 sy 5 aminny andininy eogale limpt correspondant respectivement aloha, ny fampihenana dia mira aminny hetra10, 10 et 5 pour cent du montant des dpensesmifanaraka tsirairay avy aminny 10 , 10 sy 5engages au cours de lexercice. isan-jatonny tontalinny vola nalaina nandritra ny taom-piasana.Le taux de limpt retenir pour le calcul de laNy ampahan ny hetra hotazonina amin nyrduction vise aux alinas prcdents est celui fikajiana ny fampjhenana voalaza eo amin ireofix, pour le calcul de 1 IBS, larticle 01.01.16 andalana eo aloha ireo dia izay voafaritra aodu prsent titre.aminny andininy 01.0).16 aminity lohateny ity mikasika ny tikajiana ny IBSLa rduction au titre de lanne dimposition ne peut toutefois excder 50 pour cent de limpt effectivementd. Le reliquat peut tre report dans la mme limite sur les impts des annes suivantes.En tout tat de cause, lapplication des dispositions du prsent article ne dispense pas lentreprise dupaiement du minimum de perception prvu larticle 01. 01. 16 du prsent titre.Le bnfice de cette rduction est subordonn la condition que les investissements raliss au cours delexercice figurent au bilan et sur un relev annexer la dclaration annuelle des bnfices et dont lemodle est fix par lAdministration.Si ces deux conditions ne sont pas remplies, lAdministration calculera limpt sans tenir compte desinvestissements raliss.Toutefois, pour les investissements prvus aux 3, 4 et 5 ci-dessus, la production du relev suffit.Dans le cas o llment ayant donn lieu la rduction prvue au prsent article serait cd ou dtournde son affectation avant expiration dun dlai de cinq ans partir de sa ralisation ou de son acquisition,lentreprise est soumise une amende gale 25 pour cent de limpt effectivement dduit sans prjudicede lobligation de reverser cet impt.Ces sanctions ne sont toutefois pas appliques lorsque la nouvelle affectation est conforme lune desconditions numres larticle 01. 01. 07 ci-dessus.Art. 01. 01. 09. - Les dpenses dtudes et de prospection exposes en vue de linstallation ltranger duntablissement de vente, dun bureau dtudes ou dun bureau de renseignements ainsi que les chargesvises larticle 01. 01. 06, supportes pour le fonctionnement dudit tablissement ou bureau pendant lestrois premiers exercices, peuvent tre admises en dduction pour la dtermination du bnfice imposableaffrent ces trois exercices.Les sommes dduites des bnfices par application de lalina prcdent sont rapportes, par fractionsgales, aux bnfices imposables des cinq exercices conscutifs partir du quatrime exercice suivant celuide la cration de ltablissement ou du bureau.Art. 01. 01. 10. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Par drogation aux dispositions du 2 alina de larticle 01.01. 06, et sur justification, les versements effectus par les personnes imposables au profit dassociations 9. Code gnral des imptsreconnues dutilit publique par dcret de caractre ducatif, social ou culturel, ou dorganismes agrspour la recherche scientifique et technique ou pour la cration et la promotion dentreprises concourant laralisation des objectifs du plan de dveloppement conomique et social, sont admis en dduction de leurbnfice imposable dans la limite de 5 p. 1000 du chiffre daffaires ralis au titre de lexercice considr.CHAPITRE IVLieu dimpositionArt. 01. 01. 11. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Limpt est tabli au lieu du sige social ou, dfaut, au lieude la direction ou du principal tablissement de la socit.Lorsquune socit na ni sige social, ni direction, ni tablissement stable Madagascar, limposition estassure Antananarivo. CHAPITRE VRgime dimpositionArt. 01. 01. 12. - Le rgime dimposition est celui du bnfice rel.Lagent des Impts ayant au moins le grade de contrleur vrifie les dclarations et peut demanderverbalement ou par crit des claircissements et des justifications au contribuable.Lorsque le contribuable a refus de rpondre une demande verbale ou lorsque la rponse faite cettedemande est considre par lagent comme quivalente un refus de rpondre tout ou partie des points claircir, lagent doit renouveler sa demande par crit.Toutes les demandes crites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels lagent juge ncessairedobtenir des claircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa rponse, undlai franc de trente jours.Art. 01. 01. 13. - Lagent des Impts ayant au moins le grade de contrleur a le droit de rectifier lesdclarations, mais il doit au pralable notifier par crit au contribuable les lments quil se propose deretenir comme base dimposition et linviter se faire entendre ou faire parvenir son acceptation ou sesobservations dans un dlai franc de trente jours.A dfaut de rponse dans le dlai imparti, lagent fixe la base dimposition, sous rserve du droit derclamation de lintress aprs ltablissement du titre de recouvrement de limpt correspondant, la chargede la preuve incombant dans ce cas au contribuable.Lorsque des observations ont t prsentes dans le mme dlai et que le dsaccord persiste, limpositionest nanmoins tablie daprs le chiffre arrt par lagent et notifi au contribuable. Ce dernier peut alorsdemander, aprs mise en recouvrement du titre de recouvrement correspondant, une rduction de sonimposition par voie de rclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant lAdministration.Si la lettre de notification na pas pu tre remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit,lAdministration procde immdiatement limposition.Art. 01. 01. 14. - Lorsque la dclaration, accompagne des pices dont la production est prvue par larticle01. 01. 19 ci-aprs, nest pas dpose dans les trente jours suivant lexpiration du dlai fix par larticle 01.01. 17 ci-dessous, le bnfice du contribuable est valu doffice daprs les lments en possession duservice.La dclaration est rectifie doffice lorsque le contribuable na pas produit, dans le dlai ci-dessus, une ouplusieurs pices prvues larticle 01.01.19 ci-dessous ou lorsquil na pas fourni dans le dlai imparti lesjustifications ou explications demandes par lagent charg de lassiette en conformit des dispositions delarticle 01. 01. 12 du prsent titre.La base imposable ainsi arrte ou rectifie doffice est notifie au contribuable en indiquant les motifs de laprocdure employe. Aprs tablissement de limposition, le contribuable pourra formuler une rclamationen apportant les preuves de lexagration du bnfice retenu par des pices et documents autres que ceuxviss par le dernier alina du prsent article. Les services comptents sont tenus de statuer avant lepaiement de limpt.Toute socit qui ne tient pas de comptabilit conformment aux dispositions des articles 01. 01. 19 et 01.01.20 ci-aprs, ou dont la comptabilit prsente des irrgularits graves et rptes qui tablissent sanscontestation possible un dfaut de sincrit est taxe doffice.Le bnfice imposable est valu doffice daprs les lments en possession du service ; dfautdlments suffisants, la base imposable est dtermine par comparaison avec celle des entreprisessimilaires. En tous les cas, le service doit notifier le montant retenu doffice ; le contribuable est admis 10. Code gnral des imptsformuler une rclamation, aprs tablissement de limposition, mais en apportant la preuve de lexagrationdu bnfice retenu.Pour lapplication des dispositions du prsent article, les pices et documents dont la production estobligatoire et ceux qui ont t demands par lAdministration et qui nont pas t fournis dans le dlai lgal,ne peuvent tre opposs lAdministration comme preuve de lexagration du bnfice retenu ou rectifidoffice.Art. 01. 01. 15. - Pour ltablissement de limpt sur les bnfices des socits d par les entreprises quisont sous la dpendance ou qui possdent le contrle dentreprises situes hors de Madagascar, lesbnfices indirectement transfrs ces dernires, soit par voie de majoration ou de diminution des prixdachat ou de vente, soit sous forme de rmunration exagre ou par tout autre moyen, sont incorporsaux rsultats accuss par les comptabilits.Il est procd de mme lgard des entreprises qui sont sous la dpendance dune entreprise ou dungroupe possdant galement le contrle dentreprises situes hors de Madagascar.La comptabilit tenue par une socit trangre qui possde Madagascar une ou plusieurs succursales ouagences nest opposable aux services fiscaux que si elle fait ressortir les bnfices raliss localement parcet (ou ces) tablissement(s).A dfaut dlments prcis pour dterminer les bnfices de ces sortes dentreprises, ou pour oprer lesredressements prvus par le prsent article, les profits imposables sont dtermins par comparaison avecceux des entreprises similaires exploites normalement Madagascar. CHAPITRE VICalcul de limptArt. 01. 01. 16. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Pour le calcul de limpt, le bnfice imposable est arrondi aumillier de francs infrieur.- Le taux de limpt est fix 35 p. 100 pour la gnralit des entreprises.Le montant de limpt calcul selon les dispositions qui prcdent est rduit, sur justification, du montant delimpt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bnfice impos de la socit comprenddes revenus ayant donn lieu versement de cet impt, sans que cette opration puisse entraner unremboursement dimpt.Par drogation aux dispositions de larticle 01. 01. 02 ci-avant, les socits par actions, les socits encommandite par actions, les socits responsabilit limite et les tablissements publics caractreindustriel ou commercial, quel que soit leur rsultat, sont astreints un minimum de perception ds quilsexistent au 1er janvier de lanne dimposition.Sont notamment considres comme existant les socits qui ne sont pas radies du registre de commerce,ou qui, mme radies du registre de commerce, nont pas encore dpos lacte de liquidation - partage aubureau ou centre fiscal territorialement comptent.Cependant sont exonres de ce minimum :1 Les socits nouvelles exerant une activit industrielle, artisanale, agricole, minire, de transport,touristique ou htelire pour les rsultats des trois premiers exercices compter de la date de leurconstitution dfinitive ;2 Les socits exerant une activit autre que celles dfinies au paragraphe 1 ci-dessus, pour le rsultatdu premier exercice compter de la date de leur constitution dfinitive.Le montant de ce minimum est fix :- 200 000 FMG, major de 5p. 1000 du chiffre daffaires de lexercice pour les entreprises exerant desactivits agricole, artisanale, industrielle, minire, htelire, touristique ou de transport ;- 800 000 FMG, major de 5p. 1000 du chiffre daffaires de lexercice pour les autres entreprises.Le minimum nest pas rductible raison Ny farafahakeliny aminny hetra dia tsy azodinvestissement " ahena noho ny asam-pamokarana.Par drogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes et associations sans but lucratif qui neremplissent pas les conditions prvues aux paragraphes 3 et 6 de larticle 01. 01. 03, le taux de limpt estfix 10p. 100 en ce qui concerne :- les revenus de la location des immeubles btis et non btis dont ils sont propritaires ; CHAPITRE VII Obligations des contribuables 11. Code gnral des imptsArt. 01. 01. 17. - Les socits passibles de limpt sont tenues de souscrire chaque anne une dclarationdes rsultats tels quils sont dfinis aux articles 01. 01. 05 01. 01. 10 ci-dessus, obtenus pendant lanneprcdente dans les dlais ci-aprs :1 Entreprises dont lexercice comptable concide avec lanne civile: avant le 1er mai de lanne suivante ;2 Entreprises dont la date de clture de lexercice social est fixe au 30 juin : avant le 1er octobre de lamme anne;3 Entreprises dont la date de clture de lexercice social est diffrente de celle dfinie aux 1 et 2 ci-dessus: dans les deux mois de la clture de lexercice social. Limpt d est dans ce cas major de 50 p. 100.La dclaration, dment signe, doit tre adresse linspecteur ou au contrleur des impts du lieudimposition dfini larticle 01. 01. 11 ci-dessus qui en dlivre rcpiss.A titre transitoire, les entreprises qui peuvent avoir exceptionnellement un exercice suprieur douze moisen application des dispositions du prsent article doivent fournir une dclaration provisoire du rsultat desdouze.mois compts partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut excder dix-huit mois.Cette dclaration doit tre produite dans les trois mois suivant lexpiration de la priode de douze moisconsidre.Art. 01. 01. 18. - Les socits responsabilit limite ainsi que les socits civiles passibles de limpt surles revenus des capitaux mobiliers ou revtant en fait le caractre de socit responsabilit limite sonttenues de fournir, dans les mmes conditions que ci-dessus, un tat indiquant :1 Les nom, prnoms, domiciles des associs-grants et associs ;2 Le montant des sommes verses chacun des associs-grants ou associs pendant la priode retenuepour lassiette de limpt sur les bnfices des socits titre de traitements, rmunrations et indemnits,remboursements forfaitaires de frais et autres rmunrations de leurs fonctions dans la socit, ainsi quelanne au cours de laquelle ces versements ont t effectus ;3 Le nombre de parts appartenant en toute proprit ou en usufruit chaque associ.Art. 01. 01. 19. - Les socits passibles de limpt sur les bnfices des socits sont astreintes, au point devue fiscal, la tenue dune comptabilit rgulire et doivent obligatoirement fournir en mme temps que ladclaration vise larticle 01. 01. 17 ci -avant une copie du bilan, un rsum du compte de rsultat sousforme de compte, un tableau des grandeurs caractristiques de gestion, un tableau de financement,lannexe de leurs tats financiers, un tat dtaill des charges dductibles au niveau des trois chiffres duplan comptable en vigueur, un relev des amortissements et des provisions constitues par prlvement surles bnfices avec lindication prcise de lobjet de ces amortissements et provisions et un tat faisantressortir les noms et adresses des bnficiaires dintrts ou darrrages ports en charge ainsi que lemontant peru par chacun deux; ce dernier tat ne devant toutefois pas tre fourni par les tablissementsde crdit pour ce qui concerne les bnficiaires dintrts et produits de bons de caisse.En outre, les socits doivent joindre leur dclaration une copie certifie conforme de tous actes lesconstituant ou modifiant leur statut quelles nauraient pas dj fait tenir linspecteur des impts.Art. 01. 01. 20. - La comptabilit rgulire vise larticle prcdent est celle tenue conformment aunouveau plan comptable gnral instaur par le dcret n 87. 332 du 17 septembre 1987, et doit notammentcomprendre les livres rglementaires prvus par les articles 8 et suivants du Code de commerce et le grand-livre prescrit par le dcret ci-dessus. Ces livres, aux pages numrotes, sont cots et paraphs avant leurmise en service par les autorits prvues au Code de commerce ou par linspecteur ou le contrleur desimpts territorialement comptent. Les oprations y sont inscrites en langue franaise ou malgache, jour parjour, sans blanc ni rature.Les livres prescrits par le prsent article, ainsi que toutes les pices justificatives des oprations effectuespar les intresss doivent tre conserves pendant un dlai de dix ans compter du 1er janvier suivantlanne durant laquelle le livre a t termin ou pendant laquelle les pices ont t tablies.Les entreprises vendant au dtail, qui nont pas la possibilit dmettre lors de chaque vente des facturescomportant les mentions requises, sont autorises tablir mensuellement un document tenant lieu depice justificative, sur lequel sont rcapitules les ventes effectues pendant la priode considre et quidoit tre conserv pendant le dlai ci-dessus fix.Les entreprises qui achtent des marchandises auprs des personnes et entreprises vises larticle01.02.24 du prsent Code, sont autorises tablir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieude factures, condition que les marchandises soient destines la revente en ltat, que lesdits documentscomportent le nom et ladresse exacte du fournisseur, la nature des marchandises, les prix unitaires et leprix total, et que ces nonciations soient certifies exactes par le fournisseur sur le document lui-mme.En tout tat de cause, limpt d par les socits qui nont pas leur sige social Madagascar est assortidune majoration de 50p. 100 sans pouvoir tre infrieure 2.000.000 de FMG.Toutefois, cette majoration nest pas due par les socits trangres qui oprent Madagascar pour laralisation dun march administratif ou dun contrat avec des entreprises locales. 12. Code gnral des impts CHAPITRE VIII PnalitsArt. 01. 01. 21. - Le retard dans la production de la dclaration annuelle des rsultats et, ou, des documentsdevant y tre annexs, le dfaut ou linsuffisance de paiement dans les dlais prescrits de limpt donnentlieu versement dun intrt de retard, qui est d indpendamment de toutes autres sanctions, de 5 pour100 de limpt ou du complment dimpt d sans excder 100 pour 100.Tout mois commenc est d en entier.En cas de dclaration de dficit, il est fait application dune amende de 25 pour 100 de limpt calculfictivement sur la base des redressements effectus par le service.Dans le cas de non imposition limpt sur les bnfices des socits, les infractions aux dispositions delarticle 01.01.17 sont sanctionnes par une amende fiscale de 1.000.000 Fmg.Toute infraction aux dispositions de larticle 01.01.18 est passible dune amende fiscale de 1.000.000Fmg.En cas dinsuffisance releve dans les dclarations des rsultats, outre le paiement de limpt correspondantau redressement, le contribuable est puni dune amende obligatoire de 25 pour 100 du complment dimpt.Lamende est porte 50 pour 100 en cas de rcidive, et 100 pour 100 en cas de manoeuvre frauduleuseou dopposition au contrle fiscal, sans prjudice des dispositions particulires du prsent Code.Le contribuable tax doffice, en application des dispositions du prsent Code, est puni, outre le paiement delimpt, dune amende de 50 pour 100 de limpt principal. Cette amende est porte 100 pour 100 en casde rcidive, sans prjudice des dispositions particulires du prsent Code.Labsence de comptabilit rgulire dans les conditions dfinies larticle 01.01.20 ci-dessus, est passibledune amende fiscale de 1 pour 100 du chiffre daffaires de lexercice sans prjudice des autres pnalitsprvues dans le prsent article.CHAPITRE IXDispositions diversesArt. 01. 01. 22. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalit ou en partie dune entreprise, limpt surles bnfices qui nont pas encore t taxs est immdiatement tabli.Ces bnfices sont dtermins comme il est dit aux articles 01. 01. 05 01. 01. 10 ci-avant.Les contribuables doivent, dans un dlai de dix jours dtermin comme il est indiqu ci-aprs, aviserlinspecteur ou le contrleur des impts territorialement comptent, de la cession ou de la cessation et luifaire connatre la date laquelle elle a t ou sera effective ainsi que, sil y a lieu, les nom, prnoms etadresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le mme dlai, outre lesrenseignements ci-dessus, la dclaration de leur bnfice accompagne des pices dsignes larticle 01.01. 19 ci-dessus, ainsi que linventaire dtaill des lments dactif la date de la cession ou de lacessation. Le dlai de dclaration de dix jours commence courir :- du jour o la cession a t publie dans un journal dannonces lgales, lorsquil sagit de la cession dunfonds de commerce ;- du jour o le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsquil sagit de la cessiondautres entreprises ;- du jour de la fermeture dfinitive des tablissements, lorsquil sagit de la cessation dentreprises.Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements viss au troisime alina du prsent article ouqui, invits fournir lappui de la dclaration de leur bnfice les justifications ncessaires, sabstiennentde les donner dans les dix jours qui suivent la rception de lavis qui leur est adress cet effet, sont taxsdoffice conformment aux dispositions de larticle 01. 01. 14.Les pnalits prvues larticle 01.01.21 sont galement applicables en cas dinsuffisance releve dans ladclaration.Les bnfices viss au prsent article sont imposs daprs les rgles applicables au 1er janvier de lannede cession ou de cessation.Les cotes ainsi tablies sont immdiatement exigibles pour leur totalit.Art. 01. 01. 23. - En cas de cession titre onreux ou gratuit, force ou volontaire, le cessionnaire peut trerendu responsable, solidairement avec le cdant, du paiement des impts affrents aux bnfices ralisspar ce dernier pendant lanne ou lexercice de la cession jusquau jour de celle-ci, ainsi quaux bnfices delanne ou de lexercice prcdent lorsque, la cession tant intervenue pendant le dlai normal de ladclaration, ces bnfices nont pas t dclars par le cdant avant la date de la cession.Toutefois, le cessionnaire nest responsable que jusqu concurrence du prix du fonds de commerce si lacession a t faite titre onreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs sielle a eu lieu titre gratuit. Il ne peut tre mis en cause que pendant un dlai de six mois qui commence 13. Code gnral des imptscourir du jour de la dclaration prvue par le 3e alina de larticle 01. 01. 22 ci-dessus, si elle est faite dansle dlai imparti par ledit alina, ou du dernier jour de ce dlai, dfaut de dclaration.SOUS-TITRE II Redevance et impt direct sur les hydrocarbures ( IDH )Art. 01. 01. 24. - Les socits qui se livrent des activits de prospection, de recherche, dexploration,dexploitation, de transport et de transformation dhydrocarbures sur le territoire de la Rpublique deMadagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activits sont dfinies dans le Codeptrolier, sont soumises, en raison de leurs activits et des rsultats de ces activits, au rgime fiscal dfiniau prsent Sous-titre.CHAPITRE PREMIER RedevanceArt. 01. 01. 25. - Les socits vises larticle 01. 01. 24 ci-dessus sont tenues dacquitter une redevanceminire sur les hydrocarbures extraits des zones faisant lobjet dun titre minier dexploitation.La redevance est fixe suivant les taux ci-aprs et dtermine partir du prix de rfrence fiscal dfinicomme tant le prix du march international au point dexportation diminu des cots de transport entre leditpoint dexportation et le point de dpart champ.Les taux de la redevance sont :1 Pour le ptrole brut :8 pour cent pour une production infrieure ou gale 25 000 barils par jour ;10 pour cent pour la tranche de production suprieure 25 000 barils par jour et infrieure ou gale 50000 barils par jour ;12 pour cent pour la tranche de production suprieure 50 000 barils par jour et infrieure ou gale 75000 barils par jour ;15 pour cent pour la tranche de production suprieure 75 000 barils par jour et infrieure ou gale 100000 barils par jour ;17 pour cent pour la tranche de production suprieure 100 000 barils par jour et infrieure ou gale 130.000 barils par jour ;20 pour cent pour la tranche de production suprieure 130 000 barils par jour.2 Pour le gaz naturel :5 pour cent pour une production infrieure ou gale 12 000 000 de mtres cubes standard par jour ;7,5 pour cent pour la tranche de production suprieure 12 000 000 de mtres cubes standard par jour etinfrieure ou gale 24 000 000 de mtres cubes standard par jour ;10 pour cent pour la tranche de production suprieure 24 000 000 de mtres cubes standard par jour.3 Pour lhuile lourde et le bitume :Les taux de la redevance de lhuile lourde ou de bitume extrait des grs bitumineux seront dterminer dansles contrats.Art. 01. 01. 26. - Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantits dhydrocarbures qui sont soitconsommes pour les besoins directs de la production, soit rintroduites dans le gisement, soit perdues ouinutilises, ainsi que les substances connexes.Art. 01. 01. 27. - La redevance est rgle, en nature ou en espces, au choix du Gouvernement malgachesur proposition de lOrganisme technique spcialis.Art. 01. 01. 28. - Les taxes sur les produits ptroliers dues par les entreprises seront reparties comme suit :- 50 pour cent pour lOMNIS- 50 pour cent pour lEtat et les Collectivits dcentralises.Un arrt du Ministre charg de la rglementation fiscale dsigne lorganisme charg de percevoir laredevance due par la socit nationale ou lentreprise trangre associe dbitrice, et en fixe la rpartitionainsi que la part revenant lOrganisme technique spcialis sans que celle-ci ne puisse tre infrieure 50pour cent de la masse globale repartir.Art 01. 01. 29. - En cas de retard du paiement de la redevance en nature ou en espce, les sommesacquittes ou les quantits dues sont majores de 3 pour cent par mois de retard, tout mois commenctant d en entier.CHAPITRE II Impt direct sur les hydrocarbures 14. Code gnral des imptsArt. 01. 01. 30. - Indpendamment de la redevance vise au chapitre prcdent, les socits vises larticle 01. 01. 24 ci-dessus sont soumises au paiement dun impt direct sur les hydrocarbures (IDH),reprsentatif et libratoire de limpt sur les bnfices des socits (IBS) et de limpt sur les revenus descapitaux mobiliers (IRCM ).En outre, elles seront exonres de la taxe forfaitaire sur les transferts (TFT), mais demeurent soumises aurgime fiscal de droit commun en ce qui concerne les autres impts, droits et taxes.Art. 01. 01. 31. - Limpt direct sur les hydrocarbures est assis sur la base des bnfices nets que lessocits vises larticle 01. 01. 24 ci-dessus tirent de lensemble de leurs activits dexploration etdexploitation du ou des gisements dhydrocarbures compris dans le primtre minier dexploration, ainsi quede transport des produits sur le territoire de la Rpublique de Madagascar.Art. 01. 01. 32. - Une comptabilit des oprations vises larticle 01. 01. 31 ci-dessus sera tenue paranne civile afin dtablir un compte de rsultat et un bilan faisant ressortir les rsultats desdites oprationsainsi que les lments de lactif et du passif qui y sont affects.Art. 01. 01. 33. - Le bnfice net imposable est dtermin daprs les rsultats densemble des oprationseffectues dans le primtre minier par la socit, y compris notamment les cessions dlmentsquelconques dactif soit en cours ou en fin dexploitation, les profits et gains divers.Art. 01. 01. 34. - Limpt direct sur les hydrocarbures est tabli sur le rsultat obtenu au cours de chaqueanne civile. Si les activits dexploitation commencent en cours danne, le premier exercice doit trecltur au 31 dcembre de ladite anne pour le calcul de limpt direct sur les hydrocarbures.Art. 01. 01. 35. - Pour la dtermination du bnfice net soumis limpt direct sur les hydrocarbures, sontpris en considration tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des hydrocarbures extraits,cession des lments dactif, ainsi que tous les produits accessoires et divers lexception des produitsdcoulant dune cession dun pourcentage dintressement dune partie contractante.Du total de ces produits sont dduites toutes les charges ncessaires aux oprations ptrolires :- le cot des matires premires, approvisionnements et nergie employs ou consomms ;- les cots oprationnels comprenant entre autres les frais gnraux de toute nature, les dpenses de main-duvre et de personnel ainsi que toutes cotisations sociales ;- le cot des prestations de services fournis par des tiers et/ou par la maison mre dune partie contractantepour les besoins des oprations ptrolires ;- les frais de location de biens meubles et immeubles dont lentreprise est locataire ;- les cotisations dassurance ;- les frais de banque et agios ainsi que les intrts affrents aux dettes contractes par lentreprise pour lefinancement des oprations ptrolires ;- les amortissements ports en comptabilit par lentreprise dans la limite des taux maxima suivants :. dpenses dexploration 100 p. 100 par an ;. investissements pour les matriels et quipements de dveloppement et dexploitation 25 p. 100 par an ;- les provisions constitues en vue de faire face des pertes ou charges nettement prcises et que desvnements en cours rendent probables, lexclusion des provisions pour dprciation de stock et deportefeuille- titre.- les provisions pour reconstitution de gisements Madagascar dont lutilisation est prvue dans un dlai dequatre ans sont, si leur reprise na pas t effectue dans ledit dlai, rapportes aux rsultats de lacinquime anne compter de la date de leur constitution ;- les impts et droits ayant un caractre professionnel dus au cours de lexercice dont le rsultat fait lobjetde limposition lexclusion de limpt direct sur les hydrocarbures ;- la redevance acquitte dans les conditions prvues aux articles 01. 01. 25 01. 01. 28 ci-dessus.La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de limpt direct vis ci-dessus, est assise sur le prix dumarch international diminu du cot de transport entre le point de livraison et le point dexportation.Art. 01. 01. 36. - Ne sont pas admises en dduction, toutes les transactions, amendes, confiscations etpnalits de toute nature, mises la charge des contrevenants aux dispositions lgales rgissant les prix, leravitaillement, lassiette et le recouvrement des impts, la rglementation des changes et celle du travailainsi que toutes les sommes verses pour infraction la rglementation du Code ptrolier et ses textes oucontrats dapplication.Art. 01. 01. 37. - Les dductions des pertes ou des charges numres larticle 01. 01. 35 ci-dessus sontexclusives de toutes autres dductions prvues par le Code gnral des impts.Art. 01. 01. 38. - Le taux de limpt direct sur les hydrocarbures est celui fix larticle 01. 01. 16 du prsentCode.La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de limpt direct sur les hydrocarbures est assis sur leprix du march international diminu du cot du transport entre le point de livraison et le point dexportation.Le bnfice imposable est arrondi au millier de francs infrieur. 15. Code gnral des imptsArt. 01. 01. 39. - Le dficit subi, amortissement compris, lissue des travaux dexploration peut tre dduitdes bnfices raliss pendant les exercices dexploitation et ce jusqu lamortissement total des dpensesdexploration.Le dficit subi, amortissement compris, dun exercice dexploitation peut tre dduit du bnfice ralispendant les exercices suivants jusquau septime inclus.Art. 01. 01. 40. - Les entreprises passibles de lIDH sont tenues de souscrire chaque anne une dclarationfaisant ressortir les rsultats tels quils sont dfinis au chapitre II ci-dessus obtenus pendant lanneprcdente dans le dlai ci-aprs :- avant le 1er mai de lanne suivante pour lexercice comptable concidant avec lanne civile ;- avant le 1er octobre de la mme anne pour lexercice comptable clos le 30 juin ;- 2 mois aprs la clture de lexercice comptable pour les autres cas. Elles sont, en outre, astreinte toutesles obligations prvues aux articles 01.01.08 01.01.23 du prsent Code.Art 01. 01. 41. - Toutes socits dorigine trangre ayant pass un contrat de service risque avec uneentreprise nationale dhydrocarbures sont soumises en raison de leurs activits et des rsultats de cesactivits limpt sur les bnfices des socits, dont le taux est align sur celui applicable aux entreprisesindustrielles tel que stipul larticle 01. 01. 16 qui sera reprsentatif de limpt direct sur les hydrocarbures(IDH) vis larticle 01. 01. 30.Art 01. 01. 42. - Pour la dtermination du bnfice total imposable des socits vises larticle 01.01.41 ci-dessus lassiette pour chaque anne fiscale sera gale la valeur totale des produits dhydrocarbures reuspar une socit au titre de ses remboursements et rmunrations, dduction faite de tous les cots etdpenses rembourss ladite socit au cours de la mme anne en vertu du contrat de service risque.La valeur des produits dhydrocarbures susmentionne sera dtermine sur la base du prix fixconformment au dcret n81-24 du 28 octobre 1981, auquel aurait t dduit le prix du transport entre lepoint de dpart champ et le point dexportation pour le brut vendu lextrieur, dune part, le point de dpartchamp et le point de livraison lintrieur de Madagascar, pour le brut destin au march local, dautre part.SOUS- TITRE III Rvaluation des bilansArt. 01. 01. 43. - Les entreprises passibles de limpt sur les personnes morales (IPM) ou de limpt sur lesrevenus non salariaux des personnes physiques peuvent procder la rvaluation des lments de leurbilan conformment aux rgles dfinies ci-aprs.Art. 01. 01. 44. - Peuvent tre rvalus :1 Les immobilisations corporelles ou incorporelles, appartenant lentreprise, affectes aux oprationsprofessionnelles et susceptibles dtre utilises par lentreprise la date de la rvaluation, mme si ellessont entirement amorties ;2 Les amortissements effectivement comptabiliss ou diffrs correspondant ces immobilisations ;3 Les crances et dettes en monnaies trangres.Art. 01. 01. 45. - La rvaluation doit seffectuer lment par lment.Art. 01. 01. 46. - Ne peuvent pas faire lobjet dune rvaluation :1 Les frais dtablissement et postes dactif similaires ;2 Les portefeuilles comprenant les titres de participation et les titres de placement ;3 Les crances et les dettes en monnaie nationale ;4 Les stocks et les travaux en cours.Art. 01. 01. 47. - La rvaluation peut seffectuer :- soit par application au prix de revient initialement inscrit en comptabilit des coefficients variables suivantlanne dentre de llment dans lentreprise, ces coefficients tant fixs par dcision du Ministre chargde la rglementation fiscale ;- soit sur la base de rapport dexpertise, compte tenu du cot estim dacquisition de llment et de lutilitque sa possession prsente lentreprise la date de la rvaluation.Ces coefficients sont fixs par dcision du Ministre charg de la rglementation fiscale.Art. 01. 01. 48. - Les mmes coefficients servent pour la rvaluation des amortissements pour lesquels lecalcul doit seffectuer anne par anne. 16. Code gnral des imptsArt. 01. 01. 49. - Lorsque lentreprise a dj procd la rvaluation de tout ou partie de son actif et quelleeffectue une nouvelle rvaluation de son bilan, la procdure suivante est suivie en ce qui concerne leslments dj rvalus :- le prix de revient rvalu est dtermin sur la base du prix dacquisition ou de la valeur dorigine desditslments ;- les nouveaux coefficients sont appliqus respectivement sur les annuits damortissement comptabilissavant la rvaluation et sur les nouvelles annuits rsultant de la rvaluation conformment auxdispositions de larticle 01.01.52 ci-dessous.Art. 01. 01. 50. - La nouvelle valeur comptable dun lment est gale son prix de revient rvalu diminudes amortissements correspondants rvalus.Art. 01. 01. 51. - Lorsque les amortissements rvalus sont suprieurs la valeur rvalue de llmentdactif correspondant, cet lment est considr comme entirement amorti. Lexcdent damortissementrsultant de la rvaluation de llment susvis sera vir la rserve spciale par le dbit dun comptedordre lactif.Art. 01. 01. 52. - A partir de lexercice au cours duquel le bilan est rvalu, lamortissement sera calcul surla nouvelle valeur comptable du bien rvalu en tenant compte de la dure probable dutilisation dellment amortir.Art. 01. 01. 53. - La diffrence entre la nouvelle valeur comptable et lancienne valeur rsiduelle reprsentele rsultat de la rvaluation.Art. 01. 01. 54. - Le rsultat de la rvaluation est port en franchise de tout impt deux comptes distincts:- le compte Rserve de rvaluation pour lcart de rvaluation des biens non amortissables ;- le compte Provisions rglementes pour lcart de rvaluation des biens amortissables.La rserve de rvaluation peut tre incorpore au capital moyennant le paiement du droit prvu larticle02. 02. 32, ce droit nest pas peru si lopration sinscrit dans le cadre dun plan de redressement financierde lentreprise.Pour chaque lment amortissable, la provision sera rapporte annuellement aux rsultats de lentreprise aufur et mesure de lamortissement du bien rvalu et jusqu concurrence de lexcdent de lannuitnouvelle sur lannuit normale damortissement pratique antrieurement la rvaluation.Toute autre utilisation du rsultat de la rvaluation entrane lexigibilit selon le cas, de limpt sur lesbnfices des socits (IBS) ou de limpt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS)et, en cas de distribution de limpt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), au titre de lexercice aucours duquel a lieu cette affectation.La plus-value rsultant dune nouvelle rvaluation dun lment dactif est diminue de celle rsultant de larvaluation prcdente ou du reliquat qui en reste par suite des reports annuels aux rsultats delentreprise.Art. 01. 01. 55. - La plus-value ou la moins-value de cession est calcule partir de la valeur rvalue. Latotalit ou le montant rsiduel de lcart de rvaluation est rapport au compte de rsultat de lexercice.Sans prjudice de lapplication des dispositions de larticle 01. 01. 06, le rsultat fiscal dgag par la cessionest alors gal la somme algbrique de la plus-value ou de la moins-value comptable de la cession et dureliquat de lcart de rvaluation affrent llment cd.Art 01. 01. 56. - Les modalits dapplication des prsentes dispositions seront prcises, en tant que debesoin, par une dcision du Ministre charg de la rglementation fiscale.TITRE IIImpt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS)CHAPITRE PREMIER PrincipeArt. 01. 02. 01. - Il est institu un impt sur les Revenus Non Salariaux (IRNS) des personnes physiquesperu au profit du Budget gnral de lEtat.CHAPITRE II Champ dapplication SECTION PREMIERE Revenus imposables 17. Code gnral des imptsArt. 01. 02. 02. - Sous rserve des Conventions internationales, bilatrales ou multilatrales et desexonrations expresses prvues au prsent Titre, sont imposables lImpt sur les Revenus Non Salariauxdes personnes physiques tous les revenus, de quelque nature quils soient, raliss Madagascar par despersonnes physiques et non soumis lImpt sur les Revenus Salariaux et Assimils, notamment :- les revenus fonciers ;- les bnfices des entreprises industrielles et commerciales, artisanales, touristiques, htelires, minires,artistiques ou de prestations de services ;- les bnfices des exploitations agricoles ;- les revenus des professions librales ;- les revenus des charges et offices dont les titulaires nont pas la qualit de commerants ;.- les revenus detoutes occupations ou activits ne se rattachant pas une autre catgorie de bnfices ou de revenus ;- les plus-values de cession titre onreux de biens ou de droits de toute nature ;- les revenus raliss en socits, associations, successions, indivisions et groupements non passibles delimpt sur les bnfices des socits (IBS) ;- Les rmunrations perues par les associs-grants majoritaires des socits responsabilit limite(SARL) en ladite qualit, sont rputes fiscalement revenus non salariaux y compris les avantages qui leursont allous en nature valus conformment aux dispositions de larticle 01. 03. 08 du prsent Code.Sont considrs comme associs-grants majoritaires les associs-grants, de droit ou de fait, possdantensemble la majorit des parts sociales, les parts dtenues par les ascendants et descendants en lignedirecte desgrants ainsi que par leurs conjoints tant considres comme leur appartenantpersonnellement. Sont notamment considres comme grants de fait les personnes qui occupent unemploi dans la socit dont elles dtiennent des parts titre personnel ou par personne interpose au sensde lalina prcdent.SECTION II Revenus xonorsArt. 01. 02. 03. - Sont affranchis de limpt :1 Les intrts verss par la Caisse dpargne de Madagascar ;2 Les intrts des revenus pargns viss au paragraphe b (2) de larticle 01.02.40 ci-aprs ;3 Les intrts des bons du Trsor et des bons dquipement ;4 Les intrts verss par le Trsor dans le cadre dun emprunt national ;5 Les intrts des revenus pargns viss au paragraphe b (3) de larticle 01.02.40 ci-aprs ;6 Les intrts servis aux bons de caisse ;7 Les plus-values de cession dimmeubles ;8 Le revenu net des proprits foncires bties occupes titre de logement principal par leurspropritaires, condition que lesdites proprits ne figurent pas au bilan dune entreprise ou ne fassent paslobjet dune location. SECTION IIITerritorialit de limptArt. 01. 02. 04. - Pour lapplication des dispositions de larticle 01. 02. 02 ci-avant, sont considrs commeraliss Madagascar :1 Les revenus dimmeubles sis Madagascar ou ceux de droits relatifs ces immeubles ;2 Les revenus dexploitations sises Madagascar ;3 Les revenus tirs dactivits professionnelles et de toutes occupations ou doprations de caractrelucratif exerces Madagascar ainsi que de toutes sources de profit sises Madagascar ;4 Les revenus de source malgache raliss par des personnes physiques nayant pas de rsidence Madagascar lexclusion des revenus de valeurs mobilires ayant dj support limpt sur les revenus descapitaux mobiliers (IRCM) ;5 Les revenus de quelque origine quils soient, raliss par des personnes physiques rsidant Madagascar. SECTION IV Personnes imposables 18. Code gnral des imptsArt. 01. 02. 05. - I- Les personnes qui ont Madagascar leur rsidence habituelle sont imposables limptsur le revenu vis au prsent titre en raison de lensemble de leurs revenus conformment aux dispositionsde larticle 01. 02. 02 ci-dessus.II- Les personnes dont la rsidence habituelle est situe hors de Madagascar sont imposables en raison deleurs seuls revenus de source malgache au sens de larticle 01. 02. 04.Sont considrs comme ayant leur rsidence habituelle Madagascar :1 Les personnes qui y possdent une habitation leur disposition titre de propritaires, dusufruitiers oude locataires ;2 Celles qui, sans disposer dune habitation dans les conditions dfinies au 1 ci-dessus, y ont nanmoins lelieu de leur sjour principal ;.Sont galement passibles de limpt vis au prsent titre, les personnes, ayantou non leur rsidence habituelle Madagascar, qui peroivent des bnfices ou revenus dont limpositionest attribue Madagascar par une convention bilatrale ou internationale relative aux doubles impositions.Art. 01. 02. 06. - Les associs des socits de personnes, les membres des associations et socits enparticipation ainsi que ceux dune succession non passible de limpt sur les bnfices des socits sontpersonnellement soumis limpt sur le revenu pour la part de bnfices sociaux correspondant leursdroits dans la socit ou dans le groupement, sans prjudice de limposition des revenus non salariaux quileur reviennent dautres titres.Art. 01. 02. 07. - Chacun des poux est imposable en raison de ses bnfices et revenus personnels.Au revenu imposable du chef de famille sont ajouts ceux des enfants considrs comme tant sa chargeau sens de larticle 01. 02. 43 ci-aprs.Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ces derniers tirent un revenude leur propre travail ou dune fortune indpendante de la sienne.Les revenus des biens immeubles appartenant aux poux sont imposs au nom du chef de famille sauf silssont maris sous le rgime de la sparation des biens, auquel cas le conjoint propritaire est impos sur lesrevenus provenant de ses biens propres.CHAPITRE III Fait gnrateurArt. 01. 02. 08. - Pour les bnfices et autres revenus non salariaux, le fait gnrateur est rput intervenu la date de clture de lexercice.En labsence de comptabilit, cette date est considre tre le 31 dcembre de chaque anne. CHAPITRE IV Base dimpositionArt. 01. 02. 09. - Limpt est tabli chaque anne sur le revenu global net ralis par le contribuable pendantlanne prcdente ou dans la priode de douze mois dont les rsultats ont servi ltablissement dudernier bilan lorsque lexercice ne concide pas avec lanne civile.Sauf autorisation du chef du service charg de lassiette, seules les entreprises nouvelles peuvent avoir leurpremier exercice infrieur ou suprieur douze mois, sans pouvoir excder dix-huit mois. Limpt est alorstabli daprs les rsultats dudit exercice.Art. 01. 02. 10. - Le bnfice ou le revenu imposable est constitu par le revenu net global dtermindaprs les rsultats densemble des oprations de toute nature effectues par le contribuable, y comprisnotamment ceux provenant de cession titre onreux de biens ou de droits de toute nature, faisant ou nonpartie de lactif dexploitation, les produits accessoires et gains divers.Art. 01. 02. 11. - Le revenu net est tabli sous dduction des charges supportes en vue de lacquisition oude la conservation du revenu et ncessaires lexploitation normale de lentreprise dfinies par le PlanComptable Gnral, sous rserve des dispositions suivantes :1 Ne sont pas admis en dduction des rsultats :a. Les salaires ou parties de salaires, y compris les indemnits, allocations, avantages en nature etremboursements de frais, ne correspondant pas un travail effectif et prsentant un caractre excessif eugard la nature et limportance du service rendu et en comparaison de ce qui est servi dans desentreprises sensiblement similaires ;b. Les salaires ou parties de salaires non dclars rgulirement la CNaPS ou qui nont pas donn lieu versement de limpt sur le revenu ;c. Les salaires, traitements, honoraires et, dune manire gnrale, toutes rmunrations, sous quelqueforme et sous quelque dnomination quelles soient, attribus lexploitant ou son conjoint ; 19. Code gnral des imptsd. Les impts et taxes dus personnellement par les employs mais pris en charge par lemployeur, sansprjudice de limposition de la somme correspondant ces impts et taxes au nom des bnficiaires ;e. Les intrts servis au capital engag par lexploitant ou son conjoint..2 Les amortissements effectivementcomptabiliss sont admis dans la limite des taux maxima fixs par dcision du Ministre charg de larglementation fiscale condition que les amortissements figurent sur le relev prvu larticle 01. 02. 16 ci-aprs :En ce qui concerne les aronefs utiliss pour les besoins de lentreprise, mais non destins en permanence la location ou au transport titre onreux, lannuit damortissement est calcule sur une base fixe 50p.100 de la valeur dacquisition.Lentreprise peut appliquer le systme damortissement dgressif dans les mmes conditions que cellesprvues au 2 de larticle 01.01.06 du prsent Code.En cas de cession ou de mise hors service de ces lments, la plus-value ou la moins-value est calculecompte tenu des amortissements effectivement pratiqus.Les amortissements peuvent tre diffrs pour la dtermination du rsultat fiscal, si lexercice est dficitaire.Les amortissements ainsi diffrs sont compris dans les charges du ou des exercices ultrieurs.3 Les provisions sont admises dans la mesure o elles sont constitues en vue de faire face des pertesou charges nettement prcises et dductibles par nature et que des vnements en cours rendentprobables. Elles doivent, en outre, tre effectivement constates dans les critures de lexercice et figure aurelev prvu larticle 01. 02. 16 ci-aprs.Toutefois, les provisions pour dprciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en dduction.Les provisions qui, en tout ou partie, reoivent un emploi non conforme leur destination ou deviennentsans objet au cours dun exercice ultrieur, sont rapportes aux rsultats dudit exercice. Lorsque le rapportna pas t effectu par lentreprise elle-mme, lAdministration peut procder aux redressementsncessaires ds quelle constate que les provisions sont devenues sans objet ou dtournes de leur objet.Dans ce cas, les provisions sont, sil y a lieu, rapportes aux rsultats du plus ancien des exercices surlequel lAdministration peut exercer son droit de reprise.En ce qui concerne les provisions pour crances douteuses, elles sont dductibles lorsquelles rpondentaux conditions gnrales exiges des provisions. En outre, les crances doivent tre individualises et avoirfait lobjet de toutes les procdures amiables et judiciaires de poursuites.Nonobstant les dispositions du deuxime alina de ce paragraphe, les provisions pour dprciation destocks de matires agricoles sont admises en dduction dans la limite de 5p100 de la valeur du stock dematires premires en fin dexercice. Elles doivent tre appuyes dun tat faisant apparatre la nature, laquantit et la valeur des produits concerns .4 Les impts et droits divers ayant un caractre professionnel lexclusion de limpt sur le revenu lacharge de lentreprise et mis en recouvrement au cours de lexercice sont admis en dduction surjustification de leur paiement effectif.Toutefois, ces impts ne pourront tre dduits que pour la part incombant aux oprations faites Madagascar. Si des dgrvements sont ultrieurement accords sur des impts ayant donn lieu dduction, leur montant entre dans les recettes de lexercice au cours duquel lentreprise a reu notificationde la dcision correspondante.En outre, ne sont pas considres comme des impts et, par suite, ne sont pas admises en dduction desbnfices soumis limpt, les transactions, amendes, confiscations, pnalits de toute nature, mises lacharge des contrevenants aux dispositions lgales rgissant les prix, le ravitaillement, la rpartition desdivers produits, lassiette et le recouvrement des impts, contributions et taxes, ainsi que la rglementationdes changes et celle du travail.Les honoraires et autres frais pays loccasion desdites transactions, amendes, confiscations et pnalitsde toute nature sont, au point de vue fiscal, assimils au paiement du principal auquel ils se rapportent et,par suite, ne sont pas admis en dduction des bnfices soumis limpt.5 Les pensions alimentaires et les arrrages de rente pays titre obligatoire sont admis en dduction surjustification de leur paiement effectif.6 Les versements effectus par les personnes imposables au profit dassociations reconnues dutilitpublique de caractre ducatif, social ou culturel, dorganismes agrs pour la recherche scientifique et/outechnique ou pour la promotion et la cration dentreprises concourant la ralisation des objectifs du plande dveloppement conomique et social sont admis en dduction de leur bnfice imposable dans la limitede 5p1000 du chiffre daffaires ralis au titre de lexercice considr..7 Par drogation aux dispositions quiprcdent, limpt dun contribuable titulaire dune profession librale ne peut, en aucun cas, tre calcul surune base infrieure au montant du salaire peru par une personne dont limpt calcul par application dubarme fix larticle 01. 03. 16 est gal la taxe professionnelle due par ledit contribuable raison delactivit librale quil exerce. 20. Code gnral des imptsCette disposition ne sapplique pas aux contribuables nouvellement installs pour les deux premiresannes dexercice.Art. 01. 02. 12. - Le dficit subi au cours des exercices antrieurs qui na pas pu tre dduit des rsultatsdesdits exercices est admis en dduction. Ce report peut tre effectu sur une priode de trois ans. Cettedduction est opre avant celle des amortissements diffrs en priode dficitaire.Toutefois, le dficit subi dans les activits commerciales, industrielles ou artisanales, agricoles, forestires,htelires, touristiques, minires ou de transport, ne peut tre dduit des revenus fonciers.Art. 01. 02. 13. - Par drogation aux dispositions des articles 01. 02. 11 et 01. 02. 12 qui prcdent, lescontribuables ne tenant pas de comptabilit rgulire sont autoriss dduire des revenus bruts desimmeubles btis donns en location ou occups titre de rsidence secondaire par le propritaire ou titregratuit par des tiers, outre limpt foncier, un abattement forfaitaire reprsentant tous les frais et chargescalcul comme suit :- 30 p 100 de la fraction des revenus fonciers infrieure ou gale 20 000 000 FMG ;- 20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise entre 20 000 000 et 30 000 000 FMG ;- 10 p 100 de la fraction des revenus fonciers suprieure 30 000 000 FMG.CHAPITRE V Rgime dimposition SECTION PREMIERE Rgime du rsultat relArt. 01. 02. 14. - Le rgime normal dimposition est le rgime du rsultat rel.Art. 01. 02. 15. - Les contribuables passibles de limpt selon la procdure prcdemment dfinie doiventtenir une comptabilit rgulire, notamment les livres rglementaires prvus par les articles 8 et suivants duCode de commerce. Ces livres aux pages numrotes, sont cots et paraphs avant leur mise en servicepar les autorits prvues au Code de commerce, ou par linspecteur ou le contrleur des Imptsterritorialement comptent. Les oprations y sont inscrites en langue franaise ou malgache, jour par jour,sans blanc ni rature.Ces livres, ainsi que toutes les pices justificatives des oprations effectues par les intresss, doivent treconservs pendant un dlai de dix ans compter du 1er janvier suivant lanne durant laquelle le livre a ttermin ou pendant lesquelles les pices ont t tablies.Art. 01. 02. 16. - Les contribuables doivent obligatoirement fournir, en mme temps que la dclaration deleur revenu imposable, un rsum de leur compte de rsultat, une copie de leur bilan, un tat dtaill descharges dexploitation, un relev des amortissements et des provisions constitues par prlvement sur lesrsultats, avec lindication prcise de lobjet de ces amortissements et provisions et un tat faisant ressortirles noms et adresses des bnficiaires dintrts ou darrrages ports en charge ainsi que le montant perupar chacun deux.Art. 01. 02. 17. - Les contribuables passibles de limpt selon le rsultat rel sont tenus de souscrire chaqueanne une dclaration des revenus obtenus pendant lanne prcdente et tels quils sont dfinis auxarticles 01. 02. 09 01. 02. 13 ci-dessus dans les dlais ci-aprs :1. Pour les contribuables dont lexercice comptable concide avec lanne civile : avant le 1er mai de lannesuivante ;2. Pour les contribuables dont la date de clture de lexercice comptable est fixe au 30 juin : avant le 1eroctobre de la mme anne ;3. Pour les contribuables dont la date de clture de lexercice comptable est diffrente de celle dfinie auxparagraphes 1 et 2 ci-dessus : dans les deux mois de la clture de lexercice comptable ; limpt d est dansce cas major de 25 p 100.La dclaration dment signe doit tre adresse linspecteur ou au contrleur charg de lassietteterritorialement comptent, qui en dlivre rcpiss..Art. 01. 02. 18. - Lagent charg de lassiette ayant aumoins le grade de contrleur vrifie les dclarations et peut demander verbalement ou par crit desclaircissements et des justifications aux contribuables.Lorsque le contribuable a refus de rpondre une demande verbale ou lorsque la rponse faite cettedemande est considre par lagent comme quivalente un refus de rpondre tout ou partie des points claircir, lagent doit renouveler sa demande par crit.Toutes les demandes crites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels lagent juge ncessairedobtenir des claircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa rponse, undlaifranc de trente jours.Art. 01. 02. 19. - Lagent charg de lassiette a le droit de rectifier la dclaration. Toutefois, sauf dans le casde lvaluation ou de la taxation doffice, de la rectification dune simple erreur matrielle ou dune 21. Code gnral des imptsrectification ayant pour effet de rduire la base dclare, il doit faire connatre au contribuable la nature etles motifs des redressements envisags. Il invite en mme temps le contribuable faire parvenir sonacceptation ou ses observations dans un dlai de trente jours compt partir de la date de rception de lalettre de rectification.A dfaut de rponse dans le dlai imparti, lagent fixe la base dimposition et calcule le montant de limptexigible, sous rserve du droit de rclamation de lintress aprs ltablissement et la mise enrecouvrement de lImposition, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.Lorsque des observations ont t prsentes dans le mme dlai et que le dsaccord persiste, limpositionest nanmoins tablie daprs le chiffre arrt par lagent et notifi au contribuable. Ce dernier peut alors,aprs tablissement de limposition en demander la rduction par voie de rclamation devant la juridictioncontentieuse, la charge de la preuve incombant lAdministration.Si la lettre de notification na pas pu tre remise par la poste au destinataire, pour quelque motif que ce soit,lAdministration procde immdiatement limposition.SECTION II Rgime des petites et moyennes entreprisesArt. 01. 02. 20. - Pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises artisanales, quel que soit leurobjet, le rsultat fiscal peut tre dtermin partir dun compte simplifi faisant apparatre lexcdent brutdexploitation, auquel sont joints :- le relev des charges dexploitation ;- le tableau des amortissements ;- un relev des provisions.Pour lapplication de la lgislation fiscale, elles sont dispenses de produire les documents comptablesprvus aux articles 01. 02. 15 et 01. 02. 16, mais doivent tenir un registre des achats et des recettes.Ce registre est cot et paraph par linspecteur ou le contrleur des Impts territorialement comptent avantsa mise en service.Art. 01. 02. 21. - Limposition selon le rgime dfini ci-dessus est applique sur demande dpose avant le1er mars de lanne au titre de laquelle lentreprise opte pour ce rgime.Loption demeure valable jusquau 31 dcembre de lanne suivante.Sauf dnonciation par le contribuable avant le 1er mars de lanne suivant la priode ci-dessus, loption estreconduite pour une nouvelle priode de deux exercices. LAdministration peut, toutefois, lui notifier avantlexpiration de cette priode, le retour au rgime du bnfice rel partir de lexercice qui suit.Art. 01. 02. 22. - Sont considrs comme petites et moyennes entreprises pour lapplication des dispositionsdes articles 01. 02. 20 et 01. 02. 21 ci-dessus les entreprises dont :- le nombre des salaris permanents est gal ou infrieur cinquante, condition que la limitation deleffectif ne soit le rsultat dune automatisation des moyens de production ;- la principale responsabilit dans la production, la vente et la gestion est assume par la ou (les)personne(s) qui risque (ent) leurs propres capitaux ;- le chiffre daffaires annuel hors taxes nexcde pas 250.000.000 FMG.Les produits exceptionnels nentrent pas en ligne de compte pour la dtermination du chiffre daffaires retenir..Art. 01. 02. 23. - Les contribuables soumis au prsent rgime sont tenus de souscrire unedclaration de revenus dans les conditions fixes larticle 01. 02. 17.Les procdures organises par les articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 sont applicables, mutatis mutandis, pourltablissement de limposition des contribuables soumis au prsent rgime. SECTION III Rgime du forfaitArt. 01. 02. 24. - Le bnfice imposable est fix forfaitairement en ce qui concerne les entreprises vises larticle 01. 02. 20 dont le chiffre daffaires nexcde pas 100.000.000 FMG si lactivit principale relve delartisanat, de lagriculture ou de lachat-revente de marchandises, ou de 50.000.000 FMG sil sagit deprestations de services.Lorsque lactivit du contribuable ressort la fois de deux ou plusieurs des catgories dfinies ci-dessus, ilsuffit que le chiffre daffaires de lune des catgories excde la limite correspondante pour que lecontribuable soit soumis obligatoirement au rgime du rsultat rel, sauf option pour le rgime des petites etmoyennes entreprises.Sont exclus du chiffre daffaires pour lapplication des dispositions du prsent article les produitsexceptionnels et les chiffres correspondant des oprations de collecte effectues pour le compte de tiers. 22. Code gnral des imptsLes contribuables soumis au rgime du forfait peuvent opter pour le rgime des petites et moyennesentreprises ou pour celui du rsultat rel sils tiennent les documents comptables requis respectivement pources rgimes et condition den faire la demande expresse soit dans le dlai fix larticle 01. 02. 21, soitlors du dpt de la dclaration en cas doption pour le rgime du rsultat rel.Art. 01. 02. 25. - Le contribuable soumis au rgime forfaitaire doit obligatoirement souscrire, avant le 1ermars de chaque anne, une dclaration tablie sur un imprim fourni par lAdministration contenant leslments ncessaires la fixation du forfait.Cette dclaration, dment signe, doit tre adresse linspecteur ou au contrleur des Imptsterritorialement comptent qui en dlivre rcpiss.Art. 01. 02. 26. - Le bnfice forfaitaire est calcul daprs les lments en possession de lAdministration etde ceux fournis dans la dclaration du contribuable.Les contribuables soumis au rgime forfaitaire sont astreints la tenue dun registre des achats et desrecettes et sont dispenss de produire les autres documents viss aux articles 01. 02. 15, 01. 02. 16 et 01.02. 20. Le registre des achats et des recettes est cot et paraph par linspecteur ou le contrleur desImpts territorialement comptent avant sa mise en service.Art. 01. 02. 27. - Lagent charg de lassiette peut demander tous autres renseignements utiles ladtermination du forfait, soit auprs du contribuable lui-mme, soit auprs de toute autre personne ouorganisme susceptible de dtenir ces renseignements.Art. 01. 02. 28. - Lvaluation du forfait faite par lAdministration doit obligatoirement tre notifie aucontribuable. Ce dernier dispose dun dlai de trente jours compt partir de la date de rception de la lettrede notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations. La notification est nulle sielle ne mentionne pas que le contribuable la facult de se faire assister par un conseil de son choix pourdiscuter de lvaluation ou pour y rpondre.Lorsque le contribuable donne son accord lvaluation propose ou ne rpond pas dans le dlai imparti,limpt est tabli sur la base de la notification qui devient dfinitive.Lorsque le contribuable fournit des observations dans le dlai lgal, lagent charg de lassiette peut en tenircompte, mais en tout cas, il doit notifier un montant dfinitif. Si le montant du forfait retenu tient compte desobservations du contribuable, ce dernier ne peut plus contester, mme par voie de rclamation, limpt tablisur la base de la notification dfinitive. Si lagent na pas tenu compte de ces observations, il appartient lAdministration dapporter la preuve du forfait retenu en cas de rclamation.Si la lettre de notification na pu tre remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit,lAdministration procde immdiatement la fixation du forfait daprs les lments en sa possession.En cas de rclamation, la charge de la preuve incombe au contribuable.Art. 01. 02. 29. - Le forfait une fois tabli nest susceptible de rvision que dans le cas o lAdministrationaurait constat une ou plusieurs inexactitudes dans les renseignements ou documents ayant servi ladtermination du forfait.Le forfait tabli devient alors caduc et, dans le cas o le contribuable remplirait encore les conditionsncessaires, un autre forfait est arrt selon la procdure prvue larticle 01. 02. 28 ci- dessus. Dans lecas contraire, il est soumis de plein droit au rgime du rsultat rel, ou de celui des petites et moyennesentreprises.Art. 01. 02. 30. - Le forfait est tabli pour une priode de un an.Toutefois, faute de dnonciation par le contribuable avant le 1er mars ou par lAdministration avant le 1ernovembre de lanne pour laquelle lvaluation forfaitaire du revenu doit tre faite, le forfait de lanneprcdente est reconduit, avec une augmentation de 10 p 100. Dans ce cas, la notification prvue larticle01. 02. 28 nest pas ncessaire.SECTION IV Taxation dofficeArt. 01. 02. 31. - A dfaut de dclaration dans les dlais prvus respectivement aux articles 01. 02. 17, 01.02. 23 et 01. 02. 25 le revenu imposable est valu doffice daprs les lments en possession du servicesans quil soit ncessaire den notifier le montant.En cas de rclamation, il appartient au contribuable dapporter les preuves de lexagration de la baseretenue.Est tax doffice, tout contribuable :- qui ne tient pas de comptabilit rgulire lorsquil est astreint den tenir, ou les documents vissrespectivement aux articles 01. 02. 20 et 01. 02. 26 sil peut prtendre lun ou lautre des rgimescorrespondants;- qui na pas fourni, dans le dlai imparti, les justifications ou les explications demandes par lagent chargde lassiette en conformit des dispositions des articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 ou de larticle 01.02.23 ; 23. Code gnral des impts- dont la force probante de la comptabilit a t rejete par lAdministration si le contribuable est soumis aurgime du rsultat rel.Art. 01. 02. 32. - La dclaration est rectifie doffice et le redressement na pas tre notifi lorsque lecontribuable na pas produit, en mme temps que la dclaration, une ou plusieurs des pices prvues, selonle cas, soit par larticle 01. 02. 16 soit par larticle 01. 02. 20 ci-dessus.Art. 01. 02. 33. - Le contribuable qui a fait lobjet dune valuation, dune taxation ou dune rectificationdoffice ne peut obtenir, par voie contentieuse, la dcharge ou la rduction de limposition tablie quenapportant la preuve de lexagration de la base retenue.Les pices dont la production est obligatoire ainsi que celles qui ont t demandes par lAdministration etqui nont pas t fournies dans le dlai imparti ne peuvent tre opposes cette dernire comme preuve delexagration de la base arrte doffice. SECTION VTaxation sur les lments de train de vieArt. 01. 02. 34. - Lorsque, pour un contribuable, le montant du revenu provenant des activits ou sources deprofits connues de lAdministration est infrieur la somme forfaitaire dtermine en fonction des lmentsextrieurs de son train de vie numrs ci-dessous, le taxateur la facult dtablir son imposition partirdesdits lments et selon le barme suivant :1 Immeuble occup par le contribuable titre de rsidence principale et (ou) de rsidence secondaire : lerevenu forfaitaire retenir est gal au double du prix de location des immeubles en question ou de la valeurlocative dtermine conformment aux dispositions de larticle 10. 03. 06 du prsent Code lorsque lecontribuable est propritaire des immeubles en cause ;2 Construction dimmeuble : le revenu forfaitaire retenir est la moiti des revenus ayant servi laconstruction, tal uniformment sur les cinq dernires annes et diminu ventuellement des sommes dontla provenance est dment tablie, notamment celles dj soumises imposition au cours de la priodeconsidre ;3 Achat dimmeubles, de fonds de commerce ou de biens assimils, de voitures, daronefs et de bateauxde plaisance : le revenu forfaitaire retenir est le prix dacquisition des biens tal uniformment sur lescinq.dernires annes et diminu ventuellement des sommes dont la provenance est dment tablie,notamment celles dj soumises imposition au cours de la priode dtermine ;4 Vhicules automobiles, aronefs, bateaux de plaisance moteur fixe ou amovible : le revenu forfaitaire retenir est gal au prix de la consommation normale annuelle en carburant major dun coefficientreprsentant les frais de maintenance, dentretien et dassurance ainsi que les autres menues dpenses defonctionnement. Le prix du carburant retenir est celui de lessence dite normale au stade du dtailselon le tarif officiel en vigueur au 1er janvier de lanne de limposition. Le revenu forfaitaire qui variesuivant la puissance fiscale des voitures automobiles et des bateaux de plaisance est fix ainsi quil suit :- Vhicules de moins de 6 CV : prix de 800 litres de carburant major de 50 p 100 ;- Vhicules de 6 CV 8 CV : prix de 1 200 litres de carburant major de 75 p 100 ;- Vhicules de 9 CV 11 CV : prix de 1500 litres de carburant major de 100 p 100 ;- Vhicules de plus de 11 CV : prix de 1800 litres de carburant major de 110 p 100 ;- Bateaux de moins de 11 CV : prix de 500 litres de carburant major de 50 p 100 ;- Bateaux de 11 CV 20 CV : prix de 800 litres de carburant major de 75 p 100 ;- Bateaux de plus de 20 CV : prix de 1 000 litres de carburant major de 100 p 100 ;- Aronefs : prix de 2 500 litres de carburant major de 100 p 100Les vhicules ou bateaux immatriculs au nom du conjoint et (ou) des enfants charge du contribuable sont prendre en considration dans le calcul lorsque ces derniers ne peuvent pas justifier de la possession deressources ayant permis lacquisition de ces vhicules ou bateaux ;5 Domestiques : le revenu forfaitaire retenir est gal au montant du salaire annuel effectivement vers,sans pouvoir tre infrieur au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant la qualification duou des domestiques occups, major des charges salariales y affrentes ;6 Voyages ltranger dont les frais sont supports par le contribuable lui-mme : le revenu forfaitaire retenir est le prix du dplacement major du montant de la contre-valeur en francs malgaches des deviseseffectivement alloues ;7 Transfert de devises ltranger : le revenu forfaitaire est gal au montant de la contre-valeur en francsmalgaches des fonds transfrs dans lanne.Le montant des revenus forfaitaires calculs selon les dispositions du prsent article est major de ceuxdclars par le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de revenus diffrentes deslments ayant servi au calcul des revenus forfaitaires. 24. Code gnral des imptsLe contribuable tax selon le barme ci-dessus supportera, outre le paiement de limpt, une amendepouvant atteindre 25 p100 de cet impt.CHAPITRE VILieu dimpositionArt. 01. 02. 35. - Limpt sur les revenus non salariaux est tabli au lieu dexercice de lactivit. En cas depluralit de lieux dexercice ou de sources de revenus, limpt est tabli au lieu de la principale source derevenus Madagascar.Lorsquil nest pas possible de dterminer avec exactitude le lieu dimposition dfini lalina prcdent,limpt est tabli au lieu de rsidence du contribuable qui doit produire un certificat adquat.CHAPITRE VII Dtermination de limptArt. 01. 02. 36. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Pour le calcul de limpt, les revenus dterminsconformment aux dispositions des articles 01. 02. 09 01. 02. 13 sont arrondis au millier de francsinfrieur.Limpt est calcul en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur correspondent dans lebarme ci-dessous; le montant d est gal la somme des rsultats de chaque tranche.- Jusqu 250 000 FMG : 10 000 FMGFraction de revenu de- 251 000 600 000 : 5 p 100- 601 000 1 000 000 : 10 p